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  1. 173. La présente plainte a été soumise par le Directeur général au Comité lors de sa première session en janvier 1952, pour avis, avant communication au gouvernement du Royaume-Uni. Elle comportait deux allégations ayant trait, l'une à l'interdiction d'un congrès syndical à Chypre et l'autre au refus d'accorder aux représentants de l'organisation plaignante les visas qui leur auraient permis d'assister à ce congrès. Sur la recommandation du Comité, le Conseil d'administration décida que la partie de la plainte contenant des allégations ayant trait à des refus de visas ne devait pas être communiquée au gouvernement du Royaume-Uni. L'analyse suivante ne se réfère donc qu'à l'allégation concernant l'interdiction d'un congrès syndical.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 174 Les plaignants allèguent que les autorités britanniques de Chypre auraient porté atteinte aux droits syndicaux en refusant d'autoriser la tenue à Famagouste, le 30 septembre 1951, du septième congrès pancypriote du travail du fait que l'ordre du jour du congrès comportait un point traitant de la question du rattachement de Chypre à la Grèce. La Confédération des travailleurs de Chypre décida de ce fait de tenir le congrès dans les locaux qu'elle possède à Nicosia, aucune autorisation n'étant nécessaire pour la tenue d'un congrès dans les locaux déclarés de la Confédération. Les plaignants ont adressé par la suite la copie d'une résolution adoptée par le Comité exécutif de la Confédération internationale des syndicats libres à sa réunion des 26-30 novembre 1951, dans laquelle le Comité déclarait regretter que le congrès n'eût pas pu se tenir et chargeait son secrétaire général de poursuivre ses efforts en vue d'écarter les obstacles rencontrés par la Confédération des travailleurs de Chypre.
  • Analyse de la réponse
    1. 175 Le gouvernement affirme qu'aucune atteinte aux droits syndicaux ne résulte de ce cas. Il indique qu'il est contraire à la législation sur la sécurité (Sedition Laws) à Chypre d'exprimer une intention de provoquer des changements dans la souveraineté de l'île et que la discussion, par le congrès, d'un point de son ordre du jour traitant de la question du rattachement de Chypre à la Grèce aurait revêtu un caractère séditieux.
    2. 176 Etant donné le caractère séditieux de ce point, le gouvernement a refusé l'autorisation qui est nécessaire pour la tenue de réunions publiques auxquelles des questions politiques doivent être discutées, mais indiqua clairement que cette permission serait accordée si aucun point de caractère séditieux ne figurait à l'ordre du jour.
    3. 177 La Confédération n'avait pas besoin d'autorisation pour tenir un congrès qui n'aurait pas eu à discuter de questions politiques.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 178. Il semble ressortir de la réponse du gouvernement que la nécessité d'obtenir une autorisation pour la réunion d'un congrès au sein duquel des questions politiques doivent être discutées, en dehors des locaux de la Confédération des travailleurs de Chypre, n'est pas imposée par une législation spéciale concernant les syndicats, mais résulte de lois ou de réglementa concernant la tenue de réunions publiques par tous organismes ou personnes, un congrès syndical en dehors des locaux syndicaux étant considéré comme une réunion publique aux termes de tels lois ou règlements.
  2. 179. En ce qui concerne la tenue de réunions publiques, les organisations de travailleurs doivent, à l'instar des autres organismes ou personnes, respecter la législation nationale et, étant donné la situation de Chypre, les autorités ont estimé opportun d'imposer par la loi l'obligation de demander une autorisation pour tenir une réunion publique devant discuter de n'importe quelle question politique, une telle autorisation étant refusée lorsque figurent à l'ordre du jour des points présentant un caractère séditieux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 180. Le Comité, tout en réaffirmant le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs devraient avoir le droit de tenir des congrès sans autorisation préalable et d'en rédiger les ordres du jour en pleine liberté, recommande au Conseil d'administration de décider que, l'affaire étant d'un caractère purement politique, le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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