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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : China - Macau Special Administrative Region

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les observations des organisations représentatives des travailleurs jointes au rapport du gouvernement, et recueillies par l’intermédiaire du Comité permanent pour la coordination des affaires sociales, dont les membres sont nommés dans les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives (actuellement la Chambre du commerce de Macao et la Fédération des syndicats de Macao). Ces observations faisaient état de la nécessité d’adopter des lois spécifiques sur la liberté syndicale. La commission a noté en outre les observations de l’Association des travailleurs de la fonction publique de Macao (ATFPM), en date du 6 août 2019, qui indiquent également le besoin de légiférer sur les questions de la liberté syndicale et de la négociation collective, et la réponse générale du gouvernement à cet égard. La commission a également pris note de la réponse supplémentaire du gouvernement aux observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI).
Articles 2 et 3 de la convention. Droit d’organisation de toutes les catégories de travailleurs. Droit des organisations d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait antérieurement pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la liberté d’association, de procession et de manifestation, ainsi que le droit et la liberté de constituer des syndicats et de s’y affilier, et le droit de grève sont garantis à tous les résidents de Macao, en vertu de l’article 27 de la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, et que, conformément à l’article 2(1) du règlement sur la liberté syndicale (loi no 2/99), toute personne a le droit de former librement des associations, sans autorisation préalable. La commission avait également noté que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, qui était censé donner effet au droit d’organisation et de négociation collective, était en cours d’adoption depuis 2005.
Dans son précédent commentaire, la commission a noté, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats avait été soumis au conseil législatif et qu’il avait été retoqué pour la dixième fois. En avril 2019, ceux qui s’opposaient au projet de loi estimaient que nombre de dispositions relatives au fond et à la procédure existent déjà pour protéger les travailleurs et que la situation socio-économique a évolué depuis que le premier projet a été soumis et, qu’en conséquence, le projet de loi ne reflète pas les besoins de la société actuelle. Si le gouvernement ne s’opposait pas à l’adoption de la loi sur les syndicats à en temps opportun, il devait prendre en compte les opinions de tous les membres de la société et des parties intéressées pour répondre à la situation socio-économique et adapter la loi et règlementations en conséquence. Le gouvernement a indiqué qu’une étude de recherche était en cours depuis 2016 sur les conditions sociales essentielles pour l’examen du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats. Il s’attendait à ce que cette étude soit finalisée au second semestre 2019. La commission a noté également que dans leurs observations, les organisations représentatives des travailleurs avaient estimé que l’absence d’une législation sur les syndicats et la négociation collective constituait une grave carence législative et qu’elles étaient restées favorables à l’adoption d’un ensemble de lois concrètes et spécifiques permettant de réellement garantir et protéger le droit de constituer des syndicats, de s’y affilier et de les représenter. Gardant à l’esprit les préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs et rappelant que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats est en cours d’adoption depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement à intensifier ses efforts pour trouver un consensus au sujet du projet de loi et à concrétiser son adoption dans un proche avenir, et à informer la commission des résultats de l’étude susmentionnée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle l’étude, finalisée en 2019, conseille au gouvernement de revoir et d’améliorer progressivement la politique du travail pour mieux l’adapter à l’environnement socio-économique de la région et d’entreprendre cet examen conformément à la Loi fondamentale et aux conventions internationales. Le gouvernement indique en outre que, pour améliorer progressivement la législation du travail et prendre en compte le développement à long terme de la société, il entamera la première phase de la procédure législative de la loi sur les syndicats et il prévoit de lancer une consultation publique au troisième trimestre 2020 pour permettre un large débat afin de trouver un consensus qui tienne compte des opinions minoritaires, et ainsi fournir une base pour la formulation d’une loi qui réponde aux besoins de la société.
Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement, la commission se voit tenue de constater avec regret que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats est en attente d’adoption depuis quinze ans. La commission invite donc instamment, une fois de plus, le gouvernement à intensifier ses efforts pour parvenir à un consensus sur le projet de loi et à son adoption dans un avenir proche. Elle réitère également son attente que cette loi accorde explicitement les droits consacrés par la convention à toutes les catégories de travailleurs (à la seule exception autorisée de la police et des forces armées), y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants, les travailleurs indépendants et ceux qui n’ont pas de contrat de travail, les travailleurs à temps partiel, les marins et les apprentis, afin de garantir que la liberté d’association, y compris le droit de grève, puisse être effectivement exercée. La commission prie le gouvernement d’informer de tous faits nouveaux à cet égard.
Dans la même veine, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de cadres législatifs régissant les droits de catégories spécifiques de travailleurs, tels que prévus à l’article 3(3) de la loi sur les relations professionnelles. La commission a noté à cet égard que: i) le projet de loi sur les relations professionnelles à temps partiel avait été soumis au comité permanent en 2018 mais une discussion plus approfondie étant nécessaire, le gouvernement avait soumis de nouveau le projet de loi pour que les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs puissent formuler de nouveaux commentaires; et ii) le projet de loi sur les relations professionnelles des gens de mer était toujours en cours de discussion pour en assurer la compatibilité avec les conventions internationales pertinentes. La commission a également noté que le gouvernement déclarait de nouveau que si ces projets de loi sont des règlementations spécialisées destinées à prendre en compte la spécificité des relations de travail dans les secteurs susmentionnés, les règlementations de base concernant ces travailleurs figurent dans la loi sur les relations professionnelles et les travailleurs de toutes les branches d’activité, y compris les gens de mer et les travailleurs à temps partiel, ont droit à la liberté d’association, d’organisation et de participation à un syndicat.
Prenant dûment note de l’explication préalable du gouvernement et en l’absence d’informations actualisées, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption de cadres législatifs régissant les droits des catégories spécifiques de travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel et les gens de mer, et d’indiquer si ces instruments incluent des dispositions sur la promotion et la protection des droits que consacre la convention. La commission s’attend à ce que tous cadres législatifs régissant les droits de catégories spécifiques de travailleurs soient pleinement conformes à la convention.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de syndicats (408 organisations de travailleurs enregistrées, dont 49 impliquent des fonctionnaires, en avril 2019), ainsi que des informations détaillées sur le règlement des conflits du travail impliquant plus de dix travailleurs. La commission a également pris note des mesures que le gouvernement a indiqué avoir prises pour protéger la liberté d’association et de réunion des travailleurs et pour améliorer les conditions de travail, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle pour formaliser le système d’agences de placement, il avait soumis au conseil législatif un projet de loi sur les agences de placement. La commission se félicite des statistiques actualisées fournies par le gouvernement sur le nombre de syndicats et observe qu’en mai 2020, il y avait 440 organisations de travailleurs enregistrées, ce qui montre que, par rapport aux chiffres de 2019, et comme indiqué par le gouvernement, le nombre d’associations de travailleurs enregistrées a continué à augmenter. Elle prend également note des informations détaillées et actualisées sur le règlement des conflits du travail impliquant plus de dix travailleurs. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des statistiques et d’autres données pertinentes en rapport avec l’application de la convention dans la pratique.

C092 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application des conventions nos 92 et 108. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire, conformément à ce qui suit.

Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, d’après le rapport du Bureau des affaires maritimes et des eaux, la convention ne s’applique à aucun bateau immatriculé dans la Région administrative spéciale de Macao. Elle relève également que le gouvernement mentionne le Guide pour l’inspection des navires locaux (ci-après, le guide), qui porte sur l’inspection des navires marchands locaux et des navires auxiliaires d’une longueur de 20 mètres ou plus et qui a été publié au journal officiel de la Région administrative spéciale de Macao, le 23 novembre 2016 (notification no 4/2016). Le gouvernement précise que le chapitre 6 «Équipement des cabines des équipages» du guide s’applique aux navires marchands à moteur d’une jauge brute supérieure ou égale à 500, aux navires marchands et aux navires auxiliaires d’une jauge brute supérieure ou égale à 1 000 et, le cas échéant, aux navires marchands, aux navires auxiliaires et aux remorqueurs d’une jauge brute supérieure ou égale à 200. Le gouvernement indique également que le guide contient les spécifications techniques posées par la convention et qu’aucun nouveau navire construit qui serait couvert par le guide n’a été immatriculé pendant la période à l’examen. Prenant note de l’adoption du Guide pour l’inspection des navires locaux précité, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau qui aurait des incidences sur l’application de la convention et d’indiquer le nombre de navires de 200 tonnes et plus immatriculés dans la Région administrative spéciale de Macao.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 3. Conservation de la pièce d’identité en tout temps. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donnait effet à cet article de la convention. Elle note que le gouvernement mentionne le paragraphe 3 de l’article 2 du décret no 12/99/M du 22 mars 1999, qui dispose que le marin doit conserver sa pièce d’identité et qu’il doit la présenter à toute autorité maritime, consulaire ou de police qui le lui demande. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 4, paragraphes 2, 3 et 6. Forme et teneur. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de modifier la pièce d’identité type des gens de mer afin d’y inclure le lieu de délivrance, le lieu de naissance et le signalement du titulaire, comme requis par la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’aucun fait nouveau n’est à signaler sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dès que possible pour garantir la pleine conformité avec cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la pièce d’identité type, une fois révisée.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission sur le territoire. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour autoriser les gens de mer à être réadmis sur le territoire de la Région administrative spéciale de Macao pendant au moins une année après la date d’expiration de leur pièce d’identité. Elle note que le gouvernement indique que, même en l’absence de texte législatif sur cette question, le bureau de la police de la sécurité chargé de l’entrée et de la sortie de la Région administrative spéciale de Macao applique les dispositions de la convention no 108, permettant ainsi aux gens de mer titulaires d’une pièce d’identité d’entrer sur le territoire pendant au moins une année après la date d’expiration de leur pièce d’identité. La commission fait néanmoins observer qu’il ne peut être garanti que cette prescription de la convention est systématiquement appliquée en l’absence de cadre juridique. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour respecter, en droit et dans la pratique, cette disposition de la convention.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir évolution de la législation et articles 1 et 2 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les observations des organisations représentatives de travailleurs communiquées avec le rapport du gouvernement et recueillies par le Comité permanent pour la coordination des affaires sociales, dont les membres sont nommés dans les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives (actuellement la Chambre du commerce de Macao et la Fédération des syndicats de Macao). Ces observations faisaient état de la nécessité d’adopter des lois spécifiques sur la liberté syndicale et attiraient l’attention sur les pratiques antisyndicales qui régnaient dans certaines entreprises. La commission avait en outre noté les observations de l’Association des travailleurs de la fonction publique de Macao (ATFPM), en date du 6 août 2019, qui indiquaient qu’il était également nécessaire de légiférer sur les questions de la liberté syndicale et de la négociation collective, et la réponse générale du gouvernement à cet égard. La commission avait aussi noté la réponse supplémentaire du gouvernement aux observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI), mais avait fait observer que ce dernier ne traitait pas des allégations concrètes de licenciements injustes de syndicalistes et d’enseignants. La commission prie de nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces allégations spécifiques.
Évolution de la législation. La commission avait fait référence aux observations qu’elle avait formulées au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par lesquelles elle rappelait que si la loi sur les relations professionnelles de 2008 contenait certaines dispositions interdisant la discrimination antisyndicale et prévoyait des sanctions contre de tels actes, elle ne contenait aucun chapitre sur le droit d’organisation et de négociation collective, et que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, censé donner effet à ces droits, était en cours d’adoption depuis 2005. Faisant référence à ses commentaires formulés au titre de la convention no 87, la commission avait vivement encouragé le gouvernement à intensifier ses efforts en vue de l’adoption, dans un proche avenir, d’une législation qui accorderait expressément les divers droits contenus dans la convention et prendrait en considération les commentaires en suspens de la commission.
La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire qu’une étude, entamée en 2016 pour comprendre les conditions sociales requises afin d’entamer la discussion sur une loi sur les syndicats, a été achevée en 2019. Il annonce que, à la lumière des recommandations contenues dans l’étude, il va amorcer la première étape du processus d’adoption de la loi sur les syndicats et prévoit de mener une consultation publique pour ouvrir davantage la discussion et jeter les bases pour la formulation d’une loi qui tient compte des besoins de la société.
Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement, la commission rappelle que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats est en attente d’adoption depuis quinze ans. Faisant référence à ses commentaires plus détaillés formulés au titre de la convention no 87, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour parvenir à l’adoption, dans un proche avenir, d’une législation qui accorde expressément les divers droits contenus dans la convention et prend en considération les commentaires en suspens de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de cadres législatifs régissant les droits des gens de mer et des travailleurs à temps partiel et avait exprimé l’espoir que de tels instruments soient conformes à la convention et permettent à ces catégories de travailleurs d’exercer leur droit d’organisation et de négociation collective. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et renvoie à ses commentaires plus détaillés formulés au titre de la convention no 87.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Ayant précédemment noté que les amendes prévues par l’article 85(1)(2) de la loi sur les relations professionnelles en cas d’actes de discrimination à l’encontre des travailleurs, en raison de leur affiliation à un syndicat ou de l’exercice de leurs droits, pourraient ne pas être suffisamment dissuasives, en particulier pour les grandes entreprises (de 20 000 à 50 000 patacas de Macao (MOP), soit l’équivalent de 2 500 à 6 200 dollars des États-Unis), la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions financières applicables à la discrimination antisyndicale pour en assurer le caractère dissuasif. Elle l’avait également prié de donner des précisions sur l’utilisation éventuelle d’autres sanctions du Code pénal auxquelles le gouvernement faisait référence. La commission note que le gouvernement indique que: i) des sanctions lourdes sont déjà imposées en cas d’actes illégaux violant les droits des travailleurs et le gouvernement continuera à examiner avec soin et à améliorer les lois et les réglementations dans le domaine du travail; ii) les violations de la loi sur les relations professionnelles se divisent en deux catégories: violations administratives et «violations de caractère mineur», lesquelles sont plus graves, sont de nature pénale et relèvent du Code pénal; iii) si un employeur empêche un employé d’exercer ses droits ou soumet l’employé à tout traitement défavorable pour avoir exercé de tels droits (article 10(1) de la loi sur les relations professionnelles) et que l’acte constitue une infraction pénale, le Bureau des affaires du travail engagera une procédure, assurera le suivi et imposera une sanction; et iv) en cas de refus d’un employeur de payer une amende, des poursuites pénales seront engagées, le tribunal pouvant imposer une amende en vertu des dispositions du Code pénal. Tout en prenant dûment note des informations fournies, la commission observe qu’aucune mesure concrète n’a, semble-t-il, été prise pour relever le montant des amendes prévues pour de tels actes de discrimination antisyndicale, lesquelles de ce fait semblent toujours être insuffisamment dissuasives, notamment pour les grandes entreprises. La commission note à cet égard que les organisations représentatives de travailleurs insistent sur le fait qu’il est nécessaire de relever le montant des amendes et des sanctions contre la discrimination antisyndicale afin d’en renforcer l’effet dissuasif. Elles estiment en outre que certaines entreprises recourent à des pratiques antisyndicales, le règlement de l’entreprise imposant aux employés qui s’affilient à un syndicat et assument des fonctions syndicales d’en informer la direction. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour renforcer les sanctions financières applicables aux actes de discrimination, afin de garantir qu’elles aient un caractère suffisamment dissuasif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
La commission avait aussi noté que, selon les observations de la CSI de 2014, l’article 70 de la loi sur les relations professionnelles, qui autorise la dénonciation d’un contrat sans motif valable avec octroi d’une indemnisation, servait dans la pratique à sanctionner les membres syndicaux qui prennent part à des activités syndicales ou à des actions revendicatives, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, afin de veiller à ce que cet article ne soit pas appliqué à des fins antisyndicales. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’entre 2014 et mai 2019, le Bureau des affaires du travail n’avait reçu aucune plainte de licenciement antisyndical, mais qu’il ne fournissait aucune information sur les mesures prises pour répondre aux préoccupations de la CSI. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que, de juin 2019 à mai 2020, le Bureau des affaires du travail n’a reçu aucune plainte pour licenciement antisyndical. Rappelant que les actes antisyndicaux, dans la pratique, ne donnent pas toujours lieu au dépôt d’une plainte auprès des autorités compétentes, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour veiller à ce que le licenciement au titre de l’article 70 de la loi sur les relations professionnelles n’est pas utilisé à des fins antisyndicales.
Article 2. Protection adéquate contre des actes d’ingérence. La commission avait précédemment noté que les articles 10 et 85 de la loi sur les relations du travail n’interdisent pas expressément tous les actes d’ingérence tels que décrits à l’article 2 de la convention, et qu’ils ne garantissent pas une protection adéquate par le biais de sanctions dissuasives et de procédures efficaces et rapides. Dans ses commentaires précédents, la commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente contienne des dispositions expresses à cet effet. La commission note que le gouvernement, indiquant de nouveau la procédure expliquée ci-dessus relative à l’obstruction de la part d’un employeur à l’exercice des droits des employés, déclare qu’il poursuivra ses efforts pour atteindre les objectifs que fixe la convention. Rappelant une fois de plus que la législation applicable (articles 10 et 85 de la loi sur les relations professionnelles et article 4 du Règlement sur le droit d’organisation) n’interdit pas expressément tous actes d’ingérence tels que décrits dans l’article 2 de la convention, la commission insiste sur la nécessité de prévoir une législation qui protège expressément les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout fait d’ingérence de membres envers d’autres membres ou d’une organisation envers une autre, y compris, par exemple, tous actes visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs qui soient dominées par des employeurs ou des organisations d’employeurs, et d’établir des dispositions explicites prévoyant des procédures d’appel rapides à l’encontre de tels actes, accompagnées de sanctions efficaces et dissuasives. Compte tenu de ces considérations, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente contienne des dispositions qui interdisent expressément les actes d’ingérence et qui offrent des sanctions suffisamment dissuasives et des procédures rapides et efficaces contre de tels actes.
La commission avait aussi prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le fonctionnement, dans la pratique, du Bureau des affaires du travail et du tribunal du travail, y compris le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dont ils avaient été saisis, la durée des procédures et les résultats obtenus. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre juin 2016 et mai 2019, un cas avait été ouvert au motif qu’un employé aurait été licencié pour avoir participé à une manifestation, mais qu’il avait été découvert par la suite que c’était en raison de performances médiocres, et qu’aucune décision de justice ne portait sur des cas de discrimination ou d’ingérence. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que de juin 2019 à mai 2020, le Bureau des affaires du travail n’a reçu aucune plainte relative à la suspension d’employés pour leur participation à des manifestations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le fonctionnement, dans la pratique, du Bureau des affaires du travail et du tribunal du travail en ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dont ils sont saisis, sur la durée de ces procédures et les résultats obtenus.
Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait observé que les dispositions générales relatives au personnel de l’administration publique à Macao ne contenaient aucune mesure contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et que le gouvernement n’indiquait pas d’autres dispositions spécifiques assurant aux fonctionnaires la protection appropriée contre de tels actes. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de façon qu’elle interdise expressément tous actes de discrimination antisyndicale et ingérence et accorde aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État la protection adéquate contre de tels actes. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que la protection des fonctionnaires contre des actes de discrimination ou d’ingérence lorsqu’ils participent à des activités syndicales est garantie, mais observe, une fois de plus, qu’il ne mentionne aucune disposition législative spécifique à cet effet. Dans ces conditions, rappelant que le champ d’application de la convention couvre les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, afin de modifier la législation de sorte qu’elle interdise explicitement les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et qu’elle accorde aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État une protection adéquate contre de tels actes.
Articles 4 et 6. Absence de disposition dans la législation pour la négociation collective dans le secteur privé et pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l’article 4 de la convention pour le secteur privé et pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, par l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats ou par toute autre législation. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il engage toujours des discussions et des consultations avec les partenaires sociaux, soit par le biais du mécanisme tripartite de consultation du Comité exécutif pour la coordination des affaires sociales dans le secteur privé, qui est désormais essentiel pour communiquer, négocier et parvenir à un consensus et qui contribue à instaurer des relations stables et harmonieuses entre employeurs et travailleurs, soit par le biais du mécanisme de consultation permanente, instauré par le Conseil d’examen de la rémunération des fonctionnaires et chargé de formuler des normes et des procédures pour l’ajustement des salaires dans la fonction publique. Le gouvernement indique que plusieurs lois et règlements sur les conditions de travail des fonctionnaires font actuellement l’objet d’une révision et que par le biais des différents mécanismes de consultation, les fonctionnaires peuvent exprimer leurs opinions sur les questions s’y rapportant. Rappelant que la convention a essentiellement pour but de promouvoir la négociation bipartite des conditions d’emploi et que l’établissement de simples procédures de consultation et non de réelles procédures de négociation collective ne suffit pas, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour garantir la pleine application de l’article 4 de la convention, aussi bien dans le secteur privé que pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, soit par l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, soit par toute autre législation, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas réalisé d’analyse statistique substantielle sur les conventions collectives conclues. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives qui ont été conclues, en spécifiant les secteurs d’activité concernés, leurs niveau et champ d’application ainsi que le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations des organisations représentatives des travailleurs concernées, qui ont été communiquées avec le rapport du gouvernement. Toutefois, le gouvernement ne nomme pas ces organisations. Selon le rapport, ces observations reconnaissent le rôle essentiel joué par la Commission permanente de coordination des affaires sociales (CPCS) pour faciliter le consensus entre les partenaires tripartites, mais indiquent que des mesures sont nécessaires pour assurer le plein fonctionnement de la CPCS en tant que mécanisme de coordination tripartite. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la CPCS, sur la manière dont elle assure des consultations tripartites efficaces, et sur la teneur et l’issue de ces consultations. Le gouvernement indique que la CPCS a tenu des consultations au cours de la période considérée sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note que ces consultations ont notamment porté sur l’examen des rapports annuels pertinents soumis par la Région administrative spéciale de Macao sur l’application des conventions internationales du travail, l’examen des propositions de dénonciation de conventions ratifiées et le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet. Le gouvernement indique que, lors de ces réunions, les représentants des employeurs et des salariés ont également discuté de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Le gouvernement indique en outre que, pendant la période couverte par le rapport, la CPCS a tenu plusieurs réunions pour examiner et commenter un certain nombre de propositions législatives et fournir des conseils à ce sujet. Ces propositions avaient trait aux questions suivantes: relations du travail, salaire minimum des salariés, relations du travail en ce qui concerne les emplois à temps partiel, réglementation sur la sécurité et la santé dans la construction, et sanctions en cas de violation de la réglementation sur la sécurité et la santé dans la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises pour assurer des consultations tripartites efficaces au sein de la CPCS. La commission le prie en outre de fournir des informations actualisées sur la teneur et l’issue spécifiques des consultations tripartites menées au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment: les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et la possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
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