ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Sao Tome and Principe

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Sao Tome and Principe

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des nouvelles dispositions du Code pénal incriminant la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail et d’exercice de la prostitution (articles 160 et 172), ainsi que des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes notamment une formation dispensée aux fonctionnaires et aux techniciens de la Police ainsi que des activités de sensibilisation de la population.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la traite des personnes n’existe pas dans le pays et que, par conséquent, aucun cas n’a été enregistré. Il indique également qu’il poursuivra son action avec les autorités publiques et les entités privées pour empêcher que de telles pratiques ne se produisent dans le pays. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour prévenir la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, notamment en menant des activités de sensibilisation, en dispensant des formations et en renforçant les capacités des autorités compétentes à identifier et à réprimer cette infraction. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 7 de la loi no 8/2010 relative à la défense nationale et aux forces armées, les conscrits reçoivent une formation militaire de trois mois au cours de laquelle ils effectuent uniquement des tâches militaires. À l’issue de cette formation, ils sont considérés comme des soldats aptes à défendre le pays. La commission a observé que, selon les dispositions de la loi n° 8/2010, le service militaire obligatoire est défini comme étant la contribution de chaque citoyen à la défense du pays dans le domaine militaire. La loi prévoit également qu’un service civique, consistant en des activités de soutien à la population dans l’intérêt national, peut être établi pour remplacer ou compléter le service militaire obligatoire.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles en vertu de la loi no 8/2010 le service militaire obligatoire dure deux ans et comprend la formation militaire de trois mois. Au terme de leur formation militaire, les conscrits restent dans les casernes jusqu’à la fin du service militaire. s’agissant du service civique, le gouvernement indique que les soldats peuvent être tenus, comme toute autre personne, de participer à des services civiques à caractère exclusivement public, à condition qu’il ne s’agisse pas de travail forcé ou obligatoire. La commission rappelle au gouvernement que le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention à condition qu’il ne soit affecté qu’à des travaux d’un caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer le type de travaux/activités que les conscrits sont tenus d’effectuer après la période initiale de formation militaire de trois mois, et pendant la période restante de leur service militaire obligatoire; de préciser à qui s’applique l’obligation d’effectuer des services civiques en vertu de la loi no 8/2010; et de fournir des informations sur les activités spécifiques que doivent réaliser les personnes tenues d’effectuer des services civiques. Prière de communiquer copie de tout texte réglementant le service civique.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail des personnes condamnées à une peine de prison revêt un caractère volontaire. Ce travail est organisé par le Service de réinsertion sociale et d’administration pénitentiaire (SERSAP) qui doit permettre aux détenus d’être en mesure d’exercer une activité professionnelle rémunérée (loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté). La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les détenus peuvent travailler pour les institutions et entreprises publiques qui fournissent un appui au service pénitentiaire (alimentation, matériel sanitaire, etc.). La commission a prié le gouvernement d’indiquer si le SERSAP a conclu des accords avec des entités privées en vue de proposer du travail aux détenus, à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été conclu d’accord de ce type. Toutefois, le SERSAP et les entités ayant besoin de détenus peuvent signer une «déclaration de responsabilité». Le gouvernement indique en outre que l’article 444 de la loi no 5/2010 (Code de procédure pénale), qui porte sur le remplacement des amendes par des journées de travail, définit de manière générale les modalités du travail qui doit être effectué, ses conditions telles que les horaires et la rémunération, ainsi que le type d’établissements dans lesquels le travail peut être réalisé. La commission rappelle qu’elle a considéré que le travail de détenus pour des entités privées n’est compatible avec la convention, que si les détenus s’engagent volontairement dans une relation de travail de ce type, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et s’ils exécutent le travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Cet accord requiert nécessairement le consentement formel, libre et éclairé des personnes intéressées, ainsi que des garanties supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail libre, tels que le salaire, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 278, 279 et 291). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les détenus condamnés donnent leur consentement formel, libre et éclairé pour effectuer des travaux pour des entités privées que le SERSAP leur a assignés. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi n° 5 de 2010.
2. Peine de prestation de travail au profit de la communauté. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si, comme le prévoit l’article 3 de la loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, le SERSAP tient un registre des entités qui fournissent un travail aux personnes condamnées à la peine de prestation de travail au profit de la communauté. Le gouvernement indique que, pour l’instant, il n’y a pas de registre de ces entités. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des entités privées ont été habilitées à recevoir des personnes condamnées à une peine de travail au profit de la communauté et, dans l’affirmative, de confirmer que, comme le prévoient les articles 1 et 3 de la loi no 3/2003, ces entités effectuent un travail d’intérêt général.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission note que, selon l’article 5 du Statut de l’inspection générale du travail (Inspeccao Geral do Trabalho, IGT) adopté en 2016, les activités des inspecteurs du travail ont trait aux conditions de travail et à la sécurité et la santé au travail (SST), ainsi qu’au placement, à la migration et au travail de personnes étrangères, et à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur la façon dont les inspecteurs du travail remplissent, dans la pratique, leurs fonctions liées à la migration et au travail de personnes étrangères, ainsi qu’à la sécurité sociale, notamment la proportion de temps et de ressources qu’ils y consacrent, pour veiller à ce que ces activités ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 5 a). Coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 34(2) des statuts de l’IGT, cette dernière collabore avec les tribunaux et le ministère public selon les termes établis par le Code de procédure pénale. Elle note aussi que le gouvernement indique dans son rapport que toute violation de la loi est renvoyée au ministère public, mais que l’IGT ne reçoit jamais de retours de ce dernier quant à l’issue des procédures. Rappelant que l’article 5a) de la convention requiert que des mesures appropriées soient prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative adoptée ou envisagée pour améliorer la collaboration entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, surtout en ce qui concerne le retour d’informations de la part du ministère public sur le traitement des cas que les inspecteurs lui transmettent. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur l’issue des cas transmis au ministère public, notamment sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 6. Conditions de service. La commission note qu’en vertu de l’article 52(1) du Statut de l’IGT, les ministres qui ont la charge des finances et du travail doivent approuver, dans un règlement distinct, le régime de carrière et les échelles de rémunération propres au personnel de l’IGT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement dont il est question à l’article 52(1) du Statut de l’IGT a été adopté et le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur les perspectives de carrière et les barèmes de rémunération du personnel de l’IGT par rapport à des catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts.
Article 7. Conditions de recrutement et formation. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que trois inspecteurs ont suivi une formation supérieure et deux sous-inspecteurs ont suivi une formation professionnelle. En outre, compte tenu des actions prévues dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent 2018-2021, des formations internes et externes sur la SST ont été organisées pour des techniciens de l’IGT dans le cadre d’un échange avec l’Autorité pour les conditions de travail du Portugal. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 38(1) du Statut de l’IGT, le processus de sélection des inspecteurs du travail implique un stage professionnel rémunéré, conformément au décret no 6/2010. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer une formation appropriée aux inspecteurs du travail, y compris sur la fréquence et le contenu des formations et les personnes qui y participent, afin de permettre aux inspecteurs d’exercer leurs fonctions d’une manière efficace et indépendante. Elle le prie également de fournir des informations sur l’organisation du stage professionnel rémunéré prévu dans le cadre du processus de recrutement et de communiquer une copie du décret no 6/2010.
Articles 10 et 11. Ressources humaines et matérielles à la disposition des services d’inspection du travail. La commission avait précédemment noté le nombre limité d’inspecteurs et le manque de ressources financières. Le gouvernement indique que l’IGT est actuellement composée d’un inspecteur général, de quatre inspecteurs, de quatre sous-inspecteurs et de trois techniciens. Il ajoute qu’aucune disposition n’a été adoptée pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail compte tenu de ses ressources limitées. Le gouvernement ajoute encore que les inspecteurs disposent d’un véhicule et que leurs frais de déplacement sont remboursés, mais signale un manque d’équipements de protection individuelle et d’outils de communication. Prenant note des contraintes liées aux ressources disponibles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs afin de leur permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle le prie également de prendre les dispositions nécessaires pour fournir aux inspecteurs des équipements de protection individuelle adaptés et des outils de communication conformément aux exigences du service. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que l’article 441 du Code du travail de 2019 impose aux employeurs d’enregistrer et de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles auprès des autorités compétentes, mais ne prévoit pas de délai pour ce faire. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 45 du Statut de l’IGT prévoit que les employeurs disposent de 48 heures pour déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’IGT. En outre, l’article 46 du Statut précise que les entreprises doivent recueillir, organiser et communiquer trimestriellement à l’IGT des données relatives aux maladies professionnelles diagnostiquées et aux accidents du travail à l’origine d’une incapacité de la personne concernée d’une durée supérieure à un jour de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles, ainsi que leur notification à l’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique et d’inclure des statistiques représentatives des cas de maladies professionnelles et des accidents du travail dans son rapport annuel de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapports sur les activités de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté que le BIT n’avait reçu aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Elle prend note à présent que le gouvernement indique qu’il a fait suivre la requête de la commission à l’IGT et à moyen terme, des rapports devraient être fournis et publiés conformément à la convention. Elle note également que les articles 6 et 7 du Statut de l’IGT prévoient la préparation de rapports trimestriels et annuels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un rapport annuel soit préparé dans un avenir proche et contienne toutes les informations sur les activités des services d’inspection du travail comme le requiert l’article 21 de la convention, à savoir: a) les lois et les règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) le personnel de l’inspection du travail; c) les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) les statistiques des visites d’inspection; e) les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) les statistiques des accidents du travail; et g) statistiques des maladies professionnelles.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait voulu croire que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives se rapportant aux questions suivantes, afin de rendre la législation conforme à la convention:
  • – la majorité des deux tiers requise pour déclencher la grève est trop élevée (initialement, article 4 de la loi n° 4/92, actuellement, article 422 du Code du travail);
  • – services minima: il est important que, en cas de divergence sur la définition des services minima, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (initialement, article 10, paragraphe 4, de la loi n° 4/92; actuellement, article 428, paragraphe 4, du Code du travail);
  • – arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme (poste et services bancaires et de crédit) (initialement, article 11 de la loi n° 4/92, actuellement, article 429 du Code du travail); et
  • – réquisition de travailleurs en cas de grève autorisée dans les services non essentiels alors que cette réquisition ne devrait être possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (loi no 4-2002).
La commission note avec regret que le gouvernement, dans son rapport, déclare qu’il n’y a pas eu de changement dans la législation en ce qui concerne les grèves. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle: i) la majorité des deux tiers qui est requise pour déclencher la grève se fonde sur des principes tels que l’intérêt collectif et l’unanimité au sein d’un syndicat; ii) les services minima sont actuellement déterminés par l’employeur, l’État ne disposant pas d’un organe indépendant pour les déterminer; et iii) la réquisition de travailleurs n’est autorisée que dans les services essentiels et dans les cas où une grève prolongée affecterait dans une large mesure des travaux publics. En ce qui concerne la majorité requise pour déclencher une grève, la commission estime qu’exiger une décision dans ce sens des deux tiers des travailleurs présents est excessif et pourrait entraver indûment la possibilité de déclencher une grève. La commission rappelle que le quorum et la majorité requis pour voter une grève devraient être fixés à un niveau raisonnable, en prenant seulement en compte les votes exprimés (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 147). En ce qui concerne la mise en place de services minima, la commission fait observer que le rôle d’un organe indépendant chargé de régler les désaccords entre les parties peut être rempli, par exemple, par les autorités judiciaires. En ce qui concerne la réquisition de travailleurs, la commission rappelle qu’il est souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise aiguë (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 151). Rappelant à nouveau que les questions susmentionnées font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier dans un très proche avenir la loi no 4/92 et la loi no 4-2002, et le prie aussi de rendre compte de tout progrès accompli dans ce sens. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard, s’il le souhaite.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoie des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle note que le gouvernement indique que le nouveau Code du travail, adopté en 2019, n’a prévu aucun changement à ce sujet, mais contient toujours plusieurs dispositions spécifiques qui donnent effet aux articles 1 et 2 de la convention. La commission note à ce propos que la législation en vigueur: i) interdit de façon exhaustive tout acte de discrimination et d’ingérence; ii) contient des règles pour aménager la charge de la preuve afin de constater plus facilement l’existence de discriminations antisyndicales; iii) prévoit une protection renforcée des représentants syndicaux et des candidats à un poste de représentant contre tout acte de discrimination; iv) prévoit la réintégration de travailleurs en cas de licenciement illégal, et v) fixe des amendes et une peine de prison en cas d’ingérence antisyndicale.
La commission prend bonne note de ces informations, mais continue d’observer que les dispositions du Code du travail ne prévoient pas de sanctions spécifiques en cas de discrimination antisyndicale visant des travailleurs qui ne sont ni des représentants syndicaux ni des candidats à un poste de représentant. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation prévoie des sanctions efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale visant tous les travailleurs couverts par la convention. Elle le prie de communiquer des informations dans son prochain rapport sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Absence de cadre juridique pour l’exercice du droit à la négociation collective et absence de négociation collective dans la pratique. Précédemment, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à l’absence de conventions collectives dans le pays, soulignant que l’inexistence d’un cadre juridique pouvait entraver l’exercice du droit à la négociation collective. La commission note que le gouvernement, tout en indiquant que sa législation ne prévoit toujours pas de cadre juridique pour la négociation collective, reconnaît le besoin de faciliter la négociation collective dans le pays pour remédier à la situation actuelle, et fait savoir que des réunions du Conseil national de concertation sociale ont eu lieu. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour encourager le développement et l’utilisation de la négociation collective, et le prie de fournir des informations sur les actions concrètes adoptées à cet égard.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les différentes questions soulevées dans la présente observation.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’adoption du décret no 2/2016 qui fixe le nouveau salaire minimum national et le barème des salaires dans le secteur public. La commission prend note également des articles 237 à 243 du Code du travail, adopté en application de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, qui portent sur le salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes et mécanismes de fixation des salaires utilisés dans la pratique pour établir et réviser les salaires minima nationaux, et sur l’impact de ces mesures sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum dans le secteur privé, sur la répartition des femmes et des hommes à tous les niveaux du nouveau barème des salaires dans le secteur public, et sur les niveaux de rémunération. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation menées sur l’application du principe de la convention dans le cadre de la fixation des salaires minima nationaux, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, sur les cas ou sur les plaintes pour non-paiement du salaire minimum qui ont été signalés ou constatés par l’inspection du travail, et sur les sanctions imposées.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que l’article 22(3) du Code du travail prévoit que les systèmes de description des tâches et d’évaluation de l’emploi devraient s’appuyer sur des critères objectifs communs aux hommes et aux femmes afin d’exclure toute discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que l’application effective du principe de la convention implique l’utilisation d’une méthode d’évaluation des emplois permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois occupés par des hommes et des femmes, en examinant les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, par exemple les compétences et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste. La commission rappelle aussi que les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, ou au niveau national, dans le cadre de la négociation collective ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et 701). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 22(3) du Code du travail, en indiquant les mesures prises pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, exemptes de toute distinction sexiste, par exemple les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer la mise en œuvre effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes évaluations d’emplois effectuées dans le secteur public, en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour veiller à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Évolution de la législation. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 43(a) de la Constitution ne reflète pas entièrement le principe de la convention, car il garantit seulement «un salaire égal pour un travail égal». Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté qu’un projet de loi générale sur le travail avait été préparé et soumis pour commentaires au Bureau, la commission note avec intérêt l’adoption du Code du travail en vertu de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, et note également que les dispositions sur l’égalité et la non-discrimination s’appliquent aux agents du secteur public (art. 3). La commission note en particulier que l’article 22(1) du Code du travail prévoit des conditions de travail égales pour les hommes et les femmes, en particulier en ce qui concerne la rémunération, et que l’article 234(5) dispose que «tous les travailleurs d’une même entreprise occupés dans des conditions contractuelles identiques ont le droit de recevoir un salaire égal pour un travail de valeur égale, et que toute discrimination salariale est interdite». La commission souhaite souligner que, bien que les nouvelles dispositions garantissent «un salaire égal pour un travail de valeur égale», la formulation utilisée à l’article 234(5) du Code du travail, qui exige des «conditions contractuelles identiques», est plus étroite que le principe de la convention. La commission rappelle que, bien que des facteurs tels que la complexité, la responsabilité, la difficulté et les conditions de travail soient manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés la valeur ne doit pas être la même pour chacun des facteurs considérés. Déterminer si deux emplois différents sont de valeur égale, c’est déterminer la valeur globale des emplois lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Le principe de la convention exige une rémunération égale pour un travail «égal», un «même» travail et un travail «similaire», mais appréhende aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 à 679). En outre, la commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre des hommes et des femmes employés dans la même entreprise, car le principe de la convention permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des hommes et des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 697 et 698). Regrettant que l’adoption du Code du travail n’ait pas été l’occasion de donner pleinement expression dans la législation au principe de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 234(5) du Code du travail pour s’assurer, aux fins de déterminer si deux emplois sont de valeur égale, que: i) la valeur globale de l’emploi est prise en compte sans limiter la comparaison à des «conditions contractuelles identiques» et que la définition permet de comparer sans préjugés sexistes des emplois qui sont de nature entièrement différente; et que ii) le champ de comparaison va au-delà de la même entreprise. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 43(a) de la Constitution et des articles 22(1) et 234(5) du Code du travail, notamment sur les cas ou sur les plaintes pour inégalité de rémunération examinés par l’inspection du travail, les tribunaux ou une autre autorité compétente, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation menées sur les nouvelles dispositions législatives et sur le principe de la convention, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Articles 2 et 3. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission a souligné à plusieurs reprises l’importance de collecter et d’analyser des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de salaire pour pouvoir évaluer l’application de la convention en déterminant de manière appropriée la nature, l’ampleur et les causes des écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission note à nouveau avec regret l’absence d’informations du gouvernement sur ce point. Elle note que, d’après les dernières statistiques disponibles, les femmes sont davantage touchées par la pauvreté que les hommes (71,3 pour cent contre 63,4 pour cent en 2010). De plus, en 2012, le taux d’activité des femmes était près de deux fois inférieur à celui des hommes (41,3 pour cent contre 75,4 pour cent), les femmes étant surtout concentrées dans des emplois peu qualifiés – main-d’œuvre non qualifiée (71 pour cent), travail domestique (94 pour cent) et services ou commerce (58,9 pour cent). La commission note également que les femmes se trouvent principalement dans l’économie informelle, qui occupe 75,7 pour cent de la population active et qui se caractérise par des salaires faibles et l’absence de protection sociale. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2018-2021, adopté en juillet 2018, a pour objectif spécifique de promouvoir l’emploi productif pour tous, en particulier pour les jeunes et les femmes, notamment en déployant des activités de sensibilisation et en encourageant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, en développant l’esprit d’entreprise des femmes, en améliorant leur accès à la formation technique et en renforçant l’Institut national de statistique. Notant qu’une Stratégie nationale de développement statistique (ENDE) pour 2018-2021, adoptée en février 2018, est en cours d’application, la commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir les priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 891). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour évaluer et traiter les écarts de salaire entre hommes et femmes, tant dans l’économie formelle qu’informelle, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent ou d’une autre manière. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations pertinentes qui permettront d’évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et les écarts de salaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur leurs revenus correspondants, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. En réponse à l’indication que la commission formule depuis longtemps, à savoir que les organisations de travailleurs et d’employeurs jouent un rôle important pour donner effet aux dispositions de la convention, le gouvernement réaffirme dans son rapport que les partenaires sociaux ont une place importante dans la mise en œuvre effective des normes internationales et de la législation nationale. Le gouvernement ajoute qu’il est prévu de réviser la loi no 1/99 sur le Conseil national pour le dialogue social (CNCS). La commission note que le PPTD pour 2018-2021 a pour objectif spécifique de renforcer le CNCS et d’autres institutions du dialogue social ainsi que les capacités des mandants tripartites pour promouvoir notamment l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la loi no 1/99 sur le CNCS et sur les activités de renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs qui sont menées, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent ou d’une autre manière, pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination. Étant donné l’absence d’une législation exprimant pleinement le principe de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la modification du cadre législatif, tel que mentionné ci-dessus, et des mesures pratiques pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autre motif de discrimination. Handicap. La commission note que les articles 16, 17 et 283(1) du Code du travail, adopté en vertu de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, interdisent la discrimination au motif du handicap dans l’emploi et la profession. La commission note également que, selon les articles 283(2) et (3) et 284 du Code du travail, l’État et l’employeur doivent encourager des mesures appropriées pour améliorer l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à la formation professionnelle. La commission se réfère également à son observation de 2017 sur l’application de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, dans laquelle elle a noté que l’article 27(2) de la loi de base no 7/2012 pour les personnes en situation de handicap établit un système de quotas pour l’emploi de personnes en situation de handicap dans le secteur public et dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 16, 17, 283 et 284 du Code du travail et de l’article 27(2) de la loi de base pour les personnes en situation de handicap, en particulier sur leur impact pour garantir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession. Elle le prie aussi de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de personnes en situation de handicap occupées dans les secteurs public et privé.
Article 2. Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5, paragraphe 2. Mesures d’action positive. La commission note que l’article 19 du Code du travail prévoit que les mesures d’action positive temporaires pour des groupes défavorisés spécifiques, au motif par exemple du sexe, d’une capacité de travail réduite, d’un handicap ou d’une maladie chronique, de la nationalité ou de l’origine ethnique, déterminés par la législation, ne sont pas considérées comme discriminatoires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 19 du Code du travail et sur l’adoption et l’application concrète de mesures d’action positive dans le but de garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que, lorsque des mesures d’action positive sont envisagées, elles soient adoptées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Évolution de la législation. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi générale sur le travail, qui était en préparation, comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à toutes les étapes du processus d’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note avec satisfaction l’adoption du Code du travail en vertu de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, et plus particulièrement les articles 15 à 17 qui définissent et interdisent la discrimination directe ou indirecte, dans l’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelles et les conditions de travail, fondée sur les motifs suivants: ascendance et origine sociale, race, couleur, âge, sexe, orientation sexuelle, situation matrimoniale, situation familiale, patrimoine génétique, capacité de travail réduite, handicap ou maladie chronique, nationalité, origine ethnique, religion, convictions politiques ou idéologiques et appartenance à un syndicat. La commission note également que l’article 18 du Code du travail définit et interdit tant le chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un milieu de travail hostile et qui est expressément défini comme étant une forme de discrimination. La commission note que, en application de l’article 20, les salariés ou demandeurs d’emploi affectés par des pratiques discriminatoires ont droit à une réparation. La commission note que, en vertu des articles 3(1)(a) et (2) de la loi no 6/2019, les dispositions sur l’égalité, la non-discrimination et le harcèlement sexuel au travail sont applicables aux travailleurs du secteur public. A cet égard, elle note l’adoption de la loi no 2/2018 du 22 novembre 2017, qui amende la loi no 5/1997 sur le statut de la fonction publique et plus particulièrement le nouvel article 52(B)(1)(e) qui dispose que les fonctionnaires ont interdiction d’exercer des pressions, de menacer ou d’harceler d’autres fonctionnaires, des agents ou des subordonnés, ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de la personne ou correspondre à des actions malveillantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 15 à 18 et 20 du Code du travail, ainsi que sur l’article 52(B)(1)(e) du Statut de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour faire mieux connaître et comprendre les nouvelles dispositions législatives pertinentes, les procédures et les recours disponibles, en particulier aux employeurs, aux travailleurs et à la population en général. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre et la nature des cas de discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, ainsi que sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politiques et institutions. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre (ENIEG) pour 2007-2012, qui traite de questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail. La commission avait pris note également de la création de l’Institut national pour la promotion de l’égalité et de l’équité de genre (INPG), sous l’égide du ministère du Travail, pour appliquer l’ENIEG. Se référant à sa demande précédente d’informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et au marché du travail, la commission prend note de l’indication générale du gouvernement dans son rapport selon laquelle ces informations ne sont pas disponibles pour le moment. Toutefois, l’accès des femmes aux postes de décision et à la formation professionnelle s’est amélioré. La commission note néanmoins que, d’après les dernières informations statistiques disponibles de l’Institut national de statistique (2012), le taux de chômage des femmes était plus du double de celui des hommes (19,7 pour cent contre 9,3 pour cent) et le taux d’activité des femmes était presque deux fois inférieur à celui des hommes (41,3 pour cent contre 75,4 pour cent). Par ailleurs, les femmes sont principalement concentrées dans des emplois peu qualifiés – tels que la main-d’œuvre non qualifiée (71 pour cent), le travail domestique (94 pour cent) et les services ou le commerce (58,9 pour cent). La commission note que, selon l’Institut national de statistique, les femmes se trouvent principalement dans l’économie informelle qui occupe 75,7 pour cent de la population active. De plus, 31,1 pour cent seulement des femmes ont atteint au moins le niveau de l’éducation secondaire (contre 45,2 pour cent des hommes). La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2018-2021 adopté en juillet 2018 fixe l’objectif spécifique de promouvoir l’emploi productif pour tous, en particulier pour les jeunes et les femmes, notamment en déployant des activités de sensibilisation et en encourageant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, en développant l’esprit d’entreprise des femmes, en améliorant leur accès à la formation technique et en renforçant l’Institut national de statistique. De plus, le PPTD vise expressément à accroître la capacité des mandants tripartites de promouvoir notamment l’égalité de genre et la non-discrimination. Le PPTD fait état de l’adoption des dispositifs suivants: i) la seconde Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre (ENIEG II) pour 2013-2017, qui souligne que l’un des principaux défis est que les hommes et les femmes bénéficient de l’égalité de chances pour parvenir vraiment à l’autonomie financière; et ii) la Politique nationale de l’emploi (PNE) en 2015, qui souligne l’importance du travail décent et fixe des objectifs spécifiques pour renforcer l’éducation technique et la formation professionnelle et développer l’esprit d’entreprise des femmes, ainsi que son plan d’action sur l’emploi et la formation professionnelle (PANEF) adopté en 2017, qui ont été élaborés en collaboration avec le BIT. La commission prend également note avec intérêt de la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, le 12 juin 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises, dans le cadre de l’ENIEG II, de la PNE, du PANEF et du PPTD pour 2018-2021 ou d’une autre manière, pour accroître effectivement la capacité économique et l’accès des femmes à l’économie formelle et à la formation professionnelle, y compris dans les secteurs où elles sont sous-représentées, et pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant qu’une Stratégie nationale de développement statistique pour 2018-2021 est en cours d’application, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de recueillir et de fournir des informations statistiques actualisées, et ventilées par catégorie professionnelle et par poste, sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et au marché du travail, en indiquant la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes activités économiques, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau Code du travail a été élaboré et que son adoption est en cours. La commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en considération dans le cadre de l’élaboration de ce nouveau Code du travail et que ce texte sera adopté dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 2(1) de la loi no 6/92, les dispositions de la loi s’appliquent seulement aux relations établies entre les employeurs et les travailleurs sur le territoire de Sao Tomé-et-Principe. Elle avait également noté que, sur les 8 pour cent d’enfants de 5 à 14 ans qui exercent un travail, 3,2 pour cent sont occupés dans des entreprises familiales, et 2,5 pour cent sont occupés à des activités domestiques.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne travaille dans l’économie informelle et que, pour cette raison, la législation ne prévoit pas de mécanisme de protection pour les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle. Le gouvernement indique en outre que les quelques enfants qui travaillent à leur compte sont des enfants des rues et qu’un projet de législation visant à leur assurer un soutien est en voie d’adoption à l’Assemblée nationale. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle que, dans de nombreux pays, les activités auxquelles la législation ne s’applique pas sont précisément celles dans lesquelles la majorité des enfants n’ayant pas l’âge minimum exercent une activité économique, comme c’est le cas par exemple dans les activités domestiques et le travail familial (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 339). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle, notamment les enfants occupés à des activités domestiques ou à un travail familial, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie également de donner des informations sur la teneur du projet de législation en faveur des enfants des rues et de communiquer ce texte lorsqu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le système d’éducation de base instaure une éducation primaire gratuite et obligatoire de six années, précisant que ces six années d’instruction primaire obligatoire doivent être achevées avant l’âge de 12 ans, âge qui est de fait inférieur à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. Elle avait donc invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à ce que l’école soit gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi – qui est de 14 ans – à titre de mesure de prévention du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il a lancé, en partenariat avec les autorités de coopération portugaises, le projet «Escola+» déployé dans les établissements scolaires des premier et deuxième cycles du secondaire dans le cadre d’un bilan du système éducatif, avec comme objectif de porter de 12 à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission souligne l’importance qui s’attache à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit lié à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge auquel la scolarité n’est plus obligatoire, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). En conséquence, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de faire en sorte que l’âge auquel la scolarité cesse d’être obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle le prie de donner des informations sur les conclusions de son bilan du système éducatif, notamment sur les progrès accomplis en vue du relèvement de l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux, dans une démarche concertée avec l’OIT, ont déployé un certain nombre d’actions de lutte contre le travail des enfants, qui ont abouti notamment à l’élaboration concertée d’une liste des types de travail devant être considérés comme dangereux. Le gouvernement indique en outre que cette liste sera publiée avec le nouveau Code du travail et que, dès que cela sera fait, il en communiquera une copie. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le projet de liste des types de travail dangereux sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 132 de la loi no 6/92, les employeurs sont tenus d’offrir des possibilités de formation qui soient adaptées à l’âge des intéressés et qui leur permettent de suivre leur cours de formation professionnelle et technique, mais que cette loi ne spécifie pas l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage en entreprise.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément au nouveau Code du travail, c’est à l’Assemblée nationale qu’appartiennent, sur le plan législatif, toutes les initiatives se rapportant aux programmes d’apprentissage. Il indique en outre qu’il n’y a pas d’âge minimum d’admission aux programmes dispensés dans les centres de formation professionnelle, mais qu’il y a un niveau minimum d’instruction exigé, qui ne peut être atteint qu’au terme de la quatrième, de la sixième ou encore, dans la plupart des cas, de la neuvième classe. Tout en prenant dûment note des informations concernant les centres de formation professionnelle, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’âge minimum d’admission à des programmes d’apprentissage en entreprise, et elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, un tel âge minimum doit être fixé à 14 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas participer à des programmes d’apprentissage en entreprise. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’Assemblée nationale a fixé les conditions dans lesquelles les enfants de 14 ans révolus peuvent entreprendre un apprentissage.
Article 7. Travaux légers. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’aucune dérogation à l’âge minimum n’a été prévue pour la participation à des travaux légers. La commission note que le gouvernement déclare que le nouveau Code du travail abordera cette question. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes ayant au moins 12 ans dès lors que ces travaux ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé ou leur développement ou de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle en outre que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers qui, à ce titre, peuvent être autorisés, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prend dûment note des indications données par le gouvernement, et elle exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers qui peuvent être exercés par des enfants de 12 à 14 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 147 de la loi no 6/92 prévoit des peines d’amendes dans les cas d’infractions aux dispositions de ses articles 128 (âge minimum), 129 (interdiction de l’emploi de mineurs à des travaux dangereux) et 133 (obligation pour l’employeur d’assurer à ses salariés mineurs des conditions de travail adaptées à leur âge).
Le gouvernement indique qu’avec le nouveau Code du travail les sanctions prévues en cas d’infractions seront plus lourdes. Cependant, la commission observe à nouveau que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 147 de la loi no 6/92. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues à l’article 147 de la loi no 6/92 dans les cas d’infractions aux dispositions visant l’emploi d’enfants de moins de 14 ans, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées, de manière à pouvoir apprécier le caractère adéquat de ces sanctions.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté précédemment que la loi no 6/92 ne comporte apparemment aucune disposition imposant aux employeurs de tenir un registre ou d’autres documents – tels que des cartes d’identification des travailleurs – indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes qu’ils occupent dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Le gouvernement indique que les employeurs ont l’obligation de communiquer aux autorités compétentes en matière d’emploi des informations sur les travailleurs ayant 14 ans révolus. Il indique en outre qu’un protocole d’accord doit être signé prochainement entre le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et la Chambre de commerce et que l’une des mesures décidées dans ce cadre concerne la délivrance par les employeurs de cartes d’identification des travailleurs à usage interne. La commission rappelle que l’un des outils importants pour les inspecteurs du travail pour surveiller l’emploi des personnes mineures est le registre tenu par l’employeur. Ces registres (ou autres documents analogues) sont prévus par l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et l’employeur doit y inscrire le nom et l’âge ou la date de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. Ils doivent être mis à la disposition des inspecteurs du travail qui, en les consultant, peuvent déceler des infractions relatives au travail des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 404). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les futures cartes d’identification des travailleurs à usage interne devront comporter, pour chaque personne de moins de 18 ans, la mention du nom et de l’âge ou de la date de naissance de l’intéressé et si elles devront être tenues à la disposition des inspecteurs du travail, conformément à ce que prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que le gouvernement a déclaré que la Direction de l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Famille, est l’autorité compétente pour le contrôle de l’application de la loi no 6/92. Le gouvernement a également indiqué qu’il communiquerait copie des rapports concernant les activités menées par cette direction et conformément à la loi no 6/92.
La commission note que, dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que l’inspection du travail effectue des contrôles et impose des sanctions à l’égard des employeurs qui emploient illégalement des mineurs. La commission rappelle que des informations sur les activités concrètes de l’inspection du travail sont nécessaires pour pouvoir apprécier l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer tout extrait pertinent de rapports ou autres documents de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre, la nature et l’étendue des infractions constatées à propos du travail d’enfants. Rappelant l’importance des données statistiques pour l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en incluant des informations sur les données statistiques disponibles concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, les extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées, les instructions menées et les sanctions appliquées.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a pris note précédemment de l’adoption du Code pénal, loi no 6 de 2012. Elle a noté que l’article 172 de ce nouveau Code pénal interdit de transporter des personnes vers un pays étranger pour les soumettre à la prostitution, et que l’article 181(2) punit le fait d’entraîner une personne mineure âgée de moins de 18 ans dans la prostitution ainsi que le fait de transporter, d’héberger ou d’accueillir une telle personne à de telles fins. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions du Code pénal qui interdisent la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail.
La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 160(1) interdit la traite à des fins d’exploitation par le travail et punit de tels actes de peines de deux à huit ans d’emprisonnement et que l’article 160(3) prévoit une aggravation de ces peines, de trois à dix ans, lorsque les faits concernent des enfants de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles du Code pénal qui interdisent la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, en précisant le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que la nature des sanctions imposées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. S’agissant de la liste des types de travail dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper toute personne de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment que le gouvernement, grâce à la coopération de l’OIT et de l’UNICEF, était parvenu à l’approbation d’un plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants, instrument prévoyant l’organisation, à l’intention des enseignants, des employeurs et des jeunes chefs d’entreprise, de séminaires de formation et de sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes.
La commission note que le gouvernement indique que ce plan d’action national a facilité l’action de sensibilisation sur le travail des enfants et l’importance de la prévention à tous les niveaux de la société, y compris dans les établissements scolaires et dans les médias. Il déclare que ce plan a eu de nombreux résultats, notamment la disparition totale des «aides à tout faire» de moins de 18 ans dans les bureaux. La commission note en outre qu’en 2012 le gouvernement a déployé, en collaboration avec l’OIT/IPEC, une «campagne de sensibilisation et de soutien du déploiement du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2016». Les objectifs de cette campagne étaient d’aider les trois catégories de mandants à agir contre le travail des enfants et en éradiquer les pires formes grâce à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action, de renforcer les institutions compétentes et d’élaborer une liste des travaux dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et du projet de l’OIT/IPEC. Elle le prie également de donner des informations sur l’impact de ces programmes en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, en précisant notamment le nombre d’enfants ayant bénéficié des initiatives prévues dans ce cadre.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la loi no 6/92 dans les cas d’occupation de personnes mineures à des travaux dangereux, ou par le Code pénal, dans les cas visés aux alinéas a) à c) de l’article 3 de la convention. Elle rappelle que les informations concernant le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées permettent d’observer l’évolution du nombre d’enfants victimes de situations relevant des pires formes de travail des enfants et d’apprécier la mise en application effective des dispositions nationales faisant porter effet à la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 644). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la loi no 6/92 et par le Code pénal dans les situations constituant des violations des protections prévues par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment que le gouvernement a mis en œuvre, en partenariat avec certaines organisations de la société civile et certains donateurs, des programmes spécifiques conçus pour favoriser la scolarisation des enfants appartenant à des milieux défavorisés. Ces programmes prévoient ainsi: la fourniture gratuite d’uniformes, l’attribution de cartes d’accès gratuit aux autocars scolaires et l’attribution d’allocations de scolarisation aux foyers à faible revenu qui continuent d’envoyer leurs enfants à l’école. Le gouvernement a indiqué en outre que, en partenariat avec le Programme mondial pour l’alimentation et le gouvernement du Brésil, il a mis en place un système de distribution d’un repas chaud par jour aux scolaires à titre de mesure de lutte contre l’abandon de la scolarité. Enfin, la commission a noté que le Projet à exécution rapide retenu dans le cadre du Programme d’ajustement structurel prévoit la construction ou la rénovation de salles de classe dans le but de parvenir à l’objectif de la scolarité universelle, gratuite et obligatoire de six ans dans le cycle élémentaire dans tout le pays.
La commission note que le gouvernement indique avoir adopté la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 2012-2016, dont l’objectif sur le plan éducatif est de développer des stratégies d’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’instauration d’une véritable égalité de chances sur le plan de la scolarisation et de la poursuite de la scolarité. Le gouvernement déclare en outre avoir favorisé la construction d’écoles dans les villages pour parvenir à ce que la plupart de ceux ci, sinon tous, répondent aux impératifs de la scolarisation obligatoire. Considérant que la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté est parvenue à son terme en 2016, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les stratégies développées ou envisagées pour améliorer l’accès à une éducation de base gratuite et obligatoire et sur les résultats obtenus. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif, à travers des mesures propres à assurer l’accès de tous les enfants, en particulier aux enfants des milieux pauvres, à l’éducation de base gratuite de qualité, et à faire progresser les taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité, dans le primaire comme dans le secondaire. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Dans la mesure du possible, cette information devrait être ventilée par âge et par genre.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement concernant le rôle déterminant joué par les centres d’accueil créés dans le pays en faveur des enfants des rues soustraits, grâce à ces centres, aux pires formes de travail des enfants.
Le gouvernement indique que les enfants n’ayant pas l’âge légal que l’on découvre au travail sont automatiquement retirés du lieu de travail et admis dans des centres d’accueil, avant d’être ramenés à leur famille. La commission note en outre que le gouvernement déclare dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et le Département de la protection sociale et de la solidarité élaborent de manière concertée un projet d’aide aux enfants des rues qui, lorsqu’il sera mis en œuvre, devrait régler ce problème. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour retirer les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. Elle le prie une fois de plus de donner des informations sur le nombre des enfants retirés de la rue et admis dans des centres d’accueil. Elle le prie également de communiquer le document relatif au projet d’aide aux enfants des rues.
Article 7, paragraphe 3. Désignation d’une autorité compétente. La commission note qu’il ressort des observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant en date du 29 octobre 2013 que le Comité national des droits de l’enfant a cessé de fonctionner en novembre 2012 et qu’aucun organe approprié n’a été créé ou désigné pour le remplacer (CRC/C/STP/CO/2-4, paragr. 10). Rappelant l’importance qui s’attache à l’existence d’une autorité compétente pour superviser de manière adéquate l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de désigner une autorité compétente pour l’application des dispositions faisant porter effet à la convention.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté précédemment que Sao Tomé-et-Principe est l’un des 24 pays à avoir adopté l’Accord de coopération multilatérale contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, instrument qui vise notamment à établir un front commun pour prévenir, combattre et réprimer la traite et protéger les victimes et assurer leur réadaptation et leur réinsertion.
La commission note que le gouvernement indique avoir ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans le cadre de l’accord de coopération multilatérale. Il indique également avoir signé un accord de coopération entre les organes de police criminelle d’Afrique centrale visant à instaurer une coopération entre les autorités nationales de police sur les questions de traite. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de ces accords de coopération en termes de lutte contre la traite des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique avoir déployé plusieurs activités en partenariat avec des institutions publiques et privées et des organisations non gouvernementales pour faire porter effet à la convention dans la pratique. Il évoque notamment l’Enquête rapide sur le travail des enfants (2014), le Plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants et la Campagne de Sao Tomé-et-Principe contre le travail des enfants. La commission prend dûment note de ces efforts et prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la situation actuelle concernant les pires formes de travail des enfants, notamment des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures faisant porter effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées.

Adopté par la commission d'experts 2019

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation. Code du travail de 2019. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle la loi no 14 de 2017 sur la sécurité, l’hygiène et la santé au travail (loi SST) est la principale législation qui donne effet à la convention, laquelle fait désormais partie intégrante du nouveau Code du travail adopté en 2019 (art. 436 à 526). La commission se félicite que le nouveau Code du travail donne effet à plusieurs dispositions de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs. Elle note avec intérêt que, en vertu des articles 438(1) et 439 du Code du travail, l’ensemble des branches d’activité et des travailleurs, quelle que soit leur relation de travail, relèvent de l’application des articles 436 à 526 du Code du travail qui portent sur la SST. Toutefois, la commission prend note du paragraphe 3 de l’article 438 du Code du travail, qui exclut de l’application de ces articles les forces armées, les forces de police et les services de protection civile du secteur public. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les travailleurs exerçant des activités exclues de l’application des articles 436 à 526 du Code du travail qui portent sur la SST bénéficient des dispositions de la convention, et de communiquer copie de toute législation pertinente à cet égard.
Articles 4, 7 et 8. Politique nationale de SST et examen de la situation nationale de la SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi SST (qui fait désormais partie intégrante du Code du travail), et la loi no 1/1999 portant création du Conseil national pour le dialogue social donnent effet à ces articles de la convention. Elle note également que, conformément à l’article 378(c) du Code du travail, les syndicats ont le droit de participer à l’élaboration de la législation du travail. La commission prend note également du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2018-2021, qui fixe comme priorités le renforcement, d’une part, de la SST et du respect de la SST sur le lieu de travail, grâce à l’élaboration d’une politique nationale de SST, et d’autre part du tripartisme et du dialogue social. Selon le PPTD, le manque d’adhésion des décideurs politiques est un problème qu’il faut surmonter pour parvenir à un système efficace de SST.
En ce qui concerne l’examen périodique de la situation nationale en matière de SST, le gouvernement explique que, bien que l’Inspection générale du travail soit chargée d’examiner la situation de la SST et du milieu de travail, faute de ressources suffisantes les inspecteurs du travail ne sont pas en mesure de procéder périodiquement à cet examen. Le gouvernement indique que des campagnes de sensibilisation remplacent cet examen. Au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2009 sur la SST, la commission a indiqué que le réexamen de la politique nationale prévue à l’article 4 de la convention repose sur et doit être éclairé par le réexamen de la situation nationale prévue à l’article 7.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le Conseil national pour le dialogue social a été associé et consulté en vue de l’élaboration et de l’adoption des dispositions du Code du travail relatives à la SST. Elle le prie aussi de prendre des mesures, dans le cadre de l’actuel PPTD, pour réexaminer périodiquement la politique nationale de SST en consultation avec le Conseil national pour le dialogue social, et de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le réexamen périodique de la situation nationale en ce qui concerne le SST et le milieu de travail, notamment dans le cadre du PPTD.
Article 5 c). Formation et éducation. La commission note que les articles 101(2)(j) et 442(c) du Code du travail couvrent ce domaine d’action d’une manière générale. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’offre de formation et d’éducation en matière de SST dans la pratique.
Article 5 d) et article 20. Communication et coopération au niveau de l’entreprise. La commission note que les principes de communication et de coopération en matière de SST entre employeurs et travailleurs sont énoncés d’une manière générale dans le Code du travail (art. 442(i) et 443(a)). Elle note également que, conformément à l’article 516 (1), tous les lieux de travail de plus de 50 travailleurs sont tenus d’organiser des services de santé et de sécurité sous la direction d’un responsable de la sécurité, qui a notamment pour tâche de sensibiliser les travailleurs aux questions d’hygiène et de sécurité afin de favoriser la prévention des risques professionnels. La commission note également que le PPTD cherche à créer des comités de SST pour institutionnaliser la communication et la coopération au niveau des entreprises et donner ainsi effet à l’article 20. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la création de comités de SST, dans le cadre du PPTD actuel.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note que l’article 116 du Code du travail dispose que les «sanctions disciplinaires sont considérées comme abusives» lorsque les travailleurs s’étaient légitimement plaints de leurs conditions de travail ou avaient exercé, ou tenté d’exercer, leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur toutes les mesures prises pour que les travailleurs et leurs représentants soient protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST, notamment sur l’application de l’article 116 du Code du travail à ce sujet.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités des pouvoirs publics, des employeurs et des travailleurs. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission note que les fonctions et les responsabilités des employeurs, des travailleurs et des agents de sécurité en ce qui concerne la SST et le milieu de travail sont définies dans le Code du travail (art. 442, 443, 516(1) et 517). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour définir les fonctions et les responsabilités respectives des pouvoirs publics, en particulier le ministère du Travail et le Conseil national tripartite pour le dialogue social, dans les domaines de la SST et du milieu de travail. La commission le prie aussi de donner des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux prescriptions de la convention. Prière également de communiquer des informations sur les consultations et leurs résultats au sujet de ces dispositions, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 9, paragraphe 1. Application des lois et des prescriptions concernant la SST et le milieu de travail par un système d’inspection approprié et suffisant. La commission note qu’aux termes de l’article 519 du Code du travail il incombe à l’Inspection générale du travail, à l’Inspection sanitaire et aux autres entités compétentes de veiller au respect de ses dispositions en matière de SST, conformément à la législation applicable. Toutefois, la commission prend note avec préoccupation des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 81 selon lesquelles le Département de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail de l’Inspection générale du travail, qui relève du ministère du travail et des Affaires sociales, compte un coordonnateur, quatre techniciens et un inspecteur. Notant le nombre très restreint d’inspecteurs du travail dans les domaines de la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 9, paragraphe 1, est mis en œuvre dans la pratique. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui portaient sur la nécessité d’un système d’inspection du travail approprié et suffisant.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission note que l’article 533 du Code du travail rend passibles d’une amende les infractions aux normes techniques de SST énoncées dans ses articles suivants: articles 444 à 499 sur les installations, la protection, l’entretien et l’utilisation de machines, l’utilisation d’engins, le levage, le transport et le stockage d’appareils et d’équipements, d’installations, de dispositifs et d’autres accessoires (art. 533(1)); articles 500 à 508 sur les équipements de protection individuelle (art. 533(2)); articles 509 à 511 sur la sécurité, l’hygiène et la santé des travailleurs (art. 533(3)); et articles 512 et 513 sur les installations sanitaires et les examens médicaux (art. 533(4)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’imposition dans la pratique des amendes prévues à l’article 533 du Code du travail.
Article 11 a) et b). Détermination de la conception, de la construction, de l’aménagement et de la mise en exploitation des entreprises, et de la sécurité des matériels techniques. Interdiction, limitation ou autorisation de procédés de travail, de substances et d’agents. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les autorités compétentes s’acquittent progressivement des fonctions énoncées aux alinéas a) et b) de l’article 11 concernant: la détermination des conditions régissant la conception, la construction, l’aménagement et la mise en exploitation des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l’application de procédures; et la détermination des procédés de travail, substances et agents qui doivent être interdits, limités ou soumis à une autorisation ou à une contrôle.
Article 11 c). Procédure visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, et établissement de statistiques annuelles. La commission note que l’article 441, paragraphe 1, du Code du travail oblige les employeurs à déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles aux autorités compétentes et à les enregistrer. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national de sécurité sociale traite tous les cas d’accidents du travail, ainsi que les rapports médicaux qui luis sont soumis. Le gouvernement indique que, en 2016, 19 personnes ont été enregistrées en tant que victimes d’accidents du travail et ont perçu des prestations de sécurité sociale, et que de nombreuses entreprises traitent aussi directement avec les compagnies d’assurance qui assurent les victimes d’accidents. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’établissement de statistiques annuelles des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 11 d). Exécution d’enquêtes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 11 d) de la convention en prévoyant l’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves.
Article 11(e). Publication d’informations sur la mise en œuvre de la politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la publication annuelle d’informations sur les mesures de SST prises conformément à la politique nationale de SST, ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’article 11 f) de la convention.
Article 12 b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels, et de fournir un complément d’information sur la manière dont il veille à ce que ces personnes se tiennent au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessaires.
Article 13. Droit des travailleurs de se soustraire au danger. La commission note que l’article 116 du Code du travail énumère les situations dans lesquelles il est interdit à l’employeur de sanctionner un travailleur, mais que cet article ne fait pas spécifiquement référence aux cas dans lesquels un travailleur s’est retiré d’une situation de travail dont il pensait qu’elle présentait un péril imminent et grave. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour s’assurer qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail, dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, sera protégé contre des conséquences injustifiées, et qu’un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.
Article 14. Inclusion des questions de SST et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi SST (qui fait désormais partie du Code du travail) et la loi no 5/97 sur le statut de l’administration publique donnent effet à cet article. Elle note que ces articles obligent l’employeur à assurer la formation des travailleurs et de leurs représentants (art. 101 2)(j) et 442(c) du Code du travail) et consacrent le droit des travailleurs à une formation professionnelle assurée par l’administration publique en général (art. 17 de la loi no 5/97). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’inclusion des questions de SST et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.
Article 16, paragraphe 2. Responsabilités des employeurs en matière de SST pour assurer la protection contre les risques pour la santé que présentent les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques. La commission note que le Code du travail vise les responsabilités des employeurs prévues à l’article 16, paragraphe 2, en ce qui concerne les femmes enceintes et les jeunes travailleurs (art. 264, 265 et 266). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 16, paragraphe 2, afin que les responsabilités des employeurs, comme l’exige l’article 16, paragraphe 2, soient généralement applicables à tous les lieux de travail et à tous les travailleurs.
Article 17. Collaboration entre les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 17, pour que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention.
Article 19 b), c) et e). Coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur. Information aux représentants des travailleurs sur les mesures prises par l’employeur pour garantir la SST, et consultation des représentants des travailleurs à ce sujet. Habilitation des travailleurs et de leurs représentants à examiner tous les aspects de la SST liés à leur travail, et consultation des travailleurs et de leurs représentants à ce sujet. La commission note que l’article 19 a) d) et f), et en partie l’article 19 e) sont mis en œuvre par les articles 443(a) (devoir de coopération des travailleurs), 442(c) (devoir des employeurs d’assurer une formation aux travailleurs et à leurs représentants), 516(1) et 517 (rôle des agents de sécurité) et 443(e) (devoir des travailleurs de signaler un danger immédiat et grave) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre d’autres mesures pour donner effet à l’article 19 b), c) et e) de la convention en ce qui concerne la coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur; le devoir des employeurs de veiller à ce que les représentants des travailleurs soient dûment informés et consultés au sujet des mesures prises par les employeurs; le droit des travailleurs et de leurs représentants de s’informer et d’être consultés sur tous les aspects de la SST. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information sur la question de savoir s’il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise afin de permettre aux travailleurs et à leurs représentants d’examiner des aspects de la SST et d’être consultés à ce sujet, conformément à l’article 19 e).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer