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Rapport intérimaire - Rapport No. 382, Juin 2017

Cas no 3018 (Pakistan) - Date de la plainte: 08-AVR. -13 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des pratiques antisyndicales de la part de la direction d’un hôtel de Karachi et le fait que le gouvernement ne veille pas au respect de la liberté syndicale

  1. 450. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2016 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 378e rapport, paragr. 573 à 588, approuvé par le Conseil d’administration à sa 327e session.]
  2. 451. L’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) a fait parvenir un complément d’information par une communication en date du 4 avril 2017.
  3. 452. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication reçue le 8 mai 2017.
  4. 453. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 454. A sa réunion de mai-juin 2016, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 378e rapport, paragr. 588]:
    • a) Le comité regrette profondément le fait que, en dépit du laps de temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2013, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises à le faire, y compris par trois appels pressants et pendant une réunion entre le président du comité et l’un de ses représentants. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les graves allégations de l’organisation plaignante sans autre délai.
    • b) Tout en observant que les questions spécifiques soulevées dans ce cas concernent la province du Sindh, le comité ne peut que rappeler au gouvernement fédéral que les principes de la liberté syndicale doivent être respectés sur la totalité de son territoire. Le comité prie instamment le gouvernement d’attirer sans délai l’attention des autorités compétentes de la province du Sindh sur ses conclusions et recommandations, afin de résoudre les questions en suspens dans ce cas et d’obtenir des renseignements de la province du Sindh pour le prochain examen par le comité.
    • c) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir sans autre délai l’application de la décision définitive rendue par la Cour d’appel du travail du Sindh, permettant ainsi la réintégration des travailleurs concernés et une indemnisation pour les pertes de salaires et tous dommages subis. S’agissant du syndicaliste qui est décédé après avoir attendu en vain l’exécution de la décision, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que ses héritiers reçoivent une indemnisation adéquate. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la procédure concernant les travailleurs qui se seraient vu refuser l’accès au lieu de travail au lendemain des faits survenus en mars 2013. Le comité s’attend fermement à ce que la Haute Cour du Sindh se prononce sans autre délai et que l’arrêt rendu soit pleinement exécuté. Le comité prie en outre le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêt définitif, une fois qu’il aura été prononcé.
    • e) Le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les allégations suivantes: i) le harcèlement des syndicalistes; ii) les violences commises les 25 février et 13 mars 2013 à l’encontre de plusieurs membres du syndicat, de son secrétaire général, M. Ghulam Mehboob, et des travailleurs ayant participé à la grève; et iii) la brève arrestation ultérieure de dirigeants et membres du syndicat et la mise en accusation pénale de 47 d’entre eux. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard et du résultat de cette enquête.
    • f) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à encourager et à promouvoir des négociations collectives libres et volontaires entre l’employeur et le syndicat à l’hôtel, en vue d’un règlement pacifique des questions en suspens et de la détermination des conditions d’emploi des travailleurs par des conventions collectives contraignantes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

B. Informations complémentaires de l’organisation plaignante

B. Informations complémentaires de l’organisation plaignante
  1. 455. Dans sa communication en date du 4 avril 2017, l’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’a pris aucune mesure concrète en réponse aux recommandations antérieures du comité, et elle fournit des informations concernant les faits nouveaux intervenus dans le présent cas. L’organisation plaignante indique en particulier que: i) en juillet 2016, le Conseil des ministres de la province du Sindh a été réorganisé avec l’entrée en fonction d’un nouveau ministre en chef, qui a nommé un nouveau conseiller sur les questions de travail; ii) le 18 juillet 2016, le secrétaire du ministère du Travail de la province du Sindh a convoqué une première réunion entre la direction du Pearl Continental Hotel de Karachi (ci-après l’«hôtel») et le syndicat de l’hôtel, mais cette dernière n’y a pas assisté; la direction a participé à une deuxième réunion organisée le jour suivant, où elle a fait part de son intention de consulter le siège; iii) des réunions supplémentaires ont eu lieu en juillet et août 2016 mais n’ont rien donné et, en septembre 2016, le secrétaire du ministère du Travail s’est de nouveau mis en rapport avec la direction de l’hôtel et a demandé au syndicat d’élaborer un projet de convention collective, mais la direction a refusé d’entrer en matière; iv) le syndicat s’est adressé au secrétaire du ministère du Travail à maintes reprises entre septembre 2016 et janvier 2017, mais s’est souvent entendu dire que la direction de l’hôtel n’était pas disposée à discuter avec lui ni à négocier sur aucune des questions; et v) lors de réunions distinctes que le syndicat a tenues avec les avocats de l’employeur, ces derniers ont fait savoir clairement que la direction de l’hôtel n’était pas disposée à négocier avec le syndicat ni à réintégrer les travailleurs ayant fait l’objet d’un licenciement injustifié. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement de la province du Sindh, plus précisément le conseiller sur les questions de travail et le secrétaire du ministère du Travail, n’ont pris aucune mesure face au refus systématique de la direction de l’hôtel de négocier avec le syndicat. En décembre 2015, les syndicats des hôtels du groupe situés à Karachi et Lahore ont décidé de former un syndicat national en vue de régler les problèmes qui se posaient au niveau local et d’obtenir la réintégration des travailleurs licenciés. En mars 2017, le syndicat national s’est mis en rapport avec la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) afin qu’elle lui délivre un certificat d’agent de négociation collective.
  2. 456. En ce qui concerne la situation des travailleurs et membres du syndicat auxquels la plainte fait référence, l’organisation plaignante a communiqué les informations à jour suivantes: i) sur les 65 travailleurs (49 permanents et 16 saisonniers) auxquels on a refusé l’accès au lieu de travail en 2013, 3 ont démissionné et 46 ont été mis en congé payé à durée indéterminée, et les cas de 62 travailleurs sont en instance devant la NIRC; et ii) sur les 33 dirigeants et membres actifs du syndicat qui ont été licenciés, 5 ont atteint l’âge de la retraite, 1 est décédé, 8 ont démissionné et 19 attendent (en percevant leur salaire) leur réintégration telle qu’ordonnée par la justice, mais la direction de l’hôtel a fait recours devant la Haute Cour du Sindh.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 457. Dans sa communication reçue le 8 mai 2017, le gouvernement indique qu’il est conscient de la gravité des questions abordées dans le présent cas et mène de réels efforts pour régler le litige en s’efforçant de persuader toutes les parties prenantes de statuer sur l’affaire en question. Le gouvernement déclare en particulier que: i) le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines (OPHRD) est constamment en contact avec le Département du travail du Sindh afin de résoudre l’affaire; ii) le secrétaire du ministère du Travail de la province du Sindh a organisé plusieurs réunions avec la direction de l’hôtel et, à la suite d’une série de débats prolongés, la direction a manifesté oralement son acceptation de 60 pour cent des revendications du syndicat et des travailleurs de l’hôtel; iii) le directeur du Département du travail du Sindh a demandé au secrétaire général du syndicat de l’hôtel d’envisager le règlement à l’amiable du litige, mais a par la suite été informé des réclamations des travailleurs (5 cas étant en instance devant la Haute Cour du Sindh, 40 devant un membre de la NIRC, 18 devant la NIRC en formation plénière et 2 devant le tribunal de première instance («Session Court»)); iv) l’OPHRD s’efforce d’obtenir des informations détaillées supplémentaires auprès du Département du travail du Sindh au sujet des procédures relatives aux travailleurs qui se seraient vu refuser l’accès au lieu de travail au lendemain des faits survenus en mars 2013; il a été demandé à la NIRC de traiter en priorité les cas relatifs aux membres du syndicat et aux employés de l’hôtel; et les cas en instance devant la Haute Cour du Sindh devraient également être conclus prochainement; et v) après avoir abordé la question de l’indemnisation des travailleurs lésés, le Département du travail du Sindh a fait savoir que le commissaire chargé de l’indemnisation des travailleurs de la division du Sud du Département du travail s’est vu confier la tâche de trancher et de résoudre les cinq affaires qui concernent des indemnisations à hauteur de millions de roupies dans les plus brefs délais.
  2. 458. Pour ce qui est de la demande du comité tendant à ce que soit diligentée une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement, de violences, d’arrestations et de mise en accusation pénale de syndicalistes en mars 2013, le gouvernement indique que l’OPHRD a inscrit cette question à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission fédérale de consultation tripartite (FTCC) afin que celle-ci prenne les mesures nécessaires. Le gouvernement déclare également qu’il prend note de la demande formulée précédemment par le comité concernant la promotion des négociations collectives libres et volontaires entre les parties, et qu’il le tiendra informé de tout élément nouveau à cet égard.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 459. Le comité rappelle que le présent cas concerne de graves allégations de pratiques antisyndicales, comme le transfert et le licenciement, le harcèlement, l’arrestation et la poursuite pénale de membres et dirigeants d’un syndicat par la direction d’un hôtel de Karachi dans la province du Sindh, et le fait que le gouvernement ne veille pas au respect de la liberté syndicale.
  2. 460. Le comité prend note, d’une part, des informations complémentaires reçues de l’organisation plaignante, qui allègue que le gouvernement n’a pris aucune mesure concrète pour donner suite aux recommandations du comité, et que, en dépit des différentes réunions tenues avec la direction de l’hôtel, aucun progrès important n’a été accompli sur les questions en suspens, et, d’autre part, des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci mène de réels efforts pour régler le litige en s’efforçant de persuader les parties de statuer sur l’affaire en question.
  3. 461. Pour ce qui est du licenciement présumé de membres du syndicat, le comité rappelle que, selon l’organisation plaignante, sur les 33 travailleurs licenciés, 8 ont démissionné, 5 ont atteint l’âge de la retraite et 1 est décédé. Le comité prend également note des renseignements à jour qui lui ont été fournis et se déclare profondément préoccupé par le fait que, plus de quatre ans après que la cour d’appel du travail du Sindh a confirmé la décision de 2011 du tribunal du travail du Sindh ordonnant la réintégration du secrétaire général du syndicat de l’hôtel et de 20 autres de ses membres, 19 travailleurs doivent encore être réintégrés, et que le recours introduit par la direction de l’hôtel devant la Haute Cour du Sindh est toujours pendant. En outre, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les cinq cas relatifs à des demandes d’indemnisation ont été confiés à un commissaire chargé de l’indemnisation du Département du travail, mais constate que le gouvernement ne précise pas si cette mesure concerne les travailleurs qui ont atteint l’âge de la retraite, les héritiers du travailleur décédé ou tous autres travailleurs. Rappelant les conclusions de son précédent examen de cette question, le comité note que le présent cas suscite de vives préoccupations quant à l’efficacité des garanties juridiques existantes et des mécanismes judiciaires de protection contre la discrimination antisyndicale. Il tient à souligner à nouveau que le retard pris pour mener à bien les recours judiciaires donnant accès à réparation pour discrimination antisyndicale réduit par lui-même l’efficacité de ces recours, étant donné que, la situation ayant fait l’objet d’une plainte, souvent, peut avoir changé de manière irréversible, de sorte qu’il devient impossible d’ordonner une réparation appropriée ou de revenir à la situation antérieure. [Voir 378e rapport, paragr. 584.] Dans ces conditions, le comité s’attend fermement à ce que la Haute Cour du Sindh statue sans délai supplémentaire sur le recours formé par la direction de l’hôtel, et il prie instamment le gouvernement de veiller, en cas de confirmation du jugement de réintégration, à l’exécution de la décision correspondante et d’assurer la réintégration des travailleurs concernés et leur indemnisation pour les pertes de salaires et préjudices subis. S’agissant du membre du syndicat qui est décédé après avoir attendu en vain l’application du jugement, le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite à sa précédente recommandation de veiller à ce que les héritiers de l’intéressé reçoivent une indemnisation adéquate. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de l’issue des demandes d’indemnisation traitées par le commissaire chargé de l’indemnisation et de lui faire parvenir une copie de la décision de la Haute Cour du Sindh une fois qu’elle aura été rendue.
  4. 462. En ce qui concerne les 65 travailleurs qui se seraient vu refuser l’accès à leur lieu de travail à la suite de l’action revendicative de mars 2013, le comité rappelle, en se référant à son précédent examen de la question, que plusieurs procédures ont été engagées devant la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC), que la réintégration de 32 travailleurs a été ordonnée, mais que l’employeur a obtenu de la Haute Cour du Sindh un sursis à l’exécution de la décision et que l’affaire est en cours d’examen par la Haute Cour du Sindh. Le comité constate que tant l’organisation plaignante que le gouvernement indiquent que de nombreux cas relatifs aux réclamations des travailleurs sont toujours en instance devant les organismes compétents (l’organisation plaignante indique que 62 cas sont en instance devant la NIRC, et le gouvernement indique que 65 cas sont en instance devant la Haute Cour du Sindh, le tribunal de première instance («Session Court») et la NIRC). Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles, à la suite de son intervention, il a été décidé que tous les cas en suspens concernant des membres du syndicat ou des travailleurs de l’hôtel devaient être traités en priorité, le comité se voit obligé de noter à nouveau que l’inefficacité de la protection juridique et judiciaire a eu un effet néfaste persistant sur les droits des employés de l’hôtel en matière de liberté syndicale et de négociation collective et souligne que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.] A la lumière des éléments qui précèdent, le comité s’attend fermement à ce que la Haute Cour du Sindh statue sans délai supplémentaire et à ce que toutes les procédures dont est saisie la NIRC concernant les travailleurs qui se seraient vu refuser l’accès à leur lieu de travail à la suite des faits survenus en mars 2013 soient dûment et rapidement menées à bien. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de lui fournir des renseignements détaillés sur l’état de ces procédures.
  5. 463. Le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la demande qu’il a formulée précédemment tendant à ce que soit diligentée une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement et d’actes de violence antisyndicaux a été transmise à la Commission fédérale de consultation tripartite (FTCC) afin que celle-ci prenne les mesures nécessaires. Compte tenu de la gravité des allégations, le comité s’attend à ce que la discussion au sein de la FTCC soit fructueuse et à ce qu’une enquête indépendante soit diligentée sans délai supplémentaire sur les allégations ci-après: i) le harcèlement de membres du syndicat; ii) les violences commises les 25 février et 13 mars 2013 à l’encontre de plusieurs membres du syndicat, de son secrétaire général, M. Ghulam Mehboob, et des travailleurs ayant participé à la grève; et iii) la brève arrestation ultérieure de dirigeants et membres du syndicat et l’inculpation au pénal de 47 d’entre eux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard ainsi que du résultat de l’enquête.
  6. 464. Le comité note en outre que l’organisation plaignante dénonce, d’une part, le refus de la direction de l’hôtel de négocier les questions en suspens avec le syndicat, en dépit de l’élaboration d’un projet de convention collective demandé par le ministère du Travail et de la tenue de différentes réunions et, d’autre part, l’absence de mesures de la part du gouvernement du Sindh face au refus systématique de négocier opposé par la direction de l’hôtel. Le comité note toutefois que le gouvernement déclare avoir été constamment en contact avec le Département du travail du Sindh afin de résoudre les affaires, qu’après des réunions et des débats prolongés la direction de l’hôtel a manifesté oralement qu’elle acceptait 60 pour cent des revendications du syndicat et que le directeur du Département du travail du Sindh a demandé au secrétaire général du syndicat d’envisager un règlement du litige à l’amiable. Le comité veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue du règlement pacifique des questions en suspens et le prie de le tenir informé de tout élément nouveau à cet égard.
  7. 465. Finalement, considérant le caractère urgent de ce cas du fait du temps écoulé sans que ces questions de longue date n’aient été résolues, le comité espère fermement que le gouvernement sera en mesure de fournir très prochainement des informations détaillées sur l’application effective de ces recommandations.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 466. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend fermement à ce que la Haute Cour du Sindh statue sans délai supplémentaire sur le recours formé par la direction de l’hôtel contre le jugement ordonnant la réintégration de 19 membres du syndicat, et il prie instamment le gouvernement de veiller, en cas de confirmation de ce jugement, à l’exécution de la décision correspondante et d’assurer la réintégration des travailleurs concernés et leur indemnisation pour les pertes de salaires et préjudices subis. S’agissant du membre du syndicat qui est décédé après avoir attendu en vain l’application du jugement, le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite à sa recommandation antérieure de veiller à ce que les héritiers de l’intéressé reçoivent une indemnisation adéquate. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de l’issue des demandes d’indemnisation traitées par le commissaire chargé de l’indemnisation et de lui faire parvenir une copie de la décision de la Haute Cour du Sindh, une fois qu’elle aura été rendue.
    • b) Le comité s’attend fermement à ce que la Haute Cour du Sindh se prononce sans délai supplémentaire sur la question des travailleurs qui se seraient vu refuser l’accès à leur lieu de travail après les faits survenus en mars 2013 et à ce que toutes les procédures y afférentes en instance devant la NIRC soient dûment et rapidement menées à bien. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de lui fournir des renseignements détaillés sur l’état de ces procédures.
    • c) Compte tenu de la gravité des allégations, le comité s’attend à ce que la discussion au sein de la Commission fédérale de consultation tripartite soit fructueuse et à ce qu’une enquête indépendante soit diligentée sans délai supplémentaire sur les allégations ci-après: i) le harcèlement de membres du syndicat; ii) les violences commises les 25 février et 13 mars 2013 à l’encontre de plusieurs membres du syndicat, de son secrétaire général, M. Ghulam Mehboob, et des travailleurs ayant participé à la grève; et iii) la brève arrestation ultérieure de dirigeants et membres du syndicat et l’inculpation au pénal de 47 d’entre eux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard ainsi que du résultat de l’enquête.
    • d) Le comité veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue du règlement pacifique des questions en suspens et le prie de le tenir informé de tout élément nouveau à cet égard.
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