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- 181. La plainte de la Centrale des syndicats indiens (CITU) figure dans une communication datée du 7 juin 1977. La plainte a été transmise au gouvernement qui a envoyé ses observations dans une communication du 10 février 1978.
- 182. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 183. Dans sa communication du 7 juin 1977, la CITU déclare que les droits syndicaux de près de 3.000 travailleurs de la société multinationale ACC-Vickers-Babcock Ltd., située à Durgapur au Bengale occidental, ont été pratiquement supprimés. Toujours selon les plaignants, la direction de la société s'est livrée à des pratiques de travail déloyales, qui ont rendu presque impossible l'exercice d'une activité syndicale normale.
- 184. La CITU fait état, en particulier, du licenciement de 54 travailleurs en six ans. A la suite d'une grève générale qui a eu lieu dans la ville de Durgapur, en août 1970, on a mis fin aux fonctions de M. Shri Biswanath Chowdhury, secrétaire général Syndicat des travailleurs de l'AVB de Durgapur, et à celles de M. Shri Jahar Ghosh, vice-président de ce syndicat, après leur libération le 8 janvier 1971. Selon les plaignants, bien que plus de six ans se soient écoulés depuis lors, le tribunal n'a toujours pas statué sur leur cas et ils sont toujours sans emploi.
- 185. La CITU ajoute que, les 8 février et 19 avril 1971, en dépit d'instructions données par le commissaire suppléant au travail du Bengale occidental, la direction de la société a mis fin aux fonctions de 42 membres du Comité exécutif et syndicalistes militants du Syndicat des travailleurs de l'AVB.
- 186. Le 6 janvier 1976, le conciliateur et le commissaire suppléant au travail ont estimé que les demandes d'approbation des licenciements présentées par la société au titre de l'article 33 2) B) de la loi sur les différends du travail n'étaient pas recevables.
- 187. Les plaignants indiquent, par ailleurs, que sept autres salariés ont été licenciés pour avoir protesté contre l'attitude vindicative de la direction et essayé d'obtenir la réintégration des personnes qui avaient été licenciées. Il s'agissait de: D.K. Kundu, K.K. Dutta, C.C. Banerjee, Md. Nasiruddin, Hemanta Mandal, D.K. Lahiri et Asutosh Banerjee. Le neuvième tribunal a ordonné la réintégration de deux de ces travailleurs (Hemanta Mendal et D.K. Lahiri), mais, au lieu d'appliquer cette décision, la direction a interjeté appel auprès de la Haute Cour. En outre, toujours selon les plaignants, la direction a mis fin aux services de trois autres travailleurs, Subbash Ray, Nirmal Dey et B.K. Mukherjee. Le cas de B.K. Mukherjee est encore en instance devant le tribunal.
- 188. Les plaignants ajoutent que, par suite de l'attitude vindicative de la direction, l'activité syndicale quotidienne est aujourd'hui considérée comme un délit par la société. En outre, poursuivent les plaignants, le bureau du syndicat a été mis à sac et est occupé par des éléments antisociaux qui agissent à l'instigation de la direction de la société.
- 189. Dans sa réponse à ces allégations, le gouvernement déclare que le gouvernement de l'Etat du Bengale occidental, qui s'occupe de la question, a pris les mesures nécessaires. Le gouvernement explique que la situation des 54 travailleurs mentionnés dans la plainte est la suivante: la question du licenciement de 42 travailleurs a été renvoyée devant les tribunaux, pour jugement, en juin-juillet 1977; une procédure est en cours dans le cas de trois travailleurs. En ce qui concerne quatre autres travailleurs, la direction a interjeté appel auprès de la Haute Cour, après le rejet de sa demande - au titre de l'article 33, 2) B), de la loi sur les différends du travail - de confirmation de ses décisions de licenciement; le renvoi de quatre travailleurs n'a donné lieu à aucun conflit du travail; un travailleur aurait quitté la société en ayant reçu tout ce auquel il avait droit.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 190. Le comité relève que la principale allégation des plaignants a trait à la décision prise par la direction de l'ACC-Vidkers-Babcock de licencier quelque 54 travailleurs de l'usine de Durgapur, à la suite d'une grève déclenchée par le Syndicat des travailleurs de cette société en 1970. Le comité note que la majorité de ces licenciements ont eu lieu en janvier, février et avril 1971. Une autre allégation a trait à la prise de possession et à l'occupation des locaux normalement occupés par le syndicat par des personnes agissant en collusion avec la société.
- 191. Le gouvernement a communiqué certaines informations concernant les travailleurs licenciés. Toutefois, il n'a formulé aucune observation au sujet des locaux syndicaux occupés.
- 192. Pour ce qui est du licenciement de 54 travailleurs, le comité note que la justice a été saisie de 45 de ces cas. Dans quatre cas, la Haute Cour est saisie d'un appel interjeté par la société contre la décision du Commissaire suppléant au travail d'invalider les mesures de licenciement prises par la société contre les travailleurs. Dans quatre autres cas, il n'y a pas eu de conflit du travail et, dans un dernier cas, l'intéressé a quitté la société après avoir perçu toutes les prestations qui lui étaient dues.
- 193. Le comité note que les cas de la plupart des travailleurs licenciés en 1971 sont en instance et que la justice n'en a été saisie qu'en juin-juillet 1977. Le comité a souvent signalé qu'une justice trop lente risque d'équivaloir à un déni de justice et a appelé l'attention sur l'importance qu'il attache à l'application d'une procédure rapide pour l'examen de licenciements qui pourraient résulter des activités syndicales.
- 194. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer des informations concernant les locaux antérieurement occupés par le syndicat et qui, selon les plaignants, sont actuellement occupés par d'autres personnes.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 195. Dans ces conditions, et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
- i) d'appeler l'attention du gouvernement sur le principe énoncé au paragraphe 193 sur l'importance d'appliquer une procédure rapide dans les cas relatifs à des licenciements pour des activités syndicales et de demander au gouvernement de tenir le comité informé des résultats de la procédure engagée dans les cas précités;
- ii) de demander au gouvernement de fournir des informations sur les locaux précédemment occupés par le syndicat de la société et qui, selon les plaignants, sont actuellement occupés par d'autres personnes;
- iii) de noter ce rapport intérimaire.