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Rapport intérimaire - Rapport No. 78, 1965

Cas no 413 (Grèce) - Date de la plainte: 04-SEPT.-64 - Clos

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  1. 331. La plainte originale de la Confédération générale du travail de Grèce (C.G.T.G.) est contenue dans un télégramme en date du 4 septembre 1964 adressé directement à l'O.I.T. Elle a été complétée par une communication en date du 15 septembre 1964. Le texte de ces deux communications a été transmis au gouvernement pour observations par deux lettres datées, respectivement, des 9 et 30 septembre 1964. Par une communication en date du 23 septembre 1964, le gouvernement a présenté certaines observations préliminaires au sujet de la plainte de la C.G.T.G et a annoncé l'envoi ultérieur d'observations complètes. Par une communication en date du 30 octobre 1964, les plaignants ont présenté une nouvelle série d'informations complémentaires à l'appui de leur plainte, informations qui ont été transmises au gouvernement pour observations. Par une communication en date du 6 novembre 1964, le gouvernement a présenté les observations annoncées dans sa lettre du 23 septembre 1964.
  2. 332. Cette communication - qui constitue la réponse du gouvernement aux allégations formulées par la C.G.T.G au sujet de la nouvelle législation syndicale hellénique - est parvenue au Bureau le jour même de la réunion du Comité. Celui-ci n'a donc pas eu la possibilité d'en faire une étude approfondie. Etant donné l'importance de la question, le Comité se propose d'entreprendre, à sa prochaine session, un examen urgent des nouvelles dispositions législatives et des allégations relatives au financement des organisations syndicales qui ont été formulées, à la lumière des principes figurant dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par la Grèce et, en particulier, des principes de l'article 3 de cet instrument, selon lesquels, d'une part, les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de former leur programme d'action; d'autre part, les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. En attendant, le Comité veut croire que, dans la mise en oeuvre du nouveau système, le gouvernement veillera à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux principes de la convention rappelée plus haut.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 333. Le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des observations préliminaires formulées au paragraphe précédent.
    • Genève, le 12 novembre 1964. (Signé) Roberto AGO, président.
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