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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Rwanda

Adopté par la commission d'experts 2022

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention.Politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’est engagé à éradiquer le travail des enfants dans le pays et que des mesures ont été prises à cette fin, en particulier la mise en place:
  • –de comités directeurs sur le travail des enfants (CLSC), dans les districts et les villages, en vertu des directives ministérielles du 17 septembre 2018; ces comités sont chargés notamment de mener des campagnes de sensibilisation, d’effectuer des inspections et de signaler les cas de travail des enfants ainsi que les personnes qui occupent des enfants dans des formes de travail interdites;
  • –d’un système intégré d’administration du travail (ILAS), qui vise à renforcer la gestion des données de l’administration du travail, y compris sur le travail des enfants. Ce système permet aux inspecteurs du travail et aux CLSC de signaler les cas de travail des enfants en utilisant des téléphones portables.
La commission note en outre, dans les réponses du Rwanda à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen le 15 janvier 2020, par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC), de ses cinquième et sixième rapports combinés, que la Commission nationale des enfants (NCC) met en œuvre le projet «It takes all Rwandans to end child exploitation» («On a besoin de tous les Rwandais pour mettre fin à l’exploitation des enfants»), en partenariat avec l’organisme World Vision Rwanda (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 148-150). L’un de ses objectifs est d’accroître la protection des enfants contre le travail des enfants et les abus sexuels d’ici à 2022, grâce à des mesures de prévention renforcées, des mécanismes de réponse améliorés et une meilleure résilience. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, notamment dans le cadre du projet visant à mettre fin à l’exploitation des enfants et des activités des CLSC, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les enfants engagés dans le travail des enfants et les travaux dangereux dans le pays, y compris les statistiques recueillies par l’ILAS.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté, dans ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que la loi de 2009 portant réglementation du travail ne s’appliquait pas au secteur informel, de sorte que l’interdiction du travail des enfants instaurée par cette loi ne s’étendait pas aux enfants qui travaillent dans ce secteur. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’importance considérable du travail des enfants en milieu rural, notamment dans l’agriculture et les activités domestiques, et que, malgré les interdictions légales, quelque 65 628 enfants effectuaient des travaux dangereux. La commission a noté que, malgré les mesures prises pour faire reculer le travail des enfants, notamment dans le travail domestique, nombreuses sont les filles des milieux pauvres qui continuent d’être exploitées comme travailleuses domestiques, situation qui les expose couramment à des conditions de précarité, à l’exploitation au travail, aux agressions sexuelles, aux violences et au harcèlement.
La commission note, dans les réponses du Rwanda à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen le 15 janvier 2020, par le CRC, de ses cinquième et sixième rapports combinés, que des sanctions administratives sont prévues par les instructions ministérielles no 01/2017 du 17 novembre 2017 pour prévenir et combattre le travail des enfants. Ces instructions sont mises en œuvre pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et les travaux dangereux, et sont particulièrement utiles pour lutter contre le travail des enfants dans l’économie informelle (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 143). La commission note qu’en vertu de l’article 14 de ces instructions, des amendes sont prévues pour les employeurs qui font travailler ou exploitent des enfants dans les secteurs formel et informel. Ils sont également passibles de la fermeture temporaire de leur établissement pendant sept jours à un mois.
La commission prend note en outre de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 66/2018 du 30 août 2018 réglementant le travail au Rwanda s’applique au secteur informel, y compris au travail des enfants dans l’économie informelle. Conformément à l’article 113, l’Inspection du travail est chargée de contrôler le respect de cette loi, de ses arrêtés d’application et des conventions collectives, de sensibiliser aux questions relatives aux lois régissant le travail et la sécurité sociale, et de prodiguer des conseils à ce sujet.
À cet égard, dans ses réponses au CRC, le gouvernement indique que des inspecteurs du travail des enfants ont été déployés au niveau des districts pour agir de concert avec les différentes institutions concernées, comme la police, afin que les cas de travail des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions. Chaque année, quelque 30 millions de francs rwandais sont alloués pour faciliter les inspections du travail et enquêter sur les cas de travail des enfants (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 146). La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités et étendre la portée des services d’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle, en particulier dans le secteur agricole et le service domestique. À ce sujet, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les données recueillies par l’inspection du travail sur le travail des enfants, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, et les sanctions imposées dans les cas d’infraction, en application des instructions ministérielles no 01/2017 et de la loi no 66/2018.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travail. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi no 66/2018, les enfants âgés de 13 à 15 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers dans le cadre d’un apprentissage. La commission note que l’article 3(26) de la loi définit les travaux légers comme étant «des travaux qui ne peuvent pas avoir d’effet préjudiciable sur la santé de l’enfant, son développement et son éducation ou d’autres aspects qui sont dans l’intérêt de sa vie». De plus, les instructions ministérielles no 07/2017 prévoient que les enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent effectuer des travaux légers, et établissent une liste des types de travaux légers que ces enfants peuvent effectuer (articles 7 et 8). Toutefois, la commission note que l’article 8 précise que la durée des activités de travaux légers ne doit pas dépasser 40 heures par semaine.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la Recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui indique qu’aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention une attention particulière devrait être accordée à une limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission estime que le fait d’autoriser les enfants dès l’âge de 13 ans à effectuer un travail jusqu’à 40 heures par semaine, comme le permettent les instructions ministérielles no 07/2017, peut nuire à leur assiduité à l’école et réduire le temps pour les travaux scolaires à domicile, ainsi que leur temps de repos et de loisirs. Cela pourrait également nuire au développement physique et mental des enfants. La commission considère donc que le nombre d’heures fixé à l’article 8 ne remplit pas les conditions requises pour l’exécution d’activités de travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer un nombre d’heures de travaux légers qui soit conforme à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, tant dans les instructions ministérielles no 07/2017 que dans la loi no 66/2018. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 51/2018 du 13 août 2018 relative à la prévention, la répression et la punition de la traite des personnes et de l’exploitation d’autrui, qui, entre autres, pénalise la traite des personnes et la promotion et la facilitation de la traite des personnes (articles 18 et 19). Les infractions commises contre un enfant sont passibles de l’emprisonnement à vie et d’une amende d’un montant compris entre 15 millions et 20 millions de francs rwandais (article 20).
À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 21 octobre 2021, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a noté les efforts du Rwanda pour combattre la traite en faisant passer de 12,5 pour cent en 2016 à 53,3 pour cent en 2018 le taux de condamnation dans ce type d’affaires pour lutter contre la traite des personnes. Toutefois, le CMW s’est dit préoccupé par la difficulté qu’il y a à collecter des preuves, qui est l’une des principales raisons pour lesquelles le taux de condamnation dans les affaires de traite est inférieur au taux de condamnation dans d’autres types d’affaires, et par le manque de données quantitatives relatives à la traite (CMW/C/RWA/CO/2, paragr. 53). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 18, 19 et 20 de la loi no 51/2018, en particulier des statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment pris note des mesures prises par le gouvernement pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, mais aussi de l’augmentation du nombre d’adolescentes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle sous couvert de perspectives ou d’opportunités d’études ou de travail à l’étranger, et du nombre relativement faible des poursuites exercées et des condamnations prononcées contre les auteurs de tels faits, en raison notamment de l’insuffisance des ressources allouées aux organes chargés de l’application de la loi.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le cadre juridique du Rwanda qui protège les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris à des fins commerciales. La loi no 51/2018 du 13 août 2018 punit toute personne reconnue coupable de l’un quelconque des actes constitutifs de l’exploitation sexuelle (définis à l’article 3(2º) de la loi) d’une peine d’emprisonnement allant de 3 ans à 5 ans et d’une amende d’un montant compris entre 3 millions et 5 millions de francs rwandais. Lorsque les actes sont commis à l’encontre d’un enfant, leur auteur est passible de l’emprisonnement à vie et d’une amende de 10 millions à 15 millions de francs rwandais (article 24 de la loi). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment en renforçant les moyens des organes chargés de faire respecter la loi, y compris en allouant suffisamment de ressources à cette fin, pour leur permettre de mener des enquêtes et des poursuites approfondies. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, en particulier des statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées en application de l’article 24 de la loi no 51/2018.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et e). Accès à l’éducation de base gratuite et situation particulière des filles. La commission avait précédemment pris bonne note de la hausse du taux de scolarisation des filles dans le secondaire, mais avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire le taux d’abandon scolaire.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’éducation des filles au Rwanda est un élément central des stratégies visant à garantir à tous une éducation de base inclusive. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises à cet égard, en particulier: i) la politique relative aux besoins spécifiques et à l’éducation inclusive et son plan stratégique (SNIEP) (2018/19-2023/24), adoptés en octobre 2018, qui mettent en place des services coordonnés et dotés de ressources appropriées aux fins des besoins spécifiques et de l’éducation inclusive; et ii) la politique nationale d’éducation des filles et son plan stratégique, le Plan stratégique du secteur de l’éducation (ESSP) 2018/19-2023/24, qui traduisent l’engagement à promouvoir l’accès à l’éducation à tous les niveaux, à améliorer la qualité de l’éducation et de la formation et à veiller à ce que les groupes défavorisés aient accès à des possibilités d’apprentissage significatives. Grâce à la mise en œuvre de cette politique et à d’autres programmes dans le secteur de l’éducation, la situation de l’éducation des filles s’est améliorée aux niveaux primaire, secondaire et supérieur, et la parité entre les sexes est restée stable dans le primaire et le secondaire.
La commission note que, dans la réponse du Rwanda du 15 janvier 2020 à la liste des questions relatives à ses cinquième et sixième rapports combinés au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC), le gouvernement indique que l’accès à l’éducation a eu de bons résultats, en particulier dans le primaire, mais que les taux de redoublement et d’abandon continuent de poser un grand problème (CRC/C/RWA/RQ/56, paragr. 17, 21). Dans ses observations finales du 28 février 2020, le CRC, tout en félicitant le gouvernement d’avoir atteint des taux élevés de scolarisation dans l’enseignement primaire et tout en se réjouissant de l’adoption du plan stratégique du secteur de l’éducation, s’est dit profondément préoccupé par les faibles taux de scolarisation dans le secondaire (CRC/C/RWA/CO/56, paragr. 38). Se félicitant des progrès accomplis pour améliorer l’accès à l’enseignement primaire, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de base gratuite, en accordant une attention particulière aux filles dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, et pour réduire les taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre de l’ESSP 2018/19-2023/24 et de la SNIEP (2018/192023/24).
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que, malgré les efforts du gouvernement, des enfants étaient encore exploités à des fins de prostitution, et que les orphelins, les enfants des régions pauvres et les enfants employés comme domestiques étaient particulièrement exposés au risque d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Rwanda a créé les centres Isange One Stop, qui assurent aux victimes d’exploitation sexuelle – y compris les enfants - un logement, un traitement médical, des conseils psychosociaux et une aide médicale/juridique sous le même toit, afin d’éviter une nouvelle victimisation. Ces centres sont actuellement opérationnels dans 44 hôpitaux du pays. En outre, le ministère rwandais du Genre et de la Promotion de la famille a alloué des fonds aux 30 districts pour assurer la réintégration effective des victimes de violence sexiste, de maltraitance des enfants et de traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour fournir l’aide directe nécessaire aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre de personnes de moins de 18 ans qui ont bénéficié ainsi d’une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
2. Enfants soldats. La commission avait précédemment noté que des enfants soldats rapatriés depuis la République démocratique du Congo (RDC) avaient été réinsérés socialement, dans le cadre du Programme rwandais de démobilisation et de réintégration (PRDR). La commission avait également noté que le PRDR prévoit des mesures tenant compte des impératifs sexospécifiques en ce qui concerne les filles ex-combattantes. La commission avait donc prié le gouvernement de continuer de prendre les mesures tenant compte des impératifs sexospécifiques en vue de l’identification et de l’intégration sociale des enfants, notamment des filles ayant été affectées par le conflit armé, dans le cadre de la procédure de désarmement, de démobilisation et de réinsertion.
La commission note, d’après les réponses du Rwanda du 15 janvier 2020 à la liste des questions relatives à ses cinquième et sixième rapports combinés au Comité des droits de l’enfant, que la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration (RDRC) continue de collaborer avec la MONUSCO, qui est chargée de désarmer les membres des groupes armés en RDC. La MONUSCO partage ensuite des informations avec la RDRC aux fins du rapatriement des enfants soustraits à leur situation. Les rapatriés reçoivent ainsi des cartes nationales d’identité et sont inscrits dans l’enseignement formel et dans diverses formations professionnelles. Une aide leur est apportée pour mettre en place des activités génératrices de revenus, on les inscrit au régime national de soins de santé qu’est la Mutuelle de santé et on leur donne accès à leurs terres. Le gouvernement indique que la RDRC a jusqu’à présent démobilisé 985 enfants soldats, dont deux filles (CRC/C/RWA/RQ/5-6, paragr. 190). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et sa collaboration avec la MONUSCO afin de soustraire les enfants de moins de 18 ans aux groupes armés et de veiller à ce qu’ils reçoivent une aide appropriée en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, y compris leur réintégration dans le système scolaire ou leur formation professionnelle, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport, ainsi que le dernier rapport annuel de la RDRC.
Alinéa d). Enfants exposés à des risques spécifiques. 1. Enfants orphelins à cause du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est déterminé à continuer de soutenir les orphelins du VIH/SIDA et les OEV dans tous les aspects de la vie, ce qui, à terme, les protégera contre le travail des enfants et d’autres abus. Le gouvernement indique que, dans le cadre du programme OEV, les partenaires ont continué à mettre en œuvre des modèles de gestion de cas, dans le cadre desquels les bénéficiaires du programme disposent d’un large éventail de services qui sont fonction de leurs besoins tels qu’identifiés dans les plans de prise en charge individuelle et de la famille. Les services offerts aux OEV comprennent les suivants: i) prise en charge et aide des personnes vivant avec le VIH; ii) mesures de renforcement économique des ménages (prêts et groupes d’épargne, coopératives); iii) activités génératrices de revenus ou subventions conditionnelles aux ménages, selon le cas); iv) éducation à la préparation au travail pour les jeunes afin de les préparer à l’emploi et aux possibilités d’activités; et v) soutien à l’éducation (école primaire et secondaire, et enseignement et formation techniques et professionnels axés sur le marché (TVET)). Diverses aides sont fournies aux OEV, entre autres: services de développement de la petite enfance (DPE) pour les enfants de moins de six ans et les personnes qui s’en occupent; protection de l’enfance; visites à domicile et mise en relation avec des entités assurant d’autres formes d’aide; services de promotion de la santé, y compris d’orientation vers des services de santé répondant aux besoins spécifiques des bénéficiaires dans divers domaines - santé, sécurité alimentaire, nutrition, eau, assainissement et hygiène (WASH); et mesures pour prévenir et combattre la violence sexiste, et prévenir et traiter le VIH. Le cas échéant, les bénéficiaires et les aidants communautaires ont également reçu des services de soutien psychosocial et de planification familiale.
La commission note toutefois que, selon les estimations de 2020 de l’ONUSIDA, on compte environ 90 000 enfants âgés de 0 à 17 ans orphelins en raison du VIH/sida, contre 70 000 en 2015. Rappelant que les OEV sont davantage susceptibles d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida et les OEV contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cette fin en indiquant le nombre d’OEV qui ont bénéficié de ces mesures.
2. Enfants réfugiés. Ayant pris note précédemment de l’augmentation du nombre de cas d’enfants victimes de la traite, en particulier d’enfants réfugiés, à destination d’autres pays de l’Afrique de l’Est et d’ailleurs où ils sont exposés au travail forcé dans l’agriculture et l’industrie, le travail domestique et la prostitution, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais pour protéger les enfants réfugiés, notamment les filles, contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère chargé de la Gestion des situations d’urgence a mis en place des mécanismes visant à prévenir la traite des êtres humains et le travail des enfants dans tous les camps de réfugiés. Dans tous ces camps, des partenaires d’exécution spécifiques veillent de près, quotidiennement, à la prévention et à l’atténuation du travail et de la traite des enfants. Ils agissent en étroite collaboration avec les organes de sécurité chaque fois qu’il y a un cas suspect, afin de l’anticiper et de le traiter en temps voulu. Le gouvernement indique que, à ce jour, aucun cas de traite d’enfants n’a été identifié dans des camps de réfugiés, mais que des campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées dans les camps de réfugiés et les communautés d’accueil à proximité.
La commission note que, dans ses observations finales du 21 octobre 2021, le CMW, tout en relevant les efforts du Rwanda pour combattre la traite des personnes, s’est dit préoccupé par le fait que les dirigeants locaux, les enseignants, les jeunes, les habitants des zones frontalières, les réfugiés, les partenaires d’exécution travaillant dans les camps de réfugiés et la population générale ont peu de connaissances des questions liées à la traite (CMW/C/RWA/CO/2, paragr. 53). La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants réfugiés, en particulier les filles, soient protégés contre les pires formes de travail des enfants, notamment en intensifiant les actions de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises et les résultats obtenus à cet égard.

Adopté par la commission d'experts 2021

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 3 de la convention. Élaboration et mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 7 juin 2019, de la Politique nationale de l’emploi (PNE) révisée pour la période 2019 - 2024, ainsi que la série de mesures prises par le gouvernement pour promouvoir les objectifs de la convention. Le gouvernement indique que la PNE révisée a été élaborée grâce à la coordination du ministère de la Fonction publique et du Travail, en consultation avec d’autres institutions gouvernementales clés, le Conseil national tripartite du travail (CNT), la Fédération du secteur privé et la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), ainsi que d’autres parties prenantes, telles que les représentants des personnes handicapées, des jeunes et des femmes, avec l’appui technique du BIT. La commission note en outre que la PNE révisée a été soumise à l’examen du Conseil national tripartie du travail après sa validation au niveau technique. La PNE révisée fournit des orientations pour atteindre les objectifs fixés par la Stratégie nationale de transformation (SNT), à savoir la création de 1,5 million d’emplois décents et productifs d’ici à 2024, comme le prévoit la Stratégie nationale de transformation 2017-2024 (SNT 1). Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la PNE révisée, les mécanismes de coordination de toutes les parties prenantes impliquées dans la création d’emplois seront renforcés par une planification et une mise en œuvre conjointes. Le suivi et l’évaluation seront également renforcés par des enquêtes périodiques sur la main-d’œuvre. Le gouvernement se réfère à la création du Centre de services pour l’emploi de Kigali, indiquant qu’en juin 2017, 1 404 personnes avaient obtenu un emploi par l’intermédiaire du Centre, y compris un emploi permanent ou temporaire, des stages ou des possibilités d’emplois indépendants, dont 457 (33 pour cent) étaient des femmes et 947 (67 pour cent) des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur la nature et l’impact des mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi révisée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités et l’impact de l’Agence nationale pour l’emploi et du Centre de services pour l’emploi de Kigali en ce qui concerne la promotion de l’accès à l’emploi durable et au travail décent, notamment pour les groupes défavorisés, dont les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes travaillant dans l’économie informelle. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux ainsi qu’avec les représentants des personnes concernées par les mesures à prendre en matière d’emploi.
Article 2. Collecte et analyse de statistiques. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la collecte et la compilation de statistiques du travail par le biais d’une enquête sur la main-d’œuvre. La commission note que l’enquête sur la main-d’œuvre au Rwanda a été lancée en 2016, avec un échantillon annuel réparti en deux cycles pour fournir des estimations semestrielles des principaux indicateurs du marché du travail au niveau national. À partir de février 2019, l’échantillon a été réparti en quatre cycles pour fournir des estimations pertinentes sur une base trimestrielle. Selon le rapport annuel 2020 de l’enquête sur la main d’œuvre, le ratio emploi/population était de 46,3 pour cent, le plus élevé depuis 2017. En 2020, ce ratio était plus élevé chez les hommes (55,2 pour cent) que chez les femmes (38,5 pour cent), et plus élevé chez les adultes (49,5 pour cent) que chez les jeunes de 16 à 30 ans (42,6 pour cent). Le taux de chômage a augmenté pour atteindre 17,9 pour cent en 2020, hausse due en grande partie aux effets de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail, contre 15,2 pour cent en 2019. Le taux de chômage en 2020 était plus élevé chez les femmes (20,3 pour cent) que chez les hommes (15,9 pour cent) et plus élevé chez les jeunes (22,4 pour cent) que chez les adultes (14,1 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la situation et l’évolution du taux d’activité, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, ventilées par âge, sexe et zones urbaines/rurales.
Programmes d’éducation et de formation. Le gouvernement indique que l’Autorité de développement de la main d’œuvre poursuit sa vocation de cadre institutionnel pour apporter une réponse stratégique aux défis du développement des compétences dans tous les secteurs de l’économie. Le gouvernement indique que 16 écoles polytechniques d’enseignement et de formation technique et professionnels (EFTP) ont été créées. En outre, le nombre d’établissements EFTP dans le pays est passé de 402 en 2017 à 409 en 2018. En 2017, 107 501 étudiants étaient inscrits dans ces établissements (65 327 hommes et 42 174 femmes). Le gouvernement indique également que, pour relever les défis existants en matière de développement des compétences, le Fonds pour le développement des compétences mis en œuvre par l’Autorité de développement de la main d’œuvre par le biais des structures du Programme national pour l’emploi a dispensé des formations professionnelles massives de courte durée (MVT) et des formations à l’intervention rapide (RRT), en se concentrant sur les femmes et les jeunes. Le gouvernement indique que quelques mois après avoir terminé la formation, 54,7 pour cent des diplômés du Fonds pour le développement des compétences étaient employés, tandis que 45,3 pour cent étaient toujours à la recherche d’un emploi. Le gouvernement indique également que le Fonds pour le développement des compétences II a été lancé. Son objectif est de combler les lacunes en matière de compétences dont souffrent les entrepreneurs privés en augmentant l’offre de compétences très demandées sur le marché du travail et en fournissant aux nouveaux arrivants les compétences nécessaires dans certains secteurs, notamment l’énergie, le transport et la logistique, et l’industrie manufacturière. La commission note également que la stratégie nationale de développement des compétences et de promotion de l’emploi pour 2019 - 2024 se concentre sur les besoins de perfectionnement des entreprises qui investissent par le biais du Fonds pour le développement des compétences, tout en remédiant à ses lacunes, notamment un engagement insuffisant du secteur privé et un manque de responsabilisation. Prenant note de l’adoption de la Stratégie nationale de développement des compétences et de promotion de l’emploi (2019 - 2024), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature des activités menées par l’Autorité de développement de la main-d’œuvre et leurs résultats en termes de coordination des mesures d’éducation et de formation professionnelle avec les perspectives d’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur l’impact des diverses activités de formation et de création de revenus et des programmes de financement au Rwanda, y compris des données statistiques, ventilées par âge et par sexe, sur le nombre de femmes et d’hommes qui ont bénéficié de ces programmes et ont accédé au plein emploi, productif, librement choisi et durable. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les activités et l’impact du Fonds pour le développement des compétences II et les résultats obtenus.
Emploi des jeunes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en place des mesures pour soutenir les jeunes et les diplômés, notamment par le biais du Programme national pour l’emploi (2014 - 2019) et la politique d’apprentissage sur le lieu de travail, pour les aider à acquérir les compétences nécessaires sur le marché du travail. Le gouvernement offre également aux diplômés une formation professionnelle et les aide à soutenir leur activité indépendante. La commission note que les jeunes bénéficient d’une aide pour former des coopératives et reçoivent les outils nécessaires pour lancer leur entreprise dans le cadre de centres intégrés de production artisanale (CPI). En 2016 et 2017, 25 872 jeunes et femmes ont reçu un soutien en matière d’entrepreneuriat, de développement des activités commerciales, d’accompagnement professionnel et d’accès à des prêts de démarrage pour l’emploi indépendant. Au cours de la même période, 18 945 jeunes ont reçu une formation dans le cadre de programmes de formation professionnelle de courte durée, de formation dans le domaine industriel et de programmes de reconversion. La commission note également l’adoption de la Stratégie pour le développement du secteur privé et l’emploi des jeunes (2018 - 2024). Afin d’améliorer l’emploi des jeunes, la stratégie vise, entre autres, à promouvoir des programmes de préparation au milieu de travail, y compris des stages, des mentorats et des formations en cours d’emploi, ainsi qu’à permettre aux jeunes de s’impliquer davantage dans la création d’entreprises et la création d’emplois. Notant l’augmentation du taux de chômage des jeunes femmes et des jeunes hommes en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre le chômage des jeunes et promouvoir l’intégration à long terme des jeunes sur le marché du travail, en accordant une attention particulière à l’emploi des jeunes femmes, et à fournir des informations sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’emploi des jeunes, dans le cadre du Programme national pour l’emploi (2014 - 2019), de la Stratégie pour le développement du secteur privé et l’emploi des jeunes (2018-2024), et des Centres intégrés de production artisanale.
Personnes handicapées. La commission note que la politique nationale de l’emploi révisée prévoit l’adoption de mesures visant à autonomiser les personnes handicapées et à promouvoir leur emploi, notamment en préconisant le développement des compétences et la fourniture d’infrastructures spéciales pour les personnes handicapées, afin de leur permettre d’être plus productives au travail, en menant une étude sur les incitations susceptibles de promouvoir l’emploi des personnes handicapées, en facilitant l’accès au financement pour les personnes handicapées qui démarrent une entreprise. La commission note que, dans ses observations finales du 3 mai 2019, le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (CDPH) a exprimé sa préoccupation concernant: a) le faible taux d’emploi des personnes handicapées – 56 pour cent selon le quatrième recensement rwandais de la population et du logement (2012), dont 77 pour cent dans le secteur informel - où se concentrent les femmes et les jeunes handicapés; b) les obstacles et la discrimination systématiques auxquels se heurtent les personnes handicapées lors du recrutement et sur le lieu de travail, notamment l’absence d’aménagements raisonnables, de lieux de travail accessibles et de transports publics accessibles et abordables; et c) l’insuffisance des possibilités de formation professionnelle permettant aux personnes handicapées d’accéder à l’emploi (document CRPD/C/RWA/CO/1, paragraphe 49). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour promouvoir l’emploi des travailleurs handicapés sur le marché libre du travail, ainsi que pour faciliter leur transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, en particulier les jeunes et les femmes handicapés, y compris les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale de l’emploi révisée.
Économie informelle. Le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre diverses stratégies pour faciliter la formalisation, notamment des incitations pour encourager les petites et moyennes entreprises (PME) informelles à intégrer l’économie formelle, en aidant les jeunes et les femmes de l’économie informelle à devenir entrepreneurs et en améliorant le cadre juridique. Le gouvernement indique également qu’il a mis en place des services de conseils sur le développement d’entreprise, des centres de transformation communautaires et des centres intégrés de production artisanale afin de fournir des compétences pratiques et un accès à des équipements de démarrage pour les travailleurs indépendants. La commission note que, selon les résultats des récentes enquêtes sur la main-d’œuvre menées de 2017 à 2019, le pourcentage du taux d’emploi informel diminue légèrement, mais reste élevé, atteignant 89,5 pour cent en 2019. La politique nationale de l’emploi révisée énonce des stratégies visant à faciliter la formalisation de l’économie informelle, en tenant compte de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur l’impact des programmes et mesures mis en œuvre pour faciliter la transition des travailleurs de l’économie informelle vers l’économie formelle, y compris les travailleurs appartenant à des groupes défavorisés, tels que les femmes, les jeunes et les personnes handicapées, et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi révisée (2017-2024).

C154 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 1, 2 et 5 de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 3 de la loi n°66/2018 du 30 août 2018, régissant le travail au Rwanda, dispose que «une convention collective» désigne une convention rédigée par écrit, relative aux conditions d’emploi ou à tous autres intérêts mutuels, conclue entre les organisations de salariés ou les représentants des salariés, dans le cas où il n’existe pas d’organisations de salariés, d’une part, et un ou plusieurs employeurs ou les organisations d’employeurs, d’autre part. La même disposition définit les «organisations de salariés» comme étant les syndicats, les fédérations de syndicats et les confédérations de salariés. La commission voudrait souligner que: i) conformément à son article 2, la convention couvre les négociations qui sont menées par toutes les organisations de travailleurs – et non seulement par les organisations de salariés; et ii) selon l’article 5, paragraphe 2 a), la négociation collective doit être rendue possible pour tous les employeurs et pour toutes les catégories de travailleurs des branches d’activité visées par cette convention. De ce fait, la reconnaissance du droit de négociation collective a une large portée et doit couvrir tous les travailleurs, indépendamment de la nature de leurs contrats, et inclure par exemple les travailleurs indépendants. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont le droit à la négociation collective est reconnu pour toutes les catégories de travailleurs, quelle que soit la nature de leurs contrats. Compte tenu du fait que cette question relève également de la convention (n°98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement est invité à inclure les informations requises dans son prochain rapport sur l’application de la convention n°98.
Négociation collective dans le service public. La commission note que l’article 49 de la loi n° 017/2020 du 7 octobre 2020, portant statut général des fonctionnaires publics, reconnaît le droit des fonctionnaires publics d’adhérer au syndicat de leur choix. La commission note, cependant, que la loi n° 017/2020 ne mentionne pas expressément les mécanismes de négociation collective. La commission souligne à ce propos que, compte tenu de son article 1, paragraphe 1, et paragraphe 3, la convention s’applique aussi au service public et que, de ce fait, les fonctionnaires publics et les agents publics devraient être en mesure de négocier collectivement leurs conditions de travail et les modalités de leur emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives et les mécanismes qui permettent aux fonctionnaires publics et aux agents publics d’exercer leur droit à la négociation collective. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes négociations collectives qui se sont tenues dans le service public.
Article 3. Agents de la négociation collective. La commission constate, selon l’article 3 de la loi susmentionnée sur le travail, que les représentants élus des travailleurs peuvent conclure des conventions collectives de travail en l’absence d’organisations syndicales. La commission note que cette disposition est conforme à l’article 3 de la convention, ainsi qu’au paragraphe 2(1) de la recommandation (n°91) sur les conventions collectives, 1951. Tout en rappelant que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, lorsque la négociation collective englobe également les négociations avec les représentants élus des travailleurs, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu’il y a lieu, pour garantir que la présence de ces représentants ne puisse servir à affaiblir la situation des organisations de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues respectivement par les organisations syndicales et les représentants élus des travailleurs. Compte tenu du fait que ces questions relèvent également de la convention n° 98, le gouvernement est invité à inclure les informations requises dans son prochain rapport sur l’application de cette convention.

Adopté par la commission d'experts 2020

C026 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du Congrès du travail et de la fraternité du Rwanda (COTRAF-RWANDA) sur l’application de la convention, reçues en 2018.
Article 1 et article 3, paragraphe 2, de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses derniers commentaires priant le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’accélérer le processus de fixation des taux de salaires minima, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note que, malgré de précédentes indications du gouvernement selon lesquelles un projet de texte fixant les salaires minima était en attente d’approbation, le gouvernement se réfère à nouveau dans son rapport à une étude de 2015 sur la question et à la poursuite des consultations. Le gouvernement se réfère en outre à la révision législative en cours. La commission note que le COTRAF-RWANDA souligne l’absence continue d’un mécanisme approprié pour ajuster le salaire minimum, afin de répondre au coût croissant de la vie et à l’inflation dans le pays. À cet égard, la commission prend note de l’adoption de la loi no 66/18 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda (Code du travail), dont l’article 68 prévoit la détermination du salaire minimum par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. La commission note également que le Conseil national du travail est chargé de proposer, ou de donner son avis, sur la fixation et la modification des salaires minima, en vertu de l’article 3 de l’arrêté no 125/03 du 25 octobre 2010. La commission note cependant avec regret que, selon les informations disponibles, les nouveaux taux de salaires minima n’ont toujours pas été fixés et rappelle que le dernier ajustement de ces taux remonte à 1980. La commission exprime le ferme espoir que l’arrêté ministériel fixant le salaire minimum prévu à l’article 68 du nouveau Code du travail sera adopté sans délai et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues à cette fin, y compris sur le rôle joué par le Conseil national du travail. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 4. Sanctions. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition prévoyant des sanctions en cas de non-respect des dispositions de la législation nationale concernant le salaire minimum. La commission prie le gouvernement d’assurer que la fixation des taux de salaires minima sera accompagnée de la mise en place d’un système de sanctions afin d’assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima qui seront fixés. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission avait noté que le Code pénal révisé (loi no 01/2012/OL du 2 mai 2012) comprend désormais des dispositions qualifiant pénalement les actes relevant de la traite, lesquels sont sanctionnés, en application des articles 250 à 263, par des peines d’emprisonnement de sept à dix ans et des peines d’amendes lorsque les faits ont été commis à l’intérieur du pays et par des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans et des peines d’amendes lorsque les faits revêtent un caractère transnational. La commission avait également noté que le premier Forum consultatif interministériel annuel sur la traite des êtres humains, le trafic de drogue et la violence sexiste avait eu lieu au Parlement en octobre 2014 et que ce forum avait adopté un plan d’action national (PAN) contre la traite qui devait être mis en œuvre jusqu’en 2016.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal est actuellement en cours de révision, y compris en ce qui concerne les dispositions concernant la traite des êtres humains. Il indique en outre qu’une loi spécifique sur la traite est actuellement en cours de rédaction et que cette loi devrait apporter une réponse tant sur le plan de la prévention et de la répression de la traite que sur celui de la protection des victimes. La commission note que le Bureau national du procureur a saisi la justice de pas moins de 14 affaires, au terme desquelles 8 personnes reconnues coupables ont été condamnées à des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Le gouvernement a créé une nouvelle école de police et élaboré un manuel de formation à l’usage des membres des forces de sécurité mais aussi du public. Depuis 2015, une formation sur la traite a été dispensée à 39 procureurs et 24 officiers de police judiciaire. Une Unité spéciale de lutte contre la traite a été créée, et les services de police étendent désormais leur action aux zones isolées grâce à un commissariat mobile et à un centre Isange Mobile à guichet unique. Le gouvernement a également renforcé l’échange d’informations entre la police nationale et les services de l’immigration, et plusieurs réunions ont été organisées aux niveaux régional et international sous l’égide de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est, de l’Organisation de coopération des chefs de police d’Afrique de l’Est et de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). La commission note cependant que, dans ses observations finales du 9 mars 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par le nombre relativement faible des poursuites engagées et des condamnations prononcées à l’encontre des auteurs de traite des personnes, en raison notamment de l’insuffisance des ressources allouées à la police (CEDAW/C/RWA/CO/7-9, paragr. 26). En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts de renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi, notamment des fonctionnaires de police, des procureurs et des juges, en particulier en leur assurant une formation appropriée et en leur allouant des ressources suffisantes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 250 à 263 du Code pénal qui incriminent la traite des personnes, notamment sur le nombre des condamnations et la nature des peines imposées. Notant que le PAN 2014-2016 est parvenu à son terme, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de sa mise en œuvre et d’indiquer s’il est prévu de le reconduire.
2. Répression du vagabondage. La commission avait noté que l’article 687 du Code pénal révisé limite la répression du vagabondage aux situations dans lesquelles celui-ci trouble l’ordre public. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quel était le statut de la réglementation antérieure en vertu de laquelle le simple fait de vivre comme un vagabond était passible d’une période de «mise à disposition» des autorités, période pendant laquelle le travail était obligatoire. Le gouvernement avait indiqué que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production pour vagabonds était tombé en désuétude. La commission avait prié le gouvernement de confirmer que les centres de rééducation et de production ont été fermés.
La commission note que le gouvernement explique que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 a été abrogé par la loi no 01/2012 du 2 mai 2012 portant nouveau Code pénal. Il indique cependant que les centres de rééducation et de production sont toujours en fonctionnement afin que les vagabonds et les mendiants y soient secourus et qu’ils y bénéficient de services sociaux et de rééducation. La commission note également que le ministère public a porté devant la justice quatre affaires de vagabondage sur la base de l’article 687 du Code pénal. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les vagabonds et mendiants admis dans les centres de rééducation et de production sont tenus d’y accomplir un travail ou de participer à des activités de production.
3. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de résilier leur engagement. La commission avait noté que, conformément à l’article 85 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires, les membres des forces armées doivent soumettre leur démission par écrit à l’autorité compétente, laquelle dispose de quatre-vingt-dix jours pour statuer sur cette demande et que celle-ci est réputée acceptée lorsque l’autorité ne s’est pas prononcée dans ce délai. La commission avait prié le gouvernement de s’assurer que, dans la pratique, sous réserve d’un préavis raisonnable, l’autorité compétente ne peut pas refuser la démission d’un membre du personnel de carrière des forces armées. Elle l’avait également prié d’indiquer le nombre de demandes de démission qui auraient été refusées, en précisant les motifs du refus.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 87 de l’arrêté présidentiel no 32/01 du 3 septembre 2012 portant statut spécial des forces de défense fixe les procédures régissant les demandes de cessation de service, procédures qui ménagent toujours à l’autorité compétente un délai de quatre vingt-dix jours pour statuer. Le gouvernement indique en outre que toutes les demandes de cessation de service dans les forces armées ont été accueillies favorablement.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que le travail en prison peut s’effectuer pour le compte d’entités privées et que, conformément à la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du Service correctionnel du Rwanda, il peut être demandé à un détenu de travailler ou un détenu peut lui même demander à travailler, mais cela ne peut pas lui être imposé. De plus, lorsque de telles activités sont génératrices de revenus, 10 pour cent des gains reviennent à l’intéressé, et le travail s’accomplit dans le strict respect des dispositions de la législation du travail relatives à la santé et la sécurité au travail et à la sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des exemples de contrats d’utilisation de main-d’œuvre pénitentiaire conclus entre l’autorité pénitentiaire et des entreprises privées.
Le gouvernement indique que, lorsque l’accord d’un détenu est exprimé ou que l’autorité compétente a donné une suite favorable à la demande d’un détenu de travailler, l’intéressé ne peut être contraint ni de travailler au-delà de ce que ses capacités lui permettent ni d’accomplir un travail dégradant. Il indique en outre que le détenu qui estime que sa liberté de consentement n’a pas été respectée peut en appeler au «Commissioner». Conformément au Code pénal, l’affaire peut également être transmise au ministère public. La commission note également que les détenus ont droit à un jour de repos par semaine et qu’ils disposent d’un temps suffisant pour leur éducation ou d’autres activités afférentes à leur traitement et leur réadaptation.
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention n’interdit pas qu’un travail obligatoire soit exigé d’une personne condamnée, mais «à la condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et que l’intéressé «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées» et ce, quelle que soit la nature du travail en question. Elle rappelle une fois de plus que le travail accompli par des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être compatible avec la convention que si les sauvegardes nécessaires ont été prévues pour garantir que ce travail n’est pas obligatoire, mais s’effectue avec le consentement exprimé formellement et en connaissance de cause par l’intéressé et, en outre, que les conditions dans lesquelles il s’accomplit se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission observe enfin que, contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport du gouvernement, des exemples d’accords d’utilisation de main-d’œuvre conclus entre l’autorité pénitentiaire et des organismes privés n’ont pas été joints à ce rapport. La commission prie le gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les détenus expriment librement, formellement et en connaissance de cause leur consentement à travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle le prie à nouveau de communiquer des exemples d’accords de mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire conclus entre l’autorité pénitentiaire et des organismes privés.
2. Peines comportant l’accomplissement d’un travail d’intérêt général. La commission avait noté précédemment que l’article 48 du Code pénal prévoit comme alternative à l’emprisonnement l’accomplissement d’un travail d’intérêt général (TIG) lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans d’emprisonnement. Un travail d’intérêt général peut également être imposé en cas de défaillance du condamné par rapport à l’exécution de ce qui a été ordonné par le tribunal ou lorsque le condamné ne s’est pas entièrement acquitté de la dette découlant de l’infraction (articles 48 et 49 du Code pénal). La commission avait également noté que, aux termes de l’article 56 de la loi no 34/2010, la personne condamnée à un travail d’intérêt général jouit de tous les droits des prisonniers prévus par la loi.
Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 32 de l’arrêté présidentiel no 10/01 du 7 mars 2005 déterminant les modalités d’application du travail d’intérêt général, le travail d’intérêt général s’effectue à raison de trois jours par semaine, sur la demande de l’établissement d’accueil et avec le consentement du condamné. Il indique également que le travail d’intérêt général consiste en activités telles que la plantation d’arbres, la rénovation de ponts, la construction d’écoles, la construction de logements pour les victimes du génocide, le nettoyage d’espaces publics, etc.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, et les articles 3 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires vont au-delà de ce qu’autorise l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention au titre des menus travaux de village. Elle avait noté que, en vertu des articles 2 et 3 de la loi, il s’agit de promouvoir des activités de développement dans le cadre d’un soutien au budget national, et tout citoyen rwandais de 18 à 65 ans est tenu d’y participer. L’article 4 prévoit que ce travail a lieu le dernier samedi de chaque mois, à partir de 8 heures du matin et pour au moins trois heures. Il n’est pas rémunéré (article 5), et les personnes qui n’y participent pas sans avoir de bonnes raisons pour cela encourent une amende d’un montant n’excédant pas 5 000 francs rwandais (article 13). Le gouvernement a indiqué que la participation à un tel travail communautaire doit être considérée comme relevant des menus travaux de village étant donné qu’elle correspond à une contribution minime à la communauté directement intéressée, sans qu’il soit question d’un quelconque bénéfice pour un groupe spécifique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quel type de travail s’effectue au titre de ces services à la collectivité.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations nouvelles à ce sujet. Elle note cependant à cet égard que, selon un rapport de 2017 émanant du Conseil de gouvernance du Rwanda, le travail communautaire, connu sous le vocable d’Umuganda, a mobilisé près de 91,3 pour cent de la population du Rwanda en 2015-16. Toujours selon ce rapport, l’Umuganda a contribué principalement à la protection de l’environnement à travers des actions de maîtrise de l’érosion des sols et de plantation d’arbres, et des travaux de nettoyage, mais aussi au développement, à la construction et à la conservation de diverses infrastructures, y compris des travaux de construction de routes, de logements pour des personnes vulnérables, de bureaux publics, de centres de santé et d’écoles. Par exemple, de 2009 à 2013, pour la construction des salles de classe, la valeur marchande estimée du travail communautaire a été chiffrée à 61,9 pour cent du coût total alors que la contribution de l’État ne représentait que 36,62 pour cent. Par conséquent, la commission rappelle une fois de plus que les menus travaux de village ne sont exclus en tant que tels de la définition du travail forcé établie par la convention que dans la mesure où certains critères sont satisfaits et, notamment, dans la mesure où il s’agit bien de «menus travaux ou services» consistant principalement en travaux d’entretien et, à titre exceptionnel seulement, en travaux de construction de bâtiments destinés à améliorer la situation sociale de la population de la collectivité directement intéressée. Observant que la participation sur une grande échelle à l’Umuganda est obligatoire et que la réalisation d’infrastructures est l’une des principales activités déployées dans ce cadre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces services destinés à la collectivité se limitent à de «menus travaux de village» et ainsi correspondent à l’exception au travail forcé prévue dans la convention.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 167 de la loi no 13/2009 du 25 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, toute personne reconnue coupable d’avoir imposé du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une peine d’amende, ou l’une de ces deux peines. Elle avait noté en outre que le Code pénal révisé comprend des dispositions incriminant l’imposition de travail forcé et prévoyant dans ces circonstances une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et une peine d’amende, ou l’une de ces deux peines, en vertu de l’article 178. Constatant que le Code pénal révisé prévoit des peines inférieures à celles que prévoyait l’article 167 de la loi no 13/2009 mentionnée précédemment et que l’un et l’autre instruments peuvent permettre de ne sanctionner l’imposition de travail forcé que d’une peine d’amende, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 25 de la convention, les sanctions prévues par la loi en cas d’imposition de travail forcé doivent être réellement efficaces et strictement appliquées.
Le gouvernement indique que, dans le cadre du processus de révision de la législation du travail actuellement en cours, les sanctions prévues en cas d’imposition de travail forcé devraient être retirées du droit du travail et insérées dans le Code pénal, lui aussi en cours de révision. Le gouvernement déclare que les nouvelles sanctions qui seront prévues par le Code pénal seront adéquates. La commission note également que, en collaboration avec divers partenaires, le gouvernement a organisé une formation des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux en vue de faire respecter la législation du travail et sa réglementation d’application. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions prévues par le Code pénal révisé dans les cas d’imposition de travail forcé soient réellement efficaces, et elle le prie de communiquer le texte du code révisé lorsqu’il aura été adopté.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs (COTRAF-RWANDA), reçues le 24 juin 2018. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’expression «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 1.9 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail ne mentionne que le «travail similaire» et qu’elle est par conséquent trop restreinte pour donner pleinement effet au principe de la convention. Elle rappelle également que cette loi ne comporte pas de dispositions de fond prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que la Constitution ne mentionne que «le droit à un salaire égal pour un travail égal». La commission note que le gouvernement continue de répéter que, dans la pratique, il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes sur le plan de la rémunération et que, dans le cadre de la révision en cours de la loi no 13/2009, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera pleinement reflété dans la législation. Il indique que la révision portera également sur les différences linguistiques entre les versions kinyarwandaise et anglaise de l’article 12. La commission renvoie de nouveau aux paragraphes 672 à 679 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, qui expliquent la notion de «travail de valeur égale», laquelle ne se limite pas aux notions de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire», mais appréhende aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Notant qu’il n’y a aucune avancée à cet égard depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, notamment les articles 1.9 et 12, de façon à pleinement refléter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Le gouvernement réitère que l’enquête sur la population active n’a pas eu lieu et qu’un cadre statistique et des indicateurs relatifs à l’égalité entre hommes et femmes ont été établis dans quatre secteurs d’activité, offrant ainsi une base pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 869). La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques recueillies pour évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et l’écart de rémunération qui existe entre eux, ainsi que toute analyse effectuée à ce sujet, à tout le moins en ce qui concerne les quatre secteurs pour lesquels des indicateurs de l’égalité entre hommes et femmes ont été établis.
Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis en matière de fixation des salaires minima sans préjugés sexistes, sur la base du principe de travail de valeur égale, lors de l’élaboration du projet d’ordonnance ministérielle fixant les salaires minima qui a été approuvé dans le cadre de consultations tripartites. Notant que le gouvernement indique que le projet d’ordonnance ministérielle est en instance d’approbation par l’autorité compétente, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de fixation des salaires minima et de joindre copie de tout texte législatif adopté à cet égard.
Conventions collectives. La commission rappelle que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 662). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à: i) inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) procéder à une évaluation objective des emplois et éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Elle le prie également de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Notant que le gouvernement n’a pas joint à son rapport des extraits de rapports sur les travaux des services de l’inspection du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités de promotion et de contrôle des services de l’inspection du travail s’agissant du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 50(8) de la loi no 34/2010 du 12 novembre 2010 portant création, fonctionnement et organisation du Service correctionnel du Rwanda, une des principales obligations de la personne incarcérée est d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, elle-même et la prison. La commission a noté par ailleurs le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, consécutif à une visite officielle au Rwanda en janvier 2014 (A/HRC/26/29/Add.2). Dans ce document, le rapporteur spécial avait relevé avec préoccupation la prévalence de l’hostilité du gouvernement à l’égard des initiatives pacifiques de ceux qui le critiquent ainsi que l’existence d’un cadre légal qui réduit la contestation au silence. A ce sujet, le rapporteur spécial s’était référé à plusieurs dispositions du Code pénal (art. 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469) qui prévoient des peines d’emprisonnement comme sanction à l’expression d’opinions politiques. Notant que toute référence à une obligation de travailler en prison avait été supprimée dans le Code pénal, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’harmoniser le Code de procédure pénale avec le Code pénal à cet égard. La commission avait prié également le gouvernement de communiquer le texte du projet d’arrêté ministériel relatif à la nature des activités génératrices de revenus pouvant être accomplies par des prisonniers.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 30/2013 du 24 mai 2013 relative au Code de procédure pénale a supprimé la référence à l’obligation de travailler en prison. Néanmoins, la commission note que l’article 50(8) de la loi no 34/2010 reste applicable, article qui dispose qu’une personne incarcérée peut être obligée d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, elle-même et la prison. Le gouvernement considère également que les articles 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469 du Code pénal sont compatibles avec la convention, sans fournir de plus amples explications, et il indique qu’il n’y a pas eu de décisions de justice à cet égard. Néanmoins, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Rwanda du 2 mai 2016, a noté avec préoccupation que des personnalités politiques d’opposition, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme ont été poursuivis pour les dissuader d’exercer la liberté d’expression (CCPR/C/RWA/CO/4, paragr. 39 et 40).
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les articles précités du Code pénal sont libellés dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisés pour sanctionner l’expression pacifique d’opinons politiques et, dans la mesure où elles peuvent donner lieu à l’application de peines d’emprisonnement qui comportent une obligation de travailler, ces dispositions peuvent entrer dans le champ d’application de la convention. La commission note en outre que le projet d’arrêté ministériel sur la nature des activités génératrices de revenus pouvant être accomplies par des prisonniers n’a pas été joint au rapport du gouvernement, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant une obligation de travailler en prison ne peut être imposée à des personnes pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques, par exemple en modifiant l’article 50(8) de la loi no 34/2010, à la suite de l’adoption de la loi no 30/2013. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469 du Code pénal, y compris sur les décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du projet d’arrêté ministériel relatif à la nature des activités génératrices de revenus pouvant être accomplies par des prisonniers.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Adopté par la commission d'experts 2019

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 66/2018 du 30 août 2018). La commission note que des articles du nouveau Code renvoient à des arrêtés ministériels dont certains font l’objet de commentaires de la part de la commission.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Droit d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions de l’arrêté ministériel no 11 de manière à rendre la procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs pleinement conforme à la convention:
  • -Antécédents judiciaires. Au titre de l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11 de septembre 2010, une organisation patronale ou un syndicat, pour être enregistré, doit être en mesure de prouver que ses dirigeants n’ont jamais fait l’objet d’une peine d’emprisonnement pour une durée égale ou supérieure à six mois. De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité des intéressés et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification.
  • -Délai d’enregistrement. Selon l’article 5 de l’arrêté ministériel no 11, les autorités ont un délai de quatre-vingt-dix jours pour mener à bien la demande d’enregistrement d’un syndicat. La commission rappelle qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations sans autorisation préalable en vertu de l’article 2 de la convention.
La commission note que pour le gouvernement, une personne qui en dirige d’autres est tenue de prouver son intégrité et, conformément à la législation rwandaise, l’intégrité d’une personne reconnue coupable d’un crime passible d’une peine principale d’emprisonnement d’au moins six mois peut être remise en cause. La commission rappelle que la condamnation d’un acte qui, par sa nature, ne remet pas en cause l’intégrité de la personne et n’implique aucun risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical. En outre, une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une définition ouverte ou d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 106). La commission prie donc une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier de l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11 en conformité avec les commentaires ci-dessus.
En ce qui concerne le délai d’enregistrement, la commission note que le gouvernement indique avoir pris note de la préoccupation exprimée et signale que le délai d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs sera réduit dans le cadre d’une révision en cours de l’arrêté ministériel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris la modification de l’article 5 de l’arrêté ministériel no 11.
Exclusion de catégories de fonctionnaires du droit syndical. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir une liste des catégories de fonctionnaires entrant dans la catégorie d’exclusions prévue à l’article 51 de la loi no 86/2013 portant statut général de la fonction publique qui reconnaît la liberté des fonctionnaires d’adhérer au syndicat de leur choix, à l’exception des «mandataires politiques» et des «agents des services de sécurité». Elle note que le gouvernement indique qu’il va tenir compte des préoccupations de la commission lors de la révision de la loi susmentionnée. La commission rappelle que la convention consacre le droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les dirigeants politiques, de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix et ne prévoit de dérogations qu’à l’égard de la police et des forces armées. Ces exceptions devraient toutefois être interprétées de manière restrictive, de façon à ne pas inclure les fonctionnaires des services liés à la sécurité. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les catégories spécifiques de fonctionnaires entrant dans la catégorie d’exclusions prévue à l’article 51 de la loi no 86/2013, ainsi que sur tout progrès accomplis à cet égard, de façon à garantir que les fonctionnaires, à l’instar de tous les autres travailleurs, jouissent du droit syndical prévu dans la convention, avec pour seules exceptions les forces armées et la police.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les fonctionnaires bénéficient, en plus de leur droit de s’affilier à un syndicat, du droit de constituer un syndicat de leur choix, et d’indiquer les dispositions législatives s’y rapportant. La commission avait pris note de la loi no 86/2013 du 19 septembre 2013 portant statut général de la fonction publique, dont l’article 51 reconnaît la liberté des fonctionnaires d’adhérer à un syndicat de leur choix. Elle note que le gouvernement indique que la loi est en cours de révision et que, dans l’intervalle, les fonctionnaires ont pu exercer le droit de constituer des organisations de leur choix dans la pratique. A ce propos, le gouvernement fait référence à la création de quatre organisations syndicales de fonctionnaires, à savoir: i) le Syndicat des travailleurs de l’administration publique (STAP); ii) le Syndicat national des enseignants du Rwanda (SNER); iii) le Syndicat du personnel des entreprises parastatales et privatisées (SYPEPAP); et iv) le Syndicat du personnel infirmier et des sages-femmes du Rwanda (RNMU). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la révision de la loi no 86/2013 et de transmettre copie de la loi révisée.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’absence de dispositions reconnaissant le droit de grève dans la loi no 86/2013 portant statut général de la fonction publique, ainsi que l’indication du gouvernement que ses commentaires seraient pris en considération dans le cadre de la réforme de la loi. En l’absence d’informations concrètes à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le droit de grève des fonctionnaires, à l’exclusion éventuelle de ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission le prie également de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
En ce qui concerne l’arrêté ministériel no 4 du 13 juillet 2010 déterminant les «services indispensables» et les modalités d’exercice du droit de grève dans ces services, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 11(2), selon lequel, «pour cause d’intérêt général et de la vie publique, l’Administration peut mettre fin à la grève des travailleurs ou au lock out des employeurs si la vie du pays et des citoyens est en danger». La commission rappelle à ce propos que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne); dans la fonction publique, uniquement à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement indique que l’arrêté ministériel définissant les services essentiels est en cours de révision et que la question soulevée par la commission est à l’examen. La commission s’attend à ce que les mesures nécessaires visant à modifier l’article 11(2) de l’arrêté ministériel soient prises sans délai afin de le rendre conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

C089 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’interdiction du travail de nuit des femmes au Rwanda a été levée en 2001. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 30 du nouveau Code du travail (loi no 66/2018 du 30 août 2018) dispose que les représentants syndicaux victimes d’un licenciement injustifié en rapport avec l’accomplissement de leur responsabilité de représenter les salariés ont droit à une indemnisation dont le montant n’excédera pas neuf mois de leur salaire net. Conformément à l’article 30 du Code du travail, le montant de cette indemnisation est également applicable en cas de licenciement injustifié intervenant dans d’autres circonstances pour les salariés qui ont plus de dix ans d’ancienneté auprès du même employeur. S’agissant de l’indemnisation prévue dans les cas de licenciement antisyndical, la commission rappelle que, en la matière, lorsqu’un pays opte pour un système d’indemnisation et d’amendes, l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit remplir certaines conditions, à savoir: i) être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader de manière efficace celui ci; ii) être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 185). Rappelant que, en vertu de la convention, des sanctions dissuasives et des indemnisations adéquates devraient servir à prévenir tous actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le montant des indemnisations ordonnées par les tribunaux dans les cas de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Reconnaissance des organisations aux fins de la négociation collective. La commission note que, en vertu de l’article 93 du nouveau Code du travail, s’il existe dans une entreprise plusieurs organisations de de- travailleurs, elles s’associent pour mener des négociations collectives. Toutefois, si elles n’arrivent pas à s’associer, l’organisation représentant la majorité des travailleurs mène la négociation au nom des autres organisations. La commission prie le gouvernement de préciser la signification de l’article 93 du Code du travail lorsqu’il se réfère à l’organisation majoritaire (organisation qui représenterait plus de 50 pour cent des travailleurs ou organisation la plus représentative).
Négociation collective dans la pratique. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par le Conseil national du travail dans le domaine de la négociation collective et sur le nombre des conventions collectives conclues, les secteurs concernés et le nombre des travailleurs ainsi couverts. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des conventions collectives s’élève à sept et que celles-ci étendent leurs effets à 18 291 salariés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par le Conseil national du travail dans le domaine de la négociation collective et de continuer de donner des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et le nombre des travailleurs couverts par celles-ci, en spécifiant les secteurs concernés.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 66/2018 du 30 août 2018).
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 114 du Code du travail (loi no 13/2009), tout acte allant à l’encontre des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence était qualifié d’abusif et donnait lieu à une indemnisation dont le montant n’était cependant pas spécifié dans le Code du travail de 2009. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicales, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts dû à des affiliés syndicaux. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le montant des indemnisations applicables en cas de discrimination antisyndicale doit être apprécié au vu du préjudice subi par la victime, conformément à l’article 258 du Code civil, Livre III, la commission relève avec regret que, avec l’adoption du nouveau Code du travail de 2018, l’article 114 précité a été abrogé sans que la nouvelle législation ne contienne, au-delà du licenciement des représentants syndicaux, de dispositions interdisant et sanctionnant de manière spécifique les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation en vigueur prévoie une protection adéquate et spécifique contre tous les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, notamment à travers des sanctions suffisamment dissuasives et effectivement appliquées. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément aux articles 143 et suivants du Code du travail de 2009, la procédure de règlement des différends afférants à la négociation collective conduisait, dans les cas de non-conciliation, à la saisine, à l’initiative de l’administration du travail, d’une instance d’arbitrage dont les décisions peuvent être attaquées en appel devant la juridiction compétente, dont la décision est alors contraignante. La commission avait rappelé que, pour préserver le caractère volontaire de la négociation collective tel qu’il est reconnu par la convention, l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que dans des conditions spécifiques, comme lorsqu’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, dans le cas de conflits concernant des fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), ou encore en cas de crise nationale grave. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à garantir qu’un conflit collectif du travail survenant dans le contexte de la négociation collective ne peut être soumis à arbitrage ou à la décision de l’autorité légale compétente que si les deux parties en sont d’accord, hormis les circonstances visées plus haut. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) le nouveau Code du travail abroge la règle faisant obligation aux parties à un conflit collectif du travail de recourir à l’arbitrage; et ii) le gouvernement peut intervenir dans le règlement de conflits collectifs du travail, dans les limites fixées par une ordonnance du ministère en charge des questions de travail, lequel, en vertu de l’article 103 du nouveau Code du travail, détermine l’organisation, le fonctionnement de l’inspection du travail et la procédure de règlement des conflits du travail. Tout en accueillant favorablement la suppression, par le nouveau Code du travail, de la règle imposant aux parties à un conflit collectif du travail de recourir à l’arbitrage, la commission, afin de s’assurer que les nouvelles règles applicables en matière de règlement des conflits collectifs sont pleinement conformes au principe de la négociation collective libre et volontaire établi par la convention, prie le gouvernement de communiquer le texte de l’ordonnance susmentionnée et de fournir des informations détaillées sur la nouvelle procédure de règlement des conflits collectifs du travail.
En outre, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 121 du Code du travail de 2009 prévoyait que, sur la demande d’une organisation représentative des travailleurs ou des employeurs, la convention collective peut être négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail ou son délégué ou par des représentants de l’inspection du travail participant en tant que conseillers techniques. La commission avait rappelé qu’une telle disposition risque de restreindre le principe d’une négociation collective libre et volontaire établi par la convention, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation de telle sorte que les parties déterminent librement les modalités de la négociation et qu’elles puissent en particulier décider de la présence ou non d’un représentant de l’administration du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que la participation d’un représentant de l’administration du travail au processus de négociation collective n’est désormais plus requise avec le nouveau Code du travail et que, en conséquence, les parties peuvent désormais se réunir et négocier librement sans la présence du ministre, son délégué ou un représentant de l’inspection du travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté que, en vertu de l’article 133 du Code du travail de 2009, sur la demande d’une organisation représentative des travailleurs ou des employeurs, qu’il soit ou non partie à l’accord ou de sa propre initiative, le ministre du Travail peut décider que tout ou partie des dispositions d’une convention collective auront un effet obligatoire à l’égard de tous les employeurs et de tous les travailleurs qui entrent dans le champ d’application professionnel ou territorial de la convention collective. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quel est le cadre institutionnel dans lequel ces consultations tripartites ont lieu et de fournir des informations sur les récentes procédures d’extension. La commission note que le gouvernement indique que la récente procédure d’extension est prévue dans le nouveau Code du travail sous son article 95, qui dispose qu’une convention collective applicable à au moins les deux tiers des salariés ou des employeurs représentant la catégorie professionnelle concernée puisse, à la demande des parties, être étendue à l’ensemble du secteur. La commission accueille favorablement ces éléments et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 95 du nouveau Code du travail dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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