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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Samoa

Adopté par la commission d'experts 2021

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note qu’aucune des autres conventions relatives au travail maritime n’avait été précédemment ratifiée par le Samoa. La commission note également que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A.2.5.2 et qui ont remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A.4.2.2, sont entrés en vigueur pour le Samoa le 18 janvier 2017. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après, se réservant de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Questions d’ordre général sur l’application. Mesures d’application. La commission prend note de la législation en vigueur donnant effet à un certain nombre des dispositions de la convention, en particulier de la loi de 1998 sur la marine marchande et du règlement d’application de 2014 de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) (ci-après désignée: le règlement STCW de 2014), ainsi que de la loi de 2013 sur les relations du travail et de l’emploi (LERA) et du règlement du même objet de 2016. Elle note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration d’un projet de réglementation maritime, qui ne lui a toutefois pas été transmis. La commission exprime l’espoir que ce projet de réglementation sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet à la convention. Elle incite le gouvernement à prendre en considération ses commentaires dans le cadre de la finalisation de ce projet de règlementation et à s’assurer de sa pleine conformité aux prescriptions de la convention en matière de consultation. Elle le prie de communiquer copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum des gens de mer. La commission note que l’article 150 de la loi de 1998 sur la marine marchande dispose qu’aucune personne de moins de 16 ans ne sera employée en qualité de matelot à bord d’un navire mais que, avec l’approbation de l’Officier principal de la marine marchande, une personne de moins de 16 ans peut être employée: a) à bord d’un navire sur lequel seuls sont employés des membres de la même famille; b) à bord d’un navire-école ou d’un navire de formation. Elle note en outre que le règlement STCW de 2014 interdit l’emploi, l’engagement ou le travail de marins de moins de 16 ans, sauf les exceptions prévues à l’article 150 de la loi de 1998 sur la marine marchande. Elle note de plus que l’article 51(3) de la LERA dispose que l’âge minimum pour l’emploi d’un enfant à bord d’un navire est de 15 ans, mais que cela ne s’applique pas aux navires sous la responsabilité du parent ou tuteur de l’enfant. Rappelant que le paragraphe 1 de la norme A1.1 interdit l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans et qu’aucune exception à cet égard n’est autorisée, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sa législation de manière à donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Détermination des types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité de gens de mer de moins de 18 ans. La commission note que l’article 7, paragraphe 2(a), du règlement STCW de 2014 interdit l’emploi, l’engagement ou le travail de gens de mer de moins de 18 ans lorsqu’un tel travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Elle note que l’article 51(2) de la LERA dispose qu’une personne ne doit pas employer un enfant de moins de 18 ans sur des machines dangereuses ou à toute occupation ou tout poste l’exposant à des conditions de travail dangereuses ou pouvant être dangereuses pour la santé physique ou morale de l’intéressé. Elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail (MCIL) élabore actuellement une liste des travaux dangereux pour les gens de mer de moins de 18 ans. La commission rappelle que, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail en question seront déterminés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée et de donner des précisions sur le processus de consultation.
Règle 2.1 et norme A2.1. Contrat d’engagement maritime. La commission note que, aux termes de l’article 114, paragraphe 1, de la loi de 1998 sur la marine marchande, aucune personne ne peut être employée à bord d’un navire en qualité de matelot sans que ne soit en vigueur un contrat d’engagement maritime approuvé par l’Officier principal de la marine marchande, établi par écrit, en anglais et en samoan, entre l’armateur ou un agent agréé ou le capitaine et le marin. La commission souligne l’importance qui s’attache au lien juridique fondamental que la convention instaure entre le marin et la personne définie comme l’«armateur» au sens de l’article II. Conformément à la norme A2.1, paragraphe 1, tout marin doit être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par lui-même et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit considéré ou non comme l’employeur du marin). À cet égard, elle note que la disposition susvisée de la loi de 1998 sur la marine marchande n’est pas claire quant à l’identité de la partie responsable des conditions de vie et de travail du marin. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les parties au contrat d’engagement maritime et d’envisager une modification de la législation dans un sens propre à assurer que les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant, comme prescrit par la norme A2.1, paragraphe 1.
La commission note que les exemples de contrat d’engagement maritime fournis par le gouvernement ont trait aux mentions devant être incluses dans ces contrats, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4. Dans le même temps, la commission note que ces mentions n’ont pas été incluses, comme prescrit par la convention, dans les lois ou règlements pertinents. En l’absence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que cet aspect soit réglementé et que cette prescription de la convention soit ainsi pleinement appliquée.
Enfin, la commission note que le gouvernement n’a pas donné d’informations en ce qui concerne l’application de la norme A2.1, paragraphe 1 d) (possibilité d’obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi), la norme A2.1, paragraphe 2 (un exemplaire de la convention collective dont le contrat d’engagement maritime est constitué pour tout ou partie doit être tenu à disposition à bord), et la norme A2.1, paragraphe 6 (prise en considération de la nécessité pour le marin de résilier sans pénalités le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Versement régulier d’une partie du salaire à la famille. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 5, prescrit que le service par lequel le marin peut faire parvenir une partie ou l’intégralité de ses rémunérations à sa famille, aux personnes à sa charge ou à ses ayants droit, donne lieu à des frais d’un montant raisonnable et que le taux de change corresponde au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne soit pas défavorable au marin. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à cet égard, la commission le prie d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 8. Intervention sur appel. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information quant à la mise en œuvre de la norme A2.3, paragraphe 8 (repos compensatoire en cas de perturbation de sa durée normale par des appels). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Dérogations à la norme de durée du repos. La commission note que le gouvernement a prévu un système d’heures de repos conforme à la norme A2.3, paragraphe 5 b). Elle note cependant que l’article 15, paragraphe 2(f), du règlement STCW de 2014 dispose que, nonobstant les dispositions relatives à la durée du repos, «la période minimale de 10 heures peut être abaissée à non moins de 6 heures consécutives sous réserve qu’une telle réduction ne se prolonge pas au-delà de 2 jours et que non moins de 70 heures de repos soient prévues dans chaque période de 7 jours». La commission rappelle que la limite des heures de travail ou de repos ne doit pas excéder ce qui est établi dans la norme A2.3, paragraphe 5, et que toute dérogation aux paragraphes 5 et 6 de cette norme qui ne correspond pas à ce qui est visé au paragraphe 14 (assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer), y compris à ce qui est prévu dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) dans sa teneur modifiée, doit être conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13, et être inscrite dans la convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que toutes dérogations aux dispositions de la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, autres que celles qui sont admises en vertu du paragraphe 14 de la même norme, ne peuvent être prévues que par une convention collective et non être fixées par la législation, conformément au paragraphe 14 de la norme A2.3.
La commission note que le gouvernement indique qu’il existe des conventions collectives autorisées ou enregistrées qui permettent de déroger aux limites établies. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des conventions collectives en question.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que la législation existante ne donne pas effet aux prescriptions de la règle 2.4, paragraphe 2 (permissions à terre accordées aux gens de mer), et de la norme A2.4, paragraphe 2 (congés payés annuels calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Interdiction de tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 41 de la LERA, qui dispose que le salarié peut, avec l’approbation de l’employeur et l’accord du directeur exécutif du MCIL, choisir de se faire verser le montant correspondant à son congé payé annuel plutôt que de prendre ledit congé. Rappelant l’importance fondamentale du congé payé annuel pour la protection de la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que le nouveau règlement maritime mette pleinement en œuvre les prescriptions de la norme A2.3 et que tout accord de renoncement au congé payé annuel soit interdit, les seules dérogations envisageables sur ce plan ne devant pouvoir porter que sur des cas spécifiques, limitativement prévus par l’autorité compétente.
Règle 2.5. Rapatriement. La commission note que, exception faite de l’article 125 de la loi de 1998 sur la marine marchande, relatif au rapatriement du marin suite à un naufrage ou à l’abandon du navire, la loi ne comporte pas de dispositions spécifiques reconnaissant le droit du marin au rapatriement. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de la règle 2.5.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 à la partie au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin, et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins 30 jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que, si l’article 122(1)(b) de la loi de 1998 sur la marine marchande prévoit que le marin a droit à une indemnisation en cas de perte du navire ou de naufrage, le montant de l’indemnité se limite à la période commençant à la date de la fin du service et se terminant 30 jours après que le marin est parvenu à son port de retour. La commission rappelle que, en vertu de la règle 2.6 et du principe directeur B2.6, paragraphe 1, l’indemnisation à laquelle a droit le marin lorsqu’il reste effectivement au chômage par suite du naufrage ou de la perte du navire ne peut pas être inférieure à 2 mois de salaire. La commission prie le gouvernement de tenir dûment compte du principe directeur B2.6.1, paragraphe 1, dans l’examen de cette question en vue de l’adoption du nouveau règlement maritime.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 2 et 3. Effectifs. La commission prend note des articles 91 et 92 de la loi de 1998 sur la marine marchande, qui ont trait aux normes de dotation en personnel dans le contexte de l’application de la convention STCW. La commission rappelle que la MLC, 2006, comporte des prescriptions additionnelles, dont celle de tenir compte, dans la détermination du niveau de dotation en personnel, des prescriptions relatives à l’alimentation et au service de table de la règle 3.2 et de la norme A3.2. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement tienne pleinement compte de toutes les prescriptions de la norme A2.7, et de communiquer un exemple de document prévoyant un effectif suffisant pour la sécurité.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. La commission note que l’article 152(1) de la loi de 1998 sur la marine marchande prévoit qu’un navire doit comporter un local réservé exclusivement à l’usage de l’équipage. Le gouvernement se réfère également au Code international de gestion de sécurité (ISM) et à certaines dispositions de la législation nationale relatives à la sécurité et à la santé au travail, dispositions qui ne traitent pas spécifiquement des conditions de vie à bord d’un navire. En l’absence d’information sur des normes précises concernant le logement de l’équipage qui auraient été adoptées au niveau national pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 153(1) de la loi de 1998 sur la marine marchande dispose qu’un armateur ou un capitaine d’un navire doit assurer un approvisionnement en aliments et en eau pour l’usage des marins tel que prescrit. En l’absence d’information relative à des normes précises sur l’alimentation et le service de table qui auraient été adoptées au niveau national pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de la norme A3.2.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 154 de la loi de 1998 sur la marine marchande dispose que l’armateur ou le capitaine d’un navire qui laisse le navire appareiller sans avoir à bord les moyens de premier secours, médicaments, fournitures médicales et chirurgicales prescrites pour l’équipage considéré commet une infraction qui fait encourir à l’un et à l’autre une peine d’amende n’excédant pas 50 unités. En l’absence d’information sur des dispositions plus détaillées qui mettraient en œuvre la norme A4.1, la commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet aux prescriptions de cette règle.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que les dispositions pertinentes de la loi de 1998 sur la marine marchande ne couvrent que deux aspects de la responsabilité de l’armateur telle que visée par la règle 4.2: l’article 192 traite de la responsabilité de l’armateur en cas de décès ou de lésions corporelles du marin dont la faute est imputable à l’armateur, alors que la norme A4.2.1, paragraphe 1, dispose que les armateurs sont responsables de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord, sans qu’il soit question d’une quelconque faute; et l’article 123 de la loi traite des salaires acquis aux marins malades ou blessés mais prévoit une période maximale au titre de laquelle le marin a droit à un tel salaire qui est plus courte (deux mois) que celle prévue par la convention, qui est de 16 semaines conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 4. La commission note également que l’article 126 de la loi de 1998 sur la marine marchande prévoit que la sauvegarde de ses biens doit être assurée dans le cas du décès du marin mais ne comporte pas de dispositions similaires en cas de maladie ou d’accident subi par le marin, conformément à ce que prévoit la norme A4.2.1, paragraphe 7. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement devant être adopté donne pleinement effet à ces prescriptions de la règle 4.2.
La commission note que le gouvernement indique que le Samoa a une institution d’indemnisation des accidents qui confère aux nationaux le droit à rémunération en cas d’accident ou de décès, sous réserve que l’intéressé et l’employeur aient versé les cotisations correspondantes à la caisse. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les modalités selon lesquelles le régime d’indemnisation des accidents s’applique à l’égard des gens de mer.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 à la partie code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins 30 jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la loi de 2002 sur la sécurité et la santé au travail et du règlement de 2014 du même objet couvrent tous les secteurs d’activité. Elle note également que les dispositions de la loi de 2002 ne traitent pas spécifiquement de la sécurité et de la santé (SST) à bord des navires et qu’elles n’assurent donc pas pleinement la mise en œuvre des dispositions détaillées de la règle 4.3. En outre, elle note que le gouvernement indique que: l’élaboration d’un cadre/politique national en matière de SST est en cours, une équipe spéciale de la SST a été constituée pour étudier les questions de SST en concertation avec les employeurs et les salariés; ses conclusions seront ensuite portées à la connaissance du forum tripartite national et, sur la base de ces consultations, il sera décidé de revoir les lois et politiques nationales pertinentes. La commission prie le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement maritime ainsi que les directives et politiques nationales pertinentes qui seront adoptées donnent pleinement effet aux prescriptions de la règle 4.3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de sa ratification de la convention, le Samoa a déclaré, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, que les branches de sécurité sociale pour lesquelles la protection est prévue sont celles des soins médicaux, des prestations de maladie et des prestations d’accident du travail. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’information sur les dispositions nationales donnant effet à cette règle, notamment sur le détail des prestations assurées dans le cadre des trois branches mentionnées ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette règle de la convention.
Titre 5. Conformité et mise en application des dispositions. La commission note que, si le Samoa est doté d’un système d’inspection des navires et de certification qui fonctionne sur la base de divers articles de la loi de 1998 sur la marine marchande, ce système n’est pas entièrement conforme à la convention puisque les prescriptions pertinentes doivent encore être intégrées dans la législation nationale. Elle note que le gouvernement reconnaît à cet égard qu’il ne sera donné pleinement effet à la convention qu’après adoption du nouveau règlement maritime. La commission prie donc le gouvernement d’assurer que le nouveau règlement maritime sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet aux prescriptions du titre 5 de la convention.
Documentation et législation pertinente. La commission note que la convention collective communiquée par le gouvernement s’applique aux navires battant le pavillon d’un autre pays, de sorte que cet instrument ne peut être considéré comme donnant effet à l’une quelconque des dispositions de la convention ayant trait aux obligations du Samoa en tant qu’État du pavillon ou État du port. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes conventions collectives en vigueur pour les navires battant le pavillon du Samoa, en communiquant copie de telles conventions collectives. Enfin, elle le prie de communiquer copie du règlement de 2001 sur l’enregistrement dans la marine marchande, qui n’était pas joint au rapport du gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 155 du Code pénal de 2013 incrimine la traite des personnes et prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quatorze ans. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de traite de personnes interne ou transfrontalière n’avait été enregistré à ce jour au Samoa.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Réseau de lutte contre la criminalité transnationale dans la région du Pacifique (PTCN) est en charge de la question de la traite des personnes au Samoa. En outre, le Centre de coordination de la lutte contre la criminalité transnationale dans la région du Pacifique (PTCCC), basé à Apia (Samoa), joue un rôle de coordination central dans la gestion et la diffusion des documents relatifs à l’application de la loi et publie des rapports annuels sur l’évolution de la situation dans la région du Pacifique, à l’intention de l’ensemble des acteurs chargés de faire appliquer la loi. Le gouvernement indique également qu’aucun cas de traite n’a été enregistré au Samoa. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 155 du Code pénal de 2013, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire.  La commission a précédemment relevé que l’article 47(1) de la loi de 2013 sur les prisons et autres établissements pénitentiaires prévoit qu’un condamné peut être tenu d’accomplir un travail, à l’intérieur ou à l’extérieur d’une prison, et d’exécuter tout travail prescrit par la réglementation. Elle a également pris note du fait que les services pénitentiaires gèrent des programmes de réadaptation et de réintégration autorisant les prisonniers à participer à des activités dans des domaines tels que l’ingénierie, la menuiserie, le jardinage, l’artisanat et l’agriculture. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si les prisonniers qui travaillent à l’extérieur des prisons peuvent accomplir un travail pour des entreprises privées, des personnes morales privées ou des particuliers et, le cas échéant, dans quelles conditions.
La commission note que le gouvernement indique que les personnes condamnées n’effectuent aucun travail pour des entreprises privées. Il ajoute que, dans le cadre de leur réhabilitation, ces personnes ne peuvent travailler qu’avec le ministère de la Police, le ministère de la Justice, les Tribunaux et l’Administration, sous la supervision des fonctionnaires de ces ministères.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.  La commission a précédemment noté que la loi de 2013 sur les crimes incrimine le rassemblement illégal (art. 42) et le rassemblement désordonné (art. 43), et prévoit des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire, conformément à l’article 47(1) de la loi de 2013 sur les prisons) d’une durée d’un an. Par ailleurs, conformément à l’article 41 de la loi de 2013 sur les crimes, quiconque profère des paroles ou publie des propos dans l’intention, notamment, de porter atteinte au pouvoir du gouvernement du Samoa de réaliser des changements touchant à la législation, au gouvernement, ou à la Constitution ou aux pratiques religieuses du pays, dans des circonstances présentant des risques réels d’anarchie et de désordre, est passible de deux ans d’emprisonnement. La commission a par ailleurs pris note des poursuites engagées contre de jeunes gangsters en vertu des articles 41 à 43 de la loi de 2013 sur les crimes et a prié le gouvernement d’indiquer si ces jeunes étaient impliqués dans des actes incitant à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale.
La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que les jeunes gangsters et autres individus n’ont pas été poursuivis pour des actes incitant à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale en vertu de la loi de 2013 sur les crimes. Le gouvernement indique également qu’aucune poursuite n’a été engagée en rapport avec la tenue d’un rassemblement illégal. La commission observe en outre que la loi de 2017 portant modification de la loi de 2013 sur les crimes a introduit l’article 117A dans celle-ci, lequel prévoit une amende ou une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) de trois mois au maximum pour la publication par quelque moyen que ce soit de fausses informations sur une personne dans l’intention de nuire à sa réputation. La commission rappelle à nouveau à cet égard que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. La commission prie par conséquent le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, n’est imposée à l’égard de personnes qui ont ou expriment pacifiquement certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple en limitant expressément la portée des articles 41 à 43 et de l’article 117A de la loi de 2013 sur les crimes aux situations liées à l’usage de la violence, ou en supprimant les peines comportant du travail obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des articles 41 à 43, et de l’article 117A de la loi de 2013 sur les crimes, et de communiquer des copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, ainsi que des informations sur toute arrestation, poursuite ou condamnation prononcée et sur les sanctions infligées.
Article 1 b). Mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.  La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 5(2)(b) de la loi de 1990 sur les conseils de village (fono), chaque fono (conseil de village) est habilité à établir des règles régissant l’aménagement et l’utilisation des terres du village aux fins du développement économique du village, et que, aux termes de l’article 5(2)(c), il est habilité à ordonner à toute personne de réaliser les travaux qu’il convient d’entreprendre dans ce cadre. Elle a par ailleurs pris note de l’adoption du Plan de secteur communautaire (CSP) 2012-2021, dont l’une des priorités est l’autonomisation économique des groupes vulnérables. Le gouvernement a souligné que la promulgation de la loi de 1990 sur les conseils de village bénéficierait aux groupes vulnérables identifiés, notamment grâce au soutien apporté à la création de petites entreprises. 
La commission observe que le gouvernement indique que conformément à la loi de 2017 portant modification de la loi sur les conseils de village, ces derniers peuvent adopter des règlements ou des arrêtés propres au village (faiga fa’avae ou i’ugafono) concernant leurs pouvoirs énoncés à l’article 5 de la loi de 1990 sur les conseils de village. Le gouvernement indique en outre que les règlements ou arrêtés adoptés par le fono du village sont enregistrés auprès du ministère des Femmes, de la Communauté et du Développement social (MWCSD) et peuvent être modifiés, suspendus, révoqués et remplacés. Le gouvernement indique également que les membres des familles doivent être consultés avant qu’une activité d’autonomisation économique ne soit entreprise dans le village.
La commission observe toutefois que, aux termes de l’article 5(2)(b)(e) de la loi de 1990 sur les conseils de village, le fono du village est toujours habilité à ordonner à toute personne d’entreprendre des travaux d’aménagement des terres du village aux fins du développement économique du village. La commission observe en outre qu’en vertu des articles 5(3) et 6 de la loi de 1990 sur les conseils de village, quiconque ne respecterait pas les règlements ou les arrêtés adoptés par le fono du village peut être sanctionné d’une amende, faire l’objet de mesures de bannissement ou d’ostracisme, ou se voir imposer des travaux d’intérêt général.
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans son étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, (paragraphe 148), la commission observe que «les menus travaux de village» peuvent constituer une exception à cette disposition, mais pour cela il doit s’agir de menus travaux qui doivent être exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité, et les membres de la collectivité ou leurs représentants directs doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux (article 2, paragraphe 2 e), de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 5(2)(b) et (c) de la loi sur les conseils de village en limitant son champ d’application à la définition des menus travaux de village tels que prévus à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention no 29. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si une personne consultée pour une tâche d’autonomisation économique, en vertu de l’article 5(2)(b) et (e) de la loi de 1990 sur les conseils de village, et qui a refusé d’exécuter cette tâche, peut être sanctionnée en vertu des articles 5(3) et 6 de la loi.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer.  La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 127(e) et de l’article 128 de la loi de 1998 sur la marine marchande, un marin qui néglige volontairement et de manière continue ses devoirs, désobéit à un ordre légal ou s’associe à d’autres marins dans cet objectif ou pour entraver la navigation du navire est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) de deux ans maximum, ou des deux à la fois. La commission a par ailleurs noté que le gouvernement envisage de réviser les articles 127(e) et 128 de la loi en question, et qu’aucun cas d’application pratique de ces articles n’avait été enregistré.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 1998 sur la marine marchande est en cours de révision aux fins de sa mise en conformité avec la convention. En particulier, les recommandations de modification des articles 127(e) et 128 de ladite loi visent à substituer à la peine d’emprisonnement la révocation de la licence du marin. Le gouvernement indique en outre que la Samoa Shipping Corporation (SSC) est partie prenante aux consultations avec le ministère des Travaux publics, des Transports et des Infrastructures concernant la révision de la loi de 1998 sur la marine marchande. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 127(e) et 128 de la loi de 1998 sur la marine marchande de manière à ce qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne puisse être utilisée en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant devant le nombre croissant d’enfants qui travaillent, notamment comme domestiques et comme marchands ambulants, et devant la nécessité d’engager des actions ciblées pour tenter de résoudre ce problème. La commission avait également noté un projet de loi sur le soin et la protection des enfants, élaboré par le ministère de la Communauté des femmes et du Développement social (MWCSD). Notamment, l’article 55(1) de ce projet de loi prévoyait qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne serait autorisé à vendre des marchandises dans la rue ou tout autre lieu public, et qu’aucun enfant n’ayant atteint l’âge de la fin de la scolarité obligatoire ne serait autorisé à vendre des marchandises dans la rue ou tout autre lieu public après sept heures du soir, quel que soit le jour de la semaine. La commission avait également noté que, selon le gouvernement, la division politique de recherche/planification et information a achevé la rédaction, en collaboration avec la division pour les femmes, d’un projet de politique de l’enfant qui devrait soutenir le déploiement imminent de la législation sur le soin et la protection des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport, concernant un projet de protection nationale de l’enfance pour 2019-2024 (SNCP), précédemment connu sous le nom de Politique nationale en faveur des enfants de Samoa. Le gouvernement précise que le SNCP est axé sur la santé et la protection sociale des enfants issus de familles vulnérables. Le gouvernement indique en outre que les questions relatives au travail des enfants et à l’emploi des jeunes sont régulées par la stratégie sur la famille, la sécurité et la protection des enfants et des programmes d’emploi des jeunes. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la protection nationale de l’enfance de Samoa (SNCP) et le projet de loi sur le soin et la protection des enfants seront adoptés dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer progressivement le travail des enfants ainsi que des données statistiques sur le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum, la nature de ce travail, son étendue et ses tendances.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Suite à ses commentaires précédents concernant l’obligation de tenir des registres de toutes les personnes employées de moins de 18 ans, la commission observe que l’article 7(1)(2) du règlement de 2016 sur le travail et les relations d’emploi (règlement LER de 2016) impose aux employeurs de tenir des registres des personnes qu’ils emploient, notamment des informations sur leur sexe, âge, types de travail effectués et salaire. La commission note également que la forme de ces registres est établie dans l’annexe 1 du règlement LER de 2016.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit qu’un enfant d’âge scolaire obligatoire exerce pendant les heures d’école des activités de vente ambulante ou tout autre travail de quelque nature que ce soit. La commission a noté toutefois qu’en vertu de l’article 2 de cette loi, l’enfant d’âge scolaire est défini comme toute personne de 5 à 14 ans qui n’a pas encore achevé sa huitième année de scolarité. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Éducation, des Sports et de la Culture a engagé des consultations avec le bureau du procureur général sur l’élaboration du projet de loi révisée sur l’éducation de 2016 afin de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire à 15 ans.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi de 2019 portant amendement de la loi sur l’éducation qui, dans son article 2, relève l’âge de la fin de la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans. La commission note en outre que l’âge minimum d’admission au travail reste fixé à 15 ans, conformément à l’article 51(1), de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi (loi LER de 2013). À cet égard, dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 370, la commission indique que «si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler». La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi en le faisant coïncider à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aux termes de l’article 51(1) de la loi LER de 2013, «nul ne doit employer un enfant de moins de 15 ans dans un lieu de travail, sauf à des travaux légers et sûrs adaptés à leurs capacités et sous les conditions qui pourraient être fixées par le directeur général du ministère du Travail». La commission a toutefois observé qu’aucun âge minimum d’admission n’est fixé en ce qui concerne ces travaux légers. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une liste de travaux légers était en cours de révision pour les enfants de moins de 15 ans, conformément à l’article 51 de la loi LER de 2013, et sera soumise pour approbation au Forum national tripartite de Samoa.
La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la révision de la liste des travaux légers dans le cadre de la révision en cours de la loi LER de 2013. La commission observe toutefois que l’article 22 du règlement de 2016 sur les relations de travail et d’emploi (règlement LER de 2016) fixe des heures de travail limitées pour les enfants de 12 à 14 ans. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention dispose que les lois ou règlements nationaux ne peuvent autoriser l’emploi à des travaux légers d’enfants de moins de 13 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 22 du règlement de 2016 sur les relations de travail et d’emploi en conformité avec la convention, n’autorisant d’occuper à des travaux légers que les jeunes qui ont 13 ans révolus. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les activités à considérer comme des travaux légers soient réglementées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi sur les stupéfiants de 1967 ainsi que la loi sur les infractions pénales de 2013 ne prévoient pas expressément d’infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale devait être modifiée afin d’y inclure l’interdiction du trafic de stupéfiants par des enfants âgés de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la question de la modification de la législation nationale à ce sujet est actuellement soumise à l’examen des autorités compétentes, notamment le ministère de la Police et le ministère de la Santé. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour des activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, depuis 2017, le ministère de l’Éducation, des Sports et de la Culture (MESC), en collaboration avec les responsables de la fréquentation scolaire (directeurs d’école, inspecteurs et comités), s’est attaché à contrôler le respect de l’indicateur relatif à l’enseignement obligatoire dans le cadre des normes minimales de service scolaire révisées de 2016. Le gouvernement a indiqué que ces efforts concertés avaient été couronnés de succès et que 106 des 167 écoles communautaires/de villages avaient adopté des règlements sur l’enseignement obligatoire pour les enfants âgés de 5 à 14 ans. À cet égard, la commission a noté que selon, les estimations de l’UNESCO, le taux net de scolarisation (TNS) était en 2016 de 94,86 pour cent (96,11 pour cent pour les filles et 93,7 pour cent pour les garçons) dans l’enseignement primaire et de 77,27 pour cent dans le secondaire. Au total, 1 275 enfants et adolescents n’étaient pas scolarisés en 2016.
Le gouvernement indique que le MESC continue de mettre en œuvre le programme de prise en charge des frais de scolarité, qui vise à assurer la gratuité de l’enseignement dans les écoles primaires et secondaires. En outre, les équipes d’intervention dans les écoles du MESC ont noté l’augmentation des taux de scolarisation et de fréquentation scolaire. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment des données sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et les taux d’abandon, dans la mesure du possible ventilées par âge et par genre.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes érige en infraction le fait de vendre, livrer, exposer, imprimer, publier, créer, produire ou distribuer un support à contenu indécent qui présente un enfant engagé dans une activité sexuelle explicite. Elle avait toutefois observé qu’aux fins de cet article, l’enfant est défini comme toute personne de moins de 16 ans. La commission avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail (MCIL), avec l’assistance technique du Samoa Technical Facility Project, procédait à une révision de la législation nationale, notamment de la loi de 2013 sur les crimes, afin d’aligner la définition d’un enfant sur les dispositions de la convention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de 16 à 18 ans aux fins de production de matériel indécent soient également effectivement interdits.
La commission prend note avec intérêt de l’élaboration du projet de loi 2020 modifiant la loi sur les crimes, qui révise l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi portant amendement de la loi sur les crimes sera soumis au Conseil des ministres pour son approbation avant d’être examiné par le Parlement. La Commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi 2020 portant modification de la loi sur les crimes soit adopté sans délai, de sorte que l’interdiction, prévue à l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes, de produire et de distribuer du matériel indécent présentant des enfants s’applique également aux enfants de 16 à 18 ans. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la liste des travaux dangereux, qui contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, avait été approuvée par le Conseil des ministres en mai 2018 et était en cours d’incorporation dans le règlement sur les relations de travail et d’emploi. La commission avait également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la liste avait été examinée par le Groupe de travail national sur la sécurité et la santé au travail et appuyée par le Forum national tripartite du Samoa. Le gouvernement avait indiqué en outre que la MCIL avait inclus cette liste dans son premier Cadre national de santé et de sécurité au travail, 2018, pour s’assurer que toutes les parties prenantes s’approprient la surveillance et la notification de toute activité contrevenant à cette liste.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la liste révisée des travaux dangereux est actuellement en cours d’examen par le bureau du procureur général avant d’être soumise au Parlement. Le gouvernement indique également qu’aucun cas de travaux dangereux effectué par des enfants de moins de 18 ans n’a été signalé via le Cadre national de santé et de sécurité au travail, 2018. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la liste des travaux dangereux soit adoptée et appliquée sans délai. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas de travaux dangereux effectués par des enfants de moins de 18 ans qui ont été signalés par le biais du Cadre national de santé et de sécurité au travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de diverses mesures prises par le gouvernement pour identifier et protéger les enfants qui travaillent comme vendeurs ambulants, notamment: i) la création, au sein du ministère de la Femme et du Développement communautaire et social (MWCSD), d’un groupe de travail sur la vente par des enfants, composé de représentants du ministère de l’Éducation, des Sports et de la Culture (MESC), du ministère de la Police (MoP), du MCIL, du bureau du procureur général et du Conseil des églises, afin de traiter les questions relatives aux enfants qui travaillent comme vendeurs ambulants; ii) le développement d’efforts de collaboration entre le MWCSD et le ministère de la Police pour entreprendre des activités de surveillance et de détection des cas d’exploitation des enfants dans l’économie formelle et informelle, notamment des inspections régulières dans les zones urbaines d’Apia et dans les zones rurales; iii) la mise en œuvre par le MCIL de programmes de sensibilisation à l’emploi des enfants dans le commerce ambulant, pour les employeurs d’Upolu et de Savaii, afin de les empêcher d’employer des enfants de moins de 18 ans pour vendre des biens et produits durant les heures de classe; iv) le lancement, par le MWCSD, en mars 2016, de l’initiative «Aider les enfants», destinée aux enfants de familles vulnérables, pour assurer leur sécurité grâce à un soutien parental positif et pour délivrer une formation et une assistance financière aux parents pour des projets créateurs de revenus; et v) la mise sur pied d’un incubateur de jeunes entrepreneurs pour le développement économique, qui vise à initier des programmes en faveur des petites entreprises et des projets générateurs de revenus pour les jeunes, les femmes et les familles vulnérables. La commission a toutefois noté que lors de la discussion qui a eu lieu lors de la 107e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2018, au sujet de l’application par le Samoa de la convention, les membres employeurs se sont dits préoccupés par la fréquence de l’exploitation de jeunes de moins de 15 ans comme vendeurs ambulants. En outre, les membres travailleurs ont indiqué qu’environ 38 pour cent du travail des enfants au Samoa était effectué par des jeunes de moins de 15 ans, ce qui remettait en question la capacité et l’engagement du gouvernement à lutter contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle divers services, notamment en matière d’orientation, de placement scolaire et d’aide financière, sont fournis aux familles vulnérables au titre de l’initiative «Aider les enfants». En particulier, 68 enfants de 18 familles travaillant comme vendeurs ambulants sont couverts par cette initiative et 11 de ces 18 familles ont ainsi évité que leurs enfants ne soient exposés plus ou moins fortement aux pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique en outre qu’en 2018-19, les inspecteurs du travail de la MCIL ont effectué des inspections dans 171 entreprises et n’ont détecté aucun cas de violation de l’article 51 de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, qui réglemente l’emploi des enfants. En outre, le MESC a élaboré le cadre de gouvernance scolaire, selon lequel les comités scolaires surveilleront les enfants qui se livrent au commerce ambulant. La commission note en outre, d’après le dernier rapport du gouvernement sur la convention sur l’âge minimum (no 138), 1973, qu’une protection particulière peut être accordée aux enfants vendeurs ambulants par le MESCSD par le biais de son plan de soins et de son dispositif sur la vente par des enfants. Le gouvernement indique en outre que le projet de directives interinstitutions élaboré par le MWCSD traite des questions relatives aux enfants travaillant comme vendeurs ambulants. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme SWEEPS, les inspecteurs du MWCSD, en collaboration avec le ministère de la Police, effectuent des inspections mensuelles pour empêcher la vente par des enfants dans la zone urbaine d’Apia pendant les heures de classe. Cependant, le gouvernement indique que la mise en œuvre de ce programme pose des problèmes en raison du manque de coordination entre les agences. La commission encourage une fois de plus vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour identifier et protéger des pires formes de travail des enfants les enfants qui se livrent au commerce ambulant. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, en particulier sur le nombre d’enfants vendeurs ambulants soustraits aux pires formes de travail des enfants et qui ont bénéficié d’une assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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