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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Maldives

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats des Maldives (MTUC), reçues le 26 septembre 2021, qui dénoncent l’absence de cadre légal pour faire appliquer les droits garantis par la convention, rendant impossible l’affiliation libre à des syndicats et l’exercice d’activités syndicales. Le MTUC allègue également des menaces et des ingérences dans les affaires syndicales de la part des autorités de l’État. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations du MTUC.
Cadre législatif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter le projet de loi sur les relations professionnelles et de veiller à sa pleine conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles figure au nombre des priorités de son Plan d’action stratégique 2019-2023. Il ajoute que le projet de loi est toujours en cours de révision pour assurer son harmonisation avec les obligations internationales du pays et devrait être prochainement présenté au parlement pour décision finale et adoption. De plus, le projet de loi prévoit l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs, des mécanismes efficaces de résolution des conflits du travail et la mise en place d’un Forum de dialogue tripartite sur le travail pour encourager la coopération sur les questions de travail. Il signale également que le projet de loi sur les associations a été présenté au parlement en octobre 2019, précisant qu’il a été rédigé à l’occasion d’un processus consultatif faisant intervenir les parties prenantes concernées et cherche à aligner la protection du droit à la liberté syndicale sur les principes de la convention (droit de participer à des associations, enregistrement, dissolution, etc.). Toutefois, la commission prend note des préoccupations soulevées par le MTUC relatives à la réforme législative, à savoir: i) malgré l’assistance technique que le BIT fournit depuis 2013, le projet de loi sur les relations professionnelles n’a toujours pas été adopté et les associations de travailleurs n’ont pas été consultées lors de son élaboration; et ii) le projet de loi sur les associations ne couvre pas la question de la constitution de syndicats; or, le projet de loi sur les relations professionnelles devrait prévoir une protection des droits syndicaux. Elle note également que, dans le cadre de l’examen du cas no 3076 concernant les Maldives, le Comité de la liberté syndicale: i) a pris note avec une profonde préoccupation que l’incapacité systématique du gouvernement à assurer la protection effective des droits syndicaux, tant en droit que dans la pratique, a entraîné un déni du droit à la liberté syndicale des travailleurs dans le pays, y compris un déni du droit à la liberté de réunion, avec l’aide de la police; et ii) a prié le gouvernement de prendre les mesures législatives et d’application nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin de répondre à ces allégations et de garantir que la protection des droits syndicaux, en particulier le droit à la liberté de réunion, est pleinement garantie tant en droit que dans la pratique. En outre, le comité a attiré l’attention de la présente commission sur les aspects législatifs de ce cas (voir cas no 3076, rapport no 391, octobre 2019, paragr. 410 et 412 (h), et rapport no 395, juin 2021, paragr. 282 et 283). Compte tenu de ce qui précède et rappelant que le projet de loi sur les relations professionnelles et le projet de loi sur les associations sont en attente d’adoption depuis plusieurs années, la commission s’attend à ce que les projets de loi précités soient adoptés sans délai à la suite de véritables consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle s’attend aussi à ce que lesdits projets de loi répondent aux observations formulées par la commission ci-après afin de garantir leur pleine conformité avec la convention et contribuent à la promotion de la liberté syndicale dans le pays. La commission invite le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite et le prie de fournir une copie des lois modifiées une fois adoptées.
Dans l’attente de l’adoption des projets de loi susmentionnés et soulignant combien il est souhaitable d’établir un cadre législatif complet régissant les relations du travail collectives, la commission examine la législation actuellement en vigueur en tenant compte des propositions législatives signalées par le gouvernement.

Loi de 2003 sur les associations

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(b) de la loi sur les associations de façon à autoriser les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans) d’exercer leurs droits syndicaux. Elle note que le gouvernement indique que des délibérations sont en cours au sein de la commission du parlement pour permettre aux mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi au sens de la loi de 2019 de protection des droits des enfants à exercer des droits syndicaux en vertu du nouveau projet de loi sur les associations. La commission s’attend à ce que les modifications législatives suggérées veillent à ce que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi puissent exercer leurs droits syndicaux.
Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9(a) de la loi sur les associations afin de limiter le pouvoir discrétionnaire du Bureau des registres de refuser la création d’une organisation. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 34(a) du nouveau projet de loi sur les associations oblige le Bureau des registres à accepter tous les noms qui ne relèvent pas des situations énumérées dans l’article. Elle note également que les décisions administratives peuvent faire l’objet d’un recours. Constatant que le gouvernement ne fournit aucun détail quant aux motifs autorisés permettant de rejeter un nom proposé en vertu de l’article 34(a) du projet de loi sur les associations, la commission s’attend à ce que ces motifs soient suffisamment restrictifs pour limiter le pouvoir discrétionnaire du Bureau des registres, garantissant que l’enregistrement n’est qu’une simple formalité et ne constitue pas en fait une autorisation préalable, ce qui serait contraire à l’article 2 de la convention.
La commission a également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 37(b) de la loi sur les associations afin de garantir que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne dépend pas de l’enregistrement de l’organisation ni ne peut faire l’objet de sanctions. Elle salue l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 37(b) sera abrogé dans le nouveau projet de loi qui n’interdit pas le fonctionnement d’associations non enregistrées.
De plus, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs enregistrées, les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts. Elle note que le gouvernement fournit une liste d’associations enregistrées dans les domaines social, récréatif et sportif, sans toutefois préciser si certaines d’entre elles sont des associations d’employeurs et de travailleurs. Il signale aussi qu’un portail pour les organisations non gouvernementales (ONG) est en cours de développement pour améliorer la collecte et l’extraction de données. La commission observe que le MTUC soutient que le gouvernement ne dispose d’aucun mécanisme pour recueillir des données sur les organisations de travailleurs et le portail pour les ONG n’apportera pas de solution à ce problème. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre la collecte de données sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs enregistrées dans le pays, les secteurs dans lesquels elles sont actives et le nombre de travailleurs couverts, et le prie de fournir des statistiques à cet égard.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs et les employeurs qui exercent plus d’une activité professionnelle ou sont présents dans plus d’un secteur peuvent s’affilier à plus d’une organisation. La commission accueille favorablement les précisions du gouvernement selon lesquelles ils le peuvent et il n’existe aucune disposition législative le leur interdisant.
Article 3. Liberté d’élire des représentants. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 24 de la loi sur les associations pour faire en sorte que les mineurs en droit d’exercer un emploi soient également en droit d’exercer des fonctions syndicales. Elle note que le gouvernement indique que des délibérations sont en cours pour permettre aux mineurs en droit de travailler d’exercer des droits syndicaux en vertu de la loi sur les associations. La commission s’attend à ce que les modifications législatives suggérées veillent à ce que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi puissent exercer leurs droits syndicaux, dont celui d’exercer des fonctions syndicales.
De plus, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’en vertu du nouveau projet de loi sur les associations, une personne ne peut devenir membre d’un comité exécutif d’une association si elle est déjà membre d’un comité exécutif d’une autre association. Rappelant que de telles restrictions peuvent indûment entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en empêchant des personnes qualifiées d’exercer des fonctions syndicales si elles remplissent déjà des fonctions similaires dans une autre association, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions pertinentes du projet de loi sur les associations afin de permettre aux personnes d’exercer des fonctions syndicales dans plus d’une association, sous la seule réserve des statuts des organisations concernées.
Droit d’organiser la gestion et les activités et de formuler le programme d’action. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la loi sur les associations contenait un certain nombre de dispositions régissant de façon détaillée le fonctionnement interne des associations (art. 5(f), 10, 11, 14(b), 18, 23 et 31) et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les modifier. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications proposées aux articles 10 et 11 (changement du nom d’une association), 18 (modifications au règlement intérieur d’une association) et 31 (dissolution volontaire des associations) suppriment une réglementation détaillée et limitent les pouvoirs discrétionnaires du Bureau des registres en ce qui concerne certains aspects du fonctionnement interne des associations. Toutefois, observant que le gouvernement signale que les articles 5(f) – qui dispose que toute somme d’argent ou tout bien de l’association demeurant après sa dissolution sera donné à une autre association sans but lucratif ou à toute œuvre de charité approuvée par le gouvernement – et 23 – qui donne des instructions détaillées sur la façon de gérer les dettes d’une association – n’ont pas été modifiés de manière substantielle, la commission réitère sa demande à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les conditions préalables pour qu’une association de travailleurs ou d’employeurs puisse être en mesure de recevoir une assistance étrangère conformément à l’article 22 de la loi sur les associations. Elle note que le gouvernement précise que l’article 34 du règlement de 2015 sur les associations précise les conditions préalables pour qu’une association puisse recevoir une assistance de l’étranger (approbation du Bureau des registres avant de solliciter et d’accepter une assistance de parties étrangères, et soumission de documents contenant des informations détaillées sur la partie qui sollicite une assistance étrangère, la partie qui la fournit, ainsi que sur le montant de l’assistance et l’objectif pour lequel elle est sollicitée). Il ajoute que ces conditions préalables sont en cours de modification dans le nouveau projet de loi sur les associations, mais ne précise pas comment elles seront modifiées. Rappelant que des dispositions exigeant que les autorités approuvent la réception d’une assistance financière de l’étranger peuvent entraîner un contrôle sur la gestion financière d’une organisation et des restrictions de son droit d’organiser sa gestion et son activité, et qu’un tel contrôle et de telles restrictions sont incompatibles avec l’article 3 de la convention, la commission s’attend à ce que le gouvernement veille à ce que les modifications proposées par le projet de loi sur les associations soient pleinement conformes à la convention.
Article 4. Dissolution par voie administrative et judiciaire. Dans son précédent commentaire, ayant observé que, conformément à l’article 32(a) et 33 de la loi sur les associations, le Bureau des registres ou les tribunaux pouvaient dissoudre une association pour des motifs trop larges, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions. Elle note que le gouvernement indique que, conformément au chapitre 10 du projet de loi sur les associations, le Bureau des registres devra suivre la procédure définie aux articles concernés et devra faire appel à la justice pour obtenir une ordonnance de dissolution d’une association, mais elle observe qu’il ne fournit aucun détail quant à la procédure en soi ni aux motifs qui pourront être invoqués pour réclamer une telle dissolution. Rappelant à nouveau que la dissolution d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs est une mesure extrême comportant de graves conséquences sur le droit d’organisation qui ne devrait être utilisée que dans des circonstances limitées, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les modifications suggérées ne prévoient d’autoriser la dissolution d’une association que dans le cadre d’une procédure judiciaire fondée sur des critères précis et prédéterminés.
Article 5. Droit de constituer des fédérations et des confédérations. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par l’adoption de dispositions législatives spécifiques, pour veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent constituer des fédérations et des confédérations, et s’affilier à des organisations internationales. Elle note que, selon le gouvernement, s’il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques régissant cette question, il n’existe pas non plus d’obstacles juridiques à la constitution de fédérations ou de confédérations ni à l’affiliation à des organisations internationales. Néanmoins, prenant note des préoccupations du MTUC selon lesquelles ni le gouvernement ni le système judiciaire ne reconnaissent les fédérations et confédérations de syndicats ou leur affiliation internationale, et observant par ailleurs que le gouvernement indique qu’il pourrait être envisagé d’incorporer cette question dans le projet de loi sur les relations professionnelles, la commission prie le gouvernement d’inclure au processus de réforme en cours l’examen et l’adoption de toutes les dispositions législatives et autres mesures nécessaires visant à garantir que les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent, en droit comme dans la pratique, constituer des fédérations et des confédérations, et s’affilier à des organisations internationales.

Règlement de 2015 sur les associations

La commission note que le gouvernement communique une copie du règlement sur les associations qui met actuellement en œuvre la loi sur les associations et observe qu’il contient plusieurs dispositions qui ne sont pas conformes à la convention et doivent être modifiées, à savoir: les articles 4(a) (enregistrement obligatoire), 4(c) et 24(ii) (les membres fondateurs et les membres du comité exécutif doivent avoir 18 ans); 4(d) (interdiction pour la personne qui enregistre l’association d’avoir un casier judiciaire); 13(a) (réglementation détaillée sur le nom de l’association); 15(d) (sanction en cas d’utilisation d’un sceau, d’un drapeau, d’une couleur ou d’une devise alors que l’association n’est pas enregistrée); 17(b)(vi) (réglementation détaillée sur les actifs financiers); 19(a) (restrictions des objectifs de l’association); 23(a) (seuls les ressortissants nationaux peuvent être élus président, secrétaire ou trésorier); 24(i) (les membres du comité exécutif doivent être membres de l’association); 30(a) (réglementation détaillée sur les rapports et les comptes annuels); 36(a) (audit par un cabinet d’audit agréé par le gouvernement pour certaines associations); 38 (inspection policière avec ordonnance du tribunal si les activités portent atteinte à l’harmonie sociale); 40(ii), 42 et 43 (dissolution d’une association par le Bureau des registres ou les tribunaux pour des motifs trop larges); 41 (exigence d’une résolution spéciale en cas de dissolution volontaire); 44(a)(iii) et 45(a) (réglementation détaillée sur l’utilisation des actifs après la dissolution), ainsi que les articles 12(a) et (b), 14(a), 16(b), 20, 26(c), 29, 34(a), 35(b), 37(a) et 39(a) octroyant un pouvoir discrétionnaire excessif au Bureau des registres en ce qui concerne la création, la gestion, les activités et la suspension des associations. Compte tenu des demandes et des attentes susmentionnées de la commission et de la modification en cours de la loi sur les associations, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement veille, dans le cadre de la réforme législative actuelle, à ce que le règlement sur les associations soit également modifié pour garantir sa pleine conformité avec la convention.

Loi de 2013 sur la liberté de réunion publique pacifique et règlement de 2011 régissant la résolution des conflits entre employeurs et salariés

Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 24(b)(7) de la loi sur la liberté de réunion publique pacifique et de modifier les articles 5, 7, 8 et 11 du règlement sur la résolution des conflits, de façon à supprimer toute restriction indue au droit de grève et faire en sorte que tous les travailleurs visés par la convention, y compris ceux travaillant dans des complexes hôteliers insulaires, puissent exercer leur droit de grève dans la pratique. Elle note que le gouvernement justifie les restrictions au droit de réunion dans les complexes touristiques prévues à l’article 24(b)(7) par le concept «un complexe hôtelier, une île» des Maldives et l’importance stratégique de l’industrie du tourisme dans le pays. Il affirme que la disposition n’interdit pas entièrement le droit de réunion dans les complexes hôteliers insulaires puisqu’elle prévoit son exercice avec la permission de la police. À cet égard, la commission prend note des préoccupations soulevées par le MTUC selon lesquelles les travailleurs des complexes touristiques vivant sur des îles isolées, la restriction du droit de réunion prévue à l’article 24(b)(7) les prive complètement de la possibilité d’organiser toute forme de réunion ou de rassemblement sans l’approbation des propriétaires du complexe hôtelier et la police n’a jamais autorisé les travailleurs à organiser de telles activités. Compte tenu de ce qui précède et constatant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour lever les restrictions imposées aux grèves prévues aux articles 5, 7, 8 et 11 du règlement sur la résolution des conflits, la commission rappelle une fois de plus que ces restrictions du droit de grève et de réunion, en plus des limitations prévues à l’article 24(b)(7) de la loi sur la liberté de réunion pacifique, sont d’une telle portée qu’elles pourraient gravement porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, y compris en recourant à la grève, compte étant tenu en particulier que toute interruption de travail peut être considérée comme préjudiciable à l’employeur ou à l’entreprise ou comme une entrave aux services à la clientèle, en particulier dans les complexes touristiques. Pour ce qui est des particularités géographiques des complexes hôteliers insulaires, elle rappelle également que dans des situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée mais où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il est nécessaire d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, comme dans les services publics d’une importance fondamentale, il pourrait être envisagé d’introduire un service minimum négocié (défini avec la participation des organisations de travailleurs concernées et des employeurs). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 24(b)(7) de la loi sur la liberté de réunion publique pacifique et de modifier les articles 5, 7, 8 et 11 du règlement sur la résolution des conflits de façon à supprimer toute restriction indue au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et à veiller à ce que tous les travailleurs visés par la convention qui ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme, y compris ceux travaillant dans des complexes hôteliers insulaires, puissent exercer leur droit de grève dans la pratique.
Enfin, ayant observé que l’article 6 du règlement sur la résolution des conflits ne fixe aucune limite dans le temps pour l’extinction du mécanisme obligatoire de réparation en cas de plainte au niveau de l’employeur avant de pouvoir mener une grève, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 du règlement. La commission note que le gouvernement fait savoir que le projet de loi sur les relations professionnelles prévoit de modifier la procédure stipulée dans le règlement, mais ne précise pas quelles modifications seront concrètement apportées audit article. Rappelant une fois de plus que le mécanisme obligatoire de réparation en cas de plainte au niveau de l’employeur devrait être moins complexe, être limité dans le temps ou prévoir une mise en œuvre plus rapide de sorte qu’il ne devienne pas impossible de mener une grève légale dans la pratique ou qu’elle ne perde pas de son efficacité, la commission s’attend à ce que ledit mécanisme de réparation, tel que modifié par le projet de loi sur les relations industrielles, soit pleinement conforme à ce qui précède.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats des Maldives (MTUC), reçues le 26 septembre 2021, dans lesquelles il dénonce l’absence de cadre juridique pour les relations professionnelles et la négociation collective, et affirme que le rapport de 2017 du gouvernement n’a pas encore été communiqué aux organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations du MTUC, et le prie à nouveau de communiquer ses rapports sur la convention aux organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs afin d’obtenir leurs observations.
Cadre législatif. Projet de loi sur les relations professionnelles. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles, qui vise à élaborer une législation intégrée et complète traitant de tous les aspects des relations collectives du travail. La commission note également à cet égard que le Comité de la liberté syndicale, lors de l’examen du cas no 3076 concernant les Maldives: i) a constaté avec une profonde préoccupation les allégations selon lesquelles l’incapacité systématique du gouvernement à assurer une protection efficace des droits syndicaux, tant en droit que dans la pratique, a conduit à un déni du droit à la liberté syndicale pour les travailleurs du pays; ii) a prié le gouvernement de prendre les mesures législatives et d’application nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour répondre à ces allégations et garantir que la protection des droits syndicaux, en particulier la protection contre la discrimination antisyndicale, soit pleinement garantie tant en droit que dans la pratique, et iii) a renvoyé les aspects législatifs du cas à la présente commission (voir le cas no 3076, 391e rapport du Comité de la liberté syndicale, octobre 2019, paragr. 410 et 412(h) et 395e rapport du Comité de la liberté syndicale, juin 2021, paragr. 282-283).
La commission note que, selon l’indication du gouvernement, l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles est prioritaire dans le plan d’action stratégique 2019-2023 du gouvernement, que le projet continue d’être examiné de façon à l’aligner sur les politiques gouvernementales et les obligations internationales, et qu’il devrait être soumis au Parlement pour décision finale et adoption dans un avenir proche. Le gouvernement indique que le projet de loi prévoit un système pour faciliter la négociation collective, des mécanismes efficaces pour résoudre les différends du travail ainsi que la mise en place d’un forum de dialogue tripartite sur le travail pour faciliter la coopération sur les questions de travail. La commission prend également note des préoccupations du MTUC selon lesquelles, malgré l’assistance technique du BIT depuis 2013, le projet de loi n’a pas encore été adopté, les associations de travailleurs n’ont pas été consultées lors de son élaboration et les pouvoirs publics ne s’engagent pas suffisamment à cette fin, d’où une protection insuffisante du droit de négociation collective. Rappelant que le projet de loi sur les relations professionnelles est en attente d’adoption depuis plusieurs années et regrettant l’absence de progrès tangibles à cet égard, la commission s’attend à ce qu’il soit adopté sans délai à l’issue de consultations constructives avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à ce qu’il réponde à toutes les observations qu’elle formule ci-après, afin de garantir sa pleine conformité avec la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, et le prie de fournir copie de la loi une fois adoptée.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Personnes protégées. Ayant précédemment noté que l’article 34(a) de la loi sur l’emploi de 2008 exempte des dispositions du chapitre 4 de la loi (interdiction du licenciement antisyndical, accès à la justice, mesures de réparation) plusieurs catégories de personnes (personnes qui travaillent dans des situations d’urgence, membres d’équipages de navires de haute mer ou d’avions, imams et autres employés de mosquées, personnel d’astreinte pendant les heures de service et personnes occupant des postes de direction), et que l’article 34(b) prévoit la possibilité de prendre des règlements pour exempter, dans certaines situations, d’autres salariés des dispositions du chapitre 4, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs visés par la convention bénéficient des droits qui y sont inscrits et soient protégés de manière adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, comme suite à la modification apportée en septembre 2020 à la loi sur l’emploi, l’article 34 n’exempte les catégories de travailleurs mentionnées que des articles 32 (durée du travail), 37 (heures supplémentaires) et 38 (travail les jours fériés). La commission note avec intérêt que ces catégories pourraient ainsi bénéficier des droits et protections prévus par les autres dispositions du chapitre 4 de la loi sur l’emploi.
Domaines d’interdiction visés. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 4(a) de la loi sur l’emploi de manière à ce que l’affiliation syndicale et les activités syndicales légitimes y figurent en tant que motifs de discrimination interdits à tous les stades de l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, si l’affiliation syndicale et la participation à des activités syndicales légitimes ne font pas partie des motifs de discrimination interdits à tous les stades de l’emploi par l’article 4 a) de la loi sur l’emploi, elles sont couvertes par le projet de loi sur les relations professionnelles. La commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur la protection contre la discrimination antisyndicale prévue dans le projet de loi sur les relations professionnelles. La commission prend note des préoccupations exprimées par le MTUC, à savoir que les modifications de 2020 à la loi sur l’emploi n’empêchent pas les licenciements antisyndicaux mais, au contraire, font qu’il est plus facile pour les employeurs de licencier à la suite d’un changement de direction dans l’entreprise ou d’un ralentissement économique, situations qui peuvent être utilisées pour licencier des personnes déterminées, y compris des dirigeants syndicaux. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, l’affiliation syndicale et la participation à des activités syndicales légitimes fassent partie, dans la législation applicable, des motifs de discrimination interdits dans toute la relation de travail, afin d’assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation telle que modifiée qui assurent cette protection.
Procédures de recours rapides. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs qui allèguent un licenciement antisyndical, y compris ceux qui se trouvent en période d’essai ou ont atteint l’âge de la retraite (article 28(b) de la loi sur l’emploi), aient accès à des procédures de recours rapides. La commission avait aussi prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer l’exception mentionnée à l’article 27 de la loi sur l’emploi afin que les règles de renversement de la charge de la preuve énoncées dans la loi sur l’emploi s’appliquent à toutes les procédures relatives à un licenciement antisyndical. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 27 de la loi sur l’emploi a été modifié et que l’exception mentionnée dans cet article a été ainsi supprimée. Observant toutefois qu’il n’a pas été pris de nouvelles mesures pour modifier l’article 28(b) de la loi sur l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs qui allèguent un licenciement antisyndical, y compris ceux qui se trouvent en période d’essai ou ont atteint l’âge de la retraite, aient accès tant en droit que dans la pratique à des procédures de recours rapides.
Sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application par les tribunaux des articles 5(c) et 29 de la loi sur l’emploi (recours en cas de licenciement sans motif raisonnable) lorsque les tribunaux examinent des licenciements antisyndicaux. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de licenciement antisyndical n’a été signalé mais que, dans les cas de licenciement sans motif raisonnable, le tribunal de l’emploi, la Haute Cour et la Cour suprême ont ordonné un certain nombre de réparations, entre autres la réintégration dans l’emploi initial et le versement d’arriérés de salaire et d’indemnités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 5(c) et 29 de la loi sur l’emploi dans les cas de licenciements antisyndicaux, en précisant les réparations ordonnées, ainsi que le type et le montant des sanctions dont un employeur est passible pour des actes de discrimination antisyndicale.
Protection dans la pratique contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le MTUC dénonce des pratiques discriminatoires dans le pays – en particulier, répression de réunions syndicales pacifiques au moyen de mesures disciplinaires, absence de promotion, évaluations négatives, licenciements. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et veut croire que la réforme législative en cours contribuera à assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant en droit que dans la pratique, en pleine conformité avec la convention.
Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant la justice, et sur la durée moyenne et l’issue des procédures. Elle l’avait prié en outre d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès, au tribunal du travail, des travailleurs venant de zones autres que la capitale Malé, où siège ce tribunal. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au moment de l’établissement du rapport, la justice n’avait pas été saisie de cas de discrimination antisyndicale, et que le règlement d’octobre 2021 sur la participation par audio/visioconférence aux audiences du tribunal du travail prévoit des moyens d’audio/visioconférence pour que les personnes qui ne se trouvent pas dans la capitale puissent présenter une affaire. Le MTUC affirme toutefois que les associations de travailleurs ne peuvent pas représenter leurs membres devant les tribunaux et qu’il faut des années aux tribunaux pour rendre des décisions dans des cas concernant l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à collecter et à fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant la justice, sur la durée moyenne et l’issue des procédures, et sur l’utilisation de moyens d’audio/visioconférence pour les procédures judiciaires relatives à des plaintes pour discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes des unes à l’égard des autres, en interdisant expressément ces actes, et en prévoyant l’accès à des procédures de recours rapides et efficaces ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’actuel projet de loi sur les relations professionnelles ne prévoit pas expressément d’interdiction à cet égard, mais cette interdiction pourrait être inscrite dans le projet de loi dès réception des décisions politiques nécessaires. Étant donné que le gouvernement est ouvert à la possibilité d’inscrire dans le projet de loi sur les relations professionnelles des dispositions sur la protection contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres d’organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet, en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 4 et 6. Promotion des négociations volontaires et de la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives le cas échéant, pour que tous les travailleurs, à la seule exception possible de la police et des forces armées et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, puissent, en droit et dans la pratique, négocier collectivement par l’intermédiaire de leurs syndicats et conclure des conventions collectives régissant leurs conditions d’emploi. La commission avait prié aussi le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le droit de négociation collective et sa gouvernance sont largement couverts par le projet de loi sur les relations professionnelles. Le gouvernement indique aussi que, dans l’attente de l’adoption du projet de loi, le droit de négociation collective peut être exercé dans la pratique car rien dans la législation ne l’interdit. La commission note néanmoins que, d’après le gouvernement, au moment de l’établissement du rapport, l’Autorité chargée des relations professionnelles n’avait pas signalé l’existence de conventions collectives. La commission note que le MTUC dénonce l’absence de dialogue social et de négociation collective, ce qui prive les travailleurs des moyens de défendre leurs intérêts et de contester les nombreux licenciements intervenus pendant la pandémie de COVID-19, notamment dans le secteur du tourisme. Observant que le gouvernement ne donne pas d’information sur la réglementation de la négociation collective dans le projet de loi sur les relations professionnelles, la commission s’attend à ce que ce projet garantisse à tous les travailleurs, à la seule exception possible de la police et des forces armées et des fonctionnaires engagés dans l’administration de l’État, la possibilité, en droit et dans la pratique, de négocier collectivement par l’intermédiaire de leurs syndicats et de conclure des conventions collectives régissant leurs conditions d’emploi. Notant avec regret que l’Autorité chargée des relations professionnelles n’a pas eu connaissance de conventions collectives en vigueur dans le pays, et compte tenu des préoccupations exprimées par le MTUC, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective dans les secteurs privé et public. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de recueillir et de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues qui sont en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), soumis après un premier examen par la commission sur la base des informations publiquement disponibles, dans le cadre de la procédure d’«appel d’urgence». La commission rappelle que les Maldives n’ont pas présenté de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention que la Conférence internationale du Travail a approuvés en 2014 et ne sont donc pas liées par ces amendements. Rappelant son observation générale de 2016, la commission encourage le gouvernement à accepter les amendements de 2014. Elle note également que les amendements au code approuvés en 2018 sont entrés en vigueur pour les Maldives le 26 décembre 2020. Après un deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
Article I of the convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Circulaire maritime numéro INT-2013/003 datée du 20 août 2013 (ci-après, la Circulaire maritime INT-2013/003) vise à mettre en œuvre la MLC, 2006 aux Maldives. La commission note que, bien que la circulaire couvre certains des sujets inscrits dans la MLC, 2006, elle a été adoptée avant la ratification de la convention aux fins de l’inspection et de la certification volontaires des navires battant pavillon maldivien en vue d’en assurer leur conformité avec la MLC, 2006. La commission rappelle qu’en vertu de l’article I de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner plein effet à ses dispositions conformément aux prescriptions de l’article VI afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un travail décent. La commission prie le gouvernement de clarifier la valeur juridique de la circulaire maritime INT-2013/003 et de réviser son texte en vue de la ratification et de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour les Maldives. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, en tenant compte des commentaires suivants.
Article II, paragraphe 1, alinéa f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «gens de mer» dans la législation visant l’application de la convention, en précisant si des cas de doute sont apparus sur la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de doute n’a encore été signalé, et également de sa référence à la Circulaire maritime INT-2013/003. Elle note en outre que la définition du terme «gens de mer» figurant à l’annexe 1 de la circulaire inclut, conformément à la convention, toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel s’applique la MLC, 2006. Se référant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission prie le gouvernement d’adopter la législation nécessaire afin de mettre pleinement en œuvre l’article II de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de confirmer si les cadets et les apprentis sont considérés comme des gens de mer aux fins de la convention.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres mesures qui interdisent les violations des prescriptions de la convention et établissent des sanctions ou exigent l’adoption de mesures correctives de manière à décourager toute violation (article V, paragraphe 6.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur l’emploi, «les mineurs de moins de seize ans ne sont pas employés, sauf dans le cadre d’une formation liée à leur éducation ou à leur conduite». Tout en notant que cette disposition autorise des dérogations à l’âge minimum, la commission a prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 16 ans n’ait un emploi, un engagement ou un travail à bord d’un navire, comme requis par la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas d’âge minimum spécifique auquel les gens de mer sont autorisés à travailler à bord d’un navire, la Constitution maldivienne et la loi sur l’emploi interdisent l’emploi de toute personne de moins de 18 ans. Tout en prenant note de cette information, la commission observe qu’en vertu de l’article 11 a) du chapitre 3 de la loi sur l’emploi et conformément à l’article 6, un mineur (c’est-à-dire une personne âgée de moins de 18 ans) ne peut être employé à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical d’aptitude à cet emploi, délivré par un médecin agréé par le gouvernement. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 1.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 2. Âge minimum. Travail de nuit. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 9(b) de la loi sur l’emploi, il est interdit de faire travailler un mineur après 23 heures. Elle a demandé au gouvernement de préciser si la définition de «nuit» aux Maldives est conforme à la norme A1.1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition nationale d’application de la norme A1.1, paragraphe 2. La commission rappelle que, conformément à cette disposition, le terme «nuit» est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec la norme A1.1, paragraphe 2.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission a précédemment noté que: a) conformément à l’article 7(a) de la loi sur l’emploi, aucun mineur (personne de moins de 18 ans) ne doit être occupé dans tout travail ou emploi susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur sa santé, son éducation, sa sécurité ou sa conduite; et b) certains types particuliers de travaux dangereux n’ont pas été déterminés dans le cadre de la mise en œuvre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, étant donné que l’emploi de toute personne âgée de moins de 18 ans est interdit par la Constitution maldivienne et la loi sur l’emploi, la nécessité d’une disposition n’est peut-être pas imminente. La commission note toutefois que les articles 6 et 7 a) de la loi sur l’emploi autorisent les mineurs à travailler dès l’âge de 16 ans et interdisent leur emploi dans des travaux dangereux. Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (no 138) et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux gens de mer de moins de 18 ans, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la règle 1.2 et de la norme A1.2. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 27 du règlement sur le recrutement des marins, lors de l’enregistrement du contrat d’emploi d’un marin au ministère des Transports, l’employeur doit soumettre un certificat médical indiquant que l’employé est médicalement apte à être marin. La commission note également que les articles 11 a) et b) de la loi sur l’emploi prévoient qu’un mineur ne peut être employé sur un navire que sur présentation d’un certificat médical d’aptitude, qui est délivré par un médecin agréé par le gouvernement et doit être renouvelé au moins une fois par an aux frais de l’employeur. La commission prend note du modèle de certificat médical des gens de mer (annexe 5 de la Circulaire maritime INT 2013/003). Elle note également que le gouvernement renvoie à l’annexe 7a de la circulaire, qui est un modèle de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, pour la certification volontaire, laquelle ne comprend pas les prescriptions nationales qui reprennent les dispositions pertinentes de la convention (voir les commentaires relatifs aux règles 5.1.1 à 5.1.4 et au code). Notant que le règlement sur le recrutement des marins n’a pas été mis à la disposition du Bureau, la commission prie le gouvernement d’en reproduire les dispositions (ou un résumé) qui mettent en œuvre les prescriptions détaillées de la norme A1.2, ainsi que tout autre texte de loi donnant effet à ces prescriptions.
Règle 1.3. Formation et qualifications. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 1.3. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles tous les gens de mer maldiviens sont formés et certifiés conformément à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission prie le gouvernement de reproduire les dispositions nationales pertinentes donnant effet à la règle 1.3 ou d’en fournir un résumé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW (par exemple le personnel de l’hôtellerie et de la restauration) aient les qualifications requises pour exercer leurs fonctions à bord.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les dispositions relatives aux agences d’emploi privées de la loi sur l’emploi (articles 65 et suivants) et a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A1.4. La commission note la référence du gouvernement au règlement sur le recrutement des marins, selon lequel, pour s’enregistrer en tant qu’agence de recrutement, il est nécessaire d’obtenir un permis de l’autorité ou du ministère compétent. Notant que le règlement sur le recrutement des marins n’est pas disponible au Bureau, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ce règlement donne effet aux exigences détaillées de la norme A1.4, en reproduisant les dispositions pertinentes ou un résumé de celles-ci.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. Original signé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il donne pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1 a) et c), de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Circulaire maritime INT-2013/003 et le règlement sur le recrutement des marins stipulent qu’un contrat de travail doit être établi entre l’employeur (agence de recrutement/armateur) et le salarié. La commission note que l’annexe 1 de la Circulaire maritime INT-2013/003 prévoit que les armateurs doivent veiller à ce que le contrat d’équipage prescrit par l’autorité des transports pour les navires battant pavillon maldivien soit signé à la fois par le marin et par l’armateur ou son représentant avant que ne débute le travail à bord du navire. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 1, alinéa c), exige en outre que l’armateur et le marin concernés détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime. Pour ce qui est de la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I. Notant que le règlement sur le recrutement des marins n’a pas été mis à la disposition du Bureau, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le règlement donne effet à la norme A2.1, paragraphe 1, alinéa a), en reproduisant les dispositions pertinentes ou un résumé de celles-ci. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la législation portant application de la norme A2.1, paragraphe 1, alinéa c) de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1, alinéas b), d), e) et paragraphes 2 à 4. Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. États de service. Documents disponibles en anglais. Contenu. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions juridiques qui donnent effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b), d), e) et paragraphes 2 à 4 de la convention. Notant la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission se reporte à ses commentaires au titre de l’article I et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1, alinéas b), d) et e) et paragraphes 2 à 4 de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. Notant que les dispositions de la loi sur l’emploi régissant la période de préavis (articles 22 et suivants) ne sont pas pleinement conformes à la convention, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de la norme A2.1, paragraphe 5. La commission prend note de la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003 selon laquelle la durée minimale des délais de préavis à fixer pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime est de sept jours. La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations concernant l’application de la norme A2.1, paragraphe 6. Notant la référence du gouvernement à l’article 23 de la loi sur l’emploi, la commission réitère son commentaire selon lequel cet article ne prévoit le licenciement sans préavis qu’en cas de licenciement par l’employeur pour des motifs raisonnables. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que soit prise en considération, lors de la détermination des circonstances justifiant la cessation d’un contrat avec un préavis plus court ou sans préavis, la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, son contrat d’engagement, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et norme A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)? c) Est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. La commission a noté que l’article 50(b) de la loi sur l’emploi permet d’effectuer des paiements à une personne désignée par le salarié. Elle a prié le gouvernement d’indiquer comment il assure la pleine conformité avec la norme A2.2, paragraphes 3 à 5 de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 48(h) du règlement sur le recrutement des marins stipule que les agences doivent tenir des registres des demandes formulées par les gens de mer pour que leurs rémunérations soient transmises à leur famille, aux personnes à leur charge ou aux ayants droit légaux, et conserver la documentation relative au virement effectif de ces rémunérations. La commission note également la référence du gouvernement à l’échantillon de la DCTM, partie I, concernant la certification volontaire, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, lequel ne cite pas les prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphes 3 à 5 prévoient un certain nombre de prescriptions relatives au versement des salaires (par exemple, les virements doivent être effectués en temps voulu à la personne désignée, les frais éventuellement retenus doivent être d’un montant raisonnable et le taux de change appliqué ne doit pas être défavorable au marin). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A2.2, paragraphes 3 à 5 de la convention.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 34(a) de la loi sur l’emploi exclut les gens de mer de ses dispositions portant sur la durée du travail, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.3 et du code. Prenant note de la référence faite par le gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.3 et à la norme A2.3.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Congé annuel minimum payé. Méthode de calcul. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que conformément à l’article 39 de la loi sur l’emploi, le salarié a droit à un congé annuel payé de 30 jours, a demandé au gouvernement de préciser la méthode de calcul du congé annuel payé pour les périodes inférieures à une année ou en cas de cessation de la relation de travail. Notant la référence du gouvernement à la Circulaire marine INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphe 2.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permissions à terre. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la règle 2.4, paragraphe 2. Prenant note de la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I. Rappelant que la norme A2.4 préconise l’adoption d’une règlementation à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.5 et du code. Prenant note de la référence du gouvernement à la Circulaire marine INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.5 et au code.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.7 et du code. La commission note que le gouvernement renvoie à l’échantillon de la DCTM, partie I, pour la certification volontaire, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, qui ne comprend pas les prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 2.7 et à la norme A2.7.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.8 et de la norme A2.8. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 3.1 et de la norme A3.1. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’annexe 3 de la Circulaire maritime INT-2013/003, qui ne traite que d’une partie des prescriptions de la norme A3.1. Rappelant que la norme A3.1 exige l’adoption de lois et règlements prévoyant des normes minimales en matière de logement et de loisirs, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 3.2 et du code. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’annexe 4 de la Circulaire maritime INT-2013/003, qui traite des questions prévues par la norme A3.2. Elle observe toutefois que la circulaire ne prévoit pas l’obligation d’assurer gratuitement aux gens de mer un approvisionnement suffisant en nourriture, d’une valeur nutritionnelle, d’une qualité et d’une variété appropriées, ainsi qu’un approvisionnement suffisant d’eau potable (règle 3.2, paragraphes 1 et 2, et norme A3.2, paragraphe 2, alinéa a)). Rappelant que la norme A3.2 préconise l’adoption d’une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives aux service de table pour les repas servis aux gens de mer, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 3.2 et à la norme A3.2.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.1 et du code. La commission prend note de la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, portant sur les questions inscrites dans la règle 4.1 et la norme A4.1 en partie à l’annexe 5 et en partie à l’annexe 7a, à savoir l’échantillon de la DCTM, partie I concernant la certification volontaire, lesquelles ne couvrent pas les prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission renvoie à ses observations au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.2 et du code. La commission prend note du renvoi par le gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, qui couvre les questions prévues par la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7. Elle note également que la circulaire ne contient aucune disposition donnant effet à la norme A4.2.1, paragraphe 1, alinéa b) (système de couverture financière pour assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée). La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.2 et à la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.3 et du code. La commission note que le gouvernement renvoie à l’échantillon de la DCTM, partie I, concernant la certification volontaire, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, qui ne fait pas référence aux prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission rappelle que la règle 4.3, paragraphe 3 prévoit l’adoption de lois, règlements et autres mesures portant sur les questions spécifiées dans le code, qui doivent être examinés en consultation avec les organisations de gens de mer et d’armateurs concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.4 et de la norme A4.4. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune installation de bien-être à terre aux Maldives. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.4, paragraphe 2, la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés devrait être encouragée, lesdits ports devant être déterminés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des installations de bien-être, conformément à la règle 4.4 et à la norme A4.4.
Règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et le code. La commission note que le gouvernement renvoie à l’annexe 7 de la Circulaire maritime INT-2013/003, qui indique que les navires peuvent demander des inspections volontaires et la délivrance de déclarations de conformité. Le gouvernement indique en outre qu’en vertu de la loi no 3/2016 (loi sur l’autorité des transports), l’autorité des transports des Maldives est légalement autorisée et mandatée pour délivrer des certifications et mener les enquêtes pertinentes. La commission note en outre que l’échantillon de la DCTM, partie I, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, est destiné à la certification volontaire et ne renvoie pas aux prescriptions nationales ni inclue le texte des dispositions légales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, comme l’exige la norme A5.1.3, paragraphe 1, alinéa a). La commission note enfin que le gouvernement fournit peu d’informations sur l’application de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4, indiquant qu’aucune législation n’a été adoptée sur un certain nombre de points, par exemple la règle 5.1.4, paragraphe 1 et la norme A5.1.4, paragraphes 4, 7, alinéa c), 12 et 16. Se référant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission rappelle que, suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour les Maldives, le Membre est tenu d’exercer effectivement son contrôle sur les navires battant son pavillon en établissant un système visant à assurer la conformité avec les prescriptions de la convention, et de veiller à ce que les navires battant pavillon maldivien aient à leur bord un certificat de travail maritime et une DCTM conformément à la norme A5.1.3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour appliquer les règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et les dispositions correspondantes du code.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 5.1.5 et du code. Elle note que l’annexe 6 de la Circulaire maritime INT-2013/003 prévoit des procédures de plainte à bord et contient un modèle de ces procédures. Rappelant que la règle 5.1.5 et la norme A5.1.5 appellent à l’adoption de lois ou de règlements régissant les procédures de plainte à bord, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1.5 et à la norme A5.1.5.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 5.1.6. Elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément à la loi no 3/2016, l’Autorité des transports est légalement mandatée pour enquêter sur les accidents maritimes et prendre toutes les mesures nécessaires. La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la loi no 3/2016 donne effet aux dispositions de la règle 5.1.6, en reproduisant les dispositions pertinentes ou un résumé de celles-ci.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des règles 5.2.1 et 5.2.2 et du code. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fait partie du Mémorandum d’entente de l’océan Indien (IOMOU) sur le contrôle de l’État du port, ainsi que des informations sur les agents de contrôle de l’État du port qui ont été nommés. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle son pays ne dispose pas de législation ou de procédures visant l’application de la règle 5.2.2 et du code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet à la règle 5.2.2 et à la norme A5.2.2.
Documents demandés. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais du document approuvé mentionnant les états de service à bord du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de la documentation acceptée ou publiée concernant la garantie financière que les armateurs doivent fournir (règle 2.5, paragraphe 2); pour chaque type de navire (passagers, cargo, etc.), un exemplaire en anglais d’un document spécifiant les effectifs minima, ou tout autre document équivalent délivré par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1); un exemplaire de la documentation acceptée ou délivrée en ce qui concerne la couverture financière qui doit être fournie par les armateurs (norme A4.2.1, paragraphe 1, alinéa b); une copie des directives nationales pertinentes relatives à la sécurité et la santé au travail à bord (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du ou des documents utilisés pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail à bord des navires (norme A4. 3, paragraphe 1, alinéa d)); les informations statistiques suivantes pour la période couverte par le prochain rapport: i) nombre de navires battant le pavillon de votre pays qui ont été inspectés pour vérifier leur conformité avec les prescriptions de la convention et nombre d’inspecteurs ayant effectué ces inspections; ii) nombre de certificats de travail maritime à durée complète (jusqu’à cinq ans) en vigueur; et iii) nombre de certificats provisoires délivrés; une copie du certificat de travail maritime standard, comprenant la partie I de la DCTM, ainsi qu’un/des exemple(s) de la partie II de la DCTM préparé(s) par un armateur et accepté(s) par votre pays lors de la certification des navires; une copie du certificat de travail maritime provisoire national (norme A5.1.3); une copie de toute directive nationale délivrée aux inspecteurs en application de la norme A5.1.4, paragraphe 7; une copie du formulaire utilisé pour le rapport de l’inspecteur (norme A5.1.4, paragraphe 12); les informations statistiques suivantes pour la période couverte par le prochain rapport: i) nombre de navires étrangers inspectés au port; ii) nombre d’inspections plus approfondies effectuées conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 1; iii) nombre de cas où des anomalies importantes ont été détectées; et iv) nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, en tout ou en partie, à des conditions à bord du navire qui sont manifestement dangereuses pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, ou qui constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer); et une copie d’un document, le cas échéant, décrivant les procédures de traitement à terre des plaintes (norme A5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

MLC, 2006 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021).
La commission rappelle que, en 2020, dans le cadre de la procédure d’«appel d’urgence», elle a examiné l’application de la convention par les Maldives en se fondant sur les informations disponibles publiquement dans la mesure où le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport pour la quatrième année consécutive. La commission accueille favorablement le premier rapport du gouvernement qui a été présenté lors de la session de juin 2021 de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après dénommée «la Commission de la Conférence»). La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au cours de cette même session de la Commission de la Conférence au sujet de l’application de la convention du travail maritime, 2006, tel qu’amendée (MLC, 2006) par les Maldives. Elle note que la Commission de la Conférence a rappelé l’importance capitale que revêt l’application nationale réelle de la convention, et la nécessité pour les États Membres qui l’ont ratifiée de s’assurer qu’ils remplissent leurs obligations de rapport régulier. La Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour i) assurer la pleine conformité avec la MLC, 2006, en droit et dans la pratique; ii) fournir des informations complètes concernant l’application tant en droit que dans la pratique de la MLC, 2006; et iii) remplir pleinement ses obligations de rapport régulier. La Commission de la Conférence demandait au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT pour mettre en œuvre efficacement ces conclusions. La commission note qu’un représentant du gouvernement a participé à un cours offert par le Centre de formation de l’OIT sur l’établissement de rapports concernant les normes internationales du travail, ce qui a conduit à la finalisation du rapport sur la MLC, 2006. Elle note également qu’après la Conférence internationale du Travail, un certain nombre d’échanges, ainsi qu’une réunion de suivi, ont eu lieu entre le Bureau et le gouvernement et que des discussions sont en cours concernant la manière la plus appropriée de fournir une assistance technique. La commission espère que le gouvernement aura recours à l’assistance technique du Bureau pour traiter les nombreuses questions encore en suspens en vue d’une mise en œuvre complète de la convention.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’adopter, sans délai, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la circulaire maritime numéro INT-2013/003 datée du 20 août 2013 (ci-après dénommée «la circulaire maritime INT-2013/003») vise à mettre en œuvre la MLC, 2006 aux Maldives. La commission note que, si la circulaire couvre certaines des questions inscrites dans la MLC, 2006, elle a été adoptée avant la ratification de la convention aux fins de l’inspection et de la certification volontaires des navires battant pavillon maldivien en vue de vérifier leur conformité avec la MLC, 2006. La commission rappelle qu’en vertu de l’article I de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner pleinement effet à ses dispositions de la manière prévue à l’article VI afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un travail décent. La commission prie le gouvernement de clarifier la valeur juridique de la circulaire marine INT-2013/003 et de réviser son contenu en vue de la ratification et de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour les Maldives. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.  La commission a précédemment pris note de la loi (no 12/2013) de prévention de la traite des êtres humains, qui incrimine la traite des personnes. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes, ainsi que sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées dans les affaires de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’entre avril 2018 et janvier 2019, un cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle a fait l’objet d’une enquête de la part du Service de police des Maldives (MPS). L’affaire fait suite à un signalement de la part de l’ambassade indonésienne après le retour des victimes en Indonésie. Elle concerne deux ressortissants indonésiens qui avaient été amenés à travailler dans une station thermale et qui ont été forcés de se prostituer par leur employeur. En outre, quatre victimes potentielles du Bangladesh ont été identifiées, sur la base de plaintes pour recrutement illégal par un ressortissant bangladeshi. Cette affaire fait actuellement l’objet d’une enquête. En outre, dans son rapport au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement précise que le Service de police dispose d’une unité spécialisée dans la traite, qui en novembre 2019 enquêtait sur 42 cas possibles de traite, contre 12 cas en 2018.
Le gouvernement indique en outre dans son rapport que, pendant la période considérée, aucune poursuite n’a été engagée pour des affaires de traite. Il ajoute que les fonctionnaires des services de l’immigration des Maldives et les membres du MPS ont suivi une formation sur l’identification des victimes potentielles de la traite. Le personnel de l’Autorité des relations de travail (LRA) a également suivi une formation sur la traite. Dans son rapport au titre de la convention n° 182, le gouvernement fait en outre référence au Plan stratégique 2019-2024 du MPS, qui s’est fixé comme objectif de réprimer la traite des personnes, notamment à travers la coordination, la formation et le renforcement des capacités dans le domaine des investigations, et de promouvoir les mécanismes de signalement à l’intention des victimes de la traite.
La commission prend note de l’article 31 de la loi sur les délits sexuels (loi n° 17/2014), qui incrimine la traite des personnes à des fins de prostitution, tant au niveau national qu’international, et prévoit une peine de sept à dix ans d’emprisonnement.
Le gouvernement indique qu’un portail destiné à la gestion des cas de traite a été élaboré pour faciliter l’identification des victimes de la traite, auquel l’Autorité des relations de travail et le MPS ont accès. Un mode opératoire normalisé sur l’identification, la protection et l’orientation des victimes a également été élaboré. En outre, une permanence téléphonique nationale d’aide aux victimes a été mise en place pour signaler les cas de traite; aucun appel n’a été reçu en 2018 et 2019. Des activités de sensibilisation ont été organisées pour faire prendre conscience du problème de la traite aux parties prenantes, notamment aux opérateurs du secteur du tourisme. Le gouvernement affirme qu’il coordonne ses travaux avec les plateformes régionales, en particulier sous les auspices du Processus de Bali sur le trafic de migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale qui y est associée.
La commission note, dans le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de février 2020, que des directives sur l’identification des victimes ont été adoptées en 2016. Le gouvernement a indiqué dans ce rapport que les condamnations continuent d’être rares en raison du manque d’expertise technique à des fins d’enquête et de poursuites pénales et au sein du système judiciaire, et que l’absence de structures permanentes d’accueil et de soutien pour les victimes sont des obstacles supplémentaires à l’efficacité de la lutte contre la traite des êtres humains (A/HRC/WG.6/36/MDV/1, paragraphes 175 et 178). La commission note que, selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de mars 2020, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a indiqué que les Maldives étaient un pays de destination pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé (A/HRC/WG.6/36/MDV/2, paragraphe 37). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des organismes chargés du contrôle de l’application des lois, de manière à ce que toutes les personnes qui se livrent à la traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites efficaces et que des sanctions suffisamment appropriées soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées en rapport avec la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’identifier les victimes de traite, et de fournir des informations sur les mesures adopter pour offrir aux victimes une protection et une assistance appropriées.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission note que le chapitre 6 (composé des articles 65 et 66) de la loi sur l’emploi de 2008, telle que modifiée par le cinquième amendement à ladite loi, est intitulé «les étrangers en situation d’emploi». L’article 65(c) dispose que le ministre en charge des questions de l’emploi doit élaborer une réglementation concernant l’emploi des étrangers aux Maldives et d’autres questions pertinentes. L’article 66 prévoit qu’une plainte pour violation des dispositions de son contrat de travail peut être déposée auprès des tribunaux par un étranger en situation d’emploi ou en son nom.
La commission note en outre que l’article 68 de la loi sur l’emploi fait obligation aux agences de placement d’être enregistrées auprès du ministère. Le ministère peut élaborer une réglementation concernant l’enregistrement d’une agence pour l’emploi ainsi que la délivrance, le renouvellement, la suspension et l’annulation de son agrément. L’article 70 prévoit que l’agence de placement peut facturer des frais, comme convenu avec l’employeur, mais aucun frais ne doit être prélevé directement ou indirectement auprès d’un travailleur potentiel. En vertu de l’article 71, toute plainte visant une agence de placement peut être soumise au ministre. Le ministre peut alors suspendre l’agrément délivré à cette agence pour une durée jugée raisonnable par le ministre, l’annuler ou sanctionner l’agence d’une amende. Une plainte visant une agence de placement peut également être déposée devant la justice.
En outre, la commission note que la loi de 2012 sur la violence domestique reconnaît que les travailleurs domestiques relèvent d’une «relation domestique» et peuvent donc bénéficier d’une protection au titre de cette loi (des ordonnances de protection peuvent être délivrées en vertu de l’article 18), lorsqu’ils sont victimes ou victimes potentielles de violence domestique, comme dans le cas d’abus économiques ou financiers, ou dans des situations où la victime est confinée dans un lieu ou voit sa liberté de mouvement restreinte contre son gré (articles 3(a)(5) et 4(a)). L’article 67(m) dispose que l’abus économique comprend la privation déraisonnable des ressources économiques ou financières auxquelles une victime a droit en vertu de la loi.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies d’octobre 2019, que le nombre de travailleurs migrants dans le pays a presque triplé ces dernières années. Les travailleurs migrants sont victimes d’exploitation et de maltraitance, par exemple, ils se voient confisquer leurs pièces d’identité, ne sont pas payés et subissent des traitements inhumains. La plupart des migrants ne connaissent pas la procédure de dépôt de plainte, ou hésitent à y recourir par crainte d’être expulsés en raison de leur statut de sans-papiers et parce qu’ils ont de lourdes dettes qu’ils ont contractées en empruntant les voies de migration informelles. En outre, le gouvernement a déclaré que dans certains cas, les employeurs empêchent les travailleuses domestiques migrantes de quitter le domicile et les piègent parfois dans des situations de travail forcé. Le gouvernement a également indiqué dans ce rapport qu’il existe des centres de détention pour les hommes migrants en attente d’expulsion, alors que les femmes sont détenues en prison. Le gouvernement a mis en place un système de sélection des travailleurs migrants bangladais avant leur départ, qui vise notamment à réduire les pratiques de recrutement frauduleuses (CEDAW/C/MDV/6, paragr. 56 et 86). Le gouvernement a également indiqué, dans son rapport de février 2020 au Conseil des droits de l’homme, qu’en février 2019, 24 sociétés de recrutement ont été inscrites sur la liste noire du système Expat Online et le ministère du Développement économique a depuis lors cessé de leur fournir des services administratifs. (A/HRC/WG.6/36/MDV/1, paragr. 177).
La commission note également que, selon un communiqué de presse du Cabinet présidentiel des Maldives (disponible sur le site web), le gouvernement a créé une équipe spéciale nationale chargée des questions liées aux travailleurs migrants, afin de définir les mesures destinées à lutter contre la traite des personnes et l’emploi illégal des travailleurs migrants et de contrôler leur application.
La commission prend note du rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de mars 2020, selon lequel Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a indiqué qu’en janvier 2019, les Maldives avaient signalé que 144 607 migrants disposaient d’un visa de travail, tandis que plus de 63 000 d’entre eux étaient considérés comme des travailleurs migrants en situation irrégulière (A/HRC/WG.6/36/MDV/2, paragr. 60). La commission prend également note des observations et recommandations préliminaires du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lors de sa visite aux Maldives en novembre 2019, selon lesquelles les travailleurs migrants seraient amenés à payer ou à s’endetter pour de grosses sommes d’argent pour un emploi prétendument lucratif aux Maldives, pour être ensuite victimes de pratiques de traite à des fins d’exploitation contre leur gré. Leurs employeurs confisqueraient leurs passeports, leur feraient payer des frais de recrutement exorbitants, ne leur verseraient aucun salaire pendant de longues périodes et les exposeraient à des conditions de vie et de travail cruelles, inhumaines ou dégradantes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions pertinentes de la loi sur l’emploi et de la loi sur la violence domestique sont effectivement et pleinement appliquées de manière à protéger les travailleurs migrants contre des pratiques et des conditions abusives susceptibles de transformer leur emploi en situation relevant du travail forcé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes qui ont été déposées par des travailleurs migrants victimes de pratiques abusives ou en leur nom, ainsi que le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de sanctions imposées dans les cas de pratiques abusives à l’encontre de travailleurs migrants. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le nombre d’ordonnances de protection délivrées au profit de travailleurs domestiques en vertu de la loi sur la violence domestique et sur les faits à l’origine de ces affaires, ainsi que sur les services fournis aux travailleurs migrants avant leur départ. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte de la réglementation régissant les agences de placement et l’emploi à l’étranger.
Article 2, paragraphe 1.  1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de communiquer les textes législatifs régissant la fonction publique. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 47(c)(5) de la loi sur la fonction publique de 2007 la démission met fin à l’emploi d’un fonctionnaire. Il indique également que l’article 103 du règlement de la fonction publique de 2014 traite de la démission de tous les employés de la fonction publique. En vertu de l’article 103(a), les employés qui n’ont pas d’accord de service (engagement pris par l’employé lorsque, formé dans le cadre d’un accord, il accepte de servir la fonction publique ou le bureau qui finance la formation ou auquel le programme de formation a été attribué) peuvent démissionner en soumettant un préavis écrit d’au moins un mois et les employés qui démissionnent doivent être libérés dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de la demande. Le chapitre 25 du règlement de la fonction publique, qui traite de la formation et de l’accord de service des employés, prévoit des périodes d’obligation de service des employés formés aux Maldives et financés par le bureau, allant d’un à sept ans (articles 243 et 247). En outre, le gouvernement indique que les fonctionnaires sous obligation de service peuvent démissionner moyennant le remboursement des sommes dépensées pour leur formation, comme convenu en fonction des circonstances. La commission note que l’article 248 du règlement de la fonction publique prévoit qu’un employé sous obligation de service peut être libéré de cette obligation s’il accepte de rembourser les sommes dépensées pour sa formation. Le gouvernement précise que dans la pratique, il est plus courant qu’un fonctionnaire soit transféré à un autre poste de la fonction publique en conservant son obligation de service plutôt que de demander l’affranchissement de cette obligation. Dans ce dernier cas, il s’agit de prendre un emploi auprès d’un employeur qui peut être disposé à payer pour l’affranchissement de l’obligation de service. En outre, le gouvernement indique que l’emploi des fonctionnaires employés temporairement sous contrat à durée déterminée prend fin avec le contrat (chapitre 9 du règlement de la fonction publique).
2. Liberté des membres de carrière des forces armées de résilier leur engagement. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 29(a) de la loi no 1/2008 régissant le personnel militaire de carrière des forces armées, ces militaires peuvent présenter leur démission au ministre compétent, en motivant cette démission. En vertu de l’article 46 de la loi, le ministre établit et met en application les règlements applicables à l’emploi dans les forces armées. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour l’acceptation ou le rejet d’une démission présentée par un membre de carrière des forces armées, en précisant quelles sont les dispositions applicables à cet égard.
Le gouvernement indique que des règlements confidentiels de la loi sur les forces armées s’appliquent à la démission. Il indique que, dans la pratique, les démissions sont acceptées. À l’instar de ce que prévoit le règlement de la fonction publique, l’employé des forces armées qui cherche à quitter son emploi alors qu’il est encore lié par une obligation de service doit rembourser les sommes investies dans sa formation. Le gouvernement indique que, dans deux cas au cours des trois dernières années, des militaires ont démissionné et ont effectivement cessé leur service sans procéder au remboursement des sommes dues au titre de leur obligation de service. Le Service de la défense a porté ces affaires devant un tribunal civil pour obtenir le remboursement des frais de formation dus.
Le gouvernement indique qu’entre 2017 et 2019, 175 demandes de démission ont été acceptées, 7 demandes de démission ayant entraîné une indemnisation en raison des obligations de service ont été acceptées et 17 demandes de démission ont été rejetées, pour des raisons telles que l’obligation de service du fait de la formation, les obligations légales, le manque de personnel et l’importance des services au sein de la Force de défense nationale des Maldives. Se référant à son étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, la commission rappelle qu’en vertu de la convention, les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les membres des forces armées aient le droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre de demandes de démission présentées au ministre, le nombre de refus et les motifs de refus. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte des dispositions de la loi sur les forces armées régissant la démission.
Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques. La commission a précédemment noté que l’article 3(b) de la loi sur l’emploi n’exclut pas de la définition du travail forcé tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays. Elle a prié le gouvernement d’indiquer la nature de ces obligations civiques et de communiquer copie des textes de loi pertinents. Le gouvernement indique que la législation nationale n’impose aucune obligation civique. Dans les petites communautés insulaires, il est fréquent que les insulaires prennent soin de leur environnement et les uns des autres lorsque des situations difficiles se présentent, mais aucune sanction n’est imposée à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison.  La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 3(b) de la loi sur l’emploi, la définition du «travail forcé» n’englobe par tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire et exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques compétentes. Rappelant que pour que la législation soit conforme à la convention, les personnes condamnées ne doivent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le travail exigé des personnes condamnées, en précisant si ces personnes peuvent être tenues d’accomplir un travail pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées et, le cas échéant, dans quelles conditions.
Le gouvernement indique que les personnes condamnées n’effectuent pas de travaux pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées, et ne travaillent que dans la prison. Tous les travaux exécutés par les personnes condamnées le sont entièrement sous la supervision et le contrôle du gouvernement. Le produit de ce travail ou les recettes qui en découlent sont destinés à l’État.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi, en son article 3(b), exclut du travail forcé tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives applicables aux cas de force majeure et de fournir des informations sur les garanties prévues pour s’assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans de telles circonstances se limite à ce qui est rendu strictement nécessaire par les circonstances et que le travail exigé en cas de force majeure prend fin dès la disparition des circonstances ayant mis en danger la vie ou les conditions normales d’existence de la population. Le gouvernement indique que l’article 253 de la Constitution prévoit que le président peut déclarer l’état d’urgence dans certaines circonstances et pour une période maximale de 30 jours. L’article 255 prescrit des limitations à tout état d’urgence déclaré, notamment l’interdiction du travail forcé. Selon l’article 258, la Cour suprême peut être saisie pour statuer sur toute question relative à la validité d’une déclaration d’état d’urgence.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de donner de plus amples informations sur les points mentionnés ci-après.
Article 1 a) de la convention. Définition de la « rémunération ». Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 4(a) de la loi sur l’emploi et à l’article 20 de la loi sur l’égalité des genres donnent effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi sur l’emploi prévoit une définition de la « rémunération » et que le terme « salaire » est défini comme « espèces ou tout ce qui a de la valeur que l’employeur verse au salarié à titre de salaire, de prestations complémentaires, de prestations associées à l’emploi, et constituant un gain financier » (articles 4(a) et 97) ». La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le terme « rémunération » doit être défini avec rigueur si l’on veut appliquer pleinement la convention. La convention définit le terme « rémunération » très largement, en incluant dans cette notion tous les éléments payés pas seulement en espèces ou en nature, mais aussi les éléments payés directement ou indirectement, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Une large définition est nécessaire pour tenir compte de tous les avantages perçus en raison de l’emploi au-delà du salaire de base, qui sont souvent d’une importance considérable et constituent une part toujours croissante des revenus (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686 et 687). La commission note également que la loi sur l’égalité des genres porte sur « l’égalité des salaires, la compensation des heures supplémentaires, les avantages et les prestations » (article 20(c)). La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la signification du terme « rémunération » employé dans l’article 4(a) de la loi sur l’emploi relativement au « travail égal », en précisant les éléments couverts, et de fournir des exemples de ce que recouvrent les « prestations et allocations » prévues à l’article 20(c) de la loi sur l’égalité des genres. La commission prie également le au gouvernement de transmettre des copies de décisions de justice relatives à l’interprétation de ces articles.
Article 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cadre juridique. La commission note que le gouvernement se réfère à: 1) la Constitution qui reconnaît que chacun a droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (article 37); (2) la loi sur l’emploi qui interdit, au moment de la détermination de la rémunération, la discrimination entre les personnes qui accomplissent un travail égal (article 4(a)); et (3) la loi sur l’égalité des genres, en vertu de laquelle les employeurs doivent octroyer un salaire égal aux hommes et aux femmes qui exercent les mêmes responsabilités sur un même lieu de travail (article 20(b)), et en vertu de laquelle les hommes et les femmes sur un même lieu de travail, accomplissant un travail de valeur et de charge convenablement égales doivent percevoir les mêmes salaires, compensations des heures supplémentaires, avantages et indemnités (article 20(c)). La commission note que la Constitution fait référence à un « travail de valeur égale », tandis que la loi sur l’emploi adopte une approche plus restrictive, puisqu’elle fait référence à des « personnes accomplissant un travail égal », et que la loi sur l’égalité des genres fait référence aux « mêmes responsabilités » et à un « travail de valeur et de charge convenablement égales ». La commission rappelle qu’un « travail de valeur égale » va au-delà d’une égalité de rémunération pour un travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», et qu’elle englobe également un travail d’une nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 673). La commission note également que la loi sur l’égalité des genres porte sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes « sur un même lieu de travail ». À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 697). La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la loi sur l’emploi afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que la loi sur l’égalité des genres en vue d’étendre l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au-delà du même lieu de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des précisions sur l’application des articles 20(b) et 20(c) de la loi sur l’égalité des genres, et en particulier sur ce que recouvre l’expression « travail de valeur et de charge convenablement égales ».
Article 2. Champ d’application. Catégories de travailleurs exclues. La commission note que la Constitution et la loi sur l’égalité des genres ont un large champ d’application tandis que la loi sur l’emploi exclut de son champ application la police, les forces armées, les secteurs et les personnes qui ne relèvent d’aucune législation (article 2, alinéa a)). La commission tient à souligner que la convention n° 100 n’autorise aucune exclusion, puisqu’elle s’applique à tous les travailleurs, nationaux et non nationaux, dans tous les secteurs d’activité, dans les secteurs public et privé, et dans l’économie formelle et informelle. Rappelant l’obligation d’assurer et de promouvoir l’application du principe de la convention à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti que le principe de la convention s’applique aux catégories de travailleurs qui sont exclus du champ d’application de la loi sur l’emploi.
Articles 2 et 3. Secteur public. Structure salariale. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le Conseil national des salaires a été créé en 2016 avec pour mission d’examiner, de déterminer et d’harmoniser la structure salariale du secteur public, là où les salaires sont fixés par un certain nombre d’institutions; et 2) dans la pratique, c’est la Commission de la fonction publique qui fixe les grilles salariales pour une grande partie de la fonction publique, et les salaires sont fixés par poste en fonction de leur description ou des responsabilités associées. La commission note également que, conformément à la loi sur la politique nationale salariale, le Conseil national des salaires peut établir des salaires différents dans le secteur public en fonction du type de travail et de profession, ainsi que du risque lié au travail variant selon la demande, la profession, les compétences et le type de travail (articles 17 et 19). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères objectifs d’évaluation des emplois appliquées pour réexaminer et établir les grilles salariales. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures en vue de garantir que, durant ce processus, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit dûment pris en compte.
Secteur privé. Salaire minimum. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’un Conseil consultatif sur les salaires et les traitements a été créé en mai 2019, au sein duquel siègent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note également qu’en 2019, le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT, en vue d’établir un salaire minimum dans le pays et que, le 22 septembre 2020, le Président des Maldives a ratifié le sixième amendement à la loi sur l’emploi, en vertu duquel il incombe au ministre compétent de déterminer et d’appliquer le salaire minimum à tous les salariés des Maldives. La commission rappelle que dans les secteurs où la main-d’œuvre est à dominante féminine, les taux de rémunération ont tendance à être plus bas, et qu’en raison d’une telle ségrégation professionnelle, une attention particulière doit être accordée à la fixation des salaires minima afin d’assurer que les taux fixés dans ces secteurs soient exempts de toute distorsion sexiste (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission prie le au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le processus de détermination du salaire minimum, sur les méthodes et les critères appliqués, et sur la manière dont le principe de la convention est pris en compte.
Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs participent au Conseil consultatif sur les salaires et les traitements. En outre, la loi sur la politique nationale salariale prévoit que le Conseil national des salaires diffuse des informations par le biais de forums aux différents acteurs, y compris les travailleurs et les employeurs (article 16(o)), et qu’elle organise des forums publics et des séances d’entretiens ouvertes avec les parties prenantes, notamment les employeurs et les salariés de divers secteurs (article 18). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute forme de coopération ou d’activités de sensibilisation menées avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision n’a été rendue par les tribunaux concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Compte tenu de ce qui précède, la commission tient à rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). À cet égard, la commission note que: 1) dans son 6ème rapport soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement a souligné que l’autorité chargée des relations employés-employeur manque de ressources humaines et financières suffisantes consacrées aux inspections, et qu’elle mène une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux afin que tous les travailleurs et toutes les travailleuses aient connaissance des canaux par lesquels la joindre pour déposer une plainte ( CEDAW/C/MDV/RQ/6, paragr. 169); et 2) conformément à la loi sur la politique salariale nationale, le Conseil national des salaires diffuse également des informations à plusieurs acteurs, dont le pouvoir judiciaire (article 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme de formation spécifique élaboré pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et d’autres autorités chargées de l’application de la loi, à traiter les cas de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas de discrimination salariale traités par l’inspection du travail et les tribunaux.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Communication de la législation. Travail pénitentiaire obligatoire. Pour pouvoir évaluer la mesure dans laquelle la législation nationale est en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du texte anglais de la loi sur les prisons et la libération conditionnelle de 2013, et d’indiquer les dispositions régissant le travail pénitentiaire.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travail en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Communication des textes pertinents. La commission prend note des textes législatifs joints au rapport du gouvernement, à savoir: la loi no 9/2015 sur les médias du service public, la loi no 16/2010 sur la radiodiffusion, la loi no 4/2013 sur les partis politiques, la loi no 1/2003 sur les associations et la loi no 1/2013 sur la liberté de réunion pacifique. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du texte anglais de la loi no 4/2013 sur les partis politiques. Elle le prie également de transmettre une copie du texte anglais de la loi antiterrorisme de 2015, telle que modifiée. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des changements législatifs ont été apportés en ce qui concerne la presse et d’autres médias, les partis politiques et les associations, ainsi que les rassemblements, les réunions et les manifestations.
Article 1 c). Mesures de discipline applicables aux gens de mer. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer le texte de la loi régissant les conditions d’emploi des gens de mer et, en particulier, les sanctions disciplinaires pouvant être prises à leur égard. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 69/78 sur la navigation maritime aux Maldives a été modifiée par la loi no 35/2015. Il signale également qu’en vertu de cette loi, le pouvoir de prendre des règlements régissant le travail maritime a été délégué au ministre. Aucun règlement n’a encore été émis. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi no 69/78 sur la navigation maritime aux Maldives, telle que modifiée, ainsi qu’une copie de tout règlement régissant les sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’y avait pas de politique nationale spécifique sur le travail des enfants aux Maldives. Elle avait également noté que, selon les estimations du projet intitulé «Comprendre le travail des enfants» (UCW), qui étaient issues d’une enquête nationale de 2009, il y avait aux Maldives plus de 2 000 enfants de 7 à 14 ans (soit 4,2 pour cent de l’ensemble de cette classe d’âge) au travail. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abolir le travail des enfants, y compris par l’adoption d’une politique nationale et d’un plan d’action national conçus à cette fin.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun plan d’action visant à combattre le travail des enfants n’est en place. Il déclare en outre que les cas de travail d’enfants sont peu nombreux. La commission encourage le gouvernement à élaborer et adopter une politique nationale visant à assurer progressivement l’abolition complète du travail des enfants. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum qui exercent néanmoins une activité économique aux Maldives.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les mineurs de moins de 16 ans sont autorisés à participer à l’activité professionnelle de la famille s’ils le font de leur propre gré. Elle avait noté en outre que selon les estimations précitées de 2009, non moins de 67,3 pour cent des enfants qui travaillent aux Maldives ne sont pas rémunérés et qu’ils sont 23,4 pour cent à être occupés à un travail dans un cadre familial. Elle avait donc prié le gouvernement de revoir l’article 6 de la loi sur l’emploi afin d’assurer que tous les enfants bénéficient de la protection prévue par la convention.
Le gouvernement indique que la future loi de protection des droits des enfants, qui devrait remplacer la loi (no 9/91) sur la protection des droits des enfants, prévoit que nul ne doit faire participer un enfant à un travail, quel qu’il soit, qui affecterait négativement son éducation ou son bien-être. La commission note que, d’après un communiqué de presse de l’UNICEF, la nouvelle loi de protection des droits des enfants est entrée en vigueur le 20 février 2020. Tout en prenant dûment note des indications données par le gouvernement, la commission tient à rappeler qu’aucun enfant n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne doit travailler, sauf dans les cas prévus par la convention à l’article 6 (formation professionnelle ou apprentissage), à l’article 7 (travaux légers) et à l’article 8 (spectacles artistiques). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’article 6 de la loi sur l’emploi soit modifié de telle sorte que les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail – qui est de 16 ans – ne soient effectivement pas admis à travailler, sauf dans les cas et circonstances prévus par la convention. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle loi de protection des droits des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, d’après le gouvernement, un projet de loi sur l’éducation présenté au Parlement prévoyait de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la dixième classe (ce qui correspond normalement aux enfants ayant au plus 15 ans). La commission avait rappelé à ce propos que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, cela peut créer un vide qui, malencontreusement, ouvre la porte à une exploitation économique des enfants. En conséquence, elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur l’éducation soit adopté dans un proche avenir et à ce que le nouvel instrument instaure l’éducation obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui a été fixé à 16 ans.
Le gouvernement indique que le projet de loi sur l’éducation est toujours en instance et que de plus amples informations à ce sujet seront communiquées dans ses futurs rapports. La commission note que le Plan d’action national pour les droits de l’homme de 2017, annexé au rapport du gouvernement, comporte comme objectif l’adoption et la promulgation de la loi sur l’éducation.
Le gouvernement indique en outre que le projet de loi de protection des droits de l’enfant comporte des dispositions ayant trait au droit à l’éducation. La commission note que la loi de protection des droits de l’enfant est entrée en vigueur le 20 février 2020. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à 16 ans, de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle le prie de donner des informations sur les dispositions pertinentes. Elle le prie également de donner des informations sur les dispositions de la loi de protection des droits de l’enfant qui ont trait à l’éducation.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. S’agissant de la détermination des types de travail dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés relatifs à l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les mineurs de moins de 16 ans peuvent être employés dans le cadre d’une formation liée à leur éducation ou leur développement, mais que cet instrument ne spécifie pas d’âge minimum à cet égard. Elle avait donc prié le gouvernement de fixer un âge minimum d’admission à l’apprentissage, de manière à assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit admis en apprentissage.
Le gouvernement déclare qu’il examinera la suggestion faite par la commission. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que l’âge minimum d’entrée en apprentissage ou d’admission à un programme de formation professionnelle ne soit pas inférieur à 14 ans. Elle le prie de donner des informations à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne prévoit pas de système autorisant des dérogations à l’interdiction d’un emploi ou d’un travail pour la participation à des spectacles artistiques. En réponse à la question posée précédemment par la commission quant à savoir si, dans la pratique, des enfants de moins de 16 ans participent à des spectacles artistiques, le gouvernement indique qu’aux Maldives les enfants ne participent pas à des spectacles artistiques.
Article 9. Sanctions et inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 12 de la loi sur l’emploi, quiconque enfreint une disposition du titre 3 de cette loi, qui a trait à l’emploi de personnes mineures, encourt une peine d’amende d’un montant de 1 000 à 5 000 rufiyaa des Maldives et que le contrôle du travail des enfants est de la compétence de l’Autorité des relations professionnelles (LRA). Elle avait noté que, selon le Comité des droits de l’enfant, la loi sur l’emploi est peu respectée, la LRA étant insuffisamment dotée en ressources humaines et en moyens matériels. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les moyens de la LRA soient renforcés, afin que cet organisme soit en mesure de contrôler effectivement l’application de la législation portant sur le travail des enfants.
Le gouvernement indique que la LRA applique une procédure standard pour l’inspection des établissements, procédure qui comporte un volet relatif au travail des enfants. Les agents de la LRA assurent également des activités, de sensibilisation sur la question de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et du travail des enfants, y compris dans les établissements scolaires. Le gouvernement déclare en outre que la LRA effectue des inspections dans tous les atolls, en fonction des possibilités budgétaires et des besoins en matière d’inspection, de même que sur les îles accueillant certains établissements qui sont généralement des établissements de tourisme. Les priorités en matière d’inspection sont déterminées en fonction de l’importance du personnel des entreprises concernées et des risques. Le personnel de la LRA compte 32 agents, dont 11 inspecteurs, chargés des inspections systématiques, et quatre enquêteurs, qui interviennent sur signalement ou plainte. Le recrutement de sept nouveaux membres du personnel a été approuvé par le ministère des Finances et la Commission de la fonction publique. Pour le perfectionnement professionnel des inspecteurs du travail, des démarches sont entreprises en vue d’envoyer ceux-ci se former dans des pays voisins, et une formation en interne est également assurée par les inspecteurs de rang supérieur. Le gouvernement indique qu’il y a néanmoins un problème de rotation élevée du personnel.
Le gouvernement indique qu’en 2018 il y a eu environ 257 inspections mais que deux cas seulement de travail des enfants ont été signalés. En 2019, à la date considérée, près de 200 inspections avaient été menées mais il n’avait été relevé aucune infraction concernant l’âge minimum. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts engagés afin de renforcer les capacités de l’Autorité des relations du travail (LRA). Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les activités menées par la LRA afin de sensibiliser les esprits sur la question du travail des enfants. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de la loi sur l’emploi, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions imposées.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi de prévention de la traite des êtres humains de 2013 érige en infraction pénale la traite des enfants et que l’article 18 punit de tels actes d’une peine de 15 ans d’emprisonnement. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de cette loi lorsqu’il est question de traite des enfants.
Le gouvernement indique qu’il n’a pas été signalé de cas de poursuites, de condamnations ou de sanctions se rapportant à la traite des enfants. Il déclare que la police des Maldives (MPS) comporte une unité spécialisée dans ce domaine et que cette unité centre son action sur la traite à des fins de prostitution et d’exploitation au travail. De février 2017 à novembre 2019, la MPS a eu l’occasion d’enquêter sur un cas présumé de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle mais l’affaire a été close après que les allégations se sont avérées infondées.
Le gouvernement indique en outre que le Service de l’immigration des Maldives participe au suivi des situations relevant de la traite et, lorsque le cas se présente, il en saisit la MPS pour enquête. Le Service de l’immigration des Maldives n’a cependant pas décelé de situation pouvant relever de la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail au cours de la période couverte par le rapport. Parfois, un doute s’élève quant à l’âge inscrit sur les documents de voyage de personnes se présentant pour entrer sur le territoire. En ce cas, le fonctionnaire de l’immigration a un pouvoir discrétionnaire de refuser l’admission, et cela s’est produit à plusieurs reprises. Un récent projet de loi sur l’immigration exigerait, pour les mineurs ne voyageant pas avec leurs parents, d’être en possession d’une autorisation du tuteur légal. Le gouvernement indique également que la loi de prévention de la traite des êtres humains est actuellement en cours de révision.
La commission note que, dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme en février 2020 au titre de l’Examen périodique universel, le gouvernement indique que la MPS a mis au point en 2017 un système de gestion des cas visant à améliorer la surveillance et la collecte de données. Il indique également dans ce rapport que le service de l’immigration des Maldives continue de dispenser à toutes les nouvelles recrues une formation obligatoire comportant un volet sur la traite des êtres humains. Le gouvernement souligne cependant que le manque de compétences techniques en matière d’enquêtes et de poursuites et au sein de l’appareil judiciaire reste un obstacle au succès de l’action répressive (A/HRC/WG. 6/36/MDV/1, paragr. 176 et 178).
La commission note en outre que, selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l’homme de mars 2020 présenté au titre de l’Examen périodique universel, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a indiqué que la traite des enfants dans le pays était un problème (A/HRC/WG. 6/36/MDV/2, paragr. 37). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées à l’égard des personnes qui se livrent à la traite des enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans ces cas. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées sur les fondements de la loi de prévention de la traite des êtres humains, dans des affaires de traite des enfants. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer les compétences techniques en matière d’enquêtes, de poursuites, et au sein du système judiciaire. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte de la future loi sur l’immigration et de la loi révisée de prévention de la traite des êtres humains lorsque ces instruments auront été adoptés.
Article 3, alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que les articles 17 et 19 de la loi de 2009 portant dispositions spéciales de répression des violences sexuelles commises sur des enfants punit de peines allant jusqu’à 25 ans d’emprisonnement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Le gouvernement avait également indiqué que les articles 621 et 622 du nouveau Code pénal de 2014 érigent en infraction pénale passible de sanctions aggravées le fait de solliciter ou celui de faciliter la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il avait indiqué que, bien qu’il y ait eu lieu, dans quelques cas, de soupçonner une prostitution d’enfants, des preuves suffisantes n’avaient pas pu être réunies pour pouvoir engager des poursuites. Il avait également mentionné que les membres de la MPS ont reçu une formation axée sur le dépistage des situations d’exploitation sexuelle d’enfants sous couvert de voyage et de tourisme et sur la conduite des enquêtes dans de tels cas. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’application de la loi de 2009 susvisée et des dispositions connexes du nouveau Code pénal. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer le texte dudit Code pénal.
Le gouvernement indique que, selon les statistiques de la MPS de novembre 2019, on dénombrait pour 2018 19 affaires relevant de l’exploitation d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, qui ont donné lieu à enquête dans 13 cas. Pour 2019, on a dénombré 13 affaires de cette nature, dont sept ont donné lieu à enquête et deux sont allées jusqu’à la saisine du ministère public. Enfin, le gouvernement déclare que des condamnations pour des faits de maltraitance d’enfants ont été prononcées sur les fondements de la loi de 2009 portant dispositions spéciales de répression des violences sexuelles commises sur des enfants.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, une formation axée sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, y compris dans l’industrie du tourisme ou en ligne, a été dispensée à de nombreux acteurs publics, notamment aux fonctionnaires du ministère du Genre, de la famille et des services sociaux (MGFSS) et à ceux du ministère public, du ministère du Tourisme, du Service de l’immigration des Maldives et de la MPS, ainsi que dans les stations balnéaires et les établissements scolaires. En outre, la MPS participe à l’action de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et de sensibilisation des parties concernées par ce problème. Ainsi, en 2018, elle a par exemple organisé 36 cycles de sensibilisation à l’intention des acteurs de l’industrie du tourisme des Maldives.
La commission note que le Code pénal de 2014 prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de huit ans dans les cas de sollicitation ou facilitation de la prostitution d’enfants (article 621) et une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans pour les faits de pornographie mettant en scène des enfants (article 622).
La commission note en outre que, dans son rapport d’octobre 2019 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement indique que des cas ont été attestés dans lesquels des jeunes filles mineures sont poussées à la prostitution par leur mère afin de procurer un revenu à la famille (CEDAW/C/MDV/6, paragr. 58). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique de la loi de 2009 portant dispositions spéciales ainsi que des articles susvisés du Code pénal, et de donner des informations sur le nombre des affaires ayant donné lieu à des enquêtes, des personnes poursuivies, condamnées, et des peines imposées. Elle le prie également de donner des informations sur l’issue des deux affaires d’exploitation sexuelle d’enfants à fins commerciales dont le ministère public a été saisi en 2019.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que l’article 133 de la loi sur les stupéfiants dispose que quiconque entraîne un enfant de moins de 18 ans à participer à la commission d’une infraction tombant sous le coup de cette même loi encourra la peine maximale prévue pour ladite infraction, qui peut aller jusqu’à l’emprisonnement à vie. Elle avait également noté que, selon les indications du gouvernement, les trafiquants de drogue prennent de plus en plus pour cible les enfants vulnérables, comme ceux qui sont délaissés par leurs parents ou qui ne bénéficient pas de structures protectrices. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des enfants ne soient entraînés dans des activités liées à la drogue et pour assurer l’application effective de la loi sur les stupéfiants.
Le gouvernement indique que la loi sur les stupéfiants est actuellement en révision et que cela pourrait avoir une incidence quant à l’application de la convention. Il déclare également que la MPS est chargée de faire respecter les lois visant le trafic de stupéfiants. Il souligne que la MPS a inclus dans son plan stratégique 2019-2024 un objectif de prévention et de répression de la délinquance juvénile. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 133 de la loi sur les stupéfiants, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations à ce sujet. Elle le prie également de communiquer le texte de la nouvelle loi sur les stupéfiants lorsque celle-ci aura été adoptée.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 7 a) de la loi sur l’emploi dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ne doit être occupée à un emploi ou un travail, quel qu’il soit, qui aurait un effet préjudiciable pour sa santé, son éducation, sa sécurité ou sa moralité. Le gouvernement avait indiqué qu’il n’avait pas encore été établi de liste des types de travaux devant être considérés comme dangereux. Il avait également déclaré que l’article 7 a) de la loi sur l’emploi n’était pas toujours respecté dans la pratique. Par suite, la commission l’avait prié de prendre les mesures nécessaires pour qu’une liste des types de travaux dangereux soit adoptée.
Dans son rapport sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique qu’un projet de loi ainsi que des directives concernant la sécurité et l’hygiène du travail sont en préparation et que la possibilité d’inclure dans ces instruments une liste des types de travaux devant être considérés comme dangereux pourrait être envisagée. Rappelant qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux sont compris dans les pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention, l’interdiction et l’élimination de cette forme de travail des enfants doit être assurée de toute urgence, la commission exprime le ferme espoir qu’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée et appliquée dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de donner des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Traite des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’adoption pour la période 2015–2019 du premier Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (NAP), qui comporte les quatre volets suivants: protection, prévention, répression et collaboration. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application du NAP dans la pratique.
Le gouvernement indique que le NAP étant parvenu à son terme en 2019, un nouveau plan doit être élaboré. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration et l’adoption d’un nouveau Plan national de lutte contre la traite des personnes, y compris la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté dans ses commentaires sur l’application de la convention no 138 que, selon l’UNESCO, en 2016, le taux net de scolarisation était de 94,80 pour cent dans le primaire (de six à 12 ans) et de 68,86 pour cent dans le secondaire (de 13 à 15 ans).
La commission prend dûment note du rapport de 2019 communiqué par le gouvernement en tant qu’annexe et intitulé «analyse du secteur de l’éducation des Maldives», établi par la division planification et recherche du ministère de l’Éducation. Selon ce rapport, en 2018, le taux net de scolarisation était de 95,9 pour cent dans le primaire et de 90,5 pour cent dans le premier cycle du secondaire. Ce rapport souligne cependant que les filles sont moins nombreuses que les garçons à accéder au premier cycle du secondaire (87,8 pour cent, contre 92,9 pour cent pour les garçons). Le rapport signale également que les Maldives allouent une part notable de leur budget national à l’éducation, même si le budget de l’éducation est en recul, étant passé de 12,7 pour cent en 2015 à 11 pour cent en 2017.Le gouvernement s’est doté d’un nouveau plan pour le secteur de l’éducation pour la période 2019–23.
La commission prend note du Cadre national pour les droits de l’homme adopté en 2016, dont le document était joint au rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 138. Cet instrument fixe les objectifs clés dans le domaine de l’éducation, notamment celui de parvenir à un accès équitable à l’éducation pour tous les enfants, avec une attention particulière pour les enfants en situation de vulnérabilité. En outre, le Plan d’action national pour les droits de l’homme de 2017 se donne comme objectif de faire progresser le taux net de scolarisation et d’améliorer l’accès à l’éducation à tous les niveaux. Saluant les progrès concernant l’amélioration de l’accès à l’éducation, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris afin de parvenir à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de base gratuite, en accordant une attention particulière à la situation des filles dans le premier cycle du secondaire. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus à cet égard, y compris comme suite au plan 2019–2023 pour le secteur de l’éducation et au Plan d’action national pour les droits de l’homme de 2017.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de traite. La commission avait noté précédemment la mise en place du Comité directeur de l’action contre la traite, prévu par la loi pour la prévention de la traite des êtres humains, qui a pour mission de coordonner l’action dans ce domaine. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’action d’identification, de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de traite.
Le gouvernement indique que, lorsqu’il y a des soupçons de traite des enfants, la MPS fait intervenir le Département de protection de la famille et de l’enfance du MGFSS pour assurer la prise en charge du ou des enfants concernés. Il existe à Malé deux institutions de protection de l’enfance, et des centres d’hébergement sont ouverts sur les atolls. Le gouvernement indique en outre que le Comité directeur de l’action contre la traite a mis au point une procédure standard d’intervention (SOP) concernant l’identification des victimes, leur protection et leur prise en charge, qui détaille les procédures spécifiques à suivre lorsque les victimes de la traite sont des enfants. Dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement fait état de la mise en place d’un numéro d’appel gratuit accessible aux victimes d’actes relevant de la traite des enfants ou de la contrainte d’enfants au travail mais il mentionne qu’il n’en a été fait usage ni en 2018 ni en 2019.
La commission note que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme de février 2020, le gouvernement indique que le Comité directeur de l’action contre la traite a adopté et publié en février 2016 des directives concernant l’identification des victimes. Ce comité a également lancé un certain nombre de programmes de sensibilisation au cours de cette période, avant d’être lui-même dissous en raison d’un manque d’engagement, d’une pénurie de personnel et de problèmes concernant sa composition. Par la suite, en 2019, ce comité a été reconstitué et a à nouveau siégé. Le gouvernement signalait également dans ce rapport l’absence d’une structure permanente d’hébergement et d’aide aux victimes (A/HRC/WG. 6/36/MDV/1, paragr. 174 et 175). La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts consacrés à l’identification des enfants victimes de traite et à l’assistance de ces victimes. Elle le prie également de donner des informations sur les enfants ayant été ainsi identifiés et ayant bénéficié d’une aide pour leur réadaptation, leur hébergement ou d’autres services, y compris grâce au Département protection de la famille de l’enfance du MGFSS.
2. Enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission avait noté précédemment que, selon le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, des enfants ayant été victimes de délits sexuels peuvent être poursuivis comme délinquants en vertu de la charia, notamment du chef de zina, terme désignant le fait d’avoir délibérément des rapports sexuels hors mariage. Le gouvernement déclare que les enfants victimes de la prostitution et de la pornographie ne peuvent pas être considérés comme coupables de zina, étant manifestement sous la contrainte au moment des faits, mais qu’il reste encore beaucoup à faire pour assurer que les filles ne soient pas contraintes de s’avouer coupables de zina. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient pas traités comme des délinquants. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour soustraire les enfants de ces situations qui relèvent des pires formes de travail des enfants et leur fournir une assistance.
Le gouvernement indique que le MGFSS est l’organe qui est chargé de la protection des enfants victimes d’exploitation sexuelle. Sur la période de janvier à septembre 2018, le MGFSS a été saisi d’une affaire d’exploitation sexuelle à fins commerciales, et de trois au cours du mois de septembre 2019.
Le gouvernement indique en outre qu’en vertu de l’article 53 du Code pénal, le traitement judiciaire dépend du degré de maturité de l’enfant. La commission note que cet article 53 dispose qu’une personne de moins de 15 ans au moment des faits est présumée satisfaire aux conditions permettant d’invoquer le manque de maturité pour sa défense. Une personne de moins de 18 ans au moment des faits est, elle aussi, présumée satisfaire aux conditions permettant d’invoquer le manque de maturité pour sa défense, mais ce moyen peut être contesté par l’accusation. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission insiste sur le point que des enfants qui ont été utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution doivent être traités comme des victimes et non comme des délinquants (paragr. 510). La commission prie le gouvernement d’assurer que tous les enfants de moins de 18 ans qui ont été entraînés dans la prostitution soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans ces situations, les enfants soient effectivement soustraits à une telle exploitation sexuelle à fins commerciales et bénéficient des services nécessaires pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière de fournir des informations à cet égard, notamment sur l’assistance fournie à ces enfants par l’entremise du MGFSS.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants migrants. La commission note que, selon le rapport de 2019 consacré à une analyse du secteur de l’éducation aux Maldives et publié par le ministère de l’Éducation, la population migre, en particulier en direction de Malé, pour accéder à de meilleures opportunités en matière d’éducation. Les statistiques des inscriptions dans les établissements scolaires font apparaître que ce déplacement de la population progresse constamment. Le rapport indique en outre que, d’après les statistiques nationales officielles, les garçons qui viennent s’établir à Malé à l’adolescence se trouvent souvent entraînés dans la délinquance (p. 112). La commission note également que, selon certaines informations émanant du Programme de protection de l’enfance de l’UNICEF (accessibles sur le site Web de cette organisation), 10 pour cent des jeunes venus étudier à Malé vivent sans leurs parents. Beaucoup sont arrivés à l’adolescence, pour chercher à s’inscrire dans le secondaire. L’UNICEF signale que la toxicomanie a atteint chez ces jeunes une incidence dramatique ces dernières années et qu’il y a en outre de plus en plus de jeunes qui sont intégrés par les gangs.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en ce qui concerne les migrations dans le pays, des campagnes d’information et des activités de sensibilisation de la population sur la question des droits des enfants, y compris sur la menace que représente la traite des enfants, sont menées régulièrement. Le gouvernement déclare en outre que, d’une manière générale, les risques d’occurrence de phénomènes de traite dans le contexte des migrations internes ont reculé ces dernières années grâce au déploiement de mesures gouvernementales ayant multiplié l’offre de structures éducatives sur les atolls faiblement peuplés. De fait, comme l’indique l’analyse susmentionnée du secteur de l’éducation aux Maldives, le gouvernement a pris des mesures supplémentaires de décentralisation de l’éducation en allouant des ressources et en fournissant des facilités sur les atolls (p. 94). La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement et l’encourage à poursuivre les efforts pour protéger contre les pires formes de travail des enfants ceux qui effectuent des migrations dans le pays. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises afin que ces enfants ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants et que des structures conçues à cet effet assurent leur protection.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour les Maldives le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention. En particulier, ils visent à modifier le modèle biométrique des PIM, en passant d’un modèle d’empreinte digitale dans un code à barres bidimensionnel à une image faciale stockée dans un circuit intégré sans contact, comme prescrit dans le document 9303 de l’OACI. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les mécanismes de délivrance des PIM ne sont pas encore en place. Depuis la ratification de la convention, les autorités de l’immigration ont été sollicitées pour la conception et la production des PIM, mais le processus n’est pas encore terminé. Un projet de spécimen de PIM a été élaboré, mais les règlements d’application de la convention n’ont pas encore été promulgués. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée à la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation quant aux difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde, et a reconnu que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un avenir proche les mesures nécessaires pour délivrer des PIM conformément à la version amendée de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces mesures, et de communiquer le texte des dispositions nationales applicables. La commission prie également le gouvernement de fournir un spécimen de PIM conforme à la convention dès qu’il sera disponible. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 6 de la convention. Facilitation des permissions à terre, du transit et du transfert des marins. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux fins de la permission à terre, les gens de mer ne sont pas tenus d’être en possession d’un visa. Toutefois, elle note par ailleurs que le gouvernement mentionne «un visa d’entrée pour une permission à terre de 7 jours» qui «n’est accordé qu’aux personnes munies de pièces d’identité». La commission rappelle que l’article 6 de la convention prévoit que chaque Membre pour lequel la convention est en vigueur doit autoriser l’entrée sur son territoire d’un marin en possession d’une PIM valable conformément à la convention, soit pour une permission à terre de durée temporaire pour laquelle il n’est pas tenu d’être en possession d’un visa (article 6, paragraphe 4), soit pour un transit ou un transfert, dans ce cas, assortie d’un passeport (article 6, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille au respect de l’article 6 de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2019

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination et égalité des chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession. Législation. La commission note que l’article 17(a) de la Constitution de 2008 interdit toute discrimination quelle qu’elle soit, y compris la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale, la couleur, le sexe, l’âge, le handicap mental et physique, l’opinion politique ou toute autre opinion, la fortune, la naissance ou toute autre situation, ou l’île natale; tandis que l’article 37 de la Constitution stipule que chaque citoyen a le droit de prendre tout emploi ou toute profession et a le droit à l’égalité des chances dans la promotion. Elle note en outre que la loi no 2/2008 sur l’emploi, qui concerne tous les emplois et toutes les personnes, dans le secteur public comme dans le secteur privé, à l’exception de l’armée et de la police, interdit toute discrimination entre des personnes accomplissant un travail égal, que ce soit dans l’octroi d’un emploi, la détermination de la rémunération, l’augmentation d’une rémunération, l’offre de formations, la détermination des conditions et des types d’emplois, le licenciement ou la résolution de toute autre question touchant l’emploi, que cette discrimination soit fondée sur la race, la couleur, le statut social, la religion, les croyances politiques ou l’adhésion à tout parti politique, le sexe, l’état civil, les obligations familiales, et sous réserve qu’elle ne soit pas contraire aux autres dispositions contenues dans la loi concernant l’âge et le handicap (art. 2 (a) et 4 (a) de la loi). La commission note également que la loi sur l’égalité de genre no 18/2016 interdit explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs suivants: genre, sexe, état civil, responsabilité familiale, maternité, naissance d’un enfant et allaitement ou la possibilité d’allaiter, «qualités ou rôles que la société attribue ou non à un genre ou à un autre», «pratiques établies qui encouragent l’inégalité entre les hommes et les femmes», «pratiques établies qui réduisent la dignité d’un genre ou d’un autre» et «croyances sociales et culturelles laissant entendre qu’un genre est supérieur ou inférieur à un autre» (art. 7 et 9). Conformément à cette loi, les employeurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, doivent offrir aux hommes comme aux femmes l’égalité de chances dans l’emploi, la formation et dans la promotion (art. 20 (a) et (d)). La commission observe que: i) dans la Constitution et la loi sur l’emploi, aucune référence n’est faite explicitement à la discrimination directe et indirecte; ii) la loi sur l’emploi limite la portée de l’interdiction de la discrimination aux «personnes effectuant un travail égal». Elle note l’indication du gouvernement contenue dans son rapport selon laquelle les programmes d’enseignement publics destinés à offrir les informations requises et à promouvoir les politiques non discriminatoires sur le lieu de travail sont mises en œuvre principalement par l’autorité des relations professionnelles, par le biais des médias publics, de la presse et des médias sociaux, ainsi que pendant les inspections sur le terrain. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le cadre législatif susmentionné couvre à la fois la discrimination directe et indirecte fondée sur au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que la manière dont la discrimination directe et indirecte est définie et interprétée dans la pratique, en fournissant notamment copie de toute décision administrative ou judiciaire pertinente. Notant que l’article 4(a) de la loi sur l’emploi interdit la discrimination «parmi les personnes effectuant un travail égal», la commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la portée de l’application de cette disposition, en indiquant i) la manière dont les termes «travail égal» ont été interprétés dans la pratique, et ii) la manière dont il garantit que les personnes effectuant des travaux différents sont elles aussi protégées contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Rappelant que le motif d’«ascendance nationale» stipulé dans la convention couvre les distinctions entre les personnes en fonction de leur lieu de naissance, leur ascendance ou leur origine étrangère, la commission prie également le gouvernement de préciser le sens donné à l’«origine nationale» contenue à l’article 17 a) de la Constitution. De plus, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les agents de la force publique, sur les dispositions législatives et les principes pertinents de la convention, les procédures et les recours disponibles, ainsi que sur toute activité menée par l’autorité sur les relations professionnelles ou un autre organe compétent à cet égard.
Police et forces armées. La commission note que la police et les forces armées sont exclues du champ d’application de la loi sur l’emploi (art. 2(a)). Elle note également que l’article 55 de la loi sur la police no 5/2008 tout comme l’article 25(a) de la loi sur les forces armées no 1/2008 prévoient que le ministre doit contrôler le recrutement, l’attribution de postes, la promotion, la rétrogradation et la formation des fonctionnaires de police et des membres des forces armées, conformément à la réglementation adoptée en vertu de ces lois. Le ministre doit formuler une réglementation, en particulier en matière d’emploi, de formation et d’attribution de promotions aux membres de la police et des forces armées (art. 17 de la loi sur la police et art. 46 de la loi sur les forces armées). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti, en droit et dans la pratique, que les agents de police et les membres des forces armées sont effectivement protégés contre la discrimination directe et indirecte fondée sur au moins tous les motifs établis à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale), dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, tels que définis à l’article 1, paragraphe 3.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Observant que l’article 14(b)(8) de la loi sur l’égalité de genre no 18 de 2016 considère le harcèlement sexuel comme une «discrimination fondée sur le genre», la commission prend note de la loi no 16/2014 sur le harcèlement sexuel et la prévention des abus. Elle note en outre l’adoption du Plan d’action stratégique pour 2019-2023, qui inclue une stratégie spécifique en vue de l’application de la législation sur le harcèlement sexuel, qui comprend notamment l’exécution d’une évaluation visant à identifier les principaux problèmes qui se posent dans l’exécution de cette stratégie d’ici à 2021 (plan d’action stratégique, p. 84). La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement soumis le 11 avril 2019 au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qu’«il existe un niveau relativement élevé d’utilisation d’un langage sexuellement suggestif/obscène sur les lieux de travail, les femmes ayant généralement peur de porter plainte, et l’enquête démographique sur la santé des Maldives 2017/2017 indique que 22 pour cent des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été victimes de violences physiques ou sexuelles, ou des deux (CEDAW/C/MDV/6, 11 avril 2019, paragr. 22 et 39). La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi sur le harcèlement sexuel et la prévention de l’abus sexuel no 16/2014 et de toute autre législation qui définisse et interdise à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle le prie également de fournir des informations sur son application pratique, en particulier dans le cadre du Plan d’action stratégique pour 2019 2023. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de prévention adoptées, y compris des mesures visant à faire connaître les dispositions pertinentes de la législation nationale et sur cette manifestation grave de discrimination fondée sur le sexe, les recours et les procédures disponibles, en particulier parmi les travailleuses. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel que les inspecteurs du travail ont dû traiter, la Commission des droits de l’homme, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions infligées et les réparations accordées.
Religion. La commission note que l’article 6 de la loi sur la Commission des droits de l’homme no 6 de 2016 prévoit que tous les membres de cette commission doivent être musulmans. Elle note que, de la même manière, l’article 12 de la loi sur la fonction publique aux Maldives prévoit que les membres de la Commission pour la fonction publique, qui a en charge le recrutement, la nomination, la promotion, le transfert et le licenciement des membres de la fonction publique et de la mise en place des procédures de ressources humaines en matière de recrutement, nominations, transferts, promotions et licenciements, doivent également être musulmans. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination directe et indirecte pour un motif lié à la religion dans l’emploi ou la profession est assurée dans la pratique à tous les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’examiner l’article 12 de la loi sur la fonction publique aux Maldives ainsi que l’article 6 de la loi sur la Commission des droits de l’homme. Parallèlement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises afin de garantir que les décisions des employeurs privés comme de la fonction publique des Maldives concernant les nominations, les transferts, les promotions et les licenciements d’agents de la fonction publique n’entrainent pas dans la pratique une discrimination indirecte à l’encontre de personnes non musulmanes.
Article 1, paragraphe 1 b). Tous autres motifs de discrimination. Handicap. La commission note que l’article 17 a) de la Constitution interdit la discrimination au motif d’un handicap mental ou physique. Elle note en outre, d’après le rapport que le gouvernement a soumis au Comité des droits des personnes handicapées (CRPD), que l’article 19(a) de la loi no 8/2010 sur la protection des droits des personnes en situation de handicap et la fourniture d’une aide financière (loi sur le handicap) garantit que les personnes en situation de handicap ont le droit à l’égalité des chances dans l’emploi; l’article 19(b) interdit la discrimination dans le fait d’accorder un emploi et dans le milieu du travail fondée sur le handicap; et l’article 19(e) interdit explicitement toute discrimination à l’encontre de personnes en situation de handicap dans les possibilités d’éducation et de formation, la promotion et l’avancement professionnel et dans les indemnités accordées. Elle note toutefois que, malgré ces dispositions législatives, les personnes en situation de handicap sont confrontées à de nombreux défis dans l’accès à l’emploi et les personnes ayant un emploi ont signalé des attitudes négatives et un manque de compréhension de leurs besoins, ce qui les découragent à poursuivre leur emploi (CRPD/C/MDV/1, 7 mars 2019, paragr. 122 et 123). La commission note que le Plan d’action stratégique pour 2019-2023 établit en tant que mesures spécifiques le fait d’accroître l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap et la mise en place d’ici à 2020 d’un mécanisme visant à porter plainte et à traiter les plaintes concernant des difficultés que ces personnes auraient rencontrées sur leur lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 19 de la loi sur le handicap (loi no 8/2010), y compris sur tout cas ou toute plainte concernant la discrimination pour handicap que les inspecteurs du travail, la Commission des droits de l’homme, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont dû traiter, les sanctions infligées et les réparations accordées. Elle prie le gouvernement de fournir également des informations sur toutes mesures prises afin de promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à la formation et à l’emploi et d’améliorer leur accès sur le marché libre du travail, y compris dans le cadre du Plan d’action stratégique pour 2019-2023, ainsi que sur tout mécanisme spécifique de plainte auquel ces mesures auraient donné lieu. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les taux d’emploi des femmes et des hommes en situation de handicap, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 20(d) de la loi sur l’égalité de genre no 18/2016 prévoit que «les possibilités d’emploi proposées ou annoncées ne doivent pas restreindre un sexe en particulier, sauf dans des circonstances où le travail demandé doit être effectué par un genre en particulier». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20(d) de la loi sur l’égalité de genre, en donnant des exemples concrets des circonstances dans lesquelles il a été estimé que le travail requis doit être effectué par une personne d’un genre en particulier. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que les femmes ne soient pas exclues, en droit et dans la pratique, de certains types de travaux.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que la loi sur l’égalité de genre no 18/2016 prévoit que le ministère doit formuler et mettre en place une politique et un plan d’action nationaux sur l’égalité de genre (art. 42(a) de la loi). Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique nationale n’a pas encore été adoptée, la commission note que le SAP pour 2019-2023 prévoit des mesures spécifiques pour garantir «la mise en œuvre effective de la loi sur l’égalité de genre en finalisant, approuvant et mettant en avant la politique nationale sur l’égalité de genre et le plan d’action d’ici à 2020». La commission note que, dans le cadre du SAP pour 2019-2023, le gouvernement reconnaît qu’un pourcentage important de femmes sont inactives et que les incitations au recrutement des femmes sont absentes, ce à quoi il convient d’ajouter les barrières culturelles et les stéréotypes. Aux Maldives, les femmes sont considérées comme étant et sont celles qui s’occupent principalement de la famille, et l’absence d’installations de garde d’enfants suffisantes et d’aménagement du travail autre ou flexible les empêchent d’acquérir une indépendance économique. Le gouvernement reconnaît également que les taux de participation des femmes au travail ont baissé de manière sensible tandis que les taux de chômage des femmes sont toujours deux fois plus élevés que ceux des hommes et que, malgré des progrès législatifs, le manque de ressources empêche la mise en œuvre d’une législation nationale donnant lieu à une égalité de genre. La commission note que le SAP prévoit une stratégie spécifique en vue de l’autonomisation économique des femmes et de leur représentation dans les prises de décisions grâce, notamment, aux mesures suivantes: i) élimination des barrières qui empêchent les femmes de participer à l’activité économique, y compris des barrières culturelles, en encourageant le partage des tâches liées aux soins et aux responsabilités familiales et en augmentant la prise de conscience du public sur les avantages à long terme qu’il y a à assurer l’égalité de genre dans tous les aspects de la vie; ii) amélioration de la collecte de données et de l’analyse des tendances de l’emploi et de l’esprit d’entrepreneuriat des femmes par, notamment, les contributions économiques des femmes par le biais d’un travail à domicile ou informel; iii) analyse détaillée de la participation économique et des vulnérabilités auxquelles les femmes sont confrontées, en ayant recours aux sources de données existantes et en identifiant les lacunes dans les données; et iv) sessions de sensibilisation menées en faveur des communautés afin d’éliminer les barrières auxquelles les femmes sont confrontées. La commission note, d’après les données statistiques actualisées en 2018 du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), que le taux d’activité des femmes a nettement baissé pour passer de 57,1 pour cent en 2011 à 42,9 pour cent en 2017, ce pourcentage étant presque deux fois inférieur à celui des hommes (82,1 pour cent pour les hommes en 2017). Elle note en outre que, dans ses dernières observations finales, le CEDAW s’est montré préoccupé par: i) la persistance de stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et dans la société, et de la tendance croissante dans les interprétations conservatrices de la religion qui encouragent les schémas et stéréotypes pesant sur les femmes et les filles; ii) l’accès limité des filles à des niveaux supérieurs de l’enseignement, ainsi qu’à la formation professionnelle et technique, en raison des stéréotypes et des contraintes géographiques; iii) la concentration des femmes et des filles sur des études traditionnelles; iv) le pourcentage élevé de femmes qui exercent une activité indépendante au travail dans le secteur informel; et v) les écarts salariaux entre les sexes dans les services publics et privés (CEDAW/C/MDV/CO/4-5, 11 mars 2015, paragr. 20, 32 et 34). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre du Plan d’action stratégique pour 2019-2023, afin d’améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et dans la profession en luttant de manière effective contre les stéréotypes sexistes, l’autonomisation des femmes dans l’économie ainsi que l’accès à des postes de décision, ainsi que l’accès des femmes et des filles à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, spécialement dans les domaines dominés traditionnellement par les hommes, en particulier pour les filles et les femmes provenant de zones rurales et d’îles isolées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans l’enseignement, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, dans le secteur public et dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Travailleurs migrants. Se référant à sa demande directe de 2018 sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la commission prend note de la loi no 12/2013 sur la prévention de la traite des personnes. Elle note toutefois, d’après le rapport du gouvernement au CEDAW de 2019, que les travailleurs migrants font l’objet d’exploitation et d’abus, y compris de confiscation de pièce d’identité, non-paiement de salaire et traitement inhumain. La plupart des migrants ignorent les procédures à suivre pour déposer une plainte et, même s’ils les connaissent, la plupart d’entre eux hésitent à faire état de leur situation irrégulière de peur d’être expulsés et compte tenu des dettes lourdes qu’ils ont engagées dans les filières de migration informelle. Le gouvernement souligne également que, dans certains cas, les travailleuses domestiques migrantes sont empêchées de quitter le domicile de leurs employeurs par le biais de menaces et d’autres moyens et sont parfois prisonnières de situations de travail forcé (CEDAW/C/MDV/6, 11 avril 2019, paragr. 86). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 12/2013 sur la prévention de la traite des personnes, en ce qui concerne en particulier la protection effective des travailleurs migrants de toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et contre tout abus. Elle prie le gouvernement de fournir des données sur toute mesure prise ou envisagée pour empêcher et traiter la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants en matière de conditions d’emploi afin d’assurer la pleine application de la convention en ce qui concerne tous les travailleurs migrants, en particulier les travailleuses domestiques, y compris des activités leur permettant de mieux connaître leurs droits, les réparations et les procédures disponibles ainsi que leur impact. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination à l’encontre de travailleurs migrants que les inspecteurs du travail, la Commission des droits de l’homme, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont dû traiter, les sanctions infligées et les réparations accordées.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement pas de mécanisme formel ou structuré qui permette la consultation avec les partenaires sociaux, mais que, lorsque cela est nécessaire, des consultations sont conduites avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions relatives à la promotion du principe de non discrimination. Elle note également que le SAP pour 2019-2023 prévoit une action spécifique visant à «raviver et assurer le bon fonctionnement du Conseil consultatif tripartite national du travail en tant que forum de dialogue social sur la gouvernance du travail et de l’emploi» d’ici à 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités spécifiques menées par les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, notamment toutes activités de sensibilisation menées à cet égard. Elle le prie de fournir également des informations sur tout progrès accompli dans la mise en place du Conseil consultatif tripartite national du travail et, le cas échéant, sur ses activités en lien avec les sujets traités par la convention.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, conformément à l’article 17(b) de la Constitution et à l’article 4(b) de la loi sur l’emploi, des mesures spéciales d’assistance ou de protection destinées aux personnes ou aux groupes défavorisés ne sont pas considérées comme des discriminations. Elle note en outre que l’article 13 de la loi sur l’égalité de genre prévoit que «les mesures destinées à assister ou à protéger un genre en particulier ne doivent pas être considérées comme des discriminations». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 17(b) de la Constitution, de l’article 4(b) de la loi sur l’emploi et de l’article 13 de la loi sur l’égalité de genre, en décrivant notamment toutes mesures positives prises effectivement pour promouvoir l’égalité des chances des personnes ou des groupes défavorisés dans l’emploi et dans la profession, comme par exemple des système d’incitation, et les résultats ainsi obtenus.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement économique (MED) est l’autorité nationale chargée du contrôle de l’application de la législation sur l’emploi, tandis que l’Autorité sur les relations de travail, qui est chargée de mener les inspections sur les lieux de travail, relèvent directement du ministre. Elle note également que, conformément à la loi sur l’emploi, lorsque des plaintes sont déposées contre un employeur au motif de discrimination: i) la charge de la preuve incombe à l’employeur qui doit prouver qu’il n’y a pas de discrimination ou que toute discrimination éventuelle est fondée sur une cause raisonnable et ne va pas à l’encontre de l’interdiction de la discrimination prévue dans la loi; et ii) ces plaintes doivent être traités rapidement (art. 4(d) et 5 de la loi). La commission prend note de la création d’un tribunal pour l’emploi, conformément aux articles 85 à 88 de la loi sur l’emploi. Elle note en outre que la Commission des droits de l’homme a été créée afin de contrôler la situation des droits de l’homme et de sensibiliser le public sur les droits existants et les réparations mises à disposition, bien qu’elle ne propose pas de réparation ou n’affiche pas d’opinion publique sur des cas d’abus à l’encontre des droits de l’homme. Notant que, conformément aux articles 20(g), 29 et 30 de la loi sur l’égalité de genre, tous les employeurs tant du secteur public que privé doivent instaurer un mécanisme de traitement interne des plaintes dans les trois mois suivant la promulgation de la loi et se conformer aux normes minimales que le ministre a instaurées à cette fin (art. 42(i) de la loi), la commission note que, si l’on en croit le rapport du gouvernement ou CEDAW de 2019, ces normes minimales ont été adoptées le 12 juin 2017, et à ce jour 38 institutions ont établi un mécanisme de traitement interne des plaintes. Le gouvernement déclare également dans son rapport qu’«il est plus préoccupant de noter que le public a une confiance limitée dans la transparence et l’indépendance du système judiciaire, ce qui est dû au fait que les périodes de traitement des cas sont longues», que l’équité semble limitées et que le gouvernement procède actuellement à la réforme du système judiciaire «afin d’instaurer une plus grande confiance du public dans le système judiciaire, de sorte que la justice soit faite de façon indépendante et impartiale» (CEDAW/C/MDV/6, 11 avril 2019, paragr. 124). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et les résultats de toutes plaintes ou tous cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession que les inspecteurs du travail, la Commission des droits de l’homme, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont dû traiter, les sanctions infligées et les réparations accordées. Elle prie également le gouvernement de fournir des données actualisées sur le nombre de mécanismes de traitement interne des plaintes créés suite à la loi sur l’égalité de genre, ainsi que sur toute évaluation ou étude disponible sur les activités, l’efficacité et l’impact de ces mécanismes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer l’accès au système judiciaire ainsi que la confiance qui lui est accordée, et sur leur impact.
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