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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Aruba

Adopté par la commission d'experts 2022

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Articles 2 à 5 de la convention. Octroi de congé-éducation payé. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à ses commentaires précédents sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’Aruba de décrire davantage comment il promeut le droit au congé-éducation payé dans les secteurs public et privé. Elle invite également à nouveau le gouvernement à fournir davantage de renseignements sur la façon dont l’octroi du congé-éducation payé contribue à la promotion d’une éducation et d’une formation permanentes appropriées, conformément aux termes de la convention et dans le sens du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT.
Article 6. Participation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à ses commentaires précédents sur ce point. La commission invite donc à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures envisagées pour promouvoir la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.
Article 11. Assimilation à une période de travail effectif. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à ses commentaires précédents sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assimiler la période du congé-éducation payé à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail.
Application de la convention dans la pratique. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer, dans son prochain rapport, des informations, y compris des statistiques ventilées sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé est octroyé (Point V du formulaire de rapport).

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission accueille avec satisfaction la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, qui remontent à 2015, dans lesquels elle avait demandé des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention. Le gouvernement fait part des sujets inscrits à l’ordre du jour des consultations tripartites tenues pendant la période à l’examen, parmi lesquels figure l’application possible de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, du protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Des consultations tripartites ont également été tenues au sujet de la mise en conformité avec les dispositions de la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, ainsi que de l’éventuelle dénonciation de la convention (no 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927, et de la convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946. À l’ordre du jour des consultations tripartites figuraient également l’examen du questionnaire d’ILOSTAT (2015-2017), la participation tripartite annuelle à la Conférence internationale du Travail et le programme de rapports à soumettre à l’OIT pour 2018, 2019 et 2020. Le gouvernement ne fournit cependant aucune information relative aux résultats, le cas échéant, des consultations tripartites tenues. La commission prie donc le gouvernement de fournir, des informations détaillées et à jour sur le contenu, la fréquence et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 14 et article 2 de la convention no 106. Champ d’application. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 3.1 de l’ordonnance du travail de 2013 ne s’applique pas aux travailleurs dont le revenu est plus de deux fois supérieur au salaire minimum brut mensuel et avait rappelé que les conventions s’appliquent à tous les travailleurs, sans considération du niveau de leurs revenus. La commission note que le rapport du gouvernement n’aborde pas ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que les dispositions des conventions soient pleinement appliquées à l’égard des travailleurs exclus de l’ordonnance du travail de 2013 sur la base du niveau de leurs revenus.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 16(2)(b) de l’ordonnance du travail, les travailleurs qui effectuent des heures supplémentaires pendant leur jour de repos hebdomadaire reçoivent une prime d’au moins 50 pour cent du salaire horaire applicable. Elle note également que, conformément à l’article 16(4) de l’ordonnance du travail, un accord écrit entre le travailleur et l’employeur détermine si le travail accompli pendant le jour de repos hebdomadaire est compensé financièrement ou par une période de repos. La commission rappelle que l’article 5 de la convention no 14 et l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106 exigent que les travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire se voient accorder des périodes de repos compensatoire, indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un repos compensatoire est accordé aux travailleurs qui sont tenus de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Internet du Centre de coordination de lutte contre la traite des êtres humains et du trafic de migrants (CMMA), ce centre est le principal point de contact pour la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Il a été créé en 2019 pour coordonner les interventions d’acteurs préétablis, notamment le coordinateur national, l’équipe multidisciplinaire, le procureur de la République et l’équipe des détectives chargés d’enquêter sur les cas de traite des personnes et de trafic de migrants, et pour apporter les services nécessaires aux éventuelles victimes de la traite. Les trois principales missions du CMMA sont l’information, l’éducation et l’assistance. Le Centre est également responsable d’une ligne d’assistance téléphonique en service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui permet de donner des informations et de répondre aux demandes d’assistance.
La commission note également, à la lecture des notes d’information d’août 2020 (Background Notes) sur la traite des personnes de la Plateforme de coordination inter-institutions, dont des institutions des Nations Unies, pour les réfugiés et les migrants du Venezuela (R4V)), qu’à Aruba, bien que les réseaux de traite liés à l’économie qui dépend du tourisme continuent de tromper des personnes vulnérables dans le but de les exploiter, le nombre de victimes identifiées est en baisse. Le gouvernement indique qu’il n’a pas identifié de victime de traite en 2019, ce qui contraste fortement avec le fait que 71 victimes ont été recensées en 2017. La commission note également dans ce rapport que le gouvernement a mis en place une équipe spéciale interdépartementale et interdisciplinaire qui relève du ministère de la Justice, et a lancé le Plan d’action national de lutte contre la traite 2018-2022 pour prévenir la traite, protéger les victimes et poursuivre les auteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, notamment dans le cadre du CMMA et du Plan d’action national de lutte contre la traite 2018-2022, pour prévenir la traite des personnes, pour renforcer l’identification des victimes de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et pour leur fournir une assistance appropriée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’action menée par le procureur général et l’équipe des détectives chargés d’enquêter sur les cas de traite, en particulier des données statistiques sur les procédures judiciaires intentées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées dans les affaires de traite des personnes, en vertu de l’article 286 a) et d’autres dispositions pertinentes du Code pénal.
2. Situation vulnérable des réfugiés et des travailleurs migrants en provenance du Venezuela. La commission note que, d’après la fiche d’information du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de février-mars 2021, il y aurait 17 000 réfugiés et migrants vénézuéliens à Aruba, qui compte une population totale d’un peu plus de 100 000 habitants . Selon le plan d’aide d’urgence de 2021 pour les réfugiés et migrants du Venezuela (RMRP) du R4V, de nombreux Vénézuéliens à Aruba ont perdu les garants qu’ils avaient pour obtenir un permis de travail, en raison de la crise économique et de la fermeture d’entreprises qu’a entraînées la pandémie de COVID-19. Ainsi, de nombreux réfugiés et migrants qui vivaient en situation régulière dans l’île depuis longtemps, risquent désormais de tomber dans l’irrégularité. Selon le RMRP, les obstacles à l’accès à l’asile et à la régularisation risquent d’accroître davantage la vulnérabilité et les risques d’exploitation et de pratiques abusives à l’encontre de Vénézuéliens. Outre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et le besoin d’un logement sûr, ces groupes sont aussi particulièrement exposés à des pratiques d’exploitation au travail qui mettent en danger leur santé et leur bien-être. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à la situation de vulnérabilité des réfugiés et des travailleurs migrants vénézuéliens, afin d’éviter qu’ils ne se trouvent pris au piège de pratiques abusives ou d’exploitation qui pourraient relever du travail forcé.
Article 25. Application de sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. En réponse à la précédente demande d’information de la commission concernant les plaintes liées au travail forcé et les sanctions imposées en conséquence, le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en train de finaliser des mesures prévoyant des sanctions appropriées et suffisamment dissuasives pour les infractions liées au travail forcé. Le gouvernement précise en outre que le Département du travail n’a traité aucune plainte ou réclamations de tiers concernant des faits d’imposition de travail forcé, et aucun n’a donné lieu à des poursuites ou à des sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques envisagées pour veiller à ce que l’exaction de travail forcé soit passible de sanctions appropriées et suffisamment dissuasives, et d’indiquer les modifications apportées à la législation à cet égard ainsi que son application dans la pratique. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les plaintes relatives au travail forcé, et les sanctions infligées à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Législation régissant les services pénitentiaires. Se référant à ses précédents commentaires sur l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire (no 75 de 2005), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement les décrets qui donneront effet aux différentes dispositions de cette ordonnance, en vue de son entrée en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réglementation du régime pénitentiaire et de ses textes d’application. En attendant, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant les conditions de travail des détenus condamnés, de préciser s’ils sont tenus d’effectuer un travail à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison et, le cas échéant, d’indiquer les entités pour lesquelles ce travail pourrait être effectué.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les inspecteurs du travail collaborent avec la police, le Département de l’immigration et des étrangers (Dimas) et les garde-côtes (Guarda Nos Costa), pour faire face à l’impact négatif sur le marché du travail de l’afflux de ressortissants vénézuéliens fuyant la crise dans leur pays. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Dans son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 77, la commission indique que la convention ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif fondamental qu’est la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information sur le nombre de cas dans lesquels les inspecteurs du travail ont joué un rôle dans les enquêtes ou les poursuites visant des travailleurs migrants, sur le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été prises, sur les infractions dans ces cas et sur les sanctions spécifiques appliquées, y compris l’expulsion.
Article 4 et article 5 a) et b). Mesures destinées à promouvoir la coordination, la coopération et la collaboration. La commission avait noté précédemment que les services d’inspection du travail relèvent de l’autorité de plusieurs ministères et départements. La commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail agissent en équipe avec le Département de la santé publique, le Dimas et la police pour lutter contre la traite et le trafic d’êtres humains. En outre, le gouvernement indique que le Département de la santé publique et le Département de l’inspection technique sont les autorités chargées de la santé et de la sécurité des travailleurs. Lorsque les inspecteurs du travail constatent des conditions de travail dangereuses, ils communiquent leurs conclusions à l’autorité correspondante afin qu’elle prenne les mesures nécessaires. D’une manière générale, les inspecteurs du travail définissent leurs priorités après avoir déterminé l’utilité et l’impact sur le marché du travail d’un événement particulier dans un secteur donné. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13, paragraphes 1 et 2, et articles 17 et 18. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail; poursuites en justice et sanctions appropriées. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la loi de 2013 sur l’application administrative des ordonnances de l’État imposant des amendes et exigeant la suspension du travail font mention des facultés du ministre du Travail et non de celles des inspecteurs du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces facultés ont été confiées au directeur du ministère du Travail. Dans la pratique, en ce qui concerne l’imposition d’amendes, les inspecteurs du travail présentent d’abord les rapports d’inspection officiels en interne, à des fins d’examen juridique et de procédure. Des amendes peuvent être imposées ultérieurement à l’employeur concerné. Le gouvernement indique que, la population d’Aruba étant peu nombreuse, il est souhaitable, afin de préserver la sécurité des inspecteurs du travail sur le terrain, d’éviter toute confrontation agressive potentielle. Le gouvernement estime donc qu’il n’est pas judicieux de donner à chaque inspecteur la faculté d’imposer des amendes sur place. Le gouvernement indique également que la suspension du travail peut être ordonnée en cas de violation des dispositions relatives à la durée du travail et des dispositions interdisant le travail des enfants et des jeunes. En ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, les autorités compétentes peuvent imposer des amendes en cas de non-conformité, et ordonner la suspension du travail si un danger immédiat existe pour des personnes, conformément aux articles 2(3) et 5 de l’ordonnance sur la sécurité. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 20 et 21. La commission note que le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel d’inspection depuis 2012. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT (article 20 de la convention), et pour qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g).

C087 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Contribution des services de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse aux commentaires précédents de la commission, initialement formulés en 2015, le gouvernement fournit des informations sur les résultats d’une enquête sur la main-d’œuvre qu’il a menée en 2018, en collaboration avec l’Office central de la statistique et la Banque centrale d’Aruba. Le gouvernement fait savoir que, d’après les données de l’enquête, i) le taux de chômage a baissé, passant de 8,9 pour cent en 2017 à 7,3 pour cent en 2018, du fait, essentiellement, de la diminution du nombre de chômeurs; ii) le taux de chômage des hommes est passé de 9,2 pour cent en 2017 à 7,4 pour cent en 2018, et celui des femmes de 8,6 pour cent à 7,2 pour cent; et iii) le taux de chômage des jeunes est passé de 19,4 pour cent en 2017 à 16,2 pour cent en 2018. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données et les tendances constatées dans cette enquête permettront aux décideurs, administrateurs, chercheurs et entrepreneurs d’améliorer et d’affiner leur politique concernant le marché du travail. Néanmoins, notant que le gouvernement ne communique pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents, la commission le prie de nouveau de fournir des informations détaillées, notamment sur les activités menées par le service de l’emploi, et d’indiquer la manière dont il réalise la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (art. 11), ainsi que sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et nombre de placements effectués par ces bureaux (partie IV du formulaire de rapport).

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait de nouveau prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la prescription fondamentale de la convention, à savoir l’insertion dans les contrats publics des clauses de travail prescrites à l’article 2 de la convention et de transmettre copie d’exemplaires d’appel d’offres types actuellement utilisés, de modèles d’invitation à soumissionner et de contrats de concession, ainsi que des instructions de soumission fournies lors de récentes opérations de passation de marchés, afin que la commission puisse mieux comprendre la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique. La commission note que les documents demandés ne figurent pas dans le rapport du gouvernement. Elle note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la prescription fondamentale de la convention. Le gouvernement renvoie à ses rapports précédents, indiquant qu’aucune modification n’a été apportée à la législation pendant la période couverte par le rapport. Néanmoins, la commission prend note de l’initiative prise par le gouvernement de promulguer l’Ordonnance sur les marchés publics (Aanbestedingsverordening), qui actualisera la législation existante dans ce domaine. À cet égard, la commission se réfère au rapport de pays 2021 du Fonds monétaire international sur Aruba (FMI, rapport de pays no 21/81), qui indique que «les autorités d’Aruba élaborent actuellement une ordonnance sur les marchés publics qui améliorera la transparence, notamment en précisant les circonstances dans lesquelles des modifications de projet seront autorisées et en mettant en place un système de passation de marchés en ligne». Faisant observer qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur le fait que le gouvernement ne donne pas effet à la convention, la commission exprime l’espoir que celui-ci saisira l’occasion offerte par l’élaboration de l’ordonnance sur les marchés publics pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne : la détermination des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3); la diffusion des clauses de travail, par la publication d’un avis ou toute autre mesure, afin que les soumissionnaires aient connaissance des termes de ces clauses (article 2, paragraphe 4); et l’établissement et la mise en œuvre d’un système d’inspection et de sanctions adéquates, par voie de refus de contracter ou de retenues sur les paiements dus, en cas de non-application des dispositions des clauses de travail (article 5). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des avancées en la matière et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du BIT à cet égard.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Adoption d’une nouvelle législation. La commission note qu’un nouveau Code civil est entré en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que l’article 617(1) du Code civil autorise le paiement du salaire en nature, incluant: i) des produits adaptés à l’usage personnel de l’employé et de ses colocataires, à l’exception de boissons alcooliques ou toute autre substance nocive pour la santé; ii) l’utilisation d’un logement, ainsi que de sa climatisation et la consommation d’eau, de gaz et d’électricité; et iii) des services, infrastructures et activités mis à la disposition par l’employeur ou en son nom (éducation, nourriture et hébergement). La commission note que l’article 617(2) du Code civil dispose qu’il ne peut être attribué à ces biens, services et infrastructures une valeur supérieure à leur valeur réelle. Elle note également que l’article 657b(1) du Code civil prévoit que lorsque le salaire est établi sous la forme d’un logement, de nourriture ou d’autres biens essentiels à la vie, l’employeur est obligé de le payer conformément aux usages locaux pour autant que cela satisfasse aux normes de santé et de moralité. La commission observe qu’aucune de ces dispositions ne précise si le paiement en nature n’est autorisé que pour une partie du salaire ou s’il peut atteindre la totalité du salaire. Elle rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut permettre le paiement partiel, et non total, du salaire en nature dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que le paiement en nature du salaire réponde aux prescriptions de l’article 4 de la convention.
Articles 11; 12, paragraphe 2; et 15, paragraphe d). Protection des créances des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire. Règlement final à la fin du contrat. Tenue des registres de paie. La commission note que le Code civil ne semble pas contenir de clauses donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à la pleine conformité avec ces dispositions de la convention.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique (SPG 1989, no GT 37), en vertu duquel les fonctionnaires ayant commis une négligence dans l’exercice de leurs fonctions encourent des sanctions disciplinaires, lesquelles comportent l’obligation d’effectuer jusqu’à six heures de travail, sans rémunération ou moyennant une rémunération inférieure au salaire normal. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique en conformité avec l’article 1 c) de la convention, en vertu duquel aucun travail obligatoire ne peut être imposé en tant que mesure de discipline du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, bien que l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique n’ait été ni abrogé ni modifié, il a été déclaré lettre morte et n’est pas exécutoire. Le gouvernement souligne que les dispositions de l’article 83 n’ont pas été appliquées et qu’elles ne constitueraient en aucun cas une mesure disciplinaire légitime qu’il pourrait prendre à l’encontre d’un fonctionnaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique, afin de mettre la législation en conformité avec l’article 1 c) de la convention et avec la pratique indiquée, et d’assurer ainsi la sécurité juridique.

C121 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le rapport à venir contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses commentaires antérieurs.
Article 8 de la convention. Liste des maladies professionnelles.  La commission exprime une fois de plus l’espoir que le décret-loi no GT 6 de 1996 sera bientôt modifié afin de compléter la liste nationale des maladies professionnelles par les nouvelles maladies figurant sur la liste des maladies professionnelles de la convention, telle qu’amendée en 1980 et qui a été acceptée par Aruba.
Article 10, paragraphe 1. Visites à domicile.  Le gouvernement indique dans son rapport que, bien que cela ne soit pas expressément prévu par la législation nationale ou dans le contrat liant l’assurance-maladie obligatoire (AZV) et les praticiens de médecine générale, les médecins effectuent des visites à domicile à leur discrétion, en fonction de l’état du patient. Ces visites sont payées aux patients conformément aux directives générales de l’Association des médecins généralistes néerlandais (NHG).  Le gouvernement est prié de fournir un exemplaire des directives générales, et il lui est demandé de confirmer que, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les visites à domicile sont gratuites pour les patients.
Article 16. Assistance ou présence constante d’une tierce personne.  La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra dûment en considération la possibilité d’adopter des dispositions prévoyant des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle dont l’état requiert l’assistance ou la présence constante d’une tierce personne.  La commission espère être informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 21. Révision des montants des prestations en espèces.  En réponse à la demande du gouvernement relative à la façon dont il faut comprendre le terme «variations substantielles», la commission souhaite souligner que la convention laisse le soin à la législation nationale de définir quelles «variations substantielles» devraient déclencher le mécanisme de révision en relation avec les circonstances nationales, afin de maintenir le pouvoir d’achat des prestations à long terme.  La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer l’ajustement régulier des montants des prestations en espèces en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle suite à des variations sensibles du niveau général des gains et du coût de la vie.
Article 22, paragraphe 1 e). Faute grave et intentionnelle.  Se référant à ses précédents commentaires, la commission invite une fois de plus le gouvernement à donner, conformément à cette disposition de la convention, les instructions nécessaires à l’autorité qui inflige des sanctions en cas de négligence grave du bénéficiaire en vertu de l’article 7, paragraphe 1 a) de la loi sur l’assurance incapacité no GT 26 de 1966, afin de n’autoriser la suspension des prestations que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par une négligence grave pouvant être qualifié d’intentionnelle.

C138 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que l’article 49 (1) b) du Code pénal punit quiconque provoque délibérément un acte délictueux par des dons, des promesses, un abus d’autorité, la violence, la menace ou la tromperie, ou en fournissant une occasion, des moyens ou des informations aux fins de cet acte. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle amener un enfant à commettre une activité illicite tombe sous le coup des dispositions de l’article 49 (1) b) du Code pénal, qui porte sur la commission d’actes criminels. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées en vertu de l’article 49 (1) b) du Code pénal au motif de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, de 2015 à mai 2020, il n’y a pas eu de cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants. La commission note toutefois, à la lecture du Rapport mondial de 2021 sur les drogues de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, que les Caraïbes occidentales et les Caraïbes restent les principales voies de trafic de cocaïne, de la Colombie vers le nord. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2015, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants qui deviennent dépendants du tabac et du cannabis (CRC/C/NLD/CO/4 paragraphe 46). À ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre la participation à des infractions liées au trafic de stupéfiants. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 49 (1) b) du Code pénal en ce qui concerne l’utilisation ou le recrutement d’enfants pour des infractions liées aux stupéfiants.
Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973, qui portaient sur la mise en œuvre du décret ministériel no 78 de 2013, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, entre juin 2015 et mai 2020, on n’a pas enregistré d’infraction concernant des jeunes engagés dans des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2020 sur l’application de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles tous les enfants âgés de quatre à seize ans résidant légalement ou illégalement à Aruba ont le droit à l’éducation obligatoire en vertu de la loi sur l’éducation obligatoire de 2012. La commission note toutefois que, selon le Plan d’aide d’urgence pour les réfugiés et migrants (RMRP) 2021 de la Plateforme de coordination inter-institutions, dont des institutions des Nations Unies, pour les réfugiés et les migrants du Venezuela (R4V), des difficultés subsistent pour garantir une éducation de qualité aux enfants des réfugiés et des migrants du Venezuela, notamment en raison des nouvelles modalités d’enseignement appliquées à la suite de la pandémie de la COVID-19. Ce rapport indique que les coûts de connexion et d’équipement informatique, des fournitures scolaires et des uniformes, et le fait que les parents manquent d’informations sur les démarches d’inscription, découragent souvent les familles de scolariser leurs enfants. En outre, les obstacles administratifs ou pratiques à la scolarisation désavantagent les familles en situation irrégulière ou qui ont peu de moyens financiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, compte étant tenu des modalités actuelles d’enseignement en ligne et des plateformes numériques, pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants défavorisés, y compris les enfants réfugiés et migrants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants réfugiés, migrants et non accompagnés. La commission note que selon le RMRP de 2021 du R4V, depuis 2018 les cinq pays de la sous-région, en particulier Aruba, accueillent un nombre croissant de réfugiés et de migrants en provenance du Venezuela, ainsi qu’un grand nombre de descendants de Guyanais qui reviennent du Venezuela. Ce rapport indique également qu’en raison des mesures de confinement liées à la COVID-19, beaucoup de ces groupes, en particulier les enfants non accompagnés et séparés, sont exposés à la traite et à des pratiques de travail abusives. La commission prie le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour veiller à ce que les enfants réfugiés, migrants et non accompagnés soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’absence de données statistiques sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants à Aruba.
La commission note, à la lecture du rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de mai 2021 que le gouvernement a soumis au Comité des droits de l’enfant, qu’il indique que des données quantitatives, ventilées par âge, sexe et nationalité, sur la situation des enfants et des jeunes, et couvrant des questions telles que l’éducation et la situation professionnelle, sont réunies dans le rapport de suivi sur la jeunesse. Le gouvernement a également indiqué dans son rapport que le rapport de suivi est mis régulièrement à jour et qu’il devrait paraître prochainement (CRC/C/NLD/5-6, paragraphes 242 et 250). La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport de suivi sur la jeunesse, une fois qu’il aura été publié. Elle le prie également de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, y compris de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes, et de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Adopté par la commission d'experts 2020

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission avec préoccupation note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Tendances de l’emploi et politique active de l’emploi. Dans sa réponse aux commentaires de la commission de 2014, le gouvernement appelle l’attention de celle-ci sur son rapport annuel de 2015 relatif à l’application de la Charte sociale européenne et son Protocole additionnel de 1988 pour la période 2011-2014. La commission note que, dans ce rapport, le gouvernement donne des informations sur les divers programmes mis en place dans le but de faire accéder un plus grand nombre de personnes à l’emploi. Le programme Ban Traha (Intégrons le monde du travail), lancé en juin 2014 après le programme de réinsertion de 2007, n’a pas été considéré comme un succès. Cela étant, même si l’objectif visé avait été atteint, cela n’aurait pas signifié pour autant la fin du programme mais plutôt la validation de la nouvelle approche retenue. Toujours de l’avis du gouvernement, la différence entre le programme Ban Traha et le programme précédent réside dans une attention accrue pour l’individu, puisque les participants bénéficient d’une orientation individualisée assurée par un intermédiaire compétent en matière d’emploi. Le programme est mis en œuvre grâce à une collaboration entre le Département du travail, le Département du progrès du travail et le Département des affaires sociales. Les demandeurs qui participent au programme sont répartis en deux groupes: les 14-24 ans et les 25 ans et plus. Ils passent des entretiens approfondis visant à évaluer leurs aptitudes à l’emploi. Ainsi, 1 262 participants, dont 57 pour cent de femmes, ont été retenus comme candidats aptes à une réinsertion dans le marché de l’emploi. Quant aux participants classés comme «non aptes», après avoir passé un nouveau contrôle médical, ils ont intégré une filière courte ou une filière longue, selon leurs besoins. Pour le gouvernement, les résultats du programme Ban Traha se sont avérés satisfaisants, avec 136 personnes placées dans l’emploi au cours des six premiers mois. Le gouvernement a également instauré l’obligation, pour tout bénéficiaire de prestations d’assurance sociale, de faire régulièrement acte de candidature pour un emploi et de participer à des cours de formation professionnelle tendant à améliorer leur aptitude à l’emploi. Le manquement à de telles obligations entraînerait la perte du droit à des prestations d’assistance sociale. S’agissant des tendances de l’emploi, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre menée par le Bureau central de statistiques (BCS), la population en situation d’emploi âgée de 15 ans ou plus est passée de 58,1 pour cent en 2011 à 61 pour cent en 2013. En outre, le taux de participation est passé de 63,8 pour cent en 2011 à 66,1 pour cent en 2013; le taux de chômage a reculé, passant de 8,9 pour cent à 7,6 pour cent au cours de la même période. La commission note que, si les statistiques communiquées dans le rapport de 2015 remontent à 2013, le gouvernement indique que de nouvelles données statistiques réactualisées ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités et le nombre des personnes placées dans l’emploi grâce au programme Ban Traha et sur l’impact des nouvelles procédures en vigueur en matière d’assistance sociale sur le placement des travailleurs dans un emploi durable et décent. Elle le prie notamment de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi des personnes ayant des difficultés particulières à trouver un emploi durable, comme les personnes ayant un handicap et les travailleurs migrants. Elle le prie également d’indiquer selon quelles modalités les mesures actives concernant l’emploi sont réexaminées périodiquement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. Enfin, réitérant sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées, notamment des statistiques ventilées par secteur d’activité économique, sexe et âge, illustrant la situation et les tendances de la population active, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi.
Politiques et programmes d’éducation et de formation professionnelle. La commission prend note du déploiement du programme d’éducation pour l’emploi (Enseñansa pa Empleo), qui propose aux adultes, en vue d’améliorer leur aptitude à l’emploi, une éducation et une formation aux nouveaux emplois. Elle prend note des informations détaillées concernant les cours et les participants au programme de 2012 à 2014. Le gouvernement se réfère en outre au déploiement du programme de formation sociale (PFS), qui est un programme sur douze mois d’inspiration militaire s’adressant aux jeunes hommes de 18 à 24 ans sans emploi, sans instruction et sans formation et risquant d’être entraînés dans la délinquance. Ce programme comporte deux volets: les quatre premiers mois sont axés sur un entraînement physique, un développement comportemental et un épanouissement des compétences au travail en équipe, et les huit derniers mois sont consacrés à l’instruction proprement dite. Les participants bénéficient d’une formation en langues, en mathématiques, en informatique et en compétences sociales, qui a pour but d’améliorer leurs chances d’accéder au marché du travail. Ils ont également accès gratuitement aux formations dispensées dans le cadre du programme d’éducation pour l’emploi. Pendant la durée de leur participation au programme, ils perçoivent une allocation mensuelle de 700 florins d’Aruba et accèdent à des stages soit sur une base militaire, soit dans des entreprises privées. Le gouvernement indique que le programme accepte actuellement deux groupes de 24 personnes chaque année. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’impact du programme éducation pour l’emploi et du programme de formation sociale, de même que sur les mesures prises ou envisagées afin de coordonner les politiques d’éducation et de formation professionnelle avec les perspectives de l’emploi. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées en faveur de l’éducation et de la formation professionnelles des jeunes femmes des milieux défavorisés en vue d’améliorer leur aptitude à l’emploi. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les partenaires sociaux et les autres parties prenantes sont consultés en vue de l’élaboration de programmes d’éducation et de formation professionnelle propres à répondre aux besoins du marché de l’emploi.
Promotion de l’emploi des femmes. La commission note que, d’après les données provenant de l’enquête sur les ménages reproduites dans le rapport de 2015, le taux de participation des femmes est passé de 58,8 à 61,6 pour cent et le nombre des femmes en situation d’emploi âgées de 15 ans et plus est passé de 53,4 à 57,1 pour cent de 2011 à 2013. Le taux de chômage des femmes a baissé au cours de la même période, passant de 9,2 à 7,4 pour cent. La commission prend également note de l’adoption de mesures visant à rendre l’emploi plus accessible pour les femmes ayant des responsabilités familiales, notamment l’extension de huit à douze semaines du congé payé de grossesse et de maternité et la suppression concomitante des dispositions de droit du travail discriminatoires. En outre, une nouvelle ordonnance du travail (AB 2013 no 14) a été adoptée et est entrée en vigueur le 1er avril 2013, qui a abrogé l’article 17 de l’ordonnance du travail interdisant le travail de nuit des femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes sur le marché de l’emploi, y compris pour les femmes n’ayant pas de responsabilités familiales et dans les professions qui ne sont pas traditionnellement féminines. Elle le prie de communiquer des données statistiques ventilées par sexe, secteur d’activité économique et profession illustrant la situation des femmes et des hommes sur le marché de l’emploi dans les secteurs public et privé.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à la formulation et la mise en œuvre des politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de mettre en œuvre le processus de consultation prévu par la convention et de donner des informations sur les progrès réalisés pour assurer l’application pleine et entière de cet instrument. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il tiendra le Bureau informé de tout progrès à cet égard. La commission rappelle une fois de plus que l’article 3 de la convention tend à ce que des représentants des employeurs et des travailleurs soient consultés au sujet des politiques de l’emploi «afin qu’il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion et qu’ils collaborent entièrement à l’élaboration de ces politiques et aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières». En outre, elle appelle l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que des représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre soient consultés lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de mettre en œuvre le processus de consultation prévu par la convention et de donner des informations sur les progrès réalisés dans le sens de l’application pleine et entière de l’article 3 de la convention. Elle le prie de donner des informations sur la manière dont les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre sont consultés pour l’élaboration, la mise en œuvre et la révision des politiques de l’emploi.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 à 4 de la convention. Élaboration et application de politiques et de programmes d’éducation et de formation professionnelle. La commission invite le gouvernement d’Aruba à fournir des informations sur les activités menées pour élaborer des politiques et des programmes complets et concertés d’orientation et de formation professionnelles, en indiquant notamment comment une coordination effective est assurée et comment les politiques et programmes sont liés à l’emploi et au service public de l’emploi. Elle invite également le gouvernement à fournir des renseignements supplémentaires sur les mesures prises pour faire fonctionner des systèmes ouverts, souples et complémentaires d’enseignement général, technique et professionnel conformes à la convention et au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT.
Article 3, paragraphe 1. Orientation professionnelle. Personnes handicapées. Le gouvernement indique qu’il n’existe aucun programme spécialisé consacré aux besoins particuliers des personnes handicapées. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire part de progrès en matière d’accès des personnes handicapées à l’orientation et à la formation professionnelles.
Article 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note qu’une plate-forme de dialogue social avec les partenaires sociaux a été établie. Le gouvernement indique que les discussions portent sur des questions qui ne sont pas liées au travail. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de l’élaboration et de l’application des politiques et des programmes d’orientation et de formation professionnelles.
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