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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Suriname

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles: 1) conformément à l’article 28(a) de la Constitution du Suriname, tous les employés, indépendamment de leur âge, sexe, race, nationalité, religion ou affiliation politique, ont droit pour leur travail à une rémunération qui est fonction de la quantité, de la nature, de la qualité et de l’expérience, et qui est fondée sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal; 2) le principe de la convention est déjà inclus dans la loi S.B. 2017 no 42 sur les agences d’emploi privées; et 3) le gouvernement a soumis au Parlement, pour adoption, le projet de loi sur l’égalité de traitement qui prévoit le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission souligne que le concept de «travail de valeur égale» inclus dans la convention permet un large champ de comparaison, incluant mais allant au-delà de l’égalité de rémunération pour un «travail égal», un «même travail» ou un travail «similaire», et englobe également un travail de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale. La commission note en outre que l’article 28(a) de la Constitution du Suriname, en limitant l’égalité de rémunération à «un travail égal», ne donne pas pleine expression au concept de «travail de valeur égale» et est donc plus étroit que le principe énoncé dans la convention. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la législation donne pleinement effet au principe de la convention. À cet égard, elle le prie de fournir des informations permettant de savoir si: i) l’article 28(a) de la Constitution du Suriname pourrait être modifié pour faire référence au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» par opposition à «l’égalité de rémunération pour un travail égal»; et ii) la loi S.B. 2017 no 42 sur les agences d’emploi privées fait explicitement référence au concept de «travail de valeur égale», tel qu’il est consacré par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de faire rapport sur tout développement en relation avec l’examen et l’adoption éventuelle du projet de loi sur l’égalité de traitement. À cet égard, elle prie également le gouvernement d’inclure dans sa législation une définition de la notion de «rémunération» aux fins de l’application du principe de «rémunération égale pour un travail de valeur égale», qui englobe tous les éléments inclus dans l’article 1) a) de la convention.
Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité de rémunération. Conventions collectives et salaires minima. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les méthodes en place pour déterminer la rémunération dans le pays. Elle note en particulier que pour le secteur privé, les taux de rémunération sont généralement déterminés par des contrats individuels ou par des conventions collectives établissant des barèmes de rémunération, et que les quatre-vingts entreprises qui ont enregistré des conventions collectives appliquent ce principe. Le gouvernement indique en outre que la loi no 101 de 2019 sur le salaire minimum, récemment adoptée, prévoit la création d’un Conseil des salaires chargé de conseiller le gouvernement sur la fixation d’un salaire minimum général ou de salaires minima sectoriels. Le gouvernement précise toutefois que le Conseil des salaires n’est pas encore opérationnel. Pour le secteur public, le gouvernement indique que les travailleurs sont payés selon le barème de rémunération établi dans le cadre du FISO (Function Information System for the Civil Service), qui est neutre sur le plan du genre et basé sur les compétences des fonctionnaires. Le gouvernement précise que le principe de la convention est considéré comme ancré dans le système FISO. La commission souligne que la fixation de salaires minima peut apporter une contribution importante à l’application du principe d’égalité de rémunération, mais que les taux devraient être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste, afin de garantir que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritairement employés. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur: i) les conventions collectives existantes fixant les salaires (par exemple, des informations sur les entreprises ou les secteurs couverts, et des informations permettant de savoir si les conventions font explicitement référence au principe de la convention); ii) les activités du Conseil des salaires (une fois opérationnel) et si et comment il tient compte de l’application du principe en conseillant le gouvernement sur un salaire minimum général ou sectoriel; et iii) si l’application du principe de la convention a été prise en compte dans l’établissement du système FISO.
Article 3. Évaluations objectives des emplois. La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: 1) les salaires sont principalement fixés par des conventions collectives pour le secteur privé et suivent l’échelle de salaires FISO pour le secteur public, et les deux systèmes sont basés sur des évaluations objectives des emplois; et 2) il n’existe pas de méthode générale pour promouvoir l’évaluation objective des emplois. La commission souligne que le concept de «valeur égale» nécessite une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois et que l’évaluation des emplois est une procédure formelle qui, en analysant le contenu des emplois, donne une valeur numérique à chaque emploi. L’application de la convention exige un examen des tâches respectives des différents emplois, entrepris sur la base de critères objectifs et non discriminatoires (tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail) afin d’éviter que l’évaluation ne soit entachée de préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir afin de garantir que des procédures formelles soient établies pour analyser le contenu des différents emplois, et de donner une valeur numérique à chaque emploi sur la base de critères objectifs (tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail). Elle prie en outre le gouvernement: i) de fournir des informations sur les critères spécifiques utilisés pour évaluer les emplois et professions et fixer les salaires par des conventions collectives, en particulier dans les secteurs à forte proportion de femmes; ii) de fournir des informations détaillées sur les critères utilisés pour évaluer les emplois couverts par le système FISO et établir l’échelle salariale correspondante; et iii), si le projet de loi sur l’égalité de traitement est adopté, d’indiquer si la nouvelle loi exige la réalisation d’évaluations objectives des emplois.
Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il consulte les travailleurs et les employeurs sur les questions liées au travail. Plus précisément, le gouvernement souligne que tous les partenaires sociaux peuvent inscrire des questions spécifiques à l’ordre du jour de la Commission consultative du travail. En outre, le gouvernement indique que les partenaires sociaux participeront au Conseil national des salaires et que le projet de loi sur l’égalité et le traitement prévoit la création d’une Commission nationale tripartite sur l’égalité de traitement. La commission prend note de ces informations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’application du principe de la convention est actuellement traitée par le Conseil consultatif du travail et de faire rapport sur la création du Conseil national des salaires et de la Commission nationale tripartite sur l’égalité de traitement.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des études et des enquêtes sur la discrimination salariale et l’écart de rémunération entre hommes et femmes sont nécessaires pour déterminer comment le principe est appliqué dans la pratique. Le gouvernement indique en outre que l’adoption du projet de loi sur l’enregistrement des travailleurs, actuellement examiné par le Conseil des ministres, devrait faciliter la collecte de données pour détecter les inégalités et formuler de nouvelles réglementations juridiques. La commission note que la politique Gender Vision 2021-2035 confirme qu’aucune donnée statistique n’est disponible quant à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et que l’amélioration de la collecte de données et d’informations est l’une des stratégies générales identifiées par le gouvernement. À cet égard, la commission rappelle qu’une analyse de la situation et de la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, au sein des secteurs et entre les secteurs, est nécessaire pour traiter de façon exhaustive la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et que des statistiques appropriées doivent être recouvrées pour entreprendre une évaluation de la nature et de l’ampleur de cet écart. La commission prie le gouvernement de collecter des statistiques ventilées par sexe sur la rémunération des travailleurs, classées par branche d’activité économique et par profession. Elle se réfère également à son observation générale adoptée en 1998 sur l’application de la convention pour plus de détails sur les statistiques à collecter afin d’évaluer de façon exhaustive l’application du principe de la convention et elle rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir à cet égard de l’assistance technique du BIT.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination et champ d’application. Législation. La commission note que l’article 8 (2) de la Constitution interdit la discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, l’origine religieuse, l’éducation, les convictions politiques, le statut économique ou toute autre situation. L’article 27 de la Constitution affirme par ailleurs que l’État doit garantir le droit au travail, notamment en «interdisant le licenciement sans motif suffisant ou pour des raisons politiques ou idéologiques», et en «garantissant l’égalité de chances dans le choix de la profession et le type de travail et en interdisant d’empêcher ou de limiter l’accès à toute fonction ou profession sur base du sexe». En outre, la commission note que l’article 28 de la Constitution prévoit que tous les salariés ont le droit, indépendamment de leur âge, leur sexe, leur race, leur nationalité, leur religion, ou leur opinion politique, à l’égalité de rémunération pour un travail égal, à un repos et un délassement suffisants, à des conditions de travail sûres et salubres et à accomplir leurs tâches dans des conditions humaines. En outre, la loi sur la protection de la maternité (S.B. no 64 de 2019) dispose en son article 2(1) que «l’employeur n’est pas autorisé à faire une différence entre les hommes et les femmes s’agissant de la conclusion, la modification et la résiliation d’un contrat d’emploi, et qu’aucune distinction n’est autorisée s’agissant de l’application des conditions d’emploi et de la réglementation des conditions de travail, de l’éducation et de la formation du salarié». En outre, le gouvernement indique, dans les informations supplémentaires fournies, qu’un projet de loi sur l’égalité de traitement a été déposé à l’Assemblée nationale en 2019.
La commission note que la liste non exhaustive des motifs de discrimination interdits figurant à l’article 8 de la Constitution peut couvrir tous les motifs exposés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, bien que le motif de la couleur ne soit pas expressément cité et qu’il faille préciser si, dans les faits, les motifs que sont l’origine sociale et l’ascendance nationale mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention comptent au nombre des motifs de «naissance […], statut économique ou toute autre situation» figurant à l’article 8 de la Constitution. Par ailleurs, la commission note que l’article 28 de la Constitution ne porte que sur un nombre limité de motifs, à savoir l’âge, le sexe, la race, la nationalité, la religion ou les opinions politiques. Elle note aussi que, dans l’état actuel des choses, la législation nationale ne donne pas de définition de la discrimination ni n’interdit de manière générale la discrimination dans l’emploi et la profession portant de manière explicite au moins sur tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention et sur tous les aspects de l’emploi et de la profession. Quoi qu’il en soit, la commission note que le projet de loi sur l’égalité de traitement interdit la discrimination directe comme indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention et englobe aussi les motifs que sont la grossesse, l’état civil, l’âge et les responsabilités familiales.
Notant que le projet de loi sur l’égalité de traitement est actuellement à l’examen, la commission tient à souligner qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier, à la fois des expressions directes et indirectes touchant à l’égalité de chances et de traitement et au harcèlement fondé sur la discrimination en tant que forme grave de discrimination (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 743 et suivants). À cet égard, la commission tient aussi à rappeler que la convention s’applique à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à un poste en particulier, ainsi qu’aux conditions d’emploi, comme le prescrit l’article 1, paragraphe 3, de la convention, à tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux ou de ressortissants étrangers, à tous les secteurs d’activité, dans l’économie formelle et l’économie informelle, et dans les secteurs public et privé. La commission tient en outre à souligner que la convention prévoit l’égalité de rémunération pour «un travail de valeur égale», une notion plus large que celle du «salaire égal pour un travail égal» inscrite dans l’article 28 de la Constitution, dans la mesure où la convention, tout en énonçant l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour «le même» travail ou pour un travail «similaire», vise aussi à assurer l’égalité de rémunération pour le travail de nature entièrement différente et néanmoins de «valeur» égale.
À la lumière de ce qui précède, la commission invite le gouvernement à saisir l’occasion que lui offre le projet de loi sur l’égalité de traitement pour adopter dès que possible un texte de loi exhaustif qui: i) définit et interdit la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession; ii) recouvre au minimum les motifs que sont la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et iii) traite à la fois de l’égalité de traitement et de l’égalité de chances, comme le prescrit la convention. La commission prie aussi le gouvernement de:
  • i) fournir des informations sur la manière dont les articles 8, 27 et 28 de la Constitution sont interprétés et appliqués dans les faits, notamment par les juridictions nationales, pour faire en sorte que les principes de la convention couvrent tous les aspects de l’emploi et de la profession visés par l’article 1, paragraphe 3, de la convention et tous les motifs de discrimination prohibés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention;
  • ii) indiquer comment il est fait en sorte que la même protection s’applique à tous les travailleurs de tous les secteurs d’activité; et
  • iii) fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2(1) de la loi sur la protection de la maternité (S.B. no 64 de 2019), y compris sur toute violation détectée par l’inspection du travail et toute plainte déposée devant les tribunaux et les autres autorités compétentes.
Secteur public. La commission note que selon les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) l’amendement de la loi sur les fonctionnaires, qui vise à abroger les dispositions discriminatoires limitant le droit des femmes à un congé annuel de maternité et autorisant à mettre fin au contrat de travail d’une fonctionnaire en cas de mariage est à l’examen depuis longtemps (CEDAW/C/SUR/CO/4-6, 14 mars 2018, paragraphe 36). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux travailleurs de la fonction publique s’agissant du respect de tous les aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et de tous les motifs de discrimination prohibés au titre de l’article 1, paragr. 1 a)). Elle exhorte également le gouvernement à abroger: i) les deux dispositions discriminatoires susmentionnées; et ii) toute autre disposition discriminatoire de la loi sur les fonctionnaires et de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’un projet de loi sur la violence au travail et le harcèlement sexuel a été soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale. Elle note également que le gouvernement indique que le Bureau des affaires de genre, dépendant du ministère de l’Intérieur, a insisté sur l’importance que revêt l’adoption d’un tel texte de loi. La commission rappelle que l’interdiction du harcèlement sexuel énoncée dans la convention vaut à la fois pour le chantage sexuel et la création d’un environnement de travail hostile. Le premier concerne tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail. Le milieu de travail hostile consiste en un comportement qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. En outre, la commission tient à souligner que la protection contre le harcèlement sexuel devrait aussi porter sur la formation professionnelle, l’accès à l’emploi, et l’exercice du travail dans une profession, et devrait être étendue aux collègues et, le cas échéant, aux clients et à d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail effectué, en plus des employeurs et superviseurs (voir l’observation générale adoptée en 2002). La commission demande au gouvernement de s’assurer que le nouveau projet de loi sur la violence et le harcèlement au travail comporte une interdiction du harcèlement sexuel reprenant tous les aspects mentionnés plus haut et il s’attend à ce qu’il soit adopté très prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard et d’indiquer comment la protection contre le harcèlement sexuel est assurée en droit et dans la pratique dans l’attente de l’adoption de la loi précitée, notamment des informations sur la manière dont cette protection est assurée: i) en matière de formation professionnelle, d’accès à l’emploi et de l’exercice du travail dans une profession; et ii) en matière de harcèlement exercé par des collègues et des clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail effectué, ainsi que par les employeurs et les superviseurs.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour l’emploi. La commission note que l’article 3 (2) de la loi sur la bourse du travail (S.B. n° 67 de 2017) précise que «les critères relatifs à la religion, la nationalité, l’origine sociale et la qualité de membre d’une association n’entraînent pas de traitement de préférence sauf en cas de motifs justifiables». À cet égard, la commission note aussi que l’article 27 de la Constitution interdit tout licenciement pour des raisons politiques ou idéologiques. La commission note en outre que l’article 2 (3) de la loi sur la protection de la maternité dispose que des distinctions fondées sur le sexe s’agissant de la conclusion, la modification et la résiliation d’un contrat d’emploi, ainsi que les conditions de travail, l’éducation et la formation du salarié sont autorisées si «elles sont justifiées objectivement par un but légitime et que les moyens utilisés pour sa réalisation sont appropriés et nécessaires». L’article 2 (2) de la loi sur la protection de la maternité stipule aussi que des distinctions entre hommes et femmes sont autorisées en matière d’embauche et d’offre d’éducation et de formation «si la distinction ainsi faite se fonde sur une caractéristique associée au sexe et que cette caractéristique est basée sur la nature des activités professionnelles spécifiques ou que le contexte dans lequel ces activités sont exécutées constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante», à la condition que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit en rapport avec lui. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle certaines professions de la fonction publique et certaines formations professionnelles ne sont accessibles qu’à des nationaux. Le gouvernement indique également que l’application des dispositions de la loi sur la bourse du travail et la loi sur la protection de la maternité n’a suscité aucun litige ni aucune difficulté.
La commission rappelle que, suivant l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les distinctions, exclusions ou préférences ne sont pas considérées comme des discriminations lorsqu’elles sont fondées sur les conditions exigées pour un emploi déterminé. Ces mesures doivent correspondre, de manière concrète et objective, aux conditions exigées pour un emploi, une fonction ou des tâches spécifiques et définissables. Des critères tels que ceux énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention peuvent être pris en compte en tant que conditions exigées à certains postes impliquant des responsabilités particulières. Toutefois les conditions exigées pour un emploi déterminé doivent être évaluées à la lumière de l’incidence réelle qu’ont les tâches exécutées. L’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible. En aucun cas un même critère ne doit être exigé pour l’ensemble d’un secteur d’activité ou d’une profession, en particulier dans la fonction publique (voir étude d’ensemble de 2012, paragraphes 828 et suivants). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de donner des exemples de l’application de l’article 3(2) de la loi sur la bourse du travail et des articles 2(2) et 2(3) de la loi sur la protection de la maternité à des cas particuliers afin de déterminer si les exceptions à l’interdiction de la discrimination citées dans ces dispositions sont appliquées en pratique pour répondre aux conditions exigées pour un emploi particulier, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière également de fournir des informations sur tout recours déposé devant les juridictions nationales pour une discrimination fondée sur l’opinion politique et invoquant l’article 27 de la Constitution, ainsi que son issue.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique n’avoir pas encore formulé de politique nationale en matière d’égalité et que la Commission nationale sur l’égalité de traitement – qui sera mise en place après l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement – sera chargée de son élaboration. Le gouvernement indique qu’il a cependant rédigé un projet de loi, comme cela est rappelé plus haut, destiné à donner effet aux principes de la convention, et qu’il a adopté la loi sur la protection de la maternité en 2019. Il précise aussi que, selon les informations dont disposent les services de l’inspection du travail, des pratiques discriminatoires ont cours sur les lieux de travail, en particulier sous la forme de discrimination à l’embauche pour des motifs d’origine ethnique, de sexe et d’inclination sexuelle. Le gouvernement indique en outre que, dans l’ensemble, «la plupart des gens ont de bonnes chances en matière d’emploi et de profession»; toutefois une étude sur la question serait nécessaire pour avoir une idée plus précise de la situation actuelle. En outre, le gouvernement insiste sur le fait que, d’après certaines organisations d’employeurs, même si le projet de loi sur l’égalité de traitement devait être adopté, les minorités de l’intérieur du pays et des régions reculées pourraient ne pas bénéficier de l’égalité en matière d’emploi, soit parce que les possibilités d’emploi sont moins nombreuses dans l’intérieur, soit en raison de l’absence de possibilités de qualification et de formation.
La commission rappelle qu’au titre de l’article 2 de la convention, la première obligation incombant à l’État est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La politique doit être formulée de manière très claire, ce qui suppose la mise en œuvre de programmes, l’abrogation ou la modification de toutes les lois et pratiques administratives discriminatoires, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi (voir étude d’ensemble de 2012, paragraphes 841 et suivants). La commission rappelle aussi que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. Il est essentiel de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination interdits par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 848 et suivants). Voulant croire qu’une politique nationale de l’égalité sera adoptée dès que possible et sera élaborée en coopération avec les partenaires sociaux et d’autres groupes intéressés, la commission: i) invite le gouvernement à entreprendre une étude d’évaluation de la situation actuelle en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de la population s’agissant, à tout le moins, de tous les motifs de discrimination interdits au titre de la convention, dans le but d’informer la formulation de mesures appropriées et leur évaluation ultérieure, en tenant compte des effets des multiples formes de discrimination et en portant une attention particulière aux habitants des régions reculées du pays; ii) prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées dans le cadre de cette politique afin d’éliminer la discrimination fondée à tout le moins sur tous les motifs interdits au titre de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur leurs résultats; et iii) prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude ainsi que toutes informations statistiques disponibles, ventilées suivant l’origine ethnique et la situation géographique, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et différentes professions.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note dans le rapport remis par le gouvernement pour l’examen national de l’application de la Déclaration et du programme d’action de Beijing (Beijing+25) qu’il considère l’élaboration du Document de politique sur le genre 2021-2035 et le Plan d’action sur le genre 2019-2020 comme de grandes réalisations. Le document de politique constate que: 1) la ségrégation professionnelle sur le marché de l’emploi est en progression, les femmes étant concentrées dans les emplois peu rémunérés du secteur informel et sous-représentées dans les postes d’encadrement et dans les emplois non traditionnels (p. 12); 2) bien qu’elles aient des résultats scolaires supérieurs à ceux des garçons, les filles constituent toujours la majorité de la catégorie «jeunes déscolarisés sans emploi» (p. 13); et 3) en raison d’une inégalité structurelle et persistante entre les sexes sur le marché de l’emploi, les jeunes femmes ont moins d’accès aux emplois, même si elles sont mieux éduquées que les hommes (p. 13). La commission note avec intérêt que le Document de politique sur le genre considère que «des mesures ciblées sont nécessaires pour combattre la ségrégation au travail, promouvoir l’accès des femmes aux emplois formels, entre autres dans les postes d’encadrement et à responsabilité, en garantissant des congés de maternité et de garde d’enfants rémunérés et en offrant des services adéquats et en nombre suffisant» (p. 13). La commission note également que le Plan national de développement 2017-2021 fait de l’égalité hommes-femmes un objectif transversal et envisage notamment des actions dans les domaines suivants: 1) égalité d’accès à l’enseignement et à la formation pour les garçons, les filles, les hommes et les femmes; égalité d’accès au marché du travail et aux différentes professions; 2) égalité de revenu et conditions de travail égales pour les hommes et les femmes; 3) protection contre la violence domestique et sexuelle et contre le harcèlement; 4) égalité de la participation des sexes dans les instances et postes décisionnaires; et 5) promotion des lois, règlements et politiques promouvant l’égalité entre hommes et femmes et sensibilisant à celle-ci. La commission note que la mise en œuvre de ces mesures relève de la responsabilité du Bureau des affaires de genre qui dépend du ministère de l’Intérieur. Elle prend note également des préoccupations exprimées par le CEDAW à propos de l’inégalité devant l’accès aux débouchés économiques, en dépit du fait que les taux de participation et d’achèvement des femmes sont plus élevés que ceux des hommes à tous les niveaux d’enseignement, et le taux de chômage excessivement élevé parmi les femmes, en particulier celles qui vivent en milieu rural, les femmes Marrons et les femmes autochtones (CEDAW/C/SUR/CO/4-6, paragr. 36). S’agissant de l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération pour un travail d’égale valeur, la commission renvoie au commentaire qu’elle formule au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession dans le cadre du Document de politique sur le genre 2021-2035 et du Plan national de développement 2017-2021, accompagnées notamment d’informations sur les résultats obtenus et les obstacles qui auraient été rencontrés. Prière d’ajouter des infos sur toute mesure spécifique adoptée pour combattre les formes multiples de discrimination dans l’emploi et la profession rencontrées par les femmes des zones rurales, les femmes Marrons et les femmes autochtones et sur toute mesure adoptée afin de favoriser le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et combattre les stéréotypes fondés sur le sexe qui pèsent sur l’accès des femmes à l’emploi et la profession et leur progression dans ceux-ci.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la race, la couleur et l’ascendance nationale. Populations autochtones et tribales. La commission note qu’un projet de loi sur les droits collectifs des populations autochtones et tribales, fixant la protection des droits fonciers collectifs des populations autochtones et tribales, a été déposé devant l’Assemblée nationale pour examen, le 8 avril 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu s’agissant de l’adoption de cette loi.
Observation générale de 2018. En lien avec les questions susmentionnées et à titre plus général, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Égalité de chances et de traitement quelle que soit l’origine sociale. Travailleurs ruraux. La commission rappelle que, comme l’a indiqué le gouvernement, les organisations d’employeurs ont noté que les minorités de l’intérieur du pays et des régions reculées peuvent ne pas bénéficier de l’égalité dans l’emploi. À cet égard, la commission note également que le CEDAW s’est dit préoccupé par les disparités considérables qui existent entre les taux de scolarisation des zones rurales et des zones urbaines, ainsi que par le niveau médiocre des écoles élémentaires et l’absence d’écoles secondaires dans les zones rurales (CEDAW/C/SUR/CO/4-6, 2018, paragraphe 34). Elle note en outre que le Programme par pays pour le travail décent 2019-2021 constate un manque d’informations sur le marché du travail qui soient fiables concernant les régions éloignées de l’intérieur, ce qui constitue un défi majeur, tant pour l’analyse que pour l’élaboration de politiques et de plans, ainsi que pour le contrôle et l’évaluation de l’application. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de: i) rassembler, en collaboration avec les partenaires sociaux et des groupes intéressés, des informations sur l’application des principes de la convention dans les zones rurales; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleuses et les travailleurs ruraux, y compris pour ce qui est de l’accès au perfectionnement des compétences pertinentes. , aux facilités qu’offre le marché et aux ressources et intrants productifs (y compris la technologie et les services financiers), et l’accès en cas de besoin à l’information, aux facilités et à l’assistance technique.
Article 3, paragraphe a). Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur l’égalité de traitement prévoit la création d’une Commission nationale sur l’égalité de traitement (organe tripartite). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute initiative prise en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de promouvoir le principe de la convention, y compris dans le cadre du Conseil consultatif sur le travail; et ii) les activités de la Commission nationale sur l’égalité de traitement lorsqu’elle sera en place.
Article 4. Mesures affectant une personne soupçonnée d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note que le gouvernement déclare que les personnes suspectées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qui se livrent à de telles activités sont poursuivies pénalement et ont le droit de faire appel. La commission rappelle que toutes les mesures relevant de la sécurité de l’État devraient être suffisamment bien définies et délimitées, de sorte qu’elles ne puissent pas devenir un moyen de discrimination sur la base d’un des motifs visés dans la convention (étude d’ensemble de 2012, paragr. 834). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières du Code pénal s’appliquant aux personnes susceptibles d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État et de fournir des exemples de leur application, en indiquant comment il est fait en sorte que les restrictions adoptées en matière d’emploi et de profession soient conformes à l’article 4 de la convention et ne constituent pas une discrimination au titre de son article 1.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que la Constitution stipule, en son article 27, que l’État a l’obligation de garantir le droit de travailler, entre autres, en garantissant l’égalité de chances et, à l’article 39, préconise une protection spéciale pour certaines catégories, y compris les personnes en situation de handicap. La commission note également que, conformément à l’article 2(2) de la loi sur la protection de la maternité (S.B. no 64 de 2019), des mesures spéciales temporaires sont autorisées pour autant qu’elles visent à instaurer une «égalité factuelle entre les hommes et les femmes». La commission note que le gouvernement indique n’avoir pas encore adopté de mesures spéciales en faveur de groupes spécifiques de personnes; pourtant, compte tenu du peu d’opportunités dans l’emploi et la profession offertes aux femmes et aux populations autochtones et tribales, des mesures spéciales devraient être adoptées pour ces groupes à l’avenir. La commission note aussi dans l’étude de 2020 du BIT sur l’employabilité des personnes en situation de handicap au Suriname que: 1) les personnes en situation de handicap ont généralement un niveau d’instruction moindre que celles n’étant pas en situation de handicap, en effet bien que les taux de fréquentation puissent être similaires, les personnes en situation de handicap semblent rencontrer des obstacles pour achever leurs études; 2) les personnes en situation de handicap ont en général moins de chances d’être employées que les autres; 3) les femmes en situation de handicap sont employées dans des proportions moindres que les femmes qui ne sont pas en situation de handicap ou que les hommes en situation de handicap; et 4) chez les personnes en situation de handicap ayant un emploi, la proportion d’indépendants est plus élevée, ce qui s’explique probablement par l’absence de possibilités dans d’autres types d’emplois (p. 27). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spéciale prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des catégories de personnes ayant besoin d’une protection ou une assistance spéciales.
Protection de la maternité. La commission note que la loi sur la protection de la maternité de 2019 autorise les distinctions basées sur le sexe dont l’objet est de protéger les femmes, "en particulier pour la grossesse et la maternité (article 2(2)(b)). La commission rappelle que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées comme: 1) celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention, et 2) celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, lesquelles sont contraires à la convention et constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application de l’article 2(2)(b) de la loi sur la protection de la maternité à des cas spécifiques, dans le but d’évaluer si les mesures de protection prises au titre de cet article se limitent à la protection de la maternité au sens strict ou se fondent sur des évaluations de la sécurité au travail et des risques de santé, et ne constituent pas des obstacles à caractère discriminatoire à l’emploi des femmes.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune décision n’a encore été prise par les tribunaux ou d’autres juridictions sur des questions de principe se rapportant à l’application de la convention. Le gouvernement indique aussi que la sensibilisation du public aux questions d’égalité et de non-discrimination est assurée par un programme du ministère du Travail ainsi que les «Labour Tips» diffusés par le biais des réseaux sociaux et des médias traditionnels (TV et radio). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les décisions de justice et les cas traités par d’autres organes compétents, portant sur des questions en rapport avec l’application de la convention, ainsi que des informations sur toute infraction en la matière portée à la connaissance des inspecteurs du travail ou détectée par eux, ainsi que sur leurs résultats; et ii) toute mesure adoptée en vue de renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois, ainsi que des partenaires sociaux, à identifier, prévenir et combattre les cas de discrimination.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de l’adoption du Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants 2019-2024, qui donne un aperçu des domaines d’action, des objectifs et des activités visant à combattre le travail des enfants. Selon les informations du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse (communiqué de presse du 1er avril 2019), le plan d’action envisage la révision de la législation existante et prévoit des activités de prévention ainsi que des activités pour orienter et réinsérer les victimes, les mesures à prendre dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle, et des actions pour lutter contre la pauvreté. La commission note qu’en 2018 la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants a été réinstituée. Elle réunit des ministères, les partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales pour suivre la mise en œuvre de la politique sur le travail des enfants. La commission note également l’adoption en 2018 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, dont le contenu a été approuvé par les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs au Conseil consultatif du travail. La commission note en outre que, selon l’enquête sur le travail des enfants de 2017 effectuée au Suriname avec l’aide technique du BIT, 2 432 enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants, dont 1 701 dans des travaux dangereux. Le travail des enfants existe principalement dans l’agriculture, la chasse et la pêche, le travail domestique et le commerce de gros. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus. Prière aussi de communiquer des informations sur les activités de la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Lors de la ratification de la convention, le Suriname a spécifié un âge minimum de 16 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 11 de la loi de 2018 sur le travail des enfants et des jeunes fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que la durée maximale du travail (8 heures par jour et 40 heures par semaine). En ce qui concerne le travail à bord des navires de pêche, l’article 11, lu conjointement avec l’article 1(1), fixe l’âge minimum à 18 ans.
Article 2, paragraphe 3. Âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission note qu’en application de l’article 39 de la Constitution du Suriname, l’État garantit à chacun l’enseignement primaire général obligatoire et gratuit, et assure par étapes un enseignement gratuit à tous les niveaux. La commission note que l’article 20 de la loi sur l’éducation de base ne prévoit la scolarité obligatoire que pour les enfants âgés de 7 à 12 ans. La commission note aussi que, dans son rapport de 2019 sur l’application de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement a indiqué que le ministère de l’éducation était en train d’élaborer une législation afin d’améliorer le système éducatif. La commission note que, selon l’UNESCO, en 2018 le taux effectif de transition du primaire au premier cycle de l’enseignement secondaire général était de 64,8 pour cent et que, en 2015 (des informations ne sont disponibles que jusqu’à cette année-là), le taux net de scolarisation dans le secondaire (de 12 à 18 ans) était de 57,8 pour cent. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2016 concernant le Suriname, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a constaté avec une vive préoccupation le médiocre taux de persévérance dans l’enseignement secondaire, en particulier dans les régions de l’intérieur du pays (CRC/C/SUR/CO/3-4, paragraphe 34 a)). La commission souhaite rappeler l’importance d’adopter une législation imposant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi étant donné que, dans les pays qui n’imposent pas la scolarité obligatoire par la voie législative, la probabilité que des enfants travaillent en dessous de l’âge minimum est beaucoup plus élevée (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 369). Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour porter l’âge de la fin de la scolarité obligatoire au moins à l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) que le Suriname a spécifié.
Article 3, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 11(1) de la loi sur le travail des enfants et des jeunes interdit l’emploi des jeunes (16 à 18 ans) à des travaux dangereux pour la santé, la moralité ou la sécurité, qu’ils soient rémunérés ou non. La commission rappelle que, dans ses commentaires de 2014 sur l’application de la convention no 182, elle avait pris note du décret d’État sur les travaux dangereux pour les jeunes (S.B. no 175 de 2010) qui énonce les catégories de travaux dangereux.
Article 4, paragraphe 2. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que l’article 2(1) de la loi sur le travail des enfants et des jeunes exclut de son champ d’application le travail occasionnel ou le travail de courte durée effectué dans le milieu familial, ainsi que les travaux légers qui ne sont pas considérés comme dommageables, en particulier pour les enfants ou les jeunes dans l’entreprise familiale ou dans des communautés tribales, où les enfants apprennent les activités traditionnelles de subsistance. La commission prend bonne note des cas susmentionnés exclus de l’application de la loi sur le travail des enfants et des jeunes et prie le gouvernement d’indiquer si, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, il souhaite se prévaloir de la disposition figurant au paragraphe 2 de l’article 4 de la convention. Dans l’affirmative, prière d’indiquer les catégories de travailleurs exclues de l’application de la convention et les raisons de cette exclusion.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, conformément à l’article 6 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, les enfants qui ont atteint l’âge de 14 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers dans le cadre d’un stage, d’un apprentissage ou d’une formation professionnelle. Pour ce type de travail, l’enfant doit bénéficier d’une période de repos ininterrompue d’au moins 14 heures par période de 24 heures (qui comprend la période entre 19 heures et 7 heures). En outre, la durée du travail ne doit pas dépasser 35 heures par semaine, 5 jours par semaine et 7 heures par jour. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants impliqués dans ces programmes d’apprentissage, ainsi que sur la durée et les conditions de travail de ces programmes. Prière aussi de fournir des informations sur les consultations qui ont été tenues avec les organisations des travailleurs et des employeurs à cet égard.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission note que l’article 1 c) de la loi sur le travail des enfants et des jeunes définit les travaux légers comme étant les travaux qui ne sont pas préjudiciables à la sécurité, à la santé et au développement des enfants, et qui ne les empêchent pas de fréquenter régulièrement l’école, de suivre une formation professionnelle et de bénéficier de l’enseignement dispensé. La commission note que l’article 4 de la loi permet aux enfants âgés de 13 à 15 ans d’effectuer des travaux légers auxiliaires non industriels. L’article 1 p) de la loi les définit comme étant des travaux légers qui consistent à fournir des produits artisanaux et d’autres accessoires, et qui n’impliquent pas un travail indépendant de production. Ce type de travaux ne peut pas être effectué plus de 10 heures par semaine (3 heures par jour au maximum pendant la semaine scolaire). Par ailleurs, l’article 5 de la loi autorise l’emploi d’enfants âgés de 15 ans révolus à des travaux légers non industriels, lesquels, comme l’indique l’alinéa o) de l’article 1 de la loi, sont des travaux légers qui ne sont pas effectués avec des équipements de travail mécaniques comportant des risques inacceptables pour la sécurité de l’enfant ou son environnement. La durée maximale de ce type de travaux est de 12 heures par semaine (et de 3 heures les jours de classe). La commission note que, conformément à l’article 4(6) de la loi, un décret d’État spécifie les types de travaux légers que peuvent effectuer les enfants ayant atteint l’âge de 13 ans, ainsi que les types de travaux qui ne sont pas considérés comme des travaux légers. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 4(6) de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, un décret d’État a été pris pour préciser les types de travaux légers autorisés pour les enfants qui ont atteint l’âge de 13 ans, ainsi que les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être effectués.
Article 7, paragraphe 2. Emploi ou travail des personnes d’au moins quinze ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire. La commission note que, conformément à l’article 8 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, le service de l’inspection du travail peut autoriser un enfant de 15 ans, qui a été exempté de l’obligation de fréquenter l’école, à effectuer des travaux légers non industriels, à la demande conjointe de l’employeur et du parent ou du tuteur de l’enfant. Ce type de travail ne doit pas dépasser 40 heures par semaine, 5 jours par semaine et 8 heures par jour. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui, âgés de 15 ans au moins et exemptés de l’obligation de fréquenter l’école, ont été autorisés à effectuer des travaux légers non industriels, conformément à l’article 8 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles ces enfants ont été exemptés de l’obligation de fréquenter l’école.
Article 8. Participation à des spectacles artistiques. La commission note que, selon l’article 1 d) de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, les spectacles artistiques, qui sont des spectacles culturels, artistiques ou sportifs ou des activités publicitaires, constituent des travaux légers. La commission note que, en ce qui concerne le travail des enfants dans des spectacles artistiques, le gouvernement mentionne l’article 7 de la loi. En vertu de cet article, l’inspection du travail peut émettre des directives concernant la durée quotidienne et hebdomadaire maximale du travail ainsi que les périodes de repos obligatoires, et prévoyant pendant le travail la présence obligatoire du personnel d’encadrement, des parents et des tuteurs, lesquels doivent aussi exercer une surveillance et un contrôle. La commission rappelle que, conformément à l’article 8 de la convention, dans des cas individuels l’autorité compétente, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, pourra autoriser la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. À ce sujet, les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accorder des autorisations précisant la durée en heures pendant laquelle les enfants sont autorisés à participer à des spectacles artistiques, ainsi que les conditions de leur participation. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur tout autre règlement pris par l’inspection du travail à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 15 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes prévoit les sanctions, y compris des amendes et des peines d’emprisonnement, dont sont passibles les contrevenants aux dispositions de la loi. Ces sanctions ne s’appliquent pas aux enfants et aux jeunes. La commission note qu’en vertu de l’article 16 de la loi, lorsque les infractions à la loi sont liées aux mauvaises conditions sociales de la famille de l’enfant ou du jeune, les autorités compétentes doivent proposer une aide sociale à cette famille, afin de permettre à l’enfant ou aux enfants de la famille de vivre sans avoir à travailler, ainsi que des conseils et d’autres mesures de soutien aux enfants concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, y compris sur le nombre et la nature des infractions et des sanctions appliquées. La commission prie aussi le gouvernement de donner des exemples de mesures qui ont été prises, en application de l’article 16 de la loi, pour aider les familles pauvres des enfants engagés dans le travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3). Tenue de registres. La commission note que l’article 3(3) de la loi sur le travail des enfants et des jeunes oblige les employeurs à tenir des registres de l’âge et du nom des personnes qu’ils occupent et des personnes qui sont dans l’entreprise à des fins d’éducation ou de formation professionnelles, et à veiller à l’exactitude de ces registres.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note qu’en vertu de l’article 17 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, il incombe au chef de l’inspection de la santé et de la sécurité et aux inspecteurs du travail de contrôler l’application de la loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail s’est rendue dans diverses entreprises, en accordant une attention particulière au travail des enfants. Pendant ces visites, elle a constaté les cas d’un enfant ayant subi des lésions en travaillant et d’un autre enfant décédé à la suite d’un accident du travail. La commission note en outre que le gouvernement indique que, selon les employeurs, on manque d’informations sur le travail des enfants dans le secteur informel: l’ampleur de ce secteur est telle que le travail des enfants peut s’y produire sans être constaté. Se référant à ses commentaires de 2020 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants, si possible ventilées par genre et par groupe d’âge.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et contrôle de l’application de la loi. La commission relève que l’article 334 du Code pénal de 2015 prévoit des peines pour la traite de personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle qui vont jusqu’à neuf ans de prison et 1 000 000 dollars surinamais d’amende (environ 134 000 dollars É.-U.). Le Code pénal prévoit des peines plus lourdes en cas de circonstances aggravantes, la peine la plus lourde étant de 24 ans de prison si les faits entraînent le décès de la victime. La commission relève également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies mentionne: i) la création, au sein des forces de police, d’une unité spéciale chargée d’enquêter sur les affaires de traite des personnes; ii) la mise en place, au sein du ministère public, d’une antenne spéciale chargée de la traite des personnes; iii) l’établissement, au sein du Ministère de la justice et de la police, d’un groupe de travail interministériel contre la traite des personnes (CEDAW/C/SUR/CO/4 6, paragr. 28). La commission note que le Comité se dit préoccupé par le manque de moyens et de réactivité des institutions qui ont été créées pour faire respecter les lois de lutte contre la traite, en particulier à l’intérieur du pays (paragr. 28). À cet égard, dans sa demande directe concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission a relevé que les commissaires de district, les agents de l’immigration et les inspecteurs du travail étaient formés à l’identification des victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, y compris l’allocation de ressources humaines, matérielles et financières aux entités gouvernementales compétentes, et de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux entités chargées de faire appliquer la loi travaillant dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 334 du Code pénal, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et de préciser les sanctions imposées.
2. Cadre institutionnel. La commission note, d’après les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, que le groupe de travail interministériel contre la traite des personnes a élaboré la Stratégie nationale et le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, qui ont été adoptés en 2014 (paragr. 5 et 28). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par le groupe de travail interministériel contre la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action de lutte contre la traite des personnes. Prière également de fournir une copie de cette stratégie et de ce plan.
3. Assistance et protection des victimes. La commission renvoie à sa demande directe sur l’application de la convention no 182, dans laquelle elle note que le gouvernement fait état de l’amélioration du système d’orientation entre les autorités chargées de l’application de la loi pénale et les services sociaux, ainsi que de la protection et de l’appui fournis aux victimes de travail des enfants et de prostitution. La commission note également les observations formulées en 2016 par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/3-4, paragr. 21) et en 2018 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SUR/CO/4-6, paragr. 28) dans lesquelles ces deux comités expriment leurs préoccupations face au manque de moyens humains et financiers des centres d’accueil et à l’absence d’information sur les centres d’accueil disponibles et les services de santé offerts par ces centres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection des victimes de traite des personnes, y compris sur le nombre de victimes identifiées, les types d’assistance et de services fournis et le nombre de personnes qui ont bénéficié de cette assistance et de ces services.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission avait précédemment noté que l’inspection du travail envisageait d’établir une nouvelle norme uniforme sur le bruit et un passeport de sécurité pour chaque travailleur, lequel contiendrait des informations des informations sur les compétences et les capacités en matière de SST. La commission avait demandé des informations à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le passeport de sécurité sera introduit par la nouvelle loi sur la sécurité et la santé, laquelle a été approuvée par le Conseil des ministres et le Conseil d’État, puis soumise à l’Assemblée nationale. La commission note également que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) du Suriname 2019-2021 souligne qu’il y a des difficultés pour mettre en œuvre la sécurité et la santé au travail, qu’il n’est pas possible de couvrir tous les secteurs et domaines avec un service d’inspection du travail en sous-effectif, et que souvent les normes de SST ne sont pas respectées, en particulier dans le secteur des petites exploitations de minerai d’or. Pour relever ces défis, l’un des résultats attendus du PPTD est l’élaboration d’une stratégie d’inspection du travail comprenant des procédures spécifiques pour l’application de la législation sur la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau dans l’adoption de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé, et d’en fournir copie dès qu’elle sera disponible. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d’inspection du travail, y compris les procédures spécifiques pour l’application des lois sur la SST, dans le cadre du PPTD 2019-2021.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée. La commission note que le gouvernement a indiqué, en réponse à sa demande sur la formation, que des cours ont été dispensés aux inspecteurs du travail sur le travail des enfants et la traite des personnes. De plus, le ministère du Travail a constitué en 2018 une équipe de transformation et de gestion (TMT) chargée de 19 activités, dont l’élaboration d’une formation pour les inspecteurs du travail. La TMT prépare actuellement deux cours de formation. Toutefois, le gouvernement indique que la formation générale des inspecteurs du travail a besoin d’être améliorée, et les fonctionnaires récemment recrutés de recevoir une formation pour être nommés inspecteurs. Il faut également former les inspecteurs du travail à la législation du travail récemment adoptée. À cet égard, la commission prend note des informations dans le rapport supplémentaire du gouvernement selon lesquelles, en 2019, une session de formation de trois jours a eu lieu pour les inspecteurs du travail, concernant la nouvelle législation en matière de travail. La commission note aussi que, selon le PPTD 2019-2021, l’inspection du travail sera améliorée grâce à une formation qui permettra de passer d’une inspection axée sur le maintien de l’ordre à une inspection visant à accroître le respect de la législation. En outre, l’assistance technique de l’OIT et ses activités de renforcement des capacités dans ce domaine comprendront une formation spécifique pour les inspecteurs du travail sur divers sujets – licenciement abusif, égalité de traitement, violence sur le lieu de travail et harcèlement sexuel, travail forcé et traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, notamment sur les sujets traités, sur la périodicité de la formation et sur le nombre de participants à chaque session de formation. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration de la formation générale des inspecteurs du travail et sur tout autre cours de formation concernant la législation du travail récemment adoptée.
Articles 10 et 11. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et dispositions nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. Application dans la pratique. La commission avait précédemment noté que les contraintes budgétaires entravent l’application pleine et entière de la convention dans la pratique, et que l’inspection du travail manque de personnel qualifié, de logements adéquats et de moyens de transport en nombre suffisant pour être présente dans l’arrière-pays. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les obstacles identifiés.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la TMT prend des mesures pour identifier les lacunes en matière de ressources humaines et pour préparer le recrutement d’inspecteurs du travail à tous les niveaux. À cette fin, le ministère du Travail a créé la commission du recrutement et des candidatures qui est chargée de conseiller le ministre sur les candidats aux postes vacants d’inspecteurs du travail. En ce qui concerne les frais de transport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail utilisent leurs propres véhicules pour les inspections et reçoivent chaque mois 640 dollars surinamais (SRD) au titre des frais de transport. Le Conseil des ministres a également approuvé l’achat de cinq nouvelles camionnettes pour l’inspection du travail. Le gouvernement indique en outre que la TMT est en train de faciliter l’adoption d’un plan d’inspection périodique, qui fournira des données pour ajuster les dotations en moyens de transport. La commission note également que, selon le PPTD 2019-2021, l’équipement et le mandat des services d’inspection du travail restent un domaine d’action prioritaire. L’objectif, en créant la TMT, est de disposer d’une équipe modernisée, bien pourvue en personnel, motivée et dynamique, et dotée de ressources importantes, afin de disposer d’inspecteurs formés et mobiles, ainsi que d’un soutien en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) pour couvrir toutes les régions au Suriname. Le PPTD indique en outre que l’unité d’inspection du travail élaborera une stratégie et un plan d’action pour faire face aux conséquences de l’insuffisance des fonds alloués aux services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, y compris dans le cadre du PPTD, pour assurer le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail (article 10 de la convention) et les mesures nécessaires pour leur fournir les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et leur répartition géographique, ainsi que sur les moyens de transport spécifiques dont ils disposent. Elle le prie également d’indiquer tout progrès réalisé dans l’adoption de plans d’inspection périodique.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé des mesures pour assurer la notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail prépare une proposition de nouvelle loi sur les accidents du travail. Cette nouvelle loi introduira des changements dans la pratique de la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le projet de loi a été revu par le Conseil consultatif du travail et l’avis du Conseil a été communiqué au ministère. La commission note en outre l’indication dans le rapport annuel de l’inspection du travail, soumis avec le rapport supplémentaire du gouvernement, qu’aucun cas de maladie professionnelle n’a été signalé pendant la période couverte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de la nouvelle loi sur les accidents du travail afin de garantir la notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention, et d’en fournir copie une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 18. Sanctions applicables pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que les procédures pénales accélérées mises en place dans le pays en 2015 avaient permis de raccourcir considérablement la durée des procédures pénales pour violation de la législation du travail et la durée des procédures d’imposition d’amendes, et elle avait demandé des informations sur leur impact.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les procédures pénales accélérées fonctionnent correctement et que, depuis leur application, un nombre régulier de cas sont portés devant les tribunaux. La commission prend également note des informations sur la législation au regard de laquelle des violations sont commises, et qui sont les violations le plus souvent constatées, et du nombre de cas portés devant les tribunaux. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, le nombre de cas (21) dont ont été saisis les tribunaux pour les sept premiers mois de 2018 a considérablement diminué par rapport à la même période des trois années précédentes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les raisons de la baisse substantielle du nombre de cas portés devant les tribunaux pour violation de la législation du travail, et sur l’application de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, conformément à l’article 18 de la convention. Prière aussi de communiquer les statistiques pertinentes, par exemple le nombre de contraventions constatées et de cas portés devant les tribunaux, et la suite donnée à ces cas, notamment le nombre d’amendes imposées et payées.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’attention nécessaire sera accordée au renforcement des capacités de l’inspection du travail dans le PPTD 2019-2021 afin de surmonter les défis concernant l’établissement du rapport annuel de l’inspection du travail. À cet égard, la commission se félicite du rapport annuel de l’inspection du travail couvrant la période allant de 2019 à septembre 2020. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour communiquer les rapports annuels de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, en veillant à ce que le rapport annuel contienne tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 qui interdit notamment la possession ou la distribution de certaines publications interdites qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale ainsi qu’à l’article 2 du décret qui prévoit des peines de prison à titre de sanction. Elle a également relevé que les articles 14, 16, 35 et 37 du Code pénal, qui prévoyaient que les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement et de détention pouvaient être soumises à l’obligation de travailler, avaient été abrogés. Elle a toutefois noté qu’après les modifications apportées au Code pénal en 2015, la peine de travail d’intérêt général a été introduite (art. 9) et que cette sanction constitue une peine principale à caractère obligatoire et non pas une peine alternative. La commission a souligné que ces dispositions pouvaient conduire à imposer un travail obligatoire pour sanctionner l’expression d’opinions politiques et la manifestation d’une opposition idéologique.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Justice n’a pas fait état d’un projet d’abrogation du décret no B-10 du 29 juin 1983 et que le ministère du Travail informera le ministère de la Justice et de la Police que le travail obligatoire ne peut pas être appliqué pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. Rappelant que l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique ne doit pas être sanctionnée par des peines comportant l’obligation de travailler, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’abrogation formelle du décret no B-10 du 29 juin 1983 afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant certains manquements des gens de mer à la discipline du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a relevé qu’après les modifications apportées au Code pénal en 2015, l’article 455 a limité l’étendue de certains manquements des gens de mer à la discipline du travail aux situations de danger. Sur ce point également, la commission a noté que la peine de travail d’intérêt général prévue dans le Code pénal, tel que modifié en 2015, ne constituait pas une peine de substitution, mais une peine générale à caractère obligatoire (art. 9).
La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Justice n’a pas fait part d’une intention de modifier le Code pénal. Elle relève également que l’article 464(1), tiret 4, du Code pénal prévoit toujours une peine de six mois de prison maximum en cas de désobéissance, sans qu’il soit nullement question des situations mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. À cet égard, la commission rappelle que le fait de pouvoir imposer un travail d’intérêt général obligatoire en tant que mesure de discipline du travail n’est pas conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’article 464(1), tiret 4, du Code pénal sera modifié de telle sorte que les sanctions comportant l’obligation de travailler seront limitées aux manquements des gens de mer à la discipline du travail dans les situations mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 a) et article 5 de la convention. Traite, mécanismes de contrôle et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions pénales nationales relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle a également pris note des mesures prises par le groupe de travail interministériel contre la traite des personnes, y compris en ce qui concerne les enquêtes sur les réseaux criminels de traite d’enfants et les poursuites contre les auteurs de tels faits, et du fait que les commissaires de district, les agents de l’immigration et les inspecteurs du travail étaient formés à l’identification des victimes de traite.
À cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants mène des activités de sensibilisation à l’interdiction de toutes les formes de travail des enfants et aux dispositifs de signalement des cas présumés, et que le Comité national collabore avec plusieurs institutions, dont l’inspection du travail et la police. Elle relève également que, d’après le gouvernement, entre août 2016 et août 2019, huit cas de traite ont fait l’objet d’enquêtes par le Département chargé de la traite des personnes, qui ont permis d’établir que sept enfants, mineurs, étaient victimes d’exploitation sexuelle. Le gouvernement ajoute sur ce point que 23 suspects ont été arrêtés et que leurs dossiers ont été transmis au ministère public. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations signalées, des enquêtes menées et des poursuites engagées dans les affaires concernant la traite des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les condamnations prononcées et les sanctions imposées, y compris concernant les 23 suspects arrêtés dont le dossier a été transmis au ministère public.
Article 3 d). Travaux dangereux dans l’économie informelle. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la prévalence croissante du travail des enfants dans l’économie informelle, en particulier dans les opérations d’extraction de l’or à petite échelle. Elle a noté que le gouvernement indiquait que des mesures autorisant les inspecteurs du travail à inspecter et à superviser les conditions de travail dans l’économie informelle seraient envisagées dans un cadre plus large recouvrant des mesures facilitant la collaboration avec d’autres entités chargées de faire respecter la loi, par exemple la police.
La commission note que le gouvernement indique, en réponse à la demande de la commission, que les inspecteurs du travail peuvent inspecter tous les lieux où une forme d’activité économique est menée mais qu’il leur est difficile de repérer le travail des enfants dans l’économie informelle parce qu’il est effectué dans des zones reculées et qu’il s’agit d’un phénomène caché. À cet égard, la commission rappelle qu’elle a noté dans son commentaire publié en 2019 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que l’inspection du travail manquait de personnel qualifié et de moyens de transport en nombre suffisant pour assurer une présence dans l’arrière-pays. Sur ce point, elle relève que, dans le rapport qu’il a fourni en 2019 sur l’application de la convention no 81, le gouvernement a indiqué que des mesures étaient prises pour pourvoir les postes vacants au sein de l’inspection du travail et pour améliorer les moyens de transport des inspecteurs du travail, et que les inspecteurs du travail étaient formés à la question du travail des enfants. Dans ce contexte, la commission prend également note des informations qui figurent dans l’enquête de 2017 sur le travail des enfants, mentionnée dans le rapport du gouvernement, d’après lesquelles quelque 2,2 pour cent du total des enfants sont astreints au travail des enfants, dont environ 1,6 pour cent à des travaux dangereux (p. xviii), essentiellement dans l’agriculture, la foresterie, la chasse et la pêche (44,9 pour cent) (p. xiii). Se référant à ses commentaires au titre de l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et améliorer les moyens de transport à leur disposition et d’indiquer l’impact du renforcement des capacités des inspecteurs du travail sur le repérage des travaux dangereux effectués par les enfants dans l’économie informelle et la lutte contre ce phénomène. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’inspection du travail, le cas échéant, en collaboration avec d’autres organes chargés de faire appliquer la loi, dans le domaine des travaux dangereux auxquels sont astreints les enfants (y compris le nombre d’inspections du travail menées, le nombre et la nature des cas repérés et toute mesure de suivi prise).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation de base, y compris la suppression des frais de scolarité au primaire et au secondaire et la proposition visant à rendre obligatoire l’enseignement secondaire (pour les enfants âgés de 12 à 16 ans), devant être soumise fin 2016.
La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse sur l’amélioration de l’accès à l’éducation, que le ministère de l’Éducation s’emploie encore à élaborer une loi portant amélioration du système éducatif. À cet égard, dans l’enquête de 2017 précitée, elle note également que seul l’enseignement primaire est obligatoire (pour les enfants âgés de 7 à 12 ans) et que des mesures sont actuellement prises pour aligner l’âge d’admission au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire (p. 7). Dans les observations finales de 2016 du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/3-4), qui mentionnent plusieurs problèmes dans le système éducatif, en particulier dans l’arrière-pays, la commission prend note des éléments suivants: les bas taux d’achèvement des études primaires et de persévérance dans l’enseignement secondaire; le manque d’écoles dans certains districts reculés; et les obstacles à l’éducation que rencontrent les enfants de familles à faible revenu, notamment le coût des matériels scolaires (paragr. 34). Dans les statistiques qui figurent sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la commission note que le taux net de scolarisation des enfants au primaire était de 86,03 pour cent en 2018 et que le taux de scolarisation au secondaire était de 57,79 pour cent en 2015 (derniers chiffres disponibles). Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier pour augmenter le taux de scolarisation, le taux d’assiduité scolaire et le taux d’achèvement au secondaire.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Suriname était un pays de destination, d’origine et de transit pour les enfants victimes de traite et destinés à une exploitation sexuelle. Elle a notamment relevé que le gouvernement mentionnait les mesures prises pour les enfants victimes de traite, notamment la création d’un centre d’accueil, et la fourniture de services et d’une protection par le ministère de la Justice et de la Police. La commission a cependant noté que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales de 2015, s’est dit préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent les victimes de traite pour bénéficier d’un accès à une protection efficace, à un centre d’accueil et à une réparation (CCPR/C/SUR/CO/3, paragr. 29).
La commission note que, dans sa réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique qu’un meilleur système d’orientation entre les autorités chargées de l’application de la loi et les services sociaux a été mis en place pour les cas de travail des enfants et qu’il a été mis à l’essai entre août 2019 et février 2020. Le gouvernement indique que ce système devrait améliorer la détection, le traitement et le règlement des cas de travail des enfants. Le gouvernement indique que tous les enfants victimes de traite et de prostitution repérés pendant la période à l’examen ont bénéficié de la protection et du soutien de l’unité chargée de la traite des personnes au sein du ministère de la Justice et de la Police. À cet égard, la commission note également que, dans ses observations finales de 2016 (CRC/C/SUR/CO/3-4), le Comité des droits de l’enfant a notamment demandé que: i) les services de protection de l’enfance emploient un personnel en nombre suffisant et qu’elles soient dotées de ressources suffisantes; ii) les structures d’accueil existantes soient améliorées et que de nouvelles soient créées pour les enfants victimes de violences sexuelles; et iii) des programmes et des politiques de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes soient mis en place (paragr. 21). La commission note également que, dans ses observations finales de 2018 (CEDAW/C/SUR/CO/4-6), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes mentionne l’absence d’information sur les foyers d’accueil mis à disposition des femmes et des filles victimes de traite et sur les types de programmes et de services de santé offerts par ces foyers (paragr. 28). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les services fournis aux enfants victimes de traite, y compris leur réadaptation et leur intégration sociale (par exemple la nature de l’assistance et du soutien donnés aux enfants victimes, les effets du nouveau système d’orientation et le fonctionnement du nouveau centre d’accueil). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et qui ont bénéficié de ces services.

Adopté par la commission d'experts 2019

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Paiement du salaire en nature. Comme suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité de modifier l’article 1614T du Code civil, qui autorise le paiement intégral du salaire en nature, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est à signaler quant à l’adoption d’un nouveau Code civil. La commission rappelle que l’article 4 de la convention n’autorise que le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en modifiant l’article 1614T du Code civil ou en procédant dans ce sens à l’occasion d’une réforme plus générale de ce code, pour que seul soit autorisé le paiement partiel du salaire en nature, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. En outre, elle le prie de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que la valeur attribuée aux prestations en nature accordées à ce titre est juste et raisonnable, conformément à l’article 4, paragraphe 2.
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