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Rapport intérimaire - Rapport No. 222, Mars 1983

Cas no 1040 (République centrafricaine) - Date de la plainte: 25-MAI -81 - Clos

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  1. 179. Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises à ses réunions de novembre 1981 et février 1982 où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration.
  2. 180. Depuis lors, l'une des organisations plaignantes, l'Union générale des travailleurs du Centrafrique (UGTC), a adressé le 27 mars 1982 des informations complémentaires au sujet de ce cas. Le gouvernement, dans un télégramme du 2 avril 1982, regrettait de ne pouvoir communiquer les informations demandées par le comité et assurait qu'elles le seraient incessamment. En l'absence de réponse sur le fond, le comité, à sa réunion de mai 1982, avait décidé d'ajourner l'examen de cette affaire pour laquelle il attendait les informations et observations complémentaires du gouvernement. Le BIT a envoyé un télégramme demandant lesdites informations le 24 août 1982. A sa réunion de novembre 1982, le comité a à nouveau, en l'absence de réponse, décidé d'ajourner l'examen du cas, et il a décidé de lancer un appel pressant au gouvernement en précisant qu'il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine réunion, même en l'absence des observations du gouvernement, conformément à la procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport.
  3. 181. Le comité a pris connaissance d'une documentation, transmise par un représentant gouvernemental au cours de la 68e session de la conférence internationale du Travail en juin 1982, en relation avec les plaintes de la CISL et de l'UGTC. De plus, le gouvernement a adressé une communication écrite en date du 5 janvier 1983. Enfin, la CISL a adressé une communication télégraphique le 7 février 1983 concernant l'arrestation, le 2 février 1983, de M. Sonny Cole, secrétaire général de l'UGTC. Le Directeur général est immédiatement intervenu auprès du gouvernement par câble à propos de cette arrestation.
  4. 182. La République centrafricaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 183. La plainte dans la présente affaire portait principalement sur la dissolution par voie administrative de l'Union générale des travailleurs du Centrafrique (UGTC). Elle avait également trait à l'occupation des locaux, au gel des avoirs et à la censure imposée à l'UGTC ainsi, qu'au licenciement et autres mesures disciplinaires prises à l'encontre de quatre personnes.
  2. 184. Les plaignants avaient expliqué que, par un décret présidentiel du 16 mai 1981, l'UGTC, organisation syndicale affiliée à la CISL et regroupant 15.000 membres, avait été dissoute.
  3. 185. L'UGTC alléguait, outre sa propre dissolution par voie administrative, la reconnaissance, quarante-huit heures avant sa dissolution, d'une nouvelle centrale syndicale, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC).
  4. 186. Le 15 mai 1981, après avoir déposé un préavis de grève, l'UGTC expliquait avoir déclenché une grève générale dans tout le secteur privé à la suite de tentatives vaines de négociation collective avec le gouvernement et le patronat. Le gouvernement avait, selon elle, rejeté le cahier de doléances élaboré par les travailleurs à l'occasion du 1er mai, alors que ce cahier contenait essentiellement des revendications relatives aux conditions de travail de l'ensemble des salariés.
  5. 187. Le 16 mai 1981, lendemain du jour où la grève avait été déclenchée, le Président de la République avait dissous l'organisation par décret, au motif de sa prétendue intransigeance dans les négociations avec le patronat et le gouvernement, de sa prétendue intelligence avec l'étranger et de son illégalité qui tenait au monopole syndical prévu dans ses statuts.
  6. 188. Plus récemment, l'UGTC avait allégué le licenciement ou la suspension d'un certain nombre de syndicalistes et elle avait annexé à sa communication un arrêté ministériel du 23 mai 1981 suspendant de leurs fonctions quatre hauts fonctionnaires, MM. Possiti, Gallo, Mamadou Sabo et Sakouma, pour abandon de poste, et une note de service du directeur de l'Enseignement relevant de ses fonctions M. Solamosso, directeur d'école. Elle avait joint aussi la note ministérielle ordonnant au directeur général de la Banque nationale centrafricaine de dépôt de bloquer le compte de l'UGTC.
  7. 189. Le gouvernement avait confirmé que l'UGTC avait été dissoute, mais, selon lui, la grève générale du 15 mai 1981 n'avait aucun rapport avec les conditions de travail des salariés; le prétexte saisi pour déclencher la grève peu suivie aurait été une affaire judiciaire de droit commun et aurait eu un caractère politique. Il affirmait avoir dissous l'UGTC, qui exerçait un monopole syndical, afin de permettre aux travailleurs centrafricains de créer librement les associations professionnelles de leur choix.
  8. 190. En novembre 1981, le Conseil d'administration avait constaté avec préoccupation que l'Union générale des travailleurs du Centrafrique (UGTC) avait été dissoute par voie administrative. Il avait rappelé les principes relatifs à la dissolution des organisations et il avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement donnerait un caractère prioritaire à la levée des mesures de dissolution administrative de l'UGTC, et prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
  9. 191. A propos des allégations relatives à l'occupation des locaux, au gel des biens, à la censure imposée à l'UGTC, aux licenciements ou suspensions de travailleurs mentionnés par les plaignants, il avait prié le gouvernement de communiquer ses observations sur ces aspects du cas et de le tenir informé de toutes mesures qui seraient prises.
  10. 192. Dans sa communication du 23 décembre 1981, le gouvernement avait précisé que l'UGTC avait été dissoute pour donner la liberté aux travailleurs d'adhérer ou non au syndicat de leur choix et que, depuis la dissolution de l'UGTC, plusieurs centrales syndicales avaient vu le jour à l'initiative des travailleurs eux-mêmes: la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC), la Confédération centrafricaine des syndicats libres (CCSL) et la Fédération centrafricaine du travail (FCT). Il avait admis qu'il avait pris des mesures de sauvegarde des biens des travailleurs par le blocage des comptes de l'UGTC et expliqué que le Tribunal de grande instance de Bangui devait procéder à l'inventaire des biens de l'ancienne centrale et décider de leur affectation aux organisations poursuivant les mêmes buts. Selon le gouvernement, la suspension de certains fonctionnaires était une sanction disciplinaire concernant de hauts responsables administratifs qui avaient abandonné leur poste et leur faute professionnelle rendait la rupture de leur contrat de travail légitime.
  11. 193. A sa réunion de février 1982, le comité avait donc noté que, depuis les événements qui avaient fait l'objet de la plainte, trois centrales syndicales avaient vu le jour et que le Tribunal de grande instance de Bangui était chargé de décider de la dévolution des biens de l'ex-UGTC aux organisations poursuivant les mêmes buts. Il avait observé qu'il n'apparaissait pas de la réponse du gouvernement si l'une de ces centrales correspondait, dans ses buts et dans son affiliation internationale, à l'ex-UGTC, et il avait rappelé que les travailleurs, s'ils le désirent, doivent pouvoir constituer une organisation qui fasse suite à l'UGTC, pour autant, évidemment, que les statuts de ladite organisation respectent la légalité et ne fassent pas référence à une quelconque situation de monopole syndical.
  12. 194. Dans ces conditions, le comité avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les trois nouvelles centrales, en particulier leurs statuts et leur éventuelle affiliation internationale, et de lui transmettre une copie du jugement du Tribunal de grande instance de Bangui sur la dévolution des biens de l'ex-UGTC.

B. Développements ultérieurs

B. Développements ultérieurs
  • a) Nouvelles allégations
    1. 195 Dans une communication provenant de Bangui datée du 27 mars 1982, le secrétaire général de l'UGTC, M. Sonny Cole, s'était insurgé contre les réponses du gouvernement qu'il estimait dénuées de fondement. Il rappelait que la dissolution de l'UGTC a été illégale puisque contraire au code du travail du 2 juin 1961 et à la convention no 87 ratifiée par son pays, qui consacrent le principe de la nécessité d'une décision judiciaire pour dissoudre ou suspendre les organisations syndicales.
    2. 196 Selon le plaignant, les centrales auxquelles se référait le gouvernement dans sa communication du 23 décembre 1981 étaient fictives, elles ne représentaient rien, et il se demandait dans quelles entreprises elles auraient des syndicats de base. Il réitérait ses informations selon lesquelles la CNTC aurait été reconnue quarante-huit heures avant la dissolution administrative de l'UGTC. Selon lui, la CCSL était une tentative de mise en place d'un syndicat organisé par l'ancien Premier ministre Bozanga, tentative qui avait antérieurement échoué devant les délégués syndicaux dans la salle de conférence de l'OCAM la troisième centrale était inconnue du plaignant.
    3. 197 D'autre part, déclarait-il, l'UGTC avait porté plainte devant le tribunal de Bangui contre le gouvernement, et l'audience aurait dû se tenir le 17 mars 1982. Cependant, trois magistrats da tribunal de Bangui auraient été arrêtés, dont le président du Tribunal administratif.
    4. 198 En ce qui concerne, sur le plan juridique, la dissolution de l'UGTC et la dévolution de ses biens, le plaignant rappelait que l'article 36 des statuts de l'organisation déposés en 1964 prévoit que l'UGTC ne peut être dissoute que par un congrès à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et qu'en cas de dissolution les biens sont dévolus à une oeuvre à caractère social.
    5. 199 Le plaignant souhaitait qu'une mission se rende dans le pays pour se rendre compte des centrales syndicales en activité, car, selon lui, les travailleurs n'ont aucun représentant valable pour défendre leurs intérêts. Il affirmait qu'il continuerait à lutter sur le plan judiciaire, que seul le congrès qui avait élu la direction pouvait décider de la dissolution de l'organisation, et il ajoutait que, de toute manière, si le gouvernement alléguait qu'il avait reconnu trois centrales, il ne comprenait pas pour sa part pourquoi l'UGTC ne continuerait pas ses activités.
    6. 200 Dans un télégramme du 7 février 1983, la CISL annonce l'arrestation du secrétaire général de l'UGTC, M. Sonny Cole, intervenue le 2 février 1983 pour avoir incité à une grève.
  • b) Observations du gouvernement
    1. 201 Le télégramme du gouvernement du 2 avril 1982 indiquant qu'il communiquerait incessamment les informations demandées par le comité n'a été suivi d'une communication écrite adressée au comité que le 5 janvier 1983. Entre-temps cependant, au cours de la session de juin 1982 de la Conférence internationale du Travail, un représentant gouvernemental avait fait des déclarations devant la Commission de l'application des normes à propos des plaintes de la CISL et de l'UGTC et a remis une documentation au BIT.
    2. 202 D'après les déclarations du représentant gouvernemental à la Conférence, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC), créée le 10 août 1980, était affiliée à la CMT, la Fédération centrafricaine du travail (FCT), créée le 12 juillet 1981 et dont les statuts étaient à l'étude au ministère de l'Intérieur, sera affiliée à la FSM: enfin, la Confédération centrafricaine des syndicats libres (CCSL), créée en 1981 et dont les statuts étaient également à l'étude au ministère de l'Intérieur, sera affiliée à la CISL les statuts incomplets de la CNTC et les statuts de la FCT ont été communiqués au Bureau: par contre, ceux de la CCSL, qui devrait, selon le représentant gouvernemental, s'affilier à la CISL plaignante, ne l'ont pas été selon le représentant gouvernemental, le jugement du Tribunal de grande instance de Bangui concernant la dévolution des biens de l'ex-UGTC n'avait pas encore été rendu, mais il serait communiqué le moment venu. Le représentant gouvernemental avait aussi expliqué à la commission de l'application des normes que les fonds de l'UGTC placés en banque avaient disparu après la dissolution de I'UGTC, les responsables du bureau qui avaient droit à la signature s'étant précipités dans les banques pour tirer des chèques à leur profit, dont les traces étaient encore vérifiables. Il avait affirmé que rien ne s'opposait à ce que les affiliés de l'ex-UGTC constituent une nouvelle organisation syndicale de leur choix.
    3. 203 D'autre part, au cours du débat devant la commission de l'application, un membre travailleur de la République centrafricaine avait rappelé qu'il avait été lui-même par le passé premier secrétaire général de l'UGTC. Depuis, avait-t-il ajouté, une scission avait eu lieu au sein de l'UGTC le 10 août 1980, les dirigeants de l'UGTC s'étant transformés en instruments des partie politiques. Il avait déclaré que sa propre centrale, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC), était affiliée à la CMT. Il avait regretté que l'UGTC eût été dissoute administrativement, mais il avait estimé que les activités syndicales et partisanes avaient été mélangées et que les dirigeants de l'ex-UGTC n'avaient pas respecté ses statuts en retirant des fonds après la dissolution. Il avait confirmé que les travailleurs du pays pouvaient se constituer en organisation de leur choix.
    4. 204 Or avec une communication datée du 5 janvier 1983, le gouvernement transmet la copie d'une lettre qu'il dit avoir adressée au BIT le 24 mai 1982. Il ressort de la lettre du 24 mai signée du général de brigade Yangongo que le gouvernement réitère ses explications sur l'illégalité de l'UGTC, centrale unique née sous l'empire de la loi de 1964 instituant le parti unique, qui a été dissoute car elle ne pouvait plus se prévaloir du monopole de la représentation de la classe ouvrière. Il indique à nouveau que les dirigeants de l'UGTC, manipulés de l'extérieur, avaient perpétré de nombreux troubles désorganisant l'économie nationale et perturbant gravement l'ordre social; la dissolution de l'UGTC était donc intervenue en application de l'article 22 de la Constitution du février 1981. D'autre part, selon cette lettre de mai 1982, aucune disposition n'interdit aux travailleurs de former les syndicats de leur choix et c'est ainsi que sont nées la CNTC et la CCSL, la reconnaissance de la CNTC étant intervenue après les formalités d'usage prévues par la loi.
    5. 205 Cependant, la lettre indique également que dans le souci de restaurer la paix sociale et de relancer les activités économiques du pays, dans l'unité et la sérénité, le Comité militaire de redressement national, dès sa prise de pouvoir le loi septembre 1981, a suspendu toutes les activités des partis politiques et des organisations nationales, y compris des syndicats, sur toute l'étendue du territoire national. Dès lors, y est-il conclu, il ne peut être question de reconnaître la Confédération centrafricaine des syndicats libres ni toute autre nouvelle organisation à naître dans la conjoncture actuelle, étant donné les objectifs qu'il s'est confiés dans sa politique de redressement national.
    6. 206 Dans la lettre du 5 janvier 1983, le colonel Ouedane, du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, déclare que le décret de dissolution de l'UGTC disposait que tout citoyen peut créer son syndicat et tout travailleur peut adhérer librement au syndicat de son choix; c'est ainsi qu'étaient nées la CNTC et la CCSL, mais, depuis le 1er septembre 1981, les activités de ces deux centrales sont provisoirement suspendues.
    7. 207 Dans un télégramme du 21 février 1983, le gouvernement indique que les faits reprochés à M. Sonny Cole, ancien secrétaire général de l'ex-Union générale des travailleurs centrafricains, sont d'ordre politique et qu'il y a simple coïncidence avec les événements auxquels fait allusion la CISL dans son message du 4 février 1983. Le gouvernement centrafricain estime avoir fourni suffisamment d'informations sur ce cas depuis la dissolution de l'UGTC, le 16 mai 1981. Il prie le comité de bien vouloir se référer à la déclaration faite à ce sujet par le représentant gouvernemental à la commission de l'application des normes à la 68e session de la Conférence.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 208. Le comité observe que la présente affaire se rapporte à la dissolution par voie administrative de l'UGTC, affiliée à la CISL, contrairement à l'article 4 de la convention no 87 ratifiée par la République centrafricaine. Elle a également trait à la suspension générale des activités syndicales et à l'arrestation du secrétaire général de l'UGTC. En novembre 1981, le comité avait noté avec préoccupation que l'UGTC avait été dissoute par voie administrative; néanmoins, en février 1982, il avait noté que, selon le gouvernement, depuis les événements qui avaient fait également l'objet de la plainte, trois centrales syndicales avaient vu le jour et que le tribunal de Bangui devait décider de la dévolution des biens de l'ex-UGTC.
  2. 209. Le comité, en février 1982, avait donc, en rappelant que les travailleurs qui le désirent doivent pouvoir constituer une organisation qui fasse suite à la confédération dissoute, prié le gouvernement de communiquer des informations sur les trois nouvelles centrales, en particulier leurs statuts et leur affiliation internationale, et de lui transmettre le jugement du tribunal de Bangui sur la dévolution des biens de l'ex-UGTC.
  3. 210. Le comité note que, depuis lors, le plaignant, M. Sonny Cole, a continué à s'insurger contre la dissolution de l'UGTC, qui n'est pas intervenue à la majorité des deux tiers des membres, présents ou représentés comme ses statuts le prévoyaient, et a déclaré avoir porté plainte devant le tribunal de Bangui contre le gouvernement qui a dissous l'UGTC, mais que l'audience qui aurait dû se tenir le 17 mars 1982 n'a pas eu lieu, trois magistrats du tribunal ayant été arrêtés, dont le président du Tribunal administratif. En outre, selon la CISL, M. Sonny Cole, secrétaire général de l'UGTC, a été arrêté le 2 février 1983 pour avoir incité à une grève.
  4. 211. Le comité note aussi que le gouvernement a répondu tardivement aux demandes du comité mais qu'il avait communiqué des informations orales à la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail à sa session de juin 1982. Il avait aussi fourni le texte incomplet des statuts de la CNTC (créée le 10 août 1980 et affiliée à la CMT), organisation actuellement reconnue par les autorités publiques, et les statuts de la FCT - encore à l'étude à l'époque au ministère de l'Intérieur - qui, selon le gouvernement, s'affiliera à la FSM. Il n'a pas communiqué les statuts encore à l'étude de la CCSL qui, selon lui, devrait s'affilier à la CISL. Il avait affirmé que rien ne s'oppose à ce que les affiliés de l'ex-UGTC constituent une nouvelle organisation syndicale de leur choix. De plus, il avait fait état de retraits de fonds opérés par les responsables du bureau de l'ex-UGTC après sa dissolution et déclaré simplement que le jugement du tribunal de Bangui n'avait pas encore été rendu et qu'il serait communiqué le moment voulu. Il n'avait pas commenté l'allégation selon laquelle des magistrats auraient été arrêtés.
  5. 212. Un membre travailleur de la République centrafricaine avait expliqué que, le 10 août 1980, il y avait eu en effet scission au sein de l'UGTC; il avait regretté la dissolution administrative prononcée par le gouvernement mais estimé qu'il y avait eu mélange d'activités syndicales et partisanes et que les retrait de fonds après la dissolution avaient été opérés en contravention avec les statuts de l'UGTC. Il avait confirmé que les travailleurs du pays pouvaient se constituer en organisation de leur choix.
  6. 213. Le comité relève avec grande préoccupation les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le souci de restaurer la paix sociale et de relancer les activités économiques du pays dans l'unité et la sérénité, le Comité militaire de redressement national, dès sa prise de pouvoir le 1er septembre 1981, a suspendu toutes les activités des organisations nationales, y compris les syndicats, sur toute l'étendue du territoire national, et qu'en conséquence, il ne peut être question de reconnaître la CCSL ni toute autre nouvelle organisation qui serait constituée dans la conjoncture actuelle. Il relève également avec préoccupation l'annonce de l'arrestation, le 2 février 1983, de M. Sonny Cole, secrétaire général de l'UGTC, pour avoir incité à une grève.
  7. 214. Dans ces conditions, le comité souligne la particulière gravité de la mesure de suspension des activités syndicales qui affecte l'ensemble de la vie syndicale depuis septembre 1981. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette suspension n'est que temporaire. Il exprime donc le ferme espoir que les organisations syndicales en République centrafricaine pourront reprendre le plus rapidement possible leurs activités et surtout que tous les travailleurs pourront constituer les organisations de leur choix, y compris dans une organisation qui fasse suite à l'ex-UGTC, s'ils le désirent.
  8. 215. Le comité prie également le gouvernement de lui communiquer le jugement du tribunal de Bangui concernant la dissolution de l'UGTC et la dévolution de ses biens quand il sera rendu et de répondre à l'allégation selon laquelle des magistrats du tribunal de Bangui, dont le président du Tribunal administratif, auraient été arrêtés.
  9. 216. En ce qui concerne l'arrestation du secrétaire général de l'UGTC, qui aurait incité les travailleurs à une grève et qui, de toute manière, était en conflit avec le gouvernement à propos de la dissolution par voie administrative de l'organisation syndicale qu'il dirige, le comité rappelle que l'arrestation de dirigeants et de militants syndicaux pour le seul fait d'avoir exercé des activités de défense des intérêts professionnels de leurs mandants constitue une grave atteinte aux droits syndicaux. Tout en notant que le gouvernement a déclaré que les faits reprochés à l'intéressé sont d'ordre politique, le comité prie néanmoins le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle du secrétaire général de l'UGTC, y compris tout jugement qui serait rendu dans cette affaire.
  10. 217. En raison du caractère confus de la situation syndicale, le comité prie le gouvernement de donner son consentement à ce qu'un représentant du Directeur général puisse se rendre sur place afin d'examiner l'ensemble des affaires en cause.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 218. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier:
    • a) D'une manière générale, le comité tient à exprimer sa profonde préoccupation devant la gravité de la mesure de suspension des activités syndicales qui affecte l'ensemble de la vie syndicale depuis septembre 1981.
    • b) Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette mesure n'est que temporaire. Il exprime donc le ferme espoir que les organisations syndicales en République centrafricaine pourront reprendre le plus rapidement possible leurs activités et que tous les travailleurs pourront constituer les organisations de leur choix, y compris dans une organisation qui fasse suite à l'ex-UGTC, s'ils le désirent. Il prie le gouvernement de l'informer de toute mesure qu'il prendrait en vue de rétablir les activités de toutes les organisations syndicales qui souhaitent exister dans le pays.
    • c) Le comité note avec préoccupation que le secrétaire général de ''UGTC a été arrêté le 2 février 1983 pour incitation à une grève. Le comité rappelle que l'arrestation de dirigeants et de militants syndicaux pour le seul fait d'avoir exercé des activités de défense des intérêts professionnels de leurs mandants constitue une grave atteinte aux droits syndicaux. Tout en notant que le gouvernement indique que les faits reprochés à l'intéressé sont d'ordre politique, il prie néanmoins le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle du secrétaire général de ''UGTC, y compris tout jugement qui serait rendu dans cette affaire.
    • d) En outre, le comité prie le gouvernement de lui communiquer le jugement du tribunal de Bangui concernant la dissolution de ''UGTC et la dévolution de ses biens, quand il sera rendu, et de répondre à "allégation selon laquelle des magistrats du tribunal de Bangui, dont le président du Tribunal administratif, auraient été arrêtés.
    • e) En raison du caractère confus de la situation syndicale, le comité prie le gouvernement de donner sen consentement à ce qu'un représentant du Directeur général puisse se rendre sur place afin d'examiner l'ensemble des affaires en cause.
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