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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Anguilla

Adopté par la commission d'experts 2021

C023 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions relatives au secteur maritime qu’Anguilla a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 22, 23 et 108 dans un même commentaire.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration de l’OIT, comme suite aux recommandations de la Commission tripartie spéciale instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a placé les conventions no 22, 23 et 108 dans la catégorie des normes «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 22 et 23 et a prié le Bureau d’encourager une fois de plus les États Membres qui ont déjà ratifié la MLC, 2006 mais qui demeurent liés par les conventions nos 22 et 23 à l’égard des territoires non métropolitains à étendre l’application de la MLC, 2006 à ces territoires, et d’encourager les États Membres qui sont encore liés par la convention no 108 à ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. La commission encourage donc le gouvernement à étudier la possibilité d’étendre l’application de la MLC, 2006 à Anguilla et de ratifier la convention no 185 et d’étendre son application à ce territoire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer consacrés par les conventions.  À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Articles 3 à 6 de la convention. Conditions de signature et contenu du contrat d’engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement précise ce qui suit: 1) Anguilla n’a actuellement pas de navires immatriculés de plus de 100 tonnes ou 300 mètres cubes; 2) d’après l’ordonnance sur la marine marchande (catégorisation des registres des possessions britanniques concernées), Anguilla relève de la catégorie 2 du registre maritime du Royaume-Uni et, en conséquence, elle n’est en principe pas habilitée à immatriculer des navires d’une jauge brute supérieure à 150; 3) la réglementation relative aux petits navires de commerce met en œuvre le Recueil de règles de sécurité pour les navires de commerce de faibles dimensions exploités dans les Caraïbes publié par l’Organisation maritime internationale (OMI); et 4) la loi de 2010 sur la marine marchande et la loi de 2020 portant modification de ladite loi sont pertinentes dans ce contexte. La commission constate toutefois que la réglementation susmentionnée ne contient aucune disposition sur le contrat d’engagement des marins et que la législation mentionnée par le gouvernement ne prévoit pas de dispositions visant expressément à donner effet à la convention. Rappelant que seuls les navires d’une jauge brute inférieure à 100 peuvent être exclus du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux articles 3 à 6 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le nombre et le tonnage des navires immatriculés à Anguilla.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Articles 3 à 6 de la convention. Droit au rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie à la loi de 2010 sur la marine marchande et à la loi de 2020 portant modification de ladite loi, qui ne prévoient cependant pas de dispositions sur le rapatriement. De même, elle note que le gouvernement indique que la réglementation relative aux petits navires de commerce met en œuvre le Recueil de règles de sécurité pour les navires de commerce de faibles dimensions exploités dans les Caraïbes publié par l’OMI. Elle constate toutefois que cette réglementation ne contient pas de dispositions sur le rapatriement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux articles 3 à 6 de la convention.

Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 6. Autorisation d’entrée sur un territoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille au respect de l’article 6. La commission note que le gouvernement renvoie à la loi de 2010 sur la marine marchande et à la loi de 2020 portant modification de ladite loi, ainsi qu’à d’autres dispositions de la législation nationale, qui ne donnent toutefois pas effet à l’article 6. La commission rappelle une fois encore qu’aux termes de l’article 6, tout Membre autorisera l’entrée d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur, à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2020

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire. La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation de salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la nouvelle loi sur les relations du travail de 2018 établit les méthodes de fixation des salaires minima et, plus particulièrement, que son article 79 prévoit que le Conseil exécutif peut à tout moment nommer un Comité consultatif tripartite sur le salaire minimum (MWAC) pour la fixation de taux minima de salaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2019 que le ministre du Travail, auquel incombe la mise en place du MWAC, s’emploie activement à recruter des membres pour ce comité et a envoyé à diverses organisations une invitation à faire des propositions en vue de la désignation des personnes devant siéger dans ce comité. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conscient qu’il s’agit là d’une entreprise complexe, il a pris la décision de faire appel aux services du Bureau pour aider le MWAC à fixer un salaire minimum. La commission note en outre que, dans les informations supplémentaires communiquées en 2020, le gouvernement indique qu’il a été en mesure d’obtenir l’approbation des membres proposés pour siéger au MWAC et qu’il a sollicité l’assistance technique du BIT. Il ajoute cependant que, suite aux élections de 2020, la nouvelle administration a passé en revue la composition du MWAC et qu’elle s’emploie actuellement à finaliser ce comité. Il indique également que bien qu’il n’ait pas été considéré opportun d’aborder la question d’un salaire minimum dans le contexte actuel de pandémie de la COVID-19, le gouvernement continuerait néanmoins de procéder aux recherches nécessaires pour préparer à l’avenir des délibérations sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux du MWAC lorsque ce dernier sera entré en fonction, et sur leurs résultats, notamment en matière de fixation de taux minima de salaires. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes conventions collectives prévoyant la fixation de taux minima de salaires dans certains secteurs ou industries.

C085 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 2 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN) a confirmé la classification de la convention no 85 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) la question de son abrogation. Le Conseil d’administration a également appelé l’OIT et ses mandants tripartites à prendre les mesures appropriées de suivi impliquant l’abrogation et le retrait des normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire pour encourager la ratification des instruments à jour. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de prendre les mesures nécessaires pour étendre l’application de la convention no 81, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, à Anguilla. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Législation, organisation du système d’inspection du travail et ressources. La commission note avec intérêt l’adoption en 2018 du nouveau Code du travail. Elle note que, conformément à l’article 5 du Code du travail, le commissaire est responsable de l’administration quotidienne du Département du travail et doit assurer la mise en application du code. L’article 8 du Code du travail prévoit que le gouverneur peut désigner un fonctionnaire comme inspecteur pour aider le commissaire dans l’exécution de ses tâches, et qu’il doit y avoir deux catégories d’inspecteurs: a) les inspecteurs qui surveillent et assurent l’application des dispositions du Code du travail relatives aux termes et conditions fondamentales de l’emploi, à la protection des salaires, au salaire minimum, aux congés et aux permis de travail; et b) les inspecteurs chargés de surveiller et de faire respecter les dispositions du Code sur la sécurité, la santé et le bien-être.
La commission note l’indication du gouvernement en 2018 selon laquelle le Département du travail procédait à une restructuration interne en raison du départ de quatre membres du personnel et que des efforts sont déployés pour renouveler le personnel du département, malgré les mesures d’austérité prises à la suite de l’ouragan Irma. Elle note en outre que le ministère du Travail procède actuellement à la révision de la législation en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et d’administration du travail, ce qui, selon le gouvernement, demandera de recruter de nouveaux inspecteurs du travail pour faire face aux activités supplémentaires du Département du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la restructuration du département du travail, y compris le nombre de nouveaux inspecteurs du travail et le nombre total, et de fournir copie du nouvel organigramme. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la réforme de la législation en matière de SST et d’administration du travail.
Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail suivaient auparavant des programmes de formation sur l’inspection du travail et la SST, organisés par l’Équipe d’appui technique au travail décent et bureau de pays pour les Caraïbes, ce qui assurait aux inspecteurs les connaissances nécessaires et la formation leur permettant de mener des inspections du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle le gouvernement a ralenti toutes ses initiatives de formation avec l’arrivée de la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement déclare qu’à la lumière de contraintes budgétaires, le Département a développé son propre programme de formation des inspecteurs, mettant l’emphase sur la connaissance et l’application du droit. Le gouvernement indique que plus de formation sera nécessaire une fois que le projet de législation proposé en matière de SST sera adopté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation prévues et fournies pour former à la fois les nouveaux inspecteurs du travail et ceux avec plus d’expérience, y compris les formations sur la SST et les activités organisées grâce à l’assistance du BIT.
Article 4, paragraphe 2 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que, en vertu de l’article 10 du Code du travail, un inspecteur a le droit de pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, durant les heures de travail, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Toutefois, la commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2 a), ne prévoit pas de limiter les visites des établissements assujettis au contrôle aux heures de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, même en dehors des heures de travail.
Application dans la pratique et statistiques. La commission note que, après l’ouragan Irma, nombre d’entreprises ont fermé ou n’étaient plus totalement opérationnelles, ce qui s’est traduit par une réduction du nombre d’inspections menées de 2017 à 2018. Elle note également que conformément à l’article 5(h) du Code du travail, le commissaire est responsable de collecter des données et des statistiques, y compris concernant: i) les plaintes reçues et réglées; ii) les inspections menées à bien; iii) les violations du Code; iv) les accidents et les blessures; et v) les maladies professionnelles. L’article 5(k) impose en outre au commissaire de préparer et de remettre au ministre le rapport annuel des activités du Département du travail. La commission note toutefois, d’après l’indication du gouvernement, que les données statistiques sur le nombre d’inspections ne sont actuellement pas disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport annuel sur les activités du département du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C148 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 4 de la convention. Législation nationale, normes techniques, recueils de directives pratiques ou autres voies appropriées. La commission avait précédemment noté l’intention du gouvernement d’envisager la mise au point d’une réglementation, conformément à la loi sur la santé publique, chargeant le ministre de la Santé d’établir les règlements destinés à assurer la protection de la santé des personnes exposées à des conditions, des substances ou des processus impliqués dans une industrie ou une profession donnée, susceptibles de nuire à la santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement fournie dans son rapport selon laquelle il comptait introduire en 2019 la législation concernant la sécurité et la santé au travail (SST), laquelle traitera des questions relatives au milieu de travail des travailleurs employés dans des secteurs où la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sont présents. En outre, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, selon lesquelles le ministère de l’intérieur (en collaboration avec les services du procureur général) a terminé un premier projet de loi complet sur le bien-être et l’égalité au travail. Selon le gouvernement, ce projet qui est en cours d’examen fait référence à la sécurité et la santé et inclut des dispositions sur la qualité de l’air, le bruit et les vibrations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air, ainsi que la protection contre ces risques dans le milieu de travail, conformément à l’article 4, notamment dans le cadre de l’introduction du segment de la législation du travail relative à la SST, et de continuer à fournir des informations sur toute législation adoptée à cet égard.

Adopté par la commission d'experts 2019

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 4 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, concernant en particulier les dispositions pertinentes de la nouvelle loi sur le travail (Relations de travail) de 2018 (LRA 2018) qui met en œuvre les prescriptions de la convention, et la loi sur les jours fériés qui prévoit que le dimanche doit être observé en tant que jour férié en vertu du droit commun d’Anguilla. La commission note que, conformément à l’article 30(2) de la loi LRA 2018, les employeurs doivent autoriser leurs salariés à bénéficier d’une période de repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives par période de sept jours consécutifs, ou qu’un employeur ne doivent pas employer une personne plus de douze heures par période de vingt-quatre heures ou plus de soixante-douze heures par période de cent soixante-huit heures. La commission note que, en ce qu’elle offre une alternative entre l’obligation d’accorder une période de repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives par période de sept jours consécutifs et d’autres aménagements du temps de travail basés sur les limites à la durée de travail, cette disposition ouvre la voie à d’éventuelles dérogations permanentes au principe établi dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’article 30(2) de la loi LRA 2018 est appliqué dans la pratique, en particulier sur les cas où des employeurs ont eu recours aux alternatives prévues dans cet article au lieu d’accorder une période de repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives par période de sept jours consécutifs.

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Législation nationale donnant effet à la convention. La commission note que la copie de la loi du 15 décembre 2000 sur la réparation des accidents de travail (W30 des statuts révisés), qui a abrogé et remplacé l’ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des accidents du travail, qu’elle avait demandée au gouvernement de fournir, a été jointe au rapport du gouvernement en même temps que le règlement sur la réparation des accidents de travail (W30-3) mettant en œuvre l’ordonnance. La commission prend dûment note de l’information fournie par le gouvernement sur la façon dont la nouvelle législation donne effet à chacune des dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 2 d). Exclusion des travailleurs manuels dont la rémunération dépasse une certaine limite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’indemnisation des travailleurs, 2000 (R.S.A./W30), prévoit que toute personne dont les gains excèdent 10 000 dollars des Caraïbes de l’Est (XCD) par an, ou toute somme définie, parfois par décret, par le gouverneur en Conseil, est exclue de la définition du «travailleur» aux fins d’indemnisation en cas d’accident du travail (art. 1), de sorte que la grande majorité des travailleurs manuels sont exclus de la protection prévue par la loi. La commission avait observé également que l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention n’autorise une telle exclusion que dans les cas des travailleurs non manuels. La commission note avec préoccupation qu’aucune mesure n’a été prise par le gouvernement à cet effet malgré le fait qu’elle rappelle au gouvernement depuis de nombreuses années qu’il est nécessaire d’élargir le champ d’application du système d’indemnisation des travailleurs afin d’inclure tous les travailleurs que couvre la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, la couverture de tous les travailleurs manuels, y compris de ceux dont les gains excèdent 10 000 dollars des Caraïbes de l’Est (XCD) par an, aux fins de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail en vertu de la réglementation nationale concernant l’indemnisation des travailleurs.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 est en vigueur, ce qui s’applique à Anguilla, devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter les obligations contenues dans la Partie VI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à étendre son application aux territoires non métropolitains (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou à accepter les obligations figurant dans la Partie VI de la convention no 102 et à étendre son application aux territoires non métropolitains, dans la mesure où ces deux conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C101 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.
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