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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Oman

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Travailleurs migrants et travailleurs domestiques migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les travailleurs migrants sont couverts par la loi no 35 de 2003 sur le travail (chap. 2: réglementation du travail des étrangers) et qu’ils peuvent résilier leur contrat de travail après un délai de trente jours. La commission a également noté que les travailleurs domestiques migrants ne sont pas couverts par la loi sur le travail et que leur travail est réglementé par l’ordonnance ministérielle no 1 de 2011 relative au recrutement des travailleurs étrangers par des agences d’emploi privées, ainsi que par le contrat type de recrutement des travailleurs domestiques étrangers. Elle a noté en outre que, en vertu du décret ministériel no 189/2004 sur les conditions d’emploi spéciales des travailleurs domestiques, les travailleurs domestiques migrants ne peuvent travailler pour un autre employeur qu’après avoir suivi la procédure de transfert vers un autre employeur conformément à la réglementation nationale (art. 7). La commission a demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont les travailleurs domestiques migrants peuvent mettre fin librement à leur contrat de travail et de fournir des informations sur le nombre de transferts vers un autre employeur qui ont eu lieu dans la pratique pour les travailleurs migrants et les travailleurs domestiques migrants.
La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le délai nécessaire pour transférer un travailleur d’un employeur à un autre varie d’un minimum d’un jour à un maximum d’un mois, en fonction de la disponibilité des parties. Le gouvernement déclare également qu’il n’existe pas de système de parrainage (kafala) à Oman et que le système en place est une relation contractuelle temporaire en vertu d’un contrat de travail précisant les conditions d’emploi, signé par le travailleur et l’employeur. Selon le gouvernement, la réduction du nombre de cas de transfert de travailleurs est un reflet positif de la stabilité de la main-d’œuvre dans l’emploi, qui témoigne d’un environnement de travail décent à Oman grâce aux efforts déployés par le ministère de la Main-d’œuvre, en coopération avec l’OIT, pour mettre en œuvre le programme par pays pour le travail décent depuis 2010.
En ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les procédures de résiliation des contrats des travailleurs domestiques et la période nécessaire pour transférer leurs services d’un employeur à un autre sont les mêmes que celles applicables à tous les travailleurs.
La commission note que, en vertu de l’article 8 du décret ministériel no 189/2004 sur les conditions d’emploi spéciales des travailleurs domestiques, le contrat de travail peut être résilié par l’employeur ou le travailleur moyennant un préavis d’un mois. Le travailleur a le droit de résilier le contrat de travail sans préavis en cas d’abus de la part de l’employeur ou d’un membre de sa famille. La commission note toutefois que, en vertu du paragraphe 4 de l’article 7, le travailleur domestique migrant ne peut pas travailler pour un autre employeur avant que le recruteur n’ait renoncé à son parrainage et n’ait accompli les procédures nécessaires à cet égard.
La commission note en outre que les articles 17 et 20 de la loi n° 16/95 de 1995 relative au séjour des étrangers disposent que le visa de séjour est délivré au travailleur étranger par son «parrain» et que les conditions et les procédures de transfert du travailleur étranger à un autre «parrain» sont déterminées par décision de l’Inspecteur général du ministère de l’Intérieur. À cet égard, la commission note que dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le règlement d’application de la loi relative au séjour des étrangers a été modifié en 2020. L’article 24 de ce règlement, qui prévoyait qu’un travailleur étranger ne pouvait être transféré à un autre employeur qu’avec l’approbation du premier employeur «parrain», a été amendé. Il est désormais prévu qu’un travailleur étranger peut être transféré d’un employeur à un autre employeur détenteur d’une licence de recrutement de travailleurs, sur présentation d’un justificatif de la fin, de l’annulation ou de la résiliation du contrat de travail du travailleur, ainsi que d’un justificatif de l’approbation par l’organisme gouvernemental compétent du contrat du second employeur avec le travailleur étranger. Le gouvernement indique en outre que 58 744 travailleurs ont été transférés vers un nouvel employeur en 2018, et 60 958 en 2019.
La commission note que, s’il existe des dispositions permettant aux travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques, de mettre fin à leur contrat de travail, les conditions de changement d’emploi restent difficiles, car le permis de travail de cette catégorie de travailleurs est lié à l’employeur qui les a parrainés en vertu des articles 17 et 20 de la loi no 16/95 de 1995 relative au séjour des étrangers. La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies recommande au gouvernement omanais de revoir le système de kafala, qui est préjudiciable aux travailleurs migrants vulnérables. Elle note en outre que ce comité a observé que, bien que le gouvernement ait adopté un certain nombre de mesures pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes, le système de la kafala accroît encore le risque d’exploitation de ces dernières. Le comité s’est également inquiété de l’exclusion de cette catégorie de travailleurs du droit du travail et, partant, de leur accès aux tribunaux du travail, du risque qu’ils soient accusés de «fuite», ainsi que du fait que le travail forcé n’est pas érigé en crime dans le Code pénal et n’est interdit que par la loi sur le travail qui ne s’applique pas aux travailleurs domestiques (CEDAW/C/OMN/CO/2-3, paragr. 30 h) et 39).
La commission rappelle que le système de parrainage crée une relation dans laquelle les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques, sont dépendants de leurs parrains – employeurs, et que le permis de travail de cette catégorie de travailleurs est lié à leurs parrains. Elle note que ce système empêche les travailleurs migrants de mettre fin librement à leur emploi et accroît leur vulnérabilité à des situations relevant du travail forcé. À cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, ne sont pas exposés à des pratiques qui relèvent du travail forcé. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, peuvent exercer, dans la pratique, leur droit de mettre fin librement à leur emploi et de quitter le pays, de manière à ne pas se retrouver dans des pratiques abusives qui peuvent résulter du système de parrainage. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui ont changé d’employeur et dont le permis de travail a été transféré à un nouvel employeur, en incluant, si elles sont disponibles, des statistiques ventilées par genre, profession et pays d’origine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2008 sur la traite des êtres humains, notamment sur le nombre d’enquêtes et de poursuites, ainsi que sur les sanctions appliquées aux personnes condamnées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Main-d’œuvre a élaboré un plan de développement de l’inspection du travail qui comprend la formation et le perfectionnement d’un certain nombre d’inspecteurs par l’OIT, l’accent étant mis sur les questions de protection du travail et de traite des personnes. La commission note en outre que dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’une décision ministérielle du 11 août 2020 a été promulguée pour créer une unité de lutte contre la traite des personnes au sein du département d’inspection de la direction publique du bien-être des travailleurs. Cette unité est compétente dans les domaines d’activité suivants: i) fournir un soutien dans les enquêtes sur les cas de traite des personnes; ii) recevoir les plaintes relatives à la traite des personnes; iii) identifier les besoins de formation liés à la traite des personnes, y compris pour les inspecteurs du travail sur les indicateurs de traite; iv) préparer des études et des statistiques sur la traite des personnes; et v) fournir un soutien aux organes compétents travaillant sur cette question.
En ce qui concerne les crimes d’esclavage et de traite des esclaves, le gouvernement indique qu’aucun acte contraire aux articles 260 à 261 du Code pénal n’a été décelé à Oman. La loi no 126 de 2008 sur la traite des êtres humains garantit que de tels actes feront l’objet de poursuites s’ils se produisent.
La commission note que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2008-2016) a été renouvelé pour une période de cinq ans par la commission nationale de lutte contre la traite des personnes. En outre, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes a lancé la «campagne Ihsan» afin de sensibiliser la population à la loi contre la traite des êtres humains. La campagne a été diffusée par le biais de toutes les plateformes médiatiques traditionnelles et électroniques. Le gouvernement indique en outre qu’entre 2017 et le premier semestre de 2020, dix condamnations ont été prononcées pour des cas de traite des personnes, ainsi que neuf acquittements et cinq suspensions des poursuites en raison de preuves insuffisantes; quatre cas sont encore en cours d’instruction. La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, s’est déclaré préoccupé par l’application limitée de la loi de 2008 contre la traite, qui se traduit par un faible taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite de femmes et de filles (CEDAW/C/OMN/CO/2-3 paragr. 29 a)). Prenant dûment note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur les activités menées par l’unité de lutte contre la traite des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes dans le cadre du nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes. Enfin, elle lui demande de fournir des informations sur tous les cas de traite des personnes qui ont été identifiés, sur toutes les procédures judiciaires engagées et sur les condamnations prononcées.
2. Protection et assistance aux victimes de traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui bénéficient d’une protection et d’une assistance (notamment médicale, psychologique et juridique).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le centre d’accueil Wifaq fournit aux victimes de traite une assistance psychologique et sociale et des soins de santé, et verse de l’argent de poche aux bénéficiaires pour couvrir certains frais personnels pendant leur séjour dans le centre. Le gouvernement ajoute également que le ministère des Affaires étrangères est chargé d’informer les ambassades des États concernés sur les bénéficiaires des services du foyer. En outre, un protocole de coopération a été conclu entre l’Association des avocats omanais et la commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour représenter les victimes, porter plainte au civil en leur nom et défendre leurs droits sans frais. En 2018, 14 victimes de traite des personnes ont bénéficié des services du centre Wifaq. La commission note également d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement qu’en 2019, 15 victimes de la traite des personnes ont bénéficié des services du centre Wifaq. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour fournir une protection et une assistance (notamment médicale, psychologique et juridique) aux victimes de traite, ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de cette assistance.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport au décret ministériel no 217/2016 contenant la liste des activités et professions pour lesquelles l’emploi d’adolescents est autorisé. Le gouvernement indique également que les adolescents de 15 à 18 ans ne sont pas autorisés à exercer d’autres activités ou professions que celles reprises dans le décret ministériel susmentionné. La commission observe que le décret ministériel no 217/2016 reprend plusieurs types de travaux que les adolescents sont autorisés à effectuer. Elle note aussi que l’article 5 du décret ministériel dispose qu’il est interdit aux adolescents d’exercer d’autres activités que celles qui y sont énumérées. Conformément à l’article 1(21) de la loi sur le travail, un adolescent est défini comme «toute personne physique qui a atteint l’âge de 15 ans, mais pas encore celui de 18 ans». En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 75 de la loi sur le travail il est interdit d’employer des jeunes, garçons ou filles, qui ne sont pas autorisés à pénétrer sur les lieux de travail avant l’âge de 15 ans.
La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles toute violation aux dispositions du décret ministériel est sanctionnée conformément à l’article 118 du Code du travail de 2003. Celui-ci prévoit que toute personne enfreignant les dispositions relatives à l’emploi d’enfants sera punie d’une amende ne dépassant pas 500 rials omanais (environ 1 298 dollars des États-Unis); en cas d’infractions répétées dans un délai d’un an, l’auteur peut être condamné à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un mois en plus d’une amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’application dans la pratique de l’article 118 du Code du travail, en précisant le nombre de cas identifiés et de sanctions imposées pour des violations du décret ministériel no 217/2016.

Adopté par la commission d'experts 2019

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 25 du règlement pénitentiaire (décret no 48 de juillet 1998)) peuvent être imposées en vertu de diverses dispositions de la législation nationale dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, ces dispositions étant les suivantes:
  • -L’article 134 du Code pénal, qui interdit la création d’associations, de partis (politiques) ou d’organisations opposés au système politique, économique et social du Sultanat, toute organisation créée en violation de ces dispositions devant être dissoute et ses membres fondateurs ainsi que tous autres membres encourant une peine d’emprisonnement (d’une à dix années).
  • -Les articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées (décret royal no 14/2000), qui interdisent la création d’associations ou de partis à but politique ou religieux et prévoient une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois à l’égard de ceux qui auront pris part à des activités autres que celles pour lesquelles l’association a été créée.
  • -L’article 61 de la loi sur les télécommunications (décret royal no 30 du 12 mars 2002), qui prévoit une peine d’un an d’emprisonnement à l’égard de ceux qui, faisant usage d’un moyen de télécommunication, auront diffusé un message contraire à l’ordre public et à la morale ou un message visant à porter préjudice à autrui par de fausses informations.
  • -La loi sur les publications et l’imprimerie (décret royal no 49/84 du 26 mai 1984), dont l’article 25 interdit toute publication portant atteinte à la personne du Roi, à l’image de l’islam ou au prestige de l’Etat; l’article 27 interdit toute publication préjudiciable à la vigueur de la monnaie nationale ou qui suscite la confusion sur la situation économique du pays; et l’article 33 interdit de publier des informations ou traiter de quelque sujet que ce soit sans autorisation préalable du ministre de l’Information et de la Communication.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune décision sanctionnant une infraction sur la base de ces dispositions n’a été rendue par les juridictions compétentes. La commission rappelle que l’article 134 du Code pénal, les articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées, l’article 61 de la loi sur les télécommunications, et les articles 25, 26 et 33 de la loi sur les publications et l’imprimerie sont rédigés dans des termes assez larges pour pouvoir être utilisés pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques et que, dans la mesure où les peines que ces articles prévoient comportent une obligation de travail, ils entrent dans le champ d’application de la convention. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ou qui s’exercent dans le cadre de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la législation nationale susvisées soient abrogées ou modifiées, de telle sorte qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée à l’égard de personnes qui, sans avoir fait usage de la violence ni en avoir prôné l’usage, ont exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle le prie, en attendant que de telles mesures aient été prises, de fournir des informations sur l’application desdites dispositions dans la pratique, notamment sur toutes décisions des juridictions compétentes qui seraient fondées sur celles-ci.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la durée de l’éducation de base à Oman est de dix ans et que cette éducation de base prend fin normalement à l’âge de 16 ans. Elle avait également noté que la loi de 2014 sur l’enfance fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans (art. 46). Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit porté de 15 à16 ans.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette question reste soumise à l’examen des autorités compétentes. La commission prie donc une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit porté de 15 à 16 ans, afin que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, cette âge soit lié à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que cette question est toujours en examen par les autorités compétentes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre, dans le cadre des initiatives visant à améliorer le système d’inspection du travail, les mesures propres à renforcer les capacités de l’inspection du travail et à étendre le champ d’action de celle-ci de manière à exercer un contrôle effectif sur le travail des enfants dans l’économie informelle et dans les petites entreprises familiales. De même, elle le prie à nouveau de continuer de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
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