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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Tajikistan

Adopté par la commission d'experts 2021

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la profession de docker n’existe pas au Tadjikistan, étant donné l’absence de rivières navigables dans le pays et de navires battant pavillon national. La commission avait précédemment souligné que, bien que la République du Tadjikistan soit un pays sans littoral, les dispositions de la convention s’appliquaient également aux processus de chargement et de déchargement des navires affectés à la navigation intérieure. La commission invite le gouvernement à indiquer tout fait nouveau concernant le développement du transport de marchandises sur les voies de navigation intérieure, et ainsi des infrastructures nécessaires à leur manutention et, le cas échéant, de préciser toute mesure adoptée en conséquence pour assurer la protection contre les accidents des travailleurs qui seraient affectés aux opérations de chargement et de déchargement, cela conformément aux prescriptions de la convention.

C047 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. La commission note que l’article 78 du Code du travail de 2016, qui reproduit l’article 71 du Code du travail de 1997, prévoit le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année. Rappelant que le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année autorise trop d’exceptions à la durée normale du travail et peut conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 68), la commission prie le gouvernement de revoir l’article 78 du Code du travail à ce sujet. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la durée habituelle de la période de référence définie dans les conventions collectives et dans les règlements intérieurs du personnel, ainsi que des exemples concrets de variations constatées dans la durée hebdomadaire du travail au cours de la période de référence correspondante, dans les cas où des moyennes sont établies.
Double emploi. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue de limiter la durée totale du travail des personnes occupant deux emplois. La commission note que, conformément à l’article 74(2)(5) et 232 du Code du travail de 2016, la durée de la journée de travail des personnes occupant deux ou plusieurs emplois ne doit pas dépasser de plus de quatre heures la journée de travail normale de huit heures. La commission note que cela implique une journée de travail limitée à 12 heures pour les personnes occupant deux ou plusieurs emplois. Notant que l’article 67 du Code du travail prévoit que la semaine normale de travail ne doit pas dépasser 40 heures, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la limite hebdomadaire de 40 heures s’applique également aux travailleurs occupant deux ou plusieurs emplois.

C052 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 et 106 (repos hebdomadaire), et 52 (congés payés annuels) dans un même commentaire.
Article 2 de la convention no 14, et articles 6 et 10 de la convention no 106. Droit au repos hebdomadaire. Respect de ce droit. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans certaines entreprises à capitaux étrangers et dans des entreprises transnationales, il arrive que des travailleurs ne prennent pas de repos pendant des années, et qu’ils doivent parfois travailler sans prendre de jours de congé. La commission note également que, conformément à son article 9, le Code du travail s’applique aussi aux travailleurs d’entreprises situées dans le pays, dont les propriétaires, participants ou actionnaires sont des personnes physiques et morales étrangères. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, en droit et dans la pratique, tous les travailleurs, quelle que soit la nationalité de l’entité dans laquelle ils sont occupés, jouissent effectivement, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives, comme l’exigent les conventions. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions appliquées dans les cas constatés de non-respect par des entreprises à capitaux étrangers de leurs obligations en matière de repos hebdomadaire.
Article 8 de la convention no 106. Dérogations temporaires. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées conformément aux dispositions de l’article 8. La commission note que l’article 87 (2) du Code du travail énumère les dérogations qui sont conformes à celles prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission note aussi que l’article 87 (2) du Code du travail indique que le travail pendant le week-end est autorisé dans d’autres cas qui sont prévus par la législation tadjike et le règlement intérieur d’entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les autres cas dans lesquels, conformément à l’article 87 (2) du Code du travail, la législation tadjike et le règlement intérieur d’entreprises prévoient le travail pendant le week-end.
Articles 5 de la convention no 14 et 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Dérogations temporaires. Repos compensatoire. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 82 du Code du travail de 1997, qui dispose que la compensation pour un travail effectué un jour de repos hebdomadaire peut prendre la forme d’un jour de congé ou d’un paiement en espèces, selon la préférence du travailleur, n’était pas conforme aux articles 5 et 8, paragraphe 3, des conventions. La commission note que l’article 88 du Code du travail de 2016 reproduit l’article 82 du Code du travail de 1997. Rappelant qu’un repos compensatoire d’une durée minimum de 24 heures consécutives est obligatoire et non facultatif, indépendamment de toute compensation pécuniaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en cas de travail exceptionnel pendant le week-end, un repos hebdomadaire effectif d’une durée minimum de 24 heures est accordé aux travailleurs, comme le prévoient l’article 5 de la convention no 14 et l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106.
Article 7 de la convention no 14. Affiches et registres. Dans un commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer le plein respect de l’article 7, alinéa a), de la convention. La commission note que, en application de l’article 24 du Code du travail de 2016, les informations relatives au repos hebdomadaire figurent dans les contrats de travail et/ou les conventions collectives.
Article 2, paragraphe 1, de la convention no 52. Durée minimum du congé annuel payé. Dans un commentaire précédent, la commission avait noté avec satisfaction que la loi no 26 du 17 mai 2004 modifiant le Code du travail de 1997 avait introduit un nouvel article 94 (1) (3), lequel prévoit qu’en cas de report du congé annuel à l’année suivante les travailleurs bénéficient d’au moins 10 jours de congé pendant l’année au cours de laquelle ils devaient prendre la totalité de leurs congés. La commission note que l’article 108 (2) du Code du travail de 2016 permet de reporter la totalité ou une partie du congé annuel à l’année suivante, avec le consentement du travailleur, dans des cas exceptionnels, lorsque proposer aux travailleurs la totalité du congé annuel pendant une année donnée risque de compromettre le bon fonctionnement de l’entreprise ou les activités de l’entrepreneur. La commission note également qu’aucune disposition du Code du travail de 2016 ne semble garantir que, en cas de report du congé annuel à l’année suivante, les travailleurs bénéficient d’un congé annuel comprenant au moins six jours ouvrables, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs, en tout état de cause, bénéficient effectivement d’un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables.
Article 8. Sanctions. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales prévoyant des sanctions en cas de non-respect des dispositions du Code du travail sur le congé annuel payé. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du contrôle public concernant les questions du travail, les inspecteurs chargés de contrôler le respect des droits syndicaux et des droits au travail examinent les questions relatives aux congés annuels et émettent de nombreuses ordonnances qui portent sur les congés payés. Le gouvernement indique aussi que, dans le secteur privé, certains travailleurs ne bénéficient pas de congés annuels depuis des années. La commission note en outre que l’article 357 (2) du Code du travail prévoit que les inspecteurs et les personnes autorisées à veiller à la protection de la main-d’œuvre, qu’il s’agisse de syndicats ou d’autres représentants des travailleurs, ont le droit notamment d’exiger que les employeurs mettent un terme au non-respect constaté de dispositions à force obligatoire sur la protection de la main-d’œuvre, et de demander aux autorités compétentes de poursuivre en justice les entités qui ont enfreint les dispositions sur la protection de la main-d’œuvre, et dissimulé des accidents du travail, afin d’établir leur responsabilité dans ces infractions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions appliquées dans les cas constatés d’entreprises étrangères n’ayant pas respecté les dispositions du Code du travail concernant le congé annuel payé.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note des conclusions rendues en 2021 par la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence) sur l’application de la convention no 81 par le Tadjikistan, dans lesquelles le gouvernement a été instamment prié:
  • – de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que plus aucun moratoire sur les inspections du travail et plus aucune restriction de ce type ne soient imposés;
  • – de fournir des informations sur l’évolution de la situation des inspections du travail, y compris sur le nombre de visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail, ventilées par types d’inspection et par secteur;
  • – de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable et à mener des inspections aussi fréquentes et approfondies que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales et garantir les pouvoirs des services publics d’inspection du travail conformément à la convention;
  • – de relancer le fonctionnement du Conseil de coordination des activités des organes d’inspection pour assurer l’efficacité des deux services d’inspection du travail;
  • – de mettre en œuvre le résultat 2.2 du programme par pays de promotion du travail décent 2020-2024 pour améliorer l’efficacité de l’inspection du travail;
  • – de publier des rapports sur les travaux des services d’inspection et les transmettre au BIT en application des articles 19 et 20 de la convention; et
  • – de faire participer les partenaires sociaux à la mise en œuvre des présentes recommandations.
En outre, la Commission de la Conférence a invité le gouvernement à accepter la visite d’une mission consultative technique du BIT, dans le cadre de l’assistance technique que le Bureau fournit actuellement au Tadjikistan.
À ce propos, la commission se félicite de la communication reçue en septembre 2021 du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi, dans laquelle celui-ci s’est dit disposé à recevoir la visite d’une mission consultative technique du BIT comme préconisé par la Commission de la Conférence. La commission espère que toutes les questions restées en suspens seront réglées dans le cadre de cette mission.
Articles 3, 4, 5, alinéa b), 17 et 18 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Dualité des fonctions d’inspection assumées par l’État et les inspecteurs du travail des syndicats. La commission avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les relations entre le service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (ci-après «le service public de l’inspection») et l’inspection syndicale créée par la Fédération des syndicats indépendants. Elle l’avait également prié de fournir des renseignements sur les dispositions adoptées pour assurer une coopération efficace entre ces deux organes et sur les relations entre ceux-ci et le Conseil de coordination des activités des organes d’inspection. À ce propos, la commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, le service public de l’inspection est placé sous la supervision et le contrôle du Bureau du Procureur général de la République du Tadjikistan et qu’il a établi des canaux officiels de collaboration avec les autorités de poursuites, les organes de l’exécutif, les autorités locales et les organismes financiers. La commission relève également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le Conseil de coordination des activités des organes d’inspection joue un rôle en matière de coordination des activités du service public de l’inspection et de l’inspection syndicale, tout en assumant des tâches assimilables à des fonctions de supervision du service public de l’inspection. Par exemple, en vertu de l’article 6 de la loi no 1269 relative aux inspections des entités économiques (ci-après «la loi no 1269») telle que modifiée en 2020, le Conseil est chargé notamment d’examiner les rapports annuels des organes d’inspection, de procéder à des évaluations annuelles de l’efficacité des inspections et de s’assurer que les organes d’inspection respectent les normes relatives à la conduite des inspections. La commission note en outre que, d’après les dispositions des articles 29 et 37 de la loi no 1269 et les renseignements fournis par le gouvernement, le service public de l’inspection est tenu de rendre compte de ses activités devant plusieurs organes, dont le Conseil de coordination des activités des organes d’inspections et le Bureau du Procureur général. S’agissant de l’inspection syndicale, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle les droits et obligations des inspections syndicales sont définis dans le Code du travail, la loi relative aux syndicats et le règlement de l’inspection du travail des syndicats, et ont été approuvés sur décision du comité exécutif du Conseil général de la Fédération des syndicats indépendants. Le gouvernement indique que des représentants de la Fédération des syndicats indépendants et de l’inspection syndicale participent activement aux initiatives lancées par le ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi et par le service public de l’inspection en vue d’améliorer la collaboration entre les inspections du travail, et que ces organes échangent régulièrement des informations, notamment dans le cadre de tables rondes, de séminaires et de conférences. En ce qui concerne les activités menées par le Conseil de coordination des activités des organes d’inspection afin d’améliorer l’efficacité de la collaboration entre les deux organes d’inspection, le gouvernement indique que le Conseil se réunit une fois par an pour coordonner les activités de ces organes. À ce propos, la commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les mesures adoptées en juin 2021 ont permis au Conseil de reprendre ses travaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont les activités du service public de l’inspection sont supervisées et contrôlées, y compris sur la manière dont les priorités sont définies et examinées par le Conseil de coordination des activités des organes d’inspection et sur le rôle joué par le Bureau du Procureur général. Elle prie également le gouvernement de donner de plus amples renseignements sur la manière dont l’inspection syndicale, qui mène ses activités sous la houlette des conseils exécutifs des comités syndicaux nationaux et régionaux, fixe l’ordre de priorités de ses activités dans la pratique, en donnant notamment des exemples de la façon dont l’inspection syndicale coordonne ses activités avec celles du service public de l’inspection et de la façon dont elle mène ses activités indépendamment de ce service.
Articles 6, 10 et 11. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs du travail et moyens matériels mis à leur disposition. La commission avait demandé des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail de l’État, les sources de financement de l’inspection du travail des syndicats ainsi que sur les effectifs des deux organes d’inspection et les moyens matériels à leur disposition. S’agissant du service public de l’inspection, la commission prend bonne note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires dont le statut et les conditions de service sont fixés par la loi relative à la fonction publique, qui leur garantit la stabilité de l’emploi. Le gouvernement souligne qu’en vertu de cette loi, les salaires, les ajustements de salaire et les augmentations annuelles (de 15 à 20 pour cent au minimum) des inspecteurs du travail sont fixés par décret présidentiel, et que des mesures efficaces de protection sociale sont prévues par la législation nationale. La commission relève en outre que, d’après le gouvernement, le taux de rotation du personnel du service public de l’inspection est l’un des plus bas de la fonction publique. À ce propos, la commission note qu’en juillet 2021, le service public de l’inspection comptait 60 inspecteurs du travail (dont 28 étaient en poste au bureau central et 32 travaillaient dans les bureaux régionaux), et que cet organe compte également 33 employés faisant partie du personnel d’appui. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet des moyens matériels mis à la disposition du service public de l’inspection, notamment en ce qui concerne le matériel informatique et autre, l’accès à Internet et les moyens de transport. La commission constate toutefois que, conformément à l’article 37(1) de la loi no 1269, l’évaluation du travail des inspecteurs s’effectue notamment sur la base des remarques de l’entité économique inspectée concernant la façon dont ils se sont acquittés de leurs tâches.
S’agissant de l’inspection syndicale, la commission note qu’en vertu des articles 1.7 et 1.8 du règlement de l’inspection syndicale, les inspecteurs en chef sont démis de leurs fonctions et nommés par le conseil des organes syndicaux, et le budget de l’inspection est alimenté par les fonds des syndicats et par d’autres sources non interdites par la législation. À ce propos, la commission prend note des observations de la CSI, qui fait état de la réduction des effectifs des inspecteurs du travail des syndicats, dont le nombre serait passé de 36 en 2018 à 28 en 2020, puis à 24 en 2021, et qui relève que les informations relatives aux sources de financement des services d’inspection des syndicats sont encore très limitées. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires sur les observations de la CSI. Elle le prie également de préciser comment l’indépendance des inspecteurs du travail est garantie dans la pratique, compte tenu des prescriptions selon lesquelles le travail de ces agents doit être évalué notamment sur la base des remarques des entités économiques qu’ils ont inspectées. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la situation en ce qui concerne le financement et les effectifs des inspecteurs du travail des syndicats et de fournir de plus amples renseignements sur les moyens matériels mis à leur disposition dans la pratique.
Articles 12 et 16. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire sur les inspections. Comme suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend dûment note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le moratoire sur les inspections a pris fin le 1er janvier 2021. Elle relève que, d’après le gouvernement, l’inspection du travail mène actuellement ses activités selon son programme habituel et que les inspecteurs du travail décident de la fréquence des visites d’inspection en se fondant sur les informations disponibles concernant le respect par les entreprises de la réglementation relative au travail. Elle relève également à ce propos que le rapport annuel sur les travaux menés par l’inspection du travail pendant la période 2020–2021 (ci-après «le rapport annuel 2020–2021 de l’inspection du travail») contient des statistiques détaillées sur le nombre de visites effectuées par le service public de l’inspection au cours de la période considérée, ventilées par secteur. Prenant dûment note de ces faits nouveaux, la commission espère que, dorénavant, plus aucun moratoire sur les inspections du travail ne sera imposé. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspections du travail effectuées par le service public de l’inspection, ventilées par type d’inspection (programmée, inopinée, supplémentaire ou de suivi) et par secteur.
2. Autres restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission avait noté avec préoccupation que la loi no 1269 prévoyait des restrictions limitant les pouvoirs des inspecteurs en ce qui concerne: i) la fréquence des inspections (art. 22); ii) la durée des inspections (art. 26); iii) la possibilité qu’ont les inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable (art. 16, 19, 21 et 24); iv) la portée des inspections (art. 25). La commission note avec préoccupation que les restrictions prévues par la loi no 1269 sont apparemment encore en vigueur. Toutefois, d’après le gouvernement, elles ne sont pas applicables aux inspecteurs du travail des syndicats. Le gouvernement précise en outre que les inspecteurs du travail du service public de l’inspection peuvent effectuer des visites sans avertissement préalable dans des cas exceptionnels, lorsqu’ils sont informés de l’existence de graves violations des normes constituant une menace pour la vie et la santé des travailleurs, ou lorsqu’ils donnent suite à une plainte, une requête ou une demande, sous réserve que le Conseil de coordination des activités des organes d’inspection en soit informé. Dans ses observations, le CSI souligne à ce propos que les prescriptions des articles 12 et 16 de la convention devraient s’appliquer à tous les inspecteurs du travail et qu’il convient donc de rétablir pleinement les pouvoirs des inspecteurs du travail de l’État afin de garantir le respect de la convention. À ce propos, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le service public de l’inspection a fait part au Conseil de coordination des activités des organes d’inspection de la position de sa direction concernant le respect strict des prescriptions de la convention. La commission relève en outre avec satisfaction que le gouvernement a indiqué que le Conseil a adopté une résolution protocolaire par laquelle il a chargé le ministère de la justice, le Comité de l’investissement et de la gestion immobilière et d’autres organes publics concernés d’examiner cette question et de soumettre les propositions nécessaires en vue d’harmoniser la législation pertinente. De plus, le gouvernement indique qu’une liste de contrôle de la diligence raisonnable destinée à être utilisée dans le cadre des inspections été établie par des experts du service public de l’inspection. Dans ce document, les pouvoirs étendus dont bénéficient les inspecteurs de procéder à des inspections non programmées, inopinées et ciblées et à des inspections de vérification sont expressément définis. Renvoyant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à prendre toutes les mesures voulues pour rendre la législation interne pleinement conforme aux articles 12 et 16 de la convention. Elle le prie de continuer à communiquer des renseignements sur les mesures prises et les faits nouveaux survenus dans ce domaine et de lui faire parvenir une copie de la liste de contrôle de la diligence raisonnable établie aux fins des visites par le service public de l’inspection. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de visites effectuées sans avertissement préalable par les inspecteurs du travail du service public de l’inspection par rapport au nombre de visites d’inspection effectuées après l’envoi d’une notification, ainsi que des statistiques similaires sur les inspections effectuées par les inspecteurs du travail des syndicats.
Article 13. Mesures de prévention en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission avait demandé des renseignements sur l’application concrète de l’article 13 de la convention et de l’article 30 de la loi no 1269, en vertu duquel les inspecteurs peuvent suspendre temporairement une activité en cas de danger pour la santé et la sécurité au travail (SST). À ce propos, la commission note que le gouvernement ne donne pas de renseignements sur l’application de l’article 30 de la loi no 1269, mais qu’il décrit l’application de l’article 3(7) du règlement du service public de l’inspection tel qu’il a été approuvé par la décision gouvernementale no 299 du 3 mai 2014 et tel qu’il a été modifié en 2020 (ci-après «le règlement du service public de l’inspection»). En vertu de cet article, le service public de l’inspection est habilité: i) à suspendre les activités des organisations, des sites de production et des entreprises privées conformément à la législation nationale, lorsque des activités mettent en péril la vie et la santé des employés et ce, jusqu’à ce qu’il soit remédié aux atteintes à la SST; ii) à interdire l’utilisation de vêtements ou de chaussures de travail et de matériel de protection individuelle qui ne sont pas conformes aux normes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle en 2020 et au cours du premier semestre de 2021, les inspecteurs du travail du service public de l’inspection ont interrompu les activités d’entreprises, de sites de production et d’installation industrielles d’entrepreneurs individuels dans 95 cas jusqu’à ce qu’il soit remédié aux violations constatées et jusqu’à ce que les obligations réglementaires imposées par les inspecteurs aient été remplies. En outre, le rapport annuel 2020–2021 de l’inspection du travail contient des statistiques sur les rapports publiés par le service public de l’inspection, qui comportent des instructions sur les moyens de remédier aux violations des normes relatives à la protection des travailleurs, notamment en ce qui concerne les projets de construction de nouvelles installations industrielles, de rénovation d’installations existantes, ainsi que d’installation de machines, de mécanismes et d’autres équipements industriels. La commission relève que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les inspecteurs du travail des syndicats sont habilités à ordonner une suspension du travail en cas de danger mettant en péril la vie des travailleurs. En vertu des dispositions de la deuxième partie du règlement de l’inspection syndicale, les inspecteurs du travail des syndicats sont également habilités à délivrer des ordonnances enjoignant les employeurs de mettre fin aux violations détectées des prescriptions en matière de protection de la main d’œuvre, dont l’exécution est obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la façon dont les inspecteurs du travail des syndicats exercent concrètement leur pouvoir de suspendre le travail en cas de danger mettant en péril la vie des travailleurs, et de délivrer des ordonnances enjoignant les employeurs de mettre fin aux violations détectées des prescriptions en matière de protection de la main d’œuvre.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission relève avec intérêt que le gouvernement a soumis le rapport annuel 2020-2021 de l’inspection du travail, qui comporte des informations détaillées sur les questions visées à l’article 21, alinéas a), b) et d) à g), de la convention. Elle constate que ce rapport ne comporte apparemment pas de statistiques émanant d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et ni d’informations sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21, alinéa c)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les rapports annuels sur les travaux de l’inspection du travail continuent d’être publiés et transmis au BIT en application de l’article 20 de la convention et qu’ils contiennent toutes les informations visées à l’article 21, alinéas a) à g).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Conciliation, médiation, règlement des conflits. Comme suite à ses précédents commentaires sur le rôle joué par les inspecteurs du travail dans la conciliation et la médiation, la commission note qu’en juin 2021, le gouvernement a déclaré devant elle que les inspecteurs du travail n’étaient pas habilités par la législation interne à être partie à un conflit du travail, mais qu’ils pouvaient être convoqués par un tribunal et cités à comparaître en tant que témoins. La commission note cependant qu’en vertu de l’article 2(5) du règlement du service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi tel qu’il a été approuvé par la décision gouvernementale n° 299 du 3 mai 2014 et tel qu’il a été modifié en 2020 (ci-après « le règlement du service public de l’inspection»), le service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (ci-après « le service public de l’inspection ») est notamment chargé de la promotion de l’efficacité de la négociation collective, des activités des commissions de conciliation, de la médiation et de l’arbitrage. La commission note également que, conformément à la deuxième partie du règlement de l’inspection syndicale, les inspecteurs du travail des syndicats sont habilités à participer au règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le rôle joué par les inspecteurs du travail des syndicats dans le règlement des conflits. Elle le prie également de fournir davantage de précisions sur la nature des activités menées par les inspecteurs du travail au titre de l’article 2(5) du règlement du service public de l’inspection dans le domaine de la promotion de l’efficacité de la négociation collective, des activités des commissions de conciliation, de la médiation et de l’arbitrage du travail.
2. Surveillance du respect de la loi sur l’immigration et autres tâches. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail du service public de l’inspection sont habilités à surveiller le respect de la législation sur la migration environnementale, volontaire et interne et à procéder à des inspections. En outre, l’article 2(5) du règlement du service public de l’inspection prévoit que le service est chargé de fournir une assistance en matière de réglementation de l’emploi des migrants étrangers. La commission note que le rapport annuel sur les travaux menés par l’inspection du travail pendant la période 2020–21 (ci-après « le rapport annuel 2020–21 de l’inspection du travail) contient des statistiques sur les peines prononcées dans des affaires portant sur des questions de migration. Le gouvernement précise toutefois que la surveillance de la migration de la main d’œuvre et la distribution de permis de travail conformément à la législation sont du ressort du service des migrations. Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 2(5) du règlement du service public de l’inspection, ce dernier est également chargé de la promotion de l’emploi, de l’organisation du marché du travail et d’autres tâches contribuant à la réalisation d’avancées dans le domaine du travail, des migrations et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de décrire les activités menées par les inspecteurs du travail pour promouvoir l’emploi, organiser le marché du travail, réglementer l’emploi des migrants étrangers et exécuter les autres tâches visées à l’article 2(5) du règlement sur le service public de l’inspection, en précisant combien de temps et de ressources sont consacrés à chacune des tâches visées à l’article 2(5) en comparaison au temps et ressources consacrés aux fonctions principales des inspecteurs telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et la nature des activités qu’ils mènent pour surveiller les migrations environnementales, volontaires et internes, en précisant combien de temps et de ressources sont consacrés à ces activités. Elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’aboutissement des affaires portant sur des questions liées aux migrations, y compris celles dans lesquelles des travailleurs migrants ont été réintégrés dans leurs droits par les inspecteurs du travail du service public de l’inspection ou de l’inspection syndicale.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Comme suite à son précédent commentaire sur cette question, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant les différentes possibilités de formation et de formation professionnelle subventionnées par l’État qui sont offertes aux inspecteurs du service public de l’inspection. La commission relève que, selon le gouvernement, 33 inspecteurs du service public de l’inspection ont suivi des cours de formation professionnelle et de recyclage sur la protection des travailleurs pendant la période 2018–20, et que 18 autres inspecteurs du service public de l’inspection ont suivi ces cours pendant le premier semestre de 2021. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail des syndicats, y compris sur le nombre d’inspecteurs du travail qui ont participé à ces activités de formation, la fréquence de ces activités, ainsi que les sujets traités.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait demandé des statistiques sur l’application concrète des Procédures d’enquête et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, approuvées par la décision gouvernementale no 462 du 5 juillet 2014. À ce propos, la commission prend note des données fournies par le gouvernement, en particulier de l’information selon laquelle le service public de l’inspection a été saisi pendant la période considérée de 111 notifications d’employeurs et d’organes de poursuites faisant état d’accidents industriels. La commission relève en outre que le rapport annuel 2020-21 de l’inspection du travail contient des statistiques de janvier 2021 fournies par le service public d’inspection médicale et sociale, entité relevant du ministère de la Santé et de la protection sociale, d’après lesquelles 721 personnes souffraient de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes ouvertes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que sur l’enregistrement de ces cas.
Article 15. Obligations des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires relatifs aux mesures donnant effet à l’article 15 a) et c) de la convention, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont tenus de respecter strictement la confidentialité des sources des plaintes faisant étant du non-respect ou de violations des normes relatives à la sécurité et la santé au travail (SST) et d’autres lois et règlements contenant des normes du droit du travail. La commission note également que, d’après le gouvernement, l’obligation de ne communiquer aucune information à l’employeur sur la source de la plainte et de préserver l’anonymat du plaignant pendant les visites d’inspection est énoncée dans la description de poste des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à l’article 15 de la convention, s’agissant des inspecteurs du travail des syndicats.
Articles 17 et 18. Pouvoirs des inspecteurs du travail de garantir l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. En ce qui concerne les informations communiqués en réponse à ses précédents commentaires sur la mise en œuvre du droit des inspecteurs du travail d’intenter une action en justice, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui sont tirées du rapport annuel 2020-21 de l’inspection du travail, concernant le nombre de cas de violation détectés et les mesures prises par les inspecteurs du travail pendant la période considérée, y compris le montant des amendes infligées. Le gouvernement indique en outre que, lorsque les inspecteurs du travail détectent de graves violations, ils recueillent les éléments nécessaires et les transmettent aux autorités de poursuite. D’après le gouvernement, des poursuites pénales ont été intentées contre 78 employeurs et autres responsables d’entreprises à la suite du dépôt de 213 dossiers. Le commission a également noté précédemment que l'article 22 de la loi n°1269 semble limiter la capacité des inspecteurs à imposer des sanctions aux entités économiques au cours des deux premières années de leurs activités à des cas exceptionnels prescrits. La commission constate toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur l’application en pratique de cet article. En ce qui concerne les inspecteurs du travail des syndicats, la commission note que, d’après les dispositions de la deuxième partie du règlement de l’inspection syndicale, les inspecteurs du travail des syndicats sont habilités à saisir les autorités compétentes et à demander que les personnes qui ne respectent pas les prescriptions relatives à la protection des travailleurs et qui dissimulent les accidents du travail soient traduites en justice. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont les inspecteurs du travail appliquent l’article 22 de la loi no 1269. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur l’application en pratique des dispositions habilitant les inspecteurs du travail des syndicats à intenter des actions en justice sans délai et sans avertissement préalable, et de fournir des statistiques sur les violations détectées par ces inspecteurs et les affaires transmises aux autorités de poursuite ou les autres mesures prises par ces inspecteurs.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les syndicats (2011) et du nouveau Code du travail (2016). En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les associations publiques ne s’applique pas aux syndicats.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que, aux termes de l’article 323(2) du Code du travail, une décision d’appel à la grève doit être prise au cours d’une réunion de travailleurs ou d’un organisme représentatif approprié des travailleurs. Une telle décision doit être adoptée par les deux tiers au moins des personnes présentes à la réunion (organisme représentatif) ou les deux tiers des délégués à la conférence des représentants des travailleurs. La commission estime que la condition que la décision soit prise par les deux tiers des personnes présentes à la réunion est excessive et peut indûment entraver la possibilité d’appeler à une grève. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier cette disposition de manière à abaisser la majorité requise pour un appel à la grève. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises à ce propos.
La commission note que, aux termes de l’article 323(5) du Code du travail, le droit de grève peut être soumis à des restrictions par la législation, dans les cas où il est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, ou la sécurité et la capacité de défense de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer les services dans lesquels le droit de grève est ainsi limité ou interdit, en se référant aux dispositions législatives pertinentes.
La commission rappelle que, lorsque le droit de grève est restreint ou interdit dans certaines entreprises ou services considérés comme essentiels, ou à l’égard de certains agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, les travailleurs devraient bénéficier d’une protection adéquate de manière à compenser les restrictions imposées à leur liberté d’action. Une telle protection devrait inclure, par exemple, des procédures impartiales de conciliation et, par la suite, d’arbitrage qui bénéficient de la confiance des parties et auxquelles les travailleurs et leurs organisations peuvent être associés. Les décisions d’arbitrage devraient être obligatoires pour les deux parties et, une fois rendues, être appliquées rapidement et complètement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des garanties compensatoires alternatives de cette nature sont assurées aux travailleurs privés de leur droit de grève, conformément à l’article 323(5) du Code du travail et d’indiquer les dispositions législatives applicables à ce propos.
Code pénal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 160 du Code pénal, toute violation de la procédure d’organisation et de conduite d’assemblées, de manifestations et de piquets de grève était passible d’une amende d’un montant maximum correspondant à 2 000 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des syndicalistes ont été sanctionnés en vertu de cette disposition pour avoir exercé des activités syndicales légitimes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 160 du Code pénal n’a jamais été utilisé pour poursuivre des syndicalistes dans l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le gouvernement souligne que la participation à une grève pacifique n’engage aucune responsabilité pénale et que cette disposition n’a jamais été appliquée dans la pratique. La commission prend dûment note de cette information et veut croire que cette disposition ne sera pas utilisée pour sanctionner des syndicalistes pour avoir exercé des activités syndicales légitimes.

C095 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Économats. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa demande précédente sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que, dans les économats, les marchandises soient vendues et les services fournis à des prix justes et raisonnables, ou pour que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs, comme l’exige cet article de la convention.
Articles 12 et 15 b). Paiement régulier des salaires. Contrôle de l’application. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les arriérés de salaires dans le pays, la commission note que, selon le gouvernement, le montant total des arriérés de salaires au 1er mai 2020, y compris les arriérés des années précédentes, a augmenté de 78,8 pour cent par rapport à la même période en 2019. Le gouvernement indique en outre que les autorités gouvernementales locales ont adopté des décisions, et que les dirigeants de provinces, de villes et de districts ont pris des décrets pour créer l’Unité exécutive pour éliminer les arriérés de salaires. En ce qui concerne les activités de contrôle de l’application, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à sa demande précédente. Prenant note avec préoccupation de la situation persistante des arriérés de salaires dans le pays et de leur hausse dramatique en 2020, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour résoudre ce problème, et de fournir des informations sur les résultats des mesures prises et envisagées à cette fin. La commission prie également à nouveau le gouvernement de donner des informations par secteur sur le nombre de visites d’inspection effectuées pour s’assurer du respect des délais de paiement des salaires, et des informations sur le nombre de cas de non-respect constatés et sur les mesures prises pour régler tous les paiements en suspens, y compris la prescription de sanctions appropriées.
Articles 14 b) et 15 d). Fiches de paie et tenue d’états de salaire. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) de préciser comment il veille à ce que les travailleurs soient informés au moment de chaque paiement du traitement des détails de leur salaire pour la période concernée, par exemple au moyen de fiches de paie (article 14 b); et ii) d’indiquer toute disposition législative ou administrative régissant la forme et les modalités de tenue des registres de paie, ainsi que les détails spécifiques du salaire devant figurer dans ces registres (article 15 d).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel d’urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Échange d’informations. La commission rappelle que l’article 1 de la convention exige que tous les États ayant ratifié la convention présentent au BIT et aux autres membres des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration (législation sur la migration mais aussi législations ayant un impact sur les travailleurs migrants, notamment la législation du travail, la législation sur l’égalité, la législation sur les droits de l’homme, la législation civile et la législation pénale). La commission note que le gouvernement s’emploie actuellement à élaborer un projet de «Programme pour l’emploi productif», en collaboration avec le BIT, qui comprend un certain nombre d’aspects propres à la gestion de la migration de main-d’œuvre, notamment la formation professionnelle des candidats migrants, ainsi qu’un cadre réglementaire favorable à la formalisation de l’emploi contenant une section spéciale sur les travailleurs migrants. La commission note également que le gouvernement a indiqué, dans son deuxième rapport périodique présenté au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) en 2019, que: 1) un projet de loi sur l’émigration à des fins d’emploi a été rédigé (CMW/C/TJK/CO/2, 9 mai 2019, paragr. 11), et 2) la stratégie nationale de développement 2016-2030 (National Development Strategy 2016-2030) vise, entre autres, à améliorer la productivité et l’emploi de la population et à mettre en place des cadres juridiques et de protection sociale des travailleurs migrants. Afin d’avoir une vision complète et actualisée du cadre législatif et politique national de la migration, la commission prie instamment le gouvernement de: i) fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi sur l’émigration à des fins d’emploi mentionné dans son rapport présenté au CMW; ii) communiquer la liste des textes législatifs et administratifs qui donnent effet aux dispositions de la convention; et iii) de transmettre des copies de ces textes.
Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs migrants au Tadjikistan et de ressortissants tadjiks qui migrent pour trouver un emploi, en indiquant les pays d’origine et de destination et les secteurs dans lesquels ils sont employés. La commission prend note des informations contenues dans l’étude intitulée «Strengthening support for labour migration in Tajikistan - assessment and recommendations» publiée en décembre 2020 par la Banque asiatique de développement (BAD) (ci-après l’étude de la BAD) . Cette étude confirme que le principal pays de destination des migrants tadjiks est la Fédération de Russie (97,6 pour cent); les autres pays de destination sont l’Allemagne, le Kazakhstan, la République kirghize, la République de Corée, la Turquie, les États-Unis, les Émirats arabes unis et l’Ouzbékistan. Selon cette étude, les types d’emplois occupés par les migrants dépendent largement de leur capital social et non de leurs compétences. Les travailleurs migrants tadjiks occupent généralement des postes faiblement rémunérés dans les secteurs suivants: construction (5 pour cent), commerce et services (17 pour cent), industrie manufacturière (5 pour cent), transport et communication (5 pour cent) et autres (14 pour cent). Le groupe le plus important de migrants est celui de la tranche d’âge 15 à 29 ans (45,4 pour cent), suivi du groupe des 30-44 ans (39,5 pour cent). La plupart des migrants, hommes et femmes, étaient au chômage avant de migrer et ce sont principalement les hommes qui émigrent depuis le Tadjikistan. Bien qu’en 2019 le pourcentage de femmes ayant émigré ait augmenté de 24 pour cent, contre 12 pour cent pour les hommes, le pourcentage de femmes qui émigrent à des fins d’emploi a néanmoins stagné entre 12 et 16 pour cent au cours des cinq dernières années. La commission observe que, selon l’étude de la BAD, en décembre 2019, la Fédération de Russie a conclu un accord pour le recrutement organisé de travailleurs migrants saisonniers tadjiks dans le pays, et que, dans ses observations finales, le CMW s’est dit préoccupé par l’absence de garanties suffisantes pour assurer la protection des droits des travailleurs migrants tadjiks au Qatar, en particulier de ceux qui participeront à la construction d’installations sportives avant 2022, vu que l’accord bilatéral entre les deux États n’a pas encore été conclu (CMW/C/TJK/CO/2, paragr. 46). La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs migrants au Tadjikistan, en indiquant les pays d’origine et les secteurs dans lesquels ils sont employés; et ii) des copies de tous les accords bilatéraux et multilatéraux conclus, en particulier ceux conclus avec le Qatar et la Fédération de Russie.
Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail.  La commission rappelle que la convention interdit l’expulsion d’un travailleur migrant admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail pour cause de mauvaise santé ou d’accident, sauf s’il relève de l’exception prévue à l’article 8(2) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étrangers qui ont acquis le statut de résident permanent dans le pays et de préciser si les travailleurs migrants permanents peuvent continuer à résider dans le pays en cas d’incapacité de travail, et si ce droit est maintenu même lorsqu’ils n’ont pas de moyens de subsistance.
Article 11. Travailleurs frontaliers et entrée pour une courte période.  En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de préciser quelles catégories de travailleurs migrants dans le pays seraient considérées comme «travailleurs frontaliers». Elle prie également le gouvernement d’indiquer la période la plus longue considérée comme une «entrée de courte durée» au sens de l’article 11(2)(b).

C097 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel d’urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 2, 4 et 7. Services appropriés et gratuits pour aider les migrants à trouver un emploi. Mesures visant à faciliter le départ, le voyage et l’arrivée des travailleurs migrants. Service public de l’emploi. La commission a précédemment prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les activités spécifiques de l’Agence pour l’emploi à l’étranger (créée en 2014) pour fournir des services et une assistance aux travailleurs tadjiks qui vont à l’étranger et aux travailleurs étrangers employés au Tadjikistan; 2) d’indiquer si ces services sont gratuits; et 3) de fournir des informations détaillées sur les mesures et les dispositions prises pour faciliter le départ, l’arrivée et la réinsertion des travailleurs migrants. Selon le site web de l’Agence pour l’emploi à l’étranger, celle-ci fournit des services qualifiés de conseil et de médiation pour l’emploi aux citoyens tadjiks qui ont trouvé un emploi à l’étranger. Cette agence s’occupe également du recrutement organisé de citoyens tadjiks qui iront travailler en Fédération de Russie et dans d’autres pays; des centres de recrutement existent dans quatre villes (Douchanbe, Khujan, Khorog et Bokhtar). La commission note que ce site web fournit de nombreuses informations aux candidats à l’immigration, en anglais, en tadjik et en russe. Selon ce site, l’Agence travaille en étroite collaboration avec toutes les agences gouvernementales et non gouvernementales (Service des migrations du ministère du Travail, des Migrations et de l’Emploi de la Population, ministère de l’Éducation et des Sciences; ministère de la Santé et de la Protection sociale, ambassade du Tadjikistan en Fédération de Russie, etc.) qui fournissent des informations aux citoyens tadjiks qui souhaitent partir à l’étranger, qui rencontrent des difficultés dans un autre pays ou qui veulent rentrer chez eux. Le site web oriente les migrants vers l’agence gouvernementale ou non gouvernementale appropriée qui peut les aider avant, pendant et après leur voyage vers un autre pays. L’Agence organise des ateliers présentant les informations nécessaires pour préparer le départ, en partenariat avec le Centre de préparation au départ du service des migrations ou le Centre de ressources pour les migrants de Douchanbé. La commission observe que le gouvernement a mis au point une application mobile pour faciliter l’accès des migrants aux services et informations disponibles, et qu’il a publié un manuel sur la migration de main-d’œuvre dans des conditions sûres en Fédération de Russie. Elle note en outre que le site web indique clairement que toutes les informations et les services fournis par l’Agence sont entièrement gratuits. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a fait part de sa préoccupation concernant: 1) le manque de coordination, exacerbé par le manque de clarté et le chevauchement des mandats des différentes agences du ministère, telles que le Service national des migrations, les centres de préparation au départ, l’Agence pour l’emploi à l’étranger, la représentation du ministère en Fédération de Russie et l’Office du marché du travail et de l’emploi; 2) l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières dont dispose le ministère pour s’acquitter efficacement de sa mission, notamment l’absence de personnel compétent sur les questions touchant aux migrations; et 3) l’absence de mécanismes de suivi et d’évaluation suffisants pour mesurer les effets des politiques et programmes migratoires sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/TJK/CO/2, 9 mai 2019, paragr. 16). En outre, la commission observe que, selon l’étude de 2020 de la Banque asiatique de développement (BAD) intitulée Strengthening support for labour migration in Tajikistan – Assessment and recommendations, dans la pratique, la plupart des migrants partent sans avoir d’information précise sur le pays de leur destination et se fient presque entièrement à des informations provenant de sources informelles. L’étude de la BAD ajoute que le personnel des services des migrations du Tadjikistan consacre l’essentiel de ses efforts à l’interdiction de réadmission en Fédération de Russie imposée aux ressortissants tadjiks en cas de violation de la législation russe. L’étude indique aussi que, selon la législation russe, l’interdiction de réadmission peut être imposée à un citoyen étranger pour deux raisons: lorsqu’un ressortissant étranger enfreint les règlements administratifs sur le territoire de la Fédération de Russie deux fois ou plus au cours d’une période de trois ans (par exemple, pour défaut d’enregistrement), et lorsqu’un migrant n’a pas quitté le pays dans les trente jours suivant l’expiration de son droit de séjour sur le territoire russe. Sans le savoir, les migrants peuvent se voir imposer une interdiction de réadmission pour une période de trois à cinq ans en raison de l’absence de documents ou du non-paiement du stationnement. Par conséquent, étant donné qu’il n’y a pas de système permettant de les avertir d’une interdiction de réadmission, les migrants quittent la Fédération de Russie pour retourner dans leur pays d’origine et rendre visite à leurs proches, sans savoir qu’ils ne seront pas autorisés à y entrer de nouveau. Ce n’est que lorsqu’ils veulent retourner en Fédération de Russie que le système électronique à la frontière leur interdit d’entrer sur le territoire, et ils sont alors refoulés. À cet égard, la commission relève que l’étude indique qu’en 2019, environ 240 000 migrants d’origine tadjike ont été enregistrés sur la liste de la Fédération de Russie interdisant la réadmission sur le territoire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de:
  • i) fournir sans délai des informations précises et gratuites aux travailleurs migrants, afin de faciliter leur départ, leur voyage et leur accueil dans les pays de destination, en particulier en Fédération de Russie;
  • ii) fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour s’assurer que les citoyens tadjiks se rendant à l’étranger connaissent la politique de restriction concernant la réadmission en Fédération de Russie, ainsi que des informations sur toute négociation menée sur cette question avec la Fédération de Russie (par exemple pour faire retirer leur nom de la liste d’interdiction de réadmission);
  • iii) renforcer la coordination sur les questions relatives aux migrations et à l’emploi entre les différentes agences rattachées au ministère du Travail, des Migrations et de l’Emploi de la Population afin de veiller à ce que leurs activités ne se chevauchent pas; et
  • iv) veiller à ce que le ministère et ses agences disposent des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur bon fonctionnement.
La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout service d’assistance et d’information destiné spécifiquement aux travailleuses migrantes tadjiks qui vont travailler à l’étranger.
Assistance aux travailleurs migrants souhaitant retourner au pays. Dans ses observations finales, le CMW a pris note de l’adoption du Programme national pour l’emploi pour la période 2018-2019, qui a permis à 222 personnes de trouver un emploi permanent. Il a aussi noté que la Stratégie nationale de développement pour la période 2016-2030 comporte des mesures en faveur de la réinsertion des migrants qui reviennent au pays, mais que l’appui accordé à ces personnes est insuffisant, s’agissant en particulier de possibilités d’éducation et de formation de qualité en vue d’une évolution professionnelle, ainsi que de l’aide à l’exercice d’une activité indépendante ou à la création d’entreprise (CMW/C/TJK/CO/2, paragr. 50). À cet égard, l’étude de la BAD indique aussi que: 1) le manque de données fiables sur les migrants de retour au pays pose des difficultés majeures pour l’efficacité des services des migrations, et il y a peu de données statistiques sur les migrants de retour au pays puisque les centres de services des migrations n’ont pas de système d’enregistrement des «clients» dont ils s’occupent; et 2) les défis auxquels sont exposés les migrants de retour pays sont, entre autres, les difficultés de réinsertion économique, sociale et psychologique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ses programmes d’assistance aux travailleurs migrants de retour au pays et sur les mesures prises ou envisagées pour élargir sa politique de retour de manière à répondre efficacement à tous les besoins des travailleurs migrants de retour au pays, en vue de leur réinsertion appropriée dans leur pays d’origine. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs migrants de retour au pays.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission tient à souligner que l’existence de services officiels d’information ne suffit pas à garantir que les travailleurs migrants sont efficacement et objectivement informés, ni à les protéger contre les manœuvres de certains intermédiaires qui ont intérêt à encourager la migration par tous les moyens, y compris en diffusant de fausses informations sur les possibilités et les conditions d’émigration. La convention ne définit pas les mesures que les gouvernements devraient prendre pour lutter contre la propagande trompeuse, il leur appartient donc de décider de la nature de ces mesures. La commission note que, dans la pratique, les mesures prises par les gouvernements pour lutter contre la propagande trompeuse sont préventives ou bien répressives. En l’absence d’informations récentes sur les mesures prises pour lutter efficacement contre la propagande trompeuse, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations sur les activités spécifiques de l’Office des migrations et de l’Agence pour l’emploi à l’étranger à cet égard; et plus généralement ii) d’indiquer si le cadre juridique réglemente et prévoit un contrôle et des sanctions en cas de diffusion d’informations trompeuses visant à encourager l’émigration ou l’immigration.
Article 9. Transfert de fonds. La commission note, selon l’étude de la BAD et les observations finales du CMW, que la migration à des fins d’emploi est une possibilité importante pour de nombreux ménages au Tadjikistan d’assurer leurs moyens de subsistance (un tiers du produit intérieur brut du pays), étant donné le peu de possibilités d’emploi dans le pays, que la crise économique et la fermeture des pays du monde entier en raison de la pandémie de COVID-19 ont fait baisser les flux migratoires internationaux, et que les transferts de fonds devraient baisser de manière significative (environ de 7 pour cent). La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport au CMW que: 1) des modifications ont été apportées en mars 2018 à l’instruction no 204 relative aux procédures de transferts de fonds en vue de faciliter la réception de fonds envoyés par des particuliers sans avoir besoin d’un compte bancaire; et 2) la Banque nationale du Tadjikistan a recommandé aux organismes de crédit d’ouvrir des succursales dans les régions montagneuses reculées, afin de faciliter l’accès aux fonds envoyés depuis l’étranger. La commission note toutefois que le CMW s’est dit préoccupé par le fait qu’en février 2016, la Banque nationale du Tadjikistan a ordonné que tous les transferts d’argent en roubles russes faits par des personnes ne disposant pas compte bancaire soient effectués uniquement dans la monnaie nationale de l’État partie, et qu’en raison du taux de change officiel défavorable, les bénéficiaires de l’envoi de fonds depuis la Fédération de Russie continuent de perdre de l’argent (CMW/C/TJK/CO/2, paragr. 42). La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) de quelle manière les modifications apportées en 2018 à l’instruction no 204 ont facilité concrètement la réception des fonds envoyés par les travailleurs migrants ne disposant pas de compte bancaire officiel; et ii) si l’ordonnance de 2016 publiée par la Banque nationale du Tadjikistan est toujours en vigueur ou a également été modifiée pour faciliter le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants en Fédération de Russie à un taux préférentiel.
Contrôle de l’application. Pour pouvoir procéder à une analyse approfondie de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations aussi complètes que possible, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Ces informations devraient notamment: i) indiquer quelles sont les autorités compétentes pour l’application des lois, politiques, règlements et décisions administratives, en précisant l’organisation et le rôle de l’inspection du travail; ii) présenter un résumé de toute décision de justice traitant des questions de principe relatives à l’application de la convention; et iii) indiquer toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les syndicats (2011) et du nouveau Code du travail (2016). La commission note à ce propos que la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs a été abrogée.
Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser si des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’égard des agents publics non commis à l’administration de l’État étaient prévues par la loi et d’indiquer les articles pertinents du Code pénal ou de toute autre législation qui s’appliquent à ce propos. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les agents publics sont des travailleurs et bénéficient de ce fait du droit à la liberté syndicale. Le gouvernement indique aussi que des syndicats existent dans tous les services de l’État et que leurs membres et dirigeants sont protégés par les mêmes dispositions du Code pénal et du Code du travail que les autres travailleurs.
Article 4. Droit à la négociation collective. La commission note que les articles 1, 290, 291, 301, 306 et 307 du Code du travail prévoient la représentation des travailleurs, notamment aux fins de la négociation collective à tous les niveaux, par des représentants autres que les syndicats, indépendamment de l’existence d’un syndicat dans une entreprise donnée ou à un niveau supérieur. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et des représentants des salariés tendant à contourner les organisations syndicales suffisamment représentatives, peut porter atteinte au principe que la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs doit être encouragée et promue. La commission prie le gouvernement de modifier la législation de manière à ce que le droit de négocier collectivement ne soit reconnu à d’autres représentants de travailleurs que lorsqu’il n’existe aucun syndicat représentatif sur le lieu de travail (ou à un niveau supérieur). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient encore aucune information répondant à un certain nombre de ses précédents commentaires. La commission tient à souligner de nouveau que, si elle ne dispose pas des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni tous progrès accomplis depuis sa ratification. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées ci-après.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Elle avait également noté que, dans l’économie du pays, ce sont toujours les travailleurs du secteur de l’agriculture qui perçoivent les salaires les plus bas (367,59 somoni (TJS) pour les hommes et 211,34 TJS pour les femmes, soit approximativement 39 dollars E.-U. et 22 dollars E.-U. respectivement) et que c’est dans l’économie informelle et dans les emplois les moins rémunérés que les femmes sont les plus nombreuses. La commission avait donc prié le gouvernement d’intensifier les efforts visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur agricole, et de donner des informations sur les résultats des mesures prises à cet égard. Elle l’avait également prié de donner des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux, de manière à réduire la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption de la Stratégie nationale de renforcement du rôle des femmes et des filles 2011-2020, ainsi que d’un Programme d’État 2007-2016 en faveur de l’éducation, de la sélection et de la nomination des femmes et des jeunes filles compétentes à des postes de direction ou de responsabilité en République du Tadjikistan. Quant au fait que les travailleurs qui perçoivent les rémunérations les plus faibles sont dans le secteur agricole, le gouvernement indique que les syndicats ont fait un certain nombre de propositions afin de modifier l’Accord général pour la période 2018-2020. Le gouvernement indique également, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que le programme d’Etat déployé en 2017 a permis à 1 002 femmes ayant besoin d’une protection sociale spéciale d’accéder à un emploi et, par ailleurs, de fournir une aide financière pour la réalisation de 528 initiatives concernant la création d’entreprises par des femmes. La commission relève en outre, dans le sixième rapport périodique présenté par le gouvernement au titre du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la mise en place d’un système de bourses présidentielles visant à soutenir les activités entrepreneuriales des femmes sur la période 2016-2020, la mise en place du plan d’action de la Stratégie nationale de promotion du rôle des femmes 2015-2020 et, enfin, celle de la Stratégie nationale de développement du Tadjikistan à l’horizon 2030, qui comporte une section consacrée spécifiquement à la réduction des inégalités sociales et qui traite des inégalités et de la discrimination visant les femmes, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales, et des moyens de remédier à ces inégalités (CEDAW/C/TJK/6, 2 nov. 2017, paragr. 136). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre des politiques susmentionnées en vue d’améliorer l’accès des femmes, notamment des femmes qui vivent dans les zones rurales, aux possibilités d’emploi offertes à tous les niveaux, y compris à des postes de direction ou de responsabilité dans les exploitations agricoles, et sur l’impact de telles mesures. Elle le prie de poursuivre les efforts visant à éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur agricole, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, en veillant à ce que ces données statistiques soient ventilées par sexe, par secteur d’activité et par catégorie professionnelle.
Fonction publique. En l’absence de toute information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il assure, dans la pratique, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Elle le prie de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents grades de la fonction publique, et sur leurs gains respectifs.
Article 2. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si l’article 102 du Code du travail et l’article 13 de la loi-cadre no 89 de 2005 sur les garanties de l’État en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits prévoient l’égalité de rémunération pour «un travail de valeur égale» ou pour «un travail égal». La commission note que les dispositions de l’article 140 du nouveau Code du travail de 2017 et de l’article 13 de la loi-cadre susmentionnée garantissent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant cependant que le rapport ne contient pas d’informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, la commission souligne que la persistance d’écarts de rémunération importants entre les hommes et les femmes doit inciter les gouvernements à prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à sensibiliser l’opinion, évaluer les situations et promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 669). En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 140 du Code du travail de 2017 et de l’article 13 de la loi cadre no 89 de 2005.
Article 3. Fixation des taux de rémunération. La commission avait pris note de l’adoption du décret gouvernemental no 98 du 5 mars 2008 approuvant le principe de la réforme des salaires en République du Tadjikistan, décret qui prévoit, entre autres, des mécanismes de réglementation par l’État de la détermination des salaires. Dans ce contexte, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est bien pris en compte dans ce processus. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission demande de nouveau au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans le contexte de la réglementation d’Etat sur la fixation des salaires.
Article 4. Conventions collectives. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement communique des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs d’activité, indique comment ces conventions assurent la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, enfin, indique la part en pourcentage des travailleurs couverts par ces conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe 20 commissions syndicales sectorielles, qui couvrent tous les secteurs d’activité. Le gouvernement indique également que ces commissions syndicales établissent, en concertation avec les employeurs, des conventions salariales de base et des conventions collectives. Tout en prenant dûment note des informations fournies, la commission observe que le gouvernement n’indique pas comment ces conventions collectives assurent la promotion du principe posé par la convention. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs et d’indiquer comment ces conventions assurent la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer la proportion de travailleurs, selon le sexe, couverts par de telles conventions collectives.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait noté précédemment qu’un Conseil de coordination sur les questions de genre, créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale et de l’Inspection du travail d’État, a pour mission de suivre les questions de discrimination à l’égard des femmes sur le marché de l’emploi. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les activités de ce conseil qui se rapportent à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur les cas de violation du principe de l’égalité de rémunération traités par l’inspection du travail ou les tribunaux. Elle note que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas été enregistré de plainte ayant trait à l’égalité de rémunération. La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les activités du Conseil de coordination sur les questions de genre concernant la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération. S’agissant de l’absence de plainte, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le principe établi par la convention est appliqué par les tribunaux et par l’inspection du travail. Elle le prie de nouveau de donner des informations sur le nombre de violations de l’article 140 du Code du travail dont le ministère du Travail et de la Protection sociale et l’Inspection du travail d’État ont eu à connaître, et d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’affaires ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C103 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’article 3, paragraphes 2 et 3, quant au congé postnatal obligatoire et sur les articles 2 et 4, paragraphe 3, en ce qui concerne les prestations médicales accordées aux travailleuses étrangères.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Gratuité des soins médicaux et types des prestations médicales. En vertu de l’article 5 de la loi de 2008 sur l’assurance médicale, les personnes couvertes bénéficient d’un programme d’assurance obligatoire de base, assurance qui définit le volume des soins médicaux et des médicaments délivrés à titre gratuit et les conditions de leur fourniture, ainsi que de programmes supplémentaires d’assurance médicale complémentaire, assurance qui définit les soins, les médicaments et les services de réadaptation et de promotion de la santé auxquels les assurés participent financièrement. La commission demande au gouvernement de préciser les types de soins liés à la grossesse, prénatals, pendant l’accouchement et postnatals dispensés par des sages-femmes ou des médecins qui relèvent du programme de base ou des programmes complémentaires.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission a précédemment noté que certaines dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement pour des situations pouvant être couvertes par l’article 1 a) de la convention. Elle a également noté que des peines de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire peuvent être prononcées en application de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une demande a été adressée au ministère de la Justice en ce qui concerne l’application de l’article 189 du Code pénal et de l’article 1 de la convention, et qu’il répondra à la commission dès qu’il aura reçu une réponse.
La commission renvoie de nouveau à l’article 189 du Code pénal en vertu duquel «la propagande en faveur de l’exclusivisme des citoyens en raison de leur religion ou de leur origine nationale, raciale ou locale, est passible d’une peine privative de liberté ou d’emprisonnement de cinq ans maximum si ces actes ont été commis en public ou dans les grands médias». La commission note également que, en vertu de l’article 137, l’outrage public au Président dans la presse ou d’autres médias est punissable d’un travail correctionnel d’une durée maximale de deux ans ou d’une peine de deux à cinq ans de prison. L’article 330(2) prévoit que l’outrage public à un fonctionnaire dans les grands médias est punissable d’une amende, d’une peine d’internement d’une période de deux à six mois ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum. Elle note également que, dans ses observations finales de 2013, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies est demeuré préoccupé par l’existence de dispositions pénales sur la diffamation et l’outrage au Président (art. 137) et sur l’outrage au représentant du gouvernement (art. 330(2)) (CCPR/C/TJK/CO/2, paragr. 22).
À cet égard, se référant aux paragraphes 302 à 304 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, ne sont pas compatibles avec l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction de l’expression pacifique d’opinions non violentes ou l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 137, 189 et 330(2) du Code pénal, et de transmettre également, copie de toute décision de justice en définissant ou en illustrant sa portée, afin de lui permettre d’évaluer si ces articles sont appliqués d’une manière conforme à la convention.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 322(1) du Code pénal («fait de négligence»), le fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal, causant une atteinte substantielle aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou aux intérêts de l’État, encourt une peine comportant un travail obligatoire d’intérêt public ou un travail correctionnel. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice rendues en application de l’article 322(1) du Code pénal, permettant d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin qu’elle puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que l’article 160 du Code pénal dispose que ceux qui auront organisé des réunions publiques, des assemblées, des cortèges, des manifestations ou des piquets en violation de la procédure établie encourront des peines de prison (comportant l’obligation de travailler). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée à un travailleur pour le seul fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. La commission note que le gouvernement indique qu’une demande a été adressée au ministère de la Justice en ce qui concerne l’application de l’article 160 du Code pénal et qu’il répondra à la commission une fois qu’il aura reçu la réponse. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que l’article 160 du Code pénal prévoit des peines en cas de non-respect des procédures régissant l’organisation de cortèges et de manifestations ou, dans certaines situations, une peine de deux ans de prison. Les participants à une grève pacifique ne sont pas pénalement responsables. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 160 du Code pénal, en particulier sur les décisions de justice rendues en application de ce dernier et sur les peines imposées.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 11 septembre 2019.
Article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale», qui étaient interdits par le Code du travail de 1997, ne sont plus couverts par l’article 7 du Code du travail de 2016 et que le motif de «situations sociale» mentionné dans le Code du travail de 2016 est plus étroit que l’«origine sociale» mentionné dans la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a également rappelé que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique dispose que «les résidents ont des droits égaux en matière de recrutement dans la fonction publique, quels que soient leur nationalité, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leur opinion politique, leur condition sociale et leur situation patrimoniale», mais que cette disposition ne couvre pas la notion de «couleur». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il reconnaît que le «concept de couleur de peau» n’est pas couvert par la législation nationale, notamment en ce qui concerne la fonction publique. Elle accueille favorablement le fait que, dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement annonce que des groupes de travail examinent actuellement d’éventuelles modifications à la législation en vue d’interdire la discrimination fondée sur la «couleur de peau» dans l’article 7(2) du Code du travail. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 853 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales selon lequel, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention.  La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion que représente la modification de l’article 7 du Code du travail pour faire en sorte que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale» figurent expressément en tant que motifs de discrimination interdits. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique afin d’inclure les motifs de «couleur» et d’«origine sociale», garantissant ainsi que la discrimination fondée sur au moins tous les motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article premier de la convention soit interdite aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet effet.
Observation générale de 2018. En lien avec les questions susmentionnées et à titre plus général, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé son observation générale de 2002 dans laquelle elle soulignait l’importance de prendre des mesures efficaces, notamment législatives, pour lutter contre les deux formes de harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement hostile) dans l’emploi et le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train d’élaborer un cadre législatif et réglementaire pour prévenir la violence contre les femmes et offrir une assistance aux victimes de la violence. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement fait part de l’adoption de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite (2020) qui garantit une aide juridictionnelle gratuite aux personnes de tous les horizons, y compris aux victimes de harcèlement sexuel, quel que soit leur genre. Tout en se félicitant de ces informations, la commission tient à appeler à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 789 à 794 de son étude d’ensemble de 2012 au sujet des mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel et protéger les hommes et les femmes contre ce phénomène dans l’emploi et le travail. En particulier, la commission note qu’en l’absence d’une définition et d’une interdiction précises à la fois du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, il est permis de se demander si la législation couvrira bien toutes les formes de harcèlement sexuel (paragr. 791).  La commission prie par conséquent le gouvernement d’inclure dans la législation du travail une définition complète et une interdiction explicite du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de prendre des mesures pratiques pour lutter contre le harcèlement sexuel à l’encontre des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, notamment en mettant en place des services d’assistance téléphonique, d’assistance juridique ou d’aide aux victimes de harcèlement sexuel, et des mécanismes de plainte, en formulant et appliquant des codes de conduite ou des directives sur cette question ainsi qu’en organisant des activités de sensibilisation, de formation et de perfectionnement des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des services chargés de faire respecter la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Mesures de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail prévoyait des restrictions à l’emploi des femmes ainsi que des mesures spéciales pour les femmes. Elle prend note des indications réitérées du gouvernement concernant le cadre juridique applicable au travail des femmes. La commission prend note du fait que, d’après les informations supplémentaires qu’il a fournies, s’il s’emploie à passer d’une approche souvent frileuse dans le domaine de l’emploi des femmes à une approche visant à encourager l’égalité de genre et l’élimination des lois discriminatoires, le gouvernement affirme également qu’il estime que l’interdiction du travail des femmes dans des conditions dangereuses ou pour des travaux souterrains et dangereux constitue un principe fondamental. À cet égard, le gouvernement affirme que la liste des professions interdites aux femmes en vertu de l’article 216 du Code du travail figure dans sa décision no 179 du 4 avril 2017 («Liste des professions pour lesquelles il est interdit d’employer une femme et règles concernant les charges maximales qu’une travailleuse peut lever et déplacer à bras»).
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’évolution majeure qui s’est opérée au fil du temps pour passer d’une approche purement protectrice de l’emploi des femmes à une approche fondée sur la promotion d’une véritable égalité entre hommes et femmes et l’élimination des lois et pratiques discriminatoires. Elle rappelle que les mesures de protection des femmes peuvent être classées en deux grandes catégories: celles qui visent à protéger la maternité au sens strict, qui relèvent du champ d’application de l’article 5 de la convention, et celles qui visent à protéger les femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, qui sont contraires aux dispositions de la convention et font obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes (voir paragr. 839 de l’étude d’ensemble de 2012). La commission rappelle en outre qu’elle estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Les restrictions à l’emploi des femmes (femmes «non enceintes» et «non allaitantes») sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, à moins qu’elles ne soient de véritables mesures de protection mises en place pour protéger leur santé. Cette protection doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques démontrant l’existence de risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, lesdites restrictions, le cas échéant, doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, elles doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution technologique et du progrès scientifique afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires aux fins de protection. La commission rappelle en outre qu’il peut y avoir lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ces types d’emploi (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission souligne la nécessité de revoir les dispositions du Code du travail qui limitent le travail des femmes ayant des enfants de moins d’un certain âge (3 ans par exemple) à la lumière de l’égalité des genres et, en particulier, de l’importance de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs des deux sexes. Elle rappelle que les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie familiale doivent être accessibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité. La commission prie par conséquent le gouvernement de revoir son approche concernant les restrictions à l’emploi des femmes à la lumière des principes susmentionnés afin de veiller à ce que les mesures de protection soient limitées à la protection de la maternité au sens strict ou fondées sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes. Elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle le prie également de transmettre copie de sa décision no 179 de 2017 intitulé «Liste des professions pour lesquelles il est interdit d’employer une femme et règles concernant les charges maximales qu’une travailleuse peut lever et déplacer à bras».
Article 1, paragraphe 2, et article 5. Conditions exigées et mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission rappelle sa demande concernant l’interprétation du paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail de 2016 relatif aux «conditions exigées pour un type particulier de travail» et aux «soins spéciaux pour les personnes nécessitant une protection sociale supplémentaire». Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la distinction à faire entre ces deux exceptions. En ce qui concerne les «conditions exigées pour un type particulier de travail», la commission rappelle qu’il existe très peu de cas où les motifs énumérés dans la convention constituent effectivement des exigences inhérentes à l’emploi et que cette exception a toujours été interprétée d’une manière restrictive. Les distinctions faites sur la base des conditions exigées pour un type particulier de travail devraient être déterminées objectivement et tenir compte des capacités individuelles, faute de quoi de telles pratiques pourraient alors entrer en conflit avec les dispositions de la convention qui prévoient la mise en œuvre d’une politique visant à éliminer la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 827 à 831). Les mesures spéciales de protection et d’assistance prévues à l’article 5 de la convention sont importantes pour assurer l’égalité de chances dans la pratique car elles répondent à des besoins spécifiques ou traitent des effets de discriminations passées en vue de revenir à l’équilibre (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 836 et 837). Notant que le rapport du gouvernement ne contient que des informations sur les mesures prises pour protéger les femmes, les mineurs et les personnes en situation de handicap, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’emplois pour lesquels des conditions sont exigées qui ne seraient pas considérées comme discriminatoires, comme le prévoit l’article 7(2), et une copie de toute décision administrative ou judiciaire relative aux conditions exigées pour un type d’emploi particulier.
Article 1, paragraphe 3. Interdiction de la discrimination à tous les niveaux de l’emploi. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de confirmer que l’article 7(1) du Code du travail – qui interdit la discrimination dans les «relations de travail» – couvre également l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi qu’aux conditions d’emploi. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que l’article 7(1) du Code du travail ne couvre pas tous les domaines de l’emploi et de la profession, et qu’il examinera la question de la révision de la législation sur ce point. La commission prie donc le gouvernement: i) de préciser les domaines d’emploi couverts par l’article 7(1) du Code du travail; ii) de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sans délai le Code du travail afin de garantir que l’interdiction de la discrimination couvre tous les domaines de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que le principe de non-discrimination est appliqué dans la pratique à tous les domaines de l’emploi.
Fonction publique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique ne s’applique qu’au recrutement. Elle note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que le Code du travail, qui interdit toutes les formes de discrimination et garantit la protection des droits des travailleurs, s’applique aux fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la fonction publique. Le gouvernement se réfère également aux articles 34 à 41 de la loi sur la fonction publique qui disposent que les fonctionnaires jouissent de la protection de l’ensemble des droits au travail, y compris en ce qui concerne la durée du travail, les salaires, les congés et les prestations sociales, et affirme qu’il n’est de ce fait pas nécessaire de modifier la foi sur la fonction publique. Notant que l’article 7(1) du Code du travail ne couvre pas tous les domaines de l’emploi, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires soient protégés contre la discrimination dans toutes les conditions d’emploi (temps de travail, salaires, primes, sécurité et santé au travail, etc.). Elle le prie également de donner des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 31 à 41 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique, par exemple sur tous cas de discrimination dans l’emploi ou la profession pour lesquels des fonctionnaires se seraient tournés vers les autorités compétentes.
Article 2. Politique nationale d’égalité concernant les motifs autres que le sexe. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui tienne compte des autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, conformément à l’article 2 de la convention.
Promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Rappelant sa précédente demande d’informations sur toute mesure spécifique prise pour améliorer les possibilités d’éducation des femmes et des filles et sur les résultats obtenus, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, avec l’aide de l’Agence du travail et de l’emploi (LEA) et dans le cadre du Programme national pour l’emploi, 13 749 personnes, dont 10 311 femmes, ont suivi une formation professionnelle dans des institutions de formation professionnelle pour adultes, en suivant un enseignement court. Le gouvernement indique en outre que les femmes peuvent également obtenir une formation professionnelle dans les professions demandées sur le marché du travail en suivant un enseignement payant de courte durée dans le cadre du système LEA et recevoir des certificats de compétences professionnelles existantes par la reconnaissance et la validation des compétences des adultes. En ce qui concerne son observation de 2019 sur cette convention, la commission espère que les diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des genres, notamment en luttant contre les stéréotypes sexistes, amélioreront également l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la scolarisation des filles et des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur et encourager leur participation à un plus large éventail de cours de formation professionnelle, y compris dans les domaines techniques, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents types et niveaux d’enseignement et de formation.
Article 4. Personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qui se livrent à de telles activités. La commission rappelle que les mesures de sûreté de l’État – qui constituent une exception en vertu de l’article 4 de la convention – devraient être suffisamment bien définies et précises pour garantir qu’elles ne deviennent pas des instruments de discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur de toute disposition de sa législation nationale qui restreindrait ou interdirait à une personne l’accès à l’emploi ou à des professions particulières ou qui autoriserait de réserver un traitement différent à certaines personnes parce qu’elles sont soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qu’elles s’y livrent effectivement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures spécifiques établissant le droit de recours dont disposent les personnes touchées par ces mesures.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note des informations de la CSI d’après lesquelles le gouvernement n’a fourni aucune information sur les activités de la Commission des affaires féminines et familiales (CWFA) ni sur le nombre de plaintes que celle-ci a à traiter. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme qu’au cours de la période à l’examen les organes concourant à l’application de la loi n’ont pas conclu au moindre cas de manquement au principe de non-discrimination au travail et dans la sphère de l’emploi et qu’aucun organe national compétent n’a reçu de plainte pour discrimination au travail. La commission note en outre que le gouvernement affirme de manière générale que les organes nationaux compétents mènent régulièrement des programmes de sensibilisation visant à faire mieux comprendre au public l’application des lois relatives à la non-discrimination. À cet égard, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) préciser les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les responsables du contrôle de l’application de la loi et le grand public aux dispositions anti-discrimination de la législation, ii) examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables, dans la pratique, permettent de faire droit aux plaintes; iii) fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées au cours de la période considérée et sur les violations du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession détectées par les inspecteurs du travail ou signalées à ceux-ci et traitées par les tribunaux, en précisant si possible le motif de discrimination concerné et l’issue de l’affaire; et iv) fournir des informations sur les activités de la Commission des affaires féminines et familiales concernant le traitement des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession et au sujet de la promotion de l’égalité des genres.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 11 septembre 2019.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)
Article 2 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (CAN) de la Conférence internationale du Travail, à sa 108e session (juin 2019), sur l’application de la convention, et des conclusions adoptées. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement: 1) de rendre compte des mesures concrètes prises pour faire en sorte que la discrimination directe et indirecte pour tout motif est interdite en droit et dans la pratique; et 2) de communiquer sans délai des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’État en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (loi de 2005 sur les garanties de l’État).
La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le cadre législatif et les politiques et programmes élaborés et mis en œuvre en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle note en particulier que le gouvernement reconnaît que l’égalité des genres ne peut être réalisée si les lois et les politiques ne sont pas appliquées dans la pratique et si la discrimination indirecte persiste. Le gouvernement ajoute que, pour détecter la discrimination indirecte, la législation du pays dans ce domaine doit être améliorée et que la première priorité consiste donc à la modifier. Il indique également que, pour améliorer la politique visant à assurer l’égalité de fait entre les genres, la Stratégie nationale de développement pour 2030 prévoit les mesures suivantes: 1) améliorer la législation afin de mettre en œuvre les garanties de l’État en matière d’égalité de chances entre hommes et femmes; 2) élaborer des mécanismes institutionnels pour introduire des obligations nationales et internationales visant à garantir l’égalité des genres et améliorer les opportunités offertes aux femmes dans le cadre des politiques sectorielles; 3) activer des mécanismes pour l’éducation et l’inclusion sociale des femmes, notamment les femmes des zones rurales; 4) renforcer les capacités et la sensibilisation en matière de genre du personnel dans tous les secteurs de l’administration; et 5) intégrer la question de la budgétisation tenant compte du genre dans le processus de détermination budgétaire. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue de réaliser l’égalité de fait entre les genres, un groupe de travail sur l’amélioration des lois et règlements visant à éliminer les stéréotypes liés au genre, à protéger les droits des femmes et à prévenir la violence familiale a fait des propositions concernant l’introduction des concepts de discrimination directe et indirecte, l’adoption de mesures temporaires et une analyse obligatoire des lois dans une optique tenant compte du genre. En ce qui concerne la loi de 2005 sur les garanties de l’État, la commission note que, en 2018, la Commission des femmes et des affaires familiales (CWFA) a suivi sa mise en œuvre en recueillant et analysant des données fournies par les ministères et les organismes centraux et par certaines autorités exécutives locales. Le gouvernement indique en outre qu’un rapport, qui comprend une analyse de l’application des articles de la loi et des conclusions et recommandations visant à améliorer son contrôle et son application, a été établi à cet égard.
La commission note qu’il ressort des observations de la CSI que celle-ci regrette l’absence d’informations concrètes fournies par le gouvernement aux organes de contrôle qui permettraient pourtant une évaluation plus complète de la situation dans le pays. Elle note en outre que la CSI souligne la nécessité non seulement d’élaborer des lois, mais aussi de mettre en œuvre des politiques spécifiques pour éliminer toutes les formes de discrimination et de prendre des mesures proactives pour identifier et traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités entre les genres, profondément ancrées dans les valeurs traditionnelles et sociales. La commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle le nom même de l’organisme chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de garantie des droits et des intérêts des femmes et de leur famille – la «Commission des femmes et des affaires familiales » – soulève une question car il semble consacrer l’idée que les femmes sont les seules personnes qui doivent assumer des responsabilités vis-à-vis de leur famille. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le but d’éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les devoirs des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et de mieux faire connaître et garantir l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, une série de mesures ont été mises en œuvre dans différents secteurs de la société et les possibilités qu’offrent les médias sont largement utilisées. Plus de 200 programmes sur la compréhension de l’importance de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes ont été élaborés et diffusés par les membres de la CWFA. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement affirme également qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour éradiquer la discrimination à l’égard des femmes fondée sur des idées stéréotypées quant à leurs capacités et à leur rôle dans la société, discrimination qui est contraire à la convention et qui fait obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’élargissement des possibilités économiques pour les femmes et leur compétitivité sur le marché du travail ainsi que le développement de leurs activités entrepreneuriales jouent un rôle essentiel pour garantir l’égalité des genres. À cet égard, elle prend note des informations détaillées concernant les mesures adoptées pour soutenir le développement de l’entreprenariat féminin par l’octroi de subventions, l’accès au microcrédit et la création d’un groupe de travail inter-institutions chargé d’appuyer l’entreprenariat féminin dans le cadre du Comité national pour l’investissement et la gestion immobilière. Le gouvernement indique également que, à la suite de l’adoption des observations finales de 2018 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), (CEDAW/C/TJK/CO/6, 14 novembre 2018, paragr. 37), il a formulé, dans le cadre de larges discussions avec la société civile, puis adopté en mai 2019, un Plan national d’action pour la mise en œuvre des recommandations du CEDAW 2019-2022. À cet égard, la commission note que le CEDAW, tout en se félicitant des mesures prises pour aider les femmes chefs d’entreprise et réglementer le travail domestique et le travail à domicile, s’est déclaré préoccupé entre autres par: 1) la forte concentration des femmes dans le secteur informel et dans les emplois mal rémunérés des secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture; 2) la faible présence des femmes sur le marché du travail (32,6 pour cent) et leur taux d’emploi (40,5 pour cent) inférieur à celui des hommes (59,5 pour cent); 3) l’absence de couverture sociale, le manque d’établissements préscolaires et les responsabilités familiales incompatibles avec un travail rémunéré, éléments qui rendent les femmes particulièrement exposées au chômage; 4) l’adoption en 2017 de la liste des métiers interdits aux femmes; et 5) l’accès insuffisant à l’emploi pour les femmes moins à même de soutenir la concurrence sur le marché du travail, telles que les femmes en situation de handicap, les mères de plusieurs enfants, les femmes à la tête d’une famille monoparentale, les femmes enceintes et les femmes dont le compagnon a émigré sans elles.
En ce qui concerne l’emploi des femmes dans la fonction publique, la commission accueille favorablement les diverses mesures prises par le gouvernement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er juillet 2019, il y avait 18 835 fonctionnaires actifs au total (19 119 au 1er janvier 2019), dont 4 432 femmes, soit 23,5 pour cent des fonctionnaires (4 441 ou 23,2 pour cent au 1er janvier 2019). Il y avait 5 676 fonctionnaires à des postes de direction, soit 30,1 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires, dont 1 044 femmes (18,4 pour cent). La commission note que, d’après les informations supplémentaires du gouvernement, les femmes représentaient 23,7 pour cent des fonctionnaires et 19,1 pour cent des fonctionnaires à des postes de direction (au 1er avril 2020). En vue de promouvoir l’égalité des genres dans la fonction publique, le gouvernement ajoute que l’Agence de la fonction publique (CSA) et tous les organes de l’État prennent des mesures appropriées pour recruter des femmes dans la fonction publique à tous les niveaux de l’administration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre de 2019, la CSA et l’Institut d’administration publique ont organisé 24 cours de formation professionnelle à l’intention des fonctionnaires, dont quatre cours de formation et 20 cours de perfectionnement professionnel auxquels ont participé 977 personnes, dont 236 femmes, soit 24,1 pour cent. Conformément aux prescriptions du formulaire de rapport statistique de l’État no 1-GS, «Rapport sur la composition quantitative et qualitative de la fonction publique», la CSA procède également à un suivi trimestriel et établit un rapport statistique sur le nombre de fonctionnaires, y compris les femmes, dont les résultats sont transmis aux organes compétents de l’État et examinés lors des réunions du Conseil pour prendre les mesures nécessaires. Le gouvernement mentionne également les mesures positives adoptées pour promouvoir l’emploi des femmes dans la fonction publique grâce à la mise en œuvre, depuis 2017, du Programme d’État pour le développement, la sélection et le placement des femmes et des filles talentueuses comme cadres dirigeants du Tadjikistan 2017-2022, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’incitation et de quotas pour les femmes et l’octroi, dès leur première nomination dans la fonction publique, de trois échelons supplémentaires sur la grille des grades, conformément au décret présidentiel no 869 adopté en 2017. Selon le gouvernement, suite à la mise en œuvre de ces mesures, 36 femmes ont été recrutées à divers postes de la fonction publique au cours du premier semestre 2019.
Accueillant favorablement l’évolution positive de la situation en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre les genres dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans ces domaines et, en particulier, de prendre les mesures appropriées, notamment par une révision législative, pour combattre la discrimination indirecte et la ségrégation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, les conclusions et les recommandations du rapport établi en vue d’analyser l’application de la loi no 89 de 2005 sur les garanties de l’État ainsi que sur toute mesure prise à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que sur les résultats de toute mesure positive prise pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et leurs résultats. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures concrètes prises pour traiter la discrimination directe et indirecte fondée sur des motifs autres que le sexe et leurs résultats, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Élaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmiers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir copies de l’ordonnance no 7 du 10 janvier 2000 portant création du Centre national des soins infirmiers, ainsi que de tout autre texte officiel adopté dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmiers. La commission note que le gouvernement ne fournit pas ces copies avec son rapport. Le gouvernement se réfère à la création de l’Association tadjike des soins infirmiers, en 1997, en indiquant que cette association a pour but de regrouper les infirmières et sages-femmes du Tadjikistan, de renforcer leur rôle dans le maintien des soins de santé publique et de mieux défendre la cause des soins infirmiers. Le gouvernement ajoute que l’Association des sages-femmes du Tadjikistan a été créée le 16 octobre 2014, dans le but de renforcer le prestige des sages-femmes et de développer leurs connaissances. La commission note que, selon un rapport de 2016 de l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé (le rapport «OE») intitulé Tadjikistan: un examen du système de santé, le nombre d’infirmières par tranche de 100 000 personnes au Tadjikistan a baissé, passant de 597 en 1990 à 350 en 2004, avant de remonter de nouveau à 444 en 2013. En dépit de cette augmentation plus récente, le rapport OE indique qu’au Tadjikistan le pourcentage d’infirmières par rapport à la taille de la population reste l’un des plus faibles de la région et que, de plus, le système de soins de santé du pays souffre de déséquilibres régionaux prononcés, les travailleurs du secteur des soins de santé étant concentrés dans les zones urbaines, notamment à Douchanbé, du fait des problèmes rencontrés dans les zones rurales et éloignées, au nombre desquels les faibles salaires, l’équipement médical obsolète et la médiocrité de l’état des établissements de santé. Le rapport OE se réfère aux mesures d’incitation prises par le ministère de la Santé et de la Protection sociale pour améliorer la répartition et la motivation des travailleurs du secteur des soins de santé et les attirer dans les zones rurales et éloignées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport régulier, dont il est prévu qu’il soit remis en 2018, des informations détaillées sur l’impact des mesures prises dans le cadre de sa politique des services et du personnel infirmiers pour attirer et fidéliser le personnel infirmier, y compris les sages-femmes, en particulier dans les zones rurales et éloignées du pays, ainsi que des statistiques indiquant les tendances dans ce secteur. Elle le prie également de fournir des informations en ce qui concerne les consultations tenues avec les partenaires sociaux sur l’élaboration et l’application de la politique en question, comme le requiert l’article 2 de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copies de l’ordonnance no 7 du 10 janvier 2000 portant création du Centre national des soins infirmiers ainsi que de tout autre texte officiel adopté dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique des services et du personnel infirmiers.
Articles 3 et 4. Exigences de base en matière d’enseignement et de formation. Droit d’exercer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser les exigences de base en matière d’enseignement et de formation du personnel infirmier ainsi que les conditions auxquelles est subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers. Le gouvernement indique que le Centre national des soins infirmiers et les centres régionaux de soins infirmiers dans la région du Sughd, la région du Khatlon et la région autonome du Haut-Badakhchan ont été mis en place le 10 janvier 2000 pour coordonner le développement des soins infirmiers au Tadjikistan, élaborer une politique d’enseignement au niveau des deuxième et troisième cycles et revoir la pratique du personnel médical intermédiaire. En application de l’ordonnance ministérielle no 877 du 17 octobre 2014, des cours sont organisés au Centre national des soins infirmiers pour renforcer les connaissances, les compétences professionnelles, les qualifications pratiques et les capacités du personnel médical intermédiaire. Le gouvernement indique qu’il existe actuellement 23 collèges médicaux au Tadjikistan (16 publics et 7 privés) chargés de former le personnel médical intermédiaire dans différentes spécialités. La commission note l’indication, dans le rapport OE, selon laquelle les soins infirmiers sont encore peu développés et de nombreuses infirmières sont sous-qualifiées. Selon le rapport OE, la réforme de la formation médicale a constitué l’un des principaux volets de la réforme générale, avec une mise à niveau de la formation en matière de soins infirmiers. La commission note également, d’après le rapport OE, qu’une faculté des soins infirmiers a été créée à l’Institut médical de troisième cycle, et que la formation des infirmières a été relevée au niveau de quatre années d’études. Une formation est également offerte, sur la base d’un cours de formation médicale continue de six mois, aux médecins et aux infirmières qui souhaitent se refamiliariser avec le domaine de la médecine familiale. La commission prie une fois de plus le gouvernement de préciser les exigences de base en matière d’enseignement et de formation du personnel infirmier ainsi que les conditions auxquelles est subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers. Elle le prie également de transmettre copie de tout texte législatif ou réglementaire pertinent.
Article 5. Consultations avec le personnel infirmier. Le gouvernement indique que l’Association tadjike des soins infirmiers a été créée en 1997 sous les auspices de l’Alliance internationale américaine pour les soins de santé dans le but de regrouper les infirmières et les sages-femmes du Tadjikistan, de renforcer leur rôle dans le maintien des soins de santé publique et d’améliorer la défense de la cause des soins infirmiers. L’Association tadjike des soins infirmiers a élaboré un code de déontologie pour les infirmières, de concert avec le Centre national des soins infirmiers. L’Association des sages-femmes du Tadjikistan a ensuite été créée le 16 octobre 2014, avec pour objectif de regrouper les sages-femmes du pays, de renforcer leur prestige et leur rôle dans la société et de développer leurs connaissances. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour promouvoir la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. Elle le prie également de fournir des informations relatives aux consultations, tenues avec ce personnel, y compris avec l’Association tadjike des soins infirmiers et l’Association des sages-femmes du Tadjikistan, sur les décisions les concernant, de façon adaptée aux conditions nationales. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application du code de déontologie des infirmières.
Article 6. Conditions d’emploi. Le gouvernement indique que le personnel médical intermédiaire est employé conformément au Code du travail. Les rémunérations gouvernementales ou sectorielles dépendent de la durée de service et du mérite de chacun. Pour le personnel médical intermédiaire, la durée de la journée de travail est comprise entre huit et quatorze heures. Les heures supplémentaires ne sont pas compensées. Le Code du travail prévoit également des journées de repos hebdomadaire, un congé payé annuel, un congé pour études, pour grossesse et pour maternité, un congé de maladie et des prestations de sécurité sociale. Rappelant que la convention exige que le personnel infirmier bénéficie de conditions d’emploi au moins équivalentes à celles des autres travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent que le personnel infirmier jouit de conditions d’emploi et de travail pas moins favorables que celles appliquées aux autres travailleurs en ce qui concerne la durée du travail, y compris la réglementation des heures supplémentaires et leur compensation, les heures astreignantes et le travail par équipes.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les indicateurs relatifs à la main-d’œuvre (auparavant dénommée «population active»), notamment en ce qui concerne l’emploi, le chômage et le sous-emploi lié au temps de travail, sont tirés des enquêtes sur la main-d’œuvre menées régulièrement dans le pays. La commission note que le Tadjikistan a réalisé sa troisième enquête sur la main-d’œuvre en 2016 et que les données collectées ont été transmises au Département de la statistique du BIT afin que celui-ci les publie sur le site Web d’ILOSTAT. Le gouvernement communique des renseignements sur la méthodologie appliquée et fournit une analyse détaillée des résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2016. À ce propos, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la principale différence entre l’enquête de 2016 et les enquêtes précédentes réalisées en 2004 et 2009 réside dans le fait que celle de 2016 a été réalisée selon la nouvelle approche en matière de statistiques du travail adoptée en octobre 2013 par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les statistiques du travail qui sont compilées et diffusées ainsi que sur la méthodologie appliquée. Notant qu’aucune information n’a été fournie sur le recensement de la population, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe de fournir des données statistiques au BIT, soit en lui faisant parvenir des publications statistiques, soit en affichant ces données sur le site Web du Bureau national de la statistique. Elle le prie également encore une fois de lui fournir les données collectées dans le cadre des derniers recensements (article 5) ainsi qu’une description de la méthodologie utilisée (article 6). Le gouvernement est de nouveau prié de donner des renseignements sur ses projets concernant l’organisation d’un nouveau recensement de la population.
Article 9. Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les salaires et la durée normale du travail. Le gouvernement indique que le Bureau de la statistique collecte et publie des données mensuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées, ventilées par branche économique et par région. Il indique également que le Bureau de la statistique collecte et publie des données annuelles sur les gains moyens, ventilées par sexe, type d’activité économique et région. Des données annuelles sur les gains sont publiées dans l’annuaire statistique de la République du Tadjikistan, sous la rubrique « Gains », dont la version électronique peut être consultée sur le site Web du Bureau. La commission prend aussi note des données communiquées par le gouvernement sur la durée du travail (fondée sur la semaine normale de travail) collectées dans le cadre de l’enquête sur la main-d’œuvre. En outre, le gouvernement a transmis des données sur les gains nominaux mensuels moyens, ventilées par type d’activité économique (pour 2019) et par sexe. Il indique de plus que le Bureau national de la statistique collecte et publie des données trimestrielles sur le nombre de travailleurs, par recrutement, structure des salaires et répartition, et sur le recrutement de travailleurs par territoire, ainsi que des données sur les heures travaillées dans les différentes branches de l’économie. La commission note que le gouvernement a fourni des données sur les «heures travaillées», ventilées par activité économique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les gains moyens mensuels, ventilées par sexe, région et activité économique. Elle le prie également de fournir des renseignements sur les statistiques annuelles sur la durée du travail, accompagnées de descriptions correspondantes de la méthodologie, conformément à l’article 5 de la convention. Concernant l’article 9, paragraphe 2, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations au BIT sur tout fait nouveau en rapport avec la collecte de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail dans les professions ou les catégories de professions importantes dans les branches importantes de l’activité économique.
Article 10. La commission note que le rapport ne contient pas de réponse à sa précédente demande. La commission réitère donc sa demande et invite le gouvernement à fournir des renseignements sur tout fait nouveau en lien avec la structure et la répartition des gains.
Article 12. Indice des prix à la consommation. La commission note que le Bureau national de la statistique publie chaque mois des informations sur l’indice des prix à la consommation, qui sont disponibles sur son site Web sous forme de textes, tableaux et graphiques, conformément à la Nomenclature des fonctions de la consommation individuelle (COICOP) de l’ONU. Des informations sur l’indice des prix à la consommation sont régulièrement publiées dans la publication mensuelle « La situation socioéconomique de la République du Tadjikistan », dans des publications statistiques annuelles ainsi que sur le site Web officiel du Bureau de la statistique. La commission invite le gouvernement à faire parvenir au BIT les données statistiques sur l’indice des prix à la consommation.
Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. La commission note une fois encore que, dans le cadre de l’enquête trimestrielle sur le budget des ménages, le gouvernement compile et publie des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. Le gouvernement indique à ce sujet qu’une enquête nationale sur le budget de 3 000 ménages est en cours. Il ajoute que les nouveaux modules de l’enquête relative au marché du travail et à l’emploi ont été mis au point conformément aux recommandations de la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail et à la résolution que celle-ci a adoptée concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre. La commission note également que les statistiques établies dans le cadre de l’enquête trimestrielle sur le budget des ménages figurent dans la publication trimestrielle «Sécurité alimentaire et pauvreté» et dans la publication annuelle «Principaux indicateurs de l’enquête sur le budget des ménages» ainsi que sur le site Web du Bureau national de la statistique. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des renseignements sur les statistiques concernant le revenu et les dépenses des ménages.
Articles 14 et 15. Statistiques sur les lésions professionnelles. Conflits du travail. Le gouvernement indique qu’il compile et publie des statistiques annuelles sur les lésions professionnelles. Les statistiques sur les lésions professionnelles figurent dans la publication annuelle du Bureau national de la statistique et peuvent être consultées sur son site Web. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne collecte ni ne traite de données sur les conflits du travail. La commission renouvelle sa demande par laquelle il avait prié le gouvernement de communiquer des renseignements au BIT sur toute évolution de la situation en ce qui concerne la mesure dans laquelle il pourrait être donné effet à ces articles afin que des statistiques et des informations méthodologiques pertinentes soient compilées et soumises conformément à l’article 16, paragraphe 4 de la convention.
Article 16, paragraphe 4. Communication d’informations sur les obligations découlant des articles non acceptés au moment de la ratification.  La commission note que le gouvernement communique régulièrement des renseignements au Département de la statistique du BIT concernant les questions visées aux articles 11 à 14 de la convention, bien qu’il n’ait pas accepté les obligations découlant de ces dispositions (article 16, paragraphe 4).  La commission invite donc le gouvernement à étudier la possibilité d’accepter les obligations découlant de la convention en ce qui concerne les articles 11 à 14, conformément à l’article 16, paragraphe 3, et le prie de fournir des informations au Bureau concernant tout progrès réalisé dans ce sens. Elle l’invite également à continuer de lui faire parvenir des informations et des statistiques récentes sur les questions visées aux articles 11 à 14 de la convention.

C177 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission prend note du premier rapport du gouvernement, relativement succinct, dans lequel il est indiqué que le terme «travailleurs à domicile» est défini dans un document de 2013 intitulé «Instructions réglementant les activités et instaurant certaines garanties sociales pour les travailleurs à domicile qui travaillent pour des personnes physiques sur la base d’un contrat de travail», qui a été approuvé par la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan, la Commission fiscale de la République du Tadjikistan et le ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement ajoute que le concept de «travailleur à domicile» est également défini dans le nouveau projet de Code du travail qui est actuellement en discussion au Majilisi namoyandagon (Chambre des représentants) et au Majilisi Oli (Conseil suprême de la République). Le gouvernement ajoute que le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée sera communiqué au Bureau dès qu’il aura été approuvé. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur la définition des travailleurs à domicile dans les instructions de 2013. Elle le prie également de communiquer le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée dès que ce code aura été adopté, en précisant quelles en sont les dispositions qui font porter effet à la convention. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises en vue de l’élaboration, l’adoption, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale du travail à domicile, qui vise à améliorer la situation de ces travailleurs, de communiquer le document afférent à cette politique lorsqu’il aura été adopté et de rendre compte des consultations menées avec les partenaires sociaux et avec les organisations représentatives des travailleurs à domicile et de leurs employeurs à propos de cette politique.
Article 4. Égalité de traitement. Le gouvernement indique que les travailleurs à domicile bénéficient de toutes les garanties offertes par le Code du travail, la loi sur la sécurité sociale d’État et les autres dispositions légales régissant la protection sociale de ces catégories. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés dans chacun des huit domaines visés à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Statistiques. Le gouvernement indique qu’il n’est pas tenu de statistiques officielles sur le travail à domicile. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que soient collectées et communiquées des statistiques spécifiques sur le travail à domicile, si possible ventilées par sexe, et elle le prie de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans cette perspective.
Article 8. Recours à des intermédiaires. La commission note que le gouvernement indique que des fournisseurs de services privés peuvent agir comme intermédiaires entre des employeurs et des travailleurs dans le domaine du travail à domicile. Le gouvernement indique toutefois que les responsabilités spécifiques de ces intermédiaires ne sont pas déterminées par la législation. La commission rappelle que les responsabilités de tels intermédiaires doivent être déterminées par la législation ou par des décisions de justice. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin que les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires dans les domaines visés par la convention soient déterminées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en communiquant des extraits pertinents de rapports de l’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des situations ayant donné lieu à des réclamations et les réparations ordonnées suite à des infractions à la législation pertinente. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour faire porter effet à l’article 7 de la convention et de préciser les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de certaines substances aux fins du travail à domicile font l’objet d’une interdiction.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a pris note des dispositions des articles 130-1 (Traite des êtres humains) et 132 (Recrutement de personnes à des fins d’exploitation) du Code pénal. La commission a également pris note de la loi no 47 du 15 juillet 2004 sur la lutte contre la traite des êtres humains qui contient une définition large couvrant la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle.
La commission prend note de la loi no 1096 du 26 juillet 2014 sur la lutte contre la traite des personnes et l’aide aux victimes, qui a abrogé la loi no 47 du 15 juillet 2004 sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission observe que cette nouvelle loi couvre également la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission prend également note de l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2019-2021 (décret gouvernemental no 80 du 1er mars 2019) et de la procédure de mise en œuvre d’un ensemble de mesures dans le cadre du mécanisme d’orientation des victimes de traite des personnes (décret gouvernemental no 327du 27 juillet 2016).
La commission note en outre, d’après le rapport intérimaire sur la mise en œuvre des recommandations des États membres du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies adoptées dans le cadre de l’Examen périodique universel du Tadjikistan (deuxième période), qu’en 2018, 27 cas ont fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 130-1 du Code pénal, impliquant 16 contrevenants et 25 victimes (paragraphe 43). Le rapport intérimaire indique que 22 victimes ont reçu une assistance du Centre de soutien et d’assistance aux victimes de la traite des personnes de l’OIM. Le rapport intérimaire précise en outre que les victimes de traite ont accès à une gamme complète de soutien, qui comprend un logement, un traitement médical et psychologique, des services de réadaptation, et une assistance juridique (paragraphe 44).
La commission note toutefois que le Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans ses observations finales de 2019, s’est déclaré préoccupé par le fait que «le mécanisme national d’orientation n’est pas pleinement opérationnel et que le soutien aux victimes est insuffisant» (CMW/C/TJK/CO/2, paragraphe 52). La Commission note en outre que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de 2018, a recommandé de garantir «l’identification rapide et efficace des victimes» de traite des personnes et «la protection voulue et des services aux victimes» (CEDAW/C/TJK/CO/6, paragraphe 28).
La commission prie le Gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 1096 du 26 juillet 2014 sur la lutte contre la traite des personnes et l’aide aux victimes, le Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2019-2021 et sur la procédure d’application d’un ensemble de mesures dans le cadre du mécanisme d’orientation des victimes de traite des personnes, et d’indiquer les résultats obtenus à cet égard. La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les victimes de traite bénéficient d’une protection et une assistance appropriées et d’indiquer le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de cette protection. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application dans la pratique de l’article 130-1 du Code pénal dans les cas de traite à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, y compris le nombre d’infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites initiées, les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire de 1993 (telle que modifiée) se réfère au droit d’un citoyen d’effectuer un service de substitution (non militaire) dans les conditions prévues par la loi. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une loi sur un service civil de substitution n’avait pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur le service de substitution (non militaire), une fois adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. La commission a noté qu’en vertu de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales, toute personne condamnée est tenue de travailler, ce travail étant exigé des condamnés soit dans les entreprises des établissements pénitentiaires et dans d’autres entreprises publiques, soit dans des entreprises fondées sur d’autres formes de propriété. La commission a également noté, selon le libellé de l’article 107(1), que le travail carcéral obligatoire pouvait être réalisé aussi bien au profit des entreprises d’État que des entreprises privées. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer si, et dans quelles conditions, les prisonniers consentent librement à travailler pour des entreprises privées, et de fournir copie des contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de contrats conclus entre des prisonniers et une entreprise privée. Le gouvernement a indiqué que la demande de la commission avait été transmise au ministère de la Justice et que les informations pertinentes seraient envoyées à la commission.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que toute personne condamnée peut être employée sur une base volontaire et qu’il n’y a pas de cas d’emploi non-volontaire. Le gouvernement souligne également que plus de 80 pour cent des personnes condamnées valides souhaitent travailler. La commission observe qu’en vertu de l’article 107, paragraphe 2, du Code de l’exécution des peines pénales, seuls les hommes condamnés de plus de 63 ans, les femmes de plus de 58 ans, les personnes souffrant de certains handicaps et les femmes ayant des enfants dans les foyers pour enfants des établissements pénitentiaires sont autorisés à travailler à leur demande. Les autres personnes condamnées sont tenues de travailler en vertu de l’article 107, paragraphe 1, du Code de l’exécution des peines. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment est obtenu le consentement volontaire des prisonniers à travailler pour une entreprise privée, ce consentement devant être exempt de toute menace de peine, y compris la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de contrats entre des prisonniers et une entreprise privée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 46 de la Constitution, l’état d’urgence peut être déclaré, à titre de mesure temporaire, pour une durée maximale de trois mois. Elle a également noté que de telles situations sont régies par la loi de 2004 sur la protection de la population et du territoire en situation d’urgence induite par la nature ou par l’activité humaine. La commission a demandé au gouvernement de transmettre copie de la loi de 2004, afin d’évaluer les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé en cas de force majeure prend fin dès que les circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence ont cessé d’exister.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle observe qu’en vertu de l’article 2 de la loi constitutionnelle sur le régime juridique de l’état d’urgence de 1995, n° 21, le Président peut instaurer un état d’urgence, qui est soumis à l’approbation du Parlement. En outre, les raisons de l’instauration de l’état d’urgence, sa durée et ses limites territoriales doivent être indiquées. Conformément à l’article 1 de la loi constitutionnelle de 1995, l’état d’urgence peut être instauré en cas de catastrophes naturelles, de catastrophes, d’épidémies, d’épizooties qui constituent une menace pour la vie et la santé de la population; de violations massives de l’ordre public qui constituent une menace réelle pour les droits et libertés des citoyens; de tentatives pour s’emparer du pouvoir ou pour modifier l’ordre constitutionnel par la force; d’empiètements sur l’intégrité territoriale de l’État menaçant ses frontières; et de la nécessité de rétablir l’ordre constitutionnel et les activités des autorités publiques. Pendant l’état d’urgence, les autorités publiques peuvent inciter les citoyens valides à travailler dans des entreprises, des institutions et des organisations, pour éliminer les conséquences des circonstances d’urgence (article 4 de la loi constitutionnelle de 1995). En outre, pendant l’état d’urgence, les chefs d’entreprises, d’institutions et d’organisations ont le droit, si nécessaire, de transférer des travailleurs et des employés sans leur consentement pour un travail non prévu par leur contrat de travail (article 6 de la loi constitutionnelle de 1995). La commission observe également que l’article 19 de la loi de 2004 sur la protection de la population et du territoire en situation d’urgence induite par la nature ou l’activité humaine dispose que, pendant la durée de la situation d’urgence, les citoyens sont tenus, si nécessaire, de fournir une assistance pour effectuer des secours d’urgence et d’autres travaux urgents. Notant que l’article 1 de la loi constitutionnelle de 1995 est formulée de manière assez large, la commission prie le gouvernement de s’assurer que la loi est appliquée de manière à ce que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions de vie normales n’existent plus. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de tous les décrets présidentiels publiés en vertu de l’article 2 de la loi constitutionnelle de 1995.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations figurant dans le rapport du gouvernement reçu en août 2020.
Pandémie de COVID-19. Conséquences socioéconomiques. Réponse et mesures de relance. La commission note que, d’après le rapport de l’Observatoire de l’OIT sur les réponses politiques nationales à la pandémie de COVID-19, le gouvernement a pris des mesures pour atténuer les effets de la pandémie en ce qui concerne la protection sociale, la préservation des emplois, l’aide aux entreprises et la continuité de l’activité commerciale. La commission relève notamment qu’une aide non renouvelable équivalant au salaire minimum a été allouée aux groupes de population en situation de vulnérabilité (personnes en situation de handicap et familles à faible revenu); qu’une aide financière, une formation professionnelle et une formation à l’entrepreneuriat ont été offertes aux migrantes et à leur famille retournées dans le pays; et qu’une aide a été allouée aux migrants revenus dans le pays qui se réinstallent dans les zones rurales. En outre, des dispositions permettant à certaines entreprises de bénéficier d’exonérations fiscales ont été adoptées et des mesures réglementaires ont été appliquées pour garantir que les institutions financières disposent de liquidités et créent des conditions favorables facilitant l’accès au crédit. La commission rappelle les orientations détaillées données par les normes internationales du travail. À ce propos, elle appelle l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de mesures efficaces, fondées sur un consensus et inclusives permettant aux États de faire face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à faire figurer dans son prochain rapport des renseignements actualisés sur les effets de la pandémie mondiale de COVID-19 et les mesures prises pour y faire face ainsi que sur l’application des programmes et des mesures visant à réaliser les objectifs de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Application d’une politique active de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les effets des programmes et des mesures adoptées en faveur de l’emploi, notamment de celles qui étaient axées sur les femmes et les jeunes. Elle l’avait également prié de donner de plus amples informations sur les progrès enregistrés en termes de recul de la pauvreté, en particulier en milieu rural, et sur les mesures prises pour réduire les disparités régionales affectant la croissance économique et l’emploi. La commission prend note de l’adoption en décembre 2019 du Programme de promotion de l’emploi 2020-2022, qui prévoit des mesures de promotion de l’emploi des femmes et des jeunes et dont l’objectif est de faire accéder 135 900 femmes à l’emploi. Le gouvernement signale que la proportion de jeunes dans la population est en augmentation rapide, le taux annuel moyen de croissance de cette catégorie s’établissant à 2 pour cent. Il ajoute que, du fait de l’accroissement de la population, les possibilités d’emploi sont largement insuffisantes, le marché du travail comptant 2,3 millions de travailleurs et la population économiquement active représentant près de 2,5 fois ce chiffre. Le gouvernement indique que, même s’il crée jusqu’à 100 000 emplois par an, cela ne lui permettrait pas de répondre aux besoins et, en conséquence, une partie de la population sera contrainte d’émigrer. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis en mars 2020 au Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU en ce qui concerne les différentes mesures de promotion de l’emploi qui ont été appliquées et les résultats obtenus (E/C.12/TJK/4). En particulier, le gouvernement indique qu’en 2019, 142 221 personnes se sont adressées à l’Agence pour le travail et l’emploi, 106 542 d’entre elles ont été enregistrées comme demandeurs d’emploi et 60 045 ont été officiellement déclarées au chômage. Au total, 76 374 personnes ont trouvé un emploi. Le gouvernement évoque en outre que les différents salons de l’emploi ont été organisés en 2019 par l’Agence pour le travail et l’emploi et que le Programme de développement à court terme pour 2016-2020 a été adopté pour donner effet à la première phase de la Stratégie nationale de développement du Tadjikistan à l’horizon 2030 (E/C.12/TJK/4, paragr. 61 à 64 et 67). Enfin, la commission note avec intérêt que, le 15 septembre 2020, le gouvernement, les organisations de travailleurs et d’employeurs et l’OIT ont signé le Programme par pays de promotion du travail décent pour 2020-2024, qui prévoit l’adoption de mesures visant à garantir une croissance économique inclusive par la création d’emplois décents et le renforcement des institutions du marché du travail; l’amélioration des conditions de travail et de la couverture de la protection sociale; le renforcement des capacités des mandants tripartites et des institutions du dialogue social à traiter les questions prioritaires liées au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés et actualisés sur l’effet des mesures adoptées au titre du Programme de promotion de l’emploi 2020-2022 et du Programme par pays de promotion du travail décent pour 2020-2024 ainsi que de la Stratégie nationale de développement du Tadjikistan et des programmes de développement à court terme s’y rapportant. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés précisant comment et dans quelle mesure les initiatives qui ont été lancées ont permis aux bénéficiaires d’accéder au plein emploi productif et durable. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur l’évolution du marché du travail, en particulier en ce qui concerne la population économiquement active, l’emploi et le chômage, en ventilant ces données par sexe et par âge. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des renseignements détaillés et actualisés sur les progrès enregistrés en termes de recul de la pauvreté, en particulier en milieu rural, et sur les mesures prises pour réduire les disparités régionales affectant la croissance économique et l’emploi.
Collecte et utilisation des données relatives à l’emploi. Dans sa réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’Agence pour le travail et l’emploi du ministère du Travail, des Migrations et de l’Emploi analyse la situation du marché du travail, y compris le nombre de chômeurs et la composition de la population sans emploi. Il précise qu’à la fin de juin 2020, le nombre de personnes inscrites à l’Agence pour le travail et l’emploi s’élevait à 51 500 (dont 48,1 pour cent de femmes). La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis en 2020 au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, une enquête sur la population active a été menée en juillet et août 2016 avec le soutien de la Banque mondiale dans le cadre de la Stratégie nationale de développement des statistiques pour la période 2015-2018. L’Agence de la statistique fait régulièrement des analyses et des rapports sur la situation du marché du travail, la sécurité alimentaire et la pauvreté, qu’elle publie sur son site Internet (E/C.12/TJK/4, paragr. 57). La commission relève cependant que le gouvernement ne précise pas comment les données relatives au marché du travail sont utilisées pour définir les mesures relevant de la politique de l’emploi et les revoir. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de l’analyse de la situation du marché du travail. Elle le prie de nouveau d’indiquer comment les données relatives au marché de l’emploi sont utilisées pour définir les mesures relevant de la politique de l’emploi et les revoir.
Coordination de la politique d’éducation et de formation professionnelles avec la politique de l’emploi. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la plupart des demandeurs d’emploi officiellement enregistrés auprès des services de l’emploi n’ont pas les qualifications requises pour obtenir les emplois proposés. Le gouvernement signale que, de janvier à juin 2020, les services de l’emploi ont placé 7 400 chômeurs enregistrés en formation professionnelle, soit quelque 43 pour cent de moins que pendant la même période en 2019. En raison de la pandémie de COVID-19, seuls 3 500 de ces chômeurs ont achevé leur formation, soit 53,1 pour cent de moins que pendant la même période en 2019. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur l’impact des mesures prises en vue d’améliorer le niveau des compétences et des qualifications des travailleurs et de coordonner les politiques en matière d’éducation et de formation et les perspectives d’emploi.
Emploi des femmes. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport soumis en 2020 au Comité des droits économiques, sociaux et culturels en ce qui concerne les mesures adoptées pour promouvoir l’accès des femmes au marché du travail. À ce propos, le gouvernement indique notamment qu’en application de la décision gouvernementale no 645 du 2 novembre 2015 sur l’établissement et l’attribution de subventions présidentielles destinées à soutenir et développer l’entrepreneuriat féminin pour la période 2016-2020, en 2019, des subventions ont été allouées pour appuyer 80 projets de femmes entrepreneurs. En outre, 48 600 femmes et jeunes filles ont suivi une formation professionnelle grâce à l’aide des bureaux de l’Agence pour le travail et l’emploi. Les établissements de formation professionnelle de base du Ministère ont organisé des formations courtes préparant à des métiers traditionnels dans 36 spécialités différentes; 9 134 personnes (dont 2 691 femmes) ont achevé une formation de ce type (E/C.12/TJK/4, paragr. 70 et 71). La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de l’ONU avait jugé préoccupants: a) la persistance de l’écart salarial entre femmes et hommes et la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail; b) la forte concentration de femmes dans le secteur informel et les emplois mal rémunérés des secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture; c) la faible présence des femmes sur le marché du travail (32,6 pour cent) et leur taux d’emploi (40,5 pour cent) inférieur à celui des hommes (59,5 pour cent); d) l’absence de couverture sociale, le manque d’établissements préscolaires et les responsabilités familiales qui limitaient les possibilités de travail des femmes et faisaient qu’elles étaient particulièrement touchées par le chômage; e) les restrictions qui continuaient d’encadrer l’emploi des femmes pour les travaux difficiles, souterrains, physiquement éprouvants et dangereux, effectués dans des conditions préjudiciables à la santé ou nécessitant un levage manuel de charges (articles 160, 161 et 216 du Code du travail), ainsi que l’adoption de la liste des métiers interdits aux femmes (2017); f) l’accès insuffisant à l’emploi pour les femmes moins à même de soutenir la concurrence sur le marché du travail, telles que les femmes en situation de handicap, les mères de plusieurs enfants, les femmes à la tête d’une famille monoparentale, les femmes enceintes et celles dont le compagnon avait émigré sans elles (CEDAW/C/TJK/CO/6, 14 novembre 2018, paragr. 37). Compte tenu des observations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et les effets des mesures prises ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et secteur économique.
Emploi informel. La commission note que le gouvernement renvoie à l’application du Programme de réduction de l’emploi non déclaré (informel) au Tadjikistan pour la période 2019-2023, approuvé par la décision gouvernementale no 466 du 31 août 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements actualisés sur la nature et les effets des mesures prises ou envisagées dans le cadre du Programme de réduction de l’emploi non déclaré (informel) au Tadjikistan pour la période 2019-2023 afin d’intégrer les travailleurs de l’économie informelle dans le secteur formel.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique qu’il applique les programmes de promotion de l’emploi en collaboration les partenaires sociaux. Il signale à ce propos que des organisations de travailleurs ont participé à l’application de la stratégie du marché du travail du gouvernement à l’horizon 2020. Le 11 avril 2020, une réunion tripartite sur l’état d’avancement de l’application de l’Accord général conclu par le gouvernement, la Fédération des syndicats indépendants et l’Association nationale des employeurs a été organisée. Le gouvernement ajoute que, dans ce contexte, des mesures ont été prises pour continuer de renforcer et de créer des partenariats sociaux dans des domaines tels que l’emploi, les relations de travail et la création de possibilités d’emplois productifs, y compris la création d’un groupe interministériel chargé d’élaborer de nouveaux projets au titre de l’Accord général, qui seront consacrés à la promotion du travail décent à court terme. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements détaillés et actualisés sur la teneur et la nature des consultations menées auprès des partenaires sociaux concernant la formulation et la mise en œuvre de politiques actives de l’emploi et leur évaluation. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées auprès des catégories de populations les plus vulnérables, notamment les représentants des travailleurs des zones rurales et de l’économie informelle.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en dépit de ses commentaires répétés depuis de nombreuses années, l’article 21 du Code du travail de 2016 interdit toujours l’emploi d’enfants de moins de 15 ans, un âge qui est inférieur à l’âge minimum de 16 ans que le gouvernement avait mentionné au moment de la ratification. Elle soulignait aussi que la convention vise à éliminer le travail des enfants et qu’elle permet et encourage le relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi mais n’autorise pas son abaissement par rapport à l’âge spécifié à ce moment. 
La commission note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les progrès qui auraient été accomplis dans la modification de l’article 21 du Code du travail de 2016. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte de modifier l’article 21 du Code du travail de 2016 de manière à aligner cet âge sur celui qui a été spécifié au moment de la ratification, à savoir un âge minimum de 16 ans, afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute avancée en la matière.
2. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail ne semble pas s’appliquer au travail effectué sans contrat de travail. Elle avait également noté que le Service ministériel de surveillance du travail, de la migration et de l’emploi, qui relève du ministère du Travail, supervise et contrôle la conformité à la législation du travail, et contrôle notamment le travail des enfants dans l’économie formelle et informelle ainsi que les enfants travaillant à leur compte. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées et sur le nombre d’infractions relatives au travail des enfants constatées par le Service ministériel de surveillance dans l’économie informelle.
La commission note une absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités du Service ministériel de surveillance et étendre son champ d’action, de façon à assurer un suivi adéquat du travail des enfants dans l’économie informelle et à garantir la protection octroyée par la convention aux enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans l’économie informelle. De même, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées par le Service ministériel de surveillance dans l’économie informelle ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées au regard du travail des enfants dans ce secteur, et sur les sanctions imposées.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. S’agissant de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête sur le travail des enfants intitulée Working children in the Republic of Tajikistan: The results of the child labour survey 2012 2013 publiée le 17 février 2016 et conduite en coopération avec l’OIT/IPEC (rapport CLS), sur les 2,2 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui vivent au Tadjikistan, 522 000 (soit 26,9 pour cent) sont assujettis au travail, le taux d’emploi des enfants âgés de 5 à 11 ans étant de 10,7 pour cent et celui des enfants de 12 à 14 ans de 30,2 pour cent. Environ 82,8 pour cent des enfants assujettis au travail sont employés dans le secteur agricole, 4,4 pour cent dans le commerce de gros et de détail et 3 pour cent dans l’industrie manufacturière et le secteur du bâtiment. Sur le nombre total d’enfants qui travaillent, 21,7 pour cent sont engagés dans des travaux dangereux, notamment dans l’agriculture, la pêche et les activités connexes, la sylviculture et les activités connexes, le bâtiment et le travail de rue. La commission prenait également note des diverses activités menées par l’Unité de surveillance du travail des enfants (CLMU) pour combattre le travail des enfants et de la création de comités de contrôle du travail des enfants dans les hukumats (conseils locaux) de Kulob et Khorugh dans le but d’éradiquer le travail des enfants et de fournir une assistance aux enfants travaillant dans ces secteurs.
La commission relève dans le dernier rapport en date remis par le gouvernement à propos de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qu’avec le soutien de l’OIT/IPEC, les organisations syndicales nationales ont réalisé une série d’activités axées sur l’éradication du travail des enfants, notamment diverses formations à l’intention des inspecteurs du travail syndicaux, des enseignants, des enfants et de leurs parents. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du programme «Renforcement des capacités syndicales pour la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants» pour la période 2017-18, un travail d’identification de cas de travail forcé et de travail des enfants a été effectué dans 11 districts du pays. Les résultats du programme ont été discutés par des représentants de syndicats, d’organismes publics et de l’OIT. De plus, un plan d’action de la Fédération syndicale pour la prévention et la répression du travail forcé pendant la période 2019-2021 a été élaboré sur la base des résultats de ce programme. Le gouvernement indique en outre que les comités de contrôle du travail des enfants ont procédé à dix exercices de contrôle dans le premier semestre de 2020 au marché central de Rudaki et ont découvert trois cas de travail des enfants dans lesquels des jeunes âgés de 14 à 16 ans avaient été mis au travail par un charron («arobakash»). La commission note aussi dans la publication de 2019 de l’OIT intitulée «Some best practices employed in the project “Combating Child Labour and Human Trafficking in Central Asia – Commitment Becomes Action” implemented in Tajikistan in 2017 and 2018», que des comités de surveillance du travail des enfants ont été créés dans 12 divisions administratives couvrant tous les districts du pays.
La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant (CRC) des Nations unies se disait gravement préoccupé par les informations selon lesquelles environ un quart des enfants de 5 à 17 ans des familles en difficulté sociale et économique se livrent à une activité économique. Il recommandait aussi de renforcer l’aptitude de la CMLU et des comités locaux de surveillance du travail des enfants (CRC/C/TJK/CO/3-5, paragr. 43). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, en particulier dans les travaux dangereux, dans le pays. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des activités menées par la CMLU et les comités de surveillance du travail des enfants pour ce qui est du nombre des enfants identifiés, soustraits et de l’assistance qui leur a été apportée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que, d’après le gouvernement, les enfants sont autorisés à participer à des spectacles artistiques dans les limites de l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail. Elle avait aussi noté que le gouvernement examinait la possibilité d’adopter un cadre réglementaire pour la délivrance d’autorisations à des enfants participant à des spectacles artistiques. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour réglementer la participation des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum à des spectacles artistiques, conformément à l’article 8 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute avancée enregistrée en la matière.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations figurant dans le rapport du gouvernement reçu en août 2020.
Articles 1 à 3 de la convention. Adoption et développement de politiques et de programmes d’orientation et de formation professionnelles. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la Stratégie en faveur du secteur de l’éducation pour la période 2021-2030, qui a pour principal objectif de mettre en place un système éducatif efficace garantissant les mêmes chances à tous sans exclusion et favorisant la création de compétences, le développement intellectuel, l’emploi et le bien-être de la population. La commission prend également note des renseignements détaillés que le gouvernement a fournis sur les différentes politiques et les divers programmes appliqués dans le domaine de l’éducation, de l’orientation et de la formation professionnelles, et sur leurs effets. À ce propos, le gouvernement signale que le Centre national d’orientation professionnelle, qui relève de l’Agence pour le travail et l’emploi, fournit des services d’orientation professionnelle aux chômeurs, aux jeunes et aux travailleurs migrants afin de les aider à trouver une profession. Il indique que 18 499 personnes (parmi lesquelles 7 925 chômeurs, dont 2 134 femmes, 244 personnes en situation de handicap et 2 606 jeunes de 15 à 29 ans) ont bénéficié de services d’orientation professionnelle au cours de la période considérée. En ce qui concerne la formation professionnelle, le gouvernement indique que le système national de formation professionnelle comprend trois niveaux – formation de base, formation intermédiaire et formation supérieure – qui sont répartis entre plusieurs établissements spécialisés. Le gouvernement précise en outre que le ministère de l’Éducation et des Sciences a délivré des licences à plus de 260 établissements d’enseignement privés, qui sont ainsi autorisés à dispenser des formations brèves telles que des cours de langue et des formations professionnelles. À ce propos, le gouvernement souligne que l’offre de services d’orientation et de formation professionnelles répondant aux exigences du marché du travail et aux besoins des employeurs revêt une importance cruciale. Enfin, la commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement sur les différentes mesures appliquées conjointement par l’Académie de l’administration publique et l’Agence pour le travail et l’emploi afin de renforcer les compétences des fonctionnaires, notamment par la formation professionnelle, le recyclage, le perfectionnement des compétences et l’organisation de stages dans des établissements dispensant une formation professionnelle aux niveaux secondaire et supérieur. Le gouvernement indique que 2 215 fonctionnaires, dont 511 femmes, ont bénéficié de ces cours de formation pendant la période allant de 2019 à la fin du premier semestre de 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la teneur des mesures prises dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles, y compris celles adoptées dans le cadre de l’application de la Stratégie en faveur du secteur de l’éducation pour la période 2021-2030. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements actualisés et détaillés, y compris des statistiques ventilées par sexe et âge, sur la nature et les effets des mesures appliquées pour promouvoir l’accès des femmes et des catégories de personnes en situation de vulnérabilité, dont les jeunes et les personnes en situation de handicap, à la formation professionnelle, à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage tout au long de la vie. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il assure une coordination efficace entre l’orientation professionnelle et les politiques et programmes de formation professionnelle, d’une part, et l’emploi et les services publics de l’emploi, d’autre part. Elle le prie enfin de communiquer tout extrait pertinent de rapports, études ou enquêtes ainsi que des données statistiques sur les politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles.
Article 4. Apprentissage tout au long de la vie. La commission note que le gouvernement indique qu’à la suite de l’adoption de la loi de 2017 sur l’éducation des adultes et du plan-cadre relatif à la formation continue pour la période 2017-2023, des mesures ont été prises afin d’incorporer le principe de l’apprentissage tout au long de la vie dans la politique nationale en matière d’éducation et pour reconnaître l’éducation non scolaire ainsi que l’apprentissage et l’auto-éducation informels. En outre, des mesures ont été prises afin que les compétences acquises par les élèves adultes dans le cadre de l’éducation non scolaire ou l’apprentissage informel soient reconnues et validées. Le gouvernement évoque ensuite la création du Centre national pour l’éducation des adultes de l’Agence pour le travail et l’emploi, qui propose des programmes d’enseignement adaptés aux besoins des élèves, dont des formations visant à améliorer le taux national d’alphabétisation, notamment en organisant des cours pour adultes et des modules de certification des connaissances et des compétences gratuits et rémunérés. Le gouvernement indique qu’à la fin de 2015, plus de 80 000 personnes (dont près de 60 pour cent de femmes) avaient bénéficié des différents services proposés par le Centre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises dans le domaine de l’éducation des adultes, l’orientation professionnelle et l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que sur les effets de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la loi de 2017 sur l’éducation des adultes et du plan-cadre relatif à la formation continue pour la période 2017-2023.
Article 5. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des réponses détaillées que le gouvernement a fournies au sujet de la participation des organisations de travailleurs aux activités des comités de coordination de la formation et de l’enseignement professionnels dans divers secteurs et différentes régions. Le gouvernement indique notamment que les comités régionaux des syndicats et les institutions nationales réalisent conjointement des enquêtes annuelles sur les compétences et la situation au regard de l’emploi de la population, ainsi que sur les besoins des employeurs en personnel qualifié. Le gouvernement rend compte des résultats des enquêtes menées dans les provinces de Sogd et Khatlon, et signale que les partenaires sociaux participent à des salons annuels de l’emploi et aident les établissements de formation professionnelle à élaborer des normes professionnelles et des programmes d’études ainsi qu’à évaluer le niveau de compétence de leurs diplômés. Le gouvernement signale en outre que des organisations de travailleurs participent à la fourniture de services ciblés d’orientation et de formation professionnelles dans divers secteurs, dont l’agriculture et les transports. La commission constate toutefois que le gouvernement ne donne pas d’informations sur la façon dont les organisations d’employeurs ont participé à l’élaboration et à l’application des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes intéressés participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles, dont la Stratégie en faveur du secteur de l’éducation pour la période 2021-2030.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges données par les normes internationales du travail. À ce propos, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 18 à 20 de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures dans le domaine de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage tout au long de la vie qui permettent de faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’application des politiques et des programmes dans le domaine de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage tout au long de la vie.

C148 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène) (commerce et bureaux), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) et 155 (SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 119, 120, 148 et 155. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la convention no 155 selon lesquelles en 2019, le Service d’inspection de l’État pour le travail, la migration et l’emploi (SILME) a reçu 79 rapports d’accidents, dont 11 impliquant plusieurs personnes. Ces accidents ont fait 51 morts. Le gouvernement indique que l’analyse des enquêtes ouvertes ultérieurement sur les accidents a révélé les causes suivantes: le fonctionnement de machines, mécanismes et équipements défectueux, le manque d’équipements de protection individuelle, le non-respect des règles de sécurité sur le lieu de travail, les chutes de hauteur dans le secteur de la construction et la mauvaise surveillance du lieu de travail dans ce secteur. Le gouvernement fait également référence aux violations détectées liées à la notification des accidents, notamment le non-respect de la procédure de notification d’un accident dans le délai fixé, les incohérences entre la cause si l’accident est déclaré et la cause réelle, et la classification erronée des accidents professionnels comme non liés au travail. La commission prend également note des informations fournies sur les activités des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ainsi que du montant des indemnités versées aux victimes des accidents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans le pays, en particulier pour renforcer le processus de surveillance en vue de remédier aux facteurs identifiés comme étant à l’origine des accidents. Elle le prie également de continuer à fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions sur la SST ratifiées, y compris le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission a précédemment noté que le Code du travail adopté en 2016 abroge la loi de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (SST) et reprend de nombreuses dispositions de cette dernière. Elle a noté que si la loi de 2009 sur la SST s’appliquait à tous les travailleurs qui sont dans une relation de travail avec des employeurs, aux étudiants en formation professionnelle et au personnel militaire (article 3 de la loi abrogée), le Code du travail de 2016 ne s’applique qu’aux travailleurs définis comme des personnes qui entretiennent des relations de travail avec des employeurs sur la base d’un contrat de travail signé. Rappelant qu’aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue du champ d’application de la convention par le gouvernement lors de la ratification (en vertu des articles 1(2) et 2(2)), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les travailleurs.
Articles 4 et 8. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernés. La commission a précédemment noté que l’article 328 du Code du travail prévoit la coopération des organismes gouvernementaux et des pouvoirs exécutifs locaux avec les employeurs et les travailleurs et leurs associations et autres représentants autorisés des travailleurs dans la mise en œuvre de la politique nationale de SST. Elle s’est également félicitée de l’élaboration du profil national de SST en 2017 et a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait l’intention d’élaborer un programme national de SST avec l’assistance du BIT. Notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le programme national de SST, et d’en fournir une copie, une fois adopté. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernant les mesures prises pour définir, mettre en application et réexaminer une politique nationale de SST conformément à l’article 4 de la convention (y compris, le cas échéant, des informations sur tout mécanisme institutionnalisé de consultation des partenaires sociaux dans le cadre du processus de révision législative dans le domaine de la SST).
Article 5 e). Protection des travailleurs contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST. La commission a précédemment noté que l’article 344 du Code du travail de 2016 prévoit la protection des syndicats et autres représentants des travailleurs en ce qui concerne les actions qu’ils entreprennent en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs individuels sans responsabilités particulières en matière de SST soient protégés contre les mesures disciplinaires résultant d’actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST.
Article 11 b). Fonctions devant être progressivement assurées par les autorités compétentes. Détermination des procédés de travail qui doivent être interdits et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la décision gouvernementale no 702 du 31 décembre 2010, approuvant la liste des substances nocives, des facteurs de production et des conditions de travail dangereuses, en réponse à sa précédente demande concernant la détermination par l’autorité compétente des substances et agents auxquels l’exposition doit être contrôlée. Elle prend également note de la référence du gouvernement à la Liste des substances nocives et des facteurs de production défavorables nécessitant des examens médicaux préliminaires et périodiques. La commission prend note de ces informations.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant le nombre d’accidents du travail, le nombre de personnes blessées et le montant des indemnités versées en 2019. Elle prend également note de l’analyse des principales activités industrielles dans lesquelles les accidents se sont produits et des causes des accidents. Prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale de SST, ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé.
Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque. La commission a précédemment noté que le ministère de l’Industrie et des Nouvelles technologies évaluait le respect de la législation sur la sécurité des produits chimiques et la protection contre les radiations, ainsi que de la législation relative à la mise en œuvre de systèmes de gestion de la santé, de la sécurité et de l’environnement sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’intention éventuelle d’étendre le système d’investigation des agents chimiques et physiques aux agents biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Informations sur l’installation et/ou l’utilisation correcte des machines, matériels et substances; informations sur les dangers liés aux machines, matériels et substances et instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus. Études et recherches. La commission a précédemment pris note de l’article 352(6) du Code du travail relatif aux exigences à respecter pour obtenir des certificats de conformité aux normes de SST concernant les machines, les matériels et les substances. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l’article 352(6) du Code du travail s’applique aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, matériels ou substances à usage professionnel et, dans l’affirmative, de communiquer des informations plus précises sur la procédure de certification (y compris les normes applicables et l’autorité responsable). Notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission répète à nouveau sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les personnes visées à l’article 12 fournissent des informations et des instructions pertinentes sur la manière de se prémunir contre les risques, et procèdent à des études et des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière des connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour s’acquitter des obligations leur incombant au titre de l’article 12, alinéas a) et b), de la convention.
Article 17. Obligation, pour les employeurs, de collaborer chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les procédures prescrites pour la collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les dispositions relatives aux premiers secours. La commission a précédemment noté que la loi sur la sécurité industrielle dans les installations de production dangereuses (loi no 2 du 12 février 2004) prévoit des dispositions garantissant le fonctionnement dans des conditions de sécurité des installations de production dangereuses, afin de prévenir les catastrophes et les accidents susceptibles de se produire dans ces installations, et de veiller à ce que les entreprises recourant à ces installations soient capables de maîtriser et traiter les conséquences de ces catastrophes. La commission a également noté que l’article 340 du Code du travail prévoit que les employeurs sont tenus d’organiser des services de soins de santé primaires pour prendre en charge les accidents et les maladies sur le lieu de travail, et de mettre en place des services de soins de santé appropriés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour exiger des employeurs qu’ils prennent des mesures, en sus de celles pour les installations de production dangereuses, pour faire face aux situations d’urgence.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission a précédemment noté que l’article 356 du Code du travail prévoit la possibilité de créer des commissions chargées de la protection du travail (SST) dans les entreprises, composées d’un nombre égal de représentants des employeurs et des syndicats (ou d’autres organes représentatifs autorisés par les travailleurs). Elle note que le gouvernement fait référence dans son rapport au rôle des commissions de SST dans le cadre des systèmes de gestion de la SST sur le lieu de travail. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 356 du Code du travail dans la pratique.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2, 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines. Obligation relative à la protection des machines. Utilisation par les travailleurs de machines sans protection. La commission a précédemment noté que l’article 352, paragraphe 6, du Code du travail prévoit que les machines doivent être conformes aux prescriptions établies en matière de protection et qu’un certificat de conformité doit être émis les concernant. L’article 138 du Code du travail oblige les employeurs à assurer le bon fonctionnement des machines, du matériel et d’autres installations. La commission a en outre pris note de la norme technique 12.2.062-81, qui prévoit des mesures de prévention pour protéger les travailleurs contre les parties mobiles des machines.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Service d’inspection de l’État pour le travail, la migration et l’emploi (SILME) contrôle le respect de la norme technique 12.2.062-81. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au titre de la convention n° 155 selon lesquelles le fonctionnement de machines défectueuses est l’une des principales causes d’accidents industriels ayant eu des conséquences graves en 2019. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l’article 352, paragraphe 6, du Code du travail prévoit des obligations pour les personnes qui vendent, louent ou cèdent des machines à usage professionnel et, dans l’affirmative, de communiquer des informations plus précises sur la procédure de certification (y compris les normes applicables et l’autorité responsable). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les employeurs respectent leurs obligations de garantir les conditions de sécurité des machines, appareils et matériels, afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées et détaillées sur les accidents liés à l’utilisation des machines, en indiquant le nombre, la nature et la cause des accidents.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4 de la convention. Mesures prises pour prévenir et maîtriser les risques professionnels. Modalités d’application pratique de ces mesures. La commission a précédemment noté que l’article 138 du Code du travail prévoit que les employeurs sont tenus de fournir un environnement de travail sûr et salubre, y compris par l’élimination des risques liés au bruit, aux radiations, aux vibrations et à d’autres facteurs ayant des effets néfastes sur la santé humaine. Elle a demandé des informations plus détaillées sur les mesures à prendre par les employeurs pour prévenir et maîtriser les risques professionnels dans le milieu de travail, et pour assurer une protection contre ces risques, dus en particulier à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, à l’adoption des décrets suivants réglementant les risques liés au bruit et aux vibrations: i) normes sur la mesure du bruit dans les espaces de travail, les immeubles résidentiels, les bâtiments publics et les lotissements (arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale, no 453 du 13 juin 2017); et ii) réglementation sanitaire: exigences en matière d’hygiène pour les espaces de travail et les milieux de travail où des sources de vibrations sont présentes (arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale, no 453 du 13 juin 2017). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute réglementation ou norme technique adoptée sur les mesures à prendre par les employeurs pour prévenir et maîtriser les risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution atmosphérique et pour assurer une protection contre ces risques. Elle prie également le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de l’arrêté susmentionné.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs.   La commission renvoie à son commentaire au titre de l’article 17 de la convention no 155 ci-dessus.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique y afférente. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: a) les critères fixés pour définir les risques d’exposition visés par la convention et les limites d’exposition spécifiées pour ces risques; b) la procédure par laquelle les critères et limites établis sont complétés et révisés à la lumière des connaissances et des données nationales et internationales actuelles; et c) les organisations représentatives qui ont désigné les personnes qualifiées du point de vue technique aux fins du présent article.
Article 12. Utilisation de procédés, substances, machines et matériels qui doit être notifiée à l’autorité compétente et toute interdiction prononcée par cette autorité à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de tous procédés, substances, machines et matériels, tels que spécifiés par l’autorité compétente, impliquant l’exposition de travailleurs à des risques professionnels dans le milieu de travail en raison de la pollution de l’air, du bruit ou des vibrations, doit être notifiée à l’autorité compétente, et si cette autorité peut, selon le cas, autoriser leur utilisation dans les conditions prescrites, ou l’interdire.
Article 13. Informations et instructions sur les risques professionnels dans le milieu de travail. La commission a précédemment noté que l’article 19 du Code du travail prévoit que les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs de conditions de travail dangereuses, et que l’article 352 prévoit que les employeurs sont tenus de publier des instructions sur la façon de prévenir les risques identifiés lors des évaluations du lieu de travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’évaluation du lieu de travail comporte une mesure des risques professionnels dans l’environnement de travail et indique les mesures à prendre pour y faire face, conformément au règlement sur la certification des conditions de l’espace de travail (décision gouvernementale no 429 du 3 juillet 2014).
Article 15. Personne compétente ou recours à un service compétent pour traiter les questions de prévention et de contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à cet égard à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les obligations des employeurs de désigner une personne compétente, ou de faire appel à un service extérieur compétent ou à un service commun à plusieurs entreprises pour traiter les risques pertinents.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 comme un instrument dépassé et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du travail (2024) un point concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments actualisés concernant la SST, y compris, mais sans s’y limiter, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier les instruments les plus récents dans ce domaine.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 7 de la convention. Entretien et propreté des locaux et de l’équipement. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si des obligations légales sont imposées aux employeurs concernant l’entretien et la propreté des locaux et de l’équipement, conformément à l’article 7. À cet égard, elle note qu’en vertu des articles 19 et 331 du Code du travail, l’employeur est tenu de veiller au respect des exigences en matière de sécurité et de santé au travail, y compris les exigences sanitaires et d’hygiène. Elle note également que l’article 348 du Code du travail prévoit que l’employeur a pour responsabilité de garantir un environnement de travail approprié pour la sécurité du travail sur chaque lieu de travail, et la sécurité de l’équipement. La commission prend note de cette information.
Articles 11 et 14. Aménagement des lieux de travail et des postes de travail. Sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des obligations légales sont imposées aux employeurs pour l’aménagement des locaux et la disposition des postes de travail (article 11), ainsi que concernant des sièges appropriés et en nombre suffisant (article 14).

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret gouvernemental no 169 de 2014, qui définit les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En particulier, ce décret contient une liste exhaustive des types de travaux dangereux dans les différents secteurs de l’économie, tels que l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, le transport et les industries métallurgique et chimique. Il fixe aussi les charges maximales admissibles devant être portées ou soulevées par de jeunes personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret gouvernemental no 169 de 2014, y compris sur les infractions signalées et les sanctions imposées aux personnes reconnues coupables.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travaux dangereux dans les activités agricoles. La commission avait noté précédemment que le Service public de contrôle du travail, de la migration et de l’emploi procède à des inspections périodiques pendant la récolte du coton dans toutes les zones de production afin de déceler les cas de pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté dans l’Évaluation annuelle de 2013 sur la participation des enfants, des élèves et des adultes à la récolte du coton au Tadjikistan (rapport annuel d’évaluation de 2013) qu’en 2013, le nombre d’enfants travaillant dans les champs restait limité, le volume et la fréquence du travail forcé des enfants ainsi que de toute forme de travail préjudiciable à l’enfant demeuraient largement inférieurs. En outre, la mobilisation d’enfants scolarisés lors de la récolte du coton avait fortement diminué. Ce rapport annuel d’évaluation de 2013 indiquait également que, lors de la récolte du coton de 2013, deux cas éventuels de travail forcé impliquant des enfants avaient été repérés et avaient fait l’objet d’une enquête confiée à des inspecteurs qui avait abouti à des amendes contre des propriétaires de fermes produisant du coton, ou dekhan (fermes privées appartenant à une ou plusieurs personnes). Enfin, la commission notait que, d’après le rapport annuel d’évaluation de 2013, la campagne de contrôle de la récolte du coton de 2013 s’était accompagnée de plusieurs mesures de sensibilisation et de séminaires de formation à l’intention des enseignants, des chefs d’établissement, des parents, des autorités locales et des travailleurs du coton sur les restrictions légales à l’utilisation d’enfants dans la récolte du coton et sur les effets néfastes de ces travaux sur les enfants.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Service public de contrôle du travail, de la migration et de l’emploi n’a révélé aucun cas de travail des enfants dans les activités agricoles, en particulier dans la récolte du coton, pendant l’année scolaire. Elle note toutefois que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’inquiétait du peu d’informations quant aux mesures adoptées «pour mettre fin au travail forcé des enfants, particulièrement dans le cadre de la récolte annuelle du coton», et recommandait de «prévenir la vente d’enfants à des fins de travail forcé, en particulier dans l’agriculture» (CRC/C/OPSC/TJK/CO/1, paragr. 20 et 21). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective de la législation nationale interdisant le travail obligatoire et les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans dans la récolte du coton. Elle le prie également de fournir des informations sur les infractions détectées et les sanctions imposées à cet égard.
Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants dans des conflits armés. Faisant suite à sa précédente demande concernant l’âge minimum pour le service militaire, la commission note que l’article 19 de la Loi sur les obligations militaires obligatoires et le service militaire, no 139, du 10 novembre 2000 fixe l’âge minimum du service militaire à 18 ans.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan national de lutte contre la traite des personnes et application dans la pratique. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2019-2021 (décret gouvernemental no 80 du 1er mars 2019) et de la Procédure pour la mise en œuvre d’un ensemble de mesures dans le cadre du mécanisme d’orientation des victimes de la traite des personnes (décret gouvernemental no 327 du 27 juillet 2016). La commission note aussi dans le Rapport intérimaire sur la mise en œuvre des recommandations du Conseil des droits de l’homme des Nations unies que les États Membres ont adopté dans le cadre de l’examen périodique universel sur le Tadjikistan (deuxième période) qu’en 2018, 11 cas ont fait l’objet d’une enquête au titre de l’article 167 (traite d’enfants) du Code pénal, impliquant 29 contrevenants et 10 victimes (paragr. 43).
La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations unies a dit s’inquiéter de ce que «les mariages frauduleux ou forcés servent souvent à masquer la traite des femmes et des filles, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle» et de «l’absence d’activités de sensibilisation visant à prévenir la traite des femmes et des filles» (CEDAW/C/TJK/CO/6, paragr. 27). La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) des Nations unies a recommandé «d’allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de stratégies visant à lutter contre la traite des personnes, en particulier la traite des femmes et des enfants» (CMW/C/TJK/CO/2, paragr. 53). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2019-2021 et de la Procédure pour la mise en œuvre d’un ensemble de mesures dans le cadre du mécanisme d’orientation des victimes de la traite des personnes s’agissant de la surveillance, de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes de moins de 18 ans et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application de l’article 167 du Code pénal dans la pratique s’agissant des cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail, y compris le nombre des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
2. Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment dans le rapport de l’OIT/IPEC de 2015 que le gouvernement avait approuvé, le 31 octobre 2014, le Programme d’action national (PAN) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en 2015-2020.
La commission observe dans la publication du BIT de 2019 intitulée «Some best practices employed in the project "Combating Child Labour and Human Trafficking in Central Asia – Commitment Becomes Action" implemented in Tajikistan in 2017 and 2018» que les vérifications indépendantes effectuées en 2018 ont révélé que le PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en 2015-2020 a été mis en œuvre avec un certain succès «conformément aux buts et objectifs qui ont été approuvés et au calendrier de sa mise en œuvre».
La commission note aussi que le gouvernement indique que, conformément au décret gouvernemental no 348 du 19 août 2016, un Département de la protection des droits de l’enfance a été créé en 2019 au sein du ministère de l’Éducation et de la Science avec pour mission de protéger les droits et libertés des enfants inscrits dans la constitution. Le gouvernement mentionne également des séminaires organisés dans des écoles secondaires afin d’expliquer les dispositions de la convention et indique que des informations relatives au travail des enfants sont régulièrement publiées sur le site Web du département du contrôle du travail des enfants de l’Agence du travail et de l’emploi dépendant du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’évaluation réalisée en 2021 du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en 2015-2020, en particulier pour ce qui est du nombre des enfants qui ont été empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants ou qui ont été soustraits à celles-ci. Dans toute la mesure possible, ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les statistiques de l’UNESCO sur l’éducation au Tadjikistan, le taux de scolarisation net au primaire a diminué, passant de 98 pour cent en 2013 à 96,76 pour cent en 2014. La commission avait également noté que, dans ses observations finales du 25 mars 2015, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, s’était dit préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles et les enfants de familles défavorisées, ainsi que par les disparités entre les sexes en ce qui concerne les taux de scolarisation et de rétention à tous les niveaux de l’enseignement (E/C.12/TJK/CO/2-3, paragr. 34).
La commission prend note, dans le Rapport intérimaire sur la mise en œuvre des recommandations du Conseil des droits de l’homme des Nations unies que les États Membres ont adopté dans le cadre de l’examen périodique universel sur le Tadjikistan (deuxième période), des mesures prises par le ministère de l’Éducation et de la Science pour empêcher l’absentéisme scolaire, notamment l’octroi d’allocations aux familles à faible revenu. Le rapport intérimaire indique aussi que, bien qu’au cours de l’année académique 2013-2014, 367 enfants, dont 206 filles, n’avaient pas fréquenté d’institution d’éducation, dans l’année académique 2018-2019, ce chiffre est tombé à 35 enfants, dont 25 filles (paragr. 69). La commission note en outre dans les statistiques de l’UNICEF que le taux net de fréquentation des enfants en âge de scolarité primaire était de 97,7 en 2017.
La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2018, le CEDAW se disait préoccupé par «le faible taux d’inscription des filles à l’école, en particulier dans les zones reculées» et «le taux élevé d’abandon des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur et l’absence de dispositifs permettant leur retour dans le système scolaire» (CEDAW/C/TJK/CO/6, paragr. 35). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système d’éducation et de faciliter l’accès à l’enseignement de base gratuit, en particulier aux filles et aux enfants de familles défavorisées. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour ce qui est de l’augmentation des taux de scolarisation et de la diminution des taux de décrochage scolaire des filles et des enfants de familles défavorisées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission prend note de la Loi sur la lutte contre la traite des personnes et la fourniture d’aide aux victimes, no 1096, du 26 juillet 2014. Elle observe que l’article 5 de la loi de 2014 porte sur la traite des enfants et comporte des mesures pour l’intégration sociale et la réadaptation des enfants victimes de traite. En particulier, aux termes de l’article 32 de cette loi, les enfants victimes de traite devront bénéficier d’un logement, de denrées alimentaires, de vêtements, d’un enseignement et d’autres services nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants victimes de traite qui ont été identifiés et ont bénéficié de mesures d’intégration sociale et de réadaptation ainsi que sur les types de services fournis.

Adopté par la commission d'experts 2019

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 82 du Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), le travail effectué un jour de congé hebdomadaire peut être compensé soit par un autre jour de congé, soit par une indemnité à un taux plus élevé. Elle soulignait que le gouvernement devait prendre des mesures pour accorder, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission se doit d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 de la convention prévoit uniquement une période de repos compensatoire et non qu’un travailleur puisse réclamer, en lieu et place, une compensation financière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 5 de la convention.
Article 7. Affiches et registres. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de spécifier toute disposition légale donnant effet à la prescription de l’article 7 de la convention qui prévoit que des affiches doivent être apposées ou des registres dressés afin de tenir les travailleurs informés du repos hebdomadaire qui leur est applicable. Tout en prenant note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle l’article 80 du Code du travail dispose que les organisations qui nécessitent un fonctionnement en continu doivent fixer des jours de congé par voie d’accord avec les autorités locales, la commission note aussi que le texte de cet article n’impose pas d’afficher des avis dans les cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, comme le requiert l’article 7 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que l’article 7 a) de la convention soit intégralement respecté.

C106 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires. Repos compensatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la convention, un repos compensatoire pour les cas de dérogations temporaires est obligatoire et non optionnel, et elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour rendre à cet égard la législation nationale pleinement conforme à la convention. Elle note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à l’article 82 du Code du travail qui prévoit que la compensation pour un travail effectué un jour de repos hebdomadaire peut prendre la forme d’un jour de congé ou d’une indemnisation financière, selon la préférence du travailleur. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de l’article 8 de la convention, le repos compensatoire pour les cas de dérogations temporaires est obligatoire et non facultatif, indépendamment de toute compensation financière, et que la période de repos doit avoir une durée minimum équivalente à vingt-quatre heures consécutives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en totale conformité avec cette disposition de la convention.
Article 11. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir une liste des catégories de personnes et des types d’établissements pour lesquels des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ont été institués. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’aucune liste particulière n’ait été dressée, dans la pratique, dans les organisations dans lesquelles le travail ne peut s’arrêter les jours normaux de repos (week-end), les jours de congé sont fixés en accord avec les autorités locales conformément à l’article 80 du Code du travail. Le gouvernement déclare aussi que, en cas de services devant être fournis quotidiennement au public, il y a lieu d’instaurer un roulement des jours de congé. La commission rappelle que l’article 11 de la convention dispose que le gouvernement doit soumettre: i) des listes des catégories de personnes et des catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévus à l’article 7 de la convention; et ii) des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l’article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer à cette disposition de la convention.

C115 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles suivants de la convention: article 3, paragraphe 1 (mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes), article 5 (réduction au niveau le plus bas possible de l’exposition des travailleurs), article 6, paragraphe 1 (fixation des doses et quantités maximales), article 8 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d’être temporairement exposés), article 9 (information et instructions aux travailleurs exposés), article 11 (contrôle des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs aux radiations, article 12 (examens médicaux appropriés), article 13 (mesures à prendre rapidement en raison de la nature ou du degré de l’exposition) et article 15 (service d’inspection).
Article 6, paragraphe 2, et articles 7, 10 et 14 de la convention. Révision constante des doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de moins de 18 ans. Notification des travaux entraînant l’exposition aux radiations. Mutation à un autre emploi convenable du travailleur auquel il est médicalement déconseillé d’être exposé à des radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement a l’intention de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, en tenant compte des normes internationales pertinentes actualisées. A cet égard, la commission souhaite notamment attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes suivants de son observation générale: les paragraphes 32 à 37 sur les limites de doses maximales admissibles, selon les catégories de travailleurs et en cas de situation d’urgence; et le paragraphe 40 sur la cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, suite à un avis médical, et l’offre d’un autre emploi. La commission invite le gouvernement à examiner sa législation à la lumière des paragraphes précités de son observation générale de 2015 et à fournir des informations sur les mesures prises pour la mettre en conformité avec les normes actualisées relatives à la protection contre les radiations.

C120 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), et 155 (SST) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales
Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le nouveau Code du travail adopté en 2016 abroge la loi de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST) et contient nombre de dispositions de cette dernière. La commission note que, si la loi sur la SST de 2009 s’appliquait à tous les travailleurs liés par une relation de travail avec un employeur, aux étudiants en formation professionnelle et au personnel militaire (art. 3 de la loi abrogée), le Code du travail de 2016 ne s’applique qu’aux travailleurs dont la relation de travail avec un employeur est établie par un contrat de travail signé. Rappelant qu’aucune catégorie de travailleurs n’est exclue du champ d’application de la convention (conformément aux articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la convention s’applique à tous les travailleurs.
Articles 4 et 8. Formulation, mise en œuvre et examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de SST et de milieu de travail. Consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission note que, contrairement à la loi abrogée sur la SST, le Code du travail de 2016 ne prévoit pas expressément les principes de base que doit couvrir la politique nationale sur la SST. La commission constate, néanmoins, que le Code du travail fait référence à cette politique, prévoit l’élaboration et l’application de prescriptions législatives et réglementaires en matière de sécurité et mentionne les mesures d’encouragement à prendre pour la sécurité au travail (art. 327, 329 et 331). La commission salue l’élaboration, avec l’assistance du BIT, du profil national de SST qui a été présenté lors d’une table ronde en 2017, et note que le gouvernement a l’intention d’élaborer un programme national de SST avec l’assistance du BIT. La commission note que l’article 328 du Code du travail prévoit la coopération entre les organismes publics et les pouvoirs exécutifs locaux avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations et d’autres représentants de travailleurs habilités pour mettre en œuvre la politique nationale de SST. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant les consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet de la politique nationale de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du programme national de SST susmentionné et d’en communiquer une copie une fois qu’il aura été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures prises pour formuler, mettre en œuvre et réviser la politique nationale de SST (et, le cas échéant, des informations sur tout mécanisme institutionnalisé pour la consultation des partenaires sociaux dans le cadre de la révision législative concernant la SST (y compris la révision récente du Code du travail)).
Article 5 b). Adaptation des conditions de travail aux travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 348 du Code du travail, les employeurs doivent prendre des mesures de prévention pour assurer la sécurité des installations, équipements et procédés techniques et prévoir un système de périodes de repos des travailleurs. La commission note également l’obligation des employeurs de faire une évaluation des lieux de travail, en vertu de l’article 348 du Code du travail et de la décision gouvernementale no 429 de 2014. La commission prend note de ces informations.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’information sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention. La commission note toutefois que l’article 344 du Code du travail de 2016 prévoit la protection des syndicats et des représentants des travailleurs par rapport aux mesures prises en rapport avec la SST. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs n’ayant pas de responsabilité particulière en matière de SST sont protégés individuellement contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique.
Article 10. Conseils fournis aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande, selon laquelle les services d’inspection du travail fournissent des orientations aux employeurs et aux travailleurs sur les mesures à prendre pour assurer un environnement de travail sûr et salubre, y compris en ce qui concerne les violations constatées pendant les inspections, les dispositions légales concernées et les méthodes pour se conformer à leurs obligations. La commission note que le gouvernement se réfère également à des mesures de sensibilisation à la législation du travail, réalisées par l’intermédiaire des médias et des technologies modernes de l’information. La commission prend note de ces informations.
Article 11 b). Fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement assurer. Détermination des procédés de travail, des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes; risques pour la santé causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents. La commission note que, comme l’article 23 de la loi sur la SST (désormais abrogée), l’article 352 du Code du travail interdit l’exposition des travailleurs à des substances, matériaux, produits et biens dangereux, ainsi que l’introduction de nouvelles technologies sur le lieu de travail avant qu’un examen préalable n’ait été réalisé par les organismes d’Etat compétents pour approbation. Notant l’absence d’information en réponse à sa précédente demande, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur la protection des travailleurs contre les risques en matière de santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladie professionnelle et les autres atteintes à la santé. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail, le nombre de personnes poursuivies pour violation de la législation pertinente, le montant des indemnités versées, ainsi que les tendances observées concernant le nombre d’accidents survenus en 2015 et au premier trimestre de 2016. La commission prend également note de l’examen des principales activités industrielles dans lesquelles les accidents se sont produits et des causes de ces derniers. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale de SST et sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé.
Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques. La commission note que le ministère de l’Industrie et des Nouvelles technologies évalue le respect de la législation sur la sûreté des produits chimiques et la protection contre les radiations, ainsi que de la législation relative à la mise en œuvre de systèmes de gestion de la santé, de la sûreté et de l’environnement sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant s’il est prévu d’étendre le système d’investigation des agents chimiques et physiques aux agents biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances; informations sur les risques que présentent les machines, les matériels et les substances, et instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus. Etudes et recherche. La commission note que, en vertu de l’article 352(6) du Code du travail, un certificat de conformité aux normes de SST concernant les machines, les matériels et les substances doit être obtenu. La commission prie le gouvernement de préciser si l’article 352(6) du Code du travail s’applique aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel et, dans l’affirmative, de communiquer des informations plus précises sur la procédure de certification (y compris sur les normes applicables et l’autorité responsable). Notant l’absence d’information en réponse à sa précédente demande, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes visées à l’article 12 fournissent des informations et des instructions pertinentes sur la manière de se prémunir contre les risques connus, et procèdent à des études ou à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour s’acquitter des obligations leur incombant au titre de l’article 12 a) et b).
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant, selon eux, un péril imminent et grave. La commission note que, en vertu de l’article 335(4) du Code du travail, les travailleurs peuvent cesser de travailler, lorsque l’on ne leur fournit pas l’équipement de protection individuel pour les protéger des risques pour leur vie ou leur santé, tout en continuant à percevoir leur salaire. En outre, en vertu de l’article 337 du Code du travail, les travailleurs ont le droit de se retirer d’une situation de travail présentant, selon eux, un risque pour leur vie ou leur santé, à condition qu’ils ne puissent pas éliminer le danger par tout moyen à leur disposition.
Article 17. Obligation, pour les employeurs, de collaborer chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le Code du travail de 2016 ne réglemente pas la collaboration entre plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures prescrites pour la collaboration de plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris pour l’administration des premiers secours. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande, selon laquelle la loi sur la sécurité industrielle dans les installations de production dangereuses (loi no 2 du 12 février 2004) prévoit des dispositions garantissant le fonctionnement dans des conditions de sécurité des installations de production dangereuses, afin de prévenir les catastrophes et les accidents susceptibles de se produire dans ces installations, et de s’assurer que les entreprises recourant à ces installations sont capables de maîtriser les conséquences de telles catastrophes. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 340 du Code du travail, l’employeur est tenu de fournir des services de soins de santé primaires pour prendre en charge les accidents et les maladies sur le lieu de travail, ainsi que des services de soins de santé appropriés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour imposer aux employeurs, outre les installations de production dangereuses, l’obligation de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence.
Article 19 e). Examen effectué par les travailleurs ou leurs représentants et participation de conseillers techniques. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail, comme prévu par la convention et si, à cette fin, il peut être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 345 du Code du travail, les travailleurs ont le droit de demander à des entités publiques habilitées et chargées des questions de travail et de protection sociale, ou à leurs branches locales, d’inspecter les conditions de travail et la protection sur le lieu de travail; et de participer personnellement ou par l’intermédiaire de leurs représentants aux inspections et aux enquêtes qui concernent les questions liées à l’amélioration des conditions de travail et de la protection. La commission note également que, en vertu de l’article 357 du Code du travail, des inspecteurs syndicaux mandatés peuvent participer en tant qu’experts indépendants aux commissions chargées des installations et des outils de production. La commission prend note de ces informations.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission note que l’article 356 du Code du travail, comme la loi abrogée sur la SST, prévoit la possibilité d’établir des commissions chargées de la protection au travail (SST) dans les entreprises, composées d’un nombre égal de représentants des travailleurs et des syndicats (ou d’autres organes représentatifs autorisés par les travailleurs). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’application de l’article 356 du Code du travail dans la pratique.
B. Protection contre les risques spécifiques
Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963
Articles 2, 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines. Obligation relative à la protection des machines. Travailleurs qui utilisent des machines sans protection. La commission note que, en vertu de l’article 352(6) du Code du travail, les machines doivent être conformes aux prescriptions établies en matière de protection et qu’un certificat de conformité doit être émis les concernant. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 138 du Code du travail, l’employeur est tenu d’assurer le bon fonctionnement des machines, du matériel et d’autres installations. La commission note également que le gouvernement fait état de la norme technique 12.2.062 81, qui prévoit des mesures de prévention visant à protéger les travailleurs contre les risques entraînés par les éléments mobiles d’une machine. Dans ce contexte, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport présenté au titre de la convention nº 155, 28 pour cent de tous les accidents du travail enregistrés en 2015 étaient dus à l’utilisation de machines, appareils ou matériels défectueux ou à l’absence d’équipement de protection porté par les travailleurs. Se référant à la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 12 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de préciser si l’article 352(6) du Code du travail impose des obligations aux personnes qui vendent, louent ou cèdent des machines à usage professionnel et, dans l’affirmative, de communiquer des informations plus précises sur la procédure de certification (y compris les normes applicables et l’autorité responsable). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est garanti que les employeurs remplissent leurs obligations de veiller au bon fonctionnement des machines, appareils et matériels, afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs. En outre, eu égard aux statistiques fournies, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées et détaillées sur les accidents liés à l’utilisation de machines, indiquant le nombre, la nature et les causes des accidents.
Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
Article 4 de la convention. Mesures prises pour prévenir et contrôler les risques professionnels. Dispositions relatives à la mise en œuvre pratique de ces mesures. La commission note que, en vertu de l’article 138 du Code du travail, les employeurs sont tenus de prévoir un environnement sûr et salubre, y compris par l’élimination des dangers liés au bruit, aux radiations, aux vibrations et à d’autres facteurs ayant des effets néfastes sur la santé humaine. En outre, l’article 348 prévoit que les employeurs fassent des évaluations des lieux de travail au moins tous les cinq ans et publient des instructions sur la prévention des risques pertinents. La commission note également que le gouvernement fait référence aux «Règles relatives à la conduite d’évaluation des conditions de travail sur les lieux de travail» approuvées par la décision no 429 du 3 juillet 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures que doivent prendre les employeurs pour prévenir et maîtriser les risques professionnels dans l’environnement de travail dus en particulier à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 17 de la convention no 155 ci-dessus.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à des intervalles réguliers et prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. La commission note que le gouvernement ne communique aucune information en réponse à sa précédente demande. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants: a) les critères fixés pour définir les risques d’exposition visés par la convention et les limites d’exposition spécifiées pour ces risques; b) la procédure par laquelle les critères et limites établis sont complétés et révisés à la lumière des connaissances et données nationales et internationales actuelles; et c) les organisations représentatives qui ont désigné les personnes qualifiées du point de vue technique aux fins du présent article.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception, de leur mise en place ou par des adjonctions techniques apportées aux installations aux procédés existants. La commission note que, en vertu de l’article 352 du Code du travail, comme l’article 23 de la loi abrogée sur la SST, les procédés techniques doivent être conformes aux prescriptions de la réglementation relative à la SST, lors de la construction ou de la reconstruction des installations, machines, outils et autres matériels de production. La commission note également que l’article 138 du Code du travail impose à l’employeur l’obligation de garantir des conditions de travail sûres et appropriées, y compris par l’élimination des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et autres facteurs ayant des effets néfastes sur la santé humaine. La commission prend note de ces informations.
Article 12. Utilisation de procédés, substances, machines ou matériels qui doit être notifiée à l’autorité compétente et toute interdiction prononcée par cette autorité à ce sujet. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 11 b) de la convention no 155 ci-dessus, sur la prescription liée à la certification délivrée par les organismes publics compétents concernant l’exposition des travailleurs à des substances, matériels, produits et technologies potentiellement dangereux. La commission prie le gouvernement de préciser si l’obligation d’obtenir une certification entraîne l’obligation de notifier toutes les modalités de travail impliquant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations.
Article 13. Informations et instructions sur les risques professionnels dans le milieu de travail. La commission note que, en vertu de l’article 19 du Code du travail, l’employeur est tenu d’informer les travailleurs de conditions de travail dangereuses, et que l’article 352 prévoit l’obligation de l’employeur de publier des instructions sur la façon de prévenir les risques identifiés lors des évaluations du lieu de travail. La commission prie le gouvernement de préciser si ces évaluations des risques couvrent les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Article 15. Désignation par les employeurs d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation faite à l’employeur de désigner une personne compétente, ou de recourir à un service compétent extérieur ou à un service commun à plusieurs entreprises, pour traiter les risques concernés.
C. Protection dans des branches d’activité spécifiques
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
Articles 7, 11 et 14 de la convention. Entretien et propreté des locaux et de l’équipement. Aménagement des lieux de travail et des postes de travail. Sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des obligations légales sont imposées aux employeurs pour l’entretien et la propreté des locaux et de l’équipement (article 7), l’aménagement des lieux de travail et des postes de travail (article 11), ainsi que concernant les sièges appropriés et en nombre suffisant (article 14).
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