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Rapport définitif - Rapport No. 6, 1953

Cas no 43 (Chili) - Date de la plainte: 22-MARS -52 - Clos

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 584 Le plaignant allègue que les mesures suivantes auraient porté atteinte aux droits syndicaux:
      • a) adoption d'une législation antisyndicale ;
      • b) déclaration de l'état de siège dans la région minière.
    2. 585 Cette plainte a été transmise à l'O.I.T par le Conseil économique et social, à sa 14ème session ; la première allégation a trait, comme il sera exposé ci-après, aux questions dont le Comité a été saisi à sa réunion de mai 1952. La seconde allégation est donc la seule qui soulève de nouvelles questions.
  • Analyse de la réponse
    1. 586 En réponse aux deux allégations du plaignant, le gouvernement chilien a fait valoir les arguments suivants:
      • a) La seule loi adoptée récemment et ayant trait à l'organisation syndicale est celle sur la défense permanente de la démocratie, dont le texte codifié a été promulgué par un décret no 5839 du 30 septembre 1948. Cette loi a déjà fait l'objet d'une plainte antérieure de la part de la F.S.M. Le Conseil d'administration de l'O.I.T a tranché le cas en faveur du gouvernement chilien.
      • b) Quant à la seconde allégation, le gouvernement déclare que dans aucune région de la République, l'état de siège n'a été proclamé par le gouvernement au cours des six années de son activité.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 587. A l'appui de son allégation concernant l'adoption d'une législation antisyndicale, le plaignant n'a donné aucune précision. Le gouvernement chilien relève que c'est la loi sur la défense permanente de la démocratie qui semble être visée par la plainte. En effet, promulgué sous la forme d'une codification en 1948, ce texte constitue la mesure la plus récente ayant trait au droit syndical.
  2. 588. Il convient de rappeler que cette loi a fait l'objet du cas no 10 dont le Comité a traité dans son quatrième rapport au Conseil d'administration. A ce propos, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration:
    • a) de décider que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le renvoi de l'affaire devant la Commission d'investigation et de conciliation ;
    • b) de suggérer que le gouvernement du Chili pourrait estimer opportun de réexaminer certains articles de la loi sur la défense permanente de la démocratie et notamment les articles 29 et 37, en vue de voir s'il ne serait pas souhaitable d'y apporter certaines modifications à la lumière des dispositions des conventions sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949).
  3. 589. A sa 119ème session (mai 1952), le Conseil d'administration a fait sienne la recommandation du Comité.
  4. 590. Dans la présente plainte, la F.S.M n'a apporté aucun élément nouveau. Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'il n'y a pas lieu de réexaminer l'allégation relative à la loi sur la défense permanente de la démocratie au sujet de laquelle le Conseil d'administration a déjà pris une décision.
  5. 591. Etant donné la déclaration formelle du gouvernement chilien que l'état de siège n'a été proclamé dans aucune région du pays au cours des six dernières années, le Comité est d'avis qu'à défaut de preuves suffisantes apportées par le plaignant, la seconde allégation ne mérite pas un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 592. En ce qui concerne l'ensemble du cas, le Comité recommande au Conseil d'administration : i) de rappeler a l'attention du gouvernement du Chili la suggestion faite dans son quatrième rapport et reproduite au paragraphe 598 b) ci-dessus; ii) de décider que le cas no mérite pas un examen plus approfondi.
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