ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 124, 1971

Cas no 526 (Bolivie (Etat plurinational de)) - Date de la plainte: 12-JUIN -67 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 62. Ces trois cas ont été examinés en dernier lieu par le comité à sa session de novembre 1968 (108e rapport, paragr. 118 à 153), à l'occasion de laquelle le comité a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenant ses conclusions sur certains aspects de ces cas restés en suspens. Le comité a également recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir des renseignements complémentaires sur certains autres aspects de ces cas (paragr. 153 b) et c) du 108e rapport).
  2. 63. Les aspects des cas au sujet desquels le comité a recommandé au Conseil d'administration de demander des renseignements complémentaires ont trait au jugement ou à l'exil de certains syndicalistes en 1965 et aux événements de 1967 au cours desquels des travailleurs auraient trouvé la mort. En particulier, le comité avait noté que certains syndicalistes, à savoir MM. Lechin Oquendo, Quispe, Pimentel et Reyes, qui avaient été inculpés d'infractions de droit commun, attendaient d'être jugés, et le gouvernement avait été prié de bien vouloir faire connaître les résultats des procès intentés à ces quatre personnes. Le gouvernement avait également été invité à informer le Conseil d'administration, dans le plus bref délai possible, de la situation juridique dans laquelle se trouvaient les syndicalistes qui, d'après les plaignants, avaient été exilés en 1965, ainsi que des possibilités qu'ils avaient de rentrer légalement dans leur pays. Le comité a eu l'occasion, à sa session de février 1970 (116e rapport, paragr. 299 à 302), d'examiner le cas de M. Lechin Oquendo au sujet du cas no 571, le gouvernement ayant fourni certains renseignements concernant cette personne. On se rappellera que le comité, en considération des renseignements reçus, avait recommandé au Conseil d'administration de décider que, sous réserve du fait que l'examen de la situation de M. Lechin Oquendo au regard des procès dont il faisait l'objet serait poursuivi, cet aspect du cas n'appelait pas un examen plus approfondi. Pour ce qui est des événements de 1967, au cours desquels des travailleurs auraient trouvé la mort, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de le tenir au courant des résultats de l'enquête judiciaire et de lui envoyer le texte du jugement ayant trait au cas de M. Chacón (dirigeant syndical contre qui des poursuites avaient été intentées pour diverses infractions), avec ses considérants quand il aurait été rendu.
  3. 64. Lors des diverses sessions qu'il a tenues depuis novembre 1968, le comité a ajourné l'examen de ces cas du fait que le gouvernement n'avait pas fourni tous les renseignements demandés.
  4. 65. La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 66. Dans une communication du 31 décembre 1969 adressée au Directeur général du BIT, le gouvernement a déclaré que le gouvernement révolutionnaire parvenu au pouvoir le 27 septembre 1969 avait adopté certaines mesures qui présentaient un intérêt pour l'évaluation de la situation syndicale. Selon le gouvernement, ces mesures étaient les suivantes: a) nul ne devait être détenu pour des raisons politiques ou syndicales; b) la Chancellerie de la République avait reçu des instructions lui prescrivant d'autoriser les ambassadeurs à accorder un visa à tous les citoyens boliviens se trouvant à l'étranger pour des raisons politiques et désirant revenir dans leur pays; c) le ministre de l'Intérieur était chargé de hâter le déroulement de tous les procès intentés sous les régimes antérieurs.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 67. Le comité croit devoir exprimer sa préoccupation devant le fait qu'en dépit des appels répétés qui ont été adressés au gouvernement pour qu'il fournisse des renseignements au sujet des cas de MM. Lechin Oquendo, Quispe, Pimentel, Reyes et Chacón ces renseignements n'ont pas encore été communiqués par le gouvernement. Le comité tient également à exprimer sa préoccupation devant le fait que le gouvernement n'a pas encore fourni les renseignements demandés au sujet du résultat de l'enquête judiciaire menée à propos des événements de juin 1967, au cours desquels des travailleurs auraient été tués. En l'absence de tels renseignements, le comité se trouve dans l'impossibilité de formuler des conclusions définitives sur ces aspects des plaintes. Le comité tient à rappeler à ce propos que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Il est difficile d'atteindre ce but sans la coopération des plaignants et des gouvernements en ce qui concerne la communication de renseignements tendant soit à étayer, soit à réfuter des allégations spécifiques, de sorte que le comité puisse parvenir à des conclusions définitives dans chaque cas.
  2. 68. En outre, le comité tient à rappeler qu'à plusieurs occasions il a souligné l'importance qu'il attache au principe d'un jugement rapide et équitable par une juridiction indépendante et impartiale dans tous les cas, y compris ceux où des syndicalistes ont été accusés d'infractions politiques ou pénales considérées par le gouvernement comme ne présentant aucun rapport avec leurs fonctions syndicales. Le comité souligne également que la communication des textes des jugements rendus dans de tels cas, et des considérants de ces jugements, pourrait lui fournir d'utiles éléments d'information en vue de parvenir à des conclusions en pleine connaissance de cause.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 69. Dans ces conditions, et en ce qui concerne l'ensemble de ces cas, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des instructions ont été données en vue d'autoriser les ambassadeurs à délivrer des visas à tous les citoyens se trouvant actuellement à l'étranger pour des raisons politiques et désirant revenir dans le pays;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes énoncés au paragraphe 68 ci-dessus et concernant le respect du droit des syndicalistes à un procès rapide et équitable, ainsi que la communication des textes des jugements au comité;
    • c) d'exprimer son profond regret devant le fait que, en dépit de demandes répétées de renseignements concernant, d'une part, MM. Lechin Oquendo, Quispe, Pimentel, Reyes et Chacón et, d'autre part, les résultats de l'enquête judiciaire entreprise à propos des événements de juin 1967, au cours desquels des travailleurs auraient été tués, ces renseignements n'ont pas encore été communiqués, ce qui empêche le comité de parvenir à des conclusions définitives sur ces aspects des cas;
    • d) d'appeler l'attention du gouvernement sur le fait que le but de l'ensemble de la procédure du Comité de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et qu'il est difficile d'atteindre ce but sans une coopération des plaignants et des gouvernements en ce qui concerne la communication de renseignements tendant soit à étayer, soit à réfuter des allégations spécifiques, de sorte que le comité puisse parvenir dans chaque cas à des conclusions définitives.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer