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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Burundi

Adopté par la commission d'experts 2021

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 17 (réparation des accidents du travail), et 42 (révisée, des maladies professionnelles), dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 12. Couverture des travailleurs agricoles de l’économie informelle. Dans ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 12, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des objectifs de la politique nationale de protection sociale et d’indiquer si des mesures concrètes avaient été prises pour étendre le droit à une indemnisation en cas d’accident du travail aux travailleurs agricoles de l’économie informelle. La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, que les travailleurs agricoles de l’économie informelle sont couverts par des programmes de couverture maladie non-contributifs ou à vocation universelle, tels que la carte d’assistance médicale (CAM), leur donnant accès aux soins en cas de maladie ou d’accident de travail. De plus, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du nouveau Code de la protection sociale, en vertu de la loi no 1/12 du 12 mai 2020, qui prévoit à l’article 23(6) que le champ d’application du régime de base, incluant le régime des risques professionnels, comprend désormais les opérateurs économiques du secteur informel parmi les catégories de travailleurs protégés au sens de la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 23, paragraphe 6, du Code de la protection sociale de 2020 a bien pour effet d’élargir la protection du régime de base contre les risques professionnels à tous les travailleurs agricoles de l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de lui faire part de toute information pertinente concernant la mise en œuvre de cette disposition dans la pratique, incluant toute information statistique dont il disposerait sur le nombre d’accidents et de demandes d’indemnisation présentées par ces travailleurs.
La commission observe par ailleurs que l’extension de la protection sociale aux populations et travailleurs non couverts par le système de protection sociale actuel, incluant ceux qui opèrent dans l’économie informelle et rurale, constitue l’un des axes d’intervention principal du Programme pays pour la promotion du travail décent (PPTD) 2020-2023 du Burundi. Dans cet objectif, il est prévu, entre autres, de développer une méthodologie et des outils pour aider les entreprises de l’économie formelle et informelle à établir des contrats de travail comprenant une affiliation à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de la réalisation de cet objectif, ainsi que sur toute autre mesure concrète visant à assurer une protection du revenu et l’accès effectif aux soins de santé requis à tous les travailleurs agricoles de l’économie informelle victimes d’accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail.
Article 6 de la convention no 17, et article 1 de la convention no 42. Délai de carence. Dans son commentaire antérieur concernant l’application de la convention no 17, la commission avait noté que le délai de carence de 30 jours pour le paiement d’indemnisations aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’était pas en conformité avec l’article 6 de la convention no 17, qui requiert qu’en cas d’incapacité, l’indemnité soit allouée au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident, qu’elle soit due par l’employeur, par une institution d’assurance contre les accidents, ou par une institution d’assurance contre la maladie. Notant que, dans la pratique, l’indemnisation était payée par l’employeur du 2e au 30e jour suivant l’accident, elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute modification législative concernant l’allocation aux travailleurs victimes d’accidents du travail d’indemnités à partir du 5e jour après l’accident. La commission avait également prié le gouvernement de lui fournir toute information dont il disposerait sur la manière dont les employeurs assuraient effectivement le versement d’indemnités jusqu’au 31e jour après l’accident.
La commission prend dûment note des précisions fournies par le gouvernement qui indique que l’obligation de l’employeur de payer à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sa rémunération complète pendant les 30 premiers jours d’incapacité qui en résulte est prévue à l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 3 avril 1980, régie par les dispositions du chapitre premier du Titre II de l’Arrêté-Loi n° 01/31 du 2 Juin 1966, portant Code du Travail du Burundi. La commission note que ladite convention collective a force obligatoire et une large portée, en ce qu’elle s’applique à tous les travailleurs du Burundi et à toutes les entreprises appartenant aux secteurs d’activité économique qui y sont désignés, notamment l’agriculture, les industries extractives et manufacturières, les bâtiments et travaux publics, les services publics, d’électricité, gaz, eau et sanitaires ainsi que le transports, entrepôts et communications. D’autre part, la commission constate que le nouveau Code de la protection sociale de 2020 prévoit toujours un délai de carence de 30 jours pour ouverture du droit aux indemnités d’incapacité pour accident du travail et maladies professionnelles (articles 44 et 52). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositifs existant pour garantir l’application de l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail, incluant tout mécanisme de contrôle et toute sanction applicable en cas de non-paiement de la rémunération due par l’employeur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe une obligation ou une possibilité pour l’employeur de prendre une assurance pour garantir le paiement de la rémunération due aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles pendant les 30 premiers jours d’incapacité et, dans tous les cas, au-delà du 5e jour après l’accident dont l’incapacité résulte, en conformité avec l’article 6 de la convention.
Application des conventions no 12, 17, et 42 dans la pratique. i) Mise à jour de la liste nationale des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 42 dans la pratique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une suite avait donnée aux recommandations des organisations d’employeurs et de travailleurs de revoir la liste des maladies professionnelles afin de l’adapter aux besoins actuels. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique qu’en vertu du nouveau Code de Protection Sociale de 2020, la liste des maladies professionnelles, les modalités de sa mise à jour et les délais de prise en charge sont établis par ordonnance conjointe des Ministres ayant la santé publique et la protection sociale dans leurs attributions (article 47). Le gouvernement indique par ailleurs que les organisations de travailleurs et d’employeurs ayant recommandé que la liste de maladies professionnelles soit révisée sont membres de la Commission Nationale de Protection Sociale, commission tripartite chargée de promouvoir et de réguler les programmes de la Politique Nationale de Protection Sociale (article 1 du Décret N°100/237 du 22 Août 2012). La commission encourage le gouvernement à tenir des consultations tripartites, sous l’égide de la Commission Nationale de Protection Sociale ou par le biais d’une autre plate-forme, selon qu’il convient, en vue de réviser la liste des maladies professionnelles en réponse aux besoins actuels, tenant compte en particulier des risques auxquels sont exposés les travailleurs burundais dans les secteurs d’activité économiques couverts par le cadre législatif national. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou envisagée en ce sens, incluant toute ordonnance qui serait adoptée en application de l’article 47 du Code de Protection Sociale de 2020.
ii) Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 12, la commission avait pris note des difficultés auxquelles étaient confrontés les services de l’inspection du travail résultant du manque de moyens financiers et humains, communiqués par le gouvernement, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’accomplissement de la mission de contrôle de l’inspection du travail. En outre, dans ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 42, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la prise de nouvelles mesures visant à améliorer le fonctionnement des mécanismes de reconnaissance des maladies professionnelles. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement à cet égard, notamment en ce qui concerne le déplacement d’une dizaine de cadres et agents de la Direction Générale du travail à l’inspection Générale du travail et de la sécurité sociale, et la préparation du rapport des services d’inspection après plusieurs années de non-publication. La commission espère que ce déplacement ouvrira la voie à une réorganisation et une réallocation de ressources en vue d’améliorer l’efficacité des services d’inspection dans la détection et réparation des accidents du travail dans la pratique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute autre mesure prise ou envisagée afin de renforcer les moyens des services d’inspection du travail et d’en garantir l’efficacité, notamment en ce qui concerne le recensement et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris dans le secteur de l’agriculture. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir lui transmettre le rapport des services d’inspection lors de sa publication, afin de pouvoir apprécier l’application des conventions sur la réparation des accidents du travail et de maladies professionnelles dans la pratique.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels les conventions nos 17 et 42 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 en acceptant la partie VI de cet instrument (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions no 121 et no 102 reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) portant approbation des recommandations du groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (en acceptant la partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ces domaines.

C026 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Développements législatifs. La commission note l’adoption de loi No. 11 du 24 novembre 2020 portant révision du décret-loi No. 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du Travail du Burundi. Concernant le mécanisme de fixation des salaires minima, la commission note que les articles 186 et 551 du nouveau texte reprennent en grande partie les articles 74 et 249 de l’ancien texte et que le nouveau texte spécifie que les taux doivent être réajustés tous les quatre ans et révise les sanctions prévues en cas de paiement d’une rémunération inférieure au salaire minimum légal.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, notant l’absence de progrès tangibles sur l’activation du mécanisme de fixation des salaires minima prévu dans le code du travail, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver sans délai le processus d’examen des taux de salaires minima, et de fournir des informations à cet égard, notamment sur toute ordonnance adoptée suite à cet examen. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une commission tripartite a été constituée laquelle déterminera les termes de référence pour réaliser une étude objective par des spécialistes conduisant à une proposition de la valeur du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans le contexte socioéconomique national. Elle note, en outre, que la COSYBU dans ses observations reconnaît la volonté du gouvernement de fixer des taux de salaires minima actualisés, mais demande une fois de plus d’accélérer le processus d’examen de ces taux. Tout en notant ces informations, la commission se voit obligée de constater que le SMIG n’a toujours pas été réajusté depuis 1988 et qu’aucune information sur la négociation collective en matière de salaires minima catégoriels n’a été fournie par le gouvernement. Dans ce contexte, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de procéder dans les plus brefs délais à un réajustement du SMIG à la lumière des résultats de l’examen entamé au sein de ladite commission tripartite. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment à travers l’adoption de la loi n° 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes, et l’institution d’une Commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes. La commission s’est également référée au nombre croissant de femmes et de filles victimes de traite emmenées hors du pays à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi n° 1/28 du 29 octobre 2014 ainsi que sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et sanctionner les auteurs.
Le gouvernement indique dans son rapport que, d’après les informations du ministère de la Justice, depuis 2014, plus de 100 affaires ont été instruites et plus de 40 affaires ont été jugées. En outre, plus de 70 pour cent des magistrats du pays (541 sur 729 magistrats) ont été sensibilisés à cette question. Dans son rapport soumis au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que d’après l’Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, en 2018, 227 femmes victimes de traite à destination des pays du Golfe ont été identifiées. La commission note également que les articles 244 à 256 du Code pénal révisé de 2017 (loi n° 1/27 du 29 décembre 2017) concernent la traite des personnes et les infractions connexes. L’article 246 prévoit notamment une peine de servitude pénale de cinq à dix ans et une peine d’amende pour quiconque se rend coupable de traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique, dans son troisième rapport périodique concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 30 novembre 2020, qu’une Commission ad-hoc a été mise en place pour étudier les stratégies de démantèlement des réseaux de traite des personnes (CCPR/C/BDI/3, paragr. 75). Elle note également que, d’après son site Internet, la Commission nationale indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) a, entre autres, pour rôle de réceptionner et gérer les plaintes des victimes de traite des personnes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités et les moyens dont disposent les autorités compétentes, afin de pouvoir identifier les situations de traite des personnes et déclencher les poursuites judiciaires adéquates. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans ce domaine, ainsi que sur le nombre de plaintes pour traite des personnes traitées par la CNIDH. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment par la Commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, pour sensibiliser les citoyens aux risques de traite des personnes ainsi que pour protéger et assister les victimes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Conditions de démission des militaires. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les demandes de démission du personnel militaire peuvent être refusées ou reportées et, le cas échéant, de préciser les motifs à la base des refus ou reports.
La commission note que le gouvernement se réfère aux lois nos 1/19, 1/20 et 1/21 du 31 décembre 2010 portant respectivement sur le statut des hommes de troupe, des sous-officiers et des officiers de la force de défense nationale. La commission observe à cet égard que les dispositions de ces lois prévoient que les militaires qui souhaitent démissionner doivent en faire la demande. Leurs demandes doivent, selon leurs rangs, être acceptées par l’autorité compétente ou le chef d’état-major général. Le gouvernement indique que, dans la pratique, les demandes de démission du personnel militaire peuvent être refusées ou reportées dans trois cas de figure: i) si la demande de démission n’est pas fondée; ii) lorsque des difficultés existent pour trouver un remplaçant immédiat; iii) pour des raisons de sécurité du pays. A cet égard, a commission souligne que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour considérer qu’une demande de démission est ou non fondée. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de demandes de démissions du personnel militaire acceptées, refusées ou reportées, ainsi que les motifs des refus et reports.
2. Répression du vagabondage. La commission note que le Code pénal adopté en 2017 a réintroduit des dispositions sanctionnant le vagabondage. L’article 524 prévoit que toute personne qui erre sans exercer de profession ou de métier, sans posséder de moyens de subsistance et qui ne justifie pas d’un domicile certain, peut être t puni d’une servitude pénale de 14 jours à deux mois et d’une amende ou d’une de ces peines seulement. La commission souligne que cette définition large du vagabondage contient des dispositions suffisamment générales pour pouvoir constituer une contrainte indirecte au travail, et est de ce fait incompatible avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à restreindre le champ d’application de l’article 524 du Code pénal, de façon à ce que seuls puissent encourir des peines ceux qui perturbent l’ordre public ou se livrent à des activités illicites. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique et de communiquer copie de toute décision judiciaire prise sur son fondement.
3. Travaux agricoles obligatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie des textes abrogeant les dispositions prévoyant la participation obligatoire à certains travaux agricoles en vertu des textes suivants: ordonnances nos 710/275 et 710/276 du 25 octobre 1979 (travaux agricoles découlant des obligations relatives à la conservation et l’utilisation des sols et de l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières) ; décret du 14 juillet 1952, ordonnance n° 1286 du 10 juillet 1953 et décret du 10 mai 1957 (textes sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics).
Le gouvernement réitère que la législation précitée, qui date de l’époque coloniale, n’est plus applicable. Il précise que cette législation est tombée en désuétude et qu’elle est tacitement abrogée. La commission prend dûment note de ces informations et espère que le gouvernement pourra, à l’occasion d’un processus de révision de la législation, procéder à l’abrogation formelle de la législation précitée de manière à éviter toute ambigüité dans l’ordre juridique national. Prière de communiquer des informations sur les avancées réalisées à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code pénal prévoit, parmi les peines principales, la peine de travail d’intérêt général qui peut être effectuée au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre les travaux d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si les juridictions ont prononcé des peines de travail d’intérêt général et si ces peines peuvent être prononcées sans le consentement de la personne condamnée.
La commission note qu’aux termes de l’article 44 du Code pénal révisé de 2017, le travail d’intérêt général constitue une peine principale. L’article 54 prévoit que cette peine est appliquée par le juge en substitution à une condamnation à une peine de servitude pénale dont la durée ne dépasse pas deux ans. En outre, la commission note que les articles 361 à 370 du Code de procédure pénale révisé de 2018 (loi n° 1/09 du 11 mai 2018) encadrent l’exécution du travail d’intérêt général. Les associations qui désirent obtenir l’habilitation de mettre en œuvre les travaux d’intérêt général en font la demande au Ministre ayant la justice dans ses attributions (article 361); la liste des travaux d’intérêt général et les modalités de leur exécution sont fixées par décret (article 366). La commission note par ailleurs que, dans les informations qu’il a soumises en 2018, le gouvernement a indiqué que la peine de travail d’intérêt général est obligatoirement prononcée avec le consentement de la personne condamnée et que les juridictions n’ont pas encore prononcé de peines de travail d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de fournir copie du décret qui fixera la liste des travaux d’intérêt général et les modalités de leur exécution, lorsqu’il aura été adopté.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travaux de développement communautaire obligatoires. Depuis plus de dix ans, la commission se réfère à la question des travaux communautaires auxquels participe la population dans le cadre de la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale. Dans le but de promouvoir le développement économique et social des communes sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, les communes peuvent coopérer à travers un système d’intercommunalité, et il appartient au conseil communal de fixer le programme de développement communautaire, d’en contrôler l’exécution et d’assurer l’évaluation de celui-ci. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne prévoit pas de sanctions à l’encontre des personnes qui n’exécutent pas les travaux communautaires, la commission a observé que ces travaux sont réalisés par la population sans qu’un texte ne réglemente la nature des travaux, les modalités selon lesquelles ils peuvent être exigés de la population, ni la manière dont ils sont organisés. La commission a également noté que la COSYBU s’était référée au fait que la population n’était pas consultée sur la nature des travaux qui étaient décidés de manière unilatérale, ainsi qu’au fait que la police restreignait le déplacement de la population à l’occasion de la réalisation de ces travaux, en fermant les rues. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter un texte réglementant la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale pour encadrer la participation et l’organisation des travaux communautaires et consacrer le caractère volontaire de ces travaux.
Dans son rapport, le gouvernement réitère que la participation aux travaux de développement communautaires est volontaire, et qu’il prend bonne note de la nécessité de réglementer la loi no 1/016. La commission relève toutefois que la loi organique no 1/04 du 19 février 2020 portant modification de certaines dispositions de la loi no 1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de l’administration communale, ne prévoit pas le caractère volontaire desdits travaux. Cette loi reprend certaines dispositions de la loi no 1/016 du 20 avril 2005, et précise que les communes doivent promouvoir leur développement économique et social sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, et qu’il appartient au conseil communal de contrôler l’exécution et d’assurer l’évaluation du programme de développement communautaire. La commission note les nouvelles observations de la COSYBU selon lesquelles, lors du déroulement des travaux communautaires, la circulation dans les rues est libre, même si aucune information officielle sur la levée de la mesure de blocage de circulation n’ait été communiquée.
La commission observe, d’après les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, que certains travaux de développement communautaire consistent en la réhabilitation de ponts et de routes. Par ailleurs, selon les informations disponibles sur le site Internet de l’Assemblée nationale, les travaux de développement communautaires qui aident à ériger des infrastructures nationales, régionales et communales, boostent chaque année l’équivalent de plus de 10 pour cent du budget national alloué à la politique socio-économique du pays et semblent impliquer toute la population. La commission relève en outre que, dans son rapport annuel de 2020, la Commission nationale indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) fait référence à la main d’œuvre fournie par la population pendant les travaux communautaires, qui a été utilisée pour la construction de nouvelles classes. Compte tenu de la nature des travaux réalisés, de leur envergure et de l’importance qu’ils revêtent pour le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de réglementer les modalités de participation de la population aux travaux communautaires, et de consacrer le caractère volontaire de cette participation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 b) de la convention. Service civique obligatoire à des fins de développement économique. La commission a précédemment noté qu’aux termes des articles 2 et 8 du décret-loi n° 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire, le service civique consiste en des prestations obligatoires non rémunérées pour le compte de l’État dans les domaines d’intérêt public ou du développement, et que le refus de l’accomplir est passible d’une servitude pénale d’un mois à une année. Elle a noté que des dispositions similaires sont applicables en matière de défense nationale, notamment celles de l’ordonnance ministérielle n° 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale, ainsi que du décret-loi n° 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. Le gouvernement a indiqué que, bien que le décret-loi n° 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire soit toujours en vigueur, le service civique n’est plus obligatoire et a été suspendu depuis 2002. Il a en outre indiqué que le recrutement dans les corps de forces de défense est volontaire. Rappelant que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, la commission a encouragé le gouvernement à abroger le décret-loi n° 1/005 du 1er décembre 1996 afin d’assurer la conformité avec la convention.
La commission note l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation avec la pratique indiquée, soit en abrogeant les textes susmentionnés, soit en supprimant les dispositions qui prévoient le caractère obligatoire de ces services civiques ainsi que les sanctions applicables en cas de refus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées réalisées à cet égard.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment exprimé sa préoccupation face à la persistance de dispositions dans la législation (Code pénal et loi sur la presse) pouvant être utilisées pour limiter l’exercice de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) et dont la violation peut donner lieu à l’imposition de sanctions pénales comportant du travail pénitentiaire obligatoire. Ceci dans la mesure où selon l’article 25 de la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire, tous les prisonniers sont astreints à un travail obligatoire. La commission s’est référée aux articles 600 (distribution, mise en circulation ou exposition de documents de nature à nuire à l’intérêt national, dans un but de propagande) et 601 du Code pénal (réception d’avantages provenant de l’étranger en vue d’une activité ou d’une propagande de nature à ébranler la fidélité des citoyens à l’État et à ses institutions). La commission a instamment prié le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal a été révisé suite à l’adoption de la loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal. Le gouvernement indique que la liberté d’expression est garantie par la Constitution et fait également référence aux dispositions garantissant le respect du droit à un procès équitable qui protègent les journalistes et les défenseurs des droits humains. La commission note que, dans ses observations, la COSYBU signale que l’organisation de manifestations publiques et de mouvements d’opposition est mal perçue par les autorités publiques et que la police a mis fin à certains mouvements de pressions des travailleurs concernant des revendications légitimes et certains leaders syndicaux ont été sanctionnés.
La commission note que la loi no 1/24 du 14 décembre 2017 portant révision du régime pénitentiaire reproduit en son article 25 les mêmes dispositions que l’article 25 de la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire. Ainsi, le travail demeure obligatoire pour tous les prisonniers condamnés à une peine de prison. Elle note par ailleurs que le Code pénal révisé de 2017 prévoit des peines d’emprisonnement (impliquant par conséquent une obligation de travail pénitentiaire) pour certaines activités susceptibles de relever du champ d’application de l’article 1 a) de la convention, à savoir des activités à travers lesquelles les personnes expriment des idées ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi:
  • – l’imputation dommageable, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne ou à l’exposer au mépris public (art. 264);
  • – les injures (art. 265 et 268);
  • – les actes d’outrage envers le chef de l’État ou un agent dépositaire de l’autorité publique (art. 394 et 396);
  • – le retrait, la destruction, la détérioration, le remplacement ou l’outrage du drapeau ou des insignes officielles (art. 398);
  • – la distribution, mise en circulation ou exposition au regard du public, de tracts, bulletins ou pavillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national, dans un but de propagande, ainsi que la détention de tels documents en vue de tels actes (art. 623);
  • – la réception, de la part d’une personne ou organisation étrangère, de dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés à mener ou rémunérer au Burundi une activité ou une propagande de nature à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’État et aux institutions du Burundi (art. 624);
  • – la contribution à la publication, à la diffusion ou à la reproduction de fausses nouvelles en vue de troubler la paix publique, ainsi que l’exposition, dans les lieux publics ou ouverts au public, de tous objets ou images de nature à troubler la paix publique (art. 625).
En outre, la commission note que la loi no 1/19 du 14 septembre 2018 portant modification de la loi no 1/15 du 9 mai 2015 régissant la presse au Burundi prévoit que le non-respect de ses dispositions est passible de sanctions pénales. La commission note à cet égard que selon l’article 52 de la loi, les journalistes ne doivent publier que les informations jugées «équilibrées». L’article 62 prévoit quant à lui que les organes de presse traitent de façon «équilibrée» les informations et s’abstiennent de diffuser ou de publier des contenus portant atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
La commission note que dans son rapport du 13 août 2020, la Commission d’enquête des Nations Unies sur le Burundi indique que les opposants politiques ont été victimes de graves violations des droits humains, dans le cadre du processus électoral de 2020, y compris des détentions arbitraires, condamnations à des peines de plusieurs années de prison, et homicides en représailles de leur engagement politique (A/HRC/45/32, paragr. 31, 32, 34, 35 et 58). La presse est également surveillée, et des journalistes et défenseurs des droits humains ont été condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur travail (paragr. 41 à 43). Lors de sa présentation orale du 11 mars 2021, à la 46e session du Conseil des droits de l’homme, la Commission d’enquête sur le Burundi a relevé que plusieurs défenseurs des droits humains, opposants politiques et journalistes ont été condamnés à des peines de prison pour atteinte à la sécurité intérieure de l’État, rébellion, et dénonciation calomnieuse en raison de leurs activités et de propos critiques.
La commission note avec regret que le Code pénal de 2017 contient toujours des dispositions qui permettent de sanctionner par des peines de prison impliquant du travail pénitentiaire obligatoire des activités en lien avec l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi. Elle note par ailleurs avec une profonde préoccupation les informations relatives à la répression judiciaire des journalistes et opposants politiques. La commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes de l’article 1 a) de la convention, les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne doivent pas faire l’objet de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire pourrait leur être imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, aucune personne exprimant des opinions politiques ou manifestant son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, y compris les journalistes, les défenseurs des droits humains ou les opposants politiques, ne puisse être passible de ou ne soit sanctionnée par une peine d’emprisonnement, qui implique en vertu de la législation nationale une obligation de travailler. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir la législation précitée à cette fin. Dans cette attente, elle le prie de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal, notamment le nombre de poursuites engagées et les sanctions imposées, ainsi que sur toute décision de justice ayant retenu la responsabilité pénale et sanctionné pénalement le non-respect des dispositions de la loi no 1/19 régissant la presse au Burundi
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, les enfants âgés de plus de 16 ans peuvent effectuer des travaux dangereux pour des raisons impérieuses de formation professionnelle, après autorisation individuelle, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le futur Code du travail prendra en compte les commentaires de la commission, et a exprimé le ferme espoir que le projet de Code du travail serait adopté dans les plus brefs délais, en conformité avec les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Le gouvernement indique que des dispositions relatives à l’autorisation d’emploi ou de travail des adolescents dès l’âge de 16 ans ont été intégrées dans le cadre de la révision du Code du travail. Par ailleurs, la commission prend note des observations de la COSYBU, d’après lesquelles le Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 (loi 1/11) fixe à 16 ans l’âge minimum pour exercer un travail non dangereux. La commission note que l’article 279 du Code du travail de 2020 prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être affectés à des travaux dangereux. La commission accueille favorablement les mesures prises dans le cadre de la révision du Code du travail pour interdire les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans et se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté, depuis un certain nombre d’années, l’indication du gouvernement selon laquelle un décret d’application relatif à l’apprentissage, pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, règlementerait la question de l’apprentissage. La commission a exprimé le ferme espoir que le décret d’application serait prochainement adopté.
Le gouvernement indique que le décret d’application relatif à l’apprentissage n’a pas encore été adopté. La commission note que le Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 prévoit que l’âge minimum pour l’apprentissage est fixé à 14 ans dans les entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions, prise après avis du Comité national du travail, détermine les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail des enfants pourra être autorisé ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail des enfants (article 278). La commission prend bonne note de l’adoption du Code du travail révisé, qui fixe l’âge minimum pour l’apprentissage à 14 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’ordonnance déterminant les activités dans lesquelles le travail pourra être autorisé par des enfants de moins de 18 ans, dans le cadre d’un apprentissage, ainsi que les conditions dans lesquelles il s’exerce, en vertu de l’article 278 du Code du travail de 2020.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants autorisent l’emploi des enfants à travaux légers à partir de 12 ans. Elle a exprimé le ferme espoir que la révision du Code du travail modifierait les dispositions susmentionnées afin qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers.
La commission note que dans ses observations, la COSYBU indique que les textes d’application du Code du travail promulgué le 24 novembre 2020 sont en cours de révision. La COSYBU précise que ses représentants vont demander la modification des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers.
La commission note que le Code du travail de 2020 prévoit, en son article 278, que les enfants peuvent être employés dans une entreprise avant l’âge de 16 ans pour l’accomplissement de travaux légers et salubres, sous réserve que ces travaux ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement normal, ni de nature à porter préjudice à leur assiduité à l’école ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée et que l’enfant ait au moins 15 ans. Une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions, prise après avis du Comité national du travail, détermine les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail des enfants pourra être autorisé ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail des enfants. La commission note en outre que l’article 638 du Code du travail de 2020 dispose que toutes les dispositions antérieures contraires au présent code sont abrogées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance no630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants a été abrogée, et de communiquer une copie de l’ordonnance déterminant les activités dans lesquelles le travail ou l’emploi des enfants à des travaux légers pourra être autorisé, ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, en vertu de l’article 278 du Code du travail de 2020.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail prévoit que les employeurs qui ne se conforment pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens sont passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.). Elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour s’assurer que des sanctions appropriées et efficaces soient applicables en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants.
Le gouvernement se réfère à l’article 545 du Code pénal du Burundi de 2017, aux termes duquel quiconque a utilisé un enfant à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 50 000 à 100 000 francs burundais. La commission prend bonne note de cette indication, mais observe qu’elle ne concerne que les travaux dangereux. La commission note par ailleurs avec intérêt l’adoption du Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020, qui prévoit en son article 618 que, sans préjudice des dispositions pertinentes du Code pénal en rapport avec les infractions contre l’enfant, est puni d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs burundais, tout employeur qui fait effectuer par un enfant un travail disproportionné à ses capacités. À cet égard, la commission note que l’article 11 du nouveau Code du travail dispose que les enfants ne peuvent être employés à des travaux qui ne sont pas appropriées à leur âge, à leur état ou à leur condition, ou qui les empêchent de recevoir l’instruction scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 618 du Code du travail de 2020, notamment sur le nombre et la nature des infractions enregistrées portant sur le travail des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que sur le nombre et le montant des sanctions imposées.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN/PFTE) 2010-2015, dont un des objectifs était de contribuer à l’élimination du travail des enfants, quel qu’en soit le type, pour 2025. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PAN/PFTE 2010-2015 pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants ainsi que sur toute nouvelle politique nationale élaborée à ce sujet.
Le gouvernement indique dans son rapport que le PAN/PFTE 2010-2015 a permis, entre autres, de sensibiliser les enfants, les parents, et les professionnels de la protection de l’enfance à la convention. Le gouvernement précise qu’une politique nationale de lutte contre le travail des enfants ainsi qu’un plan d’action associé vont bientôt être élaborés. La commission observe que, d’après les données statistiques de l’UNICEF, 30,92 pour cent des enfants étaient engagés dans le travail des enfants en 2017 au Burundi (32,16 pour cent des filles et 29,66 pour cent des garçons). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays, notamment par l’adoption d’une politique nationale en la matière, conformément à l’article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’aux termes des articles 3 et 14 du Code du travail, le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit dans les entreprises publiques et privées, lorsque ce travail est effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question d’étendre le champ d’application de la convention au secteur informel, où semble s’observer le travail des enfants, allait être prise en compte dans le cadre de la révision du Code du travail. Par ailleurs, la commission a pris note de l’étude sur le travail domestique, en particulier des enfants, au Burundi, de 2013-14, selon laquelle 5,3 pour cent des enfants de 7 à 12 ans et plus de 40 pour cent des enfants de 13 à 15 ans sont travailleurs domestiques. La commission a par conséquent prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation formelle d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture.
Le gouvernement indique dans son rapport que le travail des enfants dans le secteur informel a été pris en compte dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission prend note des observations de la COSYBU, d’après lesquelles le Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 (loi no 1/11) a permis des progrès pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation formelle d’emploi. La commission note à cet égard qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail de 2020, les relations entre les travailleurs et les employeurs de maison et du secteur informel sont régies par le présent Code, dans la limite des lois particulières qui leur sont applicables. L’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 16 ans, s’applique à la main-d’œuvre agricole, d’élevage, commerciale et industrielle familiale. L’article 3 du Code précité précise que les relations entre employeurs et travailleurs et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement informel sont déterminées par une loi spéciale.
La commission note que d’après le rapport annuel 2020 du bureau de l’UNICEF au Burundi, la plupart des jeunes qui travaillent occupent des emplois dans le secteur informel, l’économie étant fortement dépendante de l’agriculture. La commission note avec intérêt l’adoption du Code du travail révisé de 2020, qui étend le champ d’application de la convention au secteur informel. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer, dans la pratique, l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans au secteur de l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la loi régissant le travail dans les secteurs de l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment pris note de la loi no 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l’enseignement de base et secondaire, ayant permis de renforcer l’enseignement fondamental en le faisant passer de six à neuf années de scolarité à partir de l’âge de 6 ans. Par conséquent, un enfant qui commence à aller à l’école à l’âge de 6 ans achève sa scolarité à l’âge de 15 ans. Elle a noté que dans ses observations de 2018, la COSYBU avait demandé au gouvernement de fixer l’âge minimum de scolarité obligatoire. La commission a prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi de 16 ans, de façon à lier l’âge de fin de scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail.
La commission note l’absence de nouvelles informations de la part du gouvernement sur ce point. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, la fréquentation de l’école jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 16 ans, soit obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes (loi anti-traite) prévoit une peine de 15 à 20 ans d’emprisonnement pour les personnes coupables de traite des enfants. Elle a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des femmes et des enfants ont été victimes de traite en 2017, à destination d’Oman, d’Arabie Saoudite et du Koweït à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Le gouvernement a précisé que des cas de traite des enfants échappaient au contrôle de la loi. La commission a noté l’augmentation du nombre de cas de traite des personnes, y compris des filles, à des fins de servitude domestique ou d’esclavage sexuel. Elle a par conséquent prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants soient menées jusqu’à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’un mécanisme d’identification, de rapatriement et de réintégration des victimes de traite ainsi que de recherche et de poursuite des auteurs de traite est mis en œuvre. Par ailleurs, il indique que, d’après l’Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, en 2018, 24 filles mineures victimes de traite à destination des pays du Golfe ont été identifiées. Le gouvernement réitère l’indication selon laquelle quelques auteurs de traite échappent au contrôle de la loi. Le gouvernement fait également référence à plusieurs articles du Code pénal révisé de 2017 (loi 1/27). L’article 246, qui reprend la définition de la traite prévue dans la loi anti-traite, dispose que la traite des personnes, y compris des enfants, est punie d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende. L’article 245 prévoit quant à lui une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 20 ans pour quiconque introduit ou fait sortir du pays un enfant de moins de 18 ans dont la liberté est destinée à être aliénée, y compris aux fins d’exploitation sexuelle ou domestique. En outre, la commission note que l’article 255 du Code pénal prévoit que l’infraction de traite des personnes est punie d’une peine d’emprisonnement de 15 à 20 ans et d’une amende lorsqu’elle est commise envers un enfant.
Par ailleurs, la commission note que d’après le site internet de la commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH), cette dernière est chargée de la réception et de la gestion des plaintes des victimes de traite des personnes. Dans son rapport annuel 2020, la CNIDH indique qu’au cours de l’année 2020, elle n’a été saisie que d’un cas d’allégation de traite, concernant une fille. La CNIDH indique également qu’elle a été informée de réseaux de traite des personnes vers des pays étrangers, et qu’elle envisage de mener des enquêtes approfondies en collaboration avec les services compétents. Par ailleurs, la commission note qu’un projet de lutte contre la traite au Burundi a été développé par le gouvernement, en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), pour la période 2019-2022, afin de renforcer la capacité du gouvernement à lutter contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, y compris en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, pour s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées par la CNIDH et les services compétents concernant la traite des enfants de moins de 18 ans et sur le nombre de poursuites engagées. Elle le prie également d’indiquer les peines imposées aux auteurs de traite des enfants, les faits à l’origine des condamnations et les dispositions en vertu desquelles les sanctions ont été imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption d’un Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation 2012-2020. Elle a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des mesures ont été prises pour améliorer l’accès à l’éducation, notamment: une politique visant la gratuité scolaire; la création d’écoles et de cantines scolaires; la suppression de frais scolaires dans l’enseignement primaire, et pour les familles les plus pauvres dans l’enseignement secondaire; et la distribution de kits scolaires dans plusieurs provinces. La commission a également pris note des informations de l’UNESCO et du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) selon lesquelles le nombre d’abandons des filles au niveau secondaire est important. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès et le fonctionnement du système éducatif du pays, y compris pour accroître le taux de scolarisation et le taux d’achèvement des études de l’enseignement secondaire des filles.
Le gouvernement fait référence à plusieurs mesures prises afin d’améliorer l’accès à l’éducation, y compris: i) la poursuite des campagnes «Back to school» et «Zéro grossesses»; ii) la mise en place d’une politique nationale de «cantines scolaires»; iii) la mise en place d’un système de réintégration des filles qui ont abandonné l’école; et iv) le lancement du projet «tante-école et père-école» dans toutes les écoles du Burundi. La commission souligne, dans son observation formulée au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, adoptée en 2020, que le projet «tante-école et père-école» a été développé pour réduire les abandons scolaires et les grossesses non désirées. La commission prend note du Plan transitoire de l’éducation au Burundi 2018-2020, dont les axes stratégiques prioritaires comprennent, entre autres, l’accès et le maintien des enfants dans l’éducation fondamentale et l’amélioration de la qualité des apprentissages.
La commission note cependant que, d’après le rapport annuel 2020 de la CNIDH, bien que l’enseignement fondamental soit gratuit, les ménages Batwa (communauté autochtone) et les familles démunies rencontrent des difficultés pour maintenir leurs enfants à l’école et ces derniers abandonnent très tôt. La commission prend également note des indications du bureau de l’UNICEF au Burundi, dans son rapport annuel 2020, d’après lesquelles le pourcentage d’enfants terminant leur éducation de base a diminué, passant de 62 pour cent en 2017/2018 à 53,5 pour cent en 2018/2019, principalement en raison de disparités en matière d’éducation de qualité dans le pays. Une fille sur cinq et un garçon sur quatre terminent l’enseignement secondaire et une femme sur cinq âgée de 15 à 24 ans est analphabète. L’UNICEF précise que 30 pour cent des adolescents ne sont pas scolarisés, dont 95 pour cent de filles. De plus, d’après les informations de l’UNICEF, la scolarisation des enfants âgés de 6 à 11 ans a fortement augmenté ces dernières années, mais a considérablement diminué pour les enfants de 12 à 14 ans (63,7 pour cent des enfants de 12 à 14 ans étaient scolarisés en 2018), notamment du fait de la pauvreté des ménages, des grossesses précoces, de la violence au sein des écoles, y compris des cas d’abus sexuels commis par des enseignants, et d’une éducation de faible qualité. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation la diminution du taux d’achèvement des enfants dans l’éducation de base et le faible taux de scolarisation au niveau du premier cycle de l’éducation secondaire. Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, par des mesures visant en particulier à faire progresser les taux de scolarisation et à réduire les taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire, y compris pour les filles et les Batwa. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant et vivant dans la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les acteurs de la protection de l’enfance coopèrent pour favoriser la réinsertion socio-économique des enfants des rues. Elle a noté que plusieurs centres de rééducation des enfants ont été créés, à Ruyigi, Rumonge et, spécialement pour les filles, à Ngozi. Elle a cependant relevé que les centres de rééducation étaient présentés comme des prisons pour enfants, et a noté l’arrestation et la détention de mineurs travaillant ou vivant dans la rue. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour protéger adéquatement les enfants vivant dans la rue contre l’exploitation et permettre leur réadaptation et leur intégration sociale.
Le gouvernement indique que les Comités de protection de l’enfant (CPE), mis en place au niveau collinaire, communal et provincial, collaborent avec la police des mineurs et de la protection des mœurs pour rapatrier les enfants vivant ou travaillant dans la rue. La commission note en outre l’indication du gouvernement, dans son rapport au CEDAW du 26 août 2019, selon laquelle des foyers gérés par l’Œuvre humanitaire pour la Protection et le Développement de l’Enfant ont pour mission de réinsérer les enfants de la rue (CEDAW/C/BDI/CO/5 6/Add.1, paragr. 15). La commission note que, d’après les informations de l’UNICEF, le nombre d’enfants vivant dans la rue est croissant, et que certains d’entre eux sont arrêtés par les autorités. Par ailleurs, la commission relève que l’article 527 du Code pénal révisé de 2017 (loi 1/27) prévoit une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende en cas d’exploitation de la mendicité à l’égard d’un mineur. Rappelant que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, et non à les traiter comme des délinquants, ainsi qu’à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, y compris sur le nombre d’enfants identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue et les mesures d’assistance qui leur ont été fournies.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa b), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que la législation nationale punisse l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et de 100 000 à 500 000 francs burundais, il ressort que les enfants sont victimes de cette pire forme de travail, notamment dans des zones de pêche et dans des zones transfrontalières. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient effectivement poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leurs soient imposées dans la pratique.
Le gouvernement indique que l’article 562 du Code pénal révisé de 2017 prévoit qu’est puni de 5 à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 200 000 francs burundais quiconque a attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption, la prostitution de personnes de l’un ou l’autre sexe âgées ou apparemment âgées de moins de 21 ans. La commission note en outre que l’article 542 du Code pénal révisé prévoit que quiconque a utilisé, recruté ou offert un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs burundais. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes réalisées et de poursuites menées à l’encontre des personnes se livrant à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des peines imposées en vertu des articles 542 et 562 du Code pénal révisé de 2017, ainsi que sur les faits à l’origine des condamnations.
Articles 3, alinéa d), et 4, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux, détermination et localisation des types de travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté qu’une liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été élaborée dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN/PFTE) 2010-2015. Elle a noté que, d’après la législation nationale, l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans ne s’appliquait pas aux enfants travaillant dans le secteur de l’économie informelle. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la détermination et l’actualisation des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle a également exprimé le ferme espoir que des dispositions de la législation nationale intégreraient la protection des enfants exerçant un travail dangereux dans l’économie informelle.
La commission note l’absence de nouvelles informations du gouvernement dans son rapport. Elle note par ailleurs que l’article 280 du Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 (loi 1/11) prévoit qu’une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions fixe la nature et la liste des travaux et catégories d’entreprises interdits aux enfants de moins de 18 ans. En outre, l’article 2 du Code du travail de 2020 dispose que les relations entre les travailleurs et les employeurs de maison et du secteur informel sont régies par le présent Code, dans la limite des lois particulières qui leur sont applicables. La commission prend bonne note des progrès réalisés par le gouvernement, et le prie de communiquer une copie de l’ordonnance fixant la nature et la liste des travaux et catégories d’entreprises interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le manque de moyens financiers empêche le renforcement efficace des capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’économie informelle. Elle a relevé que, d’après le gouvernement, 11 inspecteurs du travail étaient chargés du contrôle de l’application des dispositions légales et réglementaires. La commission a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur informel.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Rappelant que les mécanismes de surveillance sont indispensables pour garantir l’application de la législation nationale en matière de pires formes de travail des enfants, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités du personnel chargé de faire appliquer la loi concernant les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté le grand nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris les filles orphelines et celles privées de leur famille qui sont venues en ville pour être embauchées en tant que travailleuses domestiques. La commission a pris note de diverses mesures prises par le gouvernement pour identifier, protéger et orienter les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’a encouragé à poursuivre ses efforts en vue d’identifier et de protéger ces enfants.
Le gouvernement indique que quatre centres nationaux intégrés ont été créés pour prendre en charge les victimes de violences basées sur le genre, de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour identifier et protéger les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de communiquer des informations à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été recueillis dans les centres de protection intégrée et qui ont bénéficié d’une prise en charge afin d’être réadaptés et intégrés socialement.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a précédemment noté que, d’après les estimations de 2017 de l’ONUSIDA au Burundi, 52 000 enfants âgés de 0 à 17 ans étaient orphelins en raison du VIH/sida. Elle a en outre noté l’adoption d’un Plan stratégique national (PSN) de lutte contre le sida 2014-2017, prévoyant la prise en charge globale des OEV par l’assistance médicale et le soutien scolaire. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les enfants orphelins du VIH/sida ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PSN contre le VIH/sida 2014-2017.
Le gouvernement fait référence à diverses mesures prises dans le cadre du PSN contre le VIH/sida 2014-2017, notamment: i) la distribution de matériel scolaire aux OEV; ii) le suivi scolaire des OEV; iii) l’appui psychosocial aux OEV ayant des problèmes particuliers; iv) l’octroi de cartes d’assurance maladie aux ménages des OEV; et v) la mise en place et le renforcement des comités de protection des orphelins. La commission note par ailleurs l’adoption de Directives nationales pour la prévention et le traitement du VIH au Burundi, en 2020, ainsi que d’un plan de mise en œuvre associé. Cependant, la commission note que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2020, 71 000 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida, une estimation à la hausse comparée à l’année 2017. Rappelant que les orphelins en raison du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que les enfants orphelins en raison du VIH/sida et OEV soient protégés des pires formes de travail des enfants, notamment en continuant à leur fournir une assistance pour l’accès à l’éducation et aux soins. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment dans le cadre du plan de mise en œuvre des directives nationales pour la prévention et le traitement du VIH au Burundi, et sur les résultats obtenus.

Adopté par la commission d'experts 2020

C011 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu lors du premier semestre de 2020 ainsi que des informations supplémentaires fournies par ce dernier au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle note également les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues en août 2019 et août 2020 concernant la question qui fait l’objet du présent commentaire, ainsi que la réponse du gouvernement à cet égard.
Dans ses observations précédentes, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas de dotation publique le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (article 1), dont l’adhésion est obligatoire (article 3) et dont il fixe les statuts (article 4), qui obligent notamment leurs membres à fournir des services en faveur de l’entreprise commune, à verser une cotisation unique ou périodique, à fournir des produits de récolte ou d’élevage et à observer des règles de discipline culturelle ou autres (article 7), sous peine de saisine de leurs biens (article 10). La commission note que le gouvernement, dans son rapport, déclare que ce décret-loi n’est plus pris en compte et qu’il est d’accord avec la nécessité de le modifier ou de l’abroger. Elle note son indication selon laquelle des procédures en ce sens seront enclenchées dans un proche avenir. La commission note en outre que la COSYBU, dans ses observations, demande au gouvernement d’accélérer les procédures d’abrogation du décret-loi en concertation avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que les mesures nécessaires pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 seront prises très rapidement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu lors du premier semestre de 2020 ainsi que des informations supplémentaires fournies par ce dernier à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle note également les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues en août 2019 et août 2020 concernant les questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que la réponse du gouvernement à cet égard.
Code du travail révisé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un Code du travail révisé a été adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat, mais n’a pas encore été promulgué. Le texte de ce Code du travail révisé n’ayant pas été transmis au Bureau, elle n’est pas en position d’évaluer la conformité de ses dispositions avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du Code du travail adopté.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. Fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’absence de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats, qui avait été à l’origine des difficultés d’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU). La commission note que le gouvernement informe que les magistrats du Burundi sont régis par le statut des magistrats, et que ce dernier ne contient pas de base légale qui prévoit comment les magistrats peuvent se syndiquer. Le gouvernement affirme que pour corriger ce statut lacunaire, le ministre de la Justice doit mettre en place une commission chargée de le réviser en y insérant des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ladite commission soit mise en place dans un proche avenir, d’informer de tout progrès relatif à la révision du statut des magistrats afin d’assurer que les juges bénéficient des garanties énoncées dans la convention, et de communiquer une copie du statut révisé lorsqu’il aura été adopté.
Mineurs. La commission avait précédemment soulevé la question de la conformité avec la convention de l’article 271 du Code du travail, qui dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer à des syndicats professionnels de leur choix sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. La commission prend note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note en outre que la COSYBU, dans ses observations, indique que cet article demeure en vigueur. La commission rappelle qu’elle insiste sur la nécessité de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi – tant comme travailleurs que comme apprentis – puissent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 78). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 271 du Code du travail dans le cadre de sa révision.
Article 3. Élection des dirigeants syndicaux. La commission rappelle qu’elle avait déjà demandé au gouvernement de modifier l’article 275(3) du Code du travail, qui indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale, même si leur condamnation est pour un acte qui ne met pas en cause leur intégrité et n’implique aucun risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales. Elle lui avait également demandé d’amender l’article 275(4), qui dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an, afin d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. La commission salue la déclaration du gouvernement selon laquelle il reconnaît la nécessité de lever les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants et mènera des discussions tripartites sur ce sujet. Elle prend également note de l’indication de la COSYBU selon laquelle le gouvernement n’a pas encore réagi par rapport à ces questions. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender l’article 275(3) et (4) du Code du travail dans le cadre de sa révision. Espérant qu’elle sera en mesure d’observer des progrès à cet égard dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats des discussions tripartites menées sur le sujet de l’appartenance à la profession et de toute mesure de suivi adoptée.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Modalités d’exercice du droit de grève. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement d’adopter et de communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève. Elle l’avait également prié de modifier l’article 213 du Code du travail, qui prévoit que la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise (si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, cette exigence devrait être que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable). Elle avait aussi noté qu’un décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et du droit de manifester sur tout le territoire national pendant la période électorale n’avait toujours pas été abrogé suite aux élections (les organisations syndicales doivent pouvoir exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions dans son rapport. Elle prend également note que la COSYBU, qui indique que le gouvernement n’a pas encore réagit, demande toujours l’adoption du texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève. Rappelant une fois encore l’importance du droit de grève pour la promotion et la défense des intérêts des travailleurs syndiqués, la commission attend du gouvernement qu’il prenne, dans un avenir proche, les mesures qui s’imposent pour adopter et communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève, amender l’article 213 du Code du travail, ainsi qu’abroger le décret-loi susmentionné.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec regret que le gouvernement dans son rapport se limite à indiquer que le statut général des fonctionnaires, qui est une loi de base et qui doit traiter les questions faisant l’objet des commentaires de la commission, est toujours en cours de révision. La commission note en outre que les observations formulées par la COSYBU concernent des questions traitées par la commission ainsi que des allégations relatives à: i) la suspension de l’enregistrement des syndicats dans le secteur informel; et ii) l’imposition unilatérale des services minima en cas de grève. Elle note que le gouvernement, dans sa réponse, indique que l’enregistrement des syndicats du secteur informel reprendra après la promulgation de son Code du travail révisé. Rappelant que les travailleurs de l’économie informelle ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, la commission veut croire que le Code du travail révisé sera promulgué dans un proche avenir afin de donner pleinement effet à l’article 2 de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle le prie également de répondre à l’allégation de la COSYBU relative à l’imposition unilatérale des services minima en cas de grève.
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de réviser la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 sur l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans le service public, concernant les points suivants:
Article 2 de la convention. Nombre minimal de membres pour constituer un syndicat. L’exigence de 50 membres minimum fixée par l’article 8 de la loi est excessive.
Article 3. Condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux. L’article 10 de la loi exige une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction pour être dirigeant d’un syndicat (la question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres).
Conflit à la direction d’un syndicat. L’article 7 de la loi dispose qu’en cas de conflit, le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige (la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques).
Légalité d’une grève. Selon l’article 30 de la loi, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit notamment être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève (cette exigence est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action). En vertu de l’article 31 de la loi, une telle grève doit également être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné (si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, cette exigence devrait être que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum et la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable).
Grèves de solidarité. L’article 39 de la loi dispose que les grèves de solidarité sont interdites (de l’avis de la commission, une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’État risquerait d’entraîner des abus).
Règlement des différends collectifs. La procédure de règlement des conflits collectifs aux articles 32 à 35 de la loi semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire, l’article 35 prévoyant la possibilité pour une partie de porter unilatéralement un différend devant la Cour administrative (le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, à savoir: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale aiguë).
Article 5. La conséquence concrète de l’article 21 de la loi est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs (ces organisations devraient pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé).
La commission note que, dans sa réponse aux observations susmentionnées, le gouvernement indique qu’il étudie toujours les voies et moyens d’envisager la révision de la loi n° 1/015. La commission rappelle de nouveau que les questions susvisées font l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, et ce malgré le fait que le gouvernement se soit engagé à modifier la loi no 1/015 de façon à faciliter sa mise en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue d’amender la loi susmentionnée très prochainement et prie le gouvernement de rendre compte de tout progrès réalisé à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu lors du premier semestre de 2020, ainsi que des informations supplémentaires fournies par ce dernier à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission note également les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues en août 2019 et août 2020, ayant trait aux différents éléments examinés dans le cadre du présent commentaire, ainsi que la réponse du gouvernement à cet égard. La commission relève que les observations de la COSYBU se réfèrent en outre à la situation alléguée de discrimination qui découlerait de la non-application d’une sentence arbitrale aux travailleurs affiliés au Syndicat des Travailleurs de l’Université du Burundi (STUB). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant cette question.
Projet de Code du travail révisé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail révisé a été soumis au Parlement pour adoption. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant le projet de Code du travail révisé et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné le caractère non dissuasif des sanctions prévues par le Code du travail en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, et avait exprimé l’espoir que les dispositions en cause seraient modifiées dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les principes protégés par la convention trouvent leur application dans les articles 268 et 269 du Code du travail, ainsi que dans les articles 5 et 6 de la loi n°1/28 du 23 août 2006, portant statut général des fonctionnaires. Le gouvernement souligne également que la protection des travailleurs contre le licenciement figure dans le projet de son nouveau Code du travail en cours d’élaboration. La commission note en outre que, dans ses observations, la COSYBU: i) demande l’adoption de mesures additionnelles afin d’assurer la protection particulièrement nécessaire des dirigeants syndicaux; ii) demande l’inclusion dans la législation nationale de dispositions spécifiques contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicales, de procédures d’appel rapides, ainsi que de sanctions efficaces et dissuasives; iii) affirme que, dans les secteurs de la sécurité et des télécommunications, des dirigeants syndicaux sont constamment victimes d’actes d’intimidation conduisant à des suspensions, licenciements et emprisonnements; et iv) dans les secteurs de l’éducation et de la santé, des actes d’ingérence sont pratiqués par certains responsables de l’administration, qui soutiennent des syndicats ou s’immiscent dans leur gestion. La commission rappelle que la protection accordée aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d’ingérence constitue un aspect capital du droit syndical puisque de tels actes peuvent aboutir, dans la pratique, à une négation de la liberté syndicale et des garanties prévues par la convention no 87 et, par conséquent, également, de la négociation collective (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 167). La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour qu’une protection adéquate contre tous les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, qu’il s’agisse de licenciements ou de tous autres actes préjudiciables soit assurée, notamment en prévoyant des procédures d’appel rapides et des sanctions suffisamment dissuasives dans le projet de Code du travail révisé en cours d’adoption, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la COSYBU alléguant des actes d’intimidation dans le secteur de la sécurité et des télécommunications, et des actes d’ingérence dans les secteurs de l’éducation et de la santé.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans un précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur une allégation de la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquant que l’article 227 du Code du travail permet des ingérences des autorités dans la négociation collective, et que l’article 224 du code autorise des accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni de réponse à cet égard et que la COSYBU, dans ses observations de 2020, demande aussi la révision des deux articles susmentionnés. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et exprime l’espoir que le Code du travail révisé donnera pleinement effet à l’article 4 de la convention.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des indications sur les mesures concrètes prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que de fournir des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective dans le pays. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a facilité et appuyé la création de Comités de Dialogue Social dans les branches d’activité suivantes: santé, éducation, transport, justice, agriculture, technologies de l’information et de la communication, commerce, énergie et mines, travaux publics, agro-industrie, sécurité, hôtellerie et tourisme, art et artisanat. Elle note que ces comités, qui ont pour mission d’animer le dialogue social et d’initier des négociations collectives, sont bipartites, et se composent de 10 membres chacun, dont cinq employeurs et cinq travailleurs, présents dans les 18 provinces du Burundi. La commission note en outre que le gouvernement souligne que dans le secteur privé, certaines entreprises ont engagé des négociations avec les représentants des salariés dans le cadre de réformes dans la gestion des ressources humaines. La commission note par ailleurs que, de son côté, la COSYBU: i) affirme que depuis 2012 des conventions collectives n’ont pas été conclues dans tous les secteurs; ii) dénonce la suspension de primes et d’indemnités conjoncturelles consacrées par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 avril 1980 réglementant les primes d’ancienneté; et iii) affirme qu’un accord signé avec le gouvernement le 23 février 2017 en vue de rétablir des textes réglementaires relatifs à la mise en œuvre de la liberté syndicale et la négociation collective n’est toujours pas appliqué. La commission note également que le gouvernement, dans sa réponse, indique qu’il examine actuellement les voies et moyens pour mettre en application l’accord signé en date du 23 février 2017. Rappelant que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement relatif à l’application de l’accord du 23 février 2017 et de répondre aux allégations de la COSYBU concernant la suspension de primes et d’indemnités conjoncturelles consacrées par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 avril 1980. Constatant par ailleurs les appréciations divergentes du gouvernement et de la COSYBU sur la mise en œuvre du droit de négociation collective dans la pratique, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective ainsi que sur leur impact. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées, y compris dans le secteur privé, sur les conventions collectives conclues, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées visant à assurer que les organisations de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État disposent des mécanismes leur permettant de négocier l’ensemble de leurs conditions de travail et d’emploi, y compris les rémunérations. Elle avait également prié le gouvernement de donner des indications sur tout accord conclu dans le secteur public sur les conditions de travail et d’emploi, y compris les rémunérations. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) dans le cadre de l’élaboration de sa Politique salariale nationale, le ministère du Travail a mis en place une commission tripartite, qui inclut des représentants de tous les fonctionnaires, y compris ceux non commis à l’administration de l’État, pour piloter et orienter techniquement ce travail; ii) le principal accord conclu dans le secteur public est celui sur l’octroi de l’indemnité d’ajustement salarial, qui fut signé à la fin 2015 et dont le contenu a commencé à être appliqué aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État en 2018; et iii) des conventions collectives couvrant plus de 80 pour cent des fonctionnaires de l’État ont été conclues dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la justice. La commission note également que, de son côté, la COSYBU demande que: i) la commission sur l’élaboration de la Politique salariale nationale soit redynamisée en vue de finaliser cette politique; et ii) les dispositions législatives pertinentes soient modifiées de sorte que les organisations de fonctionnaires et d’employeurs publics non commis à l’administration de l’État puissent négocier leurs salaires et autres conditions de travail. Constatant les appréciations divergentes du gouvernement et de la COSYBU sur l’accès des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État au droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective de cette catégorie de travailleurs, y compris dans le cadre de la Politique salariale nationale. La commission prie également le gouvernement de faire part de tous les accords collectifs conclus dans le secteur public.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015 et réitérées chaque année, concernant les mutations des enseignants. La commission prend note également des réponses du gouvernement, reçues en 2018 et le 7 novembre 2020.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Statut VIH réel ou supposé. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH dans le domaine de l’emploi et la profession, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique ou de toute autre manière. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs séropositifs ou supposés l’être doivent être protégés contre la discrimination et la stigmatisation en milieu de travail fondées sur le statut VIH et que c’est est prévu par l’article no 6 de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant Statut général des fonctionnaires et par la partie IV de la loi no 1/018 du 12 mai 2005 portant protection juridique des personnes infectées par le virus de l’immunodéficience humaine et des personnes atteintes du syndrome de l’immunodéficience acquise. La commission note avec intérêt l’article 22(2) in fine de la nouvelle Constitution de 2018 qui dispose que « nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment […] d’être porteur du VIH/SIDA ou toute maladie incurable.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la loi no 1/28 du Statut général des fonctionnaires et de la partie IV de la loi no 1/018, en indiquant notamment les activités menées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges, au cadre législatif protégeant les travailleurs séropositifs ou perçus comme l’étant l’être contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 2. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement. Fonction publique. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les recrutements dans la fonction publique sont exempts de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, et de fournir ses commentaires au sujet des allégations que la COSYBU formule depuis plusieurs années. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale de recrutement mise en place comprend en son sein des représentants des syndicats des enseignants et que les personnes lésées ont pu y exposer leurs problèmes respectifs, et que des solutions ont finalement été trouvées d’un commun accord entre les parties.
Dans son précédent commentaire, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la composition des effectifs du secteur public établie par la commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres et toute mesure prise ou envisagée pour corriger tout déséquilibre qui aurait été constaté; 2) toute mesure prise en ce sens par la Commission nationale de recrutement qui a pour mission de garantir l’usage de critères objectifs et équitables ainsi que la réalisation des équilibres dans les recrutements dans la fonction publique; et 3) l’établissement éventuel d’un quota de 30 pour cent en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques et les résultats obtenus. La commission note que le gouvernement indique que: 1) le rapport de cette commission d’enquête n’est pas encore disponible; 2) la tenue régulière des réunions organisées par la Commission nationale de recrutement donne l’occasion de s’exprimer librement; et 3) le recrutement par concours après présélection garantit un accès objectif et équitable à l’emploi. S’agissant des quotas en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques, la commission note que la Constitution garantit un quota de 30 pour cent de femmes au gouvernement (article 128), à l’Assemblée nationale (article 169), au Sénat (article 185) et dans la magistrature (article 213). La commission note que, dans son rapport national d’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (Beijing+25), le gouvernement reconnaît que la parité dans les postes de décision est un échec malgré ses efforts, et indique que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) réfléchit à des mesures de correction pour ce qui concerne la parité sur le plan politique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour atteindre l’objectif de 30 pour cent de femmes à des postes de responsabilité au gouvernement, à l’Assemblée nationale, au Sénat et dans la magistrature. Elle le prie de communiquer les conclusions de la Commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres exigés par la Constitution au sein de l’administration publique et parapublique, des administrations de l’État, des services décentralisés et déconcentrés ainsi que ses recommandations pour que «l’administration soit représentative de la nation burundaise dans la diversité de ses composantes».
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application.  Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement rappelle les fonctions de l’inspection du travail mais ne fournit pas de données sur les activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation sur la non-discrimination en matière d’emploi et de profession constatées sur le lieu de travail, et les sanctions imposées, ainsi que sur les activités de promotion de l’égalité de chances et de traitement réalisées par l’inspection du travail.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), en précisant les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment entre les hommes et les femmes et à l’égard des peuples autochtones, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission rappelle qu’en vertu de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la CNIDH, sa mission dans le domaine de la non-discrimination est de «contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution» (article 5(6)). Le gouvernement indique que, dans le cadre de leur Plan stratégique 2016-2020, les membres de la CNIDH ont participé à des activités de sensibilisation à la lutte pour les droits humains et à la promotion de la non-discrimination et de l’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités concrètes de la CNIDH, y compris en matière de promotion de la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Statistiques. La commission rappelle que la Politique nationale de genre prévoit la production par l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi (ISTEEBU) de données ventilées par sexe et la mise en place d’un système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement. Dans son précédent commentaire, elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place dudit système et de fournir les données statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. En ce qui concerne les données statistiques disponibles sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016-2017, 1 168 668 jeunes filles et 1 621 430 jeunes garçons ont intégré le système éducatif (enseignement préscolaire, enseignement fondamental, enseignement fondamental 4e cycle, enseignement post-fondamental général et pédagogique et enseignement post-fondamental technique A2). Elle note également les données fournies par le gouvernement sur la répartition des actifs occupés, qui montrent notamment que 0,3 pour cent des femmes occupées travaillent dans le secteur privé formel (0,9 pour cent des hommes occupés); 95,6 pour cent des femmes occupées travaillent dans le secteur privé informel (91,2 pour cent des hommes) et 1,5 pour cent dans l’administration publique (3 pour cent des hommes). Par ailleurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport Beijing+25 confirmant la volonté de créer des cellules genre sectorielles dans les institutions publiques dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’actions quinquennaux de la Politique nationale de genre. Dans la pratique, les cellules genre sectorielles sont des observatoires de l’intégration du genre dans la formulation des politiques, des planifications et leur mise en œuvre. Cependant, le gouvernement indique que, malgré l’existence d’un cadre légal, les textes d’application ne sont pas explicites sur les questions de genre. Le cadre légal se trouve dès lors en déphasage avec la pratique qui intègre les questions de genre dans les projets et les programmes. Il reconnaît que cela constitue une lacune à combler lors de l’élaboration de textes ultérieurs et que l’autre défi à relever porte sur les moyens de fonctionnement des mécanismes des services techniques car seuls les organes spécifiés dans la loi bénéficient de l’appui des budgets incorporés dans le budget de l’ISTEEBU. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la mise place formelle du système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement et les défis rencontrés, et de fournir les données statistiques disponibles actualisées sur la population active, ventilées par sexe.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Violence fondée sur le genre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la mise en œuvre et l’application pratique de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre (ci-après la loi de 2016) qui définit et sanctionne, entre autres, la violence basée sur le genre (VBG), y compris la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, les pratiques traditionnelles préjudiciables au genre et les violences économiques, lesquelles sont définies comme le refus fait à l’un des conjoints d’accéder aux ressources familiales ou d’exercer un emploi, en indiquant le nombre et la nature des cas de VBG traités par l’inspection du travail et les tribunaux ainsi que les sanctions infligées; 2) les mesures prises ou envisagées afin d’informer et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les juges ainsi que le grand public à la lutte contre les VBG, notamment les mesures prises pour mieux faire connaître la loi de 2016; et 3) les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) pour lutter contre les VGB dans l’emploi. La commission note les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles: 1) l’inspection du travail n’a détecté aucun cas de VBG dans l’emploi et la profession mais les tribunaux ont traité 4 004 cas de violences basées sur le genre entre 2016 et septembre 2018 – la sanction infligée étant la servitude pénale; 2) les mesures prises par le gouvernement pour mieux faire connaitre la loi de 2016 sont, entre autres, la formation des formateurs au Centre de formation du personnel juridique; le lancement de la campagne de vulgarisation par le 2e vice-président de la République; la traduction de la loi en langue nationale (le Kirundi); la sensibilisation des différents services de l’État; la radiodiffusion; la sensibilisation communautaire via les leaders communautaires et le Forum National des Femmes; et 3) la CNIDH a mené plusieurs activités pour lutter contre les VBG dans l’emploi. Le gouvernement ajoute que la CNIDH a participé aux activités initiées par les différents partenaires du domaine des VBG afin d’échanger avec eux, de considérer leurs réalisations et de fournir son expertise dans le domaine de la loi. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de procéder à l’inventaire de toutes les lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux qu’il a ratifiés, suivant en cela les recommandations de la CNIDH. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de fournir copie des textes modifiés au fur et à mesure de la progression de cet inventaire.
Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de: 1) examiner la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant, et de préciser la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel, en l’absence de disposition spécifique à cette fin dans la loi de 2016; et 2) fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, notamment les mesures visant à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à la prévention et au traitement du harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission Genre de l’Assemblée nationale, qui s’est réunie pour s’enquérir de l’état d’avancement de la vulgarisation de la loi de 2016 et pour émettre des recommandations, a suggéré que cette loi soit modifiée, eu égard à la non concordance de la loi avec le nouveau code pénal et la définition du harcèlement sexuel préconisée par cette commission. Quant à la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel, le gouvernement indique que celles-ci sont prévues par l’article 586 du Code pénal. Enfin, dans son rapport Beijing+25, le gouvernement ajoute que le harcèlement sexuel figure aussi dans la liste des infractions prévues par la loi de 2016, qui prévoit à l’article 61 que toutes les infractions de VBG sont non-amnistiables et imprescriptibles en ce qui concerne tant l’action publique que la peine qui est incompressible et ne peut faire l’objet d’une grâce. La commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité de la révision de 2016 pour compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, telles que, par exemple, des campagnes de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles; 2) l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, y compris à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé; et 3) l’adoption d’une nouvelle politique nationale de genre, faisant suite à celle qui a été adoptée en 2012, et d’en communiquer les éléments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
S’agissant de l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles et de l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que celles figurant dans son rapport Beijing+25, selon lesquelles des mesures ont été prises pour augmenter l’accès des filles à l’éducation à tous les niveaux, à savoir l’intégration de la dimension de l’équité de genre dans l’éducation: dans le Plan national de développement (PND) (2018-2027); dans le Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (PSDEF) (2012-2020); et dans le Plan transitoire de l’éducation (PTE) (2018-2020) dont les efforts ont été concentrés sur l’enseignement élémentaire. Elle note également la mise en place d’une cellule chargée de l’éducation inclusive pour une prise en compte de tous les groupes vulnérables, dont les personnes en situation de handicap; la réintégration scolaire des élèves filles mères; le lancement en 2018 du Projet «Tante-école et père-école» comme étant l’une des solutions pour réduire les abandons scolaires et les grossesses non désirées; la refonte des curricula et l’éradication des stéréotypes de genre dans les manuels scolaires et autres supports pédagogiques ainsi que l’organisation chaque année de la campagne «Back to school». Le taux de scolarisation des jeunes filles était de 87 pour cent en 2018. Par ailleurs, pour promouvoir la formation des femmes et des filles en sciences, ingénierie, technologie et autres disciplines, des certificats ont été octroyés à certaines femmes et filles qui se sont démarquées en matière de sciences lors de la célébration en février 2019 de la Journée internationale de la fille et de la femme de sciences. En ce qui concerne l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, la commission note qu’un projet d’autonomisation des femmes a mis à disposition des fonds de garantie afin de faciliter leur accès aux microcrédits. Il est déjà mis en œuvre dans 8 provinces (Cibitoke, Bubanza, Bururi, Makamba, Rutana, Karusi, Bujumbura-mairie et Bujumbura).
La commission note également l’adoption du PND (2018-2027), nouveau cadre de référence en matière de planification, qui tient également compte des différentes politiques d’intérêt social, notamment de la Politique nationale Genre (PNG) (2012-2025) et des plans d’actions 2017-2021 de la PNG et de la Résolution no 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, lesquels prévoient d’inciter les ministères sectoriels à créer des cellules genre et de les impliquer dans la planification et la budgétisation sectorielles et l’allocation des budgets aux activités des ministères en rapport avec l’équité et l’égalité des genres. En effet, le gouvernement indique qu’il fait face à de nombreux défis, notamment l’insuffisance des moyens financiers pour l’opérationnalisation des plans d’action et l’absence des organes institutionnels de coordination. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les plans d’action et la Politique nationale de genre.
Peuples autochtones. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris pour leur permettre d’exercer leurs activités traditionnelles; 2) lutter contre les stéréotypes et les préjugés à leur encontre; et 3) promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’impact de la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier, qui prévoit que la gestion rationnelle et équilibrée des forêts est notamment fondée sur le principe d’approche participative des communautés de base; et 2) l’exercice par les Batwa de leurs activités traditionnelles sur les terres où ils vivent. La commission note que le gouvernement indique que: 1) les frais de scolarisation des élèves batwa ont été pris en charge; et des activités de sensibilisation à la scolarisation des jeunes batwa ont été réalisées par différentes associations dont l’association «Unissons-nous pour la Promotion des Batwa» (UNIPROBA); et 2) il a réservé une école secondaire à internat aux jeunes batwa (Province de Gitega) et aidé de jeunes batwa à accéder à l’enseignement secondaire et à l’université. Le gouvernement indique que la mesure visant à promouvoir la réintégration scolaire des filles mères batwa après leur grossesse n’a pas été bien accueillie par celles-ci. La commission note les informations selon lesquelles, en matière de formation professionnelle, de jeunes batwa ont été formés en mécanique auto, menuiserie, couture, informatique, construction, etc. Selon le gouvernement, la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier a eu un impact négatif sur la vie économique des peuples batwa. En effet, ils ont perdu une ressource économique qui leur permettait de vendre des produits de vannerie et des médicaments traditionnels fabriqués à base du bois et des plantes médicinales tirés de la forêt. De même, la loi no 1/21 du 15 octobre 2013 portant Code minier a enlevé aux Batwa l’accès à l’argile pour la fabrication des pots pour leur propre usage ou pour la vente. Pour pallier ce problème, le gouvernement s’est engagé à développer des projets de gestion forestière auxquels les Batwa seraient associés pour permettre d’utiliser la forêt sous leur contrôle et avec leur permission. La commission note en outre que, dans son rapport Beijing+25, le gouvernement reconnait que le groupe le plus marginalisé est celui de la communauté batwa, raison pour laquelle de nombreux mécanismes d’ordre juridique, législatif et institutionnel ont été mis en place pour que cette communauté puisse participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle et pour que ses préoccupations soient prises en compte. Le gouvernement mentionne, parmi les mesures positives prises, la distribution de terres aux Batwa afin de les aider à mieux se sédentariser et la formation dont ont bénéficié les femmes de la communauté batwa de la localité Vyegwa qui sont désormais à même de construire leurs propres maisons ou d’être embauchées sur d’autres chantiers de construction. Ces activités de formation des femmes batwa ont joué un rôle du point de vue du développement durable social et en matière de genre car elles ont contribué à changer les mentalités en améliorant les rapports sociaux entre les Batwa et les autres composantes de la population et en faisant réfléchir sur les préjugés à leur encontre. Compte tenu du bilan tiré par le gouvernement sur l’impact des codes forestier et minier sur les possibilités des Batwa de continuer à exercer leurs occupations traditionnelles, la commission prie le gouvernement: i) d’intensifier ses efforts en vue de garantir aux peuples autochtones le droit d’exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance; et ii) de fournir des informations détaillées sur les projets de gestion forestière développés en association avec les peuples autochtones concernés et les terres attribuées aux Batwa.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C135 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu lors du premier semestre de 2020 ainsi que des informations supplémentaires fournies par ce dernier à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle note également les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues en date du 19 août 2019 et 14 août 2020 concernant les questions examinées dans le présent commentaire.
La commission avait antérieurement prié le gouvernement de répondre aux observations de la COSYBU selon lesquelles les textes concernant les représentants syndicaux (ordonnance d’application du Code du travail) n’avaient pas encore été adoptés. Dans ses commentaires précédents, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle ces commentaires seraient pris en compte dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique que la commission technique a achevé son travail et qu’un projet de Code du travail révisé se trouve devant le Parlement pour adoption. Elle note en outre l’indication de la COSYBU selon laquelle des organisations syndicales ont recommandé au Parlement l’ajout de certains articles dans le projet de code pour assurer la protection des représentants syndicaux. La commission s’attend à ce que le projet de Code du travail révisé donne pleine application aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements ultérieurs au sujet du processus législatif en cours et de transmettre une copie du projet de Code du travail révisé dès qu’il aura été adopté.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 19 août 2019 et le 14 août 2020.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives, administratives ou autres donnant effet aux dispositions de la convention, en particulier celles régissant la composition et le fonctionnement du Comité national de dialogue social (CNDS) et des comités provinciaux du dialogue social (CPDS), ainsi que de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues annuellement sur les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement se réfère à la Charte Nationale de Dialogue Social adopté par les mandants tripartites en 2011, qui énumère les mécanismes de consultations tripartites et leur fonctionnement. Il indique que le CNDS a été créé par le Décret N° 100/132 du 21 Mai 2013, portant révision du Décret N° 100/47 du 09/02/2012 portant création, composition et fonctionnement du Comité National de Dialogue Social. Le CNDS est composé par: 7 représentants du Gouvernement; 7 représentants des employeurs; et 7 représentants des travailleurs. Il est présidé par une personnalité indépendante choisie par les partenaires sociaux. La commission note que le CNDS se réunit une fois chaque trimestre en session ordinaire et chaque fois qu’il y en a besoin en sessions extraordinaires. Elle note également que les consultations menées par les CNDS peuvent se concentrer sur tous les thèmes ayant un rapport avec le monde du travail. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement explique que les consultations efficaces entre les mandants tripartites sur les questions des activités de l’OIT se font à travers le CNDS. Le gouvernement précise que le CNDS, en tant qu’organe national de dialogue tripartite, dispose des branches provinciales dans toutes les provinces du Pays, les Comités Provinciaux de Dialogue Social (CPDS), créés par l’Ordonnance Ministérielle n° 570/1697 du 21/11/2017. La commission note que les membres des CPDS élisent un bureau tripartite composé par un Président, un Vice-Président et un Secrétaire, qui se réunit une fois par mois. En outre, le gouvernement se réfère au Comité de Dialogue Social dans la Branche (CDSB), le mécanisme pour des consultations sur des questions sectorielles qui est actif dans quelques secteurs, comme la santé et l’éducation, tandis que les autres nécessitent une action dans le cadre de les redynamiser. Dans ses observations, la COSYBU souligne que, depuis l’adoption de la charte nationale sur le dialogue social en 2011 et la mise en place de ces structures du dialogue social aucun instrument international n’a été ratifie ni adopté. La COSYBU soutient qu’elle continue à demander d’ouvrir des consultations relatives aux ratifications de conventions non ratifiées de l’OIT, notamment les 2 conventions de gouvernance non encore ratifiées par le Burundi: la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que ces deux conventions sont actuellement en train d’être examinées par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. En outre, la COSYBU indique qu’elle soutient la requête qui se trouve devant le Parlement en vue d’adopter les recommandations ci-après: la recommandation (n° 199) sur le travail dans la pêche, 2007; la recommandation (n° 200) sur le VIH et le sida, 2010; la recommandation (n° 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; la recommandation (n° 202) sur les socles de protection sociale, 2012; (n° 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014; la recommandation (n° 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015; la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017. La COSYBU demande d’être informée sur la suite de la requête. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu au sein des mécanismes de consultations tripartites susmentionnés. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives régissant la composition et le fonctionnement du CNDS, des CDSB et des CPDS. En outre, elle prie le gouvernement de fournir de l’information détaillée et actualisée concernant le nombre, distribution et état de fonctionnement de l’ensemble de ces mécanismes dans le pays. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris les consultations menées pour réexaminer les perspectives de ratification de conventions non ratifiées de l’OIT, et en particulier celles identifiées par les partenaires sociaux, à savoir la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; la convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000; la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; et la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.
Article 4. Support administratif. La commission note les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement suite à ses précédents commentaires, dans laquelle il indique qu’en réalité il n’y a pas de support administratif aux procédures de consultations, mais que ces formations sont organisées occasionnellement par les confédérations et fédérations des syndicats. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention, il appartient à l’autorité compétente – l’État – d’assumer «la responsabilité du support administratif des procédures» de consultation et que cette responsabilité, comme elle l’a noté dans son étude d’ensemble de 2000, englobe clairement celle du financement qu’elle suppose. La commission observe que l’article 4, paragraphe 2, de la convention concerne le financement des mesures qui devraient être prises afin de prévoir une formation appropriée pour permettre aux personnes participant aux procédures de consultation de remplir leurs fonctions de manière efficace. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans délai pour assumer les responsabilités qui lui incombent normalement. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.
COVID 19. La commission note que, compte tenu de la pandémie liée au COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail peuvent avoir été reportées. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à utiliser des consultations tripartites et le dialogue social en tant que fondement solide pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socioéconomiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour le renforcement des capacités des mandants tripartites, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, ainsi que l’amélioration des procédures et mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis rencontrés et de bonnes pratiques identifiées concernant l’application de la convention, pendant et suivant la période de pandémie.

Adopté par la commission d'experts 2019

C052 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail), no 14 (repos hebdomadaire), nos 52 et 101 (congé annuel payé) et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.
Développements législatifs. La commission note qu’en 2019 le Bureau a fourni des commentaires techniques sur le projet de Code du travail révisé communiqué par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements liés à la réforme du Code du travail, à laquelle le gouvernement se réfère dans ses rapports. Espérant que cette réforme garantira la pleine conformité avec les dispositions des conventions ratifiées, la commission prie le gouvernement de prendre en compte ses commentaires, formulés ci-après, dans la finalisation de la réforme législative en cours.

Repos hebdomadaire

Article 2 de la convention no 14. Durée du repos hebdomadaire. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de réviser l’article 114 du Code du travail qui comporte une erreur matérielle dans sa rédaction actuelle, la commission note que le gouvernement indique que la commission nommée en 2016 afin de faire des propositions de révisions avait proposé une révision de cet article.

Congé annuel payé

Article 2, paragraphe 3 a), et article 7 de la convention no 52, et articles 5 c) et 7 de la convention no 101. Jours non comptés dans le congé annuel. Période de service ouvrant droit au congé. Registres. Suite à ses précédents commentaires sur ces questions, la commission note que le gouvernement indique que l’article 130 du Code du travail fixe la durée minimale du congé annuel payé; à cet égard, la commission note qu’est considéré comme jour ouvrable chaque jour de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés (art. 15(g) du Code du travail). Le gouvernement indique également que l’article 130, selon lequel la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, sera amendé dans le contexte de la révision en cours du Code du travail, pour que le congé annuel soit accordé au prorata du temps de service. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les travailleurs ont un congé proportionnel à leur ancienneté même avant une année de service. Enfin, le gouvernement précise que les registres visés à l’article 168 du Code du travail contiennent une rubrique comportant la date et le nombre de jours de congé des travailleurs.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que la législation nationale n’interdit pas le travail de nuit des femmes et que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports avoir entamé la procédure de dénonciation de la convention. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à poursuivre sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.
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