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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Curaçao

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En ce qui concerne le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues au sujet de questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique que les partenaires sociaux peuvent contribuer aux rapports qui seront soumis à l’OIT sur l’application des conventions. En outre, les partenaires sociaux transmettent leurs commentaires sur un document de position tripartite annuel, le «ILC Koninkrijksinstructie», qui traite de tous les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, ce document tripartite est adopté par le Conseil des ministres du Royaume des Pays-Bas et fait l’objet de discussions approfondies par le gouvernement du royaume qui regroupe, outre les ministres néerlandais, un ministre de Curaçao, un ministre de Sint-Maarten et un ministre d’Aruba. Le gouvernement ajoute que les partenaires sociaux peuvent également donner leur avis sur la ratification de conventions de l’OIT et donne, comme exemple de bonne pratique, la ratification, le 31 mai 2016, de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. De plus, les partenaires sociaux ont la possibilité de dire quelles conventions de l’OIT ils souhaiteraient voir ratifiées. Le gouvernement estime que le dialogue et les consultations entre le gouvernement et les partenaires sociaux portent leurs fruits et indique que la dénonciation de conventions ratifiées et le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet constituent la prochaine étape du dialogue ouvert, et parfois animé, au sein de cette instance tripartite. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre des consultations tripartites concernant les questions relatives aux normes internationales du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues au sujet des réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les consultations tripartites sont menées en lien avec l’élaboration du document de position tripartite, avant que celui-ci ne soit finalisé et examiné en Conseil des ministres. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes, détaillées et à jour sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e).
Article 4. Support administratif et financement de la formation. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande précédente concernant l’application de cet article.
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. Le gouvernement dit que les partenaires sociaux sont associés à la rédaction des rapports annuels à l’OIT, rédaction qui se fait de mars à août, chaque année. En outre, si les partenaires sociaux ne communiquent pas leurs réponses dans un délai raisonnable, les fonctionnaires font le nécessaire pour les rencontrer afin de faciliter l’échange d’informations. Le gouvernement ajoute qu’au cours de ces réunions informelles, qui se tiennent dans des contextes plus restreints, les partenaires sociaux formulent des suggestions concrètes et font des commentaires, en totale conformité avec les prescriptions de la convention. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’issue de ces consultations ni sur leurs éventuelles conséquences sur le rapport annuel. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’issue et les effets des consultations tripartites menées avec les partenaires sociaux dans le cadre de l’élaboration des rapports annuels.

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 14 et article 2 de la convention no 106. Champ d’application. La commission note que le Règlement du travail de 2000 exclut de son champ d’application les catégories de travailleurs suivantes: i) les personnes travaillant pour des compagnies maritimes, et directement liées aux arrivées et aux départs de navires et les personnes et marchandises transportées par ces moyens; et ii) les employés dont le revenu annuel brut est supérieur à 260 fois le salaire journalier, visé à l’article 8, paragraphe 2, de l’Ordonnance nationale sur l’assurance maladie. La commission rappelle que la convention no 14 s’applique, entre autres, aux travailleurs qui participent au transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main. Elle rappelle également que les deux conventions s’appliquent aux travailleurs quel que soit leur niveau de rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les dispositions de ces conventions soient pleinement appliquées en ce qui concerne les catégories de travailleurs susmentionnées exclues du Règlement du travail de 2000.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 15 du Règlement du travail prévoit que, lorsqu’ils travaillent pendant leur jour de repos hebdomadaire, les travailleurs sont rémunérés en heures supplémentaires. Prenant note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la révision en cours du Règlement du travail 2000 (P.B. 2000 no 67), la commission observe que le projet de révision du Règlement du travail ne prévoit pas non plus de repos compensatoire en cas de travail pendant le jour de repos hebdomadaire. Rappelant que l’article 5 de la convention no 14 et l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106 prescrivent que les travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire doivent bénéficier d’un repos compensatoire, indépendamment de toute compensation pécuniaire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions pertinentes de la législation en conformité avec cette prescription des conventions, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3(1) et (2) de la convention. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la section de l’inspection du travail chargée des conditions de travail doit aussi veiller à l’application de l’Ordonnance sur le travail des étrangers, en vertu de laquelle les travailleurs étrangers doivent être titulaires d’un permis de travail, et que les inspections liées à l’ordonnance ont permis de détecter 20 infractions, 8 desquelles ont fait l’objet de poursuites judiciaires. La commission rappelle que, conformément à l’article 3(1) et (2) de la convention, le système d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (par exemple, dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité et à la santé au travail, au travail des enfants), et tout autre tâche pouvant être confiée aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, qui consistent à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.  La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle pas à l’objectif principal des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant le rôle et les responsabilités des inspecteurs du travail dans le cadre de l’application de l’Ordonnance sur le travail des étrangers, notamment le temps et les ressources de l’inspection du travail qui sont consacrés à ces responsabilités dans la pratique, et de préciser si les 8 infractions ayant fait l’objet de poursuites concernaient des travailleurs migrants, des employeurs ou d’autres entités. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les cas où les inspecteurs ont pris des mesures spécifiques pour que les travailleurs migrants bénéficient d’une protection des droits au travail égale à celle dont jouissent les citoyens de Curaçao.
Article 7 (3). Formation continue des inspecteurs du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail. Elle note qu’après leur recrutement, tous les inspecteurs doivent suivre des cours dans les domaines suivants: application de la loi (4 mois à raison de 12 heures par semaine), législation du travail (4 semaines à raison de 3 heures par jour), sécurité et santé au travail (1 mois à raison de 8 heures par semaine), ainsi que de nombreuses sessions de formation en cours d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris des informations sur le contenu, la fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus pour chaque session de formation.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection du travail. Fréquence et exhaustivité des inspections. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les ressources humaines de l’inspection du travail. Elle note en particulier qu’en 2020, ces ressources consistaient en 28 salariés, dont: 9 agents d’inspection pour la section de la sécurité et de la santé au travail, 9 agents d’inspection pour la section des conditions de travail, 6 agents d’inspection pour la section des soins communautaires et des équipements sociaux, ainsi que 4 personnes ayant la fonction d’inspecteur général, de secrétaire, de chef et d’agents des activités d’inspection. La commission note qu’en 2020, la section des conditions de travail a effectué 327 inspections et que la section de la sécurité au travail a effectué 343 inspections de routine. La commission prend également bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant les ressources matérielles dont dispose l’inspection du travail. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreuses activités commerciales ont été fermées en 2020 et que des inspections de routine ont été annulées. Elle note également que les ressources humaines de l’inspection du travail ont été redirigées vers différentes activités d’assistance pour faire face à la crise générée par la pandémie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur le nombre d’activités d’inspection du travail réalisées. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la répartition géographique des inspecteurs du travail.
Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 6 de l’Ordonnance nationale sur la sécurité, l’article 34 du Règlement de 2000 sur le travail et l’article 16a du Règlement sur les vacances de 1949 établissent les pouvoirs des inspecteurs du travail en ce qui concerne le contrôle du respect des dispositions légales de ces textes législatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il est garanti que les inspecteurs du travail sont autorisés à effectuer sans avertissement préalable des visites des lieux de travail assujettis à l’inspection, conformément à l’article 12(1)(a) de la convention.
Article 13. Mesures de prévention en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. Suite à son précédent commentaire, la commission note qu’en vertu de l’article 2(3) de l’Ordonnance nationale sur la sécurité, le Conseil exécutif ou le fonctionnaire qu’il désigne à cet effet est autorisé à faire arrêter les travaux dans les établissements où les règlements prévus par ou en vertu de cette ordonnance nationale ne sont pas respectés, et lorsque de tels travaux mettent directement des personnes en danger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévention prises au cas où les inspecteurs du travail auraient un motif raisonnable de croire que les défectuosités constatées sur les lieux de travail sont considérées comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13(1)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention immédiatement exécutoires prises en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13(2)).
Article 14. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. Suite à sa précédente demande, la commission note qu’en vertu de l’article 2(7) de l’Ordonnance nationale sur la sécurité, le chef ou l’administrateur de l’entreprise doit immédiatement informer les agents de l’inspection du travail de tout accident. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Banque d’assurance sociale est chargée d’établir les cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les maladies professionnelles sont notifiées à l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour collecter et publier des informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l’article 21(g) de la convention.
Articles 17 et 18. Application effective et sanctions adéquates. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 17 et 18 de la convention, et de communiquer copies de tout texte juridique pertinent, ainsi que des informations sur les sanctions spécifiques évaluées et appliquées en cas de violation des dispositions légales.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT de rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a noté qu’un système informatisé et intégré, comprenant un module d’enregistrement des données de l’inspection du travail, devait être mis en œuvre pour permettre à l’inspection du travail de publier et d’envoyer au BIT des rapports annuels contenant des informations statistiques détaillées. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il a été décidé de donner la priorité à d’autres secteurs du ministère et de reporter la mise en œuvre de ce système. La commission note en outre qu’aucun rapport annuel de l’inspection du travail n’a été reçu, mais que le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’inspections du travail réalisées et le nombre de violations constatées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre possible du système permettant l’enregistrement des données de l’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’élaboration, à la publication et à la communication au BIT de rapports annuels de l’inspection du travail contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21(a)–(g) de la convention.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon l’article 1613x du Code civil, ses dispositions d’application de la convention ne s’appliquent pas aux gens de mer et aux fonctionnaires. La commission note que l’Ordonnance nationale sur le statut juridique des fonctionnaires, qui régit les conditions de travail de cette catégorie de travailleurs, ne semble pas contenir de dispositions sur la protection des salaires. Or, aux termes de son article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui permettent d’appliquer la convention aux gens de mer et aux fonctionnaires afin de donner pleinement effet à la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que les cas de paiement en nature autorisés sont énumérés à l’article 1613n du Code civil et concernent la nourriture et le matériel d’éclairage, les vêtements, l’utilisation d’un logement spécifié ou d’un terrain ou d’un hangar particulier, ainsi que les produits de l’entreprise et les matières premières, à condition qu’ils soient adaptés, tant par leur nature que par leur quantité, aux besoins essentiels des salariés et de leur famille. La commission note également que l’article 1614t du Code civil autorise le paiement des salaires entièrement en nature et que le Code civil ne contient pas de dispositions précisant que la valeur attribuée aux salaires en nature doit être juste et raisonnable. À cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser le paiement partiel, et non total, en nature dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession considérée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le paiement de salaires en nature satisfait aux prescriptions de l’article 4 de la convention.
Articles 7, 12, 13 et 15 d). Économats. Règlement final du salaire à la fin du contrat. Jour du paiement en espèces. Interdiction de paiement dans les débits de boisson et autres établissements. Tenue des états de salaires. La commission note que le Code civil ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles susmentionnés de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les autorités veillent à ce que: i) aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats ou services, et qu’en l’espèce, les marchandises soient vendues et les services fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés (Art. 7); ii) lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû soit effectué dans les meilleurs délais (Art. 12); iii) le paiement du salaire, lorsqu’il est fait en espèces, soit effectué les jours ouvrables seulement, et qu’il soit interdit dans les débits de boissons ou autres établissements similaires (Art. 13); et iv) la législation nationale prévoie, dans tous les cas où il y a lieu, la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées (Art. 15 d)).

C172 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2019 ainsi que des informations complémentaires reçues en 2021.
Articles 3, 4 et 6 de la convention. Conditions de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19. En réponse aux commentaires initialement formulés par la commission en 2014, le gouvernement fournit des informations sur les mesures générales prises pendant la période considérée pour améliorer l’efficacité de l’inspection du travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Le gouvernement ajoute que des mesures sectorielles de sécurité et de santé au travail (SST) sont appliquées par une équipe multidisciplinaire composée de représentants du ministère de la Santé publique, du ministère du Développement économique et de l’Inspection du travail. Depuis 2017, cette équipe a procédé à 1 600 inspections dans le domaine de la SST et détecté un nombre non précisé de violations, principalement dans le secteur de la restauration. En outre, au cours de la période considérée, le Bureau des plaintes a été saisi de 20 plaintes concernant des employeurs qui n’avaient pas payé les heures supplémentaires effectuées par leurs employés ou qui n’avaient pas fourni de copie du contrat de travail ni de fiche de salaire à leurs employés. En ce qui concerne le décret de 2000 sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos (ci-après «le décret de 2000 sur le travail»), le gouvernement indique que la plateforme pour le dialogue national en faveur du progrès à Curaçao (Plataforma pa Dialògo Nashonal Kòrsou ta Avansa) a été mise en place en collaboration avec les partenaires sociaux aux fins de la révision et de l’actualisation de 21 lois sur le travail, dont le décret de 2000 sur le travail. Le gouvernement indique que cette réforme vise à abroger progressivement les dispositions du décret qui ne sont pas compatibles avec la lettre et l’esprit de la convention et, ultimement, de déclarer ce texte obsolète. Le gouvernement indique en particulier qu’il est envisagé d’abroger les dispositions du décret de 2000 instaurant la semaine de travail de 48 heures afin d’aligner la durée du travail du personnel de l’hôtellerie et de la restauration sur celle des autres travailleurs. La commission relève toutefois que, d’après le gouvernement, cette question fait l’objet de débats houleux étant donné qu’une réduction de la durée du travail hebdomadaire entraînerait une baisse des revenus des travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ce qui risquerait de causer des pénuries de personnel. Des solutions de remplacement sont donc actuellement à l’examen. En ce qui concerne le système de perception de pourboires, le gouvernement indique que le système TRUNK ou TIP (pourboire consistant dans un supplément de 10 à 20 pour cent calculé sur la base du montant de la note) est utilisé pour garantir le versement d’un salaire minimum et demeure l’un des aspects les plus délicats des négociations sur les conventions collectives dans ce secteur. La commission note que la question de la perception de pourboires sera soulevée devant la plateforme pour le dialogue national en faveur du progrès à Curaçao afin qu’elle soit examinée par toutes les parties prenantes. Le gouvernement indique qu’il compte introduire une réglementation adaptée aux besoins du secteur et, parallèlement, adopter les normes et les meilleures pratiques régionales et internationales dans ce domaine. En ce qui concerne l’élaboration de conventions collectives particulières, le gouvernement indique que le secteur se heurte à de nombreux obstacles à la conclusion de conventions collectives, en particulier celui de l’hôtellerie. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les renseignements qu’elle lui avait demandés dans ses précédents commentaires sur les mesures qu’il avait prises ou qu’il envisageait de prendre pour élaborer une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail du personnel du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La commission note en revanche que dans son rapport de 2021, le gouvernement fournit des informations complémentaires sur les graves répercussions socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du tourisme, qui a été complètement paralysé pendant la pandémie, ce qui a provoqué une augmentation du taux déjà extrêmement élevé de chômage et entraîné des faillites dans le secteur. La commission note que le gouvernement a pris des mesures d’urgence, en consultation avec les parties prenantes, pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail en général et pour préserver autant d’emplois que possible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les effets produits sur les travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration par les mesures les plus récentes de riposte et de reprise qui ont été élaborées afin d’atténuer les répercussions de la pandémie sur le marché du travail. Elle le prie également de tenir le Bureau informé du résultat de toute consultation organisée aux fins de la révision du système de perception de pourboires ainsi que du décret de 2000 sur les hôtels, les restaurants et les casinos, et de tout nouveau projet législatif se rapportant à l’application de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur toute mesure prise ou envisagée tendant à surmonter les obstacles rencontrés dans le cadre de l’élaboration de conventions collectives propres à certains secteurs, en particulier celui de l’hôtellerie et de la restauration. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement saisisse l’occasion offerte par la révision en cours des 21 lois sur le travail pour élaborer une politique nationale sectorielle visant à améliorer les conditions de travail du personnel de l’hôtellerie et de la restauration, compte tenu des mesures de riposte et de reprise déjà prises et de celles actuellement envisagées, ainsi que de la situation actuelle du marché du travail dans le secteur.

Adopté par la commission d'experts 2020

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission constate l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note que l’article 2:239 du Code pénal de Curaçao de 2011 interdit la traite des personnes à des fins d’exploitation du travail et d’exploitation sexuelle, et prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à neuf ans, ou une amende pour l’auteur de l’infraction. Dans les cas où la victime n’a pas atteint l’âge de 16 ans, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 ans ou d’une amende. En outre, des peines aggravantes sont prévues dans les cas où l’infraction est commise par plusieurs personnes, lorsque l’infraction entraîne des lésions corporelles graves ou menace la vie d’une autre personne, ou lorsque l’infraction entraîne le décès. L’article 2:240 du code pénal interdit de recourir aux services des victimes de la traite.
La commission note en outre que, dans son rapport de février 2020 sur la mise en œuvre de la Charte sociale européenne, le gouvernement a indiqué les peines récemment imposées aux auteurs de traite de personnes, qui vont de l’acquittement à des peines de prison avec sursis pouvant aller jusqu’à un an pour les peines les plus sévères (p. 26).
Compte tenu de la gravité de l’infraction de traite des enfants et de l’effet dissuasif que les sanctions devraient avoir, la législation prévoyant la possibilité de n’imposer qu’une amende à l’auteur de ce crime ne prévoit pas de peine suffisamment dissuasive. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les auteurs de la traite des enfants ne puissent pas être sanctionnés uniquement par une amende et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2:239 du Code pénal de 2011, y compris la nature et le nombre d’infractions relatives à la traite des enfants de moins de 18 ans signalées, le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées et la nature et le nombre des sanctions imposées.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage, travail forcé ou travail obligatoire. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. Elle note que les articles 2:241 à 2:244 du Code pénal de 2011 interdisent l’esclavage. L’article 2:241 stipule que toute personne qui se livre à la traite des esclaves ou qui y participe délibérément, directement ou indirectement, est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas 15 ans ou d’une amende. La commission souhaite rappeler l’importance de prévoir des sanctions adéquates et suffisamment dissuasives pour donner effet aux dispositions de la convention, qui ne peuvent être suffisamment dissuasives si elles consistent uniquement en une amende. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les auteurs d’esclavage ne puissent pas être sanctionnés uniquement d’une amende, et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations des articles 2:241 à 2:244 du Code pénal de 2011 identifiées, le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées contre les auteurs, ainsi que le nombre et la nature des sanctions imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une disposition de sa législation nationale impose des sanctions pénales pour l’exaction illégale du travail forcé ou obligatoire des enfants.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, ces activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdites aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition de sa législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En l’absence d’une telle disposition, elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. La commission souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants, interdite aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une disposition de sa législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Si une telle disposition n’existe pas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants.
Alinéa d) et article 4. Travail dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, conformément à l’article 21(1) de l’ordonnance de 2000 sur le travail, il est interdit de permettre à des jeunes (définis comme des personnes ayant atteint l’âge de 15 ans mais pas encore celui de 18 ans) d’effectuer des travaux dangereux. Un décret doit être pris pour déterminer quels travaux doivent être classés comme travaux dangereux (article 21(2)). L’article 36 de l’ordonnance prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans, une amende ou ces deux peines pour toute personne qui enfreint délibérément l’article 21(1) susmentionné. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, publiée en vertu de l’article 21(2) de l’ordonnance de 2000 sur le travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance d’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que le Bureau central des statistiques n’a jamais enregistré une quelconque forme de travail des enfants. L’inspection du travail du ministère du Développement social, du Travail et de la Protection sociale n’a pas non plus rencontré de cas de travail des enfants dans le cadre de ses fonctions.
La commission note, selon sa demande directe de 2014 relative à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que c’est le ministre du Développement social, du Travail et de la Protection sociale qui est l’autorité centrale du système d’inspection du travail. Le chef de l’inspection du travail rend compte directement au ministre. En outre, la commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport au titre de la convention (no 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991, qu’en 2016 et 2017, l’inspection du travail a participé à un groupe de travail sur la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, y compris la traite des enfants. Prière de fournir des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail sont formés à la lutte contre le travail des enfants, en particulier sous ses pires formes, et sur la fréquence des formations. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations détectées concernant les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission note l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, sur les programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme d’action conçu et mis en œuvre pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7(2). Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Le gouvernement indique que l’éducation est gratuite et obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 18 ans. Il indique qu’en 2018, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 97 pour cent et dans l’enseignement secondaire de 77 pour cent. Le gouvernement précise qu’il a mis en place des programmes de suivi intitulés «Programmes de suivi de la jeunesse» pour les enfants âgés de 12 à 18 ans qui ne sont pas inscrits dans l’enseignement secondaire et qui ne souhaitent pas entrer sur le marché du travail, afin de s’assurer que les problèmes de ces enfants soient pris en compte.
Le gouvernement indique en outre, dans le rapport qu’il a présenté au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que le Plan national de développement (PND) 2015-2030, qui vise à faciliter le développement durable à Curaçao, est axé sur cinq domaines principaux, dont l’éducation. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures qu’il a prises pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard, en particulier pour accroître le taux de scolarisation au niveau du premier cycle de l’enseignement secondaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats du PND 2015-2030 en matière d’éducation.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Le gouvernement indique, dans son rapport de février 2020 sur la mise en œuvre de la Charte sociale européenne, qu’il existe un Bureau d’aide aux victimes de traite des personnes ainsi qu’une procédure d’orientation des victimes, mise à jour en 2017 (pp. 24-25). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Bureau d’aide aux victimes de la traite des personnes en ce qui concerne l’identification, la soustraction de la traite, la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été soustraits de traite et ont reçu une aide.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants réfugiés et migrants. Le gouvernement indique que les enfants migrants ont accès à l’éducation, et des dispositions sont prises pour que les étudiants sans papiers puissent recevoir leur diplôme après avoir terminé leurs études secondaires.
La commission note que le rapport de situation de janvier 2020 de la Plateforme de coordination des réfugiés et des migrants du Venezuela (R4V, y compris les agences des Nations unies) pour Aruba et Curaçao indique que le nombre de réfugiés et de migrants est estimé à 44 500 à Aruba et Curaçao. En outre, selon le Plan d’intervention pour les réfugiés et les migrants (RMRP) de la R4V de juillet 2020, étant donné la situation politique, socio-économique et des droits de l’homme au Venezuela, les Vénézuéliens cherchent de plus en plus à se mettre à l’abri à Curaçao. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qu’il a prises pour assurer l’intégration des enfants réfugiés et migrants dans le système éducatif local, en vue de les protéger contre les pires formes de travail des enfants.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre que le gouvernement a précédemment ratifié dix conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour Curaçao. La commission note que le gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail (CIT) et n’est donc pas liée par ces amendements. Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la CIT en 2016, sont entrés en vigueur pour Curaçao le 8 janvier 2019. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement les 1er et 26 octobre 2020, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le site Web de l’Autorité maritime de Curaçao (MAC) fait référence à la «législation sur la marine marchande du Royaume des Pays-Bas» en tant que loi applicable à tous les États du pavillon du Royaume, dont Curaçao, mais précise que l’application des instruments de ladite loi s’effectue au niveau national. On peut y lire que «la législation sur la marine marchande du Royaume est également applicable à tous les États du pavillon du Royaume, dont Curaçao» et «la législation maritime de Curaçao est applicable et principalement fondée sur la législation du Royaume des Pays-Bas». La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas indiqué les dispositions pertinentes de la législation maritime du Royaume qui s’appliquent à Curaçao. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation en vigueur qui donne effet à la convention, en faisant la distinction, selon les thèmes abordés, entre les points relevant de la compétence du Royaume et ceux incombant à Curaçao. La commission note également que le décret de Curaçao du 6 juin 2014 (le DML), prévoyant des mesures générales et portant application temporaire de la Convention du travail maritime, donne effet à plusieurs dispositions de la convention. De plus, elle prend note des informations fournies dans la note explicative du DML selon lesquelles il s’agit d’une réglementation temporaire adoptée pour régir la délivrance des certificats de travail maritime et le gouvernement travaille à un projet de loi déjà bien avancé. La commission note cependant qu’aucun projet de loi ne lui a été communiqué. La commission prie le gouvernement de tenir compte des observations formulées dans la présente demande directe, de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés vers l’adoption du projet de loi appliquant les prescriptions de la MLC, 2006, et d’en communiquer copie.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission note que, selon l’article 3(2) du DML, les termes «marin» ou «gens de mer» désignent les personnes physiques qui travaillent, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’appartenance de certaines catégories de personnes aux gens de mer n’a jamais soulevé de doutes, la commission observe que l’Instruction no 22 pour les organismes reconnus relative à la MLC, 2006, (l’Instruction no 22) précise que l’administration, compte tenu des critères prévus dans la résolution VII, considère que les personnes ci-après ne seront pas considérées comme des gens de mer aux fins de la MLC, 2006: i) les passagers; ii) les parents et la famille des gens de mer qui n’exercent aucune activité liée aux opérations régulières à bord du navire; iii) le personnel militaire, les inspecteurs et les pilotes (conformément à l’article 1(b) de la loi néerlandaise sur les pilotes); iv) les personnes à bord de navires dans un port ou une installation portuaire (conformément à l’article 1(f) et (c) de la loi sur la sécurité portuaire); et v) les autres personnes dont la profession n’intervient pas dans les opérations régulières du navire. La commission constate que, pour cette dernière catégorie de personnes, il n’est pas fait référence à la durée de leur séjour à bord. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les catégories de personnes qui sont considérées comme des «autres personnes dont la profession n’intervient pas dans les opérations régulières du navire» et qui sont exclues de la définition des termes «marin» ou «gens de mer». Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations prévues à l’article II, paragraphe 3, de la convention. La commission note également que l’Instruction no 22 indique qu’en cas de doute, la question peut être tranchée en suivant la procédure suivante: à la demande de l’armateur ou de la personne (devant être) employée à bord d’un navire, «l’administration peut déterminer, après consultation du comité des armateurs et des organisations de «gens de mer», si une catégorie de personnes (poste ou fonction à bord du navire) n’est pas définie comme «des gens de mer». La décision de l’administration sera publiée sur le site Web du MAC et formalisée dans le DML». La commission prie le gouvernement d’indiquer si, aux fins de la convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer a déjà dû être déterminée en appliquant cette disposition.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonnes. La commission note que l’article 4(2) du DML prévoit que, «à la demande de l’exploitant du navire, le ministre peut accorder une dérogation aux obligations fixées par et en vertu du présent décret pour les navires de Curaçao d’une jauge inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux». La commission note en outre que l’article 4(3) dispose que «le règlement ministériel de portée générale impose que des règles soient fixées pour l’examen d’une demande de dérogation, telle que visée au deuxième paragraphe, et pour les coûts liés à l’octroi de la dérogation». La commission rappelle que le paragraphe 6 de l’article II offre une certaine souplesse en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire les normes et les principes directeurs, à un navire ou à des catégories particulières de navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. L’autorité compétente ne peut faire valoir cette souplesse qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, lorsqu’elle décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible à ce moment d’appliquer certains éléments particuliers du code et dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. La commission souligne que le paragraphe 6 de l’article II ne prévoit pas l’exclusion d’un navire ou de certaines catégories de navires de la protection offerte par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures actuellement adoptées ou envisagées, conformément à l’article 4(2) et (3) du DML, pour garantir que toute dérogation accordée soit limitée à certains éléments particuliers du code, comme l’exige le paragraphe 6 de l’article II de la convention, et en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, n’ont pas été déclarées applicables à Curaçao. Conformément à l’approche qu’elle suit lorsqu’un pays n’a pas ratifié certaines ou aucune des conventions fondamentales de l’OIT et n’est donc pas soumis à un contrôle en ce qui concerne ces conventions fondamentales, la commission cherche à obtenir des informations concrètes sur la manière dont le pays s’est assuré que sa législation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux visés à l’article III. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’est assuré que sa législation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux visés à l’article III et plus particulièrement en ce qui concerne les principes contenus dans les conventions nos 98, 100, 111 et 138.
Article VII. Consultations. La commission note qu’il ne semble pas y avoir à ce jour d’association d’armateurs ou de gens de mer à Curaçao. La commission rappelle que, conformément à l’article VII, toutes dérogations, exemptions et autres applications souples de la présente convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation de la Commission tripartite spéciale établie conformément à l’article XIII. Tant qu’une organisation de gens de mer n’aura pas été constituée à Curaçao, la commission prie le gouvernement de recourir au mécanisme consultatif prévu à l’article VII.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission note que l’article 13(1) du DML prévoit que lorsqu’il emploie des gens de mer à bord d’un navire, l’exploitant du navire veille à ce que la norme A1.1 et le paragraphe 8 de la norme A3.2 de la convention soient respectés. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations plus détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux différentes dispositions de la norme A1.1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la législation et les autres mesures qui mettent expressément en œuvre toutes les prescriptions de la norme A1.1, y compris en ce qui concerne l’interdiction du travail de nuit pour les gens de mer de moins de 18 ans, la dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit et l’interdiction des travaux dangereux pour les gens de mer de moins de 18 ans. Elle le prie d’indiquer s’il a adopté une liste des activités professionnelles dangereuses interdites aux gens de mer de moins de 18 ans en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme l’exige la convention, et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Règle 1.2. et le code. Certificat médical. La commission note que l’article 13(2) du DML prévoit que lorsqu’il emploie un marin à bord d’un navire, l’exploitant du navire veille à ce qu’il soit en possession d’un certificat médical valide et conforme à la norme A1.2, sauf si le ministre lui a accordé une dérogation, comme précisé au paragraphe 8 de ladite norme. Tout en notant que le DML exige des gens de mer qu’ils possèdent un certificat médical valide et conforme aux prescriptions de la norme A1.2, la commission note que la législation ne fournit aucune indication sur la façon dont les dispositions spécifiques de la norme A1.2 sont appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il donne effet aux prescriptions spécifiques de la norme A1.2, et sur la façon dont ces prescriptions sont appliquées dans la pratique.
Règle 1.3. Formation et qualifications. La commission note que l’article 5 du DML dispose que les qualifications doivent être conformes aux règlements applicables à Curaçao pour la mise en œuvre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et que le gouvernement renvoie au décret sur les effectifs (Bemanningsbesluit Arubaanse, Curacaose en Sint Maartense zeeschepen) sans toutefois fournir d’informations précises sur le contenu des dispositions auxquelles il est fait référence. La commission note que la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) précise que les gens de mer doivent avoir la formation et les qualifications appropriées, ainsi qu’un certificat attestant de leurs compétences professionnelles et autres qualifications pour exercer leurs fonctions, dûment délivré ou visé par l’autorité compétente, et que la formation et la délivrance des brevets doivent être conformes aux instruments obligatoires (STCW) adoptés par l’Organisation maritime internationale (OMI). La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dispositions nationales qui prescrivent une formation obligatoire à la sécurité individuelle pour toutes les personnes qui travaillent à bord. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de la règle 1.3, les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. La commission prie le gouvernement de préciser si l’application de la règle 1.3 relève de la compétence du Royaume ou de Curaçao, et de préciser les dispositions nationales mettant en œuvre les différentes prescriptions de la règle 1.3.
Règle 1.4. et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun service privé de placement des gens de mer n’opère sur son territoire. Elle note aussi que l’article 14(1)(a) du DML prévoit que lorsqu’il emploie des gens de mer à bord d’un navire par l’intermédiaire d’une agence de recrutement ou d’une bourse de l’emploi, l’exploitant du navire doit faire appel à des agences établies dans un État qui a ratifié la convention; à un bureau qui a fait l’objet d’une enquête menée par une personne morale, désignée et approuvée par le ministre, et qui a obtenu une évaluation positive; ou à un autre bureau lorsque l’exploitant du navire peut prouver que ce bureau respecte la convention. L’article 14(1)(b) prévoit également que l’exploitant du navire prouve que le bureau ne facture pas ou n’a pas facturé aux gens de mer des frais de recrutement ou de médiation. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays compte environ 755 gens de mer qui sont des ressortissants nationaux, des résidents ou encore des personnes domiciliées sur son territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces gens de mer ont été recrutés. Elle le prie également de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les plaintes concernant les activités des services de recrutement et de placement opérant sur le territoire de Curaçao sont traitées et sur toute mesure prise à leur propos, comme le prévoit le paragraphe 7 de la norme A1.4.
Règle 2.1. et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que l’article 14(1)(c) du DML prévoit que, lorsqu’il emploie des gens de mer par l’intermédiaire d’une agence de recrutement ou d’une bourse de l’emploi, l’exploitant du navire doit s’assurer qu’ils possèdent un contrat d’engagement maritime avec le bureau conforme à la norme A2.1. Elle note également que l’article 15(1) du DML dispose que l’employeur maritime doit s’assurer que la rédaction et l’exécution du contrat d’engagement maritime sont conformes à la norme A2.1. En outre, la commission constate que la note explicative du DML indique que l’accent placé sur la responsabilité de l’exploitant du navire est lié au fait que la majorité des gens de mer à bord des navires de Curaçao n’y résident pas ni ne possèdent la nationalité néerlandaise. La plupart des gens de mer ne sont pas directement employés par l’exploitant du navire mais sont mis à sa disposition par une agence de recrutement ou un intermédiaire. Le contrat d’engagement maritime est donc conclu conformément à la législation du pays où l’agence est établie. Lors de la formulation du DML, il a été tenu compte de cette réalité en imposant à l’exploitant du navire un devoir de diligence à l’égard de plusieurs éléments pour qu’il vérifie que l’agence respecte la convention. La note explicative indique également que les gens de mer qui résident dans l’île et travaillent à partir de Curaçao sur l’un de ses navires disposent d’un contrat de travail conformément à la législation nationale et sont couverts par la législation sur la sécurité sociale. Toutefois, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application des prescriptions détaillées de la norme A2.1 ni communiqué d’exemple de contrat d’engagement maritime. La commission rappelle en particulier que les paragraphes 1, 4 et 5 de la norme A2.1 exigent spécifiquement l’adoption de législations qui établissent respectivement les prescriptions relatives à la forme du contrat et aux parties qui le signent, à son contenu et aux durées minimales du préavis en cas de cessation anticipée d’un contrat d’engagement maritime. Rappelant l’importance cruciale du contrat d’engagement maritime pour les gens de mer, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à la pleine conformité de la législation nationale avec la règle 2.1 et la norme A2.1 (signature par le marin et l’armateur, original signé détenu par chacune des parties, contenu du contrat d’engagement maritime, convention collective accessible à bord si elle constitue une partie du contrat, possibilité d’examiner et de demander conseil avant la signature, états de services, durées minimales du préavis pour une cessation anticipée et préavis plus court). Elle le prie également de fournir une copie d’un contrat d’engagement maritime.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1(a). Contrats d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. La commission note que l’Instruction no 22 prévoit que Curaçao adopte une mesure équivalente dans l’ensemble permettant que le contrat d’engagement maritime soit signé par l’employeur, y compris une agence de travail temporaire, et non par l’armateur ou son représentant comme l’exige le paragraphe 1 a) de la norme A2.1. Rappelant l’importance du lien juridique fondamental que la convention établit entre le marin et la personne définie comme «l’armateur» à son article II et le fait qu’en vertu du paragraphe 1 a) de la norme A2.1, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit ou non considéré comme l’employeur du marin), la commission estime que les mesures adoptées par le gouvernement ne peuvent être considérées comme équivalentes dans l’ensemble aux prescriptions de la convention. En outre, les gens de mer pourraient ne pas être en mesure d’identifier l’armateur au moment de la signature du contrat et donc ne pas être pleinement informés de tous les éléments liés aux conditions de vie et de travail à bord. De plus, il a été tenu compte de la situation des agences de travail temporaire et des armateurs gestionnaires dans la convention dont le paragraphe 1 j) de l’article II prévoit que l’armateur est responsable de l’exploitation du navire et accepte de se charger des tâches et obligations lui incombant aux termes de la convention. L’objectif du paragraphe 1 a) de la norme A2.1 est donc que les gens de mer n’aient pas à traiter avec plus d’une personne ou entité en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie à bord. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la loi en préparation garantisse le plein respect du paragraphe 1 a) de la norme A2.1 en s’assurant qu’en signant le contrat, l’armateur assume la responsabilité de veiller à la conformité de toutes les conditions avec les prescriptions de la MLC, 2006, indépendamment de l’identité de l’«employeur» du point de vue du droit des contrats.
Règle 2.2. et le code. Salaires. La commission note que l’article 15(2) du DML prévoit que l’employeur maritime veille à ce que le paiement des salaires s’effectue conformément à la norme A2.2 et dans le respect du principe directeur B2.2, en particulier en ce qui concerne les orientations énoncées au paragraphe 4 du principe directeur B2.2.2. Elle note cependant que le DML ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.2 et de la norme A2.2 (paiement régulier, relevé mensuel et virement). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille à ce que les prescriptions de la norme A2.2 soient pleinement appliquées.
Règle 2.3. et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que l’article 5(4)(f) du DML prévoit qu’un certificat de travail maritime ne sera délivré que si l’observation de la partie II de la DCTM établie par l’exploitant du navire démontre suffisamment que les dispositions de la convention sont respectées en ce qui concerne la durée du travail ou du repos, comme le prévoit le règlement d’application de la convention STCW applicable à Curaçao. Elle note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures pertinentes mettant en œuvre les prescriptions détaillées de la norme A2.3. En l’absence d’informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la durée du travail ou du repos est réglementée à Curaçao et de communiquer les dispositions nationales pertinentes qui mettent en œuvre les prescriptions de la norme A2.3 en veillant à ce qu’un nombre maximum d’heures de travail ou un nombre minimum d’heures de repos soit fixé, sans utilisation sélective de la part des armateurs ou des capitaines, et à ce que le régime s’applique à tous les gens de mer, y compris les capitaines.
Règle 2.4. et le code. Droit à un congé. La commission note que le DML ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.4 et de la norme A2.4. La commission rappelle que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de la norme A2.4, tout Membre doit adopter une législation qui détermine les normes minimales de congé annuel applicables aux gens de mer et, sous réserve des dispositions de toute convention collective ou législation prévoyant un mode de calcul approprié tenant compte des besoins particuliers des gens de mer à cet égard, les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Règle 2.5. et le code. Rapatriement. La commission note que le DML ne contient aucune disposition spécifique reconnaissant le droit au rapatriement des gens de mer. La commission note que Curaçao a indiqué qu’elle n’acceptera d’être liée par les amendements de 2014 qu’après une notification ultérieure expresse de leur acceptation de sa part, conformément au paragraphe 8 a) de l’article XV de la convention. La commission rappelle néanmoins au gouvernement que, même si Curaçao n’est pas liée par les amendements de 2014, les navires battant son pavillon sont tenus de fournir une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, en application du paragraphe 2 de la règle 2.5. En l’absence d’informations sur des normes détaillées relatives au droit au rapatriement des gens de mer, y compris sur le type de garantie financière que doivent fournir les navires battant son pavillon pour couvrir le droit au rapatriement, qui auraient été adoptées au niveau national pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi donne pleinement effet aux prescriptions de la règle 2.5 et au code.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la manière dont il met en œuvre les prescriptions de la règle 2.6 et de la norme A2.6. En l’absence d’informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il donne effet à ces dispositions de la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que l’article 5(g) du DML prévoit de subordonner la délivrance du certificat de travail maritime au respect des prescriptions de la norme STCW relative à la composition de l’équipage et au nombre de membres d’équipage. Elle note que, conformément au DML, seuls les navires de mer (d’une jauge égale ou supérieure à 500 et qui effectue des voyages internationaux) doivent disposer d’un certificat de travail maritime. La commission rappelle la règle 2.7 et la norme A2.7 requièrent que tous les navires soient dotés d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté. Elle note que les articles 18 et 19 donnent effet aux paragraphes 3 à 6 de la norme A3.2 relatifs aux cuisiniers de navire. Toutefois, la commission constate que ces articles ne donnent pas effet au paragraphe 5 de la norme A3.2 qui prévoit que seuls les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes peuvent ne pas être tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille à ce que les prescriptions de la règle 2.7 et de la norme A2.7 s’appliquent pleinement à tous les navires battant son pavillon, et de communiquer des informations sur la façon dont sont examinés et réglés les plaintes ou les différends relatifs à la détermination du niveau des effectifs à bord d’un navire qui permet d’assurer la sécurité (voir les orientations du principe directeur B2.7).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 1. Logement et loisirs. Législation. La commission note que la copie de la partie I de la DCTM fournie par le gouvernement fait référence à l’article 16(1) et (2) du DML. Toutefois, elle note que ces dispositions sont de nature générale et qu’elles ne couvrent pas toutes les prescriptions détaillées contenues à la règle 3.1 et dans la partie correspondante du code. La commission note que l’article 16(4) du DML dispose que, par règlement ministériel de portée générale, d’autres règles peuvent être fixées pour la mise en œuvre de cet article. La commission prie le gouvernement de préciser si d’autres règles ont été adoptées pour donner effet aux prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1, et de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions détaillées de la convention relatives aux logements et aux lieux de loisirs à bord des navires battant pavillon de Curaçao.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Application. En ce qui concerne la vérification de la conformité des logements et des lieux de loisirs, la commission note que l’Instruction no 22 (date d’entrée en vigueur: 1er septembre 2017), publiée sur le site Web de la MAC, distingue deux catégories de navires construits avant la date d’entrée en vigueur de la MLC, 2006: i) les navires existants dont la quille a été posée avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, déjà immatriculés à Curaçao, et ii) les navires existants dont la quille a été posée avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, en cours d’immatriculation sous pavillon de Curaçao. La commission note que les deux catégories de navires existants ne sont pas soumises à la vérification de la conformité des logements et des lieux de loisirs avec la règle 3.1 et le code. Elle observe que la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, était applicable à Curaçao avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, et que les deux catégories de navires existants dont la quille a été posée avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, qu’ils soient déjà immatriculés ou en attente de pavillon, sont couvertes par la convention no 92. Cependant, elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont les prescriptions pertinentes de la convention no 92 s’appliquent en ce qui concerne les questions relatives à la construction et à l’équipement des navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour Curaçao. La commission rappelle que le paragraphe 2 de la règle 3.1 prévoit que, pour les navires construits avant la date d’entrée en vigueur de la MLC, 2006, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention no 92 continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation d’application pour les navires qui continuent de relever de la convention no 92.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21. Logement et loisirs. Exemptions. La commission note que l’article 16(3) du DML prévoit que, par décret ministériel, l’exploitant d’un navire peut déroger aux prescriptions de la norme A3.1 pour un navire déterminé si: a) la dérogation est souhaitable pour répondre à des différences explicites de nature philosophique ou culturelle entre les gens de mer, sans aucune discrimination; b) la dérogation est raisonnable; c) la dérogation ne conduit pas à des logements de qualité inférieure à celle qui aurait été obtenue sans dérogation. La commission rappelle que le paragraphe 19 de la norme A3.1 dispose que, dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu’il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente norme, à condition qu’il n’en résulte pas une situation qui, dans l’ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l’application de ladite norme. En outre, le paragraphe 20 de la norme A3.1 autorise certaines exemptions limitées pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonnes et le paragraphe 21 précise que toute dérogation aux prescriptions de la norme A3.1 est limitée aux cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute exemption accordée par le ministre en vertu de ces dispositions du DML. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que toutes les exemptions à l’application de la règle susmentionnée ne soient accordées qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées et dans les limites prévues aux paragraphes 19, 20 et 21 de la norme A3.1.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4(d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseil médical par radio ou satellite. La commission note que l’article 24(1) du DML prévoit qu’en cas d’accident ou de maladie, les premiers secours peuvent être immédiatement apportés en suivant un avis médical par radio ou satellite. Elle constate toutefois que le DML ne précise pas si l’avis médical par radio ou satellite est disponible gratuitement, 24 heures sur 24 pour tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission rappelle que le paragraphe 4 d) de la norme A4.1 prévoit l’adoption d’une législation qui exige des États côtiers qu’ils prennent les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure. Ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le paragraphe 4 d) de la norme A4.1 soit pleinement appliqué.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la législation accordant aux gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon le droit à une assistance et à un soutien matériel de la part de l’armateur pour faire face aux conséquences financières des maladies, accidents ou décès survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat, en application de la règle A4.2 et des paragraphes 1 à 7 de la norme A4.2.1. Le comité prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle A4.2 et aux paragraphes 1 à 7 de la norme A4.2.1, et d’en communiquer copie.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que les articles 21 et 26 du DML sont de nature générale et, bien qu’ils abordent certains sujets, ils ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.3 et au code. Elle note que le gouvernement n’a fourni aucune information détaillée sur une législation et d’autres mesures nationales, ni sur l’élaboration et la promulgation de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, adoptées pour protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant son pavillon, comme le prévoit le paragraphe 2 de la règle 4.3. La commission note également que, si la partie I de la DCTM indique que l’exploitant du navire doit veiller à ce qu’un comité de sécurité soit créé, elle ne reprend pas les dispositions nationales contenant ces prescriptions. La commission rappelle qu’en application des paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3, les Membres sont tenus d’élaborer des mesures concrètes, telles que des politiques et des programmes, des programmes à bord visant la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles, ainsi que des prescriptions relatives à la notification et aux enquêtes sur les accidents du travail survenus à bord, précisant les obligations respectives des armateurs, des capitaines, des gens de mer et des autres personnes concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut s’appuyer sur les orientations fournies dans les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006, lorsqu’il adoptera des mesures nationales pour donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.5. et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables offertes aux gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission note que, en ratifiant la convention, Curaçao avait précisé que les branches de la sécurité sociale pour lesquelles elle fournit une protection aux marins conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5 sont les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations familiales, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant aux dispositions nationales veillant à l’application de la règle, y compris des informations détaillées sur les prestations fournies au titre de chacune des huit branches mentionnées ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la présente règle de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 15 825 gens de mer travaillent sur des navires battant son pavillon. La commission rappelle que, même si l’obligation principale incombe aux Membres sur le territoire duquel le marin réside habituellement, en vertu du paragraphe 6 de la norme A4.5, les Membres doivent aussi examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches de sécurité sociale concernées, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour donner effet au paragraphe 6 de la norme A4.5.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Conditions de l’habilitation. La commission note que les articles 5 à 8 du DML décrivent le processus de certification et d’inspection des navires immatriculés à Curaçao conformément aux prescriptions de la MLC, 2006, et constate que l’Instruction no 22 fournit aux organismes reconnus, auxquels la MAC a délégué tous les services de certification conformément à la convention, des orientations sur la mise en œuvre des prescriptions de la MLC, 2006. En outre, même si le site Web de la MAC indique que le Royaume ne reconnaît que les sociétés de classification qui sont membres de l’Association internationale des sociétés de classification (IACS) et approuvées par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et que Curaçao a des contrats de mandat avec tous les organismes reconnus par le Royaume, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont il examine la compétence et l’indépendance des organismes intéressés, comme l’exige le paragraphe 1 de la norme A5.1.2. La commission rappelle qu’en application du paragraphe 1 de la norme A5.1.2, l’autorité compétente doit examiner la compétence et l’indépendance de l’organisme reconnu et prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 5, 6 et 8. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Certificat de travail maritime délivré à titre provisoire. La commission note que la durée maximale de validité de six mois d’un certificat de travail maritime délivré à titre provisoire n’est mentionnée à l’article 6 du DML que dans le cas d’un navire qui change de pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce que la durée de validité maximale de six mois s’applique à tous les cas prévus au paragraphe 6 de la norme A5.1.3. La commission note en outre que l’article 6(2) de l’Instruction no 22 fait référence à quatre situations dans lesquelles un certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire, à savoir: i) à la livraison d’un navire neuf; ii) au changement de pavillon du navire; iii) lorsqu’un armateur cesse d’assumer la responsabilité de l’exploitation d’un navire; et iv) dans des cas dûment justifiés (après consultation de l’administration), si l’inspection initiale effectuée avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, ne permet pas l’obtention d’un certificat de travail maritime. La commission note que cette dernière situation prévoyant la délivrance d’un certificat de travail maritime à titre provisoire n’est pas prévue au paragraphe 5 de la norme A5.1.3. La commission prie le gouvernement de préciser les circonstances supplémentaires visées à l’article 6(2)(iv) de l’Instruction no 22 justifiant la délivrance d’un certificat de travail maritime à titre provisoire. Elle le prie également d’indiquer la manière dont il met en œuvre la prescription énoncée au paragraphe 8 de la norme A5.1.3 selon lequel une inspection complète doit être effectuée avant la date d’échéance du certificat provisoire, sa durée de validité ne peut excéder six mois et le certificat provisoire ne peut être renouvelé.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission indique que la copie de la partie I de la DCTM contient principalement des références à la législation d’application, sans fournir de détails sur les mesures d’application. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2014 et rappelle que le paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3 dispose que la partie I de la DCTM établie par l’autorité compétente indiquera non seulement «les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais donnera aussi, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle également que le paragraphe 1 du principe directeur B5.1.3 fournit des orientations sur l’énoncé des prescriptions nationales et recommande ce qui suit: «Lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Toutefois, dans de nombreux cas, les références ne fournissent pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsqu’elles portent sur des questions pour lesquelles la MLC, 2006, prévoit qu’il peut y avoir des différences entre les pratiques nationales. Dans ces cas, la partie I de la DCTM ne semble pas réaliser le but dans lequel, comme la partie II, elle est exigée en vertu de la MLC, 2006, qui est d’aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à s’assurer que les prescriptions nationales sur les 14 domaines figurant dans la liste sont dûment mises en œuvre à bord du navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet au paragraphe 10 de la règle 5.1.3 en tenant dûment compte du principe directeur B5.1.3. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni de copie du certificat de travail maritime, ni des exemples d’une partie II approuvée de la DCTM qui a été établie par un armateur et énonce les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales, ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue, comme le prévoit le paragraphe 10 b) de la norme A5.1.3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du certificat de travail maritime, ainsi qu’un ou plusieurs exemples d’une partie II approuvée de la DCTM.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que l’Instruction no 22 prévoit certaines prescriptions générales concernant les inspecteurs, conformes à la règle 5.1.4 de la convention. Toutefois, elle constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la mise en œuvre des prescriptions concernant: i) les qualifications et la formation des inspecteurs, leur statut et les conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, ainsi que leur respect de la confidentialité (paragraphes 3, 6, 10, 11 et 17 de la norme A5.1. 4 de la convention); ii) la remise par les inspecteurs d’une copie de leur rapport au capitaine du navire et l’affichage d’une autre copie sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et, sur demande, la transmission d’une copie à leurs représentants (paragraphe 12 de la norme A5.1.4); et iii) l’indemnisation de tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs (paragraphe 16 de la norme A5.1.4). La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il donne effet aux paragraphes 3, 6, 10, 11, 12, 16 et 17 de la norme A5.1.4.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que l’article 25 du DML contient des dispositions relatives au respect de la procédure de plainte à bord. Toutefois, elle prend note que le gouvernement indique qu’il n’a pas conçu de modèle en vue de l’établissement de procédures équitables, rapides et étayées par des documents pour le traitement des plaintes à bord des navires battant pavillon de Curaçao. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un modèle en vue de l’établissement de procédures équitables, rapides et étayées par des documents pour le traitement des plaintes à bord des navires battant son pavillon dans le respect des prescriptions énoncées à la règle 5.1.5 et au code, et d’en communiquer copie.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que le gouvernement indique que les accidents et incidents font l’objet d’enquêtes de la part d’inspecteurs professionnels, sur la base du Code pour les enquêtes sur les accidents de l’OMI. Les rapports d’enquête du MAC sont ensuite suivis par des enquêtes et des auditions du Comité d’enquête de Curaçao, dont les membres sont nommés par le ministre du Trafic, des Transports et de l’Urbanisme pour une période de quatre ans. Les enquêtes sont publiées et classées à des fins politiques. Pour les accidents et les catastrophes maritimes graves, Curaçao peut compter sur l’aide du Conseil néerlandais de la sécurité. La commission observe toutefois que le gouvernement n’a pas précisé les dispositions nationales qui donnent effet à cette prescription de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions nationales qui donnent effet à la prescription de la règle 5.1.6.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission constate que l’article 28 du DML prévoit que le ministre veille à ce qu’il soit assuré que les navires étrangers qui font escale dans les ports de Curaçao respectent les prescriptions de la convention, conformément aux dispositions de la règle 5.2 et de la norme A5.2.1. Le site Web du MAC indique qu’elle assure le contrôle par l’État du port pour tous les navires commerciaux et les navires de taille conventionnelle et non conventionnelle présents dans les ports commerciaux de Curaçao, conformément aux instruments de l’OMI pertinents et ratifiés, et aux règlements du Royaume. Ces règlements sont actuellement appliqués dans la législation nationale, au moyen de l’ordonnance sur le contrôle par l’État du port de Curaçao. La commission note que Curaçao met en œuvre son programme de contrôle par l’État du port en tant que membre du protocole d’accord régional des Caraïbes sur le contrôle par l’État du port et que deux directives pour les agents chargés du contrôle par l’État du port ont été adoptées. Notant toutefois que le gouvernement n’a pas fourni de copie de ces directives ni indiqué la façon dont il donne effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.2 et de la norme A5.2.1, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle Curaçao n’a pas établi de procédure pour que le gens de mer faisant escale dans un de ses ports puissent faire état d’une infraction à des prescriptions de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 5.2.2.
Documents et informations complémentaires demandées. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les documents suivants: un modèle de certificat médical (norme A1.2, paragraphe 10); un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a)); les dispositions pertinentes de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 b)); un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); le texte de toute disposition de la convention collective autorisée ou enregistrée fixant les heures de travail normales des gens de mer ou autorisant des dérogations aux limites établies (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); le texte des dispositions de toute convention collective applicable prescrivant le calcul du congé payé annuel minimal sur une base différente du minimum de 2,5 jours par mois de travail (norme A2.4, paragraphe 2); le texte des dispositions relatives au droit des gens de mer au rapatriement prévues dans toute convention collective applicable (norme A2.5.1, paragraphe 2); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); un modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir aussi principe directeur B4.1.2, paragraphe 1)); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir aussi principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (norme A4.2.1, paragraphe 1 b)); un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); le texte des directives nationales applicables (règle 4.3, paragraphe 2); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de votre pays, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation; des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’administration du système d’inspection et de certification de votre pays pendant la période couverte par le présent rapport et sur les recettes perçues pendant la même période au titre des services d’inspection et de certification (règle 5.1.1, paragraphe 5); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire du certificat de travail maritime provisoire national si votre pays délivre un tel document (norme A5.1.3, paragraphe 5); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; et des statistiques sur les éléments suivants, pour la période couverte par le présent rapport: le nombre de navires étrangers inspectés dans les ports; le nombre d’inspections plus approfondies effectuées en application de la norme A5.2.1, paragraphe 1; le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés; le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer); le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (norme A5.2.2, paragraphe 6).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Adopté par la commission d'experts 2019

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec regret que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement ne faisait pas porter effet à la convention, ni en droit ni dans la pratique, malgré ses demandes réitérées de prendre sans délai les dispositions propres à appliquer les prescriptions essentielles de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les procédures à suivre en matière de marchés publics seront publiées par voie de décret national élaboré par la Direction des finances. Elle note en outre que la Direction des finances, conjointement avec le ministère du Développement social, du Travail et de la Protection sociale, veillera à ce que les règles de procédures pertinentes soient en vigueur d’ici à 2020. A cet égard, le gouvernement indique que les procédures administratives relatives aux obligations financières, notamment les règles relatives aux appels d’offres, seront supervisées par la Direction des finances. La commission rappelle encore une fois que les prescriptions essentielles de la convention sont les suivantes: i) l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – afin d’assurer aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur; ii) la notification des termes des clauses par la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure; iii) un affichage d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail; et iv) les mesures effectives de mise en application, au moyen d’un système d’inspection et de sanctions appropriées, y compris par le refus de contracter ou la rétention des paiements dus lorsque les dispositions des clauses de travail n’ont été ni observées ni appliquées. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la mise en œuvre de toute mesure prise pour donner concrètement effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics comme prévu à l’article 2 de la convention, à nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application pleine et entière de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre copie du nouveau décret national établissant les mesures relatives aux procédures de passation des marchés publics, une fois qu’il aura été adopté.
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