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Rapport définitif - Rapport No. 217, Juin 1982

Cas no 1104 (Bolivie (Etat plurinational de)) - Date de la plainte: 30-DÉC. -81 - Clos

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  1. 303. Le plainte de la Confédération mondiale du travail (CMT) figure dans une communication du 30 décembre 1981. Le gouvernement, pour sa part, a répondu le 22 février 1982.
  2. 304. La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 305. Dans sa plainte, la CMT se réfère à la situation du secrétaire général de la Centrale ouvrière bolivienne (COB), Oscar Sanjinés, qui à la suite de la prise de pouvoir par les militaires a été expulsé de Bolivie et, selon elle, persécuté.
  2. 306. L'intéressé, explique la CMT, était délégué travailleur bolivien à la 65e session de la Conférence internationale du Travail de 1979. A ce titre, le gouvernement précédent lui avait alloué un billet d'avion et des indemnités pour frais de séjour. Depuis lors, ses biens et ceux de sa famille ont été saisis au motif qu'il est tenu pour responsable des dépenses de sa délégation à l'occasion de la Conférence internationale du Travail.
  3. 307. La CMT rappelle que le service juridique du BIT avait, le 26 décembre 1981, adressé à la Mission permanente de Bolivie à Genève une lettre et une copie du certificat attestant que Oscar Sanjinés ainsi que deux autres de ses camarades syndicalistes étaient accrédités et avaient participé à la 65e session de la Conférence tenue du 6 au 27 juin 1979. La plainte est accompagnée des documents susmentionnés certifiés par l'ambassadeur ainsi que de la facture d'hôtel à Genève où ont séjourné les délégués travailleurs boliviens à la Conférence, du 6 au 23 juin 1979.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 308. Le gouvernement estime que la plainte obéit à des mobiles plus politiques que syndicaux comme c'est le cas, dit-il, peur plusieurs ex-dirigeants boliviens.
  2. 309. Selon le gouvernement, la prétendue confiscation des biens d'Oscar Sanjinés ne tiendrait pas au seul fait qu'il était dirigeant syndical.
  3. 310. Le gouvernement explique que la Direction nationale de l'administration et du contrôle des fonds et des patrimoines syndicaux (AFOPAL) a informé le ministère du Travail de ce que l'organisation de contrôle des fonds publics, le Contrôle général de la. République, a adressé une note de frais (no 6/61/80) à M. Oscar Sanjinés Rodríguez. Celui-ci, en effet, n'avait pas accompli les formalités prescrites par la législation en matière de reddition de comptes en cas d'utilisation de fonds. Or il avait reçu une somme de 243.450 pesos boliviens, soit l'équivalent à l'époque de 10.000 dollars des Etats-Unis en application de la convention Venezuela-Bolivie. Cette somme avait été reçue par M. Oscar Sanjinés peur un voyage à Genève, probablement, convient le gouvernement, pour participer à la 65e session de la Conférence internationale du Travail de 1979.
  4. 311. Le gouvernement indique qu'aux termes de normes en vigueur en Bolivie, tout citoyen qui voyage à l'étranger avec des sommes provenant du Trésor public ou de conventions bilatérales est obligé de rendre compte et d'informer de ses activités pour obtenir une décharge des fonds reçus. S'il ne le fait pas, on présume qu'il y a eu malversation de patrimoine public, et l'action juridique prescrite par la loi est mise en mouvement. La note de frais est envoyée au débiteur présumé et le retard est consigné au registre sans que cela signifie qu'il soit procédé à la saisie des biens du débiteur. Pour le gouvernement, il s'agit d'une simple mesure préventive et traditionnelle dans de tel cas.
  5. 312. En conséquence, le gouvernement estime que la plainte n'est pas admissible et que M. Oscar Sanjinés ferait mieux de procéder à sa reddition de comptes, comme le font tous les autres citoyens boliviens dans ces circonstances. Selon le gouvernement, ce cas ne compte aucune violation de la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 313. Dans la présente affaire, le comité observe que, selon l'organisation plaignante, le dirigeant syndical représentant des travailleurs à la 65e session de la Conférence internationale du Travail en 1979, Oscar Sanjinés, actuellement expulsé de Bolivie, verrait ses biens et ceux de sa famille saisis au motif qu'il serait tenu pour responsable des dépenses faites par sa délégation à l'occasion de la Conférence. En revanche, pour le gouvernement, l'intéressé est tenu de rendre compte des dépenses qu'il a effectuées. Or, étant donné qu'il ne l'a pas encore fait, une note de frais lui a été envoyée en tant que débiteur et le retard a été consigné dans un registre, sans pour autant que cela signifie qu'il y ait eu saisie directe de ses biens. En outre, le gouvernement ne nie pas l'allégation selon laquelle le dirigeant syndical Oscar Sanjinés est en exil forcé depuis qu'il a été expulsé à la suite de la prise de pouvoir par les militaires.
  2. 314. D'après les informations à la disposition du comité, il semble que l'intéressé, délégué titulaire travailleur à la Conférence internationale du Travail en 1979, a globalement adressé les justificatifs relatifs à sa mission à Genève puisque le dossier comporte, outre les notes de frais d'hôtel à Genève du 6 au 23 juin 1979, surtout l'attestation du Service juridique du BIT avec le cachet de l'ambassadeur de la Mission permanente de Bolivie à Genève certifiant que MM. Oscar Sanjinés Rodríguez, Armando Morales Gómez et Nicosio Choque Donaire étaient accrédités comme délégué titulaire des travailleurs de Bolivie, pour le premier, et conseillers techniques des travailleurs de Bolivie, pour les deux autres, à la Conférence internationale du Travail de 1979.
  3. 315. Dans ces conditions, dans la mesure où d'autres formalités devraient encore être remplies par l'intéressé au plan administratif, le comité estime que cela ne devrait pas nécessiter son intervention, mais il exprime le ferme espoir que les problèmes formels qui, éventuellement, demeurent encore en litige seront résolus à une date rapprochée. En effet, le comité a toujours considéré qu'il est extrêmement important qu'aucun délégué à un organisme ou à une conférence de l'OIT et qu'aucun membre du conseil d'administration ne soit inquiété, de quelque façon que ce soit, pour remplir son mandat ou pour avoir accompli un tel mandat. Aussi, le comité veut croire que ni l'intéressé, qui est actuellement en exil forcé, ni sa famille ne subiront de préjudice quelconque résultant du fait qu'il a accompli son mandat au cours de la session de 1979 de la Conférence internationale du Travail.
  4. 316. Au sujet de l'exil forcé du dirigeant syndical Oscar Sanjinés, le comité rappelle qu'il a déjà eu l'occasion de signaler au gouvernement de Bolivie, dans un cas récent, que l'exil forcé de syndicalistes prive les intéressés de la Possibilité de travailler dans leur pays et les sépare de leur famille. En outre, il constitue une atteinte à la liberté syndicale car il affaiblit le mouvement syndical en le privant de ses dirigeants. En conséquence, le comité estime que le rétablissement d'une vie syndicale normale ne pourra être considéré comme pleinement atteint que lorsque les dirigeants aujourd'hui exilés pourront, après leur retour en Bolivie, se porter candidats à des élections syndicales s'ils le désirent, et exercer les fonctions syndicales auxquelles ils seraient élus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 317. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • a) Le comité rappelle qu'aucun délégué à un organisme ou à une conférence de l'OIT ne doit être inquiété de quelque façon que ce soit de manière à l'empêcher de remplir son mandat ou pour avoir accompli son mandat.
    • b) En conséquence, constatant que l'intéressé a adressé des justificatifs relatifs à sa participation à la 65e session de la Conférence internationale du Travail à Genève, en juin 1979, en tant que délégué titulaire des travailleurs de Bolivie et aux frais encourus par lui et sa délégation, le comité veut croire que ni l'intéressé qui est actuellement en exil forcé ni sa famille ne subiront de préjudice quelconque résultant du fait qu'il a accompli son mandat au cours de ladite session de la Conférence.
    • c) Au sujet de l'exil forcé du dirigeant syndical Oscar Sanjinés, le comité souligne à nouveau qu'un exil forcé, outre qu'il prive les intéressés de la possibilité de travailler dans leur pays et les sépare de leur famille, constitue une atteinte à la liberté syndicale car il affaiblit le mouvement en le privant de ses dirigeants. Le comité considère que tout dirigeant syndical aujourd'hui exilé devrait pouvoir retourner en Bolivie et exercer les fonctions syndicales auxquelles il serait élu.
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