Répétition
Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application.
Articles 4 et 8. Formulation, mise en œuvre et examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de SST et de milieu de travail. Consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 5 b). Adaptation des conditions de travail aux travailleurs.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique.
Article 10. Conseils fournis aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.
Article 11 b). Fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement assurer. Détermination des procédés de travail, des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes; risques pour la santé causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladie professionnelle et les autres atteintes à la santé.
Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances; informations sur les risques que présentent les machines, les matériels et les substances, et instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus. Etudes et recherche.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant, selon eux, un péril imminent et grave.
Article 17. Obligation, pour les employeurs, de collaborer chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris pour l’administration des premiers secours.
Article 19 e). Examen effectué par les travailleurs ou leurs représentants et participation de conseillers techniques.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise.
Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963
Articles 2, 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines. Obligation relative à la protection des machines. Travailleurs qui utilisent des machines sans protection.
Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
Article 4 de la convention. Mesures prises pour prévenir et contrôler les risques professionnels. Dispositions relatives à la mise en œuvre pratique de ces mesures.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à des intervalles réguliers et prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception, de leur mise en place ou par des adjonctions techniques apportées aux installations aux procédés existants.
Article 12. Utilisation de procédés, substances, machines ou matériels qui doit être notifiée à l’autorité compétente et toute interdiction prononcée par cette autorité à ce sujet.
Article 13. Informations et instructions sur les risques professionnels dans le milieu de travail.
Article 15. Désignation par les employeurs d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations.
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
Articles 7, 11 et 14 de la convention. Entretien et propreté des locaux et de l’équipement. Aménagement des lieux de travail et des postes de travail. Sièges appropriés et en nombre suffisant.