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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Gibraltar

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au moyen de conventions collectives. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prend note de l’indication par le gouvernement que: 1) il n’existe pas de décision de justice relative à l’application dans la pratique de l’article 63, paragraphe 2), a) et b) de la loi sur l’égalité de chances qui déclarerait la nullité des conventions collectives contraires à cette loi; et 2) il n’existe pas de convention collective contenant des clauses expresses à propos de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant à nouveau que les conventions collectives peuvent être un outil utile pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs représentants, et de les informer des avantages qu’il y a à inclure dans les conventions collectives des clauses spécifiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce propos.
Salaires minimums. Travailleurs domestiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’intégrer les travailleurs domestiques dans le champ d’application de l’ordonnance de 2001 relative aux conditions d’emploi (salaire minimum standard). Le gouvernement indique ne pas avoir été en mesure de s’intéresser davantage à la situation des travailleurs domestiques en raison du contexte créé par la pandémie de COVID-19 et la sortie de Gibraltar de l’Union européenne. La commission note également que le gouvernement ne communique pas de données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés comme travailleurs domestiques. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention et que le fait d’exclure du champ d’application du salaire minimum des catégories professionnelles dans lesquels les femmes sont prédominantes, particulièrement celles qui sont les plus exposées à la discrimination salariale, comme les travailleurs domestiques , ce qui pourrait constituer une discrimination indirecte envers les femmes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 682 et 684). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure les travailleurs domestiques dans le champ d’application de l’ordonnance de 2001 relative aux conditions d’emploi (salaire minimum standard), et de fournir des informations sur les résultats de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés comme travailleurs domestiques, et sur leurs gains respectifs.
Articles 2 et 4. Promotion et contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, faisant suite à sa demande, le gouvernement indique que le Bureau de consultation des citoyens: 1) collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs; 2) est en contact continu avec le Forum des ressources humaines auquel participent des directeurs des ressources humaines des secteurs public et privé; et 3) a participé à une conférence internationale sur l’égalité organisée par Citizens Advice International à Gibraltar et a présenté des exposés d’un niveau d’enseignement secondaire général à l’intention de la police royale de Gibraltar, des personnels des autorités de la santé de Gibraltar, ainsi que pour d’autres agences gouvernementales et institutions non-gouvernementales. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne pas de détails sur sa collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ni sur les mesures prises pour former les inspecteurs du travail et les juges aux questions liées à l’application de la convention. Sur ce point, la commission note également que les rapports du gouvernement ne permettent toujours pas d’identifier d’éventuelles décisions administratives ou judiciaires quant à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale Enfin, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle aucun commentaire n’a été reçu du public à la suite du document de consultation sur la mise en place d’une commission de l’égalité de chances qui n’a pas encore vu le jour. Cette question est toujours à l’examen et c’est le Bureau de consultation des citoyens qui conserve la charge de la promotion de l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Bureau de consultation des citoyens s’agissant en particulier de la promotion et l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier des informations détaillées sur la nature et l’étendue de sa collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur la question. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures et de fournir des informations spécifiques sur les initiatives prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et autres agents de l’État à identifier et traiter les questions relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations de tout fait nouveau s’agissant de la création d’une commission de l’égalité de chances, comme il est prévu à l’article 79 de la loi sur l’égalité de chances.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et mesures pour y remédier. La commission prend note des données statistiques extraites de l’Enquête sur l’emploi de 2019 communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande. Elle prend également note des données de l’Enquête sur l’emploi de 2020, qui montrent toujours un écart de rémunération important entre les hommes et les femmes ainsi que la persistance d’une ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes. En octobre 2020, la moyenne de la rémunération annuelle brute des emplois à temps plein salariés mensuellement était de 41 936, 98 livres sterling (£) pour les hommes et 33 741,18 £ pour les femmes (soit un écart de rémunération annuel d’environ 19,5 pour cent). À la même date, la rémunération mensuelle moyenne pour le même type de travail était de 3 430,41 £ pour les salariés masculins et 2 813 £ pour les salariées (soit un écart de rémunération annuel d’environ 18 pour cent). De même, la rémunération moyenne annuelle des employés à plein temps payés à la semaine était de 23 032,85 £ pour les hommes et 18 134,93 £ pour les femmes. S’agissant du travail à temps partiel, la rémunération moyenne mensuelle des employés (adultes) payés au mois était de 1 393,27 £ pour les hommes contre 1 295,46 £ pour les femmes. Cette enquête montre aussi une importante ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, les femmes étant présentes en majorité dans les secteurs de la santé et de l’action sociale (1 839 femmes pour 861 hommes), l’intermédiation financière (1 004 femmes pour 886 hommes) et l’enseignement (775 femmes pour 219 hommes), tandis qu’elles sont sous-représentées dans les fonctions de cadres supérieurs et de hauts fonctionnaires (1 369 femmes pour 2 952 hommes), dans les professions spécialisées (915 femmes pour 1 190 hommes), et dans les professions intermédiaires et les métiers techniques (1 144 femmes pour 2 190 hommes).
S’agissant des mesures prises pour combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement indique que, le 8 mars 2017, le ministre de l’Égalité a annoncé la création d’un Groupe de travail chargé d’examiner la question de savoir s’il existe un écart salarial entre les hommes et les femmes à Gibraltar. Cependant, la pandémie de COVID-19 et la sortie de Gibraltar de l’Union européenne ont retardé la mise en œuvre de cette décision et continuent de retarder de nombreuses initiatives. Le gouvernement indique en outre que le ministre de l’Égalité a participé à une réunion de haut niveau organisée par la Coalition internationale pour l’Égalité salariale (EPIC) en Islande et qu’il a dispensé des formations sur «le préjugé inconscient sur le lieu de travail et ses effets sur les femmes» à l’intention à la fois des secteurs public et privé. Il ajoute que deux cycles des Women’s Mentorship Programmes ont été menés à terme et qu’un troisième devrait débuter à l’automne 2021, et que de plus en plus de femmes postulent des postes vacants dans les services d’urgence et des postes de cadre supérieur. Par ailleurs, le gouvernement encourage les femmes et les jeunes filles à suivre la filière STEM (science, technologie, ingénierie, mathématiques) à l’école. Enfin, le gouvernement indique que le ministère de l’Égalité a rencontré le comité de l’égalité de l’organisation de travailleurs de Gibraltar afin d’instaurer une relation de travail en vue de discuter d’éventuelles questions d’égalité pouvant affecter tout membre, et qu’il collabore activement avec les syndicats pour régler les différends au sein du secteur public. Notant la persistance et l’importance de l’écart de rémunération et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour les femmes et les hommes pour un travail d’égale valeur. Elle le prie aussi d’adopter des mesures ciblées afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes à la fois dans les secteurs public et privé et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment la création du groupe de travail annoncé précédemment, ainsi que sur leurs résultats, et de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les gains respectifs des hommes et des femmes.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération pour un travail de valeur entre hommes et femmes égale au-delà du même employeur. Législation. Dans son dernier commentaire, la commission priait le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute révision de l’article 31 de la loi de 2006 sur l’égalité de chances, engagée pour faire en sorte que le droit à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas limité au même employeur ou à un employeur associé, ainsi que des informations spécifiques concernant l’application dans la pratique de l’article 31 de cette loi. La commission note que le gouvernement indique s’être attaché à prendre en considération toute réforme nécessaire de l’article 31 de la loi sur l’égalité de chances, mais qu’il n’a pas été en mesure de s’attaquer à la question à ce stade en raison d’une charge de travail substantielle causée par la sortie de Gibraltar de l’Union européenne et par la pandémie de Covid-19. La commission note aussi que le gouvernement indique ne pas être au courant d’une éventuelle décision administrative ou judiciaire locale relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant qu’une large comparaison est essentielle pour l’application du principe de l’égalité de rémunération du fait de la persistance d’une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la commission réitère sa demande pour que soit envisagée une révision de l’article 31 de la loi de 2006 sur l’égalité de chances et s’assurer que le droit à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas limité au «même» employeur ou à un employeur «associé». La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 31 de la loi relative à l’égalité de rémunération et de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour s’assurer que les travailleurs peuvent faire valoir dans la pratique leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Application du principe dans le secteur public. S’agissant des critères servant à déterminer la classification des emplois et les barèmes de salaires du secteur public, le gouvernement indique que les barèmes de salaires applicables au secteur public sont déterminés en fonction du grade, et pas en fonction du sexe, et qu’ils dérivent historiquement des barèmes de salaires de la fonction publique du Royaume-Uni. La commission observe que, selon l’Enquête sur l’emploi 2020, les différences de rémunération dans le secteur public se maintiennent avec des gains mensuels moyens de 4 605,29 £ pour les hommes employés à temps plein, contre 3 394,14 £ pour les femmes employées à temps plein (soit un écart de rémunération moyen de 27 pour cent). La commission rappelle à nouveau que, malgré l’existence de barèmes de salaires applicables à l’ensemble des fonctionnaires et exempts de discrimination fondée sur le sexe, la discrimination salariale dans la fonction publique peut résulter des critères utilisés pour la classification des postes, et d’une sous-valorisation des tâches effectuées en majorité par des femmes, ou d’inégalités de certains compléments salariaux (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700-703). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier et traiter efficacement les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, en particulier de revoir les barèmes de salaires à partir de critères objectifs exempts de préjugés de genre, tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter des mesures pour remédier à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre les hommes et les femmes dans le secteur public, et d’améliorer en particulier l’accès des femmes à des postes de grade plus élevé et mieux rémunérés, par le biais de la formation ou d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus en matière de réduction et d’élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C108 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 5 et 6. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrer sur un territoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux articles 5 et 6 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que Gibraltar ne délivre pas de pièces d’identité des gens de mer mais accepte les pièces d’identité des gens de mer valides pour la réadmission à Gibraltar, si le marin réside à Gibraltar, comme il accepte les passeports et autres documents de voyage reconnus. Le gouvernement avait aussi indiqué que, dans des cas déterminés, le fonctionnaire principal de l’immigration peut, sur instruction du gouvernement de Gibraltar, permettre à des personnes de quitter Gibraltar ou d’y entrer, ou d’être en transit au cours d’un voyage par voie terrestre, maritime ou aérienne par l’aéroport en direction d’un pays donné, sans que soient appliqués à leur égard tous contrôles, pouvoirs ou fonctions prévus conformément à la législation de Gibraltar. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valide peut être autorisé à entrer à Gibraltar dans les cas prévus à l’article 6. Au surplus, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci adoptera très prochainement une législation pour donner une base juridique plus solide à la convention et pour permettre aux marins de Gibraltar de demander des pièces d’identité à Gibraltar. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle législation une fois qu’elle sera adoptée, en indiquant les dispositions qui assurent pleinement la conformité avec les articles 5 et 6.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le gouvernement a présenté ses deuxième et troisième rapports sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour Gibraltar respectivement le 18 janvier 2017, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions mentionnées ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19.  Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer. 
Article I de la convention. Questions d’ordre général sur l’application. Mesures d’application. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que les principes de la convention ont été inscrits dans les règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) et une série de notices du travail maritime (MLN), et a prié le gouvernement de préciser le statut juridique des dispositions des notices du travail maritime qui ne semblent pas avoir un caractère contraignant. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des notices du travail maritime seront émises en vertu d’une la loi du Parlement portant modification de celle-ci et introduisant un nouvel article qui habilitera l’administrateur maritime à émettre des notices du travail maritime, et qu’une législation comportant des dispositions d’application est actuellement envisagée. La commission note que les règlements du 4 mars 2021 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) (modifiés) ont porté modification de la règle 2(1), de manière à y inclure la définition de la notice du travail maritime, à savoir «une notice émise en vertu de l’article 3A de la loi de 1993 sur la marine marchande de Gibraltar (sécurité, etc.)». La commission note que la version actuelle de la loi de 1993 sur la marine marchande de Gibraltar (sécurité, etc.) ne contient pas d’article 3A, mais qu’en revanche, que le projet de loi 07/21 du 4 mars 2021 prévoit l’introduction d’un nouvel article qui habilite l’administrateur maritime à émettre des notices du travail maritime ayant force obligatoire et force exécutoire. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir une copie de la législation modifiée donnant effet à la convention, une fois celle-ci adoptée.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Mesures équivalentes dans l’ensemble. La commission a prié le gouvernement d’indiquer s’il a adopté des équivalences dans l’ensemble comme le permet l’article VI de la convention et de préciser la procédure suivie et les points qui ont fait l’objet d’une équivalence dans l’ensemble. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune équivalence dans l’ensemble n’a été adoptée en vertu de la règle 3(6) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (MLC), celle-ci prévoyant que, s’agissant de certains navires ou des navires répondant à une description particulière, l’administrateur maritime peut approuver, dans les circonstances énoncées à l’article VI de la MLC et sous réserve des conditions et limitations auxquelles l’approbation est subordonnée, les prescriptions que l’administrateur maritime considère comme équivalentes dans l’ensemble aux prescriptions de ces règlements. La commission note également que le document MLN 041 du 14 août 2020 offre des orientations sur la procédure de demande d’équivalence dans l’ensemble, y compris pour l’examen des demandes «d’équivalence dans l’ensemble» concernant des navires particuliers. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’équivalence dans l’ensemble n’est pas une question de liberté d’appréciation en matière administrative, mais une question dont le Membre doit décider de manière horizontale, et non au cas par cas, conformément aux prescriptions de l’article VI, paragraphes 3 et 4. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des mesures d’équivalence dans l’ensemble soient décidées de manière horizontale et en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article VII. Consultations. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet aux prescriptions de la convention en matière de consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à Gibraltar, toute consultation est menée avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer par l’intermédiaire du Groupe de travail tripartite du Royaume-Uni sur la MLC, comme et lorsque la MLC, 2006, l’exige. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux dangereux. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 8(g) de la notice du travail maritime no 003 énonce des dérogations à l’interdiction faite aux jeunes gens de mer d’effectuer certains travaux dangereux et a prié le gouvernement de modifier sa législation afin de donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant que le gouvernement, dans sa réponse, se réfère une fois de plus à la MLN no 003, la commission note que la MLN no 017(a) du 26 novembre 2020 sur les politiques et programmes de santé et de sécurité précise les types de travaux interdits aux jeunes (article 7.2, paragraphe 2 a) à c)), sans dérogation. La commission note également que le gouvernement a désigné d’autres types de travaux ne pouvant être effectués que par des jeunes, à condition que l’activité soit exercée sous la supervision d’une personne expérimentée et formée à la tâche à accomplir, et que cette activité constitue une partie indispensable d’un programme de formation établi et permettant d’acquérir les qualifications prévues par la Convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille des gens de mer (Convention STCW), (article 7.2, paragraphe 2, alinéas d) à f), de la MLN no 017(a)).)). En outre, ces types de travaux doivent être effectués dans des conditions propres à garantir la santé et la sécurité du jeune, dans la mesure du possible. Rappelant que la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention interdit absolument de confier des travaux considérés comme dangereux aux jeunes marins et ne permet aucune dérogation, la commission souligne la nécessité d’éviter toute incohérence dans les dispositions nationales applicables. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour abroger l’article 8 de la MLN no 003 afin d’assurer la pleine conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.4 et code. Services de recrutement et de placement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a actuellement pas de services de recrutement et de placement à Gibraltar. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. La commission note avec intérêt que la MLN no 007(a) du 26 novembre 2020, la MLN no 008(a) d’août 2020, et l’article 19C des règlements de 2021 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) (modifiés), ont été intégrés dans les dispositions de la législation nationale, afin de donner effet aux amendements de 2018 au code de la MLC, 2006. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle une nouvelle législation d’application est envisagée à la lumière des amendements de 2018 à la norme A2.2 de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de toute nouvelle législation pertinente ou de tous autres instruments de réglementation donnant effet à la convention, une fois qu’ils auront été adoptés.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Dérogations aux limites de la durée du travail ou du repos. Notant que la règle 15(3) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) autorise qu’une convention collective ou un «accord du personnel» prévoient des dérogations aux limites de la durée du travail et du repos, la commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur cette question. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune convention collective autorisant des dérogations aux limites fixées n’a été enregistrée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2(a). Rapatriement. Circonstances. La commission note qu’en vertu de l’article 19B des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés, l’obligation de rapatriement de l’armateur s’éteint lorsque, entre autres, les dispositions raisonnables prises par l’armateur pour rapatrier un marin sont sans effet, en raison de la conduite déraisonnable du marin (19B (b)); l’armateur a fait tout ce qui est raisonnablement possible, pendant trois mois ou plus, pour entrer en contact avec le marin, mais n’a pas réussi à s’entretenir avec celui-ci (19B (c)); le marin confirme par écrit à l’armateur que le rapatriement n’est pas nécessaire (19B (d)). La commission rappelle que la convention ne prévoit pas l’expiration du droit au rapatriement lorsque les circonstances prévues par la norme A2.5.1, paragraphe 1, sont remplies. Le seul cas dans lequel ce droit peut expirer, conformément à la convention, est envisagé au Principe directeur B2.5.1, paragraphe 8, en vertu duquel le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute disposition de la législation nationale qui prive les marins de leur droit au rapatriement, y compris l’article 19B des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), ne prévoie que les circonstances autorisées par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’article 19B des règlements de 2013 de la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés, est mis en œuvre dans la pratique, en précisant comment sont déterminés la «conduite déraisonnable du marin» et le niveau de preuve exigé prévus par l’article 19B (b) et (c).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’avancer les frais et de recouvrer les coûts auprès des marins. La commission note que l’article 19 des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés, interdit à l’armateur de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf s’il a été reconnu, conformément à: i) si le marin se trouve à bord d’un navire non couvert par la MLC, une décision de l’administrateur maritime, ou ii) si le marin se trouve à bord d’un navire couvert par la MLC, la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations découlant de son emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et le niveau de preuve applicable avant qu’il ne soit établi qu’un marin couvert par la convention est coupable «d’un manquement grave aux obligations découlant de son emploi» (norme A2.5.1, paragraphe 3).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme A2.5.2. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 19, paragraphes 5 et 6, et de la partie VB (qui couvre les articles 32K à 32T) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés, les gens de mer bénéficient d’une garantie financière en cas d’abandon. La commission note en outre que l’article 32L de ces règlements précise les conditions dans lesquelles un marin est considéré comme étant abandonné. Selon le paragraphe 2 de l’alinéa 1B, un marin n’est plus considéré comme étant abandonné à bord d’un navire si, à la fin de la période d’abandon, il continue, reprend ou accepte de nouvelles fonctions à bord de ce navire ou est engagé à bord du navire. Le paragraphe 3 prévoit que la «période d’abandon» cesse , entre autres, dans les cas suivants: b) le marin refuse sans raison valable d’être rapatrié ou de coopérer aux dispositions prises pour son rapatriement; c) l’expiration d’une période de 3 mois pendant laquelle le prestataire garantissant la sécurité financière en cas d’abandon a fait des efforts raisonnables pour entrer en contact avec le marin, mais n’y est pas parvenu; d) le prestataire garantissant la sécurité financière en cas d’abandon reçoit une confirmation écrite du marin selon laquelle l’aide financière n’est plus nécessaire. La commission rappelle que la convention ne limite pas la période d’abandon pendant laquelle les gens de mer devraient bénéficier de l’assistance d’un dispositif de sécurité financière rapide et efficace. Aux fins de la norme A2.5.2, paragraphe 2, un marin est considéré comme ayant été abandonné lorsque l’armateur ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin ou a laissé le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires ou a par ailleurs provoqué une rupture unilatérale des liens avec le marin et notamment n’a pas versé les salaires contractuels durant une période d’au moins deux mois. Dans ces circonstances, à l’exception des salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu dans le contrat de travail, la convention collective pertinente ou la législation de l’État du pavillon, ne devant pas excéder quatre mois, l’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être suffisante pour couvrir les dépenses, les besoins essentiels des gens de mer abandonnés et le coût du rapatriement jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile, conformément à norme A2.5.2, paragraphes 9 et 10. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gens de mer bénéficient de l’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière dans toutes les circonstances prévues par la norme A2.5.2, paragraphe 2, et jusqu’à leur arrivée à leur domicile, comme l’exigent les paragraphes 9 et 10 de la norme A2.5.2.
Règle 2.6 et code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Rappelant qu’une restriction du type de celle reprise à l’article 21(2) de la loi de 1993 sur la marine marchande de Gibraltar (sécurité, etc.) n’est pas prévue par la norme A2.6 et, notant l’existence de dispositions contradictoires sur cette question, la commission a précédemment prié le gouvernement de modifier la loi pour qu’elle soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention d’abroger l’article 21(2) de la loi de 1993 sur la marine marchande de Gibraltar (sécurité, etc.). La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention, et de fournir une copie de tout amendement apporté à la loi une fois adopté.
Règle 2.7 et code. Effectifs. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser si tous les navires couverts par la convention battant son pavillon disposent des effectifs déterminés ou approuvés par l’autorité compétente, et d’indiquer la façon dont ces effectifs sont fixés en fonction de la jauge. La commission note que les informations détaillées du gouvernement confirment que les prescriptions de la règle 2.7 s’appliquent à tous les navires, quel que soit leur jauge. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1(d). Coût des frais d’inhumation. Notant l’existence de dispositions contradictoires ayant pour conséquence la possibilité de déduire du salaire d’un marin les frais encourus par l’armateur pour la maladie l’inhumation du marin, la commission a prié le gouvernement de modifier l’article 49(5) de la loi no 1935-09 de 1935 sur la marine marchande. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’il a l’intention de modifier cet article en l’abrogeant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A4.2.1, paragraphe 1(d) de la convention et de fournir une copie de l’article amendé une fois adopté.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des normes A4.2.1 et A4.2.2. La commission note qu’en vertu des articles 29(3) et 32C des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés, l’armateur doit avoir souscrit un contrat d’assurance ou une autre forme de garantie liée au navire pour couvrir les responsabilités lui incombant en cas de décès ou d’invalidité de longue durée de marins, à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission note également que les articles 32B et 32H de ces règlements prévoient que la garantie financière reste en vigueur jusqu’à la fin de sa période de validité, sauf si le prestataire de garantie a envoyé une notification écrite au moins 30 jours à l’avance au ministre. L’article 32I prévoit qu’en cas de résiliation de la garantie d’un armateur, le prestataire de la garantie financière doit envoyer une notification écrite à cet effet au ministre dans un délai de 30 jours. La commission note toutefois que l’article 32J permet à l’armateur de notifier aux gens de mer que la garantie financière doit être ou a déjà été résiliée avant la fin de sa période de validité. Rappelant que, selon la norme A4.2.1, paragraphe 9 de la convention les gens de mer doivent recevoir un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la législation nationale soit conforme à cette exigence de la convention.
La commission note également que l’article 32D(3A) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés reproduit le contenu de la norme A4.2.1, paragraphe 8 de la convention. Aux fins de l’article 32D, l’expression «demande d’indemnisation contractuelle» désigne une demande d’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée d’un marin résultant d’une maladie ou d’un risque professionnel, lorsque l’indemnisation payable au titre de cette demande est prévue dans le contrat d’engagement du marin, et l’expression «indemnisation contractuelle» doit être interprétée en conséquence. La commission note toutefois que, selon l’article 32E, le versement d’indemnisation provisoire au marin est soumis à la condition que le marin fournisse la preuve de ses difficultés, et que le montant des paiements provisoires doit être suffisant pour atténuer les difficultés du marin. La commission note également que, en ce qui concerne l’application de la norme A4.2.2, le gouvernement se réfère de manière générique à la partie VA des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il donne effet aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphe 8 d), afin que des paiements provisoires soient versés au marin de manière à lui éviter toute difficulté excessive, ainsi que des informations sur les dispositions prises pour régler les demandes d’indemnisation relatives au décès ou à l’invalidité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel lorsque l’indemnisation payable au titre de la demande n’est pas prévue dans le contrat d’engagement maritime (norme A4.2.2, paragraphe 3).
Règlement 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1 et 2. Sécurité sociale. Branches. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les branches de la sécurité sociale pour lesquelles une protection est assurée aux gens de mer, en prêtant particulièrement attention aux branches soumises à une obligation internationale, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10 (prestations en cas d’accident du travail, prestations d’invalidité et prestations de survivants), en précisant de quelle façon les gens de mer peuvent bénéficier de prestations liées aux soins médicaux lorsqu’ils sont à l’étranger. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 10 de la loi de 1952 sur la sécurité sociale (loi sur l’assurance en cas d’accidents du travail), lorsqu’un assuré est victime d’un accident du travail dans le cadre d’un emploi assuré, des prestations en cas d’accident du travail, d’invalidité et de décès peuvent lui être versées. La commission note que, conformément à l’article 10, paragraphe 3, portant sur les personnes assurées à bord de navires, de bateaux et d’aéronefs, les prestations ne peuvent être versées à la personne assurée que si l’accident a lieu en dehors de Gibraltar. La commission note également que, si cette loi prévoit une assurance contre l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès résultant d’un accident du travail ou de certaines maladies professionnelles, le gouvernement n’indique pas comment les prestations d’invalidité et de survivants seront versées dans les cas où le décès ou l’invalidité résulterait d’une circonstance autre qu’un accident du travail, une blessure ou une maladie professionnelle. La commission note en outre que, selon le gouvernement, il y a actuellement moins de dix marins résidant à Gibraltar. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il prévoit de remplir ses obligations au titre de la règle 4.5 et de la norme A4.5 en ce qui concerne les prestations d’invalidité et de survivants.
La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 28 à 32 des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés concernant la fourniture de soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 32 sur la sécurité sociale s’applique aux personnes domiciliées ou résidant à Gibraltar et employées à bord d’un navire, ainsi qu’aux personnes qui travaillent à bord de navires battant pavillon gibraltarien, y compris lorsqu’elles ne sont pas résidentes permanentes à Gibraltar ou ne sont pas des ressortissants de l’Union européenne (UE), et qu’elles n’ont pas accès à la sécurité sociale ou à des soins médicaux à Gibraltar, sous réserve de satisfaire aux prescriptions de la MLC, 2006. En vertu de l’article 32(2), une personne employée à bord d’un navire battant pavillon gibraltarien doit être traitée comme une personne assurée au sens de la loi sur la sécurité sociale (assurance en cas d’accidents du travail). La commission note également que 3 857 marins travaillent actuellement sur des navires battant pavillon gibraltarien couverts par la convention et que, conformément à l’article 32(6) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés le ministre peut décider d’élargir l’application de la législation de Gibraltar afin d’étendre progressivement la couverture de la protection de sécurité sociale complète aux marins qui sont domiciliés ou résidents à Gibraltar et à ceux travaillant à bord de navires battant pavillon gibraltarien. La commission rappelle que, pour compléter la protection prévue par les règles 4.1 et 4.2, le paragraphe 1 du principe directeur B4.5 prévoit que la protection assurée lors de la ratification, devrait porter au minimum sur les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Notant que les soins médicaux et les indemnités de maladie ne figurent pas dans la liste des branches de sécurité sociale indiquées, la commission demande au gouvernement de prendre dûment en considération le paragraphe 1 du principe directeur B4.5, selon lequel la protection assurée lors de la ratification devrait porter au minimum sur les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 8. Sécurité sociale. Accords bilatéraux et multilatéraux. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour participer à des accords bilatéraux ou multilatéraux sur la fourniture d’une protection de la sécurité sociale, y compris le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition. Le gouvernement se réfère au règlement de 2019 sur la coordination de la sécurité sociale (règlement (CE) no 883/2004, accord EEE et accord UE-Suisse) (amendement) (sortie de l’UE), qui traite des questions relatives à la coordination de la sécurité sociale découlant du retrait de Gibraltar de l’UE. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard et, le cas échéant, de fournir des copies de tout accord bilatéral ou multilatéral portant sur la protection de la sécurité sociale des gens de mer.
Règle 5.1.6. Accidents maritimes. La commission note que, en vertu de la règle 10 des règlements de 2012 sur la marine marchande (Notification des accidents et enquêtes), lorsqu’un «accident très grave» se produit, le responsable de la conformité des enquêtes après accident de mer (MAICO) doit veiller à ce qu’une enquête sur la sécurité soit menée. Dans le cas d’un «accident grave», le MAICO procède à une évaluation préliminaire afin de décider s’il faut ou non mener une enquête de sécurité et, dans le cas de tout autre accident ou incident de mer, il décide s’il faut ou non mener une enquête de sécurité. La commission note que dans ces derniers cas, la conduite d’une enquête est facultative. Elle rappelle qu’en vertu de la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité de ces dispositions avec cette prescription de la convention.
Règlement 5.2.2 et norme A5.2.2. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures établies pour permettre aux gens de mer faisant escale dans ses ports de présenter des plaintes au sujet d’une infraction aux prescriptions de la MLC, 2006, ainsi que de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées à terre. La commission note que le gouvernement fait état de MLN no 023 (b) de juillet 2020, relative aux procédures de traitement à terre des plaintes, qui fournit des orientations aux armateurs, aux exploitants et aux gens de mer sur les dispositions de Gibraltar relatives au traitement par l’autorité maritime de Gibraltar (GMA) des plaintes déposées auprès de la GMA concernant la MLC, 2006. La commission note que ces informations répondent à sa demande précédente.

Adopté par la commission d'experts 2020

C017 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation alloué aux personnes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes de l’article 16 de la loi no 10 de 1952 sur la sécurité sociale (assurance contre les lésions professionnelles), la pension d’invalidité peut être relevée dans les cas où une personne ayant une incapacité évaluée à 100 pour cent a besoin d’une assistance constante. Elle a demandé en conséquence au gouvernement de donner des informations sur la nature de l’assistance supplémentaire que les personnes présentant une incapacité permanente de moins de 100 pour cent pouvaient recevoir, dans le cas où leur état exigeait l’assistance constante d’une autre personne. La commission prend note de la réponse que le gouvernement a apportée dans son rapport, d’après laquelle la disposition susmentionnée de la législation nationale ne contrevient pas à l’article 7 de la convention. La commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose qu’un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, quel que soit leur taux d’incapacité, et pas uniquement à celles présentant une incapacité évaluée à 100 pour cent. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir que les victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité de moins de 100 pour cent peuvent bénéficier de l’aide constante d’une autre personne soit parce que cette aide leur est directement fournie, soit parce qu’elles touchent une indemnité couvrant l’embauche du tiers aidant.
Article 9. Assistance pharmaceutique. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies comme suite à sa précédente demande concernant la fourniture d’une assistance pharmaceutique gratuite aux victimes d’accidents industriels qui ne sont pas hospitalisées.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1), qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision du Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a donc examiné l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires communiquées ainsi que des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques de la population active, de l’emploi et du chômage. Structure et répartition de la population active. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour collecter et compiler les statistiques officielles de la population active, de l’emploi et du chômage à Gibraltar (articles 5 et 6 de la convention), ainsi que sur tout projet de réalisation du prochain recensement de la population. Le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun changement dans l’application de ces articles de la convention depuis le dernier rapport et qu’aucun changement n’est actuellement envisagé. La commission note que les statistiques les plus récentes disponibles dans ces domaines se rapportent à 2017. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le prochain recensement de la population devrait être effectué en 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant tout fait nouveau dans l’application de ces articles ainsi que des données de recensement et des informations méthodologiques relatives au recensement de 2021. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau relatif à l’application de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 9 à 11. Compilation des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Statistiques sur la structure des salaires et la répartition du coût de la main-d’œuvre. Dans son rapport, le gouvernement rappelle que les statistiques actuelles sont collectées conformément au décret sur les statistiques (enquête sur l’emploi) et qu’elles comprennent les heures de travail hebdomadaires moyennes et les gains hebdomadaires moyens des salariés à temps plein et à temps partiel par secteur, nationalité, industrie et profession. Le gouvernement indique à nouveau que les statistiques relatives aux heures mensuelles travaillées ne sont pas disponibles pour les salariés rémunérés au mois et qu’aucun changement n’est actuellement envisagé pour fournir ces données. La commission note que les statistiques sur la structure et la répartition des gains comprennent le nombre d’emplois salariés, le nombre moyen d’heures hebdomadaires, le gain hebdomadaire moyen, le nombre moyen d’heures supplémentaires et les gains moyens pour les heures supplémentaires des salariés rémunérés à la semaine. Ces données sont également ventilées par secteur, nationalité, industrie et profession. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau dans la collecte, la compilation et la diffusion des statistiques requises en vertu des articles 9 à 11 de la convention.
Article 13. Revenus et dépenses des ménages. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats de l’enquête sur les dépenses des familles menée en 2008-2009 ne sont toujours pas publiés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de l’enquête sur les dépenses des familles ainsi que toute information méthodologique pertinente disponible. Elle le prie en outre de fournir des informations concernant les projets de réalisation d’un nouveau cycle de l’enquête sur les dépenses des familles.
Article 14. Statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement rappelle qu’en vertu du règlement sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (demandes de prestations), toutes les demandes de prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle doivent être présentées par écrit au directeur de la sécurité sociale sur le formulaire approuvé par ce dernier, qui est ainsi en mesure d’établir ces statistiques sans avoir besoin de l’apport des organismes représentatifs. En outre, le gouvernement fournit des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarés, tirées des dossiers de la Direction de la sécurité sociale pour la période allant de juin 2016 à mai 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles signalés, tirées des dossiers de la Direction de la sécurité sociale.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant qu’aucune statistique complète sur les conflits du travail n’est actuellement tenue. Elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau des relations du travail a pris note de la demande de la commission et élaborera une méthodologie appropriée pour la collecte de statistiques sur les conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’application de cet article et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir à cet égard de l’assistance technique du Bureau.

Adopté par la commission d'experts 2019

C045 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle ni la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ni la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, n’ont d’application à Gibraltar. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 comme un instrument dépassé et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer le suivi auprès des Etats membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments actualisés concernant la sécurité et la santé au travail, y compris, sans toutefois s’y limiter, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176.
La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de prendre les mesures nécessaires pour étendre à Gibraltar l’application des instruments actualisés en matière de sécurité et santé au travail.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Inspection du travail: convention no 81

Article 3 paragraphes 1 a) et b) et 2) de la convention no 81. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle de l’enregistrement des offres d’emploi et de la délivrance des permis de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur la réglementation de l’emploi (infractions), les inspecteurs du travail sont habilités à délivrer des avis de pénalités fixes pouvant aller de 750 livres sterling pour le défaut de l’employeur d’enregistrer un licenciement à 3 000 livres pour le défaut d’enregistrer un poste vacant, l’embauche d’un nouvel employé ou la demande d’un permis de travail. Elle note à cet égard qu’en vertu de la Partie III de la loi sur l’emploi, le Directeur de l’emploi peut exiger: a) de lui notifier toute vacance d’emploi avant qu’elle ne soit pourvue; et b) qu’un employeur obtienne la permission du Directeur avant d’employer tout travailleur (permis de travail).
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonctions principales d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice de quelque manière que ce soit à l’autorité et à l’impartialité qui sont nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que toute fonction assignée aux inspecteurs du travail pour surveiller l’enregistrement des offres d’emploi et des permis de travail, ou délivrer des avis de pénalités concernant tel enregistrement, n’interfèrent pas avec leur objectif principal, à savoir assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme le prescrit l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés aux activités d’inspection du travail dans ces domaines par rapport aux activités visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 10, 14, 16, 20 et 21. Nombre d’inspecteurs du travail et champ d’application des inspections. Rapports annuels de l’inspection du travail. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les activités d’inspection du travail menées au cours des exercices 2016 à mi-2019. Elle note une réduction du nombre d’inspecteurs du travail, qui est passé de cinq en 2017 à trois en 2019, malgré une augmentation du nombre d’employeurs assujettis à inspection, qui est passé de 5 574 (avec 34 715 employés) à 5 926 (avec 37 711 employés). Elle note toutefois une augmentation du nombre des visites d’inspection effectuées au cours de l’exercice 2017-18: 495 visites (en hausse par rapport aux 398 visites au cours de l’exercice 2016-2017) qui ont donné lieu à la détection de 88 infractions et à l’imposition de 21 amendes. La commission note également que pour l’exercice 2017-18, 119 accidents mineurs et 28 accidents graves ont été signalés à l’inspection du travail sans notification de maladies professionnelles, tandis que pour l’exercice 2018-19, 152 accidents mineurs, 29 accidents graves et un cas de maladie professionnelle ont été déclarés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les activités d’inspection du travail sont menées en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé au travail, et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et des conditions de travail. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer la notification des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail, conformément à l’article 14. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports annuels d’inspection du travail contenant les statistiques fournies par le gouvernement sont publiés conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note qu’en vertu des alinéas a) et d) du paragraphe 1 de l’article 17 de la loi sur l’emploi, les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer, à tout moment raisonnable, dans tout local, navire ou autre lieu assujetti à inspection en vertu de la loi, et avec l’autorisation écrite préalable du Directeur, à faire le nécessaire pour assurer le respect de cette loi ou pour détecter toute violation de celle-ci. Toutefois, la commission note l’absence d’une disposition qui, en principe, habilite les inspecteurs du travail à pénétrer librement et sans préavis, à toute heure du jour ou de la nuit, sur tout lieu de travail assujetti à inspection, conformément à l’article 12 de la convention. En outre, la commission note que la loi sur les usines qui régit la nomination et les pouvoirs des inspecteurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail ne semble contenir aucune disposition autorisant les inspecteurs à pénétrer librement sur tout lieu de travail assujetti à inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exercice par les inspecteurs, dans la pratique, des pouvoirs prévus aux alinéas 17, paragraphe 1) a) et d) de la loi sur l’emploi, y compris des informations complémentaires sur l’obligation d’obtenir une autorisation écrite du directeur, les modalités pour l’obtenir, notamment si une demande distincte est requise avant chaque inspection. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail chargés de veiller au respect de la loi sur les usines sont habilités à pénétrer librement sur tout lieu de travail assujetti à inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention.

Administration du travail: convention n° 150

Articles 5 et 6, paragraphes 1 et 2, de la convention no 150. Elaboration et application de la législation donnant effet à la politique nationale du travail, en consultation et en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’emploi établit le Conseil des conditions d’emploi qui comprend un président et des personnes indépendantes que le ministre peut nommer, ainsi qu’un nombre égal de représentants des employeurs et des employés que le ministre peut nommer. L’article 7 de la loi prévoit que le conseil a pour fonctions: a) de faire des recommandations au ministre sur les conditions d’emploi minimales générales; b) de faire des recommandations au ministre sur les conditions d’emploi minimales particulières sur toute question soumise au Conseil par le ministre; et c) de conseiller le ministre sur toute question relative aux conditions d’emploi, ou sur toute question soumise au conseil par le ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le Conseil des conditions d’emploi fonctionne actuellement et contribue à la préparation, à l’administration, à la coordination, au contrôle et à la révision de la politique nationale du travail.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la couverture du système d’administration du travail et sur toute mesure prise pour étendre cette couverture à des catégories de travailleurs qui ne l’étaient pas auparavant, telles que celles visées aux alinéas a) à d) de l’article 7 de la convention, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre possible de travailleurs.
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