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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Turkmenistan

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation et élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes en traitant ses causes sous-jacentes et en favorisant l’accès des femmes à des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, en particulier dans le secteur agricole. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a activement mis en œuvre le Programme 2015-2020 d’amélioration dans les domaines de l’emploi et de la création d’emplois au Turkménistan. Elle note également que le gouvernement souligne que: 1) malgré la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, passé de 13,7 pour cent en 2019 à 10,4 pour cent en 2020, le salaire mensuel moyen des femmes reste inférieur à celui des hommes dans presque tous les secteurs économiques, même lorsque hommes et femmes sont employés dans la même catégorie; 2) les femmes gagnent entre 69,6 pour cent du salaire des hommes dans le secteur de l’administration publique et de la défense jusqu’à 95, 1 pour cent dans le secteur de l’enseignement; et 3) les causes de ces disparités tiennent aux postes occupés par les femmes dans ces secteurs, au droit des femmes ayant de jeunes enfants de refuser de travailler dans des conditions particulières pour lesquelles diverses allocations et suppléments sont payables, et au niveau d’instruction des hommes et des femmes. Le gouvernement souligne toutefois que lorsque les femmes occupent des emplois de même valeur que ceux des hommes, le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale s’applique. En ce qui concerne l’enseignement, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le déséquilibre entre hommes et femmes se réduit à tous les niveaux d’enseignement: les filles représentaient 18,1 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel de base en 2020 (17,5 pour cent en 2019), 63,2 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel intermédiaire (62,6 pour cent en 2019), et 43,1 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel supérieur (42,4 pour cent en 2019). Le gouvernement souligne également que des actions de sensibilisation de masse sont menées auprès des filles et que celles-ci acquièrent de plus en plus de compétences dans de nouveaux domaines prometteurs tels que la technologie, la physique, les mathématiques et le numérique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan d’action national 2015-20 pour l’égalité entre hommes et femmes et du Plan d’action national 2016-20 pour les droits de l’homme, l’Union des femmes du Turkménistan a organisé: 1) un concours annuel de la «Femme de l’année» qui a permis l’instauration dans la société d’une image positive des femmes modernes gestionnaires et chefs d’entreprise et a contribué à impliquer les femmes plus activement dans le développement de la vie publique dans le pays; et 2) le concours «Les femmes dans la science» qui contribue à combattre les stéréotypes sexistes en donnant la priorité à l’innovation dans le complexe agro-industriel, les carburants et les énergies efficaces, la technologie chimique et le développement de nouveaux matériaux compétitifs. La commission prie le gouvernement d’intensifier son action visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie et de s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes. Elle le prie de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle, et toute information disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application dans la pratique de l’article 46, paragraphe 2, de la loi n°363-V sur la fonction publique, qui prévoit que la rémunération des fonctionnaires doit être déterminée sur la base du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 11 de la loi sur la fonction publique, un registre doit être établi en vue d’accroître l’efficacité de la gestion du personnel et d’améliorer le système d’enregistrement, de sélection, de formation, de recyclage et de revalorisation du personnel. Le gouvernement explique que le registre, qui est actuellement en cours d’élaboration par les autorités compétentes, se compose de listes de postes dans la «fonction publique», le «service militaire» et le «service de maintien de l’ordre» et que, parallèlement, des travaux sont en cours en vue de l’établissement de rapports sur les groupes de fonctionnaires susmentionnés. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas de détails sur les méthodes et les critères utilisés pour déterminer les échelles de salaires et d’autres informations précédemment demandées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les méthodes et critères utilisés pour établir le registre et sur la manière dont il est garanti que, lors de l’établissement des classifications de postes et des échelles de salaires, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte, conformément à la loi n° 363-V sur la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, sur le nombre de fonctionnaires et sur le niveau moyen de rémunération dans chaque groupe de postes de la fonction publique. Elle le prie en outre d’indiquer comment il est assuré que les hommes et les femmes fonctionnaires ont accès, sur un pied d’égalité, à tout paiement ou prime d’encouragement supplémentaire prévu(e) par les articles 46, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la fonction publique. .
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories de travailleurs. Sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son commentaire relatif à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 2, paragraphe 2. Salaires minima et conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives, ainsi que dans les instruments régissant les salaires minima, sont exempts de toute distorsion sexiste. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives et par les mécanismes de fixation des salaires minima sont exempts de toute distorsion sexiste. Le gouvernement ajoute que: 1) au 1er juin 2020, 117 conventions collectives sectorielles ou intersectorielles avaient été conclues et que les conventions au niveau des établissements contiennent des dispositions obligatoires sur les formes et systèmes de rémunération, les niveaux de rémunération et les rétributions pécuniaires, indemnités, suppléments et allocations monétaires; 2) aux termes de l’article 354 du Code du travail, les représentants des parties, le personnel de l’établissement, les syndicats appropriés et les organes compétents doivent contrôler le respect des obligations spécifiées dans une convention collective conclue au niveau de l’établissement; et 3) les signataires de la convention collective doivent fournir toutes les informations essentielles en leur possession à des fins de contrôle et doivent rendre compte du respect de ces obligations lors d’une assemblée générale du personnel de l’établissement. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’article 306 sanctionne les violations et l’inexécution des obligations découlant d’une convention collective à quelque niveau que ce soit. La commission note également qu’en octobre 2018, le Parlement (Mejlis) a adopté la loi sur la Commission tripartite pour la réglementation des relations sociales et du travail, laquelle est chargée de consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration de la réglementation des niveaux de rémunération. Tout en prenant note de ces informations, la commission réitère sa demande précédente et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, lorsque les taux de rémunération sont fixés dans les conventions collectives, et lorsque des instruments régissant le salaire minimum sont adoptés, ils sont exempts de tout préjugé sexiste et fondés sur des critères objectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de toute convention collective comportant des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont les dispositions prévoyant que la rémunération doit être déterminée en fonction de la «qualité et de la quantité du travail» accompli, s’articulent avec une évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 110 du Code du travail qui définit la rémunération comme «la rétribution pécuniaire du travail effectué en fonction des qualifications des travailleurs, de la complexité, de la qualité et de la quantité du travail effectué / des services fournis, liée aux modalités et conditions de travail; elle comprend également les primes d’encouragement». Le gouvernement souligne le fait que lors de la fixation de la rémunération des hommes et des femmes, on utilise des critères quantitatifs et qualitatifs, mais aussi une évaluation plus objective du travail. Bien que le gouvernement réaffirme que les taux de rémunération sont fixés sans distorsion sexiste, la commission rappelle que si des critères tels que la qualité et la quantité du travail peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de rémunération, l’utilisation de ces seuls critères est susceptible d’avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail effectué par les hommes et les femmes sur la base d’un éventail plus large de critères exempts de distorsions sexistes. En outre, si la convention ne prescrit aucune méthode particulière pour une telle évaluation, l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que la compétence, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 695 et 696). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser de manière détaillée les méthodes et facteurs utilisés pour évaluer la valeur des différents emplois. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la sélection de ces facteurs de comparaison, la pondération desdits facteurs et la comparaison effective réalisée ne sont discriminatoires ni directement ni indirectement. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois en vue d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit reflété dans toute méthode de fixation ou de révision des taux de rémunération au-delà du salaire minimum, et de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois ayant été entrepris, ainsi que sur ses résultats.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission réitère sa demande directe adoptée en 2019 dont le contenu est reproduit ci-après.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.  Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des articles 176(2) et 192 du Code pénal qui prévoient des amendes et des peines de rééducation par le travail de deux ans au plus ou de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans pour les insultes ou propos diffamatoires envers le Président et pour les calomnies envers un juge, un juge non professionnel, le ministère public, un enquêteur ou la personne chargée de l’instruction; et l’article 30(3) de la loi de 2014 sur le développement et les services de l’Internet (loi IDIS de 2014) concernant la responsabilité des internautes quant à la véracité des informations qu’ils postent et la publication de matériels contenant des insultes ou des propos diffamatoires contre le Président. La commission a aussi noté dans le rapport de la mission consultative technique de septembre 2016 qu’il ressort clairement des entretiens qui ont eu lieu avec certaines parties intéressées, dont plusieurs institutions des Nations Unies, que la pratique consistant à imposer du travail forcé pour avoir exprimé des opinions politiques existe bien. La commission a donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition au système établi. Elle a en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 176 et 192 du Code pénal et de l’article 30(3) de la loi de 2014 sur le développement et les services de l’Internet.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles le gouvernement continue de poursuivre, d’intimider ou de harceler ceux qui tentent de dénoncer les conditions de travail dans le secteur du coton. En octobre 2016, le gouvernement a arrêté et inculpé de fraude Gasper Matalaev, un journaliste qui a contribué à un article documentant le recours au travail forcé pour la récolte annuelle de coton. Il a été condamné à trois ans dans un camp de travail.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle aucune affaire criminelle n’a fait l’objet d’une enquête en vertu des articles 176 et 192 du Code pénal. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’accès accru à Internet en vertu de la loi IDIS de 2014. La commission note que le Code pénal contient certaines dispositions en vertu desquelles certaines activités peuvent être punies par des peines de rééducation par le travail, qui prévoient l’obligation de travailler pendant une période de deux mois à deux ans (conformément à l’article 50 du Code pénal) dans des circonstances pouvant relever de la convention. Les dispositions en question sont les suivantes:
  • – l’article 177: qui prévoit des peines d’emprisonnement de trois à huit ans pour incitation à l’hostilité ou à la discorde sociale, nationale, ethnique, raciale ou religieuse;
  • – l’article 178: qui prévoit des amendes, des peines de rééducation par le travail ou des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans pour toute infraction liée au non-respect du drapeau national ou de l’hymne national;
  • – l’article 191: qui prévoit des amendes ou des peines de rééducation par le travail d’une durée pouvant aller jusqu’à un an pour outrage au tribunal; et
  • – l’article 212: qui prévoit des amendes ou des peines de rééducation par le travail d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans pour insulte à un représentant de l’autorité.
La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales d’avril 2017, s’est déclaré préoccupé par: i) les restrictions injustifiées à l’accès à Internet et les limitations disproportionnées des contenus en ligne pour des activités définies de manière vague et générale dans la loi IDIS de 2014; et ii) le recours continu au harcèlement, à l’intimidation, à la torture, aux arrestations arbitraires, à la détention et à la condamnation de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme ou de membres de groupes religieux pour des motifs prétendument politiques (CCPR/C/TKM/CO/2, paragr. 42). Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 302 et 303), la commission souligne que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, en vertu de l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. Elle souligne également que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence.  En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, n’est imposée, en droit et dans la pratique, à l’encontre de personnes qui ont ou expriment de manière pacifique certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple, en limitant expressément la portée des articles 176(2), 177, 178, 191, 192 et 212 du Code pénal, ainsi que de l’article 30(3) de la loi de 2014 sur le développement et les services de l’Internet, aux situations dans lesquelles il est fait usage de violence, ou en supprimant les sanctions comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière, ainsi que sur l’application, dans la pratique, des articles susmentionnés, en indiquant le nombre de poursuites engagées au titre de chaque disposition et le type de sanctions infligées.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, qui font référence aux questions examinées par la commission dans le présent commentaire. Elle prie le gouvernement de fournir une réponse aux observations de la CSI.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu lors de la 109e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2021.
Article 1 b) de la convention. Imposition de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Production de coton. La commission note que, dans ses conclusions adoptées en juin 2021, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans des délais définis pour: i) assurer que, en droit et dans la pratique, nul ne soit contraint, y compris les exploitants agricoles et les travailleurs des secteurs public et privé et les étudiants, de participer à la récolte de coton organisée par l’État ni menacé de sanctions si les quotas de production ne sont pas atteints; ii) rendre compte du statut de l’article 7 de la loi de 1990 sur le régime juridique régissant les situations d’urgence, qui porte sur le recrutement de citoyens en vue de les faire travailler dans des entreprises, des institutions et des organisations dans les situations d’urgence; iii) mettre fin aux quotas obligatoires de production et de récolte de coton; iv) poursuivre et sanctionner de manière appropriée tout fonctionnaire qui participe à la mobilisation forcée des travailleurs pour la culture ou la récolte du coton; v) élaborer, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, un plan d’action visant à éliminer, en droit et dans la pratique, le travail forcé dans le cadre de la récolte de coton organisée par l’État, et à améliorer les conditions de recrutement et de travail dans le secteur du coton, conformément aux normes internationales du travail; et vi) permettre aux partenaires sociaux indépendants, à la presse et aux organisations de la société civile de suivre et de réunir des informations sur les cas de travail forcé lors de la récolte du coton sans craindre de représailles.
Dans ses commentaires précédents, la commission a exprimé sa profonde préoccupation face à la persistance de pratiques de travail forcé dans le secteur du coton. Elle a également noté l’absence de progrès tangible dans le traitement de la question de la mobilisation des personnes à des fins de travail forcé dans la récolte du coton depuis la discussion de ce cas par la Commission de la Conférence en juin 2016 et la visite, qui avait suivi, d’une mission consultative technique du BIT dans le pays.
La commission a également noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales de 2018, s’était déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles nombre de travailleurs et d’étudiants continueraient à être forcés de travailler pendant la récolte du coton, sous peine de sanctions (E/C.12/TKM/CO/2, paragr. 23). Elle a également noté, à la lecture du Résumé des observations des parties prenantes sur le Turkménistan, de 2018, présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, que des personnes obligées de récolter du coton ont été forcées de signer des déclarations de participation «volontaire» à la récolte (A/HRC/WG.6/30/TKM/3, paragr. 49).
La commission a également pris note des observations de la CSI de 2020 dans lesquelles celle-ci dénonçait la pratique généralisée, imposée par l’État, du travail forcé pour la récolte du coton. La CSI avait indiqué en particulier qu’au cours de la récolte de coton de 2019, des fonctionnaires, y compris des membres du personnel enseignant, des médecins, des employés des services municipaux et des entreprises de services publics avaient une fois encore été mobilisés pour la récolte du coton ou avaient été contraints de payer des cueilleurs pour les remplacer. Pour la seconde fois en 15 ans, les enseignants ont été contraints de passer leurs neuf jours de vacances d’automne à cueillir du coton. Ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas le faire ont dû payer une part importante de leur revenu. En octobre 2019, chaque enseignant concerné a dû payer 285 manats (soit environ 16 dollars des États-Unis) alors que leur revenu mensuel moyen est d’environ 90 dollars É. U.
À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement, dans les informations écrites fournies à la Commission de la Conférence, selon laquelle, pour la période 2015-2020, le pourcentage de coton récolté à la main est passé de 71 pour cent à 28 pour cent du fait de la mécanisation des activités. Le gouvernement souligne que l’utilisation généralisée de récolteuses de coton démontre qu’il n’est pas nécessaire de mobiliser d’énormes ressources humaines pour la cueillette du coton.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement, dans sa communication en date du 25 octobre 2021, selon laquelle il a accepté la venue d’une mission de haut niveau de l’OIT, comme le lui avait demandé la Commission de la Conférence.
La commission note également que le gouvernement, indique dans son rapport qu’il s’efforce de mettre en place une politique d’automatisation maximale des travaux du secteur agricole et que l’utilisation de fonctionnaires pour la cueillette du coton n’est pas économiquement viable. Le gouvernement précise en outre qu’il n’existe pas de système de quotas obligatoires pour la production de coton au Turkménistan et que les conditions de production du coton, y compris le volume et le prix d’achat, sont régies dans le cadre d’un contrat conclu entre l’État et l’exploitant. Le gouvernement indique également que les organes chargés de l’application de la loi n’ont enregistré aucun cas de contrainte exercée sur des citoyens pour la cueillette du coton ni de paiement par des citoyens de sommes destinées à la récolte du coton.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1990 sur le régime juridique régissant les situations d’urgence a été abrogée par la loi de 2013 sur l’état d’urgence (art. 31(2)) et que l’état d’urgence n’a jamais été décrété au Turkménistan. La commission prend également note du Plan d’action national pour les droits de l’homme (2021-2025) élaboré avec la participation de parties prenantes de tous horizons. Le gouvernement indique que ce plan d’action comporte un article sur la liberté du travail, qui prévoit diverses mesures visant notamment à prévenir le recours au travail forcé en veillant au respect de la législation et en renforçant les contrôles à cet effet. À cet égard, le gouvernement souligne que ce plan d’action pourra servir de point de départ pour traiter les questions soulevées par la Commission de la Conférence.
Toutefois, la commission note que, dans ses observations de 2021, la CSI réitère une fois de plus que l’État recourt de manière systémique au travail forcé pour la cueillette du coton. En particulier, lors de la récolte de 2020, des employés du secteur public et des étudiants ont à nouveau été mobilisés pour travailler dans les champs de coton. La CSI indique que les personnes mobilisées sont contraintes de travailler pendant des heures excessivement longues dans des conditions sanitaires déplorables et sans équipement de protection. Comme elle l’avait précédemment souligné, pour ne pas participer à la récolte du coton, certaines personnes ont dû payer des montants représentant une part importante de leurs revenus pour se faire remplacer. La CSI souligne que la mécanisation du processus de récolte du coton ne semble pas offrir de garanties suffisantes pour que cesse durablement la pratique systématique du travail forcé au Turkménistan.
La Commission note par ailleurs que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, dans la communication datée du 30 août 2021 adressée au gouvernement du Turkménistan, s’est déclaré profondément préoccupé par les conditions de travail et de vie des travailleurs du coton. Le Rapporteur spécial indique que, selon les informations reçues, des dizaines de milliers de citoyens, de travailleurs des secteurs public et privé sont assujettis au travail forcé, étant contraints de travailler dans les champs de coton sous peine d’être licenciés. Les travailleurs du secteur du coton doivent, selon les informations recueillies, payer eux-mêmes leur transport, leur logement et leur nourriture et ils ne perçoivent pas de rémunération ou ont des salaires très bas. En outre, ces travailleurs n’ont pas accès à une assistance médicale en cas de besoin et ne peuvent pas se payer de soins médicaux eux-mêmes en raison de leurs faibles revenus. Si les quotas de production de coton imposés par l’État ne sont pas atteints, les associations agricoles, les entreprises et les organisations, les écoles, les organismes de construction, les services d’utilité publique et les hôpitaux de la région concernée peuvent être obligés de fournir du coton, en l’achetant ailleurs.
Tout en prenant note de certaines mesures adoptées par le gouvernement pour traiter le problème du travail forcé dans le cadre de la récolte de coton, y compris les mesures visant à réduire les travaux effectués manuellement, la commission exprime une fois de plus sa profonde préoccupation face à la persistance du travail forcé dans ce secteur. Prenant dûment note de l’engagement déclaré du gouvernement à collaborer avec le BIT et à mettre en œuvre cette convention, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’élimination complète du recours au travail obligatoire des travailleurs des secteurs public et privé ainsi que des étudiants dans le cadre de la production de coton. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de coopérer avec le BIT et les partenaires sociaux afin d’assurer la pleine application de la convention dans la pratique. À cet égard, elle encourage le gouvernement à considérer la possibilité d’élaborer un plan d’action national, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et le BIT, pour améliorer les conditions de recrutement et de travail dans le secteur du coton. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et les résultats concrets obtenus en la matière. La commission salue le fait que, comme le lui avait demandé la Commission de la Conférence, le gouvernement ait accepté d’accueillir une mission de haut niveau, laquelle se rendra dans le pays en 2022, et elle veut croire que, dans ce contexte, la mission de haut niveau sera en mesure de constater les progrès tangibles accomplis.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Législation. Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande de clarification, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 363-V du 26 mars 2016 sur la fonction publique afin d’assurer que les fonctionnaires sont protégés contre la discrimination fondée sur la «couleur», et de préciser si le terme «origine» au sens où il est employé à l’article 7 du Code du travail et à l’article 22 (1) de la loi no 363-V, recouvre les notions d’«origine sociale» et d’«ascendance»; et ii) de fournir des informations spécifiques sur la mesure dans laquelle les dispositions législatives susvisées couvrent à la fois la discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi, l’accès à des professions particulières, et les conditions d’emploi.
Champ d’application. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le Code du travail exclut de son champ d’application «telles autres personnes que la loi déterminera» (article 5(6)(3)), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs concernés sont des agents et des personnes d’autres grades des services des affaires intérieures qui sont régis par la loi sur les services des affaires intérieures. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination, comme le stipulent les lois et règlements correspondants. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette législation.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés, en droit et dans la pratique, contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (s’agissant aussi bien du harcèlement sexuel «quid pro quo», que du harcèlement sexuel consistant à susciter un environnement de travail hostile), ii) de prévoir des voies de recours adéquates; et iii) de fournir des informations sur toute mesure volontariste adoptée pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel au travail, y compris par la sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que sur leur impact.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres critères. Handicap. Suite aux précédentes demandes de la commission concernant l’emploi des personnes en situation de handicap, le gouvernement indique que la mise en œuvre du Plan d’action tendant au plein exercice des droits à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap pour 2017-2020 se poursuit et que l’emploi des personnes ayant particulièrement besoin d’un soutien social, notamment les personnes en situation de handicap, progresse grâce à l’imposition d’un quota d’embauche des personnes en situation de handicap dans les entreprises de 2 à 5 pour cent. À cet égard, la commission note que, selon les statistiques fournies, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap a reculé: 2018 (6 pour cent), 2019 (5,4 pour cent) et 2020 (2,7 pour cent). Le gouvernement informe la commission qu’un registre national des personnes en situation de handicap est en cours d’élaboration, lequel comprendra des informations essentielles sur chaque personne en situation de handicap afin d’identifier ses besoins en matière d’emploi. Afin de faciliter la formation professionnelle des personnes en situation de handicap et d’élargir leurs possibilités d’emploi dans les secteurs public et privé, le ministère de la Santé et le secteur médical, en consultation avec le ministère du Travail et de la Protection sociale, ont élaboré et adopté un guide pratique sur les types d’emploi et de profession disponibles pour les personnes en situation de handicap. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour élargir la gamme des services sociaux disponibles pour les personnes en situation de handicap. La commission espère que le gouvernement mettra en œuvre ces mesures de manière non discriminatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les résultats des mesures adoptées dans le cadre du Plan d’action visant à assurer le plein exercice des droits à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap pour 2017-2020; et ii) d’enquêter sur les raisons de la baisse considérable du nombre de personnes en situation de handicap employées entre 2018 et 2020 malgré la mise en œuvre d’une politique de quotas, et les mesures prises ou envisagées pour y remédier. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Enfin, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe, profession, et secteur économique, ainsi que sur toute plainte pour discrimination en matière d’emploi fondée sur le handicap dont les autorités compétentes auraient été saisies, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi particulier. En réponse à la demande de la commission de fournir des exemples de la mise en œuvre dans la pratique de la notion de «qualifications exigées pour l’emploi», mentionnée par l’article 7(2) du Code du travail, le gouvernement fait référence à des situations dans lesquelles les demandeurs d’emploi doivent subir des examens médicaux préliminaires ou des tests spécifiques pour être embauchés. À cet égard, la commission note que l’article 6(2) de la loi no 264-V du 18 août 2015 portant garantie de l’État pour l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes contient une disposition similaire («toute distinction en matière d’emploi fondée sur des qualifications exigées pour un emploi n’est pas considérée comme une discrimination») et que, aux termes de l’article 6(4) de la même loi, l’adoption de prescriptions en matière de qualification professionnelle fondées sur l’aptitude des personnes de l’un des deux sexes seulement à accomplir certaines tâches ne constitue pas une discrimination. La commission souhaite une fois de plus attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les femmes devraient avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession, et que les exceptions concernant les qualifications exigées pour un emploi particulier doivent être interprétées de manière restrictive et au cas par cas, objectivement, en dehors de tout stéréotype et préjugé négatif attribuant aux hommes et aux femmes des rôles déterminés ( Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes. 788 et 819). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples concrets de cas dans lesquels la notion de «qualifications exigées pour un emploi particulier», mentionnée dans le Code du travail et la loi no 264-V, a été appliquée dans la pratique, notamment en fournissant toute décision administrative ou judiciaire interprétant la notion de «qualifications exigées pour un emploi particulier». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, y compris en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que les dispositions législatives susmentionnées ne perpétuent pas des stéréotypes sexistes ni ne conduisent dans la pratique à une discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle. Le gouvernement déclare que l’application du Plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes pour 2015-2020 (ci-après «Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2015-2020»), du Plan d’action national pour les droits de l’homme 2016-2020, du Plan d’action national pour la mise en œuvre des droits de l’enfant 2018-2022, du Plan national de lutte contre la traite des personnes 2020-2022, et des programmes de mesures destinés à les mettre en œuvre, qui couvrent divers aspect de l’amélioration de la situation des femmes, ont permis au Turkménistan de faire réellement avancer la cause de l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes. Selon l’évaluation du Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2015-2020, sa mise en œuvre fait progresser la question de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Parmi les résultats notables obtenus dans ce domaine figurent la parité entre les sexes dans la scolarisation, la garantie de conditions de travail décentes, le renforcement de la position des femmes dans la société et la représentation accrue des femmes dans les fonctions électives. D’après l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2015-2020, des efforts supplémentaires restent nécessaires pour traiter les questions ayant trait à l’amélioration du droit national, la promotion de normes sociales positives en matière de genre, la participation active du gouvernement local à la mise en œuvre de la politique de genre et le renforcement des mécanismes de suivi et d’évaluation de tous les aspects de sa mise en œuvre. Le gouvernement informe la commission que le Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2021-2025, approuvé par résolution du Président en décembre 2020, comprend sept volets stratégiques, notamment l’égalité d’accès à l’éducation, les droits et opportunités économiques des femmes et des filles, la participation des femmes à tous les niveaux et le renforcement du cadre législatif et des mécanismes institutionnels. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2020, les femmes représentaient 45,8 pour cent de la population active et 46,1 pour cent des personnes occupant un emploi; elles restent concentrées dans les secteurs des soins de santé et des services sociaux, de l’enseignement, et les activités manufacturières, tandis que les hommes travaillent généralement dans les industries extractives, l’administration publique et la défense, l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées, la gestion des déchets et le recyclage des matériaux. Le gouvernement indique que, dans l’enseignement, le déséquilibre entre filles et garçons se réduit à certains niveaux et que les filles acquièrent de plus en plus de compétences dans de nouveaux domaines prometteurs tels que la technologie, la physique, les mathématiques et la technologie numérique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées pour mettre en œuvre le nouveau Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2021-2025, et les résultats obtenus en termes de renforcement de l’autonomisation économique des femmes et d’accès aux postes de décision; et ii) les mesures concrètes prises ou envisagées pour surmonter les obstacles persistants auxquels les femmes sont confrontées en matière d’emploi et de profession, tels que la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail et les stéréotypes et préjugés sexistes. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Conciliation des obligations professionnelles avec les responsabilités familiales. La commission avait noté que l’article 243 du Code du travail prévoit des mesures spécifiques en faveur des travailleuses ayant des enfants, comme l’interdiction des heures supplémentaires, du travail de nuit, du travail pendant les week-ends, les jours fériés et les jours de commémoration, ainsi que des restrictions en matière de déplacement, et que les hommes ayant des responsabilités familiales ne bénéficient des mêmes droits que s’ils ont seuls la charge d’enfants, sans la présence de la mère (article 249 du Code du travail). Elle avait donc prié le gouvernement de prendre des mesures, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour revoir et modifier sa législation de sorte que les dispositions et les droits visant à concilier travail et responsabilités familiales soient offerts aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité. La commission note que le gouvernement confirme que l’article 249 du Code du travail ne s’applique qu’aux hommes qui élèvent leurs enfants sans leur mère (parce qu’elle est décédée, qu’elle a renoncé à ses droits parentaux, qu’elle fait un séjour prolongé dans un établissement médical, ou toute autre raison l’empêchant de s’occuper de ses enfants). Elle ajoute toutefois que: 1) l’article 97 du Code du travail stipule que le congé pour s’occuper d’enfants de moins de trois ans peut être accordé à la mère ou au père qui s’occupe de l’enfant, ainsi qu’au tuteur officiel de l’enfant, si la mère et le père ne sont pas en mesure de le faire; et 2) l’article 246 donne droit au parent qui s’occupe d’un enfant en situation de handicap de moins de 18 ans à un jour de congé payé supplémentaire par mois. La commission pris à nouveau le gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour revoir et modifier la législation en vue de garantir que les dispositions et les droits visant à concilier les responsabilités professionnelles et familiales soient offerts aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes qui exercent le droit au congé parental prévu à l’article 97 du Code du travail, ou qui demandent un congé parental non rémunéré, un aménagement flexible du temps de travail, une réduction des heures de travail ou du travail à domicile afin de mieux concilier travail et responsabilités familiales.
Égalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur et d’ascendance nationale. Compte tenu de l’absence de dispositions légales interdisant expressément la discrimination dans l’emploi fondée sur l’«ascendance nationale», la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes destinées à prévenir la discrimination directe et indirecte contre des personnes appartenant à des minorités ethniques ou des travailleurs migrants, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Selon le gouvernement, en vertu de l’article 3 de la loi sur les migrations (2012), la migration au Turkménistan est régie par le principe de l’interdiction de toutes violations des droits et des libertés des individus pour des motifs d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de propriété, de position officielle, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions politiques, d’appartenance ou de non-appartenance à un parti politique ou d’autres raisons. Le gouvernement ajoute que la loi sur les réfugiés (2017), prévoit qu’une personne qui a obtenu le statut de réfugié a droit à l’emploi et aux services de santé et de protection sociale, sur un pied d’égalité avec les ressortissants turkmènes, sauf disposition contraire de la loi. La commission tient à rappeler que, dans le contexte de la convention, la discrimination fondée sur la race est généralement examinée en même temps que la discrimination fondée sur la couleur, la «couleur» étant l’une des caractéristiques ethniques qui différencient les êtres humains; et que, en vertu de la convention, le terme «race» inclut toute discrimination à l’égard des communautés linguistiques ou des groupes minoritaires dont l’identité est fondée sur des caractéristiques religieuses ou culturelles ou sur l’origine nationale ou ethnique. La commission rappelle également que l’ascendance nationale couvre les distinctions faites en fonction du lieu de naissance, de l’ascendance ou de l’origine étrangère d’une personne. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour prévenir la discrimination directe et indirecte contre des personnes appartenant à des minorités ethniques et des travailleurs migrants, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation dans l’emploi, en particulier dans le secteur public. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des personnes appartenant à des minorités ethniques et des travailleurs migrants au marché du travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé, ainsi qu’à tous les niveaux de l’enseignement.
Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en octobre, 2018, le Parlement (Mejlis) a adopté la loi 78-V0 portant création de la Commission tripartite pour la réglementation des relations sociales et du travail, ayant notamment pour mission de: 1) mener des négociations tripartites conformément au droit du travail; 2) rédiger l’accord général annuel entre les parties; 3) faciliter la réglementation des relations sociales et du travail; 4) entreprendre des consultations sur les projets de lois, de règlements et de programmes d’État concernant le travail, l’emploi et la protection sociale; et 5) étudier la protection internationale et coopérer dans ce domaine avec les organisations et organes internationaux. La commission observe que plusieurs réunions ont eu lieu et qu’un plan de travail a été établi pour 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées, dans le cadre de la Commission tripartite pour la règlementation des relations sociales et du travail, pour promouvoir l’acceptation et le respect de la politique nationale d’égalité dans l’emploi et la profession.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier les articles 7(2), 242(2) et 243 du Code du travail et l’article 6(3) de la loi no 264-V afin de s’assurer que toute restriction ou limitation de l’emploi des femmes se limite à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 2 mars 2019, l’article 243 du Code du travail a été modifié pour supprimer l’interdiction d’emploi des femmes à des postes comportant des conditions de travail dangereuses et/ou insalubres, à l’exception des emplois non manuels ou des emplois dans les services de nettoyage et de bien-être du personnel. Le gouvernement ajoute que le Code du travail protège les femmes enceintes et les femmes qui ont des enfants de moins de 18 mois . Tout en prenant note de l’information concernant la suppression des restrictions à l’emploi des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du nouveau texte des articles 7(2), 242(2) et 243 du Code du travail et de l’article 6(3) de la loi no 264-V afin de garantir que toute restriction ou limitation de l’emploi des femmes est strictement limité à la protection de la maternité.
Contrôle de l’application et sensibilisation. En réponse à la demande d’information de la commission, concernant toute activité de sensibilisation aux principes de la convention, et l’évaluation de la mise en œuvre des dispositions législatives et des mesures politiques, le gouvernement indique qu’en 2020 le Bureau du médiateur a reçu 47 communications écrites (16 pour cent du total) et 29 communications verbales (12,8 pour cent du total) sur des questions liées à l’emploi; la plupart concernaient l’embauche, et, en conséquence, des sanctions disciplinaires ont été imposées à trois fonctionnaires. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si ces cas concernent la discrimination. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l’article 33 de la loi no 476-V du 23 novembre 2016, l’un des domaines de travail prioritaire du médiateur consiste à renforcer la sensibilisation du public aux droits de l’homme. À cette fin, au cours des trois dernières années, 18 séminaires ont été organisés dans chaque province pour informer le public sur le droit national et international des droits de l’homme, y compris les droits des femmes, conjointement avec des organismes des Nations Unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité de sensibilisation relative aux dispositions de la convention et au cadre juridique en vigueur concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; et ii) tout cas de discrimination traité par les inspecteurs du travail, le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité chargée de l’application de la loi, en précisant les sanctions infligées et les réparations accordées.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que les amendements de 2016 aux Annexes de la convention sont entrés en vigueur pour Turkménistan le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans laquelle la commission tripartite spéciale s’est déclarée préoccupée par les difficultés que les gens de mer continuent d’éprouver pour obtenir des congés à terre et transiter dans certains ports et terminaux du monde entier et a reconnu que, bien que le nombre des États Membres qui ont ratifié la convention no 185 soit en augmentation, des problèmes subsistent pour garantir le fonctionnement de la convention tel qu’initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID-19.
Article 1 de la convention. Définition du terme marin. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur la définition du terme «marin». la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le paragraphe 2 du Règlement sur les pièces d’identité des gens de mer du Turkménistan (règlement PIM), définit la PIM comme étant un document qui confirme l’identité de la personne qui travaille à bord d’un bâtiment de mer (autre qu’un navire de guerre ou un bâtiment de soutien militaire), d’un bateau de pêche maritime, d’un bateau fluvio-maritime, affectés à la marine marchande, et contenant des informations sur le travail du marin en tant que membre de l’équipage d’un navire. La commission constate que ces informations concernent la définition de la PIM et non du «marin». La commission prend note de ces informations.
Article 3. Teneur et forme de la pièce d’identité des gens de mer. Tout en notant que, selon la description de la PIM du Turkménistan, approuvée par l’Ordonnance no 13358 du Président du Turkménistan, édictée le 6 décembre 2013 avant l’adoption des amendements de 2016 aux Annexes de la convention, la PIM comporte non seulement des informations sur l’identité des gens de mer, mais également sur leur registre d’emploi, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer la conformité avec les prescriptions de l’article 3. En l’absence de nouvelles informations de la part du gouvernement, la commission rappelle que l’inclusion d’informations relatives à l’emploi ou à la formation du marin n’est pas conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir une nouvelle PIM qui soit pleinement conforme à la version amendée de la convention et de communiquer un exemplaire de la nouvelle PIM, une fois qu’elle sera disponible.
Article 4. Base de données électronique nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’un système de base de données électronique sécurisé était en cours d’élaboration pour répondre aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission note, à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que le Service public du transport maritime et fluvial travaille toujours au développement d’un tel système. Tout en notant que le gouvernement poursuit la mise en place d’un système de délivrance et d’authentification sécurisé de PIM, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à cet égard.
Article 6, paragraphe 4. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission avait constaté que le paragraphe 6 du Règlement sur les pièces d’identité des gens de mer ne prévoit pas expressément la possibilité pour un marin, détenteur d’une PIM en cours de validité conformément à la convention, d’entrer sur le territoire turkmène pour une permission à terre de durée temporaire. En l’absence d’informations à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec cette prescription de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2020

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6 et article 7, paragraphe 2 b). Programmes d’action efficaces et assortis de délai afin d’assurer l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains pour 2016-2018, afin de prévenir et éliminer la traite d’enfants, engager des poursuites pénales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains a été mis au point sur le modèle des «quatre P», c’est-à-dire, prévention, protection, poursuites et partenariat. Un groupe de travail, présidé par un représentant du bureau du procureur général a été créé. Le mandat de ce groupe de travail est, entre autres, de: i) surveiller la mise en œuvre du Plan d’action national et conserver les rapports connexes; ii) élaborer des propositions visant à améliorer le cadre juridique et réglementaire; iii) coopérer à l’élaboration d’une politique étatique pour lutter contre la traite des êtres humains, étudier les meilleures pratiques internationales et présenter des propositions pour aider les victimes; et iv) mettre en place une coopération, notamment avec la société civile et des organisations internationales. Certaines composantes du plan d’action national sont destinées à protéger les droits des victimes et à assurer leur réadaptation et réintégration. La commission note également, d’après les informations communiquées par le gouvernement que, avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), des campagnes d’information du public visant à prévenir la traite des êtres humains sont actuellement conduites; deux lignes d’assistance opérationnelles fournissent des informations au public sur les moyens de ne pas être victime de la traite; et les victimes de la traite bénéficient actuellement d’un hébergement temporaire et d’un soutien à la réadaptation.  Notant que le projet de Plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains (2019-2022) a été mis au point et fait actuellement l’objet d’examen, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant son adoption et sa mise en œuvre, ainsi que sur les résultats obtenus, en termes de nombre d’enfants soustraits à la traite et ayant bénéficié d’une réadaptation.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 21 septembre 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations.
La commission prend note des observations formulées par la CSI, reçues le 1er septembre 2019.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travail dangereux. 1. Secteur du coton. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi de 2013 sur l’éducation et de la loi de 2014 sur les droits de l’enfant (garanties de l’État) prévoient que la scolarité est obligatoire jusqu’à 18 ans et interdisent d’engager un enfant à des activités agricoles ou à d’autres activités qui l’empêchent d’aller à l’école. Elle avait également noté, d’après le rapport de la mission consultative technique de l’OIT qui a eu lieu à Ashgabat en septembre 2016, la déclaration du ministre de l’Éducation selon laquelle tous les enfants de moins de 18 ans sont scolarisés au Turkménistan. En outre, les déclarations faites par les organisations internationales et les ambassades que la mission a rencontrées ont indiqué qu’aucun cas de travail des enfants dans la récolte du coton n’a été constaté, en dépit de la difficulté d’accéder aux champs de coton.
La commission note, d’après les observations de la CSI, que de nombreux cas de travail des enfants ont été signalés pendant la saison de récolte du coton de 2017. Selon la CSI, pendant cette période, dans les districts de Ruhabat et de Baharly, des ordres secrets ont été émis pour mobiliser les enfants pendant leurs vacances d’automne, et des «chargements» d’enfants ont été envoyés par camion pour récolter le coton. Un recours massif au travail des enfants a été signalé dans les régions de Mary, Lebap et Dashoguz. La CSI est d’avis que les quotas imposés par l’administration centrale font peser une énorme pression sur les fonctionnaires locaux et ces derniers recourent ainsi au travail forcé et au travail des enfants. La commission note cependant, d’après la déclaration de la CSI, que le gouvernement turkmène a déployé des efforts pour que les enfants ne soient pas envoyés aux champs en 2018. Bien que les observateurs de Turkmen.news (une organisation indépendante des droits de l’homme) aient constaté la présence d’enfants dans les champs de coton, il semblerait qu’il s’agisse de cas isolés et non du recours systématique au travail des enfants, comme par le passé.
À cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport du 26 février 2018, présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, selon lesquelles il a pris des mesures nationales pour interdire le travail des enfants, en particulier dans le secteur du coton, et qu’il est interdit d’utiliser, pendant l’année scolaire, les enfants pour des travaux agricoles susceptibles d’empiéter sur leurs études. En outre, l’utilisation du travail des enfants dans le cadre des établissements d’enseignement dans tous les secteurs, notamment l’agriculture, est réprimée par le Code du travail et expose les responsables des établissements à des sanctions disciplinaires (A/HRC/WG.6/30/TKM/1, paragr. 209-212). La commission encourage donc vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour s’assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés à des travaux dangereux ou soumis au travail forcé dans le secteur du coton, notamment pendant leurs vacances scolaires ou leur temps libre. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, notamment les mesures visant à faire appliquer la législation pertinente interdisant la participation des enfants à la récolte du coton, et sur toute infraction dénoncée, enquête menée, violation identifiée et sanction imposée.
2. Exploitations agricoles d’État et bazars. La commission note que, selon les récentes observations de la CSI, au cours de l’été 2019, des responsables de camps d’été ont envoyé des enfants qui y séjournaient dans des exploitations agricoles d’État pour participer à la récolte de pommes de terre. Ces enfants, âgés de 9 à 17 ans, ont été obligés de travailler toute la journée, parfois sous des températures extrêmes, sans repas corrects ni eau potable. D’après la CSI, en 2019 et 2020, Turkmen.news a recueilli des informations sur l’exploitation généralisée d’enfants dans des bazars, contraints d’effectuer des travaux pénibles, y compris porter de lourdes charges dans des conditions climatiques extrêmes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux dangereux, y compris des mesures pour faire appliquer toute la législation interdisant la participation d’enfants à de telles activités et de tenir la commission informée de toute infraction signalée, enquête menée, violation identifiée et sanction imposée en vertu de toute cette législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui reprend le contenu de sa demande précédente, adoptée en 2019.

Adopté par la commission d'experts 2019

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du Plan d’action national (PAN) 2016 2018 de lutte contre la traite des personnes, et sur l’application dans la pratique de l’article 129 du Code pénal et de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la révision, en 2016, de la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été une avancée considérable en direction de l’objectif de la mise en place du système législatif et administratif nécessaire pour prévenir efficacement la traite des personnes et protéger les victimes de la traite. Elle a renforcé les éléments de base de la lutte contre la traite des personnes liés aux normes d’identification des victimes, au statut de victime et aux droits des victimes à une protection et un soutien. Le gouvernement indique aussi que l’article 129 du Code pénal a été modifié en 2017 pour ériger en crimes les délits en rapport avec la traite des personnes, y compris la traite sans considération du consentement de la victime ou sous la menace, la coercition, la tromperie, l’abus de confiance ou la vulnérabilité de la victime. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’en 2018 et 2019, aucun cas relevant de l’article 129 n’a fait l’objet d’une saisine, n’a été mis à l’instruction par le parquet général et n’a été traité par les tribunaux turkmènes.
En outre, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des mesures prises et mises en application pour lutter contre la traite des personnes dans le cadre du PAN 2016 2018, notamment: i) l’élaboration d’un projet de procédures opérationnelles normalisées et de formation à l’intention des agents chargés de l’application des lois et d’autres organes compétents en vue de l’identification des victimes de traite; ii) l’élaboration de programmes de formation destinés aux instructeurs et formateurs sur l’approche pluridisciplinaire et multisectorielle de l’enquête, des poursuites et de la procédure judiciaire dans les cas de traite de personnes; iii) l’élaboration, en coordination avec l’Organisation internationale des migrations (OIM), d’un manuel renfermant un plan d’étude pour la formation et le perfectionnement professionnel des agents chargés de l’application des lois sur les méthodes de prévention, d’investigation et d’élucidation des crimes liés à la traite des personnes; iv) la réalisation de programmes de sensibilisation et d’éducation du public aux dangers de la traite des personnes et de ses phénomènes connexes; v) la publication de livrets et de brochures sur les droits de l’homme, les droits des migrants et des victimes de traite; et vi) l’élaboration d’un projet de procédure pour le rapatriement des victimes de traite et leur accès à la réadaptation sociale. La commission prend également note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre des activités du PAN, 75 instructeurs et formateurs au total ont achevé les programmes de formation. Par ailleurs, des juges, avocats et représentants d’autres organes d’application des lois ont assisté à 5 sessions de formation à une approche multisectorielle de l’enquête, des poursuites et de la procédure judiciaire dans les cas de traite des personnes, tandis que 14 séminaires et réunions et 11 séminaires d’étude ont été organisés, avec la participation d’experts et formateurs internationaux et le soutien de l’OIM, à l’intention de juges et d’agents chargés de l’application des lois. En outre, l’OIM parraine deux permanences téléphoniques qui contribuent à sensibiliser le public à la traite des personnes par le biais de consultations téléphoniques. La commission note ensuite qu’un projet de PAN pour la lutte contre la traite des êtres humains 2019 2022 a été élaboré et soumis pour discussion à la Commission interinstitutions sur le respect des obligations du Turkménistan en matière de droits humains internationaux et de législation humanitaire internationale. La commission prend dument note des mesures adoptées par le gouvernement afin de prévenir et combattre la traite des personnes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter et mettre en œuvre le PAN pour la lutte contre la traite des êtres humains 2019-2022 dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et appliquées dans le cadre de ce PAN et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 129 (1) du Code pénal et de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Participation à des festivités. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, afin d’assurer que les élèves et étudiants ne soient pas mobilisés de force pour participer à des festivités ou des événements similaires, que ce soit pendant les heures de cours ou en dehors de celles-ci.
La commission note que le gouvernement indique que les activités éducatives des instituts d’enseignement sont dispensées en suivant les programmes et cursus scolaires et que les étudiants ne sont enrôlés dans aucun événement de grande ampleur pendant la période scolaire. En outre, des étudiants prennent part à des festivités dans le cadre de spectacles musicaux, de danse ou artistiques en général, sans que cela porte en aucune manière atteinte à leurs droits. Le gouvernement réitère à nouveau qu’aucune sanction ou mesure corrective n’est appliquée aux personnes qui refusent de participer à des festivités.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter le service. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 43 de la loi de mars 2016 sur le service public, les motifs pour quitter la fonction publique incluent entre autres la démission volontaire. Elle notait également qu’en vertu de l’article 28 de la loi de 2011 sur l’administration des affaires intérieures, les fonctionnaires des affaires intérieures peuvent mettre fin à leurs fonctions à leur propre demande. Le gouvernement indiquait en outre qu’un fonctionnaire peut être libéré de ses fonctions sur décision de l’organe public ou du responsable compétents. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les demandes de démission des fonctionnaires ou les demandes de cessation de service présentées par des fonctionnaires des affaires intérieures sont généralement traitées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des procédures faisant suite à une demande de cessation de fonctions d’un fonctionnaire. Elle note que le gouvernement indique que, suivant l’article 2 de la loi sur le service public, les questions liées à la fonction publique qui ne sont pas régies par cette loi devront l’être par la législation du travail ou par d’autres textes de loi turkmènes. En conséquence, l’article 42 du Code du travail dispose que les fonctionnaires qui choisissent de mettre fin à leur contrat d’emploi le font par préavis de deux semaines à leur employeur. Par voie d’accord entre les parties, le contrat d’emploi peut être résilié avant la fin du préavis de cessation. A l’expiration du préavis, le fonctionnaire peut arrêter de travailler tandis que l’employeur est tenu de lui remettre son livret de travail et d’apurer les sommes qui lui sont dues.
En outre, les dispositions de l’article 28 de la loi sur l’administration des affaires intérieures suppose que les fonctionnaires des affaires intérieures peuvent mettre fin à leurs fonctions à leur propre demande ou pour d’autres raisons. Ainsi, à la réception par le département du personnel du ministère des Affaires intérieures d’une demande de cessation de fonctions d’un fonctionnaire des affaires intérieures, un inspecteur du département du personnel précise le motif de cette demande ainsi que l’âge et l’ancienneté du fonctionnaire. Le fonctionnaire peut être invité à discuter de toute question qui pourrait nécessiter des éclaircissements et, si le fonctionnaire souhaite rester en activité, il/elle peut se voir proposer d’autres fonctions. L’ordonnance de cessation ne sera publiée que lorsque le/la fonctionnaire aura déclaré de manière définitive refuser de poursuivre ses fonctions. Ces procédures prennent moins de dix jours en tout.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la référence du gouvernement aux différents motifs pour lesquels les militaires de carrière peuvent être déchargés de leurs obligations, tels que: infractions flagrantes et systématiques par des supérieurs à la législation nationale relative aux droits et privilèges des membres des forces armées; raisons familiales; par suite d’une élection au Parlement ou de la nomination à une fonction par le Président; sur base des conclusions d’un conseil de révision du personnel; après vingt ou vingt-cinq ans de service pour les femmes et les hommes respectivement; et pour servir dans un établissement supérieur de formation militaire. La commission a prié le gouvernement d’indiquer, en précisant les dispositions applicables, si les officiers et autres membres de carrière des forces armées ont le droit de quitter le service, en temps de paix, à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable, dans des cas autres que ceux énumérés ci-dessus.
La commission note que le gouvernement indique que la procédure de cessation applicable aux membres des forces armées ayant effectué du service militaire est réglementée par la loi de 2010 sur l’obligation et le service militaires, et par les dispositions applicables aux membres de carrière du personnel militaire approuvées par décision présidentielle en date du 6 juillet 2011. En conséquence, les membres de carrière des forces armées ont droit à un départ anticipé du service pour raisons familiales, en remettant une déclaration reprenant les motifs de la cessation à l’officier commandant l’unité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures faisant suite au dépôt d’une demande de démission d’un membre du personnel militaire de carrière et d’indiquer si une telle demande peut être refusée et, si tel est le cas, quels pourraient être les motifs justifiant un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 8(1) du Code du travail exclut de l’interdiction du travail forcé tout travail effectué en application des lois sur le service militaire obligatoire. Elle notait la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur l’obligation et le service militaires, il ne peut être donné aux conscrits des ordres et des instructions sans rapport avec le service militaire ou qui enfreindraient la loi. Elle notait toutefois que, dans le cadre de l’Examen périodique universel relatif au Turkménistan, plusieurs parties prenantes avaient fait état de l’utilisation endémique de conscrits pour fournir un travail forcé à des employeurs civils (A/HRC/WG.6/TKM/3). La commission a prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent, à la fois dans la loi sur l’obligation et le service militaires et dans la pratique, que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont uniquement utilisés à des fins purement militaires, en précisant les travaux ou services qui sont considérés, en pratique, comme «en rapport avec le service militaire».
La commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 11 de la loi de 2017 sur le statut du personnel militaire, les membres des forces armées ne sont pas autorisés à combiner le service militaire avec un travail dans quelque entreprise, établissement ou organisation que ce soit, à l’exception de la participation à des activités scientifiques, éducatives ou créatives qui n’entravent pas la bonne exécution des obligations militaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’Etat garantit tout travail ou service effectué par des personnes qui purgent une peine de travail correctionnel dans une entreprise, une institution ou une organisation, quelle que soit le régime de propriété de celle-ci, avec leur consentement libre, formel ou informel, et dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le consentement libre et éclairé des prisonniers pour le travail ou service effectué, dans le cadre d’une peine de travail correctionnel ou d’emprisonnement, pour des entreprises, des institutions et des organisations du secteur privé, est formellement obtenu dans la pratique.
A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 33 et 34 du Code d’application des peines pénales qui régit la procédure et les conditions dans lesquelles une peine est purgée sous la forme de travail correctionnel. Ces dispositions stipulent que l’organe chargé de l’application de la peine défère les condamnés au service de l’emploi afin de leur trouver du travail, et que les condamnés sans emploi sont obligés d’en trouver un par eux-mêmes ou de s’enregistrer au service de l’emploi de leur lieu de résidence. Si des emplois et des postes vacants sont disponibles dans des entreprises, la personne enregistrée au service de l’emploi sera orientée en conséquence, y compris vers des entreprises privées. Le gouvernement indique aussi que les personnes condamnées à du travail correctionnel ne sont pas autorisées à refuser un emploi que leur propose le service de l’emploi. La commission note également que le gouvernement indique que la pratique de ces dernières années montre que, dans la plupart des cas, les condamnés trouvent du travail par eux-mêmes et que des prélèvements sont effectués sur leurs rémunérations au bénéfice de l’Etat, dans les proportions fixées par décision judiciaire.
Le gouvernement se réfère en outre aux dispositions de la loi sur l’emploi qui garantit le droit d’accès, gratuit, au service de l’emploi, à l’information sur les emplois et postes disponibles et sur les conditions de travail et les règlements en vigueur dans l’entreprise, ainsi qu’à l’article 36 du Code d’application des peines pénales qui régit les obligations de l’administration envers les entreprises dans lesquelles des condamnés effectuent du travail correctionnel. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur la question soulevée par la commission. A cet égard, la commission, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, rappelle que le travail effectué par des détenus pour des entreprises privées peut être compatible avec la convention s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un travail, en donnant un consentement libre et éclairé et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant un consentement formel, libre et éclairé pour travailler dans des entreprises privées (paragr. 279). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les personnes qui purgent une peine de travail correctionnel ou de prison, pour des entreprises, institutions ou organisations du secteur privé, le font de leur consentement libre et éclairé, y compris pour les travaux spécifiques qui leur sont assignés par le service de l’emploi ou le service d’orientation professionnelle.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste de travaux et de métiers dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans était en cours d’élaboration. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute avancée concernant la mise au point et l’adoption de cette liste.
La commission note avec satisfaction que le ministère du Travail et de la Protection sociale, en accord avec le ministre de la Santé et du Secteur médical et le Service public des normes, a adopté le décret no 87 de 2018, qui contient une liste complète des types de travail et de métiers dangereux qu’il est interdit de confier à des enfants de moins de 18 ans. Cette liste concerne 42 secteurs d’activité et plus de 2 600 activités, notamment: travaux liés au transport ou au déplacement de charges lourdes; travaux dans les mines souterraines, les tunnels, les mines à ciel ouvert; travaux liés à la production et au traitement des métaux et de non-métaux; travaux dans les centrales électriques, les centrales thermiques, l’électricité; forage et production de pétrole et de gaz; production chimique; travaux dans les chantiers navals et l’industrie aéronautique; travaux de construction; exploitation forestière; industrie du bois, du textile et des vêtements; fabrication du cuir; industrie alimentaire; industrie du papier et de la pâte à papier; production de produits contenant de l’alcool; communication; agriculture; artisanat, bijoux et objets d’art; soins médicaux et services municipaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 87 de 2018, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le projet de plan d’action national en faveur des enfants (NAPC), qui était en cours d’élaboration, contiendrait des mesures en vue de l’abolition effective du travail des enfants, et que ce plan serait adopté dans un proche avenir.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le NAPC a été adopté en juin 2018. Il se compose de six sections thématiques, notamment: assurer le droit des enfants à l’éducation et au développement, en offrant une éducation de qualité et un appui social; améliorer les conditions de vie et assurer le bien-être économique des enfants et de leur famille; protéger le droit de tous les enfants de vivre sans être soumis à la violence, à l’exploitation et à des traitements cruels et dégradants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le cadre du NAPC, pour éliminer le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 23(2) du Code du travail prévoit qu’un contrat de travail peut être conclu entre un employeur et une personne de 15 ans si celle-ci a le consentement d’un parent ou d’un tuteur, et que la durée de travail des personnes de moins de 16 ans ne doit pas être supérieure à vingt-quatre heures par semaine (art. 23(5) et 60). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités considérées comme des travaux légers que les enfants d’au moins 15 ans peuvent exécuter en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport les conditions à remplir pour la conclusion de contrats de travail de personnes ayant moins de 18 ans, mais ne fournit pas d’informations concernant la détermination des activités considérées comme des travaux légers que les enfants de 15 ans révolus peuvent exécuter. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités considérées comme des travaux légers que les enfants de 15 ans révolus peuvent exécuter en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
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