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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Botswana

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25, de la convention. Traite des personnes. La commission salue l’adoption en 2014 de la loi contre la traite des êtres humains, instrument qui incrimine la traite, porte création d’une commission (de l’interdiction) de la traite des êtres humains et instaure certaines mesures de protection et d’aide aux victimes. Elle note que, aux termes de l’article 9, l’infraction de traite d’êtres humains à des fins de travail forcé est punie d’une amende d’un montant maximum de 1 million de pula (environ 93 170 dollars des Etats-Unis) et/ou d’une peine d’un maximum de trente ans d’emprisonnement. La commission note en outre que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme au titre de l’examen périodique universel de janvier 2018, le gouvernement indique qu‘un Plan national d’action contre la traite des êtres humains a été élaboré pour la période 2017-2020 au terme de consultations menées avec des organismes de la société civile après une campagne énergique de sensibilisation de l’opinion sur la problématique de la traite des personnes (A/HRC/WG.6/29/BWA/1, paragr. 119 et 149). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite, notamment sur les enquêtes ouvertes, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées dans ce cadre. Elle le prie également de donner des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan national d’action contre la traite et sur les activités déployées par la commission (de l’interdiction) de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de prisonniers pour le compte de particuliers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 95(1) de la loi sur les prisons (chap. 21:03), une personne détenue peut être employée à l’extérieur de la prison sous les ordres directs et pour le compte d’une personne autre qu’une autorité publique. Le gouvernement a indiqué que cet article n’avait jamais été appliqué dans la pratique et que les conditions de travail, les grilles de rémunération et les orientations concernant les contrats de travail n’avaient pas encore été fixées pour que les personnes détenues puissent travailler pour des particuliers. Le gouvernement avait également indiqué que les personnes détenues qui travaillent pour le compte d’entités privées doivent le faire de leur plein gré et que leur rémunération doit se fonder sur les grilles de rémunération fixées. Il a signalé à cet égard que des consultations étaient en cours avec les parties intéressées en vue de modifier l’article 95(1) de la loi sur les prisons.
La commission note avec regret que le gouvernement indique qu’aucune consultation n’a eu lieu depuis le dernier rapport. Elle souhaite rappeler que, pour être compatible avec la convention, le travail de personnes détenues s’accomplissant pour le compte d’entités privées doit être volontaire, ce qui implique le consentement libre et éclairé des intéressés et un certain nombre de garanties concernant notamment la rémunération et la sécurité et la santé au travail, qui sont l’indice de conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 279). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 95(1) de la loi sur les prisons afin de garantir que tout travail ou service que des personnes détenues accomplissent pour le compte d’entités privées s’accomplit effectivement sur une base volontaire, les intéressés y ayant consenti librement, en connaissance de cause et de manière formelle. En outre, ce consentement doit être attesté par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que les peines d’emprisonnement – comportant une obligation de travail en vertu de l’article 92 de la loi sur les prisons, Cap. 21:03 de 1979 – peuvent être imposées en application des articles 47 et 48 du Code pénal à quiconque aura imprimé, fabriqué, importé, publié, vendu, distribué ou reproduit une publication interdite par le Président, usant de son «pouvoir discrétionnaire», au motif qu’elle est «contraire à l’intérêt public». Des peines similaires peuvent être imposées en vertu de l’article 51(1)(c), (d) et (2) dans le cas de publications séditieuses. Des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées en vertu des articles 66 à 68 du Code pénal à l’égard de quiconque aura dirigé une société illégale, en aura été membre ou aura pris part à ses activités, notamment lorsque la société en question a été déclarée illégale en tant que «dangereuse pour la paix et l’ordre». À cet égard, la commission avait observé que les dispositions susvisées sont rédigées dans des termes si larges qu’ils se prêtent à une application de ces dispositions pour sanctionner le fait d’avoir exprimé certaines opinions et que, dans la mesures où les sanctions en question comportent une obligation de travail, elles sont incompatibles avec la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées, à l’occasion d’une future révision du Code pénal, afin de rendre ces dispositions conformes à la convention.
La commission note avec regret que le gouvernement déclare dans son rapport qu’aucun amendement au Code pénal n’est prévu. Elle souhaite rappeler à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit d’imposer des sanctions comportant une obligation de travail, y compris une obligation de travail pénitentiaire, à des personnes qui, sans avoir recouru à la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission exprime le ferme espoir que les mesures appropriées seront prises sans délai, en droit et dans la pratique, pour qu’aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour avoir exprimé des opinions politiques contraires à l’ordre établi soit en restreignant le champ d’application des dispositions en question aux cas où il aura été recouru à la violence, soit en supprimant les sanctions comportant une obligation de travail en prison. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission avait noté précédemment que l’article 43(1)(a) de la loi no 15 de 2004 sur les conflits du travail prévoit que tout travailleur qui, seul ou en concertation avec d’autres travailleurs, viole délibérément un contrat de travail est passible d’une peine d’emprisonnement lorsque cette violation affecte le fonctionnement de services essentiels. La commission avait observé que la liste des services essentiels figurant dans l’annexe à la loi sur les conflits du travail inclut notamment la Banque du Botswana, les chemins de fer, les services de transport et de télécommunication nécessaires au fonctionnement de tous ces servies, secteurs d’activité qui ne répondent pas, apparemment, aux critères de services essentiels au sens strict du terme.
La commission note que le gouvernement indique que la liste des services essentiels est actuellement passée en revue par un groupe de travail qui a été constitué à cette fin, dans le cadre du processus actuellement en cours de passage en revue de la législation du travail. La commission, se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2017 dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, observe que la loi sur les conflits du travail a été modifiée en 2016 en réponse à des faits nouveaux et des circonstances particulières. Elle note qu’à cette occasion la liste des services essentiels a été étendue, incluant désormais: l’enseignement, les services vétérinaires, et les activités de tri, de coupe et de commercialisation des diamants. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 311), la commission souligne que la notion de «services essentiels» doit s’entendre au sens strict du terme, c’est-à-dire au sens de services dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la sécurité et la santé des personnes, et elle observe que les services énumérés plus haut sont loin de répondre aux critères de services essentiels au sens strict du terme. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures nécessaires, dans le cadre du processus de passage en revue de la législation du travail qui est actuellement en cours, afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant une obligation de travail ne puisse être imposée à titre de sanction pour manquements à la discipline du travail dans des secteurs d’activité qui ne répondent pas aux critères de services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement concernant les mesures concrètes prises dans le cadre du Programme national d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC), telles que: révision de la législation du travail et d’autres instruments pertinents ayant trait au travail des enfants; établissement de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans; élaboration de campagnes de sensibilisation au travail des enfants, et de modules de formation, d’outils et de manuels pour les parties prenantes et les entités chargées de la mise en œuvre. En outre, la commission a noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC sur le Botswana de juin 2012, dans le cadre de l’APEC, 200 enseignants ont bénéficié d’une formation au titre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Défense des droits des enfants par l’éducation, les arts et les média» (SCREAM) et que 1 927 enfants ont été retirés du travail des enfants, notamment dans le secteur agricole.
La commission note que le rapport du gouvernement ne communique aucune information sur ce point. Elle note que, d’après ce que le gouvernement a indiqué dans le rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme pour l’Examen périodique universel de janvier 2018, les organisations de la société civile considèrent que le travail des enfants est une question d’importance cruciale au Botswana (A/HRC/WG.6/29/BWA/1, paragr. 7). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour éliminer progressivement le travail des enfants, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de l’APEC.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, aux termes de sa partie 3, la loi sur l’emploi de 1982 s’applique à toute personne ayant conclu un contrat de travail portant sur le louage de ses services. Elle avait pris note de la déclaration contenue dans la présentation synthétique du projet OIT/IPEC intitulé «Contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Botswana, notamment dans l’agriculture et l’exploitation sexuelle commerciale» de mars 2010, que les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, comme dans l’agriculture ou à domicile, bénéficient moins de protection et de soutien que les enfants qui travaillent dans l’économie formelle.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra en considération les commentaires de la commission sur la protection des enfants dans l’économie informelle, dans le cadre de la révision de la législation du travail en cours. Elle observe que le gouvernement a organisé un atelier portant sur le Comité tripartite de révision de la législation du travail en août 2018. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous types d’emploi ou de travail, que ceux-ci soient effectués ou non sur la base d’une relation d’emploi, et qu’ils soient rémunérés ou non. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que la révision de la législation du travail tienne compte des commentaires de la commission, assurant ainsi que la protection prévue par la convention couvre tous les enfants qui se livrent à des activités économiques sans contrat de travail, en particulier les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’éducation de base comprend dix années et, si elle est entreprise à l’âge de 7 ans, se termine à l’âge de 16 ans. Elle a noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la scolarité n’est pas obligatoire, et qu’une législation visant à rendre obligatoire l’éducation de base était à l’étude. Elle a également noté que, aux termes de l’article 18 de la loi de 2009 sur l’enfance, tout enfant a le droit à l’éducation de base, et tout parent ou tuteur qui, sans excuse raisonnable, refuse à l’enfant la possibilité d’aller à l’école sera coupable d’infraction et sera sanctionné.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Éducation de base s’emploie actuellement à réviser la loi de 1967 sur l’éducation et la formation afin de l’aligner sur la loi de 2009 sur l’enfance, et de rendre l’éducation de base gratuite et obligatoire. Le gouvernement indique qu’un projet de loi a été élaboré et doit être soumis au Parlement pour examen. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission exprime le ferme espoir que la révision de la loi sur l’éducation et la formation permettra d’instaurer la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Concernant l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci exprimait son intention de déterminer les activités constituant des travaux légers pouvant être autorisés aux enfants de 14 ans. Le gouvernement a également déclaré que, dans la pratique, les enfants effectuent des travaux légers tels que l’aide à la cuisine ou au ménage, la distribution de tracts publicitaires ou la garde d’enfants.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’on procédera à la détermination des activités constituant des travaux légers autorisés aux enfants dans le cadre de la révision de la législation sur le travail en cours. Le gouvernement indique également que c’est le bureau du commissaire qui donne l’autorisation aux entreprises de recruter un enfant à des activités constituant des travaux légers. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour déterminer les types d’activité constituant des travaux légers pouvant être effectués par des enfants de 14 ans et au-delà, dans le cadre du processus de révision de la loi sur le travail. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux légers autorisés aux enfants, une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera à prendre en compte les commentaires qu’elle formule dans le cadre du processus de révision de la loi du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle, au Botswana, les sept années d’enseignement primaire sont gratuites et l’enseignement secondaire est fortement subventionné, puisque les parents ne supportent que 5 pour cent des coûts de cet enseignement. De plus, les enfants des familles qui ne peuvent pas assumer cette charge en sont exonérés et bénéficient en outre d’une aide pour les uniformes et les manuels scolaires. Elle a noté que le ministère de l’Éducation et du Développement des compétences, en collaboration avec l’UNICEF, s’est employé à mettre en place un programme d’éducation extrascolaire en faveur des enfants marginalisés et déscolarisés, grâce auquel ces enfants devraient avoir une seconde chance. Enfin, la commission a noté que la proportion des enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire, mais qui ne vont pas à l’école, n’est pas descendu en deçà des 10 pour cent au cours des dix dernières années et que, selon les statistiques de l’UNICEF pour 2008-2012, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 85,5 pour cent pour les garçons et 88,2 pour cent pour les filles et, dans le secondaire, de 35,5 pour cent pour les garçons et 43,6 pour cent pour les filles.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour améliorer le taux de fréquentation scolaire et réduire les abandons scolaires, entre autres, la politique d’éducation inclusive, le programme de classes d’accueil dans les écoles primaires en 2014 et la mise au point de l’éducation extrascolaire dans le cadre de la politique de l’enfance. Elle note que, selon le gouvernement, le taux d’achèvement dans l’éducation primaire était de 99,3 pour cent en 2015. Le gouvernement déclare également que le ministère de l’Éducation de base a mis au point un projet de plan pour l’accès et le maintien à l’école, qui doit être approuvé et mis en œuvre en 2018. Comme l’a indiqué le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2017-18, le taux brut de scolarisation dans l’éducation primaire était de 108 pour cent en 2014-15, et le taux corrigé de scolarisation dans l’éducation primaire était de 91 pour cent. La commission note que, selon les statistiques de l’UNESCO, près de 17 pour cent des enfants sont déscolarisés. Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, en particulier concernant l’augmentation des taux de scolarisation et d’achèvement scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire, dans l’éducation primaire et secondaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins à cause du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a précédemment noté que le gouvernement a pris des mesures importantes pour les soins et le soutien des enfants orphelins à cause du VIH/sida et des autres enfants vulnérables, dans le cadre du Programme national pour les orphelins et les enfants vulnérables, qui consistent entre autres à tenir des registres de tous les orphelins et enfants ayant besoin de soins, à fournir mensuellement des rations alimentaires et des articles de toilette, à accorder une aide pour l’achat d’uniformes et les moyens de transport pour aller à l’école, et à mettre en œuvre un programme spécial pour l’accès à enseignement supérieur financé par le gouvernement. La commission a également noté l’information du gouvernement selon laquelle, pour la période 2013-14, 1 600 orphelins et autres enfants vulnérables ont été scolarisés ou ont accédé à la formation professionnelle.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du programme pour les orphelins et enfants vulnérables se poursuit, de même que le programme spécial pour l’accès à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, dans le cadre duquel 8 189 enfants ont été parrainés depuis 2010, dont 1 164 pour l’année 2017-18. Il indique que plus de 27 000 enfants sont actuellement enregistrés en tant qu’orphelins. Le gouvernement indique également que le Programme pour les orphelins et les enfants vulnérables fournit une aide psychosociale pour que ces derniers acquièrent des compétences vitales. La commission note que, dans le rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme pour l’Examen périodique universel de janvier 2018, le gouvernement a indiqué qu’il a conduit la seconde analyse situationnelle des orphelins et des enfants vulnérables au cours de l’année 2017 (A/HRC/WG.6/29/BWA/1, paragr. 47).
La commission observe que, au Botswana, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2017, environ 61 000 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins à cause du VIH/sida. Elle note, d’après l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en novembre 2017, que la prévalence du VIH reste plus forte chez les femmes que chez les hommes et que, en conséquence, la politique nationale en matière de VIH/sida ainsi que son cadre stratégique ont été révisés en 2013 pour tenir compte de la dynamique sexospécifique du VIH/sida (CEDAW/C/BWA/4, paragr. 19). Elle note, selon l’ONUSIDA, que le gouvernement a élaboré un nouveau Cadre national stratégique pour lutter contre le VIH et le sida pour la période 2018-2023, qui accorde une place fondamentale à la prévention du VIH. Rappelant que les orphelins et enfants vulnérables risquent plus particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à éviter que les enfants orphelins à cause du VIH/sida et les enfants vulnérables (OEV) ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier dans le cadre du Programme national pour les orphelins et les enfants vulnérables, et le Cadre national stratégique pour lutter contre le VIH et le sida 2018-2023.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), reçues le 1er septembre 2018.
Articles 3 a) et 6 de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et programmes d’action. Vente et traite d’enfants. La commission prend dûment note de l’adoption, en juillet 2014, de la loi contre la traite des êtres humains établissant une infraction spécifique pour la traite des personnes dans la législation nationale, ainsi que de la mise en place, en 2015, d’un Comité pour l’interdiction de la traite des êtres humains. Elle note que, en vertu de l’article 9 de la loi contre la traite des êtres humains, les auteurs de traite à des fins de travail forcé ou d’exploitation de la prostitution d’autrui sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trente ans et/ou d’une amende d’un montant maximum de 1 million de pulas (environ 93 170 dollars E.-U.). La loi prévoit la création de centres pour les enfants victimes de traite afin d’assurer leurs protection, prise en charge, éducation et réadaptation, ainsi que pour leur fournir des conseils (art. 18). La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un plan d’action national contre la traite des êtres humains a été élaboré. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le plan stratégique de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants pour la période 2009-2019, est mis en œuvre dans le cadre du programme de coopération politique régionale de la SADC. L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) indique que, en collaboration avec les Etats membres de la SADC, dont le Botswana fait partie, l’ONUDC a mis au point un système de collecte de données sur la lutte contre la traite des personnes pour assurer la collecte de données fiables sur le crime de traite des personnes.
La commission note que, d’après les observations de la BFTU, en dépit des lois et mesures de contrôle nationales, la pratique de la traite des enfants perdure. La BFTU déclare également que la formation générale en matière de traite et d’esclavage n’est pas convenablement dispensée. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application effective de la loi sur la traite des êtres humains et de fournir des informations à cet égard, notamment sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées pour la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains et son impact sur l’élimination de la traite des enfants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif tripartite du travail avait établi un projet de liste des types de travail dangereux interdits aux jeunes, qui a été distribué aux ministères concernés pour approbation. La commission a donc demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts visant à assurer l’adoption, dans un proche avenir, de la liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note avec intérêt du projet de liste des types de travail dangereux établie par les mandants tripartites, qui comprend notamment les travaux suivants: la manipulation et la pulvérisation de pesticides et d’herbicides et l’exposition aux produits chimiques, poussières, fumées et gaz toxiques; la collecte des ordures; la manutention de charges lourdes; la pêche non surveillée et l’extraction d’eau de puits; le brassage de boissons alcoolisées; le travail souterrain, la nuit ou en hauteur; et le travail dans le bâtiment et la construction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’incorporation de la liste des types de travail dangereux dans la loi sur l’emploi sera examinée dans le cadre du processus d’examen du droit du travail en cours. La commission exprime le ferme espoir que le projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adopté dans un avenir très proche. Elle demande au gouvernement de fournir une copie de cette liste, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’était dit préoccupé, dans ses observations finales de 2010, par le fait que les femmes et les filles se prostituaient pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles du fait de la pauvreté. Elle a noté que, dans le cadre du Programme d’action national pour l’abolition du travail des enfants, 1 927 enfants au total avaient été prévenus et soustraits au travail des enfants, notamment de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont considérés comme des enfants ayant besoin de protection en vertu de la loi de 2009 sur les enfants et que, conformément à l’article 54, le ministre doit élaborer des programmes et des mesures de réadaptation pour réinsérer les enfants victimes d’abus ou exploités.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les enfants ayant besoin de protection peuvent être placés dans des institutions de protection de l’enfance et recevoir un soutien psychosocial. Le gouvernement indique que, si l’on tient compte de toutes les formes de vulnérabilité, il y a actuellement plus de 450 enfants dans les institutions de protection de l’enfance. Le gouvernement indique également qu’une étude sur la violence à l’encontre des enfants a récemment été achevée et que les résultats indiqueront l’étendue de la prévalence de la violence, sous ses différentes formes, à l’égard des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour retirer les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de leur fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée, conformément à l’article 54 de la loi sur les enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été effectivement retirés, réadaptés et insérés socialement grâce aux mesures mises en œuvre, et de fournir les statistiques compilées à la suite de l’étude sur la violence contre les enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur diverses dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO) et de la loi sur les conflits du travail (TDA) qui ne sont pas pleinement conformes à la convention, et a prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la réforme actuelle du droit du travail, les mesures nécessaires pour:
En ce qui concerne la loi TUEO:
  • -abroger l’article 8, qui sanctionne tout responsable syndical ou toute personne agissant ou étant réputée agir en qualité de responsable d’un syndicat ou d’une fédération qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement dans les vingt-huit jours qui suivent sa création (si la reconnaissance officielle d’une organisation syndicale à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’association, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas être suspendu à la condition de l’enregistrement, et il ne devrait pas être prévu de sanctions à cet égard, que ce soit contre le syndicat ou contre ses membres);
  • -modifier l’article 10 de telle sorte que les organisations professionnelles aient la possibilité de réparer l’omission éventuelle de la production de certaines pièces exigées sous cet article pour leur enregistrement;
  • -abroger les articles 11 et 15, qui ont pour effet la dissolution automatique des organisations qui n’ont pas été enregistrées et l’interdiction de leurs activités;
  • -abroger la deuxième phrase de l’article 20(3), qui interdit aux membres d’un syndicat, lorsqu’ils sont jeunes (15 à 18 ans), d’exercer des fonctions de responsable syndical ou d’administrateur d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs (les mineurs qui sont légalement autorisés à travailler devraient pouvoir être candidats aux postes de dirigeants syndicaux);
  • -modifier l’article 39, qui autorise le greffier ou le procureur général à solliciter un ordre d’interdiction visant à restreindre toute dépense de fonds ou toute utilisation de biens syndicaux non autorisée ou illégale, et l’article 41(3) qui octroie au greffier de larges pouvoirs de supervision sur les avoirs financiers d’un syndicat, afin d’assurer que cette supervision soit limitée à des cas exceptionnels et que les syndicats jouissent de l’autonomie et de l’indépendance (la supervision n’est compatible avec la convention que lorsqu’elle est limitée à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, à une vérification basée sur de sérieuses raisons de croire que les activités d’une organisation sont contraires à son règlement ou à la législation, et à une vérification demandée par un nombre important de travailleurs).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires ci-dessus relatifs à la loi TUEO ont été pris en compte dans le processus d’examen du droit du travail en cours.
En ce qui concerne le TDA:
  • -modifier l’article 43(3) (qui n’interdit à un employeur de recruter des travailleurs pour remplacer des travailleurs en grève ou empêchés par une mesure de lock-out que si les parties ont conclu un accord sur un service minimum ou, si aucun accord de ce type n’a été conclu, dans les quatorze jours qui suivent le début de la grève). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la commission de révision de la législation du travail (LLRC) comprend que cette disposition est justifiée parce que le service minimum auquel elle fait référence n’est pas lié aux services essentiels, mais à la réglementation des grèves en général, et que, par conséquent, cette disposition n’a pas été proposée pour modification. La commission tient à préciser que l’amendement proposé vise à limiter le pouvoir d’engager des travailleurs de remplacement externes, de sorte qu’il ne soit autorisé que dans les cas de crise nationale aiguë, les cas impliquant des services essentiels au sens strict du terme et les cas où un service minimum peut être imposé;
  • -modifier l’article 43(4) (qui interdit les piquets de grève si les parties ont conclu un accord sur un service minimum ou, à défaut d’un tel accord, dans les quatorze jours qui suivent le début de la grève ou du lock-out), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la LLRC comprend que cette disposition est justifiée parce que le service minimum auquel elle fait référence n’est pas lié aux services essentiels, mais à la réglementation des grèves en général, et que, par conséquent, cette disposition n’a pas été proposée pour modification. La commission tient à préciser que l’amendement proposé vise à permettre la tenue de piquets de grève en l’absence d’une entente sur la prestation de services minimaux et à tout moment après le début d’une grève ou d’un lock-out.
Convaincue que toutes les questions en suspens concernant les lois TUEO et TDA seront traitées dans le cadre du processus d’examen du droit du travail en cours, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que ces lois soient modifiées, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de fournir une copie des lois modifiées une fois adoptées.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) reçues le 1er octobre 2020, qui portent sur des questions examinées dans le présent commentaire. Elle note également que, dans ses observations, la BFTU allègue de licenciement de travailleurs en raison d’une action revendicative consécutive à l’adoption, le 9 avril 2020, d’une loi sur les pouvoirs d’urgence, qui incluait une clause restreignant la liberté des travailleurs et des employeurs de recourir à l’action revendicative. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
N’ayant pas reçu d’informations supplémentaires, la commission reprend la teneur de son commentaire adopté en 2019, qui est reproduit ci-après.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Syndicat des formateurs et travailleurs assimilés (TAWU) en 2013 et 2014.
Évolution de la législation. La commission rappelle que, conformément aux recommandations formulées par la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence) en 2017 et 2018: i) le gouvernement s’est engagé dans un processus de révision du droit du travail; ii) une commission tripartite de révision du droit du travail (LLRC) a été créée; et iii) la LLRC a décidé de concentrer son activité sur la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO), de la loi de 2008 sur la fonction publique (PSA) et de la loi de 2016 sur les conflits du travail (TDA). Dans sa dernière observation, la commission avait noté qu’aussi bien le gouvernement que la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) avaient indiqué que les travaux de la LLRC étaient en cours et que des progrès avaient été réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de la Commission de la Conférence. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné qu’un examen de la liste des services essentiels revêtait une importance critique pour les travailleurs, une équipe spéciale avait été constituée pour revoir cette liste annexée à l’article 46 de la loi.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, alors que l’examen du droit du travail est toujours en cours, le Parlement a adopté le 8 août 2019 la loi de 2019 portant modification de la TDA, qui modifie la liste des services essentiels. La commission note avec satisfaction que, conformément à ses recommandations, les services suivants ont été supprimés de la liste des services essentiels: services de tri, taille et vente de diamants; enseignement; services publics de radiodiffusion; Banque du Botswana; services de laboratoire de vaccins; services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer; services de l’immigration et des douanes; services de transport et de distribution des produits pétroliers; services d’assainissement; services vétérinaires publics et services nécessaires au fonctionnement de l’un quelconque de tous ces services.
La commission note que, par conséquent, la liste des services essentiels annexée à l’article 46 de la loi de 2019 portant modification de la TDA contient les services suivants: services de contrôle du trafic aérien, services de lutte contre les incendies, services de fourniture de repas aux élèves d’âge scolaire et de nettoyage des écoles, services de l’électricité (équipes chargées de la production, du transport et de la distribution), services de l’eau et de l’assainissement, services de santé, ainsi que les services de transport et de télécommunications nécessaires à la fourniture des services susmentionnés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces services auxiliaires de transport et de télécommunications ont été inclus compte tenu des circonstances particulières qui prévalent dans le pays et compte tenu, par exemple, des besoins en ambulances ou en services d’opérateurs prenant note et transmettant les coordonnées des patients en cas d’accident afin que les services paramédicaux se rendent sur les lieux.
La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures législatives suivantes:
– Modifier l’article 2(1)(iv) de la TUEO et l’article 2(11)(iv) de la TDA, qui excluent les salariés de l’administration pénitentiaire de leur champ d’application, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons, qui interdit aux agents de l’administration pénitentiaire de devenir membres d’un syndicat ou de tout organe affilié à un syndicat. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il considère que le personnel pénitentiaire exerce une fonction de sécurité, la LLRC, avec l’aide de l’OIT, est en contact avec les parties prenantes concernées par cette question.
– Modifier l’article 43 de la TUEO, qui prévoit l’inspection de la comptabilité, des livres et des documents d’un syndicat par le fonctionnaire chargé de l’enregistrement à «tout moment raisonnable». La commission note que le gouvernement indique que cette question est actuellement examinée dans le cadre du processus d’examen du droit du travail.
– Modifier l’article 48B(1) de la TUEO, qui n’accorde certaines facilités (telles que l’accès aux locaux de l’entreprise ou la représentation des membres en cas de plainte, etc.) qu’aux syndicats représentant au moins un tiers des effectifs de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que cette question est actuellement examinée dans le cadre du processus d’examen du droit du travail.
Convaincue que toutes les questions en suspens concernant les lois susmentionnées seront traitées dans le cadre du processus en cours d’examen du droit du travail en cours, la commission prie instamment le gouvernement à prendre des mesures pour que ces lois soient modifiées, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie des lois modifiées une fois adoptées.
La commission avait précédemment pris note du fait que le processus d’examen du droit du travail avait été élargi pour inclure la PSA et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission réitère sa demande antérieure au gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la PSA et de transmettre copie de la loi modifiée, une fois adoptée.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans ses observations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement, qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), reçues le 1er octobre 2020, relatives aux questions examinées dans le présent commentaire. Elle relève que, dans ses observations, la BFTU fait état d’actes répétés de discrimination antisyndicale, dont des licenciements antisyndicaux dans le secteur minier et des violations du droit de négociation collective dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces allégations.
La commission n’ayant pas reçu d’informations supplémentaires, elle réitère son observation, adoptée en 2019, telle que reproduite ci-après.
Questions législatives. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures législatives suivantes:
  • a) modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail (TDA), l’article 2 de la loi sur les organisations syndicales et patronales (TUEO) et l’article 35 de la loi sur les prisons afin que le personnel pénitentiaire bénéficie de toutes les garanties prévues par la convention;
  • b) adopter des dispositions législatives spécifiques garantissant que tous les membres des comités syndicaux, y compris ceux des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale;
  • c) adopter des dispositions législatives spécifiques assurant une protection appropriée contre les actes d’ingérence des employeurs, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;
  • d) abroger l’article 35(1)(b) de la TDA, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’adresser au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur;
  • e) modifier le paragraphe 20(3) de la TDA (cet article devant être lu à la lumière de l’article 18(1)(a) et (e), qui permet au tribunal du travail de renvoyer un conflit du travail devant une commission d’arbitrage, y compris lorsqu’une seule des parties a déposé un recours urgent auprès du tribunal pour qu’il statue sur le conflit) afin de garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire n’ait pas d’incidence sur la promotion de la négociation collective;
  • f) prendre les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que, si aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu comme agent négociateur, à savoir le tiers des salariés d’une unité de négociation (article 48 de la TUEO lu à la lumière de l’article 32 de la TDA), les syndicats existants aient la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, à tout le moins pour leurs propres membres; et
  • g) prendre les mesures législatives nécessaires pour que la limitation imposée par la loi sur la fonction publique à la portée de la négociation collective pour les travailleurs du secteur public qui ne sont pas employés par l’administration de l’État soit pleinement conforme à la convention.
La commission avait précédemment exprimé l’espoir que les mesures législatives susmentionnées seraient prises dans le cadre de l’examen en cours de la législation du travail afin de garantir la pleine conformité des lois susmentionnées avec la convention. Elle note que le gouvernement indique que les observations et les préoccupations de la commission ont été prises en compte dans le processus d’examen de la législation du travail actuellement en cours, laquelle se déroule avec l’assistance technique du Bureau. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le 8 août 2019, le Parlement a adopté la loi de 2019 portant modification de la TDA. La commission note toutefois que si ladite loi fait référence aux questions liées à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle ne traite pas des questions soulevées par la commission dans la présente observation. La commission rappelle donc la demande qu’elle a déjà adressée au gouvernement et exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre du processus d’examen de la législation du travail en cours afin d’assurer la pleine conformité des lois susmentionnées avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4 de la convention. Négociation collective dans la pratique. La commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de répondre aux observations formulées en 2013 par le Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU) concernant les violations du droit à la négociation collective dans la pratique. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu auxdites allégations, la commission constate, d’après les renseignements fournis dans le rapport, que sur les 40 conventions collectives conclues entre 2017 et 2019, trois ont été négociées par le TAWU. Elle note en outre que les 40 conventions collectives ont été négociées dans un large éventail de secteurs, notamment les mines, le commerce de détail, l’éducation, la santé, l’hôtellerie, les communications et les services. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays et d’indiquer les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans sa présente observation.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) reçues le 1er octobre 2020. La BFTU indique que le gouvernement a soumis en 2019 une liste révisée des services essentiels au Parlement sans avoir préalablement consulté le Conseil consultatif du travail comme le prévoit la loi. La BFTU indique en outre que les rapports soumis à l’OIT en 2019 et 2020 n’ont pas été élaborés en consultation avec les partenaires sociaux. Enfin, la BFTU allègue que la dernière réunion tripartite pour discuter des mesures à prendre pour faire face à la pandémie COVID 19 a eu lieu le 17 mars 2020. De nombreuses mesures ont été prises depuis lors sans consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son observation de 2018, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour sur le contenu et le résultat des discussions tripartites efficaces tenues avec le Conseil consultatif du travail et le Conseil consultatif de haut niveau (Sous-Comité consultatif de haut niveau) (Sub-HLCC) sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail entrant dans le champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier au sujet de l’éventuelle ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission avait en outre demandé des informations sur la fréquence des consultations et sur la jurisprudence liée à l’application de la convention. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail s’est réuni en 2016 et 2017 pour discuter du projet de loi de 2015 sur les différends du travail, ainsi que de la nomination des médiateurs et des arbitres. Le gouvernement mentionne également le Comité du secteur du travail du Conseil consultatif de haut niveau (HLCC), qui est une structure tripartite chargée d’examiner les questions relatives au travail et à l’emploi, et indique que le HLCC se réunit quatre fois par an. Le gouvernement ajoute que la législation du travail du Botswana est actuellement examinée par un comité tripartite de révision de la législation du travail, dans le but de l’aligner sur les dispositions des conventions de l’OIT ratifiées, de combler les lacunes législatives et de transposer diverses décisions judiciaires dans la loi. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées à jour sur la teneur et les résultats spécifiques des discussions tripartites efficaces menées par les organes compétents au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail, comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, points a) à e), de la convention, y compris à propos de la ratification éventuelle des conventions nos 81 et 129. La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités des organes tripartites concernés, et sur les résultats de l’examen du comité tripartite de révision de la législation du travail, dans la mesure où ces résultats sont pertinents pour l’application des dispositions de la convention.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à s’engager plus amplement dans la consultation tripartite et le dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Adopté par la commission d'experts 2019

C151 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Application de la convention au personnel pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la convention s’applique au personnel pénitentiaire du Botswana et que l’exception contenue à l’article 1, paragraphe 3, de la convention ne s’applique qu’aux forces armées et à la police. La commission avait prié le gouvernement de modifier la législation applicable pour que le personnel pénitentiaire jouisse des droits consacrés dans la convention. Tout en réaffirmant la pleine application de la présente convention au personnel pénitentiaire, la commission se réfère aux commentaires les plus récents concernant les droits collectifs de cette catégorie de travailleurs, qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation n’assurait pas une protection adéquate pour les organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le service public de 2008 est inscrite dans la procédure de d’examen de la législation du travail actuellement en cours. La commission s’attend fermement à ce que les mesures nécessaires soient prises dans le cadre de la procédure d’examen de la législation sur le travail actuellement en cours, afin de s’assurer que cette législation protège suffisamment les organisations des agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, en réponse aux précédentes observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant la discrimination antisyndicale, le refus de reconnaître des syndicats et les restrictions dans la pratique à la négociation collective, le gouvernement indique qu’aucune poursuite de dirigeants syndicalistes n’est en cours et que les huit syndicats de la fonction publique existant dans le pays sont parvenus à négocier avec le gouvernement des augmentations de salaires au nom de leurs unités de négociation respectives, pour les exercices financiers 2019-20 et 2020-21.
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