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Rapport intérimaire - Rapport No. 316, Juin 1999

Cas no 1888 (Ethiopie) - Date de la plainte: 06-JUIN -96 - Clos

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465. Le comité a examiné ce cas quant au fond à ses sessions de novembre 1997 et de juin 1998 où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 308e rapport, paragr. 327-347, et 310e rapport, paragr. 368-392, respectivement.)

  1. 465. Le comité a examiné ce cas quant au fond à ses sessions de novembre 1997 et de juin 1998 où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 308e rapport, paragr. 327-347, et 310e rapport, paragr. 368-392, respectivement.)
  2. 466. Depuis le dernier examen de ce cas, les plaignants ont soumis de nouvelles allégations et des informations complémentaires dans des communications en date du 29 septembre et du 20 octobre 1998. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans des communications en date du 24 février et du 5 mars 1999. Des traductions d'un certain nombre de décisions judiciaires et d'autres arrêtés ont été envoyées par le gouvernement dans une communication du 31 mars 1999.
  3. 467. L'Ethiopie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 468. Au cours de ses examens antérieurs de ce cas, le comité avait étudié les très graves allégations de violation de la liberté syndicale présentées, notamment le refus du gouvernement de continuer à reconnaître l'Association des enseignants éthiopiens (ETA), le gel des avoirs de cette organisation et le meurtre, l'arrestation, la détention, le harcèlement, le licenciement et la mutation de certains dirigeants et membres de l'ETA. Le comité avait exprimé sa profonde préoccupation devant l'extrême gravité du cas; il avait instamment demandé au gouvernement de coopérer à la procédure et de fournir une réponse détaillée à toutes les questions qu'il avait posées.
  2. 469. A sa session de juin 1998, et au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore vivement le fait que le gouvernement ne lui ait fourni qu'une réponse générale et partielle, refusant ou négligeant de répondre en détail aux questions précises qu'il a posées dans ses recommandations antérieures, et il demande instamment au gouvernement de coopérer à la procédure et de fournir une réponse détaillée à toutes les questions qu'il a posées.
    • b) Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait fourni aucune information sur la décision de la Cour d'Ethiopie concernant la reconnaissance de l'ETA et son intention de s'y conformer, ainsi qu'il l'en avait priée; le comité prie instamment le gouvernement de se conformer à la décision de la Cour, de dégeler les avoirs de l'organisation et de le tenir informé des mesures prises à cet égard. Le comité prie en outre le gouvernement de le tenir informé de l'état d'avancement de la procédure d'appel et de lui adresser une copie de la décision une fois qu'elle aura été rendue.
    • c) Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur l'arrestation et la détention du Dr Woldesmiate, en particulier sur les dates des arrestations, la date à laquelle l'intéressé a été inculpé et les faits sur lesquels cette inculpation est fondée.
    • d) Déplorant le fait que le Dr Woldesmiate a été détenu depuis mai 1996, le comité prie instamment le gouvernement de faire en sorte que l'intéressé soit libéré ou jugé sans délai par une autorité judiciaire impartiale et indépendante lui assurant toutes les garanties nécessaires à sa défense.
    • e) En ce qui concerne les allégations de détention et de harcèlement de membres et de dirigeants de l'ETA, le comité considère là aussi que la réponse du gouvernement n'est pas satisfaisante car elle est extrêmement générale. Le comité prie instamment le gouvernement de faire en sorte que tous les membres de l'ETA encore détenus soient libérés ou jugés sans délai, devant une autorité judiciaire impartiale et indépendante leur assurant toutes les garanties nécessaires à leur défense. En outre, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir les travailleurs ne soient plus soumis à un harcèlement ou arrêtés en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales.
    • f) Le comité demande à nouveau au gouvernement de procéder à des consultations avec l'ETA sur la question de l'introduction d'un système d'évaluation pour les enseignants pour que ce système ne serve pas de prétexte à une discrimination antisyndicale.
    • g) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dirigeants et les membres de l'ETA qui ont été licenciés soient réintégrés dans leurs postes s'ils le désirent et qu'ils soient indemnisés pour leurs salaires perdus.
    • h) En ce qui concerne la mort de M. Assefa Maru, secrétaire adjoint de l'ETA chargé du développement et de la coopération et membre du Conseil exécutif, et vu l'extrême gravité de cette allégation, le comité ne peut, encore une fois, que demander instamment au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire indépendante pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'ouverture et de l'issue de l'enquête.

B. Nouvelles allégations et informations complémentaires

B. Nouvelles allégations et informations complémentaires
  1. 470. Dans leurs communications datées des 29 septembre et 20 octobre 1998, les plaignants indiquent que le harcèlement, la répression et les manoeuvres d'intimidation de l'ETA ont continué et, en fait, empiré depuis le dernier examen du cas par le comité. Les plaignants affirment que le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour écraser l'ETA, qui est légitime.
  2. 471. Le 28 juillet 1998, lors du deuxième Congrès mondial de l'Internationale de l'éducation (EI), le Dr Taye Woldesmiate, président de l'ETA, qui était alors en prison, et son secrétaire adjoint, M. Assefa Maru, qui avait été assassiné, ont reçu le prix des droits syndicaux et des droits de l'homme de l'Internationale de l'éducation. Ce prix est en général décerné à un dirigeant ou à un militant syndical qui a accompli une action courageuse et exemplaire pour défendre et promouvoir les droits syndicaux.
  3. 472. Les plaignants ont déclaré que le même jour, le 28 juillet 1998 à Addis Abeba, le Dr Taye Woldesmiate a comparu une nouvelle fois devant le tribunal, alors qu'à cette date son cas était en instance depuis deux ans, sans qu'aucune décision n'ait été rendue. Les chefs d'inculpation les plus graves retenus contre lui ont été abandonnés, et les deux principaux témoins à charge sont revenus sur leur témoignage en déclarant qu'il leur avait été imposé sous la torture. Le Dr Woldesmiate a déclaré au tribunal que les gardes de la prison le harcelaient et menaçaient de l'abattre. Le juge a rétorqué que le tribunal n'avait pas compétence pour intervenir dans l'administration interne de la prison centrale. Lorsque le Dr Woldesmiate a demandé devant quelle instance il devait faire appel, le juge a donné ordre à la prison de le tenir enchaîné jusqu'au 15 septembre 1998. Lorsqu'il a comparu à nouveau devant le tribunal le 15 septembre 1998, l'audience a été ajournée, tous les magistrats n'étant pas présents. Il a donc gardé les menottes 24 heures sur 24 jusqu'au 28 septembre 1998. Ses menottes n'étaient enlevées qu'une fois par jour pour qu'il puisse procéder à sa toilette. Les plaignants ont déclaré que cette punition aurait été imposée en partie en réaction de la part du tribunal au fait que le Dr Woldesmiate avait reçu le prix des droits syndicaux et des droits de l'homme de l'Internationale de l'éducation.
  4. 473. Les plaignants déclarent en outre que le 20 juillet 1998, une semaine avant la comparution du Dr Woldesmiate devant le tribunal, l'ETA avait également dû comparaître. En décembre 1994, le tribunal avait jugé que le comité exécutif dirigé par le Dr Woldesmiate était l'organe dirigeant légitime de l'ETA. Le groupe rival a immédiatement interjeté un appel et le tribunal a alors gelé le compte en banque de l'ETA. Après un certain temps, la police et les services de sécurité ont saisi tous les bureaux régionaux de l'ETA et les ont livrés au groupe rival. Chaque fois que l'affaire a été portée devant les tribunaux et en dépit des appels de l'ETA qui demandait qu'une décision soit rendue, le cas était immédiatement ajourné. Le 20 juillet 1998, il l'a été une fois encore, jusqu'au 20 mars 1999. Le cas concernant l'ETA devait donc être entendu par la Haute Cour fédérale le 5 avril 1999. Selon certaines allégations, alors que le cas était encore en instance, en mai 1998, un million de birr ont été retirés illégalement du compte bancaire de l'ETA qui avait été gelé et transférés à l'organisation rivale.
  5. 474. Les plaignants expliquent qu'au cours des 12 derniers mois, grâce au soutien de l'EI, l'ETA a fait un certain nombre de tentatives auprès du gouvernement éthiopien dans le but d'instaurer une relation de travail constructive. Cependant, le gouvernement n'a même pas accusé réception des lettres de l'ETA.
  6. 475. Le jeudi 13 août 1998, sans mandat judiciaire, 30 personnes -- à savoir: 10 officiers de police, 10 membres des forces de sécurité et 10 membres de l'organisation rivale parrainée par le gouvernement -- ont occupé les locaux de l'ETA, les ont mis sous scellés et ont arrêté deux dirigeants du syndicat, Abate Angorie et Awoke Mulugeta, qu'elles ont gardés en détention pendant sept heures. Ces personnes ont signifié aux locataires du bâtiment qu'à l'avenir ils devraient verser leur loyer au gouvernement et non pas à l'ETA.
  7. 476. Les plaignants ont déclaré que les dirigeants de l'ETA, faisant preuve de courage et d'engagement, ont cependant décidé d'organiser un atelier ETA/EI qui devait avoir lieu entre le 20 et le 24 août 1998, afin d'examiner de quelle manière l'ETA pourrait mieux contribuer au développement d'une éducation de qualité en Ethiopie. Plus de 100 militants de l'ETA arrivèrent de toutes les régions du pays et l'atelier a été ouvert comme prévu. A 10 heures du matin, les forces de sécurité ont fait irruption, informant les participants que les travaux de l'atelier devaient cesser immédiatement, et elles ont mis sous scellés la salle où la réunion avait lieu. L'accès aux locaux de l'ETA lui ayant été refusé, l'atelier s'est transféré dans un hôtel où il a pu poursuivre ses travaux sans autre interruption, mais dans un lourd climat d'insécurité et de crainte.
  8. 477. Le 17 septembre 1998, la police et les forces de sécurité ont réapparu dans le bureau local de l'ETA à Addis Abeba où trois membres du comité exécutif du syndicat (Shimalis Zewdie, secrétaire général par intérim, Abate Angorie et Awoke Mulugeta) discutaient de la meilleure manière de permettre à l'organisation de fonctionner, maintenant qu'elle n'avait plus accès à ses locaux. Lorsqu'ils ont refusé de livrer les locaux au syndicat rival, appuyé par le gouvernement, ils ont été arrêtés et amenés au poste de police no 5. Bien qu'ils aient déjà comparu deux fois devant un tribunal, aucun chef d'inculpation officiel n'a encore été retenu contre eux. Lors de la première comparution, le juge avait, en fait, critiqué l'action de la police; cependant, après avoir consulté la police et les forces de sécurité, il n'a pas ordonné la libération des syndicalistes, qui sont demeurés en détention jusqu'au 15 octobre 1998. Ils pourraient encore être inculpés. Shimalis Zewdie a été malade à son retour du Congrès de l'Internationale de l'éducation à Washington, DC, où il avait reçu le prix des droits syndicaux et des droits de l'homme de l'EI au nom du Dr Taye Woldesmiate et de M. Assefa Maru. Au moment de son arrestation, il suivait un traitement contre la tuberculose. Il a été détenu dans une cellule surpeuplée avec une dizaine ou une quinzaine d'autres prisonniers, et on lui a refusé toute assistance médicale. Il était trop faible pour comparaître devant le tribunal la deuxième fois et il avait des difficultés pour avaler la nourriture que sa famille lui apportait.
  9. 478. Les plaignants craignent que la justice ne soit pas indépendante en Ethiopie. Les documents du tribunal délivrés à l'ETA les sommaient simplement de comparaître devant le tribunal le 10 novembre 1998 pour justifier la raison pour laquelle ils avaient refusé de céder leurs locaux à l'organisation rivale. Aucune mention n'a été faite de la saisie immédiate de ces locaux ni de l'arrestation des dirigeants de l'ETA.
  10. 479. Pendant la semaine du 12 octobre 1998, des personnes appartenant au syndicat soutenu par le gouvernement ont pénétré par effraction dans les locaux de l'ETA qui avaient été mis sous scellés; elles les ont fouillés et ont lu les documents qui s'y trouvaient. Toutes les serrures ont été changées afin d'en interdire l'accès à l'ETA tout en le donnant à l'organisation rivale.
  11. 480. Les plaignants estiment que ce type de comportement de la part des autorités est de toute évidence conçu pour éliminer tout syndicat qui n'est pas directement contrôlé par le gouvernement ou ses partisans. Ils prétendent que cette tactique a réussi contre un grand nombre d'autres syndicats.

C. Nouvelle réponse du gouvernement

C. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 481. En ce qui concerne les chefs d'inculpation retenus contre le Dr Woldesmiate, le gouvernement réitère qu'il a été arrêté car il avait participé, avec cinq autres personnes, à la constitution d'une organisation terroriste connue sous le nom de "Front patriotique national d'Ethiopie", dont le but était de renverser le gouvernement légitime par la force, en violation des articles 32/1/A et 252/1/A du Code pénal.
  2. 482. Le gouvernement indique que le Dr Woldesmiate a été arrêté le 30 mai 1996, et le 1er août 1996 des chefs d'inculpation ont été retenus contre lui. Ils reposent sur les faits suivants: i) collecte de fonds par la terreur; ii) activités terroristes mettant en danger la vie des personnes, en particulier celle des étrangers, dans l'intention de troubler l'ordre et la paix, créant ainsi une fausse impression d'instabilité et de troubles dans le pays; iii) cambriolages dans certains établissements économiques clés, notamment les banques et les entreprises de transport; iv) recrutement en vue d'une rébellion armée; v) tentatives d'assassinat perpétrées sur des fonctionnaires du gouvernement et des sympathisants; vi) responsabilité indirecte concernant le bombardement des bureaux de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) en février 1995; vii) enlèvement de deux ressortissants étrangers en septembre 1995 qui ont été, par la suite, libérés.
  3. 483. Selon le gouvernement, le tribunal a demandé au Dr Woldesmiate de répondre aux cinq premiers chefs d'accusation énumérés ci-dessus, étant donné que les deux autres ont fait l'objet d'un non-lieu. Le Dr Woldesmiate est actuellement emprisonné dans la prison centrale d'Addis Abeba. Il est détenu avec un ancien haut fonctionnaire de l'actuel gouvernement qui est accusé d'outrage. Le gouvernement réaffirme que les chefs d'accusation retenus contre le Dr Woldesmiate n'ont rien à voir avec ses activités syndicales ou sa position dans l'ETA.
  4. 484. Le gouvernement affirme que la nouvelle allégation selon laquelle le Dr Woldesmiate est resté menotté du 28 juillet 1998 au 28 septembre 1998 n'est pas fondée, étant donné que le tribunal n'a jamais rendu de décision dans ce sens; l'accusé n'était pas enchaîné et n'a souffert d'aucun mauvais traitement. Cependant, le jour où il a dû comparaître devant la Haute Cour fédérale, le gouvernement déclare que le Dr Woldesmiate a fait preuve d'indiscipline, provoquant des troubles, et n'a fait aucun cas des magistrats qui demandaient que l'ordre soit rétabli. Par conséquent, le tribunal a ordonné qu'on lui mette les menottes s'il ne changeait pas d'attitude; toutefois, il a été immédiatement pardonné, car il a présenté des excuses.
  5. 485. En ce qui concerne l'allégation de détention et de harcèlement des membres et dirigeants de l'ETA, le gouvernement nie à nouveau que quiconque ait été arrêté sur la base de son appartenance à l'ETA ou de ses activités syndicales, à moins qu'il n'ait agi contre la loi. Le gouvernement déclare en outre que "quelques rares" anciens dirigeants de l'ETA ont été accusés d'avoir constitué une organisation clandestine et d'accomplir des activités illégales. Ils ont été arrêtés sous mandat judiciaire et traduits devant la deuxième chambre criminelle de la Haute Cour fédérale le 6 août 1996 après avoir été inculpés par le ministère public. Le tribunal, après avoir examiné les preuves présentées par le procureur, a entendu la défense. Certains cas sont encore en instance. Le gouvernement déclare aussi que, "conformément à l'application de la loi dans le pays, (les syndicalistes) jouissent normalement d'un procès juste et de toutes les garanties nécessaires à leur défense tout comme les autres prisonniers. Ils ont le droit de communiquer avec leurs conseillers juridiques, qui peuvent leur rendre visite."
  6. 486. Pour ce qui est du décès de M. Assefa Maru, le gouvernement indique que l'intéressé a refusé de se rendre à la police et qu'il est décédé lors d'un échange de coups de feu. Il affirme que "les circonstances de cet incident ont été correctement établies et rendues publiques par le gouvernement au moment où il s'est produit".
  7. 487. Pour ce qui est de l'allégation d'ingérence dans les affaires de l'ETA, le gouvernement prétend qu'un différend a éclaté entre les deux comités exécutifs de ce syndicat, dont l'un était dirigé par le Dr Woldesmiate et l'autre par M. Yeshewas Admassu, chacun d'eux prétendant être l'unique représentant légal de l'organisation. Comme ils se sont trouvés dans l'incapacité de résoudre leur différend, chacun des comités a intenté un procès à l'autre devant la Haute Cour d'Addis Abeba. Le comité exécutif dirigé par le Dr Woldesmiate, dans sa plainte civile no 2586/85, demande à être reconnu comme l'unique représentant légal de l'ETA. Le comité exécutif dirigé par M. Yeshewas Admassu, dans sa plainte no 926/86, a demandé au tribunal d'ordonner que lui soient transférés tous les biens appartenant à l'ETA et détenus par le comité exécutif dirigé par le Dr Woldesmiate. Le tribunal a traité les deux plaintes simultanément (plainte no 2586/85) et rendu son arrêt le 12 décembre 1994. Cet arrêt est fondé sur une analyse de la législation pertinente, y compris le Code civil et les statuts de l'ETA. Il statue notamment:
    • "Comme son nom l'indique, l'Association des enseignants éthiopiens est une association créée par des enseignants. Il s'ensuit donc logiquement que seuls les membres de l'association peuvent, conformément aux statuts de l'ETA, élire leurs représentants ... Ni le Code civil éthiopien ni les statuts de l'ETA ne prévoient qu'une tierce partie -- excepté l'assemblée générale de l'ETA -- puisse élire les membres du comité exécutif. Par conséquent, le tribunal n'a pas compétence pour déterminer lequel des deux comités exécutifs en conflit est le représentant légal de l'ETA. La décision revient à l'assemblée générale de l'ETA..."
  8. 488. Le gouvernement insiste sur le fait que le tribunal n'a légitimé ni l'un ni l'autre des comités exécutifs; il a renvoyé la question à l'assemblée générale de l'ETA, afin qu'elle en décide; compte tenu de la décision du tribunal, l'assemblée générale de l'ETA a été convoquée le 18 octobre 1995. Lors de cette réunion, et à la suite d'une discussion approfondie, l'assemblée a décidé que le comité exécutif dirigé par le Dr Woldesmiate ne pouvait en aucun cas être le représentant légitime du syndicat. L'assemblée générale a donc élu les membres du comité exécutif, et le gouvernement affirme qu'il n'a fait aucun obstacle à ce processus électoral non plus qu'il n'a manifesté un favoritisme quelconque. Il prétend qu'il ne s'est jamais ingéré dans l'administration et le fonctionnement de l'ETA et qu'il a pleinement respecté la décision de la Haute Cour ainsi que les conventions internationales du travail qu'il a ratifiées.
  9. 489. En ce qui concerne le gel des avoirs de l'ETA, le gouvernement souligne que cette mesure a été prise pour donner suite à un arrêt de la Haute Cour fédérale du 26 juin 1998 dans le cadre de la plainte no 119/90. La Haute Cour a ordonné que les biens de l'ETA soient inventoriés et mis sous scellés. Elle a également ordonné la suspension du transfert du véhicule Toyota (plaques no 4- 0704) à une quelconque tierce partie. En même temps, le comité exécutif de l'ETA nouvellement élu a reçu l'ordre de fournir une garantie de 100 000 birr couvrant toutes dépenses ou dommages que cette suspension pourrait entraîner. Ce n'est qu'après la fourniture de cette garantie que la décision de la Cour a été rendue et appliquée.
  10. 490. Le gouvernement prétend que l'allégation concernant le gel des comptes bancaires de l'ETA par lui est totalement infondée. Le compte de l'ETA a été gelé par une décision de la Cour fédérale en première instance rendue le 22 juillet 1993 (plainte no 2461/85), qui a été annulée ensuite par une décision de ce même tribunal le 18 octobre 1993. Cette dernière décision a ensuite été communiquée à la Banque commerciale d'Ethiopie où l'ETA avait ouvert un compte. Le gouvernement affirme qu'il n'a pris aucune mesure visant à geler les avoirs et les comptes bancaires de ce syndicat.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 491. Le comité rappelle que ce cas concerne de graves allégations relatives à la liberté syndicale, en particulier l'ingérence du gouvernement dans l'administration interne de l'ETA, le meurtre, l'arrestation, la détention, le harcèlement, le licenciement et la mutation de membres et de responsables de l'ETA. Les plaignants allèguent que ces schémas d'action répressive de la part du gouvernement à l'encontre de l'ETA se sont non seulement poursuivis mais ont encore empiré depuis le dernier examen de ce cas par le comité.
  2. 492. Tout en reconnaissant que le gouvernement a fourni une réponse plus détaillée que celle qu'il avait fournie par le passé, le comité déplore pourtant vivement le fait que le gouvernement n'a pas encore fourni toutes les informations qui lui ont été demandées concernant ces allégations.
  3. 493. En ce qui concerne l'allégation d'ingérence gouvernementale dans l'administration et le fonctionnement de l'ETA, le comité note que, pour ce qui est notamment de la volonté du gouvernement de respecter la décision du tribunal relative à la reconnaissance de l'ETA, les informations fournies par les plaignants et par le gouvernement sont diamétralement opposées. Les plaignants déclarent que la Haute Cour d'Ethiopie a décidé, en décembre 1994, que les responsables élus et dirigés par le Dr Woldesmiate constituaient la représentation légitime de l'ETA, et que l'organisation rivale a interjeté un appel contre cette décision; cependant, aucune décision n'a été rendue en ce qui concerne cet appel car l'affaire a été ajournée à plusieurs reprises. Dans sa réponse la plus récente, le gouvernement décrit d'une manière assez détaillée les procédures judiciaires concernant la direction de l'ETA. Selon lui, le tribunal a effectivement étudié le cas en décembre 1994 mais il n'a pris aucune décision en ce qui concerne la représentation légitime de l'ETA; il a déclaré que cette décision devait être prise par l'assemblée générale du syndicat. Le gouvernement ne fait aucune mention d'un appel contre cette décision. Il affirme ensuite que l'assemblée générale a été convoquée à nouveau et qu'elle a dûment élu les membres du comité exécutif, dont la composition ne comprenait pas les personnes dirigées par le Dr Woldesmiate. Cependant, les plaignants ont affirmé que les syndicalistes dirigés par le Dr Woldesmiate se disent prêts à se soumettre à de nouvelles élections pour confirmer le choix des enseignants, mais que le groupe rival s'y refuse. (Voir 308e rapport, paragr. 330.)
  4. 494. Le comité prend note de la réponse du gouvernement à ses demandes spécifiques concernant la reconnaissance de l'ETA et de l'intention du gouvernement de respecter la décision du tribunal. Le comité note, en outre, que selon la traduction de la décision de la Haute Cour du 12 décembre 1994, présentée par le gouvernement, la Cour rejette en fait l'opinion du ministre de l'Intérieur selon laquelle l'ETA, dirigée par le Dr Woldesmiate, a "perdu sa légitimité". Cependant, quant à la question de savoir lequel des deux comités exécutifs représente légitimement l'organisation, la Cour a maintenu que la décision ne relevait pas de sa compétence. Une opinion divergente a pourtant affirmé le contraire. Le comité estime que la décision rendue le 12 décembre 1994 ne résout pas la question de la représentation légitime de l'ETA, ni pour le plaignant ni pour le gouvernement. Le comité demande en outre au gouvernement de l'informer sur tout appel qui serait interjeté à ce propos, et de lui faire connaître toute décision ou tout jugement y afférent. Le comité demande également au gouvernement de fournir des informations quant au rôle qu'il a joué vis-à-vis de l'ETA avant que le jugement de la Haute Cour n'ait été rendu, car, selon l'ETA, la décision était motivée par le fait que le gouvernement avait effectivement suspendu l'ETA par le biais des autorités administratives et qu'il avait transféré les cotisations syndicales au groupe rival et gelé les avoirs du syndicat. (Voir 308e rapport, paragr. 330.) Toute autre information provenant soit du gouvernement soit du plaignant et permettant de jeter davantage de lumière sur cette affaire serait également la bienvenue.
  5. 495. Les allégations selon lesquelles les comptes bancaires de l'ETA ont été gelés et que ses avoirs et biens ont été détournés sont étroitement liées à la question de la reconnaissance du syndicat. Le comité, là encore, note une contradiction dans les faits évoqués et un manque d'information de la part du gouvernement. S'il faut en croire les plaignants, ces comptes bancaires ont été gelés peu après que les tribunaux aient été saisis de la question de la direction du syndicat en 1994. L'allégation la plus récente porte sur un retrait d'argent à partir d'un compte gelé et sur son transfert à l'organisation rivale en mai 1998. En ce qui concerne les biens de l'ETA, les plaignants ont déclaré que 134 bureaux régionaux de l'ETA ont été fermés. (Voir 308e rapport, paragr. 331.) Plus récemment, ils ont allégué qu'en août 1998 les bureaux de l'ETA ont été occupés et mis sous scellés, et qu'en octobre 1998 les serrures ont été changées, ce qui permettait l'accès aux locaux à l'organisation rivale et l'interdisait aux plaignants. Selon ces derniers, les locaux de l'ETA ont également été mis sous scellés. Pour ce qui est des comptes bancaires, le gouvernement déclare qu'ils ont été gelés sur ordre du tribunal en juillet 1993, mais que cet ordre a été annulé en octobre 1993. En ce qui concerne le gel des avoirs de l'ETA, le gouvernement se justifie en faisant référence à des décisions rendues récemment par le tribunal (juin 1998).
  6. 496. Le comité note que les avis des plaignants et du gouvernement en ce qui concerne la situation des comptes bancaires de l'ETA sont diamétralement opposés. Cependant, le gouvernement reconnaît que les avoirs ont été gelés et fait référence à un récent jugement pour justifier cette action. A cet égard, le comité rappelle l'importance du droit à la protection des fonds et des avoirs syndicaux contre l'intervention des autorités publiques. (Voir Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, 1970, Conférence internationale du Travail, paragr. 15.) Etant donné que, selon le gouvernement, cette décision est datée du 26 juin 1998, le comité prie le gouvernement de fournir des informations quant au rôle qu'il a joué dans le gel des avoirs avant cette date. Le comité note, en se fondant sur les documents fournis par le gouvernement, que la décision du tribunal relative au dégel du compte bancaire de l'ETA est datée du 18 octobre 1993, alors que l'ordre communiquant cette décision à la banque concernée est daté du 6 août 1997. Le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ce retard. Le comité demande également des informations concernant l'allégation selon laquelle le gouvernement a informé les locataires du bâtiment de l'ETA de lui verser directement le montant de leur loyer.
  7. 497. Pour ce qui est des allégations relatives à l'occupation et à la mise sous scellés de bureaux de l'ETA, ainsi que de la mise sous scellés de la salle de réunions de l'ETA au cours d'un atelier ETA/EI, le comité rappelle que l'inviolabilité des locaux syndicaux a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans l'autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant; un contrôle judiciaire indépendant devrait être exercé par les autorités concernant l'occupation ou la mise sous scellés de locaux syndicaux, étant donné les risques importants de paralysie que ces mesures font peser sur les activités syndicales. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 175, 183.) Le comité demande instamment au gouvernement de répondre aux allégations spécifiques concernant l'occupation et la mise sous scellés des locaux de l'ETA. Quant à l'allégation selon laquelle l'atelier ETA/EI a été fermé par les forces de sécurité, le comité rappelle que le droit des organisations professionnelles de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour y examiner des questions professionnelles, sans autorisation préalable ni ingérence des autorités, constitue un élément essentiel de la liberté d'association, et les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice, à moins que cet exercice ne trouble l'ordre public ou ne le menace de manière grave ou imminente. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 130.) Le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant cette allégation.
  8. 498. En ce qui concerne le Dr Woldesmiate, le gouvernement confirme qu'il a été arrêté en mai 1996, qu'il n'a été inculpé que deux mois après, et qu'il est encore en prison. Le comité regrette que le gouvernement ne fasse aucune référence à la première arrestation du Dr Woldesmiate qui a eu lieu en mai 1995, selon les allégations des plaignants (voir 308e rapport, paragr. 332), et il prie instamment le gouvernement de lui fournir des informations quant à la date de cette arrestation, la date à laquelle l'intéressé a été inculpé et les faits sur lesquels cette inculpation est fondée.
  9. 499. Le comité ne peut que déplorer le fait que le Dr Woldesmiate ait été détenu pendant deux mois avant d'être inculpé et qu'il soit resté en détention depuis mai 1996, c'est-à-dire pendant trois ans, sans être jugé. Le comité rappelle que le fait que tout détenu doit être déféré sans délai devant la juridiction compétente constitue l'un des droits fondamentaux de l'individu et, lorsqu'il s'agit d'un syndicaliste, la protection contre toute arrestation et détention arbitraires et le droit à un jugement équitable et rapide font partie des libertés civiles qui devraient être assurées par les autorités afin de garantir l'exercice normal des droits syndicaux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 94.) En outre, tout individu arrêté devra être informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de l'accusation portée contre lui. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 95.) Etant donné qu'il a été détenu pendant deux mois sans être inculpé et qu'il a passé trois ans en prison sans être jugé, le Dr Woldesmiate s'est vu refuser tous ses droits civils élémentaires, ce qui pourrait contribuer à alimenter un climat d'intimidation et de crainte préjudiciable au déroulement normal des activités syndicales. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate du Dr Woldesmiate. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  10. 500. Pour ce qui est du harcèlement et de la détention des dirigeants et des membres de l'ETA, le comité regrette profondément que le gouvernement ait fourni une réponse de nature générale à des allégations qui étaient très spécifiques. Le gouvernement avait été prié de fournir d'urgence des informations sur toutes les personnes qui sont détenues selon les allégations (voir annexe 2); or il s'est contenté de répondre que "quelques rares" anciens membres du conseil exécutif de l'ETA avaient été accusés et arrêtés et que certains de ces cas étaient encore en instance de jugement. Le comité se voit une fois encore dans l'obligation de prier instamment le gouvernement de fournir d'urgence des précisions concernant toutes les personnes figurant dans la liste de l'annexe 2, ainsi que Abate Angorie, Awoke Mulugeta et Shimalis Zewdie, mentionnés dans les allégations les plus récentes, et de faire connaître notamment la date, le lieu et les raisons de leur arrestation et de leur détention, les chefs d'inculpation qui auraient éventuellement été retenus contre ces personnes, les conditions de leur détention, les procédures judiciaires qui ont été appliquées, ainsi que toute décision ou jugement qui en découlerait. Le comité note avec préoccupation que, selon les allégations les plus récentes, Abate Angorie, Awake Mulugeta et Shimalis Zewdie sont arrêtés depuis un mois sans qu'aucun chef d'inculpation n'ait été retenu contre eux, et que M. Shimalis Zewdie s'est vu refuser des soins médicaux appropriés. Le comité rappelle que les mesures d'arrestation de syndicalistes peuvent créer un climat d'intimidation et de crainte, empêchant le déroulement normal des activités syndicales. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 76.) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les dirigeants et membres de l'ETA qui sont détenus ou inculpés soient libérés, et que tous les chefs d'inculpation soient abandonnés. En outre, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'à l'avenir les travailleurs ne soient pas soumis à un harcèlement ou à des arrestations à cause de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales.
  11. 501. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants et des membres de l'ETA (voir annexe 1), le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni davantage d'informations et il rappelle une fois encore que le licenciement d'un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 690, 702.) Par conséquent, le comité prie instamment une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dirigeants et les membres de l'ETA qui ont été licenciés soient réintégrés dans leur emploi, s'ils le désirent, et que leur soient versées des indemnités pour compenser les pertes de salaires et de prestations qu'ils ont subies; le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  12. 502. Le comité regrette la rareté des informations fournies par le gouvernement concernant la mort de M. Assefa Maru, secrétaire adjoint de l'ETA chargé de la coopération et du développement, membre du comité exécutif, qui, selon les allégations, a été tué par la police, alors qu'il se rendait à pied à son lieu de travail, sans arme, et qu'il ne tentait ni de résister ni de s'enfuir. Le gouvernement a simplement dit qu'il avait refusé de se rendre à la police, qu'il était mort à la suite d'un échange de coups de feu, et que "les circonstances de l'incident avaient été correctement établies et rendues publiques à ce moment-là par le gouvernement". Le comité déplore qu'en dépit de la nature extrêmement grave de l'allégation le gouvernement ait clairement indiqué qu'il n'a aucune intention de diligenter une enquête judiciaire indépendante sur ce meurtre. Le comité se voit donc dans l'obligation, une fois encore, de prier instamment le gouvernement de veiller à ce qu'une enquête judiciaire indépendante soit diligentée immédiatement pour établir les faits, déterminer les responsabilités, et sanctionner dûment les coupables, le cas échéant. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à l'égard de l'ouverture et de l'issue de cette enquête.
  13. 503. Le comité, rappelant que, selon une allégation, le gouvernement aurait introduit unilatéralement un système d'évaluation des enseignants afin de harceler l'ETA, donnant ainsi lieu à un grave conflit, réitère sa demande au gouvernement de procéder à des consultations avec l'ETA sur la question, et de veiller à ce que ce système ne serve pas de prétexte à une discrimination antisyndicale; le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès qui seront accomplis à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de répondre à une nouvelle allégation selon laquelle il aurait refusé de donner suite aux tentatives de l'ETA d'établir avec lui une relation de travail constructive.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 504. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout appel qui serait éventuellement interjeté en ce qui concerne la direction de l'ETA, et de lui faire parvenir tout jugement ou décision rendu à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations quant au rôle qu'il a joué à l'égard de l'ETA avant que le tribunal ne rende sa décision en 1994. Le comité apprécierait également de recevoir toute autre information soit du gouvernement soit du plaignant susceptible de faire la lumière sur cette question.
    • b) Le comité prie le gouvernement de l'informer quant à sa participation au gel des avoirs de l'ETA avant que le tribunal ne rende sa décision en juin 1998, et en ce qui concerne le délai qui sépare la date de la décision relative au dégel du compte bancaire de l'ETA et celle de la communication de cette décision à la banque pertinente. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations concernant l'allégation selon laquelle le gouvernement a informé les locataires du bâtiment de l'ETA qu'ils devaient désormais verser le montant de leur loyer au gouvernement.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de répondre aux allégations spécifiques concernant l'occupation et la mise sous scellés des locaux de l'ETA ainsi que la fermeture par les forces de sécurité d'un atelier ETA/EI.
    • d) En ce qui concerne le Dr Woldesmiate, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations relatives à sa première arrestation en mai 1995, aux chefs d'inculpation qui ont été retenus contre lui et aux faits sur lesquels sont fondées cette arrestation et ces inculpations.
    • e) Le comité, déplorant le fait que le Dr Woldesmiate ait été détenu pendant deux mois avant d'être inculpé et qu'il soit demeuré en détention depuis mai 1996, soit pendant trois années, sans avoir été jugé, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa libération immédiate. Le comité prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise à cet égard.
    • f) En ce qui concerne le harcèlement à l'encontre des dirigeants et des membres de l'ETA et leur arrestation, le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait fourni qu'une réponse de nature générale à des allégations qui étaient très spécifiques; il se voit encore une fois dans l'obligation de prier instamment le gouvernement de fournir de toute urgence des informations précises concernant toutes les personnes figurant dans la liste en annexe 2, ainsi que Abate Angorie, Awoke Mulugeta et Shimalis Zewdie; le comité souhaite connaître en particulier les dates de leur arrestation, le lieu et les motifs de leur détention, le cas échéant, les chefs d'inculpation retenus contre eux, les conditions de leur détention et les procédures juridiques qui ont été appliquées ainsi que toute décision ou tout jugement qui en découlerait.
    • g) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les dirigeants et membres de l'ETA qui sont détenus ou inculpés seront libérés et que tous les chefs d'inculpation seront abandonnés. En outre, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'à l'avenir les travailleurs ne seront pas victimes de harcèlement ou ne seront pas arrêtés à cause de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales.
    • h) En ce qui concerne les licenciements des dirigeants et membres de l'ETA (voir annexe 1), le comité une fois encore prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ceux qui ont été licenciés soient réintégrés dans leur emploi, s'ils le désirent, et que leur soient versées des compensations pour perte de salaire et d'indemnités; le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • i) Le comité déplore qu'en dépit de la nature extrêmement grave de l'allégation le gouvernement ait clairement indiqué qu'il n'a aucune intention de diligenter une enquête judiciaire indépendante sur le meurtre de M. Assefa Maru; une fois encore, le comité prie instamment le gouvernement d'ouvrir une telle enquête immédiatement, afin d'établir les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables, le cas échéant. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'ouverture et de l'issue de l'enquête.
    • j) Le comité demande une fois encore au gouvernement d'entreprendre des consultations avec l'ETA sur l'introduction unilatérale d'un système d'évaluation pour les enseignants afin de s'assurer que ce système ne servira pas de prétexte à une discrimination antisyndicale, et de l'informer des progrès en la matière. Le comité prie également le gouvernement de répondre à la nouvelle allégation selon laquelle il aurait répondu négativement aux tentatives de l'ETA d'établir avec lui une relation de travail constructive.

Annexe 1

Annexe 1
  1. Membres de l'ETA qui auraient été licenciés
  2. =================================================
  3. ================
  4. Mulugheta W/Quirqos Ghebayaw Niguse
  5. Ketema Belachew Ghetachew Feysia
  6. Mesfin Mengistu Asrat Woldeyes
  7. Ayke Asfaw Taye Mekuria
  8. Yohanns Tola Alemayehu Tefera
  9. Alemayehu Melake Alemayehu Haile
  10. Abeta Anghure Worku Tefera
  11. Sira Bizu Mekonnen Bishaw
  12. Eyassu Albezo Befekadu Degifie
  13. Eshato Denege Ayele Terfie
  14. Tesegaye Hunde Alemayehu Haile
  15. Taye W/Semayat Tsehay B. Sellassie
  16. Ghemoraw Kasa Assefaw Desta
  17. Shimellis Zewde Messay Kebede
  18. Adinew Ghetanhun Taddese Beyene
  19. Aweqe Mulugheta Seifu Metaferia
  20. Assefa Maru Tesfaye Shewaye
  21. Abate Anghure Negatu Tesfaye
  22. Hailu Araya Aynalem Ashebir
  23. Admassu Wassie Berhanu Bankashie
  24. Sebhat M/Hazen Lealem Berhanu
  25. Mekonnen Dilgassa Huluanten Abate
  26. Solomon Terfa Mekuria Asffa
  27. Tamiru Hawando Feleke Desta
  28. Fesseha Zewdie Solomon Wondwossen
  29. Dawit Zewdie Shiferaw Agonafir
  30. Ayele Tarekegn Zerihun Teshome
  31. Fekade Shewakena Mendaralew Zewdie
  32. Akilu Taddese Meskerem Abebe
  33. =================================================
  34. ================
  35. =================================================
  36. ================
  37. Membres du comité exécutif et responsables régionaux de
  38. l'ETA qui auraient été
  39. licenciés
  40. =================================================
  41. ================
  42. Dr Taye Woldesmiate -- président de l'ETA depuis avril 1993
  43. M. Abate Angorie, responsable des affaires syndicales depuis
  44. janvier 1993,
  45. Addis Abeba, mars 1993
  46. M. Gemoraw Kassa, secrétaire général de l'ETA depuis juillet
  47. 1993, Addis Abeba
  48. M. Shimalis Zewdie, secrétaire général adjoijt de l'ETA depuis
  49. juillet 1993,
  50. Addis Abeba
  51. M. Adinew Getahun, responsable de l'administration et des
  52. finances depuis
  53. juillet 1993, Addis Abeba
  54. M. Awoke Mulugeta, responsable des affaires humanitaires et
  55. des fournitures
  56. depuis juillet 1993, Addis Abeba
  57. M. Assefa Maru, responsable des coopératives depuis juillet
  58. 1993, Addis Abeba
  59. M. Mulatu Mekonnen, responsable du Département des arts et
  60. de la recherche
  61. depuis juillet 1993, Addis Abeba (a récemment été réintégré
  62. dans ses
  63. fonctions)
  64. M. Muhammed Umer, Wollo du Sud, février 1994
  65. M. Fekadu Negash, Gonder du Sud, juin 1994
  66. M. Alula Abegaz, Wollo du Nord, septembre 1994
  67. =================================================
  68. ================
  69. Annexe 2
  70. Membres de l'ETA qui auraient été détenus plusieurs fois en
  71. raison de leur
  72. participation à des activités syndicales au sein de l'ETA
  73. =================================================
  74. ================
  75. Ato Gennene H/Silasie Ato Nikodmos Aramdie
  76. Ato Moges Taddese Ato Ambachew W/Tsadik
  77. Ato Ashenafi Legebo Ato Demeke Seifu
  78. Ato Mohammed Ussien Ato Wondimu Bekele
  79. Ato Yibellae Ato Sollomon Tesfaye
  80. Ato Endalkachew Molla Ato Zewdu Teshome
  81. Ato Mohamed Umer Ato Girma Tolossa
  82. Ato Mekonnen Dawud Ato Gemoraw Kassa
  83. Ato Wogayehu Tessema Ato Adinew Getahun
  84. Ato Wollee Ahmed Ato Shimalis Zewdie
  85. Ato Yimam Ahmed Ato Getachew Feyisa
  86. Ato Sollomon H/Silsie Ato Gebayaw Nigusie
  87. Ato Sisay Mitiku Ato Assefa Maru
  88. Ato Limenih Nienie Ato Ashenafi Mengistu
  89. Ato Getinet Asnake Ato Kebede Aga
  90. Ato Befikadu Firdie Ato Wubie Zewdie
  91. Ato Baye Abera Ato Asfaw Tessema
  92. Ato Desta Titto Ato Abate Angorie
  93. Ato Woreyelew Demissie Ato Ashetu Deneke
  94. Ato Desie Keffele Ato Bekele Mengistu
  95. Ato Tarekegn Terefe Ato Kinfie Abate
  96. Ato G/Hiywot Gebru Ato Tomas Egzikuret
  97. Ato Fekade Nidda Ato Sollmon Girma
  98. Ato Mulugeta W/Kiros Ato Fereja Feleke
  99. Ato Mohamed Seid Ato Demissie Tesfaye Haile
  100. Ato Wondafrash Millon Ato Gizachew Balcha
  101. Ato Melessie Taye W/t S/Wongel Belachew
  102. Ato Ali Mengesha Ato Yigzaw Mekonnen
  103. Ato Getaneh Abebe Ato Fekadu Negash
  104. Ato Merkebu Taddesie Ato Tesfaye Daba
  105. Ato Mudisu Yasin Ato Diana Kefeni
  106. Ato Bekele Abay Ato Berrecha Kumssa
  107. Ato Hailu Derso W/ro W/Yesus Mengesha
  108. Ato Keteme Belachew Ato Tamirat Daba
  109. Ato Mesfin Mengistu Ato Futa Sori
  110. Ato Alemayehu Melake Ato Legesse Lechissa
  111. Ato Yohannes Tolla Ato Admasu W/Yesus
  112. Ato Aykie Asfaw Ato Abbie Dessalegn
  113. Ato Alemu W/Silasie Ato Shukie Dessalegn
  114. Ato Fikru Melka W/ro Tewabech H/Michael
  115. Ato Workneh Dinssa Dr Taye W/Semiat
  116. Ato Assefa Geleta Ato Alemu Desta Ketema
  117. =================================================
  118. ================
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