ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 6, 1953

Cas no 53 (Espagne) - Date de la plainte: 23-JUIN -52 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 938 Dans sa lettre du 23 juin 1952, le plaignant se réfère à une communication qu'il a adressée à l'O.I.T le 3 août 1950. Il allègue, notamment, qu'en Espagne les travailleurs n'ont pas le droit de constituer librement des organisations de leur choix et de défendre leurs intérêts professionnels. Les organisations existantes seraient imposées aux travailleurs ; les conditions de travail seraient fixées d'une manière autoritaire. Les travailleurs espagnols se trouvant dans l'impossibilité d'exprimer librement leur opinion, le plaignant recourt de nouveau à l'O.I.T, afin que des mesures soient prises en vue du rétablissement de la liberté syndicale en Espagne.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 939. Etant donné que l'Espagne ne fait partie ni des Nations Unies ni de l'O.I.T, le Directeur général du Bureau international du Travail a soumis le cas au Comité pour avis avant de communiquer la plainte au gouvernement intéressé.
  2. 940. Il y a lieu de rappeler qu'à propos de la plainte en date du 3 août 1950, le bureau du Conseil d'administration, lors de la 113ème session du Conseil (Bruxelles, novembre 1950), a exprimé l'avis qu'il ne devrait pas poursuivre l'affaire, étant donné que la procédure prévue pour l'examen par la Commission d'investigation et de conciliation de plaintes relatives à l'exercice des droits syndicaux n'est applicable qu'aux gouvernements d'Etats Membres, soit des Nations Unies, soit de l'O.I.T.
  3. 941. La même organisation, par communication en date du 14 juin 1950, a soumis une plainte analogue aux Nations Unies. Saisi de cette plainte à sa 12ème session, le Conseil économique et social, par une résolution du 28 février 1951, a chargé le Secrétaire général des Nations Unies de la porter à la connaissance du gouvernement espagnol et d'inviter celui-ci à présenter des observations éventuelles. A sa 14ème session, le Conseil économique et social ayant constaté que le gouvernement d'Espagne n'avait pas répondu à la communication qui lui avait été envoyée en application de la résolution précitée, a demandé au Secrétaire général, par une résolution du 18 juillet 1952, d'inviter à nouveau le gouvernement d'Espagne à répondre à la demande du Conseil. A la même occasion, le Conseil économique et social a décidé de communiquer au gouvernement d'Espagne une série d'autres plaintes qui lui avaient été soumises par plusieurs organisations syndicales à propos de poursuites qui auraient été intentées contre des travailleurs et des dirigeants syndicalistes, à la suite d'une grève qui a eu lieu à Barcelone en 1951.
  4. 942. Le Comité a exprimé l'avis qu'il ne convient pas d'abandonner la politique suivie par le bureau du Conseil d'administration, politique approuvée par le Conseil à sa 115ème session (juin 1951.), et tendant à ne donner aucune suite à une plainte concernant un Etat non Membre de l'O.I.T ou des Nations Unies.
  5. 943. Le Comité a noté, d'autre part, que la plainte adressée à l'O.I.T émane du même auteur et porte sur les mêmes faits que celle dont le Conseil économique et social a été saisi à sa 12ème session (février-mars 1951) et que le Conseil a communiquée au gouvernement espagnol pour observations éventuelles.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 944. Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'affaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer