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- 219. La plainte de la Confédération des syndicats arabes fait l'objet de deux communications en date des 7 avril et 25 novembre 1962, celle de la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.), de quatre communications en date des fer août, 18 septembre, 3 octobre 1962 et 26 mars 1963, celle de la Fédération syndicale mondiale (F.S.M ), d'une communication en date du 11 décembre 1962, celle du Congrès des syndicats d'Aden de deux communications en date des 15 décembre 1962 et 6 avril 1963, et celle de l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones (I.P.T.T.) (Berne), d'une communication en date du 1er avril 1963.
- 220. Le gouvernement a adressé ses observations sur la communication du 7 avril 1962 émanant de la Confédération des syndicats arabes et sur celle du fer août 1962 de la C.I.S.L par une communication en date du 29 octobre 1962. Le 4 février 1963, le gouvernement a adressé ses observations sur les communications émanant de la C.I.S.L en date du 18 septembre et du 3 octobre 1962; le 28 mars 1963, le gouvernement a adressé ses observations sur la communication émanant de la Confédération des syndicats arabes en date du 25 novembre 1962; le 18 avril 1963, le gouvernement a adressé ses observations sur les communications émanant de la F.S.M et du Congrès des syndicats d'Aden en date du 11 et du 15 décembre 1962, respectivement. Il n'a pas encore adressé d'observations sur la communication émanant de la C.I.S.L en date du 26 mars 1963, sur celle de l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones du fer avril 1963 et sur celle du Congrès des syndicats d'Aden en date du 6 avril 1963.
- 221. Le Royaume-Uni a ratifié la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947 (no 84), la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), ainsi que la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98), et a déclaré qu'elles étaient applicables, sans modification, à Aden.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage)
- 222 Dans sa communication du fer août 1962, la C.I.S.L affirme que l'application de l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage) a porté atteinte aux droits syndicaux et qu'en vertu des dispositions de cette ordonnance, des fonctionnaires syndicaux ont fait l'objet de poursuites en de multiples occasions, alors qu'ils avaient pris des mesures ou envisagé de le faire pour défendre les intérêts de leurs affiliés. Les plaignants déclarent que, bien que le Comité ait précédemment estimé, peu de temps après la promulgation de cette ordonnance, que les dispositions de celle-ci en général n'étaient pas incompatibles avec les normes de l'O.I.T concernant les droits syndicaux, l'expérience des deux années écoulées depuis cette promulgation montre que, dans la pratique, les droits syndicaux ont été entravés et que le principe de la liberté de la négociation collective a été enfreint à Aden.
- 223 Les plaignants estiment excessives les sanctions prescrites par l'ordonnance en cas d'infraction à ses dispositions. Ils citent les dispositions suivantes: l'article 13 (2) de l'ordonnance prescrit une amende de 1.000s et/ou une peine d'emprisonnement de six mois au maximum pour le fait d'être l'auteur, le fauteur, le complice ou l'instigateur de tout acte constituant une violation du règlement d'un litige, règlement obtenu par le moyen de la conciliation de l'autorité compétente du travail, à tout moment avant qu'un délai d'un mois se soit écoulé après notification du rejet dudit règlement. L'article 15 (4) rend passible d'une amende de 1.000s au maximum quiconque ne se présente pas devant le tribunal du travail après y avoir été convoqué, ou ne communique pas les renseignements, ou ne répond pas aux questions alors qu'il en est requis par le tribunal. L'article 22 dispose que des amendes peuvent être infligées à quiconque, étant tenu par une sentence du tribunal, y contrevient ou néglige volontairement d'en appliquer une clause. L'article 23 prescrit une amende de 2.000s au maximum et/ou une peine d'emprisonnement de six mois au maximum en cas d'incitation au boycottage d'une sentence, et de tout autre acte visant à contrecarrer les effets de celle-ci (par exemple, incitation à réduire la production); l'article 24 prescrit les mêmes sanctions en cas de participation ou d'incitation à une grève, ou en cas d'imposition d'un lock-out. Enfin, les plaignants déclarent qu'en vertu de l'article 26, des amendes ou des peines d'emprisonnement peuvent être infligées en cas de rupture de contrat dans les services essentiels (ou d'incitation à la rupture), ainsi que des amendes en cas de déprédation causée aux avis reproduisant cet article de la loi et disposés sur des lieux de travail.
- 224 D'après la C.I.S.L, la situation est devenue telle que des différends qui, dans d'autres circonstances, auraient été considérés comme des conflits normaux du travail, ont entraîné des poursuites contre des syndicalistes, dont certains ont fait l'objet de sanctions sévères pour avoir contrevenu à l'ordonnance. Les plaignants citent plusieurs cas précis touchant les fonctionnaires des syndicats affiliés au Congrès des syndicats d'Aden. Ces cas particuliers sont étudiés plus loin comme allégations distinctes.
- 225 A la lumière de ces faits, les plaignants émettent l'opinion que la réunion dans l'ordonnance de l'arbitrage obligatoire, de l'interdiction des grèves ainsi que des sanctions sévères pour tout acte en infraction aux dispositions de l'ordonnance, limite les droits syndicaux et réprime des activités syndicales légitimes, quelle qu'ait pu être l'intention du législateur. L'objet déclaré de l'ordonnance était, d'après les plaignants, de stimuler le recours à la négociation collective en exemptant de l'arbitrage obligatoire et de l'interdiction des grèves les cas dans lesquels les conventions collectives contiennent des arrangements satisfaisants en vue du règlement des conflits du travail; en fait, il est allégué qu'un système de coercition a supplanté dans bien des cas la libre négociation collective.
- 226 Les plaignants demandent que l'on abroge l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage), Aden, que l'on gracie les syndicalistes emprisonnés ou détenus et que l'on encourage le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire dans l'esprit de l'article 4 de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98).
- 227 En conclusion, les plaignants demandent que le Conseil d'administration prie le gouvernement d'accepter qu'une commission d'enquête de l'O.I.T soit chargée d'examiner sur place la situation en matière de relations professionnelles à Aden, et de présenter des propositions en vue de mettre sur pied des procédures satisfaisantes de négociation collective qui garantissent aux syndicats de plus larges libertés, y compris le droit de grève, et qui protègent les principes généralement admis de la liberté de négociation collective.
- 228 Dans sa communication du 29 octobre 1962, le gouvernement renvoyait tout d'abord à sa lettre du 13 février 1961, dans laquelle il exposait ses vues sur la relation existant entre l'ordonnance, d'une part, et la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98), d'autre part. Cette communication a été analysée aux paragraphes 74 à 76 du cinquante-septième rapport du Comité à propos du cas no 221, relatif à Aden. Le gouvernement expliquait alors que le but essentiel de l'ordonnance était de stimuler le recours à la négociation collective volontaire et la fixation des conditions de travail et des salaires par voie de convention collective; il déclarait également que l'ordonnance satisfaisait précisément aux objectifs de l'article 4 de ladite convention no 98. Le gouvernement déclarait que le fait que les syndicats avaient refusé d'accepter tout arbitrage volontaire ou d'épuiser toutes les possibilités de négocier avant de proclamer la grève figurait parmi les raisons motivant la promulgation de l'ordonnance. A cette époque, l'ordonnance était en vigueur depuis six mois et plusieurs accords avaient été négociés, et le fait que les relations de travail s'étaient faites plus constructives montrait, de l'avis du gouvernement, que le point de vue initial de la C.I.S.L était par trop pessimiste.
- 229 Après avoir renvoyé le Comité à ces observations antérieures, le gouvernement examine ensuite, dans sa communication du 29 octobre 1962, des tendances plus récentes des relations professionnelles à Aden. Le gouvernement prétend que, sur la foi des statistiques, des progrès considérables ont été accomplis dans le développement de la négociation collective volontaire depuis la promulgation de l'ordonnance; dix accords de procédure ont été conclus, alors qu'il n'en existait aucun autrefois, et des progrès importants ont été réalisés dans l'amélioration des salaires et des conditions d'emploi, ainsi que la réduction du temps perdu du fait de différends du travail. En 1960, au cours des huit mois précédant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, il y avait eu trente-neuf grèves, qui avaient entraîné la perte de 134.831 jours-homme, touchant 9.698 travailleurs; au cours des vingt-sept mois écoulés depuis la promulgation de l'ordonnance, la perte a été de 29.391 jours-homme, touchant 11.811 travailleurs. Pendant la même période, à l'occasion de cent quatre-vingt-cinq différends sur cent quatre-vingt-quatorze (les neuf autres n'étant toujours pas réglés), les syndicats ont pris part aux négociations et les travailleurs intéressés ont été favorisés en définitive, après que les différends eurent été réglés par négociation, conciliation et arbitrage directs. C'est pourquoi, de l'avis du gouvernement, les faits ne corroborent pas les allégations selon lesquelles l'ordonnance aurait entravé l'établissement de relations professionnelles normales; ils montrent, au contraire, qu'elle a été pour les syndicats et les employeurs un encouragement à la négociation d'accords volontaires.
- 230 Le gouvernement a déclaré, en outre, que le ministre du Travail d'Aden avait récemment invité des représentants des associations d'employeurs et de salariés à constituer un conseil professionnel mixte d'Aden, qui conseillerait le gouvernement d'Aden sur les politiques et la législation du travail ainsi que sur les méthodes propres à améliorer les relations de travail, et dont la première tâche serait de donner au ministre les avis nécessaires pour que le gouvernement d'Aden puisse procéder à l'étude de l'ordonnance sur les relations professionnelles. Le gouvernement déclarait en conclusion que cette procédure semblerait entièrement conforme à la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947 (no 84); elle semblerait également rendre inutile la prise en considération de toute suggestion visant une enquête par une commission venue de l'extérieur.
- 231 A sa réunion de février 1963, le Comité a rappelé que, lorsqu'il avait examiné, à propos du cas no 221, concernant Aden, des allégations relatives aux dispositions de l'ordonnance qui limitent le droit de grève et instituent un système d'arbitrage, il a émis l'opinion que ces dispositions ne semblaient pas incompatibles avec l'article 4 de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98), en vertu duquel le gouvernement du Royaume-Uni s'est engagé, en ce qui concerne Aden, à prendre en cas de besoin:
- ... des mesures appropriées aux conditions nationales... pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part, en vue de régler, par ce moyen, les conditions d'emploi.
- Le seul aspect de ces dispositions que le Comité ait examiné plus en détail concernait celui qui donne à la Couronne une situation privilégiée, à certains égards, en ce qui concerne l'acceptation de l'arbitrage. Pour ce qui est de ces dernières dispositions qui ont fait l'objet d'une demande directement adressée au gouvernement par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'O.I.T, le Comité, lorsqu'il a fait de nouveau rapport au Conseil d'administration sur le cas no 221, à son cinquante-huitième rapport, a conclu en recommandant au Conseil d'administration de prendre note de certaines informations fournies par le gouvernement sur ce point. Ce dernier point n'était pas soulevé dans les allégations examinées à propos du cas présent et, le Comité s'étant déjà prononcé sur la compatibilité légale des autres dispositions de l'ordonnance relatives à l'arbitrage avec la convention no 98, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu pour lui de remettre en question cet aspect juridique du cas.
- 232 Ce qui, dans une certaine mesure, a paru au Comité constituer un nouvel élément du cas présent est l'allégation, selon laquelle l'expérience des deux dernières années a montré que, dans la pratique, ces dispositions légales n'ont pas favorisé, mais au contraire contrarié, l'application de l'article 4 de la convention no 98. Lorsque le Comité a examiné le cas no 221, l'ordonnance venait à peine d'être promulguée, et le Comité était saisi d'opinions divergentes exprimées par la C.I.S.L et le gouvernement sur la question de savoir si l'ordonnance encouragerait la conclusion de conventions collectives ou si, au contraire, elle aurait pour effet d'inciter les employeurs à recourir à l'arbitrage, dans l'espoir que cette procédure serait à leur avantage. Sur la question ainsi présentée à l'époque, le Comité avait refusé de se prononcer.
- 233 Dans le cas présent, a observé le Comité, les plaignants, deux ans après la promulgation de l'ordonnance, restent d'avis que le système établi n'a pas stimulé ni encouragé la négociation volontaire, mais qu'il l'a remplacée essentiellement par l'arbitrage obligatoire, ce qui, joint à l'interdiction des grèves, a empêché toute activité syndicale normale. Le gouvernement nie que cela soit exact, en faisant valoir que les arrêts du travail ont été moins nombreux, que moins de jours de travail ont été perdus et que, sur cent quatre-vingt-quatorze différends, cent quatre-vingt-cinq ont été réglés à l'avantage des travailleurs. Toutefois, il n'apparaît pas clairement, d'après les preuves fournies, si ce résultat provient d'une tendance plus prononcée à la négociation collective libre ou doit être imputé au fait que les restrictions apportées aux grèves ont conduit au règlement par des moyens imposés. Il s'agit, de toute évidence, d'une question sur laquelle des vues divergentes sont exprimées et sur laquelle il serait extrêmement malaisé pour le Comité de se prononcer nettement en se fondant sur les preuves qui lui sont apportées.
- 234 A cet égard, le Comité a toutefois observé que le gouvernement avait signalé un fait nouveau, dont les conséquences pourraient jeter une lumière nouvelle sur cet aspect du cas. Le ministre du Travail avait récemment invité les représentants des associations d'employeurs et de salariés à siéger en un conseil professionnel mixte d'Aden, qui conseillerait le gouvernement d'Aden sur plusieurs questions et « dont la première tâche serait de donner au ministre les avis nécessaires pour permettre au gouvernement d'Aden d'examiner l'ordonnance sur les relations professionnelles ».
- 235 Dans ces conditions, le Comité, notant que cette déclaration a été faite par le gouvernement dans une lettre adressée au B.I.T il y a près de quatre mois, prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'évolution de la situation concernant cette question et, en particulier, sur la façon dont a été accueillie l'invitation formulée par le ministre du Travail d'Aden. Le Comité prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer, si possible, la date à laquelle on prévoit que le conseil professionnel mixte commencera à donner au ministre des avis concernant l'examen critique de l'ordonnance.
- 236 Cette demande d'information a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 14 mars 1963. Le gouvernement n'a pas encore communiqué ses observations sur cet aspect du cas. Cependant, le Congrès des syndicats d'Aden évoque la question dans sa communication en date du 6 avril 1963. Après avoir critiqué le tribunal du travail d'Aden parce que, dans deux des trois ou quatre cas où ses jugements avaient favorisé les travailleurs, le Tribunal d'appel les a annulés, condamnant les travailleurs aux dépens se montant à 2.000 livres sterling, le Congrès des syndicats d'Aden déclare qu'il a informé le gouvernement britannique que le Congrès et la Fédération des employeurs sont convenus d'établir un conseil professionnel mixte sous la présidence du commissaire au travail, et non du ministre du Travail, estimant que les questions de travail doivent être tenues à l'écart des politiciens.
- 237 Dans ces conditions, le Comité demande de nouveau au gouvernement de bien vouloir fournir les informations en question et aussi de faire connaître ses observations sur la proposition qui aurait été acceptée par les organisations centrales de travailleurs et d'employeurs intéressées.
- Allégations relatives à l'application des dispositions pénales de l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage)
- 238 Dans sa communication en date du 1er août 1962, la C.I.S.L allègue qu'en octobre 1961, après que les négociations avec les employeurs de la construction furent rompues, une assemblée générale du Syndicat des travailleurs des industries diverses et des techniciens a décidé d'ordonner une grève de quarante-huit heures dans l'industrie. Quelques grévistes furent frappés d'amendes et le secrétaire général du syndicat, M. A. Murshed, aurait été condamné à vingt-sept mois d'emprisonnement correctionnel pour incitation à la grève et sédition, sentence qui fut ramenée à six mois en appel.
- 239 En janvier 1962, M. A. Obeid, président du Syndicat des travailleurs des raffineries, a été condamné à quatre mois d'emprisonnement correctionnel, et dix membres du comité exécutif du Syndicat, à six semaines, pour avoir tenu une réunion syndicale durant l'horaire de travail.
- 240 A la fin de janvier 1962, déclarent les plaignants, le Syndicat des travailleurs employés localement pour le compte des forces armées a envisagé de recourir à la grève faute d'autres moyens; l'assemblée générale accorda les pleins pouvoirs à un comité d'urgence de cinq membres. Il est allégué qu'avant que le mouvement de grève eût commencé, les cinq membres du comité exécutif furent amenés devant le tribunal et requis de s'engager à observer l'ordonnance pendant une année. Ayant refusé, ils furent condamnés à un an de prison.
- 241 Il est en outre allégué que lorsque le Syndicat des travailleurs employés localement pour le compte des forces armées déclara finalement une grève de vingt-quatre heures, le 11 avril 1962, le secrétaire général adjoint du Congrès des syndicats d'Aden, M. A. Aswadi, et le président du Syndicat, M. A. Latif, furent condamnés à quatre mois de prison. Lors de la seconde grève, qui eut lieu les 9 et 10 mai 1962, trente grévistes furent frappés d'amendes.
- 242 Relativement à ces questions, le gouvernement a déclaré, dans sa communication en date du 29 octobre 1962, que les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance (mentionnée au paragraphe 223 ci-dessus) étaient les seules des dispositions finales de ce texte auxquelles on avait eu recours et que des poursuites avaient été intentées selon ledit article à propos de trois conflits seulement; des peines de prison furent prononcées contre des personnes impliquées dans ces conflits, peines de plus de trois mois dans deux cas seulement et d'une durée inférieure dans la majorité des cas. Le gouvernement juge que les sanctions prescrites dans l'ordonnance ont été appliquées avec mesure.
- 243 A sa réunion de février 1963, le Comité, prenant spécialement note du fait que le secrétaire général du Syndicat des travailleurs des industries diverses et des techniciens avait été condamné à vingt-sept mois d'emprisonnement correctionnel, a prié le gouvernement de bien vouloir fournir des informations plus détaillées sur les cas particuliers mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les raisons ayant motivé les jugements des tribunaux relativement à ces cas Il.
- 244 Cette demande de complément d'information a été portée à la connaissance du gouvernement dans une lettre en date du 14 mars 1963.
- 245 D'autres allégations se rapportant à celles qui sont analysées ci-dessus figurent dans d'autres documents de plaintes.
- 246 Dans sa communication en date du 11 décembre 1962, la F.S.M mentionne l'arrestation de M. Aswadi et de M. A. Latif (voir paragr. 241 ci-dessus), mais déclare qu'ils ont été condamnés à trois mois de prison et non à quatre, comme l'allègue la C.I.S.L.
- 247 Dans la même communication, la F.S.M allègue qu'une manifestation organisée le 24 septembre 1962 et une grève générale ordonnée le 19 novembre 1962 pour soutenir certaines revendications de caractère économique des travailleurs, protester contre la violation des droits syndicaux, « et aussi pour s'opposer au projet d'intégration d'Aden dans la Fédération des Etats d'Arabie du Sud » ont entraîné l'arrestation de plus de cent syndicalistes. Parmi ceux-ci figuraient M. Abdulla Al Asnag, secrétaire général du Congrès des syndicats d'Aden, et son collègue, M. Idris Hambala, accusés d'avoir fait paraître des publications subversives.
- 248 La F.S.M déclare aussi qu'une grève a été ordonnée le 22 octobre 1962 par le Syndicat des travailleurs employés localement pour le compte des forces armées pour protester contre les licenciements et le refus de faire droit à des revendications formulées dès 1960; les autorités arrêtèrent alors cent soixante-cinq grévistes et en expulsèrent cent deux du territoire d'Aden; les noms de quatre-vingt-six déportés sont cités. Le Congrès des syndicats d'Aden, dans sa communication en date du 15 décembre 1962, allègue que plus de quatre cents syndicalistes, comprenant des présidents et des secrétaires de syndicats ainsi que des délégués du personnel furent enlevés de leur poste de travail et déportés en camion, sans avoir comparu devant un tribunal quelconque et sans avoir été autorisés à revoir leurs familles ou à toucher les salaires qui leur étaient dus, ni à disposer de leurs biens, même dans le cas de ceux qui résidaient et travaillaient à Aden depuis plus de dix ans.
- 249 La C.I.S.L mentionne des mesures qui auraient été prises après la grève du 19 novembre 1962, dans une autre communication en date du 26 mars 1963. Sur la base d'informations que lui a fournies le Congrès des syndicats d'Aden, la Confédération porte les allégations suivantes: Dans le secteur des petites industries, vingt-trois travailleurs furent sommés de comparaître et poursuivis; vingt-quatre employés de banque furent poursuivis; vingt-trois employés de compagnie de navigation furent poursuivis et frappés d'une amende de 5 à 70 livres sterling chacun; deux dockers furent déportés et cinq, cités devant un tribunal; douze employés de l'administration du port d'Aden ont été poursuivis devant le tribunal, ceux qui étaient condamnés à des peines de prison étant licenciés de leur emploi et les autres frappés d'une amende, onze ouvriers employés localement par les forces britanniques à Aden furent condamnés à deux mois d'emprisonnement correctionnel, quatre-vingt-treize autres étant frappés d'une amende, allant de 5 à 25 livres sterling; vingt-sept employés du gouvernement d'Aden furent poursuivis et quarante furent congédiés.
- 250 Le gouvernement a fourni des observations sur ces allégations, dans des communications en date du 28 mars et du 18 avril 1963.
- 251 Le gouvernement déclare que M. Ali Aswadi et M. Abdul Latif Mohammed Ismail (voir paragr. 241 et 246 ci-dessus) ont été condamnés à trois mois de prison en avril 1962 pour un délit au sens de l'article 24 (3) de l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage) parce qu'ils avaient lancé un ordre de grève illégale, le 11 avril 1962, alors que des négociations se poursuivaient entre leur syndicat et les employeurs, au cours desquelles ces derniers avaient fait des concessions sur certains points, tandis que d'autres questions restaient en suspens. Le magistrat a stigmatisé le manque d'honnêteté des accusés, qui avaient caché aux membres du syndicat les concessions consenties par les employeurs. Le gouvernement estime que l'objectif du Syndicat en déclarant la grève était de nature politique et que ses instigateurs voulaient protester contre l'ordonnance et peser sur les décisions du gouvernement d'Aden.
- 252 Le gouvernement confirme qu'en mai 1962, après un autre arrêt de travail du Syndicat des travailleurs employés localement pour le compte des forces armées, alors que les négociations susmentionnées étaient en cours, trente membres furent poursuivis aux termes de l'article 24 (1) de l'ordonnance pour avoir participé à une grève illégale. Ils ne furent pas arrêtés. Un cas fut annulé; les vingt-trois autres personnes furent frappées d'une amende de 50s. chacune ou, à défaut, d'une peine de prison de quatorze jours; six autres cas n'ont pas donné lieu à poursuites.
- 253 Le 22 octobre 1962, déclare le gouvernement, une autre grève illégale fut déclenchée par le Syndicat des travailleurs employés localement pour le compte des forces armées, bien que des négociations fussent en cours avec les employeurs sur un certain nombre de points restés en suspens, sous les auspices d'un conciliateur désigné par le gouverneur.
- 254 A l'occasion de cette grève, le gouvernement a fourni un extrait d'une déclaration publiée par le quartier général du Middle East Command, le 20 octobre 1962. La déclaration annonce que les raisons données par le Syndicat pour justifier la grève étaient que l'employeur (l'armée britannique) refusait de recourir à l'arbitrage sur deux des six points en litige et que l'armée britannique avait refusé de réintégrer tous les civils qui avaient été licenciés. Or l'armée n'avait pas refusé de recourir à l'arbitrage, mais le conciliateur avait informé le Syndicat que sa demande était prématurée, vu que le règlement du conflit était en bonne voie, puisque les employeurs venaient d'offrir de nouvelles concessions. En ce qui concerne les licenciements, les cas étaient révisés selon une procédure convenue avec le Syndicat, et 30 pour cent des ouvriers congédiés avaient reçu une offre de rengagement. La déclaration énumère les concessions faites par l'administration de l'armée au personnel au cours des trois années et demie écoulées ainsi que certaines autres que le Syndicat n'avait pas encore acceptées.
- 255 Vu ce qui précède, le gouvernement a estimé que la grève du 22 octobre 1962 n'avait pas de justification d'ordre économique, puisque toutes les perspectives de règlement n'avaient pas été épuisées et, selon lui, l'ordre de grève avait été lancé pour des raisons politiques. Après cette grève, déclare le gouvernement, quatre-vingt-dix personnes qui n'avaient pas légalement le droit de résider à Aden furent déportées comme indésirables.
- 256 Le gouvernement déclare que personne n'a été inculpé selon l'ordonnance, après la manifestation du 24 septembre 1962. La grève générale du 19 novembre 1962 avait été déclenchée pour des motifs politiques et n'était liée à aucun conflit du travail. A l'appui de cette affirmation, le gouvernement se réfère à la protestation contenue dans la plainte du Congrès des syndicats d'Aden en date du 15 décembre 1962, concernant la déportation de personnes qui ont favorisé les grèves contre la politique britannique relative à l'avenir politique d'Aden.
- 257 Le Comité observe que le gouvernement a témoigné à propos de plusieurs cas de poursuite de grévistes dont il est question dans les plaintes. Cependant, il n'a pas présenté d'observation concernant le cas de M. A. Obeid, président du Syndicat des travailleurs des raffineries, et les dix membres du Comité syndical que la C.I.S.L, dans sa communication en date du let août 1962, allègue avoir été emprisonnés pour avoir tenu une réunion syndicale durant l'horaire de travail (voir paragr. 239 ci-dessus). Il s'est également abstenu de présenter des observations sur la détention dont auraient été l'objet cinq représentants du Syndicat des travailleurs employés localement pour le compte des forces armées pour avoir refusé de s'engager à observer l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage) (voir paragr. 240). Il ne s'est pas non plus référé au cas sur lequel le Comité s'est particulièrement penché à sa dernière session - celui de la condamnation à vingt-sept mois d'emprisonnement correctionnel qui aurait été prononcée contre M. Murshed, secrétaire général du Syndicat des travailleurs des industries diverses et des techniciens (voir paragr. 243). En ce qui concerne les allégations portant sur les déportations de dirigeants syndicaux et de syndicalistes figurant au paragraphe 248 ci-dessus, le gouvernement s'est borné à déclarer que quatre-vingt-dix personnes qui n'avaient aucun droit de résider à Aden ont été déportées comme indésirables. Enfin, le gouvernement n'a pas encore fait connaître ses observations relatives à la plainte de la C.I.S.L en date du 26 mars 1963, qui concerne environ deux cents poursuites qui auraient été intentées après la grève du 19 novembre 1962 (voir paragr. 249 ci-dessus), se bornant à dire que deux des personnes nommées par la F.S.M comme se trouvant parmi celles qui avaient été arrêtées - M. Al Asnag, secrétaire général du Congrès des syndicats d'Aden, et son collègue M. Idris Hambala - sont en prison pour avoir publié une brochure séditieuse.
- 258 Dans ces conditions, le Comité, tout en remerciant le gouvernement d'avoir bien voulu apporter certaines observations, sollicite un complément d'information sur les déportations qui ont suivi la grève du 22 octobre 1962, des informations concernant les cas de MM. Obeid, Murshed, Al Asnag et Hambala et des cinq personnes qui auraient été détenues préventivement pour avoir refusé de s'engager à respecter l'ordonnance - ainsi que des précisions relatives aux raisons sur lesquelles les jugements des tribunaux se sont fondés - et des observations sur la communication de la C.I.S.L en date du 26 mars 1963.
- Allégations relatives à de mauvais traitements infligés aux syndicalistes en prison
- 259 La Confédération des syndicats arabes, dans sa communication en date du 25 novembre 1962, et la F.S.M, dans sa communication en date du 11 décembre 1962 allèguent que dix syndicalistes emprisonnés, dont M. Al Asnag, secrétaire général du Congrès des syndicats d'Aden, et M. Idris Hambala, ont été l'objet de sévices et fouettés.
- 260 Dans ses communications en date du 28 mars et du 18 avril 1963, le gouvernement nie catégoriquement qu'aucun sévices ait été infligé, qu'une grève de la faim ait eu lieu ou que des prisonniers aient jamais été fouettés.
- 261 Devant la contradiction absolue des témoignages apportés - par les deux organisations internationales en question et par le gouvernement -, on peut relever que le Congrès des syndicats d'Aden, qui est l'organisation nationale directement intéressée et par conséquent la mieux à même d'être bien informée sur un cas de ce genre, s'abstient, dans sa communication en date du 15 décembre 1962 ou dans celle du 6 avril 1963, de toute allusion à des incidents de ce genre.
- 262 Dans ces conditions, le Comité, estimant que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes à l'appui de leurs déclarations, recommande au Conseil d'administration de décider que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.
- Allégations relatives à des projets d'amendements législatifs
- 263 La communication en date du let avril 1963 de l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones contenait copie d'une lettre qui aurait été adressée le même jour au premier ministre du Royaume-Uni. Dans cette lettre, l'Internationale se réfère à des bruits concernant le projet de promulguer à Aden une loi qui aurait pour conséquence que la décision finale d'autorisation d'un syndicat serait laissée au greffier (registrar) des syndicats ou, dans certains cas, à la décision commune du registrar et du gouverneur siégeant en Conseil. Le plaignant compare la situation qui serait ainsi créée avec celle qui existe au Royaume-Uni et se réfère également aux normes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87).
- 264 Le gouvernement n'ayant pas encore présenté d'observation sur ces questions, le Comité lui demande de bien vouloir le faire.
- Allégations relatives à la protection accordée par les autorités d'Aden à une organisation syndicale rivale
- 265 Dans sa communication en date du 18 septembre 1962, la C.I.S.L allègue avoir été informée par le Congrès des syndicats d'Aden que le ministre du Travail d'Aden, M. H. A. Bayoomi, a publiquement annoncé son intention d'établir une organisation syndicale rivale du Congrès des syndicats d'Aden, projet qui, selon le plaignant, enfreint l'article 3 de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87).
- 266 Dans sa communication en date du 15 décembre 1962, le Congrès des syndicats d'Aden allègue qu'« il est amplement prouvé » que le ministre de l'Intérieur de la Fédération des Etats d'Arabie du Sud et le ministre du Travail d'Aden s'efforcent de favoriser officiellement la création d'un mouvement syndical libre à Aden, comme rival du Congrès des syndicats d'Aden, et que des fonds sont consacrés à inciter les travailleurs à y adhérer.
- 267 Le gouvernement, dans sa communication en date du 4 février 1963, déclare que M. Bayoomi nie avoir jamais fait une déclaration de ce genre. Un mouvement syndical libre s'est récemment formé à Aden, mais le gouvernement estime qu'il résulte d'un mouvement né parmi les travailleurs qui veulent se dissocier des activités politiques du Congrès des syndicats d'Aden, mais que cela ne constitue pas une violation de la convention no 87. Le gouvernement renouvelle ses observations dans sa communication en date du 18 avril 1963.
- 268 Le Comité observe que la C.I.S.L ne spécifie pas la date à laquelle le ministre du Travail d'Aden aurait proféré la déclaration qui lui est attribuée et ne donne aucune indication sur le lieu ou les circonstances dans lesquelles elle aurait été faite. De son côté, le Congrès des syndicats d'Aden n'apporte aucun fait concret à l'appui de son allégation qu'« il est amplement prouvé » que la formation d'une organisation rivale est favorisée par les autorités. Le gouvernement, tout en admettant qu'une nouvelle organisation paraît s'être formée, nie lui avoir accordé aucune espèce de protection, comme cela est allégué.
- 269 Dans ces conditions, le Comité, estimant que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisant à démontrer qu'une organisation rivale est encouragée par les autorités, recommande au Conseil d'administration de décider que ces allégations n'appellent pas d'examen plus approfondi.
- Allégations relatives à la suppression d'un journal syndical
- 270 Dans sa communication en date du 3 octobre 1962, la C.I.S.L allègue que le gouverneur d'Aden a abrogé la licence de Al Ommal, journal du Congrès des syndicats d'Aden, contrairement à l'article 3 de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87). La F.S.M, dans sa communication du 11 décembre 1962, allègue que cette mesure fut prise le 2 février 1962, alors que dans sa communication du 15 décembre 1962, le Congrès des syndicats d'Aden donne la date du 30 septembre 1962.
- 271 Dans sa communication en date du 4 février 1962, le gouvernement déclare que le gouverneur, en vertu des pouvoirs que lui confère l'ordonnance sur la presse et l'enregistrement des publications (chap. 125), a abrogé la licence de Al Ommal et d'un autre journal, après la publication d'articles séditieux propres à enflammer les animosités raciales. Le gouvernement a déclaré qu'avant que l'autorisation de paraître fût accordée à Al Ommal, en novembre 1961, les rédacteurs avaient donné l'assurance qu'ils n'abuseraient pas de cette licence en publiant des textes subversifs ou séditieux. Cet engagement n'a pas été tenu par la suite.
- 272 Depuis que cette réponse a été reçue, le Congrès des syndicats d'Aden a adressé d'autres informations sur la question dans sa communication en date du 6 avril 1963.
- 273 Le Congrès des syndicats d'Aden estime que le fait de priver les syndicats du droit de publier un journal est particulièrement injuste, étant donné qu'à l'heure actuelle le ministre fédéral de l'Education et les jeunes frères du premier ministre d'Aden, ainsi que du ministre des Travaux, publient trois quotidiens antisyndicaux et que les employeurs en publient deux. Le plaignant déclare que trois demandes d'autorisation de publier un journal syndical sont en suspens. Le Congrès des syndicats d'Aden nie que AI Ommal ait publié des textes séditieux et déclare que, tandis que les autorités ont poursuivi le secrétaire général du Congrès des syndicats pour avoir fait paraître une brochure séditieuse, les éditeurs du journal interdit n'ont jamais été poursuivis pour avoir publié des articles séditieux, ce qui se serait normalement produit s'il y avait eu quelque motif de le faire.
- 274 Le gouvernement n'a pas encore présenté d'observations sur la communication du Congrès des syndicats d'Aden en date du 6 avril 1963.
- 275 Dans un certain nombre de cas antérieurs, le Comité a estimé que le droit d'exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux. Dans certains cas, lorsque des gouvernements ont répondu à des allégations concernant l'interdiction ou la suppression de journaux syndicaux que la mesure avait été prise parce que ces journaux avaient publié des articles séditieux ou de caractère politique et antinational, le Comité n'a formulé ses recommandations au Conseil d'administration qu'après avoir eu devant lui des extraits des publications en cause, par lesquels les gouvernements justifiaient l'interdiction prononcée, et il a demandé aux gouvernements de lui fournir ces extraits lorsqu'ils ne l'avaient pas déjà fait en présentant leurs observations.
- 276 Dans ces conditions, le Comité demande au gouvernement de bien vouloir fournir des extraits de Al Ommal ayant motivé le retrait de la licence accordée à ce journal en l'accusant d'avoir publié des articles subversifs ou séditieux et de transmettre ses observations sur la communication du Congrès des syndicats d'Aden en date du 6 avril 1963.
- Allégations relatives à la non-reconnaissance des droits syndicaux dans la Fédération des Etats de l'Arabie du Sud
- 277 Le Congrès des syndicats d'Aden allègue, dans sa communication en date du 6 avril 1963, que dans les Etats de la Fédération d'Arabie du Sud autres qu'Aden, les syndicats sont considérés comme illégaux. Les plaignants déclarent en outre que le Syndicat des enseignants d'Aden, qui a été reconnu durant les sept dernières années, a cessé de l'être par le ministre fédéral de l'Education sous le prétexte que l'éducation intéresse la Fédération tout entière et non pas seulement l'Etat d'Aden. Il est également allégué que depuis la formation de la Fédération des Etats d'Arabie du Sud, d'autres syndicats qui existaient précédemment et des syndicats en voie de formation ne sont plus reconnus. Les plaignants ajoutent que dans l'Etat d'Abyan, des salariés qui avaient demandé une révision de leurs salaires ont été arrêtés.
- 278 Le gouvernement n'ayant pas encore présenté d'observations sur cette communication du Congrès des syndicats d'Aden, le Comité demande au gouvernement de bien vouloir répondre à ces allégations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 279. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de décider que les allégations concernant des sévices qui auraient été infligés aux syndicalistes emprisonnés et l'appui qu'auraient fourni les autorités à l'établissement d'une organisation syndicale rivale à Aden, n'appellent pas d'examen plus approfondi;
- b) de prendre note du présent rapport intérimaire du Comité sur les autres allégations, le Comité s'engageant à présenter un nouveau rapport sur ces questions lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires et les observations qu'il a décidé, ainsi qu'il est, indiqué au paragraphe 258 ci-dessus, de prier le gouvernement de bien vouloir fournir.