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Rapport définitif - Rapport No. 147, 1975

Cas no 772 (Israël) - Date de la plainte: 03-DÉC. -73 - Clos

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  1. 91. La plainte de la Fédération générale des syndicats jordaniens (Damas) est contenue dans des communications en date des 3 et 23 décembre 1973, adressées au Directeur général du BIT. Le gouvernement a transmis ses observations dans deux communications en date du 8 février 1974.
  2. 92. Israël a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 93. Selon la plainte (lettre du 3 décembre 1973), quatre personnes, à savoir Adnan Abdulfattah, Mahmoud Sheik Abdulfattah, Mohammed Albaghdadi et Nijmeh Ahmad Ayyash, membres du Syndicat des travailleurs des établissements publics de Ramallah, sur la rive occidentale du Jourdain, actuellement sous occupation israélienne, ont été arrêtées par les autorités israéliennes.
  2. 94. Dans sa lettre du 23 décembre 1973, la plaignante cite les: noms des huit personnes suivantes qui auraient été transférées sur la rive orientale du Jourdain par les autorités israéliennes : Arabi Moussa Ayyad, ouvrier; Shaker Mohammed Abu Hejleh, membre du Syndicat des enseignants; Walid Qamhawi, membre du Syndicat des médecins; Hussein Mohammed Jarour, membre du Syndicat des avocats; Abdelmuhsen Abu Meizar, membre du Conseil supérieur islamique; Abdul Jawad Saleh, président de la municipalité d'Al-Beireh; Dameen Hassan Odeh, secrétaire du Syndicat de la construction; Jeryes Awwad Kawwas, membre du Syndicat des enseignants.
  3. 95. Le gouvernement a répondu que les quatre personnes désignées par le plaignant comme étant des syndicalistes de Ramallah, ont été arrêtées pour enquête, le 6 novembre 1973, car on les soupçonnait d'appartenir à des organisations terroristes et de mener des activités préjudiciables à la sécurité publique. Elles ont été libérées le lendemain de leur arrestation. Selon le gouvernement, leur détention pour enquête a duré exactement un jour, et ne concernait en rien leur affiliation ou leurs activités syndicales.
  4. 96. Pour ce qui est des personnes transférées sur la rive orientale du Jourdain, le gouvernement déclare qu'elles ont été arrêtées et transférées parce qu'elles ont participé à des actes perturbant la sécurité publique et ont maintenu des contacts avec des organisations terroristes subversives. Le gouvernement affirme que cette mesure a été prise pour des raisons de sécurité publique, en vertu de la Réglementation sur la défense (état d'urgence), de 1945, et n'avait aucunement trait à l'affiliation ou aux activités syndicales des personnes en question.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 97. Le comité note que si cinq de ces personnes sont des membres de syndicats et que l'une d'entre elles est un dirigeant syndical, il semble que les trois autres n'aient aucun lien avec les syndicats. Le comité note également que les allégations ne contiennent aucun détail sur les circonstances dans lesquelles la mesure incriminée a été prise, ni sur les relations qui pourraient exister entre cette mesure et l'affiliation ou les activités syndicales des personnes en question. Le gouvernement soutient, pour sa part, que ces personnes ont été traitées conformément à la loi et que la mesure dont elles ont fait l'objet n'avait aucun lien avec leur affiliation ou leurs activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 98. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de noter que les quatre personnes mentionnées au paragraphe 93 ci-dessus ont été libérées le lendemain de leur arrestation et de décider, en ce qui concerne l'autre aspect du cas, que les informations disponibles ne permettent pas de conclure qu'il y a eu violation des droits syndicaux.
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