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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Saint Kitts and Nevis

Adopté par la commission d'experts 2021

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que Saint-Kitts-et-Nevis n’a pas ratifié de convention sur le travail maritime avant la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. En cas de besoin, la commission pourra revenir sur d’autres questions ultérieurement.
Article VII de la convention. Consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note que, en réponse à la demande, dans le formulaire de rapport, de soumission de la liste des organisations d’armateurs et de gens de mer que les autorités compétentes consultent pour ce qui concerne la mise en application de la convention, le gouvernement n’a mentionné que l’Union syndicale de Saint-Kitts-et-Nevis. Aucune organisation d’armateurs ou d’employeurs n’est indiquée. La commission rappelle que de nombreuses dispositions de la convention requièrent de consulter les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mécanismes en place pour s’assurer que les organisations d’armateurs sont consultées lorsque cela est prescrit par la convention. La commission rappelle au gouvernement, à cet égard, que l’article VII prévoit que, en l’absence d’organisations représentatives des armateurs ou des gens de mer sur le territoire d’un Membre, les dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par cet État Membre que dans le cadre de consultations avec la Commission tripartite spéciale établie conformément à l’article XIII. La Commission tripartite spéciale a adopté des dispositions transitoires pour de telles consultations. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des organisations – ou des filiales de ces organisations – qui représentent les gens de mer et les armateurs. Si tel n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à faire appel à la Commission tripartite spéciale tant qu’il n’y aura pas d’organisations de gens de mer et d’armateurs dans le pays.
Article II, paragraphes 1 f), 3 et 7. Champ d’application. Définition des gens de mer. Détermination nationale. La commission note que, selon l’article 2.3.1 de la circulaire maritime no 51/13 (Rev. 2) (intitulé «Procédures et instructions pour la certification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006)»), l’expression «gens de mer» s’entend de quiconque travaille à bord d’un navire, y compris le capitaine ainsi que les «élèves officiers, les commerçants, les artistes résidant à bord, les coiffeurs et personnes analogues». Elle note également que l’article 2.3.2 de la même circulaire contient une liste «non exhaustive» de personnes qui ne sont pas considérées comme des gens de mer, notamment «a) scientifiques, chercheurs, plongeurs, techniciens off-shore spécialisés, etc., dont le travail ne fait pas partie de la routine du navire; b) les pilotes portuaires, les inspecteurs, les surveillants, les auditeurs, les surintendants, qui, bien que dûment qualifiés et formés dans le domaine maritime, exécutent des tâches qui sont essentielles mais qui ne font pas partie de la routine du navire; c) les artistes engagés à bord, les techniciens en réparations, les surintendants de fret et les travailleurs portuaires dont le travail est occasionnel et de courte durée et dont le lieu de travail principal se situe à terre; d) le personnel non maritime, employé dans le cadre de contrats de sous-traitance de services, dont les conditions sont déterminées par le prestataire de services qui fournit le personnel nécessaire». Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la détermination des différentes catégories de personnes considérées comme des gens de mer n’a pas soulevé de questions, la commission observe que les personnes exclues aux termes de l’article 2.3.2 de la circulaire susmentionnée constituent des cas de doutes quant à la détermination de l’appartenance d’une catégorie de travailleurs aux gens de mer, conformément à la convention, et pour lesquels l’autorité compétente doit trancher la question en vertu de l’article II, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si la décision concernant les catégories de personnel non considéré comme des gens de mer aux fins de la convention a été prise après consultation, comme prescrit à l’article II, paragraphe 3, de la convention. Notant que la vaste portée de l’alinéa d) de l’article 2.3.2 de la circulaire susmentionnée pourrait conduire à l’exclusion de catégories de personnes devant être couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement de préciser comment il a tenu compte à cet égard de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels adoptée par la Conférence internationale du Travail. Elle le prie également d’indiquer si des catégories autres que celles mentionnées sur la liste non exhaustive de l’article 2.3.2 ont été exclues de la définition des gens de mer.
Règle 1.1, paragraphe 1, et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum des gens de mer. La commission note que l’article 40(1) du règlement (no 17 de 2012) sur la marine marchande (formation, certification, niveau d’effectifs garantissant la sécurité, durée du travail et service de quart) prévoit que «nulle personne de moins de 16 ans ne doit être employée à bord d’un navire», mais l’article 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants permet une exception pour les navires «à bord desquels seuls les membres d’une même famille sont employés», et l’article 116 de la loi sur la marine marchande donne pouvoir au ministre chargé des affaires maritimes d’adopter des règlements prévoyant de telles acceptions. La commission rappelle que, aux termes de la norme A1.1, paragraphe 1, l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit et que cette règle ne souffre aucune exception. La commission prie le gouvernement de réviser l’article 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, et l’article 116 de la loi sur la marine marchande de façon à mettre ces textes de loi en pleine conformité avec la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 2. Définition du terme «nuit». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants définit la «nuit» comme étant «une période de onze heures consécutives au moins, commençant au plus tard à 10 heures du soir et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin». Toutefois, elle note que l’article 40(3)(b) du règlement (no 17 de 2012) sur la marine marchande (formation, certification, niveau d’effectifs garantissant la sécurité, durée de travail et service de quart) prévoit que: «la “nuit” s’entend d’une période de neuf heures consécutives au moins, y inclus la période allant de minuit à 5 heures du matin». Rappelant que le préambule de la convention fait référence au paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution de l’OIT selon lequel l’adoption ou la ratification d’une convention par un Membre ne devront en aucun cas être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent les conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer la différence entre ces deux dispositions en indiquant comment il les concilie dans la pratique.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum requis pour les types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 116 de la loi sur la marine marchande, qui prévoit que le ministre chargé des affaires maritimes peut adopter des règlements prescrivant les cas où: a) des personnes n’ayant pas atteint l’âge de fin de la scolarité – c’est-à-dire 16 ans – peuvent être employées à bord d’un navire; et b) des personnes ayant dépassé l’âge de la scolarité obligatoire, mais ayant moins de 18 ans, peuvent être employées à bord d’un navire battant le pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis ou ne peuvent y être employées qu’aux conditions précisées dans le règlement. À cet égard, la commission note que l’article 40(2) du règlement (no 17 de 2012) sur la marine marchande (formation, certification, niveau d’effectifs garantissant la sécurité, durée du travail et service de quart), tel que modifié en 2014, prévoit que «nulle personne de moins de 18 ans ne doit être employée dans la salle des machines ou la chaufferie d’un navire». Tout en prenant note de cette disposition, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire l’emploi ou l’engagement ou le travail de gens de mer de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme prescrit par la norme A1.1, paragraphe 4. Dans les commentaires qu’elle avait formulés en 2013 sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission avait noté que les mandants tripartites étaient convenus de créer une Commission nationale consultative pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses, qui était chargée de déterminer les types de travail susceptibles de représenter un danger pour les jeunes de moins de 18 ans. Dans ce contexte, la commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, les types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des marins de moins de 18 ans, comme requis par la convention.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical et droit de recours. Pour ce qui est des prescriptions ou des orientations définies concernant la nature de l’examen médical et le droit de recours, la commission prend note que le gouvernement fait référence au règlement (no 16 de 2012) sur la marine marchande (examen médical). Elle note cependant que l’article 1.7.1 de la première annexe de ce règlement prévoit un droit de recours auprès d’un arbitre médical indépendant nommé par le Directeur des affaires maritimes, mais uniquement pour les gens de mer qui ont déjà servi à bord d’un navire battant le pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis. Il est dit expressément qu’«il n’y a pas de droit de recours pour les nouvelles recrues lors du premier examen». La commission rappelle que la norme A1.2, paragraphe 5, prescrit que, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, les gens de mer ont le droit de faire recours indépendamment du fait qu’ils soient de nouvelles recrues ou non. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la réglementation de façon à pleinement mettre en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail et heures de repos. La commission note que l’article 33(6) du règlement (no 17 de 2012) sur la marine marchande (formation, certification, niveau d’effectifs garantissant la sécurité, durée du travail et service de quart), auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, prévoit que «nonobstant la disposition (5)(c) [qui exige dix heures de repos pour toute journée de 24 heures], la période minimale de dix heures peut être réduite au maximum à six heures consécutives à condition que cette réduction du temps de repos ne soit pas prolongée au-delà de deux jours et que, pour chaque période de sept jours, la durée du repos ne soit pas inférieure à 70 heures». La commission note que la dérogation prévue à l’article 33(6) n’est pas en conformité avec les prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 5 b), de la convention. Elle rappelle que toute dérogation concernant les limites prescrites par la norme A2.3 de la convention, y compris celles prescrites par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), telle que modifiée, doit appliquer les prescriptions énoncées à la norme A2.3, paragraphe 13. La commission prie le gouvernement de modifier le règlement (no 17 de 2012) sur la marine marchande (formation, certification, niveau d’effectifs garantissant la sécurité, durée du travail et service de quart) afin de veiller au respect de la prescription relative aux dix heures de repos par période de 24 heures et aux 77 heures de repos par période de sept jours, énoncée à la norme A2.3, paragraphe 5 b). Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer comment, lors de la détermination des normes nationales, il est tenu compte des risques qu’une fatigue excessive fait prendre aux gens de mer, comme prescrit à la norme A2.3, paragraphe 4, de la convention.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que l’article 10(4) du règlement (no 27 de 2013) sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006) prescrit que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini à l’article 10(3), sauf dans les cas prévus par le Directeur des affaires maritimes, est interdit. Rappelant l’importance fondamentale des congés annuels rémunérés pour la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir l’épuisement, la commission prie le gouvernement de veiller à interdire tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas précis prévus de manière restrictive par le Directeur des affaires maritimes.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. La commission prend note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant la norme A3.1, paragraphe 2 a). Elle prie par conséquent le gouvernement de préciser si la législation nationale établissant les normes minimales de logement et de loisirs à la disposition des gens de mer à bord de navires tient compte de la règle 4.3 et des dispositions correspondantes du code concernant la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents. La commission note en outre que le gouvernement n’a pas indiqué, en ce qui concerne la norme A3.1, paragraphe 3, si les inspections requises au titre de la règle 5.1.4 (inspection et mise en application) sont effectuées lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation et/ou en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire. À cet égard, la commission note que l’article 104(2)(c) de la loi sur la marine marchande prévoit que la réglementation adoptée au titre de cet article peut exiger «que l’on remette au contrôleur des navires les plans et spécifications de tous les travaux qu’il est envisagé d’effectuer aux fins de la fourniture ou de la modification du logement des gens de mer, et que le contrôleur soit autorisé à inspecter les travaux en question». Prenant note des informations susmentionnées, la commission prie le gouvernement de confirmer que les inspections prescrites par la règle 5.1.4 ont lieu lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation et/ou en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire et de fournir copies des textes législatifs et réglementaires pertinents. Enfin, la commission note que l’article 15(17) du règlement (no 27 de 2013) sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006) prévoit que «les navires d’une jauge brute inférieure à 200 peuvent, sous réserve des conditions énoncées à l’article 15(6), être exemptés par le directeur [des affaires maritimes] des prescriptions de l’article 15(15)», c’est-à-dire des prescriptions concernant l’infirmerie. Notant qu’une telle exemption n’est pas autorisée aux termes de la règle A3.1, paragraphe 20, concernant les exemptions possibles accordées aux navires d’une jauge brute inférieure à 200, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 15(17) du règlement (no 27 de 2013) sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006) pour se mettre en conformité avec les dispositions de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Aménagement et équipement du service de cuisine et de table à bord. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué si les navires reçoivent des instructions ou des directives concernant les prescriptions de la norme A3.2, paragraphe 2 b), à savoir qu’un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, soient prévus. À cet égard, la commission note que l’article 16(3)(b) du règlement (no 27 de 2013) sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006) reproduit le contenu de la norme A3.2, paragraphe 2 b). Tout en prenant note de l’existence de cette disposition, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les navires qui battent le pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis observent les normes minimales concernant l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table, notamment en fournissant des instructions ou des directives spécifiques à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 6. Dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dispenses sont octroyées pour autoriser un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire, sans toutefois préciser la fréquence et la nature des cas dans lesquels ces dispenses ont été délivrées. Rappelant que les dispenses ne peuvent être délivrées que dans des circonstances d’extrême nécessité, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la fréquence et la nature des circonstances dans lesquelles des dispenses ont été délivrées pour autoriser un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Système de consultations médicales par radio ou par satellite pour les navires en mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les navires doivent avoir à bord une liste complète et à jour des stations de radio par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues et, s’ils sont équipés d’un système de communication par satellite, ils doivent avoir à bord une liste complète et à jour des stations côtières par l’intermédiaire desquelles les consultations médicales peuvent être obtenues. Elle souligne cependant que la norme A4.1, paragraphe 4 d), énonce que les États Membres qui ont ratifié la convention sont tenus de mettre en place les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite soient possibles pour les navires en mer, à toute heure, et assurées gratuitement. À cet égard, elle note que l’article 17(5)(f) du règlement (no 27 de 2013) sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006) reproduit le texte de la norme A4.1, paragraphe 4 d). La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles mesures ont été prises par le Directeur des affaires maritimes, comme prescrit à l’article 17(5)(f) susmentionné, et de fournir des informations détaillées sur son fonctionnement.
Règle 4.3 et norme A4.3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Pour ce qui est des mesures prises pour protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant le pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 19 du règlement (no 27 de 2013) sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006) intitulé «Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents». Elle note que l’article 19(1) à (3) de ce règlement prévoit que, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, le Directeur des affaires maritimes doit «définir les normes en matière de protection de la sécurité et de la santé et de prévention des accidents qu’il convient de respecter à bord» et «adopte des directives relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires, qui doivent être révisées en permanence», ces directives étant fondées sur «la politique et le programme de base applicables aux navires en matière de sécurité et de santé au travail». La commission prie le gouvernement d’indiquer si les normes et les directives ainsi que la politique et le programme de base applicables à bord des navires en matière de sécurité et de santé au travail mentionnés à l’article 19(2) et (3) du règlement susvisé ont été adoptés par le Directeur des affaires maritimes et, si tel est le cas, de transmettre copie du texte des documents pertinents.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphes 2 et 3. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune installation de bien-être pour les gens de mer et que celle-ci n’existant pas à terre il est envisagé d’en créer. Elle note en outre que l’article 20 du règlement (no 27 de 2013) sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006) prévoit la mise en place d’installations de bien-être dans les ports et dans d’autres régions du pays, ainsi que la création de conseils du bien-être. L’article 20(2) prescrit en outre que le Directeur des affaires maritimes «doit faire tous les efforts possibles pour assurer le financement de ces installations et services». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation concernant la mise en place d’installations et de services de bien-être des gens de mer à Saint-Kitts-et-Nevis ainsi que sur tous faits nouveaux concernant la création de conseils de bien-être des gens de mer.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1, 3, 5 et 6. Couverture sociale des gens de mer. La commission note que, lors de la ratification de la convention, Saint-Kitts-et-Nevis a déclaré que les branches auxquelles elle accorderait une protection conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, sont: les indemnités de maladie, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les prestations de survivants. La commission note que l’article 2 de la première annexe de la loi sur la sécurité sociale, sous la «Partie I – Emploi en tant que salarié», prévoit la définition suivante: «Emploi occupé au sein de l’État ou en dehors de l’État par une personne domiciliée ou ayant un lieu de résidence dans cet État: a) en tant que capitaine ou membre d’un équipage de navire ou de vaisseau, ou en tant que pilote, commandant, navigateur ou membre d’équipage de tout aéronef, s’agissant d’un navire, d’un vaisseau ou d’un aéronef dont le propriétaire (ou le propriétaire gérant, s’il y a plus d’un propriétaire) ou le directeur réside ou a son principal siège dans l’État; ou b) pour les besoins du navire, du vaisseau ou de l’aéronef, ou d’un membre de l’équipage de ces appareils, ou de tout passager ou du fret ou du courrier transporté par ces appareils». La commission croit comprendre que, aux termes de cette disposition et aux fins de la loi sur la sécurité sociale, pour être considéré comme une «personne salariée», à bord d’un navire, il faut non seulement que le travailleur soit domicilié ou ait un lieu de résidence à Saint-Kitts-et-Nevis, mais également que le propriétaire, le propriétaire gérant ou le directeur du navire réside ou ait son siège principal à Saint-Kitts-et-Nevis. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, requiert que tout Membre est tenu de prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements quant à la couverture des gens de mer qui résident à Saint-Kitts-et-Nevis et travaillent à bord d’un navire battant le pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis, mais dont l’armateur ou le capitaine ne réside pas ou n’a pas son siège principal à Saint-Kitts-et-Nevis. La commission rappelle en outre que, bien que l’obligation première relative à la protection sociale soit du ressort des Membres sur le territoire duquel les gens de mer résident habituellement, aux termes de la norme A4.5, paragraphe 6, de la convention, les Membres sont également tenus d’examiner les diverses modalités selon lesquelles des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches de sécurité sociale en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour offrir aux gens de mer à bord de navires battant le pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis des prestations comparables à celles offertes aux gens de mer qui résident dans le pays.
Règle 4.5, paragraphe 1. Couverture sociale des personnes à la charge des gens de mer. S’agissant de la protection sociale des personnes à la charge des gens de mer qui résident habituellement à Saint-Kitts-et-Nevis, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modalités applicables à l’ensemble des personnes à la charge des résidents de Saint-Kitts-et-Nevis s’appliquent également aux personnes à la charge des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui garantissent que les personnes à la charge des gens de mer qui résident habituellement à Saint-Kitts-et-Nevis bénéficient d’une protection sociale.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que, dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), jointe au rapport, le gouvernement se contente de mentionner les textes de loi mettant en œuvre la convention sans donner de détails sur l’application pratique et le contenu des dispositions auxquelles il est fait référence. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), prévoit que la partie I de la DCTM, établie par l’autorité compétente, ne doit pas seulement définir les prescriptions nationales qui donnent effet aux dispositions pertinentes de la convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale, mais également donner, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. Sans ces informations, la partie I de la DCTM ne remplit pas les fonctions pour lesquelles, de même que la partie II de la DCTM, elles sont requises au titre de la convention, à savoir aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales sur les 14 domaines énumérés sont dûment mises en œuvre à bord du navire. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la partie I de la DCTM, de façon à ce qu’elle contienne, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales et qu’elle ne se limite pas à mentionner les prescriptions nationales pertinentes qui donnent effet aux dispositions de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 3. Qualification et formation requises en ce qui concerne les inspecteurs de l’État du pavillon. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la question des qualifications et de la formation requises en ce qui concerne les inspecteurs de l’État du pavillon qui effectuent les inspections au titre de la convention est traitée dans le cadre des mesures de suivi d’un audit effectué par l’Organisation maritime internationale en novembre 2013. Elle note que l’article 24(10) du règlement (no 27 de 2013) sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006) prévoit que: «les inspecteurs doivent avoir les qualifications et la formation appropriées pour exercer leurs fonctions et, dans la mesure du possible, une éducation dans le domaine maritime ou une expérience en tant que gens de mer; ils doivent également avoir une bonne connaissance des conditions de travail et de vie des gens de mer, maîtriser l’anglais et être pleinement qualifiés et en nombre suffisant pour pouvoir remplir leurs fonctions avec efficacité […]». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées concernant la mise en œuvre de la norme A5.1.4, paragraphe 3, de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17. Statut et conditions de service des inspecteurs de l’État du pavillon. La commission prend note que le gouvernement mentionne les articles 24(6) et 24(7) du règlement (no 27 de 2013) sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006) qui prescrivent que le Directeur des affaires maritimes «doit nommer un nombre suffisant d’inspecteurs qualifiés aptes à s’acquitter de leurs responsabilités» et «adopter les règles appropriées qui seront effectivement appliquées pour garantir que les inspecteurs ont un statut et des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue». La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces règles ont été adoptées et, si tel est le cas, de fournir des informations sur leur teneur et leur mise en œuvre.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7. Directives publiées à l’intention des inspecteurs de l’État du pavillon. La commission rappelle que, aux termes de la norme A5.1.4, paragraphe 7, les inspecteurs de l’État du pavillon doivent avoir reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et être munis des pouvoirs appropriés. Compte tenu du manque d’informations sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs sont munis d’un exemplaire des directives du BIT pour les inspections des États du pavillon en vertu de la convention du travail maritime, 2006, ou de directives et/ou d’orientations nationales similaires.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 16. Versement d’indemnités pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. En ce qui concerne le versement d’indemnités pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs, requis à la norme A5.1.4, paragraphe 16, la commission note que le gouvernement n’a pas indiqué les dispositions ou les principes législatifs en vertu desquels ces indemnités doivent être versées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphes 1 et 2. Procédures de règlement des plaintes à bord. La commission prend note que le gouvernement fait référence à l’article 25(1) du règlement (no 27 de 2013) sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006), aux termes duquel les navires doivent disposer d’une procédure de règlement des plaintes à bord permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions dudit règlement. La commission note par ailleurs que l’article 25(4)(a) prévoit qu’en vertu de la procédure de règlement des plaintes à bord des navires «tout effort sera fait pour régler la plainte au niveau le plus bas possible. Cependant, dans tous les cas, les gens de mer ont le droit de porter plainte directement auprès du capitaine et, s’ils le jugent nécessaire, auprès d’autorités extérieures appropriées.» Ces prescriptions sont conformes à la norme A5.1.5, paragraphe 2, de la convention. Toutefois, la commission note que, dans la description de la procédure type de règlement des litiges à bord de navires, que l’on peut consulter sur le site Web du Registre maritime international de Saint-Kitts-et-Nevis, il n’est pas indiqué clairement que les gens de mer ont le droit de porter plainte directement auprès du capitaine ou d’autorités extérieures. En revanche, s’agissant des autorités extérieures, il est indiqué que les gens de mer peuvent porter l’affaire devant les autorités du registre uniquement si le litige n’a pas été réglé dans la période de trente jours qui suit le dépôt de la plainte auprès de l’armateur. Le droit de porter plainte directement auprès du capitaine ou des autorités extérieures appropriées n’est donc pas garanti. La commission prie le gouvernement de modifier la procédure type de règlement des plaintes à bord de navires de façon à garantir que, dans tous les cas, les gens de mer ont le droit de porter plainte directement auprès du capitaine et, s’ils le jugent nécessaire, auprès d’autorités extérieures appropriées.
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1. Inspections dans le port. Orientations fournies aux agents chargés du contrôle par l’État du port. En ce qui concerne le nombre de fonctionnaires autorisés désignés par l’autorité compétente et la qualification et la formation requises pour effectuer un contrôle par l’État du port, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces informations seront communiquées au cours du prochain cycle d’établissement de rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission note, par ailleurs, que le gouvernement fait référence à l’article 27 du règlement (no 27 de 2013) sur la marine marchande (convention du travail maritime, 2006) qui prévoit, en son paragraphe 3, que le Directeur des affaires maritimes doit élaborer une politique en matière d’inspection pour garantir une cohérence et orienter les activités d’inspection et de contrôle de l’application des règles, dont un exemplaire devrait être fourni aux fonctionnaires autorisés et mis à la disposition du public, des armateurs et des gens de mer. La commission note, toutefois, que le gouvernement n’a pas fourni d’exemplaire de cette politique. Elle prie le gouvernement de fournir copie de ce document.
Documents supplémentaires requis. La commission note que le gouvernement a omis de communiquer certains des documents requis dans le formulaire de rapport. Cette omission a été portée à l’attention du gouvernement dans une lettre datée du 5 septembre 2016 invitant ce dernier à fournir les documents manquants dès que possible. Au moment de l’approbation du rapport, la commission n’avait pas reçu les documents supplémentaires requis. Elle prie donc le gouvernement de fournir les informations et les documents suivants: un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a)); les dispositions pertinentes de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 b)); copie du texte des dispositions de toute convention collective applicable prescrivant le calcul du congé payé annuel minimal sur une base différente du minimum de 2,5 jours par mois de travail (norme A2.4, paragraphe 2); le texte des dispositions relatives au droit des gens de mer au rapatriement prévu dans toute convention collective applicable (norme A2.5, paragraphe 2); un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minima permettant d’assurer la sécurité du navire ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente, pour chaque type de navire (passagers, marchandises, etc.) (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord; un modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir aussi principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir aussi principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); le texte des directives nationales applicables pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant le pavillon de l’État (règle 4.3, paragraphe 2); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de l’autre pays, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (règle 5.1.1); des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’administration du système d’inspection et de certification de l’autre pays pendant la période couverte par le présent rapport et sur les recettes perçues pendant la même période au titre des services d’inspection et de certification (règle 5.1.1); des statistiques sur les éléments suivants: le nombre de navires battant le pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis inspectés pendant la période couverte par le présent rapport en vue de vérifier leur conformité aux prescriptions de la convention, le nombre des inspecteurs désignés par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité ayant effectué les inspections correspondantes pendant la période couverte par le présent rapport, le nombre des certificats de travail maritime à durée de validité ordinaire (soit une durée n’excédant pas cinq ans) en vigueur, le nombre des certificats provisoires délivrés pendant la période couverte par le présent rapport conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 5 (règle 5.1.1); un ou des exemples des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5, et règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signé par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tous documents disponibles visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction ou prescription de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); le texte des orientations nationales fourni aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; des statistiques sur les éléments suivants, pour la période couverte par le présent rapport: le nombre de navires étrangers inspectés dans les ports, le nombre d’inspections plus approfondies effectuées en application de la norme A5.2, paragraphe 1, le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés, le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues pour tout ou partie à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer); le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08), le travail pénitentiaire est obligatoire pour les personnes condamnées à une peine de prison. Aux termes de l’article 193(5), un prisonnier peut travailler pour le compte de toute entité privée, en application de règles spéciales. Le gouvernement a déclaré que les travaux effectués par des détenus pour le compte d’entités privées consistent notamment à abattre de gros arbres, à peindre des établissements scolaires, à nettoyer des cours ou espaces publics et à accrocher des drapeaux dans les rues. Le travail est effectué sous la surveillance d’un gardien de prison et dans des conditions prévoyant une pause déjeuner, le respect des principes et pratiques en matière de sécurité et de santé au travail et l’octroi d’une allocation en numéraire. Le gouvernement a également indiqué qu’il espérait prendre les mesures nécessaires pour que tout travail ou service effectué par un détenu pour le compte d’entités privées soit exécuté de façon volontaire, avec le consentement libre du détenu, authentifié par des conditions de travail se rapprochant d’une relation de travail libre. À cet égard, l’article 193(5) devait faire l’objet d’une révision dans le cadre des consultations devant être menées pour l’élaboration du projet de Code du travail par le Comité tripartite national des normes du travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire envisage de passer à un programme de placement à l’extérieur permettant aux détenus de travailler, d’être rémunérés pour leurs compétences ou leur travail et de contribuer au régime de sécurité sociale, à l’instar de ceux qui sont dans une «relation de travail libre». Le gouvernement indique également que ce sujet continue de faire l’objet d’un examen dans le cadre des consultations menées par le Comité tripartite national pour l’élaboration du projet de Code du travail. À cet égard, la commission rappelle que, selon l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les prisonniers ne peuvent pas être concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Le travail des prisonniers pour des entités privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il n’implique pas de travail obligatoire, qu’il est exécuté avec le consentement éclairé, formel et librement donné des intéressés et qu’il est effectué dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, ce qui comprend l’octroi d’une rémunération (avec retenues et sessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie, dans le cadre de la réforme législative en cours, pour modifier l’article 193(5) de la loi sur les prisons afin que tout travail ou service effectué par des détenus pour le compte d’entités privées le soit sur une base volontaire, ce qui requiert nécessairement que les intéressés donnent formellement leur consentement libre et éclairé, ce consentement étant attesté par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne prévoit pas l’imposition de sanctions pénales en cas de violation des droits consacrés à l’article 6 de la Constitution, qui interdit l’esclavage et l’asservissement. Le gouvernement a indiqué qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée à l’encontre d’une personne au motif qu’elle aurait astreint un tiers à un travail forcé ou obligatoire et que les mesures nécessaires étaient prises pour donner effet à l’article 25 de la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le Comité tripartite national examine la question de la peine encourue en cas d’imposition de travail forcé dans le cadre des consultations menées pour l’élaboration du projet de Code du travail. Le directeur de la prison et les conseillers juridiques de l’État participent à ce processus. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission observe que, en l’absence d’autres dispositions pénales applicables, les sanctions à l’interdiction du travail forcé prévues dans la législation du travail correspondent généralement à des sanctions administratives qui, de par leur nature et leur degré, ne permettent pas de donner effet à l’article 25 de la convention. À cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, tout Membre ratifiant la convention a l’obligation de s’assurer que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que les sanctions prévues par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de tout texte de loi adopté en la matière.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposé aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission a précédemment noté que des peines de prison comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08) peuvent être imposées en application des dispositions suivantes:
  • – article 4(10) de la loi sur les réunions et les défilés publics (chap. 19.10): organisation de défilés sur la voie publique en contrevenant aux dispositions du présent article;
  • – article 3(1), lu conjointement avec l’article 6(1), de la loi sur l’ordre public: le fait de porter, lors d’une réunion publique, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de tout objectif à caractère politique;
  • – article 22, lu conjointement avec l’article 23, de la loi sur l’ordre public: participation à une réunion ou à un défilé interdits.
La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Le gouvernement a indiqué qu’il n’était pas en mesure de fournir des décisions judiciaires à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le système judiciaire applique la peine de travaux forcés pour les infractions précitées et que ce travail est exécuté pour des projets publics. À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire pour des entreprises publiques, en tant que mesure de coercition ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment pacifiquement certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions précitées soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou à l’incitation à la violence, soit en remplaçant les peines de prison par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), afin de garantir qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée en tant que sanction à l’égard de personnes ayant exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions précitées dans la pratique, en transmettant copie des décisions judiciaires en définissant ou en illustrant le champ d’application.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission à un travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission a précédemment fait observer que les interdictions concernant le travail dangereux (exception faite du travail de nuit) prescrites par l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants (restriction) (art. 3(f) à (g)) et la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (loi EWYPC) (art. 4 et 5) ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle a également noté que, aux termes des articles 4 et 5 de la loi EWYPC, il est interdit d’employer des personnes de moins de 16 ans à bord de navires ou dans des établissements industriels. La commission a également relevé que le projet de Code du travail faisait l’objet de consultations tripartites et qu’il devait être adopté par le Parlement d’ici au premier trimestre de 2014. Le gouvernement a indiqué que les mandants tripartites avaient convenu d’établir un comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses, chargé de déterminer les types de travail jugés dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail devrait être promulgué d’ici à décembre 2017. Le gouvernement indique également que le comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses sera établi en vertu du nouveau Code du travail et qu’il deviendra opérationnel après l’entrée en vigueur de ce texte. Il affirme que les activités nécessaires à cette fin débuteront en 2018. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit adopté dans un proche avenir. Elle exprime de nouveau également le ferme espoir que le comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses sera mis en place dans un proche avenir et que cela permettra d’adopter sans délai une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès 16 ans. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’admission des jeunes âgés de 16 à 18 ans à tous types d’emploi ou de travail dangereux soit soumise aux conditions strictes prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention en matière de protection et de formation préalable des jeunes concernés. Le gouvernement a indiqué que cette question était examinée dans le cadre des consultations menées sur le projet de Code du travail.
La commission note que le gouvernement indique que les dispositions demandées par la commission figurent dans le projet de Code du travail qui dispose que les personnes âgées de 16 à 18 ans qui sont autorisées à exécuter un travail dangereux reçoivent un enseignement ou une formation professionnelle spécifiques et adaptés dans la branche d’activité, et que leur santé, leur sécurité et leur moralité sont entièrement protégées. La commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté dans un proche avenir, texte qui prévoit toutes les dispositions adéquates pour protéger les jeunes, comme exigé à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail de l’application de la convention. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 4(1) et 5 de la loi EWYPC, l’interdiction d’employer des personnes de moins de 16 ans dans les établissements industriels et à bord de navires ne s’appliquait pas aux établissements dans lesquels seuls les membres d’une même famille étaient employés. Le gouvernement a indiqué qu’il avait l’intention d’exclure le travail dans les entreprises familiales du champ d’application du Code du travail, conformément à l’article 4 de la convention. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra exclure du champ d’application de la présente convention des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de cet instrument à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution particulières et substantielles.
La commission note que le gouvernement indique que des consultations ont été tenues avec les partenaires sociaux et qu’il a été décidé d’exclure des catégories limitées du champ d’application du projet de Code du travail. Le gouvernement affirme également que, en vertu du nouveau projet de Code du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi sera appliqué à certaines catégories d’établissements auparavant exclues. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles catégories d’établissements sont exclues du champ d’application du projet de Code du travail.
Article 7, paragraphe 1. Emploi à des travaux légers dès l’âge de 13 ans. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction), les enfants de moins de 12 ans peuvent être employés par leurs parents à des travaux agricoles ou horticoles s’effectuant sur les terres appartenant à leurs parents, et que les enfants de 12 à 16 ans peuvent être astreints à un travail non dangereux s’effectuant de jour, en dehors des heures d’école, à concurrence d’un maximum de deux heures par jour, les jours d’école et le dimanche (art. 3(1)).
La commission note que le gouvernement indique que l’article 144(1) du projet de Code du travail fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement affirme également que le Comité tripartite national a convenu que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’emploi ne doivent pas être employés à quelque forme de travail que ce soit. Dans l’attente de l’adoption du projet de Code du travail, la commission veut croire que les dispositions de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) seront appliquées conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, afin que les enfants de moins de 13 ans ne soient pas autorisés à effectuer des travaux légers.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que les amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions de la loi EWYPC sur le travail des enfants et de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) n’avaient pas été mises à jour au cours des dernières années. Cependant, le gouvernement avait l’intention de réviser le montant de certaines amendes dans le cadre du processus consultatif mené au sujet du Code du travail. La commission note que le gouvernement a indiqué que les mandants tripartites ont pris en considération la question liée à l’augmentation du montant des amendes, mais qu’ils ne sont pas arrivés à un consensus sur les amendes appropriées. Le gouvernement indique qu’il sera en mesure de fournir de plus amples informations sur la révision des peines et des amendes dans son prochain rapport.
La commission note que le gouvernement indique que le montant à jour des amendes sera défini dans le projet de Code du travail. La commission exprime donc le ferme espoir que les dispositions du projet de Code du travail prévoiront des amendes adaptées et renforcées en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les mandants tripartites prenaient les mesures nécessaires pour intégrer au projet de Code du travail une disposition imposant aux employeurs de tenir un registre indiquant le nom, l’âge ou la date de naissance des personnes qu’ils emploient, ou qui travaillent pour eux, et qui sont âgées de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 12(1) de la loi EWYPC dispose que les employeurs d’un établissement industriel doivent tenir un registre de toutes les personnes âgées de moins de 16 ans, âge minimum d’admission à l’emploi à Saint-Kitts-et-Nevis, et que cette disposition figure toujours dans le projet de Code du travail. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition pour les personnes qu’il emploie et qui ont moins de 18 ans. La commission rappelle également au gouvernement que cette disposition s’applique à tous les secteurs de l’emploi, et non uniquement aux établissements industriels. La commission exprime donc le ferme espoir que le projet de Code du travail contiendra des dispositions imposant aux employeurs de tous les secteurs de l’économie de tenir un registre de toutes les personnes employées de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement d’après lesquelles les données recueillies lors du recensement national de 2011 étaient analysées et seraient disponibles au cours du premier trimestre de 2014. Le gouvernement a également indiqué que le ministère du Développement durable et l’Unité de statistique avaient effectué une enquête sur la population active, achevée en 2014.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le recensement national de 2011 a montré que sept enfants de moins de 16 ans travaillaient. Le gouvernement indique également que le ministère du Développement durable traite actuellement les données recueillies lors de l’enquête sur la population active menée au cours du dernier trimestre de 2015 et du premier trimestre de 2016, et que les résultats de cette analyse seront bientôt connus. La commission prie donc le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête la plus récente sur la population active, en particulier en indiquant le nombre d’enfants et de jeunes qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et d’indiquer la nature, l’étendue et l’évolution de ce type de travail.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour s’assurer que le projet de Code du travail sera pleinement conforme à la convention.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les instruments internationaux pertinents, et d’adopter les sanctions appropriées. Le gouvernement a déclaré que cette question serait transmise au Département des services de protection de l’enfance qui procédera à la révision et à la mise à jour de la législation à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi de 2013 sur la justice des mineurs traite de la question de l’abandon d’enfants de moins de 17 ans. Le gouvernement indique également que cette question a été renvoyée au Département des services de protection de l’enfance afin d’inclure l’interdiction de recruter ou d’offrir un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, dans la législation pertinente. Cependant, à ce jour, aucune modification législative n’a été apportée. Le gouvernement déclare qu’il prendra des mesures pour apporter les modifications législatives nécessaires. La commission note que, d’après un rapport de l’UNICEF de 2017, intitulé Analyse de la situation des enfants à Saint-Kitts-et-Nevis, un garçon pris au piège de la pauvreté abandonne souvent l’école pour que le ménage dispose de davantage d’argent ou sombre dans les activités des gangs et le commerce de stupéfiants (p. 34). Relevant l’absence de dispositions, dans la législation nationale, qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que ces activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption, dans un proche avenir, de dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des travaux dangereux, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule au titre de l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a précédemment pris note de l’élaboration d’un projet de protocole relatif à la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants, définissant la procédure type à suivre pour protéger les enfants victimes de pires formes de travail des enfants, par les services de probation et de protection de l’enfance, projet en cours de finalisation en vue de soumission au Cabinet pour adoption.
La commission note que le gouvernement indique que le protocole relatif à la protection des victimes des pires formes de travail des enfants est toujours en cours d’élaboration et que le document final sera soumis au Cabinet sous peu. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le protocole relatif à la protection des victimes des pires formes de travail des enfants soit adopté dans un proche avenir et d’en transmettre copie une fois qu’il aura été adopté.

Adopté par la commission d'experts 2019

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, le précédent projet de code du travail ayant été retiré, de nouvelles mesures ont été adoptées en vue de l’élaboration d’un nouveau code du travail dans le cadre de consultations tripartites et avec l’assistance technique du Bureau.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’organiser leur gestion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 33(2) de la loi sur les syndicats, qui prévoit que le greffier peut exiger des syndicats qu’ils fournissent des informations financières détaillées. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec le BIT, il a organisé une consultation tripartite dans laquelle les partenaires sociaux sont convenus de la nécessité de réviser et de modifier les dispositions de la loi sur les syndicats, en tenant compte des observations de la commission, et qu’une demande officielle de modification de l’article 33(2), actuellement en attente d’adoption, a été soumise à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la modification de l’article 33(2) de la loi sur les syndicats, et de transmettre copie de la modification une fois adoptée.
Articles 3 et 4. Ingérence dans la gestion financière d’un syndicat. Aucune dissolution ou suspension d’organisations ne doit être effectuée par une autorité administrative. La commission observe que certaines dispositions du premier projet de nouveau code du travail, qui était joint au rapport du gouvernement, donnent des pouvoirs excessifs au greffier, en particulier celui de réclamer une information financière détaillée aux syndicats (section N33(2)), et celui de retirer ou d’annuler l’enregistrement d’un syndicat dans certaines circonstances (art. N14(e) et N15). A cet égard, la commission rappelle que: i) si la législation selon laquelle les statuts des organisations contiennent des dispositions relatives à leur gestion financière interne ou prévoient un contrôle extérieur de leurs rapports financiers pour garantir les conditions d’une gestion honnête et efficace, le contrôle devrait se borner à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels ou aux cas où il existe des raisons graves de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (qui ne devrait pas en soi enfreindre les principes de la liberté syndicale); et ii) la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités dans les activités des organisations et devraient être entourées de toutes les garanties nécessaires. Celles-ci ne peuvent être assurées que par une procédure judiciaire normale qui devrait par ailleurs avoir un effet suspensif (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 109 et 162). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour examiner le projet de nouveau code du travail de manière à restreindre les pouvoirs conférés au greffier, aux fins de conformité avec la convention.
La commission veut croire que le gouvernement tirera pleinement parti de l’assistance technique du Bureau et sera en mesure de faire état d’avancement à cet égard.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le précédent projet de Code du travail a été retiré mais de nouvelles dispositions ont été prises en vue d’élaborer un nouveau Code du travail dans le cadre de consultations tripartites et avec l’assistance technique du Bureau.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement:
  • -de prendre les mesures d’ordre législatif nécessaires pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement et pendant toute la durée de leur emploi (l’article 11 de la loi sur la protection de l’emploi ne concerne que la protection contre le licenciement fondé sur des motifs d’affiliation syndicale ou de participation à des activités syndicales); et
  • -de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures qu’il a prises pour parvenir à ce que les sanctions réprimant les actes de discrimination antisyndicale telles qu’elles sont prévues dans la loi sur la protection de l’emploi soient revues de façon à être rendues suffisamment dissuasives.
La commission note que le gouvernement indique que les changements attendus apparaîtront dans le nouveau Code du travail, les observations faites par la commission dans ce sens ayant été dûment prises en considération, et que les travailleurs bénéficieront ainsi d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale pendant toute la durée de la relation d’emploi. La commission note également que le gouvernement indique que le Département du travail poursuit les discussions visant à ce que les sanctions prévues dans la loi sur la protection de l’emploi soient portées à des niveaux conformes aux recommandations de la commission et que cette question recevra toute l’attention qu’elle mérite dans le cadre des consultations, actuellement en cours, sur le projet de Code du travail. La commission observe cependant que le nouveau Code du travail, dans sa première version, qui est celle qui est jointe au rapport du gouvernement, ne comporte aucune disposition touchant à cette question.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de dispositions spécifiques qui prévoiraient expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives, contre les actes d’ingérence. La commission note que, si le gouvernement indique que ses observations seront prises en considération lors des consultations axées sur la révision du Code du travail et que des mesures spécifiques seront prises dans ce sens, le nouveau Code du travail, dans sa première version, qui est celle qui est jointe au rapport du gouvernement, ne comporte pas de disposition qui interdise les actes d’ingérence, ou qui prévoie des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence.
Article 4. Reconnaissance du droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que le droit de négociation collective soit expressément reconnu et réglementé par des dispositions spécifiques de la législation, dans l’esprit de la convention. La commission note que le gouvernement indique que cette question doit être abordée au cours de la phase de consultations sur le projet de Code du travail, et qu’il sera alors tenu compte de ses observations. Elle note cependant que le projet de code n’aborde pas non plus cette question.
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient incorporées dans ce projet de Code du travail les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention. La commission veut croire que, dans cette optique, le gouvernement fera pleinement usage de l’assistance technique du Bureau et qu’il sera en mesure de faire état rapidement de progrès.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Evolution de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que la législation reflète pleinement le principe promu par la convention et de prendre ainsi les mesures nécessaires pour que la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération soit modifiée de telle sorte que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y soit établi clairement. Ayant noté que le gouvernement déclarait que la Commission tripartite nationale était alors saisie du projet de nouveau Code du travail, la commission avait indiqué vouloir croire que tout serait mis en œuvre pour que des dispositions garantissant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale seraient intégrées dans la législation. La commission note avec regret que le gouvernement indique que l’adoption du projet de Code du travail n’a pas été possible. Elle note qu’un nouveau projet de code a été élaboré et que celui-ci devait être soumis au Parlement, après avoir été passé en revue par la Commission tripartite nationale et après la tenue de consultations nationales. Elle note également qu’un nouvel instrument législatif – couvrant entre autres les problématiques de l’égalité de chances et du harcèlement sexuel – devrait être adopté ultérieurement. La commission se réfère à son observation précédente relative à cette question et souligne, une fois de plus, l’importance fondamentale de l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, notion plus étendue que celle d’une simple «égalité de rémunération pour un travail égal» et qui constitue la pierre angulaire de la convention. Sur la base de ces considérations, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les obstacles rencontrés dans l’adoption du projet de Code du travail ainsi que sur tout fait nouveau concernant cette question. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner pleinement son expression dans la législation au principe établi par la convention, et ce dans les meilleurs délais possibles, en veillant à ce que la législation nouvelle comporte des dispositions garantissant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ordonnance (modificative) no 33 de 2014 sur le travail (salaire minimum) (salaire minimum national) relevait le taux horaire du salaire minimum national à neuf (9) dollars des Caraïbes orientales, mais que certaines ordonnances distinctes relatives au salaire minimum restaient applicables à des catégories spécifiques de travailleurs. Elle avait prié le gouvernement de donner notamment des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une application effective de la réglementation sur le salaire minimum, y compris en recourant à l’action de la Commission du travail et des services de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la variation des salaires selon les secteurs a été éliminée et qu’il existe désormais dans tous les secteurs un taux horaire minimum uniforme de neuf (9) dollars des Caraïbes orientales applicable aux hommes et aux femmes. Le gouvernement ajoute que les données recueillies par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs compétences n’ont fait apparaître aucune inégalité entre hommes et femmes et que, en application des articles 8 et 11 de la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération, le ministre du Travail a demandé que les employeurs communiquent chaque mois à son ministère un relevé comprenant des données ventilées par sexe illustrant la répartition des rémunérations chez les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que, du fait que seuls quelques employeurs se conforment à cette obligation, le ministre a rappelé à l’ensemble des employeurs qu’il leur incombe de communiquer chaque mois de tels relevés au service de la statistique du ministère. Sur la base des données comprises dans les relevés mensuels sur la répartition des rémunérations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre des hommes et des femmes occupés dans les différentes branches et professions et sur leurs gains respectifs. Elle le prie également de donner des informations sur toute situation présumée de discrimination salariale signalée par les inspecteurs du travail ou d’une autre manière, et aussi sur l’action de la Commission consultative tripartite du salaire minimum.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique a été adoptée en 2011 et que cinq règlements et ordonnances statutaires (SRO) ont été pris en 2014 à l’appui de cette législation. Elle note que l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique, qui avait été lancée en 2008, a été menée à bonne fin et qu’un nouveau projet, lancé en 2014, intitulé «Révisions fonctionnelles – un nouveau cadre de politique de modernisation du secteur public et de la gestion des ressources humaines», était pratiquement achevé, bien qu’ayant été suspendu à la suite du changement de gouvernement intervenu en 2015. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aucun progrès n’a été enregistré quant à la promotion d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé mais que cette question devait être discutée par la Commission tripartite nationale. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la méthodologie suivie pour la conduite d’évaluations objectives des emplois dans la fonction publique et pour promouvoir la détermination des rémunérations d’une manière qui soit exempte de distorsion sexiste dans le secteur public. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur tout progrès concernant la promotion d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que le gouvernement déclare une fois de plus ne pas être en mesure de fournir des informations sur de quelconques activités qui seraient menées en coopération avec les partenaires sociaux en vue de sensibiliser au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de mieux le faire comprendre, la commission réitère l’importance d’associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion d’une application effective de la convention, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les initiatives prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que, pour pouvoir disposer d’un système d’inspection du travail qui fonctionne bien, qui soit apte à contrôler de manière appropriée l’application de la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération et le respect du principe établi par la convention, et aussi à assurer une plus grande coopération avec le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes, il faut prévoir suffisamment de ressources humaines et financières. La commission avait également prié le gouvernement de prendre toutes mesures propres à rendre l’inspection du travail, les magistrats et les autres autorités compétentes plus attentifs au principe promu par la convention et, par ailleurs, de donner des informations sur toute situation présumée d’inégalité de rémunération dont le Commissariat au travail aurait pu être saisi. La commission note que le gouvernement indique qu’il a pris certaines mesures tendant à renforcer les ressources humaines des services de l’inspection du travail et que le contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de rémunération a été ajouté à la liste des points que les inspecteurs du travail sont tenus de vérifier dans le cadre de leurs inspections. Cela étant, aucune mesure n’a été prise quant à la coopération avec le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes ni pour ce qui est de rendre les autorités compétentes plus attentives au principe promu par la convention. Le gouvernement déclare également que le Commissariat au travail n’a été saisi d’aucune situation présumée toucher à l’égalité de rémunération et que les juridictions compétentes n’ont rendu aucune décision dans ce domaine. La commission note que le gouvernement déclare que des activités de sensibilisation seront menées en vue d’assurer que cette absence de toute action en justice touchant à une inégalité de rémunération ne résulte pas d’une méconnaissance des droits des travailleurs. Rappelant l’importance du rôle des inspecteurs du travail et des magistrats ainsi que de la coopération des différents acteurs des organes gouvernementaux compétents, pour assurer l’application effective de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations: i) sur les ressources humaines et financières mises à la disposition de l’inspection du travail pour assurer le bon fonctionnement de cette administration; ii) sur les mesures prises pour garantir la coopération avec le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes; iii) sur les mesures prises afin de sensibiliser les inspecteurs du travail, les magistrats et les représentants des autres autorités compétentes, ainsi que les travailleurs et les employeurs, au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; iv) sur l’application dans la pratique de la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération; et v) sur toute situation d’inégalité de rémunération dont le Commissariat au travail aurait pu être saisi et sur toute décision que les juridictions compétentes auraient pu rendre dans ce domaine.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Evolution de la législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession avait été incorporée dans le projet de Code du travail. Il était prévu que ce code serait adopté au cours du premier semestre de 2016. La commission avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail s’avérerait pleinement conforme à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et elle l’avait également prié de fournir des informations sur l’ajout éventuel, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, d’autres motifs de discrimination, comme le statut VIH – réel ou supposé. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau Code du travail n’a toujours pas été adopté, mais qu’il s’emploiera à prendre les mesures nécessaires afin que cet instrument comporte des dispositions exhaustives interdisant toute discrimination directe ou indirecte sur la base, au minimum, de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les travailleurs. S’agissant de la demande de la commission sera transmise à l’autorité compétente et à la Commission tripartite nationale pour l’ajout d’autres motifs de discrimination dans le Code du travail, y compris celui du statut VIH réel ou supposé. La commission exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail sera adopté prochainement et que cet instrument comprendra des dispositions exhaustives interdisant toute discrimination directe ou indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les travailleurs. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur tout autre motif qui viendrait à être retenu comme motif de discrimination, conformément à ce que prévoit l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées quant aux mesures prises pour promouvoir le déploiement de la Politique nationale de 2011 sur le lieu de travail en ce qui concerne le VIH/sida et d’autres maladies chroniques. Elle note que des cycles d’éducation, portant inclusivement sur cette politique nationale, ont été organisés dans cinq grandes entreprises du pays ayant réagi positivement à l’appel lancé par les pouvoirs publics afin que celles-ci fassent leur cette politique et l’adaptent à leurs lieux de travail. Elle note que cette politique, conformément à son article 12, devrait être passée en revue par le ministère du Travail, agissant de concert avec sa Commission centrale de la politique du lieu de travail, tous les cinq ans ou à plus brève échéance selon ce qui paraîtrait expédiant, afin de procéder à tous changements ou améliorations s’avérant opportuns par suite de l’évolution des connaissances médicales, de l’instauration de nouvelles politiques concernant le VIH/sida et d’autres maladies chroniques et de l’évolution de la législation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’application effective de la Politique nationale de 2011 sur le lieu de travail en ce qui concerne le VIH/sida et d’autres maladies chroniques et d’indiquer si la politique a été revue, conformément à son article 12.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la Politique sur le genre et de fournir de plus amples informations sur les activités de formation proposées pour les hommes comme pour les femmes par le ministère chargé des questions de genre et par le Centre de formation des femmes, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances des femmes, notamment en termes d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que, le 29 novembre 2018, le ministère du Développement communautaire, des Questions de genre et des Services sociaux a lancé, en coopération avec l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), un projet axé sur l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action nationaux sur l’égalité des genres dont l’achèvement était prévu pour la fin de 2019, où ce projet devait être soumis pour adoption au Cabinet puis au Parlement. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, les taux d’achèvement de la scolarité dans le primaire et dans le secondaire sont plus élevés pour les filles que pour les garçons mais que le phénomène s’inverse au niveau universitaire. Elle note que le Livre blanc sur le développement de l’éducation et la politique en la matière sur la période 2009 2019 reconnaît l’existence de questions de genre dans le domaine de la formation et que nombreux sont ceux qui considèrent qu’il devrait y avoir des filières de formation séparées pour les filles et pour les garçons. Toutefois, le plan stratégique en question ne définit pas d’objectifs, de stratégies ou d’activités spécifiques. Le gouvernement ajoute que l’on s’accorde à considérer qu’une refonte de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) serait nécessaire: le ministère de l’Education procède à l’heure actuelle à un passage en revue de cette politique de l’EFTP, politique qui devrait s’attaquer aux problèmes d’inégalité de genre, et une initiative s’est engagée afin de revoir les structures et programmes de l’EFTP, les renforcer et en assurer une plus large diffusion sur le territoire. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats du projet axé sur l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action nationaux sur l’égalité des genres et de communiquer les documents y relatifs lorsque ceux-ci auront été adoptés. Elle le prie également de donner des informations sur les activités menées par le ministère chargé des questions de genre, le Centre de formation des femmes et toute autre institution compétente pour promouvoir l’égalité des genres.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Application dans la pratique et données statistiques. Dans ses précédents commentaires, ayant noté, d’une part, que le gouvernement reconnaissait l’insuffisance des mesures prises pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs, en particulier dans le secteur privé, aux questions d’égalité sur le lieu de travail mais qu’il mentionnait néanmoins qu’une formation était envisagée à cette fin et, d’autre part, que le Système d’information sur le marché du travail (SIMT), dont la décision de création avait été prise en 2012, n’était toujours pas opérationnel, si bien qu’aucune donnée statistique sur l’emploi et la profession n’était disponible, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures plus énergiques pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé. La commission lui avait demandé de fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation spécifiquement menées et d’indiquer comment le plan d’action concernant le marché du travail prenait en considération le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle avait exprimé l’espoir que le SIMT serait bientôt opérationnel et que le gouvernement serait en mesure de communiquer les résultats de l’enquête de 2014 sur la main-d’œuvre ainsi que les données statistiques pertinentes relatives à l’emploi et la profession ventilées par sexe. La commission note que le SIMT, qui est un projet régional administré par le Système de marché et économie uniques de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), se heurte à certaines difficultés techniques et que le gouvernement indique dans son rapport que ce SIMT en est toujours au stade de son élaboration. Le gouvernement ne fournit aucune information sur les résultats de l’enquête 2014 sur la main-d’œuvre. La commission note également que, le 5 février 2019, le Département du travail a signé un protocole d’accord avec le Département des statistiques (ministère du Développement durable), le ministère de la Sécurité nationale et la Direction de la sécurité sociale en vue du déploiement du SIMT. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures énergiques afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé, y compris à travers des activités de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et elle le prie de donner des informations sur les activités ainsi menées. Elle le prie de donner des informations sur les progrès accomplis quant à la mise en œuvre du SIMT et, enfin, de communiquer les résultats de la plus récente enquête sur la main d’œuvre, avec des données statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi et la profession.
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