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Rapport intérimaire - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2046 (Colombie) - Date de la plainte: 17-AOÛT -99 - Clos

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  1. 507. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2002. [Voir 327e rapport, paragr. 412 à 438, approuvé par le Conseil d’administration à sa 283e session (mars 2002).] Le Syndicat national des travailleurs de Bavaria SA (SINALTRABAVARIA) a présenté de nouvelles allégations dans des communications en date des 12 juin, 27 septembre et 16 décembre 2002. Le Syndicat national des travailleurs de l’industrie des boissons de Colombie (SINALTRAINBEC) a présenté de nouvelles allégations datées des 11 avril, 15 août et 21 octobre 2002.
  2. 508. Le gouvernement a adressé ses observations par des communications des 15 février, 9 avril, 31 mai, 10 juillet, 19 novembre et 30 décembre 2002, ainsi que des 15 et 20 janvier 2003.
  3. 509. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 510. A sa session de mars 2002, lors de l’examen des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale survenus dans différentes entreprises, le comité avait formulé les recommandations suivantes [voir 327e rapport, paragr. 438]:
  2. – En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA auraient été licenciés pour avoir participé à la grève du 31 août 1999, le comité déplore qu’aucune décision n’ait encore été prise à ce sujet malgré le temps écoulé et demande au gouvernement de prendre des mesures pour accélérer la procédure administrative et de lui communiquer de nouvelles informations le plus rapidement possible.
  3. – A propos des allégations relatives au déni du droit du SINALTRAINBEC de participer à la négociation collective dans l’entreprise Cervecería Unión et des actes de harcèlement exercés à la suite de la présentation du cahier de revendications, le comité demande au gouvernement de procéder sans retard aux enquêtes administratives voulues et de l’en tenir informé.
  4. – Le comité demande au gouvernement, si de nouveaux engagements sont effectués au sein de la Banque agraire, de recommander à la banque de s’efforcer d’engager le plus grand nombre possible de travailleurs et de dirigeants syndicaux qui ont perdu leurs postes de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. – En ce qui concerne le licenciement de dirigeants sans qu’il ait été tenu compte de leur privilège syndical et l’inobservation des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de certains de ces dirigeants par la Caisse de crédit agraire, le comité demande instamment au gouvernement de prendre sans retard des mesures pour garantir le respect des décisions judiciaires de réintégration, et de le tenir informé du résultat des autres procédures.
  6. B. Nouvelles allégations
  7. 511. Dans sa communication en date du 11 avril 2002, le Syndicat national des travailleurs de l’industrie des boissons de Colombie (SINALTRAINBEC) fait savoir que, en raison des actes de harcèlement exercés à l’encontre des membres de cette organisation syndicale, l’Union syndicale des travailleurs de l’industrie des aliments, bières brunes et autres, boissons, jus, rafraîchissements, eaux et boissons gazeuses de Colombie (USITAC) a été créée dans la ville de Barranquilla, le 16 mars 2002. L’organisation plaignante affirme que l’entreprise a pris rapidement des mesures contre les 47 fondateurs de l’USITAC en ouvrant des procédures disciplinaires visant à supprimer le privilège syndical (protection) dont bénéficiaient MM. William de Jesús Puerta Cano et José Evaristo Rodas ainsi que d’autres dirigeants de l’organisation (Jorge Williams Restrepo Tamayo, Luis Alberto Ruiz Acevedo, Orlando de Jésus Martínez Cuervo, Humberto Alvarez Muñoz, Omar Ruiz Acevedo, Carlos Alberto Monsalve Leyán, José Humberto Aguirre et José Luis Restrepo Pabán). L’organisation plaignante affirme également que l’entreprise a saisi les bulletins d’information syndicale relatifs à la création de l’USITAC, qu’elle exerce des menaces sur les dirigeants pour empêcher la distribution des bulletins dans l’entreprise et, enfin, qu’en raison des pressions exercées par l’entreprise sur les travailleurs, huit d’entre eux ont démissionné du syndicat et neuf autres ont pris volontairement une retraite anticipée. Enfin, dans sa communication du 21 octobre 2002, SINALTRAINBEC allègue le refus d’accorder à M. William de Jesús Puerta Cano un congé rémunéré pour assister au Programme de formation technique syndicale aux Etats-Unis pour lequel il avait été désigné.
  8. 512. Dans ses communications des 12 juin, 27 septembre et 16 décembre 2002, le Syndicat national des travailleurs de Bavaria SA (SINALTRABAVARIA) allègue les faits suivants: i) inobservation de la convention collective en vigueur; ii) refus de retenir les cotisations syndicales respectives dans la brasserie Cali et l’entreprise Cervecería Aguila; iii) mesures d’intimidation à l’encontre des travailleurs pour qu’ils signent un pacte collectif, en leur offrant de l’argent en échange et en empêchant les dirigeants syndicaux d’entrer dans les installations afin d’éviter qu’ils puissent donner des conseils aux travailleurs; iv) refus de négocier une nouvelle convention collective dans l’entreprise Bavaria SA; v) refus d’accorder des licences syndicales; vi) licenciement de dirigeants et de membres de différentes sections de l’entreprise et pressions exercées en vue de les faire adhérer à un plan de retraite volontaire. L’organisation plaignante signale que, dans les cas i) et ii), des demandes de protection ont été présentées et ont été favorablement accueillies.
  9. 513. Dans sa communication du 12 juin 2002, le Syndicat national des travailleurs de l’industrie de la production, de la fabrication et de l’élaboration de produits alimentaires et laitiers (SINALTRAPROAL) déclare que les autorités d’Antioquia chargées des enregistrements ont refusé d’enregistrer la réforme des statuts. En effet, l’organisation plaignante signale que, le 3 mai 1999, l’entreprise Industrias Alimenticias Noel s’est scindée en deux entreprises: Industrias Alimenticias Noel SA et Compañía de Galletas Noel SA De ce fait, le Syndicat des travailleurs de Noel (SINTRANOEL), syndicat d’entreprise qui représentait les travailleurs de l’ancienne Industrias Alimenticias Noel SA, a dû se convertir en un syndicat d’industrie afin de représenter les travailleurs des deux entreprises. L’organisation plaignante affirme que, lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 23 mai 1999, un nouveau comité a été élu et les statuts ont été modifiés, le SINTRANOEL devenant le SINALTRAPROAL, syndicat d’industrie.
  10. 514. L’organisation plaignante signale que cette modification des statuts a été enregistrée au moyen de la résolution no 1541 du 2 juillet 1999, émise par le chef du Service de la réglementation et du registre syndical de Cundinamarca. Elle ajoute que, par la suite, se sont succédés toute une série d’actes administratifs initiés à la demande des différentes parties intéressées: 1) décision no 2123 du 10 septembre 1999 rejetant les recours en révision et en appel présentés par Industrias Alimenticias Noel SA et confirmant la décision no 1541; 2) décision no 2408 du ministère du Travail du 12 octobre 1999 annulant la décision no 1541 qui portait approbation de la réforme des statuts; 3) par la décision no 285, le directeur territorial du travail de Cundinamarca s’est prononcé sur le recours interjeté par le SINALTRAPROAL et annule la décision no 2408, confirmant une fois de plus la décision no 1541 portant approbation de la réforme susmentionnée; 4) demande de protection présentée par le comité de l’ancien syndicat SINTRANOEL (antérieur à la modification des statuts) devant le conseil de section de la magistrature de Cundinamarca, demande qui a été acceptée par la décision no 496 du 4 mai 2001; 5) cette décision a été annulée par l’arrêt no 9798-02T du 11 septembre 2001 de la Chambre juridictionnelle disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature, qui déclare la décision no 1541 de nouveau applicable. (L’organisation plaignante joint une copie de toutes les décisions mentionnées.) Enfin, l’organisation plaignante signale que, bien qu’une décision favorable ait été prononcée, la Direction territoriale du travail et de la sécurité sociale d’Antioquia a refusé, par la décision no 2284 du 20 novembre 2001, d’inscrire la réforme des statuts au registre d’Antioquia. Elle a déposé un recours en révision qui a été rejeté par les décisions nos 000070 du 25 janvier 2002 et 524 du 2 avril 2002 émises par divers bureaux du ministère du Travail.
  11. C. Réponses du gouvernement
  12. 515. Dans ses communications des 9 avril, 4 juin et 10 juillet 2002 ainsi que des 15 et 20 janvier 2003, le gouvernement a indiqué ce qui suit:
  13. i) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA auraient été licenciés et auraient subi des sanctions pour avoir participé à un arrêt de travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le ministère du Travail et de la sécurité sociale a décidé, par la décision no 000222 du 8 février 2002, de ne pas prendre de mesures administratives contre l’entreprise Bavaria SA (les intéressés peuvent ainsi saisir la justice).
  14. ii) Au sujet des allégations relatives au déni du droit de l’organisation syndicale SINALTRAINBEC de participer à la négociation collective dans l’entreprise Cervecería Unión et aux actes de harcèlement auxquels a donné lieu la présentation du cahier de revendications, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a décidé, par la décision no 002505 du 11 décembre 2001, d’exonérer l’entreprise de toute responsabilité. Un recours en appel a été formé contre cette décision devant la Direction territoriale d’Antioquia qui a confirmé la décision no 002505, étant donné qu’une convention collective en vigueur jusqu’au 31 août 2002 avait déjà été conclue entre l’entreprise Cervecería Unión SA et le SINTRACERVUNION, le syndicat majoritaire, et que, conformément à la législation applicable, il ne peut exister plus d’une convention collective dans une entreprise. A propos de la création de l’Union syndicale des travailleurs de l’industrie des aliments (USITAC), le gouvernement signale que l’enregistrement de cette organisation n’est pas encore définitif. Le gouvernement indique enfin que: 1) en ce qui concerne le refus du congé rémunéré en faveur de M. Puerta Cano, le Bureau des droits de l’homme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a communiqué cette affaire à l’Unité des droits de l’homme du Parquet général; et 2) en ce qui concerne l’allégation de persécution des dirigeants fondateurs et membres des SINALTRAINBEC et USITAC, les mécanismes de défense des droits fondamentaux sont à la disposition des intéressés.
  15. iii) En ce qui concerne les allégations relatives à la Banque de crédit agraire (anciennement Caisse de crédit agraire), le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait prévu une audience de concertation entre la banque et l’organisation plaignante afin de parvenir à un accord, mais l’audience n’a pas donné de résultats positifs.
  16. 516. Pour ce qui est des nouvelles allégations présentées par le SINALTRABAVARIA concernant l’inobservation de la convention collective, le refus de retenir les cotisations syndicales et les mesures d’intimidation à l’encontre des travailleurs pour qu’ils signent un pacte collectif, le gouvernement signale ce qui suit dans ses communications des 16 avril, 10 septembre et 30 décembre 2002:
  17. i) Afin de donner suite à la plainte présentée par le SINALTRABAVARIA, il a demandé aux Directions territoriales du travail et de la sécurité sociale de Santander, Valle et Boyacá d’ouvrir des enquêtes administratives du travail contre l’entreprise BAVARIA SA La Direction territoriale de Santander se prononcera sous peu en ce qui concerne son enquête. D’autre part, par la décision no 000089 du 18 mars 2002, la coordinatrice du groupe d’inspection et de surveillance de la Direction territoriale d’El Valle s’est prononcée dans le cadre de deux enquêtes administratives. Pour la première, elle a sanctionné l’entreprise BAVARIA SA en la condamnant à payer dix salaires minimaux légaux pour violation de la convention collective du travail et, pour la seconde, elle a décidé de laisser les parties libres de saisir les tribunaux ordinaires du travail. Des recours en révision et en appel ont été déposés contre la décision susmentionnée. Le recours en révision a été accepté par l’ordonnance no 0703 du 4 avril 2002; la décision no 000089 du 18 mars 2002 a été confirmée et le recours en appel accepté. Le résultat de ce dernier sera communiqué en temps opportun.
  18. ii) En ce qui concerne la Direction territoriale du travail et de la sécurité sociale de Boyacá, le gouvernement a résolu, par la décision no 000105 du 8 mai 2002, de ne pas sanctionner l’entreprise BAVARIA SA et a laissé les parties libres de saisir les tribunaux ordinaires du travail. Cette décision est définitive.
  19. iii) Le SINALTRABAVARIA a déposé plainte contre BAVARIA SA pour licenciement collectif présumé. Les parties ont été convoquées à plusieurs reprises par la dixième Inspection du travail du groupe d’inspection et de surveillance mais les démarches n’ont pas pu être poursuivies car l’organisation syndicale ne s’est jamais présentée.
  20. iv) En ce qui concerne la demande d’enquête présentée par le SINALTRABAVARIA en raison de contraintes que l’entreprise aurait fait subir aux travailleurs pour qu’ils signent un pacte collectif, la douzième Inspection du travail a ouvert une enquête le 20 novembre 2002. L’organisation syndicale ne s’étant pas présentée à l’audience à laquelle était également convoquée l’entreprise, l’enquête est toujours en cours. De son côté, la quinzième Inspection du travail est saisie d’une demande d’enquête à la suite de la plainte présentée par le SINALTRABAVARIA contre l’entreprise BAVARIA SA qui aurait fermé un certain nombre d’installations et procédé à des licenciements collectifs, selon le dossier no 39553 du 14 septembre 2001. Un arrêt est sur le point d’être rendu concernant cette plainte.
  21. 517. En ce qui concerne l’enregistrement du syndicat SINALTRAPROAL, le gouvernement a répondu dans sa communication du 19 novembre 2002 que, par la décision no 2284 du 20 novembre 2001, la Direction territoriale d’Antioquia avait refusé d’inscrire le SINALTRAPROAL au registre syndical du fait que les anciens membres du comité de SINTRANOEL n’avaient pas donné leur consentement pour que soit annulé l’acte administratif par lequel ils avaient été inscrits au registre syndical en tant que dirigeants du SINTRANOEL. Par conséquent, le nouveau comité de ce syndicat n’est pas reconnu et la modification de ses statuts, effectuée par le nouveau comité pour que ledit syndicat devienne le SINALTRAPROAL, n’est pas valable et ne peut donc être enregistrée.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 518. Le comité relève que le présent cas a trait à de nombreux actes de discrimination et de persécution antisyndicales ainsi qu’à des restrictions à la négociation collective survenus dans différentes entreprises et institutions.
    • Entreprise Bavaria SA
  2. 519. Au sujet des allégations relatives aux licenciements et aux sanctions touchant les travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt de travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le comité note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a, par décision no 000222 du 8 février 2002, décidé de ne pas prendre de mesures administratives contre l’entreprise Bavaria SA, de façon à permettre aux parties de saisir la justice. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin d’accélérer toutes les procédures qui pourraient être engagées et de l’informer de toute décision judiciaire qui pourrait être prise à cet égard.
  3. 520. En ce qui concerne les nouvelles et graves allégations présentées par le SINALTRABAVARIA, à savoir l’inobservation de la convention collective, le refus de retenir les cotisations syndicales, les actes d’intimidation commis contre les travailleurs pour qu’ils signent un pacte collectif en empêchant les membres du syndicat d’entrer dans les installations pour donner des conseils en la matière auxdits travailleurs, le refus d’accorder des licences syndicales, le licenciement de nombreux dirigeants et membres de différentes sections et les pressions exercées en vue de les faire adhérer à un plan de retraite volontaire, le comité note que, selon le gouvernement, diverses enquêtes administratives ont été ouvertes et que la plupart sont en cours actuellement. Le comité note que, dans le cadre d’une des enquêtes ouvertes par la Direction territoriale du travail et de la sécurité sociale d’El Valle, une sanction a été imposée à l’entreprise sous la forme du paiement de dix salaires minimaux légaux en violation de la convention collective. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que ces enquêtes aboutissent sans retard et de continuer à le tenir informé de leurs résultats. Par ailleurs, il prend note de l’information du gouvernement selon laquelle certaines enquêtes, telles que celle qui est menée au sujet des allégations relatives aux licenciements massifs et aux contraintes exercées par l’entreprise pour que les travailleurs adhèrent à un pacte collectif, ne peuvent être conclues car l’organisation syndicale ne s’est pas présentée aux audiences. Etant donné qu’il n’est pas en mesure de vérifier les déclarations du gouvernement, le comité ne peut se prononcer sur cet aspect. Dans ces circonstances, le comité demande aux organisations plaignantes de fournir leurs commentaires à cet égard.
    • Cervecería Unión SA
  4. 521. En ce qui concerne le déni allégué du droit du SINALTRAINBEC de participer à la négociation collective dans l’entreprise, le comité note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a exonéré l’entreprise de toute responsabilité par la décision no 002505 du 11 décembre 2001, décision confirmée par la direction territoriale d’Antioquia étant donné qu’une convention collective, en vigueur jusqu’au 31 août 2002, avait déjà été conclue entre l’entreprise et le syndicat majoritaire SINTRACERVUNION et que, conformément à la législation, il ne peut exister plus d’une convention collective en pareil cas.
  5. 522. A propos des récentes allégations relatives aux actes de harcèlement antisyndical exercés, à Barranquilla, à l’encontre des 47 fondateurs de l’Union syndicale des travailleurs de l’industrie des aliments, bières brunes et autres, boissons, jus, rafraîchissements, eaux et boissons gazeuses de Colombie (USITAC), aux procédures disciplinaires visant à supprimer le privilège syndical dont bénéficiaient MM. William de Jesús Puerta Cano et José Evaristo Rodas et d’autres dirigeants de l’organisation, à la saisie des bulletins d’information syndicale sur la création de l’USITAC, les pressions subies par les travailleurs ayant entraîné la démission du syndicat de huit d’entre eux et le départ volontaire à la retraite de neuf autres et le refus d’accorder un congé rémunéré en vue de suivre un cours de formation technique syndicale aux Etats-Unis, le comité regrette que le gouvernement se contente de faire savoir que l’enregistrement de cette organisation (USITAC) n’est pas encore définitif et que le Bureau des droits de l’homme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a communiqué à l’Unité des droits de l’homme du Parquet général le dossier relatif au refus de congé opposé à M. Puerta Cano. Le comité rappelle donc une fois de plus que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou ses activités syndicales légitimes présentes ou passées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 690.] Il demande au gouvernement de garantir pleinement les droits syndicaux des fondateurs de l’USITAC. Il lui demande également de prendre des mesures afin qu’une enquête soit menée au sujet des allégations susmentionnées et de lui faire parvenir ses observations à cet égard.
    • Caisse de crédit agraire et Banque de crédit agraire
  6. 523. Pour ce qui est des licenciements massifs dus à la transformation de la Caisse de crédit agraire en Banque de crédit agraire, le comité note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait prévu une audience de concertation mais que celle-ci n’a pas donné de résultats positifs. Le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des efforts réalisés en vue d’arriver à une solution concertée à cet égard.
  7. 524. En ce qui concerne le licenciement de dirigeants sans qu’il ait été tenu compte de leur privilège syndical et l’inobservation des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de certains de ces dirigeants par la Caisse de crédit agraire, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations en la matière et il lui demande à nouveau instamment de prendre sans retard des mesures pour garantir le respect des décisions judiciaires de réintégration. Il lui demande de le tenir informé à cet égard.
    • Industrias Alimenticias Noel et Compañía de Galletas Noel SA
  8. 525. A propos de l’allégation relative au refus d’inscrire au registre syndical d’Antioquia la transformation du SINTRANOEL (syndicat d’entreprise) en SINALTRAPROAL (syndicat d’industrie), suite à la scission de l’entreprise Industrias Alimenticias Noel pour former les entreprises Industrias Alimenticias Noel et Compañía de Galletas Noel SA et malgré la décision du Conseil supérieur de la magistrature approuvant cette transformation, le comité note que, selon le gouvernement, la direction territoriale d’Antioquia a refusé d’enregistrer la transformation susmentionnée au motif que le consentement – exigé par la loi – du comité inscrit au registre syndical de ladite Direction territoriale, qui se trouve être l’ancien comité du SINTRANOEL, n’avait pas été obtenu.
  9. 526. A cet égard, il ressort des documents disponibles que le nouveau comité (celui de l’organisation devenue le syndicat d’industrie SINALTRAPROAL) est inscrit au registre syndical du département de Cundinamarca mais pas de celui du département d’Antioquia; toutefois, l’ancien comité (celui du syndicat d’entreprise SINTRANOEL avant sa transformation) est toujours considéré comme légitime et, d’après l’autorité administrative d’Antioquia, le consentement de ce comité est nécessaire pour pouvoir procéder à l’inscription du nouveau comité. Il ressort également des documents disponibles que cette question a fait l’objet d’une décision judiciaire favorable au comité du SINALTRAPROAL. Le comité rappelle le principe selon lequel, pour éviter de limiter gravement le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants, les plaintes présentées aux tribunaux du travail par une autorité administrative pour contester les résultats d’élections syndicales ne devraient pas avoir pour effet – avant l’achèvement des procédures judiciaires – de suspendre la validité desdites élections. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 404.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 527. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet des allégations relatives aux licenciements et aux sanctions touchant les travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt de travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin d’accélérer toutes les procédures qui pourraient être engagées et de l’informer de toute décision judiciaire qui pourrait être prise à cet égard.
    • b) En ce qui concerne les nouvelles et graves allégations présentées par le SINALTRABAVARIA, à savoir l’inobservation de la convention collective, le refus de retenir les cotisations syndicales, les actes d’intimidation commis contre les travailleurs pour qu’ils signent un pacte collectif en empêchant les membres du syndicat d’entrer dans les installations pour donner des conseils en la matière auxdits travailleurs, le refus d’accorder des licences syndicales, le licenciement de nombreux dirigeants et membres de différentes sections et les pressions exercées en vue de les faire adhérer à un plan de retraite volontaire, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les enquêtes en la matière aboutissent sans retard et de continuer à le tenir informé de leurs résultats.
    • c) Le comité demande aux organisations plaignantes de fournir leurs commentaires sur les observations du gouvernement selon lesquelles certaines enquêtes ne peuvent être conclues parce que l’organisation syndicale ne s’est pas présentée aux audiences.
    • d) A propos des récentes allégations relatives aux actes de harcèlement antisyndical exercés à l’encontre des 47 fondateurs de l’USITAC, aux procédures disciplinaires visant à supprimer le privilège syndical dont bénéficiaient MM. William de Jesús Puerta Cano et José Evaristo Rodas et d’autres dirigeants de l’organisation, à la saisie des bulletins d’information syndicale sur la création de l’USITAC et aux pressions subies par les travailleurs ayant entraîné la démission du syndicat de huit d’entre eux, ainsi qu’au refus de congé syndical rémunéré opposé au dirigeant syndical William de Jesús Puerta Cano, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin qu’une enquête soit menée concernant ces faits et de lui faire parvenir ses observations à cet égard; entre-temps, il lui demande de garantir pleinement les droits syndicaux des fondateurs de l’USITAC.
    • e) Pour ce qui est des licenciements massifs dus à la transformation de la Caisse de crédit agraire en Banque de crédit agraire, le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des efforts réalisés en vue d’arriver à une solution concertée à cet égard.
    • f) En ce qui concerne le licenciement de dirigeants sans qu’il ait été tenu compte de leur privilège syndical et l’inobservation des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de certains de ces dirigeants par la Caisse de crédit agraire, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre sans retard des mesures pour garantir le respect des décisions judiciaires de réintégration. Il lui demande de le tenir informé à cet égard.
    • g) A propos de l’allégation relative au refus d’inscrire au registre syndical d’Antioquia la transformation du SINTRANOEL (syndicat d’entreprise) en SINALTRAPROAL (syndicat d’industrie), tout en notant qu’il existe une décision judiciaire favorable au SINALTRAPROAL, le comité rappelle le principe selon lequel, pour éviter de limiter gravement le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants, les plaintes présentées aux tribunaux du travail par une autorité administrative pour contester les résultats d’élections syndicales ne devraient pas avoir pour effet – avant l’achèvement des procédures judiciaires – de suspendre la validité desdites élections.
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