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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Kiribati

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les Conditions nationales de service (CNS) qui prévoient que tous les agents sont libres de s’affilier à une association «reconnue» du personnel ou à un syndicat «reconnu», étant donné qu’aucune disposition dans la législation ne porte sur la reconnaissance des syndicats. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le Bureau de la fonction publique de Kiribati s’emploie actuellement à modifier les CNS et prendra en considération la révision de l’article L.7 afin d’en assurer la compatibilité avec le Code de l’emploi et des relations professionnelles (EIRC). La commission veut croire que, à des fins de sécurité juridique, la référence aux associations du personnel ou aux syndicats «reconnus» sera bientôt supprimée de l’article L.7 des CNS, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Droits des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités. La commission avait observé précédemment que les dispositions suivantes de l’EIRC pouvaient restreindre indûment le droit d’engager une action revendicative: approbation de la grève par la majorité des salariés (art. 139); déclaration d’une grève comme illégale par l’autorité administrative (art. 136 à 139); et sanctions pénales sous forme d’amendes pour participation à des grèves illégales (art. 136 à 139, lus conjointement avec l’article 152). La commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions susmentionnées afin que, lors d’un scrutin de grève, il ne soit tenu compte que des votes exprimés, et pour que la déclaration d’illégalité d’une grève émane d’un organisme indépendant et qu’aucune sanction pénale sous forme d’amendes ne soit imposée lors de grèves illégales mais pacifiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que l’EIRC de 2015 ait été modifié en 2017, de nouvelles consultations avec les autorités compétentes et les partenaires sociaux étaient nécessaires pour que ce soit un organisme indépendant qui déclare l’illégalité d’une grève et pour qu’aucune sanction pénale sous forme d’amendes ne soit imposée dans le cas de grèves illégales mais pacifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Tout en notant que l’article 139 de l’EIRC a été modifié en 2017, la commission constate que la condition de majorité qui est requise demeure inchangée. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 139, paragraphe 1 b), de l’EIRC afin que, lors d’un scrutin de grève, il ne soit tenu compte que des votes exprimés. Prière aussi de donner des informations sur les mesures prises à cette fin.
Procédure de résolution des différends. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 128, paragraphe 2 a) et c), de l’EIRC, le greffier peut soumettre un différend à arbitrage: a) si l’une ou plusieurs des parties demandent que le différend soit soumis à arbitrage; ou c) si un différend se prolonge ou s’il tend à mettre en danger ou a mis en danger la santé individuelle, la sécurité ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la collectivité. La commission avait rappelé que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend du travail collectif et à une grève n’est acceptable que si ce recours répond à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite, à savoir: i) dans le cas d’un différend concernant des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat; ii) dans le cas d’un différend portant sur des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire des services dont l’interruption est susceptible de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé individuelles de tout ou partie de la population); ou iii) dans les situations de crise nationale ou locale aiguë. Par conséquent, un différend prolongé ou l’échec de la conciliation ne constituent pas en tant que tels des éléments susceptibles de justifier l’imposition d’un arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission avait considéré que l’alinéa a) (l’élément obligatoire étant qu’une partie à elle seule peut poursuivre la procédure de règlement du différend par arbitrage) et l’alinéa c) (qui se réfère aux actions revendicatives prolongées) de l’article 128, paragraphe 2, étaient susceptibles de permettre d’interdire pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre fin rapidement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il reconnaît les incohérences de l’article 128 (2) avec la convention et informe que la question a été examinée par le Conseil consultatif du travail décent et nécessitera de nouvelles consultations avec le bureau du Procureur général et le conseil pour envisager de futures modifications. La commission note également que le gouvernement sollicite son avis sur le rôle du greffier dans le renvoi des différends à l’arbitrage en vertu de l’article 128(2) – déterminer si les circonstances énoncées aux alinéas a) à c) sont réunies. La commission estime que la détermination du greffier devrait se limiter à la vérification de l’existence des conditions pour le recours à l’arbitrage obligatoire susmentionné. La commission exprime l’espoir que les alinéas a) et c) de l’article 128, paragraphe 2, de l’EIRC seront réexaminés en consultation avec les partenaires sociaux afin de veiller à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas qui sont conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 4 (définition d’une convention collective) et 60 (parties habilitées à engager une négociation collective) du Code du travail et des relations professionnelles mentionnaient les employeurs ou les organisations d’employeurs et les syndicats, mais ne faisaient pas expressément référence aux fédérations et confédérations. Elle avait donc prié le gouvernement de préciser si les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise et de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au cours de la période considérée, ainsi que sur les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que les articles 60 à 73 du Code du travail et des relations professionnelles de 2015, énonçant les droits de négociation collective des syndicats et des organisations, précisant l’obligation d’agir de bonne foi et indiquant les procédures liées à la négociation collective, ne sont actuellement pas en vigueur. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle seuls deux syndicats sont actuellement parties à des conventions collectives dans le pays. Afin de garantir et de promouvoir le droit de négocier collectivement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles du Code du travail et des relations professionnelles relatifs à la négociation collective soient effectivement en vigueur. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation et garantir que les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport régulier, les informations qu’elle a demandées dans ses précédents commentaires à propos de l’application des articles 1 et 2 de la convention.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021. Elle prend note de la discussion approfondie qui a eu lieu à la 109e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2021, au sujet de l’application de la convention par Kiribati ainsi que le rapport du gouvernement.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 118(f) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles de 2015 (EIRC) établissait des peines en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle avait noté que l’évaluation rapide menée en 2012 par l’OIT-IPEC avait établi que 33 filles de 10 à 17 ans étaient engagées dans la prostitution. Cette évaluation précisait que 85 pour cent de ces filles avaient été entraînées dans la prostitution alors qu’elles n’avaient que 10 à 15 ans et qu’elles se livraient le plus souvent à cette activité à bord de navires étrangers. La commission avait également noté que, dans leurs rapports de 2020, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’Équipe de pays des Nations Unies pour les Fidji (qui couvre Kiribati) soulignaient l’existence d’une exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en particulier à bord des bateaux de pêche étrangers. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute infraction à l’article 118 f) de l’EIRC donne lieu à une enquête et à des poursuites judiciaires et de fournir des informations sur les infractions identifiées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées.
La commission note que, d’après les informations écrites que le gouvernement a communiquées à la Commission de la Conférence, les inspecteurs du travail collaborent avec le Département de la police pour engager des procédures judiciaires dans le cas des infractions les plus graves. La commission prend également note de la déclaration que le représentant gouvernemental a faite devant la Commission de la Conférence selon laquelle des mesures sont actuellement mises en œuvre pour améliorer la surveillance des pires formes de travail des enfants au moyen de réformes politiques et législatives, de systèmes d’intervention améliorés grâce à l’établissement de voies d’orientation, et d’une meilleure coordination avec les parties prenantes. La commission note que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement d’enquêter efficacement sur les personnes responsables de la prostitution des enfants, et de les poursuivre en justice, notamment en mettant en place des procédures formelles pour identifier les victimes de manière proactive et les orienter vers des services de protection.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles la pratique de la prostitution d’enfants et l’exploitation sexuelle des filles parmi les populations vulnérables persiste. Toutefois, aucun cas signalé ne révèle de lacune grave dans l’application de la législation, des programmes et des mesures institutionnelles.
La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement selon lesquelles aucune procédure judiciaire à l’égard de personnes responsables de prostitution d’enfants n’est en cours auprès de la police de Kiribati (KPS). Le gouvernement indique que la KPS, par l’Unité chargée de la violence domestique, de la protection de l’enfance et des infractions sexuelles (DCSU), prend des mesures de protection à l’égard des enfants à risque et participe à la procédure judiciaire visant les personnes qui prennent part aux pires formes de travail des enfants. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est nécessaire: i) d’établir une approche bien coordonnée s’agissant des pires formes de travail des enfants; ii) de revoir les mesures législatives et gouvernementales; et iii) de dispenser une formation spéciale aux inspecteurs du travail et aux représentants de la loi, ainsi que de renforcer leurs capacités, afin que les procédures judiciaires aboutissent davantage. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des représentants de la loi afin que ceux-ci puissent mieux repérer les auteurs d’infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, mieux enquêter sur ces cas et poursuivre plus efficacement les auteurs de tels actes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et sur l’application, dans la pratique, de l’article 118(f) de l’EIRC, y compris sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté que la police locale patrouillait de nuit pour empêcher que des enfants n’errent dans les rues et ne soient la proie d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle avait également noté que le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales (MWYSSA) et le ministère de la Santé et des Services de santé avaient constitué de nouvelles unités, investies de fonctions de conseil et d’orientation ayant pour mission de s’attaquer aux situations problématiques, y compris à celles relevant des pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que le MWYSSA avait mené des actions de sensibilisation auprès des gérants et des clients des bars «kava» qui employaient de nuit des filles n’ayant pas l’âge légal de travailler et qu’il avait également mis sur pied un service de conseil s’adressant à ces enfants qui leur donnait les moyens de s’intégrer dans la société, notamment par l’éducation et la sensibilisation.
La commission note que le gouvernement indique que les agents de la protection sociale sont chargés de veiller à la sécurité, à la protection et au bien-être des enfants de moins de 18 ans, en vertu des dispositions de la loi de 2013 sur la protection de l’enfance, de l’adolescence et de la famille. Ainsi, une voie d’orientation relative à la protection de l’enfance, qui regroupe les ministères compétents, la police, les ONG et les communautés, a été créée pour signaler les cas d’exploitation d’enfants, les examiner et apporter protection et assistance aux enfants victimes. Chaque fois qu’un cas d’exploitation d’enfant est signalé, un agent de la protection sociale prend immédiatement des mesures pour soustraire l’enfant à cette situation, l’envoyer chez ses parents et suivre ce cas. Le gouvernement indique également qu’il a mis en place un numéro de téléphone gratuit que l’on peut appeler pour signaler des activités considérées comme étant des pires formes de travail des enfants. Le MWYSSA, le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines et le ministère de l’Éducation mènent, dans les écoles, des programmes de sensibilisation aux pires formes de travail des enfants. Tout en prenant note des mesures qu’il a adoptées, la commission prie le gouvernement de renforcer les mesures qu’il prend pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, ainsi que sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales, qui ont été dûment pris en charge et qui ont bénéficié d’une assistance adéquate.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que l’article 118(h) et (i) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles de 2015 (EIRC) interdisait l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et aux fins de production ou de trafic de stupéfiants illicites, respectivement. Le gouvernement avait indiqué que peu de mécanismes étaient en place pour assurer l’application des articles 118 h) et i) de l’EIRC.
La commission note que, dans les informations écrites qu’il a communiquées à la Commission de la Conférence, le gouvernement a déclaré que les formations et des activités de renforcement des capacités à destination des inspecteurs du travail garantiraient l’application effective des dispositions de l’EIRC. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre efficace de l’article 118(h) et (i) de l’EIRC. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, ainsi que sur l’application, dans la pratique, de l’article 118(h) et (i) de l’EIRC.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 117(1) de l’EIRC interdisait l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté que l’évaluation rapide de l’OIT-IPEC avait établi des activités potentiellement dangereuses auxquelles se livraient de nombreux enfants, notamment la préparation de ciment, le travail en mer, la vente en bord de route, le chargement et le déchargement de marchandises, le travail dans des bars et des hôtels, l’escalade des palmiers pour la collecte de sève destinée au vin de palme, toutes ces activités s’effectuant moyennant de longues journées de travail et dans des conditions périlleuses. La commission a également noté que, d’après l’Enquête sur les indicateurs de développement social réalisée en 2018–19 à Kiribati, 14,9 pour cent des enfants qui travaillaient exerçaient leur activité dans des conditions dangereuses (19,7 pour cent pour les garçons et 9,9 pour cent pour les filles). La commission a également noté que le gouvernement avait indiqué que le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines (MEHR), avec l’aide de l’OIT et d’autres acteurs concernés, avait élaboré une liste des types de travaux dangereux qui était soumise à l’examen du Bureau du Procureur Général, préalablement à son adoption par le Cabinet.
La commission relève que, d’après les informations écrites que le gouvernement a communiquées à la Commission de la Conférence, le règlement portant liste des activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans sera bientôt finalisé. La commission espère que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée et appliquée dans un avenir proche et prie le gouvernement d’en transmettre copie, une fois qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions détectées et de peines imposées concernant des travaux dangereux exécutés par des enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le gouvernement avait affirmé qu’il existait peu de mécanismes permettant de faire appliquer l’obligation faite aux employeurs de tenir des registres des personnes qu’ils employaient et qu’il avait reconnu les lacunes et les limites des procédures et des mesures prises par les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs inspections. Le gouvernement avait indiqué qu’il était en discussion avec la police de Kiribati et le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales (MWYSSA) en vue d’une coopération pour tous problèmes qui relèveraient des pires formes de travail des enfants. Rappelant l’importance de mécanismes appropriés pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux pires formes de travail des enfants, la commission avait encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail disposaient des ressources et des capacités suffisantes pour assurer une surveillance efficace et pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
La commission relève que, d’après les informations écrites que le gouvernement a communiquées à la Commission de la Conférence, le MEHR chargé de la mise en œuvre de l’EIRC compte quatre inspecteurs. Ces inspecteurs ont procédé à 526 inspections entre 2017 et 2020 et ont repéré, dans 303 entreprises, des infractions aux conditions d’emploi, notamment en ce qui concerne la durée du travail, le non-paiement des salaires et les licenciements abusifs. Le gouvernement indique que les inspections du travail n’ont pas été étendues aux secteurs privé et informel ni menées dans des lieux présentant un risque de travail des enfants élevé, notamment sur les bateaux de pêche, dans les bars « kava», dans les boîtes de nuit et auprès des vendeurs de rue et des travailleurs domestiques.
La commission relève également que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en août 2021 les inspecteurs du travail ont lancé une inspection pilote à Tarawa-Sud concentrée sur les lieux présentant un risque de travail des enfants élevé et qu’ils ont trouvé neuf enfants âgés de 10 à 16 ans qui étaient engagés dans des travaux dangereux liés à la vente dans la rue et au travail à des heures tardives. Ces enfants ont été orientés vers la police de Kiribati et le MWYSSA pour action et suivi. La commission note que le gouvernement transmet une copie de la liste de points à vérifier récemment établie qui est utilisée au moment des inspections sur les pires formes de travail des enfants. En outre, des discussions sont en cours entre le MEHR, le ministère des Finances et du Développement Économique et le Bureau de la fonction publique au sujet de l’augmentation des ressources à allouer aux inspecteurs du travail, de la tenue de formations sur la détection des pires formes de travail des enfants et du recrutement de personnel supplémentaire pour contribuer à la surveillance des pires formes de travail des enfants. En outre, la police de Kiribati et le MWYSSA ont entamé des discussions sur la mise en œuvre d’un programme d’inspection conjoint dans les lieux considérés comme présentant un risque élevé, après le déploiement des activités de formation et de renforcement des capacités adéquates. En dernier lieu, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, comme suite aux recommandations du comité du Conseil consultatif sur le travail décent (DWAB), une équipe spéciale chargée du travail des enfants sera créée avec les parties prenantes concernées afin d’appliquer efficacement la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création de l’équipe spéciale chargée du travail des enfants et sur son fonctionnement quant à la détection et à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle invite également vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail et les policiers aient la formation nécessaire, les ressources suffisantes et les capacités pour surveiller efficacement les pires formes de travail des enfants, y compris dans le secteur informel et dans les domaines où le risque de pires formes de travail des enfants est élevé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, ainsi que des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des violations signalées concernant les enfants et les adolescents astreints aux pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que les sanctions prévues par l’article 118(2) de l’EIRC en cas de non-respect de l’interdiction des pires formes de travail des enfants visée à l’article 118(1) étaient une peine d’amende de 5 000 dollars ou une peine de 10 ans d’emprisonnement, ou les deux peines cumulées. La commission avait rappelé que, compte tenu de l’extrême gravité des pires formes de travail des enfants et de l’effet dissuasif que toute sanction devait revêtir, un texte législatif qui ne prévoirait en ce cas qu’une peine d’amende ne saurait être considéré comme efficace.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le Bureau du Procureur général mènera les consultations nécessaires avec les partenaires sociaux et le DWAB pour garantir que l’EIRC soit conforme à la convention. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux auteurs des pires formes de travail des enfants interdites en vertu de l’article 118(1) de l’EIRC. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et sur l’application, dans la pratique, de l’article 118(2) de l’EIRC, en indiquant le type de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que la loi no 12 de 2013 sur l’éducation disposait que l’école était obligatoire et gratuite au primaire et au premier cycle du secondaire et qu’elle prévoyait des sanctions en cas d’infraction. Elle a également noté que, d’après une enquête de 2018–19 sur les indicateurs de développement social à Kiribati, le taux net de fréquentation scolaire était de 94,8 pour cent pour les garçons et de 96,9 pour cent pour les filles, au primaire, et de 73,2 pour cent pour les garçons et 87,7 pour cent pour les filles, au premier cycle du secondaire (p. 257 et 259).
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le ministère de l’Éducation, par sa Division chargée de la planification stratégique et de la recherche et du développement, mène des activités de sensibilisation à la loi sur l’éducation dans la quasi-totalité des îles, à l’exception des îles Line et Phoenix, qui devraient se terminer cette année. En outre, le ministère de l’Éducation a élaboré le cadre logique du Plan stratégique pour le secteur de l’éducation (ESSP) 2020-2023 en vue d’apporter un soutien stratégique et efficace à une éducation de qualité, de rendre toutes les écoles accessibles et dotées des ressources suffisantes, et d’accorder l’accès de tous les enfants d’âge scolaire à Kiribati à une éducation de qualité. La commission prend également note des informations du Partenariat mondial pour l’éducation de 2018 d’après lesquelles le Forum des ministres de l’Éducation des îles du Pacifique, auquel participe Kiribati, a adopté le Cadre de la région Pacifique pour l’éducation (PacREF) 2018-2030 qui fixe les objectifs en matière d’éducation à l’horizon 2030. Ce cadre vise à promouvoir un accès équitable à une éducation de qualité et encourage l’inclusivité et les possibilités d’un accès égal à l’enseignement informel, primaire, secondaire et supérieur et à la formation. La commission note également que, d’après l’UNESCO, le taux net de scolarisation au primaire était de 96,1 pour cent en 2020. Compte tenu que l’éducation est essentielle pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission invite le gouvernement à poursuivre son action visant à faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite, au primaire et au secondaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, y compris dans le cadre de l’ESSP et du PacREF, et sur leurs effets sur l’amélioration de l’accès à une éducation de base gratuite.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle fait observer qu’aucune autre convention du travail maritime n’avait encore été ratifiée par Kiribati. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A2.5.2 et remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A4.2.2, sont entrés en vigueur pour Kiribati le 18 janvier 2017. Elle prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Au besoin, elle reviendra ultérieurement sur d’autres points.
Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement mentionne le projet de loi maritime de 2016 et le projet de règlement sur la marine marchande de 2016 (ci-après le projet de règlement) qui doivent être encore adoptés par le Parlement. Tout en reconnaissant que ces projets représentent une avancée importante aux fins de la mise en œuvre de la convention, la commission note que certaines dispositions du projet de texte doivent être révisées en vue de leur pleine conformité avec la convention, comme expliqué ci après en détail. La commission espère que le gouvernement avancera concrètement dans la mise en œuvre de la convention dans un proche avenir et le prie de fournir des informations à cet égard.
Article II de la convention, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Champ d’application. Gens de mer. La commission note que, aux termes de l’article 3(1) du projet de règlement, le marin se définit comme toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel cette réglementation s’applique. La commission observe également que cette définition contient une liste de personnes qui ne sont pas considérées comme des gens de mer, notamment: i) les scientifiques, les chercheurs, les plongeurs, les techniciens offshore spécialisés, etc., dont le travail ne s’inscrit pas dans la routine du navire; ii) les pilotes portuaires, les inspecteurs, les contrôleurs, les surintendants, etc., qui, bien que dotés d’une formation et de qualifications maritimes, accomplissent des tâches spécialisées essentielles, qui ne font pas partie de la routine du navire; iii) les artistes engagés à bord, les techniciens en réparations, les travailleurs portuaires dont le travail est occasionnel et de courte durée, car leur lieu de travail principal est à terre; iv) le personnel non maritime engagé en sous-traitance, dont les termes du contrat déterminent les conditions auxquelles le prestataire de services fournira le personnel nécessaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces décisions ont été prises après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme requis à l’article II, paragraphes 3 et 7, de la convention (prescriptions figurant également à l’article 3(3) du projet de règlement). En ce qui concerne le dernier élément de la liste du personnel non maritime, la commission rappelle que, aux termes de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels, adoptée à la 94e session (maritime) de la Conférence internationale du Travail en 2006, «les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même quand elles accomplissent des tâches qui ne sont pas en principe considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la présente convention, quelle que soit leur position à bord». La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment la décision d’exclure le personnel non maritime de la définition des «gens de mer» dans le projet de règlement tient compte de cette résolution.
Article II, paragraphe 6. Champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonnes. La commission note que l’article 4 du projet de règlement prévoit que, lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ni pratique au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers des dispositions de la «réglementation» à un navire ou une catégorie ou des catégories particulières de navires, ces éléments particuliers ne s’appliquent pas aux gens de mer à bord du navire ou des navires concernés dans la mesure où les gens de mer en question sont couverts par d’autres dispositions relatives à ces éléments particuliers et que les autres dispositions mettent en œuvre pleinement les dispositions pertinentes des règles de la convention. Cette décision peut uniquement être prise en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer et ne peut concerner que les navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonnes n’effectuant pas de voyages internationaux. La commission rappelle que l’élément de flexibilité prévu à l’article II, paragraphe 6, ne concerne que «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire les normes et les principes directeurs et non les règles. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réviser l’article 4 du projet de règlement aux fins de sa pleine conformité avec les dispositions de l’article II, paragraphe 6, et ainsi restreindre le recours à cet élément de flexibilité en ce qui concerne les aspects couverts par les normes et les principes directeurs de la convention.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Notion d’équivalence dans l’ensemble. La commission note que la circulaire maritime no 23/2013, qui fournit des informations aux armateurs concernant la procédure de certification en vertu de la MLC, 2006, prévoit que, lorsqu’il fait la demande de certification, l’armateur doit entreprendre une analyse des insuffisances des politiques relatives au navire et à la compagnie et notifier s’il y a des équivalences dans l’ensemble ou des dérogations qu’il souhaiterait que le registre maritime de Kiribati lui accorde. Tout en notant qu’une telle possibilité de l’armateur de demander une équivalence dans l’ensemble ne figure pas dans le projet de règlement, la commission rappelle que la notion d’équivalence dans l’ensemble n’est pas une question de liberté d’appréciation en matière administrative, mais une question dont le Membre doit décider après avoir vérifié que, comme le prévoient les paragraphes 3 et 4 de l’article VI, il n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code de la MLC, 2006. En particulier, la commission doit savoir les raisons pour lesquelles le Membre n’était pas en mesure de mettre en œuvre la prescription énoncée dans la partie A du code, ainsi que (sauf si cela est évident) les raisons pour lesquelles le Membre estime que l’équivalence dans l’ensemble répond aux critères énoncés au paragraphe 4 de l’article VI. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, comme expliqué plus haut, concernant l’adoption d’équivalences dans l’ensemble et de faire en sorte que tout recours à cette possibilité soit réglementé et suive la procédure définie à l’article VI, paragraphes 3 et 4.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum des gens de mer. La commission note que, si l’article 4(1) du projet de règlement prévoit que «l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit», l’article 115(1) et (2) du code de 2015 sur l’emploi et les relations professionnelles indique que l’âge minimum d’admission au travail maritime est de 14 ans. La commission rappelle que, aux termes de la norme A1.1, paragraphe 1, l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit et qu’aucune exception n’est permise à cet égard. Observant que la législation actuellement en vigueur n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment la révision de l’article 115(1) et (2) du code susmentionné, pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Détermination des types de travail qui sont susceptibles de mettre en danger la santé et la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans. La commission note que l’article 4(3) du projet de règlement prévoit que les activités ou le travail susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans sont ceux qui seront déterminés comme susceptibles de mettre en danger leur santé ou leur sécurité par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs ou de gens de mer, conformément aux normes internationales pertinentes. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’adoption de cette liste, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.3, paragraphes 1 et 2. Formation et qualifications. La commission note que l’article 88 du projet de loi maritime (2016) prévoit que la formation et la certification à bord des navires d’une jauge brute supérieure à 300 tonnes sont déterminées conformément aux dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW); la certification pour exercer une activité sur des navires d’une jauge brute inférieure à 300 tonnes relève de l’article 100 du projet de loi maritime, qui prévoit que le ministre peut adopter des règlements à cet égard. La commission rappelle que la règle 1.3 n’autorise pas de dérogations en matière de formation ou de certification pour exercer un travail à bord d’un navire. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées aux fins d’une pleine conformité avec ces prescriptions de la convention. La commission note en outre qu’il n’y a pas de dispositions dans la législation nationale qui requièrent que les gens de mer doivent avoir suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer ne soient pas autorisés à travailler à bord d’un navire à moins d’avoir suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires, conformément à la règle 1.3, paragraphe 2.
Règle 2.3, paragraphe 2, et norme A2.3, paragraphe 2. Durée du travail ou du repos. Tout en notant que la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) fait référence en sa partie I au nombre minimal d’heures de repos, la commission note que l’article 9(4) du projet de règlement reproduit les dispositions de la norme A2.3, paragraphe 5, de la convention, offrant ainsi le choix entre la durée maximale du travail et la durée minimum du repos. La commission rappelle que, en vertu de la norme A2.3, paragraphe 2, tout Membre fixe soit le nombre maximal d’heures de travail, soit le nombre minimal d’heures de repos. La commission estime qu’il appartient à l’autorité compétente de décider entre le système des heures de travail ou celui des heures de repos, et non aux conventions collectives ni à une application sélective des armateurs ou des capitaines. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer soit un nombre maximal d’heures de travail, soit un nombre minimal d’heures de repos, conformément aux dispositions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose t elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1, paragraphe 2, et le code. Installations de loisirs à bord. Navires dont la construction est antérieure à l’entrée en vigueur de la convention à Kiribati. La commission note que la DCTM, partie I, indique que les navires dont la construction est antérieure à l’entrée en vigueur de la convention seraient exemptés des prescriptions concernant les installations de loisirs à bord prévues par la MLC, 2006. La commission rappelle que l’exception éventuelle prévue à la règle 3.1, paragraphe 2, ne concerne que les prescriptions se rapportant à la construction et aux équipements des navires; elle ne concerne toutefois pas toutes les installations de loisirs à bord. Se référant en particulier à la norme A3.1, paragraphe 17, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les installations de loisirs à bord soient à la disposition des gens de mer sur tous les navires battant son pavillon, qu’ils aient été construits avant ou après l’entrée en vigueur de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 2. Modèle de rapport médical. La commission note que, si l’article 17(4) du projet de règlement prévoit l’utilisation d’un modèle de rapport médical, dont le contenu doit rester confidentiel et ne sera utilisé que pour faciliter le traitement des gens de mer, le gouvernement indique que ce modèle de rapport médical n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement d’adopter le document en question, comme requis par la norme A4.1, paragraphe 2, et d’en communiquer copie.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 1 et 3. Responsabilité des armateurs. La commission note que le gouvernement a transmis une copie de l’édition de 1977 de l’ordonnance sur l’indemnisation des travailleurs et de ses amendements ultérieurs adoptés jusqu’en 1994. Toutefois, le gouvernement se réfère dans son rapport à une loi d’indemnisation des travailleurs de 1998. La commission prie le gouvernement de préciser s’il y a eu des modifications législatives en 1998 en ce qui concerne la loi d’indemnisation des travailleurs et, si tel est le cas, de communiquer copie du texte des amendements.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord)?; d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphes 2 et 3. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas prévu de mettre en place des installations de bien-être à Kiribati ni d’encourager la création de conseils du bien-être. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le développement d’installations de bien-être dans les ports appropriés à Kiribati ainsi que la création de conseils de bien-être, comme prévu à l’article 20(1) et (5) du projet de règlement, et conformément à la norme A4.4, paragraphes 2 et 3 de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a précisé qu’au moment de la ratification il serait prévu une protection dans les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux; indemnités de maladie et prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, elle note que les dispositions de l’article 21(3) du projet de règlement prévoient que les trois branches couvertes sont les soins médicaux, les indemnités de maladie et les «prestations de chômage en cas d’accident du travail». La commission prie le gouvernement de revoir cette disposition pour clarifier si, pour la troisième branche couverte, il s’agit de prestations en cas d’accident du travail (ce qui serait conforme à la déclaration soumise au moment de la ratification) ou de prestations de chômage. La commission note en outre que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les principales prestations de la protection offerte. Elle prie le gouvernement d’indiquer les principales prestations fournies au titre de la législation nationale dans les branches concernées (soins médicaux, indemnités de maladie, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle). La commission note en outre que l’article 21(6) du projet de règlement prévoit que «l’autorité compétente établit des procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends relatifs aux réclamations des gens de mer intéressées, quelle que soit la manière dont la couverture est assurée». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de cette disposition.
Règle 5.1.2 et le code. Habilitation des organismes reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection de la conformité avec la convention a été confiée à des inspecteurs employés par un certain nombre d’organismes reconnus énumérés dans le rapport. La commission note, toutefois, que le gouvernement n’a pas donné d’exemplaires des conventions signées avec ces organismes. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir copie de ces exemplaires et de préciser les fonctions que ces organismes ont été habilités à remplir.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 5. Certificat de travail maritime provisoire. La commission rappelle que la convention prévoit qu’un certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire dans trois cas: a) aux nouveaux navires, à la livraison; b) lorsqu’un navire change de pavillon; c) lorsqu’un armateur cesse d’assumer la responsabilité de l’exploitation d’un navire. Elle note que le projet de règlement ne se réfère qu’à deux cas, pour lesquels un certificat de travail maritime provisoire peut être délivré et ne tient pas compte des circonstances dans lesquelles l’armateur prend à son compte l’exploitation d’un navire qui est nouveau pour lui. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit la conformité de la législation avec cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission note que la DCTM, partie I, qui se trouve sur le site Web du registre maritime de Kiribati ne contient que des informations succinctes sur les points importants des prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention sur la liste des 16 points à inspecter. Le formulaire ne renvoie pas aux dispositions légales nationales correspondantes. En outre, dans certains cas, le formulaire contient des informations qui ne coïncident pas avec le contenu sur le fond du projet de législation nationale. Par exemple, en ce qui concerne la définition du travail de nuit, il est indiqué dans la DCTM, partie I, que le travail de nuit se déroule de 9 heures du soir à 6 heures du matin. Toutefois, l’article 4(4) du projet de règlement prévoit que le terme «nuit» couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin (heure du navire). Autre exemple: la DCTM, partie I, contient des informations sur la garantie financière prévue au titre des règles 2.5 et 4.2, mais celles-ci n’ont pas de dispositions correspondantes dans la législation nationale. La commission rappelle que la DCTM, partie I, doit indiquer les prescriptions nationales contenues dans la législation. La commission prie par conséquent le gouvernement de réviser la DCTM, partie I, lors de l’adoption du projet de règlement, pour faire en sorte qu’elle indique les prescriptions nationales correspondant aux dispositions juridiques nationales et les informations sur les points importants des prescriptions nationales.
En outre, la commission observe que la DCTM, partie II, prévue par le gouvernement est vide et ne contient pas d’exemple d’une DCTM, partie II, approuvée ayant été établie par un armateur pour énoncer les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales et les mesures proposées en vue d’une amélioration continue, comme prévu à la norme A5.1.3, paragraphe 10 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemples d’une DCTM, partie II, approuvée.
Autres documents requis. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains des documents requis dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir les documents et les informations suivantes: copie du projet de règlement maritime de 2016 (Convention STCW, 2010) (règle 1.3), un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11), un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12), un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2), un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord, un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (norme A4.2.1, paragraphe 1 b)), un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); le texte des directives nationales applicables (règle 4.3, paragraphe 2); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)), un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de votre pays, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (règle 5.1.1, paragraphe 5); des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’administration du système d’inspection et de certification de votre pays pendant la période couverte par le présent rapport et sur les recettes perçues pendant la même période au titre des services d’inspection et de certification (norme A5.1.4, paragraphe 3); un exemplaire en anglais, français ou espagnol des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8), un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7, un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3), le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays, le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7, des statistiques sur les éléments suivants, pour la période couverte par le présent rapport: le nombre de navires étrangers inspectés dans les ports; le nombre d’inspections plus approfondies effectuées en application de la norme A5.2.1, paragraphe 1; le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés; le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer); le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (norme A5.2.2, paragraphe 6).

Adopté par la commission d'experts 2020

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement prévoyait de constituer une base de données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents à partir des formulaires de déclaration d’emploi et qu’une enquête sur le travail des enfants, devant être suivie d’un rapport, allait être menée avec le concours de l’OIT–IPEC. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts engagés, tant en ce qui concerne l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants que l’accès à des données suffisantes sur la situation du travail des enfants aux Kiribati.
Le gouvernement indique dans son rapport que les précédents commentaires de la commission ayant trait à l’élaboration d’une politique concernant le travail des enfants ont retenu toute son attention, et que cette question sera examinée de manière approfondie en concertation avec le Conseil consultatif pour le travail décent et d’autres organes techniques apparentés. Le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations actualisées à ce sujet.
Le gouvernement indique également que la création d’une base de données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents à partir des formulaires de déclaration d’emploi n’a pas encore été entreprise en raison d’un taux élevé de renouvellement du personnel au sein du ministère compétent, en particulier de l’Unité relations socioprofessionnelles, qui est chargée spécifiquement de la mise en application du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles de 2015 (EIRC) et du suivi de celle-ci.
Le gouvernement indique que l’évaluation rapide menée à Tarawa en 2012 avec l’OIT-IPEC dans le cadre du programme TACKLE déployé à Fidji a confirmé qu’il existait des enfants de moins de 14 ans travaillant dans l’économie informelle. Il précise que les mesures ou procédures qui permettraient de décrire avec précision la situation des enfants engagés dans le travail des enfants à Kiribati sont toujours en cours d’élaboration. La commission note que, d’après le document relatif à l’évaluation rapide qui est joint au rapport du gouvernement, il apparaît clairement que des enfants de 12 ans et moins sont engagés dans le travail des enfants.
La commission note également que l’Enquête sur les indicateurs du développement social aux Kiribati (KSDIS) réalisée en 2018–19 par l’Office national de statistique en collaboration avec le ministère de la Santé et d’autres ministères fait apparaître que 28,3 pour cent des enfants de 5 à 14 ans sont engagés dans le travail des enfants. Considérant le pourcentage élevé d’enfants de moins de 14 ans concernés par le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et adopter une politique nationale visant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. En outre, elle encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a entrepris en vue de se doter d’une base de données statistiques comprenant des informations sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail engagés dans le travail des enfants, et elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants dans le pays.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphes 1 et 3 de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la loi no 12 de 2013 sur l’éducation fixe l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire à 15 ans ou bien lorsque l’enfant achève le premier cycle de l’enseignement secondaire si cet évènement est antérieur au premier. La commission avait également noté qu’aux termes de l’article 115 du Code de 2015 sur l’emploi et des relations socioprofessionnelles (EIRC) – qui n’était pas encore entré en vigueur – l’âge minimum d’admission à l’emploi était fixé à 14 ans. Elle avait donc prié le gouvernement d’envisager de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de manière à le faire coïncider avec l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire de 15 ans.
Le gouvernement indique que cette question a retenu toute son attention et qu’elle doit être examinée de manière plus approfondie en concertation avec le Conseil consultatif pour le travail décent et d’autres organes apparentés, ainsi qu’avec le Bureau régional de l’OIT, à Suva, et que des informations actualisées seront ensuite communiquées dans son prochain rapport. La commission observe que l’EIRC est entré en vigueur le 1er novembre 2016. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour parvenir à ce que, conformément à ce que prévoit la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne soit pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. S’agissant de la détermination des types d’emploi ou de travail dangereux, la commission invite à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle formule à propos de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 116 de l’EIRC autorise l’emploi d’enfants de 12 ans à des travaux légers dès lors que ces travaux ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé ou au développement des intéressés, de compromettre leur scolarité ou leur formation professionnelle, notamment leur assiduité dans ce cadre, et qu’ils sont conformes aux règles prescrites en la matière. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que le ministère de l’Emploi et des ressources humaines (MEHR) devait déterminer les activités pouvant être autorisées en tant que travaux légers et prescrire les conditions dans lesquelles ces activités peuvent se dérouler, ainsi que les horaires et la durée de ces activités, conformément à l’article 116 de l’EIRC. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les types de travaux légers autorisés soient ainsi déterminés.
Le gouvernement indique qu’un premier projet de liste des travaux légers a été élaboré et que le Bureau du Procureur général en est actuellement saisi pour examen, avant qu’elle ne soit soumise à l’adoption du Cabinet.
La commission note que, avec la loi (modificative) de 2017 portant Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles, l’article 116 dudit Code a été modifié et a ainsi supprimé la prescription voulant que les travaux légers ne portent pas préjudice à la participation de l’enfant à sa formation professionnelle, notamment la faculté de l’enfant de tirer pleinement parti de cette formation. La commission veut croire que la liste des travaux légers sera adoptée dans un proche avenir et que cette liste inclura la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent s’exercer. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également d’indiquer les raisons pour lesquelles les clauses relatives à la formation professionnelle ont été supprimées de l’article 116 de l’EIRC.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que les infractions à l’article 115 de l’EIRC, relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi, et à l’article 117 de l’EIRC, relatif à l’âge minimum requis pour l’exercice de travaux dangereux, sont passibles d’une peine d’amende ou d’une peine de 12 mois d’emprisonnement, ou des deux peines simultanées (art. 115(6) et 117(4)). Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de ces articles, une fois que l’EIRC serait entré en vigueur.
Le gouvernement indique qu’il n’a pas connaissance de l’existence de poursuites en cours en matière de travail des enfants. Il déclare que, s’agissant de l’application effective de l’EIRC, une fois que les listes des travaux légers et des travaux dangereux auront été adoptés, les inspecteurs du travail disposeront des instruments nécessaires dans le cadre de leurs inspections concernant le travail des enfants. Il déclare également que le taux élevé de renouvellement du personnel de l’inspection du travail contribue à une faible application de la législation nationale. Il déclare que les ateliers régionaux de formation sur le travail des enfants organisés par l’OIT pourraient s’avérer très fructueux à cet égard. Il indique en outre que, selon le ministère des Femmes, des jeunes, des sports et des affaires sociales, un groupe de travail sur la protection de l’enfance est actuellement en voie de développement et cet organe aura la haute main sur les questions ayant trait à la maltraitance d’enfants à Kiribati, notamment leur exploitation. Ce groupe agira en coopération étroite avec les inspecteurs du travail sur les plans des activités, de la sensibilisation du public et du partage de l’information sur toutes les formes de maltraitance d’enfants, y compris celles qui ont trait à l’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge minimum. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants et à faire en sorte que les lois prévoyant des sanctions pour réprimer les infractions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soient appliquées de manière effective. Elle le prie de fournir des informations sur l’application des sanctions prévues aux articles 115 (6) et 117 (4) de l’EIRC dans la pratique, en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et les peines imposées.
Article 9(3). Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que l’article 119 de l’EIRC prévoit qu’un employeur doit tenir un registre dans lequel il inscrira, pour chaque personne de moins de 18 ans qu’il emploie, le nom et la date de naissance de l’intéressé.
Le gouvernement indique que les employeurs doivent tenir à jour de tels registres de l’emploi en même temps que les contrats d’emploi. Il indique que cette obligation n’est toujours pas respectée par les employeurs de Kiribati et que bon nombre d’entre eux n’ont pas soumis de tels registres.
La commission note que la loi (modificative) de 2017 portant Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles a introduit dans l’EIRC une annexe 6 qui énonce les infractions pour lesquelles des sanctions sont déterminées, ainsi que les sanctions qui peuvent être imposées à ce titre. Selon l’annexe 6, le défaut de tenue d’un registre de l’emploi d’enfants, en violation de l’article 119, est passible d’une amende de 200 dollars des États-Unis pour les personnes physiques et de 1 000 dollars des États-Unis pour les personnes morales. La loi modificative de 2017 énonce que les nouvelles dispositions relatives aux peines d’amendes ont pour but de sanctionner les infractions à l’EIRC et d’avoir un effet dissuasif à l’égard des employeurs.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour Kiribati le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention. Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, aucune mesure concrète n’a été prise à ce jour pour mettre en œuvre les dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne la délivrance de nouvelles PIM, conformément aux prescriptions techniques de la convention, telle qu’amendée en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée à la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), qui exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et qui reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un avenir proche les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, telle qu’amendée. Il prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces mesures et de communiquer le texte des dispositions nationales applicables. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un spécimen de PIM conforme à la convention dès qu’il sera disponible. La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Mise en œuvre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même s’il n’existe pas de législation relative à la délivrance des PIM, la loi maritime de 2017 exige des gens de mer qu’ils obtiennent un livret maritime. Il s’agit d’un document lisible à l’œil nu (document papier normal contenant des données personnelles) délivré par le Département de la marine du ministère de l’Information et des Communications, des Transports et du Développement du tourisme. Tout en prenant note des informations fournies concernant les carnets maritimes, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour délivrer des PIM conformément aux prescriptions de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2019

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Cas de force majeure. La commission avait pris note de l’imminence de l’adoption du Code du travail et des relations professionnelles (EIRC) de 2015, dont l’article 121(b) tendait à introduire des dispositions nouvelles sur les limites au travail pouvant être imposé dans les cas de force majeure, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’EIRC une fois que le parlement l’aurait approuvé. La commission note avec intérêt que le Code du travail et des relations professionnelles (EIRC) a été approuvé par le parlement et que cet instrument, dont la partie XIV relative au travail forcé comporte l’article 121(b), est entré en vigueur le 1er novembre 2016.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a noté précédemment que l’article 121(c) de l’EIRC dispose que le travail forcé ou obligatoire n’inclut pas «le travail non rémunéré, accompli dans le cadre de menus travaux de village pouvant être raisonnablement exigés à titre d’obligations communales ou civiques normales, sous réserve que les membres de la communauté concernée ont été consultés sur leur nécessité avant que l’obligation de les accomplir ne soit imposée à qui que ce soit». Le gouvernement avait expliqué que c’est au sein de la Mwaneaba, la «Maison de l’assemblée traditionnelle» que l’on détermine quels sont les membres de la communauté qui seront consultés, les travaux à effectuer et leur durée. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’entrée en vigueur de l’EIRC, une fois que le parlement l’aurait approuvé, et de fournir des informations sur l’imposition de menus travaux de village sous l’autorité de la Mwaneaba.
La commission note avec intérêt que les dispositions du Code du travail et des relations professionnelles relatives aux menus travaux de village sont entrées en vigueur le 1er novembre 2016. Le gouvernement indique dans son rapport que la nature des menus travaux de village s’effectuant sous l’autorité de la Mwaneaba peut varier d’une île à l’autre, en fonction des décisions de l’Unimwane (Conseil traditionnel des anciens), mais que des travaux tels que la rénovation de la Mwaneaba elle-même, l’accueil des visiteurs ou la participation obligatoire aux réunions de la Mwaneaba, sont des pratiques communes à toutes les Mwaneaba de Kiribati. Quant à la durée des travaux, le gouvernement indique qu’elle peut varier, en fonction des décisions de l’Unimwane, d’une seule journée à deux mois, comme cela peut être le cas pour la rénovation ou la construction de bâtiments. La participation à ces travaux n’est pas obligatoire pour les personnes qui choisissent de ne pas faire partie de la Mwaneaba, auquel cas ces personnes renoncent aux avantages de l’appartenance à celle-ci, comme la possibilité de faire entendre leur voix dans les décisions prises en son sein ou le partage des présents reçus par la Mwaneaba ou encore le bénéfice de toute assistance que celle-ci peut fournir. La commission prie le gouvernement de continuer de donner, dans ses futurs rapports, des informations sur la nature et la durée des menus travaux de village imposés sous l’autorité de la Mwaneaba.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 75 de l’ordonnance de 1998 sur l’emploi, aux termes duquel l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire était passible d’une peine d’emprisonnement à vie et d’une peine d’amende.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été signalé de situation de travail forcé au sens de l’ordonnance sur l’emploi. Le gouvernement ajoute que cette ordonnance sur l’emploi a été abrogée et remplacée par l’EIRC, qui prévoit, dans les cas d’imposition d’un travail forcé ou obligatoire, une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de vingt-cinq ans ou une peine d’amende, ou les deux peines cumulées (article 122). La commission observe à cet égard que la sanction pénale prévue en cas d’imposition d’un travail forcé a été réduite, et qu’une personne reconnue coupable d’actes relevant du travail forcé pourrait n’être condamnée qu’à une peine d’amende. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, lorsque dans ce contexte la sanction consiste en une peine d’amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace eu égard tant, à la gravité des actes visés qu’au caractère dissuasif que toute sanction doit revêtir. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les sanctions pénales spécifiques imposées dans la pratique aux personnes condamnées sur la base de l’article 122 de l’EIRC.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Evolution de la législation et application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en 2015, du Code de l’emploi et des relations professionnelles (EIRC) qui abrogeait l’ordonnance sur l’emploi (Cap. 30) de 1977. Elle note que, comme l’article 75D(1) de l’ordonnance sur l’emploi, l’article 114(1) de l’EIRC dispose que «l’employeur doit payer aux travailleurs et aux travailleuses une rémunération égale pour un travail d’égale valeur». Elle note également dans le rapport du gouvernement que la mise en application de ce texte de loi se fait par des inspections régulières utilisant de nouvelles procédures et une nouvelle liste de points à contrôler et que, à ce jour, aucune plainte n’a été déposée en rapport avec la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune formation n’a encore été organisée pour les juges et les inspecteurs du travail sur le thème de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur. Prenant note de cette information, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes peut en réalité être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). Elle voudrait aussi rappeler que la discrimination salariale ne peut être combattue efficacement sans s’attaquer simultanément à ses sources, qu’il est important d’aborder la question de l’égalité de rémunération dans le contexte de droits et de protections d’ordre plus général en matière d’égalité et de non-discrimination (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 712-719). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) la manière dont il assure l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur, en décrivant en particulier toute action entreprise dans le but de s’attaquer à l’écart salarial entre hommes et femmes et de promouvoir l’égalité de rémunération dans le contexte plus large de l’égalité entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur les nouvelles procédures et la nouvelle liste de points à contrôler pour les inspecteurs du travail précités; et ii) le cas échéant, le nombre d’infractions détectées et d’amendes imposées par les inspecteurs du travail, ainsi que le nombre de plaintes déposées et leur aboutissement. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au droit des travailleurs à l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur énoncé à l’article 114(1) de l’EIRC et dans la convention, et aux pistes pour le règlement des conflits. La commission encourage aussi le gouvernement à organiser et dispenser une formation appropriée aux inspecteurs du travail et aux juges à cet égard.
Article 2, paragraphe 2. Salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que le salaire minimum national a été fixé à 1,30 dollar australien à l’heure pour les entreprises et sociétés locales et qu’il est d’application depuis le 1er novembre 2016. Le gouvernement déclare que le salaire minimum ne fait aucune distinction en fonction du sexe et que, à Kiribati, les salaires les plus bas ne sont pas uniquement ceux des femmes, mais aussi ceux des personnes – hommes et femmes – qui travaillent dans des fonctions plus subalternes. Tout en prenant note de cette information, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 51(g) de l’EIRC, le Conseil consultatif sur le travail décent doit prendre en considération «le droit à l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur» lorsqu’il formule des recommandations sur le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations dont il dispose, ventilées suivant le sexe, sur l’impact de l’adoption d’un nouveau salaire minimum sur les salaires moyens des femmes et des hommes, et de ce fait sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et sur la manière dont il est fait en sorte dans la pratique que, pour la détermination du salaire minimum, le Conseil consultatif sur le travail décent prend en compte le principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Secteur public et secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé. Elle priait également le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les critères utilisés pour déterminer les échelles salariales des conditions nationales de service soient exempts de préjugés sexistes et que tous les travailleurs et toutes les travailleuses du secteur public aient accès à tous les compléments salariaux – qui font partie de leur rémunération aux termes de la convention – sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique qu’aucune forme d’évaluation des emplois n’est pratiquée actuellement dans le secteur privé et qu’il n’existe aucun critère permettant d’assurer que les échelles salariales des fonctionnaires soient exemptes de préjugés sexistes. Il ajoute que l’Office du service public s’efforce d’améliorer le système d’évaluation des emplois en vigueur. A cet égard, en 2018 a été réalisée dans le secteur public une étude destinée à éliminer les différences de rémunération, en faisant en sorte que les postes soient rémunérés et rétribués équitablement, et d’améliorer l’évaluation des emplois dans le secteur public. La commission rappelle que, pour procéder à une classification des emplois et, par conséquent, des échelles salariales correspondantes, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges, ce qui peut introduire un préjugé sexiste dans la classification des emplois (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 701). S’agissant du secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude de 2018 destinée à éliminer les différences de rémunération dans le secteur public et sur leur mise en œuvre, en indiquant toute amélioration apportée à la méthode et aux critères utilisés ainsi que toute adaptation salariale effectuée. S’agissant du secteur privé, la commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour élaborer et appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois et de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note que le gouvernement indique que, à la suite de l’adoption de l’EIRC, le Comité directeur de l’agenda pour le travail décent a été remplacé par le Conseil consultatif sur le travail décent, tous deux tripartites. Une de ses fonctions consiste à formuler des recommandations sur la mise en œuvre des normes internationales du travail. La commission note également que, aux termes de l’article 67(2)(b) de l’EIRC, «une convention collective doit contenir […], si la convention collective régit la rémunération des salariés, une clause imposant l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur pour les femmes et les hommes concernés par la convention collective». La commission prie le gouvernement de fournir: i) des extraits de conventions collectives contenant cette clause; et ii) des informations sur toute activité des partenaires sociaux, y compris sous l’égide du Conseil consultatif sur le travail décent, portant sur la promotion et la mise en application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur.
Statistiques. En réponse à la demande de la commission s’agissant de statistiques ventilées suivant le sexe sur les salaires dans les secteurs public et privé, le gouvernement indique que le ministère met actuellement en place des mesures visant à améliorer la collecte de données, et qu’il n’est pas en mesure de fournir ces informations pour l’instant. Prenant note de cette information, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour rassembler et compiler des données, ventilées suivant le sexe, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et sur leurs gains respectifs, autant que possible par secteur d’activité économique et par profession.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a), de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que, au titre des articles 46 et 47 de l’ordonnance de 1977 sur les prisons, des peines d’emprisonnement prévoyaient l’obligation de travailler. Elle avait pris note que des peines de prison pouvaient être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • -article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;
  • -article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;
  • -article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;
  • -articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et
  • -articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.
La commission avait également observé que l’ordonnance relative à l’ordre public de 1977 contenait des dispositions prévoyant des peines de prison en cas de non-respect de plusieurs interdictions relatives aux réunions, cortèges, rassemblements, drapeaux, insignes et uniformes en lien avec des objectifs politiques (articles 3, 4 et 14). La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal et de l’ordonnance relative à l’ordre public en conformité avec la convention afin de s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour punir des personnes qui ont ou expriment des opinions politiques. Elle l’avait également prié de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Le gouvernement indique que le Conseil consultatif sur le travail décent a souligné la nécessité de mener davantage de consultations avec le bureau du procureur général et les ministères concernés pour examiner les modifications permettant de rendre les articles 46 et 47 de l’ordonnance sur les prisons conformes à la convention. La commission prend note de l’absence d’informations relatives à l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.
En ce qui concerne l’ordonnance relative à l’ordre public, la commission note que, outre les articles 3, 4 et 14, les articles 5, 17, 18 et 20 prévoient également des peines de prison en cas de non-respect d’interdictions relatives aux associations illégales, réunions publiques et rassemblements illégaux. La commission rappelle que des peines prévoyant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, sont contraires à la convention lorsqu’elles sanctionnent une interdiction de l’expression pacifique d’opinions non violentes critiques à l’endroit de la politique gouvernementale et de l’ordre politique, social ou économique établi. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera sans délai les mesures nécessaires pour qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée, en droit et dans la pratique, à des personnes ayant ou exprimant des opinions politiques ou idéologiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations relatives à l’application des articles 60, 66, 69(1), 70(3), 75, 76 et 78 du Code pénal, et des articles 3, 4, 5, 14, 17, 18 et 20 de l’ordonnance relative à l’ordre public, y compris le nombre et la nature des sanctions appliquées.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 d) de la convention. Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations professionnelles, qui prévoyait des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pour avoir participé à des grèves dans des services essentiels (art. 37), serait abrogée et remplacée par le Code de l’emploi et des relations professionnelles de 2015 (EIRC). La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour adopter le nouveau code afin de régler la question des sanctions pénales appliquées en cas de participation à une grève.
La commission note avec satisfaction que l’EIRC, qui est entré en vigueur le 1er novembre 2016, règle la question des sanctions pénales appliquées en cas de participation à une grève. Elle constate que son article 138, figurant dans la partie XVI sur les actions collectives, inclut parmi les infractions le non-respect d’une décision du greffier relative à des grèves dans des services essentiels. Cet article ne prévoit pas de sanction précise. Toutefois, l’article 152 prévoit une amende pour toute personne qui commet une infraction au sens de l’EIRC pour laquelle aucune sanction précise n’est prévue.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 138 et 152 du Code de l’emploi et des relations professionnelles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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