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Allégations: L’organisation plaignante allègue que plusieurs dirigeants syndicaux
ont fait l’objet d’un licenciement antisyndical dans le cadre de concours de
l’administration publique
- 210. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des
fonctionnaires publics de l’Etat colombien (Sintraestatales) datée du 14 février
2013.
- 211. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication
datée du 4 octobre 2013.
- 212. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les
relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la
négociation collective, 1981.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 213. L’organisation plaignante allègue que dix dirigeants syndicaux de la
subdivision du Cauca du Sintraestatales, M. Eliseo Ortiz Argoty (employé depuis avril
2007), Mme Janeth Patricia González Jiménez (employée depuis mars 2005), M. Víctor Mario
Mondragón (employé depuis février 2007), Mme María Nuren Sánchez de Perdomo (employée
depuis avril 2005), Mme Ana Rubiela Vásquez Daza (employée depuis avril 2005), Mme Luz
Margoth Embus (employée depuis mars 1993), M. César Orlando Bolaños (employé depuis
janvier 2007), M. Hernán Adelmo Urriaga Fajardo (employé depuis mai 2003), Mme Nora
Esperanza Vásquez Legarda (employée depuis juillet 2007) et M. Yonefy Artunduaga Moreno
(employé depuis mai 2008) ont été licenciés aux cours des années 2011 et 2012 par le
Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du Cauca et le Secrétariat
municipal à l’éducation de la municipalité de Popayán, sans que ne soit demandée
l’autorisation préalable du juge du travail, alors que les intéressés bénéficiaient de
l’immunité syndicale. Le syndicat et ses dirigeants ont demandé la réintégration des
personnes licenciées en vertu de l’immunité syndicale de ces dernières, mais n’ont pas
reçu de réponse positive.
- 214. L’organisation plaignante ajoute que les travailleurs susmentionnés,
qui étaient fonctionnaires temporaires, ont été licenciés à l’issue d’un processus de
concours visant à pourvoir des postes permanents dans l’administration publique, mais
qu’il existait, dans les deux administrations en question, de nombreux autres postes
vacants identiques à ceux que les dirigeants syndicaux licenciés occupaient et auxquels
les lauréats du concours auraient pu être nommés sans que le syndicat et ses dirigeants
ne soient affectés. L’organisation plaignante affirme donc que le licenciement des
dirigeants syndicaux a constitué un acte de discrimination antisyndicale contraire aux
conventions nos 87 et 98 de l’OIT.
- 215. L’organisation plaignante indique en outre que, conformément à la
jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Colombie, l’article 24 du décret-loi
no 760 de 2005 (établissant la procédure qui doit être engagée par la Commission
nationale de la fonction publique (CNSC)), qui prévoit que l’autorisation de la justice
n’est pas nécessaire pour lever l’immunité syndicale d’un employé temporaire occupant un
poste qui a été ouvert à un concours public lorsque l’employé en question n’a pas réussi
les épreuves du concours, n’était pas applicable au cas des dix travailleurs licenciés.
L’organisation plaignante soutient que, compte tenu de la jurisprudence
constitutionnelle, cette disposition ne s’applique que lorsque le nombre de candidats
admis à l’issue d’un concours («lauréats») n’est pas inférieur au nombre de postes
vacants dans la catégorie d’emplois ouverte à concours dans l’administration
correspondante et occupés, à titre temporaire, par des dirigeants syndicaux. Elle
indique qu’en revanche lorsque le nombre de postes vacants est supérieur au nombre de
lauréats d’un concours, la continuité de l’emploi des fonctionnaires temporaires
présentant certaines caractéristiques sociales, parmi lesquels ceux bénéficiant de
l’immunité syndicale, doit être garantie.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 216. Dans une communication du 4 octobre 2013, le gouvernement transmet
les observations du Secrétariat municipal à l’éducation de la municipalité de Popayán et
du Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du Cauca. Le Secrétariat
municipal à l’éducation de la municipalité de Popayán indique que le licenciement de
Mme Nora Esperanza Vásquez Legarda a été prononcé à la suite de l’établissement, par
décision de la CNSC en date du 17 mars 2011, de la liste des lauréats du concours
pouvant accéder à un emploi permanent au sein de l’administration municipale de Popayán
et que, pour pouvoir offrir un emploi aux personnes qui avaient réussi toutes les
épreuves du concours public, il fallait mettre fin à la nomination temporaire de
Mme Vásquez Legarda. Le secrétariat ajoute que, conformément à la jurisprudence
colombienne, l’immunité syndicale ne peut faire obstacle à la nomination des lauréats
d’un concours public, qu’en l’espèce il n’y a pas eu licenciement et qu’il n’est donc
pas nécessaire que la justice qualifie le motif de valable.
- 217. Le Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du Cauca
indique quant à lui que le licenciement des neuf autres dirigeants du Sintraestatales
mentionnés dans la plainte, qui étaient engagés au bénéfice de contrats temporaires, a
été décidé à la suite de la publication des résultats des concours publics organisés
conformément à la loi no 909 de 2004 relative à la fonction publique et aux critères
établis par la CNSC dans l’avis de concours no 001 de 2005, les postes occupés par les
personnes en question ayant été ouverts à concours. Il ajoute que, conformément à
l’article 24 du décret no 760 de 2005 établissant la procédure qui doit être engagée par
la CNSC, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la justice pour mettre un
terme au contrat d’employés bénéficiant de l’immunité syndicale lorsque ces employés
occupent, à titre temporaire, un poste ouvert à concours et qu’ils n’ont pas obtenu les
résultats qui permettraient de les nommer sur la base stricte du mérite. Le secrétariat
à l’éducation indique que, dans l’arrêt no C-1119 de 2005, la Cour constitutionnelle a
précisé qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la justice pour
licencier des fonctionnaires temporaires protégés par l’immunité syndicale. Pour finir,
il signale que Mme Janeth Patricia González Jiménez et M. César Orlando Bolaños ont
individuellement présenté des demandes spéciales de réintégration en vertu de l’immunité
syndicale, qui ont été rejetées par les tribunaux.
- 218. Faisant suite aux observations du Secrétariat municipal à
l’éducation de la municipalité de Popayán et du Secrétariat à l’éducation et à la
culture du département du Cauca, le gouvernement souligne que plusieurs décisions
judiciaires ainsi que des décisions de l’administration du travail ont été prises au
sujet des allégations présentées par l’organisation plaignante: i) les demandes de
protection présentées à titre individuel par MM. César Orlando Bolaños et Eliseo Ortiz
Argoty ont été déclarées irrecevables par les tribunaux de première instance, qui ont
estimé que les demandeurs n’avaient pas épuisé les autres voies ordinaires pour obtenir
la protection de leurs droits; ii) la demande spéciale de réintégration présentée par
Mme Janeth Patricia González Jiménez en vertu de l’immunité syndicale a été rejetée en
première et deuxième instances; iii) M. Miguel Eduardo González, président du
Sintraestatales, a déposé contre les autorités du Cauca et le secrétariat à l’éducation
une plainte administrative en matière de travail relative au licenciement de M. Hernán
Adelmo Urriaga Fajardo pour violation présumée des dispositions du Code du travail
relatives à l’immunité syndicale. Par une décision de novembre 2011, le ministère du
Travail a considéré que la responsabilité administrative en matière de travail des
administrations visées n’était pas engagée. Le ministère a fondé sa décision sur
l’article 24 de la loi no 760 de 2005 précité, sur les différents jugements des
tribunaux selon lesquels la levée de l’immunité syndicale des employés engagés à titre
temporaire n’est pas nécessaire, et sur le fait que le ministère du Travail, en sa
qualité d’autorité administrative du travail, ne peut se prononcer sur la légalité ou la
validité de la décision administrative relative au licenciement de dirigeants syndicaux,
cette question étant du ressort de la justice. A la lumière de ce qui précède, le
gouvernement indique: i) qu’à l’issue d’une enquête administrative en matière de travail
la responsabilité des autorités du Cauca et du secrétariat à l’éducation n’a pas été
engagée; ii) qu’après examen de leurs prétentions la justice colombienne a adopté des
décisions défavorables aux demandeurs; iii) que la Cour constitutionnelle a conclu que
l’article 24 du décret no 760 de 2005 était conforme à la Constitution; iv) que le
licenciement des fonctionnaires assumant des responsabilités syndicales a été décidé
conformément à la Constitution et à la législation et non pour porter atteinte à la
liberté syndicale et au droit d’association.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 219. Le comité observe que le présent cas porte sur le licenciement par
le Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du Cauca et le Secrétariat
municipal à l’éducation de la municipalité de Popayán de dix dirigeants syndicaux qui
étaient fonctionnaires temporaires, à la suite de concours visant à pourvoir des emplois
permanents dans les institutions susmentionnées. Le comité note que l’organisation
plaignante allègue que les licenciements ont été décidés en violation de l’obligation
légale de demander à la justice l’autorisation de lever l’immunité syndicale des
intéressés et que, étant donné que le nombre de lauréats (candidats admis) des concours
était très inférieur au nombre de postes vacants et qu’il existait de nombreux postes
vacants identiques à ceux qu’occupaient les dirigeants syndicaux licenciés auxquels les
lauréats du concours auraient pu être nommés sans que le syndicat et ses dirigeants ne
soient affectés, ces licenciements présentent un caractère antisyndical.
- 220. Le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le
licenciement des dirigeants syndicaux a été décidé conformément aux normes
constitutionnelles et législatives relatives à la fonction publique sans qu’il n’ait été
porté atteinte à la liberté syndicale. Le comité observe en outre que le gouvernement
joint trois décisions de justice rejetant les demandes de réintégration présentées en
vertu de l’immunité syndicale par trois des dix dirigeants syndicaux concernés par la
présente plainte.
- 221. Le comité observe que tant l’organisation plaignante que le
gouvernement signalent que les dix personnes concernées par la plainte étaient, au
moment de leur licenciement, fonctionnaires temporaires au Secrétariat à l’éducation et
à la culture du département du Cauca (neuf) et au Secrétariat municipal à l’éducation de
la municipalité de Popayán (une) et qu’elles étaient dirigeantes syndicales de
l’organisation syndicale Sintraestatales. Les deux parties indiquent également que les
licenciements ont eu lieu à la suite de concours publics visant à pourvoir des postes
permanents dans les deux administrations susmentionnées, que ces concours concernaient
l’ensemble des catégories d’emplois occupées par les dirigeants syndicaux, lesquels,
compte tenu de leurs résultats aux concours, n’ont pas été inscrits sur la liste des
lauréats pouvant accéder à un poste permanent.
- 222. Le comité note que la plainte présentée par l’organisation
plaignante est fondée en premier lieu sur la violation alléguée des dispositions du Code
du travail colombien qui prévoient qu’il est impossible de licencier un travailleur
bénéficiant de l’immunité syndicale sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la
justice de lever son immunité. A cet égard, le comité prend note des indications du
gouvernement selon lesquelles, conformément au décret no 760 de 2005 et à la
jurisprudence constitutionnelle connexe, l’obligation de demander une autorisation
judiciaire de levée de l’immunité syndicale n’est pas applicable lorsqu’un poste occupé
à titre temporaire par un dirigeant syndical est ouvert à un concours et que l’employé
en question n’a pas obtenu les résultats au concours qui permettraient de le nommer sur
la base stricte du mérite. Le comité constate que les décisions de justice rejetant les
prétentions de certains des dirigeants licenciés que le gouvernement a mentionnées sont
uniquement fondées sur l’absence d’obligation de demander l’autorisation judiciaire de
levée de l’immunité syndicale dans les cas considérés.
- 223. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue en outre que
le nombre de candidats admis aux concours portant sur la catégorie de postes occupés par
chacun des dirigeants syndicaux licenciés était très inférieur au nombre de postes
vacants et que, étant donné qu’il existait de nombreux postes vacants identiques à ceux
qu’occupaient les dirigeants syndicaux licenciés et que les lauréats du concours
auraient donc pu être nommés sans que le syndicat ni ses dirigeants ne soient affectés,
ces licenciements présentaient un caractère antisyndical.
- 224. Le comité constate que cette seconde question n’est abordée ni dans
la réponse du gouvernement ni dans les observations des deux administrations publiques
que celui-ci a transmises. Il note également que les décisions de justice susmentionnées
et la décision prise par le ministère du Travail en réponse à la plainte déposée par le
Sintraestatales portent uniquement sur la question de l’absence de levée de l’immunité
syndicale. Le comité note en revanche que les documents joints à la réponse du
gouvernement contiennent des précisions sur les modalités du concours, énoncées dans
l’avis de concours no 001 de 2005 de la CNSC, qui ont été appliquées au sein du
Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du Cauca et sur leurs
conséquences sur huit des dix dirigeants syndicaux concernés par la présente plainte
(M. Eliseo Ortiz Argoty, Mme Janeth Patricia González Jiménez, Mme María Nuren Sánchez
de Perdomo, Mme Ana Rubiela Vásquez Daza, M. Víctor Mario Mondragón, M. Yonefy
Artunduaga Moreno, M. César Orlando Bolaños et M. Hernán Adelmo Urriaga Fajardo). A cet
égard, le comité constate: i) que les concours en lien avec le licenciement des huit
dirigeants syndicaux susmentionnés portaient sur tous les postes d’une catégorie
professionnelle du secrétariat et non sur un poste spécifique; ii) que, pour les
différentes catégories professionnelles auxquelles appartenaient les huit dirigeants
syndicaux, le nombre de candidats admis aux concours était très inférieur au nombre de
postes à pourvoir au sein du secrétariat (cinq postes d’assistant administratif ouverts
à concours, deux candidats admis; 87 postes de technicien administratif ouverts à
concours, 18 candidats admis; 34 postes de gardien ouverts à concours, six candidats
admis); iii) que les postes qui allaient être occupés par les lauréats (et le
licenciement qui s’en est suivi des travailleurs qui occupaient ces postes à titre
temporaire) ont été attribués a posteriori dans la mesure où chaque candidat admis a eu
la possibilité de choisir le poste qui lui convenait en fonction de son classement au
concours. Le comité constate qu’il ne dispose pas d’informations similaires sur Mmes Luz
Margoth Embus et Nora Esperanza Vásquez Legarda et sur les modalités des concours qui
auraient abouti à leur licenciement.
- 225. Se fondant sur les éléments exposés plus haut, le comité constate
donc que les concours qui ont mené au licenciement des dirigeants syndicaux ne portaient
pas sur des postes individuels mais sur un ensemble de postes appartenant à une même
catégorie d’emplois. Il ressort des données disponibles relatives à huit des dix
dirigeants syndicaux licenciés que 26 personnes ont été sélectionnées pour un total de
126 postes ouverts à concours et que huit des 26 postes finalement choisis sur les
126 disponibles correspondaient aux postes occupés par des dirigeants syndicaux du
Sintraestatales, ce qui a donné lieu au licenciement des huit dirigeants syndicaux en
question.
- 226. A la lumière de ce qui précède, le comité considère qu’il ne dispose
pas de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur l’existence d’une éventuelle
discrimination antisyndicale dans le choix des postes occupés par les candidats admis
aux concours et des personnes licenciées. En revanche, le comité constate que la
continuité de la représentation collective des travailleurs ne faisait pas partie des
critères pris en compte dans ce processus. A cet égard, le comité rappelle l’importance
qu’il attache à la priorité à accorder au maintien dans l’emploi des représentants des
travailleurs en cas de réduction du personnel afin de garantir la protection effective
de ses dirigeants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté
syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 833.] En l’espèce, étant donné que les
concours ne portaient pas sur un poste spécifique mais sur une catégorie d’emplois dans
son ensemble et que le nombre de candidats admis était très inférieur au nombre de
postes ouverts à concours, le comité considère qu’il était possible de concilier le
principe de méritocratie et la protection de l’activité syndicale par le biais du
maintien des représentants syndicaux dans leur emploi.
- 227. De fait, le comité observe que, comme cela est mentionné dans les
annexes de la plainte, quelques mois après les faits dénoncés dans le présent cas, le
gouvernement a adopté le décret no 1894 de septembre 2012 (portant modification des
articles 7 et 33 du décret no 1227 de 2005), dont l’article 33 prévoit que:
- Lorsque la liste des candidats admis à l’issue d’un processus de
sélection est composée d’un nombre de lauréats inférieur au nombre de postes à
pourvoir, l’administration doit, avant de nommer des personnes pour des périodes
d’essai et de licencier les employés temporaires, protéger, dans cet ordre, les
personnes suivantes: 1. Employés atteints d’une maladie grave ou d’un handicap;
2. Employés dont le statut de de chef de famille est reconnu conformément aux règles
en vigueur et à la jurisprudence en la matière; 3. Employés dont le statut de
préretraité est reconnu conformément aux règles en vigueur et à la jurisprudence en
la matière; 4. Employés bénéficiant de l’immunité syndicale.
- 228. Se fondant sur les principes et éléments susmentionnés et constatant
qu’au moment du dépôt de la plainte le nombre de candidats admis aux concours était
nettement inférieur au nombre de postes disponibles dans les catégories occupées par les
dirigeants syndicaux licenciés, le comité prie le gouvernement de prendre, dans l’esprit
du décret no 1894 de septembre 2012, les mesures nécessaires pour que les autorités
administratives correspondantes entament un dialogue avec l’organisation plaignante en
vue de réintégrer les dirigeants syndicaux dans leur emploi ou dans un emploi similaire.
Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 229. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Constatant qu’au moment
du dépôt de la plainte le nombre de candidats admis aux concours était nettement
inférieur au nombre de postes disponibles dans les catégories occupées par les
dirigeants syndicaux licenciés, le comité prie le gouvernement de prendre, dans
l’esprit du décret no 1894 de septembre 2012, les mesures nécessaires pour que les
autorités administratives correspondantes entament un dialogue avec l’organisation
plaignante en vue de réintégrer les dirigeants syndicaux dans leur emploi ou dans un
emploi similaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet
égard.