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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Bangladesh

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. i) Cadre législatif et application de la loi. La commission a précédemment noté l’adoption des trois décrets d’application de la loi de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, ainsi que l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes. Toutefois, la commission, se référant aux statistiques fournies dans les réponses du gouvernement au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, a observé que, malgré une augmentation du nombre d’enquêtes et de poursuites judiciaires pour traite et des mesures prises pour la protection des victimes, le nombre de condamnations demeurait peu élevé.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, de janvier à décembre 2020, 7 248 affaires de traite des personnes ont été soumises. Dans ces affaires, 527 enquêtes sont en cours, 411 personnes ont été inculpées pour des infractions de traite et une condamnation à la prison à vie a été obtenue dans l’un des cas. À cet égard, la commission note que, selon un communiqué de 2019 de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) intitulé «Human trafficking in the coastal belt», la traite des personnes est un problème majeur au Bangladesh, la ceinture côtière et les frontières avec l’Inde comptant parmi les endroits les plus à risque. En outre, selon ce même rapport 50 000 femmes et enfants sont victimes de la traite vers l’Inde chaque année. La commission note également qu’un rapport de mars 2020 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime indique que Cox’s Bazar (un camp de réfugiés) est considéré comme l’un des points chauds de la traite des personnes au Bangladesh, et que le golfe du Bengale est une route maritime importante pour la traite. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies contre la torture s’est déclaré préoccupé par le fait qu’une grande majorité des victimes de la traite choisissent de ne pas engager de poursuites contre leurs trafiquants, souvent par crainte de représailles et d’intimidation, car nombre d’entre elles pensent qu’elles ne recevront pas une protection efficace de la police. Le Comité des Nations Unies a également exprimé sa préoccupation face aux cas signalés dans lesquels des gardes-frontières, des militaires et des policiers bangladais ont été impliqués dans la facilitation de la traite des femmes et des enfants Rohingya. En outre, la Haute Cour du Bangladesh a jusqu’à présent refusé de connaître des affaires de traite soumises par des Rohingya et les autorités n’ont pas ouvert d’enquêtes (CAT/C/BGD/CO/1, paragr. 40). Notant avec préoccupation le faible nombre d’enquêtes et de condamnations prononcées dans les affaires de traite des personnes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes qui se livrent à la traite et à des infractions connexes, y compris les fonctionnaires complices, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des agents chargés de faire appliquer la législation, y compris les inspecteurs du travail, les procureurs et les juges, notamment en leur dispensant des formations appropriées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, en fournissant des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
ii) Plan d’action national et mesures de sensibilisation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle deux Plans d’action nationaux pour la lutte contre la traite des personnes (2012-2014 et 2015-2017) ont été mis en œuvre avec succès et un nouveau Plan d’action national 2018-2022 pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes a été adopté. Selon le rapport du gouvernement, le Plan d’action national 2018-22 a intégré les stratégies et actions prévues dans le 7e plan quinquennal, lequel est aligné sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ce Plan d’action national se concentre sur cinq domaines d’action, à savoir: 1) la prévention de la traite des personnes; 2) la protection générale des victimes de la traite; 3) la poursuite des trafiquants; 4) le partenariat et l’assistance juridique transnationale et 5) le suivi et l’évaluation. Le Comité national contre la traite des personnes, qui relève du ministère de l’Intérieur, est l’autorité responsable de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action national, et plusieurs comités de lutte contre la traite des personnes ont été créés au niveau des districts et des sous-districts pour sa mise en œuvre.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, la police du Bangladesh a organisé 235 programmes de formation sur la traite des personnes, auxquels ont participé 38 793 fonctionnaires, et a mis en œuvre des programmes de sensibilisation auprès de 892 051 personnes. En outre, les gardes-frontières du Bangladesh ont organisé 46 872 programmes de sensibilisation dans les zones frontalières en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la police et les gardes-frontières pour lutter contre la traite des personnes, y compris les activités de formation et de sensibilisation concernant la traite. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national 2018-2022 pour prévenir la traite des personnes et sur les résultats obtenus.
iii) Identification et protection des victimes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la police du Bangladesh a mis en place une cellule de surveillance à deux niveaux, l’une créée au siège de la police dans chaque district, qui suit de près toutes les affaires liées à la traite des personnes, et l’autre dirigée par le surintendant adjoint de la police, qui supervise les fonctions des 64 cellules de surveillance de district. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le groupe de travail sur le sauvetage, la réhabilitation, le rapatriement et la réintégration (RRRI) coordonne les initiatives visant à mettre fin à la traite transfrontalière des personnes et une procédure opérationnelle standard a été élaborée pour ce faire. La commission note en outre qu’en 2020, les gardes-frontières ont secouru 452 femmes, 191 enfants et 1 045 hommes qui faisaient l’objet de traite en provenance de l’étranger passant par différentes frontières et que le 8 décembre 2020, les gardes-côtes ont sauvé 10 femmes, 10 hommes et 9 enfants des mains de trafiquants qui se rendaient illégalement en Malaisie par voie maritime. Le gouvernement ajoute que les victimes de traite sont amenées dans des centres d’accueil et bénéficient d’assistance médicale et de suivi psychosocial. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le RRRI, la police du Bangladesh, les gardes-frontières et les garde-côtes du Bangladesh pour identifier et protéger les victimes de la traite, ainsi que sur le nombre de victimes identifiées et réhabilitées.
2. Pratiques de travail forcé. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 9 de la loi de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, le fait de forcer illégalement une personne à travailler contre son gré, ou de la contraindre à fournir un travail ou des services, ou de la maintenir en servitude pour dettes par la menace ou l’usage de la force afin qu’elle fournisse un travail ou un service quelconque est passible d’une peine de cinq à douze ans d’emprisonnement. Elle a noté que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille , dans ses observations finales de 2017, a exprimé sa préoccupation face au fait que des ressortissants du Myanmar sans papiers travaillant au Bangladesh, y compris des enfants, sont fréquemment victimes d’exploitation sexuelle et par le travail, notamment le travail forcé, et que des travailleurs migrants indiens sont soumis à la servitude pour dette dans le secteur des fours à briques (CMW/C/BGD/CO/1, paragr. 31). À cet égard, notant l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas de travail forcé ou obligatoire n’a été détecté, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des organes chargés du contrôle de l’application de la législation à détecter les cas de travail forcé et à enquêter à leur sujet, et de fournir des informations sur tout résultat obtenu ou progrès réalisé à cet égard.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information pertinente à ce sujet. Elle note toutefois que le Comité contre la torture, dans ses observations finales de 2019, a exprimé sa préoccupation face aux informations faisant état de plus de 100 cas dans lesquels des Rohingya ont été soumis au travail forcé à l’intérieur du Bangladesh (CAT/C/BGD/CO/1, paragr. 40). En outre, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de 2018, s’est déclaré préoccupé par les allégations répétées faisant état de la persistance de violences et d’exploitation, ainsi que par les conditions de travail déplorables sur les lieux de travail, tout particulièrement dans le secteur de l’habillement (E/C.12/BGD/CO/1, paragr. 33 c)). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs, y compris les réfugiés, soient pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de renforcer la capacité des organes chargés du contrôle de l’application de la loi à identifier les cas de travail forcé et à enquêter à leur sujet, et de fournir des informations sur tout résultat obtenu ou progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 9 de la loi de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et les peines spécifiques appliquées pour les infractions liées au travail forcé et à la servitude pour dettes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi n° LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de la deuxième ordonnance n° XLI de 1958 sur les services essentiels, qui limitent la possibilité des personnes employées par le gouvernement central ou dans les services essentiels de mettre fin à leur emploi, limitation dont le non-respect est passible de peines d’emprisonnement. Elle a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les lois susmentionnées ne permettent au gouvernement de limiter la possibilité pour une personne employée de mettre fin de manière soudaine à son emploi que si elle occupe un emploi ou une catégorie d’emplois jugés essentiels par le gouvernement, à savoir ceux destinés à assurer certains services qui, en cas d’obstruction, affecteraient la vie normale de la population. La commission a toutefois observé que l’article 5 de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels et l’article 4 de la deuxième ordonnance n° XLI de 1958 sur les services essentiels interdisent aux travailleurs et travailleuses des services essentiels de mettre fin à leur emploi sans le consentement préalable de l’employeur, même moyennant un préavis. La commission a donc prié le gouvernement d’abroger les dispositions précitées afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels n’ont jamais été utilisées dans la pratique. En outre, l’article 27 de la loi sur le travail de 2006 garantit la liberté pour tous les travailleurs de quitter leur emploi avec préavis. Se référant au paragraphe 290 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle une fois de plus que, lorsqu’elles ne sont pas limitées aux cas de force majeure au sens de l’article 2(2)(d) de la convention, les dispositions législatives privant les travailleurs du droit de quitter leur emploi en respectant un préavis d’une durée raisonnable sont incompatibles avec la convention. Tout en ayant noté que l’article 5 de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels et l’article 4 de la deuxième ordonnance n° XLI de 1958 sur les services essentiels ne sont pas appliqués dans la pratique, la commission attend du gouvernement qu’il prenne les mesures appropriées s dans un proche avenir afin d’abroger formellement ces dispositions, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

C059 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement sur les mesures prises pour abolir effectivement le travail des enfants et l’adoption d’une liste de 38 types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En outre, le gouvernement prévoyait la fourniture gratuite de manuels scolaires et d’une aide financière sous forme de bourses de scolarité bénéficiant à 3  250  563 enfants. Elle avait aussi pris note des informations du gouvernement relatives aux effets de ces mesures, notamment une augmentation du taux net de scolarisation et une diminution du taux d’abandon scolaire au cycle primaire. Toutefois, la commission avait noté que selon l’Enquête sur le travail des enfants de 2013, sur les 3,45 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillaient, 1,7 million d’entre eux étaient assujettis à du travail des enfants, majoritairement dans le secteur manufacturier (33,3 pour cent du travail des enfants). Elle avait donc instamment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer le travail des enfants dans les secteurs visés par la convention.
La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement communique dans son rapport selon lesquelles six secteurs ont été déclarés exempts de travail des enfants – la tannerie, les secteurs du verre, de la céramique et de la soie, le recyclage de navires, ainsi que la maroquinerie et la production de chaussures pour l’exportation – en février 2021, alors que deux autres – les secteurs de l’habillement et de la crevette – l’avaient été précédemment. Elle note également que le gouvernement indique que pour améliorer l’inspection du travail, le Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) a été restructuré et amélioré grâce à une augmentation du personnel, le nombre d’inspecteurs étant passé à 575; à l’ouverture de nouveaux bureaux dans 23 districts; et à l’augmentation du budget de 452 pour cent pour l’exercice budgétaire 2020-2021. Le gouvernement indique aussi qu’en 2020-2021, un total de 47 programmes de formation interne pour les inspecteurs du travail ont été organisés et environ 988 inspecteurs y ont participé. Au cours de la même période, le DIFE a mené 47  361 visites d’inspection et, en tout, 1  421 procédures visant des employeurs ont été intentées, dont 98 liées à une violation de l’article 34 de la loi sur l’emploi (interdiction de l’emploi d’enfants et d’adolescents). En outre, avec l’assistance du BIT, une application mobile et web de gestion de l’inspection du travail (Labour Inspection Management Application, LIMA) a été mise au point et en 2020-2021, près de 8  367 visites d’inspection ont été menées grâce à cette application.
La commission constate aussi qu’à la lecture du projet de plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2021-2025, le septième plan quinquennal 2016-2020, dans le cadre de sa stratégie d’inclusion, traite du travail des enfants et appelle à des mesures efficaces pour le réduire. Elle prend bonne note de l’information selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi a également identifié des actions qui vont au-delà du septième plan quinquennal, dont la préparation de la ratification de la convention de l’OIT (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour éliminer le travail des enfants dans les secteurs visés par la convention, y compris le renforcement des capacités des inspecteurs du travail pour qu’ils identifient et suivent le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2021-2025 et sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques à jour sur l’étendue du travail des enfants dans les secteurs visés par la convention, ainsi que sur l’application pratique de la convention, y compris des rapports des services d’inspection, le nombre et la nature des violations signalées et les sanctions imposées.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, sur les questions examinées ci-après et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que la plainte présentée en 2019 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le gouvernement du Bangladesh de la présente convention, ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, est en instance devant le Conseil d’administration. À sa 343e session (novembre 2021), prenant note de la feuille de route qui lui a été soumise le 23 mai 2021 par le gouvernement et du rapport sur les progrès réalisés dans sa mise en œuvre au regard des délais prévus que le gouvernement lui a communiqué le 30 septembre 2021, le Conseil d’administration: i) a prié le gouvernement de l’informer, à sa 344e session (mars 2022), des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26, afin qu’il examine à nouveau à cette session la mise en œuvre de ladite feuille de route; et ii) a reporté à sa 346e session (novembre 2022) la décision concernant toute nouvelle action à mener au sujet de la plainte.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement le 30 septembre 2021 sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route dans le but de traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26.
Développements législatifs. La commission note que, dans les informations supplémentaires fournies au sujet de la mise en œuvre du premier domaine d’action prioritaire de la feuille de route (réforme de la législation du travail), le gouvernement détaille les progrès accomplis et les avancées envisagées quant à la modification de la réglementation du travail du Bangladesh (2015), de la loi du Bangladesh sur le travail (2006) et de la loi sur le travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) du Bangladesh (2019) et à l’adoption d’une réglementation du travail dans les ZFE. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures visant à garantir que la réforme législative en cours tiendra compte des questions en suspens examinées ci-après, ainsi que dans la demande qu’elle adresse directement au gouvernement, afin d’assurer la conformité du cadre juridique avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli à ce sujet.
Articles 2, 4, 12 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les ZFE et les zones économiques spéciales (ZES). La commission avait pris note des éléments suivants: i) le chapitre XIV de la loi sur les ZFE prévoit que les inspections du travail doivent être effectuées par le Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) dans les ZFE; ii) les consultations sont en cours avec les travailleurs, les investisseurs et les acteurs concernés pour discuter de la façon d’intégrer au mieux les inspections du travail effectuées par le DIFE aux activités de contrôle menées par l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA); et iii) en vertu de l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE, les inspecteurs du DIFE sont autorisés à mener des inspections mais doivent obtenir l’approbation préalable du secrétaire exécutif de la BEPZA. La commission note que le gouvernement indique que les modalités d’inspection dans les ZFE sont en cours d’élaboration et qu’une réunion devrait se tenir, à ce propos, entre le DIFE et la BEPZA, comme suite à leur réunion précédente, tenue le 16 février 2021. La commission note également que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail du DIFE inspectent régulièrement les usines dans les ZFE, sans rencontrer d’obstacles, et, la plupart du temps, sans avertissement préalable (des inspections ont été menées dans neuf usines entre mars et mai 2021). En outre, la commission note que le gouvernement indique que l’Autorité des zones économiques spéciales du Bangladesh (BEZA), qui contrôle et supervise les ZES, prendra toutes les mesures nécessaires pour une inspection efficace des ZES, conformément au chapitre XIV de la loi sur le travail dans les ZFE, qui prévoit que le DIFE procède à des inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’issue des discussions susmentionnées au sujet de l’élaboration des modalités de l’inspection des ZFE par le DIFE. Prenant note de l’absence d’informations sur tout progrès accompli à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail ont les moyens de pénétrer librement dans les établissements des ZFE et des ZES sans la moindre restriction, par exemple l’accord du secrétaire exécutif de la BEPZA, prévu à l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE. À ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les modalités de cet accord que la BEPZA doit donner, notamment d’indiquer si une demande distincte doit être adressée avant chaque inspection et, dans l’affirmative, de fournir le nombre de demandes adressées et de demandes approuvées, ainsi que d’indiquer combien de temps s’écoule entre la demande et son approbation, ainsi que toutes raisons invoquées pour chaque refus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les inspections du travail effectuées dans les ZFE et les ZES qui sont opérationnelles, ventilées par inspections menées par le DIFE et inspections menées par la BEPZA et la BEZA, de donner le nombre total d’inspections effectuées et de fournir des informations sur le nombre et la nature de toutes les violations constatées et les mesures prises par voie de conséquence.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. S’agissant de ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que le processus d’approbation de la proposition prévoyant la création de nouveaux postes d’inspecteur du travail a déjà été lancé et qu’une réunion s’est tenue le 31 août 2021 au ministère de l’Administration publique pour examiner cette proposition. Le gouvernement affirme également que, dès que tous les ministères concernés auront donné leur feu vert, cette question sera renvoyée à la Commission de la fonction publique du Bangladesh (chargée de la sélection des travailleurs de la fonction publique), afin qu’elle lance le processus de recrutement. Dans son rapport, le gouvernement précise que le nombre de postes d’inspecteur du travail à créer dépendra de l’accord donné par les ministères concernés. La commission note également que le gouvernement indique que quatre postes supplémentaires d’inspecteurs généraux, 12 postes de co-inspecteurs généraux, 51 postes d’inspecteurs généraux adjoints et 288 postes d’inspecteurs généraux assistants ont été inclus dans la proposition soumise au ministère de l’Administration publique. Le gouvernement indique qu’il y aura davantage de possibilités d’avancement pour les inspecteurs du travail si cette proposition est acceptée et il indique en outre que les conditions de service des inspecteurs du travail sont les mêmes que celles des autres employés du gouvernement. La commission note également l’observation de la CSI selon laquelle, malgré les engagements pris par le gouvernement au cours des années précédentes d’augmenter substantiellement le nombre d’inspecteurs du travail, il y avait 312 postes d’inspecteurs pourvus et 221 postes vacants en mars 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure de la carrière du DIFE, y compris les niveaux et postes, ainsi que sur le nombre de nominations à chaque poste. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans la création de nouveaux postes et dans le recrutement des inspecteurs du travail. Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le taux de départ des inspecteurs aux différents niveaux professionnels. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leurs niveaux de rémunération et leur durée d’emploi, en comparaison avec les niveaux de rémunération et la durée d’emploi d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de complexité et de responsabilité similaires, tels que les percepteurs d’impôts et la police.
Articles 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur le nombre d’inspecteurs du travail, le gouvernement fait part des éléments suivants: i) l’organigramme du DIFE comprend 993 postes, dont 575 d’inspecteurs du travail; ii) à l’heure actuelle, 313 inspecteurs du travail travaillent au DIFE; iii) comme suite à une demande du DIFE, le recrutement de 108 inspecteurs pour combler des postes vacants est en cours; et iv) en raison de la pandémie de COVID-19, le processus de recrutement normal est rallongé et nombre d’examens publics sont en suspens. La commission note également les informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles la Commission de la fonction publique du Bangladesh a recommandé de pourvoir 99 des 108 postes vacants visés par la demande du DIFE et que le gouvernement établit actuellement une liste d’inspecteurs qualifiés à promouvoir à l’échelon supérieur. En outre, la commission note que le rapport de l’inspection du travail 2020-21 indique que 14 inspecteurs du travail dans le domaine de la santé ont rejoint le DIFE et que 11 agents et membres du personnel à des grades divers sont partis à la retraite et ont quitté leur emploi au cours de cette même période. De plus, la commission note également que le gouvernement indique que 47 361 visites d’inspection du travail ont été effectuées, entre 2020 et 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail qui travaillent au DIFE et de fournir des informations sur tout progrès accompli pour pourvoir les 108 postes vacants, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour pourvoir tous les autres postes vacants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la promotion des inspecteurs du travail à de plus hautes fonctions, ainsi que sur toutes mesures prises pour pourvoir les postes qui deviendront vacants comme suite à ces avancements. Elle prie également le gouvernement de continuer à faire figurer, dans le rapport annuel de l’inspection du travail, des informations sur le nombre de visites d’inspection du travail menées, ventilées par secteur.
En outre, la commission prend également note des informations actualisées fournies par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sur le nombre de participants et les sujets couverts dans les programmes de formation internes, entre 2020 et 2021. Elle relève également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le nombre d’ordinateurs connectés à Internet est passé de 80 en 2019 à 425 en décembre 2020 et que les inspecteurs du travail utilisaient des tablettes Android (425 au total) quand ils procédaient à des inspections. La commission note également que le nombre de véhicules alloués au service de l’inspection du travail est demeuré identique à celui de 2019. La commission prend également note d’une hausse du budget alloué au DIFE (il est passé à 445 millions en 2020-21, contre 418,5 millions de taka en 2019-20). La commission note que, dans ses observations, la CSI indique que les inspecteurs rencontrent des difficultés logistiques et de transport pour s’acquitter dûment de leurs fonctions, en particulier compte tenu des fonctions d’inspection supplémentaires attribuées au DIFE pour les ZFE et ZES. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 12, paragraphe 1, et article 15 c). Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en matière de plainte. En lien avec ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la confidentialité de la plainte et l’anonymat des plaignants sont garantis, le cas échéant; ii) d’après la procédure opérationnelle normalisée concernant l’instruction des plaintes relatives au travail, adoptée en 2020, au moins 50 pour cent des inspections de routine sont inopinées; et iii) en règle générale, toutes les inspections spéciales (telles que l’enquête sur un accident, l’instruction d’une plainte, etc.) sont inopinées, sauf lorsque la présence de témoins ou certains documents sont nécessaires. La commission prend note qu’en vertu de l’article 15 de la convention, il est entendu que les exceptions au principe de confidentialité nécessitent une justification particulière, avec des standards stricts appliqués à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur qu’une visite d’inspection fait suite à une plainte. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de visites d’inspection inopinées et sur celles effectuées moyennant préavis, ventilées par usine de prêt-à-porter, commerce, établissement et autres usines, ainsi que des informations statistiques sur l’issue de ces visites, également ventilées de la sorte.
Articles 17 et 18. Procédures judiciaires. Contrôle efficace de l’application et sanctions suffisamment dissuasives. S’agissant de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement affirme à nouveau que le DIFE compte un juriste responsable du suivi des cas de violation du droit du travail que les inspecteurs du travail ont constatés et qu’il est prévu de créer une unité juridique au sein du DIFE qui comportera neuf juristes (ce qui est moins que le nombre de 17 juristes que le gouvernement avait mentionné précédemment). La commission note les informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles le DIFE a déjà demandé au ministère de l’Administration publique de créer de nouveaux postes pour une unité juridique. En outre, la commission note également que la CSI indique que les amendes infligées en cas de violation de la loi du Bangladesh sur le travail sont trop peu élevées pour être dissuasives et que ces peines ne sont pas exécutées en raison de la lenteur de la justice et de la corruption. La CSI indique également qu’il y a peu de données disponibles sur la mesure dans laquelle des amendes ou des sanctions sont imposées et que des poursuites pénales sont rarement engagées pour des violations de la loi du Bangladesh sur le travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis pour établir une unité juridique au sein du DIFE, en indiquant le nombre de membres du personnel et leurs fonctions, et de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour améliorer les procédures permettant de faire appliquer les dispositions juridiques. Tout en prenant note de l’absence d’informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les sanctions en cas de violation du droit du travail sont suffisamment dissuasives et ii) les décisions rendues dans le nombre substantiel de cas renvoyés devant les tribunaux du travail, tel qu’indiqué par le gouvernement dans son rapport sur l’inspection du travail (comme l’imposition d’amendes, les sommes perçues au titre des amendes imposées, et de peines de prison), ainsi que de préciser les dispositions légales auxquelles ces décisions se rapportent. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre et la nature de violations constatées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, le 30 septembre 2021, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre d’une feuille de route adoptée pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur l’adoption de plusieurs instruments concernant le travail effectué par les inspecteurs du travail, notamment le protocole graduel sur le respect des obligations relatives à la réparation, adopté en 2019, et les directives générales, adoptées en 2020, relatives à l’inspection du travail, à l’instruction de plaintes liées au travail, à l’approbation du plan d’ensemble d’une usine, à l’enregistrement des organisations et à la délivrance d’autorisations à des organisations, ainsi qu’à l’enquête sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de chacun de ces instruments.
Article 2, article 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 a) et b), articles 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection visant à améliorer les normes relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) dans le secteur du prêt-à-porter. S’agissant de ses commentaires précédents sur la capacité des autorités publiques compétentes à assumer le contrôle de la sécurité incendie, de la sécurité électrique et de la sécurité structurelle dans les usines précédemment couvertes par les initiatives ALLIANCE et ACCORD, la commission prend note des éléments suivants: i) l’initiative NIRAPON pour la sécurité des travailleurs du Bangladesh a été lancée en 2019 pour prendre la suite d’ALLIANCE, dont les opérations ont cessé en décembre 2018, et a déménagé en Amérique du Nord, d’où elle poursuit ses opérations; et ii) l’initiative ACCORD a cessé ses opérations en mai 2020 et ses fonctions ont été reprises par le Conseil chargé de la question de la durabilité dans le secteur du prêt-à-porter. La commission note également que le gouvernement ajoute que le ministère de l’Administration publique est en discussion avec le BIT sur les grandes lignes d’un cadre de collaboration entre le Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) et le Conseil chargé de la question de la durabilité dans le secteur du prêt-à-porter s’agissant du contrôle de la sécurité des bâtiments dans le secteur du prêt-à-porter. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre de l’initiative NIRAPON et par le Conseil chargé de la question de la durabilité dans le secteur du prêt-à-porter en précisant dans quelle mesure ces activités contrôlent la sécurité incendie, la sécurité électrique et la sécurité structurelle dans toutes les usines qui étaient couvertes par ALLIANCE et ACCORD et en indiquant le nombre d’inspections menées dans le cadre de chacun de ces initiatives, le nombre et la nature des actions correctives demandées par chaque initiative, et les résultats de ces actions correctives, y compris - en cas de fermeture d’usine - toute mesure visant à offrir des indemnités de licenciement ou de nouvelles perspectives d’emploi aux travailleurs concernés. S’agissant de l’initiative NIRAPON, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment elle mène concrètement ses activités de contrôle, compte tenu qu’elle est basée à l’étranger. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’élaboration d’un cadre de contrôle de la sécurité des bâtiments dans le secteur du prêt-à-porter coordonné par le Conseil chargé de la question de la durabilité dans le secteur du prêt-à-porter et le DIFE.
Pour ce qui concerne ses commentaires précédents sur les progrès accomplis sur la voie de la création de l’unité de la sécurité industrielle au sein du DIFE, la commission note que le gouvernement indique que le DIFE a déjà soumis la proposition consistant à transformer la cellule de coordination des activités de réparation, chargée du contrôle des activités de réparation dans toutes les usines dans le cadre de l’initiative NATIONAL, en une unité de la sécurité industrielle permanente et que cette proposition doit encore être approuvée par le ministère de l’Administration publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans la création de l’unité de la sécurité industrielle au sein du DIFE.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’initiative NATIONAL, en particulier sur le fait que plusieurs usines qui relevaient de son champ d’action étaient désormais fermées ou qu’elles étaient contrôlées dans le cadre d’autres initiatives ou par d’autres autorités (629 usines sont fermées, 13 ont rejoint une initiative privée et 12 relèvent de l’autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh). La commission note également que le gouvernement indique que 101 usines ont été installées ailleurs ou qu’elles ont changé de bâtiment et que la cellule de coordination des activités de réparation assure un suivi pour 794 usines. À ce sujet, le gouvernement précise que le progrès global des activités de réparation concernant les usines s’élevait à 48 pour cent en juin 2021. La commission relève dans des informations publiques que le protocole graduel de 2019 sur le respect des obligations relatives à la réparation vise à accélérer la prise de mesures correctives dans les usines de prêt-à-porter inspectées dans le cadre de l’initiative NATIONAL. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’usines couvertes par l’initiative NATIONAL et sur le nombre d’usines faisant l’objet d’un suivi par la cellule de coordination des activités de réparation qui ont pris des mesures correctives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du protocole graduel de 2019 sur le respect des obligations relatives à la réparation et sur les résultats qu’il a permis d’obtenir, notamment sur le nombre et la nature des mesures adoptées. En dernier lieu, notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’augmentation du nombre de membres du personnel dans les organismes de l’État chargés de contrôler la sécurité incendie, la sécurité électrique et la sécurité structurelle, et leur expertise ou leurs qualifications et formations spécialisées, ainsi que sur le nombre d’inspections menées par ces organismes et les mesures correctives demandées.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur la procédure de conciliation sous la responsabilité du DIFE, le gouvernement fournit des informations sur la mise au point de la procédure de conciliation relative au paiement des salaires et d’autres prestations, conformément à l’article 124a de la loi du Bangladesh sur le travail (paiement des sommes dues, dont les salaires, par voie de conciliation) et à l’article 113 de la réglementation du travail du Bangladesh (mise en concordance s’agissant du salaire et d’autres sommes dues). Prenant note à nouveau de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le temps alloué à la conciliation et à la médiation concernant le paiement des salaires et d’autres prestations en indiquant le nombre de plaintes soumises et le nombre de procédures de conciliation et de médiation engagées de ce fait.
Articles 9 et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services d’inspection du travail, le gouvernement affirme ce qui suit: i) le système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles a été numérisé et intégré sous forme de module dans l’application de gestion de l’inspection du travail, actuellement mise à jour; et ii) une directive générale technique sur les maladies professionnelles est en cours d’élaboration à l’intention des inspecteurs. La commission note que le gouvernement ajoute que cette application est déjà utilisée dans tous les bureaux de district du DIFE et qu’il est déjà procédé à des inspections avec ce système. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le fonctionnement du système de déclaration numérique des accidents du travail et des maladies professionnelles de l’application de gestion de l’inspection du travail, y compris sur tout effet que celui-ci pourrait avoir sur la collecte de statistiques relatives aux accidents du travail et aux cas de maladies professionnelles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’élaboration d’une directive générale technique sur les maladies professionnelles à l’intention des inspecteurs du travail. En outre, prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une analyse des raisons de la sous-déclaration des accidents du travail et de l’absence de déclaration de tout cas de maladie professionnelle que la commission a évoquées dans ses commentaires précédents. En dernier lieu, la commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de non-respect des obligations relatives à la déclaration des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels de l’inspection du travail nécessaires pour évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail. Disponibilité des statistiques sur l’inspection pour tous les secteurs. S’agissant de ses commentaires précédents dans lesquels elle priait le gouvernement de transmettre davantage d’informations sur la mise en place d’un registre de tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, la commission note que le gouvernement indique qu’il est procédé à la mise à jour régulière des informations de la base de données sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, consultable sur le site Web du DIFE, grâce aux enregistrements et aux demandes d’autorisation faits via l’application de gestion de l’inspection du travail. En dernier lieu, la commission note avec intérêt que les rapports de l’inspection du travail pour 2018, 2019 et 2020 ont été publiés sur le site Web du DIFE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli au sujet de la mise en place d’un registre de tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Notant que les rapports annuels de l’inspection du travail traitent en partie des sujets visés par l’article 21 de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à s’employer à veiller à ce que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail portent sur tous les sujets mentionnés dans ledit article, notamment sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21, paragraphe (c)), les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21, paragraphe (e)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21, paragraphe(g)).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal. La commission a précédemment noté l’article 124A du Code pénal, qui prévoit que toute personne qui, oralement ou par écrit, ou par des gestes ou un mode d’expression visible, ou de toute autre manière, incite ou tente d’inciter à la haine ou au mépris, ou suscite ou tente de susciter un mécontentement à l’égard du gouvernement légalement constitué, est passible d’une peine d’emprisonnement à vie ou d’une durée plus courte, éventuellement assortie d’une amende, ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, éventuellement assortie d’une amende, ou d’une amende. La commission a observé que, en vertu de l’article 53 du Code pénal, tant la réclusion criminelle que la réclusion à perpétuité comportent des travaux forcés obligatoires, alors que la peine d’emprisonnement simple ne comporte pas de travail obligatoire. Observant que l’article 124A prévoit des sanctions comportant un travail obligatoire, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne peut être infligée pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi.
La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique à nouveau que le Code pénal n’interfère pas dans les relations entre employeurs et travailleurs, et qu’il est appliqué pour imposer des sanctions en cas de violence, d’incitation à la violence ou de participation à des actes de violence, ce qui ne relève pas du champ d’application de la convention. Le gouvernement indique également qu’il n’y a aucun cas dans lesquels des sanctions comportant du travail obligatoire ont été imposées pour l’expression pacifique d’opinions politiques, ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique établi.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en interdisant de leur imposer des sanctions pouvant comporter du travail obligatoire. La commission souligne que la convention vise à garantir qu’aucune forme de travail obligatoire, y compris un travail pénitentiaire obligatoire exigé des personnes condamnées, n’est utilisée dans les circonstances prévues par la convention, lesquelles sont étroitement liées aux libertés publiques et ne se limitent pas aux relations entre employeurs et travailleurs. Parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent les activités qui sont menées dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que l’exercice de divers autres droits généralement reconnus, par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion. La protection prévue par la convention ne s’étend cependant pas aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence (paragraphes 263 et 302 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). À cet égard, la commission observe qu’en faisant référence à l’incitation au mépris ou au mécontentement à l’égard du gouvernement, l’article 124A du Code pénal est rédigé en des termes suffisamment larges pour permettre de sanctionner l’expression d’opinions et, dans la mesure où sa violation est passible de sanctions impliquant l’obligation de travailler, il relève du champ d’application de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne peut être infligée pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, en limitant clairement la portée de l’article 124A du Code pénal aux seules situations qui se caractérisent par un recours à la violence ou une incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article, y compris sur les poursuites engagées, les décisions de justice rendues, les peines imposées et les faits qui ont donné lieu à des condamnations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment que l’article 57 de la loi de 2006 sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) criminalise plusieurs formes d’expression en ligne, dont la diffamation, les propos ternissant l’image de l’État ou d’un individu et les déclarations heurtant les sentiments religieux, et qu’il prévoit dans ces cas des peines d’emprisonnement.
La commission note que l’article 57 de la loi sur les TIC a été abrogé en application de la loi sur la sécurité numérique de 2018 qui reprend, aux articles 25, 28 et 29, les dispositions susmentionnées. Tout en notant que la violation de ces dispositions reste passible de peines d’emprisonnement, la commission observe que la loi mentionne la réclusion simple qui, conformément à l’article 53 du Code pénal, ne comporte pas de travail obligatoire, contrairement à la réclusion criminelle et à la réclusion à perpétuité qui comportent des travaux forcés obligatoires.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission s’était précédemment référée aux articles 198 et 199 de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord d’un navire pour accomplir ses fonctions. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il avait entamé un projet de révision de l’ordonnance sur la marine marchande afin de la mettre en conformité avec la convention du travail maritime, 2006, que le Bangladesh a également ratifiée.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la révision de l’ordonnance sur la marine marchande touche à sa fin. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la législation sur la marine marchande, pour modifier ou abroger les articles 198 et 199 de l’ordonnance sur la marine marchande, de manière à s’assurer que les marins ne sont pas ramenés de force à bord d’un navire pour y accomplir leurs fonctions, sauf en cas de danger pour le navire ou pour la vie ou la santé des personnes. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens et de communiquer copie de l’ordonnance sur la marine marchande, une fois qu’elle aura été révisée.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission s’est précédemment référée aux articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en vertu desquels le gouvernement, dans l’intérêt de l’ordre public, peut interdire au personnel de l’administration publique ou d’une autorité locale de recourir à la grève. La commission a noté que la violation de ces dispositions est passible d’une peine de réclusion criminelle comportant des travaux forcés obligatoires.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’ordonnance de 1963 a été adoptée en vue d’améliorer le système administratif et qu’elle n’interfère pas dans les relations entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement déclare également que l’application de la convention n’est nullement entravée par l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires). La commission rappelle à nouveau que l’article 1 d) de la convention interdit toute forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Se référant au paragraphe 314 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que la suspension du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire n’est compatible avec la convention que dans la mesure où la suspension est rendue nécessaire par un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger, et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention les articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires). Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment sur les poursuites engagées ou les décisions de justice rendues, en indiquant les peines infligées et les faits qui ont donné lieu à des condamnations.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa a), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, mécanismes de contrôle et sanctions. Vente et trafic d’enfants. La commission a précédemment pris note de la création d’un tribunal chargé des infractions liées à la traite des êtres humains au niveau du district, compétent pour juger des infractions prévues par la loi no 3 de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes (loi sur la traite). Tout en observant que le gouvernement ne fournissait pas de statistiques relatives au nombre de peines infligées aux personnes reconnues coupables de traite d’enfants spécifiquement, la commission a noté, d’après le rapport mondial 2016 de l’ONUDC sur la traite des personnes, que 232 enfants victimes de traite ont été identifiés par la police entre mai 2014 et avril 2015. Elle a également noté, dans la liste des questions du 14 février 2017 au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), que le Comité des droits de l’homme a souligné qu’il semblait y avoir de nombreux acquittements, par rapport au nombre de poursuites, dans les affaires de traite de personnes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la police a mis en place des cellules de surveillance à deux niveaux, à savoir la cellule de surveillance de la traite des personnes au siège de la police dans chaque district et une cellule de surveillance dirigée par le surintendant adjoint de la police, qui surveille et guide les cellules de surveillance au niveau des districts et assure la liaison avec elles. Une cellule de lutte contre la traite des personnes (THB) a également été mise en place au sein du département des enquêtes criminelles (CID) de la police bangladaise afin de suivre les enquêtes sur les cas de traite des personnes et de fournir les instructions et les conseils nécessaires aux agents de terrain. En outre, un «système intégré de gestion des données sur la criminalité» (CDMS) a été mis en place à la cellule de surveillance du quartier général de la police, où les statistiques pertinentes sur les cas de traite des personnes sont régulièrement conservées et analysées. Selon les statistiques fournies par le gouvernement concernant les cas de traite des personnes, de 2018 à 2020, 715 cas de traite ont été signalés, dont des cas impliquant la traite de 182 enfants. Il ressort aussi de ces statistiques qu’en juin 2021, 554 affaires étaient en cours d’instruction et 4 945 affaires en attente de jugement devant le tribunal. La commission observe une fois de plus que le gouvernement n’a fourni aucune information spécifique concernant les enquêtes, les poursuites et les peines appliquées pour la traite des enfants. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans la pratique, des enquêtes poussées et des poursuites rigoureuses soient engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite d’enfants, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées par le tribunal chargé de la lutte contre la traite des personnes pour le délit de traite de personnes de moins de 18 ans, conformément aux dispositions de la loi sur la traite.
Articles 3, alinéa d), et 5. Travaux dangereux et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations relatives aux mesures prises pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail du Département de l’inspection des usines et autres établissements (DIFE). Elle a également noté que le DIFE inspecte régulièrement les secteurs de la production de crevettes et de poisson séché, de la construction, des briqueteries et des tanneries et celui du prêt-à-porter et qu’en 2016, 95 dossiers, au total, ont été ouverts par le DIFE contre des employeurs pour avoir recruté des enfants n’ayant pas l’âge minimum. Toutefois, elle a noté, d’après les résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants (NCLS) publiés en 2015, que 1,28 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans étaient occupés à des travaux dangereux dans les secteurs suivants: industrie manufacturière (39 pour cent); agriculture, sylviculture et pêche (21,6 pour cent); commerce de gros et de détail (10,8 pour cent); construction (9,1 pour cent); et transports et entreposage (6,5 pour cent). La commission a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité et l’aptitude des inspecteurs du travail du DIFE à détecter tous les enfants de moins de 18 ans occupés à des travaux dangereux, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, de 2020 à 2021, plus de 47 000 inspections ont été effectuées et 98 dossiers ont été ouverts par le DIFE contre des employeurs ayant recruté des enfants en violation de la loi sur le travail du Bangladesh de 2006 (telle que modifiée jusqu’en 2018), et 14 de ces dossiers ont été réglés. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le DIFE a retiré 5 088 enfants de travaux dangereux au cours de la période 2020-21. La commission note toutefois la déclaration du gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, selon laquelle les inspecteurs sont mandatés pour l’inspection du travail des enfants dans le secteur formel. Or le travail des enfants est surtout concentré dans le secteur informel où une inspection régulière n’est pas possible.
À cet égard, la commission note, d’après le projet de plan national 2021-25 pour l’élimination du travail des enfants, que selon l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2018, le travail des enfants continue de concerner 6,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans, une majorité massive de 95 pour cent d’entre eux travaillant dans le secteur informel qui comprend: les magasins d’alimentation et les stands de thé, les ateliers automobiles et sidérurgiques, les épiceries et les magasins de meubles, l’habillement et la confection et la collecte des déchets. La commission note en outre que, selon le document de recherche de l’UNICEF de 2021 intitulé «Evidence on Educational Strategies to Address Child Labour in India and Bangladesh» (document de l’UNICEF 2021), bien que les conclusions des deux enquêtes nationales sur le travail des enfants de 2003 et 2015 indiquent une baisse significative des niveaux de travail des enfants au Bangladesh, le nombre d’enfants engagés dans des travaux dangereux a diminué de seulement 0,01 million, passant de 1,29 à 1,28 million. Ce rapport souligne également, sur la base des conclusions de l’enquête nationale de 2015, que plus d’un million d’enfants identifiés comme occupés à des travaux dangereux sont invisibles pour les autorités officielles. À cet égard, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales d’avril 2018, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants qui travaillent encore, par les piètres conditions de travail qui sont les leurs, en particulier dans la domesticité, et par le fait que les services de l’inspection du travail n’effectuent pas suffisamment de visites axées sur le travail des enfants (E/C.12/BGD/CO/1, paragr. 54). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit une fois de plus d’exprimer sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui effectuent des travaux dangereux, en particulier dans l’économie informelle. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le droit et dans la pratique, pour renforcer et adapter les capacités des inspecteurs du travail et élargir leur champ d’intervention afin de garantir que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas occupés à des travaux dangereux, en particulier dans l’économie informelle, et qu’ils bénéficient de la protection offerte par la convention. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration entre l’inspection du travail et les autres parties prenantes concernées et de fournir une formation adéquate aux inspecteurs du travail leur permettant de détecter les cas d’enfants engagés dans des travaux dangereux et de les soustraire à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3, alinéa d), et article 7, paragraphe 2, alinéa d). Travaux dangereux et mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travailleurs domestiques. La commission a précédemment noté que la politique de protection et de bien-être des travailleurs domestiques de 2015 (DWPWP) constitue le cadre légal de la protection des travailleurs domestiques, y compris lorsqu’il s’agit d’enfants. En vertu de cette politique, tout type de comportement indécent, de torture physique ou mentale, à l’égard des travailleurs domestiques, est strictement interdit et les lois en vigueur, notamment le Code pénal et la loi de prévention de l’oppression des femmes et des enfants, sont applicables. Bien que cette politique fixe l’âge minimum pour les travaux domestiques légers à 14 ans et pour les travaux domestiques dangereux à 18 ans, la commission a observé que des enfants de 12 ans peuvent éventuellement être employés sous réserve du consentement de leur tuteur légal. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il envisage de prendre dans le cadre de cette politique, afin de garantir que tous les enfants de moins de 18 ans soient protégés contre l’occupation à des travaux dangereux dans le secteur du travail domestique.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la DWPWP fournit des lignes directrices pour les conditions de travail et la sécurité des travailleurs domestiques, un environnement de travail décent, des salaires et une protection sociale décents permettant aux travailleurs de vivre dans la dignité, de bonnes relations employeur-employé et la réparation des torts. Des mesures appropriées, conformes aux lois en vigueur, seront prises en cas de torture physique ou mentale ou d’engagement d’enfants domestiques dans des travaux dangereux. Le gouvernement indique également qu’une «cellule centrale de suivi des travailleurs domestiques» a été créée pour contrôler la mise en œuvre de cette politique et que deux ateliers ont été organisés en 2019 au niveau des divisions dans le cadre de la campagne de sensibilisation à ladite politique. Toutefois, la commission note, d’après le projet de document sur le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2020-25 (document du PAN), qu’une étude sur la DWPWP révèle que 7 pour cent seulement des employeurs sont au courant de cette politique et que l’insuffisance de couverture par les médias et l’analphabétisme sont les principales raisons de cette situation. Le document du PAN indique également que la politique établit un processus de réparation des torts subis très souple dans lequel un travailleur domestique doit s’adresser à la cellule centrale de surveillance, aux organisations de défense des droits de l’homme ou à la ligne d’assistance aux enfants pour obtenir un quelconque soutien. Cette politique, en l’absence de tout instrument juridique de soutien et de sensibilisation de masse, est largement inappliquée. Le document fait également référence aux conclusions de l’enquête nationale de 2015 qui indiquent que 115 658 enfants âgés de 5 à 17 ans, dont 91 pour cent sont des filles, sont des travailleurs domestiques au Bangladesh. La commission rappelle une fois de plus que les enfants travailleurs domestiques constituent un groupe à haut risque qui échappe aux contrôles réguliers du travail et que ces enfants sont dispersés et isolés dans les foyers qui les emploient. Cet isolement et leur dépendance par rapport à leurs employeurs ouvrent la porte aux abus et à l’exploitation. La santé physique des enfants est fréquemment compromise en raison des longues heures de travail, des salaires insuffisants – voire inexistants –, de la mauvaise alimentation, du surmenage et des risques inhérents aux mauvaises conditions de travail (Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 553). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée afin de soustraire les enfants engagés dans le travail domestique à des conditions de travail dangereuses et d’assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées par la cellule centrale de surveillance des travailleurs domestiques pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas occupés à des travaux domestiques dangereux. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’imposition, dans la pratique, de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national (PAN) 2018-2022 pour la répression et la prévention de la traite des personnes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a mis en œuvre deux plans d’action nationaux pour la lutte contre la traite des personnes au cours des périodes 2012 à 2014 et 2015 à 2017 et a adopté un nouveau PAN pour 2018 à 2022. Ce PAN se concentre sur cinq domaines d’action, à savoir 1) la prévention de la traite des personnes; 2) la protection globale des victimes de la traite; 3) la poursuite des trafiquants; 4) le partenariat et l’assistance juridique transfrontalière et 5) le suivi et l’évaluation. La commission note également, dans le document du nouveau plan d’action national 2020-2025 pour l’élimination du travail des enfants (PAN 2020-2025), que le PAN 2018-2022 pour la prévention et la répression de la traite des personnes aborde la question de la traite des enfants. Il reconnaît les protections spéciales nécessaires pour les enfants à la fois vulnérables et victimes de la traite. Le Plan a également encouragé la participation des enfants au pôle de partenariat en incluant des représentants des enfants dans les comités de lutte contre la traite (CTC). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du PAN 2018-2022 pour la prévention et la répression de la traite des personnes en vue d’éliminer la traite des enfants et sur les résultats obtenus.
2. Projets relatifs à l’élimination du travail dangereux des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des diverses mesures prises dans le cadre du Plan d’action national sur le travail des enfants (PAN) 2012-16, notamment l’adoption de politiques sur la sécurité et la santé au travail et sur la protection des travailleurs domestiques, l’adoption de la liste des types de travaux dangereux et l’organisation d’ateliers et de séminaires sur différents aspects de l’élimination du travail des enfants. La commission a toutefois noté que, selon l’enquête nationale de 2015 sur le travail des enfants (NCLS), sur les 3,45 millions d’enfants travailleurs âgés de 5 à 17 ans, 1,7 million sont considérés comme engagés dans le travail des enfants, dont 1,28 million dans des travaux dangereux, dans des secteurs tels que la production manufacturière, l’agriculture, la sylviculture et la pêche, la construction, et autres. Parmi les 1,28 million d’enfants engagés dans des travaux dangereux, 32 808 sont dans la tranche d’âge 6-11 ans, 38 766 dans la tranche d’âge 12-13 ans et 1 208 620 dans la tranche d’âge 14-17 ans. La commission a donc prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail dangereux des enfants dans le pays.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet d’éradication du travail dangereux des enfants au Bangladesh a achevé ses trois phases et la quatrième phase est en cours. Dans le cadre de ce projet, 90 000 enfants ont été retirés du travail des enfants grâce à l’éducation informelle, à la formation au développement des compétences et à l’autonomisation socio-économique de leurs parents. La quatrième phase a pour objectif de retirer 100 000 enfants du travail dangereux. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle un nouveau PAN 2020-2025 a été rédigé, reprenant les actions pertinentes pour lutter contre le travail des enfants du Plan de mise en œuvre des objectifs de développement durable du gouvernement.
Selon le document du PAN 2020-2025, ce plan d’action national vise à éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici 2021 et toutes les formes de travail des enfants d’ici 2025, en se concentrant sur cinq objectifs, à savoir: i) la réduction de la vulnérabilité au travail des enfants; ii) le retrait des enfants des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants; iii) le renforcement des capacités de protection des enfants sur le lieu de travail; iv) le partenariat et l’engagement multisectoriel; et v) le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PAN. La commission note également dans ce document qu’outre les formes dangereuses de travail des enfants actuellement répertoriées, le plan d’action national doit accorder la priorité à six autres manifestations du travail des enfants, à savoir: les enfants domestiques; le travail des enfants dans le secteur du poisson séché; les enfants travaillant dans la rue; le ramassage, le transport et le concassage des pierres (production de briques, ramassage des pierres, transport et concassage des briques et des pierres); le travail des enfants dans les secteurs informels/locaux de la confection et de l’habillement; et les enfants travaillant dans le ramassage des ordures et l’élimination des déchets (ramassage, transport, tri et élimination/gestion des déchets). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du PAN 2020-2025 pour l’élimination du travail des enfants, y compris les mesures concrètes prises pour éliminer les pires formes de travail des enfants et les résultats obtenus. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées et les résultats obtenus par la mise en œuvre d’autres projets, tels que le projet d’éradication du travail dangereux des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission, tout en notant qu’il y avait une augmentation du taux net de scolarisation au niveau primaire et une diminution du taux d’abandon au niveau secondaire, a relevé avec préoccupation que la scolarisation au niveau du secondaire avait considérablement diminué, passant de 72,95 pour cent en 2010 à 54,50 pour cent en 2016. Elle a également observé que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par la mise en œuvre limitée de la politique d’éducation nationale en raison du manque de ressources adéquates (CRC/C/BDG/CO/5, paragr. 66); et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’était dit préoccupé par le fait que le nombre de filles scolarisées ait diminué de moitié entre le primaire et le secondaire en raison, notamment, des mariages d’enfants, du harcèlement sexuel, de la faible valeur accordée à l’éducation des filles, de la pauvreté et de l’éloignement des écoles dans les communautés rurales et marginalisées (CEDAW/C/BGD/CO/8, paragr. 28 a)).
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le pays a presque atteint l’enseignement primaire universel en termes de scolarisation, les taux de scolarisation brut et net s’étant élevés respectivement à 104,90 pour cent et 97,81 pour cent en 2020. Le taux d’achèvement de l’enseignement primaire a également augmenté, passant de 60,2 pour cent en 2010 à 82,80 pour cent en 2020, tandis que le taux d’abandon scolaire a diminué, passant de 39,8 pour cent à 17,20 pour cent. Le gouvernement déclare qu’il poursuit ses efforts en engageant différentes politiques et mesures afin d’atteindre l’Objectif de développement durable 4 qui consiste à assurer une éducation de qualité inclusive et équitable pour tous d’ici 2030. Ces mesures comprennent: i) le projet « Reaching out of School », dans le cadre duquel 25 000 étudiants ont reçu une formation préprofessionnelle et près de 720 000 enfants ont suivi une éducation de base; ii) un programme d’alimentation scolaire fourni à 3 millions d’enfants; et iii) une allocation et des kits mis à la disposition d’environ 14 millions d’enfants. En outre, 1 495 nouvelles écoles ont été créées dans les villages, et diverses infrastructures essentielles à l’éducation ont été construites. Le gouvernement déclare aussi que, grâce au programme de développement de l’enseignement primaire relevant du Bureau de l’éducation informelle, un million d’enfants non scolarisés, garçons et filles, bénéficieront d’un enseignement primaire informel. De surcroît, le projet de protection et de suivi des enfants de 2017-2021, qui a été prolongé jusqu’en décembre 2022, vise à créer un environnement favorable pour les garçons et les filles en âge de fréquenter l’école primaire, en particulier dans les zones difficiles à atteindre et vulnérables.
La commission note en outre dans le document de l’UNICEF de 2021 que les taux de scolarisation des filles au Bangladesh ont augmenté rapidement au cours des deux dernières décennies. De plus, selon l’analyse du secteur de l’éducation pour le Bangladesh réalisée en 2020 par le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE), il y a eu une amélioration substantielle de la scolarisation des filles et des garçons dans l’enseignement secondaire, les filles dépassant les garçons. Le taux de transition des élèves ayant terminé le primaire vers l’enseignement secondaire est d’environ 95 pour cent. En 2018, le taux net de scolarisation était d’environ deux tiers du groupe d’âge désigné pour l’enseignement secondaire (11-15 ans) et d’un peu plus d’un tiers du groupe d’âge du secondaire supérieur (16-17 ans). Les taux d’achèvement des études ont accusé un retard d’un peu plus d’un tiers des inscrits dans le secondaire et d’un cinquième dans le secondaire supérieur. Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour donner accès à une éducation de base gratuite à tous les enfants, assurant ainsi la scolarisation et la rétention des élèves tant dans l’enseignement primaire que secondaire. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire, ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Enfants exposés à des risques particuliers. 1. Enfants des rues. La commission note dans le rapport du gouvernement que le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance (MOWCA) gère deux refuges et des écoles de proximité pour les enfants des rues dans le cadre d’un programme intitulé « Programme de réhabilitation des enfants des rues ». Ce programme a fourni un abri à 4623 enfants des rues et une éducation informelle à 5157 enfants des rues par le biais de neuf écoles de proximité. Dans le centre de réhabilitation, les enfants des rues bénéficient d’un abri, de nourriture, de vêtements, d’une éducation informelle, de conseils psychosociaux et de soins de santé. La commission note toutefois, d’après un rapport de l’UNICEF de 2020 intitulé « For many in Bangladesh, staying home isn’t an option », que des centaines de milliers d’enfants vivent dans la rue au Bangladesh. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
2. Enfants réfugiés. La commission note, d’après un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de mars 2020, que Cox’s Bazar (un camp de réfugiés) est considéré comme l’un des points chauds de la traite des personnes au Bangladesh, et que le golfe du Bengale est une importante route de traite par voie maritime. Ce rapport indique également que, selon un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la traite des personnes est en augmentation dans ce camp de réfugiés tentaculaire de 6 000 acres, avec plus de 350 cas identifiés en 2019, dont environ 15 pour cent concernent des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger les enfants réfugiés contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il avait pris des initiatives pour mettre fin à la traite transfrontalière des personnes par la coordination et la coopération des équipes spéciales de sauvetage, de réhabilitation, de rapatriement et de réintégration (RRRI) au Bangladesh et en Inde et qu’une procédure opérationnelle standard avait été élaborée à cet égard. La commission a également noté que, compte tenu de la prévalence de la traite au Bangladesh et en Inde, un protocole d’accord a été signé par les deux pays.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (n° 29) sur le travail forcé (1939) selon lesquelles, en 2020, les gardes-frontières ont sauvé 191 enfants alors qu’ils étaient victimes de la traite à l’étranger et infiltrés à travers différentes zones frontalières. Ce rapport indique également que les RRRI ont mis en place un bureau des affaires de l’enfance et affecté dans chaque poste de police du pays des officiers de police chargés des affaires de l’enfance. Une formation sur les compétences du Bureau des affaires de l’enfance a été dispensée à 1 785 fonctionnaires. La commission note également, dans un communiqué de presse de 2019 de l’OIM intitulé « Human Trafficking in the coastal belt », que la traite des personnes est un problème majeur au Bangladesh, la ceinture côtière et les frontières avec l’Inde étant parmi les endroits les plus vulnérables. Ce communiqué de presse fait également référence à une étude des forces de sécurité frontalières, 2018, qui suggère que plus de 50 000 femmes et enfants sont victimes de la traite vers l’Inde chaque année. L’étude indique qu’il existe un réseau de rabatteurs, d’agents et de sous-agents qui attirent les gens vers le danger en leur promettant une vie meilleure à l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite transfrontalière des enfants, notamment dans le cadre du protocole d’accord ainsi que par les gardes-frontières et les RRRI, et sur les mesures prises pour assurer leur sauvetage, leur rapatriement et leur réadaptation.
2. Élimination de la pauvreté. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la proportion du budget qui a été allouée aux programmes de protection sociale et d’autonomisation sociale, ainsi que les plans et politiques qu’il a adoptés pour réduire la pauvreté. Selon le rapport du gouvernement, divers programmes sont mis en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité sociale (NSSS), notamment Ekti Bari EktiKhamar (un ménage - une ferme), le projet Ahsrayan (abri) et le projet Grehayan (hébergement). En outre, des mesures spécifiques pour les enfants ont été incluses dans la NSSS, comme l’introduction d’allocations pour les enfants abandonnés, les orphelins et les enfants de moins de 4 ans issus de familles pauvres, le système de repas légers (tiffin) à l’école et la création de centres pour enfants. Le programme de filet de sécurité sociale du MOWCA a mis sur pied le programme de développement des groupes vulnérables, grâce auquel environ 1 040 000 ménages extrêmement pauvres reçoivent des rations alimentaires mensuelles et des services de soutien au développement, y compris des formations sur les compétences de vie et les compétences génératrices de revenus pour un cycle de deux ans. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour que la NSSS, le programme de filet de sécurité sociale et toutes autres initiatives de ce type soient mis en œuvre de manière à accélérer le processus d’élimination des pires formes de travail des enfants au Bangladesh. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats obtenus.

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement le 15 septembre 2020, en réponse à une plainte présentée en vertu l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), la commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des observations présentées par les partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission note que la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le Bangladesh de cette convention, ainsi que de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, est en instance devant le Conseil d’administration. À sa 340e session (octobre-novembre 2020), au vu des informations communiquées par le gouvernement sur la situation de la liberté syndicale dans le pays, et prenant dûment note de l’engagement du gouvernement à continuer d’améliorer la situation générale et à traiter les questions en suspens devant les organes de contrôle, le Conseil d’administration a indiqué ce qui suit: a) demande au gouvernement d’élaborer, avec le soutien du Bureau et des secrétariats du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs et en consultation avec les partenaires sociaux concernés, une feuille de route des mesures à prendre et des résultats concrets attendus, assortie d’un calendrier, en vue de traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte présentée à la 108e session de la Conférence internationale du Travail (2019) en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT; b) demande au gouvernement de lui rendre compte des progrès réalisés à cet égard à sa prochaine session; c) reporte à sa 341e session (mars 2021) la décision sur la suite à donner à la plainte.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019 et le 15 septembre 2020, portant sur les questions abordées dans le présent commentaire, et alléguant la répression brutale des grèves des travailleurs du secteur de l’habillement, des mesures de représailles prises en permanence contre les travailleurs qui se livrent à des activités syndicales, ainsi que la surveillance des syndicalistes par les autorités.
La commission prend note de l’amendement de 2018 à la loi de 2006 du Bangladesh sur le travail (BLA) et de l’adoption de la loi de 2019 sur les zones franches d’exportation (ELA).
Libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est déclarée profondément préoccupée par la persistance de la violence et de l’intimidation dont souffrent les travailleurs et a prié instamment le gouvernement de fournir des informations sur les allégations spécifiques de violence et d’intimidation qui n’ont pas encore été traitées et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir à l’avenir de tels incidents et pour veiller à ce que, s’ils se produisent, une enquête appropriée soit diligentée. La commission prend note en outre de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle: tous les cas d’allégations graves de violence et d’intimidation font l’objet d’enquêtes menées par le Département de la police ou le ministère de l’Intérieur; des mesures préventives ont été adoptées, notamment des actions de sensibilisation, des formations et des séminaires sur les droits de l’homme et du travail destinés au personnel de police; et 29 comités ont été créés dans huit districts à forte intensité de main-d’œuvre, composés de fonctionnaires du Département du travail (DOL) et du Département de l’inspection des usines et établissements (DIFE), dans le but d’assurer des conditions de travail paisibles et agréables dans les usines de confection de prêt-à-porter au moyen d’un certain nombre d’activités concrètes, telles que la résolution de situations difficiles en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, la promotion de la permanence téléphonique instaurée par le DIFE, la notification au ministère de la situation du travail prévalente, etc. D’après les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, des propositions ont aussi été présentées pour augmenter encore les effectifs du DIFE, moyennant la création de 1 698 postes supplémentaires, dont des postes de direction.
La commission note toutefois avec préoccupation les allégations de répression violente par la police de plusieurs manifestations de travailleurs en 2018 et 2019 communiquées par la CSI, qui dénoncent l’utilisation de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogènes, de canons à eau, de perquisitions et la destruction de biens, qui ont fait un mort et plus de cent blessés parmi les travailleurs, ainsi que le dépôt de plaintes pénales injustifiées contre des centaines de syndicalistes identifiés et des milliers de personnes non identifiées. La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement et fait observer qu’aucune information n’a été communiquée au sujet des points suivants: i) les blessures présumées de 20 conducteurs de rickshaw lors de la répression des manifestations d’avril 2018; ii) les blessures présumées de 25 travailleurs d’usines de jute après la dispersion de deux manifestations à Chittagong en août 2018; iii) les blessures présumées de dix travailleurs du textile lors d’une manifestation pour non-paiement des salaires à Gazipur en septembre 2018; et iv) la répression présumée de travailleurs zones franches d’exportation(ZFE) qui ont essayé de faire respecter les droits limités que la loi permet d’accorder à ces travailleurs. La commission note en outre avec préoccupation les allégations de la CSI de 2020: (i) la répression brutale des grèves de septembre 2019 et de juillet 2020, qui a fait des blessés parmi les travailleurs; (ii) les mesures de représailles antisyndicales prises en permanence contre les travailleurs du secteur de l’habillement, notamment l’inscription sur une liste noire de centaines de travailleurs et des poursuites pénales en instance contre ces derniers en lien avec les manifestations de décembre 2018 et de janvier 2019 sur le salaire minimum; et (iii) la pression et la surveillance accrues exercées par l’État sur les fédérations de l’habillement via une unité créée au sein du ministère de la Sécurité nationale, qui ont entraîné l’inscription sur une liste noire d’au moins 175 dirigeants et membres syndicaux actifs dont 26 d’entre eux font l’objet de poursuites pénales et civiles. À cet égard, la commission rappelle une fois de plus qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces d’aucune sorte contre les dirigeants et les membres de telles organisations. La commission note que le Comité de la liberté syndicale a également examiné les allégations de représailles de masse et la criminalisation, ainsi que de surveillance et d’intimidation persistantes des travailleurs en raison de leurs activités syndicales, avec 19 affaires pénales contre plus de 520 travailleurs actuellement en cours en relation avec les manifestations de décembre 2018 et janvier 2019 relatives au salaire minimum (voir 392e rapport, octobre 2020, cas n° 3263, paragraphes 266-287). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les allégations spécifiques de violence et de répression qui n’ont pas encore été traitées, ainsi que sur les allégations de la CSI de 2020, notamment de rendre compte de toutes enquêtes ou poursuites engagées et de leurs résultats.
La commission encourage le gouvernement à continuer de dispenser à la police et aux autres agents de l’État toute la formation et les informations nécessaires pour les sensibiliser aux droits de l’homme et aux droits syndicaux afin d’éviter un recours excessif à la force et de garantir le plein respect des libertés publiques lors des réunions et manifestations publiques, et elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de tels incidents de violence et de répression et pour veiller, s’ils se produisent, à ce que des enquêtes soient dûment menées.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation. Enregistrement de syndicats. Dans ses précédents commentaires, ayant observé que le nombre de demandes d’enregistrement rejetées demeurait élevé, la commission a prié le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à ce que l’enregistrement soit une simple formalité; de fournir des statistiques actualisées sur le nombre total de demandes d’enregistrement reçues, acceptées et rejetées; et d’apporter des éclaircissements sur la situation des 509 demandes qui ont été soumises par le système en ligne et qui ont été rejetées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les procédures opératoires normalisées (SOP) ont été incorporées en tant que nouvel article dans l’amendement de 2018 de la BLA et les fonctionnaires concernés ont reçu une formation sur le sujet; ii) après l’adoption des SOP, le taux de succès de l’enregistrement syndical est passé de 70 pour cent en 2017 avant cette adoption à 81 pour cent après l’adoption, 82 pour cent en 2018, 73 pour cent en 2019 et 86 pour cent en 2020 (le nombre total de syndicats enregistrés est passé de 6 580 en décembre 2012 à 8 342 en août 2020, tandis que le nombre de syndicats dans le secteur de l’habillement est passé de 132 à 945); iii) bien que le taux de rejet reste élevé, il peut encore être réduit grâce à la formation des fonctionnaires et travailleurs concernés du DOL et des efforts sont déployés à cet égard avec l’appui de l’OIT; iv) si une demande d’enregistrement est incomplète, le demandeur peut la soumettre à nouveau après s’être conformé aux observations de la Direction du registre ou en interjetant appel dans les trente jours devant le tribunal du travail; v) si une demande est incomplète en raison du non-respect des conditions requises ou du manque d’informations et que les parties concernées ne sont pas en mesure de donner suite dans les quinze jours à l’objection soulevée par la Direction de l’enregistrement, la demande sera classée sans suite; vi) il n’y a pas de cas de refus arbitraire d’enregistrement, mais les demandes peuvent être rejetées au motif qu’elles ne remplissent pas l’une des conditions énoncées dans la BLA et la décision est communiquée au demandeur par courrier recommandé; vii) le délai d’enregistrement d’un syndicat par le DOL a été ramené de soixante à cinquante-cinq jours et le délai de communication de toute objection au demandeur et de réponse de celui-ci a été ramené de quinze à douze jours (article 182 1), 2) et 4)); viii) si l’on se base sur les 546 demandes acceptées entre mars 2015 et avril 2018, le délai moyen d’enregistrement est de quarante-cinq jours; ix) les dispositions prévues par la BLA pour l’enregistrement en ligne ne sont pas encore obligatoires, et les travailleurs ont besoin d’une formation intensive sur cette question, au sujet de laquelle une demande d’assistance a été soumise au bureau du BIT à Dacca; x) du fait de l’énorme volume de documents qui doivent être soumis, et considérant que l’enregistrement en ligne n’est pas encore obligatoire, les prestataires de services et les demandeurs utilisent une combinaison des systèmes manuel et en ligne; xi) pour des raisons de mise à niveau du logiciel, la base de données publique sur l’enregistrement n’est actuellement pas disponible, et ce pendant une période limitée; xii) une fois la mise à niveau achevée, la base de données contiendra des informations sur les demandes d’enregistrement acceptées et rejetées, l’enregistrement des fédérations et confédérations sectorielles et nationales, les affaires judiciaires liées aux syndicats, la conciliation, l’élection des agents de négociation collective, la discrimination antisyndicale et des informations relatives aux comités de participation; xiii) les 509 demandes d’enregistrement mentionnées précédemment ont été traitées manuellement; xiv) les fonctions du DOL en matière d’enregistrement des syndicats ont été décentralisées et 16 bureaux sont désormais chargés de l’enregistrement (le siège, 6 agences du travail divisionnaires et 9 agences du travail régionales); et xv) le gouvernement a achevé le surclassement de la Direction du travail en Département du travail, ce qui a entraîné une augmentation des effectifs de 712 à 921 personnes, une augmentation considérable du budget du DOL et la création de deux agences du travail divisionnaires supplémentaires.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement et se félicite de l’augmentation des effectifs du DOL, ainsi que de la décentralisation de l’enregistrement, qui peuvent accroître la rapidité et l’efficacité du processus d’enregistrement. Elle note toutefois que, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour simplifier la procédure et en assurer la transparence, l’enregistrement semble rester trop compliqué, obligeant les demandeurs à respecter des conditions strictes et à soumettre de nombreux documents, de sorte que l’enregistrement en ligne n’est pas pleinement opérationnel. Tout en prenant dûment note de la baisse du taux de rejet des demandes d’enregistrement de syndicats (passant de 26 pour cent en 2019 à 14 pour cent en 2020), la commission rappelle que ce chiffre semble ne se rapporter qu’au rejet des demandes complètes et ne comprend pas les demandes que le Greffier juge incomplètes et qui sont classées sans suite par le DOL. La commission note également que, selon la CSI, la procédure d’enregistrement reste extrêmement lourde, que les procédures opératoires normalisées n’empêchent pas le refus arbitraire des demandes, que la Direction de l’enregistrement impose régulièrement des conditions non fondées sur la loi ou la réglementation et que le co-Directeur du travail conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement pour de faux motifs ou des motifs fabriqués de toutes pièces. Compte tenu de ce qui précède, tout en se félicitant de la baisse du taux de rejet des demandes d’enregistrement de syndicats, et prenant note de l’engagement pris par le gouvernement à réduire encore le nombre de demandes syndicales rejetées, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la procédure d’enregistrement soit, en droit et en pratique, simple, objective, rapide et transparente, et qu’elle ne limite pas le droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Elle encourage le gouvernement à étudier, en coopération avec les partenaires sociaux, des moyens concrets de simplifier la procédure d’enregistrement afin de la rendre plus conviviale et plus accessible à tous les travailleurs, ainsi qu’à fournir, le cas échéant, une formation aux travailleurs sur la présentation de demandes d’enregistrement de syndicats complètes et dûment documentées. Elle encourage également le gouvernement à dispenser une formation complète aux responsables divisionnaires et régionaux qui, suite à la décentralisation du processus d’enregistrement, sont à présent responsables de l’enregistrement des syndicats, afin qu’ils disposent des connaissances et capacités nécessaires pour traiter rapidement et efficacement les demandes d’enregistrement. Tout en notant en outre les difficultés techniques actuellement rencontrées, la commission compte que le système d’enregistrement en ligne et la base de données accessible au public seront tous deux pleinement opérationnels dans un proche avenir afin d’assurer une transparence totale de la procédure d’enregistrement. Regrettant que le gouvernement ne fournisse pas de statistiques complètes sur l’enregistrement, la commission le prie une fois de plus de communiquer des statistiques actualisées sur le nombre total de demandes soumises, acceptées, déposées et rejetées, ventilées par année et par secteur.
Seuil minimum pour constituer un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour examiner sans délai les articles 179 2) et 179 5) de la BLA, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de réduire véritablement les conditions minimales de représentativité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) grâce à l’amendement de 2018 de la BLA, le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat et maintenir son enregistrement a été ramené de 30 à 20 pour cent du nombre total de travailleurs employés dans l’établissement dans lequel un syndicat est constitué; ii) depuis cette réduction, 216 syndicats au total ont été enregistrés; iii) il pourrait falloir un certain temps pour modifier l’article 179 5) de la BLA qui limite à trois le nombre de syndicats dans un établissement ou groupe d’établissements; iv) ces deux questions pourront être examinées lors de la révision suivante de la BLA. Tout en se félicitant de la réduction du nombre minimum de membres requis, la commission constate que le seuil de 20 pour cent risque d’être encore excessif, en particulier dans les grandes entreprises, et elle note que, selon la CSI, il constitue en pratique un obstacle à l’organisation des travailleurs des grandes entreprises. La commission fait également observer qu’un syndicat constitué dans un groupe d’établissements (défini comme étant plus d’un établissement dans une zone donnée où les établissements qui le constituent exercent la même activité ou une activité identique) ne peut être enregistré que s’il compte parmi ses membres au moins 30 pour cent du nombre total de travailleurs employés dans tous les établissements, ce qui revient à imposer une exigence excessive restreignant indûment le droit des travailleurs à créer des syndicats sectoriels ou par industrie. La commission prie le gouvernement de préciser si, dans le traitement des demandes d’enregistrement, l’exigence réduite du nombre minimum de membres est appliquée même en l’absence d’ajustements à la Réglementation du travail du Bangladesh (BLR) et, si tel n’est pas le cas, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour appliquer ces amendements afin de faciliter l’enregistrement des syndicats, et d’indiquer les résultats une fois que ces amendements auront été appliqués. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’exigence réduite du nombre minimum de membres a eu une incidence sur le nombre total de demandes d’enregistrements de syndicats soumises et accordées, en particulier dans les grandes entreprises. Notant que le gouvernement est disposé à réduire davantage le seuil, la commission attend du gouvernement qu’il entame des discussions constructives avec les partenaires sociaux afin de: poursuivre le réexamen de la BLA dans le but de ramener à un niveau raisonnable le nombre minimum d’affiliés requis, au moins pour les grandes entreprises et pour les syndicats à constituer dans un groupe d’établissements; modifier l’article 179 5); et abroger l’article 190 f) qui autorise la radiation d’un syndicat si le nombre de ses membres tombe sous le minimum requis.
En ce qui concerne l’application de la BLA aux travailleurs du secteur agricole, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la BLA s’applique aux travailleurs des exploitations agricoles commerciales employant au moins cinq travailleurs – ceux-ci peuvent participer aux activités syndicales et aux négociations collectives – et les petites exploitations agricoles où moins de cinq travailleurs sont employés se caractérisent par une faible productivité et une agriculture de subsistance et ne montrent généralement aucun intérêt pour des activités syndicales. Tout en prenant note de l’explication du gouvernement, la commission rappelle que les travailleurs des petites exploitations agricoles devraient eux aussi être autorisés à constituer des syndicats ou du moins à s’affilier à des syndicats existants, même si, dans la pratique, cela ne se produit pas souvent. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser, au titre de cette convention et de la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, si l’article 167 4, de la BLR fixe à 400 le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat agricole et de fournir des informations sur les effets de cet article dans la pratique et son impact sur le droit des travailleurs agricoles à constituer les organisations syndicales de leur choix. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs des exploitations agricoles mécanisées gérées à des fins commerciales peuvent s’organiser conformément aux dispositions en vigueur de la BLA (le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre de syndicats existant dans divers secteurs agricoles) et les travailleurs des exploitations familiales de subsistance caractérisées par un petit nombre de travailleurs peuvent former des groupes d’établissements en vertu de l’article 167 4). Le gouvernement explique en outre que l’article 167 4) de la BLR fait référence par erreur au nombre minimum de 400 travailleurs pour constituer un syndicat, mais que cette exigence a été redéfinie dans un avis publié au Journal officiel en janvier 2017. L’article susmentionné donne donc la possibilité aux travailleurs engagés dans la production de grandes cultures de former un groupe d’établissements dans chaque sous-district ou district, s’il y a au moins cinq travailleurs dans chaque exploitation et un minimum de 400 travailleurs regroupés (il y a 18 entités enregistrées auprès du Département du travail). Selon le gouvernement, puisque 77 pour cent de la population vit dans des villages et puisque l’agriculture représente la principale source de revenus, cette condition quant au nombre de membres n’est pas trop élevée. Prenant bonne note des précisions apportées par le gouvernement, mais faisant observer que l’obligation de compter 400 travailleurs pour constituer un groupe d’établissements dans un district pourrait encore être excessive, d’autant plus que, pour atteindre le seuil de 400, un grand nombre de petites exploitations familiales devraient s’unir, la commission prie le gouvernement de s’employer à réduire cette obligation, en consultation avec les partenaires sociaux, à un niveau raisonnable pour que le droit syndical des travailleurs agricoles ne soit pas abusivement restreint.
Articles 2 et 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants et d’organiser librement leurs activités. Loi sur le travail du Bangladesh. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour continuer de réviser et d’amender un certain nombre de dispositions de la BLA afin de veiller à ce que toute restriction à l’exercice du droit à la liberté syndicale soit conforme à la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies sur les consultations tripartites qui ont eu lieu avant la modification de la BLA en 2018, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme du secteur du travail a fait partie du programme politique national. La commission prend note avec satisfaction des modifications ci-après apportées à la BLA: ajout de l’article 182 7) donnant instruction au gouvernement d’adopter des procédures opératoires normalisées pour le traitement des demandes d’enregistrement de syndicats; abrogation de l’article 184 2)-4) imposant des restrictions excessives à la syndicalisation dans l’aviation civile; abrogation de l’article 190 d) autorisant la radiation d’un syndicat pour cause de violation de toute disposition fondamentale de ses statuts; abrogation de l’article 202 22), qui prévoit la radiation automatique d’un syndicat si, lors d’une élection visant à désigner l’agent de négociation collective, il obtient moins de 10 pour cent du total des voix exprimées; ajout de l’article 205 12), qui prévoit qu’il n’est pas nécessaire de former un comité de participation dans un établissement où il existe un syndicat; et ajout de l’article 348 A) qui prévoit la création d’un conseil consultatif tripartite pour conseiller le gouvernement sur des questions liées à la législation, aux politiques et aux questions de travail.
La commission se félicite de la précision selon laquelle les travailleurs du secteur informel n’ont pas besoin de fournir des cartes d’identité délivrées par un établissement au moment où l’union demande l’enregistrement mais peuvent également utiliser une carte d’identité nationale ou un certificat de naissance (article 178 2) a) iii)), ainsi que du remplacement de l’obligation d’obtenir l’approbation du gouvernement par une obligation d’informer le gouvernement de tout financement reçu de toute source nationale ou internationale, sauf les cotisations syndicales (article 179 1) d)). La commission se félicite en outre de ce que le soutien obligatoire des deux tiers des membres du syndicat pour déclencher une grève soit ramenée à un soutien de 51 pour cent des membres (article 211 1)). Elle note également que les modifications apportées en 2018 ont introduit l’article 196 4), qui prévoit l’adoption de procédures opératoires normalisées pour enquêter sur les pratiques de travail déloyales de la part des travailleurs et qui réduit de moitié la peine d’emprisonnement maximum infligée aux travailleurs pour une série de violations – pratiques de travail déloyales, incitation et participation à une grève illégale ou à une grève perlée, participation aux activités de syndicats non enregistrés et double appartenance syndicale (articles 291 2)-3), 294-296, 299 et 300). Toutefois, la commission constate que les sanctions comprennent toujours des peines d’emprisonnement pour des activités qui ne justifient pas une telle sévérité et elle rappelle qu’elle a prié le gouvernement de supprimer ces sanctions de la BLA et de laisser le système pénal s’occuper de tout acte criminel éventuel.
Prenant dûment note des amendements susmentionnés visant à améliorer le respect de la convention, la commission compte qu’ils seront appliqués sans délai dans la pratique afin de renforcer le droit d’association des travailleurs et des employeurs et elle prie le gouvernement d’indiquer s’ils sont pleinement en vigueur et appliqués ou si leur application dépend de la publication d’une BLR révisée.
La commission regrette que de nombreux autres changements qu’elle réclame depuis un certain nombre d’années n’aient pas été pris en compte ou ne l’aient été que partiellement, y compris certains changements qui avaient déjà été annoncés par le gouvernement. À cet égard, la commission souligne une fois de plus la nécessité de poursuivre l’examen de la BLA pour s’assurer de sa conformité avec la convention en ce qui concerne les questions suivantes: i) le champ d’application de la loi – des restrictions continuent d’être imposées à de nombreux secteurs et travailleurs, y compris, entre autres, aux fonctionnaires publics, aux professeurs d’université et aux travailleurs domestiques (articles 1 4) et 2 49), 65) et 175)); ii) une restriction continue de peser sur la liberté d’association dans l’aviation civile (article 184 1)) la disposition devrait préciser que les syndicats de l’aviation civile peuvent être constitués indépendamment de s’ils souhaitent ou non s’affilier à des fédérations internationales); iii) des restrictions à la syndicalisation dans des groupes d’établissements (articles 179 5) et 183 1)); iv) les restrictions à l’affiliation syndicale (articles 2 65), 175, 193 et 300); v) l’ingérence dans l’activité syndicale, y compris l’annulation de l’enregistrement pour des motifs qui ne justifient pas la sévérité d’un tel acte (articles 192, 196 2) b) lu conjointement avec les articles 190 1) c), e) et g), 229, 291 2)-3) et 299); vi) l’ingérence dans les élections syndicales (article 180 1) a) lu conjointement avec l’article 196 2) d), et les articles 180 b) et 317 4) d)); vii) l’ingérence dans le droit d’établir librement des statuts en donnant des instructions trop détaillées (articles 179 1) et 188 (en outre, il semble y avoir une incohérence, car si l’article 188 donne au DOL le pouvoir d’enregistrer et, dans certaines circonstances, de refuser d’enregistrer toute modification aux statuts d’un syndicat et à son Conseil exécutif , la règle 174 de la BLR ne fait référence qu’à la notification de telles modifications au DOL qui délivre alors un nouveau certificat)); viii) des restrictions excessives au droit de grève (articles 211 3)-4) et 8) et 227 c)) assorties de sévères sanctions (articles 196 2) e), 291 2)-3) et 294-296); et ix) des droits préférentiels excessifs pour les agents de négociation collective (articles 202 24) b), c) et e) et 204 (tout en notant les modifications mineures apportées aux articles 202 et 204, la commission relève qu’ils ne répondent pas à ses préoccupations en ce qu’ils limitent le champ d’action des syndicats autres que les agents de négociation collective)). En outre, la Commission avait précédemment demandé au gouvernement, au titre de la convention no 11, d’indiquer si les travailleurs des petites exploitations agricoles comptant moins de cinq travailleurs peuvent, en droit et en pratique, se regrouper avec d’autres travailleurs pour former un syndicat ou s’affilier à des organisations de travailleurs existantes (article 1 4) n) et p) de la BLA).
Compte tenu des nombreuses dispositions susmentionnées qui doivent encore être modifiées pour que la BLA soit pleinement conforme à la convention, la commission encourage le gouvernement à collaborer rapidement avec le Conseil consultatif tripartite visé à l’article 348 A) afin de poursuivre la révision législative de la BLA. Elle le prie de fournir des informations sur la composition, le mandat et le fonctionnement pratique du Conseil consultatif tripartite et compte que, lors de la prochaine révision de la BLA, ces observations seront dûment prises en compte afin que les dispositions de cette loi soient pleinement conformes à la convention.
Réglementation du travail du Bangladesh (BLR). Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de revoir un certain nombre de dispositions de la BLR pour les mettre en conformité avec la convention et a exprimé l’espoir que ses observations seraient dûment prises en compte pendant le processus de révision. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la modification de la BLA, la révision de la BLR est prioritaire pour le gouvernement et un comité tripartite, composé de six représentants du gouvernement et de trois représentants des travailleurs et des employeurs chacun, a déjà été constitué à cette fin et s’est réuni à trois reprises. Se félicitant de ces informations, la commission souligne la nécessité de revoir la BLR afin de l’aligner sur les amendements de 2018 de la BLA, ainsi que pour prendre en compte les questions suivantes soulevées précédemment: i) les alinéas g) et j) de la règle 2 contiennent une définition large des agents d’administration et de supervision qui sont exclus de la définition des travailleurs aux termes de la BLA et donc du droit de se syndiquer; ii) la règle 85, annexe IV, alinéa 1 h) interdit aux membres du Comité de sécurité d’engager un conflit du travail ou d’y participer; la règle 169 4) limite l’éligibilité à un comité exécutif syndical aux travailleurs permanents, ce qui peut avoir un impact sur le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants; iii) la règle 188 prévoit la participation de l’employeur à la constitution des commissions électorales qui en l’absence de syndicat organisent l’élection des représentants des travailleurs aux comités de participation – ce qui, selon la CSI, pourrait aboutir à une domination par la direction des comités de participation et de sécurité. Le gouvernement indique à cet égard que l’élection de représentants des travailleurs aux comités de participation sans représentation des employeurs est en cours d’expérimentation dans deux usines; iv) la règle 190 interdit à certaines catégories de travailleurs de voter pour les représentants des travailleurs aux comités de participation; v) la règle 202 contient des restrictions générales sur les mesures prises par les syndicats et les comités de participation; vi) la règle 204, qui détermine de manière restrictive que seuls les travailleurs payant une cotisation peuvent voter lors d’un scrutin de grève n’est pas conforme à l’article 211 1) de la BLA qui mentionne les membres du syndicat; vii) la règle 350 accorde des pouvoirs de contrôle excessivement larges du directeur du travail; et viii) les dispositions de la BLR ne prévoient ni procédures appropriées ni réparations en cas de plainte pour pratique de travail déloyale. La commission note en outre, d’après les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, que la révision de la BLR, initialement prévue d’être finalisée en septembre 2020, sera retardée en raison de la pandémie de COVID-19. Tout en prenant note du contexte difficile dû à la pandémie actuelle, la commission s’attend à ce que le processus de révision sera achevé sans tarder de manière à garantir que les modifications apportées en 2018 à la BLA pour améliorer la conformité avec la convention soient prises en compte dans la BLR et son application, et pour régler les autres questions en suspens, comme indiqué ci-dessus.
Droit syndical dans les zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre la révision du projet de loi de 2016 et 2017 sur les zones franches d’exportation (ZFE), en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir à tous les travailleurs une égalité de droits en matière de liberté syndicale, et de faire entrer ces zones dans le champ de compétence du ministère du Travail et de l’Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail dans les ZFE a été élaboré après une analyse pragmatique et neutre de la situation socioéconomique du pays et a fait l’objet d’un long processus de consultations et de dialogue exhaustif et ouvert avec toutes les parties prenantes, notamment l’OIT. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu et indique que la loi sur le travail dans les ZFE du Bangladesh (ELA), adoptée en février 2019, consacre les droits et privilèges des travailleurs et prévoit des changements complets et des progrès mesurables. La commission prend note avec satisfaction des modifications ci-après, qui donnent suite à ses observations précédentes: la simplification de la formation et de l’enregistrement des associations de protection sociale des travailleurs (WWA); la forme institutionnelle donnée aux organisations de travailleurs dans les ZFE - par la modification d’un certain nombre de dispositions du projet de loi de 2016 sur le travail dans les EPZ et l’abrogation de l’article 96 établissant une exigence référendaire excessive pour constituer une WWA; l’article 16 de la loi de 2010 sur la protection sociale et les relations du travail des travailleurs des ZFE (EWWAIRA), qui interdit la création d’une WWA dans une nouvelle unité industrielle durant les trois premiers mois d’existence de cette unité, n’a pas été inclus dans la loi; l’abrogation de l’article 98 du projet de loi sur les EPZ interdisant de tenir un nouveau référendum pour créer une WWA durant un an après un échec d’un référendum antérieur; l’abrogation de l’article 101 permettant à l’Autorité de zone de constituer un comité de rédaction des statuts d’une WWA et d’approuver ces statuts; l’abrogation de l’article 116 autorisant la radiation d’une WWA pour un certain nombre de raisons, notamment à la demande de 30 pour cent des travailleurs admissibles même s’ils ne sont pas membres de l’association et interdisant la création d’une nouvelle association dans l’année suivant cette radiation; la modification du article 103 2) aux fins de supprimer, pour les élections des membres du Conseil exécutif, l’ouverture obligatoire de ces élections à tous les travailleurs et pas seulement aux membres de la WWA; l’abrogation de l’article 103 5), du projet de loi de 2017 sur le travail dans les ZFE, qui limite le droit d’élire et d’être élu au Conseil exécutif aux travailleurs ayant travaillé dans l’entreprise pendant une période déterminée; et la modification de l’article 127 2) de l’ELA qui prévoyait qu’un préavis de grève doit obligatoirement être lancé par les trois quarts des membres du Conseil exécutif, cette proportion étant ramenée au deux tiers.
La commission se félicite en outre de la réduction du nombre minimum de membres requis pour créer des WWA, mais fait observer que la nouvelle exigence de 20 pour cent (articles 94 2) et 97 5)) peut encore être excessive, en particulier dans les grandes entreprises, sachant que seuls les travailleurs permanents peuvent demander à créer une WWA. Tout en se félicitant également de l’ajout d’une disposition autorisant la constitution d’organisations de plus haut niveau au sein d’une zone (articles 2 50) et 113), la commission constate que les conditions pour former une fédération sont excessivement strictes plus de 50 pour cent des WWA dans une zone doivent accepter de créer une fédération – et qu’une fédération de WWA ne peut en aucune manière s’associer ou s’affilier à une autre fédération dans une autre zone ou au-delà (article 113 3)). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouveaux amendements, en particulier la réduction du nombre minimum de membres requis pour créer des WWA et la possibilité de créer des fédérations, y compris d’indiquer les implications pratiques de ces amendements sur le nombre de demandes soumises et enregistrées de création de WWA et de fédérations de WWA. La commission compte que, pour assurer le plein respect de la convention, le gouvernement continuera, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, à s’efforcer de réduire encore, à un niveau raisonnable, les conditions minimales d’affiliation pour constituer une WWA, en particulier dans les grands établissements, et pour constituer une fédération de WWA, et de permettre aux WWA et aux fédérations de s’associer à d’autres entités dans la même zone et en dehors de la zone où elles ont été créées, notamment à des organisations de travailleurs hors ZFE à différents niveaux.
Tout en prenant dûment note des modifications susmentionnées et des efforts déployés par le gouvernement pour donner suite à certaines de ses observations antérieures, la commission regrette profondément que la plupart des changements qu’elle avait demandés n’aient pas été pris en compte bien que le gouvernement ait assuré avoir accordé la plus grande attention aux observations de la commission. La commission souligne donc une fois de plus la nécessité de poursuivre l’examen de l’ELA pour veiller à sa conformité avec la convention en ce qui concerne les questions suivantes: i) champ d’application de la loi – des catégories spécifiques de travailleurs continuent d’être exclues de la loi, comme indiqué dans son article 2 48) (travailleurs occupant des postes de supervision et de direction) ou dans le chapitre IX traitant des WWA (membres du personnel de surveillance, de garde ou de sécurité, chauffeurs, assistants habilités, assistants cryptographiques, travailleurs occasionnels, travailleurs employés par des contractants pour exercer des fonctions de cuisine ou de préparation alimentaire, travailleurs occupant un emploi de bureau (article 93), et travailleurs occupant un poste de direction (article 115 2)); ii) imposition d’un monopole d’association aux niveaux de l’entreprise et de l’unités industrielle (articles 94 6), 97 5) paragraphes 2, 100 et 101); iii) exigences détaillées quant au contenu des statuts d’une WWA allant au-delà des exigences formelles et risquant ainsi d’entraver la libre création des WWA et de constituer une ingérence dans le droit des WWA d’établir librement leurs statuts (article 96 2) e) et o)); iv) définition limitative des fonctions des membres de la WWA malgré la suppression du mot «principalement» de l’article 102 3); v) interdiction de tenir une élection au conseil exécutif pendant une période de six mois (au lieu d’un an) si une élection antérieure n’a pas été valable parce que moins de la moitié des travailleurs permanents de l’entreprise ont voté (article 103 2)-3)); vi) interdiction de fonctionnement et de collecte de fonds pour une WWA non enregistrée (article 111); vii) ingérence dans les affaires internes de par l’interdiction de l’expulsion de certains travailleurs d’une WWA (article 147); viii) pouvoirs étendus et ingérence de l’Autorité de Zone dans les affaires internes d’une WWA en approuvant les fonds provenant d’une source extérieure (article 96 3)), en approuvant toute modification dans les statuts de la WWA et du Conseil exécutif (article 99), en organisant les élections au Conseil exécutif de la WWA (article 103 1)) et en les approuvant (article 104), en statuant sur la légitimité du transfert ou de la cessation d’emploi d’un représentant de la WWA (article 121), en déterminant la légitimité de toute WWA et sa capacité d’agir en qualité d’agent de négociation collective (article 180 c)) et en surveillant toute élection à la WWA (article 191); ix) ingérence des autorités dans les affaires internes en autorisant la supervision des élections au Conseil exécutif de la WWA par le directeur exécutif (Relations du travail) et l’inspecteur général (articles 167 2) b) et 169 2) e)); x) restrictions imposées au droit de vote et à l’éligibilité des travailleurs au Conseil exécutif (articles 103 2) et 4) et 107); xi) détermination législative du mandat du Conseil exécutif (article 105); xii) définition large des pratiques déloyales de travail, qui inclut également la persuasion d’un travailleur de s’affilier à une WWA pendant les heures de travail ou le début d’une grève illégale, et imposition de sanctions pénales pour violation desdites pratiques (articles 116 2) a) et f), 151 2) 3) et 155-156); xiii) pouvoir du médiateur désigné par l’Autorité de zone de juger de la validité d’un avis de grève, sans lequel une grève légale ne peut pas avoir lieu (article 128 2) lu conjointement avec l’article 145 a)); xiv) possibilité d’interdire la grève ou le lock-out après trente jours ou à tout moment si le président exécutif est convaincu que la poursuite de la grève ou du lock-out nuit gravement à la productivité dans la zone ou porte préjudice à l’intérêt public ou à l’économie nationale (article 131 3)-4)); xv) possibilité de renvoi unilatéral d’un litige devant le tribunal du travail de la ZFE, ce qui peut déboucher sur un arbitrage obligatoire (articles 131 3)-5) et 132 lus conjointement avec l’article 144 1)); xvi) interdiction de grève ou de lock-out pendant trois ans dans une entreprise nouvellement créée et imposition d’un arbitrage obligatoire (article 131 9)); xvii) possibilité d’engager des travailleurs temporaires pendant une grève légale dans les cas où le président exécutif de l’Autorité de zone est convaincu que l’arrêt complet du travail risque de causer de graves dommages aux machines ou aux installations de l’établissement (article 115 1) g)); xviii) sanctions excessives, y compris des peines d’emprisonnement, pour les grèves illégales (articles 155 et 156); xix) interdiction d’exercer des activités qui ne sont pas décrites dans les statuts de la WWA comme des objectifs de l’association (article 178 1)); xx) interdiction de maintenir tout lien avec un parti politique ou une organisation affiliée à un parti politique ou une organisation non gouvernementale, radiation éventuelle d’une WWA qui maintiendrait ce lien et interdiction pour elle de constituer une nouvelle WWA dans l’année suivant sa radiation (article 178 2)-3)); xxi) annulation de l’enregistrement d’une WWA pour des motifs qui ne semblent pas justifier la sévérité de cette sanction (articles 109 b)-h) et 178 3)); xxii) limitation des activités de la WWA aux frontières territoriales de l’entreprise, interdisant ainsi toute implication avec des acteurs extérieurs à l’entreprise, y compris pour la formation ou la communication (article 102 2)) et, sous réserve du droit de constituer des fédérations en vertu de l’article 113, interdiction de s’associer ou de s’affilier à une autre WWA dans la même zone, une autre zone ou au-delà de la zone, y compris et à tous les niveaux avec des organisations de travailleurs non présentes dans la ZFE (article 102 4)); xxiii) ingérence dans les affaires internes d’une fédération de WWA – détermination par la législation de la durée d’une fédération (quatre ans) et détermination par l’Autorité de zone de la procédure d’élection et d’autres questions (article 113); xxiv) pouvoir du gouvernement d’exempter tout propriétaire, groupe de propriétaires, entreprise ou groupe d’entreprises, travailleur ou groupe de travailleurs de l’application de toute disposition de la loi, transformant ainsi la règle de droit en droit discrétionnaire (article 184); xxv) exigences excessives pour la création d’une association d’employeurs (article 114 1)); xxvi) interdiction faite à une association d’employeurs de s’associer ou s’affilier de quelque manière que ce soit à une autre association au-delà de la zone (article 114 2)); xxvii) pouvoirs excessifs d’ingérence dans les affaires des associations d’employeurs (article 114 3)); et xxviii) possibilité pour l’Autorité de zone, avec l’approbation du gouvernement, d’établir des règlements (article 204) – ceux-ci pourraient restreindre davantage encore le droit des travailleurs et de leurs organisations à mener des activités syndicales légitimes sans ingérence. La commission note également, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, qu’un comité sera formé pour traiter la question de toute modification de l’ELA et que les mesures nécessaires seront prises pour donner suite à ses recommandations. Le gouvernement indique également que l’autorité de la zone est ouverte aux bonnes suggestions, aux conseils et à l’assistance technique de l’OIT afin de continuer à améliorer ses programmes de formation et de renforcer les droits des travailleurs dans les ZFE. Prenant bonne note du fait que la ELA a été adoptée en février 2019 et de l’engagement du gouvernement à améliorer et réformer davantage les dispositions existantes, mais constatant qu’un nombre exceptionnellement élevé de dispositions doivent encore être abrogées ou substantiellement modifiées pour assurer leur conformité avec la convention, la commission s’attend à ce que la discussion sur la révision de la ELA se poursuivra en urgence dans un proche avenir, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de traiter de manière productives les questions mises en évidence ci-dessus (et celles qui pourraient être soulevées pendant la discussion) et de garantir aux travailleurs des ZFE l’ensemble des droits prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de rendre compte dans les détails des progrès réalisés à cet égard.
La commission prend également note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’inspection et d’administration des ZFE a été placé en conformité avec la BLA (chapitre XIV de l’ELA), que l’article 168 autorise l’inspecteur en chef et les autres inspecteurs nommés en vertu de la BLA à procéder à des inspections dans les ZFE et que plusieurs inspections conjointes ont déjà été effectuées. La commission observe toutefois que pour que le DIFE puisse inspecter les établissements des ZFE, l’agrément du Président exécutif est requis et que le Président conserve le contrôle ultime des normes du travail dans ces zones (articles 168 1) et 180 g)), ce qui peut entraver l’indépendance et le bon fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations avec les travailleurs, les investisseurs et les parties prenantes concernées sont en cours afin trouver la meilleure façon d’associer le DIFE au système d’inspection existant dans les ZFE et d’élaborer un cadre intégré pour les inspections, et de définir le rôle du DIFE dans les usines des EPZ. Se référant à ses observations plus détaillées formulées sur cette question au titre de la convention no 81, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour élaborer le cadre d’inspection susmentionné afin de préciser les pouvoirs du DIFE et de l’Autorité de zone, et d’apporter des éclaircissements sur le fonctionnement dans la pratique des inspections conjointes ou des inspections menées par l’Inspection du travail dans les établissements des ZFE. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre de nouvelles mesures pour garantir aux inspecteurs du DIFE un accès sans restriction aux activités d’inspection du travail dans les ZFE et pour lui donner juridiction sur ces activités sans aucune restriction non plus.
Enfin, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire, que le secteur de l’habillement, qui dépend de l’exportation, se trouve dans une situation critique en raison de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique également que pour faire respecter les droits des travailleurs, le ministère du Travail et de l’Emploi a élaboré une feuille de route en consultation avec les partenaires tripartites, mais qu’à cause de la pandémie actuelle, la mise en œuvre de beaucoup de ces initiatives a été retardée ou ralentie, notamment en ce qui concerne la réforme du travail. Tout en prenant dûment note de l’impact de la pandémie actuelle de COVID-19 sur l’économie du pays, en particulier dans le secteur de l’habillement, ainsi que sur les efforts du gouvernement pour poursuivre la réforme du travail, la commission rappelle une fois de plus l’importance cruciale qu’elle accorde à la liberté d’association en tant que droit humain fondamental et droit d’habilitation. Compte tenu de l’engagement réitéré du gouvernement en faveur d’une réforme du travail et de la protection des droits des travailleurs, elle exprime le ferme espoir que des progrès significatifs seront accomplis dans un avenir très proche pour placer la législation et la pratique en conformité avec la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour faciliter le dialogue tripartite national en l’aidant à déterminer d’autres domaines dans lesquels des progrès sont nécessaires.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement le 15 septembre 2020, en réponse à une plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), la commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des observations présentées par les partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019 (voir articles 1 et 3 ci-dessous).
La commission note que la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le Bangladesh de cette convention, ainsi que de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, est en instance devant le Conseil d’administration. À sa 340e session (octobre-novembre 2020), au vu des informations communiquées par le gouvernement sur la situation de la liberté syndicale dans le pays et prenant dûment note de l’engagement du gouvernement à continuer d’améliorer la situation générale et de traiter les questions en suspens devant les organes de contrôle, le Conseil d’administration a indiqué ce qui suit: 1) demande au gouvernement d’élaborer, avec le soutien du Bureau et des secrétariats du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs et en consultation avec les partenaires sociaux concernés, une feuille de route des mesures à prendre et des résultats concrets attendus, assortie d’un calendrier, en vue de traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte présentée à la 108e session de la Conférence internationale du Travail (2019) en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT; 2) demande au gouvernement de lui rendre compte des progrès réalisés à cet égard à sa prochaine session; 3) reporte à sa 341e session (mars 2021) la décision sur la suite à donner à la plainte.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019 et le 15 septembre 2020, concernant les questions traitées dans le présent commentaire, et alléguant en outre le licenciement antisyndical de 3 000 ouvriers du textile en juin 2020, suite à des pratiques antisyndicales dans trois usines de confection à Gazipur et Dhaka. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note de l’amendement de 2018 à la loi de 2006 du Bangladesh sur le travail (BLA) et de l’adoption de la loi de 2019 sur le travail dans les zones franches industrielles pour l’exportation (ELA).
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale reçues par les autorités compétentes et sur les suites données à ces plaintes, et de prendre les mesures nécessaires, après consultation des partenaires sociaux, pour que les sanctions prévues pour pratiques déloyales et discrimination antisyndicale soient renforcées, et de faire connaître l’issue des 39 plaintes ayant donné lieu à des poursuites pénales. Elle a également exprimé l’espoir que les mesures prises par le gouvernement contribueraient à un traitement prompt, efficace et transparent des plaintes pour discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt l’ajout de l’article 196(A) à la BLA, qui interdit explicitement les activités antisyndicales de l’employeur et prévoit l’établissement de procédures d’instruction normalisées (SOP) pour enquêter sur ces actes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en cas d’allégations d’activités antisyndicales au niveau de l’entreprise, il intervient généralement dans le cadre de consultations tripartites, notamment en créant des comités spécialisés chargés de prendre des mesures correctives rapides et efficaces, qui se sont révélées efficaces dans le contexte des relations professionnelles nationales, et que, en cas d’allégations graves, il existe une possibilité de procéder à une enquête sur place et à un renvoi aux tribunaux du travail. La commission prend également note des détails fournis par le gouvernement sur le suivi, dans le cadre des SOP, des plaintes reçues, qui comprend sept étapes (plainte écrite, vérification, communication avec l’employeur, enquête, résolution, dossier avec recommandations et renvoi devant les tribunaux du travail). La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) à la suite de l’adoption des SOP sur la discrimination antisyndicale, le traitement des plaintes est devenu plus facile et plus transparent et les SOP sont mentionnées dans l’amendement 2018 de la BLA (article 195(2), 196(4) et 196(A)); ii) le reclassement de la Direction du travail en Département du travail a été mené à terme, ce qui a porté les effectifs de 712 à 921 personnes, et une augmentation considérable du budget du Département et la création de deux bureaux divisionnaires du travail supplémentaires; iii) le logiciel de la base de données en ligne accessible au public sur la discrimination antisyndicale est en cours de mise à niveau, et malgré un processus retardé en raison des récentes réformes qui ont lieu au sein du ministère du Travail, et de la pandémie de COVID-19, la base de données devrait être bientôt fonctionnelle et, une fois achevée, celle-ci offrira des informations sur la discrimination antisyndicale et les pratiques déloyales en matière de travail ainsi que sur les mécanismes de conciliation, l’élection des agents de négociation collective, ainsi que des informations sur les comités de participation; iv) entre 2013 et 2019, 270 plaintes pour discrimination antisyndicale et pratiques déloyales de travail ont été déposées auprès de l’agence pour l’emploi, dont 204 ont été traitées (52 affaires portées devant les tribunaux du travail et 152 réglées à l’amiable par voie de réintégration, indemnisation, protocole d’accord, arriérés de salaire, etc.) et 66 font l’objet d’une enquête en cours; et v) sur 51 affaires pénales renvoyées devant les tribunaux du travail (39 dans le rapport précédent), 48 sont pendantes et trois ont été réglées – deux en faveur de l’employeur et une en faveur des travailleurs. La commission prend note également des précisions fournies par le gouvernement sur le type de pratiques antisyndicales mentionnées dans les plaintes et sur les réparations accordées, ainsi que des informations sur les activités de formation et de renforcement des capacités à l’intention des parties prenantes et des travailleurs concernés, notamment par l’intermédiaire du centre de ressources pour les travailleurs. Prenant dûment note des informations fournies, la commission rappelle que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 190). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale reçues par les autorités compétentes et sur la suite qui leur a été donnée, y compris le temps nécessaire pour régler les différends, les réparations accordées, le nombre de plaintes réglées à l’amiable par rapport à celles renvoyées aux tribunaux du travail, le résultat des procédures judiciaires et les sanctions imposées à l’issue des procédures. La commission encourage le gouvernement à continuer de dispenser la formation nécessaire aux responsables du travail sur le traitement des plaintes relatives aux pratiques antisyndicales et déloyales de travail en vue d’assurer leur traitement efficace et crédible, et à fournir des informations sur le fonctionnement pratique du centre de ressources des travailleurs. Tout en prenant note des difficultés techniques rencontrées, la commission s’attend à ce que la base de données en ligne sur les plaintes antisyndicales soit pleinement opérationnelle dans un proche avenir afin d’assurer la transparence du processus, tout en garantissant la protection des données personnelles des travailleurs concernés.
La commission constate avec regret qu’en dépit de sa demande antérieure d’alourdir les sanctions prévues pour les pratiques déloyales de travail et les actes de discrimination antisyndicale commis par les employeurs, les amendes applicables sont restées inchangées et ne sont donc pas suffisamment dissuasives (une amende maximale de 10 000 taka bangladais (BDT), soit 120 dollars des États-Unis (dollars É.-U.) – article 291(1) de la BLA). La commission note en outre que la peine d’emprisonnement a été ramenée de deux à un an en vertu de l’amendement de 2018 à la BLA (article 291(1)). Tout en notant que la BLA a été récemment modifiée, la commission, afin d’assurer que les actes de discrimination antisyndicale donnent lieu à une réparation juste et une sanction suffisamment dissuasive, prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation des partenaires sociaux, pour relever le montant de l’amende imposable pour les actes de discrimination antisyndicale.
Service d’assistance téléphonique pour le dépôt de plaintes liées au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du système de numéro d’appel téléphonique gratuit pour le dépôt de plaintes liées au travail dans le secteur de l’habillement dans la région d’Ashulia et de préciser les suites données aux 1 567 plaintes mentionnées qui n’avaient pas encore été traitées. La commission prend note des informations détaillées fournies sur le fonctionnement de la ligne d’assistance téléphonique: les plaintes sont reçues par l’intermédiaire de cette ligne par un groupe de consultants à distance, puis transmises aux bureaux de district du Département de l’inspection des usines et des entreprises (DIFE) et examinées par un inspecteur du travail. Le traitement des plaintes se fait de trois façons: 1) au moyen de réunions tripartites (article 124A de la BLA); 2) par la communication de la plainte à la direction de l’usine, qui règle ensuite le problème; ou 3) par une action en justice du DIFE qui porte les plaintes devant les tribunaux du travail. Le gouvernement informe que le DIFE a reçu au total 5 494 plaintes entre mars 2015 et août 2020, dont 5 407 ont été traitées et 87 sont en instance, et que le délai de règlement des plaintes dépend de la nature et de la complexité du problème. La commission note également, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, qu’une autre ligne d’assistance téléphonique pour les travailleurs a été mise en place par le DIFE pour recevoir leurs plaintes et leur garantir une réparation appropriée, et que cette ligne d’assistance aidera les travailleurs et les employeurs à régler les problèmes relatifs aux salaires, aux licenciements, à la violence sexiste et aux questions de santé et de sécurité, conformément à la loi sur le travail. Des propositions ont aussi été présentées pour augmenter encore les effectifs du DIFE, moyennant la création de 1 698 postes supplémentaires, dont des postes de direction. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de clarifier le résultat des 5 407 plaintes qui ont été traitées, d’indiquer le nombre ou le pourcentage de plaintes concernant spécifiquement des pratiques antisyndicales, et de lui indiquer si des mesures sont prises pour garantir l’anonymat des plaignants afin d’éviter des représailles contre les utilisateurs de la ligne d’assistance téléphonique. Constatant que la ligne pour le dépôt de plaintes liées au travail dans le secteur de l’habillement est en service depuis 2015 et qu’une nouvelle ligne d’assistance téléphonique pour régler les problèmes liés au travail a été créée, la commission encourage le gouvernement à continuer d’étendre officiellement ces procédures à d’autres zones géographiques et d’autres secteurs industriels, conformément à l’engagement qu’il a pris.
Allégations de discrimination antisyndicale à la suite de l’incident d’Ashulia en 2016 et des manifestations sur le salaire minimum en 2018-2019. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que toute procédure en cours concernant l’incident d’Ashulia soit menée à terme sans délai et à ce que tous les travailleurs licenciés pour des motifs antisyndicaux qui souhaitent retourner au travail soient réintégrés, et elle a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour prévenir la répétition systématique de ces actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne l’incident d’Ashulia, tous les détenus ont été immédiatement libérés, aucun travailleur n’a été emprisonné et, après enquête préliminaire, sur les 10 affaires concernées, huit d’entre elles ont été réglées sans inculpation d’aucun travailleur, et deux sont encore en instance. Elle note que le Comité de la liberté syndicale a noté que le gouvernement avait indiqué qu’aucun travailleur n’avait été licencié pour avoir participé aux activités liées à la grève mais que plusieurs travailleurs avaient démissionné après avoir reçu les indemnités prévues par la loi, et qu’aucune information contradictoire ou supplémentaire à cet égard n’a été reçue par les plaignants (voir 388e rapport, mars 2019, cas no 3263, paragraphe 202). En ce qui concerne les manifestations de 2018-2019 sur le salaire minimum, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que les partenaires sociaux ont fourni une liste de 12 436 travailleurs licenciés dans 104 usines, après vérification préliminaire par la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) et la Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), il s’est avéré que 94 usines étaient concernées et que 4 489 travailleurs avaient été licenciés dans 41 usines. Le gouvernement précise que tous les travailleurs licenciés ont reçu des indemnités en application des dispositions en vigueur de la loi sur le travail, que 2 usines ont été fermées, que des protocoles d’entente ont été signés entre les fédérations de travailleurs et l’employeur dans 10 usines et qu’une collecte d’informations auprès de 12 usines est en cours. La commission note que le Comité de la liberté syndicale a observé, en ce qui concerne les manifestations de janvier 2019, que plusieurs mémorandums d’accord ont été conclus entre les travailleurs et les employeurs dans plusieurs entreprises, prévoyant le paiement des salaires et des sommes légalement dues aux travailleurs licenciés ou suspendus (voir 392 rapport, octobre 2020, cas n° 3263, paragraphe 284). Prenant note avec préoccupation des licenciements massifs de travailleurs à la suite de leur participation aux manifestations de 2018-2019 sur le salaire minimum, la commission constate que les enquêtes sur ces allégations ne semblent pas être menées par une entité indépendante mais par les organisations d’employeurs concernées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser sa participation aux enquêtes en cours sur les licenciements massifs de travailleurs à la suite des manifestations de 2018-2019 sur le salaire minimum et de préciser si une enquête a été menée par une entité indépendante à cet égard. La commission s’attend fermement à ce que toute enquête future sur des allégations concrètes de discrimination antisyndicale se fasse en toute indépendance et impartialité et que le gouvernement continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition systématique d’actes de discrimination antisyndicale. Rappelant en outre qu’en cas de licenciement au motif d’appartenance syndicale ou d’activités syndicales légitimes, la réintégration devrait faire partie de l’éventail des mesures qui peuvent être prises pour remédier à une telle situation et que, si des indemnités ou amendes sont imposées, elles devraient être suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les réparations concrètes accordées dans tous les cas de licenciement de travailleurs pour lesquels il a été établi que les incidents ci-dessus ont eu lieu pour motifs antisyndicaux.
Affaire concernant les travailleurs licenciés dans le secteur minier. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure judiciaire concernant les travailleurs licenciés du secteur minier accusés d’activités illégales (cas no 345/2011), une fois le jugement du tribunal de district de Dinajpur rendu. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune audience n’a encore eu lieu, mais constatant que le cas est en instance depuis plusieurs années, la commission souligne qu’il conviendrait d’examiner rapidement les allégations de discrimination antisyndicale afin d’assurer une protection adéquate, dans la pratique, contre de tels actes. La commission s’attend à ce que l’affaire soit rapidement menée à terme et demande au gouvernement de lui fournir des informations sur son issue une fois que le jugement du tribunal de district de Dinajpur aura été rendu.
Protection des travailleurs des zones franches industrielles d’exportation (ZFE) contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur plusieurs aspects de l’inspection et des auditions menées par l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA ou Autorité de zone) et sur la mise à disposition de la ligne d’assistance téléphonique pour les travailleurs du secteur de l’habillement aux travailleurs des zones franches d’exportation. Elle a prié le gouvernement de créer une base de données en ligne sur les plaintes pour discrimination antisyndicale spécifique aux zones franches d’exportation et de continuer à fournir des informations statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement a précisé que la ligne d’assistance téléphonique pour les travailleurs du secteur de l’habillement mise en place par le DIFE ne fonctionne pas pour les usines des zones franches d’exportation, mais qu’il existe une ligne d’assistance téléphonique individuelle et un service d’assistance indépendant dans huit de ces zones où les plaintes en matière de travail peuvent être déposées facilement, et que la création d’une base de données en ligne des plaintes des travailleurs est en cours. La commission prend également note des informations détaillées sur l’inspection et le suivi des conditions de travail, les plaintes et les griefs des travailleurs enregistrées par la BEPZA, notamment: des visites inopinées dans les entreprises; la possibilité de déposer des plaintes anonymes, qui font l’objet d’une enquête neutre, auprès d’un conseiller faisant office d’inspecteur, d’un responsable des relations du travail, du directeur général de la zone concernée ou du bureau exécutif de la BEPZA; une option de consultation sur le site officiel de la BEPZA où chacun peut déposer un message, une question ou une plainte; une boîte à plaintes dans chaque bureau de zone, dans laquelle les travailleurs peuvent déposer une plainte et obtenir une assistance de l’Autorité de zone; la possibilité d’afficher des informations sur les réseaux sociaux et de les actualiser. Prenant bonne note des informations détaillées fournies mais constatant qu’aucune information statistique n’a été présentée à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes, les suites qui leur ont été données, les réparations accordées et les sanctions imposées.
La commission a précédemment prié le gouvernement de faire en sorte que les ZFE relèvent de la compétence du ministère du Travail et de l’Inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a indiqué que le système d’inspection et d’administration des ZFE avait été placé en conformité avec la BLA (chapitre XIV de l’ELA), que l’article 168 de l’ELA autorise l’inspecteur en chef et les autres inspecteurs désignés en application de cette loi à effectuer des inspections dans les ZFE et que plusieurs inspections communes ont déjà eu lieu. La commission renvoie aux observations plus détaillées qu’elle a formulées à cet égard au titre des conventions nos 81 et 87.
Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des changements radicaux ont été apportés pour aligner l’ELA sur la BLA et améliorer la protection contre la discrimination antisyndicale, la commission note que, pour assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, il est nécessaire de continuer à réviser la loi afin de s’assurer de sa conformité avec la convention dans les domaines suivants: des catégories spécifiques de travailleurs continuent d’être exclues de la loi (travailleurs occupant des postes de supervision et de direction – article 2(48)) ou du chapitre IX qui traite des associations de protection sociale des travailleurs (WWA), et donc de la protection contre la discrimination antisyndicale (membres du personnel de surveillance et de garde ou de sécurité, chauffeurs, assistants habilités, assistants cryptographiques, employés occasionnels, employés de cuisine ou de préparation alimentaire et travailleurs occupant des postes administratifs (article 93), de même que les travailleurs exerçant des fonctions de gestion (article 115(2)); le pouvoir étendu du président exécutif de statuer sur la légitimité du transfert ou de la cessation de service d’un représentant d’une WWA (article 121(3) (4)); exception générale à la protection contre la discrimination antisyndicale (article 121(2), paragr. 2); absence de mesures spécifiques pour remédier aux actes de discrimination antisyndicale sauf dans le cas des fonctionnaires de la WWA couverts par l’article 121; sanctions suffisamment dissuasives pour pratiques de travail déloyales – maximum 600 dollars E. U. (article 151(1)) et pour discrimination antisyndicale pendant un conflit du travail – maximum 120 dollars E. U. (article 157). La commission note également, selon l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire, qu’un comité sera formé pour traiter la question de toute modification de l’ELA, et que les mesures nécessaires seront prises pour donner suite à ses recommandations. Le gouvernement indique également que l’Autorité de la zone est ouverte aux bonnes propositions, aux conseils et à l’assistance technique de l’OIT, afin d’améliorer encore ses programmes de formation et de renforcer les droits des travailleurs dans les ZFE. Prenant bonne note du fait que l’ELA a été adoptée en février 2019, mais observant que les dispositions susmentionnées doivent encore être modifiées pour assurer leur conformité avec la convention, la commission s’attend à ce que le débat sur la révision de l’ELA se poursuive dans un avenir proche, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de traiter les questions susmentionnées de manière constructive, pour garantir à tous les travailleurs couverts par la convention une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de rendre compte des progrès réalisés à cet égard.
Enfin, la commission prend note avec préoccupation des allégations de la CSI faisant état de pratiques antisyndicales généralisées dans le pays, comme en témoigne le licenciement de 36 travailleurs dans deux usines des ZFE en avril 2019, après des tentatives infructueuses de négociation collective. La commission prie le gouvernement de répondre à ces allégations.
Articles 2 et 3. Absence de protection légale contre les actes d’ingérence dans la BLA et l’ELA. La commission a précédemment souligné l’importance de prévoir des dispositions explicites dans la BLA pour assurer une protection complète contre les actes d’ingérence. Tout en notant l’accent mis par le gouvernement sur les amendements de 2018 à la BLA et en notant que les articles 195(1)(g) et 202(13) interdisent l’ingérence de l’employeur dans la conduite des élections d’un agent de négociation collective et que la règle 187(2) de la Réglementation du travail du Bangladesh (BLR) interdit toute ingérence dans les élections des représentants des travailleurs aux comités de participation, la commission constate que ces dispositions ne couvrent pas l’ensemble des actes d’ingérence interdits par l’article 2 de la convention, tels que les actes visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur, à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement dans le dessein de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, à exercer des pressions en faveur ou à l’encontre d’une organisation de travailleurs, etc. De même, tout en notant que l’ELA contient certaines dispositions interdisant les actes d’ingérence (art. 115(1)(f) et 116(3)), la commission observe qu’elles ne couvrent pas tous les actes d’ingérence interdits par l’article 2 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour élargir la portée actuelle de la protection de la BLA et de l’ELA contre les actes d’ingérence, afin de garantir que les organisations de travailleurs et d’employeurs soient effectivement protégées contre tous les actes d’ingérence tant en droit que dans la pratique. La commission veut croire que, dans l’intervalle, des efforts seront déployés pour faire en sorte que, dans la pratique, les organisations de travailleurs et d’employeurs soient protégées contre tout acte d’ingérence de la part de l’autre partie.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de l’informer de l’application pratique de l’article 202A(1) de la BLA, qui prévoit l’assistance d’experts pour la négociation collective. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement pas de procédure uniforme pour le recours à des experts en matière de négociation collective, mais que la question pourrait être examinée lors de la révision de la BLR, que sur neuf conventions collectives conclues au niveau national et sept au niveau sectoriel entre 2017 et 2019, le soutien d’experts a été utilisé dans cinq cas et que l’assistance d’experts facilite la prise en toute confiance des décisions relatives aux conventions collectives.
La commission a également prié le gouvernement de veiller à ce que la règle 4 de la BLR, qui confère à l’inspecteur général un pouvoir entièrement discrétionnaire quant à la rédaction des règles de service et à la détermination de leur conformité à la loi, ne soit pas utilisée pour limiter la négociation collective et elle l’a prié en outre de fournir des informations sur l’application pratique de la règle 202, qui interdit certaines activités syndicales de façon telle qu’elle pourrait porter atteinte au droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. En ce qui concerne la règle 4, le gouvernement déclare que la direction des usines établit les règles de service en collaboration avec les syndicats et qu’en cas d’objection, des réunions tripartites sont organisées pour traiter l’objection et ce n’est qu’ensuite que le DIFE vérifie la conformité des règles de service avec la loi, sans entraver ainsi la négociation collective. Le gouvernement indique également que la modification de la règle 202 peut être discutée lors de la prochaine révision de la BLR. La commission encourage le gouvernement à envisager de modifier l’article 202 du Règlement, en consultation avec les partenaires sociaux, lors de la prochaine révision de la BLR, afin de s’assurer qu’il n’empiète pas indûment sur le droit à la négociation collective.
Négociation collective de niveau supérieur. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’envisager de modifier les articles 202 et 203 de la BLA afin de fournir une base juridique claire pour la négociation collective aux niveaux sectoriel, industriel et national et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives de niveau supérieur conclues. Tout en prenant note des modifications apportées à l’article 202 de la BLA, la commission constate que celles-ci ne répondent pas à ses préoccupations antérieures concernant l’absence d’une base juridique pour la négociation collective à un niveau supérieur. Elle prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues, le nombre de travailleurs couverts et les secteurs auxquels elles se rapportent, mais note que ces conventions collectives semblent avoir été conclues au niveau de l’entreprise et non au niveau sectoriel ou national. Elle rappelle à cet égard la nécessité d’assurer que la négociation collective est possible à tous les niveaux, tant au niveau national qu’au niveau des entreprises. Elle doit aussi être possible pour les fédérations et les confédérations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 222). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, de réviser encore les articles 202 et 203 de la BLA afin de fournir une base juridique claire pour la négociation collective aux niveaux industriel, sectoriel et national. Constatant que les informations fournies par le gouvernement manquent de certains éléments précédemment demandés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives de niveau supérieur conclues et en vigueur (aux niveaux sectoriel et national), les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toute mesure supplémentaire prise pour promouvoir le développement et la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective prévus par la convention.
Négociation collective dans le secteur agricole. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, et en particulier du fait que, dans le cadre de négociations bipartites ou tripartites, les syndicats et associations de travailleurs agricoles concluent tous les trois ans des accords avec les employeurs concernant les termes et conditions de travail, les équipements sociaux, les assurances, la sûreté, la sécurité et autres questions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des statistiques sont disponibles sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur agricole, le type d’activité concerné et le nombre de travailleurs couverts et, dans l’affirmative, de fournir des précisions à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de clarifier le fonctionnement pratique des négociations tripartites dans ce secteur.
Désignation des agents de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les règles exactes imposées à un syndicat pour devenir agent de négociation collective. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas encore eu de situation où, de tous les syndicats existants, aucun n’a obtenu le pourcentage de voix requis (un tiers du nombre total de travailleurs employés dans l’établissement concerné) et rappelle que la détermination du seuil de représentativité pour désigner un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives destinées à être appliquées à tous les travailleurs dans un secteur ou établissement est compatible avec la convention pour autant que les conditions requises ne constituent pas dans la pratique un obstacle à la promotion d’une négociation collective libre et volontaire. La commission souhaite préciser qu’elle ne demande pas au gouvernement de supprimer l’exigence de la majorité d’un tiers pour l’obtention du statut d’agent négociateur exclusif, mais elle rappelle que si aucun syndicat, dans une unité de négociation donnée, n’atteint le seuil de représentativité requis pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats existants devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu comme agent de négociation collective exclusif, en vertu de l’article 202 de la BLA, les syndicats existants, conjointement ou séparément, ont la possibilité de négocier collectivement, à tout le moins au nom de leurs propres membres.
Promotion de la négociation collective dans les zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas dans lesquels le Président exécutif de la BEPZA a rejeté la légitimité d’une WWA et sa capacité d’agir en tant qu’agent de négociation collective, de prendre les mesures nécessaires pour que la désignation des agents de négociation collective dans les ZFE relève de la compétence d’un organe indépendant et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une WWA enregistrée en vertu de la loi dans une unité industrielle est l’agent de négociation collective pour cette unité industrielle (art. 119 de l’ELA), qu’il n’y a eu jusqu’ici aucun cas de rejet de la légitimité d’une WWA et de sa capacité d’agir en qualité d’agent de négociation collective en vertu de l’alinéa 180(c), et que cette disposition constitue une sauvegarde pour les WWA légitimes et les agents de négociation collective. Prenant bonne note de cette explication, la commission rappelle toutefois que la désignation des agents négociateurs devrait être effectuée par un organe offrant toutes les garanties d’indépendance et d’objectivité. Le gouvernement indique en outre que les 237 WWA élues et enregistrées exercent toutes activement leurs activités en toute liberté et qu’au cours des cinq dernières années, elles ont présenté 521 cahiers de revendications, qui ont toutes été négociées avec succès, et des conventions collectives ou protocoles d’accord ont été signés. Se félicitant de l’engagement pris par le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour tenir des statistiques annuelles à cet égard, la commission le prie de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans les ZFE, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions ainsi que sur toute mesure supplémentaire prise pour promouvoir le développement et la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective prévus par la convention, ainsi que des exemples de conventions. Elle prie le gouvernement de s’efforcer de modifier à nouveau l’article 180 de l’ELA, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que la désignation des agents de négociation collective dans les ZFE relève de la compétence d’un organe indépendant tel que le Département du travail. La commission prie également le gouvernement de clarifier les implications pratiques de l’article 117(2), qui ne permet aucune poursuite devant un tribunal civil aux fins de l’exécution ou du recouvrement de dommages-intérêts pour violation d’un accord.
Arbitrage obligatoire dans la BLA et l’ELA. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, selon laquelle la modification proposée à l’article 210(10) de la BLA qui permettrait à un conciliateur de renvoyer un conflit du travail à un arbitre même si les parties n’en conviennent pas n’a finalement pas été incluse dans la BLA modifiée. La commission observe toutefois que la BLA permet le renvoi unilatéral d’un conflit du travail devant le tribunal du travail de la zone franche d’exportation, ce qui pourrait donner lieu à un arbitrage obligatoire (art. 131, paragr. (3) à (5), et art. 132, lus conjointement avec l’art. 144(1)). Rappelant que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour les fonctionnaires publics chargés de l’administration de l’État (article 6 de la convention), ou des services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë, la commission s’attend à ce que, lors de la prochaine révision de l’ELA, le gouvernement traite cette question de manière constructive, en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission a précédemment demandé au gouvernement de préciser quelles catégories spécifiques de travailleurs du secteur public peuvent négocier collectivement, d’indiquer les critères sur la base desquels ce droit est reconnu et de fournir des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe 408 syndicats dans le secteur public, y compris dans diverses sociétés sectorielles, sociétés municipales et municipalités, autorités portuaires, conseils de l’enseignement secondaire et supérieur, conseils d’aménagement hydraulique, secteurs de l’énergie, diverses banques et institutions financières, secteurs électriques, usines de jute et raffineries de sucre. Observant que la réponse du gouvernement fait référence au droit de former des syndicats sans indiquer si, dans les différents secteurs mentionnés, ces organisations ont le droit d’entreprendre la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est effectivement le cas et, dans l’affirmative, de fournir des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur public.
La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle seul le personnel des organisations autonomes a le droit de former des syndicats et non les cadres, et que ni les cadres ni le personnel des organisations du secteur public autres que les organisations autonomes publiques n’ont le droit de former des syndicats. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 6, seuls les fonctionnaires chargés de l’administration de l’État peuvent être exclus du champ d’application de la convention et qu’une distinction doit donc être faite entre, d’une part, ce type de fonctionnaires et, d’autre part, toute autre personne employée par le gouvernement, par des entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes, qui devrait bénéficier des garanties prévues par la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 172). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir la liste de services ou d’entités du secteur public où la négociation collective n’est pas autorisée. Pour les organisations autonomes du secteur public où la négociation collective est autorisée, elle le prie d’indiquer les critères utilisés pour opérer une distinction entre le personnel et les cadres aux fins de la négociation collective.
Enfin, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire, que le secteur de l’habillement, qui dépend de l’exportation, se trouve dans une situation critique en raison de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique également, que pour faire respecter les droits des travailleurs, le ministère du Travail et de l’Emploi a élaboré une feuille de route en consultation avec les partenaires tripartites, mais qu’à cause de la pandémie actuelle, la mise en œuvre de beaucoup de ces initiatives a été retardée ou ralentie, notamment en ce qui concerne la réforme du travail. Tout en prenant dûment note de l’impact de la pandémie actuelle de COVID-19 sur l’économie du pays, en particulier dans le secteur de l’habillement, ainsi que sur les efforts du gouvernement pour poursuivre la réforme du travail, la commission souligne que la négociation collective est un bon moyen de parvenir à des solutions équilibrées et durables en temps de crise. La commission exprime le ferme espoir que, dans la mesure du possible, des progrès significatifs seront réalisés dans un avenir très proche pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention, et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, pour faciliter le dialogue tripartite national en l’aidant à déterminer d’autres domaines dans lesquels des progrès sont nécessaires.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites tenues au sein du Conseil consultatif tripartite (TCC), au cours de la période considérée, sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. À cet égard, la commission note que, en 2017, le TCC a examiné la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Le gouvernement indique que des travaux préparatoires à la ratification de la convention no 138 sont en cours, en particulier des consultations tripartites au sein du TCC. En ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, le gouvernement réaffirme que la ratification de ces instruments n’est pas envisageable dans un avenir proche. Il indique que, compte tenu de la situation socio-économique actuelle dans pays, il faudrait un temps considérable pour créer des systèmes administratifs et juridiques favorables avant la ratification. À propos de la ratification et de l’application des instruments de l’OIT relatifs au cadre de la sécurité et à la santé au travail (SST), envisagées dans la Déclaration d’engagement tripartite de 2013 adoptée après les événements tragiques du Rana Plaza et de l’usine Tazreen, le gouvernement indique que la ratification de ces instruments n’est pas prévue. Bien que le pays n’ait pas ratifié ces instruments, le gouvernement est déterminé à assurer l’application de la législation existante en matière de SST. Le gouvernement mentionne à ce sujet la mise en œuvre d’un ensemble d’initiatives visant à améliorer dans le pays la situation des travailleurs dans ce domaine, notamment l’adoption d’une politique nationale de SST en 2013 et la création d’une unité permanente de sécurité au travail, qui relève de la direction du département d’inspection des usines et des établissements du ministère du Travail et de l’Emploi (MOLE). Le gouvernement fait également état de la création, en mars 2017, d’un TCC de 20 membres pour le secteur du prêt-à-porter. Il n’indique toutefois pas si des consultations tripartites ont été menées pour examiner l’éventuelle ratification des instruments de SST. Enfin, il mentionne l’application de mesures au cours de la période considérée pour renforcer le TCC, par exemple la création en 2017 d’une unité à cette fin au MOLE. En outre, la constitution du TCC a été incorporée dans la loi sur le travail du Bangladesh de 2006, au moyen d’amendements introduits en 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques et détaillées sur la teneur, l’issue et la fréquence des consultations tripartites menées au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), y compris les instruments de l’OIT relatifs au cadre de la sécurité et de la santé au travail (SST); et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à s’engager plus amplement dans la consultation tripartite et le dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Adopté par la commission d'experts 2019

C027 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre copie des règlements relatifs au marquage des colis élaborés par les autorités des ports de Chittagong et de Mongla et d’examiner la possibilité d’étendre la portée des règlements en question à d’autres ports maritimes, mais aussi aux ports de navigation intérieure du pays, comme le port de Chalna, si une telle réglementation s’avérait nécessaire. La commission note l’indication selon laquelle, compte tenu de son importance économique (92 pour cent des échanges commerciaux), le port maritime de Chittagong a concentré les projets de modernisation pour lui permettre de répondre aux standards internationaux. Le gouvernement fait aussi état de la modernisation du port maritime de Mongla et de l’activité du nouveau port de Payra depuis novembre 2013. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il peut être envisagé d’inclure la question de la réglementation du marquage des colis dans le cadre de la révision des règles d’application de 2006 de la Convention maritime. Le gouvernement déclare avoir initié à cet effet un projet de «développement de la législation maritime du Bangladesh». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans le cadre du projet de développement de la législation maritime pour le marquage des colis ou objets pesant une tonne métrique ou plus destinés à être transportés, cela afin de garantir la pleine application de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les règles de marquage actuellement applicables pour le transport par voie de navigation intérieure et, en l’absence de telles règles, d’envisager leur adoption dans le cadre du projet de législation en cours, cela afin de garantir l’application de la convention tant pour les ports maritimes que pour les ports de navigation intérieure.
Par ailleurs, la commission note la promulgation, par le département du transport maritime, de l’ordonnance no 01 de 2016 portant lignes directrices pour la mise en œuvre des amendements à la règle 2 du chapitre VI de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) entrant en vigueur le 1er juillet 2016 et concernant la question de la masse brute vérifiée du conteneur de marchandises. La commission observe que cette ordonnance constituerait une mesure rentrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir toute information qu’il estimerait utile sur la mise en œuvre de l’ordonnance no 01 de 2016 du département du transport maritime.

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation donnant effet à la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 263 ainsi que le chapitre XVI sur «la réglementation du recrutement des dockers et leur sécurité» de la loi de 2006 sur le travail avaient été abrogés par la loi no 66 de 2009 et remplacés par le chapitre XVI A concernant «les réglementations relatives au conseil d’administration abrogé des dockers». A cet égard, la commission avait observé que l’article 263 A modifié ne contenait aucune disposition habilitant le gouvernement à adopter des mesures en matière de sécurité ou à formuler des réglementations relatives à la sécurité ou aux dockers, et avait ainsi prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2013, ce dernier a adopté en septembre 2015 des règles du Bangladesh en matière de travail (BLR 2015) qui comprend une section spécifique (section 75), ainsi qu’une annexe (annexe 3), sur les mesures de sécurité applicables dans le secteur portuaire. La commission note cependant que les dispositions du BLR ne donnent effet qu’à certains articles de la convention et ne lui permettent pas d’évaluer pleinement l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives ou réglementaires prises ou envisagées pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphes 1 et 2 (2), (3), (4) et (5) (voies d’accès); article 3 (5) et (6) (moyens d’accès aux bateaux); article 4 (transport des travailleurs par eau sur un bateau); article 5 (moyens d’accès aux cales des bateaux pour les opérations à effectuer à l’intérieur de celles-ci); article 6 (dispositifs de protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord du bateau); article 8 (sécurité des travailleurs occupés à enlever ou à mettre en place les panneaux d’écoutilles); article 9, paragraphes 2 (2) a), (3), (4), (6), (7), (8) et (9) (mesures prises pour garantir le fonctionnement sans danger des appareils de levage ou tout autre engin accessoire fixe ou mobile); article 11 (1), (3), (4), (5), (6), (7) et (8) (dispositions relatives aux opérations de chargement); article 13 (moyens et matériel de premiers secours); article 14 (interdiction d’enlever et de déplacer les dispositifs de protection); article 15 (dérogations aux dispositions de la convention); article 16 (application des mesures prévues par la convention affectant les bateaux en construction); article 17 (2) et (3) (système d’inspection efficace et affichage d’exemplaires des règlements); et article 18 (accords de réciprocité).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur l’application pratique n’étaient pas disponibles par manque d’amélioration des systèmes de gestion des données et par manque de personnel qualifié. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de la constitution en 2014 du Département de l’inspection des fabriques et des établissements (DIFE) et exprime son intention d’installer des services d’inspection du travail dans les ports et de mettre en place un système de gestion de base de données. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès à cet égard et, le cas échéant, des données statistiques dans le secteur portuaire sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents constatés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission encourage le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à considérer la possibilité de ratifier la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de faire état de toute mesure prise à cet égard et lui rappelle la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur. La commission avait noté précédemment que l’article 345 de la loi sur le travail de 2006 dispose que, pour la détermination des rémunérations ou la fixation des taux minima de rémunération, le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail «de nature égale ou d’égale valeur» doit être respecté, et elle priait le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour garantir l’application de ce principe dans les faits. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que c’est le Département de l’inspection des usines et établissements (DIFE) qui doit faire appliquer les dispositions de la loi sur le travail pour ce qui est du paiement des rémunérations, et qui contrôle régulièrement le paiement des salaires des travailleurs dans le secteur formel. Elle prend note en outre de la déclaration à caractère général du gouvernement suivant laquelle, par l’intermédiaire de ses quatre Instituts des relations professionnelles et ses 29 centres de bien-être au travail, le ministère du Travail dispense régulièrement des formations à des représentants des travailleurs et des employeurs, ainsi qu’à des fonctionnaires du gouvernement sur la question du paiement des salaires, et notamment sur l’article 345 de la loi sur le travail. Des séminaires et ateliers de sensibilisation sont également organisés à l’intention de juristes, de juges et de hauts fonctionnaires. Observant que le gouvernement ne donne pas d’informations sur la teneur de cette formation ni sur leur impact sur la mise en application du principe de la convention dans la pratique, la commission rappelle que la notion de «travail d’égale valeur» est fondamentale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe sur le marché du travail, parce qu’elle permet un large champ de comparaison, englobant, mais pas seulement, l’égalité de rémunération pour «un travail égal», «le même travail» ou «un travail semblable», mais englobant aussi le travail qui est d’une nature totalement différente, mais néanmoins d’égale valeur. Notant que, d’après l’Etude sur la main-d’œuvre (EMO) réalisée en 2017 par le Bureau de la statistique du Bangladesh (BBS), 85,1 pour cent du nombre total des personnes employées le sont dans le secteur informel, lequel échappe au champ d’application de la loi sur le travail, la commission tient à souligner que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, y compris à ceux de l’économie informelle (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 658 et 673). La commission prend note de l’adoption d’un nouveau Programme par pays de promotion du travail décent pour 2017-2020 dont l’objectif spécifique 2.1 est la promotion des conventions fondamentales de l’OIT, dont la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et le renforcement des capacités des mandants pour une meilleure application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 345 de la loi sur le travail en indiquant comment les termes «travail de nature égale ou d’égale valeur» a été interprété dans la pratique, notamment en donnant des informations sur tout cas d’inégalité salariale qui aurait été traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures volontaristes prises afin de sensibiliser au sens et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur, en particulier dans le cadre du Programme par pays de promotion du travail décent pour 2017-2020, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations représentatives, ainsi qu’auprès des fonctionnaires chargés de l’application des lois, y compris des informations sur la teneur de la formation dispensée et des activités de sensibilisation organisées.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission avait noté précédemment que le gouvernement se disait conscient de la sous-évaluation des salaires minima dans les secteurs qui emploient en majorité des femmes et que, de ce fait, le salaire minimum de l’industrie de la confection a été révisé plus fréquemment que celui d’autres industries. La commission note que le gouvernement indique que le salaire minimum du secteur de la confection fait actuellement l’objet d’une nouvelle révision. Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité d’utiliser une terminologie non sexiste pour la définition des emplois et professions dans les ordonnances sur les salaires, la commission note que le gouvernement déclare que le Conseil du salaire minimum utilise une terminologie non sexiste dans ses ordonnances sur les salaires, mais il sollicite l’assistance technique du Bureau afin de sensibiliser les partenaires tripartites à cette question. Le gouvernement ajoute que la couverture assurée par les salaires minima pour les travailleurs du secteur privé s’élargit progressivement, le Conseil du salaire minimum ayant arrêté des salaires minima pour 38 des 42 secteurs économiques identifiés, conformément au principe inscrit à l’article 345 de la loi sur le travail, tout en assurant qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe dans la détermination des salaires. La commission prend note de la déclaration à caractère général du gouvernement suivant laquelle le Conseil du salaire minimum prend en considération les emplois à majorité masculine et féminine pour la détermination des salaires. Elle note toutefois que, comme cela a été souligné dans le contexte du Programme par pays de promotion du travail décent pour 2017-18, la concrétisation des salaires minima n’est pas toujours garantie et des infractions sont souvent signalées à ce sujet. A cet égard, la commission tient à souligner qu’un régime uniforme de salaire minimum national peut contribuer à relever les gains des personnes les plus mal payées, dont la plupart sont des femmes, et qu’il exerce donc une influence sur le lien entre les rémunérations des hommes et celles des femmes et sur le comblement de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). A la lumière de la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe sur le marché du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour s’assurer que les taux de rémunération fixés par le Conseil du salaire minimum sont exempts de préjugés sexistes, et que le travail effectué dans les secteurs employant une proportion élevée de femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui effectué dans des secteurs qui emploient en majorité des hommes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation s’agissant de la couverture et des taux de salaires minima, ainsi que sur toute mesure envisagée, y compris en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour fixer un taux de salaire minimum national qui s’appliquerait de la même manière à tous les secteurs et toutes les catégories de travailleurs. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau afin de sensibiliser les partenaires tripartites à l’utilisation d’une terminologie non sexiste dans les définitions des emplois et des professions contenues dans les ordonnances salariales.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le Programme par pays de promotion du travail décent définit comme objectif spécifique le renforcement de la négociation collective. Rappelant l’importance du rôle que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qui aurait été prise ou envisagée pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur par le biais des conventions collectives et, si tel est le cas, de communiquer des résumés de toute disposition portant sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur contenue dans des conventions collectives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’application du principe de la convention nécessite une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois occupés par des hommes et des femmes, par un examen des tâches concernées, entrepris sur la base de critères entièrement objectifs et non-discriminatoires tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation teintée de sexisme. Elle rappelle en outre que les mesures prises pour l’évaluation objective des emplois peuvent être prises dans l’entreprise ou au niveau sectoriel ou national, dans le contexte de la négociation collective, ainsi que par le biais de mécanismes de détermination des salaires (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles mesures prises pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des démarches et méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les compétences et qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le but d’assurer l’application effective du principe de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois réalisé dans le secteur public, en indiquant la méthode et les critères utilisés et les mesures adoptées pour faire en sorte que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail d’égale valeur. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir l’utilisation de méthodes et critères d’évaluation objective des emplois exempts de préjugés sexistes dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait pris note précédemment de la réponse du gouvernement suivant laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs participent au processus de fixation des salaires au sein du Conseil du salaire minimum pour le secteur privé, ainsi qu’à la Commission des salaires pour les entreprises du secteur public. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le rôle des partenaires sociaux au sein de la Commission des salaires et de la Commission sur les salaires et la productivité, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur la procédure de fixation des salaires dans ces deux entités, en expliquant par exemple comment les renseignements demandés aux associations de travailleurs et d’employeurs tout au long du processus sont utilisées lorsque les salaires sont finalement arrêtés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative spécifique prise afin de promouvoir le principe de la convention par les partenaires sociaux, y compris par le biais d’activités de formation et de sensibilisation.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 à 4 de la convention. Evaluer et remédier à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’écart de rémunération important et persistant entre les hommes et les femmes, la commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’écart de rémunération dans le secteur formel, mais qu’il y a bien des différences invisibles dans le secteur informel, lequel ne relève pas du champ d’application de la loi sur le travail de 2006. A cet égard, la commission rappelle qu’elle avait noté antérieurement que l’article 345 de la loi sur le travail de 2006 dispose que lors de la fixation des salaires ou des taux de salaires minima, le principe de l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes pour un travail de «nature ou de valeur égale» doit être respecté et aucune discrimination ne sera faite à cet égard sur la base du sexe. La commission prend note de l’adoption du septième plan quinquennal (2016 2020) devant mettre en application la Vision 2021 du gouvernement, laquelle fixe des objectifs spécifiques en matière d’égalité hommes-femmes et d’égalité de revenus. Se référant au programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), qui porte sur la promotion de la convention et le renforcement des capacités des mandants afin d’améliorer sa mise en application, la commission note que le Plan cadre des Nations Unies pour le développement (UNDAF) pour 2017-2020 fixe comme objectif spécifique que, d’ici 2020, les institutions publiques concernées devront, avec leurs partenaires respectifs, multiplier les opportunités, pour les femmes en particulier, de contribuer au progrès économique et d’en bénéficier, notamment en réduisant l’écart de rémunération entre hommes et femmes, qui était estimé à 21,1 pour cent en 2007, pour le ramener à 10 pour cent en 2020. La commission note que, suivant l’Enquête sur la main-d’œuvre (EMO) menée en 2017 par le Bureau de la statistique du Bangladesh, le taux de participation des femmes à la population active reste très inférieur à celui des hommes (36,4 pour cent pour les femmes contre 80,7 pour cent pour les hommes), tandis que leur taux de chômage est deux fois plus élevé (6,7 pour cent pour les femmes contre 3,3 pour cent pour les hommes). Elle note que seul 0,6 pour cent des femmes sont des cadres, tandis que 15,8 pour cent exercent des professions peu qualifiées. La commission note que, d’après l’EMO, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes persiste dans certaines professions, comme les artisans et les métiers manuels, les professions peu qualifiées et les ouvriers agricoles, et que les différences salariales entre les gains mensuels moyens des salariés et des salariées étaient estimées, en 2016 17, à 9,8 pour cent. La commission note en outre dans l’EMO que les femmes des mêmes catégories professionnelles que les hommes perçoivent systématiquement des rémunérations inférieures, quelle que soit la catégorie professionnelle. Prenant note de la déclaration du gouvernement pour lequel les écarts de rémunération se réduisent dans le secteur informel du fait des actions du gouvernement et des médias, mais qu’il est très difficile de vérifier l’écart de rémunération dans ce secteur, la commission note que de plus en plus de femmes travaillent dans l’économie informelle, avec des rémunérations faibles et de mauvaises conditions et que leur proportion, qui était de 85,6 pour cent en 2005 06, est passée à 91,8 pour cent en 2017. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par l’écart de rémunération important et persistant entre les hommes et les femmes, qui atteint 40 pour cent (E/C.12/BGD/CO/1, 18 avril 2018, paragr. 33(b)). Elle note également que, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a recommandé spécifiquement de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et d’assurer l’accès des femmes au marché du travail (A/HRC/39/12, 11 juillet 2018, paragr. 147). La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures concrètes pour réduire l’écart de rémunération existant entre les hommes et les femmes, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et d’assurer la mise en application de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de promouvoir l’accès des femmes au marché du travail et à des perspectives de carrière et de meilleures rémunérations, notamment dans le cadre du septième plan quinquennal pour 2016-2020 et du Programme par pays de promotion du travail décent pour 2017-2020. Elle prie le gouvernement de lui communiquer toute évaluation qui aurait été faite quant à l’efficacité des mesures adoptées et mises en œuvre à cet effet, ainsi que toute étude réalisée pour évaluer la nature et l’ampleur des différences salariales dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ventilées suivant l’activité économique et la profession, tant dans le secteur public que dans le privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 1 a). Définition de la rémunération. Législation. La commission avait noté précédemment que l’article 2(xlv) de la loi sur le travail exclut des éléments particuliers de la rémunération de la définition du «salaire», y compris les avantages en nature tels que le logement. Elle rappelle également les dispositions de l’article 345 de la loi sur le travail auquel elle fait référence ci dessus. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il considère que la définition des salaires que donne la loi sur le travail est conforme à la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 a) de la convention donne une définition large de la rémunération, qui englobe non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés […] en espèces ou en nature». L’expression «tous autres avantages» oblige à ce que tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir pour son travail, y compris le logement, soient pris en compte dans la comparaison de la rémunération. Ces autres avantages ont souvent une réelle valeur et doivent être repris dans le calcul; faute de quoi, une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, et auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée, serait omise (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686-687 et 690 691). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que la définition des «salaires» figurant à l’article 2(xlv) de la loi sur le travail soit modifiée afin d’englober tous les éléments de la rémunération, tels que les définit l’article 1 a) de la convention, afin de faire en sorte que l’article 345 de la loi sur le travail reflète pleinement le principe de la convention. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est fait en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur soit appliqué dans la pratique, s’agissant des éléments de la rémunération qui sont exclus de la définition des «salaires» que donne l’article 2(xlv) de la loi sur le travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Définition et interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions dans la législation protégeant contre la discrimination sur la base des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’égard de tous les aspects de l’emploi et de la profession, tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et couvrant tous les travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le gouvernement n’avait pas profité de l’adoption de la loi sur le travail (modification) (loi no 30 de 2013) ni de celle du règlement relatif au travail du 15 septembre 2015 (S.R.O. no 291 loi/2015) pour intégrer les principes de la convention à sa législation nationale. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne cesse de répéter dans son rapport que la Constitution prévoit une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la principale disposition de la Constitution interdisant la discrimination (art. 28) prévoit que l’Etat ne doit pas discriminer, mais ne concerne pas le secteur privé et n’interdit pas la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de chances et de traitement, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). La commission note également que plusieurs organes de traités des Nations Unies – comme le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et le Comité des travailleurs migrants des Nations Unies – ont fait part de leurs préoccupations face au report par le gouvernement de l’adoption d’une «législation complète contre la discrimination attendue de longue date». Elle prend également note qu’en 2018, dans le cadre de l’Examen périodique universel, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a recommandé d’accélérer l’élaboration de la loi sur l’élimination de la discrimination (document A/HRC/39/12, 11 juillet 2018, paragr. 147). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes sans délai en vue de modifier la loi de 2006 sur le travail ou d’adopter une législation contre la discrimination pour: i) interdire la discrimination directe et indirecte, fondée sur au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’égard de tous les aspects de l’emploi et de la profession; et ii) pour couvrir toutes les catégories de travailleurs de l’économie formelle et informelle, y compris les travailleurs domestiques. Elle lui demande de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre une copie de toute nouvelle législation adoptée. La commission demande également au gouvernement de garantir aux travailleurs, hommes et femmes, une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession dans la pratique, en particulier aux catégories de travailleurs qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail.
Travailleurs domestiques. La commission rappelle que la loi de 2006 sur le travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. Elle note que le gouvernement indique que, compte tenu de la situation économique et du contexte social du pays, ainsi que du niveau de développement de son système d’inspection, certains secteurs et certaines professions, comme le travail domestique, où les travailleurs indépendants sont majoritaires, sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Il ajoute qu’il est impossible de leur appliquer toutes les dispositions de la loi sur le travail. Toutefois, le champ d’application de la loi est progressivement étendu à ces secteurs et professions. La commission rappelle que toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, devraient bénéficier de l’égalité de chances et de traitement, indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 778). La commission note que, dans ses observations finales de 2016, le CEDAW souligne la situation difficile des travailleuses domestiques dans le pays et s’est dit préoccupé par: i) le fait que les travailleuses domestiques sont victimes de violence, de mauvais traitements, de privation de nourriture et de meurtre; ii) le non-signalement de tels crimes; et iii) l’accès limité des victimes à la justice et à la réparation (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 32). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs domestiques soient protégés, en droit et dans la pratique, contre toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession, et bénéficient pleinement de l’égalité de chances et de traitement sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs, sans aucune forme de discrimination. La commission demande au gouvernement de garantir aux travailleurs domestiques un accès effectif à des procédures et des voies de recours appropriées, et de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi déposées par des travailleurs domestiques, ainsi que sur leur nature et leur issue, ventilées par sexe, race, ascendance nationale et origine sociale.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Précédemment, la commission avait noté que l’article 332 de la loi sur le travail interdisait toute conduite à l’égard des travailleuses qui serait «indécente ou porterait atteinte à leur pudeur ou à leur honneur», et que des directives relatives au harcèlement sexuel avaient été établies dans un jugement de la Haute Cour en 2009. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux directives de la Haute Cour, le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance a mis en œuvre plusieurs initiatives pour prévenir la violence fondée sur le genre sous toutes ses formes, notamment en déployant le Plan national de prévention de la violence contre les femmes et les enfants pour 2013-2025 et en créant des comités au sein de différents ministères ainsi qu’un centre national contre la violence à l’égard des femmes et des enfants. Tout en accueillant favorablement ces initiatives, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur des activités ou des programmes s’attaquant spécifiquement au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle note que le gouvernement indique que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession est très rare et que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont bien connaissance de leurs droits et obligations et des procédures en vigueur. Toutefois, la commission note que, comme souligné dans le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020, les études et les données provenant du Bureau de statistique du Bangladesh montrent que la violence à l’égard des femmes prend la forme d’agressions verbales et physiques entre travailleurs dans les manufactures. Elle note par ailleurs que, comme l’a souligné la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes dans le cadre de l’Examen périodique universel de 2018, le harcèlement sexuel est également fréquent dans différents milieux professionnels et les acteurs étatiques et non étatiques tentent parfois de le justifier au motif qu’il ferait «partie de la culture» (A/HRC/WG.6/30/BGD/2, 19 mars 2018, paragr. 54). Le CEDAW a également relevé avec préoccupation: i) le manque d’information sur l’impact de la décision de la Haute Cour obligeant tous les établissements scolaires à élaborer une politique contre le harcèlement sexuel à l’école et sur le chemin de l’école; et ii) la non-application des directives de la Haute Cour concernant la protection des femmes contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 18, 28(b) et 30(b)). Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel sur les travailleurs et l’entreprise, la commission souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail qui est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 789). La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour inclure dans la loi sur le travail des dispositions définissant clairement et interdisant expressément les deux formes de harcèlement sexuel (à savoir le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile) dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures de prévention, y compris des initiatives en vue de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les représentants de la loi, au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et à la stigmatisation sociale associée à cette question, en précisant les procédures et les voies de recours disponibles. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel ou de cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession que l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont traités, ainsi que sur leurs nature et issue. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de cas de harcèlement sexuel perpétrés contre des filles et des femmes dans le cadre de l’éducation, et dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Faisant référence à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession et sur les résultats obtenus, la commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle, grâce à la Politique nationale de développement de la femme de 2011, plusieurs plans d’action et programmes nationaux ont été mis en place pour promouvoir l’esprit d’entreprise des femmes et leur accès à des emplois productifs. Ces plans et programmes prévoyaient notamment des activités de renforcement des capacités sur les technologies de l’information et la communication et la création d’un centre de vente et d’exposition (Joyeeta) pour aider à la vente de produits de l’Association des femmes en provenance de zones isolées. La commission note que, grâce au projet de l’Initiative de réduction de la pauvreté dans les zones du Nord (NARI) dont l’objectif est de faciliter l’accès de femmes pauvres et vulnérables à des possibilités d’emploi dans le secteur du prêt-à-porter et qui s’est achevé en décembre 2018, 10 800 femmes pauvres et vulnérables de 18 à 24 ans ont eu accès à une formation et à des emplois et, pour l’heure, 3 236 d’entre elles ont obtenu un diplôme. Le gouvernement ajoute que la Division du développement rural et des coopératives a mis en œuvre plusieurs programmes, comme des offres de micro-crédits pour promouvoir l’emploi indépendant des femmes rurales et vulnérables et des programmes de subsistance dans les zones rurales. Il fait également référence à l’introduction d’un quota de 15 pour cent de femmes dans les services publics, ainsi que d’un quota de 60 pour cent pour les postes dans l’enseignement primaire, et précise que les femmes sont désormais autorisées à rejoindre les forces armées. En outre, pour accroître la participation des femmes à l’enseignement supérieur, des dispositions ont été prises pour allouer des bourses, et 20 pour cent des places sont réservées aux femmes à l’Institut technique et professionnel. La commission prend note de l’adoption du septième Plan quinquennal (2016-2020) pour mettre en œuvre le Programme du gouvernement «Vision 2021» qui fixe des objectifs précis en matière d’égalité de genre, comme d’augmenter l’alphabétisation et les inscriptions des femmes dans l’enseignement supérieur, d’encourager les femmes à s’inscrire dans l’enseignement technique et professionnel, et de créer des emplois de qualité pour les chômeurs et les nouveaux arrivés sur le marché du travail en augmentant la part des femmes dans le secteur manufacturier de 15 à 20 pour cent. La commission note que le nouveau PPTD pour 2017-2020 promeut la participation des femmes à l’enseignement technique et professionnel pour accroître leur employabilité (objectif 1.2). Elle note par ailleurs que le PPTD reconnaît que les inégalités entre les hommes et les femmes se manifestent par les fortes différences de taux de participation à la main-d’œuvre, une plus grande présence des femmes dans des emplois vulnérables et informels et les écarts de salaires, et prévoit (objectif 2.1) de promouvoir les conventions fondamentales de l’OIT, dont la présente convention, et de renforcer les capacités des mandants en vue d’une meilleure application de ces conventions. Tout en accueillant favorablement les efforts déployés par le gouvernement, la commission note que, selon l’enquête de 2017 sur la main-d’œuvre du Bureau de statistique du Bangladesh, le taux de participation à la main-d’œuvre des femmes reste bien inférieur à celui des hommes (36,4 pour cent des femmes contre 80,7 pour cent des hommes), alors que leur taux de chômage est deux fois plus élevé que celui des hommes (6,7 pour cent des femmes contre 3,3 pour cent des hommes). Elle note aussi que les femmes travaillent principalement dans l’agriculture (59,7 pour cent) et dans l’industrie manufacturière (15,4 pour cent) et, en 2017, à peine 0,6 pour cent des femmes occupaient des postes de direction alors que 15,8 pour cent des travailleuses exerçaient des professions peu qualifiées. La commission note aussi que, si près de 40 pour cent des femmes travaillent à leur propre compte, de plus en plus de femmes (91,8 pour cent selon les estimations de 2017 contre 85,6 pour cent en 2005-2006) travaillent dans l’économie informelle caractérisée par de faibles rémunérations et de piètres conditions de vie et de travail. La commission note que plusieurs organes de traités des Nations Unies – comme le Comité des droits de l’homme et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) – ont noté avec préoccupation le manque d’application des dispositions de la Constitution et du droit existant sur les droits des femmes et des filles, en partie en raison d’attitudes patriarcales répandues (CCPR/C/BGD/CO/1, 27 avril 2017, paragr. 11(a) et CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 10). De plus, la commission note aussi que, dans ses observations finales de 2016, le CEDAW se dit préoccupé par: i) le faible taux de participation des femmes à l’économie formelle; ii) la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes; iii) l’insuffisance des efforts déployés par le gouvernement pour éliminer ces stéréotypes qui constituent de réels obstacles à la jouissance par les femmes des mêmes droits fondamentaux que les hommes et à leur participation sur un pied d’égalité à tous les aspects de la vie quotidienne; iv) la sous-représentation des femmes et des filles dans les filières et parcours professionnels non traditionnels, comme l’enseignement technique et professionnel, ainsi que dans l’enseignement supérieur; et v) la division par deux du nombre de filles entre les niveaux d’éducation primaire et secondaire en raison des mariages d’enfants, du harcèlement sexuel et des grossesses précoces, de la faible valeur accordée à l’éducation des filles, de la pauvreté et des longues distances séparant les écoles des communautés rurales et marginalisées. Plus précisément, le CEDAW exprime son inquiétude: i) du fait que les femmes rurales ont un accès limité à l’éducation, à la propriété foncière et au crédit et aux prêts de banques publiques, étant donné que les lois et les politiques ne les reconnaissent pas comme agricultrices; et ii) en raison de la persistance de la discrimination à l’égard des femmes enceintes dans le secteur privé et du manque de respect du congé de maternité de six mois prévu par la loi de 2013 sur le travail (modification) (CEDAW/C/BGD/CO/8, paragr. 16, 28, 30, 32 et 36). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer les obstacles à l’emploi des femmes, surtout les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre, ainsi que le manque d’accès à des ressources productives, et pour améliorer l’autonomisation économique des femmes et promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi formel et aux postes de prise de décisions, mais également pour encourager les filles et les femmes à choisir des études et des professions non traditionnels, tout en réduisant le décrochage scolaire des filles. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon les quotas dans les emplois publics (15 pour cent) et l’enseignement primaire (60 pour cent) sont appliqués et de communiquer les résultats à cet égard. Elle lui demande également de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux différentes professions, ventilées par catégorie professionnelle et poste, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. Depuis maintenant plus de dix ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 87 de la loi sur le travail, prévoyant que les restrictions prévues aux articles 39, 40 et 42 s’appliqueront aux travailleuses de la même manière qu’elles s’appliquent aux travailleurs adolescents, se fonde sur des préjugés de genre quant aux aptitudes et aux aspirations attribuées aux femmes, et peuvent constituer des obstacles à l’emploi des femmes. La commission note que le gouvernement déclare que, malgré les modifications apportées en 2013, ces articles de la loi sur le travail ont été conservés pour protéger la vie et la dignité des enfants et des femmes. La commission souhaite rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. En outre, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 839 et 840). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de revoir son approche quant aux restrictions imposées à l’emploi des femmes et à prendre les mesures nécessaires pour que l’article 87 de la loi sur le travail soit modifié pour veiller à ce que toute restriction concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soit limitée à la protection de la maternité au sens strict et ne soit pas fondée sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, ce qui est contraire à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 b) de la convention. Motifs de discrimination supplémentaires. Handicap. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2013 sur les droits et la protection des personnes en situation de handicap. Elle note d’après le rapport du gouvernement soumis au Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CDPH) que l’article 37(1) de la loi dispose que «indépendamment de toute autre dispositions figurant dans la législation en vigueur, une personne en situation de handicap qualifiée ne doit pas être privée du droit à l’emploi ou faire l’objet d’une discrimination en raison de son handicap, selon la nature du handicap, sous réserve qu’elle possède les qualifications requises». Le gouvernement précise que, grâce au programme «Skill Vision», élaboré en 2016, en collaboration avec le BIT et l’Union européenne, un grand nombre d’organisations privées ont conçu et mis en œuvre avec succès des programmes d’emploi spécifiques pour les personnes en situation de handicap, outre ceux du gouvernement (CRPD/C/BGD/1, 30 août 2018, paragr. 145 et 148). La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) s’est déclaré préoccupé du fait que les quotas d’emploi réservés aux personnes en situation de handicap ne soient pas suffisants ni dûment appliqués, et que les groupes concernés peinent toujours à accéder au marché du travail (E/C.12/BGD/CO/1, 18 avril 2018, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 37(1) de la loi de 2013 sur les droits et la protection des personnes en situation de handicap, dans la pratique, notamment son impact sur l’intégration des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et notamment à certaines professions, les conditions d’emploi et les quotas d’emplois, et sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et environnement de travail (environnement de travail distinct ou marché libre du travail).
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. En réponse à la demande d’information de la commission concernant les personnes appartenant à des groupes socialement désavantagés, le gouvernement indique que le Programme pour l’amélioration du niveau de vie de certains groupes minoritaires ou communautés défavorisés, comme les Dalits, Harijans, Bedes et Hizras, se poursuit dans tous les districts du pays, et que 25 000 personnes défavorisées et 4 000 Hizras en sont bénéficiaires. La commission note toutefois que le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l’homme se déclarent particulièrement préoccupés par la persistance d’un système de caste qui a pour conséquence que les travailleurs dalits sont cantonnés dans des secteurs de service socialement déconsidérés auxquels ils sont généralement affectés, et qu’ils ont beaucoup de mal à trouver un emploi dans d’autres secteurs (E/C.12/BGD/CO/1, 18 avril 2018, paragr. 31, et CCPR/C/BGD/CO/1, 27 avril 2017, paragr. 11 d)). Elle note en outre que dans ses observations finales de 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se disait préoccupé par le fait que les femmes dalits se heurtent à de multiples formes de discrimination, ainsi que par les enlèvements, le harcèlement sexuel, le viol et l’intimidation des femmes dalits, ainsi que par leur manque d’accès aux ressources et aux services publics (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 40). Rappelant que la discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard des hommes et des femmes du fait de l’appartenance réelle ou perçue à une certaine case est inacceptable au regard de la convention et que des mesures permanentes sont nécessaires pour mettre un terme à cette discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés et pour promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population; ii) les mesures spécifiques prises pour sensibiliser la population à l’interdiction légale d’une discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession; iii) l’adoption et la mise en œuvre de toutes nouvelles mesures visant à assurer l’égalité de chances et de traitement des groupes socialement désavantagés, ainsi que sur les résultats obtenus par les divers plans et programmes existants à cet égard; et iv) les mesures spécifiques prises pour lutter contre les multiples formes de discrimination auxquelles se heurtent les femmes dalits, y compris le harcèlement sexuel.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des peuples autochtones. La commission priait le gouvernement de fournir des statistiques concernant les peuples autochtones qui travaillent dans le service public et les établissements éducatifs, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession des peuples autochtones, y compris ceux qui vivent dans la région de Chittagong Hill Tracts (CHT). Elle note que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport qu’un quota de 5 pour cent est réservé dans la fonction publique aux groupes minoritaires et que les établissements éducatifs ont également adopté des quotas d’admission pour les étudiants des communautés ethniques, ainsi que des bourses. Le gouvernement ajoute que plusieurs projets sont mis en place, notamment dans le cadre du Septième Plan quinquennal (FYP) pour 2016-2020, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des peuples autochtones, principalement dans la région CHT, pour accroître l’accès à des possibilités d’emploi et de subsistance plus inclusives. Le gouvernement fait état également d’un projet actuellement mis en œuvre, en collaboration avec l’UNICEF et la région CHT pour la période 2018 à 2021, visant à établir, entre autres choses, quatre écoles offrant un enseignement professionnel et technique à 1 200 élèves des communautés ethniques, ainsi qu’un programme d’alphabétisation pour les adultes. La commission note que le gouvernement mentionne deux projets de coopération technique avec le BIT: «Protéger les travailleurs autochtones et tribaux des formes inacceptables de travail au Bangladesh», mis en œuvre de 2017 à 2019, ainsi que le projet «Améliorer l’accès des peuples autochtones et tribaux à la justice et aux initiatives de développement en assurant un suivi à l’échelon local». Elle note que grâce à ces projets, 120 hauts fonctionnaires et 300 femmes et hommes autochtones ont bénéficié d’un programme de renforcement des capacités concernant les dispositions pertinentes des instruments de l’ONU en matière de droits de l’homme. Pour ce qui est du harcèlement sur le lieu de travail dont sont victimes les femmes et les hommes autochtones, le gouvernement indique que des «Cellules de crise à guichet unique» ont été établies pour fournir des informations et un soutien aux victimes de violences sexuelles. Tout en saluant les efforts accomplis par le gouvernement, la commission note que le Programme par pays de promotion du travail décent (DWCP) pour 2017-2020 constate que l’absence de données concrètes ne permet pas d’évaluer les progrès accomplis en matière d’égalité des chances pour les peuples autochtones dans le domaine de l’emploi productif. D’après le DCWP, une étude récente montre que le quota existant de 5 pour cent réservé aux groupes minoritaires dans la fonction publique n’est pas respecté et que malgré la politique volontariste du gouvernement, les progrès sont lents faute d’une mise en œuvre efficace de ces mesures. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies des droits de l’homme se disait préoccupé par le manque de reconnaissance légale des peuples autochtones et faisait état de discrimination et de restrictions en matière de droits civils et politiques des peuples autochtones, notamment en matière de droits fonciers (CCPR/C/BGD/CO/1, 27 avril 2017, paragr. 11(c) et 17). Saluant les projets visant les peuples autochtones, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination et les préjugés et pour renforcer l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les résultats obtenus dans la pratique par les divers programmes et initiatives existantes, au sujet notamment de la mise en œuvre des quotas fixés pour les peuples autochtones dans la fonction publique et dans les établissements éducatifs, et des bourses attribuées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dont sont victimes les peuples autochtones, y compris sur les initiatives ayant un effet concret comme ce fut le cas, dans la pratique, pour les Cellules de crise à guichet unique.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Réfugiés rohingyas et travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement fait état de l’arrivée récente d’un grand nombre de Rohingyas en provenance du Myanmar. Tout en reconnaissant le défi que cela représente pour le gouvernement en tant que pays hôte, la commission note que, dans ses observations finales de 2016, le CEDAW se disait préoccupé par: i) le manque d’accès à l’éducation, à l’emploi et de la liberté de circulation des femmes et des filles rohingyas; ii) les multiples formes de discrimination auxquelles elles se heurtent; ainsi que par iii) l’ampleur de la traite des femmes et des filles rohingyas (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 20 et 40). La commission note que, selon l’Enquête sur la main d’œuvre 2017 (LFS) du Bureau des statistiques du Bangladesh (BBS), les migrants représentaient 19,3 pour cent de la population totale en 2017 (32,3 pour cent des hommes et 67,7 pour cent des femmes), dont 53,5 pour cent faisaient partie de la main-d'œuvre. La commission prie le gouvernement de prendre, sans tarder, les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs migrants et les réfugiés sont effectivement protégés contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur toutes mesures adoptées à cette fin. Se référant à son Observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, la commission encourage fermement le gouvernement à prendre des mesures pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes à l’encontre des travailleurs migrants et les réfugiés et à promouvoir un climat de compréhension mutuelle et de tolérance entre toutes les composantes de la population.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Application. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que les inspecteurs du travail suivent une formation régulière sur les questions de la non-discrimination. Elle note toutefois que le gouvernement fait appel à l’assistance technique du Bureau concernant une formation spécifique pour identifier et lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail afin d’assurer la mise en œuvre effective de la convention et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination dont sont saisis les inspecteurs du travail, les tribunaux et toutes autres autorités compétentes, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées, tout en précisant le motif de discrimination concerné. Face à l’absence de législation reflétant pleinement la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur ii) les mesures concrètes prises pour sensibiliser aux principes de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment entre les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, et la population en générale; et ii) toutes activités de renforcement des capacités et de formation dont bénéficient les employés, les magistrats, les inspecteurs du travail et les juristes sur la détection et le traitement des cas de discrimination, l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale concernant les services et le personnel infirmiers. Perspectives de carrière et rémunération du personnel infirmier. Enseignement et formation en soins infirmiers. La commission accueille avec satisfaction les informations fournies dans le rapport du gouvernement, notamment dans le Bulletin de santé publié en 2017 par le ministère de la Santé et de la Protection de la famille, relatives aux indicateurs nationaux de santé au Bangladesh. Le gouvernement indique que la loi sur le Conseil des infirmières et sages-femmes du Bangladesh a été adoptée en 2016 et que les orientations stratégiques nationales pour la profession de sage femme sont élaborées par le Conseil des infirmières du Bangladesh en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La commission note que, selon le Bulletin de santé 2017, le gouvernement, avec l’appui de l’OMS, a élaboré la Stratégie du personnel de santé du Bangladesh pour 2015. La stratégie a été approuvée en 2016 par le Comité directeur national de mise en œuvre. La commission note que, selon le Bulletin de santé 2017, les estimations de l’OMS montrent que le Bangladesh continue de souffrir d’une grave pénurie (plus de 280 000 infirmières) de personnel infirmier qualifié. Les données disponibles de l’Observatoire mondial de la santé de l’OMS indiquent qu’en 2017 il n’y avait en moyenne que 3 infirmières pour 10 000 personnes au Bangladesh. Selon le Bulletin de santé 2017, le gouvernement s’attaque en priorité à la pénurie de ressources humaines dans le secteur de la santé et a pris des mesures pour combler les postes vacants et en créer de nouveaux. A cet égard, la commission prend note du nombre de postes approuvés, pourvus et vacants à la Direction générale des soins infirmiers et des sages femmes, comme indiqué dans le Bulletin de santé 2017. En réponse à la demande directe formulée par la commission en 2015, le gouvernement indique que les infirmières et les sages femmes agréées travaillent à différents niveaux du système de soins de santé et sont employées dans des établissements fournissant des services de soins de santé, d’éducation sanitaire et d’élaboration des politiques de soins de santé. Le gouvernement indique qu’il y a environ 28 748 infirmières agréées au Bangladesh, dont 14 594 employées dans le secteur public. Il ajoute que près de 13 000 infirmières-sages-femmes autorisées sont soit au chômage soit employées dans le secteur non gouvernemental, et qu’environ 2 000 travaillent à l’étranger. Le gouvernement indique que, en matière d’éducation et de formation de base au niveau national, il existe deux formes de formation initiale en soins infirmiers (un diplôme en soins infirmiers et un baccalauréat en sciences infirmières), en plus de la formation en cours d’emploi (post-base). La commission prend note des renseignements fournis dans le Bulletin des soins de santé 2017 sur les établissements de soins infirmiers existants, qui offrent différents types d’enseignement infirmier, ainsi que sur le nombre de places disponibles. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements détaillés et à jour sur l’adoption d’une stratégie révisée sur les effectifs de santé et sur les résultats obtenus grâce à sa mise en œuvre. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir ou résoudre le problème de la pénurie d’infirmières qualifiées, y compris les mesures prises pour accroître les possibilités d’éducation, de formation et d’emploi, ainsi que sur l’amélioration de l’emploi et des conditions de travail, le statut et les perspectives de carrière et la rémunération, en vue d’attirer et retenir des hommes et des femmes dans la profession. En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les salaires et prestations annexes et sur les perspectives de carrière offerts au personnel infirmier, par comparaison avec ce qui est offert à d’autres professions comparables, comme les techniciens en pharmacie. La commission demande en outre au gouvernement de transmettre un exemplaire de la loi de 2016 sur le Conseil des infirmières et sages-femmes du Bangladesh.
Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, ventilées par âge, sexe et région, sur la situation du personnel infirmier – y compris les sages-femmes –, le ratio infirmière/population, le nombre d’infirmières ventilé par personnel infirmier travaillant dans les établissements de santé publics et privés, et le nombre des membres du personnel infirmier qui quittent la profession chaque année. Le gouvernement est également prié de fournir des copies de tous rapports ou études récents concernant les questions visées par la convention.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour le Bangladesh le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention concernant la technologie pour les pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements visent en particulier à remplacer le modèle biométrique des documents d’identité des gens de mer, en passant d’un modèle basé sur les empreintes digitales avec un code-barre bidimensionnel à un modèle utilisant une image faciale stockée sur une puce sans contact, comme le prescrit le document 9303 de l’OACI.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, aucune mesure n’a été prise à ce jour pour délivrer de nouvelles PIM conformément aux prescriptions techniques de la convention, telle que modifiée en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans laquelle la commission tripartite spéciale s’est déclarée préoccupée par les difficultés que les gens de mer continuent d’éprouver pour obtenir des congés à terre et transiter dans certains ports et terminaux du monde entier et a reconnu que, bien que le nombre des Etats Membres qui ont ratifié la convention no 185 soit en augmentation, des problèmes subsistent pour garantir le fonctionnement de la convention tel qu’initialement prévu. Tout en prenant note des efforts entrepris par le gouvernement pour donner effet à la version précédente de la convention, la commission prie le gouvernement de traiter les questions soulevées ci-après et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour délivrer de nouvelles PIM conformément à la convention, telle qu’amendée.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Définitions et champ d’application. La commission note que, conformément au paragraphe 45 de l’article 2 de l’ordonnance de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh, le terme «marin» désigne une personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, mais non un capitaine, un pilote ou un apprenti. La commission rappelle toutefois que, conformément au paragraphe 2 de l’article premier, les termes «gens de mer» désignent toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission considère que, si les pilotes peuvent être exclus de ladite définition, les capitaines et les apprentis devraient être couverts par la convention. A cet égard, elle renvoie à ses commentaires relatifs à l’application par le Bangladesh de la MLC, 2006. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation pleinement conforme à cette disposition de la convention.
Article 2, paragraphe 5. Recours administratif. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, lorsqu’une demande de délivrance d’une PIM est rejetée, les gens de mer peuvent intenter un recours devant le directeur général du Département de la marine marchande. La commission note toutefois que ces informations ne se réfèrent à aucune loi ou réglementation applicable. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes qui garantissent aux gens de mer le droit à un recours administratif en cas de rejet de leur demande de délivrance d’une PIM.
Article 3. Teneur et forme de la pièce d’identité des gens de mer. Notant que le gouvernement est désormais tenu de délivrer une nouvelle PIM conformément à la version amendée de la convention, la commission ne fera pas de commentaires sur l’exemplaire de la PIM qui avait été soumise précédemment. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour émettre une nouvelle PIM qui sera pleinement conforme à la version amendée de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un spécimen de la nouvelle PIM lorsqu’elle sera disponible.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le fonctionnement de la base de données électronique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la base de données électronique nationale, conformément à la version amendée de l’annexe II dès que le système de délivrance des nouvelles PIM sera mis en place.
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