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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Guernsey

Adopté par la commission d'experts 2021

C114 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Exemptions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’exemption de l’application des dispositions de la loi sur les conditions d’emploi était accordée aux navires de mer britanniques d’une jauge brute enregistrée de 80 tonneaux ou plus à la suite de consultations menées par l’autorité compétente avec les organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un document consultatif relatif au projet de dispositions de la loi sur les conditions d’emploi, prévoyant une telle exemption, a été diffusé par la Commission du travail et de la prévoyance sociale, pour servir de base de discussion avec les représentants des employeurs et salariés locaux et les autres organismes intéressés. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que de ce fait, il est fort probable que le document circule déjà auprès des associations d’armateurs et de pêcheurs, et que ces dernières ont été invitées à fournir leurs commentaires à son sujet. La commission prend note de ces informations. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe un seul bateau de pêche d’une jauge brute supérieure à 80 tonneaux à Guernesey. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements au sujet de sa flotte de pêche.
Articles 3, 6 et 9. Contrat d’engagement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces articles de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Plan de travail du gouvernement de Guernesey pour les affaires d’État, établit les domaines de priorités politiques pour le développement législatif et politique entre 2021 et 2025, qu’il est possible de répondre aux obligations internationales dans le cadre du Plan de développement législatif et politique, et que l’adoption ultérieure de mesures relatives à cette convention pourra être examinée en même temps que d’autres domaines prioritaires relatifs aux obligations internationales. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de donner effet aux prescriptions susvisées de la convention, en prenant en considération ses commentaires antérieurs (articles 3, 6 et 9).

Adopté par la commission d'experts 2020

C019 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C042 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de modifier la liste nationale des maladies professionnelles qui figure dans la réglementation de 1978 relative à l’assurance sociale (prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles) (troisième tableau) pour couvrir toutes les maladies professionnelles énumérées dans le tableau inclus dans la convention, afin de garantir la conformité avec l’article 2. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer si le terme «intoxication» figurant dans les points C1, C5, C7 et C8 de la liste nationale des maladies professionnelles couvrait aussi les séquelles causées par les substances toxiques en question. Elle prend note de la réponse que le gouvernement a fournie dans son rapport, dans lequel il prend acte des dispositions de la convention et indique que la liste des maladies professionnelles qui figure dans la troisième annexe de la partie III de la loi de 1978 sur l’assurance sociale a été mise à jour pour la dernière fois au 1er janvier 2003 et directement adoptée du Royaume-Uni, ce qui aligne automatiquement la liste des maladies professionnelles établie sur celle fixée par le Royaume-Uni. La commission note également que le gouvernement confirme que le terme «intoxication» couvre les séquelles causées par les substances toxiques en question. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 2 de la convention en couvrant toutes les maladies professionnelles visées dans le tableau qui y figure et, plus précisément: i) en établissant la nature professionnelle de toutes les manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X; ii) en couvrant toutes les maladies causées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse; iii) en couvrant tous les types d’épithéliomas de la peau, quand ils résultent d’une exposition professionnelle.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 42 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1), plus récentes, qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C063 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de l’information supplémentaire communiquée par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e réunion (juin 2020). La commission a procédé à l'examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Parties I et II de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de faits nouveaux notables au cours de la période considérée en ce qui concerne l’application de la convention, et que les données requises en vertu de la convention continuent d’être collectées et publiées. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport et l’invite à continuer de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’application de la convention.
Dans ce contexte, la commission rappelle les recommandations de la quatrième réunion du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) en septembre 2018, qui confirme le statut de la convention en tant qu’instrument dépassé. Par conséquent, la commission fait bon accueil à l’indication selon laquelle les États de Guernesey envisageront de ratifier la convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985, en tant qu’instrument le plus récent en matière de statistiques du travail, ce qui entraînera la dénonciation automatique de la convention n° 63. La commission note que cela est particulièrement opportun compte tenu de la décision du Conseil d’administration, à sa 334e session (octobre-novembre 2018), d’inscrire à l’ordre du jour de la 113e session (2024) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation de la convention n° 63, à la suite de la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3, paragraphes 1, 10 et 16 de la convention. Fonctions principales du système d’inspection du travail. Nombre d’inspecteurs du travail. Fréquence et rigueur des inspections du travail. La commission prend note du plan d’activités 2020-2022 du Bureau de la santé et de la sécurité (HSE) de Guernesey, qui est disponible sur le site Internet du HSE. Ce plan fixe cinq objectifs que le HSE doit atteindre, dont celui d’inciter tout un chacun à améliorer la santé et la sécurité sur le lieu de travail (objectif 1) et de veiller au respect de la loi (objectif 3). La commission note que, dans le cadre de ces deux objectifs, le HSE prévoit de: i) cibler et mener des inspections dans les secteurs et activités qui présentent les risques les plus graves, ou dans lesquels les risques sont les moins bien maîtrisés (notamment en effectuant chaque année 20 visites d’inspection sur quatre types de lieux de travail spécifiques et 10 visites d’inspection sur un cinquième type de lieux de travail, en axant les inspections sur des risques sanitaires spécifiques importants) (objectif 1(b)); et ii) enquêter sur les plaintes, accidents, incidents et problèmes de santé liés au travail dans des délais identifiés et courts, faire respecter la loi pour prévenir les dommages et garantir la justice le cas échéant, et faire respecter aussi les conditions de délivrance des licences et des permis et demander des comptes aux titulaires des licences et des permis (objectif 3(a) et (b)). La commission note aussi que, selon le plan d’activités 2020-2022 du HSE, le HSE est composé de trois inspecteurs de la santé et de la sécurité et qu’il compte un poste vacant. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du plan d’activités 2020-2022 du HSE, en particulier sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 1 et 3, et sur leur impact sur les activités du HSE. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre d’inspecteurs de santé et de sécurité occupés et sur le nombre, le type et le moment des visites d’inspection effectuées, y compris celles effectuées dans le cadre du plan d’activités du HSE 2020-2022.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection sont publiés conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention et, dans l’affirmative, s’ils traitent des sujets spécifiés à l’article 21 de la convention.

C115 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 1, et articles 6, 7 et 8 de la convention. Mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Se référant à ses commentaires précédents sur la révision du Code de pratique approuvé de 1995 relatif à la protection contre les radiations ionisantes (ACoP), la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il prévoit de reprendre le règlement britannique de 2017 sur les radiations ionisantes, qui met en œuvre la directive du Conseil de l’Union européenne 2013/59/Euratom de 2013, laquelle fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants. La commission note également que, selon les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, s’il n’est pas prévu dans l’immédiat d’actualiser l’ordonnance de 1967 de Guernesey sur la sécurité des travailleurs (radiations ionisantes), la Direction de la santé et de la sécurité de Guernesey (HSE), en ce qui concerne les dispositions de santé et de sécurité, prend pour référence, entre autres, la législation applicable et les codes de pratique adoptés au Royaume Uni. S’agissant des travaux sous radiations ionisantes, la direction considère que le code de pratique adopté par le Royaume-Uni au sujet du règlement sur les radiations ionisantes de 2017 est la norme que doivent respecter les prestataires de services médicaux, dentaires et vétérinaires de Guernesey et d’Aurigny, ainsi que les autres utilisateurs de radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé dans la révision de son système de protection des travailleurs contre les radiations ionisantes à la lumière des connaissances actuelles, y compris l’ACoP. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir, en particulier, des informations actualisées à propos de l’interdiction d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes (article 7, paragraphe 2, de la convention), et de la fixation des niveaux de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8 de la convention).

Adopté par la commission d'experts 2019

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Statistiques. La commission prend note des statistiques que le gouvernement a publiées sur son site Web montrant que, depuis le troisième trimestre de 2017, le solde migratoire net est devenu positif (c’est-à-dire que le nombre de personnes qui immigrent à Guernesey est supérieur à celui qui en émigrent), enregistrant une arrivée nette de 1 085 personnes au cours des trois premiers trimestres de 2018 (dernières données disponibles). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, y compris des données ventilées par sexe, secteur et pays d’origine, sur les flux migratoires en provenance et à destination de Guernesey.
Article 3 de la convention. Propagande trompeuse. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour protéger les travailleurs migrants contre toute propagande trompeuse et de fournir des informations sur toutes plaintes déposées auprès d’organes judiciaires ou administratifs par des travailleurs migrants ayant été victimes d’une telle propagande. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport au sujet des mesures adoptées pour fournir des informations exactes aux travailleurs migrants qui arrivent sur le territoire. Toutefois, il ne communique aucune information sur les plaintes déposées et les décisions prises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes déposées auprès d’organes judiciaires ou administratifs par des travailleurs migrants ayant été victimes de propagande trompeuse, ainsi que sur les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 4. Assistance et services à l’arrivée. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il était envisagé d’adopter des mesures d’assistance spécifiques ou de fournir des services aux travailleurs migrants se heurtant à des problèmes particuliers lors de la procédure d’accueil ou lorsqu’ils arrivent pour exercer des activités particulièrement dangereuses ou dans le cadre desquelles ils s’exposent à des violations de leurs droits. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants qui arrivent sur le territoire ont la possibilité de prendre immédiatement contact avec des fonctionnaires gouvernementaux. L’obligation de s’enregistrer auprès du Bureau de la gestion des populations dans les trois jours suivant la date d’entrée en service offre également aux travailleurs migrants une occasion de recevoir des informations exactes et de faire part de leurs préoccupations. Les fonctionnaires peuvent aussi les renvoyer vers des services pouvant leur proposer un soutien, vers le site Web du gouvernement ou vers d’autres commissions gouvernementales. Depuis le 1er janvier 2013, l’agence frontalière de Guernesey exige de la plupart des ressortissants de pays non anglophones n’appartenant pas à l’Espace économique européen de prouver que leur maîtrise de l’anglais est équivalente au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Cette mesure permet de s’assurer que les migrants disposent des compétences linguistiques minimales pour comprendre les informations fournies, communiquer toute difficulté rencontrée aux fonctionnaires et demander conseil.
Article 6. Egalité de traitement. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes relatives à des cas de discrimination fondée sur le sexe à l’égard de travailleurs migrants dont aurait été saisi le tribunal de l’emploi et de la discrimination, les plaintes déposées devant les tribunaux en vertu de la loi de 2005 sur la haine raciale (Bailliage de Guernesey) et les plaintes déposées par des travailleurs migrants relatives au non-respect de la loi de 2009 sur le salaire minimum (Guernesey). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le tribunal de l’emploi et de la discrimination n’a été saisi d’aucune plainte de travailleurs migrants relative à des cas de discrimination fondée sur le sexe et qu’aucune plainte n’a été déposée en vertu de la loi de 2005 sur la haine raciale (Bailliage de Guernesey). Elle note que quatre plaintes concernant le salaire minimum ont été déposées et qu’elles ont toutes été reçues. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et le type de plaintes déposées par des travailleurs migrants relatives à des cas de discrimination.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes garantissant le droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail, et ce même s’ils doivent faire appel aux fonds publics. La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 3 et 6 de la loi de 2016 sur la gestion des populations (Guernesey), abrogeant la loi de 1994 sur le logement (Contrôle de l’occupation des lieux), qui définissent les circonstances dans lesquelles une personne peut obtenir le statut de résident permanent (équivalent au statut de «résident qualifié» de la précédente loi). Elle note également que le gouvernement affirme qu’une personne qui a acquis le statut de résident permanent ne devrait pas être dans l’obligation de quitter le territoire si elle est incapable d’exercer sa profession et doit faire appel aux fonds publics. La commission note que, en vertu des articles 3 et 6 susmentionnés, une personne qui n’est pas née à Guernesey ou dont au moins un parent (ou l’époux ou l’épouse, ou le ou la partenaire) n’est pas né à Guernesey ou n’est pas un résident permanent de Guernesey doit avoir établi sa résidence habituelle pendant quatorze années consécutives dans un «logement du marché local» pour obtenir le statut de résident permanent.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 74 de la loi sur les enfants (Guernesey et Aurigny) de 2008 prévoit des peines réprimant les délits liés à l’enlèvement d’un enfant, notion qui inclut le fait de prendre ou d’envoyer un enfant de moins de 16 ans hors de la juridiction de Guernesey et Aurigny sans le consentement approprié. Elle avait observé que l’article 74 de la loi sur les enfants de 2008 ne concernait que l’enlèvement et le déplacement d’enfants de moins de 16 ans et qu’il n’existait apparemment aucune disposition visant explicitement la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la loi sur les délits sexuels était en cours de révision et que la nouvelle version prévoirait des délits similaires à ceux sanctionnés au titre de la traite des êtres humains conformément à la partie I, articles 57 à 59, de la loi de 2003 du Royaume-Uni sur les délits sexuels. La commission avait exprimé le ferme espoir que la nouvelle loi interdirait la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la nouvelle loi sur les délits sexuels a été rédigée et diffusée à toutes les parties prenantes du gouvernement pour examen et retour d’information. Or, les implications du Brexit et, en particulier, la pression que subissent les ressources rédactionnelles ont causé des retards dans le processus d’adoption. Selon le gouvernement, il faut s’attendre à ce que nouvelle loi soit soumise aux autorités locales, les States of Deliberation, d’ici la fin de 2019. La commission note dans le rapport du gouvernement que l’article 74 du projet de loi porte sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Par conséquent, celui ou celle qui organise ou facilite l’arrivée ou l’entrée dans le Bailliage de Jersey ou un autre pays, ou le départ du Bailliage de Jersey ou d’un autre pays, ou le déplacement à l’intérieur du Bailliage de Jersey ou d’un autre pays à des fins d’exploitation sexuelle est passible d’une peine maximum de 14 ans de prison. Toutefois, la commission observe que cette disposition n’aborde pas la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur les délits sexuels interdise aussi la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi qui interdira la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail soit adopté dans un proche avenir.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 12 de la loi (modifiée) de 1955 sur la protection des enfants et des adolescents n’apportait pas de protection contre la prostitution aux filles de 16 à 18 ans ainsi qu’aux garçons de moins de 18 ans. Elle avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que la nouvelle loi sur les délits sexuels instaurerait une série de délits destinés à protéger les enfants contre leur exploitation à travers la prostitution et comporterait, en matière de prostitution, des mesures similaires à celles inscrites dans la loi du Royaume-Uni sur les délits sexuels. Par conséquent, la commission avait exprimé le ferme espoir que la nouvelle loi sur les délits sexuels interdirait l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans et de filles de 16 à 18 ans à des fins de prostitution.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle le chapitre XV du projet sur les délits sexuels qualifie de délit le fait de provoquer, d’inciter à la prostitution ou de l’organiser à des fins de lucre, et de payer pour les services sexuels d’une prostituée soumise à l’exploitation. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les délits sexuels liés à la prostitution sera adoptée dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le projet de loi prévoit des sanctions pénales aggravées pour des infractions commises contre les enfants de moins de 18 ans.
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