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Rapport intérimaire - Rapport No. 372, Juin 2014

Cas no 2896 (El Salvador) - Date de la plainte: 29-JUIL.-11 - En suivi

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent de nombreux actes antisyndicaux dans des entreprises du secteur des télécommunications, notamment des manœuvres pour obtenir la dissolution d’un syndicat de branche; des licenciements antisyndicaux; ainsi que la création d’un syndicat d’entreprise contrôlé par l’employeur. Les organisations allèguent en outre que plusieurs dispositions de la législation salvadorienne sur la liberté syndicale doivent être réformées

  1. 174. Le comité a examiné le présent cas à sa réunion de mars 2013 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 367e rapport, paragr. 651 à 685, approuvé par le Conseil d’administration à sa 317e session (mars 2013).]
  2. 175. A sa réunion de mars 2014 [voir 371e rapport, paragr. 6], en l’absence d’observations et en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen du cas, le comité a adressé au gouvernement un appel pressant et attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même si ses informations ou observations n’étaient pas envoyées à temps. A ce jour, aucune information du gouvernement n’a été reçue.
  3. 176. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 177. Dans son examen antérieur du cas, en mars 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations qui étaient restées en suspens [voir 367e rapport, paragr. 685]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur la mise en œuvre des recommandations du comité dans le cadre du cas no 1987, en particulier sur l’abolition dans la législation de conditions excessives imposées pour pouvoir constituer des organisations syndicales et sur la demande de réintégration des dirigeants syndicaux Luis Wilfredo Berrios et Gloria Mercedes González à leur poste de travail.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’existence du SITCOM ne soit pas mise en danger pour des motifs contraires aux principes de la liberté syndicale et de porter les principes relatifs à la double affiliation syndicale à la connaissance de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Le comité s’attend à ce que lesdits principes soient pris en considération par la Cour et demande au gouvernement de l’informer de la décision qui sera prise en la matière; le comité exhorte de plus le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la révision de l’article 204 du Code du travail qui interdit la double affiliation syndicale.
    • c) Concernant la suspension de la retenue de la cotisation syndicale imposée par l’entreprise CTE aux travailleurs affiliés au SITCOM, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure de sanction entamée et espère que les sanctions prises auront un caractère suffisamment dissuasif pour que ce type d’actes antisyndicaux ne se reproduise plus à l’avenir dans l’entreprise en question.
    • d) Concernant les licenciements des dirigeants syndicaux, Tania Gadalmez et César Leonel Flores, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure de sanction entamée et espère que les sanctions prises auront un caractère suffisamment dissuasif pour que ce type d’actes antisyndicaux ne se reproduise plus à l’avenir dans l’entreprise en question.
    • e) Le comité demande au gouvernement de fournir rapidement des informations concernant les allégations de licenciements discriminatoires de cinq dirigeants syndicaux dans l’entreprise sous-traitante Construcciones y Servicios Integrales de Telecomunicaciones S.A. de C.V. et concernant les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise Atento.
    • f) Le comité demande au gouvernement de fournir rapidement des informations précises sur la demande d’inspection spéciale relative à la nature prétendument patronale du SINTRABATES, sur les résultats de l’action judiciaire correspondante introduite par le SITCOM, ainsi que sur les mesures prises pour réviser la législation en matière d’interdiction des actes d’ingérence au détriment des organisations syndicales.
    • g) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures, y compris d’ordre législatif, prises pour assurer une protection effective aux dirigeants syndicaux en cas de discrimination antisyndicale.
    • h) Le comité invite le gouvernement à considérer, en consultation avec les partenaires sociaux, la révision de l’article 622 du Code du travail qui prévoit que les décisions prises en deuxième instance concernant les infractions des syndicats ne pourront faire l’objet d’aucun recours.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 178. Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé depuis le début de l’affaire, le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées, bien qu’il y ait été invité par le biais d’un appel pressant (à sa réunion de mars 2014). Le comité espère que le gouvernement sera plus coopératif à l’avenir.
  2. 179. Dans ces circonstances, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 180. Le comité rappelle que l’objet de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations de violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 181. Le comité rappelle aussi que le présent cas porte sur des allégations de nombreux actes antisyndicaux dans des entreprises du secteur des télécommunications, notamment des manœuvres pour obtenir la dissolution d’un syndicat de branche, des licenciements antisyndicaux, ainsi que la création d’un syndicat d’entreprise contrôlé par l’employeur, et que les organisations plaignantes allèguent en outre que plusieurs dispositions de la législation salvadorienne doivent être réformées pour garantir une protection plus efficace de l’exercice de la liberté syndicale.
  5. 182. Le comité souligne la gravité des allégations, regrette une nouvelle fois que le gouvernement n’ait pas transmis les observations et informations demandées et, par conséquent, réitère les recommandations formulées à sa réunion de mars 2013.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 183. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le délai écoulé depuis le dernier examen du cas en mars 2013, le gouvernement n’ait pas communiqué les informations et observations demandées, alors qu’il lui avait adressé un appel pressant.
    • b) Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé sur la mise en œuvre des recommandations du comité dans le cadre du cas no 1987, en particulier sur l’abolition dans la législation de conditions excessives imposées pour pouvoir constituer des organisations syndicales et sur la demande de réintégration des dirigeants syndicaux Luis Wilfredo Berrios et Gloria Mercedes González à leur poste de travail.
    • c) Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’existence du SITCOM ne soit pas mise en danger pour des motifs contraires aux principes de la liberté syndicale et de porter les principes relatifs à la double affiliation syndicale à la connaissance de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Le comité s’attend à ce que lesdits principes soient pris en considération par la Cour et demande au gouvernement de l’informer de la décision qui sera prise en la matière; le comité exhorte de plus le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la révision de l’article 204 du Code du travail qui interdit la double affiliation syndicale.
    • d) Concernant la suspension de la retenue de la cotisation syndicale imposée par l’entreprise CTE aux travailleurs affiliés au SITCOM, le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure de sanction entamée et espère que les sanctions prises auront un caractère suffisamment dissuasif pour que ce type d’actes antisyndicaux ne se reproduise plus à l’avenir dans l’entreprise en question.
    • e) Concernant les licenciements des dirigeants syndicaux, Tania Gadalmez et César Leonel Flores, le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure de sanction entamée et espère que les sanctions prises auront un caractère suffisamment dissuasif pour que ce type d’actes antisyndicaux ne se reproduise plus à l’avenir dans l’entreprise en question.
    • f) Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir rapidement des informations concernant les allégations de licenciements discriminatoires de cinq dirigeants syndicaux dans l’entreprise sous-traitante Construcciones y Servicios Integrales de Telecomunicaciones S.A. de C.V. et concernant les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise Atento.
    • g) Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir rapidement des informations précises sur la demande d’inspection spéciale relative à la nature prétendument patronale du SINTRABATES, sur les résultats de l’action judiciaire correspondante introduite par le SITCOM, ainsi que sur les mesures prises pour réviser la législation en matière d’interdiction des actes d’ingérence au détriment des organisations syndicales.
    • h) Le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures, y compris d’ordre législatif, prises pour assurer une protection effective aux dirigeants syndicaux en cas de discrimination antisyndicale.
    • i) Le comité invite à nouveau le gouvernement à considérer, en consultation avec les partenaires sociaux, la révision de l’article 622 du Code du travail qui prévoit que les décisions prises en deuxième instance concernant les infractions des syndicats ne pourront faire l’objet d’aucun recours.
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