ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Eritrea

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Eritrea

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les travaux obligatoires pouvaient être imposés en tant qu’alternative à une peine d’emprisonnement de courte durée, conformément à l’article 102 du Code pénal transitoire de 1991. S’agissant du travail obligatoire des personnes condamnées à une peine privative de liberté, tel que prévu à l’article 110 du Code pénal transitoire, le gouvernement a indiqué que le travail est assigné par le directeur de la prison et que le prisonnier a droit à une rétribution en cas de travail et de conduite satisfaisants. Le montant de l’indemnité journalière et les conditions d’exécution de la peine sont régis par le règlement sur les prisons. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le directeur de prison peut assigner au prisonnier un travail devant être réalisé pour le compte d’une entité privée et d’indiquer les conditions dans lesquelles ce travail sera effectué. La commission prie également le gouvernement de fournir le texte du règlement sur les prisons ou de toute disposition régissant les conditions de travail des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle note cependant qu’un nouveau Code pénal a été adopté le 15 mai 2015. Conformément à son article 73(d), les prisonniers capables de travailler sont contraints à exécuter des tâches qui correspondent à leurs capacités pour une compensation considérée comme raisonnable conformément à la loi. En outre, selon l’article 88(1), un tribunal peut proposer aux contrevenants d’exécuter des travaux communautaires à titre de sursis et de probation ou à la place d’une peine financière imposée que l’auteur ne peut satisfaire. L’article 88(4) prévoit que les travaux communautaires comprennent des travaux sur les projets conçus pour favoriser la situation du public et de la société, y compris des projets visant à améliorer l’éducation, les terres publiques, la santé publique, les installations et les routes publiques, et que les travaux communautaires ne peuvent conférer un avantage à une personne privée ou à une entreprise, mis à part lorsque ces travaux contribuent à l’intérêt général. Notant que les prisonniers ont l’obligation de travailler conformément à l’article 73(d) du Code pénal de 2015, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les détenus peuvent exécuter un travail pour le compte d’une entité privée et les conditions dans lesquelles ces travaux sont effectués. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition régissant les conditions de travail des détenus condamnés à une peine d’emprisonnement, y compris copie de ces dispositions.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 3(17) de la proclamation relative au travail, l’expression «travail forcé» ne comprend pas les «services communautaires». Elle a demandé au gouvernement de décrire de façon plus détaillée les services communautaires réalisés par la population, en donnant des exemples concrets de services exécutés et en indiquant en particulier si les personnes qui refusent de participer à ces travaux communautaires sont passibles de sanctions. Le gouvernement a indiqué que les travaux communautaires concernent principalement la conservation des sols et des eaux et que, à travers ces travaux, de nombreux projets de microbarrages, de routes et de reboisement ont été menés à bien depuis vingt-cinq ans. Des écoles et des centres de soins ont également été construits, apportant ainsi des services essentiels aux communautés concernées. Il a précisé que les membres ou les représentants des communautés sont fréquemment consultés sur la nécessité de ces travaux communautaires. En outre, aucune personne n’a à ce jour été punie pour avoir refusé de participer à ces travaux. La commission a pris note de ces informations et, considérant que les services communautaires ont été mis en place depuis de nombreuses années et qu’ils semblent continuer à revêtir une importance certaine pour les communautés concernées, mais également pour le pays, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer la participation à ces services.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement que les travaux imposés dans le contexte des services communaux doivent se limiter à des «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien de petite envergure et de courte durée; qu’ils sont réalisés dans l’intérêt direct de la collectivité et non pas destinés à une communauté plus large; et que les membres de la collectivité qui doivent les effectuer ont le droit de se prononcer sur leur bien-fondé (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 281). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de réglementer la participation à ces services de manière à assurer que les travaux imposés dans ce contexte sont limités à des «menus travaux de village», tels que définis dans la convention.
Article 25. Sanctions pénales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en application de l’article 565 du Code pénal transitoire, le fait de réduire une personne à l’esclavage est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans ainsi que d’une amende. En outre, en vertu de l’article 570, toute personne qui, par intimidation, violence, tromperie ou tout autre moyen illicite, force une autre personne à accepter un travail ou certaines conditions de travail est passible d’une peine d’emprisonnement «simple» ou d’une amende. Le gouvernement a indiqué que l’inspection du travail et la police jouaient un rôle primordial dans l’identification de situations qui relèvent du travail forcé. Toutefois, d’après les informations disponibles, aucun cas de travail forcé n’a été examiné par les juridictions pénales. Se référant à la question de la stricte application de sanctions efficaces, le gouvernement a indiqué qu’il transmettrait le nouveau Code pénal après son adoption. La commission a exprimé l’espoir que, à l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour renforcer le cadre législatif de la lutte contre le travail forcé.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Toutefois, elle prend note de l’article 108(2)(c) du Code pénal adopté en 2015, qui définit l’«esclavage» comme étant l’exercice d’un quelconque ou de tout pouvoir attaché au droit de propriété sur une personne, y compris l’exercice de ce pouvoir dans le cadre de la traite de personnes, en particulier de femmes et d’enfants. L’article 297 du Code pénal, qui condamne l’esclavage et la traite, prévoit une peine d’emprisonnement de sept à dix ans. Si la victime a moins de 18 ans, le crime est passible d’une peine d’emprisonnement de treize à seize ans. En outre, l’article 299 du Code pénal prévoit qu’une personne qui, par intimidation, violence, escroquerie ou tout autre moyen illégal oblige une autre personne à accepter un emploi particulier ou des conditions d’emploi particulières est coupable de violation du droit à la liberté de travailler, ce qui est passible d’une peine d’emprisonnement de six à douze mois ou d’une amende. En cas de situations aggravées (art. 300), par exemple lorsque l’auteur utilise des armes ou que le nombre de victimes est important, le délit est punissable par une peine d’emprisonnement d’un à trois ans. La commission observe que, conformément à l’article 299 du Code pénal de 2015, les sanctions imposées aux auteurs de travail forcé peuvent être limitées à des amendes ou à une peine de prison de très courte durée, ce qui ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 319). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 297, 299 et 300 du Code pénal de 2015, y compris sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, ainsi que sur les sanctions infligées aux personnes qui imposent du travail forcé, en précisant les faits qui ont donné lieu aux procédures judiciaires ainsi que les dispositions de la législation pénale utilisées par les autorités de poursuite et les autorités judiciaires.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)
La commission prend note des discussions détaillées qui ont eu lieu au sein de la Commission sur l’application des normes de la Conférence en mai-juin 2018, concernant l’application de la convention par l’Érythrée. Elle note également les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2018. La commission prend note en outre du rapport de la mission consultative technique du BIT en Érythrée, qui a eu lieu du 23 au 27 juillet 2018.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Service national obligatoire. Dans le cadre de leurs précédents examens de l’application de la convention, tant la Commission de la Conférence que la commission d’experts ont demandé instamment au gouvernement de modifier ou d’abroger la Proclamation relative au service national (no 82 de 1995) et la déclaration de 2002 concernant la Campagne de développement Warsai Yakaalo afin de mettre un terme à la pratique généralisée et systématique d’imposition de travail obligatoire à la population dans le cadre des programmes liés à l’obligation de service national.
La commission a noté que, sur le plan législatif, la Constitution prévoit l’obligation pour les citoyens d’accomplir leur devoir de service national (art. 25(3)), et la Proclamation relative au service national précise que cette obligation concerne tous les citoyens âgés de 18 à 50 ans (art. 6). Cette obligation englobe le service national actif et le service dans la réserve. Le service national actif, qui concerne tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans, est divisé en deux périodes: six mois de service national actif dans le centre d’entraînement du service national; et douze mois de service militaire actif et de tâches liées au développement dans les forces militaires (art. 8). Le service national vise à établir une force de défense forte, basée sur la population, en vue de garantir une Érythrée libre et souveraine. La commission a également noté que, dans la pratique, la conscription de tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans pour une période indéterminée a été institutionnalisée avec la Campagne de développement Warsai Yakaalo, qui a été approuvée par l’Assemblée nationale en 2002. À cet égard, le gouvernement a confirmé que, dans le cadre de leur service national, les conscrits peuvent être appelés à s’acquitter d’autres tâches et que, dans la pratique, ils ont participé à de nombreux programmes, notamment de construction de routes et de ponts, de reforestation, de préservation des sols et de l’eau, de reconstruction, ainsi qu’à des activités visant à améliorer la sécurité alimentaire.
La commission a rappelé que, si la convention a expressément prévu un nombre limité de cas dans lesquels les États l’ayant ratifiée peuvent imposer du travail obligatoire à leur population – notamment dans le cadre des obligations civiques normales, du service militaire obligatoire ou dans des situations de force majeure –, les conditions dans lesquelles ce travail obligatoire est imposé sont strictement encadrées, et ce travail doit répondre à des exigences précises pour qu’une telle imposition ne relève pas du travail forcé. La commission a réaffirmé que, par sa durée, son ampleur, ses objectifs (reconstruction, lutte contre la pauvreté et renforcement de l’économie nationale) et le large éventail d’activités réalisées, le travail exigé de la population dans le cadre de l’obligation de service national va au-delà des exceptions autorisées par la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et constitue du travail forcé.
La commission note que, dans ses conclusions adoptées en juin 2018, la Commission de la Conférence a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Campagne de développement Warsai Yakaalo n’est plus en vigueur et qu’un certain nombre de conscrits ont été démobilisés et qu’ils travaillent désormais dans l’administration publique, où ils touchent un salaire adéquat. Elle a instamment prié le gouvernement de modifier ou d’abroger la Proclamation relative au service national, de mettre un terme au travail forcé, d’assurer la cessation de l’utilisation de conscrits pour leur imposer du travail forcé, conformément à la convention, et de se prévaloir sans attendre de l’assistance technique du Bureau international du Travail.
La commission note que, dans ses observations, l’OIE souligne qu’il doit être mis fin de toute urgence au service national obligatoire à des fins de développement en Érythrée. L’OIE prie également instamment le gouvernement de collaborer avec le BIT et l’encourage à solliciter l’assistance technique de celui-ci.
La commission note, d’après le rapport de la mission consultative technique du BIT, que diverses parties prenantes ont souligné que la durée du service national a été prolongée en raison de menaces persistantes et de l’état de belligérance de l’Éthiopie. Malgré la menace de guerre, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à démobiliser certains conscrits et à les réintégrer dans l’administration publique. Toutefois, si le processus de démobilisation a d’abord été mis en œuvre avec succès, les phases ultérieures n’ont pas pu être achevées à cause de l’état de belligérance de l’Éthiopie. Le gouvernement déclare à nouveau que le pouvoir de mobilisation de la main-d’œuvre est en lien avec une réelle situation de force majeure et qu’il n’a pas eu d’autre choix que de prendre les mesures nécessaires d’autodéfense proportionnelles à la menace à laquelle son pays était confronté.
La commission note également, d’après le rapport de mission, qu’un consensus se dégage parmi les divers interlocuteurs qu’elle a rencontrés et qu’il est important de comprendre le contexte dans lequel s’effectue le service national pour s’engager avec l’Érythrée. Ce contexte inclut le fait que l’obligation de chaque citoyen d’effectuer un service national doit être considérée dans le cadre d’une situation de «pas de guerre, pas de paix» qui a été désastreuse pour le pays, et que le service national s’inscrivait dans le cadre de la lutte nationale de l’Érythrée pour sa libération, même si le service national à durée indéterminée n’a jamais été au programme du gouvernement. Tout en reconnaissant que de nombreux Erythréens se sont engagés dans un service national, qui n’était pas destiné à être illimité, et que le service national est indispensable non seulement pour assurer le développement du pays, mais aussi pour garantir son existence proprement dite, la commission note que la mission est d’avis que le service national ne devrait pas être considéré comme un cas de force majeure, et que les exceptions prévues par la convention ne peuvent s’appliquer au travail forcé à des fins de développement économique, et ce pour une durée indéterminée.
La commission note en outre que plusieurs parties prenantes ont indiqué à la mission que, compte tenu du traité de paix conclu récemment entre l’Érythrée et l’Éthiopie, la nature obligatoire du service national n’est plus justifiée, de sorte que la démobilisation devrait avoir lieu, même si aucune date précise n’a encore été spécifiée. Dans ce contexte, le rapport de la mission souligne que l’assistance technique du BIT pourrait être utile en ce qui concerne les questions relatives à l’emploi, dans la mesure où elles sont liées au projet de démobilisation. La formation sur la réforme du marché du travail suite à la démobilisation de la population, la création d’emplois, les activités génératrices de revenus et la formation professionnelle, en particulier des jeunes, sont autant de thèmes à inscrire dans le cadre d’une collaboration future, de même que le renforcement de l’administration du travail et de l’inspection du travail. Enfin, la commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux ont informé les membres de la mission qu’ils étaient intéressés à recevoir l’assistance technique du BIT dans le but de ratifier la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la déclaration conjointe de l’Érythrée et de l’Éthiopie de paix et d’amitié signée le 9 juillet 2018, qui mentionne l’intention des deux parties de mettre un terme à l’état de guerre, d’ouvrir une nouvelle ère de paix et de fraternité, de mettre en œuvre la décision de la commission du tracé de la frontière entre les deux pays et de faire avancer l’intérêt vital de leur population respective. Le gouvernement indique que l’accord de paix a mis en avant la cause principale et les menaces existentielles que la délégation de l’Érythrée a soulevées à la Commission de la Conférence. Dans ce contexte, le gouvernement reste engagé à travailler conjointement sur toutes les questions en suspens et salue l’assistance technique du BIT qui permettra d’améliorer l’ensemble de l’administration du travail en vue de promouvoir et de protéger les droits des travailleurs et des employeurs par le biais de mesures intégrées, de même que par des politiques et un programme complet, afin de répondre entièrement aux normes de l’OIT. De plus, la commission note que le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies accueille favorablement l’accord sur la paix, la fraternité et la coopération globale, signé le 16 septembre 2018 par le Président érythréen et le Premier ministre éthiopien.
Compte tenu de l’information ci-dessus, la commission salue l’accord de paix conclu récemment entre l’Érythrée et l’Éthiopie, ainsi que le fait que la démobilisation du service national devrait avoir lieu prochainement. De plus, elle prend dûment note de la volonté politique exprimée par le gouvernement afin de traiter les questions soulevées par la commission et la Commission de la Conférence, qui se traduit notamment par le fait qu’il ait accepté de recevoir une mission consultative technique en vue d’examiner les questions soulevées. A cet égard, notant que le gouvernement a indiqué aux membres de la mission consultative technique qu’il souhaitait se prévaloir de l’assistance technique du BIT, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à collaborer avec le BIT en sollicitant son assistance technique en vue de modifier ou d’abroger la Proclamation no 82 de 1995 relative au service national, de façon à: a) limiter le travail exigé de la population dans le cadre du service national obligatoire à une formation militaire et à des travaux de caractère purement militaire; et b) limiter l’imposition d’un travail ou de services obligatoires par la population à de véritables cas d’urgence, en veillant à ce que la durée et l’ampleur de ce travail ou de ces services obligatoires soient limitées strictement à ce que les exigences de la situation requièrent. Elle encourage également le gouvernement à collaborer avec le BIT, sur une base plus large, sur les questions en lien avec la démobilisation du service national, comme souligné dans le rapport de mission. En outre, notant que le gouvernement a l’intention de ratifier la convention no 182, la commission le prie de continuer à bénéficier de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que l’article 362 du Code civil adopté en 2015 définit les syndicats comme des groupements constitués en vue de défendre les intérêts financiers de leurs membres ou de représenter une vocation particulière et prévoit qu’ils sont soumis aux lois spéciales concernant les syndicats. Le paragraphe 2 de cette disposition stipule qu’en l’absence de lois spéciales les syndicats sont soumis aux dispositions du chapitre 2 du titre 3 du Code civil régissant les associations de droit civil. La commission prie le gouvernement de préciser la relation entre les syndicats définis à l’article 362 du Code civil et les associations de salariés et d’employeurs définies à l’article 3, paragraphe 19 de la Proclamation sur le travail et régies par son titre VIII. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’élaboration ou l’adoption de lois spéciales concernant les syndicats.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 116, paragraphe 3, de la Proclamation sur le travail selon lequel l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise est nécessaire pour organiser une grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la modification de l’article 116, paragraphe 3, soit à l’étude, aucun changement n’est envisagé en ce qui concerne l’exigence, pour faire grève, d’une majorité simple des salariés, exprimée par un vote à bulletins secrets. À cet égard, la commission considère que l’exigence de l’accord d’une majorité absolue de salariés pour déclencher une grève peut entraver de manière excessive l’exercice du droit de grève, en particulier dans les grandes entreprises. En outre, si un pays juge opportun d’exiger un vote des salariés avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 147). Par conséquent, la commission réitère sa demande et s’attend fermement à ce que le gouvernement modifie l’article 116, paragraphe 3 de la Proclamation sur le travail dans un très proche avenir, afin de garantir que, si un vote de grève est exigé, seuls les votes exprimés soient comptabilisés. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit le droit des syndicats de tenir des réunions et des manifestations publiques. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que le droit des syndicats de tenir des réunions et des manifestations publiques est garanti tant en droit que dans la pratique, mais qu’il ne fournit une fois de plus aucune information spécifique sur les mesures prises pour assurer la protection de ce droit. Rappelant que le droit des syndicats de tenir des réunions et des manifestations publiques est un aspect essentiel de la liberté syndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont ce droit est garanti tant en droit que dans la pratique.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Service national obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission a prié instamment le gouvernement de modifier sa législation et sa pratique, afin d’assurer que les ressortissants érythréens ne soient pas privés du droit de s’organiser au-delà de la période légalement limitée du service militaire, au cours de laquelle ils effectueraient des travaux ayant un caractère purement militaire.
La commission rappelle que la population est mobilisée depuis la guerre frontalière de 1998-2000 avec l’Éthiopie. Elle note que les récents rapports de plusieurs organes et procédures des Nations Unies chargés des droits de l’homme, notamment le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/ERI/CO/6, paragr. 10) et le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Érythrée (A/HRC/44/23, paragr. 32), indiquent que le service national est toujours d’une durée indéterminée.
La commission note que le gouvernement indique que les conscrits ne peuvent être appelés à accomplir des activités non militaires que dans de véritables cas d’urgence ou de force majeure et qu’il fait une référence particulière à la menace de famine. À cet égard, si la commission prend bonne note des graves problèmes de sécurité alimentaire auxquels le pays est confronté, elle n’en rappelle pas moins aussi qu’en vertu de la convention, les travailleurs de l’agriculture, de la gestion des ressources naturelles et des écosystèmes et d’autres activités de développement visant à assurer la sécurité alimentaire ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle observe à cet égard qu’en Érythrée, la proclamation 82/1995 sur le service national autorise l’affectation à des travaux de développement de militaires, hommes et femmes, qui, en tant que membres des forces armées, sont exclus de tous les droits du travail, y compris du droit à la liberté syndicale, tant pendant le service national actif que pendant le service militaire de réserve. La commission considère que le fait de priver les travailleurs de leur droit à la liberté syndicale en affectant des hommes et des femmes à des projets de développement dans le cadre du service national obligatoire, qui reste d’une durée indéterminée, est contraire aux obligations de l’Érythrée au titre de la convention, car un tel travail – même s’il vise à assurer la sécurité alimentaire – ne peut être exclu du champ d’application de la convention.
La commission note que le gouvernement fait référence à sa politique d’autonomie en matière de protection de la population contre la faim ou la force majeure, ce qui impliquerait qu’en tant que gouvernement d’un pays en développement, il doit disposer d’un délai suffisant pour donner effet à la convention. À cet égard, la commission rappelle que le fait d’assurer le respect des principes et droits fondamentaux au travail, tels que les droits et garanties de liberté syndicale énoncés dans la convention, entraîne des avantages incontestables pour le développement du potentiel humain et la croissance économique en général et, par conséquent, contribue à la reprise économique mondiale, à la justice sociale et à une paix durable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 4).
Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les ressortissants érythréens ne soient pas privés du droit de s’organiser au-delà de la période du service militaire, pendant laquelle ils n’effectueraient que des travaux ayant un caractère purement militaire.
Fonctionnaires. Depuis ses premiers commentaires, la commission n’a cessé de prier et d’exhorter le gouvernement à accélérer le processus de rédaction du Code de la fonction publique afin de garantir le droit syndical des fonctionnaires, étant donné que ces travailleurs sont exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certains groupes tels que les enseignants, les médecins, les infirmières, les électriciens et les ingénieurs, composés essentiellement de fonctionnaires, ont créé et enregistré des associations professionnelles en vertu des articles 404 et 406 du code civil transitoire de l’Érythrée. Le gouvernement indique également une fois de plus que le Code des fonctionnaires de l’Érythrée est toujours au stade final de la rédaction, la même indication qu’il donne depuis plusieurs années. La commission comprend que les associations de droit civil n’ont pas les mêmes droits que les associations de droit du travail en termes de représentation des intérêts professionnels de leurs membres vis-à-vis de l’employeur et des autorités, et qu’elles ne sont pas non plus couvertes par les garanties du droit du travail telles que l’interdiction de la discrimination antisyndicale et la non-ingérence. Enfin, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement indique que les membres démobilisés du service national sont progressivement intégrés dans la fonction publique, ce qui implique que le nombre de fonctionnaires va augmenter, alors que ces travailleurs ne bénéficieront pas de l’ensemble des droits et garanties énoncés dans la convention. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte, sans plus tarder, que tous les fonctionnaires se voient pleinement garantir les droits de liberté syndicale prévus par la convention.
Travailleurs domestiques. La commission note que l’article 40 de la Proclamation sur le travail prévoit que le ministre peut déterminer par voie réglementaire les dispositions de la Proclamation qui s’appliquent à tous les travailleurs domestiques ou à une catégorie d’entre eux, ainsi que les modalités de leur application. La commission considère que cette disposition jette un doute sur l’application aux travailleurs domestiques de toutes les garanties du droit du travail consacrées par la Proclamation, y compris les dispositions relatives à la liberté syndicale. Elle note en outre que le Code civil publié en 2015 contient des dispositions régissant le contrat de travail domestique, sans toutefois couvrir les droits relatifs à la liberté syndicale. La commission rappelle que, dans le cadre de son examen de l’application de la convention no 98, elle a constamment demandé au gouvernement de veiller à ce que les droits des travailleurs domestiques soient explicitement garantis. Selon les informations soumises par le gouvernement, aucune règle spécifique autre que les dispositions du code civil ne régit le travail domestique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par l’abrogation de l’article 40 de la Proclamation sur le travail ou l’adoption rapide d’un règlement, pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient de tous les droits prévus par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que, depuis son premier examen de l’application de la convention en Érythrée, elle n’a cessé de demander au gouvernement de modifier la législation ou d’adopter des textes et règlements complémentaires de façon à offrir une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, et de reconnaître et garantir les droits des travailleurs domestiques et des fonctionnaires inscrits dans la convention.
S’agissant de la protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, la commission note que le gouvernement répète que les violations de l’interdiction de la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence sont punissables en tant que délits mineurs au titre de l’article 691 du Code pénal transitoire d’Érythrée, qui traite de l’inobservation d’une disposition d’une réglementation, d’une ordonnance ou d’un décret promulgués légalement par une autorité compétente. Le gouvernement reconnaît en outre que, s’agissant des actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi, la Proclamation sur le travail ne prévoit que la réintégration des dirigeants syndicaux en cas de licenciement injustifié. En conséquence, le ministère du Travail et de l’Aide sociale organisera un atelier tripartite aux fins de mettre la dernière main à la rédaction des dispositions légales correspondantes. La commission ne peut que noter que les indications fournies par le gouvernement ne contiennent rien de nouveau par rapport aux lacunes de la législation en matière de protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Elle note que l’article 691 du Code pénal transitoire contient une définition générale des délits mineurs et ne porte pas en particulier sur la discrimination antisyndicale ou les actes d’ingérence, qui ne semblent être qualifiés de délits mineurs dans aucune disposition juridique spécifique. En outre, étant donné qu’un nouveau Code pénal a été adopté et promulgué en 2015, et que celui-ci semble remplacer le Code pénal transitoire, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions du précédent Code pénal transitoire sont toujours en vigueur dans le pays.
S’agissant des travailleurs domestiques, la commission note que le gouvernement indique que: i) puisque les travailleurs domestiques ne figurent pas dans la liste de l’article 3 de la proclamation sur le travail, qui énumère les groupes de travailleurs ne relevant pas de son champ d’application, on peut raisonnablement interpréter le texte comme recouvrant ce groupe; ii) aux termes de l’article 40 de la proclamation, qui habilite le ministre à déterminer quelles dispositions de la proclamation s’appliquent aux travailleurs domestiques, les garanties inscrites dans la convention peuvent être accordées aux travailleurs domestiques par voie de directive ou de règlement; et iii) le Code civil de 2015 comporte aussi des dispositions relatives aux droits des travailleurs domestiques, et aucun travailleur domestique n’est privé, en Érythrée, des droits d’organisation et de négociation collective. La commission note que les articles 2274-2278 du Code civil concernent le contrat d’emploi domestique et les obligations mutuelles des parties à ce contrat, mais que ces dispositions ne font pas référence à la liberté syndicale ni au droit de négocier collectivement. En outre, bien que les travailleurs domestiques ne soient pas exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail conformément à l’article 3, la commission croit comprendre, d’après la réponse du gouvernement et du libellé de l’article 40 de la proclamation, que l’application de toutes les garanties offertes par la législation du travail, y compris celles relatives aux droits collectifs, aux travailleurs domestiques, serait entièrement tributaire de la teneur d’une future directive ministérielle. En conséquence, la commission note à nouveau avec préoccupation que la législation érythréenne n’accorde toujours pas explicitement aux travailleurs domestiques les droits énoncés dans la convention.
S’agissant du secteur public, la commission note que le gouvernement indique que les travailleurs du secteur public, qui sont exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail conformément à son article 3, ont le droit de s’organiser et de négocier collectivement car, en l’absence de Code de la fonction publique, c’est le Code civil transitoire qui prévaut. Or, la commission note qu’en 2015 a été promulgué un nouveau Code civil remplaçant le Code civil transitoire de 1991 et que son article 2176 exclut les membres des forces armées, de police et de sécurité, ainsi que les membres des fonctions publiques érythréennes, les juges et les procureurs, du champ de la section sur l’emploi. L’article 2182 du Code civil, qui énonce le droit de conclure des conventions collectives, figure dans cette section. En conséquence, la commission se voit obligée de noter que le nouveau Code civil reproduit les exclusions de l’article 3 de la Proclamation sur l’emploi concernant les agents du secteur public. Elle rappelle à cet égard que la convention couvre tous les travailleurs et employeurs, et leurs organisations respectives, tant dans les secteurs privé que public, que le service soit essentiel ou non. Les seules exceptions permises concernent les forces armées et la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État. Au vu des considérations qui précèdent et notant avec préoccupation l’absence de progrès dans les diverses questions législatives de fond soulevées dans ses précédents commentaires, la commission exhorte une fois encore le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires afin de promulguer un nouveau texte de loi ou de revoir la législation en vigueur afin de: i) fournir une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, et ii) faire en sorte que les travailleurs domestiques et les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent du droit de s’organiser et de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en la matière.
Articles 4, 5 et 6. Promotion de la négociation collective. Service national obligatoire. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait pris note avec préoccupation du fait qu’un grand nombre de ressortissants érythréens sont privés du droit de négocier collectivement pendant des périodes indéfinies de leur vie active, lorsqu’ils exercent, dans le cadre de leur service national obligatoire, des activités civiles qui entrent dans le champ d’application de la convention. Elle avait par conséquent prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ressortissants érythréens ne soient pas privés du droit de négocier collectivement en dehors des exceptions énoncées aux articles 5 et 6 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les conscrits peuvent être appelés à effectuer des activités non-militaires dans des circonstances spécifiques, à savoir dans des cas réels d’urgence ou de force majeure. Il ajoute qu’il a pris des mesures progressives pour démobiliser et réadapter les conscrits et qu’il intègre graduellement les membres du service national dans la fonction publique. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement à propos de la démobilisation graduelle des membres du service national. Quoi qu’il en soit, étant donné que la législation actuelle ne garantit pas le droit des fonctionnaires de négocier collectivement, la commission note que, lorsque la démobilisation implique une intégration dans la fonction publique, les démobilisés resteront exclus du droit de négocier collectivement. En conséquence, la commission souligne à nouveau combien il est important d’adopter rapidement un cadre légal qui garantisse effectivement le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État à négocier collectivement et elle exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de la situation à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Réglementation de la négociation collective. La commission note que l’article 2182 du Code civil adopté en 2015 prévoit la possibilité de conclure des conventions collectives et que le second paragraphe du texte dispose que la procédure régissant la négociation collective, la forme et le fond de la convention collective ainsi que sa durée seront fixées par une législation spéciale. Considérant que la proclamation sur le travail de 2001 régit les conventions collectives et la procédure de négociation collective dans ses articles 99-114, la commission prie le gouvernement de préciser si l’article 2182 du Code civil doit être compris comme faisant référence aux dispositions précitées de la proclamation sur le travail.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du nombre de conventions collectives enregistrées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à jour sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, selon la proclamation n° 118/2001 sur le travail, la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156) voire, dans certains cas, de peines plus sévères prévues par le Code pénal (art. 154). Suivant les articles 412 et 413 du Code pénal transitoire de 1991, la participation de fonctionnaires à des grèves visant à perturber l’ordre public, l’intérêt public ou les services de l’État est passible d’une peine d’emprisonnement. Or, aux termes de l’article 110 du Code pénal transitoire, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont soumises à l’obligation de travailler en prison.
La commission a noté en outre que le gouvernement indiquait que l’article 413 du Code pénal transitoire n’est applicable qu’en cas de participation à une grève illégale et ne concerne pas les travailleurs qui organisent une grève pacifique. Le gouvernement a souligné que le droit de grève est l’un des moyens essentiels mis à la disposition des travailleurs et de leurs organisations pour défendre leurs intérêts. Le gouvernement a précisé qu’aucun fonctionnaire en Érythrée ne peut être puni d’une peine de prison comportant une obligation de travailler en vertu des articles 412 et 413 du Code pénal transitoire. La participation des fonctionnaires à des grèves avec l’intention de perturber l’ordre public ou l’intérêt public peut par contre être sanctionnée par une peine d’emprisonnement simple ou une amende. Il a indiqué qu’aucune des dispositions précitées n’a été appliquée dans la pratique dans la mesure où aucune grève n’a été déclarée. La commission a néanmoins attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une grève peut être déclarée illégale pour des raisons de non-respect de certaines exigences de procédure sans pour autant que les personnes qui l’organisent ou y participent aient troublé l’ordre public ou que la grève ait perdu son caractère pacifique. Par ailleurs, les dispositions de l’article 413 (désorganisation du service en raison d’une grève), en se référant à la perturbation de l’ordre public ou des services de l’État, peuvent être interprétées de manière large et servir de base pour sanctionner la participation à une grève par des peines de prison aux termes desquelles, en vertu de l’article 110 du Code pénal transitoire, un travail peut être imposé. Notant l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du nouveau Code pénal, pour assurer que la législation ne contient aucune disposition qui pourrait être utilisée par la justice pour condamner les personnes qui organisent ou participent pacifiquement à une grève à des peines de prison comportant du travail obligatoire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées en vertu des articles 412 et 413 du Code pénal transitoire de 1991, y compris sur les faits qui ont donné lieu à ces sanctions et sur la nature des sanctions imposées.
Communication des textes de loi. La commission note que le gouvernement indique que les nouveaux Codes civil et pénal seront promulgués prochainement avec leurs règlements de procédure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli quant à l’adoption du Code civil et du Code pénal, et d’en communiquer une copie lorsqu’ils seront adoptés.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que plusieurs dispositions de la proclamation n° 90/1996 sur la presse prévoient des restrictions à la reproduction et la publication (concernant l’impression ou la réédition d’une publication ou d’un journal érythréens sans autorisation; l’impression ou la diffusion d’un journal ou d’une publication étrangers qu’il est interdit d’introduire en Érythrée; la publication de nouvelles ou d’informations inexactes troublant l’ordre public (art. 15(3), (4) et (10)) dont la violation est passible de peines de prison. Or, aux termes de l’article 110 du Code pénal transitoire de 1991, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont soumises à l’obligation de travailler en prison. Le gouvernement a indiqué que l’expression d’une opinion ou conviction politique ne constitue pas un délit en Érythrée et que, depuis l’indépendance, aucun citoyen n’a été détenu pour avoir exprimé son opinion ou pour avoir critiqué le gouvernement. S’agissant de la liberté religieuse, le gouvernement s’est référé à la proclamation n° 73/1995 concernant les institutions et activités religieuses et a indiqué qu’aucune ingérence n’est permise dans l’exercice des pratiques ou rites religieux dès lors que ceux-ci ne sont pas utilisés à des fins politiques ou ne portent pas atteinte à l’ordre public ou à la moralité. À cet égard, la commission a noté que, dans sa résolution de juin 2017 sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies avait noté «avec une vive inquiétude les graves restrictions apportées à la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions, à la liberté d’expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, à la liberté de circulation, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et au droit de réunion pacifique et de libre association, ainsi que la détention de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme, de personnalités politiques et de chefs et membres de groupes religieux en Érythrée» (A/HRC/RES/35/35). Elle a également noté que, dans le cadre du Groupe de travail sur l’examen périodique universel, le gouvernement a accepté les recommandations de certains pays l’encourageant à «réformer la législation dans le domaine du droit à la liberté de conscience et de religion»; veiller à ce que «les droits de chacun à la liberté d’expression, de religion et de réunion pacifique soient respectés»; et «prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits de l’homme, y compris les droits des femmes, les droits politiques, les droits des personnes placées en détention et le droit à la liberté d’expression s’agissant de la presse et autres médias» (A/HRC/26/13/Add.1). La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer que la législation en vigueur ainsi que toute législation en préparation concernant l’exercice des droits et libertés ne contiennent aucune disposition qui pourrait permettre de sanctionner l’expression de certaines opinions politiques, la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, économique et social établi ou la pratique d’une religion, par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pourrait être imposé.
La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport sa déclaration selon laquelle aucun citoyen n’a été arrêté arbitrairement pour avoir exprimé une opinion ou conviction politique et aucune cour ou tribunal n’a imposé de peine d’emprisonnement pour l’expression de points de vue ou la critique du gouvernement. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de mai 2019 concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les informations faisant état de la persistance des arrestations et du placement en détention de personnes qui ne font qu’exprimer leur opinion, notamment des personnalités politiques, des journalistes, des responsables religieux et communautaires (CCPR/C/ERI/CO/1, paragraphe 39). En outre, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies se réfère, dans sa déclaration d’octobre 2020 sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, à de nombreux cas d’arrestations et d’emprisonnement prolongé de journalistes et d’écrivains qui ont critiqué le gouvernement, ainsi que de particuliers, membres de communautés religieuses, en raison de leur foi ou de leur conviction. Elle ajoute que l’Érythrée continue de limiter gravement les libertés publiques et que les défenseurs des droits de l’homme, journalistes indépendants et groupes d’opposition ne peuvent pas travailler librement dans le pays. La commission note aussi que le gouvernement indique que de nouveaux codes ont été adoptés et seront promulgués sous peu, comme le Code civil et le Code pénal, d’autres codes y afférents ainsi que les codes de procédures civile et pénale.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant de les punir par des sanctions aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé, notamment des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Les libertés d’opinion, de croyance ou d’expression se matérialisent à travers l’exercice de différents droits tels que le droit de réunion, le droit d’association ou la liberté de la presse. L’exercice de ces droits permet aux citoyens de diffuser leurs opinions, de les faire accepter ou de pratiquer leur religion. Tout en reconnaissant que ces droits peuvent souffrir certaines restrictions qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’ordre public pour protéger la société, de telles restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. À la lumière de ces considérations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit comme dans la pratique, pour assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée aux personnes qui expriment pacifiquement des opinions idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi ou qui pratiquent une religion, par exemple en restreignant clairement le champ d’application des dispositions de la proclamation n° 90/1996 sur la presse et la proclamation n° 73/1995 aux situations impliquant un recours à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant une obligation de travailler en prison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur l’application dans la pratique des dispositions des proclamations précitées, en précisant les actes qui ont donné lieu aux condamnations et le type de sanctions imposées.
Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à son observation formulée au titre de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, en ce qui concerne le large éventail des activités exigées de l’ensemble de la population dans le cadre de l’obligation de service national, comme le prévoit la proclamation n° 82 de 1995 relative au service national et la déclaration de 2002 concernant la campagne de développement Warsai Yakaalo. Elle a rappelé que cette obligation de service national, à laquelle tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans sont soumis pour une durée indéterminée, a notamment pour objectifs la reconstruction du pays, la lutte contre la pauvreté et le renforcement de l’économie nationale et, par conséquent, est clairement en contradiction avec l’objectif poursuivi par la convention n° 105 qui, à son article 1 b), interdit le recours au travail obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». En conséquence, elle a instamment et fermement prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer, en droit et dans la pratique, toute possibilité de recourir au travail obligatoire dans le cadre du service national en tant que moyen de mobiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission note que, dans les conclusions qu’elle a adoptées en juin 2018 sur l’application de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, la Commission de l’application des normes de la Conférence a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la campagne de développement Warsai Yakaalo avait cessé et qu’un certain nombre de conscrits avaient été démobilisés et avaient intégrés la fonction publique avec un salaire adéquat. La commission note également que la commission de la Conférence avait exhorté le gouvernement à modifier ou abroger la Proclamation sur le service national, à mettre fin au travail forcé comme l’exige la convention, et à se prévaloir sans délai de l’assistance technique du BIT.
Se référant au rapport de la Mission consultative technique de juillet 2018, la commission note l’existence d’un consensus, entre les divers interlocuteurs que la mission a rencontrés, quant à l’importance de comprendre le contexte du service national avant d’interagir avec l’Érythrée. Ce contexte repose notamment sur le fait que l’obligation pour chaque citoyen d’accomplir un service national doit être examinée à la lumière de la situation de «ni guerre, ni paix» qui a été dévastatrice pour le pays, et que le service national s’inscrit dans le combat national pour la libération de l’Érythrée, même si un service national d’une durée indéterminée n’a jamais été à l’ordre du jour du programme du gouvernement. Tout en reconnaissant que beaucoup d’Erythréens sont prêts à participer à un service national qui n’était pas prévu pour être «indéfini», et que le service national est essentiel, non seulement pour assurer le développement du pays, mais aussi pour garantir sa survie, la commission note que la mission a estimé que le service national ne peut être considéré comme un cas de force majeure, et que les exceptions énumérées par la convention n° 29 ne peuvent s’appliquer au travail forcé imposé à des fins de développement économique pendant une durée indéfinie. En outre, une série de parties prenantes ont indiqué à la mission qu’à la lumière du récent traité de paix signé par l’Érythrée et l’Éthiopie, le caractère obligatoire du service national ne se justifierait plus et qu’une démobilisation est à attendre, même si aucune date n’a été précisée.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’Érythrée met actuellement en place les principes fondamentaux de la construction de la nation et qu’elle attache une grande importance à ces principes, qui consistent à créer et accroître le bien-être national par un travail productif bien organisé fondé sur la connaissance, et à assurer une répartition équitable des ressources et des opportunités. Si de grands chantiers tels que l’approvisionnement en eau pour tous, la remise en état des infrastructures de transport et de communication, la production d’énergie verte et la fourniture d’électricité, les projets de logement, des infrastructures de santé et d’enseignement modernes sont menés à bien, cela pourrait élargir les possibilités de création de postes et de perspectives d’emploi pour la population. Le gouvernement est conscient que l’engagement avéré, la participation totale de la population et son infatigable travail et sa résilience sont nécessaires pour transformer la vieille économie de subsistance traditionnelle en une économie industrielle développée et pour apporter un changement durable à la qualité de vie des gens. À cet égard, la population est invitée à entreprendre des activités de reconstruction économique telles que le reboisement, la conservation des sols et de l’eau et les programmes de sécurité alimentaire. Le gouvernement réitère que le travail forcé ou obligatoire n’est pas utilisé et que la pratique consistant à exiger de la population diverses formes de travail reste d’une ampleur limitée de manière à être compatible avec la convention.
En outre, la commission note que, dans ses observations finales de mai 2019, le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par les allégations indiquant que les appelés au service national sont affectés à différents travaux, notamment dans des entreprises privées dans les secteurs miniers et du bâtiment, contre une rémunération très faible ou sans aucune rémunération (CCPR/C/ERI/CO/1, paragraphe 37).
La commission rappelle que l’interdiction énoncée à l’article 1 c) de la convention s’applique même lorsque le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique est de nature temporaire ou exceptionnelle. La commission souligne en outre qu’il n’y a pas lieu, au nom du développement, de déroger au respect des droits de l’homme universellement reconnus (paragraphe 308 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin d’éliminer, en droit comme dans la pratique, l’utilisation du travail obligatoire dans le contexte du service national en tant que méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. À cet égard, notant que le gouvernement a indiqué aux membres de la Mission consultative technique sa volonté de faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission encourage vivement le gouvernement à collaborer avec l’OIT en continuant à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans ses efforts pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ainsi que sur tout progrès accompli en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travail à son propre compte. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait que, bien que la Proclamation du travail no 118/2001 (ci-après Proclamation du travail) exclue les travailleurs indépendants de son champ d’application, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait l’intention de mettre sur pied un programme régissant l’emploi indépendant. Elle notait que ce ministère a inséré des dispositions relatives au travail indépendant dans des projets d’amendement à la Proclamation du travail. Le gouvernement mentionnait en outre le lancement d’un projet pilote de développement économique local (LED) axé, entre autres choses, sur l’extension des protections prévues par la convention aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi formelle.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Rappelant que, depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard, la commission prie fermement le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que les protections prévues par la Proclamation du travail soient étendues dans un futur très proche aux enfants travaillant hors d’une relation d’emploi formelle. Elle le prie également de communiquer de plus amples précisions sur le projet pilote LED, en indiquant notamment le nombre d’enfants couverts par le programme, les résultats obtenus et sa poursuite éventuelle.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment observé que la législation ne contenait pas de dérogation particulière pour les travaux légers pouvant être effectués par des enfants avant l’âge minimum de 14 ans. Elle a en outre noté que, dans ses conclusions, la Commission constitutionnelle a estimé que des réglementations seraient nécessaires en ce qui concerne le nombre d’heures pouvant être ouvrées par des enfants (travaux légers et travaux effectués après les heures de classe) en plus des types de travaux devant être interdits. La commission a prié le gouvernement de finaliser ces réglementations sans plus attendre.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, suivant laquelle, dans les faits, des jeunes âgés de plus de 12 ans effectuent des travaux légers en dehors des horaires scolaires. Les enfants, qui combinent souvent un travail léger avec leur scolarité, ont généralement un emploi rémunéré ou travaillent à titre indépendant pour obtenir un complément de revenu qui s’additionne au budget familial. La plupart des enfants qui travaillent en Érythrée sont engagés dans: i) le travail domestique (garder les frères et sœurs, puiser de l’eau et récolter du bois à brûler); ii) l’agriculture (dans les fermes familiales et la garde du bétail); et iii) les petites activités commerciales (vendeurs de rue, etc.). La commission note toutefois que, selon l’Enquête sur la main-d’œuvre de 2015-16, 16,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 13 ans sont engagés dans certaines formes de travail. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 1 et 4 de l’article 7 de la convention qui disposent que la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers d’enfants à partir de l’âge de 12 ans, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, c’est l’autorité compétente qui doit déterminer en quoi consiste le travail léger et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer et déterminer les types d’activités, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles un travail léger peut être effectué par des enfants dès l’âge de 12 ans, comme le prescrit l’article 7 de la convention.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement avait déclaré avoir rassemblé des données et autres informations utiles à l’élaboration d’une politique nationale et que le prochain document de politique nationale concernant les enfants devrait contribuer au renforcement des efforts visant à mettre en place des services durables en faveur de l’enfance. Toutefois, elle a noté que les rapports (A/HRC/26/L.6 et A/HRC/26/45) publiés par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en 2014 continuaient à pointer le travail des enfants dans le pays, y compris dans des activités dangereuses telles que les travaux de récolte et le bâtiment. En conséquence, la commission a instamment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts afin mettre en œuvre des mesures concrètes telles que l’adoption d’un plan d’action national pour l’éradication définitive du travail des enfants et le renforcement des moyens d’action de l’inspection du travail.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, considérant qu’une démarche globale est la meilleure solution pour éliminer le travail des enfants, il a adopté en 2016 une Politique d’ensemble de l’enfance. La commission note également que le gouvernement l’informe qu’il élabore actuellement un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants. À cet égard, deux membres du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MLSW) ont participé à l’atelier sur le renforcement des capacités nationales pour l’analyse des données sur le travail des enfants et le travail forcé, que le BIT a organisé en février 2020 au Caire, en Égypte. La commission note en outre que le gouvernement indique que l’inspection du travail joue un rôle crucial dans la prévention du travail des enfants par les inspections régulières des lieux de travail qu’elle effectue et en s’assurant que les conditions de travail respectent les termes de la loi. Plusieurs efforts sont consentis en vue d’augmenter le nombre et de rehausser la qualité des inspections du travail, notamment par des formations des inspecteurs. Le gouvernement indique qu’au moins 45 inspecteurs du travail, y compris des nouvelles recrues, participent aux inspections dans les six régions que compte le pays. La commission note également que le gouvernement cite l’Enquête sur la main-d’œuvre en Érythrée, 2015-2016, qui indiquait que parmi les 809 670 enfants qui remplissent les conditions (c’est-à-dire les enfants du groupe d’âge de 5 à 13 ans répondant aux critères de l’enquête), 16,4 pour cent exerçaient un travail, sur lesquels 71,3 pour cent fréquentaient l’école à l’époque. L’âge moyen auquel les enfants commencent à travailler est 7 ans. Les principaux motifs donnés pour expliquer que les enfants travaillent à un jeune âge sont «pour aider dans l’entreprise familiale» (53 pour cent) et pour «arrondir le revenu familial» (33,3 pour cent). L’enquête indiquait aussi qu’alors que 11,7 pour cent des enfants combinent travail et scolarité, 4,8 pour cent peuvent travailler parce qu’ils manquent certains cours ou parce qu’ils ne vont pas du tout à l’école. À ce propos, la commission note dans le rapport de la Mission technique consultative sur l’atelier interministériel tripartite sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui s’est tenu à Asmara en mars 2019, que les mandants tripartites ont constaté la nécessité de mesures pour «Renforcer la capacité de l’inspection du travail à identifier les enfants astreints au travail dans le but de les en soustraire et de leur apporter une aide». Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts afin d’éradiquer progressivement le travail des enfants dans le pays, notamment par l’adoption et la mise en œuvre efficace du Plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants et de la Politique d’ensemble de l’enfance. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’exercer une surveillance adéquate et de détecter les cas de travail des enfants dans le pays. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre des inspections de contrôle du travail des enfants qu’ont effectuées les inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes par groupe d’âge.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Âge de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle l’obligation scolaire s’étend sur huit années (cinq ans d’école primaire et trois ans d’école de niveau intermédiaire) et s’achève à l’âge de 14 ans. Elle a pris note des mesures adoptées par le gouvernement pour assurer la gratuité de l’enseignement pour tous les écoliers jusqu’au niveau scolaire intermédiaire, ainsi que des politiques, en particulier la Politique d’éducation pour les nomades, visant à rendre l’éducation inclusive pour tous les enfants. Elle a cependant relevé, dans les données statistiques contenues dans le projet de proposition de Cadre stratégique de coopération et de partenariat (SPCF) liant le gouvernement et le système des Nations Unies pour 2013-2016, et dans le quatrième rapport périodique soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ER/4, paragr. 301 et tableau 28), une baisse des taux de scolarité dans l’enseignement primaire. C’est pourquoi la commission a prié le gouvernement de poursuivre sa coopération avec les institutions des Nations Unies afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et l’accès à ce système, pour parvenir à une progression des taux de scolarisation et une réduction concomitante des taux de décrochage scolaire, et à ce que les enfants aillent au moins jusqu’au terme de la scolarité obligatoire, en particulier en ce qui concerne les filles.
La commission note que le gouvernement déclare que des efforts sont consentis en priorité pour améliorer l’enseignement élémentaire obligatoire dans le pays. Afin de surmonter les défis et les difficultés engendrées par les hostilités, notamment en matière de moyens et de ressources, et dans une moindre mesure les obstacles culturels pesant sur les enfants nomades et sur l’éducation des filles dans certaines régions des basses terres, des écoles primaires ne comportant aucune barrière s’ouvrent progressivement dans tout le pays. D’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2017-18, 654 399 étudiants étaient scolarisés du niveau pré primaire au niveau secondaire. Au cours des deux dernières décennies, les taux de scolarisation ont progressé de 96,4 pour cent (106,3 pour cent pour les filles), le nombre d’enseignants a augmenté de 131 pour cent et celui des écoles de 178 pour cent. En outre, une éducation extrascolaire assurée par l’Enseignement élémentaire complémentaire a été mise en place pour les enfants déscolarisés ainsi que pour relever les défis qui se posent dans les régions reculées et les régions rurales. C’est ainsi que 8 575 enfants déscolarisés (46,4 pour cent de filles) ont bénéficié d’un Enseignement élémentaire complémentaire en 2016-17. La commission note en outre dans le rapport annuel de l’UNICEF de 2016 que les mesures en cours pour promouvoir l’accès à l’éducation ont eu pour effet que 17 145 enfants déscolarisés (dont 6 541 filles) des zones les plus défavorisées ont été scolarisés au niveau primaire au cours de l’année académique 2015-16. Toutefois, la commission note que, d’après les estimations de l’UNESCO pour 2018, les taux nets de scolarisation dans le primaire et le secondaire étaient 51,5 et 41,6 pour cent respectivement, et le nombre d’enfants déscolarisés était de 241 988. Considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour augmenter les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaires, et pour réduire les taux de décrochage scolaire, en particulier chez les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment des données statistiques sur le nombre d’enfants scolarisés dans des écoles primaires et secondaires.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle que le gouvernement évoque depuis 2007 l’adoption imminente d’une liste des activités dangereuses interdites aux jeunes, conformément à l’article 69(1) de la Proclamation du travail. La commission a instamment prié le gouvernement de mener à son terme sans délai la rédaction de ce règlement ministériel.
La commission note que le gouvernement indique qu’en Érythrée, les enfants qui sont engagés dans le travail des enfants n’exercent pas de travaux dangereux. Pourtant, le MLSW met actuellement la dernière main au règlement dressant la liste des types de travail dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans. En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que le règlement ministériel arrêtant la liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans sera adopté dans un futur proche. Elle prie le gouvernement de lui en fournir une copie lorsqu’il aura été adopté.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission a précédemment pris note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’obligation faite aux employeurs de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient ferait l’objet d’un règlement à venir et que des études étaient en cours à ce sujet.
La commission note une fois encore que le gouvernement indique que le MLSW effectue toujours des études en vue d’élaborer ce règlement. Notant que le gouvernement évoque l’adoption de ce règlement depuis 2007, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement concernant la tenue de registres par l’employeur soit adopté sans retard. Elle le prie également de communiquer une copie du texte lorsqu’il aura été adopté.
La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT dans ses efforts pour combattre le travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 297 du Code pénal de 2015 prévoit des sanctions pour l’asservissement et la complicité de traite des personnes, notamment pour les actes suivants: alinéa a) vente, achat, commerce ou traite des personnes ; ou alinéa c) transport en connaissance de cause, par voie terrestre, maritime ou aérienne, de personnes réduites en esclavage, ou aide et complicité aux fins de cette traite, sur le territoire érythréen ou ailleurs. Ces actes constituent des infractions graves, passibles d’une peine d’emprisonnement de 13 à 16 ans, si les victimes ont moins de 18 ans. En outre, conformément à l’article 315 du Code pénal, la traite des femmes, des enfants et des jeunes à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique, ou pour des spectacles pornographiques, même avec leur consentement, est passible d’une peine déterminée d’emprisonnement de 5 à 7 ans. De plus, les articles 316, 317 et 318 établissent respectivement des peines plus lourdes dans certaines circonstances aggravantes, à savoir dans les cas de traite de femmes, d’enfants et de jeunes, d’organisation de la traite de femmes, d’enfants et de jeunes, et d’organisation de la traite de personnes lorsque la traite fait de nombreuses victimes.
La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de mars 2020, s’est dit préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté un cadre juridique ni une politique globale propres à lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, et que la plupart des auteurs de crimes liés à la traite restent impunis (CEDAW/C/ERI/CO/6, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la pratique, des enquêtes et poursuites rigoureuses soient menées contre les personnes qui se livrent à la traite d’enfants de moins de 18 ans, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées dans des cas de traite des enfants.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que, conformément à l’article 16 de la Constitution, nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni tenu en esclavage ou en servitude, ni être astreint à un travail forcé. La commission note également que l’article 108 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement à vie ou de 23 à 27 ans pour les crimes contre l’humanité, notamment l’asservissement. L’article 297 dispose en outre que quiconque: a) vend, cède, promet, achète, échange, commercialise ou asservit une personne de quelque manière que ce soit; ou b) tient une autre personne en esclavage ou l’y soumet, même sous une forme déguisée, est coupable d’asservissement et passible d’une peine déterminée d’emprisonnement de 7 ans à 10 ans. Si la personne asservie est âgée de moins de 18 ans, il s’agit d’une infraction grave, assortie d’une peine d’emprisonnement de 13 à 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 297 a) et b), en indiquant les infractions signalées qui concernent des enfants de moins de 18 ans, ainsi que les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 6 de la Proclamation sur le service national no 82 de 1995, tous les citoyens âgés de 18 à 50 ans doivent effectuer le service national, et que les citoyens âgés de 18 à 40 ans doivent effectuer un service national actif pendant une durée totale de 18 mois (article 8). Conformément à l’article 11(1) de cette proclamation, les jeunes ayant atteint l’âge de 17 ans sont appelés à se présenter aux fins de leur enregistrement. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en Érythrée le recrutement de mineurs est totalement interdit par la loi et dans la pratique. La commission note toutefois que, selon l’article 109(2)(x) du Code pénal, sont coupables de crimes de guerre les personnes qui, dans le cadre d’un plan ou d’une politique systématique ou d’infractions commises à grande échelle, et en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation, organisent, ordonnent ou commettent des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, par exemple le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales, ou de les utiliser pour participer activement à des hostilités. La commission observe que cette disposition ne protège que les enfants de moins de 15 ans contre leur utilisation dans les conflits armés, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention. En outre, la commission note que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales de 2019 sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s’est dit préoccupé par le fait que les lycéens, filles comme garçons, doivent s’inscrire pour leur dernière année d’enseignement secondaire au centre d’entraînement militaire de Sawa, où ils reçoivent une formation militaire intensive. Le Comité des droits de l’homme s’est inquiété également du fait que nombre d’entre eux abandonnent le lycée et que certains fuient le pays pour éviter cet enrôlement. Il a exprimé en outre sa préoccupation au sujet des informations faisant état de recrutement forcé de mineurs, notamment lors de rafles (giffa), et des allégations de violences exercées contre des enfants, y compris des violences sexuelles, en particulier au centre d’entraînement militaire de Sawa (CCPR/C/ERI/CO/1, paragr. 43 et 44). La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, alinéa a), de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en application de l’article 1 de la convention, les États Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit recruté ou enrôlé dans les forces armées nationales ou pour un conflit armé. La commission prie aussi instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans pour une formation militaire au centre de formation militaire de Sawa.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 108 du Code pénal, qui traite des crimes contre l’humanité, incrimine la prostitution forcée, qui est passible d’une peine d’emprisonnement à vie ou allant jusqu’à 27 ans. L’article 314 du Code pénal prévoit en outre des peines d’emprisonnement d’un an au maximum, ou une amende de 20 001 à 50 000 nakfas (environ 1 333 à 3 333 dollars des États-Unis), pour proxénétisme et pour le fait de promouvoir la prostitution d’une autre personne ou d’y contribuer. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 315 du Code pénal, sont passibles d’une peine déterminée d’emprisonnement de 5 à 7 ans les personnes qui, à des fins lucratives ou pour satisfaire les passions d’autres personnes: a) se livrent à la traite des femmes, des enfants et des jeunes, en les séduisant, en les attirant, en les recrutant ou en les incitant d’une autre manière à se livrer à la prostitution, ou à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, même avec leur consentement; ou b) maintiennent une personne dans une maison close ou ne la laissent en sortir qu’à des fins de prostitution. Toutefois, la commission observe que le délit d’utilisation par un client d’un enfant à des fins de prostitution n’est pas couvert par les dispositions susmentionnées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation par un client d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle le prie aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 314 et 315 du Code pénal, en indiquant le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines spécifiques appliquées pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre de personnes âgées de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que les articles 377 à 389 du Code pénal de 2015 érigent en infraction la production, le trafic, la possession, la vente ou la culture de stupéfiants ou de plantes soumis à un contrôle. L’article 391 traite spécifiquement des infractions liées au fait de recruter un mineur pour la production ou le trafic de stupéfiants ou de plantes soumis à un contrôle, actes qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 19 ans. En outre, les infractions liées au fait d’inciter un enfant à la mendicité sont passibles de sanctions, en application de l’article 206 du Code pénal, et assorties d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 6 mois ou d’une amende de 5001 à 20 000 nakfas. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 391 du Code pénal, en particulier le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que les peines infligées pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production ou de trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination de ces types de travail. La commission note qu’en vertu de l’article 9(2) de la Proclamation sur le travail de 2001, aucun contrat de travail n’est opposable à une personne âgée de moins de 18 ans s’il a été établi que le contrat nuit aux intérêts de cette personne. L’article 69 de cette proclamation dispose en outre que le ministre du Travail et de la Protection sociale peut, par voie de règlement, publier une liste d’activités interdites aux jeunes travailleurs, y compris les apprentis, qui doit comprendre notamment: a) le travail dans le transport routier, ferroviaire, aérien ou maritime, de passagers et de marchandises et le travail dans les docks et entrepôts, obligeant à lever, tirer ou pousser des charges lourdes, ou tout autre type de travail connexe; b) le travail lié à des produits chimiques toxiques, des machines dangereuses, des centrales électriques, des transformateurs ou des lignes de transport électrique; c) les travaux souterrains, par exemple dans des mines et des carrières, et les travaux similaires; et d) le travail dans les égouts et le percement de galeries.
La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale, après avoir consulté les représentants des associations de travailleurs et d’employeurs, procède à la finalisation du règlement sur la publication de la liste des activités dangereuses interdites aux personnes âgées de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit finalisé et adopté sans délai le règlement concernant la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, et de donner des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, conformément à l’article 143(1) de la Proclamation sur le travail, le service d’inspection du travail veille à l’application des dispositions de la proclamation et des règlements et directives émis conformément à la proclamation et à d’autres lois visant la relation de travail. Le service d’inspection du travail déploie diverses activités (entre autres, supervision et exécution, réalisation d’études et de recherches, activités de préparation), en application de la proclamation et d’autres instruments, en ce qui concerne les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail et les normes du travail. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail et la police de l’Érythrée jouent un rôle important dans l’application de la loi. Le service d’inspection du travail a la faculté de contrôler les lieux de travail, de veiller à l’application de la proclamation sur le travail, de prendre des mesures correctives et de traduire les contrevenants en justice. Si des infractions liées au travail des enfants sont commises en violation du Code pénal, la police et le ministère public saisissent les tribunaux. La commission note en outre que, dans ses réponses de février 2020 au CEDAW, le gouvernement a indiqué que, en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), des formations ciblées sont organisées à l’intention des forces de police et de sécurité ainsi que d’autres services chargés de l’application des lois, afin de lutter contre la traite et le trafic illicite des personnes (CEDAW/C/ERI/RQ/6, paragr. 26). La commission prie le gouvernement de continuer à dispenser la formation nécessaire à la police et aux autres organismes chargés de faire respecter la loi pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite des enfants. La commission le prie également de fournir des informations sur le fonctionnement des services d’inspection du travail, y compris sur les mesures spécifiques prises pour renforcer leur capacité d’identifier les pires formes de travail des enfants. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre de cas de pires formes de travail des enfants identifiés et qui font l’objet d’une enquête.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement mentionne la politique globale de l’enfance érythréenne de 2016 qui prévoit des stratégies visant à prévenir le travail des enfants et à protéger les droits des enfants. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS) met en œuvre les plans stratégiques 2017-2021 dans le but de garantir un agenda du travail décent. La commission note aussi, dans les commentaires qu’elle a adoptés en 2020 au titre de l’application de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973, que le MTPS est en train d’élaborer un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants. À ce sujet, la commission note, à la lecture du rapport de la Mission consultative technique de l’OIT sur l’atelier interministériel tripartite sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui s’est tenu à Asmara en mars 2019, que les mandants tripartites ont estimé qu’il fallait des mesures pour protéger les enfants contre certaines formes de travail extrêmement dangereuses, dans le travail domestique, l’exploitation minière artisanale et la vente ambulante. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants contre les formes de travail dangereuses dans le travail domestique, l’exploitation minière artisanale et la vente ambulante. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, en indiquant les mesures concrètes, prises ou envisagées, dans ce cadre et dans celui de la politique globale de l’enfance de 2016, pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément à l’article 13.1.2 de la Politique macroéconomique de l’Érythrée de 1994, tous les enfants doivent avoir accès à l’éducation universelle pendant une période allant jusqu’à sept ans. Selon les statistiques fournies par le gouvernement, 656 272 élèves étaient scolarisés (de l’enseignement préprimaire au secondaire) pendant l’année scolaire 2018/2019. Au cours des deux dernières décennies, les taux de scolarisation ont augmenté de 96,4 pour cent (106,3 pour cent pour les filles), le nombre d’enseignants de 131 pour cent (174,1 pour cent pour les enseignantes) et le nombre d’écoles de 178 pour cent. Le gouvernement indique qu’environ 17 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne sont pas scolarisés actuellement (33,7 pour cent en 2014) et que, pour répondre aux problèmes dans les zones rurales et reculées, un mode éducatif alternatif a été mis en place avec l’enseignement élémentaire complémentaire (CEE). Le gouvernement indique aussi que, malgré les réactions hostiles et les difficultés, notamment en ce qui concerne les capacités et les ressources et, dans une certaine mesure, les obstacles culturels à l’éducation des filles dans certaines des basses terres, il n’y a pas d’entraves importantes à l’éducation, quel que soit le niveau, du préscolaire au supérieur.
La commission note toutefois que le CEDAW, dans ses observations finales de mars 2020, a noté avec préoccupation le fait que les taux de scolarisation, de rétention et de réussite dans le système scolaire restent faibles, avec des écarts importants entre les zones rurales et urbaines, ainsi que l’incapacité de l’État partie à s’attaquer efficacement aux causes profondes de l’abandon scolaire des filles (CEDAW/C/ERI/CO/6, paragr. 33). La commission note également, d’après le rapport de la mission de l’OIT de 2019, qu’il faut redoubler d’efforts pour garantir l’accès à l’éducation de base gratuite aux enfants qui risquent d’être victimes des pires formes de travail des enfants, notamment ceux des zones rurales et des communautés nomades. La commission encourage donc vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, notamment les enfants des zones rurales et des communautés nomades, pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant à accroître les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaires, et à réduire les taux d’abandon scolaire, en particulier des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises et sur les résultats obtenus.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants à ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation commerciale des enfants. La commission note, dans les réponses du gouvernement de février 2020 à la liste de questions soulevées par le CEDAW concernant son sixième rapport périodique, que les femmes et les filles sont les principales victimes des crimes odieux que sont la contrebande et la traite des êtres humains (CEDAW/C/ERI/RQ/6, paragr. 25). Le CEDAW, dans ses observations finales de mars 2020, s’est dit préoccupé par le nombre élevé de femmes et de filles victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, qui sont forcées de quitter le pays illégalement (CEDAW/C/ERI/CO/6, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de la traite et de l’exploitation commerciale, pour les soustraire à ces pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cette fin.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’Érythrée agit avec les institutions des Nations Unies, notamment l’UNICEF et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en ce qui concerne les questions relatives aux droits de l’enfant et au travail. Actuellement, le gouvernement et l’UNICEF coopèrent et financent conjointement les programmes de protection de l’enfance et des droits de l’enfant, en coordination avec les ministères du Travail et de la Protection sociale, de l’Éducation, de la Santé et des Autorités locales. Le gouvernement indique aussi que la Politique nationale d’élimination de la pauvreté et ses interventions très ciblées sur les communautés rurales ont permis d’améliorer le niveau de vie de tous les Erythréens, en particulier les personnes qui étaient laissées pour compte et les personnes vulnérables.
Selon les informations fournies par le gouvernement, dans ses réponses au CEDAW de février 2020, l’Érythrée participe également aux efforts déployés à l’échelle internationale (ONUDC) et régionale (Initiative de l’Union africaine sur la traite des êtres humains et le trafic de migrants dans la Corne de l’Afrique) pour combattre la migration clandestine ainsi que la traite et le trafic illicite des personnes (CEDAW/C/ERI/RQ/6, paragr.26). Par ailleurs, selon les informations contenues dans un rapport de l’ONUDC, le gouvernement érythréen a signé un cadre de partenariat avec l’ONUDC en juillet 2019 dans trois domaines d’intervention, la prévention du crime et la justice pénale, le renforcement de l’administration de la justice et la lutte contre la criminalité transnationale organisée. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale et régionale pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite des enfants. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus à la suite de la signature du Cadre de partenariat avec l’ONUDC et d’autres activités de coopération régionale et internationale.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation des enfants en Érythrée, en général, et les idéaux qui inspirent l’éducation d’une nouvelle génération visant l’intérêt supérieur de l’enfant, restent prioritaires. La base juridique et institutionnelle et les politiques et stratégies sectorielles ont fait progresser les objectifs de développement de l’enfant, et seront renforcées à l’avenir. Le gouvernement indique que les institutions gouvernementales et non gouvernementales participent directement ou indirectement à l’application de la législation nationale relative aux droits de l’enfant. Se référant par ailleurs aux résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2015/2016, le gouvernement fournit des statistiques sur l’engagement des enfants âgés de 5 à 13 ans dans le travail des enfants. La commission note également que, selon le gouvernement, en 2019 les inspecteurs du travail ont inspecté 1 166 établissements et qu’aucune infraction spécifique relative au travail des enfants et à ses pires formes n’a été signalée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la situation des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants dans le pays, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies doivent être ventilées par âge et par genre.

Adopté par la commission d'experts 2019

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Notant à nouveau que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la Proclamation du travail no 118/2001 est plus restrictive que celle de la convention et qu’il indique toujours dans son rapport que le ministère a engagé un processus de révision de la Proclamation du travail qui prévoit entre autres que la définition de la rémunération sera élargie, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que la disposition révisée prenne en considération toutes les composantes de la rémunération, comme le prévoit l’article 1 a) de la convention, et elle le prie de continuer de communiquer des informations actualisées sur le processus de révision de la Proclamation du travail.
Articles 1 b), 2 et 3. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Evaluation objective des emplois. Secteur privé. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation du travail de telle sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux articles suivants de la Proclamation du travail: i)  article 41(1), aux termes duquel des salariés perçoivent un «salaire de départ égal pour le même type de travail»; ii)  article 41(1), aux termes duquel le «salaire sera déterminé par les parties contractantes mais il ne pourra en aucun cas être inférieur au salaire minimum fixé par voie de convention collective dans une entreprise»; et iii) article 65(1), qui interdit la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur sexe. Le gouvernement se déclare convaincu que la «méthode applicable conformément à la Proclamation du travail est suffisamment pertinente pour garantir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Tout en prenant note de cette explication du gouvernement, la commission réitère qu’elle considère que la Proclamation du travail interdit seulement la discrimination salariale fondée sur le sexe à l’encontre des femmes et se borne à garantir un «salaire de départ égal» pour le «même type de travail». Il s’agit là de dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission reconnaît que, conformément à l’article 2 de la convention, ce principe peut être appliqué par voie de législation ou de conventions collectives ou encore par d’autres moyens. Elle rappelle cependant que, dès lors que la question du salaire relève de la législation, il importe que le principe posé par la convention soit pleinement reflété dans la législation et que des dispositions légales s’avérant plus restrictives que ce principe car elles n’expriment aucunement la notion de «travail de valeur égale» sont un frein aux efforts d’éradication d’élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière salariale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 et 679). Si la convention est appliquée par voie de conventions collectives, celles-ci doivent refléter le principe de l’«égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» et le gouvernement doit prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions de ces conventions collectives respectent ce principe (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 680-681). A cet égard, notant que le gouvernement se réfère à une «évaluation objective», la commission tient à rappeler que la notion de «valeur égale» présuppose une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative d’emplois différents. Cela suppose un examen des tâches respectivement impliquées, examen qui, pour garantir que l’évaluation soit exempte de tout biais sexiste, doit être mené sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires. Si la convention ne prescrit pas de méthode spécifique pour la conduite d’un tel examen, son article 3 suppose que l’on s’appuie sur des méthodes d’évaluation objective des emplois, en comparant des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail impliqués. La commission souligne également qu’une «évaluation objective des emplois», qui a pour but de mesurer la valeur relative d’emplois ayant des contenus différents sur la base des tâches à accomplir, diffère de la notion d’«évaluation des performances», à laquelle le rapport du gouvernement fait référence et qui consiste à évaluer les performances individuelles d’un travailleur dans l’accomplissement de ses fonctions (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695-696). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la Proclamation du travail, qui est actuellement en cours de révision, soit modifiée de telle sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’établi par la convention trouve pleinement son expression dans la législation et qu’elle prévoie des méthodes de mesure et de comparaison de la valeur relative d’emplois différents. Elle le prie à nouveau de communiquer des conventions collectives qui comportent des dispositions prévoyant expressément l’«égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale», ainsi que des informations sur le champ couvert par ces conventions collectives en termes de secteurs économiques et de nombre de travailleurs concernés.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Evaluation objective des emplois. Secteur public. La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de l’article 6 du projet de Proclamation sur la fonction publique, tous les postes de la fonction publique sont classés par l’administration sur la base d’une méthode de classification des postes. Il indique en outre que la méthode de classification reflétera les principes suivants: i) «l’égalité de niveau devrait dériver substantiellement d’une égalité de travail»; et ii) «les classifications devraient s’opérer conformément aux différences substantielles de complexité des tâches s’attachant à chaque poste, notamment sur le plan de l’effort, de la supervision, des conditions de travail et de la responsabilité ainsi que des qualifications requises en termes de savoir, de compétences, d’aptitudes et autres critères prévus pour l’accomplissement des fonctions attachées à ces postes». Le gouvernement ajoute que la «structure de classement et de rémunération repose sur un système de classification des postes, et la grille des rémunérations assure l’égalité de rémunération pour un travail égal et préserve l’équité interne». La commission estime que la notion de «travail substantiellement égal» diffère de la notion de «travail de valeur égale». Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 673). La commission se réjouit cependant de l’inclusion dans le projet de Proclamation sur la fonction publique d’une référence à la «complexité des tâches attribuées aux différents postes, notamment en termes d’effort, de supervision, de conditions de travail et de responsabilité ainsi que de qualifications requises en termes de connaissances, compétences, aptitudes et autres critères» intervenant dans la détermination de la classification des postes (emplois). La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la Proclamation sur la fonction publique et elle le prie de transmettre au Bureau une copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. Elle le prie à nouveau de fournir des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois et de classification des postes actuellement en cours, en indiquant notamment par quel moyen il est assuré que les taux de rémunération seront établis sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les consultations sont menées et sur la teneur et les résultats de ces consultations, ainsi que sur toutes autres mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique qu’au cours des vingt dernières années des consultations ont été menées fréquemment, à intervalles appropriés, avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs et qu’elles portaient sur des mesures d’ordre pratique concernant toutes les conditions de travail, sous l’angle de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement fait également état d’un conseil consultatif du travail, dont la création est envisagée dans la Proclamation du travail (art. 147) mais qui n’a pas encore été créé. Il indique en outre que certains projets de directives portant sur la création de ce conseil ont été finalisés et qu’ils seront approuvés dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant la création du conseil consultatif du travail ainsi que sur toutes discussions entre les partenaires sociaux sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans un tel cadre. Le gouvernement est également prié de donner des informations spécifiques sur toute forme de coopération développée par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet du principe posé par la convention.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle de l’application. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère compétent a été saisi d’un certain nombre de cas de discrimination, en application de l’article 65(2) de la Proclamation du travail, et que des mesures appropriées ont été prises pour redresser la situation. La commission prie le gouvernement de préciser si les cas en question avaient trait à des écarts de rémunération entre hommes et femmes et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour remédier à la situation. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur toute situation d’inégalité de rémunération décelée par l’inspection du travail ou signalée à celle-ci, ou auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que sur toute décision des juridictions compétentes dans ce domaine. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour parvenir à ce que la population soit plus consciente de la législation pertinente et, notamment, des voies de recours juridiques et des possibilités de réparation qui sont ouvertes en ce qui concerne le respect du principe posé par la convention et de fournir des informations détaillées sur la teneur de toute formation qui serait dispensée à des fonctionnaires, des magistrats et des agents de l’inspection du travail, pour permettre à ceux-ci d’être mieux à même de déceler les situations d’inégalité de rémunération et d’y remédier.
Statistiques. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement ont trait au nombre de conventions collectives enregistrées (de 1991 à 2015), compte tenu du nombre des travailleurs et des travailleuses concernés, mais qu’elles ne reflètent pas les postes et les niveaux de rémunération des hommes et des femmes sur le marché du travail. Rappelant que des statistiques de cette nature sont nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’étendue de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes et pour estimer les progrès accomplis quant à la promotion et au respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques de cette nature soient ainsi recueillies et compilées. Elle le prie en outre de communiquer toutes données disponibles illustrant la participation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et précisant les niveaux de rémunération correspondants.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe  1, de la convention. Définition de la discrimination. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de modifier la Proclamation sur le travail afin qu’elle établisse expressément une protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de veiller à ce que la future Proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique avoir organisé, en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, des séminaires et autres ateliers axés sur la modification de la Proclamation sur le travail et du projet de modification de la Proclamation sur la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique à ce propos qu’une disposition adéquate a été prévue dans le projet de Proclamation sur le travail et que cette disposition prévoit que «la discrimination consiste en toute distinction procédant d’un acte direct ou indirect de l’employeur, sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale de l’intéressé qui a pour effet d’anéantir ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession». A cet égard, la commission voudrait souligner que les travailleurs devraient être protégés contre toute discrimination de la part non seulement de l’employeur ou de ses représentants, mais aussi de leurs propres collègues de travail ou même de clients de l’entreprise ou encore de la part de toutes autres personnes rencontrées dans le contexte du travail. Le gouvernement réitère également que le projet de Proclamation sur la fonction publique prévoit que «les décisions concernant l’emploi dans la fonction publique seront prises sans aucune discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la couleur, le sexe, la religion, le handicap, les croyances ou opinions politiques ou encore la situation sociale ou économique de l’intéressé». A cet égard, la commission rappelle que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ascendance nationale ni l’origine sociale. Notant avec regret qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans et que les projets d’amendements à la Proclamation du travail n’ont toujours pas été adoptés, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en concertation avec les partenaires sociaux pour modifier, dans les meilleurs délais, la Proclamation sur le travail afin de protéger tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que le projet de Proclamation sur la fonction publique prévoie expressément l’interdiction de toute discrimination fondée au minimum sur chacun des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Discrimination indirecte. La commission note à nouveau que le gouvernement indique que les dispositions traitant de la discrimination dans la Proclamation sur le travail s’appliquent à la fois à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau aux projets de modification de la Proclamation sur le travail et elle rappelle qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il est particulièrement important de mettre en place un cadre clair pour traiter de la discrimination indirecte compte tenu de la nature plus subtile et moins visible de cette forme de discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 744 et 746). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation du travail soit modifiée de manière à y inclure des définitions explicites de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux et sur toute mesure prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que le public à la question de la discrimination indirecte.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement déclare que tous les droits des travailleurs inscrits dans la proclamation sur le travail sont applicables à l’égard des travailleurs domestiques et que les conditions de travail de cette catégorie sont régies par le Code civil. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes du Code civil qui règlent les conditions de travail des travailleurs domestiques. Elle le prie également de donner des informations sur tout règlement adopté en application de l’article 40 de la proclamation sur le travail qui préciserait les dispositions de la proclamation sur le travail qui sont applicables à l’égard de toutes les catégories de travailleurs ou à celle des travailleurs domestiques ainsi que la manière dont ces dispositions doivent être appliquées.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau au document de macropolitique de 1994 aux termes duquel «la participation des femmes aux activités éducatives et économiques et à l’emploi sera développée». Le gouvernement déclare s’investir fortement dans la promotion d’une égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le plan de l’accès à l’éducation et la formation professionnelles, encourageant les femmes à intégrer les établissements de formation professionnelle et technique. Il ajoute que, malgré les résultats enregistrés, il reste convaincu que d’importants efforts restent à accomplir. La commission note également que, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement déclare que «l’accès des femmes à la maîtrise de leur avenir dans tous les domaines reste une de ses priorités majeures». Notant qu’il n’a pas été communiqué de données relatives à l’emploi, la commission tient à souligner que des données statistiques appropriées sont un instrument indispensable pour pouvoir déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, fixer les priorités, concevoir des mesures appropriées, suivre leur déploiement et en évaluer l’impact et procéder aux ajustements nécessaires et évaluer avec précision leurs effets dans le temps. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute politique ou plan d’action axés sur l’égalité entre hommes et femmes qui auraient été récemment adoptés. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles à l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle dans tous les domaines et à tous les niveaux, notamment sur les mesures prises pour éradiquer les stéréotypes sexistes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, et leur rôle et leurs responsabilités dans la société. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures de nature à: i) promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment à des postes de responsabilité; ii) concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales; et iii) faciliter l’accès des femmes à la terre, au crédit et aux équipements dans la pratique. Tout en prenant note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre des demandeurs d’emploi des deux sexes ayant accédé à un emploi au cours des quinze dernières années, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à la collecte et à l’analyse de données ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité de l’économie, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que des données illustrant la participation des filles, des femmes, des garçons et des hommes dans l’éducation et la formation professionnelle. Enfin, elle le prie de communiquer toute étude disponible sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans le pays.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des membres de minorités ethniques. Mesures volontaristes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education assure l’accès des membres de certains groupes ethniques «ayant été victimes de discrimination et de négligence au cours de la colonisation» à des établissements de pensionnats ayant pour but d’offrir des formations professionnelles et techniques. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et concrètes sur ces mesures. Il est également demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise pour assurer en pratique l’égalité d’opportunité et de traitement dans l’emploi et l’occupation. Ces informations devraient inclure des informations sur toute mesure prise en vue d’abolir les inégalités qui les affectent, de mettre un terme à la discrimination, corriger les effets de pratiques discriminatoires antérieures et rétablir l’équilibre, en précisant le type et la durée des mesures en question, leur finalité spécifique et les groupes concernés. La commission prie également le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles sur l’emploi des membres de ces minorités, autant que possible ventilées par sexe, pour pouvoir apprécier la participation des membres de minorités ethniques au marché de l’emploi.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Travailleurs migrants. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que la plupart des cas de licenciements de travailleurs éthiopiens avaient été réglés et que ceux d’entre eux qui avaient perçu leur indemnité de départ et d’autres indemnisations avaient quitté le pays de leur propre chef. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun progrès n’a été enregistré depuis la décision rendue (le 17 août 2009) par la Commission des réclamations Erythrée/Ethiopie et que l’ensemble du processus est actuellement bloqué. Considérant les événements les plus récents relatifs à la signature d’un accord de paix avec l’Ethiopie en juillet 2018, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la situation de tous les travailleurs qui avaient été déplacés en raison du conflit frontalier ayant éclaté en 1998 soit réglée et de donner des informations spécifiques à cet égard. Réitérant sa demande précédente, elle le prie également de donner des informations sur le nombre de travailleurs éthiopiens actuellement employés en Erythrée.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle de l’application de la législation et sensibilisation des principaux acteurs. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a été saisi, conformément à l’article 65(2) de la proclamation sur le travail, d’un certain nombre de cas de discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique également qu’il prévoit de mener certaines activités de formation et sensibilisation au principe d’égalité de chances dans l’emploi et la profession au profit des fonctionnaires, des magistrats, des agents de l’inspection du travail et des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus spécifiques sur le nombre et la nature des cas de discrimination signalés au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et sur les suites données, ainsi que toute décision de justice à cet égard. Tout en prenant note de mentions faites par le gouvernement de son besoin en assistance technique du BIT pour des activités de sensibilisation, la commission prie le gouvernement de continuer à déployer des mesures volontaristes de nature à rendre les fonctionnaires compétents et les partenaires sociaux plus attentifs à toutes les formes de discrimination et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour la population dans son ensemble et elle le prie de donner des informations spécifiques sur les activités déployées dans ce domaine.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer