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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : North Macedonia

Adopté par la commission d'experts 2021

C003 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement au titre de l’application de la convention no 3, premier rapport fourni depuis sa ratification en 1991. La commission rappelle qu’en 2012 le pays a ratifié la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui constitue la norme de l’OIT la plus à jour en matière de protection de la maternité. Le premier rapport détaillé concernant l’application de la convention no 183 étant dû en 2014, la commission a décidé d’examiner les informations fournies par le gouvernement au titre de l’application de la convention no 3 en même temps que celles qui seront fournies en 2014. À cet égard, la commission invite le gouvernement à suivre les indications contenues dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration lors de l’élaboration du rapport demandé.

C013 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans son rapport succinct, le gouvernement se réfère une fois encore au Règlement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs aux substances chimiques, en indiquant que, suivant son article 11(2), les procédures relatives à la protection de la santé des travailleurs manipulant des substances chimiques dangereuses ne faisant pas l’objet de taux limites biologiques contraignants sont énoncées à l’annexe no 2 du règlement. Toutefois, la commission note que, malgré sa demande, le gouvernement n’a pas transmis copie de ce règlement ni de ses annexes et n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Rappelant que le Bureau peut aider les gouvernements à mettre leur législation nationale et leur pratique en conformité avec les conventions, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de transmettre copie du règlement précité et de ses annexes.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 6, 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers et la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail contrôlent l’application de la loi sur le travail des étrangers lors de leurs visites régulières d’inspection dans le domaine des relations de travail. La commission note que, conformément à l’article 18(2) de la loi, le contrôle de son application doit être effectué par les services de l’inspection du travail de l’État et, conformément à l’article 18(3), les inspections du travail relatives aux permis de travail et à l’emploi ou au travail illégal d’étrangers peuvent être menées d’office ou à la demande de l’Agence des services de l’emploi. Les services de l’inspection du travail de l’État sont alors obligés de présenter tous les six mois des rapports à l’Agence des services de l’emploi sur les procédures mises en place et les sanctions pour infractions de gravité moyenne infligées en application de l’article 18(4) de la loi sur le travail des étrangers. Les services de l’inspection du travail de l’État peuvent imposer des amendes non seulement à l’employeur d’un travailleur en situation irrégulière ou à un intermédiaire, mais également aux travailleurs étrangers s’ils ne peuvent présenter un permis de travail (art. 27). La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En outre, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, au paragraphe 78, la commission avait indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. Faisant référence au paragraphe 452 de son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail, la commission rappelle que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de fournir des informations sur les actions adoptées par les services de l’inspection du travail pour garantir l’exercice des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où des travailleurs en situation irrégulière ont pu dûment faire valoir leurs droits, comme le paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale en suspens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 dans un même commentaire.
Inspection du travail: conventions nos 81 et 129
Législation. La commission note le chevauchement de dispositions de la loi sur l’inspection du travail (LLI), 2002, telle qu’amendée, et de la loi sur la supervision de l’inspection (LIS), 2011, telle qu’amendée (qui ne s’applique pas exclusivement aux services de l’inspection du travail, mais à tous les organismes de contrôle). Conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la LIS, les inspecteurs sont autorisés à entamer des procédures et à mener des activités en application de la LIS et de la LLI, sans référence explicite à la hiérarchie juridique en termes d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations décrivant la mesure dans laquelle les inspecteurs du travail sont liés aux principes établis dans la LIS, et sur la façon dont les normes contradictoires ou qui se chevauchent de la LIS et de la LLI sont appliquées dans la pratique dans le cadre des activités quotidiennes des inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que les inspecteurs du travail peuvent ordonner à un employeur d’établir des contrats d’emploi permanents lorsqu’ils détectent des travailleurs non déclarés qui ne disposent pas d’un contrat d’emploi approprié et qui ne sont pas inscrits au système d’assurance obligatoire (art. 259 de la loi sur les relations de travail). Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail non déclaré, y compris sur le temps et les ressources que l’inspection du travail consacre aux activités en relation avec le travail non déclaré par rapport au temps consacré pour assurer l’application des dispositions légales en relation à d’autres domaines (par exemple, les horaires de travail, les salaires, la sécurité et la santé au travail (SST), le travail des enfants), la commission le prie à nouveau de fournir ces informations, y compris sur les activités des services de l’inspection du travail de l’État en matière de travail non déclaré, dont le nombre d’inspections menées, d’infractions détectées, d’ordres d’établissement de contrat permanent émis et de sanctions infligées.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Structure du système de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’un organe central. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, les services de l’inspection du travail de l’État sont devenus un organisme indépendant au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale, en tant qu’entité juridique disposant de son propre budget. Toutefois, elle prend note que le gouvernement indique que le Conseil de l’inspection, établi en vertu de la LIS, est chargé de superviser toutes les autorités d’inspection de l’État, y compris de coordonner le travail des services d’inspection et de contrôler l’application des procédures d’inspection et les résultats de chaque organisme d’inspection, et est habilité à entamer des procédures disciplinaires contre les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la supervision du Conseil de l’inspection sur les activités des services de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 13 et 14 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 18 et 19 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection et les services gouvernementaux dans le domaine des relations du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement transmet dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires sur la coopération entre le Fonds d’assurance-santé et les services de l’inspection du travail de l’État et sur le nombre de lésions professionnelles et de décès liés au travail en 2013, 2014 et 2015. Elle note avec intérêt que, d’après les informations contenues dans le rapport annuel des activités des services de l’inspection du travail de 2017 (rapport annuel de 2017), les inspecteurs du travail et les inspecteurs des affaires sanitaires mènent des inspections conjointes et coordonnées. En 2017, 156 inspections de ce genre ont été menées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets de la LIS sur l’application de la législation relative à la SST, sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de fournir des informations sur les résultats des inspections communes (y compris le nombre d’infractions détectées, les mesures correctives prises en conséquence et les sanctions imposées).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 13, 22, 23, 24 de la convention no 129. Poursuites légales et sanctions appropriées. Coopération avec la justice. La commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport annuel de 2017 à propos des mesures ou des ordres administratifs émis, des poursuites engagées pour délits mineurs, des sanctions infligées et des poursuites pénales engagées. Elle note également que, dans le cadre de la procédure pour délits mineurs, le montant des amendes peut être réduit de moitié, basé sur l’accord de l’employeur de payer l’amende dans les huit jours (art. 266(c) de la loi sur les relations de travail). En outre, elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail collaborent avec les tribunaux en participant aux audiences en qualité de témoin. La commission prie le gouvernement de préciser les effets des procédures de paiement des amendes sur la protection des droits des travailleurs et d’indiquer la façon dont il veille à ce que les sanctions pour infraction soient efficacement appliquées et restent suffisamment dissuasives. Elle le prie de continuer de fournir des informations statistiques sur les infractions, les mesures administratives, les procédures de paiement et les sanctions imposées, ventilées selon la nature des infractions en vertu des dispositions légales auxquelles elles sont liées.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail de l’État sont en mesure de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de les consulter sur tout point placé sous la supervision du Conseil de l’inspection qui a trait au système de l’inspection du travail et à son fonctionnement. Elle le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil pour la SST et du Conseil économique et social en ce qui concerne l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, en application de l’article 3 de la LLI, le directeur des services de l’inspection du travail de l’État est désormais nommé par le gouvernement pour un mandat de quatre ans, avec possibilité de prolongation, et est chargé d’établir le programme annuel des activités des services d’inspection du travail de l’État et de le présenter au Conseil de l’inspection pour révision. Le directeur est responsable: de la présentation trimestrielle de rapports au Conseil de l’inspection sur l’application du plan de travail; de la préparation des plans de travail mensuels de tous les inspecteurs; et de la rédaction et de la présentation du rapport annuel au Conseil de l’inspection. La commission note que, en application de l’article 19(j) de la LIS, les inspecteurs sont soumis à des évaluations annuelles qui sont prises en compte pour leurs augmentations salariales, promotions et pour les procédures disciplinaires en cas de résultats non satisfaisants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique du processus d’évaluation prévu par la LIS, y compris le nombre d’inspecteurs recevant des augmentations de salaire, le nombre recevant des baisses de salaire, le nombre de mesures disciplinaires entreprises, le nombre de procédures d’appel suite à une baisse de salaire ou des procédures disciplinaires, et sur les résultats des procédures.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail et formations spécifiques pour les inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST disposent de diplômes universitaires en génie mécanique, génie civil, architecture, technologie, génie électrique et sécurité au travail, et ont une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Elle note par ailleurs que, outre les qualifications professionnelles exigées par la LLI, la LIS oblige tous les inspecteurs de l’État, y compris les inspecteurs du travail, à passer un examen et à obtenir une accréditation. Le Conseil de l’inspection est responsable de l’examen, de l’accréditation, des qualifications professionnelles et de la spécialisation des inspecteurs. Le gouvernement indique que les inspecteurs dans le domaine de la SST suivent une formation interne obligatoire destinée à les tenir informés de l’évolution de la législation et des formations prodiguées par des experts externes. La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport annuel de 2017, que quatre formations ont été organisées sur le salaire minimum et les procédures administratives générales lors de la supervision de l’inspection dans le cadre d’un projet visant à moderniser les services de l’inspection, et que plusieurs sessions d’information ont eu lieu en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation des inspecteurs, y compris les formations centrées sur les connaissances et compétences techniques des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Rappelant l’importance des formations spécifiques pour l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture et les questions qui y sont liées, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent des formations spécifiques dans ce domaine, lors de leur entrée en fonctions ainsi qu’au cours de leur emploi.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration avec des experts du secteur privé dans le domaine de la SST. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la supervision d’entités ou de personnes autorisées à exercer des fonctions d’experts dans le domaine de la SST, les services de l’inspection du travail de l’État préparent un rapport semestriel sur les infractions à la SST identifiées par les experts privés ou les professionnels accrédités par le ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les rapports sur les infractions concernant la SST constatées par les experts privés ou les professionnels sont reflétés dans le rapport annuel de l’inspection du travail et transmis au BIT.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail et visites d’inspection. La commission prend note de la diminution du nombre d’inspections régulières et de l’insuffisance des moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement et le rapport annuel de 2017, le nombre d’inspections régulières dans le domaine des relations du travail a diminué de 22 973 en 2015 à 13 255 en 2017, en dépit d’une légère hausse du nombre d’inspecteurs du travail, de 114 en 2015 à 118 en 2017. Rappelant l’importance de veiller à ce que les lieux de travail soient examinés aussi souvent et méticuleusement que nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la forte diminution du nombre total d’inspections du travail régulières menées. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées et d’inspecteurs, sur le budget accordé aux services de l’inspection du travail de l’État, et sur la couverture des lieux de travail assujettis à l’inspection.
Articles 14 et 21 de la convention no 81, et articles 19 et 27 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Contenu des rapports annuels d’inspection. La commission prend note des données statistiques que le gouvernement fournit dans son rapport sur le nombre de lésions, maladies professionnelles et de décès liés au travail survenus au cours de la période 2013-2015: elle note une hausse du nombre des lésions professionnelles graves et des décès liés au travail de 2013 à 2015 (respectivement, de 1 338 à 1 461, et de 16 à 24). Toutefois, la commission note que le rapport annuel de 2017 ne semble pas contenir des informations statistiques équivalentes. La commission prie le gouvernement de veiller à collecter des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et que ces informations soient reflétées dans le rapport annuel des services de l’inspection, conformément à l’article 21 f) à g), de la convention no 81, et à l’article 27 f) à g), de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que le rapport annuel de 2017 contient des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections menées (comme le requiert l’article 21 b) et d) de la convention no 81). La commission observe néanmoins qu’il ne contient pas de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, de statistiques des infractions commises, de statistiques des accidents du travail, et de statistiques des maladies professionnelles (article 21 c), e), f) et g) de la convention no 81). En outre, le gouvernement ne fournit aucune donnée ventilée ni aucune information spécifique sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture (comme le requièrent les articles 26 et 27 de la convention no 129). Elle note que le gouvernement a récemment fait appel à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la collecte d’informations de la part des services de l’inspection du travail de l’État. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le rapport annuel des services de l’inspection du travail contienne toutes les informations relatives aux services de l’inspection du travail, y compris dans l’agriculture, comme l’exigent l’article 21 c), e), f) et g), de la convention no 81, et l’article 27 a) à g) de la convention no 129, et de les communiquer au BIT.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections seraient menées conjointement avec les services d’inspection agricole de l’État dans le cadre de l’application du règlement relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail applicables aux travailleurs exposés à des risques liés aux produits chimiques. Elle note que le gouvernement signale, en réponse aux commentaires précédents de la commission, qu’aucune inspection commune n’a été menée par les services de l’inspection du travail et les services d’inspection agricole de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles des inspections communes des services de l’inspection du travail et des services d’inspection agricole de l’État n’ont pas pu être effectuées et de fournir des informations sur toute collaboration établie dans le secteur agricole entre les services de l’inspection du travail de l’État ou les services d’inspection agricole de l’État et d’autres institutions ou services gouvernementaux menant des activités similaires.
Administration du travail: convention no 150
La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Articles 5 et 9 de la convention. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil économique et social national tripartite joue un rôle pour donner effet à l’application de l’article 5 de la convention. Pour ce qui est des activités du Conseil économique et social, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale de l’emploi par les entités compétentes au sein du système d’administration du travail. En ce qui concerne la politique nationale de l’emploi, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail ne couvre pas les personnes qui, conformément à la loi, sont au chômage. Le gouvernement indique qu’il suit la situation et étendra le système d’administration du travail existant si le besoin se présente. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de son intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs employés aux professions énumérées à l’article 7 de la convention.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail, les formations régulières proposées aux salariés des entités du système d’administration du travail et l’organigramme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel affectés au système d’administration du travail, ainsi que sur les procédures d’accréditation et de recrutement des membres du personnel autres que les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les moyens matériels et financiers fournis.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Macédoine (KSS), reçues le 1er septembre 2021, qui allèguent des restrictions au droit de grève dans le secteur de l’éducation, le non-transfert aux syndicats des cotisations syndicales retenues par les employeurs, ainsi que des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se retirent de leurs syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 2 et 9 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 37 de la Constitution, les conditions d’exercice du droit d’organisation syndicale dans les entités administratives (outre la police et les forces armées) peuvent être limitées par la loi, et avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les «entités administratives» dont il est question dans la Constitution, si la législation limite le droit d’organisation des travailleurs de ces entités et, si tel est le cas, dans quelle mesure ce droit est limité. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les «entités administratives» dont il est question à l’article 37 de la Constitution sont les ministères, d’autres organes de l’administration publique (organes indépendants de l’administration publique ou au sein des ministères) et les organisations administratives (créées pour l’exécution de certaines activités professionnelles et d’activités nécessitant l’application de méthodes scientifiques et spécialisées). La commission note également que, d’après ce que souligne le gouvernement, hormis la Constitution, la liberté syndicale est réglementée par la loi sur le travail qui ne prévoit pas de limite à cette liberté. Rappelant que, en vertu de la convention, seules les forces armées et la police sont assujetties à restrictions à l’exercice de leurs droits prévus par la convention et qu’il convient d’assurer la conformité des dispositions constitutionnelles nationales avec la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 37 de la Constitution afin que la loi ne puisse pas restreindre les conditions d’exercice du droit à l’organisation syndicale dans les entités administratives.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de la loi sur les entreprises publiques et de la loi sur les travailleurs du secteur public: i) les travailleurs du secteur public ont le droit de faire grève; ii) compte tenu des droits et des intérêts des citoyens et des entités juridiques, les travailleurs du secteur public sont obligés de fournir des services minima; iii) conformément à la législation et aux conventions collectives en vigueur, il appartient aux responsables des institutions concernées de déterminer quels sont les services institutionnels minima d’intérêt public qui doivent être maintenus pendant une grève, la façon dont ils doivent l’être et le nombre de travailleurs qui assureront ces services pendant la grève. À cet égard, la commission avait rappelé que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé individuelle d’une partie ou de l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans d’autres services où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; iii) dans les services publics d’importance fondamentale; iv) afin d’assurer la sécurité des installations ou la maintenance des équipements. La commission avait aussi rappelé que les services minima devraient répondre au moins à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minimales du service soient assurés, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; ii) étant donné que ce système limite les moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures appropriées pour assurer la conformité des dispositions de la loi sur les entreprises publiques et de la loi sur les travailleurs du secteur public avec la convention. La commission demande au gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur public représentatives, toutes mesures nécessaires pour veiller à ce que les services minima dans les entreprises publiques soient déterminés conformément aux situations susmentionnés; et de communiquer d’autres informations relatives à ce processus de détermination dans la pratique (en particulier en ce qui concerne le type d’activité et le pourcentage de travailleurs généralement concernés par la détermination des services minima, ainsi que la possibilité offerte aux organisations de travailleurs de participer à la définition de ces services minima).
Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 38(7) de la loi sur l’enseignement primaire et l’article 25(2) de la loi sur l’enseignement secondaire qui prévoient que, lorsque les activités éducatives sont interrompues en raison d’une grève, le directeur de l’établissement concerné doit, après consentement préalable des autorités compétentes, faire en sorte de maintenir les activités éducatives en remplaçant les travailleurs en grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a entamé le processus de modification des articles concernés pour les mettre en conformité avec la convention, mais note qu’une nouvelle loi sur l’enseignement primaire a ensuite été promulguée le 5 août 2019, contenant une disposition analogue qui prévoit le remplacement des travailleurs en grève. En vertu de l’article 50, paragraphe 7, de la nouvelle loi sur l’enseignement primaire, en cas d’interruption des activités éducatives et pédagogiques due à une grève, le directeur de l’école primaire, avec l’accord préalable du maire et du ministre s’il s’agit d’écoles primaires publiques, est tenu d’assurer l’exécution des activités éducatives et pédagogiques en remplaçant les travailleurs en grève pendant la durée de la grève. À cet égard, la commission doit rappeler que les enseignants et les services publics d’éducation ne peuvent être considérés comme un service essentiel au sens strict du terme (c’est-à-dire, les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute ou partie de la population) et que les dispositions permettant le remplacement des travailleurs en grève constituent une sérieuse entrave à l’exercice légitime du droit de grève. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier la loi sur l’enseignement primaire et la loi sur l’enseignement secondaire afin de supprimer la possibilité de remplacer les travailleurs en grève et de permettre aux travailleurs des secteurs de l’enseignement primaire et secondaire d’exercer effectivement leur droit de grève; elle lui demande aussi de fournir copie des textes législatifs modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Révision législative. En ce qui concerne le processus de révision législative de la loi sur les relations professionnelles, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que les partenaires sociaux ont participé à ce processus dès le début et que, lors de l’élaboration de la nouvelle loi, la conformité de celle-ci avec les conventions de l’OIT sera prise en considération. La commission s’attend à ce que, dans le contexte de la révision de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, conformément à ses précédents commentaires; elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et de transmettre copie de la loi révisée sur les relations professionnelles une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Macédoine (KSS), reçues le 1er septembre 2021, qui dénoncent: i) des actes de discrimination antisyndicale, y compris des licenciements, à l’encontre de représentants syndicaux; ii) la non-application des conventions collectives par le ministère de l’Éducation; et iii) l’incapacité de la Commission de la représentativité à se prononcer sur la représentativité de la KSS dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les résultats du projet sur la promotion du dialogue social mis en œuvre d’octobre 2014 à avril 2017. Elle note les indications suivantes du gouvernement: i) une formation aux techniques de négociation collective a été dispensée dans le cadre de ce projet dans six secteurs (transport, commerce, tourisme, agriculture, construction et textile); ii) 80 pour cent des mesures prévues dans le Plan d’action tripartite pour la promotion de la négociation collective ont été réalisées; et iii) la nouvelle loi du travail et la loi spéciale sur les organisations de travailleurs et d’employeurs et la négociation collective sont en cours d’élaboration. Notant que les projets de lois susmentionnés ont donné lieu à des commentaires techniques du Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’adoption de la nouvelle loi sur le travail et de la loi spéciale sur les organisations de travailleurs et d’employeurs et la négociation collective.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé et le nombre de travailleurs couverts (respectivement, 102 506 travailleurs relevant de 6 conventions collectives conclues, et 51 388 travailleurs relevant de 10 conventions collectives). La commission note avec intérêt que depuis 2014 et le lancement du projet sur la promotion du dialogue social, le taux de travailleurs couverts par des conventions collectives est passé de 21,8 pour cent à 24,6 pour cent et que le nombre de conventions collectives signées au niveau des entreprises a augmenté de 29 pour cent. La commission invite le gouvernement à continuer de promouvoir la négociation collective à tous les niveaux et à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et le pourcentage de la main-d’œuvre couverte.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C106 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 121 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations du travail (Journal officiel no 62/2005), un employé à temps plein peut, à titre exceptionnel, conclure avec un autre employeur un contrat de travail à temps partiel d’une durée maximale de dix heures hebdomadaires. Elle relève également, au paragraphe 2 de ce même article 121, que ce contrat comprendra des dispositions, fixées d’un commun accord entre l’employeur et l’employé, régissant l’exercice par ce dernier des droits et obligations attachés à son contrat de travail à temps plein. La commission croit donc comprendre que le paragraphe 2 de l’article 121 de la loi sur les relations du travail vise à garantir le droit du travailleur au repos hebdomadaire dans le cas où il exercerait une activité complémentaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette interprétation est correcte.
Articles 7, 8 et 11. Dérogations permanentes et temporaires. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, au titre de l’article 143, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, le travail pendant le jour de repos hebdomadaire – qui correspond en principe au dimanche – peut être rendu nécessaire pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation, c’est-à-dire dans tous les cas où le processus de travail ne peut être interrompu sans conséquences préjudiciables aux activités de l’entreprise. Rappelant que les dérogations permanentes ou temporaires au régime ordinaire de repos hebdomadaire ne sont autorisées que dans les cas strictement définis aux articles 7 et 8 de la convention, la commission prie le gouvernement d’apporter davantage de précisions au sujet des catégories de travailleurs et d’établissements soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire et d’indiquer de quelle manière il est assuré que des dérogations temporaires ne sont pas accordées, en application de l’article 134, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, dans des situations autres que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. En outre, se référant à l’article 136, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réexaminer la pertinence des régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévoyant la possibilité de calculer en moyenne les périodes de repos hebdomadaire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois et d’envisager de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de la loi sur les relations du travail.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en droit et dans la pratique que, lorsque des dérogations temporaires sont accordées, un repos compensatoire d’une durée minimale de 24 heures est octroyé, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention.

C119 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les véhicules routiers et les tracteurs agricoles et forestiers sont réglementés par la loi sur les véhicules (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine nos 140/08, 53/11, 123/12, 70/13 et 164/13), l’inspection nationale de l’agriculture ou l’inspection nationale des forêts ayant compétence pour les tracteurs agricoles et forestiers utilisés pour des travaux agricoles ou forestiers. La commission note également que les véhicules font l’objet d’un entretien et relèvent du règlement sur la sécurité. Néanmoins, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails lorsqu’ils sont en mouvement, en ce qui concerne la sécurité du personnel de conduite, et aux machines agricoles mobiles en ce qui concerne la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention.
Articles 2 et 4. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés. La commission avait précédemment pris note des listes d’éléments dangereux et catégories de machines figurant à l’annexe IV du règlement sur la sécurité des machines et des critères de base en matière de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des machines figurant à l’annexe I du règlement susmentionné. Elle avait noté que l’énumération des parties dangereuses contenue dans le règlement sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties énumérées de manière explicite à l’article 2 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une liste des éléments relatifs à la sécurité figure à l’annexe V du règlement sur la sécurité des machines, et que les éléments dangereux et les machines doivent être conformes à la liste des normes (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine no 143/12) pour garantir la sécurité du produit. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation ou autres mesures tout aussi efficaces interdisant la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’objectif de l’article 2 de la convention, qui est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que la législation susmentionnée se réfère à des prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernant la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés sont interdites par la législation nationale ou par d’autres mesures tout aussi efficaces, et de communiquer des informations à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures appropriées pour inclure dans la législation applicable la liste des éléments dangereux des machines prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, indiquant que, lorsque les machines ne sont pas conformes aux dispositions du règlement sur la sécurité des machines, l’inspection du travail de l’État prend des mesures appropriées pour limiter ou interdire la mise sur le marché de ces machines, conformément à l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines, ou garantit le retrait du marché de ces machines, conformément à l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits. La commission note que l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines concerne la signalisation et l’étiquetage des machines et que l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits concerne les pouvoirs des autorités d’inspection pendant les inspections. La commission constate donc qu’aucune des dispositions susmentionnées ne concerne la vente ou la cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 de la convention.
Article 10. Mesures énonçant l’obligation des employeurs de porter la législation nationale pertinente à la connaissance des travailleurs et instructions aux travailleurs. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit que l’employeur doit apposer des signaux de danger et des instructions pour l’utilisation en toute sécurité des équipements et moyens de travail, conformément à un règlement spécial. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en vertu de l’annexe VII du règlement sur la sécurité des machines, avant de mettre les machines sur le marché, le fabricant a l’obligation de fournir un dossier technique contenant des informations complètes et un exemplaire des instructions pour l’utilisation des machines, les descriptions et explications nécessaires pour le fonctionnement des machines; une documentation pour évaluer les risques présentant la liste des prescriptions essentielles applicables; et une description des précautions à prendre pour éliminer ou réduire les risques identifiés et, le cas échéant, d’autres risques liés aux machines. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la réglementation spéciale mentionnée à l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment les employeurs informent les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre, et comment les employeurs établissent et maintiennent des conditions ambiantes telles que les travailleurs affectés visés par la présente convention ne courent aucun danger.
Articles 12 et 14. Mesures faisant en sorte que les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale ne soient pas affectés et mesures faisant en sorte que le terme employeur désigne également le mandataire de l’employeur. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas de relation entre l’exploitation des machines par les travailleurs et leurs droits à la sécurité sociale découlant de leur contrat de travail ou réglementé par la loi sur les relations de travail, et que le poste de travail en tant que tel n’a pas d’incidence sur le droit à la sécurité sociale. La commission note également qu’un employeur peut être une entité légale, une personne physique ou une personne autorisée par l’employeur pour effectuer des opérations en son nom. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet aux articles 12 et 14 de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions avec son prochain rapport.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, et article 4, paragraphe 2, de la convention. Critères pour déterminer le salaire minimum et consultations pleines et entières avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 4 de la loi sur le salaire minimum (Journal officiel no 11/12) définit le salaire minimum national en pourcentage standard du salaire brut moyen dans le pays et a demandé au gouvernement de préciser: i) si les critères sociaux énumérés à l’article 3 ont été pris en considération pour déterminer le montant du salaire minimum; et ii) le rôle que joue le Conseil économique et social dans la procédure de fixation du salaire minimum. La commission note que: i) l’article 4 de la loi sur le salaire minimum a été modifié en 2017 (Journal officiel no 132/17); ii) l’article 4(1) de cette loi prévoit actuellement que l’ajustement annuel du salaire minimum se base sur le salaire moyen national, l’indice des prix à la consommation et la croissance réelle du produit intérieur brut; et iii) en vertu de l’article 4(2) de la même loi, le Conseil économique et social donne un avis sur l’ajustement annuel du salaire minimum avant sa publication au Journal officiel. La commission prend également note des informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles: i) l’introduction du salaire minimum en 2012 a été bénéfique pour l’économie des pays, et il est donc possible d’envisager d’augmenter encore le montant du salaire minimum; et ii) les partenaires sociaux ont été consultés avant d’ajuster le salaire minimum. Enfin, la commission note que le gouvernement bénéficie d’une assistance technique pour l’application de la convention.

C132 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7 de la convention. Rémunération afférente au congé. La commission note que la loi sur les relations de travail semble ne pas contenir de disposition prescrivant expressément le versement de la rémunération afférente au congé payé avant le commencement du congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.
Articles 11 et 12. Indemnité compensatrice du congé non pris avant la cessation de la relation de travail – Interdiction d’abandonner le droit au congé ou d’y renoncer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 145 de la loi sur les relations de travail, telle que modifiée en 2009, prévoit que tout travailleur a droit à une indemnité pécuniaire pour toute partie de congé annuel non prise à la fin de la relation de travail. La commission rappelle à cet égard les observations précédemment formulées par la Fédération des syndicats de Macédoine (CCM), qui allègue que la législation du travail autorise les employeurs à ne pas respecter le droit des travailleurs au congé annuel et à lui substituer une compensation minime en espèces. La commission prie par conséquent le gouvernement de confirmer que le fait de remplacer la prise de congé par le versement d’une compensation pécuniaire est interdit, sauf en cas de cessation de service.

C136 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans son rapport succinct, le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), chaque employeur est tenu de rédiger et de mettre en application une déclaration relative à la sécurité précisant les mesures à prendre en mesure de SST. Le gouvernement se réfère également à l’article 4(1) du règlement sur les exigences minima en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs à des substances chimiques (Journal officiel de la République de Macédoine no 46/10) (ci-après dénommé «le règlement»), qui déclare que les valeurs limites obligatoires pour ce qui est de l’exposition professionnelle sont énoncées à l’annexe no 1 et sont totalement mises en œuvre et contrôlées par les services de l’inspection. Rappelant une fois encore que, suivant l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement doit présenter des rapports réguliers sur les mesures prises pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné à chaque article de la convention en droit et dans la pratique, notamment en précisant les dispositions correspondantes du règlement susmentionné.

C139 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en 2014, le ministère de la Santé et l’Institut de santé publique ont procédé à une enquête dans tous les établissements agréés en matière de sécurité professionnelle, dans le cadre de laquelle ces établissements étaient tenus de soumettre des données sur les mesures de chaque risque professionnel effectuées ces trois dernières années. Le gouvernement indique que l’analyse des données ainsi recouvrées est encore en cours. Rappelant que l’article 1 de la convention prescrit l’examen périodique de la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette liste est révisée à des intervalles périodiques ainsi que la façon dont les résultats de l’enquête susmentionnée sont utilisés dans ce processus.
Article 5. Examens médicaux et contrôle sanitaire. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les types d’examens médicaux prévus pour les travailleurs présentant un risque accru d’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes sont déterminés par le nouveau décret sur le type, le mode d’exécution, le volume et le coût des examens médicaux pour les travailleurs (no 60/2013). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes sont également soumis à des examens médicaux après leur période d’emploi pour évaluer et contrôler leur état de santé en relation avec les risques professionnels, conformément à cette disposition.
Article 6 a). Consultations avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet. La commission se voit donc contrainte de prier de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les consultations sont conduites avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées par les mesures prises pour donner effet à la convention.
Article 6 b). Organismes tenus de respecter les dispositions de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les obligations des employeurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quels sont les organes ou organismes statutaires chargés du contrôle de l’application des dispositions de la convention et d’en assurer le respect.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune statistique sur les maladies professionnelles dues à une exposition à des substances ou agents cancérogènes, mais qu’un registre des maladies professionnelles sera établi. Elle note également que le Comité de la santé et de l’environnement est en train de réexaminer l’application de la législation relative à l’exposition à des substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de réexamen en cours et ses résultats, ainsi que sur toute évolution concernant l’établissement du registre des maladies professionnelles. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et les sanctions imposées en relation avec l’application de la convention.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission se félicite des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises par le Conseil économique et social tripartite (CES) au cours de la période considérée pour promouvoir et renforcer le dialogue social et les consultations tripartites aux niveaux national et local. Le gouvernement indique que le CES continue à se réunir et que sept réunions ont eu lieu en 2017. Il ajoute que les partenaires sociaux ont entamé des consultations bipartites et tripartites au niveau national, et il fait mention des discussions concernant l’élaboration de la législation du travail et de divers plans d’action, dont un sur la promotion du dialogue social, que le CES a examiné en 2015. Par ailleurs, en 2016, entre autres activités, le CES a examiné et adopté un plan d’action pour la promotion de la négociation collective. Le gouvernement indique en outre que six CES au niveau local ont été créés dans les municipalités de Resen, Sveti Nikolé, Strumica, Kichevo, Radovish et Struga, ce qui porte à 15 le nombre total de CES à l’échelle locale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact des mesures adoptées dans le cadre des plans d’action visant à promouvoir le dialogue social et la négociation collective, et de communiquer copie des plans d’action pertinents. La commission invite en outre le gouvernement à indiquer si des mesures ont été prises concernant la possibilité, qui a été examinée lors d’une réunion du CES, d’instituer un fonds pour la promotion du dialogue social.
Article 4 de la convention. Support administratif et formation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2015, le règlement du CES a été modifié pour élargir son cadre institutionnel et son fonctionnement technique. Six organes de travail permanents ont été établis au sein du CES. De plus, un secrétariat tripartite a été mis en place pour fournir un soutien technique et spécialisé au CES. Aux fins du fonctionnement du secrétariat, des salles ont été mises à disposition et équipées. Le gouvernement indique que des cours de formation et des ateliers thématiques ont été organisés pour renforcer les capacités des CES, à l’échelle nationale et locale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des modifications apportées au règlement du CES. De plus, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur toute disposition prise pour financer la formation des participants, y compris des informations concernant la fréquence, la nature et le contenu de la formation dispensée.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants: contenu et résultats des consultations tripartites relatives aux questions visées à l’article 5, paragraphe 1: réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, notamment en ce qui concerne les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être examinés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); consultations tenues avec les partenaires sociaux sur les propositions présentées aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); consultations tripartites sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); et dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

C148 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les domaines d’activité réglementés par une législation spéciale, tels que les forces armées, la police et certaines activités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les employés des douanes, sont exclus de l’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST). Elle note cependant que les travailleurs domestiques sont à présent couverts par la loi sur la SST, et ce depuis octobre 2011. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, y compris l’adoption d’une nouvelle législation, pour garantir l’application de la convention aux travailleurs qui sont exclus de l’application de la loi sur la SST.
Article 4, paragraphe 1. Mesures à prendre pour prévenir et limiter les risques professionnels. La commission prend note de l’information apportée dans le rapport du gouvernement sur les mesures de réduction et de prévention des risques au travail et du fait que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi sur la SST, qui définit l’obligation générale d’un employeur au regard de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que cette disposition n’est pas spécifique à la prévention et au contrôle des risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et qu’elle ne l’est pas non plus à la protection contre ces risques. La commission note cependant que l’article 4 du règlement de sécurité et santé professionnelles en cas d’exposition à des risques dus au bruit définit les limites d’exposition au bruit, mais ne comporte pas de mesures spécifiques à prendre pour réduire le risque lié à une telle exposition. La commission note également que, si un employeur ne donne pas suite à la décision prise par l’inspecteur du travail de l’État, ce dernier lui propose un règlement à l’amiable avant d’engager une procédure pour infraction devant le tribunal compétent. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prévues dans la législation nationale pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques.
Article 7, paragraphe 2. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des articles 27, 31(1) et 38(2) de la loi sur la SST. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour permettre aux travailleurs ou à leurs représentants de recourir aux organes appropriés en vue d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, la commission le prie de nouveau de le faire.
Article 8, paragraphe 1. Établissement des critères pour la détermination des risques. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail.
La commission note aussi, de nouveau, que le gouvernement a omis de fournir des informations sur l’application de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11, paragraphe 3, et des articles 12 et 14 de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application de ces articles, en droit et dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2013, les inspecteurs du travail de l’État ont inspecté la situation de 134 693 salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et ont procédé à des examens des valeurs d’exposition autorisées au bruit et aux vibrations dans 150 entités juridiques, et que les déficiences décelées ont été corrigées. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions notifiées, et sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnels notifiés.

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la transposition de plusieurs directives de l’Union européenne dans la législation nationale au cours de la période soumise au rapport, dans le cadre de l’adoption des règles sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé au travail à bord des bateaux de pêche et des règles sur les prescriptions minimales de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs concernant les risques liés à l’exposition aux agents physiques (champs électromagnétiques). Elle prend note également des informations communiquées sur l’effet donné aux articles 5 c) et 19 d) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises en relation avec l’application de la convention.
Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Principes d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la création en 2011 du Conseil de la sécurité et de la santé au travail (ci-après «le Conseil»), un organisme consultatif spécialisé composé de représentants du gouvernement et des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs; ce Conseil est chargé d’examiner le programme et la stratégie nationale sur la SST et de donner son avis à leur sujet, d’élaborer les projets de lois et règlements sur la SST et d’évaluer la situation de la SST (art. 43 de la loi sur la sécurité et la santé au travail). En outre, la commission note que le gouvernement a adopté un programme sur la SST qui détermine la Stratégie de développement de la SST (ci-après la «Stratégie») concernant la protection de la vie, de la santé et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La Stratégie adoptée pour la période 2011-2015 vise à inclure tous les facteurs pertinents afin de réaliser un système de SST moderne, efficace et efficient dans le pays en vue de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. La Stratégie sert également de base au plan d’action 2013-14 pour la SST, qui détermine, conformément aux objectifs du programme de la SST, les actions spécifiques, les mesures et les délais nécessaires, les autorités responsables et les indicateurs pour le contrôle et l’évaluation des activités proposées. Le gouvernement indique aussi que la mise en œuvre de la Stratégie et du plan d’action est réalisée dans le cadre d’activités intersectorielles et du dialogue social, et grâce au développement des partenariats tripartites. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations suffisantes concernant les principes de la SST prévus dans le programme, la Stratégie et le plan d’action, susceptibles de lui permettre d’évaluer si ces éléments de la politique nationale donnent effet aux prescriptions des articles 5, 6, 7 et 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le Conseil de la SST, en particulier au sujet de ses fonctions et de la fréquence de ses réunions. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les principes de la Partie II de la convention sont pris en compte dans les éléments de la politique nationale, de fournir des informations sur les résultats des consultations menées au sujet de l’application et de la révision périodique de la politique nationale, et de soumettre copies des documents nationaux pertinents relatifs à la SST, et notamment du programme, de la Stratégie et du plan d’action.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en avril 2013 une réunion a été organisée à Skopje pour informer les employeurs de leurs obligations légales relatives à la SST et pour partager avec eux de nouvelles compétences dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que des conseils soient fournis aux employeurs et aux travailleurs de manière à les aider à se conformer aux obligations légales relatives à la SST.
Articles 11 a) à f), 12 a) à c), 14 et 19 e). Obligation pour les autorités compétentes de veiller à ce que certaines fonctions soient progressivement assurées. Obligations à l’égard des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’inclusion des questions de la SST à tous les niveaux de l’éducation et de la formation. Examen des questions de SST par les travailleurs ou leurs représentants et possibilité de faire appel à des conseillers techniques. La commission note que le gouvernement a de nouveau omis de fournir des réponses aux commentaires qu’elle a formulés en 2008 au sujet de l’effet donné aux dispositions susmentionnées. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet aux articles 11 a) à f), 12 a) à c), 14 et 19 e) de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à la demande de la commission à ce propos, qu’un séminaire sur les sites mobiles de construction s’est tenu au début de 2013 et a été suivi par des représentants de l’industrie de la construction, lequel a comporté une présentation par des inspecteurs de la SST. En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nombre de personnes morales ayant fait l’objet d’une inspection en matière de formation des travailleurs à la SST est passé de 14 437 en 2012 à 16 594 en 2013, alors que le nombre de personnes morales à l’égard desquelles des insuffisances ou des irrégularités en matière de formation ont été relevées a baissé de 3 185 à 2 176. Par ailleurs, la commission se réfère aux informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, selon lesquelles 15 687 irrégularités ont été relevées par les inspecteurs du travail en matière de SST, et que ces irrégularités concernaient principalement les examens médicaux obligatoires, la fourniture d’un équipement de protection individuelle, et l’absence de mesures destinées à supprimer les risques d’incendie et d’explosion. Cependant, la commission note qu’aucune donnée statistique n’a été fournie sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés au cours de la période soumise au rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face au nombre élevé, comme précédemment noté, d’accidents du travail et de décès dans l’industrie manufacturière, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le secteur de la construction. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, et notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies relevés, etc.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement voudrait se prévaloir de l’assistante technique du Bureau afin d’améliorer sa législation et de la mettre en conformité avec les conventions de l’OIT sur la SST. La commission invite en conséquence le gouvernement à présenter une demande formelle d’assistance technique à ce propos à l’attention du Bureau.

C161 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de santé publique (ci-après «l’Institut») est l’institution de santé publique spécialisée responsable de la collecte, du traitement et de l’évaluation des statistiques de santé dans tous les domaines de soins de santé (loi sur la conservation des données relatives aux soins de santé, Journal officiel de la République de Macédoine no 20/2009). L’Institut a constitué un registre en 2014 et s’occupe actuellement de la collecte et du traitement des données relatives au fonctionnement des établissements agréés de santé au travail. Une partie de ce registre inclut des données visant à conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises qui ont conclu des accords avec les établissements agréés de santé au travail lesquelles, autrement, assurent les services qui découlent de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les données recueillies par le registre de l’Institut et sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention à l’égard des travailleurs qui sont employés dans des entreprises n’ayant pas conclu un accord avec des établissements agréés de santé au travail.
Articles 2 et 4. Déploiement d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de documents se référant aux consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures prises pour assurer la protection et la promotion de la santé des travailleurs, comme la commission l’avait demandé. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 4 de la convention, l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que la stratégie (2011-2015) de la République de Macédoine en matière de santé et sécurité au travail est accessible par le site Web du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 3. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, certains secteurs réglementés par une législation spéciale, comme les forces armées, la police et certaines unités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les douanes, n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur la SST. Elle note en outre que le gouvernement indique que le centre médical militaire assure la santé et la sécurité au travail pour les membres des forces armées, et que la polyclinique du ministère des Affaires intérieures prend en charge les salariés relevant de ce ministère. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs qui n’entrent pas actuellement dans le champ d’application de la loi sur la SST.
Article 5. Fonctions du service de santé au travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions de l’article 5.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une étude de l’intégration des fonctions de santé et sécurité au travail est actuellement en cours en vue de déterminer les points forts et les faiblesses du système actuel. En application d’une décision du gouvernement du 19 novembre 2013 sur la proposition conjointe du comité pour la santé et l’environnement et de l’Institut de santé publique de la République de Macédoine, il est procédé actuellement à une collecte de données sur les évaluations des risques, le nombre des lieux de travail à risque, le nombre des travailleurs exposés et les équipements utilisés par ces établissements pour pouvoir procéder à des mesures périodiques des risques sur les va travail. La commission note que le gouvernement indique que, si l’étude en cours doit permettre de déterminer les points forts et les faiblesses du système de santé et sécurité au travail, au cours des trois dernières années, les principales institutions s’occupant de santé au travail n’ont soumis aucun rapport sur leurs activités bien que le ministère de la Santé leur en ait fait la demande en avril de cette année. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’étude des évaluations de risques. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, les mesures propres à assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 15. Notification aux services de santé au travail de tous facteurs connus pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs. La commission note que les services de santé au travail doivent être avisés de tout risque connu sur les lieux de travail par le biais de références pour des examens médicaux préventifs et que toute absence donnant lieu à un congé de maladie ou toute absence temporaire du travail pour raisons médicales sera délivrée par le médecin compétent ayant fourni aux patients des services intégrés de protection de la santé. Elle note en outre que, en cas d’augmentation des congés de maladie, l’employeur peut demander une étude des données. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, les inspecteurs du travail compétents en matière de santé et de sécurité au travail ont assuré au total 10 699 visites ordinaires, 4 167 visites de contrôle et 1 338 visites de supervision motivées par des lésions corporelles survenues au travail. Cette même année, ces inspecteurs ont formulé dans les délais impartis 3 698 décisions concernant des irrégularités ou des déficiences, sur un total de 15 687 situations de carence ou lacune identifiées. La plupart de ces carences ou lacunes concernaient la réalisation des examens médicaux obligatoires des salariés par des établissements de santé agréés pour la médecine du travail, et la troisième des causes était l’omission de la formation des salariés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note néanmoins que le gouvernement déclare que ces carences et lacunes sont en régression par rapport à 2012 et que les inspections révèlent une meilleure conscience de l’importance de la sécurité au travail chez les employeurs et de la sécurité chez les salariés. La commission prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer toutes statistiques pertinentes.

C162 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 11 de la convention. Révision périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques et mesures visant à réglementer ou interdire l’utilisation de l’amiante. La commission prend dûment note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011), publiée en application de l’article 8 de la loi sur les substances chimiques (no 145/10), interdit la commercialisation, la production et l’utilisation de tous types d’amiante, ainsi que de produits contenant des fibres d’amiante (crocidolite, amosite, chrysotile, tremolite, anthophyllite, actinolite), quoique avec des exceptions assorties de délais en termes d’utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile, que l’on trouve actuellement dans des installations d’électrolyse, la kinglérite amiantée et les tresses graphitées, tous les produits mis sur le marché avant l’adoption de la liste en question, et la production, la commercialisation et l’utilisation de l’amiante. La commission note que, conformément à ladite liste, ces exceptions ont été maintenues jusqu’à la moitié de 2011, et seulement à condition de garantir un niveau élevé de protection. En outre, la commission prend bonne note que le ministère de la Santé a créé le Département des substances chimiques dont la fonction consiste à enregistrer les opérateurs dont les activités portent sur le commerce et la production des produits chimiques, y compris pour l’amiante, et à contrôler l’inspection, afin de faire appliquer pleinement la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011) et la loi sur les substances chimiques (no 145/10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail mené par le Département des substances chimiques en ce qui concerne la mise en application de l’interdiction de l’amiante, notamment sur d’éventuelles difficultés rencontrées à cet égard.
Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande, que des consultations tripartites sont organisées par le biais de réunions professionnelles et une coordination par les ONG. Elle note aussi avec intérêt que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie pour la santé et la sécurité au travail pour 2017-2020, qui peut être consulté sur le site Web du ministère du Travail et de la Politique sociale (MoLSP), et qui a été élaboré par le conseil national de la SST en application de l’article 43 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), édicte des mesures à prendre pour examiner les effets de l’amiante, notamment la mise au point d’une méthodologie de dépistage des affections causées par l’exposition à l’amiante. Elle note en outre que le Profil national amiante et le Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante ont été adoptés à l’issue d’une consultation tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées s’agissant de l’élaboration des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment des consultations dans le contexte du Conseil national tripartite sur la SST. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application du Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. S’agissant de l’interdiction précitée de tous les types d’amiante et des produits contenant des fibres d’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les articles 17, 25, 26 et 27 de la loi sur la SST concernant les procédures générales d’urgence. Elle note aussi que l’article 15(5) du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante stipule que la formation obligatoire dispensée aux travailleurs doit comporter des procédures à suivre en cas d’urgence.
Article 17, paragraphes 2 et 3), et article 19. Plan de travail visant à la démolition. Élimination des déchets. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, suivant lesquelles l’adoption de plans d’action préparés avant le début de travaux de démolition et le transfert de matériaux contenant de l’amiante a défini les mesures à prendre pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, par le biais de la participation des travailleurs, conformément à l’article 27(1)(2)(3) de la loi sur la SST qui oblige les employeurs à permettre aux salariés, aux représentants syndicaux, ou aux représentants du personnel lorsqu’il n’existe pas de syndicat, et aux délégués de SST de participer aux discussions sur toutes les questions en rapport avec la SST. Elle note en outre que, conformément à l’article 14 du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante, le plan à préparer avant des travaux impliquant l’élimination de l’amiante ou des travaux de démolition impliquant des matériaux contenant de l’amiante doit prescrire les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Conformément à l’article 13, dans le cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, des mesures doivent être prises pour empêcher la diffusion de poussières d’amiante. S’agissant de la consultation des travailleurs, l’article 4 dispose que l’évaluation des risques liés à toute activité susceptible d’impliquer un risque d’exposition à de la poussière d’amiante ou à des matériaux contenant de l’amiante fera l’objet d’une consultation des travailleurs ou de leurs représentants. L’article 13(2) prévoit que, en cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, lorsque la valeur limite de concentration d’amiante dans l’air est susceptible d’être dépassée, les travailleurs et/ou leurs représentants doivent être consultés sur les mesures de protection à prendre. Enfin, concernant l’élimination des déchets, la commission note que, conformément à l’article 8 du Recueil de règles, l’amiante ou les matériaux de construction contenant de l’amiante doivent être stockés et transportés dans des conditionnements dument scellés et doivent être enlevés du lieu de travail dans des conteneurs dument scellés et étiquetés.
Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’explication du gouvernement fournie en réponse à sa précédente demande concernant les examens médicaux effectués en cours d’emploi et se référant à la réglementation du type, de la manière, de l’importance et de la détermination du prix des examens médicaux des salariés, que les examens médicaux sont obligatoires pour tous les travailleurs effectuant un travail supposant un risque accru d’exposition à l’amiante. Le gouvernement indique que cette réglementation rend obligatoires les examens médicaux effectués avant le début du travail sur un lieu de travail exposé à l’amiante et des examens périodiques sur un lieu de travail impliquant une exposition à l’amiante. La commission note que, conformément à cette réglementation, les travailleurs doivent être informés des rapports sur leur santé et leur aptitude au travail. Les employeurs sont obligés de soumettre les travailleurs à des examens préalables et périodiques, et les médecins doivent soumettre leurs constatations, avis et recommandations reposant sur ces examens.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’assurance et l’indemnisation de l’invalidité applicable aux travailleurs atteint d’une incapacité ou invalidité temporaire ou permanente résultant d’une exposition professionnelle à l’amiante. Elle prend aussi dûment note du droit des travailleurs souffrant d’une incapacité de travail à une réadaptation professionnelle en vue d’un travail à plein temps s’ils ont moins de cinquante ans.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement par laquelle il reconnaît l’insuffisance de signalement des maladies professionnelles. Elle prend donc dûment note de la mention par le gouvernement d’un nouveau système d’enregistrement des maladies professionnelles qui aurait dû démarrer début 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris le lancement du nouveau système d’enregistrement, la mise en œuvre, et l’impact sur la mise en application de la convention s’agissant de la notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le MoLSP et le ministère de la Santé sont habilités à effectuer des inspections et à soumettre des données à l’institut de la santé publique, qui a mis au point des formulaires standard pour le suivi des activités liées à l’exposition à l’amiante. Elle note également que le gouvernement indique que l’inspection de la santé et de l’hygiène devait entamer ses contrôles d’inspection en 2016, rassembler des statistiques et publier des rapports trimestriels sur le nombre des examens médicaux réalisés sur des travailleurs professionnellement exposés à l’amiante, des emplois comportant un risque d’exposition à l’amiante et des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections effectuées, en se concentrant sur le nombre des activités professionnelles présentant un risque d’exposition à l’amiante, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des examens médicaux effectués sur des travailleurs exposés par leur profession à l’amiante, et le nombre de maladies professionnelles signalées comme provoquées par l’amiante.

C183 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note le premier rapport du gouvernement qui se réfère aux textes législatifs les plus récents, lesquels ne sont pas à la disposition du Bureau. La commission note également que le rapport ne mentionne pas les dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet aux prescriptions de chacun des articles de la convention, comme prévu dans le formulaire de rapport.
La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs consolidés, si possible traduits dans l’une des langues de travail de l’Organisation, concernant en particulier:
  • - la loi sur les relations de travail actualisée jusqu’en 2013;
  • - la loi sur l’assurance-maladie actualisée jusqu’en 2014;
  • - la loi sur la sécurité et la santé au travail actualisée jusqu’en 2013;
  • - la dernière version de la convention collective générale mentionnée dans la loi sur les relations professionnelles (art. 27).
Dans le cas où ces lois devraient être modifiées avant le prochain cycle de rapports, la commission prie également le gouvernement de fournir une copie de ces modifications.

C187 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 92/2007) (ci-après «loi SST») a été modifiée en 2013. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des modifications apportées à la loi SST, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il tient compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST (énumérés dans l’annexe de la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), en plus des conventions ratifiées.
Article 2, paragraphe 3. Ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est toujours disposé à accepter les initiatives visant à améliorer la SST, et que de telles initiatives devraient être dûment examinées et discutées au cours des consultations avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit aucun détail sur de telles initiatives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les initiatives relatives à une possible ratification des conventions sur la SST, et notamment sur toutes consultations menées à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 3. Élaboration d’une politique nationale et mesures prises pour promouvoir les principes de base. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application des articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 4. Système national de SST. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités intersectorielles menées pour promouvoir la coopération entre les institutions. Cependant, la commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet de la nécessité d’établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou sur les éléments qui composent ce système, énumérés à l’article 4, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, à chacun des paragraphes de cet article de la convention, en se référant de manière particulière à la législation pertinente.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées de manière à améliorer progressivement les conditions de la SST dans les microentreprises, les PME et l’économie informelle.
Article 5. Programme national sur la SST. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil de la sécurité et de la santé au travail est chargé de la Stratégie sur la SST, un document basé sur le principe que la préservation et la promotion de la santé des travailleurs est un droit fondamental de l’homme, lequel représente la principale orientation pour le développement de la SST dans le pays au cours d’une période déterminée. Le gouvernement indique que la stratégie susvisée prévoit de nouveaux plans d’action sur la SST grâce à des activités intersectorielles et au dialogue avec les partenaires sociaux et avec les experts et les professionnels, et que le conseil susmentionné et le gouvernement doivent être notifiés des résultats du contrôle et de l’évaluation de l’application de la stratégie en question. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné à cet article, en droit et dans la pratique, et d’indiquer la manière dont la stratégie répond aux prescriptions prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, au sujet de la teneur du programme national. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les cibles et les indicateurs de progrès utilisés pour évaluer la stratégie et sur le résultat des consultations menées à ce propos avec les partenaires sociaux.
Application de la convention dans la pratique. La commission se réfère aux informations statistiques transmises par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, selon lesquelles 15 687 irrégularités relatives à la SST ont été relevées au cours des 10 699 inspections régulières menées en 2013. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de transmettre des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que toute action prise à cet égard.

Adopté par la commission d'experts 2020

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement, ainsi que sur la base des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en avril 2020.
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures actives du marché du travail déployées par l’Agence du service de l’emploi de Macédoine du Nord (ESARNM), et sur les mesures prises pour améliorer ses services, et de communiquer des données statistiques sur le nombre des bureaux de l’emploi, des demandes d’emploi enregistrées, des offres d’emploi publiées et des personnes placées. La commission fait bon accueil à la réponse détaillée fournie par le gouvernement dans son rapport supplémentaire. Le gouvernement indique que l’ESARNM est composée d’un service central (9 secteurs comptant 20 départements et 2 départements non sectoriels) et de 30 centres pour l’emploi comptant 21 bureaux détachés. La commission prend note des statistiques actualisées communiquées par le gouvernement sur les résultats des mesures prises par l’ESARNM dans le cadre des plans opérationnels annuels mis en œuvre en 2018 et 2019 et pendant le premier semestre de 2020. Le gouvernement indique qu’au cours du premier semestre de 2020, les services de l’emploi fournis ont été notamment les suivants: aide aux demandeurs d’emploi (19 906 chômeurs); cours de formation motivationnelle (369 chômeurs); préparation à des formations à l’emploi destinées aux jeunes (16 jeunes chômeurs); orientation professionnelle et conseil en orientation de carrière (478 personnes); mesures d’activation axées sur les Roms au chômage et sur d’autres personnes risquant l’exclusion sociale; placement dans l’emploi (1 108 demandes reçues); et services aux employeurs (entre autres, 1 019 réunions avec des employeurs dans des centres pour l’emploi et sur le lieu de travail, et réunions de groupes et forums). En ce qui concerne les groupes spécifiques qui rencontrent des difficultés particulières pour accéder au marché du travail, la commission note que le gouvernement mentionne le projet financé par l’Union européenne (UE) en vue de l’activation des groupes vulnérables sur le marché du travail. La commission note que les plans opérationnels annuels prévoient des enquêtes sur les besoins en compétences afin de fournir des indicateurs à court terme sur les besoins des employeurs et sur les compétences que les demandeurs d’emploi devraient avoir pour être compétitifs sur le marché du travail. Les enquêtes ont été réalisées en 2018 et 2019 et une enquête sur les besoins en compétences pour 2021 est prévue fin 2020. Le gouvernement indique également que le ministère de l’Information, de la Société et de l’Administration a créé un portail Internet (uslugi.gov.mk) en 2020 qui présente toutes les informations et les services fournis par l’ESARNM en ce qui concerne l’emploi, l’assurance-chômage, les registres et d’autres services. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par âge et sexe, sur la nature et l’impact des mesures prises pour fournir un service public de l’emploi gratuit qui assure la meilleure organisation possible du marché du travail. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées et sur les effets des mesures prises pour relever les défis dans le domaine de l’emploi auxquels sont confrontés les groupes défavorisés sur le marché du travail, notamment sur les mesures prises dans le cadre du projet financé par l’UE en vue de l’activation des groupes vulnérables sur le marché du travail. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’impact des mesures prises dans le cadre des plans opérationnels de l’ESARNM, compte étant tenu des répercussions sanitaires et socio-économiques de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement est prié d’indiquer les progrès accomplis ainsi que les difficultés particulières rencontrées et les mesures prises pour y faire face.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. En réponse à la demande directe précédente de la commission, le gouvernement indique que le conseil d’administration de l’ESARNM est un organe collectif qui, conformément à l’article 89 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, est composé de neuf membres experts ayant une expérience dans le domaine de l’emploi. Cinq des membres experts sont nommés par le gouvernement de la République de Macédoine du Nord, deux sont choisis et nommés par les organisations d’employeurs et deux par les organisations de travailleurs. Les fonctions du conseil d’administration sont définies par la loi et comprennent: l’examen de rapports, d’informations et d’autres documents relatifs à la situation nationale de l’emploi et à des questions du domaine de l’emploi et du chômage; l’adoption du programme de travail annuel de l’ESARNM; et l’examen des propositions et initiatives visant à améliorer son action. Les employeurs et les syndicats présentent leurs demandes concernant la compétence et les activités de l’ESARNM lors des réunions du conseil d’administration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des exemples, sur les modalités et l’ampleur de la participation des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du conseil d’administration de l’ESARNM, notamment sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale du service de l’emploi.
Article 8. Mesures spéciales en faveur des jeunes travailleurs. Le gouvernement indique que le taux élevé de chômage des jeunes dans le pays montre qu’il faut prendre des mesures pour améliorer la situation des jeunes sur le marché du travail, principalement en facilitant le passage de l’éducation à l’emploi. Le gouvernement mentionne la mise en place en décembre 2019 d’un syndicat de soutien à l’emploi des jeunes au sein du Département des mesures actives et des services pour l’emploi. Il ajoute que, depuis mars 2018, l’ESARNM met en œuvre le programme Garantie pour la jeunesse. Ce programme permet aux jeunes âgés de moins de 29 ans de recevoir des offres d’emploi appropriées, de poursuivre leurs études ou de participer à une mesure active pour l’emploi, au cours des 4 mois suivant leur inscription à l’ESARNM en tant que chômeurs. En 2018, 5 266 personnes ont été incluses dans ce programme. Parmi celles-ci, 1879 ont trouvé un emploi (224 par le biais du service de l’emploi), 281 ont bénéficié d’autres mesures actives pour l’emploi et 1 342 attendaient une proposition au terme de cette période de 4 mois. Le gouvernement indique que l’on estime donc que le programme Garantie pour la jeunesse en 2018 a réussi à hauteur de 41 pour cent. En 2019, 20 302 personnes (dont 10 501 femmes) ont participé au programme, dont 6 036 ont trouvé un emploi, tandis que 1 177 personnes ont bénéficié d’autres mesures actives pour l’emploi. Au cours du premier semestre de 2020, 11 100 personnes (dont 5 442 femmes) ont participé au programme. Parmi ces personnes, 2 500 ont trouvé un emploi et 729 ont bénéficié d’autres mesures actives pour l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les plans opérationnels annuels pour 2018, 2019 et 2020 prévoyaient qu’au moins 30 pour cent des personnes incluses dans les programmes et les mesures actives pour l’emploi seraient des jeunes âgés de moins de 29 ans, mais cette proportion a été dépassée, plus de 50 pour cent des personnes incluses étant des jeunes de cette tranche d’âge. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées par âge et sexe, sur la nature et l’impact des mesures mises en œuvre par l’ESARNM pour que les jeunes accèdent à un travail décent et à un emploi durable. La commission le prie aussi de fournir des informations au sujet de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les possibilités d’emploi des jeunes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour atténuer les conséquences de la crise sur l’emploi des jeunes.
Article 9. Statut et formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que 417 postes dans les services de l’emploi ont été pourvus en 2019, et 407 en 2020. Le gouvernement ajoute que l’ESARNM contribue sans relâche au développement, au renforcement et à la promotion de ses ressources humaines, de leurs aptitudes et de leurs compétences en adoptant et en appliquant un plan individuel de développement professionnel. En 2020, deux formations spécialisées ont été organisées pour le personnel de l’ESARNM: une formation pour conseiller les employeurs, à laquelle ont participé 50 personnes, et une formation Garantie pour la jeunesse, à laquelle ont participé 30 personnes. En outre, 47 personnes ont suivi la formation virtuelle sur l’égalité de genre. La commission note qu’en raison de la crise liée à la pandémie de COVID-19, les activités de développement professionnel et les formations prévues n’ont pas eu lieu au cours du premier semestre 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut et les conditions de travail du personnel de l’Agence du service de l’emploi de Macédoine du Nord (ESARNM), ainsi que sur les mesures prises pour assurer de manière appropriée la mise en valeur des compétences, la formation et la promotion du personnel des services de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 59-b de la loi sur l’assurance emploi, les bureaux de placement privés bénéficient de l’égalité de traitement avec l’ESARNM en termes de services d’intermédiation du travail et d’accès au registre des chômeurs. De plus, la loi de 2018 sur les bureaux de placement privés réglemente les conditions et les procédures de création et de fonctionnement des bureaux de placement privés. L’article 4 de cette loi prévoit que l’ESARNM et les bureaux de placement privés doivent échanger des informations sur les offres d’emploi et sur l’affectation des chômeurs à un emploi. Sur cette base, l’ESARNM a déjà conclu plusieurs protocoles d’accord avec des bureaux de placement privés pour réglementer les procédures d’échange de données. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et maintenir une coopération et une coordination efficaces entre l’ESARNM et les bureaux de placement privés, comme le prévoit l’article 11 de la convention.

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a donc procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur tous les éléments de chaque disposition de la convention, afin de lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle les dispositions de la convention étaient appliquées en droit et dans la pratique et de transmettre copie de tous documents pertinents d’appel d’offres adoptés en conformité avec la législation en vigueur en matière de marchés publics. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que la nouvelle loi no 24/2019 sur les marchés publics, entrée en vigueur le 1er avril 2019, ne contient aucune disposition explicite exigeant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, la loi étant essentiellement procédurale et ne réglementant pas le contenu des contrats publics. Le gouvernement indique que l’article 3 de la loi susmentionnée confirme que la convention s’applique directement, conformément à l’ordre juridique de Macédoine du Nord. De plus, son article 3(2) exige du pouvoir adjudicateur qu’il respecte les obligations en matière d’environnement, de politique sociale et de protection des travailleurs qui, lors de l’exécution de contrats publics, découlent de la législation nationale, des conventions collectives et des conventions ratifiées. Le gouvernement ajoute que l’article 110(4) de la loi sur les marchés publics aborde la question de la protection des travailleurs et exige que le pouvoir adjudicateur rejette une offre s’il estime que son montant est anormalement bas parce qu’elle ne respecte pas les obligations en question, y compris les obligations découlant de conventions ratifiées. Il indique encore qu’il revient au Bureau des marchés publics, qui rédige les modèles de dossiers d’appel d’offres et de contrats de marchés publics, d’y intégrer les dispositions de l’article 2 de la convention. En effet, l’article 45 de la loi sur les marchés publics dispose que l’une des compétences du bureau est la préparation des documents et formulaires d’appel d’offres pour les procédures de passation des marchés publics régies par la loi, tandis que son article 81 énonce les dispositions obligatoires devant figurer dans les contrats de marché public. Le Bureau des marchés publics peut donc inclure les obligations découlant de la convention dans les modèles de dossiers d’appel d’offres en tant qu’éléments obligatoires de tels contrats. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information spécifique sur la façon dont il est donné effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie donc le gouvernement de fournir des exemples de modèles de dossiers et de formulaires de marchés publics rédigés par le Bureau des marchés publics intégrant les dispositions spécifiques de l’article 2 de la convention. Elle le prie également de fournir une copie de la loi sur les marchés publics, telle que modifiée.
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail. Information aux soumissionnaires. La commission rappelle que la convention prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics auxquels l’article 2, paragraphe 1, s’applique, à savoir lorsque l’une des parties est une autorité publique, que l’exécution du contrat entraîne la dépense de fonds par une autorité publique et l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat, ou que le contrat est passé pour des travaux publics, des matériaux, fournitures ou outillage, ou pour la fourniture de services (article 1 a) à d)). Au paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, la commission a souligné que «le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention». De plus, les États ayant ratifié la convention ont pour obligation de prendre des mesures pour veiller à ce que la convention ne s’applique pas uniquement aux travaux exécutés par des entrepreneurs, mais également aux travaux exécutés par des sous-traitants ou par des cessionnaires de contrats (article 1, paragraphe 3). Les clauses de travail imposées par la convention – qui doivent être établies par l’autorité compétente, en concertation avec les partenaires sociaux – doivent garantir aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région (article 2, paragraphe 1). Comme la commission l’a fait observer au paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008, «l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics qu’ils seront employés dans les mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales, étant donné que, souvent, les dispositions de la législation nationale en matière de salaires, de durée du travail ou d’autres conditions de travail posent de simples normes minimales, alors que les salaires et conditions de travail peuvent être plus favorables au titre d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale». Lorsque des conditions plus favorables ont été décidées, celles-ci devraient généralement être appliquées. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure et de quelle manière il est donné effet aux articles 1 et 2 de la convention. Elle demande de nouveau au gouvernement de transmettre copie de tous documents concernant un appel d’offres adopté dans le respect de la loi de 2019 sur les marchés publics. Elle rappelle que le gouvernement peut souhaiter se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en vue de mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 4, et article 4 a) i) à iii). Prescriptions relatives à l’avis. La convention dispose que les États l’ayant ratifiée prennent des mesures pour permettre aux soumissionnaires (y compris les personnes morales) d’avoir connaissance des termes des clauses (article 4). Cette disposition a pour but de veiller à ce que les prescriptions relatives aux clauses de travail soient respectées et à ce que les coûts qui en résultent soient dûment compris par les soumissionnaires et intégrés à la soumission. Par conséquent, une fois que les clauses de travail ont été dûment insérées aux contrats publics, l’autorité contractante doit veiller à ce que les soumissionnaires aient connaissance de la teneur des clauses, par exemple en les faisant figurer dans l’appel d’offres, en les publiant sur les plateformes ou forums officiels ou par d’autres moyens (voir l’Étude d’ensemble de 2008, paragr. 44, 125 et 126). De plus, l’article 4, paragraphe a), de la convention dispose que les États ayant ratifié cet instrument doivent prendre des mesures pour exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, afin que les travailleurs employés (qu’il s’agisse d’entrepreneurs, de sous-traitants ou de cessionnaires de contrats) connaissent leurs conditions de travail au titre des clauses de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la façon dont tous les soumissionnaires, ainsi que les travailleurs employés au titre de contrats publics auxquels la convention s’applique, connaissent les termes des clauses de travail. Elle le prie également d’indiquer comment il est veillé à ce que les informations concernant la législation applicable soient portées à la connaissance de tous les intéressés et comment les personnes chargées de l’application de cette obligation sont désignées.
Article 4 b). Régime d’inspection adéquat. Tenue des registres. La convention impose aux États qui l’ont ratifiée de prévoir un régime d’inspection propre à en assurer l’application effective, notamment en disposant qu’il convient de conserver une trace écrite du temps travaillé et des salaires versés aux travailleurs intéressés. La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection est contrôlée et menée par l’Inspection du travail de l’État, par un réseau d’inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur l’organisation et les activités des mécanismes et services de contrôle de l’inspection en matière de marchés publics. En particulier, la commission souhaiterait recevoir des extraits des rapports établis par les services d’inspection et des informations sur le nombre de contrats publics établis et tout autre élément pertinent quant à l’application concrète de cette disposition de la convention.
Article 5. Sanctions efficaces. La convention prévoit l’application de sanctions efficaces, par voie de refus de contracter ou par toute autre voie, en cas d’infraction à l’observation et à l’application des dispositions des clauses de travail insérées dans les contrats publics. Elle dispose également que des mesures appropriées seront prises, par exemple par des retenues sur les paiements dus aux termes du contrat, en vue de permettre aux travailleurs intéressés d’obtenir les salaires auxquels ils ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur les activités des autorités d’inspection en matière de marchés publics, y compris sur le nombre et le type de contraventions repérées et les sanctions imposées.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents à cet égard, la commission note que le gouvernement confirme dans son rapport qu’il est toujours occupé à modifier l’article 108(1) de la loi sur les relations professionnelles, prévoyant «l’égalité salariale pour un travail égal avec des exigences professionnelles égales», pour donner pleinement effet au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». En effet, cette modification s’inscrit dans un vaste processus de consultation auquel participent les partenaires sociaux, des ONG, des juges et la communauté scientifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé vers l’adoption d’amendements à la loi appliquant le principe de la convention. Elle le prie également de transmettre copie de la nouvelle loi sur les relations professionnelles une fois adoptée.
Ségrégation professionnelle et écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des mesures visant à faciliter l’accès des femmes au marché du travail et à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une série de mesures ont été adoptées à cet égard, dont la modification du Code électoral pour introduire des quotas de femmes et l’adoption de programmes financiers pour aider les micro et petites entreprises à ouvrir de nouveaux postes bénéficiant aux travailleuses (entre 2013 et 2016, 58 pour cent des bénéficiaires étaient des femmes). Elle prend également note des informations détaillées fournies sur les activités de la Commission pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, chargée de contrôler la mise en œuvre des mesures relatives à l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique qu’en dépit de certains progrès positifs, d’importantes différences entre les hommes et les femmes subsistent sur le marché du travail, car des stéréotypes sur les rôles «masculins» et «féminins» persistent dans la société. Le gouvernement indique qu’en 2017, l’écart salarial ajusté entre hommes et femmes était d’environ 17 pour cent. Il observe en outre que, selon les statistiques publiées par l’Office national des statistiques, au quatrième semestre de 2019, le taux d’emploi des hommes âgés de 15 à 64 ans était de 64,9 pour cent, tandis que celui des femmes de la même tranche d’âge était de 46,1 pour cent. Pour réduire les inégalités de rémunération qui existent entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de: i) faciliter l’accès des femmes au marché du travail; et ii) améliorer leur accès à un plus large éventail de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans des secteurs où elles sont actuellement absentes ou sous-représentées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de promouvoir l’établissement de méthodes objectives d’évaluation des emplois. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle rappelle que des évaluations objectives des emplois sont des procédures formelles qui contribuent à donner effet au principe de la convention. Pour déterminer si deux emplois qui diffèrent par leur contenu sont néanmoins de valeur égale, il faut disposer d’une méthode permettant de les comparer. De telles procédures impliquent: 1) d’analyser le contenu des différents emplois (sur la base de facteurs objectifs tels que les compétences ou les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail); 2) de donner à chaque emploi une valeur numérique à des fins de comparaison; et 3) de déterminer si le salaire correspondant est juste et exempt de préjugés sexistes (par exemple, la sous-évaluation des emplois typiquement féminins). La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles procédures formelles sont en place (par exemple, au niveau des entreprises, des secteurs pour la fixation des barèmes de salaires, etc.).
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur sa coopération avec les partenaires sociaux afin d’assurer de réels progrès dans la réalisation de l’objectif de la convention, à savoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application dans la pratique. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du principe énoncé dans la convention. Elle prend note des informations fournies relatives au contrôle du paiement du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation à l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier celles entreprises par les autorités publiques.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Évolution de la législation. La commission note que le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires qu’une proposition de loi visant à modifier la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination va être adoptée selon une procédure simplifiée et placée à l’ordre du jour de l’Assemblée de la République de Macédoine du Nord pour remplacer la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination (LPPD) adoptée en 2019; la procédure d’adoption n’exige pas une majorité à l’Assemblée. Elle note que la proposition de loi régit la prévention et l’interdiction de la discrimination, les formes et les types de discrimination, les procédures de protection contre la discrimination, ainsi que la composition et les activités de la Commission pour la prévention et la protection contre la discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard et de fournir une copie de la loi une fois adoptée.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 9(4) de la loi sur les relations professionnelles, l’article 4(7) de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes de 2012 et l’article 5(2) de la loi sur la protection contre le harcèlement au travail de 2013 définissent et interdisent le «harcèlement sexuel». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris sur: i) les mesures que l’inspection du travail a adoptées pour prévenir et traiter les cas de harcèlement sexuel; ii) le nombre de plaintes déposées et de cas identifiés; et iii) les voies de recours disponibles, de même que les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 3. Emploi et profession. Faisant suite à sa précédente demande relative au champ d’application de la LPPD, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi régit la prévention et la protection contre la discrimination, mais pas les conditions d’emploi ni l’accès à la formation professionnelle qui sont des thèmes couverts par la loi sur les relations professionnelles. À cet égard, la commission prend note que les articles 6 et 7 de la loi sur les relations professionnelles interdisent la discrimination en ce qui concerne l’accès à l’emploi, l’avancement professionnel, l’accès à la formation professionnelle, les conditions de travail et les droits découlant de l’emploi, le licenciement, et les droits et avantages liés à l’adhésion à des organisations d’employeurs ou de travailleurs.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures adoptées pour mettre en œuvre le Plan d’action national sur l’égalité des genres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport national sur l’application de la Déclaration et le Programme d’action de Beijing 1995 (Beijing+25) que la Stratégie pour le développement de l’entrepreneuriat des femmes et son plan d’action pour 2019-2023, formulés par le ministère de l’Économie, et surtout ses tentatives pour accroître les subventions destinées aux entreprises détenues et dirigées par des femmes illustrent bien ses efforts pour faire progresser l’égalité des genres. En outre, la commission prend note que le ministère du Travail et de la Politique sociale, en coopération avec Subversive Front – une organisation communautaire engagée qui entend promouvoir la justice, la liberté et l’égalité pour les membres des minorités sexuelles et de genre en Macédoine du Nord grâce aux principes de responsabilité, de solidarité et d’inclusion – et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères de la Norvège, a organisé des formations sur la non-discrimination pour les agents publics et les fonctionnaires. Selon le gouvernement, ces formations ont notamment abordé des thèmes comme la présentation de la nouvelle loi sur la prévention et la protection contre la discrimination, la façon d’identifier des comportements discriminatoires, la discrimination inconsciente, les discours haineux et la liberté d’expression. À ce sujet, la commission note qu’en 2019, 17 sessions de formations ont été organisées auxquelles environ 325 agents publics et fonctionnaires ont participé. Tout en saluant toutes ces initiatives, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les effets sur l’égalité des genres dans l’emploi et la profession des mesures adoptées pour mettre en œuvre le Plan d’action national sur l’égalité des genres 2018-2020, la Stratégie pour le développement de l’entrepreneuriat des femmes (et son plan d’action 2019-2023), ainsi que sur toute autre mesure prise pour appliquer les principes consacrés par la convention (par exemple, des données actualisées sur la participation des hommes et des femmes à des programmes d’éducation et de formation, et à l’emploi et à la profession, ventilées par catégorie professionnelle et poste, dans les secteurs public et privé).
Politique nationale. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour instaurer l’égalité de chances et de traitement au travail et dans l’éducation et la formation pour les minorités, et de fournir des données statistiques relatives à la participation des minorités albanaise, rom et turque au marché du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs issus de la communauté rom qui ont bénéficié des différents programmes d’emploi pour faciliter leur accès au marché du travail. La commission prend également note des données transmises sur la représentation des groupes minoritaires dans le secteur public pour 2016-2019 (2019: 73,93 pour cent de Macédoniens; 20,41 pour cent d’Albanais; 2,07 pour cent de Turcs; 0,93 pour cent de Serbes; 1,21 pour cent de Roms; 0,43 pour cent de Bosniaques; 0,38 pour cent de Valaques; et 0,64 pour cent de personnes issues d’autres groupes ou de groupes non spécifiés). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur la participation des travailleurs issus de groupes minoritaires au marché du travail dans le secteur privé.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, comme le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession que la Commission pour la prévention et la protection contre la discrimination, l’inspection du travail et les tribunaux ont traités, ainsi que le suivi donné à ces cas.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Pandémie de COVID-19. Impact socioéconomique. Mesures de réponse et de redressement. La commission prend note des graves conséquences sociales et économiques de la pandémie de COVID-19 aux niveaux national et local, ainsi que des mesures que le gouvernement a adoptées pour les atténuer. Dans ce contexte et d’après l’Observatoire de l’OIT sur les réponses politiques nationales, la commission prend note de la série de mesures que le gouvernement a adoptées pour soutenir les entreprises, les emplois et les revenus, comme l’attribution de prestations de chômage aux citoyens qui ont perdu leur emploi à cause de la crise (équivalant à 50 pour cent du salaire moyen du salarié et jusqu’à 80 pour cent du salaire moyen dans le pays), un soutien financier au secteur privé (260 dollars des É.-U. par travailleur pour les mois d’avril et mai, ou une subvention équivalant à 50 pour cent des cotisations sociales obligatoires) et des prêts aux micro, petites et moyennes entreprises par l’intermédiaire de la Banque de développement de Macédoine du Nord. La commission rappelle les amples orientations qu’apportent les normes internationales du travail. À ce sujet, elle attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui constitue un guide utile pour élaborer et mettre en œuvre des mesures efficaces, consensuelles et inclusives pour répondre aux profondes répercussions socioéconomiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées à propos des répercussions de la pandémie mondiale de COVID-19 sur la mise en œuvre des politiques et programmes en vue d’atteindre les objectifs de la convention, et des mesures adoptées pour y faire face.
Articles 1 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note avec intérêt d’une série de mesures prises par le gouvernement en vue d’atteindre les objectifs de la convention. La commission prend note à cet égard de l’adoption en mars 2019 du Programme par pays de promotion du travail décent pour la Macédoine du Nord 2019-2022. Ce programme a été établi en consultation avec les partenaires sociaux en vue de traiter, notamment, les questions relatives aux possibilités d’emploi insuffisantes, aux gains inadéquats et au travail non productif, au manque de stabilité et de sécurité au travail, et à l’inégalité de chances et de traitement dans l’emploi. La commission note par ailleurs le lancement, en août 2017, du Programme 2020 sur l’emploi et la réforme sociale (ESPR 2020) à la suite des consultations engagées avec un grand nombre de parties prenantes, dont les partenaires sociaux. L’impact des mesures prises dans le cadre de l’ESPR est régulièrement contrôlé et évalué pour les adapter aux besoins spécifiques des différents groupes cibles identifiés. À cet égard, le Programme 2022 sur l’emploi et la réforme sociale (ESPR 2022) a été adopté en décembre 2019, après l’approbation du Conseil économique et social tripartite. Il revoit l’ESPR 2020 et prolonge la durée du programme jusqu’en 2022. Le gouvernement indique que l’ESPR a été adopté dans le cadre d’une initiative conjointe entre la Commission européenne et le gouvernement en tant que pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne. Ses objectifs comprennent, notamment, la promotion du développement économique et la création d’emplois; la lutte contre le chômage parmi les personnes vulnérables (les jeunes, les chômeurs de longue durée, les personnes en situation de handicap et les personnes inactives); la réduction de la taille de l’économie informelle et de l’ampleur de l’emploi informel; le renforcement du service public de l’emploi; et la promotion du dialogue social et de la négociation collective. En outre, dans l’ESPR 2020, le gouvernement se réfère à l’application de la Stratégie nationale d’emploi de la République de Macédoine du Nord 2016-2020, laquelle fixe les principaux défis à moyen terme sur le marché du travail et établit les objectifs stratégiques à atteindre au cours de cette période. Le principal objectif de la stratégie susvisée est de promouvoir l’emploi, la qualité et la productivité des emplois, en mettant particulièrement l’accent sur les groupes en situation de vulnérabilité. Dans ce contexte, des plans de fonctionnement annuels destinés aux mesures et programmes actifs de l’emploi ont été adoptés et mis en œuvre par l’Agence de l’emploi de la République de Macédoine du Nord (EARM), en collaboration avec les institutions concernées sur le marché du travail. Le gouvernement indique que le plan de fonctionnement comporte des programmes, des mesures et des services de l’emploi qui visent à assurer un emploi direct et à augmenter l’employabilité des personnes au chômage. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de participants aux différentes mesures actives pour l’emploi entre 2018 et 2019. Elle note que, selon l’ESPR 2022, des formations axées sur la motivation sont régulièrement organisées pour les chômeurs et ciblent surtout les jeunes, les personnes peu qualifiées et les chômeurs de longue durée. De plus, des aides de l’Union européenne (UE) viennent soutenir des mesures actives du marché du travail adaptées aux besoins de ces groupes. L’ESPR 2022 observe cependant que les dépenses que la Macédoine du Nord consacre à des programmes actifs du marché du travail pour les chômeurs sont faibles par rapport à d’autres pays de l’UE et souligne qu’en 2017, ces dépenses ne représentaient que 0,16 pour cent du produit intérieur brut. En ce qui concerne les tendances de l’emploi, selon ILOSTAT, la commission note qu’en 2019, avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19, le taux global de participation de la main-d’œuvre au marché du travail avait atteint 55,5 pour cent, le taux d’emploi était de 45,9 pour cent et le taux de chômage de 17,3 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées et détaillées sur les résultats des mesures mises en œuvre dans le cadre du Programme par pays de promotion du travail décent pour la Macédoine du Nord 2019-2022, du Programme 2022 sur l’emploi et la réforme sociale, de la Stratégie nationale d’emploi de la République de Macédoine du Nord 2016-2020 et des plans de fonctionnement concernant les mesures et programmes actifs de l’emploi. La commission prie en particulier le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les mesures appliquées ont permis aux bénéficiaires d’accéder au plein emploi productif et durable, en indiquant dans quelle mesure cet objectif a été réalisé. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations statistiques actualisées sur les tendances sur le marché du travail, en particulier en ce qui concerne la population active, l’emploi et le chômage, ventilées par sexe et par âge. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille à ce que les partenaires sociaux participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’emploi.
Éducation et formation. La commission note que l’ESPR prévoit la réalisation des objectifs liés à l’éducation et à la formation, particulièrement pour les groupes cibles identifiés dans l’ESPR, en vue notamment d’assurer pleinement l’éducation inclusive et l’égalité d’accès à l’éducation pour tous, en application du Cadre national de qualification pour l’apprentissage tout au long de la vie, de renforcer l’employabilité de la main-d’œuvre et d’établir des programmes d’apprentissage dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie. En ce qui concerne l’apprentissage tout au long de la vie, l’ESPR prévoit des mesures destinées à favoriser la formation et l’enseignement professionnels ainsi que l’éducation des adultes; à promouvoir différentes formes d’apprentissage tout au long de la vie et à renforcer la culture entrepreneuriale; et à assurer une consultation active et l’association des gouvernements locaux et des partenaires sociaux à de tels processus. Par ailleurs, et selon l’ESPR 2020, une stratégie d’éducation complète et un plan d’action y relatif, pour la période qui va jusqu’à 2020, ont été élaborés dans le cadre d’un processus consultatif assurant la participation d’un grand nombre de parties prenantes. La stratégie susmentionnée établit les priorités et les programmes d’action nécessaires pour assurer une éducation complète et inclusive dotée de programmes modernes et actualisés qui permettront aux nouvelles générations d’acquérir des connaissances, des qualifications et des compétences compétitives et adaptées aux besoins actuels du marché du travail. L’ESPR 2022 prévoit également la mise en place d’un Observatoire des qualifications chargé de fixer et de mettre à jour les compétences des diplômés en fonction des besoins du marché du travail. Il note toutefois que si des progrès ont été accomplis dans la mise en place de conseils sectoriels des qualifications et dans la création du registre des qualifications, l’Observatoire des qualifications n’a lui pas encore vu le jour. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises dans le domaine de l’éducation et de la formation, notamment de celles adoptées dans le cadre de la stratégie d’éducation complète et de son plan d’action, et sur leur rapport avec les possibilités d’emploi futures. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur le progrès réalisé dans la mise en place et le fonctionnement de l’Observatoire des qualifications.
Économie informelle. La commission constate, selon le document de travail de 2018 susvisé des services de la Commission européenne, que l’emploi dans l’économie informelle est en baisse mais qu’il demeure élevé. Le rapport indique que, selon le Bureau national de statistiques, près de 18 pour cent de l’emploi total en 2016 se situait dans l’économie informelle. Le travail informel est réparti de manière inégale parmi les groupes de la population, avec une très forte proportion de jeunes travailleurs, de femmes et de chômeurs de longue durée. L’ESPR 2022 fait référence à la Stratégie pour la formalisation de l’économie informelle 2018-2022, dont l’objectif est de créer un système complet et cohérent visant à réduire efficacement le nombre de personnes employées de façon informelle et d’entités commerciales et d’activités informelles non inscrites. L’ESPR 2022 précise que la lutte contre l’économie informelle reste une priorité pour la Macédoine du Nord afin de parvenir à une amélioration à long terme du marché du travail. Il prévoit, entre autres mesures, la promotion de processus et de mécanismes pour mesurer, contrôler et repérer l’économie informelle, ainsi que la mise en place de mesures d’incitation et de soutien à la formalisation d’activités économiques informelles. Il entend réduire la part de l’emploi informel à 15,9 pour cent d’ici 2022. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour intégrer les travailleurs de l’économie informelle au marché du travail formel, particulièrement les jeunes travailleurs, les femmes et les chômeurs de longue durée.
Femmes. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les plans de fonctionnement annuels relatifs aux mesures et programmes actifs de l’emploi assurent une participation égale des hommes et des femmes à leurs activités. Le gouvernement indique que la participation des femmes à ces activités a augmenté et est passée à 53,82 pour cent entre 2015 et 2017. Cependant, selon ILOSTAT, la commission constate qu’en 2019, le taux d’activité des femmes s’est maintenu à 44,9 pour cent, leur taux d’emploi s’est situé à 36,7 pour cent et leur taux de chômage à 18,4 pour cent. En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 14 novembre 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’écart très marqué de rémunération entre les femmes et les hommes dans le pays, et sa prévalence dans des secteurs tels que l’industrie du vêtement, où les femmes représentent 81 pour cent de la main-d’œuvre, et par le faible taux de représentation des femmes sur le marché du travail et leur surreprésentation dans les services de soins non rémunérés et dans le secteur informel (document CEDAW/C/MKD/CO/6, paragr. 35, alinéas a) et b)). Dans ce contexte, la commission note que l’ESPR 2022 envisage un ensemble de mesures visant à promouvoir l’intégration des femmes sur le marché du travail et à réduire l’écart entre les femmes et les hommes, notamment par la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement de l’entrepreneuriat féminin en République de Macédoine du Nord (2019-2023), qui vise à créer un climat favorable aux entreprises et à soutenir le développement du potentiel entrepreneurial des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail, en transmettant notamment des données statistiques ventilées par sexe et par âge.
Jeunes. La commission constate, selon ILOSTAT, que le taux d’activité global des jeunes en 2017 se situait à 32,8 pour cent (41,7 pour cent parmi les jeunes hommes et 23,4 pour cent parmi les jeunes femmes). Le taux global de chômage était de 46,7 pour cent (45,8 pour cent pour les jeunes hommes contre 48,6 pour cent pour les jeunes femmes), alors que la part des jeunes qui ne sont ni scolarisés, ni en formation, ni au travail représentait 24,9 pour cent (23,9 pour cent pour les hommes et 25,9 pour cent pour les femmes). La commission note, d’après le rapport de la Commission européenne de 2017 sur les politiques sur la jeunesse dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, que la faiblesse des taux d’activité des jeunes était due: i) à la faiblesse des possibilités d’emploi et aux difficultés liées à la transition entre l’école et le travail, ii) au refus des employeurs de supporter les coûts de la formation sur le terrain destinée aux jeunes sans expérience professionnelle, compte tenu du nombre important de demandeurs d’emploi expérimentés, et iii) à l’inadéquation des qualifications entre les besoins des employeurs et les qualifications obtenues par les jeunes dans le cadre du système éducatif. Le gouvernement se réfère au rapport ESPR 2020 relatif à l’application du Plan d’action sur l’emploi des jeunes 2016-2020 dont l’objectif est de promouvoir des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les jeunes hommes et les jeunes femmes en améliorant l’adéquation des qualifications, en favorisant la création d’emplois menée par le secteur privé et en facilitant le passage des jeunes vers le monde du travail. Le gouvernement note par ailleurs que la surqualification des jeunes est devenue une barrière importante qui les empêche d’accéder à des emplois convenables en Macédoine du Nord. C’est pour cela qu’un certain nombre de jeunes quittent le pays pour réaliser leurs ambitions professionnelles. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant l’application des mesures d’emploi destinées aux jeunes dans le cadre des plans de fonctionnement annuels relatifs aux mesures et programmes actifs de l’emploi ainsi que l’impact de telles mesures. Selon l’ESPR 2022, en 2018, les jeunes jusqu’à 29 ans représentaient 65 pour cent des participants aux mesures et programmes actifs de l’emploi, contre 36 pour cent en 2017. Enfin, la commission fait référence à ses commentaires de 2020 sur l’application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, dans lesquels elle prend note de la mise en œuvre de la Garantie pour la jeunesse, dont l’objectif est de s’assurer que tous les jeunes de moins de 25 ans reçoivent une offre d’emploi, de formation continue, d’apprentissage ou de stage de qualité dans un délai de quatre mois à compter du moment où ils deviennent chômeurs ou quittent l’enseignement formel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures envisagées ou prises en vue d’aider les jeunes à trouver un emploi, à progresser dans l’emploi et à se maintenir dans l’emploi, en particulier en ce qui concerne l’amélioration des possibilités d’emploi pour les jeunes, en indiquant l’impact de telles mesures et en transmettant notamment des données statistiques ventilées par sexe.
Personnes en situation de handicap. La commission note que, selon l’ESPR 2020, les mesures et programmes compris dans les programmes actifs annuels du marché du travail visent à promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap au marché du travail et à améliorer leur employabilité. L’ESPR 2020 prévoit en particulier l’établissement d’un centre de réadaptation et de qualification au travail dans le cadre de l’Institut de réadaptation des enfants et des jeunes (Skopje) et des mesures de promotion de l’accès des personnes en situation de handicap à tous les niveaux de l’éducation. Selon l’ESPR 2022, des progrès ont été réalisés en matière d’emploi des personnes en situation de handicap, principalement grâce au Programme pour l’emploi indépendant des personnes en situation de handicap. L’ESPR 2022 s’est fixé comme objectif de dépasser ou de maintenir un niveau de 60 pour cent de l’emploi enregistré des personnes en situation de handicap sur le marché ouvert du travail, par rapport à la proportion de l’emploi protégé. Néanmoins, la commission note que, dans ses observations finales du 29 octobre 2018, le Comité des droits des personnes en situation de handicap (CRPD) s’est déclaré préoccupé par: a) la discrimination et les inégalités dont sont victimes des personnes en situation de handicap, en particulier des femmes, en matière d’emploi et de conditions de travail, notamment du fait de plusieurs dispositions de la loi relative à la fonction publique; b) le fait que la loi sur les relations professionnelles n’oblige pas expressément les employeurs à procéder à des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap; c) le fait que les personnes en situation de handicap et les employeurs des secteurs public et privé ne sont pas bien informés des droits et des possibilités d’emploi sur le marché ouvert du travail (document CRPD/C/MKD/CO/1, paragr. 45). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les possibilités d’emploi à l’égard des personnes en situation de handicap, en particulier les femmes, sur le marché ouvert du travail, en indiquant les mesures prises pour favoriser la sensibilisation du public aux droits et aux capacités des personnes en situation de handicap, ainsi que sur l’impact de telles mesures.
Travailleurs âgés. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre des mesures destinées à promouvoir la participation des personnes âgées de 50 à 64 ans sur le marché du travail. Il ajoute que les travailleurs âgés représentent 8 pour cent des participants aux mesures et programmes actifs de l’emploi, et 24 pour cent des participants au projet «Macedonia Employs 1 and 2». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des différentes mesures prises pour faciliter l’intégration des travailleurs âgés sur le marché du travail.
Minorité rom. La commission note que, selon l’ESPR 2022, le taux d’emploi des membres de la minorité rom est de 23 pour cent (soit près de deux fois inférieur à la moyenne nationale) et leur taux de chômage atteint 67 pour cent. Le taux d’emploi des femmes roms est lui de 8 pour cent. En outre, cette communauté est confrontée à un taux élevé d’emploi informel (en moyenne, 25 pour cent de ses membres travaillent de manière informelle). Dans ce contexte, l’ESPR 2020 prévoit la mise en œuvre de mesures destinées à améliorer les possibilités d’emploi et à réduire le chômage des personnes appartenant à la communauté rom. Ces objectifs doivent être atteints en améliorant la participation des Roms aux différents mesures et programmes actifs de l’emploi, et en relevant leur niveau d’éducation ainsi que leur participation et leur insertion à tous les niveaux de l’éducation. La commission note que l’ESPR 2022 prévoit l’extension des mesures susmentionnées. Il fixe comme objectif pour 2022 de réussir à faire participer au moins 325 Roms aux mesures et services actifs de l’emploi, à fournir des services à 10 000 membres de la communauté et à réduire à 8,7 pour cent de la proportion de Roms inscrits en tant que chômeurs. Le gouvernement indique que 2,11 pour cent des participants aux mesures mises en œuvre dans le cadre des plans de fonctionnement annuels relatifs aux mesures et programmes actifs de l’emploi appartiennent à la communauté rom. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour améliorer le plein emploi productif et librement choisi des membres de la communauté rom, en transmettant des données statistiques, ventilées par âge et par sexe.
Petites et moyennes entreprises (PME). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme en faveur du travail indépendant et d’autres mesures prises pour soutenir l’établissement de PME et d’y créer des emplois. Le gouvernement indique qu’en 2019, 1 309 personnes ont participé au programme en faveur du travail indépendant. La commission note que l’ESPR prévoit l’adoption de mesures destinées à soutenir et à améliorer la compétitivité et l’entrepreneuriat dans le secteur des PME. De plus, le gouvernement fait référence à l’adoption de mesures de soutien aux PME dans le cadre de la stratégie pour le développement des PME 2018-2023 et du plan d’action y relatif, comme la création d’une instance de coordination pour suivre la mise en place de la stratégie et entamer la rédaction d’une nouvelle loi sur les PME. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets de la stratégie pour le développement des petites et moyennes entreprises et du plan d’action y relatif. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des entreprises constituées et le nombre d’emplois créés par de telles entreprises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le statut du projet de loi sur les PME et d’en fournir une copie une fois adoptée.

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 2 à 5 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé est énoncée à l’article 154 de la loi sur le travail de la Macédoine du Nord, qui consacre le droit et l’obligation des travailleurs à une éducation et à une formation permanentes. Conformément à cette disposition, l’employeur est tenu d’assurer cette éducation et cette formation si le processus de travail l’exige ou si cette éducation et cette formation permettent d’éviter la résiliation du contrat de travail pour des raisons personnelles ou économiques. De plus, la commission note que l’article 154, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les travailleurs et leurs représentants ont droit à un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale, si cela est prévu par la convention collective. En outre, l’article 155 de la loi sur le travail prévoit que les travailleurs qui poursuivent des études ou suivent un processus d’éducation complémentaire ou de qualification pour les besoins du travail ou par intérêt personnel ont droit à un congé-éducation payé pour passer des examens. La commission note que l’article 28 de la convention collective générale applicable au secteur privé prévoit qu’un travailleur a droit à un congé-éducation payé à des fins d’éducation complémentaire, de perfectionnement professionnel, de qualifications supplémentaires et d’éducation syndicale. En application de l’article 60 de la convention collective, l’employeur est prié d’accorder au représentant syndical des congés payés à des fins d’éducation et de formation syndicales. La commission note également que les articles 19 et 40 de la convention collective générale pour le secteur public consacrent le droit des travailleurs à un congé-éducation payé à des fins d’éducation permanente ou complémentaire, de qualifications supplémentaires et d’éducation et de formation syndicales. Le gouvernement indique que la convention collective générale du secteur public et celle du secteur privé n’exigent des travailleurs aucune condition particulière pour qu’ils aient droit à un congé-éducation payé. À cet égard, la commission rappelle que, selon la convention, les travailleurs devraient rester libres de décider à quels programmes d’éducation ou de formation ils souhaitent participer. En outre, les besoins des entreprises ne sont qu’un des éléments à prendre en considération pour déterminer l’admissibilité au congé-éducation payé (recommandation (no 148) sur le congé éducation payé, 1974, paragraphes 14 et 17). Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement fait référence à l’adoption d’une stratégie relative à l’éducation des adultes pour 2019-2023 qui comprend des mesures pour améliorer l’éducation des adultes, notamment en prévoyant des moyens d’encourager les investissements, de la part d’employeurs comme de particuliers, dans les fonds destinés à l’éducation et à la formation des adultes, ainsi que des incitations fiscales pour les prestataires vérifiés de formations pour les adultes. Le gouvernement ne fournit aucune information sur la façon dont la politique relative au congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales sur l’emploi, l’éducation et la formation. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la politique concernant le congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail, comme le prévoit l’article 4 de la convention. Notant que le gouvernement a adopté la stratégie pour l’éducation 2018-2025, la commission le prie de fournir copie de la stratégie, ainsi que des informations sur le contenu et les résultats des mesures prises dans le cadre de la stratégie en ce qui concerne les questions couvertes par la convention.
Article 6. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont consultés sur des points liés aux droits des travailleurs dans le cadre du Conseil économique et social tripartite. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information spécifique sur la façon dont les partenaires sociaux sont associés à la formulation et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé, la commission réitère sa demande à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par activité économique, sexe et âge, fournies par le gouvernement relatives au nombre de personnes ayant suivi une éducation formelle et informelle. Il indique que, selon l’enquête sur l’éducation des adultes qu’a menée l’Office national des statistiques en 2016, 87,6 pour cent de l’ensemble des salariés avaient suivi une éducation non formelle, tandis que 56,6 pour cent avaient suivi une éducation formelle. La commission note que le gouvernement indique que les personnes âgées de 25 à 34 ans sont celles qui participent le plus à l’éducation non formelle en lien avec le travail (37,3 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes, ainsi que des statistiques ventilées sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé pendant la période considérée.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1 et 5 de la convention. Élaboration et mise en œuvre des politiques d’éducation et de formation. Participation des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le cadre général des mesures et programmes de l’emploi est défini notamment par le Programme de 2020 sur l’emploi et la réforme de la politique sociale (ESPR) et la Stratégie nationale de l’emploi de la République de Macédoine 2016-2020. La commission note que ces programmes prévoient la mise en œuvre, en collaboration avec les partenaires sociaux, de mesures dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelles pour améliorer l’employabilité de la main-d’œuvre. À titre d’exemple, l’ESPR et sa version révisée (ESPR 2022) envisagent des mesures destinées à développer davantage l’éducation et la formation professionnelles et l’éducation pour les adultes, et à promouvoir diverses modalités d’apprentissage tout au long de la vie ainsi que la culture d’entreprise. La commission note également que, dans ses commentaires sur l’application de la convention no 122, le gouvernement, se référant au rapport de l’ESPR, mentionne l’adoption de la Stratégie globale d’éducation de 2020 et son plan d’action, qui établissent les priorités et les moyens d’action pour donner, par un enseignement complet et inclusif, des connaissances, des qualifications et des compétences adaptées aux besoins du marché du travail. De plus, la commission note que le gouvernement fait état de la mise en œuvre du plan opérationnel de l’Agence du service de l’emploi de la République de Macédoine du Nord (ESARNM) en vue de mesures et de programmes actifs de l’emploi pour 2018. Ce plan comprend des programmes, des mesures et des services destinés à accroître l’employabilité, en particulier celle des jeunes chômeurs âgés de moins de 29 ans, en améliorant leurs compétences et leurs qualifications. Le gouvernement mentionne également le Protocole de partenariat social, adopté en 2010, dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelles, qui jette les bases de la coopération sur le long terme avec les partenaires sociaux en matière d’éducation et de formation professionnelles. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du protocole, les partenaires sociaux agissent ensemble, inspirent et soutiennent le développement de l’éducation et de la formation professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les politiques et programmes adoptés et mis en œuvre dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelles, et sur leur contribution à la réalisation des objectifs de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces politiques et programmes.
Article 1, paragraphe 5. Couverture de catégories spécifiques de personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures destinées à accroître la participation aux programmes d’éducation et de formation des femmes, des jeunes et des personnes issues de groupes défavorisés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures d’orientation et de formation professionnelles visant les groupes défavorisés, en particulier les jeunes et les personnes appartenant à la communauté rom. À ce sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du programme pilote de Garantie pour la jeunesse qui est appliqué dans trois centres de l’emploi (Gostivar, Stroumitsa et Skopje). Le programme pilote cherche à proposer aux jeunes âgés de 15 à 29 ans des possibilités d’emploi, d’éducation continue, de formation ou de stage au cours des quatre mois qui suivent leur inscription. La commission note que, d’après l’ESPR 2022, la deuxième phase du programme de Garantie pour la jeunesse sera mise en œuvre dans tout le pays au cours de la période 2020-22. Selon l’ESPR 2022, en 2018, 5 266 jeunes (dont 2 694 femmes) ont participé au programme de Garantie pour la jeunesse, parmi lesquels 1 916 étaient employés, tandis que 281 étaient inclus dans une mesure active d’emploi visant à accroître leur capacité d’insertion professionnelle. En outre, le gouvernement fait référence à la mise en œuvre, avec l’assistance technique du BIT, du projet «Solutions pour l’emploi des jeunes à travers du dialogue social». Dans le cadre de ce projet, des ateliers et des programmes de formation sur les droits des jeunes sur le lieu de travail ont été organisés pour les formateurs, les jeunes syndicalistes et les membres des organisations de jeunesse. Le gouvernement mentionne également son programme d’aide à l’activation des Roms au chômage qui comprend des activités de formation, d’orientation professionnelle et d’orientation de carrière. En ce qui concerne la participation des femmes aux programmes d’éducation et de formation professionnelles, le gouvernement indique que, conformément à la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, les femmes et les hommes doivent participer dans des conditions d’égalité aux programmes et aux mesures de formation prévus dans les plans opérationnels. Néanmoins, la commission note que, dans ses observations finales du 14 novembre 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par: a) le taux élevé de filles qui abandonnent l’école, notamment l’école primaire, les femmes et les filles rurales et roms étant les plus touchées; et b) la persistance des obstacles à l’accès à l’éducation des filles issues de minorités ethniques, des filles en situation de handicap et des filles migrantes et réfugiées (document CEDAW/C/MKD/CO/6, paragr. 33 (a) et (b)). À ce sujet, la commission rappelle que le paragraphe 5 g) et h), de la recommandation (no 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004, encourage les Membres à promouvoir l’égalité de chances entre femmes et hommes dans l’éducation et la formation tout au long de la vie; et l’accès à l’éducation et à la formation tout au long de la vie des personnes ayant des besoins spécifiques identifiés dans chaque pays, telles que les jeunes, les personnes peu qualifiées, les personnes en situation de handicap, les minorités ethniques et les personnes en situation d’exclusion sociale. En outre, le paragraphe 6, alinéa 2, de la recommandation no 195 prévoit que l’éducation et la formation préalable à l’emploi incluent l’éducation de base obligatoire comprenant la maîtrise des savoirs fondamentaux et des mécanismes de la lecture, de l’écriture et du calcul et l’utilisation de manière adéquate des technologies de l’information et de la communication. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, y compris l’éducation de base obligatoire. Elle le prie également de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures destinées à accroître la participation à l’éducation, y compris à l’éducation de base obligatoire, ainsi qu’aux programmes de formation des jeunes, des personnes appartenant à la communauté rom et aux autres groupes défavorisés. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées sur l’impact de ces mesures.
Articles 2 et 3. Orientation et formation professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les services d’orientation professionnelle donnent des informations sur les aspects généraux des conventions collectives et des droits et obligations des personnes concernées en vertu de la législation du travail. Elle avait prié aussi le gouvernement de fournir copie de la documentation mise à la disposition des stagiaires à des fins d’orientation professionnelle. La commission fait bon accueil aux informations détaillées fournies par le gouvernement sur les différents programmes de formation inclus dans les plans opérationnels et sur leurs impacts. Dans sa réponse, le gouvernement fait état de la mise en œuvre des programmes suivants qui visent à améliorer les compétences et les qualifications des chômeurs afin de garantir leur intégration – ou leur réinsertion – dans le marché du travail: i) «formation en cours d’emploi», afin de permettre aux chômeurs d’acquérir les qualifications nécessaires pour accomplir des tâches correspondant aux besoins des employeurs; ii) formation pour obtenir les qualifications professionnelles demandées par les employeurs; iii) qualifications exigées pour exercer des professions et des métiers dans divers domaines, par exemple l’efficacité énergétique, la protection environnementale et la gestion des déchets; iv) formation pour permettre aux chômeurs d’acquérir les compétences nécessaires qui ont été identifiées dans leur profilage et leur plan individuel d’emploi; et v) stages dans le cadre desquels des jeunes chômeurs âgés de moins de 34 ans, qui ont achevé leurs études secondaires, peuvent acquérir les connaissances et les compétences pratiques voulues pour accomplir les tâches relevant d’un poste particulier. Les participants aux programmes de formation reçoivent une rémunération mensuelle de 9 000 dinars macédoniens pour suivre la formation (à l’exception de la formation qualifiante, qui prévoit une rémunération d’un montant différent, selon le nombre de participants). En outre, le gouvernement indique que l’ESARNM propose divers services, par exemple des stages de motivation et des services d’orientation professionnelle et de carrière, l’objectif étant d’accroître la compétitivité de la main-d’œuvre et de répondre aux besoins du marché du travail. L’ESARNM suit une approche individualisée qui est axée sur les besoins spécifiques du chômeur et de l’employeur. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas si les services d’orientation professionnelle donnent des informations sur les aspects généraux des conventions collectives et des droits et obligations des personnes couvertes par la législation du travail. Le gouvernement n’a pas communiqué non plus copie de la documentation mise à la disposition des stagiaires à des fins d’orientation professionnelle. Le gouvernement indique que, d’après des données statistiques du Bureau national de statistique, en 2016 le taux des participants à l’éducation et à la formation était de 12,7 pour cent. Le gouvernement ajoute que 150 111 personnes âgées de 25 à 64 ans ont participé aux activités d’éducation et d’apprentissage tout au long de la vie (53,6 pour cent d’hommes et 46,4 pour cent de femmes). Le taux le plus élevé de participation a été enregistré parmi les personnes âgées de 25 à 34 ans (44,7 pour cent) et le plus faible parmi celles âgées de 55 à 64 ans (9,4 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises en ce qui concerne l’orientation et la formation professionnelles reliées à l’emploi, en particulier l’orientation et la formation fournies par le service public de l’emploi, et sur les résultats obtenus. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les services d’orientation professionnelle comprennent des informations sur les aspects généraux des conventions collectives et des droits et obligations des personnes couvertes par la législation du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la documentation mise à la disposition des participants à des fins d’orientation professionnelle.
Article 4. Apprentissage tout au long de la vie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées en vue de développer l’apprentissage tout au long de la vie et d’établir un système d’éducation pour les adultes. Le gouvernement indique que, d’après des données statistiques du Centre d’éducation pour les adultes, quelque 4 376 personnes ont participé à des formations entre 2012 et mai 2020, dont 30 pour cent ont obtenu un emploi à la suite de la formation. De plus, le gouvernement indique que des mesures sont prises, dans le cadre du concept pour l’éducation de base des adultes, de façon à harmoniser la législation nationale et à garantir ainsi l’accès des adultes à l’éducation primaire. Il fait référence à l’adoption de la stratégie d’éducation des adultes pour 2019. En ce qui concerne l’éducation informelle, le gouvernement fait état de l’élaboration d’un document de réflexion sur l’éducation non formelle des adultes et l’apprentissage informel. Le gouvernement indique aussi que, en 2016, 31,4 pour cent des personnes ayant participé à des cours avaient suivi un enseignement formel et 81,7 pour cent un enseignement informel. Dans ce contexte, la commission note que, selon le rapport de l’ESPR, l’élaboration d’un Système de validation de l’enseignement non formel et de l’apprentissage informel a commencé en novembre 2015. À cet égard, le gouvernement indique que le centre d’éducation des adultes a poursuivi, dans une phase pilote à Skopje, les activités prévues pour mettre en place le système de validation de l’enseignement non formel et de l’apprentissage informel. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi sur l’éducation des adultes est actuellement devant le Parlement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises pour développer l’apprentissage tout au long de la vie et établir un système d’éducation pour les adultes. Elle le prie aussi de donner des informations détaillées sur la suite donnée au document de réflexion sur l’enseignement non formel et l’apprentissage informel des adultes. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’un système de validation de l’enseignement non formel et de l’apprentissage informel. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant le statut du nouveau projet de loi sur l’éducation des adultes, et d’en fournir une copie une fois qu’il sera adopté.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges données par les normes internationales du travail. À ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 18 à 20 de la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures dans le domaine de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage tout au long de la vie qui permettent de faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’application des politiques et programmes dans le domaine de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage tout au long de la vie.

C158 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exclusions. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les conditions d’emploi des travailleurs des organes de l’administration publique assurent aux intéressés une protection au moins équivalente à celle que prévoit la convention, à l’égard des exclusions prévues à l’article 95(2) de la loi sur les relations professionnelles. Le gouvernement n’a une fois encore pas répondu aux commentaires précédents de la commission à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les conditions d’emploi des travailleurs des organes de l’administration publique assurent aux intéressés une protection au moins équivalente à celle que prévoit la convention.
Articles 4 et 11. Motif valable de licenciement. Préavis. La commission prend note avec intérêt du fait qu’en juin 2018 des modifications ont été apportées à la loi sur les relations professionnelles qui définit de manière plus approfondie la procédure de licenciement liée à l’aptitude ou à la conduite du travailleur («motifs personnels concernant l’employé»). L’article 73 de la loi, telle que modifiée, dispose qu’avant la résiliation du contrat de travail au motif de l’aptitude ou de la conduite du travailleur, l’employeur doit avertir son employé que sa conduite ou son aptitude à effectuer son travail fait qu’il risque d’être licencié. Le gouvernement précise que ces modifications remplacent le libellé antérieur, qui manquait de clarté et prêtait à confusion, et qu’elles facilitent ainsi l’application de la disposition. Le gouvernement indique également que l’article 76(2) (tel que modifié) établit que le licenciement pour des motifs économiques, administratifs, technologiques, structurels ou d’autres natures à l’initiative de l’employeur (raisons liées à la gestion de l’entreprise) doit notamment se fonder sur la nécessité d’une utilisation rationnelle des ressources aux fins de rendement, la nature et l’importance de l’emploi, ainsi que l’ancienneté, entre autres critères définis dans une convention collective. L’article 76(2) détaille certaines protections pour les personnes en situation de handicap, les parents célibataires et les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux pour lesquels il est tenu compte de leur situation particulière en cas de cessation de la relation d’emploi. Dans les cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du travailleur, le gouvernement indique que l’article 88 (tel que modifié) fixe un préavis minimum d’un mois, qui doit être communiqué par écrit. En outre, l’article 76(2) dispose qu’il n’y a pas résiliation à l’initiative du travailleur dans l’une des circonstances visées à l’article 100, notamment quand l’employeur ne lui a pas donné du travail depuis plus de trois mois, qu’il ne lui a pas accordé les mesures de sécurité au travail qu’il avait demandées, qu’il ne lui a pas payé son salaire ou qu’il commet des faits de violence à son égard. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application des modifications législatives de 2019 susmentionnées concernant le motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ainsi que des protections prévues à l’article 76(2) de la loi sur les relations professionnelles, y compris copie des principales décisions judiciaires en la matière.
Article 5. Motifs de licenciement non valables. Depuis plusieurs années, le gouvernement est prié de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement n’a une fois encore pas répondu à cet égard. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur l’application de cette disposition de la convention, y compris des exemples de décisions judiciaires examinant les motifs de licenciement.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. La commission note que l’article 80 (tel que modifié) dispose que l’employeur, avant tout licenciement, doit avoir assuré les conditions de travail nécessaires au travailleur, lui avoir donné les instructions adéquates et lui avoir communiqué un préavis par écrit. En outre, l’employé doit avoir la possibilité de remédier au problème dans un délai raisonnable de 15 jours minimum après la date de l’avertissement, comme défini dans une convention collective. La commission note cependant que cette disposition ne donne pas au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées avant son licenciement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des modifications législatives de 2019 susmentionnées concernant la procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le travailleur a la possibilité de se défendre contre les allégations formulées avant son licenciement.
Articles 13 et 14. Licenciement pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission note que le gouvernement indique que l’article 96(3) (tel que modifié) dispose que si l’employeur résilie le contrat pour des raisons liées à la gestion de l’entreprise, il ne peut pas employer un autre travailleur, qui a la même formation professionnelle et la même profession, pour effectuer le même travail, pendant les deux années qui suivent le licenciement. D’après l’article 96(4), si, avant l’expiration de ce délai, il devient nécessaire de recruter pour ce même travail, le travailleur licencié doit bénéficier de la priorité de l’emploi. Le gouvernement dit que ces modifications visent à empêcher les abus de la part des employeurs et à accorder une protection supplémentaire au travailleur en lui accordant la priorité de l’emploi, au cas où le même travail serait disponible. La commission note également qu’en vertu de la modification apportée à l’article 97, le montant de l’indemnité de départ a été augmenté en fonction des années d’emploi accomplies, allant d’une indemnité de départ d’un salaire net pour cinq années d’emploi au maximum à sept salaires lorsque le travailleur a accompli plus de 25 ans d’emploi. Enfin, la commission accueille avec satisfaction les informations statistiques que le gouvernement a fournies sur le nombre de licenciements prononcés entre 2014 et novembre 2019 dans des cas de liquidation, pour des motifs structurels, technologiques et économiques, et pour faillite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations évaluant les effets des modifications législatives de 2019 sur le maintien de l’emploi et la création d’emplois. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur l’application de ces dispositions de la convention, y compris les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires.
Application de la convention dans la pratique. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement dit qu’a été créé un comité tripartite chargé de délivrer et d’annuler l’agrément aux conciliateurs et aux arbitres du nouveau système de règlement des conflits. En outre, des mesures ont été prises pour encourager l’utilisation de ce nouveau système et en faciliter le bon fonctionnement: à titre d’exemple, des campagnes médiatiques visant à le faire connaître ont été menées entre septembre 2016 et mars 2017, un registre de conciliateurs et d’arbitres a été créé et un logiciel d’application lui apportant un soutien administratif et technique a été mis au point. Le gouvernement indique qu’entre 2015 et 2017, le comité tripartite susmentionné s’est réuni à 12 reprises et a délivré 59 agréments, et qu’entre 2016 et 2019, quatre procédures concernant des conflits collectifs du travail ont été engagées, dont trois pour des conflits individuels. La commission note également que le gouvernement précise que les tribunaux ne classent pas les conflits du travail par motif des poursuites et que ni la durée ou l’issue de ces conflits ni le type de réparations accordées ne sont consignés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des exemples de décisions récentes des juridictions compétentes faisant intervenir des questions de principe touchant à l’application de la convention, ainsi que, le cas échéant, des statistiques sur les activités des organes de recours. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des autres mécanismes de règlement des conflits du travail en ce qui concerne le traitement des affaires de licenciement, notamment sur celui dont le fonctionnement est assuré par des conciliateurs et des arbitres.

C159 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement comme suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention en se fondant sur les renseignements figurant dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2020.
Articles 2 et 3 de la convention. Formulation d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission accueille avec satisfaction les données statistiques que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédents commentaires concernant le nombre de personnes en situation de handicap qui étaient enregistrées auprès de l’Agence pour l’emploi de la République de Macédoine du Nord (ESARNM) pendant la période 2015-2018, ventilées par âge, type de handicap et niveau d’éducation. La commission relève toutefois que ces statistiques font apparaître un écart considérable entre le degré de participation économique des hommes et celui des femmes ayant un handicap. En particulier, le gouvernement signale qu’en décembre 2018, le nombre de chômeurs en situation de handicap inscrits auprès de l’ESARNM s’établissait à 1 328 (dont 66,9 pour cent d’hommes et 33,1 pour cent de femmes). Le gouvernement précise que la majorité de ces personnes n’avaient pas été scolarisées ou avaient uniquement achevé leur scolarité primaire (54,4 pour cent). Il ajoute que la plupart d’entre elles (46,9 pour cent) avaient de 30 à 49 ans, tandis que celles qui avaient 50 ans ou davantage représentaient 37,1 pour cent des personnes en situation de handicap enregistrées. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement qui signale que, conformément à la loi relative à l’emploi des personnes en situation de handicap, des subventions sont accordées aux employeurs qui accordent des contrats de durée indéterminée à des personnes en situation de handicap, qui apportent des aménagements sur le lieu de travail ou qui fournissent aux travailleurs en situation de handicap du matériel qui leur est spécialement destiné. En 2018, 210 employeurs et 211 travailleurs en situation de handicap avaient bénéficié de ces subventions. Le gouvernement précise en outre que, depuis 2015, pas moins de 209 personnes en situation de handicap ont créé leur propre entreprise avec le soutien du programme national en faveur de l’emploi indépendant. Ce programme prévoit de fournir un appui (notamment une formation à l’entrepreneuriat et à la gestion d’entreprise, des aides sous forme d’installations ou de matériel, et des services de conseil ou de tutorat) aux chômeurs enregistrés afin de les aider à créer leur propre entreprise. La commission relève toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que «les personnes en situation de handicap et les employeurs des secteurs public et privé [n’étaient] pas bien informés des droits et des possibilités d’emploi [des personnes en situation de handicap] sur le marché du travail ordinaire» (document CRPD/C/MKD/CO/1, 29 octobre 2018, paragr. 45). Enfin, la commission relève que le gouvernement ne précise pas comment les personnes en situation de handicap qui ne sont pas enregistrées auprès de l’ESARNM bénéficient des garanties prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et les effets des politiques, des programmes et des mesures élaborés et appliqués pour garantir la participation effective de personnes en situation de handicap au marché du travail, y compris des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et profession, sur le nombre de femmes et d’hommes en situation de handicap qui ont obtenu un emploi durable sur le marché libre du travail et qui ont bénéficié de services d’orientation et de formation professionnelles. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer par quels moyens les personnes en situation de handicap qui ne sont pas enregistrées auprès de l’ESARNM bénéficient des garanties prévues par la convention.
Article 4. Égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs. La commission relève que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits des personnes handicapées s’est dit préoccupé par le fait que l’article 9 de la Constitution de la République de Macédoine du Nord, qui consacre le principe d’égalité et de non-discrimination, ne fait pas du handicap un motif interdit de discrimination, constatant que la législation nationale ne prévoit aucune sanction contre les auteurs de discrimination fondée sur le handicap, qu’il s’agisse d’institutions publiques ou privées ou de particuliers, et qu’il n’existe pas de voies de recours efficaces contre la discrimination. Le Comité s’est également dit préoccupé par «la discrimination et les inégalités dont [étaient] victimes des personnes en situation de handicap, en particulier des femmes, en matière d’emploi et de conditions de travail, notamment du fait de plusieurs dispositions de la loi relative à la fonction publique». Il a relevé en outre que la loi sur les relations professionnelles ne faisait pas expressément obligation aux employeurs de procéder à des aménagements raisonnables (ajustements sur le lieu de travail) pour les personnes en situation de handicap (document CRPD/C/MKD/CO/1, paragr. 7 et 45). À ce propos, la commission relève que, d’après le rapport 2020 du Conseil de l’Europe sur l’application de la Charte sociale européenne par la Macédoine du Nord, la nouvelle loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination, qui interdit la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, dont le handicap, a été adoptée le 26 mai 2019. Cette loi interdit la discrimination dans toute une série de domaines, dont l’emploi. Elle prévoit en outre des dispositions sur les ajustements à apporter aux infrastructures, aux biens et aux services afin de garantir leur accessibilité, ainsi que sur les amendes dont sont passibles les acteurs des secteurs public et privé en cas de non-respect de ces dispositions. La commission constate toutefois que cette nouvelle loi a été abrogée en mai 2020 par la Cour constitutionnelle au motif que la procédure d’adoption de ce texte avait été entachée de vices et que, partant, elle était inconstitutionnelle. Enfin, la commission prend note de la mise en œuvre, décrite dans le rapport 2020 du Conseil de l’Europe, de la Stratégie nationale révisée en faveur de l’égalisation des droits des personnes en situation de handicap (2010-2011), qui prévoyait l’adoption de mesures tendant à soutenir les organisations de personnes en situation de handicap et à promouvoir leur participation à la prise de décisions sur les questions qui les concernent. S’agissant des femmes en situation de handicap, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits des personnes handicapées s’est dit préoccupé par le fait que la législation en vigueur, notamment la loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination et la loi sur l’égalité des chances entre femmes et hommes, ne prévoyait aucune mesure expresse en faveur des femmes et des filles en situation de handicap et qu’en conséquence, celles ci faisaient l’objet de formes multiples et croisées de discrimination et d’exclusion dans tous les domaines (document CRPD/C/MKD/CO/1, paragr. 11 a)). Compte tenu des observations du Comité des droits des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur le cadre législatif ainsi que sur les mesures prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dans la pratique et dans les secteurs tant public que privé, entre les femmes et les hommes handicapés en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs, y compris les mesures prises pour procéder à des aménagements raisonnables. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer ce qui a été fait pour assurer aux personnes en situation de handicap des recours utiles contre la discrimination liée à l’emploi compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en mai 2020. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la Stratégie nationale en faveur de l’égalisation des droits des personnes en situation de handicap, dont la période de validité prenait fin en 2011, a été remplacée par une nouvelle stratégie.
Article 5. Consultation des organisations représentatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des renseignements sur les modalités selon lesquelles les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, ainsi que les organisations composées et s’occupant de personnes en situation de handicap, étaient consultées sur la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des renseignements sur l’impact du protocole d’accord de coopération signé en 2013 par le ministère du Travail et de la Politique sociale et la Chambre de commerce de l’ex-République yougoslave de Macédoine en vue de promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail et l’intégration de ces personnes dans la société. La commission constate que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les modalités selon lesquelles les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, ainsi que les organisations composées et s’occupant de personnes en situation de handicap, sont consultées sur la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap, notamment sur l’impact du protocole d’accord de coopération établi en faveur de ces personnes.
Articles 7 and 8. Accès des personnes en situation de handicap aux services de l’emploi, y compris dans les zones rurales et les collectivités isolées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’ESARNM met en œuvre divers types de programmes de promotion de l’emploi, de mesures et de services visant à améliorer l’inclusion des groupes en situation de vulnérabilité, dont les personnes en situation de handicap. À ce propos, le gouvernement renvoie à la mise en œuvre du programme de préparation à l’entrée sur le marché de l’emploi et du travail, dans le cadre duquel des formations destinées aux jeunes chômeurs jusqu’à 29 ans sont organisées dans toute une série de domaines tels que le développement personnel, la recherche d’emploi et les capacités de communication, et qui prévoit des programmes spécialement conçus à l’intention des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés et actualisés sur la nature et les résultats des mesures prises dans le domaine de l’orientation professionnelle et de la formation afin que les personnes en situation de handicap puissent obtenir et conserver un emploi et progresser professionnellement, en particulier dans les zones rurales et reculées.
Article 9. Formation du personnel chargé des personnes en situation de handicap. Dans ses réponses aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, dans le cadre d’un projet pilote de sensibilisation au droit au travail des personnes en situation de handicap, une formation a été dispensée au personnel de l’ESARNM. Le gouvernement ajoute que cette formation a été l’occasion d’introduire une approche et des méthodes d’un type nouveau applicables au travail avec les personnes en situation de handicap, dont l’objectif est de promouvoir leurs possibilités d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la teneur de la formation qui a été dispensée afin de renforcer les compétences spécialisées du personnel de l’ESARNM chargé de la réadaptation professionnelle et des services liés à l’emploi, dont les services d’orientation professionnelle destinés aux personnes en situation de handicap, ainsi que sur les résultats de cette formation.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges données par les normes internationales du travail. À ce propos, elle appelle l’attention du gouvernement sur la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la reconversion professionnelles et l’emploi, qui permettent de faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission renvoie en particulier au paragraphe 7 h) de la recommandation n° 205, qui dispose que, lorsqu’ils prennent des mesures sur l’emploi et le travail décent en réponse à des situations de crise, les États Membres devraient tenir compte de la nécessité d’accorder une attention plus soutenue aux catégories de population et aux individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’application des politiques et des programmes en faveur de la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap.

C177 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
COVID-19 et télétravail. La commission note que les mesures de confinement et de distanciation sociale imposées partout dans le monde pour atténuer les effets de la pandémie COVID-19 sur la santé mondiale ont donné un nouvel élan au télétravail dans de nombreux pays. Dans ce contexte, la commission note, d’après les informations disponibles sur le portail de l’OIT «COVID-19 et le monde du travail – Réponses politiques nationales», que les travailleurs de Macédoine du Nord ont été encouragés à travailler de chez eux lorsque cela était possible. Elle note en outre, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, que ce dernier est occupé à rédiger une nouvelle loi sur les relations professionnelles dans la foulée de consultations approfondies avec les partenaires sociaux et qu’elle contiendra des dispositions sur le travail à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés vers la formulation et l’adoption d’une nouvelle loi sur les relations professionnelles, notamment en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur le travail à domicile et le télétravail. À cet égard, la commission veut croire que le gouvernement veillera à la conformité des dispositions du projet de loi avec celles de la convention tout en tenant compte de son objectif premier, à savoir améliorer la situation des travailleurs à domicile. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques à propos des modalités de télétravail adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19, y compris des informations statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs qui ont profité du télétravail, ventilées par âge, sexe et secteur. Rappelant que le télétravail peut être un moyen intéressant de permettre l’accès à l’emploi à certaines personnes qui rencontrent parfois davantage d’obstacles pour y accéder (comme les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du télétravail sur l’emploi, y compris pour les personnes appartenant à des groupes défavorisés en ce qui concerne l’accès au marché du travail.
Article 4, paragraphe 2 e) et f), de la convention. Protection par la sécurité sociale et accès à la formation. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs à domicile, même s’ils ne sont pas expressément mentionnés dans la loi sur le travail en tant que travailleurs engagés dans une relation de travail, disposent des mêmes droits en matière d’assurance sociale que les autres travailleurs. Il signale qu’une nouvelle loi sur le travail est en cours d’élaboration en consultation avec les partenaires sociaux, qui inclura une réglementation détaillée sur le travail à domicile et déterminera le contenu obligatoire des contrats de travail relatifs au travail à domicile. Il ajoute que ladite loi réglementera également la méthode de formation et de perfectionnement professionnel des travailleurs à domicile pour donner pleinement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle loi sur le travail dès qu’elle aura été adoptée et d’indiquer de quelle façon il est donné effet à l’article 4, paragraphe 2 e) et f), de la convention dans la pratique.
Article 7. Sécurité et santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs sont priés de soumettre le contrat de travail relatif au travail à domicile aux services de l’inspection du travail dans les trois jours suivant sa conclusion. En outre, les services de l’inspection du travail disposent de l’autorité voulue pour inspecter les locaux désignés dans le contrat de travail comme le lieu où le travail à domicile est effectué en dehors des locaux de l’employeur. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations de 2014, que la commission a réitérée en 2019, relative aux mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention, garantissant que la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail s’applique au travail à domicile en tenant compte de ses caractéristiques propres. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention et de préciser les mesures prises à cet égard. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections menées au cours de la période considérée dans des locaux où du travail à domicile est effectué.
Article 8. Recours à des intermédiaires. Le gouvernement fait référence à la loi no 113/18 sur les agences d’emploi privées qui régit l’affectation de travailleurs à un employeur particulier par une agence de travail temporaire privée agréée. Il ajoute que la loi ne fait aucune distinction en fonction du lieu où le travail est effectué, ce qui implique que des travailleurs peuvent donc également être affectés à du travail à domicile si l’employeur l’exige. Le gouvernement indique que, conformément à la réglementation générale sur l’emploi et la sécurité et la santé au travail, les droits découlant de la relation de travail s’appliquent également aux travailleurs temporaires affectés par l’agence de travail temporaire privée agréée. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le recours à des intermédiaires aux fins du travail à domicile est admis en Macédoine du Nord, la commission prie le gouvernement de lui communiquer la législation ou les décisions judiciaires, selon le cas, qui définissent et répartissent les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires, conformément à l’article 8 de la convention.

C181 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année.
Nouvelle législation. La commission note que le gouvernement signale qu’une nouvelle loi sur les agences d’emploi privées a été adoptée en juin 2019 et que les agences existantes ont eu six mois pour s’enregistrer à nouveau et apporter la preuve qu’elles répondent aux critères fixés par la nouvelle législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des agences d’emploi temporaire enregistrées dans le pays à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur les agences d’emploi privées.
Article 1, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Emploi de travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices et fourniture d’autres services. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les activités des coopératives de jeunesse. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à la législation en vigueur, les coopératives d’étudiants n’ont plus d’existence légale et qu’elles se sont transformées en agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions légales réglementant la transformation des coopératives d’étudiants en agences d’emploi privées ainsi que sur leur fonctionnement. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur le nombre des coopératives de ce type qui ont été transformées en agences d’emploi privées.
Article 2. Champ d’application. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer si la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs ainsi qu’à toutes les branches d’activité économique ou s’il a été fait recours au paragraphe 4 de l’article 2. La commission note que le gouvernement indique que la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs et d’activités économiques. Le gouvernement indique en outre que les établissements titulaires d’une licence les autorisant à offrir des services d’emploi temporaire ne peuvent pas fournir des services à l’extérieur du territoire, tandis que ceux titulaires d’une licence leur conférant des services d’intermédiaire peuvent fournir des services à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire de la Macédoine du Nord. Le gouvernement indique toutefois que les dispositions de ce texte de loi ne s’appliquent pas aux activités d’intermédiaire pour un emploi à l’étranger pour des étudiants dans le courant de leurs études. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
Article 3. Statut juridique et fonctionnement. La commission note que, conformément au paragraphe 7 de l’article 6 de la nouvelle loi sur les agences d’emploi privées, une agence d’emploi privée ne peut démarrer ses activités avant d’être inscrite au Registre central de la République de Macédoine du Nord et d’obtenir la licence correspondante délivrée par le ministère compétent en matière de questions liées au travail. L’article 7 de la loi énumère les types de licences pouvant être délivrées par le ministère. Il s’agit des licences d’emploi temporaire, des licences de médiation d’emploi dans le pays, des licences de médiation d’emploi à l’étranger et des licences de médiation ou d’emploi dans le pays et à l’étranger. La loi arrête les critères des différents types de licences délivrées à des agences de travail temporaire et pour les activités de médiation des agences d’emploi. Dans le cas des agences de travail temporaire, ces critères portent sur le nombre maximum de travailleurs temporaires avec lesquels l’agence peut conclure des contrats ainsi que sur le montant de la garantie bancaire, la taille des locaux et le nombre minimum de salariés que doit compter l’agence. La loi dispose qu’une agence d’emploi peut simultanément avoir une licence pour l’emploi temporaire et une licence de médiation d’emploi. Mais elle doit répondre aux critères exigés pour chacune des deux licences. La commission note que l’article 14 de la nouvelle loi dispose que les licences ont une durée de validité de deux ans, avec possibilités de reconduction. Le paragraphe 3 de l’article 13 précise qu’après deux reconductions successives, la licence acquiert une validité de cinq ans avec une possibilité de reconduction de cinq ans. La commission note que le paragraphe 7 de ce même article dispose que la licence peut être transférée en totalité ou en partie à une autre personne. La garantie bancaire ne peut être retirée pendant la durée de validité de la licence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le type des licences délivrées et sur tout défi ou obstacle rencontré dans l’application de la procédure dans la pratique.
Article 4. Droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, conformément à l’article 23 de la nouvelle loi sur les agences d’emploi privées, les travailleurs temporaires ont le droit de participer, avec leurs propres représentants, aux organes de représentation des travailleurs, au même titre que les travailleurs employés directement par l’entreprise utilisatrice. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques et programmes spécialement conçus. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les agences d’emploi privées assurent des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus pour venir en aide aux travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi en particulier, dans le cadre de l’article 15 de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination.
Article 6. Traitement des données personnelles. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. En conséquence, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont il est fait en sorte que le traitement des données personnelles des travailleurs par toutes les agences d’emploi privées soit limité aux matières en rapport avec les qualifications et l’expérience professionnelle des travailleurs concernés et avec toute autre information directement pertinente.
Article 7. Honoraires. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi, l’agence d’emploi privée ne peut facturer d’honoraires qu’à l’employeur. Elle ne peut facturer ni honoraires ni frais aux travailleurs. En outre, l’article 34(2) précise que le rôle d’intermédiaire de l’agence d’emploi privée consiste à percevoir le coût des services de médiation auprès de l’employeur. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’un étranger pouvait être autorisé à agir gratuitement en tant qu’agence d’emploi temporaire qu’à condition qu’il y ait réciprocité par l’exercice des mêmes activités d’intermédiaire avec le pays d’origine de cet étranger. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que seules les agences d’emploi privées et l’Agence des services d’emploi de la République de Macédoine du Nord peuvent offrir des services de médiation d’emploi dans le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est encore possible, après l’adoption de la nouvelle loi sur les agences d’emploi privées, à des étrangers d’exploiter des agences d’emploi privées facturant des honoraires aux travailleurs.
Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. La commission avait noté précédemment que, suivant la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage, la «médiation de travail à l’étranger» s’exerce sur la base d’un accord ou traité bilatéral international ou sur la base d’un accord préalable conclu entre l’intermédiaire et une entreprise qui emploiera le travailleur. Cet accord doit exposer les conditions et les modalités de la médiation d’emploi et du travail de la personne envoyée travailler à l’étranger. La commission note encore qu’en vertu de l’article 38 de la nouvelle loi sur les agences d’emploi privées, une agence d’emploi privée titulaire d’une licence de médiation d’emploi à l’étranger doit fournir des renseignements sur les personnes envoyées travailler à l’étranger à l’Agence des services d’emploi de la République de Macédoine du Nord, au plus tard le 5 de chaque mois. La commission note toutefois que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si une agence d’emploi temporaire locale ou étrangère titulaire d’une licence de médiation et un employeur, étranger ou macédonien, peuvent conclure un accord en l’absence d’un accord ou traité bilatéral préalable entre la République de Macédoine du Nord et le pays étranger concerné. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont une protection adéquate est assurée aux travailleurs migrants recrutés par les agences d’emploi privées locales et notamment d’indiquer notamment les dispositions pénales prévues à cet effet et les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées à ce propos.
Article 9. Interdiction du travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures légales et pratiques prises ou envisagées pour garantir que le travail des enfants n’est pas utilisé ou mis à disposition par des agences d’emploi privées. Le gouvernement mentionne l’article 39 de la loi sur les agences d’emploi privées suivant lequel l’agence d’emploi privée titulaire d’une licence de médiation d’emploi ne peut «servir d’intermédiaire pour proposer du travail d’enfant pour un poste potentiel, et violer la dignité et la moralité des personnes proposées à un emploi potentiel». La loi stipule aussi que, s’agissant de tous les droits en rapport avec les relations de travail qui ne sont pas réglementées par cette loi, ce sont les dispositions de la réglementation générale des relations de travail qui s’appliquent. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les agences de travail temporaire ne proposent pas d’enfants pour travailler dans les entreprises. Le gouvernement est également prié de communiquer toute information disponible sur des cas d’agences d’emploi privées titulaires d’une licence de Macédoine du Nord ayant été impliquées dans du travail d’enfant dans le pays ou à l’étranger.
Article 10. Mécanismes aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses.  La commission note que le service national de l’Inspection du travail vérifie l’application de la loi et que le ministère compétent pour les questions relatives au travail contrôle le fonctionnement des agences d’emploi privées. Le non-respect de la loi est un motif de révocation des licences, quel que soit le type d’agence. L’inspection du travail rédige des rapports trimestriels sur les contrôles effectués qui sont publiés sur son site Web et sur celui du ministère compétent pour les questions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et la procédure ayant cours au service national de l’Inspection du travail ou servant sinon à instruire les enquêtes sur les plaintes relatives aux activités d’agences d’emploi privées. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre et l’état d’avancement des plaintes dont est saisie l’Inspection du travail en ce qui concerne les activités des agences d’emploi privées.
Articles 11 c) à j) et 12. Mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate et une répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi temporaire et des entreprises utilisatrices. La commission note que l’article 19 de la nouvelle loi sur les agences d’emploi privées dispose que l’entreprise utilisatrice doit accorder aux travailleurs temporaires les mêmes conditions de travail et d’emploi que celles dont jouissent les travailleurs recrutés directement. Suivant l’article 20, les droits résultant de la réglementation générale du travail et de la sécurité et la santé au travail s’appliquent également aux travailleurs temporaires. Cet article dispose aussi que la médiation en matière d’emploi s’exerce dans le pays sur la base d’un accord préalable conclu entre l’agence d’emploi privée titulaire d’une licence de médiation d’emploi dans le pays et l’entreprise utilisatrice. Cet accord doit obligatoirement préciser les éléments suivants: le nom de l’employeur utilisateur, la personne responsable dans l’entreprise utilisatrice, les conditions d’emploi répondant à la réglementation générale du travail (durée du travail, salaire, méthode de paiement et conditions de travail), les droits, obligations et responsabilités de l’agence d’emploi privée et de l’entreprise utilisatrice. Cela concerne le salaire de base, le droit à une formation à la sécurité et la santé au travail, comme le prévoit l’article 30. L’article 29 énonce le contenu du contrat que les travailleurs signent avec l’employeur utilisateur, qui comporte la durée du travail et le montant du salaire ainsi que les obligations de l’agence d’emploi privée vis-à-vis du travailleur pendant la durée de son affectation dans l’entreprise utilisatrice. L’article 30 traite du droit au même salaire de base que les autres travailleurs embauchés directement par l’entreprise utilisatrice effectuant un travail égal ou similaire. L’agence d’emploi privée doit être dûment informée du salaire de base perçu par un travailleur temporaire. Les travailleurs temporaires doivent aussi bénéficier de l’égalité de chances en matière de formation et de sécurité et santé au travail. La commission note l’absence d’informations sur les prestations de sécurité sociale, sur l’indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, d’indemnisation en cas d’insolvabilité et de protection des créances des travailleurs, de protection et prestations de maternité et de protection et prestations parentales, qui font également l’objet de l’article 11 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de tous les points cités à l’article 11 c) à j) de la convention. Elle le prie également de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi temporaire et les entreprises utilisatrices dans les domaines décrits à l’article 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, suivant l’article 4 de la loi sur les agences d’emploi privées, celles-ci doivent jouir d’une égalité de traitement avec l’Agence des services d’emploi de la République de Macédoine du Nord (ESARNM) s’agissant des services de médiation d’emploi et d’accès à la base de données sur les personnes en chômage que tient l’ESARNM à des fins de sélection de candidats pour un emploi. L’ESARNM et les agences d’emploi privées échangent des informations sur les propositions d’emploi et les fonctions des personnes en chômage à des fins d’emploi. Cet échange d’informations se fait en mode électronique, en fonction d’un accord préalable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur la question de savoir s’il existe une procédure établie pour la coopération entre l’ESARNM et les agences d’emploi privées, et d’indiquer quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées. Elle le prie également de fournir des exemples de l’information que les agences d’emploi privées communiquent à l’ESARNM en précisant l’information qui est rendue publique et les intervalles auxquels cela se fait.
Article 14. Mesures correctives appropriées et application pratique de la convention.  La commission prie le gouvernement de fournir des exemples des mesures correctives prévues en cas de violation de la convention par les agences d’emploi privées, y compris des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Adopté par la commission d'experts 2019

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la navigation dans le territoire ne concerne que la navigation de passagers n’impliquant donc aucun chargement ou déchargement de marchandises. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant le développement de ses infrastructures liées au transport sur les rivières nationales et rappelé la possibilité de recourir, le cas échéant, à l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration d’une législation donnant effet aux dispositions de la présente convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu dans la législation. La commission invite le gouvernement à fournir, le cas échéant, des informations sur tout fait nouveau concernant le développement d’infrastructures liées au transport de marchandises sur les rivières nationales, et toute mesure adoptée en conséquence pour assurer la protection contre les accidents des travailleurs affectés aux opérations de chargement et de déchargement, conformément aux prescriptions de la convention.
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