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Rapport définitif - Rapport No. 13, 1954

Cas no 82 (Liban) - Date de la plainte: 03-AOÛT -53 - Clos

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 107. Dans une communication en date du 3 août 1953, le plaignant allègue que, lorsque les employés du téléphone de Beyrouth se sont mis en grève en avril-mai 1952 pour revendiquer des salaires plus élevés, les autorités ont suggéré leur remplacement par des spécialistes de l'armée et que, les grévistes ayant refusé cette proposition, la police a reçu l'ordre d'évacuer les locaux par la force ; ces mesures ont eu pour résultat que plusieurs employés de la compagnie des téléphones ont été blessés par la police.
    • ANALYSE DE LA REPONSE
  2. 108. Dans une réponse en date du 7 avril 1954, le gouvernement du Liban déclare que les allégations formulées sont sans fondement. Lorsque la grève a eu lieu en mai 1952, les autorités ont décidé d'utiliser des techniciens de l'armée afin d'assurer, dans l'intérêt public, le fonctionnement du téléphone. Le conflit a bientôt été réglé et tous les employés du téléphone ont repris leurs fonctions, aucun d'entre eux n'ayant été renvoyé.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 109. L'essence de la plainte se ramène au fait que lorsque les employés du téléphone se sont mis en grève, leurs droits auraient été violés du fait que le gouvernement aurait décidé de faire appel à des techniciens de l'armée pour assurer le fonctionnement du service du téléphone et ordonné à la police de faire évacuer les locaux occupés par les grévistes, plusieurs de ceux-ci ayant été blessés en cette occasion. Le gouvernement ne relève pas la prétendue évacuation des grévistes par la force, mais déclare que le conflit a été rapidement réglé et qu'aucun gréviste n'a perdu sa place.
  2. 110. L'article 342 du Code pénal libanais prévoit que sera punie d'emprisonnement et d'amende toute coalition de vingt personnes suivie d'une tentative ou d'un commencement d'action tendant à suspendre, entre autres, « les communications postales, télégraphiques ou téléphoniques », la même peine s'appliquant au concessionnaire en vertu du même article.
  3. 111. Le Comité estime que la question se rapporte moins au droit de grève en tant que tel qu'au droit du gouvernement, premièrement, d'assurer le maintien d'un service public par d'autres techniciens lorsque ceux qui en sont normalement chargés ont cessé de le faire et, deuxièmement, d'expulser les grévistes du lieu de leur travail lorsque l'occupation des locaux constitue une infraction à la loi pénale.
  4. 112. En ce qui concerne ces deux points, le Comité estime que lorsqu'un service public essentiel, tel que le service des téléphones, est interrompu par une grève illégale, le gouvernement peut être appelé, dans l'intérêt général, à assumer la responsabilité d'en assurer le fonctionnement et que, à cette fin, il peut considérer comme nécessaire de faire appel aux forces armées ou à un autre groupe de personnes pour remplir les fonctions qui ont été abandonnées et prendre les mesures propres à permettre à ces personnes d'accéder aux locaux où de telles fonctions doivent s'exercer.
  5. 113. Le Comité a pris également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le conflit aurait été rapidement réglé et tous les employés des téléphones intéressés auraient repris le travail sans qu'aucun d'eux n'ait été renvoyé. Le Comité estime que, pour cette raison, la plainte est maintenant sans objet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 114. Dans ces conditions, le Comité estime que le plaignant n'a pas fourni de preuves suffisantes établissant que les droits syndicaux auraient été violés et, en conséquence, il recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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