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- 61. La plainte du Congrès des syndicats africains de Rhodésie du Sud est contenue dans une communication en date du 6 mars 1964, adressée directement à l'O.I.T. Cette plainte ayant été transmise au gouvernement pour observations par une lettre en date du 23 mars 1964, ce dernier a répondu par une communication en date du 8 juillet 1964.
- 62. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et s'est engagé, avec l'accord du gouvernement de la Rhodésie du Sud, à en appliquer les dispositions, sans modification, en Rhodésie du Sud. Le gouvernement du Royaume-Uni a également ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, mais a réservé sa décision quant à l'application des dispositions de ces conventions en Rhodésie du Sud.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 63. Les plaignants allèguent que quelque deux mille mineurs des mines de Wankie se seraient mis en grève le 2 mars 1964 pour demander que les paiements qui leur étaient faits en nature soient remplacés par des paiements en espèces. Au cours de cette grève, des détachements de police auraient été envoyés sur place; des coups de feu auraient été tirés et un des grévistes aurait été blessé.
- 64. Dans sa réponse, le gouvernement fournit les explications suivantes. Le 2 mars 1964, les mineurs du puits no 2 des mines de Wankie se sont mis en grève en vue d'obtenir le remplacement des paiements en nature par des paiements en espèces. Cette grève, déclare le gouvernement, était illégale car les travailleurs n'avaient pas auparavant soumis leurs revendications à la direction des mines ni au conseil industriel compétent. Dans ces conditions, la direction a refusé de négocier jusqu'à ce que les grévistes reprennent le travail.
- 65. Le 4 mars - poursuit le gouvernement - la grève s'est étendue aux travailleurs du puits no 3 et, le 5, à ceux du puits no 1; quelque quatre mille travailleurs se trouvaient alors impliqués dans le conflit. Des actes de violence ayant été commis, des renforts de police ont été envoyés sur les lieux. Le 4 mars, un groupe de travailleurs, qui était en train de détruire des bâtiments, refusant de se disperser, la police a été contrainte de tirer. La personne mentionnée par les plaignants comme ayant été blessée faisait partie de ce groupe. Il n'y a pas eu d'autres violences et l'intéressé est maintenant entièrement rétabli.
- 66. Les grévistes ont repris le travail le 8 mars et, le 10, un accord est intervenu donnant pleinement satisfaction à leurs revendications.
- 67. Le gouvernement ajoute que l'organisation plaignante ne compte pas d'affiliés parmi les travailleurs des mines de Wankie; ceux-ci, qui appartiennent à toutes les races, sont membres du Syndicat des mineurs de Rhodésie du Sud, lequel est affilié au Congrès des syndicats de Rhodésie du Sud.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 68. Le Comité a toujours appliqué le principe selon lequel les allégations concernant le droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles affectent l'exercice des droits syndicaux'; en de nombreuses occasions, le Comité a également affirmé que le droit de grève des travailleurs constitue un moyen essentiel de défendre et de promouvoir leurs intérêts professionnels.
- 69. Dans le cas d'espèce, il semble ressortir des explications fournies par le gouvernement, d'une part, que la grève en question a été déclenchée dans des conditions illégales, d'autre part, que l'intervention de la police a été motivée par des actes de violence, en particulier, la destruction de bâtiments et le refus des travailleurs responsables de se disperser.
- 70. Par ailleurs, il apparaît que la personne qui avait été blessée a, depuis, complètement recouvré la santé. Enfin, un accord semble être intervenu entre l'employeur et les grévistes donnant entière satisfaction aux revendications de ces derniers.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 71. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen du cas.