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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : United Republic of Tanzania.Zanzibar

Adopté par la commission d'experts 2020

C085 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 334e session (octobre-novembre 2018) et sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 85 dans la catégorie des instruments dépassés et a décidé de placer son abrogation à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024). Le Conseil d’administration a également invité l’OIT et ses mandants tripartites à prendre les mesures appropriées de suivi impliquant l’abrogation ou le retrait de normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire pour encourager la ratification des instruments à jour. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine et à en étendre l’application à Zanzibar. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail n’ont pas reçu de formation spécifique relative aux secteurs qu’il avait précédemment identifiés, mais que tous les agents de l’administration du travail, y compris les inspecteurs du travail, ont reçu une formation générale sur l’inspection du travail. La commission prend note de la demande d’assistance technique du gouvernement à ce sujet et exprime le ferme espoir que le Bureau fournira une telle assistance technique dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une formation appropriée aux inspecteurs du travail, y compris avec l’assistance technique du BIT, afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions. À cet égard, la commission le prie de transmettre des informations sur les sujets abordés lors de toute formation prodiguée, leur fréquence et la participation à ces formations.
Articles 3 et 4. Communication avec les travailleurs et leurs représentants. Pouvoirs des inspecteurs du travail. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018-19, 222 visites d’inspection du travail ont été effectuées. Il indique également qu’au cours de cette période, un suivi a été assuré pour 84 plaintes de travailleurs, dont 82 ont été résolues et 2 ont donné lieu à des ordres de mise en conformité et ont ensuite été renvoyées devant les tribunaux. La commission note également que le nombre d’inspections menées par le Département de la sécurité et de la santé au travail (SST) est passé de 180 en 2014-15 à 240 en 2018-19. Le gouvernement indique que, lors de ces visites d’inspection, des agents du Département de la SST ont formé et conseillé sur des points de sécurité, ce qui a conduit à une réduction du nombre d’accidents du travail et à l’amélioration de la coordination entre le Département de la SST et les employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la réalisation et le nombre de visites d’inspection du travail et d’inspections portant sur la sécurité et la santé au travail, en précisant le nombre des visites effectuées préventivement et celui des visites effectuées en réponse à une plainte. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur le résultat des inspections, y compris l’issue des litiges résolus par la Commission du travail et des cas renvoyés devant les tribunaux.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Adopté par la commission d'experts 2019

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Informations statistiques sur les migrations. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait des informations statistiques, la commission prend note des données statistiques incluses dans le rapport du gouvernement, qui font apparaître qu’au cours de la période considérée 1 420 ressortissants étrangers ont travaillé à Zanzibar et 1 528 nationaux de Zanzibar ont travaillé à l’étranger.
Article 1 de la convention. Politique et législation nationales relatives aux migrations. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’information sur la politique relative aux migrations, qui était alors en cours d’élaboration, le gouvernement indique que cette politique n’a pas encore été finalisée. Rappelant l’importance déterminante d’une bonne gouvernance en matière de migrations internationales pour le travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique des migrations ainsi que sur toute évolution de la législation ayant trait à l’immigration et à l’émigration.
Article 2. Services d’aide gratuits pour les travailleurs migrants. Suite à sa demande d’information sur les service gratuits fournis aux travailleurs migrants, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la création par le ministère du Travail d’un centre d’information auprès duquel les travailleurs migrants obtiennent les informations nécessaires sur le marché du travail et les prescriptions concernant les voyages. La commission note en outre qu’un projet de loi tendant à réglementer les prestations d’aide juridique est actuellement en discussion à la Chambre des représentants. La commission prie le gouvernement: i) de donner des informations détaillées sur les activités du centre d’information mis en place par le ministère du Travail; ii) de préciser si les travailleurs migrants ont accès à un service gratuit chargé de les aider sur le plan juridique; et iii) d’indiquer si les travailleurs migrants ont accès gratuitement à d’autres types de services.
Article 3. Action contre la propagande trompeuse. Réglementation des agences de placement. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de donner des informations sur le contrôle exercé sur les agences d’emploi privées (AEP) opérant à Zanzibar. La commission note que le gouvernement fait état de l’entrée en vigueur de la réglementation de 2012 sur les agences d’emploi privées (réglementation AEP) adoptée en application de la loi no 11 de 2005 sur l’emploi. La commission note en outre que: 1) les agences d’emploi privées (AEP) sont régies par un système d’agrément (art. 29 et 30 de la loi sur l’emploi; art. 5 de la réglementation AEP); 2) les AEP doivent fournir aux demandeurs d’emploi des informations sur leurs droits et leurs obligations (art. 17 c) de la réglementation AEP); 3) les AEP ne mettront, directement ou indirectement, aucun honoraire à la charge des demandeurs d’emploi (art. 18 de la réglementation AEP); 4) les exploitants d’agences d’emploi privées qui contreviennent à la réglementation encourent des peines d’amende et d’emprisonnement (art. 27 de la réglementation AEP). La commission note en outre que: 1) les contrats de travail délivrés à des nationaux qui exercent à l’étranger et les contrats de travail délivrés à des étrangers qui exercent à Zanzibar seront établis dans la forme écrite et spécifieront les conditions de travail prévues (art. 56 et 57 de la loi sur l’emploi); 2) un administrateur du ministère du Travail visera , avant le départ des intéressés, les contrats de travail délivrés à des nationaux pour un travail à l’étranger (art. 56(7) de la loi sur l’emploi); et 3) un administrateur du Ministère du Travail visera les contrats de travail délivrés à des étrangers avant que leurs bénéficiaires ne soient admis sur le territoire de Zanzibar (art. 57(2) de la loi sur l’emploi). La commission prend note de l’ensemble de ces informations.
Article 6, paragraphe 1 a) à d). Egalité de traitement. Voies d’action légale. Dans son précédent commentaire la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les juridictions compétentes n’avaient été saisies d’aucun conflit de travail par des travailleurs étrangers, et elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise afin que les travailleurs migrants soient informés de leurs droits ainsi que des voies d’action légale qui leurs sont ouvertes (y compris après leur licenciement, le cas échéant). La commission prend note des éléments suivants communiqués par le gouvernement: 1) les travailleurs étrangers sont traités sur un pied d’égalité par rapport aux travailleurs nationaux pour toutes les questions couvertes par l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention; 2) ils jouissent d’un accès égal aux tribunaux ainsi qu’aux procédures de règlement des litiges; et 3) en 2016, l’organisme chargé du règlement des litiges a été saisi de trois affaires ayant trait à un licenciement qui concernaient des travailleurs étrangers. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des plaintes déposées par des travailleurs migrants pour des litiges liés au droit du travail et la nature de ces litiges, et de donner des informations sur le nombre des inspections menées pour contrôler les conditions de travail de travailleurs migrants et les résultats de ces inspections.
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