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Rapport intérimaire - Rapport No. 355, Novembre 2009

Cas no 2646 (Brésil) - Date de la plainte: 09-MAI -08 - Clos

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  1. 301. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des travailleurs des entreprises de transport par métropolitain (FENAMETRO) en date du 9 mai 2008.
  2. 302. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 26 septembre 2008.
  3. 303. Le Brésil n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 304. Dans sa communication en date du 9 mai 2008, l’organisation plaignante indique que la Compagnie du métropolitain de São Paulo est une entreprise publique rattachée à l’administration du gouvernement de São Paulo. Elle allègue que ladite entreprise, qui détient la totalité du capital social, intervient de manière indue dans la libre organisation et l’activité syndicale des travailleurs du métropolitain, par le biais de licenciements décidés en représailles à des actions de grève. Elle allègue, en outre, que le gouvernement de l’Etat de São Paulo a annoncé publiquement son intention d’engager des travailleurs au titre de contrats de durée indéterminée, dans le but délibéré de remplacer les travailleurs susceptibles de participer aux grèves menées par le Syndicat des travailleurs des entreprises de transport du métropolitain de São Paulo, et réduire ainsi la portée des actions de grève. Selon l’organisation plaignante, la situation est d’autant plus grave que les organes fédéraux de la République fédérative du Brésil, en particulier le ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère public du travail et la justice du travail, qui sont responsables du contrôle et chargés d’empêcher que de telles actions soient menées sur l’ensemble du territoire national, ne s’acquittent pas de la mission qui consiste à combattre et réprimer les pratiques discriminatoires manifestes du gouvernement de l’Etat de São Paulo et de la Compagnie du métropolitain de cette ville, au détriment de la liberté d’organisation et de l’activité syndicale des travailleurs du métropolitain.
  2. 305. L’organisation plaignante indique que, le 23 avril 2007, les travailleurs du métropolitain de la ville de São Paulo ont paralysé le trafic pour empêcher le pouvoir exécutif d’opposer son veto à l’amendement no 3 de la proposition de loi visant à retirer aux autorités de contrôle fédérales le pouvoir de déclarer l’existence d’un lien d’emploi par la constatation claire de fraudes à la législation du travail de la part des entreprises contrôlées. Elle allègue qu’immédiatement après le blocage du trafic, et plus précisément le 24 avril 2007, la Compagnie du métropolitain de São Paulo a relevé de leurs fonctions cinq dirigeants du Syndicat des travailleurs des entreprises de transport du métropolitain de São Paulo, MM. Paulo Roberto Pasín, Pedro Augustinelli Filho, Ronaldo de Oliveira Campos, Alex Fernándes Alcazar et Ciro Moraes, au motif que les syndicalistes avaient bloqué la circulation des trains de l’entreprise, et également coupé l’alimentation électrique près de la gare de Séc. Elle affirme que l’on peut déduire des faits en question que le licenciement des dirigeants concernés a été décidé suite au blocage du trafic et que l’entreprise a licencié les intéressés sans prendre les mesures pertinentes concernant les accusations formulées contre les travailleurs. Cela montre que les licenciements étaient motivés par la participation des dirigeants aux activités syndicales considérées. Selon l’organisation plaignante, le caractère discriminatoire de ces licenciements est confirmé par le fait que l’entreprise y a procédé sans avoir enquêté sur les actes de vandalisme reprochés aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux.
  3. 306. L’organisation plaignante ajoute que, les 1er, 2 et 3 août 2007, les travailleurs du métropolitain de la ville de São Paulo ont paralysé le trafic pour contester la politique de la Compagnie du métropolitain concernant la participation des salariés aux bénéfices et aux résultats de l’entreprise, qui prévoyait le paiement d’un montant fixe à répartir de manière égale entre les salariés, selon la pratique en usage dans l’entreprise depuis plus de dix ans; selon l’organisation plaignante, cela est contraire à la proposition présentée par l’entreprise, qui visait à modifier cette pratique en instaurant le paiement de montants proportionnels aux salaires. Une fois la grève terminée, le gouvernement de l’Etat de São Paulo a exigé de la Compagnie du métropolitain le licenciement de 61 travailleurs ayant participé au blocage du trafic, ce qui constitue clairement un acte de représailles.
  4. 307. L’organisation plaignante allègue que, parmi les travailleurs licenciés, figurent un directeur de la FENAMETRO, six dirigeants du Syndicat des travailleurs des entreprises de transport du métropolitain de São Paulo, ainsi que trois candidats à l’élection aux fonctions de dirigeants de cette dernière organisation qui devait avoir lieu entre le 10 et le 14 septembre 2007. Elle affirme que le gouverneur de l’Etat de São Paulo lui-même a non seulement publiquement reconnu le caractère répressif et comminatoire des mesures de licenciement adoptées, mais qu’il a également qualifié les actes du Syndicat des travailleurs des entreprises de transport du métropolitain de São Paulo de politiques et d’opportunistes. Concrètement, il a déclaré dans les médias que le licenciement de 61 fonctionnaires de la Compagnie du métropolitain constituait une réponse du gouvernement et de la compagnie elle-même destinée à la population active de São Paulo, et que les mesures prises avaient pour objectif d’empêcher de futures cessations de travail, non seulement de la part des travailleurs du métropolitain mais aussi d’autres catégories de fonctionnaires et d’employés de l’Etat de São Paulo.
  5. 308. L’organisation plaignante considère que, si le blocage du trafic a été déclaré abusif par l’organe judiciaire compétent, cela n’autorise pas en soi le licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs au motif qu’ils y ont participé. Cette décision ne peut avoir d’autre effet que la reprise des activités normales de la part des travailleurs; dans le cas contraire, cela reviendrait à autoriser l’intimidation et les représailles gouvernementales, en violation des dispositions de la convention no 98.
  6. 309. La FENAMETRO ajoute que, outre les actes contraires aux principes de la liberté syndicale, le gouvernement de l’Etat de São Paulo et la Compagnie du métropolitain ont annoncé publiquement l’engagement, au titre de contrats de durée indéterminée, de 100 travailleurs dans le but exclusif de remplacer ceux du métropolitain qui approuvent de futurs blocages du trafic. D’après le secrétaire aux transports métropolitains du gouvernement de l’Etat de São Paulo, sur les 100 travailleurs en question, 60 exerceront des fonctions de supervision, ce qui rendra très difficile leur affiliation à un syndicat étant donné qu’il s’agit de postes de confiance. L’engagement de ces travailleurs remplaçants a été annoncé sur le portail d’information Universo on line, ainsi que dans le journal O Estado de São Paulo. Selon l’organisation plaignante, le but de la Compagnie du métropolitain de São Paulo est de pouvoir compter sur des remplaçants en nombre suffisant pour permettre le fonctionnement de l’ensemble de son réseau, et ainsi rendre inefficaces les grèves auxquelles sont appelés les travailleurs. Selon la FENAMETRO, si l’engagement de travailleurs remplaçants au titre de contrats de durée indéterminée se concrétise, il rendra totalement inopérante toute action syndicale des travailleurs du métropolitain de la ville de São Paulo tendant à l’organisation collective autonome et, concrètement, à obtenir la parité des forces entre ouvriers et patronat dans la fixation des conditions de travail. C’est pour cette raison précisément que la législation brésilienne en matière de grève n’autorise l’engagement de travailleurs remplaçants qu’à titre exceptionnel et pendant le temps que dure la grève, et non pas de manière définitive comme prétend le faire le gouvernement de l’Etat de São Paulo.
  7. 310. La FENAMETRO ajoute que, au milieu de l’année 1997, le gouvernement de l’Etat de Rio de Janeiro a concédé à l’entreprise Opportrans SA l’exploitation des lignes et des gares de métropolitain de la ville de Rio de Janeiro. Un an plus tard, à savoir le 5 avril 1998, l’entreprise en question a démarré ses activités. Depuis lors, le Syndicat des travailleurs des entreprises de transport du métropolitain de Rio de Janeiro (SIMERJ), organisation affiliée à la FENAMETRO, a signalé aux autorités compétentes divers problèmes relatifs à la précarité des conditions de travail et à la sécurité des travailleurs. L’entreprise en question n’ayant pas trouvé de solution aux problèmes soulevés par le SIMERJ, le dialogue entre l’organisation syndicale et l’entreprise a été difficile ces dernières années.
  8. 311. La détérioration des relations entre le SIMERJ et l’entreprise a atteint son paroxysme à la veille du processus de négociation collective prévu pour le mois d’avril 2007, quand l’entreprise a licencié deux dirigeants de l’organisation syndicale, MM. Joaz Paim Barbosa et Joao Fernándes Correa, dans le but de les empêcher de participer à la négociation de la convention. L’organisation plaignante ajoute que l’entreprise s’est également refusée à reconnaître comme dirigeants syndicaux les membres du comité directeur, faisant valoir une précédente convention selon laquelle la direction des syndicats ne pouvait compter plus de sept membres.
  9. 312. L’organisation plaignante ajoute que, au moment du licenciement des dirigeants syndicaux de l’entreprise Opportrans SA, les intéressés exerçaient un mandat syndical et s’étaient également portés candidats à la commission de négociation qui représenterait le SIMERJ, commission dont la composition devait être définie pendant l’élection qui aurait lieu au cours de l’assemblée générale du 27 avril 2007. L’organisation plaignante considère que le licenciement des dirigeants syndicaux susmentionnés avait pour objectif d’affaiblir et d’intimider la délégation du SIMERJ qui devait participer à la négociation collective. Elle fait observer par ailleurs que, après l’élection des dirigeants syndicaux MM. Barbosa et Correa, la direction de l’entreprise Opportrans SA s’est refusée à engager le processus de négociation tant que les dirigeants en question resteraient dans la délégation du SIMERJ. L’organisation plaignante ajoute que le gouvernement, en tant que responsable du contrôle de la bonne application de la législation du travail, doit prendre des mesures pour obtenir la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés.
  10. 313. L’organisation plaignante indique que, au niveau de l’administration publique, les organes compétents, à savoir le ministère des Transports, le ministère du Travail et de l’Emploi, les délégations régionales du travail et le secrétariat au transport de l’Etat de Rio de Janeiro, n’ont ni contrôlé ni interdit les actes discriminatoires commis par l’entreprise. Dans le domaine législatif, le système juridique du Brésil ne reconnaît pas expressément la notion d’acte antisyndical, aussi n’existe-t-il aucun mécanisme de protection visant à éviter la discrimination des travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale. La protection légale accordée aux dirigeants d’entités représentatives de travailleurs montre son insuffisance pour ce qui est de garantir la liberté syndicale. Les textes pertinents (art. 8, paragr. VIII, de la Constitution fédérale et art. 543, alinéa 3), et 522 du Code du travail) sont interprétés par le pouvoir judiciaire de manière à limiter le droit à la protection syndicale à un certain nombre de dirigeants syndicaux (20 membres au maximum) indépendamment de la taille et de la structure de l’organisation concernée.
  11. 314. Dans le cas du SIMERJ, cette interprétation restrictive empêche l’extension du droit à la protection contre les licenciements aux membres du conseil des finances et aux dirigeants de base qui interviennent directement sur le lieu de travail et qui, pour cette raison, sont soumis aux ingérences et pressions patronales. Si ce droit leur est refusé, les membres du conseil des finances et les dirigeants de base du SIMERJ ne sont pas protégés contre les actes discriminatoires commis par la direction de l’entreprise Opportrans SA, d’où un affaiblissement de leurs activités syndicales qui dénote en soi un déséquilibre qui porte véritablement atteinte à la liberté syndicale. Selon la FENAMETRO, il est évident que la République du Brésil a clairement fait preuve de négligence dans la lutte contre les pratiques antisyndicales au sein de la Compagnie du métropolitain de la ville de Rio de Janeiro. L’organisation plaignante signale qu’elle soumet la présente plainte afin que le gouvernement du Brésil adopte des mesures concrètes en vue d’interdire les actes antisyndicaux de la part du gouvernement de l’Etat de São Paulo, de la Compagnie du métropolitain de São Paulo et de l’entreprise Opportrans SA.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 315. Dans sa communication en date du 26 septembre 2008, le gouvernement indique que, en collaboration avec le ministère du Travail et de l’Emploi, il s’efforce d’interdire les pratiques antisyndicales et de trouver une solution juridique aux licenciements injustifiés qui se produisent sur le marché du travail et qu’illustrent les faits allégués dans le cas examiné. Ainsi, le Congrès national a été saisi d’une proposition de ratification de la convention no 158. Celle-ci avait déjà été approuvée par le Congrès brésilien en septembre 1992, mais elle avait ultérieurement été dénoncée et cessé d’être en vigueur en décembre 1996 suite à une action directe en inconstitutionnalité engagée par la Confédération nationale de l’industrie. A l’époque, on avait fait valoir que l’application de cette convention posait d’énormes difficultés en raison de l’absence de règlement d’application de l’alinéa 1) de l’article 7 de la Constitution fédérale, qui prévoit la protection des travailleurs contre le licenciement arbitraire ou injustifié. Suite à l’amendement constitutionnel no 45, les organisations syndicales ont demandé d’étudier la possibilité de ratifier la convention en question. Le gouvernement a donné suite à cette requête en 2007, indiquant qu’elle serait examinée par la Commission tripartite des relations internationales (CTRI), organe consultatif tripartite du ministère du Travail et de l’Emploi.
  2. 316. Lors de sa réunion du 24 octobre 2007, la CTRI s’est prononcée à ce sujet et, en dépit de l’opposition des employeurs, a décidé de recommander au ministre d’Etat du Travail et de l’Emploi, conformément aux dispositions de son règlement interne, de soumettre la convention no 158 à l’appréciation du Congrès national. Le gouvernement signale que la décision de procéder à cet examen a reçu l’appui des centrales syndicales les plus représentatives et de l’Association nationale des magistrats du travail, organisme réunissant les juges du travail de tous le pays.
  3. 317. Le gouvernement considère que la ratification de la convention mentionnée permettra de faire face à un des problèmes majeurs constatés sur le marché du travail brésilien à l’heure actuelle: le taux élevé de renouvellement de la main-d’œuvre, moyen utilisé pour diminuer la masse salariale et la part du travail dans le revenu national. Cette convention est actuellement examinée par la Commission des relations extérieures de la Chambre des députés, et le gouvernement a pris toutes les dispositions possibles pour que le Congrès l’approuve et pour que puisse ainsi être ratifié cet important instrument de lutte contre les licenciements injustifiés, tels que ceux qui ont eu lieu dans l’Etat de São Paulo. Le gouvernement fait observer que l’initiative concernant la ratification de la convention no 158 vient compléter diverses actions du gouvernement visant à démocratiser les relations de travail, de sorte que le système juridique puisse s’appuyer sur une réglementation plus complète en matière de pratiques antisyndicales, qui actuellement ne sont pas prises en compte dans la législation.
  4. 318. En ce qui concerne les actes antisyndicaux commis dans la ville de Rio de Janeiro, le gouvernement indique s’étonner du fait que des dirigeants syndicaux en plein exercice de mandats conférés par leurs pairs aient subi une très grave atteinte aux droits que leur garantit la Constitution du Brésil. En effet, conformément aux dispositions de la convention no 98, la Constitution garantit la stabilité dans leurs fonctions à tous les dirigeants syndicaux et suppléants élus par les catégories professionnelles (art. 8, paragr. VIII). La principale difficulté rencontrée par le gouvernement pour adopter des mesures plus dynamiques, visant par exemple à réintégrer un travailleur dans l’entreprise, tient au fait que, même si la liberté syndicale est protégée par la Constitution et la législation prévoit des protections face à certaines utilisations (comme c’est le cas de la loi sur la grève), la notion d’acte antisyndical n’existe pas dans le système juridique national. Ainsi, les partenaires sociaux, ministère du Travail et de l’Emploi compris, sont dans l’impossibilité de prendre des mesures efficaces de nature préventive et répressive pour lutter contre des comportements tels que ceux qui ont été signalés dans la ville de Rio de Janeiro.
  5. 319. Le gouvernement signale que pour essayer de résoudre ce problème il a élaboré dans le cadre du Forum national du travail (FNT), en concertation avec les employeurs et les travailleurs, un projet de réforme syndicale proposant une énumération des actes antisyndicaux, et que le ministère du Travail et de l’Emploi peut sanctionner les contrevenants. L’avant-projet de loi sur les relations syndicales (no 369/05), dont est actuellement saisi le Congrès national, prévoit une série de situations constituant des actes antisyndicaux. Tout acte visant à empêcher ou entraver l’activité syndicale, commis par un employeur ou un travailleur, sera considéré comme un acte antisyndical, et les contrevenants seront passibles de sanctions. Conformément à ce projet, constitueront des actes antisyndicaux: conditionner l’accès à un emploi ou le maintien dans un emploi à l’affiliation ou à la non-affiliation à une organisation syndicale ou à la démission d’une organisation syndicale; licencier un travailleur ou exercer des discriminations à son encontre en raison de son affiliation ou de ses activités dans une organisation syndicale, de sa participation à une action de grève ou de ses activités en tant que représentant des travailleurs sur le lieu de travail; accorder un traitement économique moins favorable, de façon discriminatoire, du fait de l’affiliation à un syndicat et de l’activité syndicale d’un travailleur; inciter le travailleur à demander son exclusion d’un processus engagé par une organisation syndicale pour la défense de ses droits individuels; obliger le travailleur à reprendre le travail pour faire échec ou obstacle à l’exercice du droit de grève; engager hors du cadre de la loi de la main-d'œuvre dans le but de remplacer des travailleurs en grève; manquer à l’obligation de bonne foi dans la négociation collective. En vertu des dispositions de l’avant-projet de loi, les travailleurs pourront également être responsables d’actes antisyndicaux. Le gouvernement a ajouté que toute bonne proposition destinée à résoudre cette question devra inévitablement tenir compte des dispositions des conventions nos 98 et 135 que le Brésil a ratifiées. La proposition doit également établir des mécanismes efficaces d’application de sanctions aux contrevenants, ce à quoi les milieux patronaux opposent une grande résistance. Le gouvernement déclare que la proposition du FNT comble le vide juridique existant par une qualification des actes antisyndicaux pouvant être commis par des travailleurs et des employeurs et l’imposition, parallèlement, de sanctions et de peines pour garantir l’efficacité de la réglementation. Le gouvernement précise qu’il n’a pas été possible de parvenir à un consensus au sein du FNT au sujet des sanctions et des peines, notamment en ce qui concerne le montant de l’amende à imposer en cas de comportement antisyndical. L’opposition des employeurs à l’établissement du montant des amendes a de fait eu pour effet de ralentir l’examen du projet par le Congrès national mais ne diminue aucunement l’espoir qu’a le gouvernement de voir le projet approuvé prochainement. Il s’agit d’une épreuve de force, normale dans une société démocratique où les intérêts divergents des acteurs de la société doivent être pris en compte.
  6. 320. Enfin, le gouvernement indique qu’il est inexact d’affirmer qu’il ne réagit pas aux situations comme celles alléguées dans le présent cas. La Direction régionale du travail et de l’emploi (précédemment appelée Délégation régionale du travail) a participé de manière appropriée et prépondérante dans le cas relatif à la ville de Rio de Janeiro. Récemment, plus de 200 fonctionnaires supplémentaires ont été affectés à l’inspection du travail, ce qui démontre l’existence d’une préoccupation permanente d’empêcher les pratiques antisyndicales comme celles alléguées dans le présent cas. Le gouvernement s’emploie à prendre des mesures sur plusieurs fronts: d’un côté, en modifiant la législation en vue d’adapter le système juridique et, de l’autre, en contrôlant le travail qui bénéficie en particulier aux travailleurs eux-mêmes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 321. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que la Compagnie du métropolitain de São Paulo a licencié cinq dirigeants (nommément désignés dans les allégations) du Syndicat des travailleurs des entreprises de transport du métropolitain de São Paulo le 24 avril 2007, ainsi que 61 travailleurs (entre autres un dirigeant de la FENAMETRO et six dirigeants du syndicat susmentionné) en août 2007 au motif qu’ils ont participé à des cessations d’activité, et que l’entreprise a annoncé l’engagement de 100 travailleurs destinés à remplacer les futurs grévistes; par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que l’entreprise Opportrans SA, qui exploite les lignes et gares du métropolitain de la ville de Rio de Janeiro, a licencié deux dirigeants (nommément désignés) du Syndicat des travailleurs des entreprises de transport du métropolitain de Rio de Janeiro (SIMERJ) la veille de l’ouverture du processus de négociation collective prévue pour avril 2007, en vue d’affaiblir et d’intimider la délégation du syndicat qui devait participer à la négociation, et que l’entreprise se refuse à reconnaître comme dirigeants syndicaux les membres du comité de direction.
  2. 322. Le comité note que le gouvernement réitère dans les mêmes termes les réponses qu’il avait transmises dans le cadre des cas nos 2635 et 2636 examinés récemment [voir 353e rapport, paragr. 435 à 468] selon lesquels: 1) il s’est engagé à trouver une solution juridique aux licenciements injustifiés qui se produisent sur le marché du travail et qu’illustrent les faits allégués; ainsi, le Congrès national a été saisi d’une proposition de ratification de la convention no 158; 2) l’initiative concernant la ratification de la convention en question vient compléter diverses actions du gouvernement, qui s’efforce de démocratiser les relations de travail, de sorte que le système juridique puisse s’appuyer sur une réglementation plus complète en matière de pratiques antisyndicales, qui actuellement ne sont pas prises en compte dans la législation; 3) bien que la liberté syndicale soit un droit consacré par la Constitution, la législation nationale ne couvre pas les pratiques antisyndicales, ce qui empêche le ministère du Travail de prendre des mesures efficaces de caractère préventif et répressif pour lutter contre des pratiques telles que celles qui sont dénoncées dans le cas examiné; 4) pour essayer de régler cette question, le gouvernement a élaboré dans le cadre du Forum national du travail, en consultation avec les travailleurs et les employeurs, une proposition de réforme syndicale (no 369/05, dont est actuellement saisi le Congrès national), qui prévoit une qualification (plus complète) des actes antisyndicaux, et les contrevenants seront passibles de sanctions qui peuvent être imposées par le ministère du Travail et de l’Emploi; 5) l’avant-projet de loi sur les relations syndicales, dont est actuellement saisi le Congrès national, prévoit une série de situations constituant des comportements antisyndicaux (conditionner l’accès à un emploi ou le maintien dans un emploi à l’affiliation ou à la non-affiliation à une organisation syndicale ou à la démission d’une organisation syndicale, licencier un travailleur ou exercer des discriminations à son encontre en raison de son affiliation à une organisation syndicale ou de ses activités dans une telle organisation, de sa participation à une action de grève ou de ses activités en tant que représentant des travailleurs sur le lieu de travail, etc.); 6) toute proposition visant à résoudre cette question devra inévitablement refléter les dispositions énoncées dans les conventions nos 98 et 135 et établir des mécanismes efficaces d’application de sanctions aux contrevenants, ce qui donne lieu à des divergences de vues entre les représentants des travailleurs et des employeurs en ce qui concerne le montant de l’amende à imposer en cas de comportement antisyndical; 7) la proposition du FNT remédie au vide juridique par une qualification pénale des actes antisyndicaux pouvant être commis par des travailleurs ou des employeurs et l’imposition, parallèlement, de sanctions et de peines qui garantissent l’efficacité de la réglementation; 8) il n’a pas été possible de trouver un consensus dans le cadre du FNT au sujet des sanctions et des peines, en ce qui concerne notamment le montant de l’amende à imposer en cas de comportement antisyndical, mais, bien que cela ait eu pour effet de ralentir la procédure d’examen du projet, cela n’a aucunement diminué l’espoir qu’a le gouvernement de voir le projet approuvé prochainement.
  3. 323. Dans ces conditions, observant que le gouvernement reconnaît les faits allégués, qu’il qualifie les faits qui se sont produits à Rio de Janeiro de très grave atteinte aux droits syndicaux garantis par la Constitution et les licenciements qui se sont produits à São Paulo comme étant sans cause, et notant par ailleurs que le gouvernement ajoute que les actes antisyndicaux ne sont pas pleinement caractérisés dans la législation nationale, ce qui empêche les partenaires sociaux, y compris le ministère du Travail et de l’Emploi, de prendre des mesures efficaces de caractère préventif et répressif, le comité prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures à sa disposition pour obtenir à titre prioritaire la réintégration sans perte de salaire des dirigeants syndicaux licenciés de l’entreprise mentionnée du secteur du transport de São Paulo pour avoir participé au blocage des activités les 23 avril, 1er, 2 et 3 août 2007, ainsi que des dirigeants syndicaux licenciés de l’entreprise mentionnée du secteur du transport de Rio de Janeiro à la veille de l’ouverture de la procédure de négociation collective en avril 2007; si les autorités compétentes décident que la réintégration des dirigeants syndicaux n’est pas possible pour des raisons impérieuses et objectives, il convient d’accorder une indemnisation appropriée pour réparer la totalité des dommages subis et prévenir la répétition de tels actes à l’avenir, ce qui suppose une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
  4. 324. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête relative aux allégations concernant: 1) l’engagement de travailleurs par l’entreprise du secteur du transport de São Paulo pour remplacer les futurs grévistes; 2) le refus de l’entreprise mentionnée du secteur du transport de Rio de Janeiro de reconnaître la qualité de dirigeants syndicaux aux membres du comité directeur du SIMERJ, et de le tenir informé à cet égard.
  5. 325. En dernier lieu, tout en accueillant favorablement les démarches entamées en vue de l’adoption d’une législation (proposition de réforme syndicale) qui prévoit l’énumération des actes antisyndicaux, assortie de sanctions que le ministère du Travail et de l’Emploi pourrait infliger aux contrevenants, le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas en relation avec l’application de la convention no 98.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 326. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures à sa disposition pour obtenir à titre prioritaire la réintégration sans perte de salaire des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés de la Compagnie du métropolitain de São Paulo pour avoir participé au blocage des activités les 23 avril, 1er, 2 et 3 août 2007, ainsi que des dirigeants syndicaux licenciés de l’entreprise Opportrans SA à la veille de l’ouverture de la procédure de négociation collective en avril 2007; si les autorités compétentes décident que la réintégration n’est pas possible pour des raisons impérieuses et objectives, il convient d’accorder une indemnisation appropriée pour réparer la totalité des dommages subis et prévenir la répétition de tels actes à l’avenir, ce qui suppose une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête relative aux allégations concernant: 1) l’engagement de travailleurs par l’entreprise mentionnée du secteur du transport de São Paulo pour remplacer les futurs grévistes; 2) le refus de l’entreprise mentionnée du secteur du transport de Rio de Janeiro de reconnaître la qualité de dirigeants syndicaux aux membres du comité directeur du SIMERJ, et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Tout en accueillant favorablement les démarches entamées en vue de l’adoption d’une législation (proposition de réforme syndicale) qui prévoit l’énumération des actes antisyndicaux, assortie de sanctions que le ministère du Travail et de l’Emploi pourrait infliger aux contrevenants, le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas en relation avec l’application de la convention no 98.
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