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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Papua New Guinea

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique et contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), d’après laquelle il n’y a eu ni enquête ni poursuite, ni condamnation pour traite de personnes. Dans ces observations, la CSI a également indiqué que des hommes sont forcés à travailler dans des chantiers d’exploitation forestière et des mines, et que la majorité des cas de traite de femmes à des fins d’exploitation sexuelle a lieu près de ces chantiers. La CSI a également signalé l’existence de rapports de police et d’agents du contrôle aux frontières qui reçoivent des pots-de-vin pour ignorer les cas de traite. La commission a également noté que, d’après le gouvernement, il n’existe pas de législation appropriée incriminant la traite, même s’il s’agit d’un problème grave dans le pays. De plus, si la législation interdit dans une certaine mesure le travail forcé et la traite des personnes, les dispositions n’offrent pas la protection maximale et les sanctions ne sont pas aussi sévères que celles prescrites à l’article 25 de la convention. Le gouvernement a indiqué qu’il résoudra ce problème par l’adoption du projet de loi sur le trafic et la traite de personnes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, la commission note que la modification apportée en 2013 au Code pénal incrimine la traite des adultes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et prévoit des sanctions pour les auteurs d’actes de traite d’adultes aux fins d’actes sexuels et de travail, sanctions qui peuvent aller jusqu’à vingt ans de prison (art. 208B et 208C). Elle relève également que, dans son rapport de 2016, le Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel a constaté qu’un plan d’action contre la traite des personnes (2015-2020) avait été élaboré ainsi que des règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite. Le plan d’action et les règles générales étaient en instance d’approbation par le gouvernement (A/HRC/33/10, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la modification de 2013 du Code pénal qui interdit toutes les formes de traite, y compris sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités chargées du contrôle de l’application de la loi afin qu’elles soient dûment formées pour mieux identifier les victimes de traite et d’améliorer la coordination entre les organismes concernés. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action contre la traite des personnes (2015 2020) et les règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite ont été adoptés et de fournir des informations à cet égard.
2. Protection des victimes de traite et assistance à ces personnes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission note que le Code pénal prévoit plusieurs mesures en matière de protection des victimes de traite, dont l’immunité contre toute poursuite pénale (art. 208F) et la fourniture d’une assistance médicale, psychologique et matérielle (art. 208G). À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la pratique, pour identifier les victimes de traite et leur fournir protection et assistance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une telle assistance.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des agents au service de l’État de mettre fin à leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 2.2, chapitre 41 (démission – officiers), du Manuel des forces armées, qui autorise le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risque de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure. La commission a également noté que, selon l’article 32 de la loi sur les forces armées, le temps de service d’un membre des forces armées peut être d’une durée déterminée ou prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, les membres des forces armées pouvant demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, à la fin de ce temps de service, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle a également noté que le gouvernement a réitéré le fait que, compte tenu des mesures d’économie prises actuellement dans les forces armées, les effectifs des forces armées seraient progressivement réduits et les démissions volontaires autorisées.
La commission note que le gouvernement indique que le Département du travail et des relations professionnelles a pris les premières mesures pour conseiller et informer le Département de la défense au sujet des incohérences avec la loi sur les forces de défense qui entraînent un non-respect des dispositions de la convention. Le Département de la défense ne s’est pas encore exprimé sur la question. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées régissant la démission des membres des forces de défense en conformité avec la convention, en veillant à ce que les membres de carrière des forces armées puissent exercer pleinement leur droit de quitter le service en temps de paix, lorsqu’ils en font la demande, dans une période raisonnable soit à des intervalles spécifiques, soit au moyen d’un préavis.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Questions législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur les relations professionnelles (IRB 2014) faisait l’objet d’un processus d’examen approfondi par le Comité exécutif du gouvernement et par l’Agence centrale et le Conseil consultatif afin de l’harmoniser avec les autres lois pertinentes, que le projet révisé devrait être présenté au Conseil des ministres avant novembre 2016 ou début 2017, et que des consultations sur cette question devraient avoir lieu au sein du Conseil consultatif tripartite national. Notant que les dernières informations transmises par le gouvernement dans un rapport anticipé remontent au 5 janvier 2017 et que son rapport de 2018 n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ces consultations et indiquera si l’IRB 2014 a été adoptée.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir une application effective de l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale dans la pratique et de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes, la suite qui leur a été donnée, les sanctions imposées et les réparations octroyées. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations précises à cet égard, la commission réitère sa précédente demande.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Prérogatives du ministre chargé d’évaluer des conventions collectives en fonction de l’intérêt public. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 50 du projet de loi sur les relations professionnelles (2011) en conformité avec le principe selon lequel l’homologation d’une convention collective ne peut être refusée que si celle-ci est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. Tout en notant une fois de plus que le gouvernement ne fournit pas de copie du projet de loi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 50 de l’IRB 2014 a été modifié et que, en vertu de la version révisée, le procureur général n’a pas le droit de faire appel contre une décision rendue dans l’intérêt public.
Arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties. Tout en rappelant qu’elle avait noté la conformité de l’article 78 de l’IRB 2014, tel que décrit par le gouvernement, avec la convention, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas précisé le contenu de l’article 79 de l’IRB 2014.
La commission veut croire une fois de plus que le gouvernement, compte tenu des observations de la commission, veillera à ce que toute législation révisée soit pleinement conforme à la convention. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, et lui demande de fournir des informations détaillées sur le processus de révision du projet de loi sur les relations professionnelles.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 et 2 de la convention. Définition de la rémunération. Égalité de rémunération entre hommes et femmes. Législation. La commission rappelle que, depuis des années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte à la fois que la version finale du projet de loi de 1978 sur les relations du travail et que la révision de la loi sur l’emploi: i) contiennent une définition de la rémunération incluant le traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres émoluments, payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, du fait de l’emploi de ce dernier; et ii) assurent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (et pas seulement pour un travail égal, le même travail ou un travail similaire), conformément à la convention. La commission note avec une profonde préoccupation que ni le projet de loi sur les relations du travail ni la révision de la loi de 1978 sur l’emploi n’ont été promulgués à ce jour. Notant qu’une fois encore le dernier Programme par pays de promotion du travail décent (2018-2022) a arrêté comme une de ses priorités absolues la révision de la loi sur les relations du travail et de la loi sur l’emploi , la commission prie instamment le gouvernement se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin, de manière à être en mesure de faire état, dans un avenir proche, de progrès dans la réforme de la législation du travail, s’agissant plus particulièrement des dispositions qui ne sont pas en conformité avec les principes de la convention.
Article 2. Méthodes de fixation des salaires. En l’absence de toute information récente , la commission réitère ses demandes au gouvernement de fournir: i) des informations sur les méthodes utilisées par le greffe des relations du travail pour évaluer la neutralité du point de vue du genre de la méthode fixation des salaires au moyen des conventions collectives; et 2) copie des exemplaires des conventions collectives, notamment des clauses relatives à l’égalité de rémunération ou à la fixation des salaires.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle qu’en réponse à la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes participent au processus d’évaluation, quels que soient les emplois qu’elles occupent, dans les organisations qui procèdent à des évaluations des emplois, elle avait: i) souligné que, quelles que soient les méthodes utilisées pour l’évaluation objective des emplois, il importe de veiller avec beaucoup de soin à ce qu’elles soient exemptes de toute distorsion sexiste; et ii) prié le gouvernement de fournir des informations sur les évaluations d’emplois qui ont été effectuées ainsi que sur les méthodes et les critères utilisés tant dans le secteur public que dans le privé. À cet égard, la commission rappelle qu’il est important de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, leur pondération et la comparaison effectivement réalisée ne soient pas discriminatoires en soi étant donné que des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). En l’absence de toute information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour fixer les taux de rémunération dans le secteur public et les mesures prises pour faire en sorte qu’elles soient exemptes de distorsion sexiste; et ii) toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation de méthodes et critères d’évaluation objective des emplois qui soient exempts de distorsion sexiste (comme les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail) dans le secteur privé. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie des régimes et échelles de salaires des salariés du secteur public, ainsi que des indications sur le nombre d’hommes et de femmes respectivement employés dans chaque échelle de salaires.
Contrôle de l’application. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation ou de formation entreprise par le greffe des relations du travail ou sur toute activité spécialement conçue dans le but de promouvoir et de renforcer la connaissance et la compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de rémunération.
Statistiques. Rappelant qu’il est indispensable de recueillir et d’analyser les données sur les postes occupés par les hommes et les femmes ainsi que sur leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour déterminer la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et y remédier, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différentes catégories professionnelles et les différents postes occupés et les rémunérations correspondantes.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que l’article 8 de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdirait la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à l’encontre d’un employé ou d’un candidat à l’emploi, dans toute politique ou pratique en matière d’emploi. À l’époque, le gouvernement avait également déclaré qu’il ferait état de tout développement concernant la révision des articles 97 à 100 de la loi de 1978 sur l’emploi, qui interdisent uniquement la discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes. La commission note qu’aucun de ces projets de loi n’a été promulgué à ce jour, alors que le dernier Programme par pays de promotion du travail décent (2018-2022), comme les précédents, avait fait de la promulgation du projet de loi sur les relations professionnelles et de la révision de la loi sur l’emploi, par le biais de la nouvelle version du projet de loi sur les relations d’emploi, des priorités. À cet égard, la commission observe que, selon le Programme de pays 2018-22 du Programme des Nations Unies pour le Développement, l’instabilité du pays empêche de progresser vers l’élaboration et la promulgation de lois révisées. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour réviser et modifier ces lois, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de les mettre en conformité avec les obligations de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Discrimination fondée sur le sexe. Service public. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait noté que la nouvelle loi de 2014 sur le service public (administration) maintenait l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration), qui permet aux employeurs de publier des annonces de recrutement indiquant que seuls des hommes ou seules des femmes seront nommés, promus ou mutés dans «certaines proportions». Elle avait également noté que l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20, ainsi que l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, qui prévoient que les femmes fonctionnaires ou enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont «soutien de famille» (une femme fonctionnaire ou enseignante est considérée comme étant «soutien de famille» seulement si elle est célibataire ou divorcée, ou si son conjoint est invalide, étudiant ou chômeur enregistré) n’avaient pas été modifiés. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de revoir et de modifier ces lois pour les mettre en conformité avec la convention.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que la question de l’égalité des genres dans l’emploi et la profession semble être abordée dans certains articles de la Politique nationale de 2013 sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique et de la Politique nationale de promotion des femmes et de l’égalité de genre pour 2011-15, avait souligné qu’il est essentiel de prêter attention à tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention, lors de la formulation et de la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité (Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les motifs énumérés dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) toute mesure prise pour insérer des dispositions sur le harcèlement sexuel en vue de protéger les hommes et les femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 2014 sur le service public (administration) et dans l’ordonnances générale sur le service public; ii) tout progrès en vue de la révision de la loi de 1962 sur les relations professionnelles et de la loi sur l’emploi de 1978, afin d’inclure des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; et iii) toute activité de sensibilisation visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Observation générale de 2018. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale qui a été adoptée en 2018. Dans l’observation générale, la commission note avec inquiétude que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail de possibilités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux obstacles et aux barrières auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comporter des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et a promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation.
Article 1, paragraphe 1. Discrimination fondée sur le handicap, le statut VIH, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession auxquels sont confrontées : i) les personnes en situation de handicap, dans le contexte de la Politique nationale sur le handicap pour 2015-2025; ii) les personnes vivant, ou perçues comme vivant avec le VIH; et iii) les personnes lesbiennes, les personnes homosexuelles, les personnes bisexuelles, les personnes transgenres et les personnes intersexes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les activités du Secrétariat national du Conseil pour le sida.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions. La commission note que, selon le Programme par pays de promotion du travail décent (2018-2022), environ 88 pour cent de la population vit dans des zones rurales et que leurs moyens de subsistance reposent principalement sur l’agriculture de subsistance et la vente à petite échelle de cultures commerciales dans l’économie informelle. Elle note en outre qu’un facteur clé de la participation au marché du travail et du niveau d’emploi des femmes est leur engagement dans l’agriculture et la pêche pour la consommation du ménage dans les zones rurales et que l’emploi indépendant dans le secteur informel - en particulier dans l’agriculture de subsistance – reste l’activité économique dominante dans l’économie rurale, surtout pour les femmes. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer: i) l’accès des femmes vivant en zones rurales à des emplois générateurs de revenus ; et ii) l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, notamment celles qui vivent en zones rurales, en vue de leur permettre d’accéder à l’emploi et aux différentes professions sur un pied d’égalité avec les hommes. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3 e). Accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission rappelle que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important dans la détermination des possibilités réelles d’accès à l’emploi et aux différentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la participation des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle, comme par exemple des mesures visant à combattre activement les préjugés et les stéréotypes de genre concernant les aspirations et les capacités professionnelles des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois; ii) la répartition des hommes et des femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en précisant les filières suivies; et iii) les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’hommes et de femmes diplômés dans une plus grande variété de domaines, en particulier dans les cours où ils sont traditionnellement sous-représentés.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle attire l’attention du gouvernement sur les articles 98 et 99 de la loi de 1978 sur l’emploi, qui interdisent l’emploi des femmes, notamment pour les tâches pénibles et le travail de nuit. Elle considère que les mesures de protection doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. En vue d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il peut être nécessaire d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats ou service sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes à ce type d’emplois (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 840). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de la loi de 1978 sur l’emploi pour prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 98 et 99, de façon à limiter les mesures de protection ciblant les femmes à ce qui est strictement nécessaire pour assurer la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en ce sens.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation aux principes de la convention et la connaissance de ces principes chez les personnes chargées de les appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession signalés aux inspecteurs du travail ou constatés par ces derniers, et sur toute décision judiciaire ou administrative concernant la discrimination.
Statistiques. La commission rappelle l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes et pour évaluer l’impact des mesures prises et les progrès obtenus dans le temps. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées, par sexe, origine ethnique et catégorie professionnelle, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans les secteurs privé et le public.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Élaboration d’une politique nationale de l’emploi et d’une stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans un rapport reçu en septembre 2012 en réponse à la demande directe de 2010. Le gouvernement rappelle que l’emploi constitue en Papouasie-Nouvelle-Guinée un élément important du programme de développement inscrit dans le plan gouvernemental à long terme «Vision 2050». Bien qu’une politique ciblée sur l’emploi n’ait pas encore été élaborée, le gouvernement indique qu’en 2012 le Département du travail et des relations professionnelles a sollicité l’assistance du BIT en vue de l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi. Il ajoute qu’il ne dispose pas actuellement d’une politique de nature à orienter la création d’emplois. Le gouvernement indique que, grâce au projet de l’OIT intitulé «Labour governance and migration», financé dans le cadre de l’accord de partenariat entre l’OIT et l’Australie, la Massey University a été invitée à réaliser une étude de situation des différents secteurs et des différentes politiques dans le pays afin de dégager des pistes en vue de l’élaboration de la politique, de ce qu’elle devra cibler et des domaines sur lesquels elle pourrait se concentrer. Cette étude de situation sera soumise à un large éventail de parties prenantes avant de fixer les orientations futures de la politique. Le gouvernement s’attend à ce que la politique de l’emploi soit adoptée début 2013 et qu’elle réponde alors à tous les points faisant l’objet de la convention no 122. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations relatives à l’annonce explicite et formelle d’une politique active de l’emploi et d’une stratégie de réduction de la pauvreté conformes à la convention. Elle invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur l’assistance reçue concernant l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi. Prière également de fournir des informations sur la manière dont la politique nationale de l’emploi se coordonnera avec d’autres politiques, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention.
Système d’information sur le marché du travail. Le gouvernement indique que le système d’information sur le marché du travail (LMIS) est en place, mais que le coût de sa composante technique est excessif. Il ajoute toutefois que cet élément n’est pas de nature à limiter la collecte et l’utilisation des statistiques sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à jour sur l’évolution du marché du travail, en particulier sur la situation générale et sur le niveau et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi dans tout le pays.
Catégories de travailleurs vulnérables. Emploi des jeunes. Le gouvernement indique que l’emploi des jeunes est une priorité pour la Division nationale des services de l’emploi du Département du travail et des relations professionnelles et que cette division collabore avec la Commission nationale de la jeunesse dans ce domaine. Il ajoute également qu’en avril 2012 s’est tenu dans la province de Madang un colloque sur l’emploi des jeunes, dont les conclusions ont été communiquées aux parties prenantes. La commission invite de nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises et sur l’effet qu’elles ont pour aider les catégories vulnérables de travailleurs, notamment les femmes, les jeunes travailleurs, les travailleurs âgés et les travailleurs handicapés, à trouver un emploi durable. Elle invite également le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les résultats, en termes de création d’emplois et d’intégration des jeunes sur le marché du travail, de l’assistance technique du BIT.
Mesures du marché du travail et formation. Le gouvernement indique que des progrès en termes de modernisation sont enregistrés au Conseil national d’apprentissage et d’évaluation des métiers, au Conseil national de la formation ainsi que dans le Programme indépendant de bourses, qui relèvent tous du ministère du Travail et des Relations professionnelles, ainsi que de l’Office de l’enseignement supérieur et de la formation technique et professionnelle du Département de l’éducation. Le gouvernement indique que, avec l’essor que connaît le développement des ressources nationales, qui nécessite un grand nombre de travailleurs qualifiés, toutes les institutions ayant en charge la qualification et l’autonomisation de la population active sont tenues, dans le cadre de la stratégie «Vision 2050» du gouvernement, d’agir ensemble afin d’assurer que la population soit suffisamment qualifiée pour contribuer au développement du pays. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats produits par les mesures prises par les institutions ayant en charge l’éducation et la formation ainsi que sur l’impact qu’elles ont eu en offrant des perspectives d’emploi aux bénéficiaires des programmes d’éducation et de formation professionnelle.
Article 3. Consultation des représentants des personnes intéressées. Le gouvernement indique que la composition du Conseil consultatif tripartite national (NTCC) reste un sujet de préoccupation s’agissant de la représentation de la population active. Il déclare à nouveau que le NTCC représente l’industrie, mais pas le secteur rural ni l’économie informelle. La commission rappelle que l’article 3 de la convention impose de consulter les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’emploi. Il incombe à la fois au gouvernement et aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs de faire en sorte que les représentants des catégories les plus vulnérables et marginalisées de la population active soient associés aussi étroitement que possible à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures dont ils devraient être les principaux bénéficiaires. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées à cet égard. Prière également d’indiquer comment une participation accrue des travailleurs, tant du secteur rural que de l’économie informelle, peut être assurée dans le cadre du processus de consultation formelle en vue de l’élaboration et de l’obtention d’un soutien aux politiques de l’emploi.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale selon lesquelles le travail des enfants était présent dans l’agriculture, le commerce ambulant, le tourisme et le spectacle. Elle a également noté que, d’après l’évaluation rapide effectuée par le BIT à Port Moresby, des enfants âgés seulement de cinq et six ans travaillent dans la rue dans des conditions dangereuses. À ce propos, la commission a instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation des enfants qui travaillent et pour garantir l’élimination effective du travail des enfants.
La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’a été adopté le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée 2017-2020 qui se fonde sur les quatre objectifs stratégiques suivants: i) l’intégration du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les politiques sociales et économiques, la législation et les programmes; ii) l’amélioration du socle de connaissances; iii) la mise en place de mesures de prévention, de protection, de réadaptation et de réintégration efficaces; iv) le renforcement des capacités techniques, institutionnelles et humaines des parties prenantes. Ce plan prévoit la création d’un comité national de coordination sur le travail des enfants et d’une unité chargée du travail des enfants au sein du département du Travail et des Relations professionnelles auxquels il incombe d’exercer un contrôle institutionnel, de coordonner l’action relative au travail des enfants et de s’occuper de cette question. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à créer un comité directeur national dans le cadre d’un projet public relatif au travail des enfants. Ce projet est axé sur la réalisation des objectifs clés du plan d’action national. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, après l’adoption du plan d’action national, le travail des enfants est intégré aux politiques et programmes sociaux et économiques nationaux en vue de parvenir à l’éliminer progressivement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis quant à la création d’une unité chargée du travail des enfants au sein du département du Travail et des Relations professionnelles, ainsi que du comité national de coordination, comme prévu dans le plan d’action national.
Article 2, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, même si le gouvernement avait déclaré un âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans au moment de la ratification de la convention, l’article 103(4) de la loi de 1978 sur l’emploi permet l’emploi d’enfants de moins de 14 ans pendant les heures d’école quand l’employeur considère que la personne concernée ne se rend plus à l’école. La commission a également noté que l’article 6 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) permet aux enfants de plus de 15 ans d’être employés en mer. En outre, d’après l’article 7 de cette loi, le directeur de l’éducation peut donner son accord à l’emploi en mer d’un enfant de plus de 14 ans dès lors qu’il est considéré que ce travail représente un avantage immédiat et futur pour l’enfant. La commission a noté que le gouvernement a dit qu’il était en train de réviser la loi sur l’emploi et la loi sur l’âge minimum (mer) afin de régler les questions liées à l’âge minimum. À ce propos, la commission note que le gouvernement dit qu’il vise à achever la réforme en adoptant enfin la loi sur l’emploi. Notant qu’il mentionne la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer) depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour garantir que l’article 103(4) de la loi de 1978 sur l’emploi et les articles 6 et 7 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) soient harmonisés avec l’âge minimum déclaré au niveau international, soit 16 ans.
Article 2, paragraphe 3. Âge de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’absence de texte de loi rendant la scolarité obligatoire. Elle a également pris note de l’absence de disposition, dans la loi de 1983 sur l’éducation, précisant l’âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission note avec regret que le gouvernement ne donne aucune information concernant les mesures prises pour établir la scolarité obligatoire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir l’enseignement obligatoire pour les garçons et les filles jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 104(1) de la loi de 1978 sur l’emploi, aucune personne âgée de moins de 16 ans ne peut être employée à tout emploi, en tout lieu ou dans des conditions de travail nuisant ou susceptibles de nuire à sa santé. À ce propos, la commission a rappelé qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission relève dans le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention no 182 que les questions relatives à l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, ainsi que la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront examinées dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi et de l’examen du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note également que le plan d’action national a inclus l’élaboration et la diffusion d’une liste de travaux ou de professions dangereux, concrète et culturellement adaptée, parmi les mesures et les résultats y afférents. La commission prie instamment le gouvernement de garantir, dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi et l’adoption de la législation sur la SST, que les travaux dangereux soient interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour garantir l’adoption d’une liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’autorisation permettant à des personnes âgées de 16 à 18 ans d’accomplir des types de travaux dangereux soit soumise aux conditions établies par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir leur santé, le fait que leur sécurité et leur moralité sont pleinement garanties et le fait qu’elles ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission a noté que, d’après le gouvernement, les conditions de travail des adolescents seraient examinées dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi et que la législation relative à la SST serait réexaminée afin de faire en sorte que les travaux dangereux ne nuisent pas à la santé et à la sécurité des jeunes travailleurs. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi des adolescents âgés de 16 à 18 ans à des types de travaux dangereux soit soumis aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce propos.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’absence de disposition, dans la loi de 1978 sur l’emploi, imposant à l’employeur de tenir des registres ou de conserver d’autres documents concernant les personnes de moins de 18 ans travaillant pour lui. Elle a également noté que l’article 5 de la loi sur l’âge minimum (mer) impose à la personne ayant la charge d’un navire de consigner dans un registre le nom, la date de naissance et les conditions d’emploi de chaque personne de moins de 16 ans employée à bord. À ce propos, la commission a rappelé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention impose aux employeurs de tenir des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission a également relevé que ce point serait traité dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi. La commission prend note avec regret de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs sont tenus de tenir des registres de toutes les personnes de moins de 18 ans travaillant pour eux, y compris à bord de bateaux, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la convention.
Tout en prenant note du fait qu’il dit mettre l’accent sur une réforme de la législation du travail pour garantir la cohérence et la conformité de sa législation nationale avec les normes internationales du travail, la commission invite vivement le gouvernement à tenir compte de ses commentaires sur les divergences entre la législation nationale et la convention. À ce propos, la commission invite le gouvernement à envisager l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La convention soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 103(2) de la loi de 1978 sur l’emploi, les enfants sont autorisés à effectuer des travaux légers dès l’âge de 11 ans. La commission a prié le gouvernement de garantir que l’âge minimum d’admission à des travaux légers était fixé à 13 ans et que ces travaux étaient assujettis aux conditions visées à l’article 7 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne le projet de loi sur les relations d’emploi qui, en son article 79(1), dispose qu’un enfant âgé de 14 ou 15 ans peut être uniquement employé à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa santé et à son développement et qui seront sans conséquence sur son assiduité scolaire ni sa capacité à tirer parti de l’enseignement scolaire ou professionnel suivi. L’article 79(2) dudit projet dispose que le ministre prescrira par voie de règlement les dispositions régissant les travaux légers, dont les heures et la durée de travail autorisées, les activités qui peuvent être menées et les conditions auxquelles celles-ci peuvent être accomplies. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les relations d’emploi sera adopté sans délai. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de ce projet de loi une fois adopté et de toute autre réglementation relative aux travaux légers des enfants de plus de 13 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les procédures et les conditions régissant l’autorisation de faire participer un enfant à des spectacles artistiques. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 Lukautim Pikini qui, en son article 53, dispose qu’un pourvoyeur de soins doit préalablement demander et obtenir l’accord écrit du directeur des services à l’enfance et à la famille avant de présenter ou d’exposer ou d’exhiber d’une autre manière un enfant au public. Le directeur peut refuser de donner son accord quand l’exposition ou l’exhibition prévue ne correspond pas à l’intérêt supérieur de l’enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorisations délivrées par le directeur des services à l’enfance et à la famille quant à la participation d’enfants de moins de 16 ans à des spectacles artistiques précisent le nombre d’heures et les conditions auxquelles un tel travail est autorisé, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note avec intérêt que l’article 54 de la loi de 2015 Lakautim Pikini dispose que quiconque cause ou permet la participation d’un enfant à un emploi susceptible d’être dangereux ou fait obstacle à l’éducation de l’enfant ou porte atteinte à la sécurité, à la santé ou au développement physique, mental, spirituel ou social de l’enfant commet une infraction et encourt une amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 54 de la loi Lukautim Pikini, y compris sur la nature et le nombre d’infractions commises et les sanctions imposées.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note que l’efficacité accrue des services d’inspection du travail et de la sécurité et la santé au travail, y compris s’agissant des questions relatives au travail des enfants, est l’un des résultats fixés dans le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2018-2022, conclu avec le BIT. La commission note également qu’en vertu du PPTD, le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique du BIT pour mettre au point les procédures relatives à l’inspection du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités et le rayon d’action des services d’inspection du travail dans le traitement des questions relatives au travail des enfants, en particulier dans les domaines où le travail des enfants est le plus répandu. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur l’emploi des enfants et des adolescents par groupe d’âge.

C158 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la révision en cours du projet de loi sur les relations professionnelles, instrument qui, selon le rapport du gouvernement de 2013, comporte des dispositions relatives à la cessation de la relation de travail qui visent à faire porter effet à la convention. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi sur les relations professionnelles est encore en instance devant le Département du travail et des relations professionnelles et fait actuellement l’objet de dernières consultations techniques. Il ajoute que la commission technique de travail du Département du travail et des relations professionnelles a mené diverses consultations auprès d’interlocuteurs nationaux tels que le Bureau du procureur général, le Bureau du bâtonnier général, la Commission de réforme du droit constitutionnel, le Département de l’administration du personnel, le Département du trésor et le Département du plan, du commerce et de l’industrie, de même qu’avec d’autres organismes spécialisés extérieurs, dont l’OIT. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que la nouvelle législation fasse porter pleinement effet aux dispositions de la convention. De même, réitérant une demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer au BIT un rapport détaillé ainsi que la teneur de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée, afin d’être en mesure d’en examiner la conformité avec la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C027 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Dénonciation de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail examine la nécessité de dénoncer les conventions qui ont perdu leur raison d’être quant à leur application dans la législation nationale, et de ratifier les instruments nouvellement adoptés concernant les lieux de travail et l’économie en général. Le gouvernement réitère que la plupart des dispositions de cette convention sont obsolètes et que, comme il l’a signalé dans ses précédents rapports, les fonctions modernisées des organisations maritimes concernées dans le pays semblent révéler que l’indication du poids ne pose plus problème, de sorte que cette convention n’a plus lieu d’être. Le gouvernement informe qu’il fera connaître tout fait nouveau concernant la dénonciation éventuelle de la convention. La commission souhaite saisir cette occasion pour indiquer que la convention sera ouverte à dénonciation sur une période d’un an à compter du 9 mars 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de modifier les dispositions suivantes de la loi sur les organisations professionnelles: l’article 35(2)(b) (qualifications exigées pour l’affiliation à un syndicat); l’article 22(1)(g) (refus de l’enregistrement d’une organisation professionnelle); l’article 55 (annulation de l’enregistrement d’une organisation professionnelle); l’article 39(1)(b) et (d) (conditions à remplir pour agir en qualité de dirigeant d’une organisation professionnelle); l’article 39(4) (révocation d’un dirigeant syndical); les articles 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) (attribution excessive de pouvoirs au greffier pour enquêter sur les comptes d'un syndicat et exiger des informations). Elle rappelle en outre à cet égard qu’elle a formulé des commentaires sur diverses versions du projet de loi sur les relations professionnelles.
La commission note que le gouvernement indique que le Département du travail et des relations sociales et professionnelles s’efforce de mener à son terme l’examen législatif du projet de loi et que ce département est résolu à procéder aux modifications demandées par la commission. Elle note en outre qu’il indique que la Commission de réforme de la législation du travail en est actuellement à l’étape de rédaction du projet de loi sur les relations professionnelles et de la loi sur l’emploi et qu’elle procède à ce titre à des consultations des autorités compétentes. Le gouvernement précise encore que la phase finale de consultation de février 2019 permettra de soumettre au Parlement le projet de loi final. La commission note en outre que le gouvernement s’est engagé à communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. Notant avec regret que le processus de réforme de la législation n’a toujours pas été mené à terme malgré le temps considérable écoulé depuis la première fois qu’elle a souligné la nécessité de modifier la législation, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce processus aboutisse sans autre délai, après consultation des partenaires sociaux. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

C099 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales applicables aux gens de mer pour divers manquements à la discipline du travail. Pendant de nombreuses années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1952 sur les marins étrangers, aux termes desquelles un marin appartenant à l’équipage d’un navire étranger qui abandonne le navire sans autorisation ou qui commet d’autres infractions à la discipline encourt une peine d’emprisonnement, laquelle comporte l’obligation de travailler (art. 2(1), (3), (4) et (5)). La commission s’est également référée à l’article 1 de cette loi et à l’article 161 de la loi révisée sur la marine marchande (chap. 242) (consolidée dans la loi no 67 de 1996), en vertu desquels un marin étranger qui déserte peut être ramené de force à bord du navire pour exercer ses fonctions. La commission a noté que le gouvernement affirmait que le Département du transport avait observé que les dispositions de la loi sur les marins étrangers et de la loi sur la marine marchande n’étaient pas en conformité avec la convention et qu’elles devraient être révisées et modifiées. A cet égard, le Département du transport a indiqué que la révision de la législation relative aux transports avait commencé et que les dispositions susmentionnées seraient réexaminées dans ce cadre. Par conséquent, la commission a instamment prié le gouvernement de poursuivre l’action qu’il menait pour modifier la loi de 1952 sur les marins étrangers et la loi sur la marine marchande afin de les rendre conformes à la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que la loi de 1952 sur les marins étrangers et la loi de 1996 sur la marine marchande sont toujours en cours d’examen par le Département du transport. Tout fait nouveau concernant les mesures prises pour les mettre en conformité avec la convention sera communiqué à la commission le moment venu.
Se référant au paragraphe 312 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle de nouveau que la compatibilité des dispositions imposant des peines de prison aux gens de mer pour manquement à la discipline du travail avec la convention ne peut être assurée qu’en limitant leur champ d’application aux actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Par conséquent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi de 1952 sur les marins étrangers et la loi sur la marine marchande afin de les rendre conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer copie du texte de ces deux lois, une fois modifiées.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission a noté précédemment que le Code pénal ne protégeait que les filles victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et qu’il ne semblait pas y avoir de dispositions protégeant les garçons ou interdisant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation du travail. A cet égard, elle a noté que le gouvernement avait indiqué qu’il s’attaquait à ce problème en adoptant le projet de loi sur le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, qui modifierait le Code pénal pour y inclure une disposition interdisant la traite des êtres humains, notamment des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou du travail. La commission a donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption sans délai du projet de loi sur le trafic de migrants et la traite des personnes.
La commission note avec satisfaction que le projet de loi sur le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, qui contient une disposition spécifique interdisant la vente et la traite de tous les enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou du travail, a été adopté en tant que loi portant modification du Code pénal en 2013. Elle note que l’article 208C 2) de la loi de 2013 portant modification du Code pénal érige en infraction le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation, l’hébergement ou l’accueil de toute personne âgée de moins de 18 ans dans le but de la soumettre à l’exploitation. Les peines comprennent un emprisonnement maximal de 25 ans. Le terme «exploitation» tel que défini à l’article 208E comprend la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou service forcé, l’esclavage et la servitude. La commission note que, selon un rapport intitulé «Criminalité transnationale organisée dans le Pacifique: Evaluation de la menace, 2016» publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (rapport de l’ONUDC), la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays-clé en tant que source et destination pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi portant modification du Code pénal, en particulier pour veiller à ce que des enquêtes rigoureuses et des poursuites soient engagées contre les personnes qui se livrent à la traite d’enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées pour les infractions liées à la traite d’enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 208C 2) de la loi portant modification du Code pénal.
Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour des activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. La commission a noté précédemment que la législation nationale n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de drogues. Elle a noté que le gouvernement avait indiqué que les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour des activités illicites seraient traitées dans le projet de loi sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites sont interprétées comme de l’esclavage ou des pratiques analogues à l’esclavage et sont sévèrement réprimées en vertu du paragraphe 208C 2) de la loi (modifiée) du Code pénal de 2013. Elle note toutefois que le paragraphe 2 de l’article 208C traite des infractions liées à la traite des enfants et ne constitue pas une interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de drogues. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour des activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdits pour les enfants âgés de moins de 18 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues, et d’indiquer les sanctions envisagées. Elle lui demande de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’une des principales activités à mettre en œuvre dans le cadre du Plan d’action national 2017-2020 pour l’élimination du travail des enfants récemment adopté consiste à dresser une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et limitées dans le temps. Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. 1. Enfants victimes de la prostitution. La commission a noté précédemment que, selon les conclusions de l’évaluation rapide menée à Port Moresby, un nombre croissant de filles étaient impliquées dans la prostitution. L’âge auquel les filles se prostituent le plus souvent est de 15 ans (34 pour cent), tandis que 41 pour cent des enfants se prostituent avant l’âge de 15 ans. Le rapport d’enquête indique en outre que des filles d’à peine 10 ans se livrent également à la prostitution. La commission a exhorté le gouvernement à prendre des mesures efficaces et assorties d’un délai déterminé pour fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée afin de retirer les enfants de la prostitution, en particulier les filles de moins de 18 ans, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle note, d’après le rapport de l’ONUDC, que le nombre des enfants engagés dans la prostitution augmente considérablement en Papouasie-Nouvelle-Guinée et qu’environ 19 pour cent du marché du travail du pays est composé d’enfants engagés dans le travail des enfants, dont beaucoup sont soumis à la prostitution et au travail forcé. La commission se déclare à nouveau profondément préoccupée par la prévalence de la prostitution des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties d’un délai déterminé pour fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée afin de soustraire les enfants, en particulier les filles de moins de 18 ans, à la prostitution, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants «adoptés». Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle les familles endettées s’acquittent parfois de leurs dettes en envoyant des enfants – généralement des filles – à leurs prêteurs pour la servitude domestique. La CSI a indiqué que les enfants «adoptés» travaillaient généralement de longues heures, n’avaient ni liberté de mouvement ni traitement médical et n’allaient pas à l’école. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pratique de l’«adoption» est une tradition culturelle en Papouasie-Nouvelle-Guinée. A cet égard, la commission a pris note de la référence faite par le gouvernement à la loi Lukautim Pikinini de 2009, qui prévoit la protection des enfants ayant des besoins spéciaux. La commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir, en droit et dans la pratique, que les enfants de moins de 18 ans «adoptés» ne soient pas exploités dans des conditions équivalentes à du travail forcé ou dans des conditions dangereuses.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note que la loi Lukautim Pikinini de 2015, qui a abrogé la loi Lukautim Pikinini de 2009, contient des dispositions visant à protéger et à promouvoir les droits et le bien-être de tous les enfants, y compris les enfants ayant besoin de protection et les enfants ayant des besoins spéciaux qui sont vulnérables et sujets à exploitation. Cette loi prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes à l’encontre de toute personne qui fait en sorte ou permet qu’un enfant soit employé dans des conditions dangereuses (art. 54); ou qui maltraite ou exploite des enfants (art. 78); ou qui soumet illégalement un enfant à une pratique sociale ou coutumière qui nuit à son bien-être (art. 80). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment par l’application effective de la loi Lukautim Pikinini, pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans «adoptés» ne soient pas exploités dans des conditions équivalentes à du travail forcé ou dans des conditions dangereuses, et ce en tenant compte de la situation spéciale des filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris sur le nombre d’enfants qui ont été prévenus et retirés de telles situations d’exploitation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 5 et 6 de la convention. Mécanismes de suivi et programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement avait indiqué qu’il existait des lacunes et des failles dans les structures et mécanismes de suivi existants en ce qui concerne la traite des enfants, leur prostitution et leur participation à des activités illicites. Elle a également noté que, si le Département de la police et le Département du travail et des relations industrielles étaient chargés d’appliquer et de faire respecter les lois relatives au travail des enfants, leur application par ces départements était insuffisante en raison du manque de ressources et de l’acceptation culturelle du travail des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre du Plan d’action national (PNA) 2017-2020 pour l’élimination du travail des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée, récemment lancé, permettra de renforcer les mécanismes de suivi du travail des enfants. Elle note, à la lecture du PNA, que l’objectif général de ce dernier est d’éliminer les pires formes de travail des enfants et que l’un des objectifs stratégiques est de renforcer les capacités techniques, institutionnelles et humaines des parties prenantes chargées de l’élimination du travail des enfants. Dans le cadre de cet objectif, il est envisagé de mettre en place des programmes de formation systématique sur le travail des enfants à l’intention des agents chargés de l’application des lois, notamment les agents de la justice pour mineurs et de la protection sociale, les inspecteurs de l’éducation et du travail, les enseignants et les comités provinciaux du travail des enfants, et d’élaborer des procédures normalisées, notamment des formulaires et systèmes de contrôle et de renvoi pour les inspections du travail des enfants. Le document du PNA indique en outre que l’examen en cours de la loi de 2004 sur le contrôle et la gestion du secteur informel devrait porter explicitement sur le travail des enfants et ses pires formes et comprendre des dispositions pour l’inspection et la fourniture de services de conseil et de sensibilisation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du PNA pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier sur les mesures prises pour renforcer les capacités techniques, institutionnelles et humaines des mécanismes de suivi du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de ces mesures dans le cadre du PNA, y compris le nombre d’enfants qui ont été empêchés d’être astreints aux pires formes de travail des enfants ou en ont été soustraits. Enfin, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants et sur ses systèmes de suivi dans le cadre de la révision de la loi de 2004 sur la gestion et le contrôle du secteur informel.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note de certaines des initiatives prises par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, telles que le Plan national d’éducation 2005-2015 (PNA) et une politique de gratuité des frais de scolarité (GFS) du primaire au secondaire. La commission a toutefois noté, d’après le rapport d’évaluation rapide, que bien que des réformes éducatives aient été mises en place, 92,2 pour cent des enfants inscrits en troisième année abandonnaient en cours de route. Elle a également noté que les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des filles et des orphelins du VIH/sida restaient faibles. La commission a donc exhorté le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en accordant une attention particulière aux filles et aux orphelins du VIH/sida.
La commission note que le gouvernement a approuvé le PNA 2015-2019 avec une initiative de 13 ans d’éducation universelle pour tous, quels que soient les capacités, le sexe ou le milieu socioéconomique. Selon le document du PNA, le plan met l’accent sur six domaines, dont l’accès et l’équité, les filières alternatives et le renforcement du système, en mettant l’accent sur l’égalité des sexes. Les objectifs pour 2019 comprennent un pourcentage brut de scolarisation de 100 pour cent pour l’enseignement élémentaire et primaire et de 60 pour cent pour l’enseignement secondaire. La commission note également dans le document du PNA que, bien que la politique de GFS ait contribué à une augmentation de la scolarisation, en particulier dans l’éducation de base, les taux d’abandon scolaire entre la scolarisation initiale et l’achèvement des treize années de scolarité sont élevés, les taux de transition des filles restant relativement faibles. D’après le rapport de l’UNICEF sur l’éducation en Papouasie-Nouvelle-Guinée (2018), un quart des enfants âgés de 6 à 18 ans ne sont toujours pas scolarisés et les filles sont moins nombreuses à aller à l’école. Le taux de transition de l’école primaire aux premières classes de l’école secondaire n’est que de 56 pour cent, dont seulement 50 pour cent pour les filles. Selon les estimations de l’UNESCO pour 2016, les taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire étaient de 75,76 pour cent et 33,26 pour cent respectivement. Considérant que l’éducation est essentielle pour éviter que les enfants ne soient astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment par la mise en œuvre effective du PNE et de la GFS. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de faire en sorte que les taux de scolarisation et d’achèvement des études augmentent et que les taux d’abandon scolaire diminuent, en tenant compte de la situation particulière des filles et des autres enfants vulnérables tels que les orphelins du VIH/sida. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note dans le document du PNA que le Forum national de 2013 a identifié trois principales formes émergentes de pires formes de travail des enfants qui nécessitent une action prioritaire, à savoir le tourisme sexuel impliquant des enfants, la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’activités illicites et les enfants des rues. Elle note également que des mesures visant à collecter des données sur le travail des enfants et ses pires formes par le biais d’enquêtes seront lancées dans le cadre du PNA. Rappelant l’importance des statistiques dans l’évaluation de l’application pratique de la convention, la commission encourage le gouvernement à entreprendre des enquêtes pertinentes sur le travail des enfants et à veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent, notamment ceux qui sont impliqués dans les pires formes de travail des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée, soient disponibles, si possible ventilées par genre et par âge. En outre, notant les tendances émergentes des trois pires formes de travail des enfants dans le pays, à savoir le tourisme sexuel impliquant des enfants, la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’activités illicites et les enfants des rues, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de ces pires formes de travail et les en retirer.
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