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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Antigua and Barbuda

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de soustraire de la liste des services essentiels l’imprimerie publique et l’autorité portuaire et de modifier les articles suivants de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, à savoir: les articles 19 et 20, qui habilitent le ministre ou l’une des parties à saisir le tribunal d’un conflit, avec comme effet corollaire d’interdire l’action de grève sous peine d’emprisonnement; l’article 21, qui permet d’émettre des injonctions pour interdire des grèves légales lorsque «l’intérêt national» est menacé ou affecté; et l’article 22, qui interdit toute aide financière directe ou indirecte à un syndicat ou à tout travailleur ayant participé à une grève déclarée contraire aux dispositions de la loi sous peine d’amende ou d’emprisonnement. La commission observe que le gouvernement prend note de ses commentaires et indique qu’il les prendra en considération. Espérant qu’elle sera en mesure de constater des progrès dans un proche avenir, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser, en consultation avec les partenaires sociaux et, si le gouvernement le souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, la loi sur les services essentiels et les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi sur les tribunaux du travail, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Tendances de l’emploi et mesures actives du marché du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de formuler et de mettre en œuvre une politique active de l’emploi destinée à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires juridiques, de la Sécurité publique et du Travail a mis en place un programme pour un marché du travail actif qui vise à augmenter les possibilités d’emploi dans le pays. Dans ce contexte, il indique que le Programme de formation et d’autonomisation à Antigua-et-Barbuda 2015-2018 (ABSTEP) était administré par le Centre d’emploi à guichet unique du Département du travail dans le cadre du projet de transformation du secteur public et social, financé par la Banque mondiale. L’ABSTEP comportait deux volets: le programme d’emploi temporaire (TEP) et le programme de formation (TP). Le gouvernement indique que le TEP apportait un soutien financier aux chômeurs les moins expérimentés touchant un faible revenu en leur offrant une expérience professionnelle temporaire (de six mois) et une formation aux compétences utiles dans la vie courante, tandis que le TP visait à permettre aux chômeurs les plus expérimentés de se reconvertir et de valider leurs compétences. La commission note que, si trois promotions du TEP ont bénéficié de ce programme, le TP n’a pas été lancé et l’ABSTEP a été abandonné en 2014. Le gouvernement indique que le Département du travail a lancé le programme sur une nouvelle expérience professionnelle, parrainé par les autorités locales, qui permet aux jeunes travailleurs âgés de 18 à 35 ans d’acquérir une expérience professionnelle grâce à des placements immédiats. De plus, ce programme, qui existe depuis la fin des années soixante-dix, a été récemment renommé afin d’inclure différentes catégories d’emploi. Il a permis de placer 532 stagiaires, dont 121 ont décroché un emploi permanent. La commission prend également note de l’élaboration de la Stratégie de développement à moyen terme 2015-2019, qui établit les priorités stratégiques de développement pour le pays. De plus, elle note que, d’après les informations disponibles sur le site Web de la Banque de développement des Caraïbes (BDC), la Stratégie nationale pour Antigua-et-Barbuda pour la période 2015-2018 a été approuvée par la direction de la BDC et qu’il s’agit d’une stratégie conforme aux priorités énoncées dans la stratégie de développement à moyen terme. Le document national de stratégie expose les grandes lignes de la stratégie en matière d’assistance et l’axe qui sera suivi pour accélérer la croissance économique du pays et parvenir au développement durable au cours de la période fixée. Il a été élaboré en consultation avec des fonctionnaires du gouvernement et des partenaires clés. Les interventions menées dans le cadre de la stratégie nationale entre 2015 et 2018 viseront à accomplir sept résultats, dont l’amélioration de l’accès à l’éducation et de la qualité de l’éducation, l’augmentation de la compétitivité du secteur privé et l’amélioration de la gestion économique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du programme pour un marché du travail actif et sur leurs effets sur la promotion du plein emploi, productif et librement choisi. Elle le prie également d’indiquer comment les mesures relatives à la politique de l’emploi sont examinées dans le cadre d’une politique globale coordonnée en matière économique et sociale.
Politiques et programmes en matière d’éducation et de formation. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises dans le domaine des politiques d’éducation et de formation et sur leur relation par rapport aux possibilités d’emploi futures. Le gouvernement indique que le ministère de l’Éducation bénéficie actuellement d’une mission de conseils financée par la Caribank en vue d’élaborer une politique technique et professionnelle pour les établissements d’enseignement. D’après le rapport intérimaire établi par le consultant et communiqué par le gouvernement, le pays connaît un fort manque de travailleurs qualifiés et importe de la main-d’œuvre, ce qui dessert la population locale étant donné que celle-ci n’a pas les compétences requises pour pouvoir être efficacement en concurrence avec des personnes originaires d’autres pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) qui possèdent des certificats de compétence. Le gouvernement indique qu’un projet de plan sectoriel pour l’éducation pour 2013-2018, dont l’un des objectifs stratégiques est de renforcer la formation technique et professionnelle dans les établissements scolaires, a été élaboré. Ce plan a par la suite été révisé dans un autre projet sur l’éducation et la formation aux fins du progrès économique pour 2021. Enfin, le gouvernement indique que le ministère de l’Éducation a dispensé une formation technique et professionnelle à plus de 30 enseignants en juin 2017 pour qu’ils puissent jouer leur rôle d’évaluateur et de formateur dans les établissements d’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut du projet de plan sectoriel pour l’éducation et du projet pour l’éducation et la formation aux fins du progrès économique pour 2021, ainsi que sur les incidences du travail du consultant sur les politiques relatives à l’éducation et à la formation. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire correspondre les politiques relatives à l’éducation et à la formation avec les possibilités d’emploi futures, ainsi que sur leurs effets, le cas échéant.
Article 2. Collecte et utilisation d’informations sur le marché du travail. Le gouvernement indique que le Département du travail utilise actuellement le système d’information sur le marché du travail, mais que le site Web statistique devant servir à saisir les données n’a pas été alimenté. Le gouvernement ajoute que la CARICOM a mis à disposition un site Web statistique (Dot.Stat) où les champs concernant 34 indicateurs, divisés en trois catégories (immédiatement, à court terme et à moyen terme), doivent être remplis. Le gouvernement indique que le Département du travail sera mieux à même de télécharger les données utiles sur le site Web lorsqu’il disposera du fichier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer son système d’information sur le marché du travail, y compris sur la façon dont les données collectées sont utilisées pour concevoir, mettre en œuvre et examiner les mesures relatives à la politique de l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations à jour, ventilées par âge et par sexe, sur le marché du travail en ce qui concerne la situation, le niveau et l’évolution de l’emploi, du chômage et du sous-emploi.
Article 3. Consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’annexe au Plan national sur la transformation économique et sociale contient des exemples de la façon dont il est tenu compte de l’avis et de l’expérience des représentants d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la formulation et la mise en place de politiques relatives à l’emploi. Cependant, la commission note que l’annexe citée n’a pas été fournie. De plus, elle note que, dans le cadre de la mission effectuée par un consultant en vue d’élaborer une politique technique et professionnelle pour les établissements d’enseignement, des consultations ont été tenues avec des partenaires clés, tels le ministère du Travail et le ministère de l’Emploi, l’Agence nationale pour la formation, les organisations faîtières d’employeurs, les syndicats, la Chambre de commerce, les représentants du Conseil de la jeunesse et des représentants d’élèves. Ces consultations avaient pour objectif de définir les besoins du marché du travail à Antigua-et-Barbuda en vue d’évaluer la mesure dans laquelle les propositions de formation actuelle au secondaire correspondent aux besoins du pays en matière de développement économique et d’examiner le Programme d’enseignement et de formation technique et professionnelle (EFTP) offert dans les établissements d’enseignement en vue d’en vérifier la cohérence avec les méthodes de formation et d’évaluation prévues par le Cadre caribéen de certification professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires concrets de la façon dont il est tenu compte de l’avis et de l’expérience des partenaires sociaux lors de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’examen des mesures et programmes relatifs à la politique de l’emploi et de leur cohérence avec d’autres politiques économiques et sociales.

C135 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, afin d’évaluer la façon dont la législation est appliquée dans la pratique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les différents types de facilités fournies dans les conventions collectives, le nombre de conventions collectives et les secteurs couverts, ainsi que le nombre de travailleurs auxquels elles s’appliquent. La commission note l’information communiquée par le gouvernement, qui indique les sujets traités et les secteurs couverts par les conventions collectives. Rappelant que l’article 2 de la convention indique que des facilités doivent être accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, la commission invite le gouvernement à indiquer les facilités accordées aux représentants des travailleurs dans les conventions collectives existantes, le nombre de conventions collectives existantes dans le pays, et le nombre de travailleurs auxquels chacune s’applique.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que les syndicats de travailleurs et la Fédération des employeurs avaient été consultés au sujet des activités et professions qui devaient être interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté que, alors qu’une recommandation avait été formulée à ce propos, celle-ci n’avait pas été soumise au Conseil national du travail, le gouvernement ayant l’intention d’actualiser la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission a ensuite noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les modifications proposées aux dispositions du Code du travail concernant la santé et la sécurité au travail avaient été transmises au Conseil des ministres, mais qu’elles n’avaient pas encore été adoptées. Elle avait enfin noté, selon l’indication du gouvernement, qu’une assistance technique était recherchée en vue de l’élaboration d’une législation nouvelle et spécifique sur la santé et la sécurité au travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil national du travail examine actuellement la législation sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement a pris note des commentaires de la commission et agira en conséquence. La commission note avec regret que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans n’a toujours pas été adoptée. Par conséquent, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission rappelle également au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Observant que la convention a été ratifiée par Antigua-et-Barbuda il y a plus de trente ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une liste des activités et professions interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à ce propos en modifiant la législation sur la santé et la sécurité au travail, et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet. Enfin, elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie des modifications qui seront apportées à la législation sur la santé et la sécurité au travail, une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil national du travail révise actuellement le Code du travail. La commission note que le gouvernement envisage de créer un sous-comité composé de membres du Conseil national du travail et de représentants de travailleurs et d’employeurs qui sera chargé d’examiner les normes internationales du travail, d’ouvrir la concertation à la population, le cas échéant, et de formuler des recommandations au ministre sur les mesures à prendre. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les consultations tripartites ayant trait aux questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis 2008 au sujet des activités du Conseil national du travail et relevant que l’article B7 du Code du travail, qui établit les procédures du conseil, n’inclut pas les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle le prie également d’indiquer à quel organisme il incombe de mener les consultations tripartites nécessaires pour donner effet à la convention. Elle le prie de nouveau de fournir des informations précises et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention, en particulier celles concernant le questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission au Parlement. Le gouvernement réitère les informations fournies en avril 2014, en indiquant que les 20 instruments adoptés par la Conférence entre ses 83e et 101e sessions (1996-2012) ont été de nouveau soumis au Parlement le 11 mars 2014. Il ajoute que le Commissaire au travail et le Secrétaire permanent adresseront une demande de soumission de ces instruments au Parlement au ministre avant le 15 novembre 2017. La commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis longtemps sur l’obligation de soumission et prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des consultations efficaces ayant abouti à des conclusions ou des modifications ont été tenues sur les propositions faites au Parlement d’Antigua et Barbuda en lien avec la soumission des instruments précités, et notamment d’indiquer à quelle date ces instruments ont été soumis au Parlement. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur (ordre du jour, débats et résolutions) et sur l’issue des consultations tripartites menées en lien avec la soumission d’instruments adoptés par la Conférence depuis 2014: le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, adoptés par la Conférence, à sa 103e session, ainsi que la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, adoptée par la Conférence, à sa 104e session.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions non ratifiées et des recommandations. Le gouvernement indique que les conventions non ratifiées citées dans son rapport ont été soumises au Conseil national du travail le 11 novembre 2017 pour réexamen avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’issue du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier des instruments suivants: i) la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui est une convention dite de gouvernance; ii) la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (qui porte révision de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, auxquelles Antigua-et-Barbuda est partie); iii) la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (qui porte révision de la convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, également ratifiée par Antigua-et-Barbuda).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C151 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que de communiquer et de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination antisyndicale n’est à notifier et que la constitution d’Antigua-et-Barbuda accorde des droits inaliénables aux citoyens. La commission prie à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et le prie de fournir toute information sur tout cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures de protection appliquées et les sanctions infligées).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Adopté par la commission d'experts 2020

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Nombre des inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté une diminution du nombre d’inspections du travail effectuées. Elle avait également noté que, d’après la description de poste communiquée par le gouvernement, des fonctions additionnelles au sein du Département du travail étaient confiées aux inspecteurs du travail, dont celles que leur attribuaient le commissaire au travail ou le commissaire au travail adjoint. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute fonction supplémentaire confiée aux inspecteurs du travail.
En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement indique qu’il y a actuellement sept inspecteurs du travail, dont un superviseur et que ce nombre suffit pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Le gouvernement déclare que seul un inspecteur a reçu une formation approfondie en sécurité et santé au travail (SST). Il indique également que les inspections sont effectuées en procédant à un échantillonnage aléatoire proportionnel de toutes les entreprises, tous secteurs confondus. Selon le gouvernement, occasionnellement, les inspecteurs du travail fournissent des conseils sur des points liés aux relations professionnelles, mais les questions majeures relevant de ce thème sont pour la plupart renvoyées aux unités spécialisées du Département du travail responsables de ces questions. Il ajoute qu’aucune autre fonction n’interfère avec l’exercice des fonctions principales des inspecteurs. Prenant note de l’indication du gouvernement, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, tout conseil donné aux employeurs ou aux travailleurs devrait être axé sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont il veille à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question et de transmettre de plus amples informations sur la méthodologie et les critères employés pour déterminer les priorités de l’inspection, ainsi que des informations spécifiques sur les stratégies d’inspection liées à la SST. Elle le prie de fournir des données statistiques sur l’inspection du travail, dont le nombre de visites effectuées et leurs résultats. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’actuelle description de poste type pour un inspecteur du travail, de même que l’organigramme du Département du travail.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. En réponse à sa précédente demande relative à la coopération avec le ministère de la Santé, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise pour développer la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé, mais qu’il entend adopter bientôt des mesures pour mettre en place une structure de coopération. Il indique que, dans la pratique et pour certains cas, l’inspection du travail renvoie des questions au ministère de la Santé pour qu’il agisse, par exemple, lorsque des risques pour la santé sont détectés. Toutefois, il déclare qu’il n’y a pas d’autre forme de dialogue établi ni de collaboration en ce qui concerne la formation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération établie entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé, y compris la structure de coopération mise en place et les activités entreprises, ainsi que des informations sur toute forme de coopération avec d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse à sa précédente demande relative à l’inspection du travail et au Conseil national du travail, la commission note que le gouvernement indique que le commissaire au travail soumet toutes les questions relatives aux inspections au Conseil national du travail. Elle prend note à cet égard que le commissaire au travail est le secrétaire exécutif du conseil tripartite (conformément à la partie B5(3) du Code du travail). La commission prend note de ces informations.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service. Qualifications des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il existait deux catégories d’inspecteurs du travail, à savoir des inspecteurs permanents, rémunérés conformément à la grille de salaires en vigueur dans la fonction publique, et des inspecteurs du travail non permanents. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des mesures prévues dans le cadre d’une réforme de la fonction publique était le recrutement d’inspecteurs du travail sur la base de leurs qualifications et compétences.
En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune nouvelle législation ne régit le recrutement, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, et que la réforme prévue de la fonction publique a été suspendue en 2014. Il indique qu’un projet d’augmentation de salaire est à l’étude pour différents postes au sein du Département du travail, dont les inspecteurs du travail. En ce qui concerne la précédente demande de la commission relative aux grilles de salaires pour les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que les fonctionnaires qui exercent des fonctions similaires, comme les auditeurs de terrain de l’administration fiscale, ont des salaires annuels sensiblement plus élevés. Les salaires annuels des inspecteurs du travail fluctuent de 27 648 à 30 492 dollars des Caraïbes orientales, alors que ceux des auditeurs de terrain de l’administration fiscale varient de 40 536 à 44 772 dollars des Caraïbes orientales. Le gouvernement déclare que les raisons d’une telle disparité salariale ne sont pas claires, mais rien n’indique qu’une éventuelle révision sera effectuée dans un avenir proche. En outre, il signale que le commissaire au travail va mettre en place des mesures visant à fournir une formation aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe toujours deux catégories d’inspecteurs du travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur le recrutement (y compris, les qualifications et les compétences requises), le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail permanents et non permanents. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe une forte disparité entre les salaires des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour revoir et améliorer le statut des inspecteurs du travail. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la formation prodiguée aux inspecteurs du travail, notamment les sujets abordés et le nombre de participants.
Articles 17 et 18. Poursuites et sanctions. Constatant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’avertissements émis par des inspecteurs du travail et le nombre de poursuites engagées.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’information sur le marché du travail (LMIS) devait faciliter l’établissement des rapports annuels des services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le LMIS est actuellement opérationnel, mais qu’il comporte certaines limitations. Un autre mécanisme (DotStat), conçu par la Communauté des Caraïbes, CARICOM, a été utilisé pour saisir quelques données auxquelles le LMIS ne donnait pas accès. La commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels contenant des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, conformément à l’article 21, paragraphes b) à g), de la convention. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et, dans l’attente de la publication du rapport annuel, de transmettre les données statistiques disponibles.

Adopté par la commission d'experts 2019

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Promouvoir l’application du principe. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’utilisation des médias sociaux, de la presse écrite et électronique pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et sur les résultats obtenus. Elle priait également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir le principe dans la pratique, notamment les activités pertinentes du Département des questions de genre (DGA). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré des ressources limitées, le DGA a fait des efforts considérables pour mener des activités de promotion, en utilisant systématiquement les médias sociaux, ou la presse écrite et électronique, pour sensibiliser aux questions d’égalité de rémunération et les traiter (avec d’autres questions touchant les femmes sur le lieu de travail), comme le prévoit son plan d’action 2018-2022. La commission note les recommandations du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de 2019, selon lesquelles l’Etat, en collaboration avec les médias, doit étendre la portée des programmes d’éducation du public concernant les effets négatifs des stéréotypes sexistes discriminatoires sur l’exercice de leurs droits par les femmes et les filles, en vue d’éliminer les attitudes stéréotypées et de ne plus tolérer la violence à l’égard des femmes et des filles fondées sur le genre (CEDAW/C/ATG/CO/4-7, 14 mars 2019, paragr. 26(b)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes adoptées, notamment par le biais des médias, pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer l’objectif et le public visés par cette campagne de sensibilisation.
Fixation des taux de rémunération. La commission, notant précédemment que la rémunération était fixée dans le cadre du processus de négociation des conventions collectives ou par les entreprises qui accordent des augmentations en fonction de leurs bénéfices, des variations du coût de la vie ou des moyens financiers dont elles disposent, priait le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que, dans le cadre de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le travail accompli par les femmes ne soit pas sous-évalué par rapport au travail accompli par des hommes qui exercent un travail différent et utilisent des compétences différentes, et à ce que les procédures adoptées par les entreprises pour la fixation des salaires soient exemptes de tout préjugé sexiste. La commission note que le gouvernement indique que les représentants syndicaux négocient des salaires décents pour les employés (libres de tout préjugé sexiste) fondés sur la valeur assignée au type de travail à effectuer. Qui plus est, après consultation du Département du travail sur les questions d’augmentation de salaire pour les employés, des recommandations sont faites aux entreprises en fonction de l’évolution de ce segment particulier du marché et des catégories d’emploi, et non en fonction du genre. Reconnaissant toutefois qu’aucune mesure concrète n’assure que les entreprises, lors de la fixation des taux de rémunération (y compris les augmentations de salaire), utilisent des méthodes et des critères exempts de préjugés sexistes, le gouvernement sollicite l’assistance du BIT pour veiller à ce que la détermination de la rémunération dans les secteurs privé et public soit exempte de toute discrimination sexiste. A cet égard, la commission souhaite rappeler que l’article 3 de la convention ne prescrit aucune méthode spécifique d’évaluation objective des emplois. Rappelant que quelle que soit la méthode utilisée, il est important de veiller, non seulement à ce que le choix des facteurs de comparaison soit objectif (tels que compétences, efforts, responsabilités et conditions de travail), mais à ce que le poids de chacun de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité manuelle et celles que demandent les professions liées aux soins aux personnes, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement « masculines », comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie dans un avenir proche afin d’assurer qu’au moment de fixer les taux de rémunération (y compris les augmentations de salaire) le travail effectué par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui accomplissent un travail différent et utilisent des aptitudes différentes, et que les procédures adoptées sont libres de tout préjugé sexiste.
Fonction publique. Le comité avait demandé des informations concernant les articles 4(1)(a) et (b) de la loi de 1984 sur la fonction publique et sur la première annexe au Règlement de 1993 sur la fonction publique, y compris l’article 73(1) relatif à la fixation des taux de rémunération et des indemnités dans la fonction publique. Elle estimait que la question de savoir si les critères utilisés par la Commission de la fonction publique, dans la classification des postes et des gains correspondants, étaient exempts de préjugés sexistes n’était toujours pas éclaircie. La commission priait le gouvernement d’indiquer les critères spécifiques utilisés pour la classification des postes selon les différents grades et la détermination des gains correspondants. Elle priait également le gouvernement de fournir une copie de tout arrêté relatif à la rémunération, pris par le ministre, autorisant l’octroi d’indemnités à certaines catégories de fonctionnaires, et d’indiquer les critères utilisés pour déterminer la catégorie de fonctionnaires concernée, de même que le taux et la nature des indemnités reçues. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre n’a pas récemment pris de décret autorisant le versement d’indemnités à certaines catégories de fonctionnaires. Ce processus se déroule dans le cadre de la négociation collective depuis 2007 pour diverses catégories d’employés du service. La commission note que, d’après le gouvernement, la classification des postes en fonction des différents grades et la fixation des gains correspondants ne montre aucune discrimination fondée sur le sexe dans la fonction publique, les fonctionnaires étant classés et rémunérés en fonction de leurs qualifications, compétences et aptitudes. La commission doit toutefois souligner qu’une classification non discriminatoire est nécessairement fondée sur la mise en œuvre d’une méthode et sur l’application de critères établis pour assurer un résultat exempt de préjugés sexistes. Le gouvernement n’a pas indiqué la méthode utilisée et les critères appliqués. Dans ces circonstances, la commission n’est pas en mesure d’évaluer le caractère non discriminatoire des taux de rémunération et des indemnités dans la fonction publique. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la fixation de taux de rémunération exempts de préjugés sexistes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat de l’assistance fournie à cet égard. Dans l’intervalle, elle le prie de fournir une copie de la liste des postes de la fonction publique ainsi qu’une copie de toute convention collective pertinente signée et mise en œuvre.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement: 1) de fournir les résultats du recensement mené par l’Unité de réforme du secteur public parmi les employés de ce secteur, en vue de recueillir des informations, notamment sur les qualifications, les postes actuels et les descriptions de poste, le suremploi et le sous-emploi, les salaires et traitements, les indemnités et la satisfaction quant aux tâches accomplies; et 2) de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de négociations collectives ou par d’autres moyens, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique que le recensement mené dans le cadre de l’initiative de réforme du secteur public était incomplet et que le projet dans son ensemble a été abandonné, y compris l’évaluation des emplois. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise ou n’est envisagée pour adopter un système d’évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé, mais qu’il sollicitera l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prend note de ces informations. Notant que le gouvernement sollicite l’assistance du BIT en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans l’adoption d’une telle méthode pour la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de négociations collectives ou autrement, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de préciser si, dans le cadre du programme sur les «questions de travail», l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale avait été abordée et d’indiquer, le cas échéant, les résultats de telles discussions. Elle priait également le gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, le Conseil national du travail et le Conseil économique et social ont pris en considération la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou si d’autres formes de coopération ou activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux ont été engagées pour promouvoir l’application du principe de la convention, et les résultats obtenus. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a jamais été abordée dans le cadre du programme sur les «questions de travail», mais qu’elle sera intégrée dans le programme en 2018, et qu’il n’y a eu ni coopération ni activités communes du gouvernement et des partenaires sociaux concernant le principe de la convention. La commission souligne le rôle important que jouent les organisations de travailleurs et d’employeurs dans l’élaboration et la promotion de l’acceptation et du respect des politiques et plans nationaux, ainsi que dans l’évaluation de leur impact. Les processus de coopération et de consultation prévus par la convention, ainsi que par la recommandation (nº 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, peuvent aider le gouvernement à assurer que les mesures prises ou envisagées bénéficient d’un large soutien et que les politiques soient effectivement appliquées (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 858). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute forme de coopération ou activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si ce principe a été promu dans le cadre du programme sur les «questions de travail» et de fournir des informations détaillées sur la manière dont il a été traité.
Contrôle de l’application de la législation. Compte tenu de l’absence de plaintes ou de cas liés à une discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, la commission priait le gouvernement: 1) d’indiquer quelles sont les autorités chargées de contrôler l’application du principe consacré par la convention, en précisant de quelle manière ce contrôle est effectué dans la pratique; et 2) de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portant sur des infractions à l’article E8(1) du Code du travail traitées par les tribunaux, le commissaire du travail ou les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection du travail et la section des conciliations du Département du travail sont responsables de l’application du principe de la convention mais qu’aucun cas d’infraction à l’article E8(1) du Code du travail n’a été signalé. Le gouvernement ajoute que la question de l’égalité de rémunération sera examinée par le Département du travail à l’occasion de l’édition 2018 du programme sur les «questions de travail». Compte tenu de ce qui précède, la commission tient à rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission reconnaît également les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale ou pour déterminer si une rémunération égale est prévue pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’effectuent pas le même travail. Rappelant qu’il importe de former les inspecteurs du travail pour qu’ils soient mieux à même de prévenir et de détecter de tels cas et d’y remédier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme de formation spécifique mis au point pour renforcer la capacité de l’inspecteur du travail à traiter les cas de discrimination salariale. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application des lois et règlements nationaux appliquant la convention, notamment sur le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées par l’inspection du travail et les tribunaux.
Statistiques. La commission avait noté que le Département du travail mettait en place un système d’informations sur le marché du travail (SIMT). La commission priait le gouvernement: 1) de fournir les données statistiques nécessaires sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents métiers et secteurs de l’économie, ainsi que sur les gains correspondants; 2) d’indiquer les progrès réalisés à cet égard; et 3) de fournir des informations sur l’étendue, la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le SIMT produise des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions de l’économie, il n’est pas possible de rendre compte des progrès réalisés et de fournir des informations sur l’étendue, la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre les sexes. La commission prend note du rapport d’enquête sur la population active 2015 publié sur le site Internet de la Division de statistique d’Antigua et Barbuda, qui montre que les femmes représentent 53,1 pour cent de la population active (26 207 femmes pour 23 100 hommes) mais ont un taux de chômage légèrement supérieur (14,5 pour cent contre 12,9 pour cent pour les hommes). Les femmes sont généralement surreprésentées dans le secteur des services, tandis que les hommes travaillent plus souvent dans les industries productrices de biens. Selon le rapport, il y a une parité relative entre les sexes parmi les cadres (1 708 femmes cadres (soit 7,6 pour cent de la population active féminine) et 1 634 hommes cadres (soit 8,1 pour cent de la population active masculine)). Toutefois, le rapport ne donne aucune indication sur l’écart de rémunération entre les sexes au niveau des cadres ou à tout autre niveau. Les femmes travaillent plus souvent à temps partiel et nombre d’entre elles ne sont pas disponibles pour effectuer des heures supplémentaires en raison de responsabilités familiales. La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le CEDAW recommande d’évaluer, à l’aide de données statistiques ventilées par sexe, l’ampleur de la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail, notamment en ce qui concerne les salaires dans les secteurs public et privé et les cas de harcèlement sexuel, afin de prendre des mesures propres à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et d’étayer l’élaboration d’une politique nationale contre le harcèlement sexuel au travail (CEDAW/C/ATG/CO/4-7, 14 mars 2019, paragr. 37(d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions de l’économie. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’intégrer l’échelle des salaires pour différents secteurs dans les données statistiques, ainsi que sur la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) et b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission avait noté que l’article E8(1) du Code du travail de 1975 ne reflétait pas pleinement le principe de la convention dans la législation. Notant que le Conseil national du travail a examiné le Code du travail et qu’un rapport a été soumis à l’autorité compétente pour action, elle priait le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est envisagé que le texte révisé du Code du travail énonce le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, lequel doit non seulement prévoir une rémunération égale pour les hommes et les femmes exerçant les mêmes professions, mais aussi une rémunération égale pour ceux qui effectuent des travaux de nature différente mais néanmoins de valeur égale. Après avoir été soumis à l’examen du Conseil national du travail, le texte actualisé du Code du travail fera l’objet d’amendements une fois achevé le processus de consultation publique. Le gouvernement ajoute que le Conseil national du travail veillera à ce que le Code du travail ne contrevienne pas à cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de modifier le Code du travail pour donner pleine expression législative au principe de la convention et, en attendant, sur toutes mesures prises ou tous accords et politiques adoptés prévoyant une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes.
Rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission notait l’utilisation et la définition des termes «salaires», «salaires bruts», «rémunération» et «conditions de travail» aux articles A5, C3, C4(1) et E8(1) du Code du travail. Elle notait que la définition du «salaires bruts» semblait conforme à la définition de la rémunération énoncée à l’article 1 a) de la convention, mais qu’il n’apparaissait pas clairement si l’article C4(1), qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire, couvrait le salaire brut. Elle notait l’indication du gouvernement selon laquelle les termes et expressions «salaires», «salaires bruts» et «rémunération» sont utilisés indifféremment dans la pratique, mais faisait observer que ces différents termes sont souvent compris comme ayant une signification distincte, ce qui pouvait prêter à confusion. Prenant note de la révision en cours du Code du travail, la commission priait le gouvernement de veiller à ce que le texte révisé harmonise les dispositions du Code du travail concernant les salaires et la rémunération et à ce qu’il contienne une définition claire de la «rémunération» conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission prend note de l’indication du Gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail envisagera une définition du terme «rémunération» (par opposition à l’utilisation indifférente des termes «salaire» et «salaire brut») qui comprend non seulement le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l’employeur, conformément à l’article 1 a) de la convention, évitant ainsi tout risque de confusion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de modifier le Code du travail afin d’inclure une définition claire de la rémunération conformément à l’article 1 a) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Ascendance nationale et origine sociale. Depuis plusieurs années, la commission relève l’absence d’interdiction expresse de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale dans la Constitution nationale et le Code du travail. Elle demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs soient protégés, en droit et dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, de suivre de près toute nouvelle forme de discrimination pouvant entraîner une discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de ces motifs, et de faire rapport de manière détaillée sur les progrès réalisés. Le gouvernement indique dans son rapport que le processus de révision du Code du travail est toujours en cours et que le Conseil national du travail examine actuellement des dispositions visant à définir et à interdire la discrimination directe et indirecte et à insérer tous les motifs de discrimination, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Le gouvernement ajoute que, dès que ces propositions seront finalisées, elles seront disponibles aux fins de consultation. La commission espère fermement que les amendements au Code du travail seront adoptés dans un avenir proche et contiendront des dispositions spécifiques garantissant et promouvant la protection des travailleurs contre la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et sur la base de tous les motifs de discrimination énoncés dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 2. Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Egalité entre hommes et femmes. Accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour recueillir, analyser et communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et aux différentes formations professionnelles offertes, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi suite à ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par le sexe opposé. La commission avait également instamment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures récemment prises pour promouvoir la participation des femmes aux cours et emplois traditionnellement occupés par des hommes, y compris des informations actualisées sur les cours proposés par le Département des questions de genre et le ministère de l’Education, ainsi que l’Institut de formation continue. La commission note que le gouvernement indique qu’une analyse comparative a été réalisée sur la participation des hommes et des femmes aux diverses formations professionnelles qu’offrent notamment les institutions suivantes: le ministère de l’Education; l’Institut d’Antigua-et-Barbuda de formation continue (ABICE); le Collège d’Etat d’Antigua (ASC); la Direction de l’égalité des sexes; l’Institut de formation en matière d’hôtellerie d’Antigua-et-Barbuda (ABHTI); le Département de la jeunesse (DYA); et le Centre de développement rural agricole Gilbert (GARD). Le gouvernement déclare que les statistiques montrent toujours une forte disparité en matière de participation des femmes dans les professions traditionnellement masculines. Pour autant, les femmes exercent progressivement un nombre croissant d’emplois techniques et qualifiés. Il est prévu que les institutions susmentionnées s’efforceront de mettre en place une planification stratégique visant à encourager davantage de femmes à accéder aux formations leur permettant d’exercer des professions techniques qui sont traditionnellement exercées par les hommes. Actuellement, la plupart des institutions sont activement impliquées dans des activités «portes ouvertes» pour faire connaître les formations dispensées et orienter les futurs étudiants vers les formations qui leur correspondent le mieux. Le gouvernement indique cependant qu’il y a peu d’initiatives qui ont pour but d’encourager les femmes à s’engager dans des secteurs traditionnellement à dominante masculine. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) recommandait d’adopter des mesures efficaces pour lutter contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale sans les secteurs public et privé, notamment en offrant aux femmes une formation professionnelle et en les faisant bénéficier de mesures d’incitation pour qu’elles occupent des emplois dans des secteurs traditionnellement masculins (CEDAW/C/ATG/CO/4-7, 14 mars 2019, paragr. 36 a) et 37 a)). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation à tous les niveaux et dans les différentes formations professionnelles offertes, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi suite à ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par le sexe opposé. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations dans son prochain rapport sur la manière dont il encourage la participation des femmes aux cours et emplois traditionnellement occupés par des hommes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Champ d’application de la protection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les employés fixes du gouvernement, les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, ainsi que les policiers, soient effectivement protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives couvrant ces travailleurs, ainsi que de toute décision judiciaire ou administrative rendue dans des affaires de discrimination à l’égard de ces travailleurs, invoquant l’article 14(3) de la Constitution ou le principe de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure spécifique de ce type n’a été prise étant donné le faible nombre de cas où la discrimination est manifeste. Les travailleurs fixes sont régis par la loi sur la fonction publique (1984), alors que les militaires relèvent en définitive de la Constitution d’Antigua-et-Barbuda. La loi sur la police, chap. 330 vol. 7 et 12, article 3, fournit des orientations à la Police royale d’Antigua-et-Barbuda en matière de discrimination. Il n’existe en outre aucune convention collective couvrant ces catégories de travailleurs. La commission note que le gouvernement ne mentionne aucune décision administrative ou de justice ayant été rendue récemment au sujet de cas de discrimination. A cet égard, elle tient à rappeler que l’absence, ou le faible nombre, de cas de discriminations ou de plaintes pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas de discriminations peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission espère vivement que le gouvernement favorisera un mécanisme efficace garantissant que tous les employés fixes du gouvernement, dont les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, ainsi que les policiers, sont effectivement protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures prises à cet égard.
Articles 1 et 2. Non-nationaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises, dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité, pour veiller à ce que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, soient protégés contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de prendre des mesures pour mener une étude visant à déterminer toute pratique ou situation sociale et économique pouvant avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi des migrants, et de faire part des progrès réalisés à cet égard. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection contre la discrimination des travailleurs migrants n’a pas été envisagée à l’époque dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité et que, par conséquent, aucune mesure pratique n’a été mise en œuvre. D’après le gouvernement, l’enquête nationale sur la main-d’œuvre, menée en 2015 par la Division des statistiques, ne semble pas révéler un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi des migrants. Le gouvernement indique qu’il continue à honorer ses engagements au titre des traités régionaux et internationaux. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les liens entre migration et discrimination doivent être abordés dans le cadre de la convention, les travailleurs migrants étant particulièrement vulnérables aux préjugés et aux différences de traitement sur le marché du travail, fondés sur des motifs tels que la race, la couleur et l’ascendance nationale qui se mêlent souvent à d’autres motifs tels que le sexe ou la religion (voir étude d’ensemble, paragr. 776). Tout en notant les informations fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, soient protégés contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant toutes mesures adoptées ou envisagées à cet égard.
Statistiques. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la mise en place du système d’information sur le marché du travail et de fournir des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé. Elle note que le gouvernement indique que le système d’information sur le marché du travail est actuellement en fonction. En accord avec la Communauté des Caraïbes (CARICOM), les conditions permettant d’alimenter le système et de fournir des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans les secteurs privé et public, se mettront en place par étapes. A l’issue du processus, les informations seront mises à la disposition du BIT. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, notamment dans les secteurs public et privé.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 5 de la convention. Formulation et mise en œuvre de politiques et de programmes d’enseignement et formation professionnels. Formation permanente. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles, ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement explique que l’Agence nationale de la formation professionnelle (NTA) est l’entité responsable du déploiement de la politique nationale d’enseignement et formation professionnels et que cette entité s’est engagée, en concertation avec le BIT, dans une nouvelle politique de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (TVET). A cette fin, un consultant engagé par le ministère de l’Education pour mettre cette politique nationale au point a exploité le contenu du projet établi initialement par la NTA, puis il a présenté un rapport aux interlocuteurs compétents en mai 2017. Dans le cadre de consultations ayant eu lieu en janvier 2018, le consultant a présenté aux parties prenantes, pour discussion, un projet de politique nationale de TVET et de son plan d’action. Ceux-ci ont exprimé leur préoccupation quant à la responsabilité du déploiement de cette politique, du fait que le mandat des acteurs de la NTA venait à expiration en mars 2018 et qu’un nouveau comité directeur de la NTA devait être désigné par le ministère du Travail. La commission prend note du document de projet de politique en date de mai 2017 joint au rapport du gouvernement, qui expose le cadre général et les objectifs de révision du système de TVET de 2017 à 2018, document selon lequel le principal objectif de cette politique est de mettre en place un cadre propre au renforcement et à la préservation de la qualité de la TVET dans le pays. L’analyse de la situation dans ce contexte a fait ressortir un certain nombre de difficultés, qui tiennent notamment à l’influence de stéréotypes sexistes dans le domaine du développement des compétences. La commission note que ces éléments ont été pris en compte dans l’élaboration d’un projet de politique de TVET et d’un plan d’action qui se veulent attentifs à la problématique des genres. Elle note en outre que, selon le projet de politique nationale de mai 2017, cette politique a pour ambition de s’appuyer sur un ensemble de valeurs et de principes, dont l’équité, l’accessibilité, la réactivité, la durabilité, l’adaptabilité, la qualité, l’intégration et la pertinence. Pour parvenir à ces objectifs, cette politique est centrée sur l’assurance de la qualité, la gouvernance et la gestion, le partenariat et la collaboration, le financement durable, la formation permanente, la formation qualifiante, le marketing et la promotion de l’information sur le marché de l’emploi. S’agissant de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle, le gouvernement indique qu’en juin 2017 une trentaine d’enseignants ont bénéficié d’une telle formation, dispensée sous l’autorité du ministère de l’Education par des spécialistes venus de Trinité-et-Tobago. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si les membres du conseil d’administration de la NTA ont effectivement été nommés comme prévu. Elle le prie par ailleurs de lui fournir des informations actualisées sur la finalisation et l’adoption de la politique nationale de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels et de communiquer le document y relatif lorsque celui-ci aura été adopté. Elle le prie de communiquer des informations actualisées sur le statut et les activités de la NTA. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées, notamment des statistiques ventilées par âge et par sexe, illustrant l’impact de la politique d’orientation et de formation professionnelles et des programmes de promotion de l’accès à un emploi durable. Elle le prie également d’indiquer quels sont les moyens assurant que l’orientation professionnelle, la formation professionnelle et la formation permanente sont accessibles à tous les jeunes et tous les adultes, y compris ceux qui appartiennent à des catégories susceptibles d’éprouver plus de difficultés pour s’insérer dans le marché du travail et s’y maintenir, comme les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés, les personnes handicapées et les chômeurs de longue durée.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour Antigua-et-Barbuda, respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. A l’issue de son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Elèves officiers. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les élèves officiers doivent être considérés comme des gens de mer, à l’exception des élèves allemands qui «sont couverts par la législation allemande dans ce domaine, ne perçoivent pas de salaire de l’armateur et relèvent d’un contrat de formation avec l’université maritime» (et des élèves des écoles allemandes embarqués de temps à autre à bord d’un navire pour une courte période afin de se familiariser avec les activités qui s’y exercent, comme prévu par la législation allemande). La commission note que, selon le gouvernement, la détermination du statut des étudiants/élèves officiers allemands a été faite conformément à la décision prise par le gouvernement allemand qui a mené des consultations avec les organismes appropriés. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), les termes «gens de mer» ou «marin» désignent les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. La commission considère que l’obtention d’une formation à bord en vue de devenir marin implique, par définition, un travail à bord et que, par conséquent, il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que les élèves officiers, y compris les élèves officiers d’un pays étranger mais qui suivent une formation sur des navires battant pavillon d’Antigua-et-Barbuda, doivent être considérés comme des marins au sens de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que tous les élèves qui suivent leur formation à bord d’un navire et effectuent une période de service en mer, ainsi que les élèves des écoles, soient considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. Le commission est certainement consciente de la pénurie signalée et prévue d’officiers qualifiés pour assurer efficacement le fonctionnement des navires effectuant des voyages internationaux et des difficultés rencontrées pour faire en sorte que les élèves officiers accomplissent le service en mer minimal obligatoire qui fait partie des exigences prescrites dans la Convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) pour la délivrance des brevets. Dans ces circonstances, la commission rappelle que, comme le prévoit l’article VI, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, peuvent convenir de mesures substantielles équivalentes applicables aux élèves officiers en cas de besoin, conformément à la présente convention.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission avait noté que la circulaire 2012-010 sur l’«application de la convention du travail maritime de 2006 aux petits navires commerciaux locaux opérant dans les eaux d’Antigua-et-Barbuda» exempte les navires d’une jauge brute inférieure à 200 opérant exclusivement dans les eaux d’Antigua-et-Barbuda – à bord desquels il n’y a pas d’hébergement pour les marins – de se conformer aux prescriptions de certaines règles et normes de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions nationales de remplacement qui s’appliquent à cette catégorie de navires pour chaque norme de la MLC, 2006 qui ne leur est pas applicable (par exemple les normes A1.3, A2.1 et 2.4). La commission note que le gouvernement ne fournit pas cette information. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations concernant le champ d’application du règlement de 2008 sur la marine de commerce (petites navires commerciaux). Le gouvernement indique que ce règlement fait référence au code de 2017 des petits navires commerciaux (ci-après le code SCV 2017) qui couvre les navires commerciaux (cargo ou navire à passagers) de plus de 5 mètres et de moins de 24 mètres transportant 150 passagers maximum ou disposant de cabines pouvant accueillir 50 passagers maximum pour ce qui est des conditions de travail et de vie à bord. La commission observe que la circulaire 2016-001 – directives relatives à la convention du travail maritime, 2006 prévoit que le code SCV 2017 et la circulaire 2012-010 sur «l’application de la convention du travail maritime de 2006 aux petits navires commerciaux locaux opérant à Antigua-et-Barbuda» traitent des mesures prises en vertu de l’article II, paragraphe 6, pour appliquer différemment certaines prescriptions de la MLC, 2006. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la version du code SCV 2017 propose plusieurs modèles de formulaires d’inspection liés à la MLC, 2006 qui devraient garantir une application relativement cohérente dans la région des Caraïbes et peuvent servir de base aux différents pays pour démontrer leur conformité, le cas échéant. Tout en se félicitant des objectifs du code SCV, la commission observe que plusieurs prescriptions importantes de la MLC, 2006 ne sont pas prises en compte ou ne sont pas suffisamment prises en compte par le chapitre IX, partie D, de ce code, tel qu’il est actuellement rédigé. La commission rappelle que la souplesse prévue à l’article II, paragraphe 6, pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 ne concerne que «certains éléments du code», à savoir les normes et directives, et qu’elle ne s’applique que «dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures». En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec les dispositions de l’article II, paragraphe 6, en veillant à ce que toute souplesse appliquée aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux ne concerne que «certains éléments du code» et certainement pas les articles et règlements; et ii) de fournir des informations détaillées indiquant quelles sont les autres dispositions nationales qui s’appliquent à cette catégorie de navires pour chaque norme de la MLC, 2006 qui ne leur est pas applicable.
Article VII. Consultations. La commission avait prié le gouvernement de préciser comment les gens de mer sont consultés lorsque la convention ou la réglementation nationale pertinente l’exige. La commission note que, selon le gouvernement, Antigua-et-Barbuda ne compte qu’un très petit nombre de marins qui sont représentés par un comité de bien-être portuaire. Il indique en outre que, lorsque des modifications de la réglementation sont proposées, elles sont inscrites à l’ordre du jour, des réunions plus approfondies sur des sujets spécifiques pouvant être organisées si nécessaire. La commission rappelle que, en vertu de l’article VII de la convention, toutes dérogations, exemptions ou autres applications souples de la présente convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation avec la commission tripartite spéciale établie conformément à l’article XIII de la convention. En attendant qu’une organisation de gens de mer soit établie dans le pays, la commission prie le gouvernement de recourir aux dispositions prévues à l’article VII de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle note avec intérêt que la directive 2017 sur la garantie financière (directive 001-2017) relative aux amendements de 2014 à la MLC (2006) donne effet aux exigences de la norme A2.5.2. La commission prie le gouvernement de fournir copie d’un modèle de certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21. Logement et loisirs. Dérogations. La commission avait noté que le paragraphe 12(b) de l’annexe au règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006) prévoit que l’«ADOMS peut, après consultation, exempter les navires d’une jauge brute inférieure à 200 des prescriptions des alinéas (b) et (c), conformément au paragraphe 20 de la norme A3.1, de la MLC, 2006, mais seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer». Constatant que le champ d’application des dérogations possibles au titre du paragraphe 12(g) de l’annexe au règlement national n’est pas précisé clairement, la commission avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que les dérogations ne sont accordées que par le Département des services maritimes et de la marine marchande d’Antigua-et-Barbuda (ADOMS) qui applique les prescriptions du code, les inspecteurs étant conscients de la portée très limitée des dérogations. Le gouvernement indique en outre qu’un navire, un yacht d’une jauge brute inférieure à 300, a reçu une lettre d’acceptation, car il était de construction traditionnelle et construit avant la ratification de la MLC. Les installations de logement de plusieurs navires ont été acceptées, car ils avaient été construits avant l’entrée en vigueur de la convention. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour fournir les services visés au paragraphe 4 d) de la norme A4.1. La commission note à nouveau que le gouvernement indique que si les installations médicales disponibles sont quelque peu limitées, le principal service hospitalier en cas d’accidents peut être contacté par les gens de mer à tout moment par téléphone. Elle note que l’amélioration des services médicaux aux gens de mer fait actuellement l’objet d’une étude par le Comité de bien-être portuaire, un questionnaire ayant été préparé pour évaluer les domaines susceptibles d’être améliorés. Le gouvernement indique en outre que, en attendant, les agents maritimes, le service local de recherche et de sauvetage et les garde-côtes sont très au fait des moyens de contacter les services médicaux pour les marins en cas de besoin. Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 4 d), prévoit que l’autorité compétente prend les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite soient possibles pour les navires en mer, à toute heure, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant tout progrès dans la mise en œuvre de cette norme.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit faire en sorte que le dispositif de garantie financière destiné à garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, réponde à certaines exigences minimales. A cet égard, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la directive 2017 sur la garantie financière (directive 001-2017) relative aux amendements de 2014 à la MLC (2006), qui vise à mettre en œuvre les amendements de 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer copie d’un modèle de certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et code correspondant. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Dans son commentaire précédent, la commission notait que, si le paragraphe 16 de l’annexe au règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006) prévoit la protection de la santé et de la sécurité des gens de mer, le gouvernement n’indiquait pas si les directives nationales avaient été effectivement adoptées conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. La commission priait le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que sur la prescription imposée aux armateurs d’évaluer les risques à bord du navire, conformément au paragraphe 8 de la norme A4.3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour les navires immatriculés à Antigua-et-Barbuda, les normes et pratiques requises en matière de santé au travail, d’analyse des risques, de méthodes de travail sûres et de mesures visant à réduire le risque d’exposition à des niveaux nocifs de facteurs ambiants et de produits chimiques et le risque de blessure ou de maladie, sont celles énoncées dans: i) le Recueil de directives pratiques du BIT – Prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, 1996; ii) le Recueil de directives pratiques sur les méthodes de travail sûres pour les gens de mer à bord des navires de la marine marchande, publié par le Royaume-Uni; iii) toutes autres orientations que l’ADOMS peut publier de temps à autre sous la forme d’une directive ou autre orientation officielle. La commission note cependant que le gouvernement ne semble pas avoir encore élaboré de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail comme l’exige la règle 4.3, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que de nouvelles directives pour la mise en œuvre des dispositions de la MLC, 2006, en matière de sécurité et de santé au travail ont été adoptées par l’OIT en 2015. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre en compte les directives les plus récentes conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. En ce qui concerne l’obligation d’évaluer les risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de santé au travail à bord des navires, comme le prévoit la norme A4.3, paragraphe 8, la commission note que le Recueil de directives pratiques sur les méthodes de travail sûres pour les gens de mer à bord des navires de la marine marchande, publié par le Royaume-Uni, qui s’applique aux navires immatriculés à Antigua-et-Barbuda, stipule au paragraphe 17 qu’il est du devoir des armateurs et des employeurs de protéger la santé et la sécurité des gens de mer et autres personnes dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Les principes sur lesquels devraient reposer les mesures de santé et de sécurité sont, entre autres, l’évaluation des risques inévitables et la prise de mesures pour les réduire. La commission note également que l’exemple d’une partie II approuvée de la DCTM faisant état des pratiques des armateurs ou des programmes appliqués à bord pour prévenir les accidents du travail, les blessures et les maladies professionnelles permet d’évaluer le respect de ces aspects des prescriptions. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.4 et code correspondant. Accès à des installations de bien-être à terre. Notant qu’il n’existe pas d’installations de bien-être à terre pour les marins dans le pays mais que le gouvernement envisage de mettre en place un comité de bien-être portuaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être à terre à Antigua-et-Barbuda. La commission note que le gouvernement indique qu’il a créé un Comité de bien-être portuaire dans le cadre de l’initiative ISWAN (Réseau international d’assistance sociale aux gens de mer), qui vise à améliorer les services de bien-être et l’aide fournie aux gens de mer lorsqu’ils font escale dans différents ports du monde, initiative à laquelle Antigua-et-Barbuda a participé dans le cadre du projet pilote initial. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant cette règle, la commission avait relevé que l’article 2(1), l’article 19 et la deuxième annexe de la loi de 1972 sur la sécurité sociale, lus conjointement, prévoient la sécurité sociale des gens de mer entre 16 et 60 ans domiciliés ou ayant un lieu de résidence à Antigua-et-Barbuda et travaillant à bord de «tout navire immatriculé à Antigua-et-Barbuda ou à bord de tout autre navire ou bateau britannique dont le propriétaire ou (s’il y a plusieurs propriétaires) le propriétaire-armateur ou le gestionnaire réside ou a son siege social à Antigua-et-Barbuda». La commission avait également noté que la circulaire 2012-010 dispose que les prescriptions de la norme A4.5 «ne s’appliquent pas aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 exploités dans les eaux d’Antigua-et-Barbuda». La commission avait demandé un complément d’information à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que des informations sont actuellement recueillies concernant cette règle. La commission rappelle que la règle 4.5 et le code correspondant exigent une protection de sécurité sociale pour tous les gens de mer qui résident habituellement sur le territoire du Membre, quel que soit le pavillon ou la taille du navire à bord duquel ils travaillent. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement indique que 41 170 marins travaillent sur des navires battant pavillon national. La commission rappelle que, même si l’obligation principale en matière de sécurité sociale incombe au Membre sur le territoire duquel le marin réside habituellement, en vertu du paragraphe 6 de la norme A4.5, les Membres doivent aussi examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches applicables de sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission, en conséquence, prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Règle 5.1 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux. Notant que le règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006) semble couvrir uniquement le système de certification des navires et rappelant que tous les navires doivent être inspectés, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette obligation de la convention. Tout en notant que le gouvernement se réfère à son rapport annuel sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’inspection établi et sur les dispositions nationales qui garantissent que tous les navires battant son pavillon sont soumis à des inspections au moins une fois tous les trois ans (norme A5.1.4, paragraphe 4).
Règle 5.1.4 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les rapports d’inspection par l’Etat du pavillon soient transmis au capitaine et soient aussi affichés sur le tableau d’affichage du navire conformément aux prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 12. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle «cela fait partie des procédures des organismes reconnus et est également assuré par les inspecteurs de l’Etat du pavillon lors de leurs inspections des navires». Toutefois, selon les informations du gouvernement, il est difficile de savoir si les prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 12, sont mises en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.6 et code correspondant. Accidents maritimes. La commission avait noté que, en vertu de l’article 7 de la directive de 2012 (directive 001-2012) sur la marine marchande (déclaration d’accidents), la publication d’un rapport sur les accidents maritimes est laissée à la discrétion du directeur de l’ADOMS. La commission priait le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les rapports d’enquête sur les accidents maritimes sont rendus publics. La commission note que le gouvernement indique que les rapports d’enquête sur les accidents d’Antigua-et-Barbuda peuvent être consultés sur le site Internet d’ADOMS et comprend que ces rapports sont donc rendus publics. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
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