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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 357, Juin 2010

Cas no 2567 (Iran (République islamique d')) - Date de la plainte: 24-MAI -07 - Clos

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  1. 693. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa réunion de juin 2009 et a présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d’administration à sa 305e session. [Voir 354e rapport, paragr. 928-950.]
  2. 694. L’organisation plaignante a fourni des renseignements additionnels à l’appui de sa plainte dans une communication en date du 4 mars 2010.
  3. 695. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication en date du 21 avril 2010.
  4. 696. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 697. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 354e rapport, paragr. 950]:
    • a) Le comité invite de nouveau instamment le gouvernement à s’abstenir de toute ingérence dans le droit des organisations d’employeurs à élire leurs représentants et à prendre les mesures nécessaires pour amender la législation existante, notamment les règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats, afin d’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent exercer pleinement leur droit à élire librement leurs représentants sans ingérence des autorités publiques.
    • b) Le comité veut croire que le gouvernement va continuer de s’abstenir de toute forme de favoritisme et l’invite de nouveau à prendre des mesures pour remédier aux actes discriminatoires commis par favoritisme à l’égard de l’ICE.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures d’urgence afin d’amender le droit du travail en vue de garantir les droits à la liberté syndicale de tous les travailleurs et employeurs, et en particulier le droit des travailleurs et des employeurs à créer plus d’une organisation, que ce soit au niveau de l’entreprise, au niveau sectoriel ou au niveau national, dans le respect de la liberté syndicale et de manière à ne pas porter atteinte aux droits dont bénéficiait l’ICEA. Il demande au gouvernement de transmettre une copie des amendements proposés à cet effet et espère vivement que la législation sera très prochainement mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • d) Rappelant que tout retard excessif dans l’administration de la justice constitue un déni de justice, le comité réitère le souhait que l’appel formé par l’ICEA sera, comme le souhaite celle-ci, examiné très prochainement par la chambre d’appel suprême du tribunal administratif et que cette dernière tiendra dûment compte des conclusions du comité relatives à ce cas, notamment celles qui figurent dans son précédent examen. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui fournir une copie du jugement définitif lorsque ce dernier aura été rendu.
    • e) Le comité invite une fois de plus instamment le gouvernement, en attendant la décision définitive du tribunal administratif, à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour enregistrer l’ICEA, telle que constituée après son assemblée générale du 5 mars 2007, et de veiller à ce qu’elle puisse exercer ses activités sans entraves. Le comité invite également le gouvernement à adopter une position de neutralité et à ne pas entraver l’exercice de la liberté syndicale, qui confère aux employeurs le droit de s’affilier librement à l’ICEA, et de ne manifester officiellement ou officieusement aucune préférence ni aucun favoritisme à l’égard d’autres organisations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • f) Le comité se félicite que le gouvernement ait accepté l’envoi d’une mission et exprime l’espoir que cette dernière pourra se rendre prochainement dans le pays et aider le gouvernement à apporter une solution satisfaisante à l’ensemble des questions encore non résolues, notamment celles qui concernent les amendements du droit du travail, les principes relatifs aux droits des organisations d’employeurs en matière de liberté syndicale et la non-ingérence.
    • g) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la gravité de la situation en ce qui concerne le climat syndical en République islamique d’Iran.

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
  1. 698. Dans sa communication du 4 mars 2010, l’organisation plaignante joint une copie traduite d’une décision adoptée le 29 novembre 2009 par la division 86 du tribunal civil de Téhéran de l’administration judiciaire de la République islamique d’Iran. Le jugement concerne l’appel fait par la Confédération iranienne des associations d’employeurs (ICEA) de la décision du 2 mars 2008 de la Cour de justice administrative – branche d’appel, en vertu de laquelle l’ICEA a été dissoute en application de l’article 42 de ses statuts. Dans ce jugement, le tribunal civil a établi que l’enregistrement de la Confédération iranienne des employeurs (ICE) et l’attribution du numéro d’enregistrement de l’ICEA à cette dernière n’étaient pas conformes aux normes légales pertinentes. Par ailleurs, ce jugement a notamment estimé que le statut de l’ICE et les mesures prises en vue de son enregistrement étaient nuls.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 699. Dans sa communication du 21 avril 2010, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et des Affaires sociales a organisé une série de réunions fructueuses où les secrétaires généraux et les membres du conseil d’administration des deux confédérations d’employeurs iraniens, avec la participation de toutes les associations d’employeurs présentes dans le pays, ont pu échanger leurs vues divergentes de manière constructive, en vue de la création d’une confédération d’employeurs unique et de la constitution d’une délégation d’employeurs globale auprès de la Conférence internationale du Travail (CIT) et conclure un accord à cet égard. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et des Affaires sociales a joué un rôle essentiel dans la formulation de l’accord signé par les secrétaires généraux de l’ICEA et de l’ICE. Le gouvernement joint à sa réponse une version traduite de l’accord conclu entre les deux confédérations d’employeurs. L’accord stipule que: 1) chaque confédération d’employeurs désignera trois personnes aux fins de la constitution de la délégation d’employeurs auprès de la CIT, et le principal délégué employeur sera choisi parmi les six personnes désignées; et 2) les deux confédérations d’employeurs engageront des négociations en vue de parvenir à une décision conjointe concernant la création d’une confédération d’employeurs unique, avec la participation de toutes les associations d’employeurs présentes dans le pays.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 700. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations d’ingérence du gouvernement dans les élections de l’ICEA, la dissolution de l’ICEA par l’autorité administrative par la suite et le soutien officiel à une nouvelle confédération d’employeurs créée parallèlement (ICE).
  2. 701. Le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait évoqué la décision du 2 mars 2008 de la Cour de justice administrative – branche d’appel, en vertu de laquelle l’ICEA avait été dissoute en application de l’article 42 de ses statuts. Notant avec un profond regret, à ce moment-là, que la Cour de justice administrative était encore en train d’examiner l’appel fait par l’ICEA de cette décision, le comité avait exprimé l’espoir que l’appel serait, comme le demandait l’ICEA, examiné dans un très proche avenir par la branche d’appel suprême de la Cour de justice administrative, et que cette instance tiendrait dûment compte des conclusions du comité concernant le présent cas, y compris celles formulées lors de son examen antérieur. [Voir 350e rapport, paragr. 1153-1165.]
  3. 702. A cet égard, le comité se félicite de la décision du 29 novembre 2009 de la division 86 du tribunal civil de Téhéran de l’administration judiciaire de la République islamique d’Iran relative à l’appel fait par l’ICEA. Le comité note que, dans son jugement, le tribunal civil a estimé que l’enregistrement de l’ICE et l’attribution du numéro d’enregistrement de l’ICEA à cette dernière par le ministère du Travail et des Affaires sociales n’étaient pas conformes aux normes légales pertinentes. Il a également estimé, entre autres choses, que le statut de l’ICE et les mesures prises en vue de son enregistrement étaient nuls.
  4. 703. Le comité note par ailleurs que le ministère du Travail et des Affaires sociales a procédé à des consultations avec l’ICEA et l’ICE au sujet de la constitution d’une délégation auprès de la CIT, lesquelles, selon le gouvernement, ont permis de parvenir à un accord qui prévoit que chaque confédération désignera trois personnes aux fins de la constitution de la délégation auprès de la CIT, et que le délégué titulaire sera choisi parmi les six personnes désignées. Il note en outre que le prétendu accord prévoit également que l’ICEA et l’ICE engageront des négociations en vue de parvenir à une décision conjointe concernant la création d’une confédération d’employeurs unique, avec la participation de toutes les associations d’employeurs présentes dans le pays.
  5. 704. Le comité souhaite rappeler que l’unification en vue de la constitution d’une organisation d’employeurs unique doit résulter d’un choix libre des membres concernés et ne devrait pas être la conséquence d’une éventuelle pression ou ingérence quelconque des autorités publiques dans le cadre d’un système de relations professionnelles monopoliste. Il rappelle à ce propos ses précédentes recommandations, à savoir l’importance pour le gouvernement d’adopter une position de neutralité et de non-ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale par les employeurs en ce qui concerne l’affiliation à l’ICEA, et la nécessité d’amender le droit du travail afin de garantir à l’ensemble des travailleurs et des employeurs le droit de constituer plusieurs organisations, que ce soit au niveau de l’entreprise, au niveau sectoriel ou au niveau national. Le comité, encore une fois, demande instamment au gouvernement d’amender le droit du travail à cet effet en veillant à ne pas porter préjudice à l’ICEA ou au droit à la liberté syndicale de ses membres ou de ses membres potentiels.
  6. 705. A la lumière de la décision du tribunal civil de Téhéran, et rappelant que trois ans se sont écoulés depuis le premier examen de ce cas, le comité exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement enregistrera immédiatement l’ICEA, telle que constituée après son assemblée générale du 5 mars 2007, et veillera à ce qu’elle puisse exercer ses activités sans entraves, jusqu’au moment où ses membres, conformément à ses statuts, organiseront des élections ou prendront d’autres décisions concernant sa structure. Le comité s’attend à ce que le gouvernement adopte une position de neutralité et de non-ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale par les employeurs et, dans ce cas particulier, le droit de l’ICEA d’exister sans préjudice ou actes de favoritisme. Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne des mesures pour remédier aux actes discriminatoires commis dans le passé découlant du favoritisme qu’il a démontré à l’égard de l’ICE.
  7. 706. Enfin, le comité demande instamment au gouvernement d’amender le droit du travail et les règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats, afin que les employeurs et les travailleurs puissent librement choisir l’organisation par laquelle ils souhaitent être représentés et que ces organisations puissent exercer pleinement leur droit à élire librement leurs représentants sans ingérence des autorités publiques. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer une copie de toute proposition supplémentaire d’amendement de la législation et espère vivement que celle-ci sera très prochainement mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  8. 707. Rappelant que le gouvernement a déjà, par le passé, accepté une mission concernant les cas de la liberté syndicale en suspens, le comité s’attend à ce que cette mission sera en mesure de visiter le pays prochainement et avoir pleinement accès à toutes les parties concernées afin de mener une enquête complète et un dialogue sur toutes les questions relatives à la liberté syndicale, y compris les aspects soulevés dans le présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 708. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande une nouvelle fois instamment au gouvernement d’amender le droit du travail à cet effet et d’assurer une protection contre les ingérences gouvernementales dans l’exercice de la liberté syndicale des employeurs et en ce qui a trait au besoin de garantir à l’ensemble des travailleurs et des employeurs le droit de constituer plusieurs organisations, que ce soit au niveau de l’entreprise, au niveau sectoriel ou au niveau national et en veillant à ne pas porter préjudice à l’ICEA ou au droit à la liberté syndicale de ses membres ou de ses membres potentiels.
    • b) A la lumière de la décision du tribunal civil de Téhéran, et rappelant que trois ans se sont écoulés depuis le premier examen de ce cas, le comité exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement enregistrera immédiatement l’ICEA, telle que constituée après son assemblée générale du 5 mars 2007, et veillera à ce qu’elle puisse exercer ses activités sans entraves, jusqu’au moment où ses membres, conformément à ses statuts, organiseront des élections ou prendront d’autres décisions concernant sa structure. Le comité s’attend à ce que le gouvernement adopte une position de neutralité et de non-ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale par les employeurs et, dans ce cas particulier, le droit de l’ICEA d’exister sans préjudice ou actes de favoritisme. En outre, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne des mesures pour remédier aux actes discriminatoires commis dans le passé découlant du favoritisme qu’il a démontré à l’égard de l’ICE.
    • c) Plus généralement, le comité demande instamment au gouvernement d’amender le droit du travail et les règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats, afin que les employeurs et les travailleurs puissent librement choisir l’organisation par laquelle ils souhaitent être représentés et que ces organisations puissent exercer pleinement leur droit à élire librement leurs représentants sans ingérence des autorités publiques. Il demande au gouvernement de lui communiquer une copie de toute proposition supplémentaire d’amendement de la législation et espère vivement que celle-ci sera très prochainement mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • d) Rappelant que le gouvernement a déjà, par le passé, accepté une mission concernant les cas de la liberté syndicale en suspens, le comité s’attend à ce que cette mission sera en mesure de visiter le pays prochainement et avoir pleinement accès à toutes les parties concernées afin de mener une enquête complète et un dialogue sur toutes les questions relatives à la liberté syndicale, y compris les aspects soulevés dans le présent cas.
    • e) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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