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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Falkland Islands (Malvinas)

Adopté par la commission d'experts 2020

C017 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Adopté par la commission d'experts 2019

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit à un repos hebdomadaire. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que rien n’a changé depuis son dernier rapport. La commission rappelle que la législation en vigueur ne prévoit pas explicitement le droit pour les travailleurs de jouir, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives, comme l’exige l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour adopter une législation ou toute autre mesure donnant effet à la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

C045 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT (334e session, octobre novembre 2018) a classifié la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d'administration a également prié le Bureau de donner suite à sa décision auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention no 45 pour les encourager à ratifier les instruments les plus à jour dans le domaine de la SST, y compris mais non exclusivement la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à entreprendre une campagne de promotion de la convention no 176.
En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 334e session (octobre novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre l’application des instruments les plus à jour en matière de SST aux Iles Falkland.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’ordonnance de 1997 sur le trafic de stupéfiants prévoit que la production et le trafic de stupéfiants sont illégaux. Elle avait demandé au gouvernement de fournir une copie des dispositions prévues dans l’ordonnance sur le trafic de stupéfiants qui interdisent la production et le trafic de drogues illégales.
La commission note que l’ordonnance de 1987 sur l’utilisation illégale de stupéfiants prévoit que l’importation, l’exportation, la production, la fourniture, la possession ou la culture de drogues contrôlées constituent une infraction (articles 3 à 6). Par ailleurs, selon l’article 17 de cette même ordonnance, représente également une infraction le fait de tenter de commettre ou d’inciter ou de tenter d’inciter autrui à commettre une telle infraction.
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que les enfants âgés de 15 à 18 ans n’étaient pas protégés contre les travaux dangereux dans le cadre de l’article 3 de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants, dans sa teneur modifiée, et de l’article 4A de l’ordonnance de 1968 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (EFJE), dans sa teneur modifiée. Elle avait également constaté que les garçons de moins de 18 ans n’étaient pas couverts par l’article 3(4) de l’ordonnance EFJE qui interdit les travaux souterrains dans les mines et carrières. La commission avait noté la déclaration du gouvernement sur la nécessité d’une révision de la législation en vue de la mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information au sujet de la révision de la législation destinée à assurer la protection de tous les enfants, y compris des garçons de moins de 18 ans, contre les travaux dangereux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les enfants de moins de 18 ans disposent d’un large éventail de protections, notamment contre les travaux dangereux, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance de 2014 sur les crimes et de l’ordonnance de 2014 sur les enfants. La commission note cependant que les dispositions auxquelles se réfère le gouvernement dans le cadre de la loi sur les crimes, concernent la cruauté, la négligence ou la maltraitance des personnes de moins de 16 ans (art. 82). Les dispositions prévues dans la loi sur les enfants portent sur le bien-être des enfants de moins de 18 ans qui sont en difficulté, notamment sur les plans physique, émotionnel et éducationnel. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, ne doit pas être inférieur à 18 ans. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les dispositions prévues dans l’ordonnance sur l’emploi des enfants et l’ordonnance EFJE soient en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que les sanctions prévues dans l’ordonnance sur l’emploi des enfants et l’ordonnance EFJE en cas de violation des dispositions relatives à l’interdiction des travaux dangereux étaient très légères. La commission avait noté, d’après les informations du gouvernement, qu’aucune poursuite n’avait été engagée au titre de l’une ou l’autre de ces ordonnances, qu’il n’y avait donc aucune preuve d’une violation quelconque des dispositions pertinentes, et qu’il conviendrait de remédier à cette situation par l’adoption de sanctions plus dissuasives. Cependant, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que la révision de la législation devrait introduire des sanctions efficaces pour violation des dispositions relatives aux travaux dangereux. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la révision législative à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réviser sa législation de manière à incorporer des dispositions établissant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour violation de l’interdiction d’affecter des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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