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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Eswatini

Adopté par la commission d'experts 2022

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier que les consultations tripartites menées entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sujet du projet de loi sur l’emploi de 2017, tenues sous l’égide du Conseil consultatif du travail (LAB), se sont terminées en juillet 2019. Puis, le projet de loi a été examiné par le BIT, dont les commentaires ont été pris en considération dans la version finale du projet de loi. Le gouvernement ajoute que la version finale du projet de loi sera envoyée au Cabinet pour approbation et au Parlement pour adoption. S’agissant de l’application de la convention, le gouvernement dit que la convention est appliquée avec succès dans toutes les procédures de passation de marchés publics et que l’Autorité nationale de régulation des marchés publics (ESPPRA) a mis au point un document-type d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de biens pour toutes les procédures d’appel d’offres ouvert à l’échelle nationale ou internationale. Il indique également que les contrats publics dans le pays contiennent des clauses qui imposent au soumissionnaire de s’acquitter des dispositions de base du droit du travail. La commission note que la partie XIII du projet de loi de 2017 sur l’emploi contient des dispositions de fond quant à l’obligation établie au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la convention concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que l’article 126 dudit projet de loi dispose qu’il est considéré que tout contrat public contient et intègre les dispositions figurant dans la présente partie comme si elles étaient expressément énoncées en tant que conditions à respecter et à appliquer par l’une ou l’autre des parties au contrat, ou les deux, tandis que l’article 127 dispose que les entrepreneurs versent des taux de salaires, ont des heures de travail et appliquent des conditions de travail (taux et conditions établis) qui ne sont pas moins favorables que ceux fixés par toute convention collective couvrant une part substantielle de travailleurs et d’employeurs dans le secteur concerné par le contrat. Par ailleurs, la commission note que les exemples de contrats publics que le gouvernement a fournis dans son rapport ne contiennent pas de clauses de travail telles que visées à l’article 2. La commission estime que les dispositions de la partie XIII du projet de loi de 2017 sur l’emploi sont alignées sur les prescriptions fondamentales de l’article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement d’informer le Bureau de l’adoption du projet de loi, le moment venu, et de transmettre copie du texte adopté. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la façon dont les dispositions dudit projet de loi, une fois adopté, sont appliquées, dans la pratique, pour garantir l’application efficace de l’article 2 de la convention dans tous les contrats publics auxquels s’applique la convention.
Article 4 a) iii). Affichage.La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande précédente.

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de soumettre la question de la modification de l’article 32 de la loi sur les relations professionnelles à l’examen de la structure tripartite nationale compétente. Le gouvernement indiquait que le Conseil consultatif du travail (CCT) avait examiné la question et conclu que l’article 32 devrait être modifié en même temps que les articles 27 et 28 de la loi. Le CCT avait toutefois décidé de remettre à plus tard la modification de l’article 32 étant donné que d’autres dispositions de la loi étaient obsolètes et qu’il était souhaitable de procéder à un examen complet et global de l’ensemble de la législation. Le gouvernement indique que même si un comité de rédaction ministériel a été nommé pour mener à bien le processus de révision, il entend accélérer le processus et souhaite pour ce faire se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Dans sa dernière communication en date du 30 novembre 2020, le gouvernement indique que le CCT a approuvé la nomination de la Commission de conciliation, de médiation et d’’arbitrage (CMAC) de procéder à l’examen global de la loi sur les relations professionnelles pendant une période de trois mois et de soumettre une nouvelle version de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application du droit de grève dans la pratique. La commission avait précédemment noté que gouvernement indiquait que la Cour d’appel du travail avait confirmé dans une décision récente le principe selon lequel un employeur est autorisé à utiliser une main-d’œuvre de remplacement pendant une grève légale (affaire no 12 de 2017). Le gouvernement indiquait qu’il avait un point de vue différent et qu’il avait même fait une déclaration publique, avant la décision de la cour, à l’effet que les employeurs ne sont pas autorisés à recourir à une main-d’œuvre de remplacement au cours d’une grève légale, car une telle pratique pourrait aller à l’encontre du but même d’une grève comme outil de négociation collective dont disposent les travailleurs. Le gouvernement déclarait qu’il entendait inclure cette question dans l’examen global prévu de la loi sur les relations professionnelles. La commission note que le TUCOSWA, dans ses observations, indique que depuis sa demande de 2018, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour engager le processus de réforme législative nécessaire pour limiter les conséquences de la décision rendue par la Cour d’appel du travail. Le TUCOSWA dénonce par conséquent l’absence de volonté politique de procéder à un examen global de la loi sur les relations professionnelles permettant de prévoir expressément la protection du droit de grève. Selon TUCOSWA, depuis que l’arrêt a été rendu, les mouvements de grève ont beaucoup diminué, voire ont disparu, car chaque fois que surgit le risque d’une grève, les employeurs se contentent de brandir la décision rendue et de faire savoir aux grévistes que s’ils se mettent en grève ils peuvent être remplacés durant cette action revendicative. La commission rappelle sa position selon laquelle des mesures permettant à l’employeur de licencier les grévistes ou de les remplacer temporairement ou pour une période indéterminée constituent un sérieux obstacle à l’exercice du droit de grève, d’autant plus si les grévistes ne retrouvent pas, de droit, leur emploi à la fin du conflit (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 152). La législation doit garantir une réelle protection à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment pour répondre aux préoccupations exprimées par le TUCOSWA. Elle veut croire que la question sera examinée dans le cadre de l’examen global de la loi sur les relations professionnelles par le CMAC, ou en tant que mesure législative distincte.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2019 de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant des violences commises par les forces de sécurité à l’occasion des manifestations pacifiques, entre août et octobre 2018, et en septembre et octobre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet, qui sont toutes deux traitées dans le présent commentaire.
La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA) dénonçant des actes similaires de violence policière et de répression de manifestations pacifiques. Le TUCOSWA invoque en outre d’autres violations de la convention, notamment i) le refus d’un certain nombre de sociétés de reconnaître le Syndicat unifié du Swaziland (ATUSWA) malgré diverses sentences arbitrales en sa faveur, portant atteinte à sa capacité de mettre en place des programmes et des activités; ii) la déclaration unilatérale du commissaire de police qualifiant d’illégale une action collective en septembre 2018; iii) le refus d’autoriser un membre de l’Association des infirmières du Swaziland à représenter le syndicat lors des négociations avec le gouvernement au motif qu’il n’est plus employé, violant ainsi le droit des travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté; et iv) l’intimidation et la victimisation des dirigeants de l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT) et du Syndicat des travailleurs alliés chargés de l’entretien et de l’alimentation électrique du Swaziland (SESMAWU). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Libertés civiles et droits syndicaux. Violence policière contre les manifestations pacifiques. La commission note que la CSI allègue les incidents suivants lors de manifestations: i) en septembre 2018, des membres de l’ATUSWA ont été arrêtés et frappés par la police lors de manifestations dans cinq usines de vêtements et de textiles impliquant plus de 10 000 travailleurs. Selon la CSI, la police a eu recours, sans provocation, à des gaz lacrymogènes pour disperser les travailleurs et les frapper; ii) en octobre 2018, des policiers armés ont envahi l’hôpital gouvernemental de Hlatikhulu lors d’une manifestation légale et pacifique d’infirmières. La grève faisait suite à une série de manifestations et de rassemblements violemment réprimés par la police; iii) en septembre 2019, lors d’une manifestation pacifique de fonctionnaires organisée par la SNAT, l’Association nationale du service public et du syndicat des travailleurs alliés (NAPSAW) et l’Association nationale du personnel comptable de l’État (SNAGAP), des membres de la police ont utilisé des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des canons à eau contre les manifestants au cours d’un défilé visant à remettre des pétitions au quartier général des services de la police royale d’Eswatini, au ministère de la Fonction publique et au ministère de l’Éducation et de la Formation. Selon la CSI, la police est intervenue et a commencé à agresser les manifestants lorsque la foule s’est écartée de l’itinéraire autorisé de la manifestation; iv) en octobre 2019, au cours d’une manifestation rassemblant 8000 travailleurs à Manzini, la police a tiré à balles réelles sur des groupes de manifestants, blessant dix travailleurs, dont le secrétaire général de la section de Manzini de la NAPSAWU (Dumisani Nkuna). Selon la CSI, d’autres violences ont éclaté lorsque les manifestants ont atteint le bureau régional de l’éducation de Manzini, et au moins 30 travailleurs ont été blessés. Le gouvernement a saisi le Tribunal national des relations professionnelles pour déclarer la grève illégale au motif qu’elle constituait une «menace pour l’intérêt national». Le tribunal a rendu une ordonnance provisoire mettant fin à la grève.
La commission note que, en réponse aux observations de la CSI, le gouvernement informe de la mise en place, en septembre 2019, d’une commission d’enquête composée de quatre membres, dirigée par un haut magistrat. La commission d’enquête a été nommée pour donner suite à la recommandation du Comité de la liberté syndicale d’ouvrir une enquête indépendante afin de déterminer le bien-fondé de l’intervention de la police dénoncée par la CSI (voir 388e rapport, mars 2019, cas no 2949). Par ailleurs, le gouvernement rappelle que le Conseil consultatif du travail (LAB), une structure consultative tripartite, établie en vertu de la partie III de la loi sur les relations professionnelles, a ouvert ses propres enquêtes sur les actions syndicales de septembre 2018 dénoncées par la CSI. Le LAB a tenu des réunions en novembre et décembre 2018 pour entendre les soumissions des parties prenantes concernées, notamment le TUCOSWA, l’ATUSWA et la SNAT, les employeurs concernés et la police, afin de connaître et d’examiner en détail les circonstances entourant ces activités syndicales en termes de conformité avec les procédures législatives établies. Alors que le LAB devait publier ses conclusions au début de 2019, la décision du gouvernement de nommer le comité d’enquête indépendant les a rendues obsolètes. L’Avis juridique n°183 de 2019 (Journal officiel du 12 septembre 2019) énumère les fonctions de la commission d’enquête indépendante, notamment i) déterminer la conformité de toutes les actions syndicales mentionnées par la CSI et le TUCOSWA dans leur lettre de plainte de septembre 2018, ainsi que l’étendue et la justification de l’intervention des forces de sécurité dans les actions syndicales; ii) enquêter sur la conduite présumée de la police lorsqu’elle a pénétré dans l’hôpital gouvernemental de Hlathikhulu; iii) interroger des témoins, mener des inspections sur place et examiner toute preuve documentaire, électronique et autre pour prouver ou écarter tout élément de violence ou d’intimidation liés aux actions syndicales mentionnées par la CSI dans ses lettres de septembre 2018 et de septembre 2019; et iv) émettre des conclusions sur la conduite des actions syndicales et formuler des recommandations sur toute lacune de la loi ayant un impact sur la réglementation et la conduite des actions syndicales. Le 28 septembre 2019, la commission d’enquête indépendante a invité toutes les personnes et parties intéressées à faire part de leur souhait de présenter des observations. Le gouvernement déclare que la mise en place rapide de la commission d’enquête démontre sa volonté de promouvoir l’application de la convention.
Le gouvernement nie par ailleurs l’allégation de la CSI selon laquelle les brutalités policières à l’encontre des travailleurs en grève sont monnaie courante et indique que les actions syndicales qui ont eu lieu entre août et octobre 2018 ne reflètent pas le comportement général de la police contre les actions syndicales dans le pays - si l’on admet que ces actions syndicales ont été marquées par des brutalités policières. Le gouvernement indique qu’en 2018, plus de dix autres actions syndicales organisées par divers syndicats dans tout le pays n’ont pas été perturbées par des actes de violence ou de brutalité de la part de la police.
La commission doit exprimer sa préoccupation face aux graves allégations d’attaques violentes récurrentes et de répressions des rassemblements syndicaux pacifiques par les forces de sécurité, y compris les allégations d’attaques violentes survenues après la création par le gouvernement de la nouvelle commission d’enquête pour mieux gérer les rassemblements syndicaux dans les lieux publics. À cet égard, la commission rappelle que l’exercice des droits syndicaux est incompatible avec la violence ou les menaces de toute nature. Il est donc important que toutes les allégations de violence contre des travailleurs qui s’organisent ou qui défendent de toute autre manière leurs intérêts fassent l’objet d’une enquête approfondie en vue d’établir les faits, de déterminer les violations et les responsabilités, de punir les auteurs et d’éviter que de tels actes ne se reproduisent. La commission accueille favorablement la décision du gouvernement de créer la commission d’enquête indépendante et d’étendre son mandat afin d’examiner les actions syndicales mentionnées par la CSI dans ses communications de septembre 2019, les tirs à balles réelles de policiers contre des groupes de manifestants en octobre 2019, ainsi que celles énumérées dans la communication de la CSI de septembre 2018. La commission note que la commission indépendante bénéficie d’un délai étendu à mars 2021 pour présenter un rapport et ses conclusions, ainsi que la volonté du gouvernement de transmettre les résultats des enquêtes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les conclusions de la commission d’enquête indépendante, ainsi que toute mesure prise par le gouvernement dans le cadre de la suite qui y est donnée. En référence à ses commentaires précédents, la commission prie également le gouvernement de fournir les résultats des procédures judiciaires et de médiation dans les cas où les syndicats ont par la suite eu recours à la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) et au tribunal du travail.
Le gouvernement informe de l’adoption de la loi sur les services de police (n°22 de 2018), notant qu’elle contient des dispositions renforcées conformes à la promotion de l’exercice du droit à la liberté syndicale, et des dispositions prévoyant des mesures disciplinaires en cas d’abus de pouvoir de la part des membres de la police (article 49(1)(I)). Le gouvernement souligne à quel point il est important d’avoir inclus de telles dispositions dans la loi réglementant la discipline des policiers, en vue d’assurer que les policiers exercent la plus grande retenue dans l’exercice de leurs fonctions pour le maintien de la sécurité et de l’ordre public lors d’actions syndicales et de manifestations.
En outre, le gouvernement rend compte de l’assistance technique fournie par le Bureau en 2019 pour le programme de diffusion du Code de bonne conduite pour la gestion des grèves et des actions de protestation (avis juridique n°202 de 2015), du Code de bonne conduite relatif aux rassemblements (avis juridique n°201 de 2017) et de la loi sur l’ordre public de 2017, en tant que stratégie de renforcement des capacités des différentes parties prenantes pour bien gérer les actions collectives et de protestation dans le pays, afin de réduire au minimum les affrontements injustifiés entre les manifestants et les membres des forces de l’ordre et des conseils municipaux. Des sessions spéciales sont prévues pour les membres du Parlement, les ministres du Cabinet et les dirigeants des syndicats. La commission exprime de nouveau l’espoir que cette dynamique contribuera à créer un climat propice, exempt de violence, de pressions et de menaces de toute nature lors des manifestations pacifiques de travailleurs. Notant l’intention du gouvernement de faire un rapport sur l’impact du programme de diffusion des codes de bonnes pratiques, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les droits des syndicats à participer à des manifestations et à des actions syndicales pour la défense des intérêts professionnels sont effectivement protégés, tant en droit qu’en pratique, y compris des informations sur les violations identifiées et les sanctions imposées conformément à l’article 49(1) de la loi n° 22 de 2018 sur les services de police.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA), reçues le 30 août 2020, concernant: i) des allégations de restrictions au droit à la négociation collective dans les entreprises publiques que prévoit l’article 10(1) de la loi sur les entreprises publiques (contrôle et supervision), mais aussi dans la pratique; et ii) le refus d’une entreprise de pâtes et papiers de payer des indemnités de licenciement aux travailleurs licenciés, malgré l’existence d’une convention collective. Rappelant que les employés des entreprises publiques devraient pouvoir négocier collectivement leurs conditions salariales, la commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à propos des observations de la TUCOSWA.
La commission prend également note des observations de l’Internationale de l’éducation, reçues le 20 septembre 2019, portant sur les mesures discriminatoires prises à l’égard du Président de l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet. À cet égard, la commission renvoie également aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquelles elle demande au gouvernement de répondre aux allégations de la TUCOSWA concernant les mesures antisyndicales prises contre des dirigeants syndicaux, notamment de la SNAT.
Article 4. Promotion des procédures de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs, y compris les mesures prises pour appliquer l’article 42 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) sur la reconnaissance des représentants des salariés, ainsi que des informations sur le nombre de conventions collectives signées et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. 
La commission prend note de l’indication selon laquelle la plupart des employeurs accordent la reconnaissance aux organisations de travailleurs enregistrées, sans passer par l’arbitrage prévu à l’article 42 de l’IRA. En témoigne le faible nombre d’affaires traitées par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) qui doit être saisie des litiges concernant la reconnaissance (41 demandes ou litiges concernant la reconnaissance ont été déposés entre 2017 et 2019). En outre, la commission note que si le gouvernement communique des statistiques sur le nombre de conventions collectives enregistrées par le tribunal du travail entre 2017 et 2019 (22 en 2017, 26 en 2018 et 16 jusqu’au 31 août 2019), il indique que les dispositions de l’article 55(2) de l’IRA, en vertu desquelles les conventions collectives signées doivent être soumises au tribunal du travail pour enregistrement, avec copie envoyée au Commissaire du travail, ne sont pas respectées. Selon le gouvernement, le non-respect de ces dispositions fait que le bureau du Commissaire du travail n’a pas connaissance d’un certain nombre de conventions collectives, et il indique son intention de sensibiliser les partenaires sociaux à l’importance de se conformer aux prescriptions de l’article 55(2) de l’IRA via la diffusion de communications régulières à la radio nationale. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute variation du nombre de conventions collectives qui seront enregistrées à la suite de cette campagne de sensibilisation. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir la négociation collective et de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

Adopté par la commission d'experts 2019

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Eliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté l’existence d’un écart de salaire important entre hommes et femmes dans les activités mieux rémunérées, ainsi que le fait que les femmes sont concentrées dans les activités faiblement rémunérées de l’économie informelle, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été adoptées pour promouvoir l’égalité des genres et donner aux femmes davantage d’opportunités, en particulier dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté et de son Plan d’action de 2006 (PRSAP) ainsi que du Projet de stratégie de 2016 aux fins du développement durable et de la croissance inclusive. Le gouvernement ajoute cependant que certaines de ces mesures n’en sont encore qu’aux premiers stades, en raison de contraintes budgétaires. Outre les informations soulignées dans la demande directe sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note, d’après la dernière enquête sur la main-d’œuvre (2013 14), que les femmes employées dans les mêmes catégories professionnelles que les hommes ne perçoivent en moyenne que 60 pour cent du salaire mensuel médian des hommes. Compte tenu des disparités salariales importantes qui existent entre les hommes et les femmes dans toutes les catégories professionnelles et de l’absence de dispositions législatives donnant pleinement effet au principe de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre des mesures proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser au sujet, évaluer les progrès accomplis, promouvoir et contrôler l’application de la convention. Tout en prenant note des contraintes budgétaires auxquelles le gouvernement est soumis, la commission lui demande de prendre des mesures visant à lutter contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes en identifiant et corrigeant les causes sous-jacentes de ces inégalités, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes de genre, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les revenus des hommes et des femmes dans l’ensemble des secteurs et des professions, dans les secteurs public et privé et dans l’économie informelle.
Article 2. Salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes spécifiques d’évaluation des emplois utilisées par les conseils des salaires et d’indiquer comment le gouvernement veille à ce que ces méthodes ne soient pas entachées de préjugés sexistes et n’aient pas pour effet de sous-évaluer les emplois occupés de façon prédominante par les femmes. La commission note que le gouvernement répète dans son rapport que les salaires minima sont fixés dans le cadre de négociations avec les divers conseils tripartites des salaires, lesquels ne font pas de distinctions fondées sur le sexe. La commission tient à rappeler une fois de plus que le fait qu’il n’y ait pas de différenciation expresse entre les hommes et les femmes dans les ordonnances sur les salaires ne suffit pas à garantir qu’il n’existe pas de préjugés sexistes dans le processus de détermination des salaires minima, et qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la détermination ou de la révision des barèmes de salaires minima au niveau sectoriel, à éviter tout préjugé sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683, 695 et 701). Compte tenu des importants écarts de rémunération entre hommes et femmes dans toutes les catégories professionnelles, relevés par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et mentionnés dans son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures adoptées par les conseils tripartites des salaires pour s’assurer que les taux des salaires minima sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste, tels que les qualifications, les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, et que les emplois dans les secteurs où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux des secteurs où les hommes sont majoritaires; et ii) sur les taux fixés par les conseils tripartites des salaires ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des femmes et des hommes employés dans les différents secteurs de l’économie, et les gains correspondants perçus. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs à la question des écarts de rémunération entre hommes et femmes et à la façon dont ces écarts peuvent être réduits, et d’indiquer comment les conseils tripartites des salaires promeuvent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour veiller concrètement à ce que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans le secteur privé soient exemptes de tout préjugé sexiste, la commission note que le gouvernement réaffirme que son rôle est très limité à cet égard dans la mesure où il n’existe actuellement pas de législation générale sur l’évaluation des emplois et que les méthodes utilisées dans le secteur privé peuvent être différentes d’un employeur à l’autre. A cet égard, la commission tient à rappeler que l’évaluation objective des emplois est essentielle pour atteindre l’objectif de la convention. L’obligation de «promouvoir» l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et de «veiller» à son application peuvent être remplies de différentes façons, comme par exemple l’élaboration de directives pour l’établissement d’un système de classification non sexiste des emplois ou d’une liste de contrôle pour l’évaluation et la classification des emplois, exempte de tout préjugé sexiste. Soulignant que la convention peut être appliquée au niveau de l’entreprise, aux niveaux sectoriel ou national, dans le contexte de la négociation collective ainsi que dans le cadre de mécanismes de détermination des salaires (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701), la commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute évaluation des emplois entreprise dans le secteur privé, en indiquant les critères utilisés et les dispositions prises pour faire en sorte que les hommes et les femmes bénéficient de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant également que la convention s’applique au secteur public et que le concept de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative d’emplois différents, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les méthodes d’évaluation des emplois appliquées dans le secteur public soient exemptes de préjugés sexistes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Compte tenu des importants écarts de rémunération qui existent entre les hommes et les femmes dans toutes les catégories professionnelles, constatés dans la pratique par le PNUD et mentionnés ci-dessus, de l’absence de définition appropriée du «travail de valeur égale» ainsi que de cadre légal général consacrant le principe de la convention, et ce, depuis sa ratification, la commission rappelle que, afin de donner effet à ce principe, il convient d’adopter toute une série de mesures proactives, adaptées au contexte national, si l’on veut faire de réels progrès en matière d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute collaboration ayant eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de donner effet aux dispositions de la convention.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Evolution de la législation. La commission rappelle que, depuis plus de dix ans, le gouvernement ne cesse d’indiquer qu’un projet de loi est en cours d’élaboration afin de refléter pleinement le principe énoncé dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 14 du projet de loi sur l’emploi modifierait l’article 96 de la loi de 1980 sur l’emploi, qui prévoit «un salaire égal pour un travail égal», en définissant le «travail de valeur égale» comme le «travail dans le cadre duquel les fonctions et services à accomplir exigent un niveau de qualification, d’expérience, de compétence, d’effort et de responsabilité similaire ou sensiblement similaire, accompli dans des conditions de travail analogues ou sensiblement analogues». A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle définition pourrait indûment restreindre la portée de la comparaison des emplois exécutés par les hommes et les femmes et rappelle que la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention est fondamentale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays. Elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 675). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures sans délai pour que le projet de loi sur l’emploi soit adopté. Elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour veiller à ce que toute nouvelle législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré par la convention permettant la comparaison non seulement de travaux exigeant des qualifications, des compétences, des efforts, des responsabilités et des conditions de travail similaires ou sensiblement similaires, mais également de travaux de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 15 de 2018 relative aux infractions sexuelles et à la violence familiale (SODV), qui est entrée en vigueur le 1er août 2018 et vise à traiter la violence sexiste et à protéger du harcèlement sexuel en imposant des peines sous forme d’amende pouvant aller jusqu’à 25 000 emalangeni (SZL) (soit 1 800 dollars des Etats-Unis), ou d’une durée d’emprisonnement de dix ans ou les deux à la fois. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique sur le harcèlement sexuel au travail est en cours d’élaboration, en application de la politique nationale relative à l’égalité de genre, adoptée en 2010, mais qu’en raison de contraintes budgétaires elle n’a pas encore été finalisée. La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a dit être préoccupé par les informations selon lesquelles la violence à l’égard des femmes serait une pratique répandue, en particulier la violence sexiste, et selon lesquelles les acteurs concernés ne bénéficieraient pas d’une formation spécifique sur la violence sexiste. Le comité avait recommandé au gouvernement de faire en sorte que tous les cas de violences sexuelles et sexistes fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs de tels actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, soient dûment sanctionnés, et que les victimes reçoivent pleine réparation (CCPR/C/SWZ/CO/1, 23 août 2017, paragr. 26). La commission espère que la SODV aura un impact positif sur la lutte contre le harcèlement sexuel au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises, à la suite de l’adoption de la SODV, pour prévenir et lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel (harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile) dans les établissements d’enseignement et sur les lieux de travail, y compris dans l’économie informelle, et pour sensibiliser davantage la population sur ce sujet, ainsi que les procédures et les mécanismes dont disposent les victimes qui cherchent réparation, notamment dans le cadre de la NGP de 2010 ou de tout autre instrument; et ii) le nombre de plaintes déposées, de sanctions imposées et de mesures de réparation octroyées concernant des cas de harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur d’autres motifs. Handicap. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 16 de 2018 relative aux personnes handicapées, qui est entrée en vigueur le 1er août 2018 et qui protège les droits des personnes en situation de handicap, y compris leur accès à l’éducation et à l’emploi. Constatant que, selon le dernier recensement disponible (2011), 83,7 pour cent des personnes en situation de handicap sont inactives sur le plan économique, elle salue le fait que le Plan d’action national sur le handicap (NDPA) de 2015-2020 se fixe comme objectif particulier d’assurer une participation égale des personnes en situation de handicap au développement économique grâce à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l’accès au marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi relative aux personnes en situation de handicap. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la formation professionnelle et l’enseignement, ainsi que l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris dans le cadre du NDPA de 2015-2020 ou d’autres instruments, et sur les résultats obtenus en la matière. Elle lui demande en outre de fournir des informations statistiques actualisées sur le taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap, ventilées par sexe.
Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission prend note de l’adoption, le 22 février 2018, de la nouvelle loi no 5/2018 relative à la fonction publique, et plus particulièrement de l’article 4 qui prévoit que l’administration et le fonctionnement de ce secteur seront régis par les valeurs de la fonction publique, qui sont jointes à la loi principale, notamment: «être un employeur qui ne fait pas de discrimination, qui prend des décisions relatives à l’emploi sur la base du mérite et reconnaît les objectifs et les aspirations de ses salariés, indépendamment du genre, du statut matrimonial, de la race, de la couleur, de l’origine ethnique, de l’origine tribale, de la naissance, de la croyance ou de la religion, du statut social ou économique, de l’opinion politique, de l’âge, du handicap ou du statut du VIH et du sida» (sous-paragraphe (f) du premier tableau). Cependant, la commission observe qu’il n’est pas fait mention dans les articles de la loi principale de la discrimination concernant la nomination, la mobilité ou la cessation d’emploi des fonctionnaires publics. Elle note en outre que, dans ses dernières conclusions, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par le manque de représentation des femmes dans le secteur public, en particulier aux postes de décision (CCPR/C/SWZ/CO/1, 23 août 2017, paragr. 24). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4 de la loi no 5/2018 relative à la fonction publique, ainsi qu’en ce qui concerne toute activité entreprise pour faire connaître cette disposition, et sur tout cas de discrimination, directe ou indirecte, dans le secteur public ayant été porté à l’attention des autorités compétentes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi dans la fonction publique et sur leur impact, notamment en fournissant des informations statistiques actualisées sur le nombre de fonctionnaires publics, ventilées par sexe, catégorie et poste.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été adoptées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et donner à ces dernières des chances plus importantes, en particulier dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté et de son Plan d’action de 2006 (PRSAP) ainsi que du projet de stratégie aux fins du développement durable et de la croissance inclusive de 2016. La commission prend note que la politique nationale relative à l’égalité de genre (NGP), diffusée en 2010, reconnaît que la société est caractérisée par une inégalité entre hommes et femmes dans différents domaines, du fait, essentiellement, des pratiques culturelles et se fixe les objectifs suivants: i) faire en sorte que les filles et les garçons aient un accès équitable à l’éducation; ii) prévenir et éliminer les pratiques qui contribuent à l’abandon scolaire des enfants, en particulier des filles du fait des grossesses précoces; iii) offrir les mêmes possibilités de formation aux hommes et aux femmes; iv) faire en sorte que les femmes et les filles aient des chances égales, de même qu’un accès égal aux ressources productives telles que la terre et le crédit, ainsi que le contrôle de ces ressources, ainsi que des possibilités d’emploi indépendant; et v) promouvoir la participation pleine et entière des femmes à toutes les activités économiques. La commission note que la NGP prévoit également de sensibiliser les communautés aux questions d’égalité entre hommes et femmes qui peuvent empêcher les femmes d’occuper des postes de direction, le but étant d’accroître la participation des femmes aux postes décisionnels. Le gouvernement ajoute que des mesures ont été élaborées dans ce cadre mais que, en raison de contraintes budgétaires, elles n’en sont encore qu’aux premiers stades. La commission note que, selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en 2017, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail était toujours nettement inférieur à celui des hommes (42,7 pour cent contre 67,2 pour cent, respectivement) et que l’indice d’inégalité de genre était de 0,569, plaçant l’Eswatini au 141e rang sur 160 pays. La commission note avec préoccupation que, d’après les résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre 2013 14 communiqués par le gouvernement, 54,7 pour cent des femmes occupent les trois catégories de postes les moins rémunérés, alors que seulement 3,4 pour cent d’entre elles occupent des postes de direction. Selon l’enquête, la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe est illustrée par la valeur de 0,25 sur l’indice de dissimilarité de Duncan et la majorité des femmes sont sans emploi ou occupées dans l’économie informelle. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par la législation nationale et le droit coutumier ainsi que par les pratiques culturelles qui perpétuent les inégalités entre hommes et femmes, ainsi que par l’absence de représentation égalitaire des femmes dans les secteurs publics et privés, en particulier aux postes de décision (CCPR/C/SWZ/CO/1, 23 août 2017, paragr. 24). Compte tenu de l’absence de dispositions législatives donnant pleinement effet aux principes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre des mesures proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de sensibiliser, promouvoir et contrôler l’application de la convention. Tout en prenant note des contraintes budgétaires auxquelles le gouvernement est soumis, la commission lui demande de prendre des mesures visant à améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en augmentant de manière effective les moyens donnés aux femmes et leur accès aux postes de décision, ainsi qu’en encourageant les filles et les femmes à choisir des domaines d’étude et des professions non traditionnels, tout en réduisant le taux des abandons scolaires précoces des filles. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques effectivement mises en œuvre à cette fin, notamment dans le cadre de la politique nationale relative à l’égalité de genre et de la Stratégie de réduction de la pauvreté de son Plan d’action de 2006, ainsi que dans le cadre de l’adoption et de l’application du projet de stratégie de développement durable et de croissance inclusive. Elle lui demande en outre de communiquer des informations statistiques actualisées sur les taux de représentation des femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégories professionnelles et par postes, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur le statut VIH. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour demander aux inspecteurs du travail de promouvoir la mise en place de politiques de bien-être sur le lieu de travail, ainsi que des informations concernant le suivi de l’inspection pilote. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, lorsque des inspections sont conduites, les inspecteurs du travail sont tenus de se renseigner pour savoir si l’établissement objet de l’inspection a mis en place une politique de bien-être sur le lieu de travail pour les salariés et, au besoin, prodiguent des conseils aux employeurs et les aident en la matière. Le gouvernement ajoute que d’autres programmes de bien-être sur le lieu de travail sont également mis en œuvre, en particulier dans le secteur public. La commission prend note de l’adoption du nouveau Cadre stratégique plurisectoriel national relatif au VIH et au sida (NSF) de 2018-2023, qui vise en particulier à lutter contre la stigmatisation et la discrimination dans ce domaine. Elle fait observer que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits de l’homme a indiqué qu’il demeurait préoccupé par la stigmatisation et la discrimination dont les personnes vivant avec le VIH et le sida continuent d’être l’objet, ainsi que par l’absence de loi interdisant la discrimination à l’égard de ces personnes (CCPR/C/SWZ/CO/1, 23 août 2017, paragr. 20). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 16 du projet de loi sur l’emploi interdirait la discrimination «fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé», la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée concernant ce projet de loi ou sur l’adoption d’autres législations à cet effet. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé en matière d’emploi et de profession, y compris dans le cadre des politiques de bien-être sur le lieu de travail et du NSF de 2018-2023, ainsi que sur leur impact.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2010 et 2015, la Commission de conciliation, médiation et arbitrage (CMAC) n’a été saisie d’aucun cas de discrimination injuste. Cependant, elle note que selon les informations communiquées par le gouvernement, au cours de cette période, plus de 60 pour cent des cas soumis à la CMAC avaient trait à des licenciements injustifiés, plus de 10 pour cent à des conditions d’emploi inéquitables et plus de 5 pour cent au non-paiement de salaires, qui sont des situations qui pourraient relever de cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle rappelle qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il convient de faire des efforts constants pour lutter contre ce phénomène, et que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour sensibiliser la population aux dispositions de la convention, ainsi qu’aux procédures et aux recours mis à disposition, et de fournir des informations sur toute activité entreprise à cette fin. Elle lui demande en outre de fournir des informations détaillées sur tout cas ou toute plainte devant la CMAC, y compris concernant la discrimination, qui aurait été relevé par les inspecteurs du travail, la CMAC, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ou qui leur aurait été signalé, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard, désagrégées en fonction du sexe des victimes.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Evolution de la législation. La commission rappelle que, depuis plus de dix ans, le gouvernement ne cesse d’indiquer qu’un projet de loi est en cours d’élaboration afin de refléter pleinement les principes énoncés dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 16 du projet de loi sur l’emploi compléterait l’article 29 de la loi de 1980 sur l’emploi en prévoyant des motifs supplémentaires de discrimination, tels que le genre, les responsabilités familiales, l’origine ethnique, la grossesse réelle ou prévue, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, l’origine sociale, l’état de santé, le statut VIH/sida réel ou supposé, l’âge ou le handicap, la conscience et la croyance. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures sans délai pour que le projet de loi sur l’emploi soit adopté. Elle espère que le gouvernement saisira cette opportunité pour interdire expressément la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur l’ensemble des motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant toutes les étapes du processus d’emploi, tout en veillant à ce que les motifs supplémentaires déjà mentionnés dans la loi de 1980 sur l’emploi soient conservés dans la nouvelle législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Critères permettant de sélectionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission rappelle son observation de 2017, dans laquelle elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux obstacles au dialogue social à Eswatini était l’absence de critères clairs pour sélectionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives aux fins de la convention. S’agissant de l’établissement de critères clairs et transparents pour sélectionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, le gouvernement indique que la définition de ces critères a été laissée aux partenaires sociaux. Il a donc été convenu que les fédérations de travailleurs (le Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA) et la Fédération des syndicats du Swaziland (FESWATU)) ainsi que les fédérations d’employeurs (Business Eswatini (BE) et la Fédération des entreprises swazies (FESBC)) tiendront leurs propres discussions bilatérales sur cette question et informeront le gouvernement des résultats. Par la suite, les fédérations de travailleurs ont signé un protocole d’accord sur cette question le 21 février 2019. Les fédérations patronales n’ont pas encore informé le gouvernement des résultats de leurs discussions bilatérales à cet égard. La commission note que le gouvernement fournit une copie du protocole d’accord signé par les fédérations de travailleurs. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des renseignements actualisés sur les faits nouveaux concernant cette question.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant les deux principales institutions tripartites de dialogue social établies à Eswatini: le Conseil consultatif du travail (LAB) et le comité directeur national pour le dialogue social (NSCSD). La commission note que, conformément au paragraphe 1 de l’article 24 de la loi no 1 de 2000 sur les relations du travail, le LAB est chargé, entre autres, de mener des consultations tripartites sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail énumérées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. En ce qui concerne la fréquence des consultations, le paragraphe 25(4) de la loi sur les relations du travail prévoit que le LAB se réunit quatre fois par an, ou sur présentation d’une pétition par six (6) de ses membres. Le gouvernement indique toutefois qu’au fil des ans, il y a eu des chevauchements dans les fonctions du LAB et du NSCSD. En particulier, certaines des questions qui relèvent du mandat du LAB en vertu de la partie III de la loi sur les relations du travail, comme les consultations sur les rapports à soumettre à l’OIT et les questions relatives aux préparatifs de la Conférence internationale du Travail, ont été soumises pour discussion au NSCSD plutôt qu’au LAB. Cette situation a donné lieu à une confusion quant au fonctionnement de ces deux institutions nationales de dialogue social. La question a été soulevée par les partenaires sociaux lors d’une réunion spéciale de dialogue social tenue le 10 décembre 2018 au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A l’initiative des mandants tripartites, un comité de travail tripartite spécial sur le dialogue social a été créé pour étudier les possibilités de renforcer les structures nationales de dialogue social et clarifier les fonctions des deux organes tripartites afin d’éviter toute confusion similaire à l’avenir. Le gouvernement ajoute que, pour améliorer l’application pratique de la convention, le comité de travail tripartite spécial collaborera avec le bureau du BIT à Pretoria. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités du LAB et du NSCSD, mais elle note que le rapport ne contient aucune information sur les consultations tripartites relatives aux questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues au sein du Conseil consultatif du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention en vertu des alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur les faits nouveaux concernant la clarification des mandats et les activités du Conseil consultatif du travail et du comité directeur national pour le dialogue social, ainsi que sur ses efforts pour renforcer et promouvoir le dialogue social en général.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Perspectives de ratification des conventions non ratifiées et propositions de dénonciation des conventions ratifiées. Le gouvernement se réfère à une communication du 9 avril 2019 de la Directrice des normes internationales du travail, attirant son attention sur l’impact que la présentation de quatre conventions dépassées, notamment la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, à la Conférence internationale du Travail pour abrogation en 2024, aura sur le Royaume d’Eswatini, étant donné l’état de ratification du pays. Le gouvernement signale que cette question sera soumise au Conseil consultatif du travail (LAB) à sa première réunion suivant la nomination d’un nouveau conseil. Il indique en outre qu’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) est en cours d’élaboration pour l’Eswatini, qui comprendra des propositions en vue de la ratification de certaines normes internationales du travail. Le gouvernement évoque la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance du BIT, le cas échéant, et l’invite à fournir des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues au sujet de la ratification éventuelle de conventions à jour, ainsi qu’en ce qui concerne la dénonciation éventuelle de conventions dépassées. En particulier, et rappelant son observation de 2017, notant que le Conseil consultatif du travail avait convenu d’un plan de travail assorti d’un calendrier précis en 2016 pour examiner la ratification éventuelle de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de ces discussions et sur leurs résultats.
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