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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Kenya

Adopté par la commission d'experts 2021

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, qui se réfèrent à des restrictions affectant le processus de négociation collective dans le secteur de la santé, ainsi que des observations de l’Internationale de l’éducation et du Syndicat national des enseignants du Kenya, également reçues le 1er septembre 2017, alléguant que la Commission des salaires et de la rémunération (SRC) intervient indûment dans les négociations du secteur de l’éducation et que le gouvernement ne respecte pas la loi prévoyant l’émission d’ordonnances instaurant la retenue de redevances perçues auprès des travailleurs non syndiqués qui bénéficient d’une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le délai moyen dans lequel les jugements du tribunal du travail sont rendus dans les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement déclare que le cadre temporel retenu comme indicateur de performance pour le règlement des affaires de discrimination antisyndicale par les tribunaux est de trois cent soixante jours, mais que cet objectif de délai maximum n’est atteint que dans 33 pour cent des cas. Le gouvernement explique que cette incapacité de parvenir au respect d’un tel délai de trois cent soixante jours résulte d’un certain nombre de contraintes, notamment du fait que le cours des procédures dépend de l’initiative dont les parties font preuve, qu’il n’existe pas de délais légaux dans lesquels le litige doit être tranché et, enfin, du fait que 12 juges seulement sont compétents pour connaître d’affaires de cette nature, qui sont nombreuses. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement quant à la durée des procédures et quant aux contraintes qui affectent ces dernières, la commission observe que les délais évoqués par le gouvernement à titre d’objectifs de référence ne sont pas observés dans la plupart des cas, et elle considère au surplus qu’un délai de trois cent soixante jours peut être excessif quand il s’agit de porter remède à des situations relevant de la discrimination antisyndicale. Rappelant de nouveau l’importance de procédures efficaces et rapides pour assurer l’application dans la pratique des dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de procéder, avec les partenaires sociaux, à une évaluation des règles et procédures en vigueur en vue de prendre toutes dispositions, au besoin d’ordre législatif, qui soient propres à améliorer l’efficacité du traitement des affaires de discrimination antisyndicale. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et rappelle la possibilité de recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans son observation précédente, la commission s’était félicitée de l’intention exprimée par le gouvernement de prendre ses commentaires en considération dans le cadre de la révision en cours de la loi de 2007 sur les relations du travail (LRA). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de la révision de la LRA. Elle veut croire que le gouvernement veillera à ce que des dispositions législatives interdisent expressément les actes d’ingérence visés à l’article 2 de la convention et que ces dispositions prévoient pour sanctionner ces actes des procédures de recours rapides assorties de sanctions efficaces et dissuasives. La commission rappelle la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’instauration d’un mécanisme de négociation collective dans le secteur public, en application de l’article 61(1) de la LRA, et de communiquer copie du règlement de 2013 de la Commission des salaires et de la rémunération (rémunération et avantages sociaux des agents publics et des fonctionnaires de l’État), en précisant si une catégorie quelconque d’agents publics ou de fonctionnaires de l’État ne relève pas de la compétence de cette commission. La commission note que le gouvernement a communiqué copie du règlement susmentionné et qu’il déclare que tous les fonctionnaires d’État et autres agents publics relèvent de la compétence de ladite commission, s’agissant de la détermination de la rémunération et des prestations annexes. La commission observe que, en vertu de cette réglementation, avant que tout processus de négociation collective ne soit engagé, la commission se concerte avec l’administration d’un service public sur la viabilité sur le plan fiscal de la proposition du syndicat et que, lorsque le processus de négociation collective aboutit, l’administration doit confirmer auprès de la commission la viabilité sur le plan fiscal du train de mesures négociées, avant la signature de l’accord. Rappelant que l’obligation de promouvoir la négociation collective telle qu’elle est prévue dans la convention s’applique à l’égard des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme de négociation collective mis en place dans le secteur public en application de l’article 61(1) de la LRA ou par tout autre moyen.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs d’activité concernés et le nombre des travailleurs couverts.

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Formulation d’une politique nationale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les activités de l’Autorité nationale de la formation professionnelle (NITA). Le gouvernement indique que la NITA collecte, gère et distribue des fonds provenant de la taxe d’apprentissage, dont l’objectif principal est de soutenir l’acquisition et le perfectionnement des compétences et la reconversion des travailleurs occupés dans l’industrie. Il ajoute que la NITA a aussi recours à un fonds destiné à la formation et à l’éducation. La commission note que la NITA accorde aussi un congé-éducation payé à son personnel conformément aux recommandations prévues dans le Manuel de mai 2016 sur les politiques et procédures des ressources humaines du Service public ainsi qu’aux recommandations de juin 2016 sur la gestion de la formation dans le service public. Le gouvernement se réfère au Manuel de 2015 sur la politique et les procédures des ressources humaines de la NITA comme étant le principal document de référence en matière d’octroi du congé-éducation payé à son personnel. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que le congé-éducation payé accordé par la NITA est destiné à assurer l’éducation et la formation continues, y compris au niveau de l’enseignement supérieur. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que tout Membre devra formuler et appliquer une politique visant à promouvoir… l’octroi de congé-éducation payé à des fins: a) de formation à tous les niveaux; b) d’éducation générale, sociale ou civique; c) d’éducation syndicale. Tout en notant que le gouvernement ne répond pas pleinement aux commentaires antérieurs de la commission, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises pour formuler, adopter et appliquer une politique nationale visant à promouvoir le congé-éducation payé pour les objectifs visés à l’article 2 de la convention, et notamment à des fins d’éducation civique et syndicale (article 2, b) et c). La commission invite à nouveau le gouvernement à adopter les mesures susceptibles de créer les conditions nécessaires à la formulation et à l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé, en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation (article 6).

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Adoption et mise en œuvre de politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles. Relation étroite avec l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 qui comporte des informations fournies en réponse à sa demande directe de 2009. Le gouvernement indique que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent, de jeunes hommes et de jeunes femmes ont acquis les compétences nécessaires au lancement d’entreprises et à l’entrepreneuriat. La commission croit comprendre que l’élaboration d’une stratégie nationale intégrée de mise en valeur des ressources humaines, un des projets phares de Kenya Vision 2030, consiste à élaborer une stratégie des ressources humaines qui aligne l’offre et la demande de ressources humaines sur le marché du travail. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats obtenus par les programmes et mesures pris afin de promouvoir les compétences. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes existantes d’élaboration de politiques et programmes généraux et coordonnés d’orientation et de formation professionnelles en indiquant, en particulier, la manière dont le Conseil national du travail contribue, par le biais du Comité national de développement de la main d’œuvre, à la coordination effective des politiques et programmes et la manière dont ceux-ci sont reliés à l’emploi et aux services publics de l’emploi.
Article 1, paragraphe 5. Égalité de chances. La commission prend note de la création par la Commission nationale des questions de genre et d’égalité (NGEC) d’un outil de contrôle de la performance pour le secteur public, portant notamment sur l’accès aux possibilités de formation. La NGEC travaille actuellement avec des figures de premier plan du secteur privé afin de déterminer comment pourrait être adopté un outil similaire qui garantisse la conformité avec la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans le secteur privé. En outre, le rapport remis par le gouvernement au titre de la convention (no 140) sur le congé-éducation payé, 1974, reçu en septembre 2013, se réfère à certains programmes actuellement en cours de mise en œuvre, à savoir l’initiative Youth Employment Facility, le Cobblestone Work Project et le Youth Employment for Sustainable Development (YESD). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin d’encourager les femmes à développer et utiliser leurs aptitudes professionnelles dans toutes les branches de l’activité économique et à tous les échelons de qualification et de responsabilité. Prière aussi d’indiquer les mesures prises afin de promouvoir l’accès à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage tout au long de la vie des personnes ayant des besoins spécifiques, telles que les jeunes et les autres catégories de personnes vulnérables identifiées au paragraphe 5 h) de la recommandation (no 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004.
Articles 2 et 3. Information et orientation professionnelles. Le gouvernement indique que les institutions nationales de formation professionnelle font connaître leurs programmes par le biais des médias et de la presse quotidienne locale. L’information fournie porte notamment sur les cours proposés, le niveau d’entrée, la durée ou le mode de participation et les éléments de coût. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les mesures destinées à assurer une information complète et une orientation aussi large que possible à toutes les personnes concernées et à indiquer toutes les mesures prises concernant les personnes handicapées.
Possibilités d’emploi et de formation dans les petites et moyennes entreprises (PME). En réponse à de précédents commentaires, le gouvernement fait état de l’adoption de la loi de 2012 sur les micro et petites entreprises, destinée à fournir un cadre légal et institutionnel en vue de la promotion, du développement et de la réglementation des micro et petites entreprises (MPE). La commission note avec intérêt que les fonctions de l’Autorité des MPE incluent notamment la promotion de l’intégration des jeunes, des questions de genre et des personnes handicapées dans tous les programmes et activités se rapportant aux MPE; la promotion de l’innovation et du développement de produits; la formulation de programmes de renforcement des capacités; l’encouragement du développement, de l’acquisition et du transfert de technologies; et la mise au point de mécanismes, outils et programmes pour la collecte de données complètes, en collaboration avec les principales parties prenantes. La commission prend également note de la création d’un fonds des MPE, ayant notamment pour mission le financement du renforcement des capacités et du développement de la recherche, l’innovation et le transfert de technologies. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les mesures prises en matière de possibilités d’emploi et de formation dans les petites et moyennes entreprises, en particulier sur les activités de l’Autorité des MPE.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans sa demande directe de 2015, la commission priait le gouvernement de fournir des informations concernant la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu dans le cadre du Conseil national du travail sur les normes internationales du travail. Selon les indications du gouvernement, le Conseil national du travail a traité dans ses débats le point concernant les normes internationales du travail lors des réunions qu’il a tenues en 2015, 2016, 2017 et 2018, et il a progressé dans ses décisions. La commission note avec intérêt que, dans le cadre des consultations tripartites, le gouvernement s’est dit prêt à ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, étant donné que les prescriptions de la convention sont déjà inscrites dans le droit national, et plus précisément dans la loi sur les relations de travail, 2007, de même que dans la Constitution de la République du Kenya, 2010. Elle note que, d’une manière générale, les partenaires sociaux s’accordent à dire qu’il conviendrait d’envisager la ratification de la convention no 87 et de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, mais que cela devrait se faire par le biais des procédures régulières, tel que requis par la Constitution de 2010. Le gouvernement indique que le Conseil national du travail a discuté de la nécessité de ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; il a cependant fait part également de la nécessité d’offrir aux mandants une meilleure compréhension des besoins spécifiques de l’instrument et des implications de sa ratification, de sorte qu’ils puissent prendre une décision à cet égard. C’est pourquoi le Conseil a demandé que soit établi un rapport complet justifiant la ratification de la convention no 189 et indiquant les implications de cette ratification pour le pays. Le Conseil a également demandé au gouvernement d’élaborer des programmes sur l’enseignement public et d’entreprendre un dialogue social à cet égard, par le biais d’une conférence tripartite nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des conventions et des recommandations (art. 5, paragr. 1 b)), le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (art. 5, paragr. 1 c)), et les rapports concernant les conventions qui ont été ratifiées (art. 5, paragr. 1 d)). La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant l’éventuelle ratification des conventions nos 87, 150 et 189.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le Kenya a précédemment ratifié quatre conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la convention pour le Kenya. Elle note en outre que le Kenya n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention adoptés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et qu’il n’est par conséquent pas lié par ces amendements. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. Suite à un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci-après. La commission pourra revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2014, est en cours d’élaboration aux fins de la mise en conformité des dispositions nationales avec celles de la convention. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et elle le prie de communiquer le texte de toute nouvelle législation pertinente ou autre instrument réglementaire mettant en œuvre la convention, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article II, paragraphe 1 f). Champ d’application. Gens de mer. La commission prend note que l’article 2, partie I, de la loi sur la marine marchande, concernant l’interprétation, indique que les gens de mer s’entendent de toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, à l’exception du capitaine, du pilote ou d’un apprenti dûment recrutés, figurant au rôle d’équipage ou enregistrés.
Capitaines. La commission rappelle que, aux termes de l’article II, paragraphe 1 f), l’expression «gens de mer ou marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. S’il est possible d’exclure les pilotes de cette définition, en revanche, les capitaines devraient être couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour modifier la législation afin de donner pleinement effet à la présente disposition de la convention.
Cadets. La commission note que l’article 2, partie I, de la loi sur la marine marchande exclut les apprentis du champ d’application de la définition des gens de mer. Rappelant la définition mentionnée ci-dessus, la commission estime que l’obtention d’une formation à bord afin de devenir marin implique par définition de travailler à bord d’un navire et, en conséquence, il n’y a pas de doute sur le fait que les élèves officiers doivent être considérés comme des gens de mer au sens de la convention. La commission souligne que la protection octroyée par la convention est particulièrement importante pour les catégories de personnes les plus vulnérables, telles que les cadets. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les cadets et les apprentis soient considérés comme des gens de mer et bénéficient, à ce titre, de la protection conférée par la convention. La commission est tout à fait consciente de la pénurie signalée et anticipée d’officiers qualifiés pour constituer un équipage et permettre l’exploitation des navires engagés dans le commerce international, ainsi que des difficultés rencontrées pour faire en sorte que les cadets répondent aux critères de service en mer minimums obligatoires qui font partie des conditions requises pour la certification dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). Compte tenu de cela, la commission rappelle que, comme prévu à l’article VI, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient convenir de mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux cadets si nécessaire, conformément à la convention.
Article II, paragraphes 1 i), 5 et 6. Champ d’application. Navire. La commission note que l’article 2(1), partie I, de la loi sur la marine marchande indique que les navires n’incluent pas les bateaux de plaisance, mais ne donne pas de description de ces derniers. La commission note en outre que l’article 165(3) de la loi sur la marine marchande habilite le ministre à exempter tout navire des prescriptions de la réglementation et le Directeur général à octroyer à un navire donné d’autres dérogations à ces prescriptions. La commission rappelle que, aux termes de l’article II, paragraphe 6, de la MLC, 2006, «lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visés à l’article VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre […], l’autorité compétente ne pourra en décider ainsi qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour faire en sorte que tous les navires habituellement engagés dans des activités commerciales soient couverts par la convention. La commission le prie également de fournir des informations sur toute décision prise en vertu de l’article 165(3) de la loi sur la marine marchande et de préciser si des décisions ont été prises après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer en ce qui concerne l’application de la convention à toutes les catégories de navires.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum. La commission note que l’article 56 de la loi sur l’emploi interdit l’emploi d’enfants âgés de 13 à 16 ans, mais prévoit des exceptions à cette règle. Elle note en outre que, en vertu de l’article 12 du règlement (général) de l’emploi, 2014, qui traite de l’emploi des enfants de moins de 16 ans, «(1) nul ne peut employer un enfant de moins de 16 ans sans le consentement préalable écrit d’un responsable habilité». Elle note également que, en vertu de l’article 53 de la loi sur l’emploi, le recrutement de gens de mer de moins de 18 ans ne semble pas être expressément interdit pour les cas où le travail en question est susceptible de nuire à leur santé ou à leur sécurité. La commission rappelle, à cet égard, que la règle 1.1 interdit d’employer, d’engager ou de faire travailler des gens de mer de moins de 16 ans et que la norme A1.1, paragraphe 4, interdit l’emploi de gens de mer de moins de 18 ans à des travaux dangereux, sans exception. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment la législation nationale donne effet aux interdictions absolues prévues par la convention. En ce qui concerne l’élaboration de la liste des travaux dangereux, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter la liste de ces types de travail après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y pas de service de recrutement et de placement public ou privé en activité sur le territoire. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle quelque 300 marins nationaux, résidents ou autres, sont domiciliés dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces gens de mer ont été recrutés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises ou envisagées concernant l’utilisation, par les armateurs de navires battant le pavillon kenyan, de services de recrutement et de placement en activité dans les pays n’ayant pas ratifié la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A1.4, paragraphes 9 et 10.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que les articles 119 et 122 de la loi sur la marine marchande énoncent que les contrats des membres de l’équipage doivent être établis conformément aux prescriptions et comportent un certain nombre d’informations, et que le responsable du registre des gens de mer doit faire relire et expliquer le contrat à chaque marin pour s’assurer d’une autre manière que chaque marin le comprend avant de le signer. La commission note par ailleurs que le contrat doit être signé en trois exemplaires par le capitaine et les gens de mer et qu’une copie doit être envoyée à l’armateur, au responsable du registre et au capitaine. La commission rappelle que, aux termes de la norme A2.1, paragraphe 1 a), tout Membre adopte une législation exigeant que les gens de mer à bord des navires battant son pavillon, couvert par la convention, sont en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant, et que, aux termes de la norme A2.1, paragraphe 1 b), les gens de mer doivent pouvoir examiner le document en question et demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils se lient librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant si, en vertu de la législation nationale, le capitaine est considéré comme le représentant légal de l’armateur et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises pour que le contrat soit signé par l’armateur ou son représentant. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale donne pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b), de la convention. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le marin concerné soit en possession d’un original du contrat signé conformément à la norme A2.1, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 123 et 125 de la loi sur la marine marchande donnent effet aux prescriptions énoncées dans la norme A2.1, paragraphe 1 d) (informations sur les conditions d’emploi facilement obtenues à bord) et paragraphe 1 e) (états de service) de la convention. En ce qui concerne les durées minimales du préavis, la commission note que ni la loi sur la marine marchande ni la loi sur l’emploi ne donnent effet aux prescriptions détaillées à la norme A2.1, paragraphes 5 et 6, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphes 5 et 6, de la convention.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note, pour ce qui est des salaires, que l’article 136 de la loi sur la marine marchande prévoit le paiement des salaires aux gens de mer par le capitaine, mais n’indique pas que les versements doivent se faire à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément aux dispositions de toute convention collective en vigueur, comme prescrit par la norme A2.2, paragraphe 2. Elle note en outre que l’article 119(3) de la loi sur la marine marchande reconnaît le droit des travailleurs de virer une partie de leur salaire à des proches, mais qu’aucune disposition ne prévoit que les frais de virement soient d’un montant raisonnable (norme A2.2, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures donnant pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail et du repos. La commission note que le gouvernement a adopté le système des heures de repos. Elle constate que la législation nationale n’indique pas la norme de durée du travail applicable aux gens de mer ni les mesures ayant été prises en ce qui concerne les gens de mer de moins de 18 ans. Rappelant le principe selon lequel la norme de durée du travail pour les gens de mer est de huit heures par jour, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour faire en sorte de mettre sa législation en conformité avec les prescriptions prévues à la norme A2.3, paragraphe 3, et à la norme A1.1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle par ailleurs les prescriptions de la norme A1.1, paragraphe 2, qui interdisent le travail de nuit pour les gens de mer de moins de 18 ans. Elle prie en outre le gouvernement d’expliquer comment les recommandations du principe directeur B2.3.1 seront dûment prises en considération dans les mesures nationales adoptées à l’avenir.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que la loi sur la marine marchande ne requiert pas que les armateurs soient tenus d’accorder des permissions à terre appropriées aux gens de mer. Elle note par ailleurs que la législation nationale ne semble pas interdire les accords portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum. Rappelant que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum est interdit en vertu de la norme A2.4, paragraphe 3, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 2.4, paragraphe 2, et à la norme A2.4, paragraphe 3, de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission prend note que l’article 194(1) de la loi sur la marine marchande précise les conditions dans lesquelles un marin a le droit d’être rapatrié. La commission note toutefois que cette disposition n’inclut pas tous les cas de figure prévus dans la convention. Elle note par ailleurs que la durée maximale de la période d’embarquement au terme de laquelle les gens de mer ont droit au rapatriement n’a pas été établie dans la législation. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que les articles 195 et 196 de la loi sur la marine marchande contiennent des dispositions précisant les conditions dans lesquelles un marin peut s’attendre à payer les frais de son rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 3). La commission note que l’article 196 prévoit qu’un marin peut se faire rembourser les frais de rapatriement par son employeur, sauf si l’employeur prouve que, en vertu du contrat d’engagement, ces frais sont à la charge du marin ou que ce dernier a été abandonné du fait de sa propre négligence ou d’un manquement grave. Rappelant que la norme A2.5.1, paragraphe 3, de la convention interdit à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et également de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission note en outre que l’article 194 de la loi sur la marine marchande énonce les droits accordés par les armateurs pour le rapatriement, mais n’inclut pas ceux concernant la destination du rapatriement et le mode de transport, comme exigé par la norme A2.5.1, paragraphe 2 c), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention. Enfin, notant l’absence de dispositions obligeant les navires à fournir une garantie financière pour que les gens de mer soient rapatriés conformément à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la règle 2.5, paragraphe 2, de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. La commission note que, en vertu de l’article 166 de la loi sur la marine marchande, trois marins ou plus peuvent se plaindre auprès du capitaine s’ils estiment que les provisions ou l’eau à bord ne sont pas conformes aux règles de sécurité prévues par cette loi, lequel capitaine doit enquêter à ce sujet. Elle note par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la façon dont, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte des prescriptions énoncées à la règle 3.2 et à la norme A.3.2. concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A2.7, paragraphe 3, de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement de la marine marchande (travail maritime), 2014, donnera effet à la règle 3.1 et au code correspondant et que, en attendant l’adoption de ce règlement, les prescriptions de la convention sont suivies en matière de logement des membres de l’équipage. La commission note que les dispositions de la loi sur la marine marchande sont d’ordre général et ne couvrent pas toutes les prescriptions de la règle 3.1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de règlement et d’indiquer toute autre mesure prise pour donner effet aux prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1. La commission note que le règlement sur la marine marchande (sécurité des petits navires), 2012, traite de la construction des navires et que l’article 14 de sa première annexe prévoit des dérogations en matière de logement de l’équipage sur des points autres que ceux prévus à la norme A3.1, paragraphes 7 b), 11 b) et 13, et paragraphe 9 f) et h) à l) inclus, en ce qui concerne uniquement la superficie (norme A3.1, paragraphe 20). La commission rappelle que toute dérogation concernant la prescription de la norme A3.1 n’est possible que dans les cas expressément prévus dans la norme et seulement dans des circonstances particulières (norme A3.1, paragraphe 21), après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées (norme A3.1, paragraphe 20). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir le règlement sur la marine marchande (sécurité des petits navires), 2012, afin de veiller à ce que les dérogations aux prescriptions concernant le logement et les loisirs ne sont autorisés que conformément à la norme A3.1.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas effet à toutes les prescriptions de la règle 3.2 et des dispositions respectives du code correspondant. Elle prend note de la référence faite par le gouvernement au projet de règlement qui donnera effet aux dispositions relatives à l’alimentation et au service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention et de veiller à ce que: i) les navires battant son pavillon satisfont aux normes minimales en matière d’approvisionnement en denrées alimentaires et en boissons, compte tenu de la durée et de la nature du voyage (norme A3.2, paragraphe 2 a)); ii) tous les navires dont l’équipage est supérieur à dix personnes ont à bord un cuisinier pleinement qualifié (norme A3.2, paragraphe 5); iii) dans des circonstances d’extrême nécessité, les limites imposées à la dérogation permettent à un cuisinier non pleinement qualifié de n’effectuer le service sur un navire déterminé que jusqu’au prochain port d’escale approprié ou pour une période ne dépassant pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6); et iv) des inspections documentées sont effectuées selon la fréquence prévue, conformément à la procédure de conformité continue prévue au titre 5 (norme A3.2, paragraphe 7).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que les articles 117 et 167 de la loi sur la marine marchande contiennent certaines règles concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 6 du règlement sur la marine marchande (sécurité au travail) dispose qu’une trousse de premiers secours pouvant être transportée doit se trouver à bord des navires kenyans qui emploient plus de cinq marins lorsque les médicaments et le matériel médical ne sont pas facilement accessibles. En l’absence de dispositions plus détaillées, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la législation nationale donne pleinement effet aux prescriptions de la règle 4.1 et de la norme A4.1, en particulier l’accès à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de leur service à bord, dispensés gratuitement, similaires dans la mesure du possible à ceux disponibles à terre, et le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable. La commission note par ailleurs que l’autorité maritime kenyane a établi un guide médical international pour les navires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la norme A4.1, paragraphe 4 a), de la convention (obligation de disposer d’une pharmacie de bord, de matériel médical et d’un guide médical). La commission prend note des indications sur le fonctionnement d’un système de communication par satellite ou par radio conçu pour dispenser des conseils médicaux, en cas de besoin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation qui établit ce système et les mesures prises pour dispenser ces prestations gratuitement conformément aux dispositions de la norme A4.1, paragraphe 4 d), de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 167 de la loi sur la marine marchande, qui traite des frais médicaux et autres pendant le voyage: i) lorsque les personnes employées à bord d’un navire kenyan reçoivent, hors du Kenya, un traitement chirurgical ou médical ou un traitement dentaire ou optique, y compris la réparation ou le remplacement d’un appareil, traitement qui ne peut être reporté sans compromettre son efficacité, les frais raisonnables de ces interventions sont à la charge des employeurs; et ii) lorsqu’une personne décède alors qu’elle est en service à bord d’un navire kenyan et qu’elle est inhumée ou incinérée hors du Kenya, les frais de son inhumation ou de sa crémation sont à la charge des personnes qui l’emploient. La commission note en outre que le gouvernement a fourni un exemple de garantie financière en cas de maladie, d’accident ou de décès des gens de mer. Toutefois, en l’absence de dispositions législatives plus détaillées, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux prescriptions de la règle 4.2 et du code correspondant (responsabilité des armateurs, y compris garantie financière, en cas de maladie ou d’accident des gens de mer survenant entre la date à laquelle ils prennent leurs fonctions et la date à laquelle on estime qu’ils ont été dûment rapatriés ou découlant de leur service à bord).
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a qu’une installation de bien-être sur son territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des besoins des gens de mer concernant les installations de bien-être dans les ports kenians, conformément aux prescriptions de la norme A4.4, paragraphes 2 et 3, de la convention. En particulier, elle le prie d’indiquer s’il a été envisagé de créer un conseil du bien-être afin de veiller à ce que les installations et services de bien être soient adaptés aux besoins des gens de mer.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a précisé que les gens de mer résidant habituellement au Kenya bénéficiaient des branches de sécurité sociale suivantes: les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les prestations de maternité. À cet égard, la commission note que le Fonds national pour la sécurité sociale, le Fonds national pour l’assurance hospitalisation, la loi sur la santé et la loi relative aux prestations en cas de lésions professionnelles (WIBA) constituent les textes pertinents et offrent les prestations d’incapacité et les prestations de survivants en plus des branches susmentionnées. Rappelant que la norme A4.5, paragraphe 3, dispose que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, y compris ceux qui travaillent à bord de navires opérant sous le pavillon d’un autre pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures nationales prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle le prie en outre d’indiquer tout accord bilatéral ou multilatéral auquel le Kenya est partie en matière de protection sociale, y compris pour garantir le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition par les gens de mer (règle 4.5, paragraphe 2, et norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note que la loi sur la marine marchande et d’autres mesures nationales en vigueur communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de règlement donnera effet à la règle 5.1, la commission le prie de communiquer des informations sur l’adoption de ce projet de règlement et de toute autre mesure prise pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que le gouvernement fait référence au Code de l’Organisation maritime internationale régissant les organismes reconnus. Elle prend également note d’un accord conclu avec un des organismes reconnus, communiqué par le gouvernement, qui toutefois ne contient pas de référence à la MLC, 2006. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions législatives établissant un système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus ainsi que des procédures de communication avec ces organismes et des procédures de contrôle de leur action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures du pays prises pour donner effet à la règle 5.1.2 et à la norme A5.1.2, notamment un exemple d’accord conclu avec une société de classification pertinente pour ce qui est de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir une liste des organismes reconnus en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a effectué une inspection au titre de la MLC, 2006, et n’a à ce jour pas délivré de certificat de travail maritime. La commission note que le gouvernement a communiqué un projet de certificat de travail maritime, une copie de deux exemples de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, et un exemple de la DCTM, partie II. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), prévoit que la DCTM, partie I, établie par l’autorité compétente, non seulement «indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais également donne, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle également que le principe directeur B5.1.3, paragraphe 1, donne des orientations en ce qui concerne la déclaration des prescriptions nationales et recommande notamment que, «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Cependant, dans de nombreux cas, la référence ne fournit pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsqu’elles ont trait à des questions pour lesquelles la convention envisage des différences dans les pratiques nationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa DCTM afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que les articles 409 et suivants de la loi sur la marine marchande prévoient que les inspections doivent être effectuées pour se conformer aux exigences en matière d’immatriculation et de sécurité maritime, mais non de travail maritime (exigences des inspecteurs de navires et inspecteurs désignés par le directeur général de l’Autorité maritime du Kenya) «à son gré». La commission note également que ce pouvoir discrétionnaire de nomination pourrait être en contradiction avec l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont des employés permanents qui bénéficient d’une pension de retraite et qui sont de ce fait indépendants des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prend également note du formulaire d’enquête sur le travail maritime de l’État du pavillon et des directives concernant les procédures de plainte à bord des navires kenyans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures nationales prises pour donner effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4, en particulier les mesures prises pour s’assurer que: i) les inspecteurs ont la formation, les compétences, les attributions, les instructions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer les inspections de façon efficace (norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17); ii) des intervalles auxquels les inspections doivent être effectuées (norme A5.1.4, paragraphe 4); iii) des procédures suivies pour recevoir des plaintes et enquêter à cet égard (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10, 11 b) et 12); et iv) et des peines prévues en cas de manquement aux dispositions de la convention (norme A5.1.4, paragraphe 7 c)).
Règle 5.1.6 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que l’article 425 de la loi sur la marine marchande prévoit que le rapport d’enquête doit être mis à la disposition des proches parents des gens de mer et, «en tout état de cause, à toute personne qui en fait la demande et qui, selon le directeur général, est concernée». La commission rappelle que, conformément à la règle 5.1.6, une enquête officielle doit être diligentée sur tout accident maritime grave et que le rapport final de cette enquête est en principe rendu public. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. La commission note que le Kenya est partie au Mémorandum d’entente sur le contrôle des navires par l’État du port dans l’océan Indien. Elle note que, bien que la section 2 du mémorandum d’entente de l’océan Indien fasse référence à la MLC, 2006, elle n’a pas été modifiée pour inclure les prescriptions énoncées dans la convention parmi celles qui doivent faire l’objet d’inspections dans le port. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant une éventuelle révision du mémorandum d’entente de l’océan Indien afin de donner effet aux prescriptions de la convention.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes. La commission note que le gouvernement indique que des mesures doivent encore être adoptées pour mettre en œuvre ce règlement et qu’il a fourni une copie d’un formulaire de plainte à terre. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions détaillées de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2.

Adopté par la commission d'experts 2020

C017 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Réforme législative. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’il était en train de modifier la loi de 2007 sur les prestations en cas d’accidents du travail (WIBA, 2007) et qu’il s’employait à élaborer un nouveau texte de loi pour combler les lacunes actuelles, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi a été soumis au Trésor national afin d’obtenir un accord sur ses implications financières s’il est adopté. La commission note également avec intérêt que le gouvernement a lancé un processus pour faire du Fonds des maladies professionnelles prévu dans le projet de loi un régime d’assurance sociale accidents du travail, et que la première réunion de dialogue social de haut niveau pour traiter cette question s’est tenue le 23 septembre 2020. La commission s'attend à ce que ces initiatives législatives donnent plein effet à la convention, et que ses commentaires soient dûment pris en compte à cette fin. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption du projet de loi et de la création du Fonds des maladies professionnelles, ainsi que de l’adoption de toute autre mesure liée à leur mise en œuvre.
Article 5 de la convention. Paiement des indemnités dues en cas d’incapacité permanente ou de décès sous forme de rente. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à l’article 30 de la loi WIBA de 2007, un employé atteint d’une incapacité permanente a droit à un capital versé en une seule fois équivalant à 96 salaires mensuels. La commission avait invité le gouvernement à revoir cette loi de sorte que les victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité permanente, ou leurs ayants droit en cas d’accident mortel, reçoivent les indemnités sous forme de rente, et à réserver les indemnités sous forme de capital dans les cas où la garantie d’un emploi judicieux serait fournie aux autorités compétentes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau régime d’assurance sociale accidents du travail prévoira le versement d’une rente aux victimes d’accidents du travail souffrant d’une incapacité permanente ou aux ayants droit des victimes d’un accident du travail mortel. Le gouvernement ajoute que, en cas de paiement d’indemnités sous forme de capital, l’organisme gouvernemental chargé de l’administration de l’assurance sociale susmentionnée versera l’indemnité après avoir obtenu la garantie que le capital sera judicieusement utilisé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’une indemnité sous forme de rente soit payé aux travailleurs ayant subi une incapacité permanente ou à leurs ayants droit, selon le cas, conformément à l’article 5 de la convention, dans le cadre du nouveau régime d’assurance sociale accidents du travail. La commission exprime aussi l’espoir que, dans les cas où l’indemnité serait payée sous forme de capital, le gouvernement prendra les garanties nécessaires pour s’assurer qu’elle est judicieusement utilisée par les bénéficiaires. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cette fin dès l’adoption du nouveau régime d’assurance sociale accidents du travail.
Articles 9 et 10. Gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 47 de la loi WIBA de 2007, dispose que l’employeur doit payer les frais médicaux raisonnablement engagés à la suite d’un accident du travail. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’expression «frais raisonnables» serait définie lors de la révision de la loi WIBA de 2007, afin d’y inclure toutes les interventions médicales nécessaires. La commission avait accueilli favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 55 du projet de loi contiendrait une liste des frais encourus par un travailleur suite à un accident du travail, qui seraient à la charge de l’employeur. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour que les victimes d’accidents du travail aient droit, sans frais pour eux, à l’assistance médicale, à l’assistance chirurgicale et pharmaceutique ainsi qu’à la fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie qui seraient reconnues nécessaires par suite de ces accidents, sans limitation de coût, en vue de donner pleinement effet aux articles 9 et 10 de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions législatives et autres mesures prises ou envisagées à cette fin.
Article 11. Réparation aux victimes des accidents de travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi de WIBA 2007, ne contenait pas les dispositions nécessaires visant à assurer en tout état de cause, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, le paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail, comme l’exige l’article 11 de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra à profit la réforme législative en cours pour régler cette question, et le prie de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation due aux victimes des accidents et à leurs ayants droit, conformément à l’article 11 de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la Partie VI de la convention no 102 (voir GB.328/LILS/2/1), qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine, tirant avantage de la révision législative en cours et de la mise en place d’un régime d’assurance sociale accidents du travail.

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Pour avoir une vue d’ensemble des questions ayant trait à l’application des conventions ratifiées concernant les travailleurs migrants, la commission a estimé opportun d’examiner ensemble l’application des conventions nos 97 et 143.
Questions communes à l’application des conventions nos 97 et 143
Données statistiques sur les migrations. La commission prend note du profil migratoire établi en 2015 et mis à jour en 2018 par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en partenariat avec le gouvernement, dont ressortent pour l’année 2017 les chiffres suivants: 29 318 ressortissants étrangers enregistrés au Kenya; un total de 488 415 réfugiés et demandeurs d’asile présents dans le pays et un montant total des remises de salaires envoyées par la diaspora au Kenya d’environ 1 946 896 $ des États-Unis. La commission rappelle que des données et des statistiques pertinentes sont essentielles pour déterminer la nature de la migration de travailleurs et les inégalités de traitement auxquelles sont confrontées les travailleurs migrants et ce, pour définir des priorités et concevoir des mesures et pour en évaluer l’efficacité (voir étude d’ensemble de 2016 – promouvoir une migration équitable – paragraphe 648). La commission prie le gouvernement de continuer: 1) de collecter et analyser les données pertinentes des flux de migration à destination et au départ du Kenya; 2) de collecter et analyser des données sur la situation des travailleurs migrants au Kenya, y compris des données illustrant la part que représentent les travailleurs migrants en situation irrégulière dans le pays et la situation de ces personnes; 3) d’indiquer si ces données ont été collectées par le Bureau national de statistiques.
Article 1 de la convention no 97 et articles 10 et 12 de la convention no 143. Politique nationale des migrations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la mise en œuvre des politiques concernant les migrations incombe à un certain nombre d’institutions (comme le Conseil national du travail, la Commission des permis de travail, le Service d’administration des citoyens kenyans et des ressortissants étrangers, la Commission des remises de l’étranger et de l’emploi à l’étranger et, enfin, le Conseil national de la diaspora du Kenya (NADICOK)) et elle avait demandé des informations sur les attributions respectives de ces organismes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Mécanisme national de coordination assure la coordination interinstitutions en ce qui concerne les migrations et qu’un projet de Politique des migrations pour l’emploi ainsi qu’un projet de Loi de gestion des migrations pour l’emploi sont actuellement à l’étude. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats des efforts déployés pour coordonner les activités de toutes les institutions compétentes en matière de migrations pour l’emploi, de même que sur l’état d’avancement du projet de Politique des migrations pour l’emploi et du projet de Loi de gestion des migrations pour l’emploi, sur le contenu de ces instruments et, s’ils sont adoptés, sur leurs effets dans la pratique.
Articles 1, 7 et 10 de la convention no 97 et article 4 de la convention no 143. Coopération entre États. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant sa collaboration avec d’autres Membres sur les questions de migration pour l’emploi. Le gouvernement indique en particulier que: 1) ces questions sont examinées dans le cadre de Procédures consultatives régionales; 2) le Kenya est membre de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est (EAC) et, à ce titre, il a adopté le Protocole sur le Marché commun de l’EAC, qui instaure la liberté de déplacement des ressortissants des pays membres de cette Communauté à l’intérieur de celle-ci; 3) le Kenya est membre du Programme d’intégration du Corridor nord, qui permettra de se déplacer muni d’une simple carte d’identité; 4) le Kenya est membre du Groupe de pilotage du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Comité exécutif du Programme du Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés; 5) le Kenya est partie à un certain nombre d’accords bilatéraux sur le travail et de protocoles d’accord concernant les migrations, par exemple à deux protocoles d’accord signés avec l’Allemagne en 2007 et à des accords bilatéraux signés avec l’Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis en 2017. À ce propos, la commission invite le gouvernement à se reporter au document intitulé Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable et définition des commissions de recrutement et frais connexes, étude de l’OIT dans laquelle les Membres sont invités à rendre accessibles au public les accords internationaux sur les migrations de main-d’œuvre.
Article 8 de la convention no 97 et article 8 de la convention no 143. Situation légale en cas d’incapacité de travail ou de perte de l’emploi. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 41 (1)(b) de la loi de 2011 sur la citoyenneté et l’immigration au Kenya, en vertu duquel une autorisation de séjour délivrée à une personne qui a cessé d’occuper l’emploi ou d’exercer son activité dans le métier ou la profession au titre de laquelle cette autorisation de séjour a été délivrée cesse d’être valide. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de l’un et l’autre instruments susvisés, le travailleur migrant ne pourra pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la perte de son emploi, laquelle ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission, réitérant sa demande précédente, prie le gouvernement d’indiquer dans quels cas de cessation de la relation d’emploi l’article 41(1)(b) de la loi de 2011 sur la citoyenneté et l’immigration au Kenya devient applicable.
Article 6 de la convention no 97 et articles 10 et 12 de la convention no 143. Égalité de traitement. Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 5 1)(b) de la loi de 2007 sur l’emploi, il incombe au ministre, à l’administration du travail et aux tribunaux du travail de promouvoir et garantir l’égalité de chances de toute personne qui est un travailleur migrant ou un membre de la famille du travailleur migrant séjournant légalement au Kenya, et elle avait demandé des informations sur l’application de cet article dans la pratique. Elle avait également demandé des informations sur l’action menée par l’inspection du travail par rapport à la protection du droit des travailleurs migrants à l’égalité de traitement. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre des situations entrant dans le champ de l’article 5 de la loi sur l’emploi de 2007 qui ont été décelées par les inspecteurs du travail ou qui ont été portées à leur attention, leur nature et leur dénouement (nombre des affaires portées devant les tribunaux, sanctions imposées).
Questions ayant trait spécifiquement à l’application de la convention no 97
Articles 2 et 4. Gratuité du service chargé d’aider les travailleurs migrants. Mesures prises en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que des informations suffisantes sont fournies aux travailleurs migrants et de préciser si les services fournis aux travailleurs migrants sont gratuits. Le gouvernement indique qu’il assure des formations préalables au départ et qu’il entretient une collaboration avec les attachés pour les questions de travail des missions diplomatiques du Kenya dans les pays de destination comme le Qatar, les Émirats Arabes unis et l’Arabie Saoudite. La commission observe également que le Plan stratégique 2018–2022 du Département d’État au travail mentionne un programme d’orientation et de formation préalable au départ qui a bénéficié à 5 100 personnes migrantes depuis 2018. En outre, elle prend note avec intérêt du lancement en 2019 du site Web d’information des travailleurs migrants du Kenya, qui propose des informations détaillées sur les migrations pour l’emploi dans la région du Golfe persique. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris afin que des informations exactes soient fournies aux travailleurs migrants et elle le prie d’indiquer quelles sont les autres services gratuits, s’il en est, qui sont fournis aux travailleurs migrants en vue de faciliter leur départ, leur voyage et leur accueil dans le pays de destination, en particulier sur les mesures mises en place pour aider les travailleurs migrants pendant leur séjour dans le pays de destination.
Article 3. Mesures appropriées contre la propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les sanctions punissant la diffusion d’une propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.
Article 5. Services médicaux. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission, réitérant sa demande précédente, prie le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles sont pratiqués les examens médicaux des travailleurs migrants prévus aux articles 48 1)(d) et 33 2)(a) de la loi sur la citoyenneté et l’immigration au Kenya, en précisant la nature des examens médicaux ainsi pratiqués.
Questions ayant trait spécifiquement à l’application de la convention no 143
Articles 1 et 9. Droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants et droits découlant d’emplois antérieurs reconnus à ces travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin que soient pleinement respectés: 1) les droits fondamentaux de l’homme des travailleurs migrants se trouvant en situation irrégulière; 2) les droits découlant d’emplois antérieurs reconnus à ces travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’information sur ces deux aspects. Elle observe cependant que le Plan stratégique de la Commission des droits de l’homme du Kenya (KCHR) pour 2018–2023 fait état de la nécessité, pour la KCHR, de militer pour une approche respectueuse des droits de l’homme dans la politique concernant les migrations. La commission note également que la loi de 2007 sur l’emploi s’applique à l’égard des «salariés», qui sont définis comme étant toutes personnes employées pour un salaire ou un traitement (article 2 de la loi), définition qui semble comprendre les travailleurs migrants, sans considération de leur situation au regard des règles de séjour dans le pays. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des droits fondamentaux de l’homme pour tous les travailleurs migrants, y compris lorsque ceux-ci n’ont pas de titre légal de séjour. À cet égard, elle le prie de donner des informations sur: i) l’action menée par la Commission des droits de l’homme du Kenya (KCHR) pour faire accepter une approche respectueuse des droits de l’homme dans la politique concernant les migrations; ii) les enquêtes menées par l’inspection du travail ou les organismes s’occupant de la défense des droits de l’homme dans les cas d’abus commis contre des travailleurs migrants; iii) le nombre des cas de violations des droits de l’homme commises contre des travailleurs migrants dont la justice a été saisie, et leur dénouement. Elle le prie également de donner des informations sur les dispositions adoptées pour faciliter l’accès des travailleurs migrants en situation irrégulière aux voies légales de réparation dans les cas de violations de leurs droits découlant d’emplois antérieurs. À ce titre, elle le prie de donner des informations sur: i) le nombre des plaintes déposées par des travailleurs migrants sans titre légal de séjour pour des violations de leurs droits découlant d’emplois antérieurs et les suites faites à ces plaintes; ii) toutes facilités accordées à ces travailleurs migrants pour leur permettre de résider légalement dans le pays tant que les procédures sont en cours.
Articles 2 à 6. Mesures prises pour déceler et réprimer l’organisation de migrations illégales et les abus commis contre des travailleurs migrants. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de la loi de 2010 contre la traite des êtres humains et de la loi de 2011 sur la citoyenneté et l’immigration au Kenya, de même que sur les politiques adoptées pour lutter contre la traite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités de la Commission consultative contre la traite des êtres humains (CTPAC) et du Fonds fiduciaire national d’assistance aux victimes de la traite. Elle note en particulier que la CTPAC se réunit tous les quatre mois pour étudier les questions de prévention, de protection, ou encore de réadaptation des victimes de la traite et que cet organisme agit en partenariat avec d’autres institutions et assure une formation des fonctionnaires et autres interlocuteurs sur la lutte contre la traite. Le gouvernement se réfère également au Plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2013–2017, qui prévoit des actions en ce qui concerne de développement des capacités des fournisseurs de services, la sensibilisation du public, la collecte de données et la recherche, la répression de l’emploi frauduleux, l’assistance directe aux victimes et la coopération internationale. Le gouvernement indique en outre que la justice a été saisie de 65 affaires de traite au cours de l’année 2014. Enfin, le gouvernement déclare mettre en place des règles strictes d’enregistrement et de surveillance des activités des agences d’emploi s’occupant de placement de travailleurs kenyans à l’étranger. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur:
  • - les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2013–2017 (toutes données statistiques disponibles concernant la traite des êtres humains, ainsi que des informations actualisées sur le nombre des affaires de cette nature qui ont été mises au jour et sur leur issue);
  • - les sanctions appliquées dans la pratique dans les cas d’emploi illégal de travailleurs migrants ou d’organisation de migrations dans des conditions abusives;
  • - la réglementation applicable aux agences d’emploi (leurs procédures d’enregistrement; les conditions de révocation de leur agrément; le système de surveillance en place; la possibilité pour les travailleurs migrants de déposer des réclamations ou des plaintes contre ces agences; le texte du Code de conduite adopté par l’Association kenyane des agences d’emploi privé, mentionné dans les rapports précédents du gouvernement).
Article 2, paragraphe 2 et article 7. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les mesures conçues et mises en œuvre en vue de prévenir et éliminer les migrations illégales et les abus commis au détriment de travailleurs migrants. Elle note que le gouvernement indique qu’il s’est engagé dans une démarche participative, partageant et sollicitant les avis des employeurs et des travailleurs en vue de la formulation d’un projet de loi de gestion des migrations pour l’emploi. La commission note que le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2013–2017 prévoit la participation des partenaires sociaux pour sa mise en œuvre et mentionne à cet égard le rôle important de l’Organisation centrale des syndicats (COTU) et de la Fédération des employeurs du Kenya (FKE). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de l’association des partenaires sociaux à l’élaboration et, le cas échéant, la mise en œuvre de la politique concernant les migrations pour l’emploi et le projet de loi de gestion des migrations pour l’emploi; elle le prie également d’indiquer si les partenaires sociaux sont consultés au sujet de toute autre mesure visant à prévenir et éliminer les migrations illégales et les abus au détriment de travailleurs migrants (en précisant si, et dans l’affirmative comment, les propositions émanant des organisations de travailleurs et d’employeurs sont évalués dans la pratique).

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Champ d’application. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale aux travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur l’emploi, 2007, à savoir les membres des forces armées et de la police, le service pénitentiaire et le Service national de la jeunesse (NYS), ainsi que les personnes à charge dans les entreprises familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que la Commission des salaires et de la rémunération (SRC) fixe et révise la rémunération et les prestations des fonctionnaires publics et que la loi sur la Commission des salaires et de la rémunération, 2011, exige que la SRC soit guidée dans ses activités par le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tout en prenant note des informations fournies concernant l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale aux fonctionnaires publics, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur l’application du principe établi dans la convention aux personnes à charge dans les entreprises familiales, et sur la manière dont la SRC peut assurer l’application de ce principe de manière à éviter les préjugés sexistes et la discrimination fondée sur le sexe.
Articles 2 et 3. Détermination des salaires minima et évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’état d’avancement de la politique nationale des salaires et de la rémunération, 2) les résultats de l’exercice d’évaluation des emplois, mené par la SRC dans le secteur public, et 3) les résultats de la révision des Normes nationales de classification des professions (KNOCS). La commission note à ce propos que, dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) une commission inter-administrations, à laquelle participent les partenaires sociaux, a été établie afin de diriger l’élaboration de la politique nationale des salaires et de la rémunération, et qu’un projet de rapport a déjà été diffusé aux fins des consultations; et 2) la SRC a évalué 52047 emplois divisés en 5 larges niveaux de qualifications pour aboutir à un système de classification des emplois basé sur la valeur des emplois et une structure équitable de rémunération dans le secteur public. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la révision des KNOCS pour le secteur privé. Elle constate à ce propos que les conseils des salaires formulent des recommandations au ministre sur les niveaux du salaire minimum à fixer (article 44 de la loi sur l’institution du travail, 2007). La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur l’état d’avancement de la politique nationale des salaires et de la rémunération; et ii) sur la manière dont il est assuré que les critères suivis par les conseils des salaires dans leurs délibérations et recommandations sont exempts de préjugés sexistes.
Conventions collectives. La commission avait précédemment noté que les conventions collectives communiquées par le gouvernement ne se réfèrent pas expressément au principe de la convention, et avait encouragé le gouvernement à prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les clauses des conventions collectives soient conformes au principe de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce propos dans son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les clauses des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Conseil national du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national du travail pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas de telles informations, la commission réitère sa demande à ce propos.
Sensibilisation et contrôle de l’application. Faisant suite à sa précédente demande de fournir des informations sur les activités de formation de l’Inspection du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours des deux années précédentes, 23 inspectrices du travail et 37 inspecteurs ont reçu une formation dans le cadre du Centre régional africain du travail ou de l’OIT sur l’application du principe de l’égalité de rémunération.
Statistiques. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de recueillir des données sur les niveaux respectifs de rémunération des hommes et des femmes et de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte pas de telles informations, la commission constate que, selon la politique nationale de 2019 sur les questions de genre et le développement: 1) parmi les mesures politiques suivies figure l’établissement d’une base de données sur les registres d’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs formel et informel afin d’évaluer et d’améliorer les conditions d’emploi pour tous et particulièrement pour les femmes; et 2) le Bureau national des statistiques du Kenya est chargé de collecter les données nationales et régionales ventilées par sexe et des statistiques sur les questions de genre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les données collecter par le Bureau national des statistiques du Kenya, ou par un autre organisme, sur les niveaux respectifs de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il assure l’application du principe de l’égalité et de la non- discrimination aux travailleurs qui sont expressément exclus du champ d’application de la loi de 2007 sur l’emploi- à savoir, les membres des forces armées et de la police, le personnel du service pénitentiaire et du Service national de la jeunesse (NYS), ainsi qu’aux personnes à charge dans les entreprises familiales. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce propos dans son rapport et constate que la loi sur les forces armées, 1980, la loi sur le service national de police, 2011, la loi sur les prisons, 1977 et la loi sur le service national de la jeunesse, 2018, n’interdisent pas expressément la discrimination. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que les travailleurs exclus du champ d’application de la loi de 2007 sur l’emploi soient protégés dans la pratique contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission demande aussi des informations sur la mise en œuvre de la politique de genre du Ministère de la défense et sur les activités de la Commission nationale du genre et de l’égalité en ce qui concerne la protection des travailleurs contre la discrimination dans les forces armées et la police, le service pénitentiaire et le Service national de la jeunesse (NYS).
Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Statistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas de telles informations, la commission constate que la Politique nationale de 2019 sur le genre et le développement indique une hausse de la proportion des femmes dans l’emploi salarié dans différents secteurs (agriculture, manufacture, vente de gros et secteur financier). La commission note que la même politique prévoit l’établissement d’une base de données sur les registres d’emploi des femmes et des hommes afin d’évaluer et d’améliorer leurs conditions d’emploi et de recueillir des données nationales et au niveau des comtés, ventilées par sexe, et des statistiques de genre de la part du Bureau national de statistiques du Kenya. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les données recueillies par le Bureau national de statistiques du Kenya sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession.
Politiques nationales sur l’égalité de genre. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement et la mise en œuvre des politiques nationales sur l’égalité de genre. La commission prend note à ce propos de l’adoption: 1) du Plan stratégique 2019-2024 de la Commission nationale du genre et de l’égalité (NGEC); 2) du Plan stratégique 2018-2022 du Ministère du service public, de la jeunesse et des affaires de genre; et 3) de la Politique nationale de 2019 sur le développement de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de ces politiques.
Travail indépendant des femmes, accès à la terre, au crédit et à d’autres biens matériels et services. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le travail indépendant des femmes, et leur accès à la terre, au crédit et à d’autres biens matériels et services nécessaires à l’exercice d’une profession. La commission note la référence du gouvernement: 1) à la création en 2007 du Fonds d’entreprises pour les femmes (WEF) dont l’objectif est de permettre aux femmes entrepreneurs d’accéder au crédit et aux services d’aide; 2) au lancement en 2012 du Fonds national de l’action positive, destiné à favoriser l’accès aux facilités financières et aux services de l’emploi; 3) au programme intitulé « Accès aux marchés publics »(AGPO) lancé en 2013 pour faciliter aux groupes marginalisés la participation aux marchés publics; et 4) au Fonds Uwezo créé en 2014 pour fournir des possibilités de mentorat d’entreprise et l’accès aux fonds pour la création d’entreprises. En outre, la commission constate que l’un des objectifs de la Politique nationale sur le développement de genre est d’harmoniser la législation sur la terre et d’assurer aux femmes des droits à la terre pour leur permettre de participer à l’agriculture et d’en tirer profit. Par ailleurs, la commission note que, selon le Plan stratégique 2019-2024 de la NGEC, cette commission travaillera étroitement avec les institutions publiques au niveau national et les gouvernements des comtés pour promouvoir une répartition équitable des ressources. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets de ces mesures et politiques, en transmettant notamment des données statistiques ou qualitatives.
S’attaquer aux stéréotypes de genre. Rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations à ce propos, la commission note que la Politique nationale de 2019 sur le genre et le développement prévoit des actions politiques spécifiques pour éliminer les stéréotypes de genre visant notamment, par exemple, à favoriser un meilleur accès des femmes aux contenus médiatiques et aux postes de décision dans ce secteur, à censurer les contenus médiatiques qui perpétuent les stéréotypes de genre, et à agir sur les stéréotypes négatifs de genre parmi les enfants et les jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre les actions envisagées dans ces politiques et combattre les stéréotypes de genre dans la formation, l’emploi et la profession.
Égalité de chances et de traitement à l’égard des groupes minoritaires ethniques et des peuples autochtones. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer aux peuples autochtones la possibilité d’exercer leurs professions et activités traditionnelles et de subsistance; 2) le suivi assuré aux décisions de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ACHPR) sur la situation des peuples Ogiek et Endorois; 3) les conclusions du rapport de situation de la NGEC sur l’égalité et l’inclusion; et 4) les activités de la NGEC et de la commission foncière nationale concernant les peuples autochtones. Bien que le rapport du gouvernement ne traite pas de ces questions, la commission constate que: 1) l’un des objectifs de la Politique nationale de 2019 sur le genre et le développement est de renforcer et de promouvoir l’inclusion sociale, économique et politique de tous, indépendamment de l’âge, du sexe, du handicap, de la race, de l’ethnicité, de l’origine, de la religion, de la situation économique ou de toute autre situation; et 2) sur la base du Plan stratégique 2018-2023 de la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya ( KNCHR), celle-ci facilite la restauration des droits du peuple Endorois et l’application des décisions de la ACHPR. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya (NCHR), la Commission foncière nationale, ou d’autres organismes et acteurs (notamment les organisations de travailleurs et d’employeurs), pour promouvoir et mettre en œuvre le principe de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs appartenant aux groupes minoritaires ethniques et aux peuples autochtones.
Personnes en situation de handicap. Suite à sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession, la commission prend note du Plan stratégique 2018-2022 du Conseil national pour les personnes en situation de handicap qui traite en détail de la non-discrimination dans les possibilités d’emploi et prévoit l’adoption de mesures spécifiques, et notamment la création d’un portail sur l’emploi en lien avec le marché kenyan du travail, et l’accès à des bourses d’études, et à des possibilités de travail indépendant et d’entrepreneuriat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées et leur impact sur l’emploi des personnes en situation de handicap.
Article 4. Mesures affectant les personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le champ d’application de l’article 5(3) de la loi de 2007 sur l’emploi et de communiquer des informations sur le certificat de « bonne conduite ».
Contrôle de l’application. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur: 1) le nombre d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession communiquées aux inspecteurs du travail ou relevées par ces derniers -notamment dans les zones franches d’exportation (ZFE); et 2) les affaires traitées par la NGEC et les tribunaux. La commission prend note de la référence du gouvernement à la décision judiciaire rendue en 2014 par le tribunal du travail de Nairobi, infligeant des sanctions pour discrimination salariale fondée sur la race. La commission note, cependant, que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’affaires de discrimination traitées par l’Inspection du travail, la NGEC ou les tribunaux. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires ayant trait à l’application de la convention, traitées par l’Inspection du travail, la NGEC ou les tribunaux, et notamment des informations sur la nature de la discrimination et l’issue de ces affaires.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire. En ce qui concerne l’enseignement obligatoire et les mesures visant à améliorer le fonctionnement du système éducatif ainsi que les informations statistiques concernant les inscriptions scolaires, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’application dans la pratique de l’article 16 du règlement (général) de l’emploi de 2014, sur les types de travaux dangereux, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment, d’après le rapport du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services (MoLSS) à la mission de contacts directs qui s’est rendue au Kenya en août 2014, que les règles et règlements concernant la participation d’enfants de moins de 18 ans à des activités publicitaires, artistiques et culturelles seraient soumis au bureau du Procureur général pour approbation avant sa publication au Journal officiel. Selon ce rapport, cette réglementation comporte des dispositions relatives aux contrats de travail, à la rémunération, à la durée de travail, aux domaines de protection ainsi qu’aux infractions et procédures juridiques. La commission avait exprimé le ferme espoir que la réglementation régissant la participation d’enfants à des spectacles artistiques serait adoptée prochainement. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la réglementation concernant la participation d’enfants à des spectacles artistiques soit adoptée sans délai, et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a mis en place plusieurs programmes d’aide sociale, y compris des programmes de transferts monétaires en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (CT-OVC), une subvention alimentaire pour les zones urbaines et plusieurs programmes de bourses, tels que le système présidentiel de bourses en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. Elle a par ailleurs noté que l’OIT/IPEC a appuyé plusieurs activités, dans le cadre du Programme d’action mondial (GAP 11), ainsi qu’au titre du Projet de plan d’action national (SNAP). Toutefois, la commission a noté, d’après le rapport du projet SNAP, que la question du travail des enfants reste problématique en termes de développement au Kenya du point de vue de l’accès à l’éducation, de la formation professionnelle et des services apparentés, de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté. La commission a donc vivement encouragé le gouvernement à accroître ses efforts visant à améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans et à faire en sorte d’éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour éliminer le travail des enfants en améliorant le fonctionnement du système éducatif. À cet égard, elle prend note des mesures adoptées pour accroître les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et pour réduire le taux d’abandon scolaire, telles que: i) la mise en œuvre d’une politique de gratuité de l’enseignement primaire; ii) l’octroi de subventions pour l’amélioration des infrastructures des écoles primaires; et iii) la mise en œuvre de programmes d’alimentation dans certaines écoles primaires situées dans les terres arides et semi-arides, les bidonvilles et les zones touchées par la pauvreté.
La commission prend également note des informations publiées sur le site web de l’OIT selon lesquelles, en octobre 2016, l’Assemblée nationale du Kenya a adopté une politique nationale sur l’élimination du travail des enfants (NPCL) qui vise à créer des synergies et à intégrer les interventions en matière de travail des enfants dans les politiques nationales, régionales et sectorielles. La politique nationale est axée sur des stratégies visant la prévention, l’identification, le retrait, la réadaptation et la réintégration des enfants victimes de toutes les formes de travail des enfants. Elle note également dans le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme qu’un Plan d’action national pour les enfants (2015-2022) a été adopté, lequel propose de mettre en œuvre des programmes en faveur de l’enfance (A/HRC/WG.6/35/KEN/1, paragr. 16).
Toutefois, la commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles 17 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants, les secteurs de l’agriculture et du travail domestique étant les principaux domaines où le travail des enfants est le plus répandu. La commission note en outre que, selon l’analyse de la situation des enfants et des femmes au Kenya réalisée par l’UNICEF en 2017, 9,5 millions d’enfants au total pâtissent d’une pauvreté infantile multidimensionnelle. Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui sont engagés dans le travail des enfants ou qui risquent de l’être. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans et aux fins de l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard, notamment les mesures prises dans le cadre de la NPCL et du Plan d’action national pour les enfants (2015-2022) ainsi que les résultats obtenus en la matière. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions appliquées dans le cadre desquelles des enfants et des adolescents sont concernés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Éducation et formation du personnel infirmier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant les transformations entreprises dans le domaine infirmier en vue de rendre l’organisation de ce secteur conforme à la Constitution. Le gouvernement avait fait état d’un document d’orientation stratégique de la profession infirmière à l’horizon 2030, dont les objectifs étaient de réorganiser le régime de service du personnel infirmier, rationaliser les procédures afin d’améliorer la qualité des services, et adopter de nouveaux programmes. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur le déploiement de ces réformes de grande ampleur et sur l’impact qu’elles avaient pu avoir, en particulier sur la qualité des soins infirmiers. Le gouvernement indique dans son rapport que les soins infirmiers ont fait l’objet d’importantes transformations dans tout le pays au cours de la période considérée. Il indique que le système de service du personnel infirmier instauré en 2015 doit être passé en revue et qu’une direction des soins infirmiers a été créée dans le cadre de l’instauration de ce système. S’agissant des mesures visant à favoriser le maintien du personnel dans la profession, le gouvernement indique que l’avancement du personnel s’effectue en application du système de service actuel et que les prestations annexes ont été majorées. Il indique que le personnel infirmier bénéficie d’une formation en cours d’emploi, ce qui se traduit par une meilleure collaboration avec les autres personnels de santé et, au final, de meilleurs soins pour les patients. L’offre en soins spécialisés a pu être développée grâce au fait que le personnel infirmier a acquis les compétences nécessaires. Avec la mise en service de cliniques mobiles, infirmiers et sages-femmes peuvent assurer des soins globaux au sein des populations, ce qui tend à réduire les disparités géographiques sur le plan des soins de santé. Le gouvernement évoque la Couverture de santé universelle (CSU) parmi les «quatre grands piliers» d’un plan annoncé en décembre 2017 sur la base duquel devrait être mené le programme de développement du pays sur la période 2018-2022. La commission prend note avec intérêt du lancement par le Kenya de sa campagne sur le thème «des soins infirmiers maintenant» lancée en 2018, qui est axée sur le renforcement du rôle pionnier des soins de santé en tant que principal élément moteur de l’instauration de la CSU. Le gouvernement indique qu’il reste difficile de compiler des données sur l’émigration du personnel de santé du fait que de nombreuses personnes appartenant aux professions médicales se rendent à l’étranger à un autre titre et y prennent ensuite un emploi. De fait, peu nombreux sont les membres du personnel infirmier qui demandent une autorisation auprès de l’Office national régulateur avant d’émigrer. La commission prend note des renseignements détaillés figurant dans les annexes que lui a fait parvenir le gouvernement concernant les établissements publics et privés d’enseignement et de formation du personnel infirmier et sur le nombre d’inscrits qui obtiennent leur diplôme chaque année dans les écoles de soins infirmiers. Elle prend également note des renseignements détaillés qui ont été communiqués sur l’organisation des études en soins infirmiers (conditions d’admission, niveau d’instruction requis, durée). Le gouvernement précise qu’il existe actuellement 26 programmes différents de formation (cinq au niveau du certificat, dix-neuf au niveau du diplôme et deux au niveau du diplôme universitaire), pour lesquels les conditions d’admission ne sont pas toutes identiques et dont la durée est variable. Des cours sont également proposés après l’obtention du diplôme de base et, dans ce cadre, une formation spécialisée est dispensée dans des domaines tels que les soins infirmiers en cardiologie et les soins infirmiers extrahospitaliers. En ce qui concerne la manière dont est assuré le contrôle de l’enseignement et de la formation du personnel infirmier, le gouvernement indique que le Conseil kényan des soins infirmiers (NCK) a pour mission de définir les normes régissant l’enseignement et la pratique des soins infirmiers et obstétricaux et des soins de santé, ce qui passe notamment par: la réglementation des programmes et des établissements de formation du personnel infirmier et des sages-femmes; l’organisation des examens de diplôme; l’établissement et la tenue des registres, des listes et des dossiers conformément à la loi sur le personnel infirmier; l’adoption de mesures disciplinaires, si nécessaire, afin d’assurer le respect de la déontologie et de garantir la qualité des soins; et la fourniture de conseils au chef du cabinet sur des questions portant sur tous les aspects des soins infirmiers. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour retenir le personnel infirmier dans le pays, ainsi que sur l’impact des nouveaux programmes en termes d’amélioration des conditions de travail et d’emploi du personnel infirmier et de qualité des soins infirmiers, notamment sur l’impact de la campagne «du personnel infirmier maintenant». Elle le prie également de communiquer des informations détaillées, y compris sous la forme de statistiques ventilées, illustrant les tendances des migrations de personnel infirmier vers l’étranger et sur l’impact des mesures prises pour faire face à ce problème. Elle le prie également de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre d’inscrits qui obtiennent leur diplôme chaque année dans les écoles de soins infirmiers et le nombre des établissements qui proposent une formation et une éducation en soins infirmiers, ainsi que sur l’organisation et le contrôle de l’enseignement et de la formation.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail. Le gouvernement indique que le Syndicat national du personnel infirmier du Kenya (KNUN) a certes conclu des conventions collectives avec diverses institutions privées de soins infirmiers mais n’a toujours pas conclu de convention collective axée sur l’amélioration des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier employé dans le secteur public. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de communiquer, une fois que celle-ci aura été conclue, le texte de la convention collective à venir entre le KNUN et les pouvoirs publics. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer le texte des conventions collectives en vigueur entre le gouvernement et le Syndicat des fonctionnaires du Kenya (UKSC) et l’Union des associations de travailleurs des secteurs des services domestiques, de l’hôtellerie, de l’éducation et de la santé (KUDHEIHA) qui contiennent des dispositions sur les conditions d’emploi du personnel infirmier.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des données relatives à l’enregistrement fournies par le gouvernement, dont il ressort que, pendant l’année fiscale 2019-2020, le nombre d’infirmières indépendantes et d’infirmières enregistrées auprès du Conseil kényan des soins infirmiers s’établissait respectivement à 366 et à 1 316. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, notamment des statistiques ventilées par âge, sexe et région, illustrant la situation du personnel infirmier dans le pays, notamment le ratio du personnel infirmier par habitant, le nombre total des membres du personnel infirmier, ventilés entre secteur public et secteur privé, et le nombre des membres de la profession qui abandonnent celle-ci chaque année ainsi que tous rapports ou études récents sur les problèmes de la profession.
Article 7. Hygiène et sécurité du travail. La commission prend note de la création le 28 février 2020, en application du décret-loi no 2 de 2020, de la commission nationale d’action d’urgence contre le Coronavirus et de l’adoption des Directives et des protocoles provisoires concernant le SARS-CoV-2 et la COVID-19. La commission relève que les directives contiennent des recommandations concernant l’adoption de stratégies globales de prévention et de gestion des cas visant à protéger les travailleurs de la santé qui dispensent des soins à des patients présentant des symptômes de la COVID-19 (cas suspectés ou confirmés). D’après le document de l’OIT intitulé «COVID-19 et le monde du travail - Réponses politiques nationales», le gouvernement a mis sur pied un fonds d’action d’urgence contre laCOVID-19 en partenariat avec le secteur privé. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation (n° 157) concernant le personnel infirmier, 1977, qui prévoit ce qui suit: «(1) toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; (2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; (3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière.». La commission appelle également l’attention du gouvernement sur les Directives de l’OIT sur le travail décent dans les services publics d’urgence, 2018, qui reconnaissent la nécessité de protéger les travailleurs des services publics d’urgence, notamment le personnel médical d’urgence, contre l’exposition aux maladies transmissibles. En particulier, il est souligné aux paragraphes 50 et 51 de ce document que des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et suffisants devraient être fournis aux travailleurs des services publics d’urgence (SPU) afin qu’ils soient protégés contre l’exposition à des conditions dangereuses, et que les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés et participer à la sélection des EPI ainsi qu’à la détermination de l’utilisation adéquate de ces équipements. Notant que le personnel infirmier chargé de dispenser des soins à des patients qui présentent des symptômes de la COVID-19 (cas suspectés ou confirmés) est très largement exposé au risque d’infection, surtout lorsque les précautions contra la contamination, notamment l’utilisation d’EPI, ne sont pas strictement respectées, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés et actualisés sur les mesures de sécurité prises ou envisagées, notamment la fourniture d’EPI et un formation à leur usage correct, ainsi que l’instauration de pauses adéquates pendant la durée du service et la limitation autant que possible les heures supplémentaires excessives, pour protéger la santé et le bien-être du personnel infirmier et réduire le plus possible le risque de contracter la COVID-19.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec regret que le gouvernement se réfère depuis 2004 à l’adoption de la politique nationale en matière de travail des enfants (NCLP), et elle l’avait prié de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle soit adoptée très prochainement.
La commission constate l’absence d’information du gouvernement sur ce point. Cependant, elle prend note de l’information publiée sur le site web de l’OIT selon laquelle l’Assemblée nationale du Kenya a adopté la NCLP en octobre 2016, laquelle est axée sur des stratégies de prévention, d’identification, de retrait, de réadaptation et de réintégration des enfants victimes de toutes les formes de travail des enfants. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport du 11 novembre 2019 au Conseil des droits de l’homme de 2019, selon lesquelles un Plan d’action national (NPA) pour les enfants au Kenya (2015-2022) est en place et définit un cadre opérationnel destiné à guider les parties prenantes et les partenaires de financement sur les plans de la coordination, la planification, la mise en œuvre et le suivi des programmes en faveur de l’enfance (A/HRC/WG.6/35/KEN/1, paragr. 16). Selon le document du NPA 2015-2022, ce plan d’action national se propose de mettre en œuvre des programmes qui favorisent la prévention du travail des enfants, d’appliquer les dispositions interdisant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des enfants, de renforcer le Comité directeur national chargé de la traite des enfants, d’améliorer la fourniture d’un soutien psychosocial aux victimes des pires formes de travail des enfants et de renforcer les programmes de protection sociale en faveur des enfants vulnérables. La commission note, d’après le rapport de l’UNICEF qui procède à une analyse de la situation des enfants et des femmes (rapport SITAN) au Kenya (2017), que les pires formes de travail des enfants au Kenya comprennent le trafic de drogues illicites, l’emploi d’enfants en tant que travailleurs domestiques, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail ainsi que la mendicité et la récupération des déchets (paragr. 406). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la NCLP et du NPA 2015-2022 pour lutter contre les pires formes de travail des enfants au Kenya et sur les résultats obtenus en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations communiquées doivent être ventilées par âge et par genre.
Article 3 d) et 4. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’annexe 4 du Règlement (général) de l’emploi, adopté en 2014, contient une liste de 18 secteurs dans lesquels 45 types de travaux sont interdits aux enfants de moins de 18 ans (article 12(3) lu conjointement avec l’article 24(e)). Elle note également que selon l’article 16 du Règlement (général) de l’emploi, toute personne qui enfreint l’une des dispositions relatives à l’emploi des enfants, y compris l’interdiction d’employer des enfants dans les types de travaux dangereux énumérés dans l’annexe 4, est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 000 shillings kényans (KES) (soit environ 982 dollars des États-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois, ou des deux à la fois. Constatant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16 du Règlement (général) de l’emploi de 2014, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées en cas de violations, conformément aux articles 12(3) et 24(e) du règlement.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des diverses mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation de base, qui ont conduit à une augmentation des taux de scolarisation au niveau primaire de 7,4 millions en 2004 à 10,2 millions en 2013 (95,9 pour cent) et au niveau secondaire de 20,5 pour cent à 33,1 pour cent. Notant que le taux de scolarisation dans le secondaire reste faible, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en faisant progresser les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études dans le secondaire et en y diminuant les taux d’abandon scolaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures adoptées pour améliorer les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire, notamment: i) la sensibilisation et la responsabilisation des parents, des enseignants, des communautés et d’autres partenaires pour qu’ils aident les enfants; ii) la mise à disposition d’un plus grand nombre d’enseignants pour améliorer le ratio enseignant/élèves dans l’enseignement secondaire; iii) l’augmentation des subventions aux écoles primaires et secondaires pour mettre en œuvre des politiques de gratuité de l’enseignement primaire et secondaire et d’amélioration des infrastructures scolaires; iv) la mise en œuvre de programmes de nutrition dans certaines écoles primaires situées dans des terres arides et semi-arides, des bidonvilles et des zones touchées par la pauvreté; v) l’élaboration de directives nationales pour la réintégration scolaire en phase d’apprentissage précoce et d’éducation de base pour faire en sorte que certains enfants ne soient pas exclus du système éducatif; et vi) l’adoption d’une politique favorisant d’autres possibilités de fourniture d’une éducation et d’une formation de base. Le gouvernement indique que grâce à ces efforts, le nombre d’inscriptions dans les écoles secondaires publiques et privées est passé de 2,8 millions en 2018 à 3,3 millions en 2019, soit une augmentation de 10,8 pour cent. Le rapport du gouvernement fournit également des informations statistiques sur les taux de scolarisation dans le pré-primaire et le primaire en 2019, qui sont respectivement de 2 738 600 et 10 072 000. La commission prend en outre note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de novembre 2019 au Conseil des droits de l’homme selon lesquelles le nombre total d’établissements préscolaires, primaires et secondaires a augmenté respectivement de 1,7 pour cent, 6,7 pour cent, 7,2 pour cent, de 2016 à 2017. En outre, le nombre de filles inscrites dans le primaire est passé de 5 060 300 en 2016 à 5 178 300 en 2018 (A/HRC/WG.6/35/KEN/1, paragr. 62 et 63). Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plus de 850 000 enfants âgés de 6 à 17 ans ne sont pas scolarisés au Kenya. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en augmentant les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études primaires et secondaires et en diminuant les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Traite des enfants. La commission note, à la lecture de la version 2018 du rapport d’évaluation sur la situation de la traite des êtres humains dans la région côtière du Kenya, de l’Organisation internationale pour les migrations (rapport d’évaluation de l’OIM), que le Kenya a été classé dans la catégorie des pays d’origine, de transit et de destination pour les hommes, les femmes et les enfants soumis au travail forcé et à la traite à des fins sexuelles. L’OIM a établi que la traite au sein du pays se produit essentiellement aux fins du travail domestique et de l’exploitation sexuelle, tandis que la traite internationale ou transfrontalière se produit aux fins du travail forcé, de l’esclavage domestique et de l’exploitation sexuelle. La traite d’enfants constitue la majeure partie des cas de traite signalés dans le pays, les enfants étant victimes de cette pratique pour travailler comme domestiques, travailler dans l’agriculture et la pêche, exercer la mendicité ou un travail sexuel dans la région côtière du Kenya. Ce rapport indique également que la traite des personnes dans la région côtière du Kenya a augmenté, les formes les plus courantes étant la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle et la traite des enfants. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de novembre 2017, a observé avec préoccupation que les femmes et les filles, notamment dans les camps de réfugiés, risquent toujours d’être victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail domestique forcé, et que les trafiquants sont rarement poursuivis, en particulier au titre de la loi de 2010 sur la lutte contre la traite des personnes (CEDAW/C/KEN/CO/8, paragr. 26). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et l’application effectives des dispositions de la loi sur la lutte contre la traite des personnes en menant des enquêtes et des poursuites approfondies contre les personnes qui se livrent à la traite des enfants et en veillant à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour les infractions liées à la traite des enfants de moins de 18 ans.
Article 3 d), article 4, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 a) et b). Travail dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, pour les soustraire de ces pires formes de travail et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 12(3), lu conjointement avec l’article 24(e) du Règlement (général) de l’emploi (2014), interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans différents types de travaux dangereux énumérés à l’annexe 4 du règlement, comme par exemple le travail domestique. Elle avait également noté que l’OIT/IPEC, dans le cadre du Programme d’action mondial (GAP 11), a appuyé plusieurs activités, notamment la conduite d’une analyse sur la situation des enfants travailleurs domestiques au Kenya. Selon le rapport du GAP de 2014, il est ressorti de cette analyse que des enfants de plus de 16 ans, dont certains ont commencé à travailler vers l’âge de 12 13 ans, exercent une activité de travail domestique au Kenya. Nombre d’entre eux sont sous-payés, font de longues journées de travail, comptabilisant quinze heures par jour en moyenne, et sont soumis à des violences physiques et sexuelles. La commission avait en outre noté, d’après le rapport intitulé «Road map to protecting child domestic workers in Kenya: Strengthening the institutional and legislative response» (Feuille de route pour la protection des enfants travailleurs domestiques au Kenya: Renforcer les mesures institutionnelles et législatives à cette fin) d’avril 2014, que l’on estime à 350 000 le nombre d’enfants travailleurs domestiques au Kenya, dont la majorité sont des jeunes filles âgées de 16 à 18 ans.
La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants engagés dans le travail domestique n’effectuent pas de tâches dangereuses, ainsi que des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de soustraire les enfants à de telles pratiques et de veiller à leur réadaptation et intégration sociale.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour soustraire les enfants aux travaux domestiques dangereux ni sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale. Toutefois, elle note que le gouvernement indique dans son rapport que 17 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont astreints au travail des enfants, notamment dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique. Environ 82 pour cent des travailleurs domestiques sont des filles des zones rurales qui travaillent dans des centres urbains. La commission prend note avec préoccupation du grand nombre d’enfants de moins de 18 ans qui sont engagés dans le travail domestique et sont soumis à des conditions de travail dangereuses. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa nouvelle réglementation sur les travaux dangereux soit effectivement appliquée afin d’empêcher les travailleurs domestiques de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants engagés dans le travail domestique aux conditions de travail dangereuses et veiller à leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, s’agissant du nombre d’enfants travailleurs domestiques soustraits à une telle situation et ayant bénéficié de mesures de réadaptation.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information selon laquelle, en partenariat avec l’OIT/IPEC, le gouvernement agissait pour soustraire les enfants au travail des rues et les faire bénéficier de programmes de formation professionnelle et de formation à l’entrepreneuriat. Elle l’avait prié de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il a mis en œuvre le Fonds d’affectation spéciale pour la réadaptation des familles des rues et qu’il est en train d’élaborer une politique nationale de réadaptation des familles des rues. La commission note également que selon l’analyse de la situation des enfants et des femmes au Kenya de l’UNICEF (rapport SITAN), 2017, dans le cadre du Fonds d’affectation spéciale pour la réadaptation des familles des rues, plus de 80 200 enfants et jeunes des rues ont été inscrits dans des écoles primaires et secondaires, et que 18 000 enfants des rues ont été réintégrés dans leur famille. Cependant, le rapport SITAN indique qu’il y a environ 50 000 à 250 000 enfants qui vivent et/ou travaillent dans les rues au Kenya. Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission se doit de faire part de sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent dans les rues. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, et pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants effectivement soustraits à la rue. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus s’agissant du nombre d’enfants des rues soustraits à ces situations et réintégrés dans la société.
2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport du projet TACKLE de l’OIT/IPEC destiné à lutter contre le travail des enfants dans le district de Siaya, Kenya, grâce à un programme national durable d’alimentation scolaire, le gouvernement du Kenya estimait à 1,78 million le nombre d’orphelins dans le pays, la moitié d’entre eux en raison du VIH/sida, et 40 pour cent d’entre eux vivant avec leurs grands-parents. Elle avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants victimes et orphelins en raison du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants, en particulier en améliorant leur accès à l’éducation.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle note, d’après le rapport SITAN, que 353 000 ménages bénéficient actuellement du programme de transfert d’espèces pour les orphelins et les enfants vulnérables. En outre, le programme présidentiel de bourses pour les orphelins et les enfants vulnérables est accordé à 50 enfants par circonscription. Le rapport SITAN indique en outre qu’il existe 854 institutions caritatives pour enfants enregistrées au Kenya, qui fournissent soins et protection à environ 43 000 enfants. La commission relève toutefois dans le rapport SITAN qu’environ 3,6 millions d’enfants kenyans sont orphelins ou classés dans la catégorie des enfants vulnérables, parmi lesquels 646 887 ont perdu leurs deux parents, et 2,6 millions en ont perdu un (dont un million à cause du sida). D’autres enfants sont rendus vulnérables en raison de la pauvreté, de pratiques culturelles néfastes, d’abandons, de catastrophes naturelles, de conflits ethniques et politiques et/ou d’une prise en charge déficiente. Rappelant que les orphelins et autres enfants vulnérables sont davantage exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’effort pour faire en sorte que ces enfants soient protégés contre les pires formes de travail des enfants et leur faciliter l’accès à l’éducation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé et sur les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Exploitation sexuelle des filles à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des enfants étaient exploités à des fins de prostitution sur l’ensemble du territoire, notamment dans le secteur du tourisme sexuel sur la côte, dans les zones de culture du khat dans l’est, et près des mines d’or de Nyanza. La prostitution d’enfants dans des maisons closes aurait augmenté dans les comtés de Migori, Homa Bay et Kisii, en particulier à proximité des marchés le long de la frontière avec la République-Unie de Tanzanie. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les filles afin qu’elles ne soient pas victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de fournir des informations au sujet de ces mesures.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant que, selon le rapport SITAN, l’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages et du tourisme serait monnaie courante dans les grandes destinations touristiques telles que Nairobi, Mombasa, Kisumu, Kakamega, Nakuru ainsi que dans d’autres grandes villes du Kenya. Elle note également que le rapport d’évaluation de l’OIM estime que 10 000 à 15 000 filles âgées de 12 à 18 ans vivant à Diani, Kilifi, Malindi et Mombasa sont exploitées sexuellement. Ce rapport indique également que des travailleurs du sexe enfants, notamment des garçons de plage, le personnel des bars, des serveurs et autres, sont souvent contraints de fournir des services sexuels et que pendant la basse saison touristique, c’est le marché local qui perpétue le système. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2016, notait avec préoccupation que la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont des phénomènes répandus, en particulier dans le secteur du tourisme (CRC/C/KEN/CO/3-5, paragr. 37). La commission note avec une profonde préoccupation le grand nombre d’enfants qui sont engagés dans ces pires formes de travail au Kenya. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les filles contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier dans les régions côtières du Kenya. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants qui sont, en pratique, soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2019

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures d’application de la loi. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi no 8 de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes et de la création du Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes, en 2014. Elle a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Elle l’a également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la traite 2013-2017, ainsi que sur les résultats de la lutte contre la traite, dont le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de peines imposées aux auteurs de tels actes.
La commission note que le gouvernement mentionne de nouveau dans son rapport la création du Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes en 2014, ainsi que les fonctions de celui-ci. Elle note également qu’il indique que ce comité se réunit tous les trois mois pour examiner des questions relatives à la prévention ainsi qu’à la protection et à la réadaptation des victimes de la traite. En collaboration avec différents services de l’Etat, ce comité a bénéficié d’une formation considérable en matière de lutte contre la traite, formation qu’il a à son tour dispensée à des acteurs non étatiques, leur permettant ainsi de mieux connaître ce phénomène. Le gouvernement mentionne également le Plan d’action national de lutte contre la traite 2013-2017 et indique qu’en 2014 il a retiré tous les agréments délivrés à des agences d’emploi privées afin de mieux réglementer les contrats étrangers proposés aux Kényans qui travaillent au Moyen-Orient. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 8 relative à la lutte contre la traite des personnes, y compris sur les activités du Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite 2013-2017. Enfin, elle le prie de nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de la nature des peines imposées aux auteurs de tels actes.
2. Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission note que le gouvernement indique que le fonds fiduciaire national d’assistance aux victimes de la traite n’a pas encore été lancé et qu’il n’est donc pas opérationnel, et que le comité consultatif travaille également aux modalités de mise sur pied d’un système de réadaptation pour les victimes. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et sur les résultats concrets obtenus en matière de protection, d’assistance et de réadaptation pour les victimes de traite. Prière également d’indiquer si le fonds fiduciaire national d’assistance aux victimes de la traite est opérationnel et, le cas échéant, comment il garantit la protection des victimes de traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail obligatoire lié à la préservation des ressources naturelles. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128), telle que modifiée par la loi no 10 de 1997, aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin âgée de 18 à 50 ans peut être réquisitionnée pour accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. La commission a précédemment noté que le gouvernement indiquait que les articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs n’avaient jamais été appliqués et que cette loi serait remplacée par la loi sur l’autorité administrative. Le gouvernement a indiqué que le projet de loi sur l’autorité administrative qui devait remplacer la loi sur le pouvoir des chefs avait été publié et soumis au Parlement pour discussion en vue de sa promulgation. Il s’était également engagé à communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle aurait été approuvée.
La commission note de nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission veut croire, une fois encore, que la loi sur l’autorité administrative, qui doit remplacer la loi sur le pouvoir des chefs, sera adoptée dans un proche avenir de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur l’autorité administrative, dès qu’elle aura été adoptée.
Article 25. Sanctions efficaces. La commission a précédemment exprimé l’espoir que l’article 266 du Code pénal, en vertu duquel le fait de contraindre une personne à travailler est un délit mineur, serait abrogé ou modifié de manière à garantir que le fait d’exiger du travail forcé soit passible de sanctions pénales et à ce que celles-ci soient efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission exprime de nouveau l’espoir que l’article 266 du Code pénal sera abrogé ou modifié de manière à garantir que le fait d’exiger du travail forcé est passible de sanctions pénales et que celles-ci sont efficaces. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a), de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques. Loi sur les partis politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi de 2011 sur les partis politiques. Elle a noté que, aux termes de l’article 4(2) de la loi, le greffe n’enregistre pas un parti politique si les conditions prévues à l’article 91 de la Constitution ne sont pas satisfaites, c’est-à-dire si ce parti est fondé sur une base religieuse, linguistique, raciale, ethnique, régionale ou de genre. L’article 21(1) de la loi dispose que le greffe annulera l’enregistrement d’un parti politique pour les mêmes motifs. En vertu de l’article 22(1), lorsque l’enregistrement d’un parti politique a été annulé, nul ne peut convoquer une réunion de ses membres ou de son bureau ni participer à une réunion en qualité de membre ou de membre du bureau ni inviter quiconque à soutenir ce parti politique, etc. La commission a noté que, aux termes de l’article 46 de la loi, toute infraction aux dispositions de la loi est passible de peines d’amende ou de prison d’au moins deux ans. Elle a également noté que la peine d’emprisonnement comporte une obligation de travailler, en vertu de l’article 86 du règlement des prisons.
En ce qui concerne les articles 21 et 46 de la loi sur les partis politiques, la commission note que le gouvernement indique de nouveau que l’interdiction de recourir au travail obligatoire n’inclut pas le recours au travail obligatoire en tant que sanction pour une infraction pénale telle que le détournement de fonds publics par un individu au sein d’un parti politique. En outre, le gouvernement affirme que la loi sur les partis politiques n’établit pas de sanction pour les citoyens ou membres de partis politiques qui ont ou expriment certaines opinions qui vont à l’encontre du système politique établi. Enfin, le gouvernement indique qu’aucune décision de justice n’a à ce jour été rendue sur la base de l’article 46 de la loi.
La commission fait toutefois observer que les dispositions précitées de la loi de 2011 sur les partis politiques ne se limitent pas aux infractions pénales telles que le détournement de fonds publics par un individu au sein d’un parti ni aux actes de violence ou d’incitation à la violence. Ces dispositions sont rédigées de manière suffisamment large pour permettre d’imposer des sanctions comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir mené diverses actions non violentes ayant trait à l’organisation de partis politiques.
La commission rappelle de nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou par l’exercice du droit d’association, y compris par la création de partis ou de sociétés politiques). La loi peut toutefois apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus, comme les lois réprimant l’incitation à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 et 303). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions précitées de la loi sur les partis politiques, en indiquant si l’enregistrement d’un parti politique a été refusé ou annulé au motif de l’article 91 de la Constitution et si une sanction comportant du travail obligatoire a été appliquée dans le cas d’un parti politique dont l’enregistrement aurait été annulé et dont les membres continueraient de mener les activités.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition pour l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal et loi sur l’ordre public. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal et de la loi sur l’ordre public, sur la base desquelles des peines d’emprisonnement peuvent être imposées pour punir la participation à certains rassemblements et réunions ou la publication, la diffusion ou l’importation de certains types d’écrits. Ces peines comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 86 du règlement des prisons. La commission s’est référée en particulier à l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), en vertu duquel la police est habilitée à contrôler et à diriger le déroulement de rassemblements publics et dispose de pouvoirs étendus en ce qui concerne l’autorisation des rassemblements, réunions ou cortèges publics (art. 5(8) à (10)), des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler étant prévues en cas d’infraction (art. 5(11) et (17)). La commission s’est également référée à l’article 53 du Code pénal en vertu duquel l’impression, la publication, la diffusion, l’offre à la vente, etc., de tout écrit interdit est passible d’une peine de prison; un écrit pouvant être déclaré interdit en vertu de l’article 52 du Code pénal si cela est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique. La commission a prié le gouvernement de mettre les dispositions précitées en conformité avec la convention afin de limiter leur application aux actes de violence.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note que les articles 52 et 53 du Code pénal et l’article 5(8), (10), (11) et (17) de la loi sur l’ordre public précités ne se limitent pas aux actes de violence ni à l’incitation à la violence et que leur application peut conduire à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler en tant que punition pour différents types d’actes non violents liés à l’expression de certaines opinions par la voie de certains types de publication et à l’occasion de la participation à des rassemblements publics.
La commission rappelle de nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant au paragraphe 303 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait remarquer que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, de manière pacifique, que cette interdiction soit prévue par la loi ou par une décision de l’administration. Ces opinions peuvent être exprimées oralement ou par voie de presse ou par d’autres moyens de communication ou par l’exercice du droit d’association (dont la constitution de partis ou de sociétés politiques) ou à l’occasion de la participation à des réunions ou à des manifestations. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre les dispositions précitées en conformité avec la convention (par exemple en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence ou en remplaçant les sanctions comportant du travail obligatoire par d’autres types de sanctions, comme des amendes) et de faire rapport sur les progrès réalisés en la matière. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 52 et 53 du Code pénal et de l’article 5(8), (10), (11) et (17) de la loi sur l’ordre public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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