ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 238. Lorsque le Comité a examiné ce cas à ses 16ème, 17ème, 18ème et 19ème sessions, il a fait un certain nombre de recommandations au Conseil d'administration, contenues dans ses vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-septième et vingt-huitième rapports, qui ont été approuvés par le Conseil d'administration respectivement à ses 134ème session (Genève, mars 1957), 135ème session (Genève, mai-juin 1957), 137ème session (Genève, octobre-novembre 1957) et 138ème session (Genève, mars 1958).
  2. 239. En particulier, à sa dix-neuvième session (Genève, février 1958), le Comité, après avoir pris connaissance des dernières informations alors reçues du gouvernement en ce qui concerne les progrès réalisés, en vertu de la procédure de révision applicable aux cas de détention, vers la réduction de ces cas - impliquant des syndicalistes et d'autres personnes - avait recommandé au Conseil d'administration:
    • d'une part, de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la procédure de révision applicable aux cas de détention, quatre-vingt-deux des cent vingt-sept syndicalistes mentionnés dans les diverses plaintes ont été relâchés ; d'autre part, de demander au gouvernement de mettre tout en oeuvre pour que les personnes encore détenues puissent bénéficier, dans les plus brefs délais possible, d'un jugement équitable et de tenir le Conseil d'administration informé des procédures légales ou judiciaires qui pourraient être suivies quant à ces personnes, ainsi que des libérations éventuelles qui pourraient être intervenues à la suite de la procédure de révision

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 240. Par une lettre en date du 3 novembre 1958 adressée au Directeur général du B.I.T, le gouvernement du Royaume-Uni a fourni des informations complémentaires.
  2. 241. Dans sa dernière communication, le gouvernement déclare que les cas de personnes se trouvant encore en détention continuent à être examinés en vertu de la procédure de révision instituée à cet effet. Au mois de juillet 1958, vingt-quatre seulement des cent vingt-sept syndicalistes mentionnés par les plaignants se trouvaient encore en détention. Toutefois, étant donné que la situation à Chypre s'est sérieusement détériorée depuis lors, le gouvernement déclare avec regret qu'il a été nécessaire de détenir à nouveau trente des syndicalistes en question, dont quatre ont été libérés par la suite. Le gouvernement déclare de nouveau qu'à aucun moment des syndicalistes n'ont été arrêtés en raison de leurs activités syndicales légitimes. Le gouvernement répète également la déclaration qu'il avait déjà faite à plusieurs reprises - et dont le Comité a tenu compte en formulant ses recommandations lors de ses sessions précédentes - selon laquelle il n'a pas été possible de juger publiquement les détenus de la manière normale, les témoins refusant de comparaître de crainte de représailles et même d'assassinat. Le gouvernement ajoute que, récemment, plusieurs membres des anciens syndicats ont été victimes de l'E.O.K.A, certains d'entre eux ayant « brutalement et sauvagement été battus à mort».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 242. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de remercier le gouvernement des informations qu'il a bien voulu fournir et de noter que le nombre des syndicalistes détenus (mentionnés par les plaignants) était réduit à vingt-quatre à la date du mois de juillet 1958, mais que la détérioration de la situation à Chypre qui s'est manifestée depuis a abouti à ce que vingt-six d'entre eux soient arrêtés de nouveau;
    • b) de réaffirmer l'importance qu'il attache au principe selon lequel toute personne encore détenue devrait bénéficier, dans les plus brefs délais possible, d'un jugement équitable et de demander au gouvernement de tenir le Conseil d'administration informé de toute procédure légale ou judiciaire qui pourrait être suivie, ainsi que des libérations éventuelles qui pourraient être intervenues à la suite de la procédure de révision
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer