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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : China

Adopté par la commission d'experts 2021

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues les 16 et 28 septembre 2020, et note que des observations supplémentaires de la CSI, réaffirmant et complétant ses observations précédentes, ont été reçues le 6 septembre 2021. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, reçue le 19 novembre 2020, et des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, le 30 août 2021, en réponse à la demande directe de la commission.
Articles 1, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Définition et interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que la traduction en anglais de l’article 12 de la loi de 1994 sur le travail dispose «[qu’en] ce qui concerne l’emploi, les travailleurs ne doivent pas subir de discrimination relative à leur nationalité, leur race, leur sexe et leurs convictions religieuses» et que la traduction en anglais de l’article 3 de la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi dispose que «les travailleurs à la recherche d’un emploi ne doivent pas faire l’objet d’une discrimination sur la base de facteurs tels que leur appartenance ethnique, leur race, leur sexe, leurs convictions religieuses, etc.». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne: 1) le «règlement relatif aux affaires religieuses» révisé, qui est entré en vigueur le 1er février 2018 et qui dispose que «nulle organisation ou nul individu (…) ne peut faire subir de discrimination à un citoyen qui croit dans une religion, quelle qu’elle soit, (…) ou à un citoyen qui ne croit en aucune religion (…)»; et 2) la loi sur le travail et la loi sur la promotion de l’emploi qui contiennent des dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et à la promotion de l’emploi équitable. La commission note néanmoins que ces textes législatifs et réglementaires ne contiennent pas de définition de la discrimination, directe ou indirecte, et qu’aucun ne semble couvrir tous les aspects de «l’emploi et la profession» tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour: i) inclure une définition claire et complète de la discrimination (directe et indirecte) dans sa législation du travail; et ii) préciser si les dispositions de la loi de 1994 sur le travail couvrent également l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle. En ce qui concerne les dispositions antidiscrimination légales en vigueur, la commission demande également au gouvernement de confirmer que: i) la loi de 1994 sur le travail ne couvre que les motifs de nationalité, race, sexe et convictions religieuses; et ii) la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi prévoit une liste ouverte de motifs sur la base desquels la discrimination est interdite et couvre donc également la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’origine sociale et l’opinion politique (même si ces motifs ne sont pas expressément mentionnés). Elle demande également au gouvernement d’indiquer si les autorités judiciaires ont rendu une interprétation concernant «etc.» qui figure dans la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi et, le cas échéant, de transmettre copie des décisions rendues.
Articles 1, paragraphe 1 a), 2 et 3. Allégations de discrimination fondée sur la race, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale ayant des effets sur les minorités ethniques et religieuses du Xinjiang. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. Dans l’intérêt de la cohérence et de la transparence de ses commentaires, considérant qu’à la fois dans les allégations et les informations reçues en réponse, on voit apparaître un lien étroit entre la politique de l’emploi, le libre choix de l’emploi des minorités ethniques et religieuses et leur protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission présente le même résumé des informations disponibles dans les deux commentaires.
Dans ses observations de 2020 et 2021, la CSI allègue que le gouvernement chinois s’est engagé dans un large et systématique programme impliquant une utilisation considérable de travail forcé de la part des Ouïghours et autres minorités turcophones et/ou musulmanes dans des activités agricoles et industrielles dans toute la région autonome ouïghoure du Xinjiang (Xinjiang), violant ainsi le droit à un emploi librement choisi énoncé à l’article 1, paragraphe 2, de la convention no 122. La CSI affirme que 13 millions de membres des minorités ethniques et religieuses du Xinjiang sont ciblés sur la base de leur appartenance ethnique et de leur religion, le but étant le contrôle social et l’assimilation de leur culture et leur identité. Selon la CSI, le gouvernement inscrit ce programme dans un contexte de «réduction de la pauvreté», de «formation professionnelle», de «rééducation par le travail» et de «désextrémisation».
Pour la CSI, une caractéristique fondamentale du programme est l’utilisation de travail forcé ou obligatoire de ou à proximité de camps d’internement ou de «rééducation» où sont internés près de 1,8 million d’Ouïghours et autres personnes turcophones et/ou musulmanes dans la région, ainsi que dans ou autour de prisons et lieux de travail dans tout le Xinjiang et d’autres parties du pays.
La CSI indique qu’au début de 2017, le gouvernement a fortement élargi son programme d’internement, quelque 39 camps ayant pratiquement triplé en taille. La CSI explique qu’en 2018, des représentants du gouvernement ont commencé à qualifier ces camps de «centres d’éducation et de formation professionnelles» et qu’en mars 2019, le gouverneur de la région autonome ouïghoure du Xinjiang les a décrits comme des «pensionnats qui dispensent des compétences professionnelles à des stagiaires admis sur une base volontaire et autorisés à quitter les camps». La CSI indique que la vie dans les «centres de rééducation» se caractérise par des conditions extraordinairement pénibles, l’absence de liberté de mouvement, la torture physique et psychologique, la formation professionnelle obligatoire et du véritable travail forcé.
La CSI mentionne aussi des «centres de formation centralisés» qui ne sont pas appelés «camps de rééducation» mais présentent des caractéristiques similaires en matière de sécurité (par exemple, de hauts grillages, des miradors et du fil de fer barbelé) et dispensent des programmes d’éducation similaires (règles juridiques, cours de mandarin, discipline de travail et exercices militaires). La CSI ajoute que les «camps de rééducation» constituent le pivot d’un programme d’endoctrinement axé sur «l’épuration» des minorités ethniques et religieuses et l’éloignement de leur culture, leurs croyances et leur religion. Les motifs d’internement peuvent être d’avoir voyagé à l’étranger, d’avoir demandé un passeport, d’avoir communiqué avec des personnes vivant à l’étranger ou de prier régulièrement.
La CSI fait aussi état de travail pénitentiaire, principalement dans la récolte du coton et la confection de textiles, de vêtements et de chaussures. Elle cite des recherches suivant lesquelles, à partir de 2017, la population carcérale des Ouïghours et autres minorités musulmanes a fortement augmenté, représentant 21 pour cent de toutes les arrestations effectuées en Chine en 2017. Les chefs d’inculpation sont généralement «terrorisme», «séparatisme» et «extrémisme religieux».
Enfin, la CSI allègue qu’au moins 80 000 Ouïghours et travailleurs d’autres minorités ethniques ont été transférés du Xinjiang dans des usines de l’est et du centre de la Chine, dans le cadre d’un programme de «transfert de main-d’œuvre» appelé «Xinjiang Aid». Ce programme devait aussi permettre à des entreprises: 1) de créer une usine de satellites au Xinjiang ou 2) d’embaucher des travailleurs ouïghours pour leurs usines situées hors de cette région. La CSI allègue que les travailleurs qui sont forcés de quitter la région ouïghour n’ont pas le choix et qu’ils sont menacés de détention pour eux-mêmes ou pour leur famille, s’ils refusent. À l’extérieur du Xinjiang, ces travailleurs vivent et travaillent séparés des autres, sont contraints de suivre des cours de mandarin et il leur est interdit de pratiquer leur culture et leur religion. D’après la CSI, des agents de la sécurité d’État assurent une surveillance physique et virtuelle permanente. Les travailleurs n’ont pas de liberté de mouvement, ils sont confinés dans des dortoirs et obligés d’utiliser des moyens de transport surveillés pour se rendre à l’usine et en revenir. Ils sont soumis à des objectifs de productivité impossibles à atteindre et à de longs horaires de travail. La CSI ajoute que, lorsque des salaires sont payés, ils subissent souvent des prélèvements qui les réduisent à presque rien. Elle ajoute encore que, sans ces transferts organisés, les Ouïghours ne trouveraient pas d’emploi hors du Xinjiang parce que leur apparence physique amènerait la police à enquêter.
Selon les allégations de la CSI, pour faciliter la mise en œuvre de ces programmes, le gouvernement offre des avantages et des exonérations fiscales aux entreprises qui forment et emploient des détenus; des subventions sont accordées pour encourager les entreprises appartenant à des Chinois à investir dans des usines et construire des usines situées à proximité ou à l’intérieur des camps d’internement; et des indemnités sont versées aux entreprises qui facilitent le transfert et l’emploi de travailleurs ouïghours hors de la région ouïghoure.
La CSI accompagne ses observations de 2021 d’informations, notamment de témoignages provenant de la Xinjiang Victims Database, une base de données accessible au public qui, à la date du 3 septembre 2021, aurait enregistré les témoignages de 35 236 membres de minorités ethniques internés de force par le gouvernement depuis 2017.
Le gouvernement déclare que le droit à l’emploi est un élément important du droit à des moyens de subsistance et au développement, qui constituent des droits humains fondamentaux. Il indique que, sous sa direction, le Xinjiang progresse beaucoup dans la protection des droits de l’homme et le développement. Il ajoute que des personnes de tous les groupes ethniques participent volontairement à un emploi de leur choix et que la CSI n’a pas tenu compte des progrès accomplis en matière de développement économique, de réduction de la pauvreté, d’amélioration des conditions d’existence des gens et des efforts pour faire du travail décent une réalité au Xinjiang.
S’agissant des observations formulées par la CSI à propos du recours au travail forcé, le gouvernement souligne que ces allégations sont erronées et qu’elles répondent à des motifs politiques.
Le gouvernement indique que, suivant la constitution, l’État crée des conditions pour l’emploi au travers de différents canaux. La loi sur la promotion de l’emploi (2007) dispose que les travailleurs ont droit à l’égalité dans l’emploi et le droit de choisir un emploi de leur propre initiative, sans discrimination. Conformément à la loi sur l’éducation professionnelle de 1996, les citoyens sont habilités à recevoir une éducation professionnelle et l’État prend des mesures pour développer l’éducation professionnelle dans les régions des minorités ethniques ainsi que dans les régions éloignées et pauvres.
Le gouvernement indique que les personnes résidant dans les zones durement frappées par la pauvreté du sud du Xinjiang souffrent d’une insuffisance d’employabilité, de taux d’emploi faibles, de revenus très limités et de pauvreté durable. Il déclare que l’élimination de la pauvreté au Xinjiang est un élément essentiel du plan stratégique national unifié pour l’éradication de la pauvreté d’ici à la fin de 2020. Le gouvernement ajoute qu’il a éliminé la pauvreté absolue, y compris dans le sud du Xinjiang, grâce à des programmes officiels tels que le Programme de revitalisation des zones frontalières et d’enrichissement de la population au cours du 13e plan quinquennal (GUOBANFA no 50/2017) et le plan triennal pour l’emploi et la réduction de la pauvreté dans les zones pauvres des quatre préfectures du sud du Xinjiang (2018-2020). Le Programme de revitalisation des zones frontalières et d’enrichissement de la population avait arrêté des objectifs de développement pour neuf provinces et régions autonomes, y compris le Xinjiang, consistant par exemple à sortir tous les pauvres ruraux de la pauvreté et à relever de manière constante les taux d’emploi en combinant l’emploi indépendant, l’emploi régulé par le marché, la promotion par le gouvernement de l’emploi et de l’esprit d’entreprise, et la formation professionnelle pour accroître l’employabilité des travailleurs. Le plan triennal a jeté les bases qui ont permis au gouvernement du Xinjiang de fournir une assistance dynamique, catégorisée et ciblée à des personnes en difficulté d’emploi et des familles dans lesquels personne n’a un emploi, et de créer des conditions structurées pour permettre aux gens de trouver des emplois localement, de chercher du travail en zone urbaine, ou de démarrer leur propre entreprise.
Le gouvernement explique que l’opération de transfert des pauvres à des fins de réduction de la pauvreté est achevée et que les conditions d’existence et de production des pauvres ont été sensiblement améliorées: le taux d’incidence de la pauvreté des quatre préfectures pauvres du Xinjiang a chuté de 29,1 pour cent en 2014 à 0,21 pour cent en 2019. Entre 2014 et 2020, la population employée totale au Xinjiang est passée de 11,35 millions de personnes à 13,56 millions, soit une hausse de 19,4 pour cent. Sur la même période, 2,8 millions d’opportunités d’emploi urbain en moyenne ont été offertes chaque année à la «main-d’œuvre rurale en surnombre».
Le gouvernement affirme avec assurance qu’il respecte scrupuleusement les souhaits en matière d’emploi et les besoins de formation des travailleurs du Xinjiang, y compris ceux des minorités ethniques. Le gouvernement du Xinjiang réalise régulièrement des enquêtes sur la volonté des travailleurs journaliers de trouver un emploi et se tient au courant de leurs besoins en termes de lieu de l’emploi, de description des postes, de rémunération, de conditions de travail, de cadre de vie, de perspectives d’évolution et de besoins de formation. Ces enquêtes montrent que davantage de travailleurs urbains et ruraux «en surnombre» espèrent s’installer dans des villes du nord du Xinjiang ou d’autres provinces et villes plus développées d’autres parties du pays, où les salaires sont plus élevés, les conditions de travail meilleures, de même que le cadre de vie. Les minorités ethniques comptent sur le gouvernement pour diffuser plus d’informations sur l’emploi et offrir d’autres services publics de l’emploi à leurs membres. Le fait que les travailleurs des minorités ethniques partent travailler est totalement volontaire, autonome et libre. Suivant le gouvernement, le plan triennal pour le sud du Xinjiang parle explicitement de «consentement à l’emploi» et souligne que les souhaits des personnes «qui ne consentent pas à travailler pour des motifs de santé ou autres» seront totalement respectés, et qu’ils ne seront jamais contraints de s’inscrire dans une formation.
Le gouvernement souligne que la formation linguistique des travailleurs des minorités ethniques du Xinjiang est nécessaire pour accroître leurs aptitudes linguistiques et rehausser leur employabilité, et qu’elle ne les prive pas du droit d’utiliser leur propre langue.
Le gouvernement répond aussi aux allégations de la CSI suivant lesquelles les Ouïghours et autres minorités ethniques du Xinjiang ne sont pas payés au salaire minimum local applicable, en indiquant que la législation du travail de la République populaire de Chine dispose que le régime de salaire minimum s’applique dans tout le pays, bien que les normes de salaire minimum puissent varier entre régions administratives. Depuis le 1er janvier 2021, le salaire minimum pour le Xinjiang est subdivisé en quatre catégories: 1 900 yuans, 1 700 yuans, 1 620 yuans et 1 540 yuans. Le gouvernement considère les rumeurs suivant lesquelles les salaires mensuels de certains travailleurs migrants du Xinjiang ne dépasseraient pas 729 yuans (environ 114 dollars des États Unis) comme dénuées de fondement, affirmant que l’énorme majorité de ces informations proviennent d’interviews individuelles et ne mentionnent pas clairement la provenance des données ou informations statistiques. En outre, le gouvernement fait remarquer que ces informations ne précisent pas clairement si les personnes concernées travaillent moins que la durée de travail légale, auquel cas elles seraient payées moins. Il ajoute qu’en partant travailler, beaucoup touchent un salaire réel beaucoup plus élevé que le salaire minimum du Xinjiang.
Le gouvernement explique aussi que le gouvernement local du Xinjiang a mis en place des systèmes d’inspection du travail qui protègent les droits et intérêts des travailleurs, et donnent suite à leurs signalements et plaintes concernant des arriérés de salaires, le fait de ne pas signer de contrats de travail et d’autres infractions. Le gouvernement indique qu’il prendra des mesures pour encore renforcer l’inspection et le contrôle du respect par l’employeur des dispositions relatives au salaire minimum, appeler les employeurs à respecter les normes de salaire minimum et traiter les infractions.
Le gouvernement fournit des informations détaillées sur sa législation et ses politiques concernant la liberté de religion, l’égalité entre les 56 groupes ethniques de Chine et pour le renforcement et le développement de l’unité entre ces groupes et au sein de ceux-ci.
Le gouvernement explique que la Chine adopte des politiques garantissant la liberté de conviction religieuse; gère les affaires religieuses en accord avec la loi; adhère au principe de l’indépendance vis-à-vis des pays étrangers et de l’autogestion; et guide activement les religions pour qu’elles s’adaptent à la société socialiste de telle sorte que les croyants puissent aimer leur pays et leurs compatriotes, préserver l’unité nationale et la solidarité ethnique, se soumettre aux intérêts supérieurs de la nation et du peuple chinois et les servir. La loi de la République populaire de Chine relative à l’administration des activités d’organisations non gouvernementales étrangères en Chine interdit aux ONG étrangères de se livrer illégalement à des activités religieuses ou d’en parrainer. Le droit pénal chinois, la loi sur la sécurité nationale et la loi antiterroriste assurent la protection de la liberté de conviction religieuse des citoyens. La loi antiterroriste de la République populaire de Chine dit que la Chine est opposée à tous les extrémismes qui cherchent à instiller la haine, incitent à la discrimination et prônent la violence en déformant les doctrines religieuses ou par d’autres moyens, et interdit tout comportement discriminatoire fondé sur la région, l’appartenance ethnique et la religion. Le règlement relatif aux affaires religieuses interdit à toute organisation ou à tout individu de prôner, soutenir ou parrainer l’extrémisme religieux, ou d’utiliser la religion pour saper l’unité ethnique, diviser le pays, ou s’engager dans des activités terroristes. Selon le gouvernement, la Chine prend des mesures contre la propagation et l’expansion de l’extrémisme religieux et, en même temps, évite soigneusement d’associer l’extrémisme religieux et le terrorisme à un groupe ethnique ou à une religion en particulier.
La commission prend bonne note de toutes les allégations et informations communiquées par la CSI et le gouvernement sur l’application des conventions nos 111 et 122, apparemment liées entre elles, ainsi que de la politique gouvernementale affichée, telle qu’elle ressort de différents documents réglementaires et directifs.
La commission prend note de l’explication du gouvernement au sujet de ses différentes règlementations et orientations, y compris sur l’éradication de la pauvreté sans discrimination. Elle exprime néanmoins sa préoccupation quant aux méthodes appliquées, à l’impact de leurs objectifs affichés et à leur effet discriminatoire (direct ou indirect) sur les possibilités d’emploi et le traitement des minorités ethniques et religieuses en Chine.
La commission rappelle que la convention n° 111 impose la formulation et l’adoption d’une politique nationale d’égalité, afin d’éliminer toute discrimination (article 2) et qu’elle définit la discrimination comme «toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession» (article 1, paragraphe 1 a)). Aux termes de la convention, la discrimination fondée sur la «race» comprend toute discrimination à l’égard des communautés linguistiques ou des groupes minoritaires dont l’identité est fondée sur des caractéristiques religieuses ou culturelles ou sur l’origine nationale ou ethnique (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 762). La commission rappelle également que le harcèlement racial, qui constitue une forme grave de discrimination, se produit lorsqu’une personne fait l’objet d’un comportement s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou de tout autre comportement fondé sur la race, qui porte atteinte à sa dignité ou crée un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour son destinataire (voir l’observation générale de 2018 sur l’application de la convention).
La commission rappelle que le fait d’être à l’abri de la discrimination est un droit humain fondamental et qu’il est essentiel pour les travailleurs afin que ceux-ci choisissent librement leur emploi, développent tout leur potentiel et retirent des bénéfices économiques sur la base du mérite. Ainsi, il importe d’intégrer la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les politiques nationales pertinentes, telles que les politiques d’éducation et de formation, les politiques de l’emploi, les stratégies de réduction de la pauvreté, les programmes de développement rural ou local, les programmes d’autonomisation économique des femmes et les stratégies d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements (voir l’observation générale de 2018).
La commission rappelle également que la convention vise à assurer une protection contre la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession, ce type de discrimination découlant souvent de l’absence de liberté de religion ou de l’intolérance à l’égard de personnes d’une confession donnée ou d’une confession différente ou de personnes sans religion. Cette protection s’étend à l’expression et à la manifestation de la religion. Des mesures appropriées doivent être adoptées pour supprimer toutes les formes d’intolérance (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 798).
La commission fait observer que la discrimination fondée sur la religion réelle ou supposée, à laquelle s’ajoutent des exclusions et des distinctions fondées sur d’autres motifs comme la race, l’appartenance ethnique ou l’ascendance nationale, continue à gagner de l’ampleur, notamment à la faveur des mouvements croissants de personnes à la recherche de meilleures conditions de vie dans le monde et compte tenu de la volonté de combattre et de prévenir le terrorisme. Des mesures visant à promouvoir la tolérance et la coexistence des minorités religieuses, ethniques et nationales et à sensibiliser l’opinion publique sur la législation interdisant la discrimination en vigueur sont par conséquent plus que jamais essentielles pour réaliser les objectifs de la convention (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 801).
La commission rappelle qu’elle s’est référée, dans son commentaire précédent, aux observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) au sujet de la situation dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Elle note que le CERD était notamment alarmé par: 1) «les nombreuses informations faisant état de la détention d’un grand nombre d’Ouïghours de souche et d’autres minorités musulmanes, détenus au secret et souvent pendant de longues périodes, sans avoir été inculpés ni jugés, sous prétexte de lutter contre l’extrémisme religieux»; 2) «les informations faisant état d’activités de surveillance à grande échelle ciblant de manière disproportionnée les Ouïghours»; et 3) «les informations indiquant que tous les résidents de la région autonome ouïghoure du Xinjiang sont tenus de remettre leurs documents de voyage à la police et de demander l’autorisation de quitter le pays, laquelle peut prendre des années à être accordée ». Le CERD a recommandé que des mesures soient prises à ce propos et notamment recommandé de mettre un terme à «la pratique consistant à placer des personnes qui n’ont pas été régulièrement inculpées, jugées et reconnues coupables d’une infraction pénale dans des centres de détention extrajudiciaires» et de libérer immédiatement «les personnes actuellement détenues dans ces circonstances, et de permettre à celles qui ont été détenues à tort de demander réparation»; d’ouvrir «rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de profilage racial, ethnique et ethnoreligieux» et d’éliminer les «restrictions aux déplacements qui touchent de façon disproportionnée les membres des minorités ethniques». La commission note également que le CERD s’est dit «préoccupé par les informations selon lesquelles les Ouïghours (…) sont souvent victimes de discrimination dans les offres d’emploi et les procédures de recrutement» (CERD/C/CHN/CO/14-17, 19 septembre 2018, paragr. 40, 42 et 47).
En outre, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention no 122 en ce qui concerne les préoccupations exprimées par des experts des droits de l’homme des Nations Unies mandatés par le Conseil des droits de l’homme au sujet du transfert forcé de travailleurs minoritaires, en particulier ouïghours, dans tout le pays, et de la politique de formation professionnelle déployée dans le but affiché de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme religieux.
La commission rappelle que l’article 3 de la convention n° 111 établit un nombre d’obligations précises quant à la formulation d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement et à éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession. Ledit article dispose en particulier que les parties à la convention doivent abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique; suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale; et assurer l’application de ladite politique dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale.
La commission note que, dans son livre blanc sur l’enseignement et la formation professionnels au Xinjiang (2019), le gouvernement décrit le Xinjiang, où résident les Ouïghours et d’autres minorités musulmanes, comme un «champ de bataille clé dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme en Chine». Selon la loi, le gouvernement a établi «un groupe de centres professionnels» pour offrir une éducation et une formation systématiques en réponse à «un ensemble de besoins urgents»: porter un coup d’arrêt aux actes terroristes fréquents; éradiquer le terreau de l’extrémisme religieux; aider les participants à bénéficier d’une meilleure instruction et à acquérir de meilleures compétences professionnelles, à trouver un emploi et à augmenter leurs revenus; et, surtout, préserver la stabilité sociale et la paix durable au Xinjiang. L’article 33 de la décision du 10 octobre 2018 portant révision du règlement de la région autonome ouïghoure du Xinjiang relatif à la déradicalisation (décision du XUAR ) a introduit une nouvelle disposition qui définit la responsabilité des centres d’enseignement et de formation professionnels et d’autres organismes d’éducation et de transformation dans les efforts de déradicalisation comme suit: éduquer et former à la langue nationale parlée et écrite, à la législation et aux compétences professionnelles; organiser et mener à bien l’éducation idéologique de déradicalisation, la réadaptation psychologique et les modifications de comportement; et encourager la conversion idéologique des personnes qui suivent l’éducation et la formation, en les faisant revenir dans la société et leur famille.
Cette décision, lue conjointement avec le livre blanc, fournit une base pour autoriser la détention administrative aux fins de conversion idéologique, y compris des «personnes qui ont participé à des activités terroristes ou extrémistes qui ont représenté un danger réel mais n’ont pas causé de préjudice réel, dont la culpabilité subjective n’était pas grave, qui ont reconnu leurs infractions et qui se sont montrées affligées par leurs actions passées et qui ne nécessitent donc pas une condamnation à des peines ou sont dispensées de peine, et qui ont montré leur volonté de suivre une formation» (Livre blanc sur l’enseignement et la formation professionnels au Xinjiang). Dans ce livre blanc, il est considéré que l’éducation et la formation ne sont pas une mesure qui vise à limiter ou à délimiter la liberté de la personne mais plutôt une mesure importante pour aider les apprentis à se libérer des idées de terrorisme et d’extrémisme religieux.
La commission note que la décision du XUAR définit également les responsabilités des entreprises (art. 46) et des syndicats (art. 34) en matière de déradicalisation. Les entreprises qui ne s’acquittent pas de leurs obligations en la matière s’exposent à «la critique et l’éducation» de la part de l’unité où elles se situent ou du département compétent supérieur dont elles dépendent, et ordre leur est donné de se réformer (art. 47).
La commission partage les préoccupations exprimées par les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme (voir commentaire sur la loi antiterroriste de la République populaire de Chine (2015) et ses mesures de mise en œuvre régionales, et les mesures de mise en œuvre de la loi antiterroriste de la région autonome ouïghoure du Xinjiang (2016)) sur les pratiques de profilage terroriste fondées sur l’appartenance ethnique, l’origine nationale ou la religion d’une personne en ce qu’elles créent un climat d’intolérance, propice à la discrimination dans l’emploi et la profession et aux pratiques de travail forcé telles que celles alléguées dans les observations de la CSI.
À ce sujet, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 4 de la convention, «[n]e sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale». Toutefois, le simple fait d’exprimer des croyances religieuses ou philosophiques ou des opinions politiques ne suffit pas à justifier l’application de cette exception. Les personnes se livrant à des activités dont le but est d’exprimer ou de manifester, par des moyens non violents, une opposition aux principes politiques établis ne sont pas exclues de la protection assurée par la convention en vertu de l’article 4.
Après avoir dûment pris en considération les informations fournies par le gouvernement en réponse à ces allégations graves, la commission exprime sa profonde préoccupation quant aux orientations qui figurent dans de nombreux documents stratégiques et réglementaires nationaux et régionaux et prie donc le gouvernement:
  • i) de passer en revue ses politiques nationales et régionales en vue d’éliminer toute distinction, exclusion ou préférence qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession;
  • ii) d’abroger les dispositions de la décision du XUAR qui imposent aux entreprises et aux syndicats des obligations en matière de déradicalisation et qui empêchent les entreprises et les syndicats de jouer leur rôle respectif dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale, la religion ou l’opinion politique;
  • iii) de réviser les politiques nationales et régionales en vue de veiller à ce que les activités d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement servent à aider les minorités ethniques et religieuses à développer et à utiliser leurs capacités de travail dans leur propre intérêt et selon leurs propres aspirations, compte tenu des besoins de la société;
  • iv) de modifier les dispositions réglementaires nationales et régionales en vue de réorienter le mandat des centres de formation et d’enseignement professionnels en le faisant passer d’une rééducation politique fondée sur la détention administrative à l’objectif énoncé à l’alinéa iii);
  • v) de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le respect de la politique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les activités de formation professionnelle menées dans les centres de formation et d’enseignement professionnels du Xinjiang ; et
  • vi) de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la politique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Ouïghours et autres minorités ethniques lorsqu’ils cherchent un emploi hors de la province autonome du Xinjiang.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques et religieuses, y compris dans la fonction publique. Faisant suite à sa demande, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: 1) les efforts accrus concernant les programmes de formation du personnel qualifié dans les régions ethniques (plus de 30 programmes de formation avancée dans les régions ethniques, par exemple: Mongolie intérieure, Guangxi, Yunnan, Qinghai, Tibet, Guizhou, Ningxia et Xinjiang), avec 10 000 personnes formées par an; 2) les programmes de formation spéciaux pour le personnel qualifié au Xinjiang et au Tibet (sélection de 200 talents appartenant à des minorités ethniques du Xinjiang et de 120 du Tibet); 3) le recrutement effectif de 25 000 fonctionnaires appartenant à des minorités ethniques dans tout le pays, en 2016 (13,3 pour cent des nouveaux fonctionnaires recrutés), et de 23 000, en 2017 (11,75 pour cent des nouveaux fonctionnaires recrutés); et 4) la poursuite du renforcement des capacités de la main-d’œuvre dans les régions ethniques, en redoublant d’efforts pour soutenir la formation ciblant les fonctionnaires dans les régions ethniques, les séances de formation thématiques et les ateliers de formation sur site (14 séances, avec plus de 870 fonctionnaires engagés, depuis 2016) et la participation active à des programmes bilingues. Prenant note de ces faits nouveaux, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et sur leurs effets, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques et religieuses, en indiquant si et comment les partenaires sociaux et les groupes concernés sont consultés au moment de la formulation et de la mise en œuvre de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle des différentes minorités ethniques et religieuses à l’intérieur et à l’extérieur des régions autonomes en matière d’emploi, notamment des données relatives à l’emploi dans la fonction publique ventilées par sexe et appartenance ethnique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, paragraphe 1 a) et article 3 c) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Âge de départ à la retraite. La commission rappelle qu’elle avait noté, dans ses précédents commentaires, que l’âge légal de la retraite, d’une manière générale, est de 60 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes, mais de 55 ans pour les femmes dans la fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en mars 2017, le ministre des Ressources humaines et de la Sécurité sociale a souligné, lors de la conférence de presse du Conseil d’État, que le report de l’âge de la retraite constitue une politique économique et sociale majeure qui concerne les intérêts fondamentaux de chaque personne et que, par conséquent, une démarche très prudente sera suivie pour l’élaborer. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau au sujet des mesures prises pour fixer le même âge de départ à la retraite pour les hommes et les femmes.
Harcèlement sexuel. La commission fait bon accueil à l’inclusion dans le nouveau Code civil, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021, de dispositions sur le harcèlement sexuel (article 1010). Cet article dispose que quiconque a été harcelé sexuellement contre son gré par une autre personne, verbalement, par écrit, par des images ou des actes physiques, entre autres, a le droit d’intenter en justice une procédure au civil, conformément à la loi, contre l’auteur de ces actes. Cet article prévoit aussi que les organes de l’État, les entreprises, les établissements scolaires et autres entités doivent prendre des précautions raisonnables, recevoir et entendre les plaintes, enquêter et traiter les cas, et prendre d’autres mesures analogues pour prévenir et faire cesser le harcèlement sexuel exercé par une personne qui profite de sa position et de son pouvoir ou d’un lien de subordination, entre autres. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de couvrir toutes les formes de harcèlement sexuel (chantage sexuel quid pro quo et environnement de travail hostile) commis non seulement par une personne détentrice d’autorité, mais aussi par un collègue ou une personne avec laquelle les travailleurs ont des contacts professionnels (clients, fournisseurs, etc.). La commission fait bon accueil aussi aux informations détaillées du gouvernement sur les activités juridiques et pratiques qu’organise la Fédération des femmes de Chine pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel (notamment, élaboration de documents d’orientation, diffusion de lois et de règlements, séminaires de formation et activités de sensibilisation, en particulier dans les médias, campagne d’information publique, activités de recherche et soutien aux femmes victimes). La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que la Confédération des entreprises de Chine (CEC) a recommandé que l’OIT renforce les capacités des organisations d’employeurs à cet égard, et fasse connaître davantage les bonnes pratiques afin de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Saluant ces mesures législatives positives dans le Code civil, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le Code civil est appliqué dans la pratique et interprété par les tribunaux, et d’indiquer en particulier s’il couvre dans la pratique le harcèlement sexuel dans un environnement de travail hostile, ainsi que le harcèlement sexuel commis par une personne qui ne profite pas de sa position hiérarchique. De plus, rappelant l’obligation des employeurs de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel à l’encontre des travailleuses sur le lieu de travail (article 11 des dispositions spéciales sur la protection des travailleuses), et les obligations des employeurs en vertu de l’article 1010 du Code civil, la commission prie le gouvernement de donner des exemples de mesures prises par des employeurs dans la pratique à ce sujet. La commission prie aussi le gouvernement d’inclure une définition claire et complète du harcèlement sexuel afin qu’elle couvre le harcèlement quid pro quo et le harcèlement dans un environnement de travail hostile La commission demande également ai gouvernement d’envisager d’étendre aux hommes la protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tous les cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes, y compris sur l’issue de ces cas (sanctions imposées et réparations accordées).
Lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans les pratiques de recrutement, y compris dans les annonces d’emploi. La commission fait bon accueil à l’adoption de la circulaire visant à renforcer la réglementation des pratiques de recrutement afin de promouvoir l’emploi des femmes. Cette circulaire a été diffusée en 2019 par neuf parties prenantes, dont le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. La circulaire interdit: 1) aux entreprises de donner la priorité à un candidat ou de rejeter une candidature en fonction du sexe; et 2) aux recruteurs de demander aux femmes postulant à un emploi d’indiquer leur statut marital ou tout projet de grossesse, d’exiger de femmes récemment recrutées des tests de grossesse, ou d’imposer des restrictions liées à la grossesse pendant l’emploi. La commission note également que la circulaire prévoit l’imposition d’amendes aux employeurs qui diffusent des annonces d’emploi sexistes, et le retrait du permis de travail des agences de recrutement qui commettent ces actes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la circulaire de 2019, en particulier le nombre de cas de discrimination traités par les autorités compétentes, l’issue du traitement de ces cas (amendes imposées et permis de travail retirés) et l’impact de la circulaire sur l’élimination des annonces d’emploi discriminatoires.
Grossesse et maternité. La commission note que le gouvernement mentionne le cadre juridique en place pour protéger la maternité, et que la circulaire susmentionnée vise la question de la discrimination fondée sur la grossesse au stade du recrutement. Rappelant que cette discrimination a lieu habituellement dans la pratique, malgré l’existence d’un cadre juridique solide, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions protégeant les travailleuses contre la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité, au stade du recrutement mais aussi de l’emploi, et sur le nombre et la nature des cas de discrimination de ce type traités par les autorités compétentes. La commission prie aussi le gouvernement d’envisager d’entreprendre des activités de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes de genre et la discrimination à l’encontre des femmes au motif que ce sont elles qui portent les enfants et que l’on considère que ce sont elles en premier lieu qui doivent s’occuper de la famille.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Statut VIH, hépatite B. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les départements des ressources humaines et de la sécurité sociale, à tous les niveaux, mènent activement des activités d’inspection pour faire respecter la loi, et qu’ils ont sévèrement sanctionné diverses infractions à la sécurité au travail, par exemple la discrimination liée à l’hépatite B. La commission note aussi que, le 19 janvier 2017, le bureau général du Conseil d’État a rendu public le Plan d’action pour la période du 13e plan quinquennal qui vise à freiner et à prévenir le sida en Chine, et notamment à renforcer la protection des droits et des intérêts juridiques des personnes vivant avec le VIH et le sida, y compris dans l’éducation et l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions antidiscriminatoires du Plan d’action adopté en 2017, en ce qui concerne la formation et l’enseignement professionnels ainsi que l’emploi, et sur leur application dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas, traités par les autorités compétentes, de discrimination au motif du statut VIH et de l’hépatite B, et sur la discrimination fondée sur d’autres maladies infectieuses, et d’indiquer les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission prend note des données du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Selon ces données, au total, en 2016, les femmes représentaient 36,4 pour cent de la main-d’œuvre (35,5 pour cent dans l’agriculture, 26,1 pour cent dans les transports, 31,5 pour cent dans les services informatiques et 39,1 pour cent dans les sciences). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il attache une grande importance à l’emploi et à l’esprit d’entreprise des femmes. Le gouvernement indique qu’il a édicté à cet égard plusieurs lois, notamment la loi sur le travail (1994), la loi sur la promotion de l’emploi (2007) et la loi sur la protection des droits et intérêts des femmes (révisée en 2005). Le gouvernement indique également qu’il a pris des mesures d’orientation pour: 1) améliorer les politiques actives générales de l’emploi, au moyen de la formation professionnelle, afin de promouvoir l’emploi de tous les travailleurs, y compris les femmes; 2) renforcer des services de l’emploi et de l’entrepreneuriat adaptés aux besoins - entre autres, salons de l’emploi spécifiques, services consultatifs d’orientation, planification des carrières et présentation d’emplois pour les femmes à la recherche d’un emploi, «guichet unique» pour les services d’entrepreneuriat; 3) promouvoir l’emploi pour des groupes essentiels, priorité étant donnée aux diplômés de l’université; 4) promouvoir l’emploi des femmes en développant des activités comme le tricot et les services domestiques; et 5) protéger efficacement les droits et intérêts juridiques des femmes, en renforçant l’inspection de la sécurité au travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Fédération des femmes de Chine a lancé en décembre 2015 l’Action pour les femmes vivant dans des zones frappées par la pauvreté. Le gouvernement a pris des mesures pour: 1) promouvoir la participation active des femmes dans certains secteurs afin de mettre un terme à la pauvreté - agriculture et élevage, artisanat traditionnel, tourisme rural, services ménagers et commerce électronique en milieu rural; 2) accroître la participation des femmes pauvres à tous les types de formation inclusive, de façon à garantir un accès équitable aux formations éducatives et aux avantages des politiques inclusives; et 3) développer les avantages fiscaux des petits crédits. Le gouvernement indique également que les fédérations de femmes favorisent la participation de femmes pauvres à des activités artisanales créatrices de revenu qui sont étroitement liées aux caractéristiques régionales, à leur cadre culturel et à leur appartenance ethnique – broderie, confection et tissage – avec le soutien de femmes fonctionnaires, de femmes talentueuses et de dirigeantes occupant des fonctions dans différentes activités pilotes ( technologie agricole moderne, tissage manuel, site de production continue selon les principes de l’ingénierie verte), qui servent de modèles pour créer des revenus. De plus, la Fédération des femmes de Chine facilite le développement d’activités locales – agriculture, aquaculture, transformation de produits agricoles, tissage manuel, commerce électronique en milieu rural et tourisme rural. La commission prend également note des informations détaillées contenues dans le rapport approfondi au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national  Beijing + 25) , à propos des priorités, des résultats obtenus, des difficultés et des régressions en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, en 2019, un séminaire OIT et ONU-Femmes sur l’égalité entre hommes et femmes et l’avenir du travail s’est tenu en Chine. Il a porté sur les progrès et les difficultés dans les domaines suivants: égalité entre hommes et femmes dans le pays; égalité de chances et de traitement; égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et autonomisation des femmes; conciliation des responsabilités professionnelles et familiales; et élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. La commission note que, en avril 2019, le bureau général du Conseil d’État a publié des directives visant à promouvoir et à élaborer des services de prise en charge des enfants de moins de 3 ans. Ces directives cherchent à aider les mères ayant de jeunes enfants. La commission note également l’adoption en septembre 2021, en même temps que le Programme national chinois pour le développement de l’enfant, du Programme national chinois pour le développement des femmes (2021-2030). Ce programme compte 75 objectifs principaux et 93 mesures de soutien. Il couvre huit domaines, dont la santé, l’éducation et l’économie. Un domaine prioritaire a été récemment ajouté: la planification familiale pour les femmes et les enfants. Faisant bon accueil à cette évolution, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de s’assurer que les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ne se fondent pas, dans la pratique, sur l’idée que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes, ou qu’elles excluent les hommes de certains droits et avantages, ce qui renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures pratiques prises, dans ce cadre juridique et politique, sur l’égalité des genres , et sur leurs effets en ce qui concerne l’accroissement et l’amélioration de l’emploi des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes , en particulier pour s’attaquer efficacement: i) aux stéréotypes sur les aspirations et les capacités des femmes, leur aptitude à occuper certains emplois, ou leur intérêt ou leur disponibilité pour des emplois à temps plein; ii) à la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les hommes et les femmes , y compris dans la formation et l’enseignement professionnels; et iii) aux obstacles auxquels se heurtent les travailleurs et les travailleuses pour concilier travail et responsabilités familiales. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les hommes et les femmes sont à égalité de chances dans l’emploi et la profession, et traités de manière égale au cours de l’emploi et dans les différentes professions, dans tous les secteurs de l’économie et dans les zones rurales et urbaines.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures de protection. Faisant suite à sa demande, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des activités interdites aux travailleuses, liste qui est jointe aux dispositions spéciales sur la protection des travailleuses adoptées en 2012, couvre clairement quatre types de situation, entre autres le travail pendant la grossesse et l’allaitement, et ne couvre pas un champ plus large d’activités dans la pratique. Le gouvernement indique en outre que, compte tenu du commentaire de la commission selon lequel des mesures trop protectrices et allant au-delà des besoins maternels nécessaires peuvent avoir des effets négatifs sur l’emploi et les perspectives de carrière des femmes, il mène actuellement des recherches au sujet de l’incidence qu’a le congé de maternité sur les intérêts des travailleuses. Faisant bon accueil à ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que, dans la pratique, les mesures prises pour protéger les femmes dans l’emploi et la profession, conformément aux dispositions spéciales sur la protection des travailleuses de 2012, se limitent strictement à la protection de la maternité au sens des conventions de l’OIT – c’est-à-dire pendant la grossesse ou l’accouchement et ses suites ou l’allaitement.
Sensibilisation. Suivi et contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en coopération avec l’OIT, la Confédération des entreprises de Chine (CEC) mène depuis 2015 des activités de formation dans la province du Hebei, afin que les employeurs respectent mieux la législation du travail. La confédération promeut l’application de la convention dans six domaines, notamment les suivants: gestion des entreprises; recrutement des effectifs; formation et promotion; protection des intérêts des travailleuses; prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail; diversité sur le lieu de travail; et conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale effectue depuis plusieurs années des inspections spécifiques sur la question de la rémunération des travailleurs migrants et du respect par les employeurs de certaines lois et réglementations en matière d’emploi et d’assurance sociale. De plus, le ministère a pris des mesures plus importantes pour lutter contre la présence d’informations discriminatoires dans les annonces d’emploi, afin de défendre les intérêts légitimes des travailleurs. Le ministère a également redoublé d’efforts pour assurer la gestion en ligne de l’ensemble de ses activités, en promouvant activement la réalisation d’enquêtes hors site, ainsi que la coordination des activités à l’échelle provinciale et le traitement de cas en ligne. Le ministère a renforcé les capacités du système d’information aux fins du contrôle et de la gestion, et a rationalisé la collecte des données et les normes de gestion. La commission note toutefois que, une fois de plus, aucune information n’a été fournie sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession soumis aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux en ce qui concerne tous les aspects de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle le prie aussi de donner des informations sur la procédure permettant aux travailleurs de saisir les tribunaux et de demander une médiation ou un arbitrage dans les cas de conflits du travail liés à la discrimination, et sur les obstacles qu’ils rencontrent. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes et des cas de discrimination, provenant tant du secteur public que du secteur privé, traités par les tribunaux populaires et autres mécanismes de règlement des conflits, y compris des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention par le gouvernement de la Chine, reçues les 16 et 28 septembre 2020, et ses observations supplémentaires reçues le 6 septembre 2021. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, reçue le 20 novembre 2020 et arrivée trop tard pour être examinée en 2020, ainsi que des informations supplémentaires relatives aux observations, fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la présente convention, reçues le 30 août 2021. La commission prend note en outre d’éléments du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qui sont également pertinents s’agissant de l’application de la présente convention.
Article 1, paragraphe 1 et 2 a) à c) de la convention. Politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Allégations de discrimination et de travail forcé dans le contexte de la convention. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Dans l’intérêt de la cohérence et de la transparence de ses commentaires, considérant qu’à la fois dans les allégations et les informations reçues en réponse, on voit apparaître un lien étroit entre la politique de l’emploi, le libre choix de l’emploi des minorités ethniques et religieuses et leur protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission présente le même résumé des informations disponibles dans les deux commentaires.
Dans ses observations de 2020 et 2021, la CSI allègue que le gouvernement chinois s’est engagé dans un large et systématique programme impliquant une utilisation considérable de travail forcé de la part des Ouïghours et autres minorités turcophones et/ou musulmanes dans des activités agricoles et industrielles dans toute la région autonome ouïghoure du Xinjiang (Xinjiang), violant ainsi le droit à un emploi librement choisi énoncé à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La CSI affirme que 13 millions de membres des minorités ethniques et religieuses du Xinjiang sont ciblés sur la base de leur ethnicité et leur religion, le but étant le contrôle social et l’assimilation de leur culture et leur identité. Selon la CSI, le gouvernement inscrit ce programme dans un contexte de «réduction de la pauvreté», de «formation professionnelle», de «rééducation par le travail» et de «désextrémisation».
Pour la CSI, une caractéristique fondamentale du programme est l’utilisation de travail forcé ou obligatoire de ou à proximité de camps d’internement ou de «rééducation» où sont internés près de 1,8 million d’Ouïghours et autres personnes turcophones et/ou musulmanes dans la région, ainsi que dans ou autour de prisons et lieux de travail dans tout le Xinjiang et d’autres parties du pays.
La CSI indique qu’au début de 2017, le gouvernement a fortement élargi son programme d’internement, quelque 39 camps ayant pratiquement triplé en taille. La CSI explique qu’en 2018, des représentants du gouvernement ont commencé à qualifier ces camps de «centres d’éducation et de formation professionnelles» et qu’en mars 2019, le gouverneur de la région autonome ouïghoure du Xinjiang les a décrits comme des «pensionnats qui dispensent des compétences professionnelles à des stagiaires admis sur une base volontaire et autorisés à quitter les camps». La CSI indique que la vie dans les «centres de rééducation» se caractérise par des conditions extraordinairement pénibles, l’absence de liberté de mouvement, la torture physique et psychologique, la formation professionnelle obligatoire et du travail forcé effectif.
La CSI mentionne aussi des «centres de formation centralisés» qui ne sont pas des camps de rééducation mais présentent des caractéristiques similaires en matière de sécurité (c’est-à-dire de hauts grillages, des miradors et du fil de fer barbelé) et dispensent des programmes d’éducation similaires (réglementation, cours de mandarin, discipline de travail et exercices militaires). La CSI ajoute que les camps de rééducation constituent le pivot d’un programme d’endoctrinement axé sur «l’épuration» des minorités ethniques et religieuses et l’éloignement de leur culture, leurs croyances et leur religion. Les motifs d’internement peuvent être d’avoir voyagé à l’étranger, d’avoir demandé un passeport, d’avoir communiqué avec des personnes vivant à l’étranger ou de prier régulièrement.
La CSI fait aussi état de travail pénitentiaire, principalement dans la récolte du coton et la confection de textiles, de vêtements et de chaussures. Elle cite des recherches suivant lesquelles, à partir de 2017, la population carcérale des Ouïghours et autres minorités musulmanes a fortement augmenté, représentant 21 pour cent de toutes les arrestations effectuées en Chine en 2017. Les chefs d’inculpation sont généralement «terrorisme», «séparatisme» et «extrémisme religieux».
Enfin, la CSI allègue qu’au moins 80 000 Ouïghours et travailleurs d’autres minorités ethniques ont été transférés du Xinjiang dans des usines de l’est et du centre de la Chine, dans le cadre d’un programme de «transfert de main-d’œuvre» appelé «Xinjiang Aid». Ce programme devait aussi permettre à des entreprises de: i) créer une usine de satellites au Xinjiang ou ii) embaucher des travailleurs ouïghours pour leurs usines situées hors de cette région. La CSI allègue que les travailleurs qui sont forcés de quitter la région ouïghour n’ont pas le choix et que, s’ils refusent, ils sont menacés de détention pour eux-mêmes ou pour leur famille. À l’extérieur du Xinjiang, ces travailleurs vivent et travaillent séparés des autres, sont contraints de suivre des cours de mandarin et il leur est interdit de pratiquer leur culture et leur religion. D’après la CSI, des agents de la sécurité d’État assurent une surveillance physique et virtuelle permanente. Les travailleurs n’ont pas de liberté de mouvement, ils sont confinés dans des dortoirs et obligés d’utiliser des moyens de transport surveillés pour se rendre à l’usine et en revenir. Ils sont soumis à des objectifs de productivité impossibles à atteindre et à de longs horaires de travail. La CSI ajoute que, lorsque des salaires sont payés, ils subissent souvent des prélèvements qui les réduisent à presque rien. Elle ajoute encore que, sans ces transferts contraints, les Ouïghours ne trouveraient pas d’emploi hors du Xinjiang parce que leur apparence physique amènerait la police à enquêter.
Selon les allégations de la CSI, pour faciliter la mise en œuvre de ces programmes, le gouvernement propose des mesures d’incitation et des exonérations fiscales aux entreprises qui forment et emploient des détenus; des subventions sont accordées pour encourager les entreprises appartenant à des Chinois à investir dans des usines et construire des usines situées à proximité ou à l’intérieur des camps d’internement; et des indemnités sont versées aux entreprises qui facilitent le transfert et l’emploi de travailleurs ouïghours hors de la région ouïghoure.
La CSI accompagne ses observations de 2021 d’informations, notamment de témoignages provenant de la Xinjiang Victims Database, une base de données accessible au public qui, à la date du 3 septembre 2021, aurait enregistré les témoignages de 35 236 membres de minorités ethniques internés de force par le gouvernement depuis 2017.
Le gouvernement déclare que le droit à l’emploi est un élément important du droit de subsistance et de développement, qui constituent des droits humains fondamentaux. Il indique que, sous sa direction, le Xinjiang a beaucoup progressé dans la protection des droits de l’homme et le développement. Il ajoute que des personnes de tous les groupes ethniques participent volontairement à un emploi de leur choix et que la CSI n’a pas tenu compte des progrès accomplis en matière de développement économique, de réduction de la pauvreté, d’amélioration des conditions d’existence des gens et des efforts pour faire du travail décent une réalité au Xinjiang.
S’agissant des observations formulées par la CSI à propos du recours au travail forcé, le gouvernement souligne que ces allégations sont erronées et répondent à des motifs politiques.
Le gouvernement indique que, suivant la constitution, l’État crée des conditions pour l’emploi au travers de différents canaux. La loi sur la promotion de l’emploi (2007) dispose que les travailleurs ont droit à l’égalité dans l’emploi et le droit de choisir un emploi de leur propre initiative, sans discrimination. Conformément à la loi sur l’éducation professionnelle de 1996, les citoyens sont habilités à recevoir une éducation professionnelle et l’État prend des mesures pour développer l’éducation professionnelle dans les zones des minorités ethniques ainsi que dans les régions éloignées et pauvres.
Le gouvernement indique que les personnes résidant dans les zones durement frappées par la pauvreté du sud du Xinjiang ont souffert d’une insuffisance d’employabilité, de taux d’emploi faibles, de revenus limités et de pauvreté durable. Il déclare que l’élimination de la pauvreté au Xinjiang est un élément essentiel du plan stratégique national unifié pour l’éradication de la pauvreté d’ici à la fin de 2020. Le gouvernement ajoute qu’il a éliminé la pauvreté absolue, y compris dans le sud du Xinjiang, grâce à des programmes officiels tels que le Programme de revitalisation des zones frontalières et d’enrichissement de la population au cours du 13e plan quinquennal (GUOBANFA no 50/2017) et le plan triennal pour l’emploi et la réduction de la pauvreté dans les zones pauvres des quatre préfectures du sud du Xinjiang (2018-2020). Le premier programme avait arrêté des objectifs de développement pour neuf provinces et régions autonomes, y compris le Xinjiang, consistant par exemple à sortir tous les pauvres ruraux de la pauvreté et à relever de manière constante les taux d’emploi en combinant l’emploi indépendant, l’emploi régulé par le marché, la promotion par le gouvernement de l’emploi et de l’esprit d’entreprise, et la formation professionnelle pour accroître l’employabilité des travailleurs. Le deuxième programme a jeté les bases qui ont permis au gouvernement de la région autonome ouïghoure du Xinjiang (RAOX) de fournir une assistance dynamique, catégorisée et ciblée à des personnes en difficulté d’emploi et des familles dans lesquels personne n’a un emploi, et de créer des conditions structurées pour permettre aux gens de trouver des emplois localement, de chercher du travail en zone urbaine, ou de démarrer leur propre entreprise.
La commission note aussi que le gouvernement affirme, dans son livre blanc sur les droits à l’emploi et au travail au Xinjiang (2020), trouver de «nouvelles approches à l’éradication de la pauvreté». Dans son rapport, le gouvernement indique que son approche de l’éradication de la pauvreté prévient et élimine effectivement le terrorisme et l’extrémisme, tout en maintenant la stabilité sociale et en améliorant la vie des gens, ce qu’indique la réduction marquée de l’appauvrissement de la population et de l’incidence de la pauvreté. Le gouvernement exprime le point de vue suivant lequel le Xinjiang a mis en pratique les «mesures de politique pertinentes du gouvernement national» pour appliquer le Programme par pays de promotion du travail décent pour la Chine (2016-2020), assurant ainsi que «les personnes de tous les groupes ethniques travaillent dans un environnement décent, dans la liberté, l’égalité, la sécurité et la dignité». Le gouvernement assure encore, dans son livre blanc sur le respect et la protection des droits de tous les groupes ethniques du Xinjiang, que le Xinjiang a fourni «une aide dynamique, catégorisée et ciblée aux personnes ayant des difficultés d’emploi et aux familles dont aucun membre n’a un emploi pour faire que chaque famille ait au moins un membre au travail». Les préférences professionnelles des travailleurs sont totalement respectées et des «conditions structurées» ont été mises en place pour que ces personnes trouvent des emplois locaux, cherchent du travail en zones urbaines ou lancent leur propre entreprise. Tout en promouvant l’emploi, le Xinjiang garantit «des intérêts et droits au travail légitimes dans le respect de la loi».
Le gouvernement explique que l’opération de délocalisation des pauvres à des fins de réduction de la pauvreté est achevée et que les conditions d’existence et de production des pauvres ont été sensiblement améliorées: le taux d’incidence de la pauvreté des quatre préfectures pauvres du Xinjiang a chuté, passant de 29,1 pour cent en 2014 à 0,21 pour cent en 2019. Entre 2014 et 2020, la population employée totale au Xinjiang est passée de 11,35 millions de personnes à 13,56 millions, soit une hausse de 19,4 pour cent. Sur la même période, 2,8 millions d’opportunités d’emploi urbain en moyenne ont été offertes chaque année à la «main-d’œuvre rurale en surnombre».
Le gouvernement affirme avec assurance qu’il respecte scrupuleusement les souhaits en matière d’emploi et les besoins de formation des travailleurs du Xinjiang, y compris ceux des minorités ethniques. Le gouvernement du Xinjiang réalise régulièrement des enquêtes sur la volonté des travailleurs journaliers de trouver un emploi et se tient au courant de leurs besoins en termes de lieu de l’emploi, de description des postes, de rémunération, de conditions de travail, de cadre de vie, de perspectives d’évolution et de besoins de formation. Ces enquêtes montrent que davantage de travailleurs urbains et ruraux «en surnombre» espèrent s’installer dans des villes du nord du Xinjiang ou d’autres provinces et villes plus développées d’autres parties du pays, où les salaires sont plus élevés, les conditions de travail meilleures, de même que le cadre de vie. Les minorités ethniques comptent sur le gouvernement pour diffuser plus d’informations sur l’emploi et offrir d’autres services publics de l’emploi à leurs membres. Le fait que les travailleurs des minorités ethniques partent travailler est totalement volontaire, autonome et libre. Suivant le gouvernement, le plan triennal pour le sud du Xinjiang parle explicitement de «consentement à l’emploi» et souligne que les souhaits des personnes «qui ne consentent pas à travailler pour des motifs de santé ou autres» seront totalement respectés, et qu’ils ne seront jamais contraints de s’inscrire dans une formation.
Le gouvernement souligne que la formation linguistique des travailleurs des minorités ethniques du Xinjiang est nécessaire pour accroître leurs aptitudes linguistiques et rehausser leur employabilité, et qu’elle ne les prive pas du droit d’utiliser leur propre langue.
Le gouvernement répond aussi aux allégations de la CSI suivant lesquelles les Ouïghours et autres minorités ethniques du Xinjiang ne sont pas payés au salaire minimum local applicable, en indiquant que la législation du travail de la République populaire de Chine dispose que le régime de salaire minimum s’applique dans tout le pays, bien que les normes de salaire minimum puissent varier entre régions administratives. Depuis le 1er janvier 2021, le salaire minimum pour le Xinjiang est subdivisé en quatre catégories: 1 900 yuans, 1 700 yuans, 1 620 yuans et 1 540 yuans. Le gouvernement considère les rumeurs suivant lesquelles les salaires mensuels de certains travailleurs migrants du Xinjiang ne dépasseraient pas 729 yuans (environ 114 $US) comme dénuées de fondement, affirmant que l’énorme majorité de ces informations proviennent d’interviews individuelles et ne mentionnent pas clairement la provenance des données ou informations statistiques. En outre, le gouvernement fait remarquer que ces informations ne précisent pas clairement si les personnes concernées travaillent moins que la durée de travail légale, auquel cas elles seraient payées moins. Il ajoute qu’en partant travailler, beaucoup touchent un salaire réel beaucoup plus élevé que le salaire minimum du Xinjiang.
Le gouvernement explique aussi que le gouvernement local du Xinjiang a mis en place des systèmes d’inspection du travail qui protègent les droits et intérêts des travailleurs, et donnent suite à leurs signalements et plaintes concernant des arriérés de salaires, le fait de ne pas signer de contrats de travail et d’autres infractions. Le gouvernement indique qu’il prendra des mesures pour encore renforcer l’inspection et le contrôle du respect par l’employeur des dispositions relatives au salaire minimum, appeler les employeurs à respecter les normes de salaire minimum et porter remède aux infractions.
Le gouvernement fournit des informations détaillées sur sa législation et ses politiques concernant la liberté de culte, l’égalité entre les 56 groupes ethniques de Chine et pour le renforcement et le développement de l’unité entre ces groupes et au sein de ceux-ci.
Le gouvernement répond aussi aux allégations de la CSI que les restrictions au libre choix de l’emploi visent à éloigner les minorités ethniques et religieuses de leurs religion, leur culture et leurs croyances. Il explique que la Chine adopte des politiques garantissant la liberté des convictions religieuses; gère les affaires religieuses en accord avec la loi; adhère au principe de l’indépendance vis-à-vis des pays étrangers et de l’autogestion; et guide activement les religions pour qu’elles s’adaptent à la société socialiste de telle sorte que les croyants puissent aimer leur pays et leurs compatriotes, préserver l’unité nationale, la solidarité ethnique, se soumettre aux intérêts supérieurs de la nation et du peuple chinois et les servir. La loi de la République populaire de Chine relative à l’administration des activités d’organisations non gouvernementales étrangères en Chine interdit aux ONG étrangères de se livrer illégalement à des activités religieuses ou d’en parrainer. Le droit pénal chinois, la loi sur la sécurité nationale et la loi antiterroriste assurent la protection des convictions religieuses des citoyens. La loi antiterroriste de la République populaire de Chine dit que la Chine est opposée à tous les extrémismes qui cherchent à instiller la haine, incitent à la discrimination et prônent la violence en déformant les doctrines religieuses ou par d’autres moyens, et interdit tout comportement discriminatoire fondé sur la région, l’ethnicité et la religion. La réglementation des affaires religieuses interdit à toute religion et à tout individu de prôner, soutenir ou parrainer l’extrémisme religieux, ou d’utiliser la religion pour saper l’unité ethnique, diviser le pays, ou de s’engager dans des activités terroristes. Selon le gouvernement, la Chine prend des mesures contre la propagation et l’expansion de l’extrémisme religieux et, en même temps, évite soigneusement d’associer le terrorisme et l’extrémisme religieux à un groupe ethnique ou une religion en particulier.
La commission prend dûment note des allégations de la CSI, de la réponse et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement et des diverses politiques pour l’emploi et la formation professionnelle telles qu’elles sont énoncées dans les récents «livres blancs» cités par le gouvernement dans son rapport et d’autres textes juridiques et documents de politique cités par les experts des droits de l’homme des Nations Unies.
La commission rappelle que l’objectif de promotion du plein emploi de la convention n’exige pas des États qui l’ont ratifiée de garantir du travail à tous ceux qui sont disponibles et à la recherche de travail, et n’implique pas non plus que tout le monde doit être employé à tout moment (étude d’ensemble de 2020, Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation, paragraphe 54). La convention exige toutefois des États qui l’ont ratifiée de promouvoir la liberté de choisir son emploi et sa profession , ainsi que l’égalité d’accès aux possibilités de formation et d’éducation générale pour se préparer à l’emploi, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou d’autres motifs de discrimination inscrits dans la convention n° 111 ou dans d’autres normes internationales du travail telle que la convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983).
Dans ce contexte, la commission note que les installations de formation qui accueillent la population ouïghoure et d’autres minorités turcophones et musulmanes sont à l’écart du courant général d’éducation et de formation professionnelles, d’orientation professionnelle et de services de placement dont disposent tous les autres groupes dans la région et dans le pays dans son ensemble. Ce genre de séparation peut faire que les politiques actives du marché du travail de la Chine soient conçues et mises en œuvre d’une manière qui engendre de la coercition dans le choix de l’emploi et ait un effet discriminatoire sur les minorités ethniques et religieuses. Des photographies de ces installations, équipées de miradors et de hauts murs d’enceinte couronnés de fil de fer barbelé renforcent encore la sensation de ségrégation. La commission a observé auparavant que certains travailleurs de minorités ethniques rencontrent des difficultés lorsqu’ils veulent embrasser une profession de leur choix en raison d’une discrimination indirecte. À titre d’exemple, les préjugés à l’égard des activités traditionnelles de certains groupes ethniques, qui sont souvent perçues comme obsolètes, improductives ou nuisibles pour à l’environnement, continuent de poser de graves problèmes à l’égalité de chances et de traitement en matière de profession (observation générale sur la C111, 2019). La commission s’intéresse à d’autres aspects du système particulier d’éducation et de formation professionnelle destiné à déradicaliser les minorités ethniques et religieuses dans ses commentaires sur l’application de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
La commission rappelle que, tandis que la convention requiert des États ayant ratifié la convention qu’ils formulent et appliquent, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi afin de stimuler la croissance et le développement économiques et de répondre aux besoins de main-d’œuvre, la politique de l’emploi doit aussi promouvoir le libre choix de l’emploi en permettant à chaque travailleur de se former en vue d’un emploi qu’il peut par la suite choisir librement, conformément à l’article 1, paragraphe 2 c), de la convention.
L’article 1, paragraphe 2 c), dispose que la politique nationale de l’emploi doit faire en sorte qu’«il y aura libre choix de l’emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d’utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale». Dans son Étude d’ensemble de 2020, Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation, paragraphes 68-69, la commission note que «l’objectif de l’emploi librement choisi comporte deux éléments : d’une part, nul ne saurait être contraint d’exercer une activité qu’il n’a pas choisie ou acceptée librement, ni être empêché de quitter un travail lorsqu’il le souhaite» et, d’autre part, chacun doit avoir la possibilité d’acquérir des qualifications et d’utiliser ses propres dons et compétences sans subir la moindre discrimination. Ensuite, la commission rappelle que la prévention et l’interdiction du travail obligatoire est une condition sine qua non de la liberté de choix de l’emploi (Étude d’ensemble de 2020, paragr. 70).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle les observations de la CSI reposent sur des déclarations individuelles et ne sont pas étayées. Toutefois, elle note que ces observations s’accompagnent de sources supplémentaires qui contiennent des données statistiques, citent des témoignages de première main, des témoignages de témoins oculaires, de membres de la famille et de proches, des documents de recherche, et des photos de centres d’éducation et de formation professionnelle.
La commission note aussi que, le 29 mars 2021, plusieurs experts des droits de l’homme des Nations Unies (notamment des rapporteurs spéciaux et des groupes de travail thématiques mandatés par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies) ont exprimé de vives préoccupations quant aux allégations de détention et de travail forcé des Ouïghours et autres minorités turcophones et musulmanes au Xinjiang. Les experts des Nations Unies indiquent que des travailleurs ouïghours sont détenus dans des installations de «rééducation» et que beaucoup sont transférés de force pour aller travailler dans des usines du Xinjiang. Ils indiquent en outre que les travailleurs ouïghours seraient embauchés de force dans des industries peu qualifiées et à fort coefficient de main-d’œuvre, comme l’agroalimentaire, le textile et l’habillement, la construction automobile et des secteurs de technologie.
La commission reconnaît la détermination du gouvernement à éradiquer la pauvreté et s’en félicite. Toutefois, la commission est intimement convaincue que l’éradication de la pauvreté et la concrétisation du droit au travail à cette fin recouvrent non seulement le placement et le maintien dans l’emploi, mais aussi les conditions dans lesquelles le gouvernement concrétise ce placement et ce maintien. La convention ne requiert pas seulement du gouvernement qu’il recherche le plein emploi, mais aussi qu’il fasse en sorte que ses politiques de l’emploi soient exemptes de tout effet discriminatoire direct ou indirect en matière de recrutement, de conditions de travail, d’opportunités de formation, de promotion, de cessation ou de toute autre condition en rapport avec le travail, y compris la discrimination dans le choix de la profession.
La commission estime qu’au cœur de la réduction durable de la pauvreté est la promotion active des capacités individuelles et collectives, l’autonomie et l’indépendance, qui trouvent leur expression dans la reconnaissance pleine et entière de l’identité des minorités ethniques et dans leur capacité de choisir, librement et exempts de toute menace ou crainte, des moyens d’existence et des emplois ruraux ou urbains. L’obligation résultant de la convention ne consiste pas à garantir le placement et le maintien dans l’emploi de tous les individus par tous les moyens à disposition, mais à créer les conditions déterminantes pour la création d’emplois décents et d’entreprises durables.
La commission prend dûment note du point de vue exprimé dans le rapport du gouvernement, suivant lequel «certaines forces sensationnalisent de manière irréfléchie la question de ce qu’on qualifie de “travail forcé” à diverses occasions», ajoutant que ce n’est «rien de plus qu’un pur mensonge, un coup bas aux motivations cachées». Force est toutefois de constater que la situation dans l’emploi des Ouïghours et autres minorités musulmanes de Chine fournit de nombreux indices de mesures coercitives, dont beaucoup émanent de textes réglementaires et de documents de politique.
La mention par le gouvernement de la «délocalisation» en grand nombre de «main-d’œuvre rurale en surnombre» vers des sites d’emploi industriel et agricole situés dans la province du Xinjiang et en dehors de celle-ci, dans des «conditions structurées» de «gestion de la main-d’œuvre», conjointement avec une politique de formation professionnelle visant à la déradicalisation de minorités ethniques et religieuses et réalisée, en partie au moins, dans des environnements de haute sécurité et sous étroite surveillance soulève de vives préoccupations quant à la possibilité pour les minorités ethniques et religieuses d’exercer un emploi librement choisi sans discrimination. Plusieurs indices suggèrent la présence d’une «politique de transfert de main-d’œuvre» recourant à des méthodes qui entravent gravement le libre choix de l’emploi. Il s’agit notamment de la mobilisation sous la houlette du gouvernement de ménages ruraux, les municipalités locales organisant les transferts suivant des quotas d’exportation de main-d’œuvre, la délocalisation ou le transfert des travailleurs sous escorte de sécurité, la gestion sur site et la rétention des travailleurs sous étroite surveillance, la menace d’internement en centre d’éducation et de formation professionnelles si les travailleurs n’acceptent pas «l’administration du gouvernement», et l’impossibilité pour les travailleurs placés de changer librement d’employeur.
La commission exhorte le gouvernement à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que sa politique nationale de l’emploi promeuve effectivement l’emploi à la fois productif et librement choisi, ainsi que le libre choix de la profession, et empêche effectivement toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour faire en sorte que les programmes d’éducation et de formation professionnelles faisant partie de ses activités de réduction de la pauvreté concentrées dans la région autonome ouïghoure soient intégrés et dispensés dans des institutions ouvertes au public, de telle sorte que toutes les tranches de la population puissent bénéficier de ces services sur un pied d’égalité, en vue d’améliorer leur accès au plein emploi productif et librement choisi et au travail décent. Rappelant que, suivant la loi sur la promotion de l’emploi (2007) et la loi sur l’éducation professionnelle (1996), les travailleurs ont «droit à l’égalité dans l’emploi et le droit de choisir un emploi de leur propre initiative», et sont habilités à recevoir une éducation et une formation professionnelles, respectivement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont ce droit est effectivement garanti, en particulier aux membres de la minorité ouïghoure et d’autres minorités turcophones et/ou musulmanes. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées, notamment des données statistiques ventilées sur la nature des différents cours d’éducation et de formation professionnelles dispensés, les types de cours auxquels ont participé des minorités ouïghoures, et le nombre de participants à chaque cours, ainsi que sur l’impact de cette éducation et cette formation sur l’accès à un emploi librement choisi et durable.
Article 3 de la convention. Consultation. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultés pour ce qui est de la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle et la révision des mesures actives du marché du travail adoptées dans la région autonome ouïghoure. En outre, étant donné que les mesures actives du marché du travail visent principalement les Ouïghours et d’autres minorités turcophones et/ou musulmanes, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les représentants de ces groupes ont été consultés, comme l’exige l’article 3.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Formulation et application d’une politique active de l’emploi. Impact de la COVID-19. La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, dans lequel il souligne l’importance qu’il accorde à l’emploi, qui détermine le bien-être des personnes, et il indique qu’il applique une politique de «priorité à l’emploi». Le gouvernement indique que ces objectifs se reflètent dans les Opinions sur la promotion de l’emploi actuellement et à l’avenir, les Opinions sur la poursuite de l’amélioration de la stabilité de l’emploi et les Opinions sur la consolidation des mesures visant à renforcer la stabilité de l’emploi en réponse à l’impact de la COVID-19. Il indique avoir pris une série de mesures de stabilisation de l’emploi qui consistent notamment à: encourager les entreprises à absorber de l’emploi en accordant des allègements fiscaux, voire des exonérations, un subventionnement de la sécurité sociale et des intérêts d’emprunts; permettre à des travailleurs de créer leur entreprise à titre indépendant en leur offrant des subventions et des prêts à l’activité garantis, des services de développement de projet, de l’orientation et autres formes de soutien; promouvoir des formes d’emploi flexibles, comme le travail temporaire, à temps partiel, saisonnier et les horaires souples; et dispenser de l’orientation professionnelle ciblée et des services à l’emploi à des groupes spécifiques, tels que les jeunes et les travailleurs migrants. Le gouvernement cite le Plan de promotion de l’emploi du 13e Plan quinquennal (2016-2020) qui a pour but de développer le volume de l’emploi et d’encore améliorer sa qualité. Il indique que, pendant la période couverte par le plan, 50 millions de personnes étaient employées en zone urbaine, les taux d’emploi déclaré dans ces zones ne dépassaient pas 5 pour cent et l’emploi de groupes clés (diplômés de l’enseignement supérieur et travailleurs migrants par exemple) et sont restés stables. Le gouvernement ajoute que les objectifs de la politique de l’emploi, le développement économique et social, mettent l’accent sur des groupes cibles tels que les jeunes, les femmes, les travailleurs migrants, les personnes handicapées et les travailleurs ruraux. Le gouvernement mentionne aussi des politiques d’aide à l’emploi, annonçant qu’entre 2014 et juin 2017, il a dispensé des services d’emploi à 6 080 000 demandeurs d’emploi. Le gouvernement se concentre aussi sur la promotion de services transrégionaux pour le développement et l’emploi équitables, à la fois en zones urbaines et rurales. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de données statistiques ventilées qui permettraient à la commission d’examiner l’efficacité et l’impact des mesures actives du marché du travail mises en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques, ventilées suivant le sexe, l’âge, le secteur économique et la région, sur les politiques actives de l’emploi et autres mesures prises pendant la période faisant l’objet du rapport, et sur leur impact en termes de promotion de perspectives de plein emploi productif, librement choisi et durable, comme le prévoit l’article 1 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer comment les objectifs de la politique de l’emploi figurant dans le Plan quinquennal (2016-2020) pour la promotion de l’emploi sont coordonnés avec d’autres politiques économiques et sociales, comme le prescrit la convention.
Article 2. Tendances de l’emploi. Information sur le marché du travail. Le gouvernement indique qu’entre 2017 et 2020, 52,5 millions de personnes de plus ont été employées dans les villes et municipalités de Chine, 21,66 millions de personnes sans emploi ont été placées, et 7,04 millions de personnes en situation difficile ont trouvé un emploi. Il ajoute que le taux officiel du chômage urbain s’est maintenu à 4,3 pour cent chaque trimestre, et l’emploi est resté stable en général. La commission note que le gouvernement fait part de sa volonté d’améliorer constamment son système d’information sur le marché du travail et il a mis en place un système de surveillance de la situation générale de l’emploi et du chômage, de l’offre et de la demande sur le marché du travail, l’emploi des groupes clés et la situation des entreprises en matière d’emploi. La commission note toutefois que le gouvernement ne répond pas pleinement aux commentaires qu’elle a formulés précédemment sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, ventilées suivant le sexe, l’âge et la région, sur la taille et la répartition de la population active, le type et l’ampleur de l’emploi, du chômage et du sous-emploi et sur les tendances en zones à la fois urbaines et rurales. Elle réitère aussi sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système d’information sur le marché du travail, en particulier pour ce qui est de l’ajout d’indices qui rendent compte de facteurs additionnels, tels que les formes nouvelles et atypiques d’emploi et la création d’emplois par le développement de l’esprit d’entreprise. La commission réitère aussi sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations actualisées sur la manière dont l’information sur le marché du travail obtenue est utilisée dans la formulation, l’évaluation, la modification et la mise en œuvre de mesures actives du marché du travail.
Emploi des jeunes. Le gouvernement répète qu’il donne la priorité à l’emploi des jeunes, en mettant l’accent sur les diplômés de l’enseignement supérieur. Il mentionne la mise en œuvre d’un plan de perfectionnement des jeunes à moyen et long terme (2016-2025) et une série de mesures volontaristes visant à maintenir l’emploi des jeunes stable. Des politiques et mesures destinées à promouvoir l’emploi par de multiples canaux sont constamment mises en place et comportent des mesures d’incitation telles que des allègements fiscaux, voire des exonérations, un subventionnement de l’assurance sociale et des intérêts d’emprunts afin d’encourager les entreprises à embaucher des jeunes. En outre, le gouvernement soutient de nouveaux modes d’emploi et diverses formes d’emploi flexible. Il encourage aussi les diplômés de l’enseignement supérieur à s’engager en tant que volontaires. Depuis 2017, 127 000 de ces diplômés ont été sélectionnés pour soutenir le développement de l’agriculture, l’éducation et le service médical dans des zones reculées ainsi que pour aider à la lutte contre la pauvreté. Le gouvernement a aussi dispensé une formation à 26 400 diplômés de l’enseignement supérieur qui participent au Programme pour les diplômés de l’enseignement supérieur pour «Devenir enseignants et médecins volontaires, fournir une assistance aux zones rurales et réduire la pauvreté». En outre, le gouvernement encourage l’esprit d’entreprise et l’innovation par des services d’orientation et des subventions aux jeunes chefs d’entreprise, ainsi que par des fonds spéciaux pour le développement des petites et moyennes entreprises. Entre 2017 et 2020, 17,5 millions de jeunes ont lancé leur propre entreprise. À partir de 2019, le gouvernement a mis en application le Programme triennal de stage de formation pour des millions de jeunes, par exemple en organisant pour des diplômés et autres jeunes sans emploi des stages de formation professionnelle encadrée en entreprise. En 2019 et 2020, ce sont au total 950 000 jeunes qui ont suivi une formation professionnelle encadrée. En 2019, on comptait 770 millions de personnes employées dans tout le pays, dont 7,6 pour cent étaient des jeunes de 16 à 24 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées, notamment des informations statistiques actualisées, ventilées suivant l’âge, le sexe, la région et le domaine d’activité économique, sur le type et l’impact des mesures du marché du travail destinées à répondre aux besoins d’emploi des jeunes, en particulier des diplômés de l’enseignement supérieur et de ceux appartenant à des groupes cibles, comme par exemple les jeunes des zones rurales, les personnes handicapées et les jeunes travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mesures ouvrent l’accès des jeunes au plein emploi productif, librement choisi et durable.
Emploi des femmes. Le gouvernement répète que l’un de ses principaux objectifs est de promouvoir l’emploi des femmes, en leur offrant des services d’emploi ciblés et en normalisant les processus de recrutement afin d’empêcher la discrimination fondée sur le sexe, tout en protégeant le droit des femmes à l’égalité de chances et de traitement. Dans sa réponse, le gouvernement dit promouvoir le développement du secteur tertiaire, bien adapté à l’emploi des femmes et aux nouvelles formes d’emplois verts qui conviennent à l’emploi flexible et au travail à domicile, qui sont de nature à créer plus d’emplois pour les femmes. Le gouvernement indique aussi qu’il offre un soutien pour permettre aux femmes de créer leur propre entreprise en renforçant la formation et les services d’aide au lancement. S’agissant de l’élimination de la discrimination dans l’emploi envers les femmes, le gouvernement cite la publication de la Circulaire sur la poursuite de la normalisation de la pratique du recrutement et la promotion de l’emploi des femmes, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans la planification du recrutement et les procédures de placement. La commission note que le gouvernement indique que plus de 40 pour cent des personnes employées en Chine sont des femmes, ajoutant qu’en 2017, le nombre de femmes employées dans le pays (340 millions) était le double de celui de 1978. En outre, le gouvernement indique que l’éventail des emplois occupés par des femmes s’est élargi, avec 48,6 pour cent de femmes occupant des métiers intellectuels et techniques dans des entreprises et institutions du secteur public, soit une progression de 9,5 points de pourcentage par rapport à 1982. La commission prend également note d’une série de mesures adoptées par le gouvernement pour favoriser la participation des femmes au marché du travail en améliorant les services de garde d’enfants. S’agissant les différentes dispositions relatives à l’âge légal de départ à la retraite pour les hommes et les femmes, la commission note que le gouvernement indique avoir adopté une politique de relèvement progressif de l’âge de la retraite et qu’il organisera des consultations à ce sujet. Prenant note de la mention par le gouvernement de la promotion d’un emploi adapté pour les femmes, en particulier sous la forme d’emploi flexible et de travail à domicile, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe du plein emploi productif et librement choisi est promu dans le contexte de l’emploi des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques actualisées, ventilées suivant l’âge, la région et l’activité économique, sur l’impact des mesures du marché du travail prises en vue d’augmenter le taux de participation des femmes à la population active et de remédier à la ségrégation professionnelle tant verticale qu’horizontale. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’augmentation de l’offre de services publics de garde d’enfants en vue d’encourager la participation des femmes au marché du travail, ainsi que dans l’uniformisation de l’âge légal de départ à la retraite pour les femmes et les hommes.
Emploi des travailleurs migrants. Le gouvernement rend compte des mesures prises pour améliorer la situation des travailleurs migrants dans l’emploi, en indiquant qu’à la fin de 2020, le nombre des travailleurs migrants en Chine atteignait les 285,6 millions, en hausse par rapport aux 281,71 millions de 2016. La commission note aussi qu’à la suite de l’Opinion sur la poursuite de la promotion du retour des personnes à leurs villes d’origine pour lancer une entreprise ou lancer une entreprise en zone rurale, et de l’Opinion sur la promotion d’un perfectionnement de grande qualité des personnes retournant dans leurs villes d’origine pour lancer une entreprise ou lancer une entreprise en zone rurale, en 2020, un total de 10,1 millions de personnes, dont des migrants de retour, sont rentrés dans leurs villes d’origine pour lancer leur propre entreprise. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, notamment des informations statistiques actualisées ventilées suivant le sexe, l’âge et la région, sur la nature et l’impact des mesures prises afin de promouvoir l’emploi et la création d’emplois pour les travailleurs migrants, y compris les migrants ruraux de l’intérieur.
Emploi des travailleurs ruraux. La commission note que le gouvernement poursuit ses efforts pour améliorer les services de l’emploi et la formation professionnelle qualifiante afin de promouvoir l’emploi rural et réduire la pauvreté dans les régions rurales les plus pauvres du pays. Par ailleurs, il encourage activement les gens à rentrer dans leur ville ou leur région rurale d’origine pour y démarrer leur propre entreprise. Le gouvernement cite une série de mesures de réduction de la pauvreté dans les zones rurales, notamment la délocalisation, les emplois dans l’aide sociale et le soutien aux entreprises pour qu’elles embauchent dans les zones frappées par la pauvreté. Il indique qu’à la fin de 2020, le nombre des ouvriers pauvres ayant un emploi était de 32,43 millions. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur la situation et les tendances de l’emploi dans les zones rurales. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour réduire les disparités régionales en termes d’accès à l’emploi et aux services liés à l’emploi.
Personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt des séries de mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’emploi des personnes présentant différents types de handicap, y compris soutien individuel à l’emploi pour les diplômés de l’enseignement supérieur en situation de handicap. Le gouvernement cite les statistiques de la Fédération chinoise des personnes en situation de handicap qui indiquent que de 2017 à 2019, 355 000 personnes en situation de handicap reconnue vivant en zones urbaines et rurales ont trouvé un emploi. Sur ce total, 131 000 personnes vivaient en zones urbaines et 224 000 en zones rurales. En outre, 625 000 personnes en situation de handicap des zones urbaines et rurales ont reçu une formation. En 2018, 367 000 personnes en situation de handicap reconnue vivant en zones urbaines et rurales ont trouvé un emploi, dont 118 000 vivant en zones urbaines et 249 000 en zones rurales. En outre, 494 000 personnes en situation de handicap ont reçu une formation dans les zones urbaines et rurales. En 2019, 391 000 personnes en situation de handicap reconnue vivant en zones urbaines et rurales ont trouvé un emploi, dont 122 000 en zones urbaines et 269 000 en zones rurales. 407 000 personnes dont l’identité est réelle ont reçu une formation pour personnes en situation de handicap dans les zones urbaines et rurales. En 2020, 381 000 personnes en situation de handicap reconnue vivant en zones urbaines et rurales ont trouvé un emploi, dont 132 000 provenant de zones urbaines et 249 000 de zones rurales. 382 000 personnes en situation de handicap dont l’identité est réelle ont reçu des formations pour personnes en situation de handicap dans les zones urbaines et rurales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées suivant l’âge, le sexe, la zone urbaine ou rurale et la profession, sur la nature et l’impact des mesures actives pour l’emploi prises afin de promouvoir l’emploi de personnes en situation de handicap psychique ou physique, en particulier sur le marché libre du travail.
Renforcement des services de l’emploi. Le gouvernement rend à nouveau compte des mesures adoptées afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des services publics de l’emploi, en particulier pour les diplômés de l’enseignement supérieur et les travailleurs ruraux. Il indique qu’entre 2017 et 2020, un total de 217,102 millions de personnes étaient enregistrées comme recrutées par des employeurs, 144,449 millions de personnes étaient enregistrées comme postulants, 71,652 millions avaient bénéficié de services d’orientation professionnelle, 80,969 millions avaient bénéficié de services d’emploi et 80,969 millions avaient bénéficié de services d’entrepreneuriat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des services publics de l’emploi et des agences de placement privées, et sur l’impact des mesures prises pour améliorer et renforcer les services publics de l’emploi et assurer une coopération effective entre le service public de l’emploi et les agences de placement privées.
Développement des petites et moyennes entreprises, de l’entrepreneuriat et de nouvelles formes d’emploi en vue de la création d’emplois. La commission note que le gouvernement indique que les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ont joué un rôle important dans la stabilisation de la croissance économique de la Chine, où elles représentent 99,6 pour cent de tous les acteurs du marché, produisant plus de 60 pour cent du PIB, plus de 50 pour cent des recettes fiscales, et représentent plus de 80 pour cent des emplois. Le Rapport d’évaluation 2020 sur le cadre de développement des micro et petites et moyennes entreprises conclut que les mesures et politiques ciblées mises en place par le gouvernement pendant la pandémie contribuent à optimiser le cadre du développement des petites et moyennes entreprises. Ces mesures consistent en des politiques fiscales avantageuses, une diminution et un report du paiement des primes d’assurance de vieillesse, santé, chômage et blessures professionnelles, des subventions pour la stabilisation de l’emploi et des mesures de garantie de l’activité. Le gouvernement indique qu’à la fin de 2018, la Chine comptait plus de 30 millions de petites et moyennes entreprises et plus de 70 millions de microentreprises (y compris les entreprises à une personne et les coopératives rurales), et que plus de 54 millions d’entreprises privées représentaient 80 pour cent des emplois urbains assurés par des PME. Le gouvernement encourage l’esprit d’entreprise en offrant des prêts garantis et des subventions aux start-ups, ainsi que des exonérations et des réductions d’impôts et de cotisations. Entre 2017 et 2020, 17,5 millions de jeunes ont lancé leur activité. À la fin 2020, 10,1 millions de personnes sont retournées dans leur ville d’origine pour y créer leur entreprise. La commission note que le gouvernement promeut la création d’emplois par le biais de nouvelles formes d’emploi. À ce sujet, le gouvernement se réfère aux Opinions sur le soutien à l’emploi flexible par des canaux multiples, publiées par l’Office général du Conseil d’État en juillet 2020, indiquant qu’il considère que l’emploi flexible représente une mesure importante de stabilisation et de sécurisation de l’emploi. Il ajoute que des mesures d’incitation sont proposées pour l’emploi indépendant et pour le lancement d’entreprises en nom propre et pour encourager la création d’emplois à temps partiel et de plateformes emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises pour générer de l’emploi durable et du travail décent par la promotion des micro et petites et moyennes entreprises et l’aide à l’entrepreneuriat. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en concertation avec les partenaires sociaux, s’agissant de la promotion de l’emploi flexible, notamment des informations sur l’impact de ces mesures.
Éducation et formation professionnelles. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement dit avoir mis en place un système de formation professionnelle qualifiante tout au long de la vie s’adressant à l’ensemble des travailleurs des zones rurales et urbaines. La commission note que le gouvernement indique qu’il met en chantier des mesures en vue de renforcer les services d’éducation et de formation professionnelles pour demandeurs d’emploi. Le gouvernement signale qu’entre 2017 et 2020, le nombre d’étudiants des écoles et collèges techniques du pays s’est maintenu au-dessus des 3,3 millions, le nombre des diplômés au-dessus des 900 000 tandis que le taux d’emploi s’est maintenu au-dessus de 97,5 pour cent. Le gouvernement indique en outre que des fonds d’assurance contre le chômage sont consacrés à la mise à niveau des compétences professionnelles des travailleurs assurés, afin de leur permettre de réagir positivement aux changements survenus sur le marché en devenant plus compétitifs. En 2018, 614 000 travailleurs ont reçu de fonds d’assurance contre le chômage des subventions au relèvement des compétences. En 2019, après l’assouplissement des conditions d’admission, un total de 1,261 million de travailleurs ont bénéficié de subventions au relèvement des compétences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact qu’ont eu les mesures appliquées en matière d’éducation et de formation sur les perspectives d’emploi et sur les consultations qui se sont tenues avec les partenaires sociaux quant à l’élaboration de programmes d’éducation et de formation qui répondent aux besoins du marché du travail. Elle réitère aussi sa demande pour que le gouvernement communique des informations sur la manière dont la coordination est assurée entre les politiques de mise en valeur des ressources humaines et les mesures actives du marché du travail développées et mises en œuvre.
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note que le gouvernement indique avoir pris des mesures afin de prendre dûment en considération les intérêts et les préoccupations des parties concernées, en sollicitant l’opinion du public par le biais de l’internet et d’autres médias, ainsi que par des conférences de presse et des interviews. Le gouvernement mentionne aussi la création de la Réunion interministérielle conjointe du Conseil d’État sur l’emploi, qui a été promue en mai 2019 pour devenir le Groupe directeur pour l’emploi (GDE), dépendant du Conseil d’État. Le GDE se compose de 23 départements et unités concernés par l’emploi, notamment la Confédération panchinoise des syndicats, la Fédération panchinoise des femmes, la Fédération chinoise des personnes en situation de handicap et la Fédération panchinoise de l’industrie et du commerce. Il a pour fonctions de coordonner l’action sur l’emploi national, de travailler sur les réglementations, plans et politiques connexes, et d’inciter les ministères et les autorités locales à les mettre en application. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et les résultats des consultations des partenaires sociaux et autres parties prenantes, y compris au sein du Groupe directeur pour l’emploi, s’agissant de l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle et la révision des mesures actives pour l’emploi et le marché du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui se sont tenues avec les représentants des personnes affectées par les mesures à prendre.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux effectués dans le cadre de programmes travail-études. La commission avait noté que, d’après le rapport sur la protection au travail des stagiaires dans les entreprises chinoises du textile et du vêtement, réalisé avec l’assistance du BIT, 52,1 pour cent des stagiaires continuaient de travailler dans des conditions qui n’étaient pas conformes aux normes minimales nationales de protection au travail, et 14,8 pour cent des stagiaires étaient engagés contre leur gré dans un travail imposé. Elle avait noté avec préoccupation qu’un grand nombre d’élèves continuaient d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre des programmes travail-études. Elle avait également pris note de l’adoption des règles relatives à l’encadrement des stages des élèves dans les établissements de formation professionnelle (règles relatives à l’encadrement), en 2016, qui protège les droits fondamentaux des élèves stagiaires et qui établit des sanctions en cas de violation. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces règles relatives soient effectivement appliquées et de fournir des informations statistiques relatives au nombre et à la nature des infractions repérées, ainsi qu’aux sanctions spécifiques imposées.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il s’emploie davantage à diffuser les règles relatives à l’encadrement et qu’il a renforcé les campagnes d’information sur Internet et WeChat, ainsi que les campagnes d’information à l’école, afin que davantage d’élèves et de parents connaissent les droits et intérêts des élèves pendant leur stage, réduisant ainsi la possibilité de pratiques illégales. Le ministère de l’Éducation, en collaboration avec les départements concernés, veille à l’application effective de ces règles, notamment en renforçant la coopération et la supervision institutionnelle, ainsi que l’inspection. À ce sujet, des inspections clés ont été menées en 2017 sur le travail effectué dans les écoles et les lieux de stage dans 10 provinces et régions autonomes. En 2021, une circulaire a été diffusée en vue de mener une étude globale sur les problèmes généralement rencontrés dans le cadre de stages dans les établissements professionnels et les écoles et de faire appliquer strictement les règles et réglementations correspondantes. D’autres circulaires concernant i) le signalement des violations des règles relatives au stage, ii) l’amélioration des politiques liées à la formation par voie de stage, et l’appui à ces politiques, et iii) le renforcement et la normalisation de l’encadrement des stages, ont également été diffusées. En outre, une ligne d’assistance téléphonique visant à offrir des conseils sur l’encadrement des stages pour les élèves d’établissements professionnels, des suggestions et des réponses aux problèmes y relatifs signalés, a été mise en place. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour protéger les droits des élèves qui participent à des programmes travail-études et pour veiller à ce que ces élèves ne soient pas engagés dans des travaux dangereux, contre leur gré et sous la contrainte. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, notamment sur l’application effective des règles relatives à l’encadrement et des autres circulaires publiées sur ce sujet. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des inspections menées dans les écoles et les lieux de stage, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions repérées, ainsi que sur les sanctions spécifiques appliquées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que les organisations artistiques et sportives pouvaient recruter des artistes et des athlètes professionnels de moins de 16 ans avec l’accord de leurs parents ou tuteurs, en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la réglementation de 2002 portant interdiction du travail des enfants. D’après le rapport de la mission d’assistance technique du BIT de 2013, il y a eu 2,01 millions de spectacles artistiques en Chine en 2012, de 13 000 groupes enregistrés, dont la moitié comprenait des enfants. Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué que, conformément aux règles de fonctionnement de l’enseignement scolaire artistique (ordonnance no 13 de 2002 du ministère de l’Éducation), aucune entité ou école ne devait préparer des élèves à participer à des activités artistiques commerciales ou à des festivités commerciales. Cependant, le gouvernement a indiqué que, ces règles internes de fonctionnement ayant un effet juridique limité, le ministère de l’Éducation tentait de les intégrer au processus législatif. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation nationale qui soit conforme à l’article 8 de la convention et qui spécifie que la participation d’enfants à des activités artistiques n’est possible que sur autorisation, dans des cas individuels, de l’autorité compétente.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 15 de la loi sur le travail a été modifié en décembre 2018 et qu’il dispose désormais que «les unités artistiques, sportives et spécialisées qui envisagent de recruter des jeunes de moins de 16 ans doivent appliquer les dispositions correspondantes de l’État et garantir le droit de l’employé de suivre un enseignement obligatoire». Le gouvernement indique également que cette modification abolit les procédures d’approbation administrative, qu’elle réduit les approbations préalables inutiles, qu’elle renforce la responsabilité des unités employeuses au regard du respect de la législation relative à l’emploi correspondante et qu’elle met l’accent sur le suivi et l’enquête après le recrutement. Le gouvernement indique également que les talents culturels et sportifs chinois sont formés dans le système scolaire professionnel et que 1 172 facultés professionnelles de culture et d’art dans les établissements professionnels du secondaire du pays ont été enregistrées en 2021, concernant 629 établissements professionnels. En outre, s’agissant des performances athlétiques, les mesures relatives à l’administration des établissements sports études pour les enfants et les adolescents disposent que ces établissements devraient garantir que: i) les élèves achèvent les neuf années d’enseignement obligatoire; ii) les élèves sont scientifiquement et systématiquement formés selon le programme national d’enseignement et de formation de la jeunesse; iii) la durée de l’entraînement est limitée à deux heures et demie par jour en principe. La commission fait cependant observer que les modifications apportées à l’article 15 de la loi sur le travail concernant le recrutement de jeunes de moins de 16 ans par des unités artistiques, sportives et spécialisées ne contiennent pas de disposition imposant que des autorisations soient délivrées, dans des cas individuels, pour que des enfants puissent participer à des activités artistiques et sportives, comme prévu par l’article 8 de la convention.
Tout en prenant note des informations qu’il a fournies, la commission note avec regret que, malgré les commentaires qu’elle réitère depuis plusieurs années, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour établir, en droit et dans la pratique, le système de délivrance d’autorisations, dans des cas individuels, pour les spectacles artistiques de jeunes de moins de 16 ans. À ce sujet, la commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 8 de la convention, les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans et qui sont employés à des activités artistiques, doivent obtenir l’autorisation de l’autorité compétente, délivrée dans des cas individuels. En outre, les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions d’exercice. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la création d’un système d’autorisations, dans des cas individuels, pour les enfants de moins de 16 ans qui sont engagés dans des activités artistiques et sportives et de réglementer ces activités conformément à l’article 8 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à ce sujet, ainsi que sur le nombre d’enfants de moins de 16 ans qui participent actuellement à des activités sportives artistiques et professionnelles et auxquels s’applique l’exception prévue par l’article 13(1) de la règlementation de 2002 portant interdiction du travail des enfants.
Article 9, paragraphe 1. Inspection du travail et sanctions. La commission avait noté que des conseillers en matière de sécurité au travail issus d’organisations syndicales et d’autres organismes veillaient à l’application de la législation nationale par les employeurs. Le gouvernement avait indiqué que l’inspection du travail faisait appliquer les dispositions de la législation nationale relatives au travail des enfants avec les départements de la sécurité publique, de l’industrie et du commerce, ainsi que de l’administration de la sécurité au travail et de la santé publique. La commission avait noté avec regret que le gouvernement avait déclaré que les données sur les enquêtes et les sanctions relatives au travail des enfants étaient considérées comme confidentielles et qu’elles ne pouvaient donc pas être transmises. Toutefois, la commission avait noté que, conformément aux mesures sur la divulgation des infractions graves à la législation du travail (ordonnance no 29 du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale de 2016), le département des ressources humaines et de la sécurité sociale devait rendre publiques les affaires d’infraction grave à la législation du travail qui avaient fait l’objet d’une enquête et qui étaient closes, y compris les violations de la réglementation de 2002 portant interdiction du travail des enfants (art. 5(5)), entre autres infractions. La commission avait prié le gouvernement de fournir les données correspondantes à ce sujet.
La commission note que le gouvernement indique qu’en mars 2021 les «mesures expérimentales relatives au contrôle par les syndicats de l’application de la législation du travail» ont été émises pour renforcer leur activité de contrôle dans le domaine des lois relatives au travail, en mettant l’accent sur le recours au travail des enfants. Le gouvernement indique également qu’il y a actuellement 26 000 inspecteurs du travail à temps plein en Chine. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet de l’emploi des jeunes âgés de 16 ans et plus d’après lesquelles 1,2 pour cent des 775,86 millions de personnes employées en Chine sont âgées de 16 à 19 ans. À ce sujet, la commission note que, dans son rapport de mars 2017 sur sa mission en Chine, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté a indiqué que «la collecte des données dans les enquêtes officielles manque de transparence. Au-delà des mentions des enquêtes auprès des ménages, il n’y a guère d’informations détaillées sur les sources et les procédures de collecte. Les experts que le Rapporteur spécial a rencontrés ont donné des exemples de mauvais chiffres qui n’ont délibérément pas été publiés.» (A/HRC/35/26/Add.2, paragr. 29). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre à disposition des données suffisantes et fiables sur la situation des enfants qui travaillent en Chine, notamment, par exemple, des données sur le nombre d’enfants et d’adolescents n’ayant pas atteint l’âge minimum de 16 ans qui sont engagés dans des activités économiques, ainsi que des statistiques illustrant la nature, l’ampleur et l’évolution de leur travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations repérées par les inspecteurs du travail et les organisations syndicales et sur les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. 1. Scolarité obligatoire. La commission avait pris note des dispositions de la loi sur l’enseignement obligatoire de 2015 en vertu desquelles les élèves soumis à l’obligation de scolarité étaient exemptés des frais de scolarité et d’autres frais de natures diverses (art. 2). Elle avait également relevé qu’en application de la circulaire no 67 de 2015 les manuels scolaires devaient être fournis gratuitement et que des subventions pour les dépenses courantes devaient être octroyées aux élèves de familles défavorisées. Elle avait cependant noté que, d’après un rapport commun du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour la population et du Bureau national de la statistique de Chine intitulé «Population Status of Children in China in 2015: Facts and Figures» (Situation de la population juvénile en Chine en 2015: faits et chiffres), 3,6 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans n’intégraient pas ou n’achevaient pas l’enseignement obligatoire, dont 61,5 pour cent vivaient dans des zones rurales et 5,4 pour cent dans des zones touchées par la pauvreté.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les circulaires et directives publiées entre 2017 et 2020, notamment sur le renforcement du contrôle de l’abandon scolaire ; l’augmentation de la construction de petites écoles rurales et de pensionnats dans les communes ; et l’amélioration de la qualité de l’enseignement obligatoire. Le ministère de l’Éducation a pris des mesures provisoires relatives au contrôle et à l’évaluation d’un développement équilibré de l’enseignement obligatoire dans les comtés qui prévoit un système de contrôle et d’évaluation de l’équilibre indispensable de l’enseignement obligatoire dans les comtés, ainsi que de contrôle de l’abandon scolaire et de garantie que tous les enfants d’âge scolaire suivent un enseignement obligatoire gratuit. La commission note également que le gouvernement indique que, fin 2020, 2 809 comtés du pays avaient trouvé un équilibre élémentaire dans le développement de l’enseignement obligatoire et que 26 provinces avaient globalement satisfait aux critères d’évaluation et de reconnaissance. En 2019, 154 millions d’élèves étaient inscrits dans 213 000 écoles du pays. Le gouvernement affirme également que l’unification nationale des neuf années d’enseignement obligatoire avait atteint 94,8 pour cent, soit l’objectif de 95 pour cent fixé dans le Programme de la Chine pour le développement de l’enfance (2011-2020). En outre, le taux net de scolarisation des enfants en âge de scolarité primaire était de 99,94 pour cent et le taux brut de scolarisation au secondaire était de 102,6 pour cent. La commission note cependant que, d’après le site Web officiel du ministère de l’Éducation, en 2019, les écoles primaires du pays accueillaient 18,690 millions d’élèves, soit une augmentation de la scolarisation dans les écoles primaires urbaines de 4,5 pour cent, tandis que la scolarisation dans les écoles primaires rurales chutait de 2,6 pour cent. À ce sujet, la commission note que, dans ses observations finales de septembre 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants des minorités ethniques vivant dans des zones rurales n’avaient pas tous accès à une éducation de qualité dans des conditions d’égalité, en raison de divers facteurs, notamment les longues distances entre le domicile et l’école (CERD/C/CHN/CO/14-17, paragr. 23). La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour veiller à ce que, dans la pratique, tous les enfants aient accès à un enseignement obligatoire gratuit, en accordant une attention particulière aux enfants des zones rurales et urbaines pauvres. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous progrès réalisés et sur les résultats obtenus à ce sujet.
2. Scolarité obligatoire pour les enfants des travailleurs migrants à l’intérieur du pays. La commission avait pris note de l’avis du Conseil des affaires de l’État (no 40 de 2016) sur la promotion de la réforme de l’intégration de l’enseignement obligatoire dans les zones urbaines et rurales. Elle avait cependant noté que, comme l’indiquait le gouvernement, dans certaines grandes villes comme Beijing, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen, en raison du grand nombre d’enfants de migrants et des ressources locales limitées pour l’éducation, les gouvernements locaux avaient mis au point des politiques d’admission spécifiques pour les enfants des migrants qui avaient empêché un nombre restreint d’entre eux d’accéder à l’enseignement obligatoire. La commission avait prié le gouvernement d’intensifier les efforts qu’il déployait pour garantir que les enfants des travailleurs migrants bénéficiaient d’un accès sur un pied d’égalité à l’enseignement obligatoire.
La commission note que le gouvernement indique que, comme suite aux réformes du système d’enregistrement des ménages (système hukou), l’inscription des enfants qui ont changé de ville ou de commune avec leur famille, sur la base de leur permis de résidence, est désormais une pratique établie. À l’heure actuelle, toutes les provinces (régions autonomes et municipalités) de Chine ont adopté des mesures relatives à la mise en place des permis de résidence d’après lesquelles les titulaires de permis de résidence doivent bénéficier de l’enseignement obligatoire, y compris tous les enfants qui ont déménagé avec leurs parents. Des avis spéciaux ont été émis, qui prient instamment toutes les localités d’améliorer et d’affiner les politiques d’admission des enfants qui ont se sont déplacés avec leurs parents, d’optimiser et de simplifier le processus d’admission, d’examiner les certificats inutiles et d’en réduire le nombre, et d’abaisser le seuil d’admission. Le gouvernement indique qu’en 2020, 14,927 millions d’enfants de travailleurs migrants ont suivi un enseignement obligatoire dans le pays, dont 85 pour cent dans des écoles publiques. La construction de pensionnats ruraux progresse et la priorité est accordée aux besoins de logement des enfants qui restent dans les zones rurales alors que leurs parents migrent vers les villes pour travailler. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour veiller à ce que les enfants de travailleurs migrants aient accès à l’enseignement obligatoire dans des conditions d’égalité et à continuer de fournir des informations sur tous progrès accomplis et résultats obtenus.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa a), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 240 de la loi pénale de 1997 interdisait la traite des femmes et des enfants. Elle a cependant noté que l’article 9 de l’interprétation judiciaire no 28 de 2016 concernant l’application effective des lois relatives à la traite des femmes et des enfants définissait les enfants visés par l’article 240 du Code pénal comme des personnes de moins de 14 ans. Elle a donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les garçons âgés de 14 à 18 ans contre la traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi pénale de la Chine suit un modèle législatif décentralisé couvrant de multiples infractions pour protéger les citoyens contre la traite, notamment: i) les infractions liées à la vente et la traite de femmes et d’enfants aux fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle; ii) l’infraction de travail forcé; iii) les infractions d’attirer, organiser ou forcer la prostitution ou la production et la diffusion de la pornographie; et iv) l’infraction d’engager des enfants dans des travaux dangereux. S’agissant de la définition d’un enfant en tant que «personne de moins de 14 ans» et de la protection des garçons âgés de 14 à 18 ans contre la traite, le gouvernement affirme qu’en Chine, la grande majorité des cas de traite d’enfants concerne des enfants de six ans environ, victimes de traite aux fins d’adoption illégale. Dans la pratique judiciaire, la traite de garçons de plus de 14 ans est rare. Si des garçons âgés de 14 à 18 ans sont victimes de traite aux fins de travail forcé ou de prostitution, les auteurs peuvent être considérés pénalement responsables pour d’autres crimes connexes en vertu de la loi pénale de la Chine et la sanction est relativement plus lourde. À ce sujet, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans et que l’interdiction de la traite d’enfants doit s’étendre aux garçons comme aux filles (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 450). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale établissent des sanctions en cas d’infraction liée à la vente et à la traite de garçons âgés de 14 à 18 ans.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement indique que la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et le ministère de la Sécurité publique continuent de prendre des mesures énergiques spéciales contre les crimes de traite de femmes et d’enfants, ce qui réduit efficacement le nombre élevé de ces crimes. Le gouvernement indique que le nombre de ces cas acceptés par la Cour populaire suprême décroît d’année en année. En 2021, les organes de sécurité publique ont lancé une opération «Réunion» qui consiste en un effort total entrepris pour résoudre les cas de traite d’enfants, arrêter les suspects et trouver les enfants victimes de traite. Le gouvernement indique également qu’en 2018, 30 personnes ont été poursuivies dans une grande affaire de traite d’enfants transnationale, dans la province du Yunnan. En 2020, le Parquet populaire suprême a mené les travaux concernant une série de cas de traite d’enfants dans la province d’Hubei, au sud-est, et établi plus de 20 cas de traite d’enfants. En outre, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2020, les cours populaires à tous les niveaux, dans tout le pays, ont examiné 546 cas de traite de femmes et d’enfants. Sur les 1 103 accusés reconnus coupables de traite de femmes et d’enfants, 55,94 pour cent ont été condamnés à des peines de plus de cinq ans de prison. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions appliquées, en particulier des données concernant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action contre la traite des êtres humains 2021-2030. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Bureau général du Conseil des affaires de l’État a publié le Plan d’action de la Chine contre la traite des êtres humains 2021-2030. Ce plan vise à établir un cadre de travail comprenant la responsabilité des autorités, la coordination interdépartementale, les effets de synergie sociaux, la participation des citoyens et l’optimisation d’un mécanisme sur le long terme contre la traite des êtres humains qui intègre la prévention, la lutte, l’assistance et la réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action contre la traite des êtres humains 2021-2030 qui vise à prévenir et à combattre la traite d’enfants de moins de 18 ans et sur les résultats obtenus.
2. Exploitation sexuelle commerciale d’enfants. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que les enfants de 14 à 18 ans victimes de prostitution étaient réintégrés dans la scolarité et qu’il collaborait avec les départements de l’éducation et des fédérations de femmes pour sensibiliser la population et favoriser une réintégration en douceur de ces enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures programmatiques prises pour combattre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants, y compris de garçons, à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le gouvernement précise que le projet de la Chine pour le développement de l’enfance pour 2011-2020 contient des stratégies et des mesures spécifiques qui visent notamment à renforcer la gestion globale de la sécurité sociale pour réprimer sévèrement les actes criminels concernant des enfants, dont l’utilisation d’enfants pour commettre des crimes, y compris la prostitution, l’organisation de tels crimes ou le fait d’attirer des enfants à de telles fins. Elle note également que l’administration chinoise du cyberespace, le ministère de la Culture et du Tourisme et l’administration nationale de la radio et de la télévision ont publié conjointement les dispositions administratives (no 3 de 2019) sur les services d’information audiovisuelle en ligne et les orientations (no 3/2021) sur le renforcement de la gestion normalisée de la diffusion sur le Web. Ces dispositions interdisent qu’une organisation ou des individus utilisent des services d’informations audio et vidéo en ligne et les technologies de l’information connexes pour mener des activités interdites par la législation, dont la production, la publication et la diffusion de matériel pornographique. Les orientations disposent que les présentateurs sur le réseau ne doivent pas s’engager dans des activités interdites par la législation, notamment la diffusion d’informations obscènes et à caractère pornographique et les plateformes de diffusion en direct par des mineurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour combattre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que sur leurs effets.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Travail forcé. La commission avait noté que l’article 244 de la loi pénale établissait des peines d’emprisonnement de trois ans maximum ou la réclusion pénale et une amende ou, en cas de circonstances aggravantes, une peine d’emprisonnement de trois à dix ans et une amende, dans les cas de travail forcé, y compris dans les cas où l’auteur a sciemment recruté ou transporté une telle main-d’œuvre pour qu’autrui soumette ces personnes à l’acte susmentionné ou a autrement aidé à forcer une autre personne au travail.
La commission note que le gouvernement affirme que le nombre de cas de travail forcé concernant des mineurs demeure faible. D’après le rapport du gouvernement, entre juin 2017 et mai 2021, les services du procureur de tout le pays ont approuvé l’arrestation de six personnes dans six cas de travail forcé concernant des mineurs et engagé des poursuites contre 23 personnes. La commission note également que le gouvernement mentionne un cas lié à l’organisation et au contrôle de mineurs en vue de mener des activités illégales en restreignant leur liberté, en les frappant et en les contraignant, cas dans lequel les cinq accusés ont été reconnus coupables et condamnés à des peines allant d’un à six ans de prison et à des amendes allant de 5 000 yuan (environ 780 dollars É.-U.) à 50 000 yuan. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites rigoureuses engagées à l’égard de quiconque astreint des enfants de moins de 18 ans à du travail forcé et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes sous enquête, reconnues coupables et condamnées, ainsi que sur les sanctions pénales imposées dans ces cas.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants utilisés pour la mendicité. La commission avait pris note des informations du gouvernement concernant la mise en œuvre d’un programme spécial visant à aider les enfants des rues à retourner à l’école selon lesquelles ce programme avait permis à 16 500 enfants de recevoir une aide en 2016. Elle avait également noté qu’une série de documents normatifs avait été élaborée pour renforcer la présence de la police et améliorer les procédures de secours, d’assistance et de services spéciaux aux enfants des rues.
La commission prend note des informations du gouvernement d’après lesquelles le Conseil des affaires de l’État a approuvé la création d’un système de conférence interministérielle commune sur le secours aux vagabonds et aux mendiants, ainsi que sur leur prise en charge, dans le but de renforcer la coordination entre les différents départements. Le gouvernement indique qu’il y a 1 556 organismes de secours pour les vagabonds et les mendiants dans le pays et qu’ils apportent des services et des mesures de protection aux mineurs, assurent des services de conseils psychologiques et évaluent les besoins, et facilitent l’accès à l’enseignement obligatoire, à un autre enseignement et à d’autres services. D’après le rapport du gouvernement, entre 2017 et 2020, une assistance a été fournie à 278 000 mineurs vagabonds, assurant ainsi leur sécurité personnelle et garantissant leurs droits et intérêts légitimes. En outre, plus de 8 000 migrants vagabonds dont l’identité ne pouvait pas être établie ont bénéficié d’une aide pour retourner dans leur famille. La commission prend également note des informations détaillées que le gouvernement fournit sur l’instauration de plusieurs politiques et mécanismes visant à déterminer des cas possibles de traite de vagabonds et de mendiants et à les aider à rentrer chez eux. En outre, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, dix départements, dont plusieurs ministères et organisations, ont visé les avis sur l’aide aux mineurs n’ayant plus de tuteur en raison d’une situation d’urgence et sur leur protection (MINFA no 5/2021) afin de garantir les mesures nécessaires à la prise en charge vitale des mineurs qui n’ont plus de tuteur ou qui se retrouvent dans une situation difficile en raison d’événements imprévus. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour protéger les enfants des rues et les enfants qui mendient et de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et sur le nombre d’enfants secourus et ayant bénéficié d’une assistance.
2. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission avait noté que, d’après le document du BIT de 2009 intitulé «Situational Analysis of Domestic Work in China» (Analyse de la situation du travail domestique en Chine), il y avait environ 20 millions de travailleurs domestiques en Chine, dont des enfants dès l’âge de 16 ans. La commission avait pris note des informations du gouvernement sur les activités menées par le ministère des Ressources Humaines et de la Sécurité sociale dans le but de renforcer la mise en œuvre et le contrôle de l’application des lois visant à protéger les enfants qui travaillent comme domestiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la détection de tout cas d’enfant travaillant comme domestique.
La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du contrôle de l’application de la loi, les départements des ressources humaines et de la sécurité sociale à tous les niveaux n’ont trouvé aucun acte illégal concernant l’utilisation de travail des enfants dans les services domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à contrôler l’application des lois protégeant les enfants travailleurs domestiques et de fournir des informations à cet égard.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du second rapport du gouvernement sur l’application de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que la Chine n’a pas communiqué de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et qu’elle n’est par conséquent pas liée par lesdits amendements. Rappelant son observation générale de 2016, la commission encourage le gouvernement à accepter les amendements de 2014. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur, pour la Chine, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020 respectivement. À l’issue d’un deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer. 
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des différentes définitions des termes «équipages» et «gens de mer ou marin» contenues dans l’annonce du ministère des Transports et du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale relative à la mise en œuvre de la convention du travail maritime de 2006 (ci-après dénommée «annonce de la mise en œuvre de la MLC, 2006») et dans le Règlement concernant les gens de mer de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «Règlement concernant les gens de mer»), et elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que les marins affectés à des fonctions générales et complémentaires qui ne sont pas directement liées à la navigation sont également considérés comme des gens de mer ou marins au sens de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 31 de la Loi maritime de la République populaire de Chine (la Loi maritime), le terme «équipage» signifie l’effectif complet du navire, capitaine compris. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les autres dispositions nationales donnant effet à la convention couvrent tous les gens de mer ou marins tels que définis à l’article II, paragraphe 1 f).
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navire. Navigation dans les eaux nationales. Cabotage et eaux abritées. Dans ses précédents commentaires, notant que le Règlement concernant les conditions de vie et de travail des gens de mer de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «Règlement concernant les conditions des gens de mer») ne s’applique qu’aux gens de mer employés à bord de navires battant pavillon chinois effectuant une navigation internationale, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre diverses dispositions de la convention s’agissant des gens de mer employés à bord de navires affectés à une navigation nationale. Elle lui avait aussi demandé de fournir des informations sur la signification des «eaux présentant des caractéristiques similaires» mentionnées dans le Règlement technique d’inspection des navires affectés à la navigation intérieure dans le cadre de la dérogation à l’application de la Règle 3.1. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle l’article 2 du Règlement concernant les conditions des gens de mer, tel qu’amendé, dispose que ces mesures s’appliquent aux conditions de vie et de travail des gens de mer à bord de navires battant pavillon chinois, à la fois pour la navigation internationale et pour la navigation de cabotage. La commission note aussi que le gouvernement indique que, suivant la Règle générale 13.1(4) du Règlement technique d’inspection des navires affectés à la navigation intérieure, «zone de navigation abritée» signifie une zone de la mer entourée de côtes et d’îles, avec de bonnes conditions de protection et de petites vagues, où les distances entre îles et entre îles et côtes ne dépassent pas 10 miles. Le gouvernement dit avoir adopté une approche d’«examen et approbation» pour la division des zones de navigation abritée. La Règle générale 13.2 du même règlement précise que la division spécifique de chaque zone de navigation abritée doit être signalée par l’organisme d’inspection des navires à l’autorité compétente à des fins d’examen et d’approbation. Le gouvernement précise encore que l’expression «eaux présentant des caractéristiques similaires» fait référence aux eaux comportant des zones de navigation abritée ou présentant des caractéristiques similaires, mais qui n’ont pas encore été finalement approuvées et arrêtées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de navires exclus de l’application de la convention du fait de l’article II, paragraphe 1 i).
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission avait noté que la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, n’ont pas été ratifiées par la Chine. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les dispositions nationales assurant la liberté syndicale et la protection contre tous actes de discrimination en matière d’emploi. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur la législation régissant la liberté syndicale et le droit de négociation collective, ainsi que sur les conventions collectives couvrant les gens de mer chinois. La commission prend note de ces informations.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit et travail dangereux des élèves ou apprentis marins. Notant que le Règlement sur les conditions des gens de mer (qui contient des dispositions sur le travail des apprentis, conformément à la convention) ne s’applique qu’aux gens de mer travaillant à bord de navires effectuant une navigation internationale, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures donnant effet à la norme A1.1, paragraphes 2 à 4, s’agissant des apprentis ou stagiaires travaillant à bord de navires chinois effectuant une navigation nationale. La commission prend note des informations du gouvernement suivant lesquelles le Règlement sur les conditions des gens de mer, tel que modifié, s’applique aussi aux navires effectuant une navigation de cabotage. La commission prend note de ces informations.
Règle 1.4 et le Code. Recrutement et placement. La commission avait noté précédemment que l’article 43 du Règlement concernant les conditions des gens de mer dispose que les agences de recrutement d’équipages ne peuvent pas percevoir d’honoraires des gens de mer en contrepartie d’opportunités d’emploi et ne peuvent pas non plus exiger d’eux le versement de cautions, sauf pour la délivrance de certificats médicaux, passeports ou autres documents de voyage ou pour tous autres droits exigibles de par la législation nationale. Elle avait prié le gouvernement de donner des indications détaillées sur ce que recouvrent les «autres frais». La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles: i) les articles 36 et 37 du règlement concernant les gens de mer disposent qu’une institution active dans le détachement de gens de mer peut se charger des formalités de demande de participation à une formation, passage d’examens et obtention de certificats pour le compte des gens de mer, et doit publier la liste de ses services ainsi que les tarifs correspondants; et ii) l’article 63 du même règlement dispose que, pour postuler l’admission à un examen du certificat de compétence des gens de mer, il faut payer les frais d’examen conformément aux dispositions pertinentes fixées par l’État. La commission prend note de cette information.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen du document avant sa signature. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives donnant effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles l’article 41 du règlement concernant les conditions des gens de mer dispose que le contrat d’engagement est le résultat d’une consultation entre l’armateur et le marin et qu’il entre en vigueur après que les deux parties ont signé ou conclu le contrat. Le gouvernement déclare qu’en Chine, le consensus préalable à la signature implique le fait que les deux parties ont la possibilité d’en revoir le contenu et de se consulter avant de signer. Tout en notant qu’il n’existe pas de dispositions législatives donnant effet à cette prescription de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 1 b).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service à bord. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que l’exemplaire d’états de service à bord communiqué par le gouvernement comporte une rubrique «évaluation des performances», avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application pleine et entière de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles, conformément à l’Annonce sur les mentions figurant dans les états de service de l’équipage (Annonce no 2 de l’Administration de la sécurité maritime, 2013), l’armateur est tenu de supprimer dès ce jour la rubrique «évaluation des performances» des états de service à bord. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire de cette Annonce.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation du contrat d’engagement. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la norme A2.1, paragraphe 6, soit pleinement appliquée. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles les articles 36 à 38 de la loi sur le travail de la République populaire de Chine dispose de manière explicite que, lorsque l’employeur force le travailleur à travailler en recourant à des actes qui constituent une violation grave de la loi, le travailleur peut résilier son contrat de travail à tout moment et sans préavis. Notant que les dispositions citées par le gouvernement ne répondent pas aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 6, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la nécessité pour le marin de résilier sans pénalité son contrat d’engagement à bref délai ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence soit prise en compte par la législation et les conventions collectives pertinentes.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et norme A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité consécutive à des actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès tel que déterminé conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.1, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Nombre maximal d’heures de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre maximal d’heures de travail applicable aux gens de mer de plus de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique que l’article 36 de la loi sur le travail prescrit un régime de durée du travail selon lequel les travailleurs ne peuvent travailler plus de 8 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne. L’article 38 dispose que l’employeur doit accorder au moins un jour de repos par semaine à ses salariés. Le gouvernement dit pratiquer à la fois le système standard de durée du travail et celui du calcul intégral de la durée de travail pour la majorité des gens de mer chinois. Conformément à la loi sur le travail et à d’autres lois et règlements, les gens de mer soumis au système standard ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour et 40 heures par semaine en moyenne, ils doivent avoir un jour de congé au moins par semaine et les heures supplémentaires ne peuvent dépasser 3 heures par jour et 36 heures par mois. Le gouvernement indique également que les gens de mer qui sont autorisés à opter pour le système du calcul intégral doivent avoir le même nombre total d’heures de travail effectuées que ceux du système standard dans la limite de la période de la durée de travail intégrale (semaine, mois, trimestre et année). Par ailleurs, les entreprises doivent adopter des aménagements de sorte que les gens de mer suivent le même régime de travail et de repos et adoptent un horaire flexible afin de garantir le droit au repos et aux congés des gens de mer ayant opté pour le système du calcul intégral de la durée de travail. La commission prie le gouvernement de préciser si, pour les gens de mer soumis au système standard de durée du travail et ceux auxquels s’applique le système du calcul intégral de la durée de travail, les heures travaillées en plus de la durée normale de travail sont payées avec une prime d’heures supplémentaires. Notant que le gouvernement se réfère aux gens de mer chinois, la commission le prie de confirmer si le même système de durée du travail s’applique à tous les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon chinois, quelle que soit leur nationalité.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit au congé. Interdiction de tout renoncement au congé annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer si tout accord de renonciation au droit au congé payé annuel est interdit par la législation nationale et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes. La commission note que le gouvernement cite plusieurs articles du Règlement du congé payé annuel des salariés. Elle note aussi que le gouvernement indique que le congé payé annuel est un droit légal octroyé aux salariés par ce règlement et que tout accord de renoncement au congé payé annuel octroyé par le règlement est illégal. Le gouvernement indique aussi que, lorsque le travail fait qu’il est réellement impossible de ménager un congé annuel pour les salariés, l’employeur doit verser un salaire correspondant au congé annuel. La commission note que les dispositions du Règlement du congé payé annuel des salariés auxquelles renvoie le gouvernement ne précisent pas clairement que le renoncement au congé payé annuel est interdit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphe 3 pour tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Congé à terre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le droit des gens de mer au congé à terre. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles, compte tenu de l’importance capitale du congé à terre pour la santé mentale et physique des gens de mer et pour la sécurité du navire, et conformément à l’article 121 de la loi sur la sécurité du trafic maritime de la République populaire de Chine (loi sur la sécurité du trafic maritime), révisée en 2021, il est nécessaire de modifier le Règlement concernant les conditions des gens de mer ainsi que la convention collective pour les gens de mer chinois afin d’y insérer les prescriptions associées au congé à terre des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de l’embarquement. La commission avait noté précédemment que l’article 32 du Règlement concernant les conditions des gens de mer dispose que, «lorsqu’un marin est employé à bord d’un navire et que l’une des circonstances ci-après survient, il peut demander son rapatriement: […] (6) Les gens de mer ont été sur le même navire plus de douze mois d’affilée». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre la législation conforme à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b) de la convention sur ce point. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles l’Annonce no 16 des ministères du Transport, des Ressources humaines et de la Sécurité sociale de la République populaire de Chine pour la bonne organisation des quarts pour les équipages des navires battant pavillon chinois qui effectuent de la navigation internationale pendant la pandémie de COVID-19, dispose clairement que la durée du contrat d’engagement ou de la convention d’embarquement de l’équipage peut être prolongée moyennant l’accord écrit de l’équipage et la signature de contrats ou conventions supplémentaires. La durée totale de service continu à bord d’un navire ne peut dépasser 12 mois. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles l’article 11 de la convention collective pour les gens de mer chinois de 2020 stipule que la période de service continu à bord du marin ne peut en général pas dépasser huit mois. Si le port d’attache ou la route maritime rend difficile le remplacement du membre d’équipage, la période d’embarquement peut être avancée ou reportée de deux mois, selon le cas. Le membre d’équipage qui ne débarque pas après avoir travaillé dix mois à bord d’un navire est considéré comme étant en dépassement. En cas d’allongement de la période de service de l’équipage à bord, l’armateur doit verser à l’équipage une prime d’heures supplémentaires à partir du onzième mois. La commission rappelle qu’en vertu de la nome A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement doit être inférieure à douze mois. Elle considère que la lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b) indique que la période maximum d’embarquement continu sans congé est en principe de onze mois. La commission rappelle que, dans son observation générale de 2020, elle a estimé que l’extrême fatigue des gens de mer qui sont à bord depuis plus de onze mois (durée maximale par défaut de la période d’embarquement) constitue non seulement une situation de toute évidence dangereuse pour la santé et la sécurité des gens de mer concernés mais également pose un sérieux danger pour la sécurité de la navigation de manière générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre toute la législation pertinente, y compris l’article 32 du Règlement concernant les conditions des gens de mer, en pleine conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), et de faire en sorte que, dans les faits, il ne soit pas demandé aux gens de mer embarqués sur des navires battant pavillon chinois de continuer à travailler au-delà de la durée maximale par défaut de onze mois résultant des dispositions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. Dans ses précédents commentaires, la commission, rappelant que la Chine n’est pas liée par les amendements de 2014, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption de dispositions devant assurer la conformité avec ces amendements. Elle l’avait également prié de fournir des informations statistiques actualisées faisant apparaître le nombre des navires affectés à une navigation nationale et de ceux qui sont affectés à une navigation internationale pour lesquels des certificats de garantie financière ont été délivrés conformément à la norme A2.5.2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles la Chine a promu avec vigueur la ratification des amendements de 2014. Dans l’attente de cette approbation, l’article 121 de la loi sur la sécurité du trafic maritime reste d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 121, «en cas de discordance entre tout traité international conclu par la Chine ou auquel elle a adhéré et sa législation, c’est le traité international qui prévaut, à l’exception de tout article sur lequel la Chine a formulé des réserves». Le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 14 de la même loi, une des conditions de l’obtention d’un certificat de travail maritime est que l’armateur, l’exploitant ou le gérant ait fourni une garantie financière correspondant aux frais de rapatriement des membres de l’équipage et de ceux à acquitter conformément à la législation régissant les lésions, les maladies ou le décès de membres de l’équipage pendant la durée de l’emploi à bord du navire. Le gouvernement indique en outre que, jusqu’en juin 2021, on comptait 1.190 navires battant pavillon chinois, dont 1.023 navires effectuant de la navigation internationale et 167 effectuant de la navigation de cabotage, ayant des garanties financières pour le rapatriement de l’équipage, comme l’exige la convention. La commission prend note de ces informations et invite le gouvernement à communiquer tout fait nouveau concernant la mise en application des amendements au code de 2014.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer au titre du chômage en cas de perte du navire ou de naufrage. Dans ses précédents commentaires, observant que le gouvernement se référait à l’assurance sociale contre le chômage, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon chinois perçoivent, pour la période au cours de laquelle ils restent sans emploi par suite de la perte du navire ou du naufrage, une indemnité égale à la rémunération prévue par le contrat d’embarquement. La commission prend note de l’information complète fournie par le gouvernement suivant laquelle, au regard du système légal chinois en vigueur, les gens de mer ont les mêmes voies de recours pour recouvrer leurs indemnités de chômage, de lésion ou de décès, et de perte de biens résultant de la perte du navire ou de son naufrage que celles dont ils disposent pour récupérer leurs arriérés de salaires. Le gouvernement indique aussi que l’Association d’assurance mutuelle des armateurs garantit la responsabilité du paiement des indemnités pour lésion, maladie et décès de tout membre de l’équipage d’un navire. La commission rappelle que la norme A2.6, paragraphe 1, prévoit qu’en cas de perte d’un navire ou de naufrage, l’armateur doit verser à chaque membre de l’équipage une indemnité de chômage découlant de cet événement. À cet égard, elle observe que: i) l’obligation de l’armateur énoncée à la norme A2.6, paragraphe 1, n’est pas conditionnée par le dépôt d’une plainte par le marin; et ii) l’assurance de l’Association d’assurance mutuelle des armateurs semble couvrir la garantie financière visée aux normes A4.2.1 et A4.2.2, mais pas l’indemnité de chômage mentionnée dans la norme A2.6, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec la norme A2.6 et le principe directeur B2.6.
Règle 2.7 et norme A2.7. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission avait noté précédemment que, si l’article 12 du Règlement concernant les conditions des gens de mer prévoit qu’un navire embarquant dix personnes ou plus doit avoir un cuisinier de bord – ce qui est conforme à la norme A3.2, paragraphe 5 –, les deux exemples de certificat de dotation minimale en personnel d’équipage au regard de la sécurité communiqués par le gouvernement (équipage de dix gens de mer ou plus) ne prévoient pas la présence d’un cuisinier de bord parmi l’équipage des navires visés. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de réviser la pratique concernant les certificats de dotation minimale en personnel d’équipage au regard de la sécurité de manière à refléter la règle 3.2 et le code. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles, en fonction des critères particuliers figurant dans la colonne «Remarques» du certificat de dotation minimale en personnel d’équipage des navires effectuant une navigation internationale, annexé au Règlement concernant la dotation minimale en personnel d’équipage de la République populaire de Chine révisé (Ordonnance no 43 de 2018), un navire comportant un effectif de plus de dix marins (dix compris) tel que prescrit doit au moins compter en plus un cuisinier qualifié à son bord. La commission rappelle que la règle 2.7 et le code s’appliquent également aux navires effectuant de la navigation nationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la cohérence entre l’article 12 du Règlement concernant les conditions des gens de mer (obligation d’avoir un cuisinier à bord des navires comptant un effectif de plus de dix marins) et la dotation minimale en personnel d’équipage pour tous les navires couverts par la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Règlement des différends. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe un mécanisme efficace pour instruire et régler les plaintes ou différends relatifs aux effectifs d’un navire (principe directeur B2.7.1). La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu des articles 1 et 2 des Dispositions relatives au réexamen administratif de la marine (H.Z.F. [2019] no 209), les citoyens, les personnes morales et autres organisations peuvent solliciter un réexamen administratif en application du Règlement concernant la dotation minimale en personnel d’équipage s’ils considèrent que des actions administratives concrètes d’organes de l’administration maritime enfreignent leurs droits légitimes. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que, suivant le principe directeur B2.7.1, paragraphe 22, des représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer devraient participer, avec ou sans d’autres personnes ou autorités, au fonctionnement du mécanisme destiné à instruire ou régler les différends concernant les effectifs d’un navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il a dûment pris en considération le principe directeur B2.7.1, paragraphe 2.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 7(d), 14 et 15. Logement et loisirs. Chauffage. Accès à des emplacements sur un pont découvert. Bureaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui assurent le respect des prescriptions concernant le système de chauffage (norme A3.1, paragraphe 7 d)), les espaces sur un pont découvert qui sont accessibles aux gens de mer en dehors de leurs heures de service (norme A3.1, paragraphe 14) et les bureaux pour le service du pont et pour celui des machines (norme A3.1, paragraphe 15). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions du Règlement technique relatif à l’inspection des navires de navigation internationale, révisé en 2019, et le Règlement technique relatif à l’inspection des navires de navigation nationale, révisé en 2020, qui donnent effet aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 7 d), et de la norme A3.1, paragraphe 15. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 1 c) et d). Soins médicaux à bord et à terre. Droit de consulter un médecin ou un dentiste dans les ports d’escale. Services fournis sans frais. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement se réfère à l’article 24 du Règlement concernant les conditions des gens de mer, qui prévoit que l’armateur doit assurer gratuitement aux gens de mer travaillant à bord du navire des soins médicaux et une protection de la santé, y compris pour les soins dentaires de base, et assurer l’accès dans des délais raisonnables à des structures de soins médicaux. Elle avait prié le gouvernement de préciser si: i) les gens de mer ont le droit de consulter un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)); et ii) dans quelles mesures conformes à la législation et à la pratique nationale les soins médicaux sont fournis sans frais aux gens de mer débarqués dans un port étranger (norme A4.1, paragraphe 1 d)). La commission note que le gouvernement cite l’article 33 de la convention collective des gens de mer chinois de 2020, selon laquelle, lorsqu’un marin subit une lésion ou une maladie pendant le service à bord, l’armateur doit organiser en temps utile le traitement nécessaire (y compris une hospitalisation) conformément à la loi, jusqu’au rétablissement complet ou à la fin de son hospitalisation, et supporter les frais du traitement médical et de l’hébergement du marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que tous les gens de mer – et pas uniquement les gens de mer chinois - couverts par la convention et travaillant à bord de navires battant pavillon chinois ont le droit de consulter sans délai un médecin ou dentiste qualifié dans les ports d’escale, et que les soins médicaux sont dispensés sans frais pour les gens de mer.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord et à terre. Accès des gens de mer travaillant à bord de navires étrangers à des installations médicales à terre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption du Règlement concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui dispose que l’autorité sanitaire compétente doit fournir une consultation médicale et une assistance médicale aux personnes blessées ou malades en mer. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles le texte pertinent a été inclus dans la loi sur le trafic maritime. Plus particulièrement, l’article 78 de la loi prévoit qu’après un accident ou une situation de détresse en mer, le gouvernement des ressortissants concernés doit organiser en temps voulu la fourniture, par un organisme médical, d’un secours médical d’urgence aux personnes concernées. En outre, l’article 5.8 du Plan national pour la recherche et le secours d’urgence en mer publié par le Centre chinois de la recherche et du secours en mer stipule que les organismes de recherche et secours en mer, quel que soit leur niveau, doivent, de concert avec les autorités de santé locales, désigner les instituts médicaux locaux, dotés de la technologie et des qualifications médicales adéquates, chargés d’apporter une assistance médicale maritime. Lorsqu’un institut médical n’a pas les ressources adéquates, il peut solliciter une aide par le biais du Centre chinois de la recherche et du secours en mer. Selon le gouvernement, 1.552 marins blessés ou malades ont été secourus entre 2018 et 2020. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par liaison radio ou satellite. Dans ses précédents commentaires, la commission ayant noté que le gouvernement indiquait que l’article 25 du Règlement concernant les conditions des gens de mer dispose que l’armateur doit s’assurer que le navire peut obtenir des consultations médicales par liaison radio ou satellite, elle l’avait prié de préciser si ces consultations sont possibles à toute heure et sont assurées gratuitement, et d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale pertinente. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles, dans l’état actuel des choses, le Centre chinois de la recherche et du secours en mer et tous les centres provinciaux de recherche et secours en mer s’organisent de telle sorte que du personnel soit en poste 24 heures sur 24 et assurent la coordination entre les instituts médicaux concernés pour dispenser des avis médicaux à toute heure à la demande du navire. La commission prie le gouvernement de préciser si le Centre chinois de la recherche et du secours en mer et les centres locaux assurent des consultations médicales, y compris la transmission ultérieure des messages médicaux par liaison radio ou satellite, à tous les navires, quel que soit leur pavillon.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 22 du Règlement concernant les gens de mer dispose que, lorsqu’un marin tombe malade ou se blesse pendant son service à bord d’un navire, son employeur doit fournir rapidement un traitement; en cas de disparition ou de décès d’un marin, l’employeur doit régler comme il se doit et en temps voulu les problèmes qui en résultent. La commission note également que le gouvernement se réfère aux dispositions du Règlement sur l’assurance accidents du travail, qui prévoient que si un travailleur est victime d’un accident du travail, l’employeur doit adopter les mesures pour s’assurer que ce travailleur reçoit rapidement le traitement nécessaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet aux prescriptions de la norme A4.2 concernant la maladie ne résultant pas de l’emploi.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Dans ses précédents commentaires, tout en rappelant que la Chine n’est pas liée par les amendements de 2014, la commission avait noté que des dispositions assurant la conformité aux amendements de 2014 doivent être ajoutées au Règlement concernant les conditions des gens de mer et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles, dans l’attente de l’approbation des amendements, l’article 121 de la loi sur la sécurité du trafic maritime est à appliquer (prévalence des traités internationaux en cas de divergence avec la présente loi). La commission encourage le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’application de la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et de la norme A4.2.2.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé, sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail des gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant pavillon chinois. La commission note que le gouvernement indique que la norme pour la prévention des accidents et la protection de la santé et la sécurité au travail des gens de mer (JT/T 1079-2016) est une directive nationale relative à la gestion de la santé et la sécurité au travail formulée après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 3. Accès à des installations de bien-être à terre. Conseils du bien-être. Prenant note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des projets doivent être étudiés par les organismes compétents en matière de bien-être et les compagnies portuaires, et que ces projets prévoient des conseils du bien-être à terre, la commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur tout fait nouveau concernant la création de conseils du bien-être, conformément à la norme A4.4, paragraphe 3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles il a toujours attaché de l’importance à l’utilisation par les gens de mer d’installations de bien-être à terre et promu la création de conseils du bien-être. Actuellement, il promeut l’élaboration de normes relatives à la construction d’installations de bien-être à terre et a soumis un projet de «norme de l’industrie du transport» qui sera promulgué et mis en application. Le gouvernement indique que la création d’un conseil du bien-être est un des thèmes centraux du prochain mécanisme national de coordination tripartite pour les relations du travail dans le secteur maritime. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de confirmer si la législation sur la sécurité sociale couvre les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon chinois. Elle l’avait également prié d’indiquer les dispositions légales suivant lesquelles les gens de mer résidant habituellement en Chine et qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger sont protégés en cas de maladie, de chômage, de vieillesse, de lésion professionnelle et de maternité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon chinois, quelle que soit leur nationalité, sont employés en Chine et que, par conséquent, les employeurs qui signent un contrat d’emploi avec eux doivent répondre des obligations en matière de sécurité sociale au titre de la loi sur l’assurance sociale. Le gouvernement indique que les gens de mer qui résident habituellement en Chine mais travaillent à bord de navires battant pavillon étranger peuvent demander le statut de résident permanent, souscrire à l’assurance médicale de base pour résidents urbains et à l’assurance de pension sociale pour résidents urbains, et bénéficient des prestations d’assurance sociale, conformément à la législation pertinente. La commission croit comprendre que les gens de mer résidents qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger ne bénéficient pas de la même couverture de sécurité sociale que les résidents travaillant à terre. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la couverture de sécurité sociale, dans les branches spécifiées pour tous les gens de mer résidant en Chine (quel que soit le pavillon des navires sur lesquels ils travaillent), ne soit pas moins favorable que celle dont bénéficient les résidents travaillant à terre. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de l’affiliation aux régimes de sécurité sociale, de paiement de cotisations et de prestations, ainsi que sur la couverture des frais médicaux au-delà de 16 semaines pour un état de morbidité contracté hors du territoire chinois. Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables accordées aux gens de mer en l’absence d’une couverture adéquate. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation de sécurité sociale chinoise pertinente est également applicable aux gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon chinois qui ne résident pas habituellement en Chine. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles la loi sur l’assurance sociale et le Règlement concernant les gens de mer s’appliquent aux gens de mer qui ne résident pas en Chine mais travaillent à bord de navires chinois, et les employeurs qui signent avec eux des contrats d’embarquement sont assujettis aux obligations en matière de sécurité sociale. La commission prend note de ces informations.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Portée de leurs pouvoirs. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer si les organismes reconnus ont le pouvoir d’ordonner des corrections de manquements constatés dans les conditions de travail et de vie des gens de mer et de mener des inspections à cet égard à la demande d’un État du port. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles, actuellement, la Société chinoise de classification (SCC) est habilitée par l’Administration de la sécurité maritime (ASM) à procéder à des inspections des conditions de travail maritime sur les navires battant pavillon chinois effectuant des voyages internationaux, conformément à l’article 2 des Mesures pour l’inspection des conditions de travail maritime. Le gouvernement indique aussi que: a) l’article 11 de ces mesures dispose que l’inspection des conditions de travail maritime sera effectuée par deux inspecteurs ou plus et que l’organisme d’inspection publiera un rapport après chaque inspection, déclarera les manquements constatés, exigera leur rectification et indiquera le délai prescrit pour celle-ci; et b) l’article 14 des mesures dispose que si des manquements sont constatés à bord de navires battant pavillon chinois effectuant des voyages internationaux lors d’inspections effectuées par les autorités de l’État du port, l’ASM aura la charge de répondre aux instructions des autorités de l’État du port et d’en aviser l’autorité compétente en temps utile. La commission prend note de ces informations.
Règle 5.1.3, paragraphe 1 b). Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que la législation donnant effet à la règle 5.1.3 s’applique également aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 battant pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un port ou entre ports d’un autre pays. Notant que le gouvernement semble se référer aux navires battant pavillon étranger, la commission le prie de préciser s’il existe des navires battant pavillon chinois d’une jauge brute ou supérieure à 500 opérant à partir d’un port ou entre ports d’un autre pays. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de faire en sorte que la règle 5.1.3 s’applique à ces navires.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 5 et 6. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Certificat de travail maritime provisoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles un certificat provisoire peut être délivré. La commission croit comprendre, sur la base des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles, conformément à l’article 25 des Mesures pour l’inspection des conditions de travail maritime, lorsqu’un navire ayant passé avec succès l’inspection provisoire demande à l’autorité compétente de délivrer un certificat de travail maritime provisoire, l’armateur remet les documents suivants: 1) le formulaire d’information du certificat de travail maritime provisoire; 2) une copie du certificat de conformité des logements des gens de mer (s’il y a lieu); 3) les informations requises pour la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM); et 4) les pièces justificatives suivant lesquelles l’armateur consent à assumer la responsabilité des conditions de travail maritime conformément à la loi. La commission prend note de ces informations.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilité de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Teneur. Dans ses précédents commentaires, notant que la partie I de la DCTM communiquée par le gouvernement, tout en comportant des références à la législation applicable et à sa teneur, ne précisait pas les articles pertinents de cette législation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la réviser de telle sorte qu’elle réponde pleinement à ses finalités. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement disant qu’en Chine, la convention est mise en application conjointement par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale et le ministère du Transport. Chacun d’eux peut prendre l’initiative d’une révision de la partie I de la DCTM. Toutefois, une simple modification d’un document peut entraîner le remplacement de tous les certificats délivrés, ce qui n’est pas bon pour la gestion de la délivrance des certificats. Tout en prenant note des difficultés d’ordre pratique évoquées par le gouvernement, la commission insiste à nouveau sur l’importance d’inclure dans la partie I de la DCTM les articles des dispositions citées afin d’aider les autorités concernées à pouvoir bien identifier les prescriptions nationales donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la partie I de la DCTM afin d’assurer sa pleine conformité avec la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), et d’indiquer une échéance à cet égard.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 5, 10 et 11. Responsabilité de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Enquêtes et mesures correctives. Indépendance et confidentialité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: 1) de donner des informations sur les mesures prises pour réglementer la procédure de présentation et d’instruction des plaintes; et 2) d’indiquer comment sont assurées l’indépendance des inspecteurs du travail maritime ainsi que la confidentialité des sources de toute plainte. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles les procédures de l’Administration de la sécurité maritime de la République populaire de Chine relatives au traitement des plaintes des gens de mer (HCY [2018] no 1) (Procédures de l’ASM pour le traitement des plaintes des gens de mer) régissent les procédures de traitement des plaintes, de conduite des enquêtes et la confidentialité pour les équipages des navires, à bord comme à terre. Le gouvernement indique aussi que les inspecteurs du travail doivent faire appliquer le Règlement de la République populaire de Chine sur l’inspection du travail (ordonnance no 423 du Conseil d’État du 1er novembre 2004) et les mesures administratives des inspecteurs du travail (no 448 [1994] du ministère du Travail) pour la conduite des inspections des conditions du travail maritime. L’article 55 du Règlement concernant les gens de mer prévoit que l’organisme de l’administration maritime qui effectue les inspections peut interroger les parties concernées, consulter les documents et en faire des copies, et assurer la confidentialité des questions concernant les entités ou individus faisant l’objet d’une enquête. La commission prend note de ces informations.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Pouvoirs des inspecteurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les raisons pour lesquelles les inspecteurs peuvent ordonner l’immobilisation du navire sont celles qui sont prévues dans la norme A5.1.4, paragraphe 7 c). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles l’article 6.1 de la partie D, Contrôle et inspection de l’État du pavillon des «Procédures pour le contrôle de la sécurité du navire» (HCB [2017] no 372) prévoit que, si l’inspecteur de la sécurité des navires, se fondant sur son jugement professionnel, juge que les manquement constatés à bord d’un navire constituent un danger notable pour la sécurité du navire, la santé des gens de mer et l’environnement marin, le navire peut être immobilisé en suivant les procédures. Conformément à l’article 6.2 de ces procédures, l’inspecteur de la sécurité des navires doit informer le capitaine de l’immobilisation du navire, des mesures de remise en état à prendre, tandis qu’il sera interdit au navire de quitter le port tant qu’il n’aura pas été remédié aux manquements. La commission observe que les dispositions précitées ne mentionnent pas les manquements constituant une infraction grave aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7 c), les inspecteurs soient autorisés à interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer).
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Rapports d’inspection. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux prescriptions enjoignant de soumettre les rapports d’inspection à l’autorité compétente, d’en remettre un exemplaire au capitaine, d’en afficher un autre sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et, sur demande et d’en communiquer un exemplaire à leurs représentants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles le rapport d’inspection est enregistré dans le système d’information sur les inspections. Le gouvernement se réfère également à l’article 33 des mesures pour l’inspection des conditions du travail maritime selon lequel l’original du Certificat de travail maritime et du Certificat de travail maritime provisoire doit être tenu à disposition à bord et une copie affichée bien en vue pour permettre aux gens de mer de la consulter. La commission rappelle que la prescription de la norme A5.1.4, paragraphe 12: 1) s’applique à tous les navires couverts par la convention et pas seulement aux navires certifiés; et 2) concerne les rapports de chaque inspection et pas le Certificat de travail maritime. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A5.1.4, paragraphe 12.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’alors que l’article 57 du Règlement concernant les conditions des gens de mer régit les procédures d’instruction des plaintes à bord, cette procédure ne prévoit pas la désignation à bord du navire d’une personne à même de conseiller les gens de mer de manière impartiale et confidentielle sur l’objet de leur plainte et de les aider à mettre en œuvre la procédure. Notant que l’autorité compétente n’avait pas encore établi les procédures d’instruction des plaintes à bord, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’instauration de telles procédures conformes à la règle 5.1.5 et au code. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles les Procédures de l’ASM pour le traitement des plaintes des gens de mer régissent les procédures de traitement des plaintes, de conduite des enquêtes et les règles de confidentialité pour les gens de mer, à bord comme à terre. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de ces procédures.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’aux termes du Règlement concernant les enquêtes sur les accidents de la circulation maritime, les «accidents maritimes» incluent les «accidents de la circulation maritime qui entraînent des pertes de biens et de vies humaines» mais ne semblent pas inclure les accidents maritimes entraînant des lésions corporelles. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une enquête officielle est diligentée dans le cas de tout accident maritime grave ayant entraîné des lésions corporelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles l’article 80 de la loi sur le trafic maritime dispose que les accidents de circulation maritime impliquant des navires et des installations en mer doivent être signalés à l’ASM et faire l’objet d’une enquête. L’article 81 dispose que les accidents de circulation maritime sont classés en tant qu’accidents particulièrement graves, accidents majeurs, accidents relativement importants et accidents de type général en fonction de leurs conséquences et des dégâts causés. Les critères de lésions individuelles et de décès applicables aux degrés d’accident doivent être arrêtés conformément aux dispositions des textes de loi et des règlements administratifs pertinents en matière de sécurité au travail. Le gouvernement indique finalement que depuis mai 2017, s’agissant des 495 accidents ayant fait l’objet d’une enquête, 70 personnes ont été blessées et 778 décédées ou portées disparues. La commission observe que, suivant les informations fournies par le gouvernement, il n’est pas possible de déterminer si une enquête officielle est obligatoire pour tout accident maritime grave impliquant des navires battant pavillon chinois et ayant entraîné des lésions corporelles. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier ses obligations à cet égard, par référence aux dispositions pertinentes.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur les moyens par lesquels il assure l’application des prescriptions de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2. La commission note que le gouvernement indique que les Procédures de l’ASM pour le traitement des plaintes prévoient que les gens de mer de navires battant pavillon chinois et de navires étrangers amarrés dans des ports situés sur le territoire de la Chine peuvent déposer plainte à l’ASM sur place, par Internet ou par d’autres moyens pour des actes enfreignant la MLC, 2006, et qui nuisent à leurs intérêts. L’ASM, qui reçoit et traite les plaintes, préservera l’anonymat des plaignants et ne dévoilera pas le contenu de la plainte ni toute autre information pertinente. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles, pendant la période faisant l’objet du rapport, il y a eu 115 plaintes à terre, dont 73 impliquant des navires étrangers, et toutes ont reçu une solution. Aucune plainte n’a été signalée au Directeur général du BIT. La commission prend note de ces informations et elle examinera le contenu des Procédures de l’ASM pour le traitement des plaintes des gens de mer lorsque le gouvernement les aura transmises.

Adopté par la commission d'experts 2020

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation. En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a incorporé dans les lois, règlementations et règles techniques nationales certaines exigences pertinentes au titre des articles 3, 4, 5, 6, 8, 9 (2), 12 et 14 de la convention. À cet égard, le gouvernement se réfère spécifiquement aux textes suivants: i) le «Règlement technique sur la visite réglementaire des navires effectuant des voyages internationaux en mer»; ii) le «Règlement technique sur la visite réglementaire des navires effectuant des voyages nationaux en mer»; iii) le «Règlement technique sur la visite réglementaire des petits navires»; et iv) le «Règlement technique sur l’inspection réglementaire des engins de levage». La commission prie le gouvernement de fournir une copie des lois et règlements susmentionnés, si possible dans une langue de travail du Bureau, afin de permettre une évaluation de leur conformité avec les articles pertinents de la convention.
Textes donnant effet à la convention. En l’absence d’informations en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur la législation ou la réglementation pertinente adoptée, ou sur toute mesure prise ou envisagée, pour donner effet aux articles suivants de la convention:
Article 2 de la convention. Voies d’accès régulières, passant par des bassins, wharfs, quais ou autres lieux semblables utilisés par les travailleurs; article 6. Dispositifs de protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord d’un navire; article 8. Sécurité des travailleurs lors de l’enlèvement et de la mise en place des panneaux d’écoutilles; article 9, paragraphe 2, alinéa 3. Recuit des chaînes et autres engins similaires qui sont ou ne sont pas à bord; article 9, paragraphe 2, alinéa 6. Dispositifs de protection des moteurs, roues dentées, appareils de transmission à chaînes ou à frottement, conducteurs électriques sous tension; article 9, paragraphe 2, alinéa 7. Moyens, dont les grues et les treuils doivent être pourvus, propres à réduire au minimum le risque de chute accidentelle de la charge; article 9, paragraphe 2, alinéa 8. Mesures pour empêcher la vapeur d’échappement de gêner la visibilité en tout lieu de travail; article 9, paragraphe 2, alinéa 9. Mesures pour empêcher l’extraction inopinée du pied des mâts de charge de ses supports; article 11, paragraphe 4. Procédure de mise en usage d’une écoutille; article 11, paragraphe 5. Précautions en vue de l’évacuation des travailleurs occupés à charger ou décharger des cargaisons en vrac; article 11, paragraphe 6. Utilisation des plates-formes pour différentes opérations; article 11, paragraphe 7. Utilisation des engins dans une cale dont l’espace de travail est limité au carré de l’écoutille; article 11, paragraphe 9. Utilisation de l’indicateur automatique ou un tableau indiquant les maxima de charge sur les grues utilisées à terre; article 13. Moyens et matériel de premiers secours sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables; mesures pour porter secours aux travailleurs qui tomberaient à l’eau; article 14. Interdiction d’enlever et de déplacer des moyens d’accès ou de sauvetage aux personnes n’ayant pas d’autorisation; article 16. Obligation d’application des mesures prévues par la convention aux navires dont la construction a été commencée après la date de la ratification; et article 18. Engagement de l’État Membre à conclure des accords de réciprocité avec d’autres Membres ayant ratifié la convention.
Article 9, paragraphe 2, alinéas 2 et 4. La commission a précédemment noté que l’expression «selon les normes de maintenance habituelles» est assez répandue dans la réglementation communiquée par le gouvernement. Cette expression se retrouve dans les dispositions du chapitre II, paragraphe 1, du chapitre IX, paragraphe 2, du chapitre X, paragraphe 2, et autres, ainsi que dans des règles de sécurité pour l’utilisation des engins et des appareils mobiles de chargement et de déchargement. En l’absence de réponse à ses précédentes demandes, la commission prie instamment le gouvernement d’expliquer ce que cette expression implique et de préciser si la tenue d’un registre est obligatoire lors de l’inspection prescrite par les dispositions en question.
Article 17 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, jusqu’en mai 2019, 4 672 agences de contrôle, au total, de la sécurité au travail ont été créées dans le pays, avec un total de 26 000 inspecteurs de la sécurité au travail à temps plein, 26 700 inspecteurs de la sécurité au travail à temps partiel et 72 000 coordinateurs de la sécurité au travail. Le gouvernement indique en outre que les documents normatifs des lois, règlements et politiques pertinents sont affichés à des endroits bien en vue pour sensibiliser les dockers à la sécurité et renforcer la capacité de production des entreprises concernées. La commission note toutefois avec regret qu’une fois de plus, le gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur le nombre d’inspections effectuées en rapport avec la manutention des cargaisons dans le secteur portuaire, ainsi que sur le nombre, la nature et le résultat des infractions signalées, et sur le nombre, la nature et la cause des accidents enregistrés dans le secteur. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections effectuées en relation avec l’application des règlements prescrits pour la protection des dockers contre les accidents, le nombre d’infractions signalées, et le nombre, la nature et les causes des accidents enregistrés dans les opérations de manutention de cargaisons. La commission réitère également sa demande d’informations sur les sanctions prévues conformément à l’article 17, paragraphe 2, pour les infractions aux règlements.
Perspectives de ratification de la convention la plus récente. La commission encourage le gouvernement à étudier la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus récent dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU), transmises avec le rapport du gouvernement en mai 2019. Elle prend également note des observations de l’ACFTU et de la Confédération des entreprises de Chine (CEC), transmises avec le rapport du gouvernement en septembre 2020.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique la teneur et les résultats des consultations tripartites menées, au cours de la période considérée, sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Il fournit un complément d’information sur les mesures prises pour renforcer les mécanismes et procédures tripartites à l’échelle nationale. Le gouvernement indique qu’entre 2017 et septembre 2020, les représentants du gouvernement, de l’ACFTU et de la CEC ont examiné conjointement les questions normatives inscrites à l’ordre du jour des 106e et 107e sessions de la Conférence internationale du Travail (CIT). En outre, en mai 2019, le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, conjointement avec le ministère des Affaires étrangères, l’ACFTU et la CEC, et d’autres organisations ont tenu des consultations conjointes pour examiner les nouvelles normes internationales du travail sur la violence et le harcèlement au travail, discutées et adoptées lors de la 108e session de la CIT. Le gouvernement a également mené des consultations tripartites sur un certain nombre de conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)). Le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, en collaboration avec l’OIT, a organisé des séminaires sur la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, et la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, afin de discuter et d’analyser la faisabilité de leur ratification. Le gouvernement indique que trois séminaires supplémentaires ont été organisés en 2019 pour présenter les normes internationales du travail pertinentes et la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, de même que pour discuter de mesures et partager des expériences relatives à la responsabilité sociale des entreprises et à des pratiques de travail responsables. Des représentants des partenaires sociaux ont participé à ces séminaires. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’issue de ces consultations. Le gouvernement indique qu’il consulte les partenaires sociaux chaque année en ce qui concerne la préparation des rapports à présenter au Bureau au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note que la Conférence nationale tripartite pour la coordination des relations professionnelles a tenu régulièrement des réunions au cours de la période considérée. En 2018, la Conférence nationale tripartite a décidé de mener des activités nationales visant à établir des relations professionnelles harmonieuses. Selon le rapport, les autorités nationales ont approuvé et mis en œuvre cette décision en 2019. Dans ses observations, l’ACFTU fournit des informations sur son action pour contribuer à la promotion et à l’amélioration des consultations tripartites, et souligne le rôle proactif que les syndicats jouent dans la construction de relations professionnelles harmonieuses. Elle ajoute que, fin 2019, grâce aux efforts des syndicats pour promouvoir l’adoption d’une législation sur la consultation collective, 42 décrets locaux et règlements gouvernementaux sur la consultation collective (négociation collective sur les salaires) ont été promulgués dans 30 provinces (municipalités et régions autonomes) du pays. Par le biais de la Commission nationale tripartite pour les relations professionnelles, l’ACFTU encourage l’amélioration et l’élargissement des mécanismes de consultation dans lesquels interviennent le gouvernement, les syndicats et les entreprises, afin de les étendre à tous les niveaux (villes, comtés, communes (rues), zones de développement (parcs industriels)). La commission note qu’à ce jour 23 provinces (municipalités et régions autonomes) ont mis en place des comités tripartites de coordination des relations professionnelles. À cet égard, la CEC fournit des informations sur sa collaboration avec la Fédération nationale de l’industrie et du commerce de Chine (ACFIC) et le gouvernement pour soutenir les consultations tripartites, et souligne leur contribution à la promotion de relations professionnelles harmonieuses à différents niveaux. La commission note que le gouvernement a mené des consultations approfondies avec les partenaires sociaux pour établir des relations professionnelles harmonieuses d’une façon générale et pendant la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et la possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique que pour faire face à l’impact de la pandémie sur l’emploi et les relations professionnelles, l’ACFTU en collaboration avec la Conférence nationale tripartite pour la coordination des relations professionnelles, a publié un avis sur l’amélioration du fonctionnement de la consultation collective pour contrer les effets de la pandémie de COVID-19 (ACFTU [2020] no 3), destiné à guider la mise en œuvre d’un mécanisme de consultation collective et à souligner son rôle dans la coordination des relations professionnelles. L’avis encourage les entreprises à préserver les emplois des salariés et à établir des relations professionnelles harmonieuses en menant des négociations collectives sur les ajustements des rémunérations, les aménagements du temps de travail, les postes et les périodes de repos, l’organisation de la formation, etc. De plus, la 25e session de la Conférence nationale tripartite pour la coordination des relations professionnelles s’est tenue en 2020 pour discuter et appliquer des mesures visant à stabiliser les relations professionnelles pendant la pandémie de COVID-19. La commission note qu’en 2020, l’ACFTU et la CEC ont contribué aux travaux que la Conférence nationale tripartite pour la coordination des relations professionnelles a menés pour riposter à la pandémie COVID-19.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152 qui l’accompagne, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

C155 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires sur l’application des conventions nos 155 et 167 fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de ces conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 11 c) et e) et application dans la pratique de la convention no 155 et article 35 et application dans la pratique de la convention no 167 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures liées à la COVID 19. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport supplémentaire au sujet des mesures relatives à la SST prises dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, notamment celles visant à renforcer la prévention et le contrôle au moment de la reprise des travaux concernant les projets de construction et de génie civil.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 c) et e) de la convention. Production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des 26 393 cas de maladies professionnelles signalés en 2013, dont 23 152 cas de pneumoconiose. En réponse à sa demande sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la pneumoconiose, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les différentes mesures de prévention prises en matière de SST ces dernières années, notamment l’élaboration de plans de prévention des risques et de contrôle dans les mines de charbon. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption en 2019 d’un Plan d’action national pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose. À cet égard, elle se félicite du fait que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique qu’entre juillet 2019 et décembre 2020, 10 départements et la Fédération nationale des syndicats de Chine ont publié conjointement l’Avis relatif à la diffusion du Plan d’action renforcé pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose. Le gouvernement indique que les départements ont redoublé d’efforts dans cinq domaines, dont le contrôle et l’application de la loi, qu’ils ont œuvré à la promotion d’une prise en charge spécialisée des maladies professionnelles dans des secteurs clés, tels que le secteur minier et la métallurgie, et qu’ils ont procédé à un examen de la gestion des risques liés aux poussières dans plusieurs secteurs. En outre, la commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que la Chine publie des données sur les maladies professionnelles dans un bulletin statistique annuel sur le développement des services de santé publique. Le gouvernement indique à cet égard qu’il y avait 19 428 cas de maladies professionnelles en 2019 (dont 15 898 cas de pneumoconiose professionnelle), ce qui représente une diminution par rapport aux 23 497 cas de maladies professionnelles en 2018 (dont 19 468 cas de pneumoconiose professionnelle). La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019, il y a eu 44 609 accidents du travail entraînant la mort de 29 519 travailleurs. La commission prend note du fait que, d’après le gouvernement, les chiffres de 2019 font apparaître une baisse de 33,5 pour cent du nombre d’accidents depuis 2015 et une baisse de 34,1 pour cent du nombre de décès. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national. La commission prie également le gouvernement de continuer ses efforts en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures préventives spécifiques prises à cet égard, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose, ainsi que sur leurs effets.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même chantier de construction. La commission avait précédemment pris note de l’article 24 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, qui prévoit que l’entrepreneur principal est responsable d’une manière générale de la sécurité au travail sur le chantier. Lorsque l’entrepreneur principal sous-traite un programme de construction à toute autre entité, il doit formuler explicitement les droits et les obligations respectifs de chacune des parties en matière de sécurité au travail. L’entrepreneur principal et l’entreprise sous-traitante devront assumer une responsabilité conjointe et solidaire à l’égard de la sécurité du projet sous-traité et devront se partager les fonctions et les responsabilités. La commission avait également noté que selon le gouvernement, le caractère inadéquat de la responsabilisation et de la responsabilité était un facteur contribuant à la forte incidence des accidents dans le secteur de la construction, et la commission avait demandé des informations sur l’application de l’article 24 dans la pratique.
La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, concernant l’application de la législation dans le secteur de la construction en général. Le gouvernement fait état de l’adoption de l’avis sur le développement accéléré de la sous-traitance générale de projets (no 93 de 2016), qui dispose que les entreprises peuvent sous-traiter directement des travaux de conception ou de construction à des entreprises possédant les qualifications correspondantes, mais que l’entrepreneur principal est pleinement responsable entre autres, de la qualité et de la sécurité du projet, conformément au contrat signé avec l’entité de construction. Le gouvernement indique également que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a publié un avis sur les mesures de gestion relatives à l’évaluation et aux sanctions dans le cadre de l’attribution de contrats et de la sous-traitance de projets de construction (no 1 de 2019), qui détermine les infractions relatives à l’attribution illégale de contrats, à la sous-traitance et à la sous-traitance illégale et établit également des normes relatives aux enquêtes et aux sanctions. Le gouvernement indique également que les mesures relatives à la gestion de la sous-traitance des projets de construction de maisons et d’infrastructures municipales (décret no 47 du ministère du Logement et du Développement urbain et rural) ont été révisées en 2019, selon lesquelles l’entrepreneur d’un projet en sous-traitance doit posséder les qualifications nécessaires aux travaux requis et doit respecter les mesures de gestion de la sécurité au travail prises par l’entrepreneur principal sur le chantier. La commission rappelle qu’en conformité avec l’article 8, paragraphe 1 a), de la convention, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, il incombera à l’entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, de coordonner les mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé, et que ces mesures soient respectées pour autant que cela soit compatible avec la législation nationale. La commission rappelle aussi que, conformément à l’article 8, paragraphe 1 c), chaque employeur restera responsable de l’application des mesures prescrites pour les travailleurs placés sous son autorité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des mesures prescrites en matière de santé et de sécurité sous la responsabilité de l’entrepreneur principal, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, en particulier concernant les chantiers sur lesquels opèrent plusieurs échelons d’entreprises sous-traitantes. Prenant note des informations générales communiquées par le gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application et le contrôle du respect de l’article 24 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction dans la pratique, y compris les inspections effectuées, les infractions constatées, et les sanctions appliquées en cas de non-conformité, dont les amendes collectées et les cas de poursuites. La commission prie à ce que ces informations détaillées indiquent avec quelle fréquence les entrepreneurs principaux, indépendamment des sous-traitants, font l’objet de mesures d’application.
Article 18, paragraphe 1. Travaux en hauteur, notamment sur des toits. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, selon laquelle les chutes depuis des points élevés constituent le principal type d’accident dans la construction, représentant 52,2 pour cent du total des accidents en 2018. Le gouvernement indique que le contrôle des équipements de protection individuelle (comme les ceintures de sécurité) doit être renforcé afin de prévenir ces chutes, et qu’en 2019, le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, en collaboration avec l’administration d’État chargée de la réglementation des marchés et le ministère de la Gestion des situations d’urgence, a publié un avis pour renforcer le contrôle et la gestion des équipements de protection individuelle. Le gouvernement indique également qu’il prend des mesures pour renforcer le suivi des projets considérés comme étant à haut risque, notamment ceux impliquant des travaux en hauteur, à travers, en particulier, l’élaboration de règles d’application détaillées concernant ces projets et la réalisation d’inspections ciblées. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer les mesures de sécurité relatives aux travaux en hauteur et pour promouvoir l’utilisation d’équipement de sécurité sur tous les sites de construction. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures d’application mises en œuvre à cet égard, et de communiquer des données sur le nombre d’accidents du travail signalés (y compris les accidents mortels et graves) dus à des chutes depuis des points élevés, ainsi que le nombre et la nature des infractions détectées et des sanctions imposées pour non-conformités.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention et application dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait identifié les facteurs qui contribuent aux accidents dans le secteur de la construction, notamment l’absence d’uniformisation des standards applicables au secteur de la construction, le caractère inadéquat du régime de la propriété des entreprises, du système de reddition de comptes et des responsabilités des entreprises, le manque de rigueur pour ce qui est d’éliminer les risques professionnels cachés et le caractère inadéquat des enquêtes et des sanctions imposées suite aux accidents du travail. La commission avait noté qu’en 2018, l’industrie de la construction était, pour la neuvième année consécutive, le secteur enregistrant le plus grand nombre d’accidents du travail.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les mesures prises par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, pour améliorer l’application de la convention, y compris: i) des mesures visant à renforcer les inspections de sécurité dans le secteur de la construction, dont l’élimination de 360 000 risques potentiels pour la sécurité sur les chantiers de construction et la suspension des licences de 164 entreprises en 2018; ii) l’amélioration de la réglementation du marché de la construction pour lutter contre la sous-traitance illégale; iii) la sensibilisation accrue à la sécurité dans la construction et la formation des travailleurs dans la construction; et iv) la mise en place d’un système national d’information sur la sécurité dans la construction pour promouvoir le contrôle, la collaboration et le partage d’informations. Le gouvernement indique que les départements chargés du logement et de la construction urbaine et rurale à tous les niveaux ont inspecté 320 155 projets, enquêté sur 11 302 activités illégales, sanctionné 8 161 entreprises et imposé des amendes à hauteur de 102 millions de yuan environ (environ 15 513 000 dollars E.-U.). En 2018, il y a eu 734 accidents du travail dans le cadre de projets de logement et de projets municipaux à l’échelle nationale, entraînant la mort de 840 travailleurs. À cet égard, la commission prend note avec préoccupation de la déclaration du gouvernement selon laquelle cela représente une hausse de 4,1 pour cent du nombre de décès dus à des accidents dans ce secteur, entre 2017 et 2018. Les principales causes d’accident étaient les chutes depuis des points élevés, les chutes d’objets, les accidents mécaniques et les accidents liés aux grues. La commission note en outre qu’en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction, essentiellement liées à des projets de génie civil (827 cas). Se référant aux commentaires ci-dessus sur la convention no 155, la commission prend note que la maladie professionnelle principale signalée dans le secteur de la construction était la pneumoconiose. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement mentionne également les mesures prises pour renforcer la responsabilisation des personnes responsables. Le gouvernement se réfère également à une vaste enquête menée en 2019 au cours de laquelle 163 446 projets sélectionnés au hasard ont fait l’objet d’une inspection, 351 677 risques potentiels pour la sécurité ont été analysés, 58 888 mises en demeure ont été établies afin que des mesures correctives soient adoptées dans le délai imparti, 304 rappels à la loi ont été adressés et 6 437 avis de suspension des travaux ou des activités de l’entreprise ont été prononcés. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’application de la convention dans la pratique, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour réduire le nombre d’accidents mortels dans ce secteur. La commission prie également instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer l’application effective de la convention au travers de services d’inspection appropriés dans ce secteur, ainsi que de sanctions et de mesures correctives appropriées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, et les mesures prises pour y remédier, le nombre de sanctions et les mesures correctives appliquées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires sur l’application des conventions nos 155, 167 et 170 fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de ces conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir évolution de la législation, articles 13 et 28 de la convention no 167 et article 5 et application dans la pratique de la convention no 170 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU), communiquées avec les rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions.
Évolution de la législation. La commission prend note des informations qui figurent dans les rapports supplémentaires du gouvernement au sujet des lois, règlements et documents d’orientation adoptés depuis 2019 qui ont trait à l’application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les lois sur la SST qui couvrent les organismes gouvernementaux, les institutions publiques et les organisations à but non lucratif sont notamment la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles, le Règlement sur l’assurance en matière d’accidents du travail et le Règlement spécial sur la protection des travailleuses. Prenant dûment note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont est assurée, en droit et dans la pratique, la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne les points visés à l’article 9 (inspection et contrôle de l’application); l’article 13 (protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie); l’article 17 (deux ou plusieurs entreprises opérant sur un même lieu de travail); l’article 18 (mesures permettant de faire face aux accidents, y compris les premiers secours); l’article 19 a) (coopération des travailleurs); l’article 19 f) (signalement d’une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour la vie d’un travailleur et reprise du travail dans ces conditions); et l’article 20 (coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants) de la convention.
Articles 4 et 8. Politique nationale et législation donnant effet à la convention. En réponse à sa précédente demande sur les mesures prises en vue du réexamen périodique de la politique nationale de sécurité au travail et de la tenue de consultations tripartites à cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de la Sécurité au travail du Conseil d’État se réunit chaque année pour analyser et publier les politiques en matière de SST. Le gouvernement indique que, lors de la formulation et de la révision des politiques nationales, les services et autorités compétents sollicitent les avis, y compris ceux des entreprises et de l’opinion publique. Elle prend note en outre des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements relatifs à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir périodiquement sa politique nationale et de fournir des informations plus précises sur la nature et les résultats des consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon ont renforcé leur surveillance depuis 2015. Selon le gouvernement, les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon, à différents niveaux, ont contrôlé 8 619 millions d’unités de production et d’unités commerciales entre 2015 et 2018, ordonné 26 000 arrêts de production ou des activités pour rectification, imposé 597 000 sanctions administratives ainsi que 376 000 sanctions économiques et amendes d’un montant de 11,82 milliards de yuan et enquêté sur 24 419 accidents dans le secteur de la production. En outre, le gouvernement indique que, à la suite d’une réforme institutionnelle en 2018, le ministère de la Gestion des situations d’urgence (MEM) a été créé, intégrant les responsabilités de 11 départements, dont l’ancienne Administration d’État de la sécurité au travail. Le gouvernement indique que le MEM est chargé de la supervision et de la gestion de la sécurité au travail dans les secteurs industriel, minier et commercial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système d’inspection de la SST depuis la mise en place de la MEM. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application des sanctions en cas de violations constatées, y compris des données sur le nombre d’infractions constatées par les inspecteurs dans le domaine de la SST et les sanctions imposées.
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines et des matériels à usage professionnel. À la suite de ses commentaires antérieurs sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12 b) en ce qui concerne les machines ou le matériel, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment l’indication selon laquelle, conformément à l’article 30 de la loi sur la sécurité au travail, le matériel spécial présentant un risque accru et pouvant mettre la vie des travailleurs en danger, ainsi que les conteneurs et les véhicules de transport pour articles dangereux ne seront utilisés que sur délivrance des certificats et vignettes de sécurité. La commission prend également note de l’article 12 du Règlement sur le contrôle de la sécurité et l’administration des machines agricoles, qui prévoit que les machines agricoles ne peuvent être vendues qu’après avoir passé avec succès un contrôle d’inspection et si elles sont accompagnées de consignes de sécurité d’utilisation détaillées et de panneaux d’avertissement concernant la sécurité.
Article 15, paragraphe 1. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission note que bien que le gouvernement déclare que le MEM est responsable de la supervision et de la gestion globales de la SST dans les secteurs industriel, minier et commercial, ses fonctions ne se limitent pas à la SST, mais couvrent la planification globale des urgences au niveau national. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines des responsabilités de l’ancienne Administration d’État de la sécurité au travail en matière de contrôle et de gestion de la SST ont également été reprises par la Commission nationale de la santé, qui est chargée d’élaborer et d’appliquer les politiques et les normes relatives à la SST, d’assurer une surveillance de certaines maladies professionnelles ainsi que de coordonner la prévention et la lutte contre celles-ci, entre autres fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les fonctions du MEN dans le domaine de la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les arrangements en vigueur pour assurer la coordination nécessaire entre le MEM et d’autres organismes auxquels il a recours pour donner effet à la convention, notamment la Commission nationale de la santé, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un système visant à instaurer l’interdiction ou la restriction de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux est prévu par le Règlement sur le contrôle de la sécurité des produits chimiques dangereux et elle avait demandé des informations sur toute autre mesure prise en application de l’article 5 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles chaque région est encouragée, en vertu de l’article 17 du Système général d’administration des produits chimiques dangereux, à établir un catalogue des produits chimiques dangereux interdits, limités et contrôlés, et Shanghai, Shenzhen et d’autres villes ont déjà publié un catalogue de ce type dans leur région respective. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique également que, le 30 mai 2020, la première édition du Catalogue des produits chimiques soumis à un contrôle spécial a été publiée et mis en œuvre par le MEM, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Transports.
Article 15. Information et formation. En l’absence d’informations complémentaires en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs soient formés de façon continuelle aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de produits chimiques. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le contrôle de l’application des normes en vigueur dans ce domaine.
Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, notamment des 363 cas d’intoxication professionnelle aiguë et des 970 cas d’intoxication professionnelle chronique signalés dans tout le pays en 2018. Elle relève également que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que 295 cas d’intoxication professionnelle aiguë et 483 cas d’intoxication professionnelle chronique ont été signalés dans tout le pays en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation nationale donnant effet à la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les infractions signalées, les sanctions imposées, et les accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques. Prenant note de la forte baisse du nombre de cas d’intoxication professionnelle chronique signalés entre 2018 et 2019, la commission prie le gouvernement de donner des informations en expliquant les raisons.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 1, paragraphe 3, et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle la législation nationale prévoit que les travailleurs indépendants ont l’obligation de se conformer aux réglementations pertinentes et ont des droits en matière de sécurité au travail. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur la sécurité au travail, qui dispose que les employés des unités de production et des unités commerciales bénéficient du droit à la sécurité au travail et doivent s’acquitter de leurs obligations en la matière, conformément à la loi. Le gouvernement indique que cet article couvre, entre autres, les travailleurs temporaires et les travailleurs détachés. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, celle-ci s’applique aux travailleurs indépendants tels que désignés par la législation nationale ou des règlementations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute législation ou réglementation ayant été adoptée en ce qui concerne l’application des mesures de SST aux travailleurs indépendants.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée concernant les consultations, selon laquelle les organisations syndicales prennent largement et activement part à la gestion de la sécurité dans le secteur de la construction, principalement au niveau provincial, local et sectoriel. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la consultation au niveau des entreprises de construction. En ce qui concerne ses commentaires sur la convention no 155, la commission prend note des observations de la Fédération chinoise des syndicats selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements en matière de SST et attache une grande importance à la sécurité et à la santé au travail de tous les travailleurs, y compris ceux du secteur la construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures à prendre pour donner effet à la convention, ainsi que des informations sur l’issue de ces consultations.
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, l’employeur est tenu de fournir aux travailleurs les vêtements et équipements de protection individuels nécessaires et de les informer des normes et procédures opératoires.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur l’adoption des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) qui prévoient, à l’article 3.1.2, qu’une éducation et une formation en matière de sécurité doit être dispensée lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements, de nouveaux matériaux sont mis en œuvre dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction et les principales maladies signalées étaient la pneumoconiose professionnelle, l’intoxication professionnelle et la déficience auditive. En outre, elle relève que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement mentionne les mesures de prévention prises pour assurer une reprise des travaux de construction en toute sécurité dans le contexte du COVID-19. Se référant à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 170 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que des mesures préventives appropriées sont prises contre l’exposition dans le secteur de la construction à tout risque chimique, physique ou biologique, conformément à l’article 28 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, en ce qui concerne la fourniture d’équipements de protection individuelle.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle le Règlement sur le contrôle de la sécurité et la gestion des engins de levage de chantier (ordonnance no 166) régit l’utilisation des principaux engins de levage sur les chantiers de construction. Elle note également l’adoption des Normes pour l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (2018), dont le chapitre 8 contient des exigences relatives à l’inspection des grues mobiles et des engins de levage de chantier. Elle prend note en outre des informations fournies concernant les certificats de qualification requis pour les opérateurs d’engins de levage, conformément au Manuel de sécurité pour les travailleurs de chantier des projets d’ingénierie (2016) et au Règlement sur la gestion de l’évaluation de la formation technique de sécurité du personnel des opérations spéciales (ordonnance no 30 de l’Administration d’État pour la sécurité au travail). La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle les accidents de levage ont représenté 7,5 pour cent de tous les accidents du travail mortels dans le secteur de la construction en 2018 (55 accidents du travail mortels). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les appareils et accessoires de levage sont correctement installés et utilisés, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur l’application de l’article 21 de la convention concernant le travail dans l’air comprimé, sur le Code de la construction des caissons ouverts et des caissons pneumatiques (GB/T51130) qui contient des dispositions spécifiques sur la construction des caissons, y compris les prescriptions en matière de conception, de planification et de suivi.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission avait précédemment demandé des informations concernant l’application de l’article 23 sur le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse, concernant le Code pour la construction des canalisations d’eau et d’égouts (GB 50141-2008). Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 23 en ce qui concerne les travaux de construction effectués sur ou à proximité immédiate de l’eau.
Article 32, paragraphes 2 et 3. Bien-être des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission avait précédemment prié le gouvernement de donner des informations sur les normes en vigueur en matière d’installations sanitaires et de moyens, pour les travailleurs, de se laver sur les chantiers de construction.
La commission note que le gouvernement mentionne l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction (JGJ59-2011), qui prévoit que le nombre de toilettes et leur disposition doivent répondre à des exigences précises, que les toilettes doivent respecter les prescriptions sanitaires établies et que les salles d’eau doivent être suffisantes pour satisfaire les besoins des travailleurs sur les chantiers (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les normes en vigueur s’agissant des installations sanitaires et des salles d’eau sur les chantiers de construction, y compris les prescriptions énoncées au paragraphe 3 de l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses disposent d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées.
Article 33. Information et formation. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la législation nationale, les travailleurs du secteur de la construction ont le droit de bénéficier d’une formation en ce qui concerne la sécurité des opérations et les mesures de protection à prendre, et elle avait requis des informations sur les formations dispensées à cet égard dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle avait formulée concernant l’obligation pour les entreprises de construction de mettre en place un système de formation comprenant 32 heures de formation pour les nouveaux travailleurs ainsi qu’au moins 20 heures de recyclage par an, conformément à la décision no 13 de 2013 de la Commission sur la sécurité professionnelle du Conseil d’État sur le renforcement de la formation en matière de sécurité. La décision prévoit que les travailleurs qui n’ont pas reçu la formation ou qui n’ont pas réussi les épreuves de qualification après avoir reçu cette formation ne peuvent pas être affectés à un poste. Elle note également que l’article 3.1.2 des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) exige une formation en matière de sécurité lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements et de nouveaux matériaux sont mis en œuvre et prévoit que les gestionnaires de projet, les responsables de la sécurité au travail et les travailleurs doivent bénéficier chaque année d’ un enseignement et d’une formation sur la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique, y compris la manière dont il contrôle l’application de la décision de la Commission de la sécurité au travail du Conseil d’État sur le renforcement de la formation en matière de sécurité dans la pratique dans le secteur de la construction.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur les mesures prises pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenant dans l’ensemble du secteur de la construction soient déclarés auprès de l’autorité compétente, selon lesquelles, depuis 2015, le service de surveillance et de gestion de la santé au travail a renforcé le contrôle de l’application de la loi en ce qui concerne les unités de construction. Le gouvernement indique que le nombre d’unités de construction sanctionnées par la loi a augmenté. La commission prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents dans le secteur de la construction, ventilées par cause d’accident, ainsi que du nombre de cas de maladie professionnelle dans ce secteur. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre des alinéas c) et e) de l’article 11 de la convention no 155.

Adopté par la commission d'experts 2019

C167 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 c) et e) de la convention. Production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des 26 393 cas de maladies professionnelles signalés en 2013, dont 23 152 cas de pneumoconiose. En réponse à sa demande sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la pneumoconiose, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les différentes mesures de prévention prises en matière de SST ces dernières années, notamment l’élaboration de plans de prévention des risques et de contrôle dans les mines de charbon. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption en 2019 d’un Plan d’action national pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2018, il y a eu 51 373 accidents du travail entraînant la mort de 34 046 travailleurs. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que les chiffres de 2018 font apparaître une baisse de 23,4 pour cent du nombre d’accidents depuis 2015 et une baisse de 23,9 pour cent du nombre de décès. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national. La commission prie également le gouvernement de continuer ses efforts en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures préventives spécifiques prises à cet égard, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose.

Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même chantier de construction. La commission avait précédemment pris note de l’article 24 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, qui prévoit que l’entrepreneur principal est responsable d’une manière générale de la sécurité au travail sur le chantier. Lorsque l’entrepreneur principal sous-traite un programme de construction à toute autre entité, il doit formuler explicitement les droits et les obligations respectifs de chacune des parties en matière de sécurité au travail. L’entrepreneur principal et l’entreprise sous-traitante devront assumer une responsabilité conjointe et solidaire à l’égard de la sécurité du projet sous-traité et devront se partager les fonctions et les responsabilités. La commission avait également noté que selon le gouvernement, le caractère inadéquat de la responsabilisation et de la responsabilité était un facteur contribuant à la forte incidence des accidents dans le secteur de la construction, et la commission avait demandé des informations sur l’application de l’article 24 dans la pratique.
La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, concernant l’application de la législation dans le secteur de la construction en général. Le gouvernement fait état de l’adoption de l’avis sur le développement accéléré de la sous-traitance générale de projets (no 93 de 2016), qui dispose que les entreprises peuvent sous-traiter directement des travaux de conception ou de construction à des entreprises possédant les qualifications correspondantes, mais que l’entrepreneur principal est pleinement responsable entre autres, de la qualité et de la sécurité du projet, conformément au contrat signé avec l’entité de construction. Le gouvernement indique également que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a publié un avis sur les mesures de gestion relatives à l’évaluation et aux sanctions dans le cadre de l’attribution de contrats et de la sous-traitance de projets de construction (no 1 de 2019), qui détermine les infractions relatives à l’attribution illégale de contrats, à la sous-traitance et à la sous-traitance illégale et établit également des normes relatives aux enquêtes et aux sanctions. Le gouvernement indique également que les mesures relatives à la gestion de la sous-traitance des projets de construction de maisons et d’infrastructures municipales (décret no 47 du ministère du Logement et du Développement urbain et rural) ont été révisées en 2019, selon lesquelles l’entrepreneur d’un projet en sous-traitance doit posséder les qualifications nécessaires aux travaux requis et doit respecter les mesures de gestion de la sécurité au travail prises par l’entrepreneur principal sur le chantier. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des mesures prescrites en matière de santé et de sécurité sous la responsabilité de l’entrepreneur principal, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, en particulier concernant les chantiers sur lesquels opèrent plusieurs échelons d’entreprises sous-traitantes. Prenant note des informations générales communiquées par le gouvernement, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 24 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction dans la pratique, y compris les inspections effectuées, les infractions constatées, et les sanctions appliquées en cas de non-conformité, dont les amendes collectées et les cas de poursuites. La commission prie à ce que ces informations détaillées indiquent avec quelle fréquence les entrepreneurs principaux, indépendamment des sous-traitants, font l’objet de mesures d’application.
Article 18, paragraphe 1. Travaux en hauteur, notamment sur des toits. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, selon laquelle les chutes depuis des points élevés constituent le principal type d’accident dans la construction, représentant 52,2 pour cent du total des accidents en 2018. Le gouvernement indique que le contrôle des équipements de protection individuelle (comme les ceintures de sécurité) doit être renforcé afin de prévenir ces chutes, et qu’en 2019, le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, en collaboration avec l’administration d’Etat chargée de la réglementation des marchés et le ministère de la Gestion des situations d’urgence, a publié un avis pour renforcer le contrôle et la gestion des équipements de protection individuelle. Le gouvernement indique également qu’il prend des mesures pour renforcer le suivi des projets considérés comme étant à haut risque, notamment ceux impliquant des travaux en hauteur, à travers, en particulier, l’élaboration de règles d’application détaillées concernant ces projets et la réalisation d’inspections ciblées. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer les mesures de sécurité relatives aux travaux en hauteur et pour promouvoir l’utilisation d’équipement de sécurité sur tous les sites de construction. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures d’application mises en œuvre à cet égard, et de communiquer des données sur le nombre d’accidents du travail signalés (y compris les accidents mortels et graves) dus à des chutes depuis des points élevés, ainsi que le nombre et la nature des infractions détectées et des sanctions imposées pour non-conformités.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention et application dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait identifié les facteurs qui contribuent aux accidents dans le secteur de la construction, notamment l’absence d’uniformisation du marché de la construction, le caractère inadéquat du régime de la propriété des entreprises, du système de reddition de comptes et des responsabilités des entreprises, le manque de rigueur pour ce qui est d’éliminer les risques professionnels cachés et le caractère inadéquat des enquêtes et des sanctions imposées suite aux accidents du travail. Elle avait noté qu’en 2018, l’industrie de la construction était, pour la neuvième année consécutive, le secteur enregistrant le plus grand nombre d’accidents du travail.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les mesures prises par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, pour améliorer l’application de la convention, y compris: i) des mesures visant à renforcer les inspections de sécurité dans le secteur de la construction, dont l’élimination de 360 000 risques potentiels pour la sécurité sur les chantiers de construction et la suspension des licences de 164 entreprises en 2018; ii) amélioration de la réglementation du marché de la construction pour lutter contre la sous-traitance illégale; iii) sensibilisation accrue à la sécurité dans la construction et formation des travailleurs dans la construction; et iv) mise en place d’un système national d’information sur la sécurité dans la construction pour promouvoir le contrôle la collaboration et le partage d’informations. Le gouvernement indique que les départements chargés du logement et de la construction urbaine et rurale à tous les niveaux ont inspecté 320 155 projets, enquêté sur 11 302 activités illégales, sanctionné 8 161 entreprises et imposé des amendes à hauteur de 102 millions de yuan environ. En 2018, il y a eu 734 accidents du travail dans le cadre de projets de logement et de projets municipaux à l’échelle nationale, entraînant la mort de 840 travailleurs. A cet égard, la commission prend note avec préoccupation de la déclaration du gouvernement selon laquelle cela représente une hausse de 4,1 pour cent du nombre de décès dus à des accidents dans ce secteur, entre 2017 et 2018. Les principales causes d’accident étaient les chutes depuis des points élevés, les chutes d’objets, les accidents mécaniques et les accidents liés aux grues. Elle note en outre qu’en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction, essentiellement liées à des projets de génie civil (827 cas). Se référant aux commentaires ci-dessus sur la convention no 155, la commission prend note que la principale maladie professionnelle signalée dans le secteur de la construction était la pneumoconiose. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’application de la convention dans la pratique, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour réduire le nombre d’accidents mortels dans ce secteur. Elle le prie également instamment de continuer à prendre des mesures pour assurer l’application effective de la convention au travers de services d’inspection appropriés dans ce secteur, ainsi que des sanctions et des mesures correctives appropriées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, et les mesures prises pour y remédier, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C170 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU), communiquées avec les rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les lois sur la SST qui couvrent les organismes gouvernementaux, les institutions publiques et les organisations à but non lucratif sont notamment la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles, le Règlement sur l’assurance en matière d’accidents du travail et le Règlement spécial sur la protection des travailleuses. Prenant dûment note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont est assurée, en droit et dans la pratique, la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne les points visés à l’article 9 (inspection et contrôle de l’application); l’article 13 (protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie); l’article 17 (deux ou plusieurs entreprises opérant sur un même lieu de travail); l’article 18 (mesures permettant de faire face aux accidents, y compris les premiers secours); l’article 19 a) (coopération des travailleurs); l’article 19 f) (signalement d’une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour la vie d’un travailleur et reprise du travail dans ces conditions); et l’article 20 (coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants) de la convention.
Articles 4 et 8. Politique nationale et législation donnant effet à la convention. En réponse à sa précédente demande sur les mesures prises en vue du réexamen périodique de la politique nationale de sécurité au travail et de la tenue de consultations tripartites à cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de la Sécurité au travail du Conseil d’Etat se réunit chaque année pour analyser et publier les politiques en matière de SST. Le gouvernement indique que, lors de la formulation et de la révision des politiques nationales, les services et autorités compétents sollicitent les avis, y compris ceux des entreprises et de l’opinion publique. Elle prend note en outre des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements relatifs à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir périodiquement sa politique nationale et de fournir des informations plus précises sur la nature et les résultats des consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon ont renforcé leur surveillance depuis 2015. Selon le gouvernement, les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon, à différents niveaux, ont contrôlé 8 619 millions d’unités de production et d’unités commerciales entre 2015 et 2018, ordonné 26 000 arrêts de production ou des activités pour rectification, imposé 597 000 sanctions administratives ainsi que 376 000 sanctions économiques et amendes d’un montant de 11,82 milliards de yuan et enquêté sur 24 419 accidents dans le secteur de la production. En outre, le gouvernement indique que, à la suite d’une réforme institutionnelle en 2018, le ministère de la Gestion des situations d’urgence (MEM) a été créé, intégrant les responsabilités de 11 départements, dont l’ancienne Administration d’Etat de la sécurité au travail. Le gouvernement indique que le MEM est chargé de la supervision et de la gestion de la sécurité au travail dans les secteurs industriel, minier et commercial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système d’inspection de la SST depuis la mise en place de la MEM. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application des sanctions en cas de violations constatées, y compris des données sur le nombre d’infractions constatées par les inspecteurs dans le domaine de la SST et les sanctions imposées.
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines et des matériels à usage professionnel. A la suite de ses commentaires antérieurs sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12 b) en ce qui concerne les machines ou le matériel, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment l’indication selon laquelle, conformément à l’article 30 de la loi sur la sécurité au travail, le matériel spécial présentant un risque accru et pouvant mettre la vie des travailleurs en danger, ainsi que les conteneurs et les véhicules de transport pour articles dangereux ne seront utilisés que sur délivrance des certificats et vignettes de sécurité. La commission prend également note de l’article 12 du Règlement sur le contrôle de la sécurité et l’administration des machines agricoles, qui prévoit que les machines agricoles ne peuvent être vendues qu’après avoir passé avec succès un contrôle d’inspection et si elles sont accompagnées de consignes de sécurité d’utilisation détaillées et de panneaux d’avertissement concernant la sécurité.
Article 15, paragraphe 1. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission prend note que bien que le gouvernement déclare que le MEM est responsable de la supervision et de la gestion globales de la SST dans les secteurs industriel, minier et commercial, ses fonctions ne se limitent pas à la SST, mais couvrent la planification globale des urgences au niveau national. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines des responsabilités de l’ancienne Administration d’Etat de la sécurité au travail en matière de contrôle et de gestion de la SST ont également été reprises par la Commission nationale de la santé, qui est chargée d’élaborer et d’appliquer les politiques et les normes relatives à la SST, d’assurer une surveillance de certaines maladies professionnelles ainsi que de coordonner la prévention et la lutte contre celles-ci, entre autres fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les fonctions du MEN dans le domaine de la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les arrangements en vigueur pour assurer la coordination nécessaire entre le MEM et d’autres organismes auxquels il a recours pour donner effet à la convention, notamment la Commission nationale de la santé, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un système visant à instaurer l’interdiction ou la restriction de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux est prévu par le Règlement sur le contrôle de la sécurité des produits chimiques dangereux et avait demandé des informations sur toute autre mesure prise en application de l’article 5. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles chaque région est encouragée, en vertu de l’article 17 du Système général d’administration des produits chimiques dangereux, à établir un catalogue des produits chimiques dangereux interdits, limités et contrôlés, et Shanghai, Shenzhen et d’autres villes ont déjà publié un catalogue de ce type dans leur région respective. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 15. Information et formation. En l’absence d’informations complémentaires en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs soient formés de façon continuelle aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de produits chimiques. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le contrôle de l’application des normes en vigueur dans ce domaine.
Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, notamment sur les 363 cas d’intoxication professionnelle aiguë et les 970 cas d’intoxication professionnelle chronique signalés dans tout le pays en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation nationale donnant effet à la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les infractions signalées, les sanctions imposées, et les accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 1, paragraphe 3, et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle la législation nationale prévoit que les travailleurs indépendants ont l’obligation de se conformer aux réglementations pertinentes et ont des droits en matière de sécurité au travail. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur la sécurité au travail, qui dispose que les employés des unités de production et des unités commerciales bénéficient du droit à la sécurité au travail et doivent s’acquitter de leurs obligations en la matière, conformément à la loi. Le gouvernement indique que cet article couvre, entre autres, les travailleurs temporaires et les travailleurs détachés. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, celle-ci s’applique aux travailleurs indépendants tels que désignés par la législation nationale ou des règlementations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute législation ou réglementation ayant été adoptée en ce qui concerne l’application des mesures de SST aux travailleurs indépendants.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée concernant les consultations, selon laquelle les organisations syndicales prennent largement et activement part à la gestion de la sécurité dans le secteur de la construction, principalement au niveau provincial, local et sectoriel. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la consultation au niveau des entreprises de construction. En ce qui concerne ses commentaires sur la convention no 155, la commission prend note des observations de la Fédération chinoise des syndicats selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements en matière de SST et attache une grande importance à la sécurité et à la santé au travail de tous les travailleurs, y compris ceux du secteur la construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures à prendre pour donner effet à la convention, ainsi que des informations sur l’issue de ces consultations.
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, l’employeur est tenu de fournir aux travailleurs les vêtements et équipements de protection individuels nécessaires et de les informer des normes et procédures opératoires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur l’adoption des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) qui prévoient, à l’article 3.1.2, qu’une éducation et une formation en matière de sécurité doit être dispensée lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements, de nouveaux matériaux sont mis en œuvre dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction et les principales maladies signalées étaient la pneumoconiose professionnelle, l’intoxication professionnelle et la déficience auditive. Se référant à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 170 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que des mesures préventives appropriées sont prises contre l’exposition dans le secteur de la construction à tout risque chimique, physique ou biologique, conformément à l’article 28 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, en ce qui concerne la fourniture d’équipements de protection individuelle.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle le Règlement sur le contrôle de la sécurité et la gestion des engins de levage de chantier (ordonnance no 166) régit l’utilisation des principaux engins de levage sur les chantiers de construction. Elle note également l’adoption des Normes pour l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (2018), dont le chapitre 8 contient des exigences relatives à l’inspection des grues mobiles et des engins de levage de chantier. Elle prend note en outre des informations fournies concernant les certificats de qualification requis pour les opérateurs d’engins de levage, conformément au Manuel de sécurité pour les travailleurs de chantier des projets d’ingénierie (2016) et au Règlement sur la gestion de l’évaluation de la formation technique de sécurité du personnel des opérations spéciales (ordonnance no 30 de l’Administration d’Etat pour la sécurité au travail). La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle les accidents de levage ont représenté 7,5 pour cent de tous les accidents du travail mortels dans le secteur de la construction en 2018 (55 accidents du travail mortels). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les appareils et accessoires de levage sont correctement installés et utilisés, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur l’application de l’article 21 de la convention concernant le travail dans l’air comprimé, sur le Code de la construction des caissons ouverts et des caissons pneumatiques (GB/T51130) qui contient des dispositions spécifiques sur la construction des caissons, y compris les prescriptions en matière de conception, de planification et de suivi.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission avait précédemment demandé des informations concernant l’application de l’article 23 sur le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse, concernant le Code pour la construction des canalisations d’eau et d’égouts (GB 50141-2008). Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 23 en ce qui concerne les travaux de construction effectués sur ou à proximité immédiate de l’eau.
Article 32, paragraphes 2 et 3. Bien-être des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission avait précédemment prié le gouvernement de donner des informations sur les normes en vigueur en matière d’installations sanitaires et de moyens, pour les travailleurs, de se laver sur les chantiers de construction.
La commission note que le gouvernement mentionne l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction (JGJ59-2011), qui prévoit que le nombre de toilettes et leur disposition doivent répondre à des exigences précises, que les toilettes doivent respecter les prescriptions sanitaires établies et que les salles d’eau doivent être suffisantes pour satisfaire les besoins des travailleurs sur les chantiers (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les normes en vigueur s’agissant des installations sanitaires et des salles d’eau sur les chantiers de construction, y compris les prescriptions énoncées au paragraphe 3 de l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses disposent d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées.
Article 33. Information et formation. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la législation nationale, les travailleurs du secteur de la construction ont le droit de bénéficier d’une formation en ce qui concerne la sécurité des opérations et les mesures de protection à prendre, et elle avait requis des informations sur les formations dispensées à cet égard dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle avait formulée concernant l’obligation pour les entreprises de construction de mettre en place un système de formation comprenant 32 heures de formation pour les nouveaux travailleurs ainsi qu’au moins 20 heures de recyclage par an, conformément à la décision no 13 de 2013 de la Commission sur la sécurité professionnelle du Conseil d’Etat sur le renforcement de la formation en matière de sécurité. La décision prévoit que les travailleurs qui n’ont pas reçu la formation ou qui n’ont pas réussi les épreuves de qualification après avoir reçu cette formation ne peuvent pas être affectés à un poste. Elle note également que l’article 3.1.2 des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) exige une formation en matière de sécurité lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements et de nouveaux matériaux sont mis en œuvre et prévoit que les gestionnaires de projet, les responsables de la sécurité au travail et les travailleurs doivent bénéficier chaque année d’ un enseignement et d’une formation sur la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique, y compris la manière dont il contrôle l’application de la décision de la Commission de la sécurité au travail du Conseil d’Etat sur le renforcement de la formation en matière de sécurité dans la pratique dans le secteur de la construction.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur les mesures prises pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenant dans l’ensemble du secteur de la construction soient déclarés auprès de l’autorité compétente, selon lesquelles, depuis 2015, le service de surveillance et de gestion de la santé au travail a renforcé le contrôle de l’application de la loi en ce qui concerne les unités de construction. Le gouvernement indique que le nombre d’unités de construction sanctionnées par la loi a augmenté. La commission prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents dans le secteur de la construction, ventilées par cause d’accident, ainsi que du nombre de cas de maladie professionnelle dans ce secteur. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre des alinéas c) et e) de l’article 11 de la convention no 155.
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