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Rapport définitif - Rapport No. 12, 1954

Cas no 84 (Mexique) - Date de la plainte: 01-NOV. -53 - Clos

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A. Analyse de la plainte

A. Analyse de la plainte
  1. 215. Le plaignant allègue que les travailleurs des téléphones du Mexique s'étant mis en grève en 1952 pour le renouvellement de leur convention collective, le gouvernement, en violation des droits garantis aux travailleurs, aurait rompu la grève en utilisant les services de la police et de l'armée.

B. Analyse de la réponse

B. Analyse de la réponse
  1. 216. Dans sa réponse, le gouvernement fait valoir que la plainte dirigée contre un gouvernement qui a toujours tenu à défendre les droits des travailleurs est en tous points non fondée. Il s'appuie notamment sur les faits suivants.
  2. 217. La grève des syndicats des téléphones à laquelle se réfère la plainte a commencé le 1er avril 1952 et s'est terminée le Il avril 1952. A aucun moment l'ordre n'a été troublé ni par les ouvriers ni par l'entreprise ou par des tiers. Le gouvernement ne s'est donc pas trouvé dans la nécessité de recourir aux services de la police ou de l'armée.
  3. 218. Le gouvernement fait observer, d'autre part, que la loi fédérale du travail de 1931, en vertu de son article 275, autorise les commissions de conciliation et d'arbitrage, organismes compétents pour régler les conflits de travail, à ordonner aux travailleurs indispensables la continuation des travaux dont la suspension compromettrait gravement la reprise des travaux ou la sécurité de l'entreprise. En cas de nécessité, la Commission de conciliation et d'arbitrage peut solliciter l'aide de la force publique afin que d'autres travailleurs puissent assurer ces services si les grévistes se refusent à le faire.
  4. 219. Or, dans le cas d'espèce, souligne le gouvernement, les travailleurs aussi bien que l'employeur se sont soumis de plein gré aux mesures prévues par cette réglementation. Il n'y avait donc pas lieu de faire usage des possibilités prévues par l'article précité de la loi fédérale du travail.
  5. 220. Par ailleurs, le syndicat des téléphones de la République mexicaine, qui n'est pas affilié à l'organisation plaignante, n'a élevé, ni directement, ni par l'intermédiaire de tierces personnes, aucune protestation contre le gouvernement mexicain. Il ne s'est jamais plaint d'une atteinte portée aux droits syndicaux. En effet, la grève s'est terminée par accord entre les parties sans qu'aucune pression n'ait été exercée sur l'une d'elles. Au contraire, les revendications des travailleurs ont été en grande partie satisfaites.
  6. 221. Quant au conflit même qui adonné lieu à la grève, le gouvernement fournit les informations suivantes.
  7. 222. Conformément à l'article 56 de la loi sur le travail, les conventions collectives doivent être révisées tous les deux ans. Deux mois avant l'expiration de la convention, les parties doivent engager des négociations en vue de cette révision. Dans le cas d'espèce, la convention collective entre le syndicat des téléphones et l'entreprise «Téléphones du Mexique S.A. » venait à échéance le 16 mars 1952. Pendant la période de deux mois précédant cette date, les parties négociaient un nouveau contrat, mais, aucun accord n'étant intervenu, le syndicat présenta un cahier de revendications sous menace de grève, mouvement qui devait s'engager le 1er avril 1952. Conformément aux constatations faites par la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage, la grève commença en effet le 1er avril 1952 à midi, alors que les négociations entre les parties se poursuivaient devant le représentant du Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale. Ces négociations aboutirent à un accord qui mit fin au conflit. La nouvelle convention prévoit une augmentation de 10 pour cent des salaires et certains autres avantages, ainsi qu'il ressort d'une comparaison entre le texte de l'ancienne convention et celui de la nouvelle, textes que le gouvernement a joints à sa réponse. Le nouveau contrat fut signé le 10 avril 1952 devant la Commission de conciliation et d'arbitrage. A la demande des parties, celle-ci ratifia l'accord en lui conférant ainsi, conformément à la loi, le caractère d'une sentence exécutoire. Le syndicat retira son cahier de revendications, déclara terminé la grève et les travaux furent repris.

C. C. Conclusions du comité

C. C. Conclusions du comité
  1. 223. Le gouvernement mexicain a ratifié le 1er avril 1950 la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
  2. 224. Il ressort à la fois des allégations du plaignant et des explications données par le gouvernement que le 1er avril 1952 les travailleurs du téléphone du Mexique se sont mis en grève. Alors que le plaignant allègue que le gouvernement aurait brisé cette grève avec l'aide de la police et de l'armée, le gouvernement soutient que non seulement la grève n'a pas été brisée par la force publique, mais au contraire que le syndicat intéressé y a mis fin de son plein gré lorsqu'un accord était intervenu entre les parties.
  3. 225. Le gouvernement fait valoir en particulier que l'ordre n'a été troublé à aucun moment pendant toute la durée de la grève. Il n'y avait donc pas lieu de faire appel à la force publique.
  4. 226. Le gouvernement fait observer, d'autre part, que la loi lui donne le pouvoir de faire exécuter par la force publique des travaux indispensables à la sécurité dans le cas où les grévistes se refusent à continuer l'exécution de tels travaux.
  5. 227. En effet, aux termes de l'article 275 de la loi fédérale du travail de 1931, les grévistes sont tenus de maintenir et l'employeur est tenu d'accepter le nombre de travailleurs que la Commission de conciliation et d'arbitrage estime indispensables pour continuer à exécuter les travaux dont la suspension compromettrait gravement la reprise des travaux ou la sécurité des ateliers ou entreprises. En cas de nécessité, la Commission peut solliciter l'aide de la force publique afin que d'autres travailleurs puissent assurer ces services si les grévistes se refusent à le faire.
  6. 228. Or, le gouvernement souligne qu'il n'existait aucune raison pour faire intervenir la force publique, étant donné que les parties étaient d'accord pour assurer les services de sécurité.
  7. 229. Il ressort enfin de la description détaillée des événements donnée par le gouvernement qu'un conflit de travail a été à l'origine de la grève qui fait l'objet de la plainte et que la grève n'a formé que l'une des étapes par lesquelles a passé ce conflit. En effet, la convention collective qui liait les parties en cause venait à échéance. Les négociations directes engagées en vue de son renouvellement n'ayant pas abouti, le syndicat intéressé ordonna la grève. Le conflit fut porté devant l'instance de conciliation. De nouvelles négociations s'engagèrent au cours desquelles les parties se mirent d'accord sur les termes d'une nouvelle convention plus avantageuse que l'ancienne et la grève prit fin. Ces faits précis semblent donc indiquer que les autorités mexicaines ne sont pas intervenues pour briser la grève comme l'allègue le plaignant, mais pour concilier les parties en conflit, intervention d'ailleurs couronnée de succès puisque la grève s'est terminée par un accord volontaire.
  8. 230. Le Comité a noté également que le syndicat intéressé qui n'est pas affilié à l'organisation plaignante n'a formulé aucune plainte contre le gouvernement mexicain.
  9. 231. Etant donné les explications précises et détaillées données par le gouvernement, et tenant compte du fait que le principe de la liberté syndicale traditionnellement garanti au Mexique a été formellement reconnu en vertu de la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, le Comité estime que la plainte n'est pas fondée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 232. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de classer le cas.
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