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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Dominica

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, dû depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu des appels urgents lancés au gouvernement en 2019 et 2020, la commission procède donc à l’examen de l’application de la présente convention sur la base des informations dont elle dispose.
Suite à l’examen de ces informations, la commission note qu’elle ne dispose toujours pas d’informations importantes sur les mesures donnant effet aux articles 4 et 5 de la convention. La commission se voit donc contrainte de réitérer ses précédents commentaires concernant ces articles.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Dérogations totales ou partielles. Tout en rappelant que, dans un précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’il n’existerait pas de dérogations telles que prévues par cet article, la commission souhaite néanmoins faire observer que la vie moderne impose souvent la nécessité de maintenir certains établissements en fonctionnement le jour de repos hebdomadaire en raison de la nature de leurs activités (comme dans le cas des hôpitaux ou des procédés qu’ils utilisent) ou bien dans des circonstances exceptionnelles de catastrophes (de force majeure ou de travaux de réparation urgents). La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné effet à ces articles de la convention, y compris à travers l’obligation d’accorder, autant que possible, un repos compensatoire aux personnes ayant travaillé pendant leur jour de repos hebdomadaire

C019 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention n° 12, attendu depuis 2014, et sur la convention no 19, attendu depuis 2012, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application des conventions nos 12 et 19 sur la base des informations à sa disposition.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’indemnisation des travailleurs, la commission estime utile d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 12 (agriculture) et 19 (égalité de traitement).
Article 1 de la convention n° 19. Égalité de traitement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations en cas d’accident du travail qui sont versées en application de la loi de sécurité sociale de 1975 (chapitre 31:01). La commission avait noté toutefois qu’en vertu de l’article 51 de cette loi, le gouvernement peut modifier ou adapter les dispositions de la loi afin de donner effet aux accords internationaux prévoyant la réciprocité en matière de sécurité sociale. À ce sujet, la commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, les travailleurs des pays partie à la convention no 19, ainsi que leurs ayants droit, doivent bénéficier du même traitement que le pays assure à ses propres ressortissants en ce qui concerne la réparation des accidents du travail, indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité à cet effet avec leur pays d’origine. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que la loi de sécurité sociale de 1975 est appliquée de manière à assurer l’égalité de traitement en matière de prestations en cas d’accident du travail aux travailleurs des pays partie à la convention no 19, ainsi qu’à leurs ayants droit, afin de donner pleinement effet à l’article 1 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la loi de sécurité sociale de 1975, en application de son article 51, ont été modifiées ou adaptées conformément aux accords internationaux prévoyant la réciprocité des prestations en cas d’accident du travail.
Article 1, paragraphe 2, de la convention n° 19. Paiement des prestations à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi de sécurité sociale de 1975 dans les cas où les victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de la Dominique. La commission note que la Dominique est partie à l’Accord de 1996 de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur la sécurité sociale, qui prévoit le maintien des droits acquis de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne les prestations en cas d’accident du travail, et des droits en cours d’acquisition pour les ressortissants des parties à l’accord lorsqu’ils changent de lieu de résidence. La commission rappelle que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en vertu du principe de l’égalité de traitement, les dispositions relatives au paiement d’indemnités aux travailleurs en dehors du territoire du Membre, seront réglées, si cela est nécessaire, par des arrangements particuliers pris avec les pays partie à la convention n° 19. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur tout arrangement particulier concernant le paiement à l’étranger de prestations en cas d’accident du travail qui aurait été conclu avec d’autres États Membres qui ne sont pas partie à l’Accord de 1996 de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur la sécurité sociale. Dans le cas où il n’y aurait pas d’arrangements particuliers mis en place, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des prestations pour accident du travail peuvent être versées aux personnes ayant subi un accident du travail, ou à leurs ayants droit qui résident dans un État Membre partie à la convention n° 19: a) dans le cas de ressortissants dominicains; et b) dans le cas de travailleurs étrangers.
Application des conventions nos 12 et 19 dans la pratique. i) Nombre de travailleurs couverts et nombre de prestations accordées par rapport au nombre total d’accidents du travail. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’application des conventions nos 12 et 19 dans la pratique, la commission observe, à la lecture du rapport annuel de 2017 de la Caisse de sécurité sociale de la Dominique (DSS), que 245 travailleurs étrangers, originaires principalement d’Haïti, de Colombie, de la République dominicaine, de Cuba, d’Antigua-et-Barbuda et de Sainte-Lucie, étaient enregistrés à la DSS en 2017. La commission note également, d’après le rapport annuel de 2017 de la DSS, qu’en 2017 il y a eu deux cas de prestations pour accident du travail accordées dans les secteurs de l’agriculture, de la chasse et de la sylviculture, alors que le nombre total de prestations pour accident du travail était de 113, tous types d’activités économiques confondus. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre total de travailleurs occupés dans l’agriculture, et sur le nombre d’accidents du travail déclarés et indemnisés dans l’agriculture. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des accidents déclarés et indemnisés dans le cas des travailleurs étrangers, dans tous les secteurs d’activité économique, et d’indiquer le nombre total de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité et la répartition de leurs emplois.
ii) Services d’inspection. À propos de l’organisation et du fonctionnement des services d’inspection en ce qui concerne les accidents du travail, la commission note, d’après les informations disponibles sur le site Internet de la DSS, qu’en vertu de l’article 12 de la loi de sécurité sociale de 1975, les inspecteurs de la sécurité sociale peuvent se rendre partout où des personnes sont occupées et mener les enquêtes appropriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection et d’infractions constatées par les inspecteurs de la sécurité sociale, et de communiquer des extraits des rapports du service d’inspection, s’ils sont disponibles. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne le nombre des effectifs de l’inspection du travail et leurs conditions de service, la fréquence des visites de l’inspection du travail ainsi que la collecte de données et l’établissement de rapports.

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur les conventions nos 26 et 95, attendus depuis 2016, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019 et 2020, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations dont elle dispose.
Articles 1, 2 et 3 de la convention n°26. Méthodes de fixation des salaires minima et couverture. Participation des partenaires sociaux. La commission avait noté précédemment qu’à la suite de l’application en 2008 du salaire minimum recommandé par un conseil consultatif en 1998, un nouveau Comité consultatif du salaire minimum (MWAB), composé de représentants des ministères des Finances et de l’Agriculture, ainsi que de trois membres employeurs et de trois membres travailleurs, avait été constitué pour augmenter le salaire minimum sur la base d’informations de toutes les parties prenantes et de données comparatives des pays de la Communauté des Caraïbes.
La commission note que, selon un communiqué de presse publié sur le site Web officiel du gouvernement, le ministre qui a la charge du travail indique que: i) le Conseil des ministres de la Dominique a pris la décision de relever, à partir du 1er septembre 2021, le salaire minimum établi par catégories de travailleurs en cherchant à couvrir les plus vulnérables; ii) cette révision s’est effectuée en consultation avec toutes les parties prenantes (y compris au sein du MWAB), sur la base d’une étude du marché et avec l’assistance technique du BIT; et iii) la révision du salaire minimum est la première étape d’une révision annuelle ou bilatérale pour préciser le salaire minimum et suivre les effets du nouveau salaire minimum pour les catégories de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à la révision prévue du salaire minimum dans le pays, y compris des informations détaillées sur les consultations menées dans le cadre du MWAB ou sur toute autre forme de participation des représentants des employeurs et des travailleurs à cet égard.
Article 2 de la convention n°95. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur la protection des salaires ne s’applique qu’aux travailleurs exécutant des travaux manuels alors que les travailleurs occupés à des travaux de bureau sont exclus de son champ d’application (article 2). Elle avait aussi constaté que conformément à la loi sur les contrats de travail, certaines catégories de travailleurs autres que les travailleurs manuels (à l’exception notamment des employés du secteur public, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs du secteur agricole) jouissent également d’une protection des salaires, mais uniquement en ce qui concerne les modalités et la périodicité de paiement. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que la protection prévue par la convention soit étendue à tous les travailleurs qui ne sont pas actuellement couverts par les lois susmentionnées. Elle note qu’il ne semble y avoir aucune information mise à la disposition du public indiquant que des progrès ont été accomplis en ce sens et rappelle que le premier rapport du gouvernement ne précisait pas les catégories de personnes qu’il proposait d’exclure de l’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la convention, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la protection prévue par la convention soit étendue à tous les travailleurs qui ne sont pas actuellement couverts par les lois susmentionnées.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 13 de la loi sur la protection des salaires dispose que rien dans cette loi ne rend illégal un accord ou un contrat conclu avec un travailleur lui proposant des vivres, un logement, ou d’autres avantages ou privilèges en sus d’un salaire en espèces pour rémunérer ses services, tout en excluant l’offre de boissons alcoolisées à effet toxique. À cet égard, la commission avait rappelé que l’article 4 de la convention n’autorise qu’un paiement partiel du salaire en nature et prévoit que des mesures appropriées doivent être prises pour que: i) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et ii) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle note qu’aucune information disponible ne semble indiquer que des progrès ont été accomplis en ce sens. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il soit pleinement donné effet à cet article de la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note que l’article 8 de la loi sur la protection des salaires interdit les retenues sur les salaires sauf en cas de dommages causés à du matériel ou à d’autres biens de l’employeur par la faute ou la négligence délibérée d’un travailleur. Elle note aussi que l’article 19 de la même loi dispose qu’un employeur peut, avec le consentement du travailleur, effectuer des retenues sur les salaires et verser aux personnes concernées toute contribution à des fonds ou régimes de prévoyance ou caisses de retraite convenus par le travailleur et approuvés le commissaire au travail. Constatant que la loi susmentionnée ne prévoit aucune limite quant aux montants des retenues possibles et que la législation ne fixe aucune limite générale, la commission rappelle qu’en plus de déterminer des limites précises pour chaque type de retenue, il est également important d’établir une limite générale au-delà de laquelle les salaires ne peuvent être réduits pour protéger les revenus des travailleurs en cas de retenues multiples. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard et sur l’application de l’article 8 de la loi sur la protection des salaires dans la pratique, surtout en ce qui concerne la procédure en place pour déterminer la responsabilité des travailleurs dans ce contexte.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 et paragraphes 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. La commission a noté qu’en vertu de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de s’acquitter des obligations prévues et, le cas échéant, de participer à des projets de développement et d’auto-assistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière. L’article 35(2) de ladite loi prévoit une peine d’amende et une peine de prison en cas de manquement à cette obligation. Tout en notant que le gouvernement a indiqué que l’article 35(2) n’avait pas été appliqué dans la pratique, la commission a observé que cette disposition n’était pas conforme à la convention et, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de l’abroger ou de la modifier.
La commission note que, d’après la réponse de 2020 du gouvernement à la liste de points du Comité des Nations Unies des droits de l’homme, l’abrogation de l’article 35(2) de la loi sur le service national figure au programme législatif du pays (CCPR/C/DMA/RQAR/1, paragr. 59). La commission rappelle que la convention prévoit expressément un nombre limité de cas dans lesquels les États qui l’ont ratifiée peuvent imposer du travail obligatoire à la population, en particulier dans le cadre du service militaire obligatoire ou des obligations civiques normales. Toutefois, les conditions dans lesquelles le travail obligatoire peut être imposé sont strictement définies et le travail ou service en question doit remplir des conditions spécifiques. La commission observe que le travail qui pourrait être imposé en application de la loi sur le service militaire ne correspond à aucune des exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. En particulier, il va au-delà de l’exception autorisée en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), à savoir le travail exigé en vertu du service militaire obligatoire, qui devrait être limité au travail revêtant un caractère strictement militaire. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi sur le service national soit abrogée ou modifiée afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce propos.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 13 de 2013 relative à la prévention et à la répression de la criminalité transnationale organisée. L’article 8(1) de la loi criminalise la traite des personnes, définie en tant que situation dans laquelle une personne, aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail d’une autre personne, organise ou facilite l’entrée, la sortie ou l’accueil d’une personne dans le pays, par des moyens tels que la menace ou l’emploi de la force ou d’autres formes de coercition, l’enlèvement, la tromperie ou des prétextes fallacieux, l’abus de pouvoir ou la position de vulnérabilité, ou le versement ou la réception de paiements ou d’un avantage pour obtenir le consentement d’une personne qui exerce un contrôle sur une autre. En outre, en vertu de l’article 8(5) de la loi, la personne qui, aux fins d’exploitation, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une autre personne par l’un quelconque des moyens susmentionnés commet également l’infraction de traite. La commission observe que, d’après l’article 13 de la loi, la peine encourue en cas de traite de personnes est une peine d’amende ou une peine d’emprisonnement de 15 ans, ou les deux (la peine est plus lourde quand la victime est un enfant). En outre, la cour peut condamner l’auteur à verser une réparation à la victime, réparation qui couvre les frais du traitement médical et de la réadaptation, le transport et le logement nécessaires, le revenu perdu, les frais juridiques et une indemnité pour le préjudice moral, la peine et la souffrance infligés. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 25 de la convention, les sanctions prévues par la loi en cas d’imposition illégale du travail forcé ou obligatoire doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. La commission a considéré à cet égard qu’une amende ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 319). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 8(1) et (5) de la loi de 2013 relative à la prévention et à la répression de la criminalité transnationale organisée, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application de ces dispositions, ainsi que sur la nature des sanctions imposées aux auteurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels un tribunal a ordonné le paiement d’une réparation à une victime de traite. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir la traite des personnes, pour s’assurer que les autorités chargées de l’application de la loi identifient dûment les cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail, et pour fournir une protection aux victimes.
Personnes désœuvrées. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 49(1) de la loi sur les infractions mineures (chap. 10.39), toute personne qui peut subvenir à ses besoins, en tout ou en partie, par son travail ou par d’autres moyens, et qui refuse ou néglige volontairement de le faire, est considérée comme une personne oisive et indisciplinée et est passible d’une peine de prison pour une durée maximale d’un mois. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre cette disposition en conformité avec la convention. La commission relève, d’après la réponse du gouvernement de 2020 à la liste de points du Comité des Nations Unies des droits de l’homme, que l’article 49(1) de la loi sur les infractions mineures sera examiné dans le cadre de la prochaine révision législative et qu’il n’a pas été appliqué pour emprisonner quiconque (CCPR/C/DMA/RQAR/1, paragr. 63). La commission tient à rappeler que les dispositions relatives au vagabondage et autres infractions assimilées, si elles reposent sur une définition trop large de ces notions, risquent d’être utilisées pour contraindre les individus au travail, ce qui pourrait créer une situation comparable à celle qui prévaut lorsque la loi impose une obligation générale de travailler (Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragr. 88). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les infractions mineures afin de mettre la législation en conformité avec la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 61(2) du règlement des prisons (chap. 12.70 de la législation révisée de la Dominique de 1990) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission note que, d’après le site Internet du ministère de la Sécurité nationale et des Affaires intérieures, une division des services pénitentiaires a été créée par la loi sur les prisons (chap. 12.70). La commission note également que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du service pénitentiaire de la Dominique, des programmes ont été mis en place pour les détenus dans les domaines de la menuiserie et des ouvrages de charpente, ainsi que dans l’agriculture et l’élevage. La commission note également qu’en vertu des articles 59 et 60 du règlement des prisons, les prisonniers ne peuvent pas être astreints à un travail utile pendant plus de dix heures par jour et peuvent être payés pour ces travaux. Aux termes de l’article 20 de la loi sur les prisons, les prisonniers employés en dehors des murs de la prison sont soumis au règlement de la prison et restent sous la garde du superintendant comme en prison. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le superintendant des prisons a autorisé le recrutement ou le placement de prisonniers pour des entités privées.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention no 81, attendu depuis 2014, et sur la convention no 150, attendu depuis 2015, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail.

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 28(2) de la loi sur les normes du travail prévoit que les inspecteurs du travail veillent à l’application des dispositions relatives aux salaires, aux heures de travail et aux conditions d’emploi, tandis que l’article 8 de la loi sur la sécurité au travail dispose que les spécialistes de la sécurité sont chargés d’inspecter les conditions de travail qui ont trait à la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quelles mesures ou quelles activités les inspecteurs du travail et les spécialistes de la sécurité: i) fournissent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales; et ii) portent à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1 b) et c) de la convention.
Articles 4, 6, 7, 8, 10 et 16. Autorité centrale. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. Fréquence des visites d’inspection. La commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Web du gouvernement, la Division du travail relève désormais du ministère de la Sécurité nationale et de l’Intérieur. Elle constate que le répertoire officiel des fonctionnaires de la Division du travail inclut le Commissaire au travail, le Commissaire adjoint au travail et des fonctionnaires du travail. Il n’apparaît pas clairement lesquels de ces fonctionnaires exercent les fonctions d’inspecteurs du travail et de spécialistes de la sécurité, et il n’y a aucune information sur la façon dont les activités d’inspection sont menées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels fonctionnaires de la Division du travail exercent les fonctions d’inspecteurs du travail et de spécialistes de la sécurité. Elle le prie également de fournir des informations sur le statut professionnel des inspecteurs du travail et des spécialistes de la sécurité, ainsi que sur les procédures de recrutement, les qualifications requises et les formations auxquelles ils ont accès. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la fréquence des visites d’inspection effectuées tant par les inspecteurs du travail que par les spécialistes de la sécurité pour veiller à ce que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Article 11. Équipement et ressources matérielles nécessaires à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fourniture de l’équipement et des ressources matérielles nécessaires aux inspecteurs du travail et aux spécialistes de la sécurité pour l’exercice de leurs fonctions, y compris des bureaux aménagés de façon appropriée, des facilités de transport et le remboursement des frais.
Article 14, 20 et 21. Collecte de données et établissement des rapports. Publication et contenu du rapport annuel. La commission observe qu’il ne semble pas y avoir d’informations relatives à la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à la Division du travail. Elle note aussi qu’aucun rapport annuel récent sur les services d’inspection n’a été publié ou soumis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la pratique. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail est préparé et publié, et qu’il contient des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, dont des statistiques des visites d’inspection, des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, et des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note que la Division du travail relève désormais du ministère de la Sécurité nationale et de l’Intérieur et qu’elle se compose d’un Commissaire au travail, d’un Commissaire adjoint au travail, de fonctionnaires du travail, d’un commis principal, d’un fonctionnaire supérieur de la direction et d’un agent de tribunal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions et les responsabilités de chacun de ces postes et sur la façon dont ces fonctions et responsabilités sont coordonnées dans le système d’administration du travail.
Articles 5, 6 et 8. Consultations dans le cadre du système d’administration du travail. Formulation et suivi de la politique nationale du travail. Participation à la préparation d’une politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, le Comité consultatif sur les relations professionnelles (IRAC), de composition tripartite, participe à la formulation de la politique nationale et à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail, en présentant des propositions de loi au parlement. Toutefois, la commission rappelle également que, conformément aux observations formulées par le Syndicat des travailleurs du bord de mer et associés (WAWU) en 2010, l’IRAC est inactif. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 7 de la loi sur la sécurité au travail, des comités consultatifs peuvent être mis en place pour conseiller sur tous les sujets en lien avec l’application de la loi, aider à l’établissement de normes raisonnables de sécurité et recommander des règlements relatifs à des pratiques, procédures et techniques de travail sûres. Ces comités sont composés de ministres responsables de la planification et de la santé, et de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’IRAC, y compris spécifiquement sur toutes les activités menées depuis 2018, ainsi que sur la portée de ses propositions. De même, elle le prie de communiquer tout document pertinent relatif aux réunions de l’IRAC. Elle le prie également d’indiquer si des comités consultatifs, tels qu’ils sont prévus par l’article 7 de la loi sur la sécurité au travail, ont été mis en place et, dans l’affirmative, de communiquer davantage d’informations quant à leur fonctionnement dans la pratique. En ce qui concerne la préparation d’une politique dans le domaine des relations internationales du travail, la commission renvoie également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission note que, conformément aux informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, la législation du travail nationale ne couvre pas les travailleurs qui ne sont pas salariés et la Division du travail n’est pas habilitée à envisager son extension. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend étendre les fonctions de l’administration du travail pour inclure des activités qui concernent les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, comme le prévoient les paragraphes a) à d) de l’article 7 de la convention.
Article 10. Ressources humaines et moyens d’action du système d’administration du travail. La commission note que, conformément aux informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, le recrutement de fonctionnaires affectés à l’administration du travail est du ressort de la Commission de la fonction publique et est régi par la loi sur les services publics. Le gouvernement indiquait également que le statut du personnel de l’administration du travail et les conditions de service sont négociés entre le Département de l’établissement, du personnel et de la formation et les syndicats du personnel de la fonction publique, comme le «Dominica Public Service Union», et reflétés dans des protocoles d’accord et des ordonnances générales. Du reste, des formations techniques spécialisées sont disponibles tant en interne que grâce à une collaboration externe. Le gouvernement faisait aussi savoir que les ressources financières pour l’exécution des activités de l’administration du travail sont allouées et prévues au budget dans le cadre des estimations annuelles du gouvernement, et sont soumises à l’ajustement annuel du budget. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la procédure de recrutement et les qualifications requises pour le personnel de l’administration du travail. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le statut et les conditions de service de ce personnel, y compris des copies des protocoles d’accord et des ordonnances générales y afférents, ainsi que sur le contenu des formations initiales et continues disponibles. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations, dans la mesure du possible, sur les éléments sur lesquels s’appuie la détermination de la dotation budgétaire annuelle consacrée aux moyens matériels et aux ressources financières mis à la disposition de l’administration du travail.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, dû depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. La commission rappelle qu’elle soulève depuis plusieurs années des questions au sujet du respect de la convention, s’agissant de certains articles de la loi sur les relations professionnelles (loi no 18 de 1986) relatifs à l’arbitrage obligatoire, qui limitent indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Le gouvernement avait été prié d’apporter les modifications suivantes à la loi en question: i) exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi susvisée, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs au moyen de l’arbitrage obligatoire; et ii) modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. N’ayant reçu aucune observation supplémentaire de la part des partenaires sociaux, et ne disposant d’aucune indication au sujet d’un éventuel progrès sur les questions en suspens, la commission se réfère à son observation antérieure adoptée en 2011, et prie instamment le gouvernement de communiquer une réponse complète à ce sujet. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 6 de la convention. Législation d’application. La commission constate que le gouvernement n’a jamais fourni d’informations concrètes sur l’application de la convention. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement de réunir et de joindre à son prochain rapport des informations actualisées indiquant le nombre moyen de marchés publics passés chaque année et le nombre approximatif de travailleurs qui participent à leur exécution, des extraits de rapports d’inspection faisant apparaître les cas dans lesquels le paiement a été retenu, des contrats ont été annulés ou des prestataires ont été exclus de l’appel d’offres public pour infraction au règlement sur les salaires équitables, ainsi que toute autre précision qui permettrait à la commission de se faire une idée claire de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
En outre, la commission a appris que le gouvernement avait conclu avec la Banque mondiale un accord pour le financement d’un projet d’assistance technique favorisant la croissance et la protection sociale afin d’améliorer, entre autres, la transparence du fonctionnement et l’efficacité de la gestion des marchés publics. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires concernant la réalisation de ce projet et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne les modifications éventuellement apportées ou envisagées à la législation sur les marchés publics, qui pourraient avoir des répercussions sur l’application de la convention.

C094 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 6 de la convention. Législation donnant effet à la convention. La commission constate que le gouvernement n’a jamais fourni d’informations concrètes sur l’application de la convention. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement de réunir et de joindre à son prochain rapport des informations actualisées indiquant le nombre moyen de marchés publics passés chaque année et le nombre approximatif de travailleurs qui participent à leur exécution, des extraits de rapports d’inspection faisant apparaître les cas dans lesquels le paiement a été retenu, des contrats ont été annulés ou des prestataires ont été exclus de l’appel d’offres public pour infraction au règlement sur les salaires équitables, ainsi que toute autre précision qui permettrait à la commission de se faire une idée claire de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
En outre, la commission a appris que le gouvernement avait conclu avec la Banque mondiale un accord pour le financement d’un projet d’assistance technique favorisant la croissance et la protection sociale afin d’améliorer, entre autres, la transparence du fonctionnement et l’efficacité de la gestion des marchés publics. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires concernant la réalisation de ce projet et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne les modifications éventuellement apportées ou envisagées à la législation sur les marchés publics, qui pourraient avoir des répercussions sur l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une  profonde préoccupation  que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2012, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des lois et politiques nationales, et de fournir des données statistiques relatives aux travailleurs migrants. Elle note que dans le rapport national qu’il a soumis en 2019 dans le cadre de l’Examen périodique universel des Nations Unies, le gouvernement faisait savoir que la Dominique continuait d’accueillir un flux considérable de migrants, en particulier d’Haïti et de la République dominicaine, et précisait que les migrants contribuaient activement aux secteurs du bâtiment et de la construction, de l’agriculture, de la coiffure, de l’habillement et du textile, entre autres. En outre, le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, présenté la même année dans le contexte de l’Examen périodique universel, attirait l’attention sur des données selon lesquelles, en 2015, 6 720 migrants vivaient en permanence à la Dominique comme résidents, mais à la suite de l’ouragan Maria, la plupart des migrants demeuraient sans papiers et se trouvaient dans une situation irrégulière (voir document A/HRC/WG.6/33/DMA/1, paragraphes 24 et 25, et document A/HRC/WG.6/33/DMA/2, paragraphe 63).
La commission note par ailleurs que la nouvelle Stratégie nationale de développement de la résilience 2018-2030 envisage l’élaboration d’une politique démographique et d’un plan d’action qui prévoient l’intégration des travailleurs migrants dans la société et sur le marché du travail formel, notamment grâce à des initiatives comme des cours de langue et des formations d’intégration dont l’accent serait mis sur les normes de l’État, surtout en ce qui concerne les entreprises et le travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir:
  • i) des informations sur l’application pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants, en particulier à la lumière des conséquences du passage de l’ouragan Maria;
  • ii) des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique démographique et le plan d’action en ce qui concerne les travailleurs migrants;
  • iii) des statistiques sur le nombre, le lieu d’origine et le secteur d’activité des travailleurs migrants en Dominique, ventilées par sexe.
En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur la situation des travailleurs migrants et sur toute mesure adoptée à cet égard.
Articles 2 et 3. Informations exactes et propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté que la Dominique avait servi d’escale pour le trafic des ressortissants de pays voisins. Rappelant que des agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour combattre de telles activités. À cet égard, la commission prend note de l’adoption de la loi no 13 de 2013, sur la prévention et le contrôle du crime transnational organisé, qui érige la «traite des êtres humains» en délit. Elle constate également que le site Web du gouvernement contient des informations sur les conditions à remplir pour obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent et en 2012, l’Unité de la diaspora a publié un guide d’informations pour les ressortissants qui reviennent au pays (Returning Nationals Information Manual). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la loi no 13 de 2013. Elle le prie également de communiquer des informations sur toute mesure prise: i) pour sensibiliser à la traite des êtres humains dans le pays et protéger les travailleurs migrants de toute propagande trompeuse qui les pousserait vers des intermédiaires peu scrupuleux; et ii) pour informer de manière plus complète les travailleurs migrants et les migrants de retour sur les processus de migration.
Article 6. Égalité de traitement. La commission rappelle que le principe de l’égalité de traitement et de non-discrimination est au cœur de la convention et constate que les États Membres dans leur grande majorité comprennent le principe et y adhèrent s’agissant de son application générale, mais sont beaucoup moins affirmatifs quant à son application aux travailleurs migrants. Elle note également que les multiples formes de discrimination et d’inégalité dont les travailleurs migrants, et en particulier les travailleuses migrantes, font l’objet dans les pays d’emploi sont de plus en plus reconnues comme un problème tenace. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives spécifiques adoptées et les mesures pratiques mises en place pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, y compris des informations sur des décisions de justice pertinentes ou sur des cas traités par les autorités compétentes.
Articles 1, 7 et 10. Coopération entre États. La commission note que la Dominique est membre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), ainsi que de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO). Elle note par ailleurs que la CARICOM a mis en place plusieurs organes et dispositifs, dont le marché et l’économie uniques (C-SME), et constate que la CARICOM et l’OECO ont créé des régimes de libre circulation prévoyant notamment la liberté de travail entre les États membres. À cet égard, la commission observe qu’en février 2019, la Dominique a signé le protocole sur les droits éventuels de la CARICOM (Protocol of Contingent Rights) qui permet aux ressortissants des pays signataires, ainsi qu’à leurs époux ou épouse et membres de la famille à charge, d’accéder aux services sociaux et de se déplacer en vertu du C-SME. En outre, la politique de l’OECO de 2015 sur les droits conditionnés au droit de libre circulation au sein de l’union économique permet aux citoyens de l’OECO, ainsi qu’à leurs époux ou épouse et membres de la famille, d’accéder au droit de résidence et aux droits sociaux.
Enfin, la commission note que l’examen régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a eu lieu en avril 2012 avec pour objectif de fournir une plateforme commune aux États membres et à toutes les autres parties prenantes pour qu’ils contribuent au débat sur les difficultés, les progrès et les besoins que soulève l’application du Pacte mondial dans la région. À la lumière de ces politiques d’intégration régionale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur:
  • i) la mise en œuvre dans le pays des accords de liberté de circulation au sein du C-SME et de l’OECO, surtout en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention, et de tout autre accord de ce type; et
  • ii) les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Pacte mondial relatives à l’entrée dans le pays ou au départ de migrants à la recherche d’un emploi.
Outre ce qui précède, la commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la participation de ressortissants de la Dominique au Programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers et à d’autres dispositifs du genre.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des recommandations transmises au ministère du Travail, dans le cadre du processus d’amendement visant à accorder la législation avec le projet de loi-type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Depuis des années, la commission a indiqué à diverses occasions que l’article 24 de la loi sur les normes du travail est plus restrictif que le principe consacré par la convention. La commission observe que l’article 24 fait référence à l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes occupés dans le même établissement qui accomplissent, dans les mêmes conditions de travail, le même travail ou un travail similaire ou des tâches exigeant les mêmes compétences, efforts et responsabilités. De même, la commission note que le terme «salaire» («wages») utilisé dans la loi sur les normes du travail n’est pas défini, alors que la loi sur la gestion de la fonction publique définit la «rémunération» comme étant «le salaire et toute compensation payable en espèces et assimilé à un avantage ouvrant droit à pension». À cet égard, la commission rappelle que la «rémunération», telle que définie à l’article 1 a) de la convention, comprend les avantages payés en espèces ou en nature. La commission rappelle aussi que la notion de «travail de valeur égale», au sens de la convention, englobe non seulement le même travail, ou un travail dans la même profession ou activité, effectué par des hommes et des femmes dans les mêmes conditions et selon les mêmes spécifications, mais qu’elle devrait également permettre de comparer les travaux traditionnellement effectués par des hommes (par exemple, les travaux dans le secteur de la construction) et des femmes (par exemple, les soins aux personnes) qui sont d’une nature entièrement différente, mais qui peuvent ou non être de valeur égale. La commission rappelle également que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou auprès du même employeur (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 673 à 697). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays à la suite du passage de l’ouragan Maria, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et comprenne une définition de la rémunération conforme à la convention.
Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note, dans la Stratégie nationale de développement de la résilience - Dominique - 2030, l’indication selon laquelle la participation aux programmes de compétences et de formation est nettement plus importante chez les femmes que chez les hommes. Toutefois, la commission note aussi que la participation des femmes au marché du travail continue de correspondre aux stéréotypes visant les femmes. La commission note également que l’une des mesures prévues dans la stratégie consiste à accroître les possibilités de renforcement des capacités des femmes, des filles et des groupes vulnérables, afin d’accroître leur participation à la prise de décision et au marché du travail (Stratégie nationale de développement de la résilience - Dominique - 2030, pp. 126-128). Le projet de politique nationale de genre 2018-2028 comprend également des mesures visant à accroître la représentation des femmes en politique. La commission rappelle que les stéréotypes sexistes en ce qui concerne les professions font que certains emplois sont exercés presque exclusivement par des femmes, et que les emplois dits «féminins» finissent par être sous-évalués lorsqu’il s’agit de déterminer les taux de rémunération (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 713). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour: 1) augmenter la présence des femmes dans tous les secteurs de l’économie ; et 2) accroître les possibilités de renforcement des capacités des femmes et des filles, y compris sur les types de formations proposées, les secteurs visés par ces formations et la manière dont est assuré l’accès des femmes à ces formations.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le résultat du processus d’évaluation des emplois dans le secteur public, sur les mesures prises pour s’assurer qu’il est exempt de préjugés sexistes, et sur toute mesure destinée à promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Sensibilisation et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la Stratégie nationale de développement de la résilience - Dominique - 2030 prévoit des mesures visant à promouvoir l’éducation et la formation afin de sensibiliser aux questions de genre et de construire ainsi une société qui les défende (p. 128). La commission note aussi que le gouvernement indique, dans sa réponse au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, que le Bureau des questions de genre a entrepris de dispenser des stages de formation visant à sensibiliser à la dimension du genre et à favoriser sa prise en compte systématique, et à y sensibiliser le public. Le gouvernement ajoute qu’il travaille actuellement à l’adoption d’un projet de politique nationale de genre 2018-2028 (CCPR/C/DMA/RQAR/1, 21 avril 2020, paragraphes 34 et 37). La commission note aussi que la loi sur les normes du travail exige que les travailleurs et les employeurs soient représentés sur un pied d’égalité, au sein d’un conseil consultatif, en vue de la fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de collaboration, menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris dans le cadre de la Stratégie nationale de développement de la résilience et du projet de politique nationale de genre 2018-2028.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 5 de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables (chap. 10.03) quiconque commet un acte séditieux, fait des déclarations séditieuses, ou produit, publie, vend ou diffuse des publications séditieuses encourt une peine d’emprisonnement. L’article 3(1) définit en particulier l’intention séditieuse comme toute fausse déclaration ou représentation volontairement erronée des faits ou des intentions du gouvernement ou de tout fonctionnaire ou ministre du gouvernement en vue de susciter la réprobation ou le mécontentement à l’égard du gouvernement. La commission a également noté que l’article 6(4) de la loi, lu conjointement avec l’article 12, prévoit une peine d’emprisonnement en cas de production, reproduction, possession et distribution de publications interdites par décret ou avis. La commission a observé que les dispositions susmentionnées de la loi sur les publications séditieuses et indésirables étaient largement définies. Notant que, d’après l’article 59 du règlement des prisons (chap. 12.70), tel que modifié en 1990, un travail obligatoire peut être exigé à toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi sur les publications séditieuses et indésirables.
La commission note que, dans ses observations finales de 2020 concernant la Dominique, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a mentionné la loi relative à la diffamation et à la calomnie, telle que modifiée en 1979 (chap. 7.04) et a exprimé sa préoccupation face aux sanctions disproportionnées prévues dans la loi pour la diffamation et leurs effets sur l’exercice de la liberté d’expression (CCPR/C/DMA/COA/R/1, paragr. 41). Aux termes de l’article 6 de ladite loi, quiconque publie un écrit diffamatoire avec l’intention de nuire encourt une peine d’emprisonnement d’un an maximum. La commission note également que, dans ses réponses de 2020 aux points soulevés par le Comité des droits de l’homme, le gouvernement indique qu’un certain nombre de journalistes de la Dominique ont été reconnus coupables de diffamation envers des personnes ordinaires et des membres du gouvernement ou de l’opposition (CCPR/C/DMA/RQAR/1, paragr. 86).
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 a) de la convention, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne devrait être infligée aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission souligne que, quand elles sont définies en des termes larges, les lois réprimant la diffamation, la sédition ou la subversion peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire comme mesure de coercition politique ou comme sanction à l’encontre des personnes ayant exprimé des opinions politiques ou idéologiques (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 304). La commission prie donc le gouvernement de s’assurer qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, ne puisse être imposée à titre de sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, économique et social établi, tant en droit que dans la pratique. À cet égard , la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 5 et 6 de la loi sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12, ainsi que de l’article 5 de la loi relative à la diffamation et à la calomnie, y compris des décisions de justice. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées au titre de chaque disposition, sur les motifs de ces poursuites, ainsi que sur le nombre de condamnations prononcées et la nature des sanctions imposées.
Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Gens de mer. La commission note que, d’après l’article 194 c) de la loi no 9 de 2000 sur le transport maritime international, tout membre d’équipage d’un navire qui demande à un autre membre de l’équipage de désobéir aux ordres du capitaine, ou d’autres officiers du navire, donnés légalement, ou de s’y opposer, ou qui l’y incite, encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum. La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. La commission souligne à cet égard que les dispositions prévoyant l’imposition de peines de prison (comportant l’obligation de travailler) pour manquements à la discipline du travail qui ne sont pas susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas conformes à la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 312). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 194 c) de la loi sur le transport maritime international, y compris sur les décisions de justice pertinentes, en indiquant la nature des sanctions imposées et les faits ayant motivé la condamnation, afin que la commission puisse évaluer si cette disposition est appliquée d’une manière compatible avec la convention.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission note que l’article 67 de la loi de 1986 sur les relations professionnelles (chap. 89.01) prévoit des sanctions financières pour les employés qui participent à des grèves qui contreviennent à ladite loi et que le non-paiement des sanctions imposées est passible de six mois de prison. La commission observe que l’article 61(1) de la loi établit qu’aucun syndicat ne peut déclarer la grève tant que le ministre chargé des relations professionnelles n’a pas porté le conflit professionnel devant un tribunal d’arbitrage dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle le conflit a été porté par-devant lui. À cet égard , la commission renvoie également à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 d) de la convention, aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, ne peut être imposée aux travailleurs pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent encourir de peines de prison comportant l’obligation de travailler. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67 de la loi sur les relations professionnelles, en indiquant en particulier si des peines de prison ont été imposées à des personnes qui n’ont pas payé les sanctions financières qui leur avaient été infligées suite à leur participation à des grèves.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les questions susmentionnées.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2012, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption d’une législation conforme à la loi-type de la communauté des Caraïbes (CARICOM), y compris en ce qui concerne le harcèlement sexuel. La commission note qu’aucun amendement législatif n’a été adopté depuis. Elle note aussi que l’article 13 de la Constitution interdit d’une manière générale toute discrimination fondée sur «le sexe, la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur ou la croyance», et que l’article 10 de la loi sur la protection de l’emploi, chapitre 89: 02, interdit le licenciement fondé sur tous les motifs prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur l’état civil. La commission note que: 1) l’article 13(2) de la Constitution ne couvre pas le motif de l’«origine sociale» et, s’il mentionne la discrimination fondée sur le «lieu d’origine», il ne mentionne pas celle fondée sur l’«ascendance nationale»; et 2) la législation ne mentionne pas spécifiquement le harcèlement sexuel. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764). La commission note également qu’un certain nombre de dispositions législatives, notamment dans la loi sur la protection de l’emploi et la loi sur les normes du travail, font référence aux travailleurs en utilisant le genre grammatical masculin, par exemple avec des énoncés tels que «his employment», c’est-à-dire son emploi «à lui», ou «il a droit». La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de recourir à une terminologie non sexiste pour éviter de perpétuer les stéréotypes. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays à la suite du passage de l’ouragan Maria, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier sa législation, y compris dans le cadre du processus de la loi-type de la CARICOM, afin de mettre en œuvre le principe de la convention, notamment en couvrant tous les motifs de discrimination prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier en ce qui concerne le harcèlement sexuel. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur l’application, dans la pratique, du principe de non-discrimination, et d’indiquer notamment: i) s’il couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, c’est-à-dire l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi; et ii) si la discrimination fondée sur le «lieu d’origine» recouvre le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. La commission souhaite également des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la législation soit rédigée dans un langage non sexiste.
Article 2. Égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour donner suite à la politique nationale et au plan d’action de 2006 pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes, pour améliorer l’accès des femmes aux postes de décision et pour recueillir des données ventilées par sexe sur la participation à l’emploi et à la formation. La commission note que, dans son rapport au groupe de travail sur l’Examen périodique universel (EPU) des Nations Unies en 2019, le gouvernement a indiqué qu’il a fallu actualiser les politiques pour l’égalité des sexes à la suite de la tempête tropicale Erika en 2015 et de l’ouragan Maria en 2017, et qu’un projet de politique nationale pour l’égalité des sexes 2018-2028, qui est en cours d’élaboration, vise à promouvoir la participation politique et sociale, ainsi que la représentation des femmes au gouvernement, au parlement et dans l’administration locale (A/HRC/WG.6/33/DMA/1, 18 février 2019, paragr. 7 et 11). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale pour l’égalité des sexes 2018-2028, en particulier en ce qui concerne la promotion de la participation des femmes à l’emploi et à la formation, et la collecte correspondante de données ventilées par sexe.
Minorités ethniques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur la mise en œuvre du plan de développement intégré pour les indiens caraïbes (actuellement appelés «Kalinagos») et au sujet de la collecte d’informations statistiques sur leur participation à l’emploi et à la formation. La commission note que, dans son rapport à l’EPU, le gouvernement souligne la création en 2005 du ministère des Affaires kalinagos, qui relève depuis 2019 du ministère de l’Environnement, de la Modernisation rurale et de l’Amélioration de la situation des Kalinagos, sous l’égide du Bureau du Premier ministre. Le gouvernement évoque également l’adoption de mesures pour améliorer les moyens de subsistance des Kalinagos, en particulier après le passage de l’ouragan Maria, notamment en apportant un soutien à l’artisanat et aux petites entreprises (A/HRC/WG.6/33/DMA/1, paragr. 18-23). La commission note aussi que la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030 comprend des stratégies spécifiques visant à contribuer au succès de la mise en œuvre d’un plan de développement kalinago et à améliorer la collecte de données. La commission se réfère par ailleurs à ses commentaires sur la convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre du plan de développement Kalinago, de la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030 et d’autres mesures, en ce qui concerne la promotion de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession pour les minorités ethniques, y compris leur participation à l’emploi et à la formation.
Observation générale de 2018. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement et aux programmes de formation professionnelle, ainsi que leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active, et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, pour combattre les préjugés et les stéréotypes et promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation.
Article 3. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer le rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale pour l’égalité des sexes 2018-2028, du plan de développement kalinago et d’autres politiques pertinentes pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur les activités de sensibilisation aux principes de la convention menées en collaboration par le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

C135 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, dû depuis 2014, n’a pas été reçu. Suite à l’appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose. La commission rappelle que, depuis la ratification de la convention en 2004, le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant l’application pratique de la convention. En 2009, la commission avait pris note du premier rapport du gouvernement et avait demandé au gouvernement de fournir des exemples de facilités accordées dans les conventions collectives en vigueur. La commission souligne l’importance de recevoir ce type d’information afin d’être en mesure d’évaluer l’application effective de la convention dans le pays. N’ayant reçu aucune observation de la part des partenaires sociaux, et ne disposant d’aucune information sur l’application pratique de la convention, la commission se réfère à sa demande directe antérieure adoptée en 2009, et prie instamment le gouvernement de communiquer une réponse complète à ce sujet. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi et âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait spécifié l’âge de 15 ans lors de la ratification de la convention. Elle a également noté que, d’après l’article 2 de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation, l’école est obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans, et que l’article 46(1) de la loi interdit l’emploi d’un enfant d’âge scolaire pendant l’année scolaire. La commission note cependant qu’en vertu de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 90.06), aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé dans des établissements industriels autres que des établissements familiaux (art. 4), ni à bord de navires autres que ceux à bord desquels sont seulement employés des membres de la même famille (art. 5). À ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur la relation entre les articles 4 et 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants et les articles 2 et 46(1) de la loi sur l’éducation. Elle tient également à rappeler que l’article 2, paragraphe 2, de la convention dispose que tout Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager d’adresser une déclaration de cette nature au Bureau, tenant compte des articles 2 et 46(1) de la loi sur l’éducation, afin que l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé par la législation nationale soit harmonisé avec celui fixé à l’échelle internationale.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’absence de disposition législative fixant un âge minimum d’admission aux travaux dangereux. Elle a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des consultations étaient envisagées avec les partenaires sociaux en vue de déterminer une liste de types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Prenant note de l’absence d’informations sur les progrès accomplis à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants ne puissent effectuer des travaux dangereux qu’à partir de l’âge de 18 ans, comme prévu par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce qu’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, comme prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention, soit adoptée après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après l’article 3 de la loi portant interdiction du travail des enfants (chap. 90.05), les enfants de plus de 12 ans peuvent être employés à des travaux domestiques ou agricoles légers chez eux, par leurs parents ou leur tuteur. À ce propos, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention, autorise uniquement l’emploi à des travaux légers pour les enfants qui ont atteint l’âge de 13 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni ne soient de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 3 de la loi portant interdiction de l’emploi des enfants en conformité avec la convention en permettant l’emploi à des travaux légers uniquement pour les enfants qui ont atteint l’âge de 13 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. Travaux légers pendant les vacances scolaires. La commission a précédemment noté que l’article 46(3) de la loi sur l’éducation autorise l’emploi d’enfants de plus de 14 ans pendant les vacances scolaires mais que ladite loi n’indique pas les types de travaux légers autorisés à ces enfants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les types de travaux légers autorisés aux enfants et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux légers que les enfants de plus de 14 ans peuvent effectuer pendant les vacances scolaires, ainsi que la durée, en heures, et les conditions du travail dont il s’agit.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres par les employeurs. La commission a précédemment noté que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants impose à tout employeur dans un établissement industriel et à tout capitaine de bateau de tenir un registre de toutes les personnes employées qui ont moins de 16 ans. À ce propos, la commission avait rappelé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention impose à l’employeur de tenir ces registres pour toutes les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. À ce propos, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer l’article 8(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en vue de garantir que les registres sont tenus et conservés à disposition par l’employeur pour tous les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait dit que des mesures seraient prises pour élargir le mandat de l’inspection nationale du travail afin de couvrir les questions du travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. À ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le mandat de l’inspection nationale du travail a été élargi pour couvrir les questions du travail des enfants, et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection dans le domaine du travail des enfants, y compris le nombre d’inspections menées ainsi que le nombre et la nature des violations repérées. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques à jour sur l’emploi des enfants et des adolescents.
La commission invite le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission sur les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle l’invite à envisager l’assistance technique du BIT en vue de mettre sa législation en conformité avec la convention.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Procédures de consultation. Le gouvernement indique que les questions relatives aux procédures de consultation prévues par la convention ont été incluses dans le champ d’intervention du programme par pays de promotion du travail décent. Il affirme en outre qu’il a été entendu que, au sein du Comité consultatif pour les relations professionnelles (IRAC), les employeurs et les travailleurs doivent être représentés sur un pied d’égalité dans les consultations. La commission se réfère à l’article 2 de la convention et réitère sa précédente demande en invitant le gouvernement à fournir dans son rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations efficaces sur les normes internationales du travail. La commission invite également le gouvernement à fournir, dans son rapport, des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des autres questions en relation avec les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1.
Consultations requises par la convention. Le gouvernement indique qu’il fait tout son possible pour soumettre à la Chambre des assemblées les instruments adoptés par la Conférence. La commission réitère sa précédente demande directe et demande au gouvernement de soumettre à la Chambre des assemblées les instruments adoptés par la Conférence. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pertinentes sur les consultations tripartites tenues sur ce sujet (article 5, paragraphe 1 b)).
Soutien administratif. Financement de la formation. Le gouvernement indique que les consultations seront pour l’essentiel financées par le gouvernement avec l’aide du secteur privé, d’ONG et d’organisations internationales. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les moyens par lesquels il prévoit d’assumer la responsabilité du soutien administratif des procédures de consultation visées par la convention (article 4, paragraphe 1), ainsi que des informations détaillées sur les arrangements appropriés pris pour le financement de toute formation nécessaire des personnes participant à ces consultations (article 4, paragraphe 2).

C147 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C169 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que la convention s’applique aux Kalinagos (Caraïbes), lesquels vivent dans la Réserve caraïbe, sur la côte nord-est de la Dominique, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur leur situation socio-économique. La commission note l’adoption de la loi sur la Réserve caraïbe (modification) (loi no 2 de 2015), qui remplace le terme «caraïbe» par «Kalinago» pour désigner les peuples indigènes du pays, et renomme la loi sur la Réserve caraïbe «loi sur le territoire kalinago». La commission note également qu’il ressort du recensement national de la population et du logement de 2011 que le peuple kalinago représente 3,7 pour cent de la population du pays (2 576 personnes). Selon les informations de l’Office central de statistique, un recensement national est prévu en 2021 couvrant divers domaines – entre autres, l’emploi, l’éducation, la santé et la répartition des revenus. La commission note en outre que l’un des objectifs de la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030 est de favoriser l’amélioration de la collecte, de la ventilation et de l’analyse des données, et de garantir ainsi la disponibilité de données adéquates et utiles pour faire face aux problèmes auxquels est confronté le peuple kalinago. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du dernier recensement national de la population et du logement, en indiquant si le critère de sentiment d’appartenance a été appliqué pour identifier les peuples indigènes. Rappelant que le fait de disposer de données statistiques fiables sur les conditions socio-économiques des peuples indigènes est essentiel pour définir et orienter efficacement les politiques relatives aux peuples indigènes, la commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations à cet égard.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Éliminer les écarts socio-économiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère des Affaires caraïbes était la principale entité gouvernementale chargée des questions concernant les peuples couverts par la convention. La commission note que cette compétence a été transférée au ministère de l’Environnement, de la Modernisation rurale et de l’Amélioration de la situation des Kalinagos. Selon les informations disponibles sur son site Internet, le ministère a pour mission d’améliorer la qualité de vie et les possibilités du peuple kalinago en contribuant à la compréhension, la confiance et le respect mutuels entre ce peuple et le gouvernement. À cet égard, le ministère a pour objectif de promouvoir la collaboration et la coordination entre les ministères en matière de politiques et de programmes indigènes, et de faire mieux connaître les problèmes du peuple kalinago et les meilleures pratiques pour le consulter et agir avec lui. La commission note en outre que, selon la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030, il ressort d’une évaluation de la pauvreté réalisée en 2009 qu’environ 50 pour cent de la population kalinago était pauvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par le ministère de l’Environnement, de la Modernisation rurale et de l’Amélioration de la situation des Kalinagos pour assurer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits des Kalinagos. Prière de fournir des exemples de coordination et de collaboration entre le ministère et d’autres organismes publics qui s’occupent de questions concernant le peuple kalinago. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la participation du peuple kalinago est assurée dans la conception et la mise en œuvre des mesures de protection de ses droits, notamment dans les programmes destinés à éliminer les écarts socio-économiques qui existent entre les peuples indigènes et d’autres membres de la communauté nationale.
Article 4 et article 7, paragraphe 1. Mesures spéciales. Développement. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 48 de la loi sur le territoire kalinago (autrefois appelée loi sur la Réserve caraïbe), le gouvernement est responsable de la planification et du développement général de la réserve, et que chaque hameau du territoire kalinago dispose d’un comité du développement. La commission note que, avec le soutien financier de la Banque mondiale, le gouvernement a mis en œuvre le projet de réhabilitation du logement dans le cadre du Plan pour les peuples indigènes, lequel vise les logements du territoire kalinago qui ont été touchés par l’ouragan Maria en 2017. La commission note également que la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030 prévoit des mesures axées spécifiquement sur le peuple kalinago – notamment, pour mettre en œuvre un plan de développement kalinago et promouvoir la participation des personnes qui se considèrent kalinagos au sein des organes de planification du développement afin de renforcer leur capacité à représenter leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des mesures prises ou envisagées pour sauvegarder les personnes, les biens et l’environnement des peuples couverts par la convention, en indiquant la manière dont ils participent à l’élaboration, à l’évaluation et à la mise en œuvre de ces mesures, notamment au sein des comités du développement des différents hameaux. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le plan de développement kalinago a été adopté comme prévu dans la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030.
Article 6 et article 7, paragraphe 3. Consultation et participation. La commission a précédemment noté que le peuple kalinago est consulté par le biais d’organisations communautaires et du Conseil de la Réserve caraïbe (kalinago). La commission note que la loi no 16 sur la résilience climatique de 2018établit , en vertu de son article 9, l’Agence d’exécution de la résilience climatique pour la Dominique (CREAD) qui est chargée de coordonner les mesures de rétablissement après une catastrophe liée au climat, en particulier la construction, la reconstruction ou la restauration d’infrastructures matérielles ou autres. La commission prend dument note du fait que, conformément à l’article 11 3) de la loi susmentionnée, la CREAD doit s’assurer de la participation des communautés, y compris des représentants des peuples indigènes, à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de tous les projets gérés par l’agence. Elle doit également veiller à ce que des consultations publiques soient organisées pour les communautés qui sont concernées par des projets d’infrastructure à grande échelle. La commission note en outre que, dans sa réponse de 2020 aux points soulevés par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement a indiqué qu’il consultait le Conseil kalinago avant de réaliser tout projet d’infrastructure sur le territoire kalinago (CCPR/C/DMA/RQAR/1 paragr. 126). La commission prend bonne note des mesures législatives susmentionnées et prie le gouvernement d’indiquer comment le Conseil de la Réserve kalinago est consulté avant l’adoption de mesures législatives et administratives touchant directement le peuple kalinago, et de fournir des exemples de mesures qui ont fait l’objet de consultations. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment le peuple kalinago coopère avec l’Agence d’exécution de la résilience climatique pour la Dominique (CREAD) à la conception et à la mise en œuvre des actions de rétablissement sur le territoire kalinago, y compris en ce qui concerne l’évaluation de l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et environnementale de ces mesures.
Articles 14, 17 et 19. Terres. La commission a noté précédemment que, conformément à l’article 47 de la loi sur le territoire kalinago, les terres de la Réserve kalinago sont placées sous la garde et le contrôle du Conseil de la Réserve kalinago. En outre, en vertu de l’article 45 de la loi, aucune terre de la réserve ne peut être vendue, échangée, hypothéquée, grevée ou cédée sans l’autorisation écrite du Premier ministre. La commission note également que, en application de la politique nationale d’utilisation des terres de la Dominique publiée en 2014, le territoire kalinago doit être considéré comme un domaine d’action spécial, et planifié de manière à soutenir la culture et le mode de vie du peuple kalinago. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le territoire kalinago, y compris sur les procédures établies pour transmettre les droits sur la terre aux personnes qui vivent à l’intérieur ou à l’extérieur de la Réserve kalinago. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la politique nationale d’utilisation des terres de la Dominique de 2014, pour faciliter l’accès des peuples indigènes aux moyens nécessaires à la mise en valeur de leurs terres.
Article 15. Ressources naturelles. Consultation. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur les mines et les minéraux (loi no 5 de 1996), l’État a la pleine propriété et le plein contrôle de tous les minéraux présents sur l’ensemble des terres de l’État et sous la mer territoriale. Conformément à l’article 101 de cette loi, le titulaire d’une licence d’exploitation minière ne peut pas exercer une activité autorisée par cette licence sur une terre où se trouve une réserve, sauf avec le consentement du ministre responsable des ressources minières et naturelles, ou celui d’une autre autorité ayant le contrôle de cette terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des activités relatives à l’utilisation des ressources naturelles sur le territoire kalinago, y compris des programmes de prospection ou d’exploitation des ressources minérales, ont été autorisées et, dans l’affirmative, d’indiquer comment ont été consultés les peuples indigènes intéressés avant d’entreprendre ou d’autoriser ces programmes.
Articles 20 et 22. Emploi et formation professionnelle. La commission note que, dans sa réponse de 2020 aux points soulevés par le Comité des droits de l’homme, le gouvernement a indiqué qu’il avait créé un Fonds pour les petites entreprises afin de faciliter l’accès du peuple kalinago au financement d’activités qu’il n’aurait pas pu obtenir auprès d’établissements financiers (CCPR/C/DMA/RQAR/1 paragr. 125). La commission note que l’équipe sous-régionale des Nations Unies pour la Barbade et l’Organisation des États des Caraïbes orientales, dans leur communication conjointe de 2019 aux fins de l’examen de la Dominique dans le cadre de l’Examen périodique universel de l’ONU, ont souligné que le chômage parmi les Kalinagos était un problème chronique, notamment en raison d’une baisse significative des exportations bananières. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faciliter l’accès des peuples indigènes aux possibilités de formation et d’emploi, notamment aux emplois qualifiés. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de personnes appartenant au peuple kalinago qui ont bénéficié du Fonds pour les petites entreprises afin de développer leurs propres activités économiques.
Article 24. Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage de personnes appartenant au peuple kalinago et occupant un emploi qui sont couvertes par des régimes de sécurité sociale ou d’autres mesures de protection sociale visant le peuple kalinago.
Article 25. Santé. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la prestation de services de santé sur le territoire kalinago, en coopération avec le peuple kalinago.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et trafic d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 51 de la loi sur les infractions contre les personnes (chap. 10:31) incrimine l’enlèvement de jeunes filles de moins de 18 ans à des fins sexuelles. Elle a néanmoins noté l’absence de dispositions législatives interdisant expressément la traite d’enfants (garçons et filles) à des fins d’exploitation sexuelle et au travail et a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce propos.
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’adoption de la loi no 13 de 2013 relative à la prévention et à la répression de la criminalité transnationale organisée qui, en son article 8, définit l’infraction de traite à des fins d’exploitation sexuelle et au travail et qui, en son article 13, prévoit une peine d’emprisonnement à vie en cas de traite de personnes lorsque la victime est un enfant. L’article 2 de ladite loi définit l’enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées sur les auteurs de traite d’enfants en vertu des articles 8 et 13 de la loi relative à la prévention et à la répression de la criminalité transnationale organisée.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 18(a) de la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, quiconque recrute un mineur pour des rapports sexuels avec une autre personne ou incite un mineur à avoir des rapports sexuels avec une autre personne encourt 25 années de prison. Elle a également noté qu’aucune disposition législative n’interdisait la pédopornographie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est interdit et passible de sanctions dissuasives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 18(a) de la loi sur les infractions sexuelles, y compris des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées dans des cas de recrutement d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que la loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37.50) interdit l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de mendicité mais que la législation ne contient aucun élément interdisant l’utilisation d’enfants dans d’autres activités illicites. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, est interdit et passible de sanctions dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce propos.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. S’agissant de l’interdiction et de la détermination des types de travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait l’intention de concevoir une campagne nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis sur la voie de l’élaboration et de l’adoption de programmes d’action nationaux en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé que la loi no 11 de 1997 sur l’éducation garantit l’école gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans (en son article 16, lu conjointement avec son article 27). La commission note que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le taux de scolarisation net au primaire (enfants âgés de 6 à 11 ans) a légèrement chuté de 95,6 pour cent en 2011 à 92,4 pour cent en 2019, tandis que le taux de scolarisation net au secondaire (enfants âgés de 12 à 16 ans) a augmenté de 72,7 pour cent en 2011 à 87 pour cent en 2019. La commission note que, d’après l’analyse de la situation des enfants du Commonwealth de la Dominique, réalisée par l’UNICEF en 2017, les adolescentes enceintes subissent la stigmatisation et décident souvent d’abandonner l’école, et que les jeunes mères qui souhaitent poursuivre leurs études par d’autres voies sont découragées par les frais de scolarité, les conditions pour faire garder leurs enfants et le manque de soutien (p. 51). Rappelant que l’éducation est essentielle pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission invite le gouvernement à continuer de promouvoir l’accès à une éducation de base gratuite pour tous les enfants, y compris les adolescentes enceintes et les mères adolescentes. À ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées dans un délai déterminé à cet effet.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants kalinagos (caraïbes). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les enfants autochtones kalinagos (auparavant appelés enfants caraïbes) jouissaient de leurs droits de manière limitée et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir leur accès à l’éducation. La commission note que, d’après la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030, adoptée par le gouvernement en 2018, les membres du peuple kalinago sont peu instruits, sans emploi et pauvres (p. 128). En outre, l’analyse de la situation des enfants du Commonwealth de la Dominique, réalisée par l’UNICEF en 2017, indique qu’une grande partie de la population kalinago est constituée d’enfants et d’adolescents et que 49,9 pour cent d’entre eux vivent en situation de pauvreté par rapport à la moyenne nationale (28,8 pour cent) (p. 26). À ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées dans un délai déterminé pour améliorer l’instruction des enfants kalinagos afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, ainsi que les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir des informations statistiques à jour sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants dans le pays, ainsi que sur le nombre d’enfants couverts par les mesures prises pour donner effet à la convention.

Adopté par la commission d'experts 2020

C012 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement a indiqué dans son rapport, reçu en novembre 2012, qu’il n’existe aucun service de l’inspection du travail organisé dans l’industrie agricole car l’agriculture, en Dominique, concerne des petites exploitations de particuliers. C’est pour cette même raison qu’il est difficile d’obtenir des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de demandes d’indemnisation. La commission note néanmoins que le gouvernement s’est engagé à collaborer avec les institutions de sécurité sociale en vue de recueillir les renseignements disponibles sur les demandes formées par des particuliers pour blessure lors de travaux agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de recevoir ces informations dans le prochain rapport détaillé du gouvernement. Prière d’indiquer également le nombre total de travailleurs employés dans l’agriculture dans le pays.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Champ d’application, paiement partiel des salaires en nature, retenues sur salaire, saisie et cession du salaire, versement du salaire à intervalles réguliers. Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines incohérences de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) et a suggéré que des mesures appropriées soient prises en vue de donner pleinement effet aux prescriptions des articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Dans un rapport précédent, le gouvernement déclare qu’aucune modification n’a malheureusement été apportée à la législation nationale, mais il ajoute que la modification de la législation du travail a été inscrite dans l’Agenda pour le travail décent en vue de mettre la législation nationale en totale conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de donner pleinement effet aux dispositions précitées de la convention.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du bord de mer et associés (WAWU) reçues le 8 février 2010 concernant le fonctionnement du Comité consultatif sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 4 et 6 de la convention. Assistance technique pour un meilleur fonctionnement de l’administration du travail. La commission prend note des indications à caractère général figurant dans l’organigramme susmentionné au sujet des organes composant le système d’administration du travail et des informations succinctes fournies par le gouvernement en ce qui concerne les fonctions du Comité consultatif sur les relations professionnelles (IRAC), ainsi que celles exercées par le tribunal des relations professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de décrire d’une manière plus précise les fonctions de chacun des organes composant le système d’administration du travail et de communiquer copie des textes servant de base légale à leur fonctionnement.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à la politique nationale du travail, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par suite des recommandations faites par le Bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes, dans le cadre de l’assistance technique, pour un fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Articles 5 et 8. Consultations dans le cadre du système du travail et participation à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail. Selon le gouvernement, l’IRAC, de composition tripartite, est impliqué dans la détermination et la formulation de la politique nationale ainsi que dans la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail, par la soumission de propositions de lois au parlement. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur la portée dans la pratique des propositions faites par l’IRAC et de communiquer copie d’extraits de rapports de ses travaux ainsi que de tout document pertinent.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive de certaines fonctions du système d’administration du travail à des personnes qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés et appartiennent aux catégories définies aux alinéas a) à d) de cette disposition de la convention.
Article 10. Ressources humaines et moyens d’action de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de décrire la composition, le statut et les conditions de service du personnel exerçant au sein du système d’administration du travail, en indiquant notamment les modalités de recrutement et le contenu de la formation initiale et en cours d’emploi, ainsi que la structure de la rémunération, et de fournir des précisions sur les moyens matériels et financiers dont l’administration du travail est dotée pour son fonctionnement. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre dans la mesure du possible les éléments servant de base à la détermination de l’enveloppe budgétaire annuelle à allouer à cette fin et de fournir copie de la loi sur la Commission de la fonction publique, Chap. 1:01.
Application dans la pratique. Selon le gouvernement, la demande d’informations et documents sous cette partie du formulaire de rapport ne concernerait pas la Dominique. À cet égard, la commission tient néanmoins à souligner que les rapports ou extraits de rapports de leurs travaux, ainsi que les informations fournies au ministère par les organes engagés dans des activités d’administration du travail, dont notamment ceux visés par le rapport et l’organigramme (le Comité consultatif sur les relations professionnelles, le comité consultatif, le Conseil des relations professionnelles, le tribunal des relations professionnelles et le commissariat du travail) sont utiles, voire indispensables, à l’appréciation du niveau d’application de la convention dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement telles documentations et informations et de faire état des suites données aux avis, recommandations, propositions ou décisions, le cas échéant, émanant des principaux services de l’administration du travail tels que visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978.
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